PHRONESIS

Proposition de loi ordinaire

Modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles

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Robustesse du socle documentaire — pas une note sur la loi.

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Empreinte civique
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Repères civiques (non mesurés) : DDHC 1789 et DUDH 1948 — voir méthodologie.

Chronologie

  1. 1ère lecture (1ère assemblée saisie)

  2. 21 janvier 2025

    1er dépôt d'une initiative.

  3. 21 janvier 2025

    Avis du Conseil d'Etat

  4. 28 mars 2025

    Le gouvernement déclare l'urgence / engage la procédure accélérée

  5. Travaux des commissions

  6. Travaux de la commission saisie au fond

  7. 21 janvier 2025

    Renvoi en commission au fond

  8. 17 mars 2025

    Nomination de rapporteur

  9. 17 mars 2025

    Réunion de commission

  10. 26 mars 2025

    Réunion de commission

  11. 1 avril 2025

    Réunion de commission

  12. 26 mars 2025

    Dépôt de rapport

  13. Discussion en séance publique

  14. 1 avril 2025

    Discussion en séance publique

  15. 1 avril 2025

    Discussion en séance publique

  16. 1 avril 2025

    Décision adoptée

  17. 1ère lecture (2ème assemblée saisie)

  18. 2 avril 2025

    Dépôt d'une initiative en navette

  19. Travaux des commissions

  20. Travaux de la commission saisie au fond

  21. 2 avril 2025

    Renvoi en commission au fond

  22. Nomination de rapporteur

  23. 11 juin 2025

    Dépôt de rapport

  24. Discussion en séance publique

  25. 18 juin 2025

    Décision modifiée

  26. Commission Mixte Paritaire

  27. 19 juin 2025

    Dépôt d'un projet de loi

  28. 19 juin 2025

    Convocation d'une CMP

  29. Commission Mixte Paritaire

  30. 21 octobre 2025

    Nomination de rapporteur

  31. 21 octobre 2025

    Dépôt du rapport d'une CMP

  32. 21 octobre 2025

    Dépôt du rapport d'une CMP

  33. Discussion en séance publique

  34. 23 octobre 2025

    Discussion en séance publique

  35. 23 octobre 2025

    Décision adoptée

  36. Discussion en séance publique

  37. 29 octobre 2025

    Décision adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution

  38. 21 octobre 2025

    Décision de la CMP Accord

  39. Promulgation de la loi

  40. 6 novembre 2025

    Promulgation d'une loi

Scrutins liés

Amendements

91 amendement(s).

  • 9·ARTICLE PREMIERRejeté

    Cet amendement de repli vise à préciser qu'un acte sexuel ne peut être considéré comme consenti lorsqu'il est obtenu en échange d'une rémunération, d'un avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage. Dans les contextes prostitutionnel et pornographique, la contrainte économique ou matérielle place les personnes concernées dans une situation où elles n'ont d'autre choix que de se soumettre à des actes sexuels pour obtenir ces contreparties. Dès lors, leur consentement ne saurait être considéré comme libre et éclairé, mais doit au contraire être présumé contraint dès l'origine.

  • 31·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 20·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 24·ARTICLE 2Adopté

    Amendement rédactionnel.

  • 33·ARTICLE PREMIERCavalier (45)
  • 17·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 14·ARTICLE PREMIERRejeté

    Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de reformuler la définition du consentement en conservant les apports du Conseil d'Etat, et tout en disposant clairement, sans que cela soit exclusif des modalités du code pénal actuel, qu'il ne peut y avoir de consentement à un acte sexuel s'il résulte de l'exploitation d'une vulnérabilité ou d'une dépendance apparente, connue ou organisée par son auteur. Dans son avis consultatif sur la proposition de loi, le Conseil d'Etat a préconisé l'adjonction des mots :« quelles que soient leurs natures » après l'énoncé des quatre modalités que sont la violence, contrainte, menace ou surprise afin de "souligner leur variété". Il s'agit de mieux prendre en compte les formes pernicieuses qu'elles peuvent prendre, en reconnaissant notamment que la contrainte peut être "directe ou indirecte, matérielle ou psychologique, reposant sur des abus divers d'autorité, de domination, de rapports familiaux et affectifs…". Nous souscrivons pleinement à ces objectifs. Pour ces raisons, notre proposition de loi similaire déposée en février 2024, définissait le consentement comme étant "libre et éclairé" et apprécié à l'aune des circonstances environnantes. Nous avons toutefois souhaité ouvrir les quatre modalités figurant aujourd'hui dans le code pénal, qui créent une présomption de consentement implicite contribuant à la culture du viol. En effet, dans de nombreux cas, l'agresseur n'a pas « besoin » de recourir à la violence, contrainte, menace ou surprise. Cela est d'autant plus vrai que dans 91% des cas de violences sexuelles, les femmes connaissent les agresseurs, et que le viol conjugal (ou perpétré par un ex-conjoint) concerne une victime de viol sur deux. C'est pourquoi il est nécessaire d'affirmer qu'il ne peut pas non plus y avoir de consentement libre et éclairé lorsqu'il résulte de l'exploitation d'un état ou d'une situation de vulnérabilité ou de dépendance apparente, connue ou organisée par l'auteur. Il s'agit notamment de mieux prendre en compte les cas de sidération psychique (particulièrement fréquent dans les cas de viol puisqu'il concernerait près de 70 % des victimes adultes et près de 100% des enfants), qui induisent une vulnérabilité apparente et qui sont, selon la psychiatre Muriel Salmona, le résultat d'une stratégie de l'agresseur. Il s'agit aussi de mieux prendre en considération les cas de dépendance et d'emprise (psychologique, économique, administrative…), rapports de domination dans la sphère intime ou professionnelle, pour caractériser l'absence de consentement. Il est problématique que ces situations ne suffisent pas en elles-mêmes à caractériser le viol ou l'agression sexuelle. Si la loi a instauré au fil du temps plusieurs circonstances visant à sanctionner plus lourdement le défaut de consentement des personnes présentant des situations de vulnérabilité, en créant des circonstances aggravantes, ces dernières ont avant tout pour objet de sanctionner plus lourdement un acte commis dans ces circonstances, et non de caractériser l'infraction. En outre, si la jurisprudence a pu parfois retenir des agissements qui relèvent par exemple de l'exploitation de situations d'emprise ou de la sidération, ou encore de l'emploi de stratagèmes conduisant à vicier le consentement préalablement donné, elle n'a pu le faire que sur le fondement de la surprise ou de la contrainte, et la Cour de cassation s'est toujours refusée à harmoniser cette jurisprudence, créant une insécurité juridique particulièrement intenable pour les victimes.

  • 35·ARTICLE PREMIERDoublon
  • 34·ARTICLE PREMIERDoublon
  • 19·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 8·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement vise à garantir une protection pleine et entière aux mineurs en situation de prostitution en qualifiant systématiquement de viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal, commis par un majeur à leur encontre. La loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste prévoit que constitue un viol tout acte de pénétration sexuelle ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur un mineur de moins de quinze ans, dès lors que la différence d'âge entre eux est d'au moins cinq ans. Cette condition d'âge ne s'applique pas en cas d'inceste ou lorsque l'acte est commis en échange ou en octroi d'une rémunération, ce qui inclut la prostitution. Toutefois, ce cadre juridique ne couvre pas pleinement les mineurs de 15 à 18 ans en situation de prostitution. En l'état du droit, un acte sexuel commis par un majeur sur un mineur de plus de quinze ans en échange d'une rémunération ne peut être systématiquement qualifié de viol, ce qui crée une inégalité de protection selon l'âge du mineur. Or, la prostitution des mineurs, qu'ils soient âgés de 14 ans ou de 17 ans, constitue une forme de violence et d'exploitation sexuelle incompatible avec la notion de consentement. Elle relève d'un abus systématique de vulnérabilité et doit faire l'objet d'une répression sans équivoque. Cet amendement vient donc lever cette ambiguïté en posant un principe clair : toute relation sexuelle imposée à un mineur en situation de prostitution doit être qualifiée de viol, quel que soit son âge. Il s'agit ainsi de renforcer la protection des mineurs et d'assurer une réponse pénale à la hauteur de la gravité des faits. Le code pénal ne pouvant pas sanctionner deux fois les mêmes faits, il supprime la mention "mineure" de l'article 225-12-1 du code pénal relatif à la répression du recours à la prostitution.

  • 32·ARTICLE PREMIERRetiré

    L'auteur de cet amendement insiste sur le fait que la modification de la définition du viol ne doit pas remettre en cause la charge de la preuve qui incombe au ministère public. La référence à la notion de consentement présente en effet l'écueil de renvoyer le juge pénal à des acceptions civilistes du consentement. L'expression du consentement, en droit civil, peut prendre bien des formes (notamment tacites) qui ne peuvent satisfaire aux exigences du droit pénal et aux critères stricts des éléments constitutifs d'une infraction, au centre desquels figure l'élément moral. La tenue vestimentaire d'une victime, ses paroles, son silence ou son comportement comme son absence de réaction ne sauraient traduire par l'interprétation qu'on en ferait selon un point de vue civiliste permettre à une personne mise en cause de s'exonérer au regard de la notion de consentement. La notion peut donc présenter un danger dont il faut se garder en vertu des principes fondateurs du droit pénal. La nouvelle définition du viol retenue dans cet amendement reconnaît ainsi la fonction expressive du droit pénal en adaptant la définition du viol aux enjeux contemporains et permet, grâce à la mention explicite de la volonté, d'assurer une meilleure lisibilité de la loi. Le choix du mot « volonté » plutôt que consentement permet de prendre en compte les réserves précitées à l'égard de la notion de « consentement » qui induit une référence au droit civil contractuel. Enfin, cette nouvelle définition assure que la charge de la preuve incombe toujours au ministère public, tant sur l'élément matériel que moral de l'infraction.

  • 29·ARTICLE PREMIERRetiré

    Amendement d'appel L'objectif de cet amendement est d'être mieux disant quant à la définition du consentement dans la définition des agressions sexuelles de l'article 222-22 du code pénale si celle-ci devait être adoptée, les auteurs de cet amendement souhaitant rappeler qu'il serait selon eux préférable de ne pas définir le consentement afin d'éviter tout effet de bord préjudiciable. Cet amendement vise ainsi à ce que les cinq qualificatifs du consentement, "libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable", retenus par le Conseil d'Etat et les rapporteures, s'articulent selon un ordre chronologique de tout acte sexuel. Loins d'être naïfs, les auteurs de cet amendement sont bien conscients que cette chronologie est un présupposé et n'excluent en rien les manoeuvres de l'auteur et l'incapacité dans laquelle la victime peut se retrouver pour exprimer son consentement. Il n'en demeure pas moins que cela nous permet d'être plus méthodique et rigoureux quant à la manière dont est définit le consentement : c'est une aticulation didactique et suffisamment souple pour être appréhendée par les praticiens. Ce raisonnemnet est plus intelligible qu'une simple énumération de qualificatifs sans précision. Partant, cette rédaction propose qu'avant toute définition du consentement, il soit rappelé qu'il faut que la rencontre du consentement des deux (ou plusieurs) partenaires soit un fait préalable à un ou plusieurs actes sexuels. Cela permet de rééquilibrer les rapports entre les partenaires et in fine de davantage protéger la victime en faisant peser une forme d'obligation pour le mis en cause d'avoir la charge de s'enquérir du consentement de son ou de sa partenaire. Le mis en cause et la victime sont ainsi placés sur un même plan d'égalité, protégeant tout autant la présomption d'innocence du premier que les droits de la seconde. Ainsi, les rédacteurs de cet amendement font le choix d'écrire qu'avant toute chose, chacun des partenaires doit consentir à l'acte sexuel. La définition du consentement proposée par cet amendement reprend ensuite les notions retenues par le Conseil d'Etat dans son avis, rappelant que le consentement doit être préalable à tout acte sexuel, et qu'il doit être libre et éclairé. Ce postulat n'appelle pas davantage de précisions en ce que ces notions sont celles du Conseil d'Etat et sont par ailleurs des acquis jurisprudentiels. Puis, la définition vient préciser que le consentement doit être "spécifique et continu" (reprenant tant l'avis du Conseil d'Etat que le rapport d'information des rapporteures). Le qualificatif "spécifique" doit cependant être précisé au regard de l'avis du Conseil d'Etat en ses points 18 et 21. Ce dernier "considère que l'exigence d'un consentement "spécifique" doit être interprété de plusieurs façons" estimant ainsi qu'il est propre à l'article 222-22, propre chaque affaire et enfin propre à l'acte sexuel considéré. Il considère ensuite que " "spécifique" (...) marque la nécessaire adéquation du consentement aux circonstances de temps et de lieu, et en fin appelle une définition des actes sur lesquels il porte". Cette précision a donc vocation à ce que les praticiens du droit puissent immédiatement comprendre le périmètre de cette notion. Les services enquêteurs, les juges instructeurs, les juridictions de première instance... doivent pouvoir mettre en oeuvre cette notion, à plus forte raison parce qu'elle est nouvelle, sans devoir s'interroger sur la volonté du législateur. Cette notion ne peut être intégrée dans une telle modification de la définition des agressions sexuelles sans être précisée. Puis, vient le temps de la révocation du consentement, qui mérite là-aussi une précision. En effet, comme l'écrit le Conseil d'Etat dans son avis " "révocable" impose une attention constante et écarte les manoeuvres visant à exploiter un consentement antérieur devenu inadapté ; le Conseil d'Etat relève que la révocation du consentement doit intervenir avant ou pendant l'acte et ne peut être postérieure à celui-ci". C'est la raison pour laquelle, la rédaction proposée par cet amendement précise que cette révocation peut se faire "selon toute nature" donnant ainsi plus de flexibilité et intégrant le silence de la victime. Elle précise aussi que ce consentement peut être retiré avant ou pendant l'acte sexuel (ainsi que le précise le Conseil d'Etat). Enfin, reprenant la rédaction de adoptée en commission des lois, la rédaction proposée par cet amendement précise que le consentement doit être "apprécié au regard des circonstances environnantes" et "ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de la réaction de la victime". En tout état de cause, il resterait préférable de ne pas définir le consentement.

  • 23 (Rect)·ARTICLE PREMIERAdopté

    Amendement de coordination.

  • 25·ARTICLE 2Adopté

    Amendement rédactionnel.

  • 28·ARTICLE PREMIERDoublon
  • 22·ARTICLE PREMIERAdopté

    Amendement de coordination.

  • 30·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 27·ARTICLE PREMIERRejeté

    Dans son avis en date du 6 mars 2025 sur la présente proposition de loi, le Conseil d'État a estimé que « la définition actuelle de l'agression sexuelle telle que mise en œuvre par la jurisprudence satisfait aux exigences de la convention dite convention d'Istanbul » et que « pour être absent de la lettre de l'incrimination, le défaut de consentement est néanmoins regardé par la jurisprudence et la pratique juridictionnelle comme un élément clef, qui est au cœur des débats judiciaires lorsque la matérialité des faits n'est pas contestée ». Le taux de condamnation élevé (plus que dans les autres matières), une fois les affaires devant les juridictions, suffit à démontrer que le droit positif permet de répondre à toutes les situations. La difficulté réside davantage dans le taux de classement sans suite et donc dans le fait que les affaires n'arrivent pas devant les juridictions de jugement. Il n'en demeure pas moins que la définition actuelle des agressions sexuelles ne peut être maintenue en l'état actuel et doit instaurer cette notion de consentement (ou de non-consentement), ce qui est par ailleurs dit par le Conseil d'État dans son avis précité. Sur ce point, les auteurs de cet amendement tiennent à rappeler qu'ils ne s'opposent pas à l'inscription de la notion de non-consentement dans la définition pénale des agressions sexuelles. Bien au contraire. Cela participera à ce mouvement de prise de conscience de la société et des individus qui la compose de ce qui est un viol, une agression sexuelle et de ce qui ne l'est pas et donc d'une meilleure réponse de celles et ceux qui en sont victimes. Cependant, la portée symbolique et pédagogique forte et essentielle, ne doit pas conduire à créer une insécurité juridique. La rédaction proposée par cette proposition de loi présente un risque majeur dans sa définition du consentement (même en prenant en compte les recommandations du Conseil d'État). D'une part, l'exhaustivité proposée par cette rédaction risque d'être contre-productive. Une rédaction trop exhaustive peut prêter en défense à des interprétations a contrario, préjudiciables aux victimes. Une définition simple nous évite de tomber dans cet écueil et permet une meilleure mise en oeuvre de la loi. D'autre part, nous prenons là le risque de nous retrouver devant les juridictions de jugement avec des débats interminables portant de nouveau non plus sur l'élément intentionnel de l'auteur mais sur le comportement de la victime, ce qu'elle fait ou non. C'est déjà trop souvent le cas. Il ne faut pas aggraver cette situation. Or si l'on en vient à définir un crime par l'attitude et le comportement de la victime l'on prend encore plus le risque de faire son procès en lieu et place de celui du mis en cause. Il ne faut toutefois pas oublier que le droit pénal consiste d'abord à définir une infraction avant de définir le comportement de la victime. Or, le Conseil d'Etat parle lui-même dans son avis de la nécessité d'avoir "des dispositions expresses et générales". Par ailleurs, les termes « spécifique » et « révocable » retenus par le Conseil d'État pour définir le consentement soulèvent de nombreuses interrogations. Le premier, trop flou, risque de ne pas être opérant et d'ouvrir la voie à des jurisprudences dissonantes et fluctuante. Sur un tel sujet, il est cependant nécessaire d'avoir une jurisprudence constante et établie. Se pose aussi la question d'une interprétation a contrario : que serait un consentement non spécifique ? L'ajout d'une nouvelle notion telle que celle-ci nécessite qu'une définition précise en soit donnée. Le second, pose la question de sa modalité : qu'en est-il de sa manifestation et de sa temporalité ? Comment sera interprétée une révocation silencieuse de son consentement par la victime ? C'est la raison pour laquelle cet amendement propose d'introduire la notion de non-consentement à l'alinéa 1er de l'article 222‑22 du code pénal. Il propose aussi d'ajouter un alinéa à la suite, renvoyant aux notions de violence, contrainte, menace et surprise. Sans créer d'incertitude, cela permet d'inscrire la notion de non-consentement dans la loi tout en gardant l'architecture actuelle du code pénal, qui est celle débattue devant les juridictions. Conformément à l'avis du Conseil d'État, et afin de souligner la diversité des situations pouvant être prises en compte par ces quatre critères de violence, contrainte, menace et surprise, l'amendement ajoute les mots « quelles que soient leurs natures ». Cela permettra une répression plus grande. Enfin, les auteurs de cet amendement estiment que la défaillance principale dans la répression de ces crimes et délits sexuels ne réside pas dans la définition des infractions mais dans le traitement judiciaire des plaintes. Cela dissuade trop souvent les victimes de porter plainte. Dans de trop nombreux cas, les victimes ne sont pas accompagnées par un avocat lorsqu'elles vont déposer plainte. Ces dernières sont alors trop souvent mal prises et partant, les enquêtes ne peuvent être menées correctement. Or toute procédure démarre au stade du dépôt de plainte et de l'enquête, autrement dit dans le recueil de la parole des victimes.

  • 15·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à demander au gouvernement d'évaluer, par la remise d'un rapport, les effets de l'adoption de ces dispositions sur l'enregistrement, le traitement, et la pousuite pénale des violences sexuelles commises dans le cadre conjugal, ainsi que sur les modalités de prise en charge des personnes plaignantes. En France, un viol sur deux est perpétré par un conjoint ou un ex-conjoint. Pourtant, et bien que le Code pénal reconnaisse cette réalité (depuis la loi du 4 avril 2006, le viol entre conjoints est reconnu comme un viol aggravé), il est particulièrement difficile de caractériser cette infraction lorsqu'elle est commis dans la sphère intime du couple. Comme dans les autres nombreux cas où la victime connait son agresseur (qui constituent, comme le rappellent les associations, plus de 90% des cas de violences sexuelles), ce dernier n'a pas "besoin" d'avoir recours à la violence, à la contrainte, à la menace, ou à la surprise. Pour les victimes, il est donc particulièrement difficile, voire impossible, de prouver la commission de l'infraction. C'est ce qu'ont confirmé l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, ou encore la Fédération nationale des CIDFF entendues en auditions. Cet impensé est une des raisons pour laquelle notre groupe soutient ce texte, et a déposé, l'année dernière, une proposition de loi similaire visant à définir pénalement le viol et l'agression sexuelle comme un acte avant tout non-consenti. En effet, reconnaitre que le viol et l'agression sexuelle sont avant tout des actes non-consentis permet d'ouvrir les éléments constitutifs de l'infraction au-delà des quatre modalités actuelles, via l'examen des circonstances environnantes. L'examen de ces circonstances, permettra de faire toute la lumière sur les dynamiques de pouvoir, d'emprise et de dépendance (économique, sociale, administrative...) dont le couple peut être le théâtre et de les prendre en considération pour caractériser l'infraction. En effet, les violences sexuelles commises dans le cadre conjugal s'inscrivent la plupart du temps dans un continuum de violences conjugales, qui ont par ailleurs été multipliées par huit depuis 2016. Dans nos sociétés patriarcales, loin des clichés qui marginalisent et pathologisent la figure du violeur, le viol est un crime de pouvoir et de contrôle, favorisé par les inégalités, structurelles ou interpersonnelles. Un des ressorts sociaux de cette domination est la perpétuation d'une vision machiste de la sexualité, et le postulat d'une disposition permanente des corps des femmes. Ces dynamiques sont structurelles et ne s'arrêtent pas à la porte du foyer. Ces représentations expliquent d'ailleurs la survie tenace du devoir conjugal, concept archaïque qui n'a toujours pas disparu de notre droit civil. La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a d'ailleurs condamné la France, le 23 janvier 2025, pour avoir prononcé un divorce aux torts exclusifs de la requérante au motif qu'elle refusait d'avoir des relations sexuelles avec son époux.

  • 21·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 11·ARTICLE PREMIERRejeté

    Cet amendement d'appel vise à rappeler que la pratique du « stealthing » — le retrait non consenti du préservatif lors d'un rapport sexuel, à l'insu du ou de la partenaire — constitue un viol. En effet, à ce jour, aucune jurisprudence ne permet encore de sanctionner spécifiquement cette pratique. Or, dans le cas du stealthing, ce n'est pas l'acte de pénétration lui-même qui est imposé contre la volonté de la victime, mais l'une de ses conditions essentielles : le port du préservatif. La jurisprudence reconnaît déjà la qualification de viol par surprise lorsqu'un rapport sexuel résulte d'un stratagème visant à tromper la victime et à vicier son consentement, le rendant ainsi nul. Par exemple, un acte sexuel obtenu après que l'auteur a menti sur son identité et incité la victime à se bander les yeux est qualifié de viol. Cette proposition de loi introduit l'adjectif "spécifique" pour qualifier le consentement : le fait de consentir de manière "spécifique" à un acte précis (par exemple, une relation sexuelle avec un préservatif) et non à un autre (comme une relation sans préservatif) permettra, nous l'espérons, d'encadrer plus efficacement cette situation et de mieux protéger les victimes.

  • 12·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement vise à réprimer davantage les viols sur mineurs en prévoyant une circonstance aggravante pour les mineurs en général et pas uniquement pour les mineurs de 15 ans. Aujourd'hui, il est incompréhensible de constater que seuls les viols sur mineurs de 15 ans soient punis de 20 ans de réclusion criminelle.

  • 18·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 16·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 10·ARTICLE PREMIERRejeté

    Cet amendement vise à préciser que, dans le cadre d'un viol ou d'une agression sexuelle, la contrainte peut également être économique. La contrainte morale peut résulter de l'exploitation d'un état ou d'une situation de vulnérabilité de la victime temporaire ou permanente de la personne ou de la personne vis à vis de l'auteur. Elle peut également résulter de l'abus d'une situation de précarité sociale, financière et administrative et de l'échange ou l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage.

  • 26·ARTICLE PREMIERRejeté

    Le consentement plein et entier ne saurait être déduit du silence d'un partenaire sexuel, quand bien même il existe une relation sentimentale entre les deux personnes, ou bien qu'ils entretiennent des rapports sexuels réguliers. Le consentement n'est pas la simple absence d'opposition à un rapport sexuel. C'est un acte positif par lequel une personne manifeste son désir de prendre part à un rapport sexuel, et non de le subir voire d'y être indifférent. Inscrire dans le code pénal la nécessaire communication entre deux partenaires est primordial pour protéger les victimes contre la rhétorique des agresseurs, qui allèguent de leur bonne foi en se fondant sur l'absence de contestation de leur part.

  • 2·ARTICLE PREMIERRejeté

    Cet amendement vise à mieux protéger nos jeunes, en faisant de la minorité de la victime une circonstance aggravante en cas d'acte sexuel sans consentement, même lorsque celle-ci a plus de 15 ans.

  • 5·ARTICLE PREMIERRetiré

    Dans un article du Monde du lundi 24 mars, la sociologue Irène Théry rappelle que, depuis l'adoption de la loi sur les viols sur mineurs, le code pénal précise dans l'article 222-22-1 que « la contrainte peut être physique ou morale ». Cet amendement Théry a donc pour objectif de « faire un pas de plus en haussant cette précision jusqu'au niveau de la définition même du viol ».

  • 6·ARTICLE PREMIERRejeté

    Cet amendement vise à préciser la distinction entre l'agression sexuelle et le viol afin d'assurer une application rigoureuse et cohérente de ces infractions. Aujourd'hui, le viol se distingue notamment par l'existence d'un acte de pénétration sexuelle, d'un acte bucco-génital ou bucco-anal. Toutefois, en pratique, la difficulté probatoire du viol peut conduire à sa requalification en agression sexuelle, cette dernière étant plus facile à établir en l'absence de preuves directes. Ce phénomène soulève une insécurité juridique car il modifie le champ des agressions sexuelles et peut conduire à une interprétation extensible de cette infraction. Cette clarification vise à éviter toute requalification abusive de viol en agression sexuelle, qui pourrait réduire la reconnaissance du préjudice subi par les victimes, tout en renforçant l'efficacité de la lutte contre les infractions sexuelles grâce à une qualification juridiquement exacte des faits. En renforçant la clarté de la loi, cet amendement contribue à prévenir les dérives interprétatives et à assurer une protection plus efficace des victimes.

  • 7·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 3·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 4·ARTICLE PREMIERRejeté

    Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à tenir compte des situations de consentement obtenu de manière explicite contre rémunération, en particulier dans les situations de prostitution. La rédaction actuelle ne nous semble en effet pas couvrir des situations où la victime a explicitement donné son consentement contre rémunération. C'est le cas notamment des situations de prostitution. Il convient donc de sécuriser cette rédaction en précisant qu'un consentement obtenu contre rémunération - quelle qu'en soit la forme (rémunération sous forme monétaire ou d'autres formes) - est vicié et donc nul. Tel est l'objet de cet amendement de précision.

  • 1·ARTICLE PREMIERRejeté

    Cet amendement vise à préciser explicitement que l'infraction d'agression sexuelle englobe les actes commis sur une personne dans l'incapacité de donner son consentement. Le droit pénal français réprime déjà les agressions sexuelles perpétrées par violence, contrainte, menace ou surprise. La jurisprudence reconnaît que l'état de sidération, la vulnérabilité ou l'incapacité à manifester un refus constituent des formes de contrainte. Toutefois, pour éviter toute ambiguïté et renforcer la clarté de la loi, il est essentiel d'affirmer explicitement que ces infractions couvrent aussi les cas où la victime est dans l'impossibilité de consentir librement et pleinement, notamment en raison d'un état d'inconscience, d'un handicap, d'une situation de dépendance ou de toute altération de ses facultés de discernement. L'ajout proposé permet donc d'assurer une meilleure protection des victimes en consolidant la reconnaissance des situations d'impossibilité de consentir, tout en préservant une définition rigoureuse et cohérente du droit pénal.

  • CL56·ARTICLE UNIQUEAdopté

    Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État le 6 mars 2025 et afin de garantir le respect du principe de légalité des délits et des peines, le présent amendement supprime le terme « notamment », afin de ne pas introduire une indétermination quant à la définition d'autres circonstances de fait potentielles susceptibles de caractériser le comportement illicite de l'auteur. Pour toutefois souligner la diversité des situations pouvant être prises en compte au travers des quatre modes de réalisation de l'infraction que sont la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, le présent amendement ajoute les mots : « quelles que soient leurs natures ».

  • CL54·ARTICLE UNIQUEAdopté

    Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État le 6 mars 2025, le présent amendement substitue les termes « acte sexuel » aux termes « atteinte sexuelle », afin de ne pas laisser place à une ambiguïté sur ce que pourrait être, a contrario, une atteinte sexuelle consentie sur la personne d'autrui ou, de plus fort, une atteinte sexuelle consentie qui serait commise sur la personne de l'auteur.

  • CL52·ARTICLE UNIQUEAdopté

    Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État le 6 mars 2025 et par cohérence avec la formulation retenue à l'article 222‑23 du code pénal, le présent amendement inverse l'ordre des termes « autrui » et « auteur » dans la nouvelle définition de agression sexuelle proposée par la proposition de loi.

  • CL55·ARTICLE UNIQUEAdopté

    Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État le 6 mars 2025, le présent amendement précise que c'est du seul silence ou de la seule absence de réaction que ne peut être déduit le consentement. Cette reformulation semble en effet nécessaire afin de le pas limiter l'appréciation du juge, y compris dans les cas où le silence gardé peut, articulé avec d'autres éléments circonstanciels, permettre de déduire le consentement.

  • CL53·ARTICLE UNIQUEAdopté

    La rédaction initiale de la proposition de loi apporte plusieurs éléments de précision sur la notion de consentement : le consentement est donné librement ; il est d'un consentement spécifique ; il peut être retiré avant ou pendant l'acte sexuel. En outre, le septième alinéa de l'article unique de la proposition de loi insère des précisions visant à mieux réprimer les situations dans lesquelles le mis en cause exploite les vulnérabilités d'une personne, notamment en déployant des stratégies à cette fin. Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État le 6 mars 2025, le présent amendement propose de reformuler les deux premières phrases du cinquième alinéa, afin de clarifier et de synthétiser ces précisions relatives à la notion de consentement au travers de cinq qualificatifs. - D'une part : « libre », « spécifique », « préalable » et « révocable », reformulant ainsi les éléments déjà contenus dans les deux premières phrases de l'alinéa 5 que le présent amendement propose de reformuler ; - D'autre part : « éclairé », appelant ainsi l'attention sur les capacités de la personne qui est réputée avoir consenti, qu'elles soient limitées par une vulnérabilité, objet d'une surprise ou de manœuvre, ou encore sous l'empire de substance amoindrissant le discernement. Ce faisant, ce qualificatif satisfait l'objectif poursuivi par le septième alinéa et le présent amendement propose donc également sa suppression.

  • CL51·ARTICLE UNIQUEAdopté

    Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État le 6 mars 2025, le présent amendement supprime la mention du défaut de consentement des articles 222‑22‑2 et 222‑23, puisque la définition prévue à l'article 222‑22 et modifiée par la proposition de loi s'applique à l'ensemble des articles relatifs aux agressions sexuelles, qui comprennent aussi bien le viol que les autres agressions sexuelles.

  • CL57·ARTICLE UNIQUEAdopté

    Dans son avis en date du 6 mars 2025 sur la présente proposition de loi, le Conseil d'État a estimé que « la définition actuelle de l'agression sexuelle telle que mise en œuvre par la jurisprudence satisfait aux exigences de la convention dite convention d'Istanbul » et que « pour être absent de la lettre de l'incrimination, le défaut de consentement est néanmoins regardé par la jurisprudence et la pratique juridictionnelle comme un élément clef, qui est au cœur des débats judiciaires lorsque la matérialité des faits n'est pas contestée ». Le taux de condamnation élevé (plus que dans les autres matières), une fois les affaires devant les juridictions, suffit à démontrer que le droit positif permet de répondre à toutes les situations. La difficulté réside davantage dans le taux de classement sans suite et donc dans le fait que les affaires n'arrivent pas devant les juridictions de jugement. Il n'en demeure pas moins que la définition actuelle des agressions sexuelles ne peut être maintenue en l'état actuel et doit instaurer cette notion de consentement (ou de non-consentement), ce qui est par ailleurs dit par le Conseil d'État dans son avis précité. Sur ce point, les auteurs de cet amendement tiennent à rappeler qu'ils ne s'opposent pas à l'inscription de la notion de non-consentement dans la définition pénale des agressions sexuelles. Bien au contraire. Cela participera à ce mouvement de prise de conscience de la société et des individus qui la compose de ce qui est un viol, une agression sexuelle et de ce qui ne l'est pas et donc d'une meilleure réponse de celles et ceux qui en sont victimes. Cependant, la portée symbolique et pédagogique forte et essentielle, ne doit pas conduire à créer une insécurité juridique. La rédaction proposée par cette proposition de loi présente un risque majeur dans sa définition du consentement (même en prenant en compte les recommandations du Conseil d'État). D'une part, l'exhaustivité proposée par cette rédaction risque d'être contre-productive. Une rédaction trop exhaustive peut prêter en défense à des interprétations a contrario, préjudiciables aux victimes. Une définition simple nous évite de tomber dans cet écueil et permet une meilleure appréhension de la loi. D'autre part, nous prenons là le risque de nous retrouver devant les juridictions de jugement avec des débats interminables portant de nouveau non plus sur l'élément intentionnel de l'auteur mais sur le comportement de la victime, ce qu'elle fait ou non. C'est déjà trop souvent le cas. Il ne faut pas aggraver cette situation. Or si l'on en vient à définir un crime par l'attitude et le comportement de la victime l'on prend encore plus le risque de faire son procès en lieu et place de celui du mis en cause. Il ne faut cependant pas oublier que le droit pénal consiste d'abord à définir une infraction avant de définir le comportement de la victime. C'est la raison pour laquelle cet amendement propose d'introduire la notion de non-consentement à l'alinéa 1er de l'article 222‑22 du code pénal. Il propose aussi d'ajouter un alinéa à la suite, renvoyant aux notions de violence, contrainte, menace et surprise. Sans créer d'incertitude, cela permet d'inscrire la notion de non-consentement dans la loi tout en gardant l'architecture actuelle du code pénal, qui est celle débattue devant les juridictions. Conformément à l'avis du Conseil d'État, et afin de souligner la diversité des situations pouvant être prises en compte par ces quatre critères de violence, contrainte, menace et surprise, l'amendement ajoute les mots « quelles que soient leurs natures ». Cela permettra une répression plus grande. Enfin, les auteurs de cet amendement estiment que la défaillance principale dans la répression de ces crimes et délits sexuels ne réside pas dans la définition des infractions mais dans le traitement judiciaire des plaintes. Cela dissuade trop souvent les victimes de porter plainte. Dans de trop nombreux cas, les victimes ne sont pas accompagnées par un avocat lorsqu'elles vont déposer plainte. Ces dernières sont alors trop souvent mal prises et partant, les enquêtes ne peuvent être menées correctement. Or toute procédure démarre au stade du dépôt de plainte et de l'enquête, autrement dit dans le recueil de la parole des victimes.

  • CL41·ARTICLE UNIQUENon soutenu

    Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État le 6 mars 2025 et afin de garantir le respect du principe de légalité des délits et des peines, le présent amendement supprime le terme « notamment », afin de ne pas introduire une indétermination quant à la définition d'autres circonstances de fait potentielles susceptibles de caractériser le comportement illicite de l'auteur. Pour toutefois souligner la diversité des situations pouvant être prises en compte au travers des quatre modes de réalisation de l'infraction que sont la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, le présent amendement ajoute les mots : « quelles que soient leurs natures ».

  • CL40·ARTICLE UNIQUEAdopté

    Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État le 6 mars 2025, le présent amendement précise que c'est du seul silence ou de la seule absence de réaction que ne peut être déduit le consentement. Cette reformulation semble en effet nécessaire afin de le pas limiter l'appréciation du juge, y compris dans les cas où le silence gardé peut, articulé avec d'autres éléments circonstanciels, permettre de déduire le consentement.

  • CL45·ARTICLE UNIQUEAdopté

    Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à définir une agression sexuelle non plus comme une atteinte sexuelle mais comme un acte sexuel non consenti. Comme le précise le Conseil d'Etat dans son avis (à son considérant 14) sur la proposition de loi, la formulation selon laquelle « toute atteinte sexuelle non consentie commise sur la personne de l'auteur ou sur la personne d'autrui » laisse en effet place à une ambiguïté sur ce que pourrait être, a contrario, une atteinte sexuelle consentie sur la personne d'autrui ou, de plus fort, une atteinte sexuelle consentie qui serait commise sur la personne de l'auteur. Il convient donc de clarifier ce point dans notre droit pénal. Tel est l'objet du présent amendement.

  • CL44·ARTICLE UNIQUERetiré avant publication
  • CL49·ARTICLE UNIQUERejeté

    Dans son avis en date du 6 mars 2025 sur la présente proposition de loi, le Conseil d'État a estimé que « la définition actuelle de l'agression sexuelle telle que mise en œuvre par la jurisprudence satisfait aux exigences de la convention dite convention d'Istanbul » et que « pour être absent de la lettre de l'incrimination, le défaut de consentement est néanmoins regardé par la jurisprudence et la pratique juridictionnelle comme un élément clef, qui est au cœur des débats judiciaires lorsque la matérialité des faits n'est pas contestée ». Le taux de condamnation élevé (plus que dans les autres matières), une fois les affaires devant les juridictions, suffit à démontrer que le droit positif permet de répondre à toutes les situations. La difficulté réside davantage dans le taux de classement sans suite et donc dans le fait que les affaires n'arrivent pas devant les juridictions de jugement. Il n'en demeure pas moins que la définition actuelle des agressions sexuelles ne peut être maintenue en l'état actuel et doit instaurer cette notion de consentement (ou de non-consentement), ce qui est par ailleurs dit par le Conseil d'État dans son avis précité. Sur ce point, les auteurs de cet amendement tiennent à rappeler qu'ils ne s'opposent pas à l'inscription de la notion de non-consentement dans la définition pénale des agressions sexuelles. Bien au contraire. Cela participera à ce mouvement de prise de conscience de la société et des individus qui la compose de ce qui est un viol, une agression sexuelle et de ce qui ne l'est pas et donc d'une meilleure réponse de celles et ceux qui en sont victimes. Cependant, la portée symbolique et pédagogique forte et essentielle, ne doit pas conduire à créer une insécurité juridique. La rédaction proposée par cette proposition de loi présente un risque majeur dans sa définition du consentement (même en prenant en compte les recommandations du Conseil d'État). D'une part, l'exhaustivité proposée par cette rédaction risque d'être contre-productive. Une rédaction trop exhaustive peut prêter en défense à des interprétations a contrario, préjudiciables aux victimes. Une définition simple nous évite de tomber dans cet écueil et permet une meilleure appréhension de la loi. D'autre part, nous prenons là le risque de nous retrouver devant les juridictions de jugement avec des débats interminables portant de nouveau non plus sur l'élément intentionnel de l'auteur mais sur le comportement de la victime, ce qu'elle fait ou non. C'est déjà trop souvent le cas. Il ne faut pas aggraver cette situation. Or si l'on en vient à définir un crime par l'attitude et le comportement de la victime l'on prend encore plus le risque de faire son procès en lieu et place de celui du mis en cause. Il ne faut cependant pas oublier que le droit pénal consiste d'abord à définir une infraction avant de définir le comportement de la victime. C'est la raison pour laquelle cet amendement propose d'introduire la notion de non-consentement à l'alinéa 1er de l'article 222‑22 du code pénal. Il propose aussi d'ajouter un alinéa à la suite, renvoyant aux notions de violence, contrainte, menace et surprise. Sans créer d'incertitude, cela permet d'inscrire la notion de non-consentement dans la loi tout en gardant l'architecture actuelle du code pénal, qui est celle débattue devant les juridictions. Conformément à l'avis du Conseil d'État, et afin de souligner la diversité des situations pouvant être prises en compte par ces quatre critères de violence, contrainte, menace et surprise, l'amendement ajoute les mots « quelles que soient leurs natures ». Cela permettra une répression plus grande. Enfin, les auteurs de cet amendement estiment que la défaillance principale dans la répression de ces crimes et délits sexuels ne réside pas dans la définition des infractions mais dans le traitement judiciaire des plaintes. Cela dissuade trop souvent les victimes de porter plainte. Dans de trop nombreux cas, les victimes ne sont pas accompagnées par un avocat lorsqu'elles vont déposer plainte. Ces dernières sont alors trop souvent mal prises et partant, les enquêtes ne peuvent être menées correctement. Or toute procédure démarre au stade du dépôt de plainte et de l'enquête, autrement dit dans le recueil de la parole des victimes.

  • CL48·ARTICLE UNIQUEAdopté

    Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État le 6 mars 2025, le présent amendement substitue les termes « acte sexuel » aux termes « atteinte sexuelle », afin de ne pas laisser place à une ambiguïté sur ce que pourrait être, a contrario, une atteinte sexuelle consentie sur la personne d'autrui ou, de plus fort, une atteinte sexuelle consentie qui serait commise sur la personne de l'auteur.

  • CL46·ARTICLE UNIQUERejeté

    Dans son avis en date du 6 mars 2025 sur la présente proposition de loi, le Conseil d'État a estimé que « la définition actuelle de l'agression sexuelle telle que mise en œuvre par la jurisprudence satisfait aux exigences de la convention dite convention d'Istanbul » et que « pour être absent de la lettre de l'incrimination, le défaut de consentement est néanmoins regardé par la jurisprudence et la pratique juridictionnelle comme un élément clef, qui est au cœur des débats judiciaires lorsque la matérialité des faits n'est pas contestée ». Le taux de condamnation élevé (plus que dans les autres matières), une fois les affaires devant les juridictions, suffit à démontrer que le droit positif permet de répondre à toutes les situations. La difficulté réside davantage dans le taux de classement sans suite et donc dans le fait que les affaires n'arrivent pas devant les juridictions de jugement. Il n'en demeure pas moins que la définition actuelle des agressions sexuelles ne peut être maintenue en l'état actuel et doit instaurer cette notion de consentement (ou de non-consentement), ce qui est par ailleurs dit par le Conseil d'État dans son avis précité. Sur ce point, les auteurs de cet amendement tiennent à rappeler qu'ils ne s'opposent pas à l'inscription de la notion de non-consentement dans la définition pénale des agressions sexuelles. Bien au contraire. Cela participera à ce mouvement de prise de conscience de la société et des individus qui la compose de ce qui est un viol, une agression sexuelle et de ce qui ne l'est pas et donc d'une meilleure réponse de celles et ceux qui en sont victimes. Cependant, la portée symbolique et pédagogique forte et essentielle, ne doit pas conduire à créer une insécurité juridique. La rédaction proposée par cette proposition de loi présente un risque majeur dans sa définition du consentement (même en prenant en compte les recommandations du Conseil d'État). D'une part, l'exhaustivité proposée par cette rédaction risque d'être contre-productive. Une rédaction trop exhaustive peut prêter en défense à des interprétations a contrario, préjudiciables aux victimes. Une définition simple nous évite de tomber dans cet écueil et permet une meilleure appréhension de la loi. D'autre part, nous prenons là le risque de nous retrouver devant les juridictions de jugement avec des débats interminables portant de nouveau non plus sur l'élément intentionnel de l'auteur mais sur le comportement de la victime, ce qu'elle fait ou non. C'est déjà trop souvent le cas. Il ne faut pas aggraver cette situation. Or si l'on en vient à définir un crime par l'attitude et le comportement de la victime l'on prend encore plus le risque de faire son procès en lieu et place de celui du mis en cause. Il ne faut cependant pas oublier que le droit pénal consiste d'abord à définir une infraction avant de définir le comportement de la victime. Les termes « spécifique » et « révocable » retenus par le Conseil d'État pour définir le consentement soulèvent de nombreuses interrogations. Le premier, trop flou, risque de ne pas être opérant et d'ouvrir la voie à des jurisprudences dissonantes et fluctuante. Sur un tel sujet, il est cependant nécessaire d'avoir une jurisprudence constante et établie. Par ailleurs, se pose la question d'une interprétation a contrario : que serait un consentement non spécifique ? L'ajout d'une nouvelle notion telle que celle-ci nécessite qu'une définition précise en soit donnée. Le second, pose la question de sa modalité : qu'en est-il de sa manifestation et de sa temporalité ? Comment sera interprété une révocation silencieuse de son consentement par la victime ? Plus largement, les auteurs de cet amendement s'interrogent sur le caractère cumulatif ou non des cinq notions retenues par le Conseil d'État : « libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable ». C'est la raison pour laquelle cet amendement propose d'introduire la notion de non-consentement à l'alinéa 1er de l'article 222‑22 du code pénal. Il propose aussi d'ajouter un alinéa à la suite, renvoyant aux notions de violence, contrainte, menace et surprise. Sans créer d'incertitude, cela permet d'inscrire la notion de non-consentement dans la loi tout en gardant l'architecture actuelle du code pénal, qui est celle débattue devant les juridictions. Enfin, les auteurs de cet amendement estiment que la défaillance principale dans la répression de ces crimes et délits sexuels ne réside pas dans la définition des infractions mais dans le traitement judiciaire des plaintes. Cela dissuade trop souvent les victimes de porter plainte. Dans de trop nombreux cas, les victimes ne sont pas accompagnées par un avocat lorsqu'elles vont déposer plainte. Ces dernières sont alors trop souvent mal prises et partant, les enquêtes ne peuvent être menées correctement. Or toute procédure démarre au stade du dépôt de plainte et de l'enquête, autrement dit dans le recueil de la parole des victimes.

  • CL38·ARTICLE UNIQUEAdopté

    Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État le 6 mars 2025 et par cohérence avec la formulation retenue à l'article 222‑23 du code pénal, le présent amendement inverse l'ordre des termes « autrui » et « auteur » dans la nouvelle définition de agression sexuelle proposée par la proposition de loi.

  • CL42·ARTICLE UNIQUENon soutenu

    Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État le 6 mars 2025, le présent amendement supprime la mention du défaut de consentement des articles 222‑22‑2 et 222‑23, puisque la définition prévue à l'article 222‑22 et modifiée par la proposition de loi s'applique à l'ensemble des articles relatifs aux agressions sexuelles, qui comprennent aussi bien le viol que les autres agressions sexuelles.

  • CL47·ARTICLE UNIQUEAdopté

    Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État le 6 mars 2025 et par cohérence avec la formulation retenue à l'article 222‑23 du code pénal, le présent amendement inverse l'ordre des termes « autrui » et « auteur » dans la nouvelle définition de agression sexuelle proposée par la proposition de loi.

  • CL50·ARTICLE UNIQUEAdopté

    Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État le 6 mars 2025, le présent amendement supprime la mention du défaut de consentement des articles 222‑22‑2 et 222‑23, puisque la définition prévue à l'article 222‑22 et modifiée par la proposition de loi s'applique à l'ensemble des articles relatifs aux agressions sexuelles, qui comprennent aussi bien le viol que les autres agressions sexuelles. Les auteurs de cet amendement s'interrogent toutefois sur l'opportunité de cette suppression. Si l'ajout de la notion de non-consentement doit avoir une vertu pédagogique, il serait préférable qu'elle apparaisse clairement aussi dans la définition du viol.

  • CL43·ARTICLE UNIQUEAdopté

    La rédaction initiale de la proposition de loi apporte plusieurs éléments de précision sur la notion de consentement : le consentement est donné librement ; il est d'un consentement spécifique ; il peut être retiré avant ou pendant l'acte sexuel. En outre, le septième alinéa de l'article unique de la proposition de loi insère des précisions visant à mieux réprimer les situations dans lesquelles le mis en cause exploite les vulnérabilités d'une personne, notamment en déployant des stratégies à cette fin. Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État le 6 mars 2025, le présent amendement propose de reformuler les deux premières phrases du cinquième alinéa, afin de clarifier et de synthétiser ces précisions relatives à la notion de consentement au travers de cinq qualificatifs. - D'une part : « libre », « spécifique », « préalable » et « révocable », reformulant ainsi les éléments déjà contenus dans les deux premières phrases de l'alinéa 5 que le présent amendement propose de reformuler ; - D'autre part : « éclairé », appelant ainsi l'attention sur les capacités de la personne qui est réputée avoir consenti, qu'elles soient limitées par une vulnérabilité, objet d'une surprise ou de manœuvre,

  • CL39·ARTICLE UNIQUEAdopté

    Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État le 6 mars 2025, le présent amendement substitue les termes « acte sexuel » aux termes « atteinte sexuelle », afin de ne pas laisser place à une ambiguïté sur ce que pourrait être, a contrario, une atteinte sexuelle consentie sur la personne d'autrui ou, de plus fort, une atteinte sexuelle consentie qui serait commise sur la personne de l'auteur.

  • CL29·ARTICLE UNIQUEAdopté

    Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État le 6 mars 2025, le présent amendement supprime la mention du défaut de consentement des articles 222‑22‑2 et 222‑23, puisque la définition prévue à l'article 222‑22 et modifiée par la proposition de loi s'applique à l'ensemble des articles relatifs aux agressions sexuelles, qui comprennent aussi bien le viol que les autres agressions sexuelles.

  • CL31·ARTICLE UNIQUERejeté

    Cet amendement propose d'ajouter la ruse parmi les moyens par lesquels l'absence de consentement peut être caractérisée dans la définition pénale du viol. Les travaux de la mission d'information sur la définition pénale du viol ont mis en évidence que nombre d'agresseurs ne recourent ni à la violence, ni à la contrainte, ni à la menace ou la surprise mais utilisent des stratégies de manipulation ou de tromperie pour obtenir un acte sexuel non consenti. Ces procédés, visant à vicier le consentement, relèvent clairement de la ruse. Ils provoquent fréquemment un état de sidération chez la victime, que l'agresseur recherche et organise. Cette sidération — paralysie, dissociation, impossibilité de réagir — constitue une garantie d'impunité, empêchant la victime de se défendre ou de porter plainte. Elle est souvent à l'origine de troubles psycho-traumatiques profonds, d'une culpabilité intériorisée et d'un silence durable. Reconnaître la ruse dans le texte pénal permettrait de mieux sanctionner ces stratégies d'emprise et de recentrer l'analyse judiciaire sur les actes de l'auteur, et non sur le comportement ou l'attitude de la victime. Cette évolution s'inscrit dans un mouvement de clarification du droit pénal, déjà engagé dans d'autres pays européens. Ainsi, l'article 375 du Code pénal belge mentionne explicitement la ruse parmi les moyens constitutifs du viol, offrant un exemple en matière de reconnaissance juridique des stratégies de manipulation et d'assujettissement utilisées par les agresseurs.

  • CL8·ARTICLE UNIQUEAdopté

    Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à inverser dans la définition donnée par l'article L. 222‑22 du code pénal de l'agression sexuelle l'ordre des termes « autrui » et « auteur » par cohérence avec la définition donnée par l'article L. 222‑23 du code pénal de la définition du viol, qui mentionne que ce dernier peut être commis « sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur ». Cette harmonisation légistique est suggérée par le Conseil d'État, dans son avis sur la proposition de loi, en son considérant 15.

  • CL36·ARTICLE UNIQUEAdopté

    Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État le 6 mars 2025 et afin de garantir le respect du principe de légalité des délits et des peines, le présent amendement supprime le terme « notamment », afin de ne pas introduire une indétermination quant à la définition d'autres circonstances de fait potentielles susceptibles de caractériser le comportement illicite de l'auteur. Pour toutefois souligner la diversité des situations pouvant être prises en compte au travers des quatre modes de réalisation de l'infraction que sont la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, le présent amendement ajoute les mots : « quelles que soient leurs natures ».

  • CL37·ARTICLE UNIQUEAdopté

    Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État le 6 mars 2025, le présent amendement supprime la mention du défaut de consentement des articles 222‑22‑2 et 222‑23, puisque la définition prévue à l'article 222‑22 et modifiée par la proposition de loi s'applique à l'ensemble des articles relatifs aux agressions sexuelles, qui comprennent aussi bien le viol que les autres agressions sexuelles.

  • CL26·ARTICLE UNIQUEAdopté

    Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État le 6 mars 2025 et par cohérence avec la formulation retenue à l'article 222-23 du Code pénal, le présent amendement inverse l'ordre des termes « autrui » et « auteur » dans la nouvelle définition de agression sexuelle proposée par la proposition de loi.

  • CL6·ARTICLE UNIQUEAdopté

    Cet amendement de nature légistique des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le consentement est éclairé et révocable, tout en maintenant les apports de la proposition de loi concernant sa nature libre et spécifique. L'ajout du terme « éclairé » permet notamment de couvrir des situations où la victime présumée a un discernement altéré, notamment par la consommation de produits psychoactifs (alcool, drogues notamment). L'ajout du terme « révocable » permet, lui, de créer une base légale pour les situations où l'auteur présumé a exploité un consentement antérieur devenu inadapté ou caduc (ex. : pratique du retrait de préservatif) ; le Conseil d'État relevant par ailleurs que la révocation du consentement ne pourrait être postérieure à l'acte. La rédaction proposée est celle du Conseil d'État dans son avis sur la présente proposition de loi, considérant 14.

  • CL10·APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement d'appel des députés socialistes et apparentés vise à affirmer que seule une démarche législative globale - incluant une trajectoire budgétaire ainsi qu'une stratégie de renforcement des moyens humains au sein de la justice et de la police - sera susceptible d'être à la hauteur des besoins afin de mener une lutte efficace contre les violences sexuelles et sexistes. Une telle loi de programmation permettra d'utiliser tous les leviers que la puissance publique est en mesure d'actionner. Ce travail gagnerait à être mené en coordination avec la Délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes. La cause de la protection de victime justifie que cette lutte ne soit pas mener uniquement par la lorgnette des incriminations pénales. Tel est le sens de cet amendement.

  • CL5·ARTICLE UNIQUERetiré avant publication
  • CL22·ARTICLE UNIQUETombé

    Cet amendement de repli vise à préciser qu'un acte sexuel ne peut être considéré comme consenti lorsqu'il est obtenu en échange d'une rémunération, d'un avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage. Dans les contextes prostitutionnel et pornographique, la contrainte économique ou matérielle place les personnes concernées dans une situation où elles n'ont d'autre choix que de se soumettre à des actes sexuels pour obtenir ces contreparties. Dès lors, leur consentement ne saurait être considéré comme libre et éclairé, mais doit au contraire être présumé contraint dès l'origine.

  • CL11·APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Adopté

    Cet amendement d'appel des députés socialistes et apparentés vise à évaluer l'impact de la proposition de loi introduisant la notion du consentement dans la définition pénale de l'agression sexuelle, et donc du viol dans un délai de 18 mois puis dans un délai de 3 ans, afin d'introduire une « clause de revoyure ». Deux impacts doivent particulièrement être évalués : la fonction « éducative » et communicationnelle« de la loi à faire émerger une culture du consentement dans notre société, et son impact sur les jugements prononcés. C'est pourquoi le premier impact à particulièrement évaluer est la proportion de plaintes déposées par rapport au total d'agressions sexuelles. Aujourd'hui, 94 000 femmes qui, au cours d'une année, sont victimes de viols et/ou de tentatives de viol en France [1]. Seuls 12 % d'entre elles portent plainte. Le rapport demandé ici évaluera si la loi a augmenté ce taux. Le second impact porte sur l'impact judiciaire de la loi, et se penchera sur la proportion des agressions sexuelles faisant l'objet d'une condamnation. En 2020, seul 0,6 % des viols déclarés par des majeurs ont fait l'objet d'une condamnation. Le rapport demandé ici devra évaluer si la loi a également augmenté ce taux. Tel est le sens de cet amendement de rapport. * [1] Source : Observatoire national des violences faites aux femmes.

  • CL19·ARTICLE UNIQUERejeté

    Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de reformuler la définition du consentement en y intégrant les suggestions du Conseil d'État, et tout en disposant clairement, sans que cela soit exclusif des modalités du code pénal actuel, qu'il ne peut y avoir de consentement à un acte sexuel s'il résulte de l'exploitation d'une vulnérabilité ou d'une dépendance apparente, connue ou organisée par son auteur. Dans son avis consultatif sur la proposition de loi, le Conseil d'État a préconisé l'adjonction des mots : « quelles que soient leurs natures » après l'énoncé des quatre modalités que sont la violence, contrainte, menace ou surprise afin de « souligner leur variété ». Il s'agit de mieux prendre en compte les formes pernicieuses qu'elles peuvent prendre, en reconnaissant notamment que la contrainte peut être « directe ou indirecte, matérielle ou psychologique, reposant sur des abus divers d'autorité, de domination, de rapports familiaux et affectifs… ». Nous souscrivons pleinement à ces objectifs. Pour ces raisons, notre proposition de loi déposée en février 2024, définissait le consentement comme étant « libre et éclairé » et apprécié à l'aune des circonstances environnantes. Nous avons toutefois souhaité ouvrir les quatre modalités figurant aujourd'hui dans le code pénal, qui créent une présomption de consentement implicite contribuant à la culture du viol. En effet, dans de nombreux cas, l'agresseur n'a pas « besoin » de recourir à la violence, contrainte, menace ou surprise. Cela est d'autant plus vrai que dans 91 % des cas de violences sexuelles, les femmes connaissent les agresseurs, et que le viol conjugal (ou perpétré par un ex-conjoint) concerne une victime de viol sur deux. C'est pourquoi il est nécessaire d'affirmer qu'il ne peut pas non plus y avoir de consentement libre et éclairé lorsqu'il résulte de l'exploitation d'un état ou d'une situation de vulnérabilité ou de dépendance apparente, connue ou organisée par l'auteur. Il s'agit notamment de mieux prendre en compte les cas de sidération psychique (particulièrement fréquent dans les cas de viol puisqu'il concernerait près de 70 % des victimes adultes et près de 100 % des enfants), qui induisent une vulnérabilité apparente et qui sont, selon la psychiatre Muriel Salmona, le résultat d'une stratégie de l'agresseur. Il s'agit aussi de mieux prendre en considération les cas de dépendance et d'emprise (psychologique, économique, administrative…), rapports de domination dans la sphère intime ou professionnelle, pour caractériser l'absence de consentement. Il est problématique que ces situations ne suffisent pas en elles-mêmes à caractériser le viol ou l'agression sexuelle. Si la loi a instauré au fil du temps plusieurs circonstances visant à sanctionner plus lourdement le défaut de consentement des personnes présentant des situations de vulnérabilité, en créant des circonstances aggravantes, ces dernières ont avant tout pour objet de sanctionner plus lourdement un acte commis dans ces circonstances, et non de caractériser l'infraction. En outre, si la jurisprudence a pu parfois retenir des agissements qui relèvent par exemple de l'exploitation de situations d'emprise ou de la sidération, ou encore de l'emploi de stratagèmes conduisant à vicier le consentement préalablement donné, elle n'a pu le faire que sur le fondement de la surprise ou de la contrainte, et la Cour de cassation s'est toujours refusée à harmoniser cette jurisprudence, créant une insécurité juridique particulièrement intenable pour les victimes.

  • CL18·ARTICLE UNIQUEAdopté

    Par cet amendement rédactionnel, le groupe LFI-NFP propose de retenir la suggestion du Conseil d'Etat quant à l'effet du silence gardé dans son avis consultatif du 11 mars 2025 portant sur la proposition de loi. Conformément à la proposition de loi n° 2170 déposée par notre groupe en février 2024, nous partageons pleinement l'objectif de ce texte visant à définir le consentement, appliqué à la définition pénale du viol et des autres agressions sexuelles à partir des circonstances environnantes. Il s'agit de refuser toute conception libérale du consentement qui se retournerait immanquablement contre les victimes. Ainsi, il est clair que le consentement ne peut être déduit ni du silence ni de l'absence de résistance de la personne, fréquents en cas de viol ou autre agression sexuelle en ce qu'ils peuvent être le résultat du phénomène tout aussi fréquent de sidération psychique (particulièrement dans les cas de viol puisqu'il concernerait près de 70 % des victimes adultes et près de 100% des enfants). Il s'agit d'en finir avec l'argument fallacieux souvent tiré par les auteurs des faits du silence ou de la non résistance de la victime pour justifier de leur croyance en un consentement à un acte sexuel que le contexte rendait clairement impossible, alors même que la spécialiste Muriel Salmona a rappelé que la sidération et l'amnésie traumatique, sont bien souvent le fruit de la stratégie de l'agresseur. Il est d'autant plus urgent d'en finir que cet argumentaire engendre une culpabilité supplémentaire pour les victimes, y compris tout au long de la chaîne pénale, qui continue de méconnaitre largement ces phénomènes. Au contraire, selon le Syndicat de la Magistrature et l'association Nous Toutes, cette nouvelle définition rendrait possible le fait de demander aux accusés (et non plus aux victimes) ce qu'ils ont fait pour s'assurer du consentement de leur victime, quelles mesures concrètes et raisonnables ils ont mis en œuvre, et s'ils se sont assurés qu'elle était en capacité de consentir, afin de caractériser le viol ou l'agression sexuelle. Cette rédaction appelle toutefois à la prudence. Comme le Conseil d'Etat l'a souligné, il convient d'exclure toute rédaction qui limiterait "l'appréciation du juge, y compris dans les cas où le silence gardé peut, articulé avec d'autres éléments circonstanciels, permettre de déduire le consentement", de même que l'absence de résistance de la personne.

  • CL33·ARTICLE UNIQUEAdopté

    Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État le 6 mars 2025, le présent amendement substitue les termes « acte sexuel » aux termes « atteinte sexuelle », afin de ne pas laisser place à une ambiguïté sur ce que pourrait être, a contrario, une atteinte sexuelle consentie sur la personne d'autrui ou, de plus fort, une atteinte sexuelle consentie qui serait commise sur la personne de l'auteur.

  • CL23·ARTICLE UNIQUERejeté

    Cet amendement vise à préciser que, dans le cadre d'un viol ou d'une agression sexuelle, la contrainte peut également être économique. La contrainte morale peut résulter de l'exploitation d'un état ou d'une situation de vulnérabilité de la victime temporaire ou permanente de la personne ou de la personne vis à vis de l'auteur. Elle peut également résulter de l'abus d'une situation de précarité sociale, financière et administrative et de l'échange ou l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage.

  • CL24·ARTICLE UNIQUERejeté

    Cet amendement vise à inscrire explicitement dans l'article 222‑23 du code pénal que le « stealthing » — le retrait non consenti du préservatif lors d'un rapport sexuel, à l'insu du ou de la partenaire — constitue un viol. À ce jour, aucune jurisprudence ne permet encore de sanctionner spécifiquement cette pratique. Or, dans le cas du stealthing, ce n'est pas l'acte de pénétration lui-même qui est imposé contre la volonté de la victime, mais l'une de ses conditions essentielles : le port du préservatif. La jurisprudence reconnaît déjà la qualification de viol par surprise lorsqu'un rapport sexuel résulte d'un stratagème visant à tromper la victime et à vicier son consentement, le rendant ainsi nul. Par exemple, un acte sexuel obtenu après que l'auteur a menti sur son identité et incité la victime à se bander les yeux est qualifié de viol. Si l'on peut espérer que les juridictions reconnaîtront le stealthing comme un viol par surprise, il est nécessaire de sécuriser cette qualification en l'inscrivant clairement dans la loi.

  • CL35·ARTICLE UNIQUEAdopté

    Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État le 6 mars 2025, le présent amendement précise que c'est du seul silence ou de la seule absence de réaction que ne peut être déduit le consentement. Cette reformulation semble en effet nécessaire afin de le pas limiter l'appréciation du juge, y compris dans les cas où le silence gardé peut, articulé avec d'autres éléments circonstanciels, permettre de déduire le consentement.

  • CL28·ARTICLE UNIQUEAdopté

    Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État le 6 mars 2025 et afin de garantir le respect du principe de légalité des délits et des peines, le présent amendement supprime le terme « notamment », afin de ne pas introduire une indétermination quant à la définition d'autres circonstances de fait potentielles susceptibles de caractériser le comportement illicite de l'auteur. Pour toutefois souligner la diversité des situations pouvant être prises en compte au travers des quatre modes de réalisation de l'infraction que sont la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, le présent amendement ajoute les mots : « quelles que soient leurs natures ».

  • CL9·ARTICLE UNIQUEAdopté

    Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le consentement ne peut être déduit du seul silence et de la seule absence de réaction de la victime présumée. Si la rédaction actuelle de la proposition de loi va naturellement dans le bon sens en ce qu'elle viderait de portée l'argument de nombreux auteurs d'agressions sexuelles selon lequel le silence ou l'absence de résistance vaut consentement, il convient de laisser à l'appréciation du juge des situations où le silence ou l'absence de résistance combinés à d'autres éléments peuvent valoir consentement. Il est donc proposé que le juge ne puisse déduire le consentement à partir du seul silence et de la seule absence de résistance de la victime présumée. Tel est l'objet du présent amendement, s'inspirant de la recommandation du Conseil d'État, dans son avis sur la proposition de loi, en son considérant 15.

  • CL13·ARTICLE UNIQUERejeté

    Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à tenir compte des situations de consentement obtenu de manière explicite contre rémunération, en particulier dans les situations de prostitution. La rédaction actuelle ne nous semble en effet pas couvrir des situations où la victime a explicitement donné son consentement contre rémunération. C'est le cas notamment des situations de prostitution. Il convient donc de sécuriser cette rédaction en précisant qu'un consentement obtenu contre rémunération - quelle qu'en soit la forme (rémunération sous forme monétaire ou d'autres formes) - est vicié et donc nul. Tel est l'objet de cet amendement de précision.

  • CL15·ARTICLE UNIQUERejeté

    Cet amendement de repli vise à clarifier que, dans un environnement coercitif, le consentement doit être présumé comme ayant été obtenu sous contrainte. La rédaction actuelle ne nous semble en effet pas couvrir des situations où la victime a explicitement donné son consentement mais s'est située dans une position de coercition. C'est le cas notamment des situations de prostitution, de viols chroniques voire d'incestes, où le consentement devrait être présumé contraint a priori. L'intégration de cette notion de « circonstances coercitives » s'appuie sur le droit international. Le tribunal pénal international pour le Rwanda a défini le viol, dans l'affaire Akayesu, comme une « invasion physique de nature sexuelle, commise sur la personne d'autrui dans des circonstances qui sont coercitives ». Dans le cadre de la prostitution, l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) explique qu' « il se peut que la personne, au départ, se fasse recruter de son plein gré et que les mécanismes coercitifs destinés à la maintenir dans une situation d'exploitation soient mis en place ultérieurement ». Il convient donc de sécuriser cette rédaction en précisant qu'un consentement obtenu dans le cadre d'une relation de coercition est vicié et donc nul. Tel est l'objet de cet amendement de précision.

  • CL32·ARTICLE UNIQUEAdopté

    onformément à l'avis rendu par le Conseil d'État le 6 mars 2025 et par cohérence avec la formulation retenue à l'article 222‑23 du code pénal, le présent amendement inverse l'ordre des termes « autrui » et « auteur » dans la nouvelle définition de agression sexuelle proposée par la proposition de loi.

  • CL17·ARTICLE UNIQUETombé

    Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de reformuler la définition du consentement retenue par cette proposition de loi, conformément aux préconisations du Conseil d'État dans son avis consultatif du 6 mars 2025. Conformément à la proposition de loi n° 2170 déposée par notre groupe en février 2024, nous estimons que l'introduction du terme « consentement » dans la définition pénale des infractions sexuelles est nécessaire. Actuellement, le fait d'être non consentant·e à un acte sexuel ne suffit pas à caractériser le viol. Une présomption de consentement implicite qui contribue à la culture du viol, en ce que la loi pénale définit ce qui relève du champ de l'interdit dans notre société. Cependant, il est indispensable que ce terme soit défini par une série d'adjectifs permettant de refuser toute conception libérale du consentement qui ignorerait les circonstances environnantes dans lesquelles celui-ci a été exprimé. Il s'agit d'inviter le juge à apprécier in concreto les potentielles situations de vulnérabilité de la victime qui peuvent découler du contexte, mais aussi des stratégies mises en place par l'agresseur. En particulier, par l'ajout du terme « éclairé », il s'agit d'affirmer que ce dernier ne peut être considéré comme valable lorsqu'il est limité par une vulnérabilité, une surprise ou une manoeuvre, ou extorqué sous l'empire de substances par exemple. Il nous apparait également nécessaire de conserver les termes « révocable » et « spécifique » déjà induits par la présente proposition de loi. Le Conseil d'État estime bien que le premier impose « une attention constante et écarte les manoeuvres visant à exploiter un consentement antérieur devenu inadapté ». Enfin, l'ajout du terme « spécifique » permet d'être sans équivoque ; la commission d'actes sexuels autres que ceux auxquelles la personne avait consenti ne peut être tolérée. Selon le Syndicat de la Magistrature et l'association Nous Toutes, cette nouvelle définition ambitieuse rendrait possible le fait de demander aux accusés ce qu'ils ont fait pour s'assurer du consentement de leur victime, quelles mesures concrètes et raisonnables ils ont mis en œuvre, et s'ils se sont assurés qu'elle était en capacité de consentir, afin de caractériser le viol ou l'agression sexuelle. Et donc d'en finir avec les stratégies de défense au simple motif qu'ils « ne savaient pas » que leur victime n'était pas consentante. Il s'agit donc bien de centrer les investigations, sur la manière dont l'auteur des faits peut justifier de son attention constante au consentement de la victime présumée, aux circonstances dans lesquelles il a été donné, et non cette dernière, sur laquelle « pèse actuellement toute la procédure » (Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail), contribuant à sa victimisation secondaire.

  • CL21·APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Adopté

    Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à demander au Gouvernement d'évaluer, par la remise d'un rapport, les effets de l'adoption de ces dispositions sur le traitement judiciaire des violences sexuelles, du dépôt de plainte jusqu'au délibéré. Il y a urgence à améliorer le traitement judiciaire des violences sexistes et sexuelles dans notre pays. Au-delà du faible taux de condamnation qui les caractérise, cette procédure est tout particulièrement coûteuse pour les victimes de ce type de violences. Elles portent alors plainte au prix de violences redoublées : refus de prise de plainte, confrontation avec l'agresseur, questions déplacées, procès éprouvant... Cette victimisation secondaire survient lorsque les victimes d'actes criminels subissent une première blessure par le crime, et une seconde par les acteurs du système de justice pénale. C'est ainsi que le traitement judiciaire devient une épreuve supplémentaire, qui peut accentuer le stress post‑traumatique, alors que le droit international consacre le droit des victimes à être protégées. Comme l'expliquait le magistrat Frédéric Macé, président de l'Association française des magistrats instructeurs, la notion de consentement est déjà omniprésente dès le recueil de la plainte, ainsi qu'au stade de l'instruction. L'Union syndicale des magistrats confirme que la manière dont la victime a exprimé ou non son consentement est déjà recherchée par le juge. Or, si la question du consentement est centrale, elle l'est surtout d'une manière qui accable et culpabilise les victimes. D'ailleurs, la focale est bien souvent rapidement élargie à certains préjugés sexistes, ou à des questions intrusives dans leur vie privée (notamment sexuelle) qui ne sont pas nécessaires à la recherche de la vérité ou aux droits de la défense. Pour Magali Lafourcade, ancienne juge d'instruction et secrétaire générale de la CNCDH, « aujourd'hui, c'est la victime qui est au cœur de l'enquête. Tout tourne autour de la consolidation de son récit (...). Beaucoup de femmes sont, de ce fait, découragées à porter plainte ». Or, nous faisons le pari que cette proposition de loi peut faire bouger les lignes et contribuer à ce que la honte change de camp. En redéfinissant les infractions d'agression sexuelle et de viol à partir de la notion de consentement, ici soigneusement définie, elle invite l'ensemble des acteurs de la chaîne judiciaire à examiner les circonstances environnantes dans lesquelles le consentement a été exprimé et, surtout, à questionner l'agresseur présumé sur les mesures raisonnables prises pour s'assurer non seulement de l'existence mais aussi de la validité de celui-ci. Il s'agissait de l'objectif de la proposition de loi similaire que nous avons déposé en février 2024. C'est également l'objet de notre proposition de résolution visant à mettre fin à la victimisation secondaire lors des procédures judiciaires pour violences sexuelles. Cependant, cette situation est aussi largement due au manque de moyens structurel dont souffre le système judiciaire, situation aggravée par l'obsession de l'austérité qui a caractérisé tous les gouvernements macronistes successifs. Ainsi, il nous manque la moitié de magistrats et de greffiers par rapport à ce que prévoyait la loi d'orientation et de programmation de la justice. Nous demandons le recrutement du double de magistrats déjà en poste, ainsi que le recrutement et la formation de 603 magistrats spécialisés sur les violences sexistes et sexuelles. Nous proposons donc de demander au Gouvernement la remise d'un rapport afin d'évaluer les effets de l'adoption de cette loi sur le phénomène de victimisation secondaire qui accable encore souvent les victimes de violences sexuelles.

  • CL4·ARTICLE UNIQUEAdopté

    Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à clarifier le lien posé par l'article unique de cette proposition de loi entre non-consentement et les 4 situations de fait caractérisant une agression sexuelle et un viol : violence, contrainte, menace ou surprise. La rédaction actuelle de l'alinéa 6 prévoit « qu'il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis notamment avec violence, contrainte, menace ou surprise. » Cet adverbe « notamment » introduit une incertitude préjudiciable à la constitutionnalité et à la conventionnalité de la présente proposition de loi. Ainsi, le Conseil d'État, dans son considérant 14 à l'avis portant sur la présente proposition de loi, indique que cet adverbe « est de nature à dépasser une portée interprétative et introduit une indétermination quant à la définition d'autres circonstances de fait potentielles, que de nombreux praticiens peinent au demeurant à identifier, susceptibles de caractériser le comportement illicite de l'auteur. A ce titre, les exigences qui s'attachent au principe de légalité des délits et des peines, tout particulièrement en matière criminelle, mais aussi au principe de clarté et d'intelligibilité de la loi pénale conduisent le Conseil d'État à recommander la suppression de cet adverbe. Il estime en effet qu'il n'est pas loisible au législateur, au regard des exigences constitutionnelles et conventionnelles, de prévoir la sanction d'un crime dont la commission résulterait « notamment » de certaines causes, sans identifier celles qui pourraient aussi être retenues, laissant une marge indéterminée d'identification des faits susceptibles d'être qualifiés de criminels » Ainsi, afin de garantir la constitutionnalité et à la conventionnalité, et donc la pleine application de la présente proposition de loi, il est proposé de supprimer cet adverbe. Tel est l'objet du présent amendement.

  • CL20·APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à demander au Gouvernement d'évaluer, par la remise d'un rapport, les effets de l'adoption de ces dispositions sur l'enregistrement, le traitement, et la pousuite pénale des violences sexuelles commises dans le cadre conjugal, ainsi que sur les modalités de prise en charge des personnes plaignantes. En France, un viol sur deux est perpétré par un conjoint ou un ex-conjoint. Pourtant, et bien que le Code pénal reconnaisse cette réalité (depuis la loi du 4 avril 2006, le viol entre conjoints est reconnu comme un viol aggravé), il est particulièrement difficile de caractériser cette infraction lorsqu'elle est commis dans la sphère intime du couple. Comme dans les autres nombreux cas où la victime connait son agresseur (qui constituent, comme le rappellent les associations, plus de 90 % des cas de violences sexuelles), ce dernier n'a pas « besoin » d'avoir recours à la violence, à la contrainte, à la menace, ou à la surprise. Pour les victimes, il est donc particulièrement difficile, voire impossible, de prouver la commission de l'infraction. C'est ce qu'ont confirmé l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, ou encore la Fédération nationale des CIDFF entendues en auditions. Cet impensé est une des raisons pour laquelle notre groupe soutient ce texte, et a déposé, l'année dernière, une proposition de loi similaire visant à définir pénalement le viol et l'agression sexuelle comme un acte avant tout non-consenti. En effet, reconnaitre que le viol et l'agression sexuelle sont avant tout des actes non-consentis permet d'ouvrir les éléments constitutifs de l'infraction au-delà des quatre modalités actuelles, via l'examen des circonstances environnantes. L'examen de ces circonstances, permettra de faire toute la lumière sur les dynamiques de pouvoir, d'emprise et de dépendance (économique, sociale, administrative...) dont le couple peut être le théâtre et de les prendre en considération pour caractériser l'infraction. En effet, les violences sexuelles commises dans le cadre conjugal s'inscrivent la plupart du temps dans un continuum de violences conjugales, qui ont par ailleurs été multipliées par huit depuis 2016. Dans nos sociétés patriarcales, loin des clichés qui marginalisent et pathologisent la figure du violeur, le viol est un crime de pouvoir et de contrôle, favorisé par les inégalités, structurelles ou interpersonnelles. Un des ressorts sociaux de cette domination est la perpétuation d'une vision machiste de la sexualité, et le postulat d'une disposition permanente des corps des femmes. Ces dynamiques sont structurelles et ne s'arrêtent pas à la porte du foyer. Ces représentations expliquent d'ailleurs la survie tenace du « devoir conjugal », concept archaïque qui n'a toujours pas disparu de notre droit civil. La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a d'ailleurs condamné la France, le 23 janvier 2025, pour avoir prononcé un divorce aux torts exclusifs de la requérante au motif qu'elle refusait d'avoir des relations sexuelles avec son époux.

  • CL25·APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement vise à réprimer davantage les viols sur mineurs en prévoyant une circonstance aggravante pour les mineurs en général et pas uniquement pour les mineurs de 15 ans.

  • CL30·ARTICLE UNIQUERetiré

    En inscrivant explicitement ces circonstances dans le texte, il s'agit de mieux qualifier juridiquement les situations d'emprise ou de fragilité, dans lesquelles la victime n'est objectivement plus en mesure de consentir de manière libre et éclairée. Cette clarification est essentielle : aujourd'hui, l'évaluation de ces cas repose largement sur l'interprétation du juge, ce qui crée une insécurité juridique pour les victimes comme pour les auteurs présumés. L'ajout de cet alinéa permettrait ainsi de mieux encadrer l'analyse du consentement, en décrivant les circonstances objectives dans lesquelles l'acte a été accompli. Il permettrait donc de mieux caractériser les situations dans lesquelles l'auteur ne peut raisonnablement ignorer l'altération du consentement. En clarifiant ces cas dans la loi, la définition pénale du viol gagnerait en prévisibilité, en cohérence et en effectivité, renforçant la protection des victimes tout en sécurisant l'appréciation judiciaire.

  • CL12·ARTICLE UNIQUERejeté

    Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à tenir compte des situations de consentement obtenu de manière explicite dans un environnement coercitif. La rédaction actuelle ne nous semble en effet pas couvrir des situations où la victime a explicitement donné son consentement mais s'est située dans une position de coercition. C'est le cas notamment des situations de prostitution, de viols chroniques voire d'incestes. Il convient donc de sécuriser cette rédaction en précisant qu'un consentement obtenu dans le cadre d'une relation de coercition est vicié et donc nul. Tel est l'objet de cet amendement de précision.

  • CL7·ARTICLE UNIQUETombé

    Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que tout acte commis notamment avec violence, contrainte, menace ou surprise retire automatiquement le consentement de la personne, ce « quelles que soient leurs natures ». Cet ajout garantirait que des situations variées (notamment menace indirecte, psychologique, état de sidération, ou encore état d'emprise), reposant sur l'abus de positions d'autorité, de domination, de rapports professionnels, amicaux, familiaux ou amoureux soient reconnues comme des situations où la victime n'a pas donné son consentement. Il est donc proposé ici de couvrir des situations reconnues aujourd'hui uniquement par la jurisprudence, donc de manière aléatoire entre affaires et sans que la protection soit gravée dans le marbre de la loi. Tel est l'objet du présent amendement, s'inspirant de la recommandation du Conseil d'État, dans son avis sur la proposition de loi, en son considérant 14.

  • CL27·ARTICLE UNIQUEAdopté

    Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État le 6 mars 2025, le présent amendement substitue les termes « acte sexuel » aux termes « atteinte sexuelle », afin de ne pas laisser place à une ambiguïté sur ce que pourrait être, a contrario, une atteinte sexuelle consentie sur la personne d'autrui ou, de plus fort, une atteinte sexuelle consentie qui serait commise sur la personne de l'auteur.

  • CL16·ARTICLE UNIQUERejeté

    Cet amendement vise à préciser explicitement que l'infraction d'agression sexuelle englobe les actes commis sur une personne dans l'incapacité de donner son consentement. Le droit pénal français réprime déjà les agressions sexuelles perpétrées par violence, contrainte, menace ou surprise. La jurisprudence reconnaît que l'état de sidération, la vulnérabilité ou l'incapacité à manifester un refus constituent des formes de contrainte. Toutefois, pour éviter toute ambiguïté et renforcer la clarté de la loi, il est essentiel d'affirmer explicitement que ces infractions couvrent aussi les cas où la victime est dans l'impossibilité de consentir librement et pleinement, notamment en raison d'un état d'inconscience, d'un handicap, d'une situation de dépendance ou de toute altération de ses facultés de discernement. L'ajout proposé permet donc d'assurer une meilleure protection des victimes en consolidant la reconnaissance des situations d'impossibilité de consentir, tout en préservant une définition rigoureuse et cohérente du droit pénal.

  • CL14·ARTICLE UNIQUERetiré

    Cet amendement vise à supprimer l'article unique de la présente proposition de loi, dont l'objectif principal est de redéfinir l'infraction criminelle de viol sous le prisme du consentement. L'introduction de la notion de consentement est problématique à plusieurs égards. Tout d'abord, cette notion elle-même est sujette à controverse. Son introduction remet en cause la tradition historique du droit pénal français qui définit le viol de manière objective en mettant l'accent sur quatre éléments constitutifs de l'acte reproché à l'auteur présumé. En intégrant la notion de consentement, une approche subjective axée sur la liberté individuelle est introduite dans la loi. Cette évolution tend à placer la victime et l'agresseur sur un même plan, en laissant entendre que c'est l'attitude de la victime, traduisant son consentement ou son absence de consentement, qui permettra de qualifier le viol. L'introduction de cette notion vient également nier la réalité du viol ou des agressions sexuelles qui sont le fruit d'un processus criminel de l'agresseur. L'auteur doit être remis au centre du viol. De plus, la notion de consentement relève du droit civil et demeure floue, polysémique, et sujette à interprétation. Un simple « oui » ne suffit pas toujours à établir un consentement réel : un « oui » extorqué sous la contrainte, la peur ou la sidération ne saurait être assimilé à un accord libre et éclairé. Par ailleurs, même en l'absence de contrainte manifeste, le consentement peut masquer une forme d'acceptation tacite d'une domination. Dans le cadre du BDSM ou de la prostitution, des individus, dans l'immense majorité des femmes, peuvent consentir à des actes dégradants, mais cela ne signifie pas que ces pratiques doivent être légitimées ou considérées comme acceptables par la loi. Certains actes restent inadmissibles, y compris lorsque les intéressés y consentent. Comme l'a rappelé le Conseil d'État dans son avis, le droit pénal français permet aujourd'hui de juger l'ensemble des circonstances de viol. La jurisprudence a su progressivement intégrer des situations telles que l'abus d'autorité, l'état d'inconscience, la sidération ou l'emprise de la victime en s'appuyant sur les critères de « menace » et de « contrainte » pour qualifier l'infraction. Le Conseil d'État rappelle ainsi que « la jurisprudence retient, sur le fondement de la surprise ou de la contrainte, des agissements qui relèvent par exemple de l'exploitation de situations d'emprise ou de sidération, ou encore de l'emploi de stratagèmes conduisant à vicier le consentement préalablement donné ». L'argument selon lequel cette proposition de loi permettrait de mettre la France en conformité avec ses engagements internationaux ne résiste pas à l'analyse. Le Conseil d'État estime que la définition actuelle de l'agression sexuelle, telle qu'interprétée par la jurisprudence, satisfait déjà aux exigences de la Convention d'Istanbul. Enfin, l'examen des expériences étrangères montre que l'intégration du consentement dans la définition du viol n'a pas nécessairement conduit à une amélioration du traitement judiciaire des violences sexuelles. Au Canada, qui a introduit la notion de consentement dans sa législation en 1992, le taux de condamnations par rapport au nombre de plaintes n'est pas meilleur qu'en France. Au Royaume-Uni, la situation est même préoccupante : le nombre de condamnations a été divisé par deux et la notion de consentement, loin de protéger les victimes, se retourne contre elles, leur comportement étant scruté plus que jamais. En Suède, l'augmentation du nombre de condamnations depuis 2017 s'explique principalement par un élargissement de la définition du viol, qui était auparavant trop restrictive, ainsi que par l'introduction du « viol par négligence », une aberration législative. Le Conseil d'État est d'ailleurs sans équivoque : parmi la dizaine d'États membres de l'Union européenne ayant modifié leur législation depuis 2016, « il n'est pas possible de tirer des enseignements clairs ». Pour toutes ces raisons, cet amendement propose la suppression de cet article, dont les implications juridiques présentent des risques majeurs. La modification envisagée introduirait une approche réductrice du crime de viol, en le considérant avant tout comme une question d'accord entre deux individus, au lieu de le reconnaître pour ce qu'il est : un acte de domination et de violence.

  • CL34·ARTICLE UNIQUEAdopté

    La rédaction initiale de la proposition de loi apporte plusieurs éléments de précision sur la notion de consentement : le consentement est donné librement ; il est d'un consentement spécifique ; il peut être retiré avant ou pendant l'acte sexuel. En outre, le septième alinéa de l'article unique de la proposition de loi insère des précisions visant à mieux réprimer les situations dans lesquelles le mis en cause exploite les vulnérabilités d'une personne, notamment en déployant des stratégies à cette fin. Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État le 6 mars 2025, le présent amendement propose de reformuler les deux premières phrases du cinquième alinéa, afin de clarifier et de synthétiser ces précisions relatives à la notion de consentement au travers de cinq qualificatifs. - D'une part : « libre », « spécifique », « préalable » et « révocable », reformulant ainsi les éléments déjà contenus dans les deux premières phrases de l'alinéa 5 que le présent amendement propose de reformuler ; - D'autre part : « éclairé », appelant ainsi l'attention sur les capacités de la personne qui est réputée avoir consenti, qu'elles soient limitées par une vulnérabilité, objet d'une surprise ou de manœuvre, ou encore sous l'empire de substance amoindrissant le discernement. Ce faisant, ce qualificatif satisfait l'objectif poursuivi par le septième alinéa et le présent amendement propose donc également sa suppression.

  • CL3·APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • CL2·ARTICLE UNIQUERetiré

    Cet amendement vise à préciser la distinction entre l'agression sexuelle et le viol afin d'assurer une application rigoureuse et cohérente de ces infractions. Aujourd'hui, le viol se distingue notamment par l'existence d'un acte de pénétration sexuelle, d'un acte bucco-génital ou bucco-anal. Toutefois, en pratique, la difficulté probatoire du viol peut conduire à sa requalification en agression sexuelle, cette dernière étant plus facile à établir en l'absence de preuves directes. Ce phénomène soulève une insécurité juridique car il modifie le champ des agressions sexuelles et peut conduire à une interprétation extensible de cette infraction. Cette clarification vise à éviter toute requalification abusive de viol en agression sexuelle, qui pourrait réduire la reconnaissance du préjudice subi par les victimes, tout en renforçant l'efficacité de la lutte contre les infractions sexuelles grâce à une qualification juridiquement exacte des faits. En renforçant la clarté de la loi, cet amendement contribue à prévenir les dérives interprétatives et à assurer une protection plus efficace des victimes.

  • CL1·ARTICLE UNIQUERetiré après publication

    En France, il n'existe à ce jour aucun seuil d'âge de non-consentement de l'enfant aux abus sexuels. L'enfant victime doit prouver qu'il a été contraint par son agresseur pour ne pas être considéré comme consentant. L'âge de la majorité sexuelle étant fixé à quinze ans en France, en référence à l'âge de la puberté, il est raisonnable de définir qu'en‑dessous de cette limite, toute relation sexuelle avec un majeur équivaut à un viol, même si le mineur donne des signes extérieurs de consentement, pouvant être plongé dans un état de sidération ou de dissociation Cet amendement vise donc à introduire clairement une présomption de non-consentement en cas de relations sexuelles entre un adulte et un mineur de moins de quinze ans.