PHRONESIS

Projet ou proposition de loi organique

Projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles

Chronologie

  1. 1ère lecture (1ère assemblée saisie)

  2. 18 mars 2026

    1er dépôt d'une initiative.

  3. 18 mars 2026

    Le gouvernement déclare l'urgence / engage la procédure accélérée

  4. Travaux des commissions

  5. Travaux de la commission saisie au fond

  6. 18 mars 2026

    Renvoi en commission au fond

  7. Nomination de rapporteur

  8. 8 avril 2026

    Dépôt de rapport

  9. Discussion en séance publique

  10. 14 avril 2026

    Discussion en séance publique

  11. 14 avril 2026

    Décision adopté

  12. 1ère lecture (2ème assemblée saisie)

  13. 15 avril 2026

    Dépôt d'une initiative en navette

  14. Travaux des commissions

  15. Travaux de la commission saisie au fond

  16. 15 avril 2026

    Renvoi en commission au fond

  17. 29 avril 2026

    Nomination de rapporteur

  18. 29 avril 2026

    Réunion de commission

  19. 8 juin 2026

    Réunion de commission

  20. 8 juin 2026

    Réunion de commission

  21. 9 juin 2026

    Réunion de commission

  22. 30 juin 2026

    Réunion de commission

  23. 10 juin 2026

    Dépôt de rapport

  24. Discussion en séance publique

  25. 30 juin 2026

    Discussion en séance publique

  26. 30 juin 2026

    Discussion en séance publique

  27. 1 juillet 2026

    Discussion en séance publique

  28. 1 juillet 2026

    Discussion en séance publique

  29. 2 juillet 2026

    Discussion en séance publique

  30. 7 juillet 2026

    Discussion en séance publique

  31. 7 juillet 2026

    Décision modifié

  32. Commission Mixte Paritaire

  33. 7 juillet 2026

    Dépôt d'un projet de loi

  34. 7 juillet 2026

    Convocation d'une CMP

  35. Commission Mixte Paritaire

  36. 8 juillet 2026

    Nomination de rapporteur

  37. 8 juillet 2026

    Dépôt du rapport d'une CMP

  38. 8 juillet 2026

    Dépôt du rapport d'une CMP

  39. Discussion en séance publique

  40. 8 juillet 2026

    Discussion en séance publique

  41. 8 juillet 2026

    Décision adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution

  42. Discussion en séance publique

  43. 9 juillet 2026

    Décision adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution

  44. 8 juillet 2026

    Décision de la CMP Accord

  45. Conseil constitutionnel

  46. 10 juillet 2026

    Saisine du conseil constitutionnel

  47. 23 juillet 2026

    Conclusion du conseil constitutionnel Conforme

  48. Promulgation de la loi

  49. 23 juillet 2026

    Promulgation d'une loi

Scrutins liés

Amendements

74 amendement(s).

  • 35·ARTICLE 1ER BISCharge
  • 34·ARTICLE 2Adopté

    Le présent amendement tire les conséquences, s'agissant des mesures d'entrée en vigueur, de la suppression des citoyens assesseurs au sein des cours criminelles départementales.

  • 33·ARTICLE PREMIERAdopté

    Le présent amendement supprime l'introduction de citoyens assesseurs au sein des cours criminelles départementales. Cette introduction répondait à une volonté de renforcer la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale, objectif auquel le Gouvernement demeure légitimement attaché. Toutefois, les interrogations exprimées au cours des débats relatives aux qualifications requises et aux modalités de recrutement de ces citoyens assesseurs demeurent. Dans ces conditions, il est proposé de ne pas mettre en place cette évolution à ce stade de la discussion parlementaire.

  • 28·ARTICLE PREMIERTombé

    Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l'exigence d'une expérience professionnelle insérer en commission des lois. En effet, cette conditions revient à invisibiliser les expériences bénévoles et associatives qui peuvent tout à fait qualifier les personnes pour l'exercice de telles fonctions à l'instar des juristes bénévoles qui accompagnent des victimes ou encore les concialeurs de justice qui travaillent bénévolement.

  • 25·APRÈS L'ARTICLE 1ER BIS, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 32·ARTICLE PREMIERTombé

    Cet amendement vise à aligner les modalités de désignation des citoyens assesseurs sur celles applicables aux jurés de cour d'assises. Le groupe Écologiste et Social est attaché à la participation directe des citoyens au fonctionnement de l'institution judiciaire. Le tirage au sort constitue à cet égard la garantie d'une représentation pluraliste de la société et d'une implication effective des citoyens dans l'œuvre de justice. Plutôt que de créer un corps spécifique de citoyens assesseurs recrutés sur candidature ou sur critères de qualification, le présent amendement retient le modèle éprouvé du jury d'assises, qui permet à tout citoyen remplissant les conditions légales de participer à l'exercice de la justice.

  • 31·ARTICLE 1ER BISRejeté

    Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser le contenu de la formation obligatoire des magistrats amenés à connaître habituellement des faits de violences intrafamiliales. Si l'obligation de formation constitue une avancée bienvenue, il apparaît nécessaire d'en définir les principaux objectifs afin de garantir son effectivité et son adéquation aux réalités des violences intrafamiliales. Cette formation doit notamment permettre aux magistrats d'appréhender les mécanismes spécifiques de ces violences, en particulier les phénomènes d'emprise et de contrôle coercitif, leurs conséquences sur les victimes et les enfants qui y sont exposés, ainsi que les outils d'évaluation du danger et les dispositifs de protection existants

  • 30·ARTICLE PREMIERAdopté

    Les critères de recrutement des citoyens-assesseurs ne garantissent nullement l'aptitude de telles recrues à siéger au sein de la cour criminelle. En effet, ni un diplôme de BAC+3, ni une "expérience professionnelle de cinq années au moins les qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires pénales" n'équivaudront à une formation professionnelle dans l'école d'application qu'est l'école nationale de la magistrature. La dérive évidente de ces alinéas 29 à 50 est d'offrir une opportunité de rémunération durant cinq ans à des personnes qui n'ont pas présenté avec succès les concours de la fonction publique. De plus, ces citoyens-assesseurs renvoient l'image d'une justice au rabais qui se contentera de payer à la vacation des “sous magistrats” recrutés en fonction de critères sans aucune pertinence, au regard des exigences qu'implique la fonction de juger.

  • 27·ARTICLE PREMIERTombé

    Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la référence aux « citoyens assesseurs » appelés à compléter les effectifs de la justice criminelle. Cette appellation apparaît en effet inadaptée au regard des conditions de recrutement prévues par la loi organique portant statut de la magistrature. Les personnes concernées devront justifier d'un intérêt pour les missions du service public de la justice ainsi que d'une expérience professionnelle ou d'une formation juridique les qualifiant pour l'exercice de fonctions judiciaires pénales. Elles ne sont donc pas représentatives de l'ensemble des citoyens. L'emploi du terme « citoyen » est susceptible d'entretenir une confusion avec le jury populaire des cours d'assises et de laisser croire à un retour de celui-ci. Il est exact de désigner ces assesseurs par référence aux conditions de leur recrutement, telles qu'elles sont définies par la loi organique. A titre de comparaison, le code de la justice pénale des mineurs ne fait pas référence à des « citoyens assesseurs », mais à des assesseurs désignés dans les conditions prévues par le code de l'organisation judiciaire.

  • 29·ARTICLE PREMIERTombé

    Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l'exigence d'une formation juridique pour exercer les fonctions d'assesseur. En effet, cette condition restreint de façon importante de personnes susceptibles d'exercer ces fonctions. Sa suppression permettrait d'élargir le recrutement des assesseurs et de renforcer la représentativité de ce nouveau corps.

  • 26·ARTICLE 1ER BISCavalier (45)
  • 15·ARTICLE PREMIERRejeté

    Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer le statut d'avocat honoraire. Le recours des magistrats non professionnels traduit la politique gestionnaire et budgétaire du Gouvernement. Celui-ci souhaite faire face à la pénurie de fonctionnaires dont il est en partie responsable en ouvrant des voies d'accès à des magistrats non professionnels au sein des cours criminelles départementales. Cette gestion de la pénurie ne peut se faire au détriment de la qualité de notre justice criminelle. D'ailleurs, en 2023, le Syndicat de la magistrature s'inscrivait totalement en faux « contre cette évolution délétère qui fragilise toujours plus l'institution judiciaire et l'organisation du travail dans les juridictions. Ces difficultés de gestion doivent trouver d'autres solutions que le recrutement de collègues d'appoint, au statut précaire, qui pourront de surcroît être délégués dans toutes les juridictions de la cour d'appel. » Plutôt que de maintenir la magistrature dans une telle précarité, La France insoumise propose le recrutement massif en 5 ans de 13 000 magistrats, 20 000 greffiers et 10 000 personnels administratifs.

  • 18·ARTICLE 1ER BISCharge
  • 10·ARTICLE PREMIERRejeté

    Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser la rédaction du dispositif de prévention des conflits d'intérêts applicable aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles. La notion de « lien » apparaît particulièrement large et susceptible de donner lieu à des interprétations divergentes. L'ajout du qualificatif « direct » permet de mieux circonscrire les situations dans lesquelles l'avocat honoraire doit s'abstenir de siéger, tout en préservant l'objectif de prévention des conflits d'intérêts poursuivi par le texte.

  • 19·ARTICLE 1ER BISCharge
  • 22·ARTICLE 2Rejeté

    Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester l'extension sans relâche des statuts de magistrats non professionnels. Depuis la loi de programmation de la justice de 2019, le Gouvernement gère la pénurie de magistrats par la création de statuts de magistrats non professionnels. Celui-ci souhaite faire face à la pénurie de fonctionnaires dont il est en partie responsable en ouvrant des voies d'accès à des magistrats non professionnels au sein des cours criminelles départementales. Cette gestion de la pénurie ne peut se faire au détriment de la qualité de notre justice criminelle. D'ailleurs, en 2023, le Syndicat de la magistrature s'inscrivait totalement en faux « contre cette évolution délétère qui fragilise toujours plus l'institution judiciaire et l'organisation du travail dans les juridictions. Ces difficultés de gestion doivent trouver d'autres solutions que le recrutement de collègues d'appoint, au statut précaire, qui pourront de surcroît être délégués dans toutes les juridictions de la cour d'appel. »

  • 6·ARTICLE 1ER BISRetiré avant publication
  • 24·ARTICLE PREMIERTombé

    Cet amendement vise à resserrer les critères d'accès aux fonctions de « citoyens assesseurs » créées à l'article 1er. Il est proposé de rendre cumulatif le critère de diplôme juridique de 3 ans et d'une expérience professionnelle de 5 ans. À la différence des autres assesseurs, les citoyens assesseurs de cour criminelle départementale disposeront d'un véritable statut de magistrat non professionnel consacré au niveau organique et seront amenés à connaître de crimes punis de quinze à vingt ans de réclusion criminelle. Eu égard à ce statut et à leurs missions, il est indispensable de prévoir des conditions garantissant leur aptitude réelle à rendre la justice. Cela passe par la détention d'un diplôme et par une expérience professionnelle. Ces critères doivent être cumulatifs et non plus alternatifs.

  • 13·ARTICLE PREMIERTombé

    Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser la rédaction du dispositif de prévention des conflits d'intérêts applicable aux citoyens assesseurs. La notion de « lien » apparaît particulièrement large et susceptible de donner lieu à des interprétations divergentes. L'ajout du qualificatif « direct » permet de mieux circonscrire les situations dans lesquelles le citoyen assesseur doit s'abstenir de siéger, tout en préservant l'objectif de prévention des conflits d'intérêts poursuivi par le texte.

  • 14·ARTICLE PREMIERRejeté

    Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la création du statut de magistrats non professionnels. Depuis la loi de programmation de la justice de 2019, le Gouvernement gère la pénurie de magistrats par la création de statuts de magistrats non professionnels. Celui-ci souhaite faire face à la pénurie de fonctionnaires dont il est en partie responsable en ouvrant des voies d'accès à des magistrats non professionnels au sein des cours criminelles départementales. Cette gestion de la pénurie ne peut se faire au détriment de la qualité de notre justice criminelle. D'ailleurs, en 2023, le Syndicat de la magistrature s'inscrivait totalement en faux « contre cette évolution délétère qui fragilise toujours plus l'institution judiciaire et l'organisation du travail dans les juridictions. Ces difficultés de gestion doivent trouver d'autres solutions que le recrutement de collègues d'appoint, au statut précaire, qui pourront de surcroît être délégués dans toutes les juridictions de la cour d'appel. » Par conséquent, nous nous opposons à la création d'un statut de citoyen assesseur, ainsi qu'à la pérennisation du statut d'avocat honoraire pour siéger aux côtés du magistrat au sein des cours criminelles départementales.

  • 16·ARTICLE PREMIERTombé

    Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer le statut de citoyen assesseur. Par un moyen détourné, et pour pouvoir montrer qu'il réinstaure le peuple dans les cours criminelles départementales, le Gouvernement propose de créer des « citoyens assesseurs » qui siègeront aux côtés des magistrats au sein de ces cours. Ces citoyens ne sont pas le peuple et ne peuvent être comparés au jury populaire. Ils sont des citoyens « professionnalisés » et le but du Gouvernement est clairement de pallier le manque de magistrats. La gestion de la pénurie par le recours à des magistrats non professionnels se fera nécessairement au détriment de la qualité de la justice. Nous défendons pour notre part de mettre fin aux cours criminelles départementales qui sont manifestement un échec. Le jury populaire est le symbole de la justice rendue au nom du peuple, et la garantie d'un procès véritablement équitable. Enfin, La France insoumise propose le recrutement massif en 5 ans de 13 000 magistrats, 20 000 greffiers et 10 000 personnels administratifs.

  • 7·ARTICLE PREMIERRetiré avant publication
  • 8·ARTICLE 1ER BISAdopté

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la formation des magistrats, des membres du ministère public, des personnels de greffe, des experts judiciaires ainsi que de l'ensemble des professionnels intervenant dans le traitement judiciaire des plaintes relatives aux violences sexuelles et sexistes. Il s'inscrit dans le prolongement des travaux récents et notamment du débat du 28 avril 2026 consacré à la dissociation, aux syndromes traumatiques et aux phénomènes de décrédibilisation de la parole des victimes de violences sexistes et sexuelles dans le processus judiciaire. Les apports de la psychotraumatologie ont en effet mis en lumière la complexité des mécanismes à l'œuvre chez les victimes : phénomènes de sidération, états dissociatifs, stratégies de survie psychique, ou encore conséquences de la soumission chimique et des dynamiques d'emprise. Ces réalités cliniques, pourtant médicalement et scientifiquement prouvées, sont encore insuffisamment prises en compte dans l'institution judiciaire. Et cela peut conduire à des interprétations erronées de la parole des victimes et à une remise en cause injustifiée de leur crédibilité. Dans de nombreuses affaires de violences sexuelles et sexistes, ces mécanismes traumatiques sont au contraire utilisés à charge, alimentant des raisonnements de suspicion à l'égard des victimes et contribuant à leur décrédibilisation au cours de la procédure. Cette méconnaissance des effets du trauma constitue un facteur identifié de victimisation secondaire. Dans ce contexte, la formation systématique et approfondie de l'ensemble des acteurs de la chaîne judiciaire apparaît indispensable pour garantir une meilleure compréhension des violences sexuelles et sexistes et une appréhension plus juste des déclarations des victimes. Une telle évolution est de nature à améliorer la qualité de la réponse judiciaire, à renforcer la protection des victimes et à limiter les classements sans suite, dont le taux de 73 % demeure particulièrement élevé en matière de violences sexuelles. Cet amendement vise ainsi à inscrire dans la loi une exigence de formation obligatoire en psychotraumatologie, incluant la compréhension des phénomènes de dissociation, de sidération, d'emprise et de soumission chimique, afin de garantir une justice plus éclairée et plus protectrice.

  • 21·APRÈS L'ARTICLE 1ER BIS, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 12·ARTICLE PREMIERCharge
  • 20·APRÈS L'ARTICLE 1ER BIS, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 9·ARTICLE PREMIERCharge
  • 11·ARTICLE PREMIERRetiré avant publication
  • 17·ARTICLE 1ER BISCharge
  • 23·ARTICLE 1ER BISAdopté

    Cet amendement a pour objet de supprimer l'alinéa 5, qui a été introduit en commission. En effet, cet alinéa exige que la formation aux violences intrafamiliales soit suivie par les magistrats concernés préalablement à leur affectation à une formation de jugement. Or, cette disposition est incohérente avec l'alinéa 3 du même article, qui prévoit que cette formation doit être faite par le magistrat ayant à connaître à titre habituel des violences intrafamiliales dans un délai d'un an à compter de sa prise de fonction. Un tel délai est en effet nécessaire pour ne pas désorganiser les services des tribunaux judiciaires eu égard au volume de magistrats à former. Quant aux magistrats appelés à siéger dans les cours criminelles départementales, l'alinéa 4 prévoit déjà que la formation aux violences sexistes et sexuelles a un caractère préalable, de sorte que l'alinéa 5 est redondant sur ce point.

  • 4·ARTICLE PREMIERTombé

    La suppression des citoyens assesseurs au sein des cours criminelles départementales s'inscrit dans un contexte où, lorsqu'il est procédé à des ajustements de composition des juridictions, ce sont trop souvent les contentieux relatifs aux violences sexuelles et sexistes qui en supportent les effets. Or ces contentieux représentent près de 88 % des affaires jugées par les cours criminelles départementales et les victimes sont majoritairement des femmes. Toute modification de la formation de jugement dans ces juridictions a donc des conséquences directes sur la manière dont ces affaires sensibles sont traitées. Cet amendement vise ainsi à supprimer l'introduction d'assesseurs citoyens dans les cours criminelles départementales ainsi que la modification corrélative de leur composition. La modification de la composition des cours criminelles départementales par l'introduction d'assesseurs citoyens ne saurait constituer une garantie équivalente à celle offerte par le jury populaire. Le jury criminel, par son indépendance, sa collégialité et son rôle central dans la formation de la décision, constitue un pilier essentiel de la légitimité démocratique de la justice criminelle. Son affaiblissement progressif, au profit de formations hybrides ou de compositions de plus en plus éloignées de ce modèle, remettrait en cause cette exigence fondamentale. Cette évolution participerait ainsi à un mouvement de marginalisation de la cour d'assises et du jury populaire, au détriment des garanties attachées au jugement des crimes et de la confiance des citoyens dans l'institution judiciaire. Les cours criminelles départementales ont été conçues comme une juridiction criminelle composée de cinq magistrats professionnels garantissant une homogénéité des pratiques décisionnelles. L'introduction de citoyens assesseurs conduit à une complexification de la composition sans garantie démontrée d'amélioration de la qualité de la décision. Cette évolution risque de fragiliser l'unité et la lisibilité de l'institution judiciaire. La coexistence de formations de jugement aux compositions variables selon les ressorts territoriaux accentue les disparités déjà constatées, au détriment du principe d'égalité devant la justice et de la prévisibilité des décisions. Enfin, l'évolution proposée revient, en pratique, à transformer la cour criminelle départementale en une formation hybride s'apparentant à une juridiction correctionnelle élargie, sans en assumer pleinement les conséquences institutionnelles. Alors que les cours criminelles départementales avaient été instaurées en 2019 pour limiter la correctionnalisation des crimes, en particulier des viols, il est paradoxal de constater que les évolutions proposées reviennent sur ce point. Cela constitue un recul par rapport à l'objectif initial de la réforme, qui visait à garantir un jugement criminel de ces faits. Dans ces conditions, le présent amendement propose la suppression de ces dispositions dans le projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles afin de préserver la cohérence de la justice criminelle, la qualité de la décision juridictionnelle et l'égalité de traitement des justiciables sur l'ensemble du territoire.

  • 5·ARTICLE PREMIERTombé

    La suppression des citoyens assesseurs au sein des cours criminelles départementales s'inscrit dans un contexte où, lorsqu'il est procédé à des ajustements de composition des juridictions, ce sont trop souvent les contentieux relatifs aux violences sexuelles et sexistes qui en supportent les effets. Or ces contentieux représentent près de 88 % des affaires jugées par les cours criminelles départementales et les victimes sont majoritairement des femmes. Toute modification de la formation de jugement dans ces juridictions a donc des conséquences directes sur la manière dont ces affaires sensibles sont traitées. Cet amendement vise ainsi à supprimer l'introduction d'assesseurs citoyens dans les cours criminelles départementales ainsi que la modification corrélative de leur composition. La modification de la composition des cours criminelles départementales par l'introduction d'assesseurs citoyens ne saurait constituer une garantie équivalente à celle offerte par le jury populaire. Le jury criminel, par son indépendance, sa collégialité et son rôle central dans la formation de la décision, constitue un pilier essentiel de la légitimité démocratique de la justice criminelle. Son affaiblissement progressif, au profit de formations hybrides ou de compositions de plus en plus éloignées de ce modèle, remettrait en cause cette exigence fondamentale. Cette évolution participerait ainsi à un mouvement de marginalisation de la cour d'assises et du jury populaire, au détriment des garanties attachées au jugement des crimes et de la confiance des citoyens dans l'institution judiciaire. Les cours criminelles départementales ont été conçues comme une juridiction criminelle composée de cinq magistrats professionnels garantissant une homogénéité des pratiques décisionnelles. L'introduction de citoyens assesseurs conduit à une complexification de la composition sans garantie démontrée d'amélioration de la qualité de la décision. Cette évolution risque de fragiliser l'unité et la lisibilité de l'institution judiciaire. La coexistence de formations de jugement aux compositions variables selon les ressorts territoriaux accentue les disparités déjà constatées, au détriment du principe d'égalité devant la justice et de la prévisibilité des décisions. Enfin, l'évolution proposée revient, en pratique, à transformer la cour criminelle départementale en une formation hybride s'apparentant à une juridiction correctionnelle élargie, sans en assumer pleinement les conséquences institutionnelles. Alors que les cours criminelles départementales avaient été instaurées en 2019 pour limiter la correctionnalisation des crimes, en particulier des viols, il est paradoxal de constater que les évolutions proposées reviennent sur ce point. Cela constitue un recul par rapport à l'objectif initial de la réforme, qui visait à garantir un jugement criminel de ces faits. Dans ces conditions, le présent amendement propose la suppression de ces dispositions dans le projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles, afin de préserver la cohérence de la justice criminelle, la qualité de la décision juridictionnelle et l'égalité de traitement des justiciables sur l'ensemble du territoire.

  • 3·ARTICLE PREMIERTombé

    Cet amendement vise à assurer aux citoyens assesseurs une formation complète qui leur permettant de connaître le terrain en plus des bancs de l'école nationale de la magistrature.

  • 1·ARTICLE PREMIERTombé

    Cet amendement vise à rehausser le niveau de qualification universitaire nécessaire afin de postuler pour devenir citoyen assesseur. L'exigence d'un plus fort niveau universitaire qu'une simple licence est rendue nécessaire par la mission juridique complexe qui leur est confiée.

  • 2·ARTICLE PREMIERTombé

    Cet amendement vise à exiger des futurs citoyens assesseurs une exemplarité judiciaire démontrée par un parcours citoyen sans condamnation pénale grave.

  • CL35·ARTICLE PREMIERAdopté

    Cet amendement porte sur les conditions d'accès au statut de citoyens assesseurs. Il a pour objet de préciser que « l'expérience de cinq années au moins les qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires pénales » doit être de nature « professionnelle », comme cela est prévu à l'article 41‑10 de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 pour les magistrats exerçant à titre temporaire.

  • CL41·ARTICLE PREMIERAdopté

    Le présent amendement a pour objet de rétablir la disposition initiale du présent article, en prévoyant que la formation dispensée aux citoyens assesseurs par l'École nationale de la magistrature revêt un caractère préalable, et non un caractère probatoire. En effet, compte tenu de la restriction des fonctions qui seront exercées par les citoyens assesseurs, il n'apparaît pas nécessaire de conférer un caractère probatoire à leur formation. En outre, le principe d'une formation probatoire risque de ralentir le processus de nomination et par conséquent de retarder le renfort des citoyens assesseurs.

  • CL37·ARTICLE PREMIERAdopté

    Amendement rédactionnel, pour rétablir la cohérence avec la formulation retenue à l'alinéa 23 du même article.

  • CL32·ARTICLE PREMIERAdopté

    Amendement rédactionnel.

  • CL29·ARTICLE PREMIERAdopté

    Amendement rédactionnel.

  • CL36·ARTICLE PREMIERAdopté

    Amendement rédactionnel.

  • CL30·ARTICLE PREMIERAdopté

    Amendement rédactionnel.

  • CL31·ARTICLE PREMIERAdopté

    Amendement rédactionnel.

  • CL40·ARTICLE 2Adopté

    Amendement rédactionnel.

  • CL33·ARTICLE PREMIERAdopté

    Amendement rédactionnel.

  • CL38·ARTICLE PREMIERAdopté

    Amendement rédactionnel, pour rétablir la cohérence avec la formulation prévue à l'alinéa 25 du même article.

  • CL39·ARTICLE 2Adopté

    Amendement rédactionnel.

  • CL34·ARTICLE PREMIERAdopté

    Amendement rédactionnel.

  • CL42·ARTICLE 2Adopté

    Cet amendement a pour objectif de rectifier deux erreurs matérielles au sein de l'alinéa 4 de l'article 2. La première erreur porte sur la numérotation de l'article 41‑10 B. La seconde erreur porte sur le champ exact de l'entrée en vigueur différée prévue à cet alinéa : en effet, seules les dispositions relatives à la formation obligatoire en matière de violences sexuelles et sexistes des articles 14 et 41‑10 B de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ont vocation à entrer en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi organique.

  • CL8·ARTICLE 2Rejeté

    Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester l'extension sans relâche des statuts de magistrats non professionnels. Depuis la loi de programmation de la justice de 2019, le Gouvernement gère la pénurie de magistrats par la création de statuts de magistrats non professionnels. Celui-ci souhaite faire face à la pénurie de fonctionnaires dont il est en partie responsable en ouvrant des voies d'accès à des magistrats non professionnels au sein des cours criminelles départementales. Cette gestion de la pénurie ne peut se faire au détriment de la qualité de notre justice criminelle. D'ailleurs, en 2023, le Syndicat de la magistrature s'inscrivait totalement en faux « contre cette évolution délétère qui fragilise toujours plus l'institution judiciaire et l'organisation du travail dans les juridictions. Ces difficultés de gestion doivent trouver d'autres solutions que le recrutement de collègues d'appoint, au statut précaire, qui pourront de surcroît être délégués dans toutes les juridictions de la cour d'appel. »

  • CL24·ARTICLE PREMIERCharge
  • CL28·ARTICLE PREMIERRejeté

    Cet amendement vise à aligner les modalités de désignation des citoyens assesseurs sur celles applicables aux jurés de cour d'assises. Le groupe Écologiste et Social est attaché à la participation directe des citoyens au fonctionnement de l'institution judiciaire. Le tirage au sort constitue à cet égard la garantie d'une représentation pluraliste de la société et d'une implication effective des citoyens dans l'œuvre de justice. Plutôt que de créer un corps spécifique de citoyens assesseurs recrutés sur candidature ou sur critères de qualification, le présent amendement retient le modèle éprouvé du jury d'assises, qui permet à tout citoyen remplissant les conditions légales de participer à l'exercice de la justice.

  • CL12·ARTICLE 1ER BISCharge
  • CL26·ARTICLE 1ER BISCavalier (45)
  • CL23·ARTICLE PREMIERRejeté

    Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser la rédaction du dispositif de prévention des conflits d'intérêts applicable aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles. La notion de « lien » apparaît particulièrement large et susceptible de donner lieu à des interprétations divergentes. L'ajout du qualificatif « direct » permet de mieux circonscrire les situations dans lesquelles l'avocat honoraire doit s'abstenir de siéger, tout en préservant l'objectif de prévention des conflits d'intérêts poursuivi par le texte.

  • CL27·ARTICLE 1ER BISRejeté

    Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser le contenu de la formation obligatoire des magistrats amenés à connaître habituellement des faits de violences intrafamiliales. Si l'obligation de formation constitue une avancée bienvenue, il apparaît nécessaire d'en définir les principaux objectifs afin de garantir son effectivité et son adéquation aux réalités des violences intrafamiliales. Cette formation doit notamment permettre aux magistrats d'appréhender les mécanismes spécifiques de ces violences, en particulier les phénomènes d'emprise et de contrôle coercitif, leurs conséquences sur les victimes et les enfants qui y sont exposés, ainsi que les outils d'évaluation du danger et les dispositifs de protection existants.

  • CL13·ARTICLE 1ER BISCharge
  • CL9·APRÈS L'ARTICLE 1ER BIS, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • CL14·ARTICLE PREMIERRejeté

    Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer le statut d'avocat honoraire. Le recours des magistrats non professionnels traduit la politique gestionnaire et budgétaire du Gouvernement. Celui-ci souhaite faire face à la pénurie de fonctionnaires dont il est en partie responsable en ouvrant des voies d'accès à des magistrats non professionnels au sein des cours criminelles départementales. Cette gestion de la pénurie ne peut se faire au détriment de la qualité de notre justice criminelle. D'ailleurs, en 2023, le Syndicat de la magistrature s'inscrivait totalement en faux « contre cette évolution délétère qui fragilise toujours plus l'institution judiciaire et l'organisation du travail dans les juridictions. Ces difficultés de gestion doivent trouver d'autres solutions que le recrutement de collègues d'appoint, au statut précaire, qui pourront de surcroît être délégués dans toutes les juridictions de la cour d'appel. » Plutôt que de maintenir la magistrature dans une telle précarité, La France insoumise propose le recrutement massif en 5 ans de 13 000 magistrats, 20 000 greffiers et 10 000 personnels administratifs.

  • CL20·ARTICLE PREMIERCharge
  • CL18·ARTICLE 1ER BISAdopté

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir que les magistrats appelés à connaître des affaires de violences intrafamiliales ou à siéger en cour criminelle départementale aient effectivement suivi la formation spécifique prévue par le présent article, avant toute désignation à ces fonctions. Lors de son audition devant la délégation aux droits des femmes le 26 mai, le garde des Sceaux a indiqué que cette exigence figurait déjà dans le projet de loi organique. Or, cette disposition n'y figure pas en l'état. Le présent amendement propose donc de la réintroduire explicitement dans le texte, à titre de clarification et de sécurisation juridique. Il s'agit d'une mesure de cohérence et de crédibilité minimale de la réforme. En l'état du droit et des pratiques, une part importante des magistrats appelés à traiter ces contentieux sensibles n'a pas encore bénéficié de formation spécifique : près de 60 % des magistrats concernés n'ont pas été formés à ces enjeux. S'agissant des cours criminelles départementales, celles-ci connaissent une part très significative des affaires de violences sexuelles et sexistes, représentant environ 88 % des dossiers jugés dans ce champ. Dans ces conditions, l'exigence de formation préalable ne saurait être considérée comme une option ou un objectif à long terme, mais constitue au contraire un strict minimum pour garantir une justice mieux informée, plus homogène et plus protectrice des victimes. Cet amendement, qui s'inscrit dans une logique d'appel au Gouvernement, vise ainsi à réaffirmer la nécessité d'une mise en œuvre effective et immédiate de cette obligation de formation, condition indispensable à la qualité de la réponse judiciaire en matière de violences intrafamiliales et de violences sexuelles et sexistes.

  • CL7·ARTICLE PREMIERRejeté

    Cet amendement vise à resserrer les critères d'accès aux fonctions de « citoyens assesseurs » créées à l'article 1er. Il est proposé de rendre cumulatif le critère de diplôme juridique de 3 ans et d'une expérience professionnelle de 5 ans. À la différence des autres assesseurs, les citoyens assesseurs de cour criminelle départementale disposeront d'un véritable statut de magistrat non professionnel consacré au niveau organique et seront amenés à connaître de crimes punis de quinze à vingt ans de réclusion criminelle. Eu égard à ce statut et à leurs missions, il est indispensable de prévoir des conditions garantissant leur aptitude réelle à rendre la justice. Cela passe par la détention d'un diplôme et par une expérience professionnelle. Ces critères doivent être cumulatifs et non plus alternatifs.

  • CL11·ARTICLE 1ER BISCharge
  • CL15·ARTICLE PREMIERRejeté

    Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer le statut de citoyen assesseur. Par un moyen détourné, et pour pouvoir montrer qu'il réinstaure le peuple dans les cours criminelles départementales, le Gouvernement propose de créer des « citoyens assesseurs » qui siègeront aux côtés des magistrats au sein de ces cours. Ces citoyens ne sont pas le peuple et ne peuvent être comparés au jury populaire. Ils sont des citoyens « professionnalisés » et le but du Gouvernement est clairement de pallier le manque de magistrats. La gestion de la pénurie par le recours à des magistrats non professionnels se fera nécessairement au détriment de la qualité de la justice. Nous défendons pour notre part de mettre fin aux cours criminelles départementales qui sont manifestement un échec. Le jury populaire est le symbole de la justice rendue au nom du peuple, et la garantie d'un procès véritablement équitable. Enfin, La France insoumise propose le recrutement massif en 5 ans de 13 000 magistrats, 20 000 greffiers et 10 000 personnels administratifs.

  • CL19·ARTICLE 1ER BISRejeté

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la formation des magistrats, des membres du ministère public, des personnels de greffe, des experts judiciaires ainsi que de l'ensemble des professionnels intervenant dans le traitement judiciaire des plaintes relatives aux violences sexuelles et sexistes. Il s'inscrit dans le prolongement des travaux récents et notamment du débat du 28 avril 2026 consacré à la dissociation, aux syndromes traumatiques et aux phénomènes de décrédibilisation de la parole des victimes de violences sexistes et sexuelles dans le processus judiciaire. Les apports de la psychotraumatologie ont en effet mis en lumière la complexité des mécanismes à l'œuvre chez les victimes : phénomènes de sidération, états dissociatifs, stratégies de survie psychique, ou encore conséquences de la soumission chimique et des dynamiques d'emprise. Ces réalités cliniques, pourtant médicalement et scientifiquement prouvées, sont encore insuffisamment prises en compte dans l'institution judiciaire. Et cela peut conduire à des interprétations erronées de la parole des victimes et à une remise en cause injustifiée de leur crédibilité. Dans de nombreuses affaires de violences sexuelles et sexistes, ces mécanismes traumatiques sont au contraire utilisés à charge, alimentant des raisonnements de suspicion à l'égard des victimes et contribuant à leur décrédibilisation au cours de la procédure. Cette méconnaissance des effets du trauma constitue un facteur identifié de victimisation secondaire. Dans ce contexte, la formation systématique et approfondie de l'ensemble des acteurs de la chaîne judiciaire apparaît indispensable pour garantir une meilleure compréhension des violences sexuelles et sexistes et une appréhension plus juste des déclarations des victimes. Une telle évolution est de nature à améliorer la qualité de la réponse judiciaire, à renforcer la protection des victimes et à limiter les classements sans suite, dont le taux de 73 % demeure particulièrement élevé en matière de violences sexuelles. Cet amendement vise ainsi à inscrire dans la loi une exigence de formation obligatoire en psychotraumatologie, incluant la compréhension des phénomènes de dissociation, de sidération, d'emprise et de soumission chimique, afin de garantir une justice plus éclairée et plus protectrice.

  • CL10·APRÈS L'ARTICLE 1ER BIS, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • CL21·ARTICLE PREMIERAdopté

    Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à porter de quatre à cinq ans la durée du mandat des citoyens assesseurs. Les citoyens assesseurs exercent les fonctions d'assesseur au sein des cours criminelles départementales dans les mêmes formations de jugement que les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles. Alors que ces derniers sont nommés pour une durée de cinq ans, le texte ne prévoit qu'un mandat de quatre ans pour les citoyens assesseurs. Cette différence de durée n'apparaît pas justifiée au regard des fonctions exercées. Porter la durée du mandat à cinq ans permettrait en outre de mieux valoriser la formation dispensée préalablement à l'entrée en fonctions et l'expérience acquise au sein des juridictions criminelles. Le caractère non renouvelable du mandat est en revanche maintenu afin de préserver la spécificité du statut de citoyen assesseur.

  • CL25·ARTICLE PREMIERAdopté

    Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à ramener de cinq à trois ans la durée pendant laquelle un avocat honoraire ne doit plus avoir exercé la profession dans le ressort de la cour d'appel où il est affecté pour pouvoir exercer les fonctions d'assesseur au sein d'une cour criminelle départementale. Si la prévention des conflits d'intérêts justifie l'existence d'un délai de carence, la durée de cinq ans retenue par le projet de loi apparaît excessive au regard des autres conditions applicables aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles. En effet, ceux-ci sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, sans pouvoir demeurer en fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans. Dès lors que de nombreux avocats font valoir leurs droits à la retraite autour de l'âge du taux plein, soit 67 ans, un délai de carence de cinq ans reporte leur accès à ces fonctions à un âge où leur durée effective d'exercice est fortement réduite. Le présent amendement permet de maintenir une distance suffisante avec l'exercice professionnel récent tout en facilitant le recrutement d'avocats honoraires expérimentés, conformément à l'objectif poursuivi par le texte.

  • CL17·AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Autre irrecevabilité
  • CL16·ARTICLE PREMIERRejeté

    Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la création du statut de magistrats non professionnels. Depuis la loi de programmation de la justice de 2019, le Gouvernement gère la pénurie de magistrats par la création de statuts de magistrats non professionnels. Celui-ci souhaite faire face à la pénurie de fonctionnaires dont il est en partie responsable en ouvrant des voies d'accès à des magistrats non professionnels au sein des cours criminelles départementales. Cette gestion de la pénurie ne peut se faire au détriment de la qualité de notre justice criminelle. D'ailleurs, en 2023, le Syndicat de la magistrature s'inscrivait totalement en faux « contre cette évolution délétère qui fragilise toujours plus l'institution judiciaire et l'organisation du travail dans les juridictions. Ces difficultés de gestion doivent trouver d'autres solutions que le recrutement de collègues d'appoint, au statut précaire, qui pourront de surcroît être délégués dans toutes les juridictions de la cour d'appel. » Par conséquent, nous nous opposons à la création d'un statut de citoyen assesseur, ainsi qu'à la pérennisation du statut d'avocat honoraire pour siéger aux côtés du magistrat au sein des cours criminelles départementales.

  • CL22·ARTICLE PREMIERRetiré

    Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser la rédaction du dispositif de prévention des conflits d'intérêts applicable aux citoyens assesseurs. La notion de « lien » apparaît particulièrement large et susceptible de donner lieu à des interprétations divergentes. L'ajout du qualificatif « direct » permet de mieux circonscrire les situations dans lesquelles le citoyen assesseur doit s'abstenir de siéger, tout en préservant l'objectif de prévention des conflits d'intérêts poursuivi par le texte.

  • CL4·ARTICLE PREMIERRejeté

    Cet amendement vise à rehausser le niveau de qualification universitaire nécessaire afin de postuler pour devenir citoyen assesseur. L'exigence d'un plus fort niveau universitaire qu'une simple licence est rendue nécessaire par la mission juridique complexe qui leur est confiée.

  • CL6·ARTICLE PREMIERRejeté

    Cet amendement vise à exiger des futurs citoyens assesseurs une exemplarité judiciaire démontrée par un parcours citoyen sans condamnation pénale grave.

  • CL5·ARTICLE PREMIERTombé

    Cet amendement vise à assurer aux citoyens assesseurs une formation complète qui leur permettant de connaître le terrain en plus des bancs de l'école nationale de la magistrature.