Proposition de loi ordinaire
Proposition de loi visant à assouplir la procédure d'autorisation des établissements et services médico-sociaux à caractère expérimental
Chronologie
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1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- 27 février 2026
1er dépôt d'une initiative.
- 27 mai 2026
Le gouvernement déclare l'urgence / engage la procédure accélérée
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Travaux des commissions
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Travaux de la commission saisie au fond
- 27 février 2026
Renvoi en commission au fond
- —
Nomination de rapporteur
- 20 mai 2026
Dépôt de rapport
- —
Discussion en séance publique
- 28 mai 2026
Discussion en séance publique
- 28 mai 2026
Décision — adoptée
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1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- 28 mai 2026
Dépôt d'une initiative en navette
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Travaux des commissions
- —
Travaux de la commission saisie au fond
- 28 mai 2026
Renvoi en commission au fond
- 30 septembre 2026
Nomination de rapporteur
- 6 octobre 2026
Réunion de commission
- 6 octobre 2026
Dépôt de rapport
- —
Discussion en séance publique
- 12 octobre 2026
Discussion en séance publique
- 12 octobre 2026
Décision — adoptée sans modification
- 12 octobre 2026
Discussion en séance publique
Scrutins liés
Amendements
2 amendement(s).
- AS2·ARTICLE UNIQUERejeté
Cet amendement vise à garantir aux établissements et services sociaux et médico-sociaux à caractère expérimental une durée d'expérimentation correspondant à leur fonctionnement effectif. En l'état du droit, la durée de l'autorisation court dès sa délivrance. Or le rapport n° 644 de la commission des affaires sociales du Sénat souligne que les délais de construction et de mise en service peuvent amputer sensiblement la période disponible pour expérimenter puis évaluer les modalités d'accompagnement proposées. Il cite notamment le Village landais Alzheimer, autorisé en 2017 et ouvert en 2020. Cette situation pénalise les projets qui nécessitent des investissements immobiliers importants et réduit le recul disponible pour apprécier leurs résultats auprès des personnes accompagnées, alors même que ces résultats conditionnent le renouvellement puis la pérennisation de la structure. L'amendement prévoit donc que la durée de l'autorisation initiale court à compter de la première ouverture au public de l'activité autorisée. Il ne modifie ni les durées maximales prévues par le texte ni les exigences d'évaluation positive conditionnant le renouvellement et la pérennisation. Les règles de caducité prévues au I de l'article L. 313‑1 demeurent expressément applicables : le report du point de départ ne permet pas de conserver indéfiniment une autorisation pour un projet qui ne se concrétise pas. Retenir la première ouverture, même partielle, évite en outre qu'une ouverture échelonnée ne diffère le début de l'expérimentation. Enfin, cette règle s'applique aux autorisations initiales délivrées après l'entrée en vigueur de la loi, afin de préserver la sécurité juridique des décisions et des échéances déjà arrêtées.
- AS1·ARTICLE UNIQUERejeté
Le présent amendement vise à garantir que l'évaluation conditionnant le renouvellement de l'autorisation d'un établissement ou service social ou médico-social à caractère expérimental ne soit pas déconnectée des réalités du territoire dans lequel celui-ci intervient.