PHRONESIS

Proposition de loi ordinaire

Simplifier la sortie de l’indivision successorale

Chronologie

  1. 1ère lecture (1ère assemblée saisie)

  2. 21 janvier 2025

    1er dépôt d'une initiative.

  3. Travaux des commissions

  4. Travaux de la commission saisie au fond

  5. 21 janvier 2025

    Renvoi en commission au fond

  6. 5 février 2025

    Nomination de rapporteur

  7. 5 février 2025

    Réunion de commission

  8. 19 février 2025

    Réunion de commission

  9. 19 février 2025

    Réunion de commission

  10. 6 mars 2025

    Réunion de commission

  11. 20 février 2025

    Dépôt de rapport

  12. Discussion en séance publique

  13. 6 mars 2025

    Discussion en séance publique

  14. 6 mars 2025

    Décision adoptée

  15. 1ère lecture (2ème assemblée saisie)

  16. 7 mars 2025

    Dépôt d'une initiative en navette

  17. Travaux des commissions

  18. Travaux de la commission saisie au fond

  19. 7 mars 2025

    Renvoi en commission au fond

  20. Nomination de rapporteur

  21. 10 décembre 2025

    Dépôt de rapport

  22. Discussion en séance publique

  23. 18 décembre 2025

    Discussion en séance publique

  24. 18 décembre 2025

    Décision modifiée

  25. deuxième lecture

  26. 18 décembre 2025

    Dépôt d'une initiative en navette

  27. Travaux des commissions

  28. Travaux de la commission saisie au fond

  29. 18 décembre 2025

    Renvoi en commission au fond

  30. 18 février 2026

    Nomination de rapporteur

  31. 18 février 2026

    Réunion de commission

  32. 25 février 2026

    Réunion de commission

  33. 25 février 2026

    Dépôt de rapport

  34. Discussion en séance publique

  35. 26 mars 2026

    Discussion en séance publique

  36. 26 mars 2026

    Décision adoptée sans modification

  37. Promulgation de la loi

  38. 7 avril 2026

    Promulgation d'une loi

Scrutins liés

Amendements

92 amendement(s).

  • 11·ARTICLE 1ER TER ARetiré après publication

    Cet amendement vise à préciser que le mandat donné par le curateur pour la signature de l'acte de vente est confié au notaire. Cette clarification permet de sécuriser juridiquement la procédure en désignant explicitement le professionnel habilité à recevoir et exécuter ce mandat. Elle garantit également une meilleure protection des intérêts de la personne concernée, le notaire étant un officier public chargé d'assurer la validité et la sécurité des actes.

  • 5·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Entonnoir (45)
  • 7·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Entonnoir (45)
  • 8·APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:Entonnoir (45)
  • 14·ARTICLE 4Retiré après publication

    Cet amendement vise à introduire un délai de dix ans avant la mise en œuvre des procédures de partage en cas de désaccord entre indivisaires. L'objectif est de laisser un temps suffisant à la recherche d'une solution amiable et à la conciliation entre les parties, dans un contexte souvent sensible, notamment en matière successorale. En instaurant ce délai, il s'agit de préserver les liens familiaux et d'éviter des procédures judiciaires précipitées, tout en favorisant le règlement consensuel des situations d'indivision.

  • 13·ARTICLE 2Retiré après publication

    Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour le juge d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis. Une telle disposition porte atteinte au principe fondamental de l'indivision, qui repose sur la nécessité d'un accord collectif des indivisaires pour les actes de disposition. Elle est susceptible de fragiliser les droits des autres indivisaires, en permettant qu'un bien soit cédé sans leur consentement. La suppression de cette disposition permet ainsi de garantir une meilleure protection des droits de chacun et de préserver l'équilibre inhérent au régime de l'indivision.

  • 10·ARTICLE 4Retiré après publication

    Cet amendement vise à supprimer cet alinéa qui étend le recours à la procédure de liquidation à des situations où il n'existe pas ou plus d'indivision entre les parties. Une telle extension apparaît inopportune, dès lors que la procédure de liquidation et de partage est par nature liée à l'existence d'une indivision. L'appliquer en dehors de ce cadre risque de créer une confusion juridique et d'alourdir inutilement les procédures. La suppression de cet alinéa permet ainsi de recentrer le dispositif sur son objet initial et de garantir une meilleure lisibilité du droit applicable.

  • 12·ARTICLE 1ER ARetiré après publication

    Cet amendement de repli propose de fixer à quinze ans le délai encadrant la transmission des informations par l'administration fiscale. À défaut d'un délai plus protecteur, cette durée permet néanmoins de limiter les risques d'appropriation trop rapide de biens par les collectivités, tout en assurant une mise en œuvre opérationnelle du dispositif.

  • 15·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Entonnoir (45)
  • 9·ARTICLE 1ER ARetiré après publication

    Cet amendement vise à encadrer dans le temps la transmission des informations par l'administration fiscale aux collectivités territoriales en introduisant un délai de vingt ans. L'objectif est d'éviter que des biens puissent faire l'objet d'une procédure d'acquisition de manière trop rapide, au risque de porter atteinte aux droits des propriétaires ou de leurs ayants droit. En instaurant ce délai, il s'agit de garantir un équilibre entre les prérogatives des collectivités et le respect du droit de propriété, en laissant un temps suffisant pour que les situations soient clarifiées avant toute intervention publique.

  • 6·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Entonnoir (45)
  • 16·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Entonnoir (45)
  • 4·ARTICLE 4Non soutenu

    Cet amendement vise à limiter ce texte sur l'indivision successorale à une expérimentation. À ce jour, aucune étude d'impact n'a été réalisée pour affirmé que ce texte peut s'appliquer nationalement de manière effective. L'adoption de ces dispositions à grande échelle ferait peser un risque d'insécurité juridique et de déséquilibre procédural. L'article 4 procède à une réforme substantielle de la procédure de partage judiciaire : extension du champ d'application, renforcement des pouvoirs du juge commis et possibilité d'ordonner des licitations.Ces évolutions modifient en profondeur l'équilibre des contentieux patrimoniaux, sans qu'une étude d'impact détaillée n'ait été présentée au Parlement. Dans un domaine qui touche directement au droit de propriété, à la stabilité des situations familiales et aux charges financières pesant sur les justiciables, une telle réforme appelle une évaluation préalable. Le présent amendement propose donc un retour à une logique d'expérimentation territoriale, permettant de mesurer les effets réels de la réforme avant toute généralisation. Cette méthode garantit une adaptation fondée sur l'expérience plutôt que sur une modification immédiate et uniforme du droit applicable. Une étude d'impact complète d'une expérimentation devrait d'analyser notamment : - la durée des procédures ; - le coût pour les parties ; - les conséquences sociales des licitations judiciaires ; - la charge pesant sur les juridictions.

  • 3 (Rect)·ARTICLE 3Non soutenu

    Cet article présentait initialement d'étendre les procédés de la loi Letchimy. Le Sénat dans sa dernière version à permis de supprimer l'abaissement du seuil à la majorité simple en le rétablissant à deux tiers. L'article 3 organise une procédure facilitée d'aliénation ou de partage des biens indivis lorsque les titulaires d'au moins deux tiers des droits en expriment l'intention. Cette évolution vise à surmonter les blocages persistants de certaines indivisions. Cet amendement propose un priorité aux collectivités locales des biens aliénés. Toutefois, cette simplification peut conduire à la mise sur le marché de biens immobiliers situés dans des secteurs où les enjeux d'habitat, de lutte contre la vacance ou de revitalisation sont majeurs. Pour rappel, en 2023, 3,1 millions de logements étaient vacants en France hors Mayotte, soit 8,2 % du parc de logements (Insee). En parallèle, selon la fondation pour le logement, plus de 4 millions de personnes sont mal-logées. Le présent amendement vise à articuler la sortie facilitée de l'indivision avec les politiques locales du logement, en instituant un droit de priorité d'acquisition au bénéfice des communes, des établissements publics compétents et des organismes de logement social. Permettre aux collectivités locales d'acquérir en priorité les biens concernées par les divisions successorales est un premier pas pour lutter contre cette crise. Une fois le logement acquis, les collectivités locales peuvent ainsi utiliser ces biens pour proposer de nouvelles offres logement social, du logement d'urgence ou du logement pour des publics spécifiques, et répondre aux besoins locaux. Il ne remet pas en cause la logique de fluidification poursuivie par le texte, mais permet d'orienter prioritairement ces biens vers des projets d'intérêt général local : production de logements sociaux, rénovation de l'habitat dégradé, lutte contre la spéculation ou maintien de la mixité sociale.

  • 1·ARTICLE PREMIERNon soutenu

    Cet amendement cherche à rétablir la demande de rapport sur la création d'une base de données relative au recensement des biens abandonnés. Rédigé ainsi, cet amendement permet de recenser un état des lieux des biens en état d'abandon, des informations centrales surtout sur les territoires confrontés à des problèmes de logement, dans le contexte de la crise de logement que subit le pays. Cette demande était présente dans le texte initialement déposé de la loi, et a été modifié en commission comme demande de simple base de données, puis supprimée au Sénat. Les auteurs regrettent que cette mesure ait été supprimée et demande par cet amendement son rétablissement.

  • 2·ARTICLE 2Non soutenu

    Cet amendement propose de limiter la conclusion faite par un indiviseur seul à deux conditions : si la vente est justifiée par un péril caractérisé de l'intérêt commun, et si l'ensemble des indivisaires ont pu en être informé et objecter. La possibilité d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente constitue une dérogation majeure au principe selon lequel nul ne peut être contraint de céder son droit de propriété sans son consentement. Le droit positif permet déjà de surmonter certains blocages : autorisation judiciaire en cas de péril pour l'intérêt commun, habilitation à représenter un indivisaire hors d'état de manifester sa volonté, et faculté permanente de provoquer le partage. Le présent amendement ne remet pas en cause la volonté de débloquer les situations d'indivision durable. Il vise à en garantir l'équilibre en subordonnant la vente unilatérale à des conditions strictes : - démonstration d'un péril caractérisé ou d'une impossibilité manifeste de partage ; - respect effectif du contradictoire. Il s'agit ainsi de concilier l'efficacité recherchée par le texte avec l'exigence constitutionnelle de proportionnalité des atteintes portées au droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

  • CL14·APRÈS L'ARTICLE 1ER TER, insérer l'article suivant:Entonnoir (45)
  • CL4·ARTICLE 1ER BISRetiré après publication

    Amendement rédactionnel.

  • CL6·ARTICLE 4Rejeté

    Cet amendement vise à préciser le propos de l'article 4 tel que modifié par le Gouvernement. Or, la formulation actuelle de l'alinéa 6 est extrêmement vague et risque de causer des problèmes d'interprétation dans la loi. En conséquence, il est proposé de supprimer la notion "d'autres demandes" pour simplement évoquer les opérations de liquidation ou l'absence d'indivision telle qu'évoquées. Subséquemment, il est proposé de supprimer la formulation du début de l'alinéa 5 puisqu'elle est redondante avec les termes utilisés quelques mots plus loin, dans la même phrase.

  • CL13·ARTICLE 1ER BISRetiré

    Cet amendement permet de garantir un délai de 6 mois (à compter de la première publicité publiée) avant toute vente de bien afin de permettre aux personnes concernées un temps de réaction. Cela permet ainsi de garantir une accessibilité effective pour les héritiers précaires à l'information. Si la publicité numérique constitue un outil complémentaire utile, elle ne doit pas conduire à fragiliser les droits des héritiers, en particulier ceux confrontés à l'illectronisme ou à une situation de précarité numérique. Le maintien des autres formes de publicité, combiné à un délai minimal avant toute vente, garantit que les personnes concernées disposent d'un temps suffisant pour faire valoir leurs droits. Ce délai participe à l'équilibre entre efficacité administrative et protection des indivisaires, en évitant qu'une accélération excessive des procédures ne conduise à des ventes réalisées sans information réellement accessible.

  • CL3·ARTICLE 1ER ARetiré

    Cet amendement vise à établir une cohérence dans le propos apporté par le Sénat dans le nouvel article 1er A. L'alinéa 6 vise expressément "les immeubles mentionnés au 1° du même article L. 1123‑1" (du code général de la propriété des personnes publiques). Or, dans l'article qui traite des biens sans maître, le 1° vise les immeubles qui "font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté". En conséquence, la mairie ne peut avoir de "doute légitime sur l'identité ou la vie du propriétaire" puisqu'il s'agit de bien dont il est spécifié que le dernier propriétaire est décédé depuis plus de trente ans, et dont aucun ayant-droit n'a été identifié. La précision à l'alinéa 6 présente un caractère superfétatoire puisque le doute légitime sur l'identité ou la vie du propriétaire dont il impose la justification au maire résulte précisément de l'absence de propriétaire qui se déduit du fait qu'aucun successible ne s'est présenté.

  • CL8·ARTICLE 4Rejeté

    Cet amendement vise à mettre en cohérence le sommaire du code civil avec les avancées proposées par le Gouvernement.

  • CL10·ARTICLE PREMIERRejeté

    Cet amendement cherche à rétablir la demande de rapport sur la création d'une base de données relative au recensement des biens abandonnés. Rédigé ainsi, cet amendement permet de recenser un état des lieux des biens en état d'abandon, des informations centrales surtout sur les territoires confrontés à des problèmes de logement, dans le contexte de la crise de logement que subit le pays. Cette demande était présente dans le texte initialement déposé de la loi, et a été modifié en commission comme demande de simple base de données, puis supprimée au Sénat. Les auteurs regrettent que cette mesure ait été supprimée et demande par cet amendement son rétablissement.

  • CL9·ARTICLE 4Rejeté

    Cet amendement propose d'introduire une garantie sociale minimale : lorsque le bien concerné constitue le domicile principal, le juge doit rechercher en priorité des solutions moins attentatoires, telles que l'attribution préférentielle ou l'octroi de délais adaptés. Le renforcement des pouvoirs du juge commis, notamment la possibilité d'ordonner des licitations, vise à accélérer les procédures et à mettre fin aux situations de blocage. Mais la vente forcée d'un bien immobilier peut avoir des conséquences sociales particulièrement lourdes lorsqu'il s'agit de la résidence principale d'un indivisaire, d'un ex-époux ou d'un partenaire. Dans un contexte de fragilité économique accrue, la procédure de partage judiciaire ne peut devenir un facteur d'éviction résidentielle. Par cet amendement, les auteurs proposent de protéger le dispositif dans le cas ou le bien concerné constitue le domicile principal.

  • CL16·ARTICLE 3Retiré

    Cet article présentait initialement d'étendre les procédés de la loi Letchimy. Le Sénat dans sa dernière version à permis de supprimer l'abaissement du seuil à la majorité simple en le rétablissant à deux tiers. L'article 3 organise une procédure facilitée d'aliénation ou de partage des biens indivis lorsque les titulaires d'au moins deux tiers des droits en expriment l'intention. Cette évolution vise à surmonter les blocages persistants de certaines indivisions. Cet amendement propose un priorité aux collectivités locales des biens aliénés. Toutefois, cette simplification peut conduire à la mise sur le marché de biens immobiliers situés dans des secteurs où les enjeux d'habitat, de lutte contre la vacance ou de revitalisation sont majeurs. Pour rappel, en 2023, 3,1 millions de logements étaient vacants en France hors Mayotte, soit 8,2 % du parc de logements (Insee). En parallèle, selon la fondation pour le logement, plus de 4 millions de personnes sont mal-logées. Le présent amendement vise à articuler la sortie facilitée de l'indivision avec les politiques locales du logement, en instituant un droit de préemption prioritaire au bénéfice des communes, des établissements publics compétents et des organismes de logement social. Permettre aux collectivités locales d'acquérir en priorité les biens concernées par les divisions successorales est un premier pas pour lutter contre cette crise. Une fois le logement acquis, les collectivités locales peuvent ainsi utiliser ces biens pour proposer de nouvelles offres logement social, du logement d'urgence ou du logement pour des publics spécifiques, et répondre aux besoins locaux. Il ne remet pas en cause la logique de fluidification poursuivie par le texte, mais permet d'orienter prioritairement ces biens vers des projets d'intérêt général local : production de logements sociaux, rénovation de l'habitat dégradé, lutte contre la spéculation ou maintien de la mixité sociale.

  • CL15·ARTICLE 2Rejeté

    Cet amendement propose de limiter la conclusion faite par un indiviseur seul à deux conditions : si la vente est justifiée par un péril caractérisé de l'intérêt commun, et si l'ensemble des indivisaires ont pu en être informé et objecter. La possibilité d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente constitue une dérogation majeure au principe selon lequel nul ne peut être contraint de céder son droit de propriété sans son consentement. Le droit positif permet déjà de surmonter certains blocages : autorisation judiciaire en cas de péril pour l'intérêt commun, habilitation à représenter un indivisaire hors d'état de manifester sa volonté, et faculté permanente de provoquer le partage. Le présent amendement ne remet pas en cause la volonté de débloquer les situations d'indivision durable. Il vise à en garantir l'équilibre en subordonnant la vente unilatérale à des conditions strictes : - démonstration d'un péril caractérisé ou d'une impossibilité manifeste de partage ; - respect effectif du contradictoire. Il s'agit ainsi de concilier l'efficacité recherchée par le texte avec l'exigence constitutionnelle de proportionnalité des atteintes portées au droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

  • CL7·ARTICLE 4Rejeté

    Cet amendement vise à préserver l'article 841-1 du code civil, lequel permet au notaire de demander au juge de désigner un représentant pour l'indivisaire défaillant. Le Gouvernement a demandé la suppression de cet article en séance publique au Sénat, prétextant un projet de réforme à venir qui retirera toute "utilité à l'avenir" à cet article. Toutefois, en l'état de la navette parlementaire, aucun projet n'a été présenté à la représentation nationale, et il semble dangereux de supprimer une disposition utile aux notaires dans l'attente d'une réforme. Ainsi, il est proposé de préserver l'article 841-1 du code civil dans l'attente du projet de décret afin de ne pas créer de vide juridique sur le sujet.

  • CL1·ARTICLE 1ER ARetiré

    Cet amendement vise à clarifier le propos du nouvel article 1er A. L'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques vise deux catégories d'immeubles, et ces deux catégories d'immeubles sont listées aux alinéas 6 et 7. Cet amendement vise donc à préciser le propos en visant, en une fois, tous les immeubles mentionnés à l'article L. 1123-1 puisque c'est effectivement le cas dans la rédaction issue du Sénat. De plus, la formulation de l'alinéa 6 ne saurait être adéquate. Elle vise des immeubles qui ne peuvent être identifiés ni en vie puisqu'il s'agit du cas des successions vacantes depuis plus de 30 ans et dans lesquelles aucun successible ne s'est présenté.

  • CL12·ARTICLE 1ER BISRetiré

    La publicité numérique des actes relatifs aux successions vacantes constitue une modernisation utile des procédures. Toutefois, elle ne saurait affaiblir les garanties offertes aux héritiers, notamment les plus éloignés de l'information administrative. Afin d'assurer l'effectivité du droit à l'information, le présent amendement prévoit une durée minimale de mise en ligne de six mois. Ce délai permet aux personnes concernées de prendre connaissance des actes publiés, si elles lorsqu'elles résident à l'étranger, dans des territoires éloignés ou lorsqu'elles rencontrent des difficultés d'accès aux outils numériques. Cette garantie participe de la sécurité juridique des procédures et de la protection des droits des indivisaires.

  • CL17·ARTICLE 4Rejeté

    Cet amendement vise à limiter ce texte sur l'indivision successorale à une expérimentation. À ce jour, aucune étude d'impact n'a été réalisée pour affirmé que ce texte peut s'appliquer nationalement de manière effective. L'adoption de ces dispositions à grande échelle ferait peser un risque d'insécurité juridique et de déséquilibre procédural. L'article 4 procède à une réforme substantielle de la procédure de partage judiciaire : extension du champ d'application, renforcement des pouvoirs du juge commis et possibilité d'ordonner des licitations.Ces évolutions modifient en profondeur l'équilibre des contentieux patrimoniaux, sans qu'une étude d'impact détaillée n'ait été présentée au Parlement. Dans un domaine qui touche directement au droit de propriété, à la stabilité des situations familiales et aux charges financières pesant sur les justiciables, une telle réforme appelle une évaluation préalable. Le présent amendement propose donc un retour à une logique d'expérimentation territoriale, permettant de mesurer les effets réels de la réforme avant toute généralisation. Cette méthode garantit une adaptation fondée sur l'expérience plutôt que sur une modification immédiate et uniforme du droit applicable. Une étude d'impact complète d'une expérimentation devrait d'analyser notamment : - la durée des procédures ; - le coût pour les parties ; - les conséquences sociales des licitations judiciaires ; - la charge pesant sur les juridictions.

  • CL5·ARTICLE 4Rejeté

    Cet amendement vise à préciser que l'application de la sous-section concernée ne se limite pas "à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins", mais qu'elle a aussi vocation à régir la liquidation, le partage et le règlement d'indivisions ou d'intérêts patrimoniaux d'autres catégories de personnes. Il s'agit de clarifier le caractère non exhaustif des opérations visées.

  • CL2·ARTICLE 1ER ARetiré

    Cet amendement vise à rendre pleinement opérante la modification apportée par le Sénat sur le mécanisme de communication par l'administration fiscale des informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d'acquisition. En effet, l'alinéa 4 indique que l'administration fiscale peut communiquer, tout aussi bien aux maires des communes qu'aux présidents d'établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à leur demande, des informations. Toutefois, l'alinéa 6 exclu explicitement les EPCI des démarches relatives aux biens dans les successions vacantes sans successibles. Cet amendement vise donc à donner un fondement à la démarche des présidents d'EPCI pour formuler leur demande à l'administration fiscale en ce qui concerne les immeubles dans les successions en déshérence.

  • 23·ARTICLE 6Adopté

    Ce sous-amendement vise à étendre le champ de l'amendement. En effet, d'autres organismes compétents en matière de droit local alsacien-mosellan pourraient utilement être consultés par le Gouvernement dans l'élaboration de ce rapport, comme notamment l'Institut du droit local qui rassemble et représente des praticiens et des enseignants du droit local.

  • 10·ARTICLE 6Adopté

    Rédactionnel

  • 18·APRÈS L'ARTICLE 1ER BIS, insérer l'article suivant:Non soutenu

    Cet amendement vise à inscrire dans la loi les notions d'entretien et de conservation de biens indivis. Jusqu'à présent, seule la répartition des charges relatives aux biens indivis étaient inscrites au titre de l'article 815-10 du code civil, ainsi, ceux-ci sont susceptibles de se dégrader au gré du temps sans qu'aucune mesure effective d'entretien soit intentée par les co-indivisaires et mener à des ruines ou des terrains en jachères. Aussi, cet amendement prévoit que les charges fléchées vers l'entretien des biens soient proportionnelles aux revenus des co-indivisaires, afin d'éviter les situations de prédations ou d'éviction par les charges.

  • 22·ARTICLE 2Non soutenu

    Cet amendement vise à ramener à deux ans le délai de constitution de l'indivision pour que le tribunal judiciaire puisse autoriser l'aliénation du bien indivis par l'autorité administrative chargée du domaine. En effet, du fait de la nécessité de jouir communément du bien durant trente ans pour pouvoir l'acquérir par voie de prescription acquisitive, il peut apparaitre comme abusif d'imposer un nouveau délai de 10 années afin que la succession soit réglée par le dispositif prévu à l'article 2 de la présente proposition de loi.

  • 7·ARTICLE 6Rejeté

    Amendement rédactionnel. Il est généralement indiqué dans le Code de procédure civile que tel domaine « relève de la matière gracieuse ».

  • 9·ARTICLE 1ER BISAdopté

    Rédactionnel

  • 12·ARTICLE 4Adopté

    Cet amendement précise que l'expérimentation pourra être mise en oeuvre dans des ressorts juridictionnels (cour d'appel ou tribunal judiciaire) définis par un arrêté du ministre de la justice, plutôt que dans des départements.

  • 15·ARTICLE 2Rejeté

    L'article 2 de cette proposition de loi prévoit d'octroyer à l'autorité administrative des prérogatives d'expropriation de biens immobiliers. En effet, en permettant à cette autorité de décider seule l'aliénation du bien indivis, lorsque l'indivision dure depuis 10 ans ou si un des indivisaires dont la succession est déclarée vacante est décédé depuis 2 ans, le texte de loi créée une procédure d'expropriation à moindre coût sans objectif d'intérêt général.
L'article de loi porte alors une atteinte particulièrement disproportionnée au droit de propriété, premier des Droits fondamentaux garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (Conseil constitutionnel, décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982). Ainsi, la garantie qui tient à l'approbation par le tribunal judiciaire ne saurait être suffisante. Par ailleurs, le délai pourrait être particulièrement court dans le cas prévu par la loi d'un indivisaire décédé depuis au moins deux ans et dont la succession est déclarée vacante. Si la sortie de l'indivision est un objectif louable, rien ne justifie l'application de dispositifs exorbitants du droit commun sans plus de justification, dans des délais d'application particulièrement restreints.

  • 8·ARTICLE PREMIERAdopté

    Rédactionnel

  • 11·ARTICLE 5Retiré

    Cet amendement propose de supprimer cet article prévoyant la remise d'un rapport gouvernemental faisant le bilan de la loi du 27 décembre 2018, dite loi « Letchimy ». En effet le bureau de la commission des lois a déjà acté le principe d'une mission d'évaluation de l'application de cette loi.

  • 19·APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 13·ARTICLE 4Adopté

    Cet amendement propose de substituer à l'expérimentation de l'extension de l'application des règles du partage judiciaire prévues par la loi du 1er juin 1924 pour l'Alsace-Moselle l'expérimentation d'un renforcement des pouvoirs du notaire en cas d'inertie d'un indivisaire. En effet, l'extension immédiate de l'ensemble des règles du partage judiciaire applicables en Alsace-Moselle, même dans un champ territorial limité, risquerait d'emporter plusieurs effets de bord. En revanche, il reste essentiel d'accélérer des partages judiciaires dans le cas d'indivisions successorales confrontées à un indivisaire inerte. Actuellement, l'article 841-1 du code civil prévoit une procédure compliquée qui est peu mise en oeuvre : le notaire met en demeure l'indivisaire inerte. Si ce dernier ne désigne pas de mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. Cet amendement propose donc d'expérimenter une seule disposition, inspirée d'une règle emblématique du droit local alsacien-mosellan, qui confère au notaire des pouvoirs renforcés pour faire avancer la procédure. Si un indivisaire est inerte après une mise en demeure, il est proposé qu'il soit présumé consentir au partage et que ce partage soit obligatoire pour lui.

  • 20·ARTICLE 6Rejeté

    La version proposée par le texte sortie en Commission prévoit la remise d'un rapport portant sur "le principe de la voie de juridiction gracieuse prévu par la loi du 1er juin 1924 (...)". Or ce "principe" étant en vigueur depuis 1924, il pourrait faire l'objet d'un rapport dès maintenant. Il est plus opportun d'évaluer l'expérimentation prévue par la présente loi (article 4), dont on connaîtra les effets d'ici un an. C'est le sens de ce présent amendement.

  • 17·ARTICLE 4Rejeté

    Le texte adopté par la commission contient deux dispositions contradictoires : le présent article 4 prévoit que le Gouvernement expérimente dans les départements volontaires, pour une durée de cinq ans, l'application du régime de partage judiciaire prévu aux articles 220 à 242 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; l'article 6 prévoit que dans un délai d'un an à compter de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur « le principe de la voie de juridiction gracieuse » applicable en Alsace-Moselle.Il y a, en effet, contradiction dans le fait de prévoir une expérimentation pendant 5 ans dans de nouveaux départements que ceux où la procédure est déjà mise en place et dans celui de prévoir parallèlement un rapport sur cette même procédure dans un délai d'un an. Les auteurs de cet amendement voient mal l'intérêt d'expérimenter pendant 5 ans dans des « départements volontaires » une procédure contraignant les magistrats, avocats et notaires à s'adapter à des changements procéduraux qui vont ajouter à la complexité des procédures de partage en cours ou qui risquent, pour celles qui pourraient être engagées à compter de l'entrée en vigueur de l'expérimentation, ne pas être abouties à l'expiration de ce délai d'expérimentation. La longueur et la complexité de la procédure de partage ne sont pas compatibles avec l'idée d'une expérimentation, chronophage et qui modifient les pratiques de chacun des acteurs, inconvénients auquel s'ajoute le manque de lisibilité d'une telle expérimentation pour les justiciables qui sont dans le cadre de ces procédures dans des périodes compliquées de leur vie. Cette expérimentation compliquerait lourdement et inutilement la vie des acteurs judiciaires et des justiciables puisque cette procédure existe déjà et est pratiquée dans des départements français depuis 1921, ce qui permet d'ores et déjà un examen éclairé de cette procédure. Le Gouvernement dispose donc déjà d'expériences suffisantes pour apprécier les avantages et inconvénients de cette procédure et l'opportunité ou non de l'étendre à tout le territoire et rendre le rapport qui lui est demandé dans le délai d'un an. C'est pourquoi, il semble nécessaire de supprimer l'article 4 de la présente proposition de loi. Cet amendement a été travaillé en collaboration avec le Conseil national des barreaux.

  • 21·ARTICLE 4Retiré

    Cet amendement de repli vise à tenir compte de la volonté de faire évoluer la procédure de partage. Lorsqu'une personne se trouve en situation de conflit, de nature civile, familiale ou commerciale, elle peut souhaiter ou tenter de recourir à une solution amiable, sans recourir à un juge. En effet, la saisine judiciaire peut s'avérer longue et coûteuse mais aussi source de tension encore plus importante entre les parties. En revanche, les modes alternatifs de règlement des différends comme la médiation permettent aux justiciables d'exprimer leurs ressenti dans le cadre d'une communication apaisée et pérenne. Cet amendement s'inscrit dans l'esprit de la loi de programmation et de réforme pour la justice (LPJ) du 23 mars 2019. C'est pourquoi, les auteurs de cet amendement proposent ainsi la réécriture de l'article 4, qui encourage le recours aux modes amiables de règlement des litiges. Cet amendement a été travaillé en collaboration avec le Conseil national des barreaux.

  • 14·ARTICLE 1ER BISRetiré

    La dérogation à l'article 1er de la loi n° 55‑4 du 4 janvier 1955 est préjudiciable à la presse écrite qui tire une grande partie de ses revenues des publications légales. En outre, cet article en permettant cette dérogation, vient imposer une publication uniquement par voie électronique, ce qui risque de poser des problèmes d'accessibilité aux personnes en situation d'illectronisme. Il convient donc de supprimer cet article.

  • 16·ARTICLE 3Rejeté

    L'article 837 du Code civil prévoit une procédure amiable qui s'appliqua à toutes les successions peu importe la durée de leur ouverture et que la demande de sortie de l'indivision soit à l'initiative de d'indivisaire majoritaire ou minoritaire de l'indivision. Il est donc nécessaire de le conserver. L'adoption de la "loi Letchimy" n° 2018-1244 du 27 décembre 2018, visant à "faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement Outre-mer" a été une avancée significative dans le traitement des indivisions. Le décret d'application de cette loi a été adopté le 30 octobre 2020 (Décret du n°2020-1324 du 30 octobre 2020), ce qui permet d'avoir un bilan sur 4 années d'application du dispositif. Ce dispositif ne concerne que les indivisions ouvertes depuis plus de 10 ans et dont les indivisaires minoritaires souhaitent la sortie de l'indivision. C'est un dispositif qui a vocation à s'ajouter au droit commun, et non pas s'y substituer. Le présent amendement vient enrichir le texte de loi. Il prévoit une extension du champs d'application territoriale de la "Loi Letchimy" qui aurait désormais vocation à s'appliquer à l'entièreté du territoire national. Toutefois, les premières évaluations du dispositif introduit par la "Loi Letchimy" font état de plusieurs pistes d'améliorations. Le Rapport sénatorial du 28 juin 2023 dédié au foncier agricole en Outre-mer (rapport d'information n°799) établit un premier bilan de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018, avant d'expliquer ses effets sur le foncier agricole. Le rapport formule des préconisations d'ordre général afin d'améliorer l'efficacité du dispositif promu par "Loi Letchimy". Parmi ces préconisations figure la modification du mode de notification. Il convient alors, pour les rédacteur du rapport d'opter pour une notification par lettre recommandée avec accusé de réception afin de fluidifier la procédure. Conscient du risque que cela pourrait faire courir à l'indivisaire qui n'est pas à l'initiative de la procédure, il convient d'accompagner cette modification de certaines garanties. Ainsi, la notification se fait désormais par lettre recommandée avec accusée de réception mais n'a d'effet que si cette lettre recommandée est effectivement retirée. Si tel n'est pas le cas, l'indivisaire à l'initiative de la procédure n'a d'autre choix que d'opter par voie extrajudiciaire et avoir recours à un Commissaire de Justice pour notifier les indivisaires non présents. Le présent amendement vise donc à permettre l'application sur le territoire nationale du dispositif de la "Loi Letchimy" tout en lui apportant des modifications préconisées par le rapport sénatorial du 28 juin 2023.

  • 6·ARTICLE 6Adopté

    Amendement visant à préciser la consultation de la commission du droit local d'Alsace-Moselle instituée par le décret n° 2021-1580 du 7 décembre 2021.

  • 2·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement vise à expliciter l'intérêt à agir pour un maire aux fins de faire nommer la Direction Nationale d'Interventions Domaniales pour gérer la succession. Un certain nombre d'édifices en ville sont dans un état de dégradation suffisamment important pour faire perdre en attractivité le centre-ville mais pas suffisamment pour déclencher une procédure d'état manifeste d'abandon, ou d'habitat menaçant ruine. Par cet amendement, il est précisé à l'article 809-1 du code civil que le maire peut saisir le juge dans le cadre d'une succession vacante, au titre des immeubles bâtis implantés sur sa commune et notamment lorsqu'ils se présentent dans un tel état de dégradation.

  • 5 (Rect)·ARTICLE 4Retiré

    Cet amendement vise à préciser que le droit de judiciariser la situation doit être réservés aux seuls indivisaires qui se manifestent dans la succession, et non aux indivisaires taisants, sources de blocages quelle qu'en soit la raison ou aux autres parties intéressées. Cette formulation est issue de l'audition du Conseil National des Barreaux ainsi que de l'audition du Conseil Supérieur du Notariat.

  • 3·ARTICLE 2Retiré

    Cet amendement vise à intégrer les successions dans lesquelles la dévolution successorale de l'un des héritiers décédé saisi de ses droits n'est pas fixée. Cela permettra de procéder à la vente du bien tout en continuant la recherche des héritiers de la succession, en évitant que le bien ne se dégrade trop, ne perde trop de valeur ou ne génère trop de dépenses imputables à l'actif successoral.

  • 4 (Rect)·ARTICLE 2Retiré

    Cet amendement vient préciser que le seul tribunal compétent pour statuer sur les demandes d'aliénation d'un bien immeuble est le tribunal qui est déjà compétent pour juger des désordres dans la succession, à savoir le tribunal du ressort du lieu d'ouverture de la succession. Cet amendement est issu de l'audition du Conseil Supérieur du Notariat.

  • 1·ARTICLE PREMIERRejeté

    Cet amendement vise à inclure un plus grand nombre d'édifices bâtis dans le rapport en se basant sur des critères objectifs et manifestes plutôt que sur leur simple situation juridique, même si le rapport devra les distinguer. Au cours des auditions, la Direction Nationale d'Interventions Domaniales a relevé que la notion de bien "abandonné" était à préciser, cette nouvelle formulation vise à ne pas induire de confusion avec la procédure d'état d'abandon manifeste.

  • CL36·ARTICLE 2Retiré

    Ce sous-amendement vise à intégrer les successions dans lesquelles la dévolution successorale de l'un des héritiers décédé saisi de ses droits n'est pas fixée. Cela permettra de procéder à la vente du bien tout en continuant la recherche des héritiers de la succession, en évitant que le bien ne se dégrade trop, ne perde trop de valeur ou ne génère trop de dépenses imputables à l'actif successoral.

  • CL33·ARTICLE 3Adopté

    L'amendement visé propose d'abaisser le seuil des droits indivis prévu par l'article 815-5-1 pour aliéner un bien indivis avec l'autorisation du tribunal judiciaire, de deux tiers à la moitié des droits. Ce sous-amendement vise à ce qu'il y ait, au minimum, plus de la moitié des droits.

  • CL37·ARTICLE 2Retiré

    Ce sous-amendement vient préciser que le seul tribunal compétent pour statuer sur les demandes d'aliénation d'un bien immeuble est le tribunal qui est déjà compétent pour juger des désordres dans la succession, à savoir le tribunal du ressort du lieu d'ouverture de la succession. Cet amendement est issu de l'audition du Conseil Supérieur du Notariat.

  • CL35·APRÈS L'ARTICLE PREMIERRejeté

    Ce sous-amendement vise à garantir l'existence des journaux d'annonces légales. Comme il a été précisé lors de l'audition de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, les annonces légales dans les journaux spécialisés ne sont plus suffisamment consultées, notamment face aux évolutions de la population, qui se déplace de plus en plus. Aussi, les Domaines ont émis l'idée de revenir sur la loi de 1955 sur les annonces judiciaires et légales, tout en précisant que les services numériques de la DNID n'avaient pas pour vocation de devenir un journal d'annonces légales, il s'agit simplement de multiplier les possibilités de publicité. Il faut préciser également que les publicités d'annonces légales sont une source de revenus pour de nombreux journaux, qu'elle soit minoritaire ou majoritaire, et il serait difficilement compréhensible d'écarter cette source de revenus pour les organes de presse français.

  • CL34·ARTICLE PREMIERRejeté

    Ce sous-amendement vise à inclure un plus grand nombre d'édifices bâtis dans le rapport en se basant sur des critères objectifs et manifestes plutôt que sur leur simple situation juridique, même si le rapport devra les distinguer. Au cours des auditions, la Direction Nationale d'Interventions Domaniales a relevé que la notion de bien "abandonné" était à préciser, cette nouvelle formulation vise à ne pas induire de confusion avec la procédure d'état d'abandon manifeste.

  • CL30·ARTICLE 2Adopté

    Cet amendement propose de recentrer le dispositif prévu par l'article 2 sur un cas précis d'indivision complexe. Il propose un nouveau mécanisme pour sortir d'une indivision bloquée, activé par l'administration du domaine (la DNID) Actuellement, aucun mécanisme existant en droit positif ne permet de régler les successions lorsqu'il n'est pas possible d'identifier ou de connaître l'adresse d'un indivisaire. Or, un indivisaire peut être inconnu dans son identité, bien que son existence apparaisse certaine. De même, il est possible que l'identité d'un indivisaire soit connue, mais que son adresse n'ait jamais été portée à la connaissance des autres indivisaires. Par rapport au dispositif initial de l'article 2, les différences sont les suivantes : - il est prévu que les conditions sont cumulatives (et non alternatives). La situation visée sera donc celle d'une indivision constituée depuis au moins dix ans et comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession est vacante ; - il est précisé que le demandeur doit justifier de diligences entreprises en vue d'identifier et de localiser les indivisaires, afin de renforcer les garanties de protection des intérêts des indivisaires ; - la possibilité de vendre dans le cas où l'un des indivisaires s'oppose à la vente ou n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté est supprimée, car elle risque de constituer une atteinte inconstitutionnelle au droit de propriété des indivisaires. En effet, certains indivisaires hors d'état d'exprimer leur volonté peuvent se trouver dans une situation vulnérable (indivisaires juridiquement protégés, etc). - il simplifie le dispositif, les modalités précises du recours ayant vocation à être, le cas échéant, précisées dans le code de procédure civile (qui ressortit au domaine réglementaire).

  • CL28·ARTICLE PREMIERAdopté

    Cet amendement propose de créer directement une base de données sur les biens en état d'abandon auxquels peuvent être confrontés les élus locaux sur le territoire de leur commune. il intègre tous les procédures juridiques qui débouchent sur la gestion ou le transfert de propriété aux pouvoirs publics de biens en état d'abandon. L'objectif est de recenser tous ces biens qui parfois, relèvent d'une procédure différente, mais posent les mêmes problèmes au niveau local : entrave aux opérations d'aménagement, absence de mise en oeuvre d'obligations légales comme le débroussaillage, incertitude sur l'impôt foncier... Cet amendement pourrait permettre aux élus locaux de mieux identifier la situation juridique d'un bien abandonné ou en délabrement sur le territoire de leur commune, et donc de prendre les mesures adéquates.

  • CL29·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Adopté

    Cet amendement propose de prévoir que la publicité de l'ordonnance du juge qui désigne l'État (en pratique, la DNID) comme curateur dans le cadre d'une succession vacante pourra légalement intervenir par voie numérique. Actuellement, cette ordonnance fait l'objet d'une publicité dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent, « ce qui est très insuffisant », selon la doctrine, ce point ayant aussi été souligné par la DNID en audition. Pour cette raison, il est proposé de préciser dans la loi que la publicité de l'ordonnance peut être assurée par voie numérique. En pratique, il pourra s'agir du portail des successions vacantes tenu par la DNID sur le site internet de la direction générale des finances publiques. Ce portail numérique rend publique la nomination de la DNID (la personne qui consulte ce portail doit disposer de la date du décès). Lui est adjoint un fichier de l'Insee qui répertorie les décès en France. Il permet aux héritiers ou légataires de revendiquer les successions et aux créanciers à réclamer leurs créances. Cette publicité modernisée et élargie serait donc de nature à favoriser le règlement des successions vacantes.

  • CL32·ARTICLE 4Adopté

    Cet amendement propose de fixer le cadre d'une expérimentation de l'extension du régime du partage judiciaire de droit alsacien-mosellan à d'autres collectivités territoriales du territoire national. En effet, les différentes auditions ont fait état des difficultés, des lenteurs et de la complexité de la procédure de partage judiciaire. Le Conseil supérieur du notariat avait déjà suggéré à l'Inspection générale de la justice (à l'occasion de son rapport sur le traitement des dossiers civils longs et complexes) de renforcer le rôle du notaire dans le partage et notamment « de procéder aux opérations de partage sous la forme gracieuse à l'instar du droit local alsacien mosellan ». En droit alsacien-mosellan, l'essentiel de la procédure se déroule devant le notaire. Les "allers-retours" avec le juge sont bien plus limités qu'en droit commun. Le notaire dispose de moyens renforcés pour faire avancer la procédure. C'est le trait essentiel de ce droit local. Notamment, les parties sont averties qu'en cas de non-comparution à une réunion de débats organisée par le notaire, les absents sont présumés consentir à ce que l'on procède au partage et que le partage sera obligatoire pour eux malgré leur non-comparution. Cependant la généralisation pure et simple de ce régime nécessiterait des travaux préparatoires importants. Il est donc proposé à ce stade de prévoir une expérimentation. Dans la mesure où la procédure civile ressortit au domaine réglementaire, les modalités précises de l'expérimentation sont renvoyées à un décret. Les modalités de l'évaluation de l'efficacité de l'expérimentation seront prévues dans le décret.

  • CL31·ARTICLE 3Adopté

    Cet amendement propose de recentrer le dispositif prévu à l'article 3 qui, à l'origine, étend la loi du 27 décembre 2018 dite "Loi Letchimy" à l'ensemble du territoire national. Il propose ainsi seulement d'abaisser le seuil des droits indivis prévu par l'article 815-5-1 pour aliéner un bien indivis avec l'autorisation du tribunal judiciaire, de deux tiers à la moitié des droits. Cet article prévoit en l'état actuel du droit que les titulaires des deux tiers des droits indivis peuvent exprimer leur intention d'aliéner le bien devant un notaire et, en l'absence d'opposition dans un délai de trois mois, obtenir l'autorisation du tribunal judiciaire pour une vente par licitation. Le juge vérifie que la vente n'entraîne pas d'atteinte excessive aux intérêts des autres indivisaires. Cette vente est ensuite opposable aux indivisaires "inertes". La DACS ne dispose pas de statistiques spécifiques sur la mise en œuvre de cette disposition par les praticiens. Selon les éléments transmis par le Conseil supérieur du notariat, « la procédure n'est pas régulièrement ou très souvent utilisée. Le notaire arrive souvent à concilier les parties avant d'avoir à mettre en œuvre cette procédure ». Il convient donc d'assouplir cette procédure qui offre un cadre intéressant pour débloquer certaines indivisions, en abaissant le seuil à la majorité simple des droits indivis. Il est plus opportun de renforcer un dispositif existant, encore trop peu connu ou peut être pas encore assez attractif, plutôt que d'étendre in extenso la loi Letchimy, qui répond à une situation particulière dans les collectivités d'outre mer (nombreuses situations d'indivision avec des dizaines ou centaines d'indivisaires et absence de titre de propriété).

  • CL22·ARTICLE 2Retiré

    L'article 2 de cette proposition de loi prévoit d'octroyer à la Direction nationale d'intervention domaniales (DNID), service de la direction de l'immobilier de l'Etat, des prérogatives d'expropriation de biens immobiliers. En effet, en permettant à cette direction de passer seule l'acte de vente du bien indivis, lorsque l'indivision dure depuis 10 ans ou si un des indivisaires dont la succession est déclarée vacante est décédé depuis 2 ans, le texte de loi créée une procédure d'expropriation à moindre coût sans objectif d'intérêt général. L'article de loi porte alors une atteinte particulièrement disproportionnée au droit de propriété, premier des Droits fondamentaux garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (Conseil constitutionnel, décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982). Ainsi, la garantie qui tient à l'approbation par le tribunal judiciaire ne saurait être suffisante. Par ailleurs, le délai pourrait être particulièrement court dans le cas prévu par la loi d'un indivisaire décédé depuis au moins deux ans et dont la succession est déclarée vacante. Si la sortie de l'indivision est un objectif louable, rien ne justifie l'application de dispositifs exorbitants du droit commun sans plus de justification, dans des délais d'application particulièrement restreints. C'est pourquoi il convient de supprimer l'article 2 de la présente proposition de loi.

  • CL23·ARTICLE 3Tombé

    L'article 837 du Code civil prévoit une procédure amiable qui s'appliqua à toutes les successions peu importe la durée de leur ouverture et que la demande de sortie de l'indivision soit à l'initiative de d'indivisaire majoritaire ou minoritaire de l'indivision. Il est donc nécessaire de le conserver. L'adoption de la "loi Letchimy" n° 2018-1244 du 27 décembre 2018, visant à "faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement Outre-mer" a été une avancée significative dans le traitement des indivisions. Le décret d'application de cette loi a été adopté le 30 octobre 2020 (Décret du n°2020-1324 du 30 octobre 2020), ce qui permet d'avoir un bilan sur 4 années d'application du dispositif. Ce dispositif ne concerne que les indivisions ouvertes depuis plus de 10 ans et dont les indivisaires minoritaires souhaitent la sortie de l'indivision. C'est un dispositif qui a vocation à s'ajouter au droit commun, et non pas s'y substituer. L'article 3 de la présente proposition de loi n'est qu'une extension du champs d'application territoriale de la "Loi Letchimy" qui aurait désormais vocation à s'appliquer à l'entièreté du territoire national. Toutefois, les premières évaluations du dispositif introduit par la "Loi Letchimy" font état de plusieurs pistes d'améliorations. Le Rapport sénatorial du 28 juin 2023 dédié au foncier agricole en Outre-mer (rapport d'information n°799) établit un premier bilan de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018, avant d'expliquer ses effets sur le foncier agricole. Le rapport formule des préconisations d'ordre général afin d'améliorer l'efficacité du dispositif promu par "Loi Letchimy". Parmi ces préconisations figure la modification du mode de notification. Il convient alors, pour les rédacteur du rapport d'opter pour une notification par lettre recommandée avec accusé de réception afin de fluidifier la procédure. Conscient du risque que cela pourrait faire courir à l'indivisaire qui n'est pas à l'initiative de la procédure, il convient d'accompagner cette modification de certaines garanties. Ainsi, la notification se fait désormais par lettre recommandée avec accusée de réception mais n'a d'effet que si cette lettre recommandée est effectivement retirée. Si tel n'est pas le cas, l'indivisaire à l'initiative de la procédure n'a d'autre choix que d'opter par voie extrajudiciaire et avoir recours à un Commissaire de Justice pour notifier les indivisaires non présents. Le présent amendement vise donc à réécrire l'article 3 de la proposition de loi en permettant l'application sur le territoire nationale du dispositif de la "Loi Letchimy" tout en lui apportant des modifications préconisées par le rapport sénatorial du 28 juin 2023. La structure adoptée par les rédacteur de la proposition de loi est conservée, tout comme le projet de codification.

  • CL26·ARTICLE 3Tombé

    Suivant les recommandation du rapport sénatoriale du 28 juin 2023 (rapport d'information n°799), le présent amendement vise à moduler les effets d'un recours à l'encontre d'un acte d'aliénation ou de partage issu de la procédure prévue par la loi n°2018-1244 du 27 décembre 2018, repris dans la présente proposition de loi. En effet, si l'acte a volontaire été dissimulé à l'un des indivisaires, il convient qu'il soit annulé sur recours de celui-ci. En revanche, si l'omission de notification est de bonne foi, comme dans le cas ou un des indivisaires n'était pas connu, ou reconnu, au moment de l'acte de sortie d'indivision, il convient pour éviter de retomber en indivision, de permettre une compensation financière à destination de l'indivisaire non notifié. Cet amendement vise à permettre un recours à l'indivisaire lésé tout en préservant la sécurité juridique.

  • CL24·ARTICLE 3Tombé

    L'alinéa 18 de l'article 3 de la présente proposition de loi vise à abroger les articles 1 à 3 de la loi 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en Outre-mer. Cet alinéa n'a de sens que lorsque l'on envisage l'application à l'ensemble du territoire du dispositif prévu dans la loi 2018-1244 du 27 décembre 2018, dite "Loi Letchimy" en référence à son auteur. Toutefois, cette loi a été pensée pour les spécificités propres aux Outre-mer qui n'ont aucune commune mesure à celle que connaît la France hexagonale quand il s'agit d'indivision successorale : 40% des biens immobiliers privés en Outre-mer font l'objet d'une indivision non réglée. Dès lors, lorsque le dispositif de la présente proposition de loi arrivera à expiration, sans prorogation, les Outremer seraient privés d'un outil législatif pour lutter contre les indivisions quand bien même les cas qui s'y trouvent ne seraient pas réglés. Il paraît nécessaire de conserver une loi spécifique aux territoires dits d'Outre-mer afin de prévenir toute inapplicabilité de la présente loi ce qui laisserait les territoires les plus touchés par l'indivision sans recours législatif. Il convient donc de supprimer l'alinéa 18 de l'article 3 de la présent proposition de loi.

  • CL25·ARTICLE 3Tombé

    La procédure prévu par l'article 3 de la présente proposition de loi favorise une certaine célérité dans la sortie de l'indivision. Toutefois, bien que non présents, les indivisaires qui ne seraient pas à l'initiative de la procédure doivent pouvoir bénéficier d'une voie de recours dans le cas où ils seraient touchés après l'acte d'aliénation ou de partage du bien indivis. Le présent amendement vise à lui offrir la possibilité de saisir le juge dans un délai de 5 ans à compter de la notification de la conclusion de l'acte afin de faire valoir ses droits.

  • CL27·ARTICLE 2Tombé

    Cet amendement vise à garantir la protection des droits des indivisaires absents ou non identifiés lors de la vente d'un bien indivis, en prévoyant des mesures spécifiques de consignation des fonds et de recours juridictionnels. Dans le cadre du projet de loi relatif à la simplification de la sortie d'indivision successorale, cet amendement introduit un nouvel article 815-5-4 au Code civil afin de sécuriser les droits des indivisaires dont l'identité ou l'adresse est inconnue. Il prévoit notamment : - La consignation du produit de la vente à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à identification des indivisaires concernés. - L'obligation de diligenter des mesures de publicité et de notification avant la vente pour garantir le respect des droits de tous les indivisaires. - Des délais clairs pour la contestation de la vente par un indivisaire retrouvé et la possibilité de révision judiciaire en cas d'atteinte excessive à ses intérêts. Cet amendement assure ainsi un équilibre entre la nécessité de fluidifier les sorties d'indivision et la protection des droits successoraux des indivisaires absents.

  • CL10·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Charge
  • CL15·ARTICLE 2Retiré après publication

    Cet amendement vise à ce que le tribunal judiciaire puisse autoriser l'autorité administrative chargée du domaine à passer seule l'acte de vente du bien indivis devant notaire ou à requérir sa vente par voie de licitation, et à demander l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage, lorsque, notamment, les indivisions comprennent un indivisaire décédé depuis au moins cinq ans, et non pas deux ans comme proposé dans l'article 2. En effet, l'article 2, s'il paraît fortement encadré, conduirait à un renforcement significatif des prérogatives de l'autorité administrative chargée du domaine, la DNID. Au regard des modifications importantes qu'engendreraient de telles dispositions et du caractère éventuellement attentatoire au droit à la propriété privée, protégé par l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen de 1789 et reconnu comme ayant valeur constitutionnelle (décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982, Nationalisations), il convient de s'assurer du caractère suffisamment restreint de ces dispositions afin de garantir leur pertinence et de leur constitutionnalité. C'est pourquoi notre Groupe propose un amendement visant à augmenter la durée de 2 à 5 ans.

  • CL13·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Charge
  • CL6·ARTICLE 2Tombé

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'exception prévue par le présent texte visant à faciliter la sortie des indivisions et la résolution des successions lorsque l'acte de vente du bien indivis n'excède pas une valeur fixée par décret. Si l'on perçoit sans difficulté l'intérêt de la mesure pour dénouer une situation problématique de blocage d'une succession afin d'éviter la multiplication des logements vacants, on comprend difficilement pourquoi les successions les plus importantes en seraient exclues. Tel est le sens de cet amendement.

  • CL1·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Adopté

    La loi Letchimy est entrée en vigueur en 2018 et devait aboutir en 2038. Si le but de la proposition de loi était de surmonter les difficultés liées aux indivisions successorales, les experts se montrent réticents quant à son application. Pour cause, le Conseil Supérieur du Notariat a exprimé lors d'un colloque le 10 janvier 2023 que sa pleine application rencontre encore des difficultés et ce pour plusieurs raisons. Le rapport d'information du Sénat sur le foncier agricole en Outre-mer explique que pour Me Nathalie Jay, vice-présidente de la commission Prospective et innovation du Conseil national des barreaux (CNB), la loi Letchimy commence à être utilisée mais encore marginalement, de nombreux professionnels du droit - notaires, avocats, magistrats - n'étant pas familiers de la procédure. Si de peu reconnaissent que la loi a pu être profitable pour quelques successions non liquidées pendant des générations, beaucoup de notaires ne souhaitent pas se plier à ses exigences car elle alourdit leurs missions notamment de recherches d'héritiers qui n'habitent plus sur le territoire concerné. Par ailleurs, le rapport fait état d'un manque de données sur le nombre de ventes ou partages autorisés en application de la loi du 27 décembre 2018, d'où la nécessité d'établir un rapport précisant ses externalités positives ou négatives avant que le dispositif ne s'applique au territoire tout entier.

  • CL19·ARTICLE 4Tombé

    L'article 4 de la proposition de loi vise une réécriture de l'article 840 du code civil. La rédaction proposée ne mentionne plus les causes du partage judiciaire. Il est pourtant essentiel de prouver qu'il y a une indivision pour comprendre dans quelles situations le partage judiciaire s'imposera. Cet amendement vise donc à rétablir l'article 840 du code civil tel qu'il existe aujourd'hui et à le compléter par un nouvel alinéa correspondant à l'article 4 de la proposition de loi.

  • CL11·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Charge
  • CL18·ARTICLE 3Cavalier (45)
  • CL5·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • CL17·ARTICLE 3Tombé

    L'article 3 a vocation à simplifier le partage des biens indivis et à raccourcir les délais des litiges qui peuvent y être liés. Il a notamment pour objectif de permettre aux indivisaires, sous des conditions définies, de prendre des décisions et de procéder, sans l'accord des minoritaires, à un certain nombre d'actes. En effet, l'exposé des motifs de la proposition de loi précise « Le 2° vise à permettre aux indivisaires présents à un partage amiable d'imposer la décision prise d'un commun accord à ceux qui essaierait de se soustraire à la négociation de manière dilatoire. » Pourtant, l'alinéa 4 de l'article 3 viendrait modifier l'article 835 alinéa 1 du code civil pour supprimer la condition de présence de tous les indivisaires. Si cet article permet aux indivisaires de prendre des décisions sans l'unanimité, il est néanmoins essentiel d'avoir la garantie que tous aient été réellement informés des décisions et des projets d'actes. Cet amendement vise donc à rétablir la condition de présence.

  • CL16·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Adopté

    Le droit local alsacien-mosellan permet aujourd'hui à un indivisaire de solliciter directement un partage judiciaire sans avoir à tenter préalablement un partage amiable, contrairement au droit commun, qui impose cette tentative avant toute saisine du juge. L'article 4 de la présente proposition de loi vise à généraliser cette spécificité du droit alsacien-mosellan en instaurant une procédure de partage judiciaire par voie de juridiction gracieuse sur l'ensemble du territoire national. Cette généralisation repose sur l'affirmation selon laquelle cette procédure fonctionnerait « beaucoup mieux en Alsace-Moselle » qu'ailleurs en France. Or, aucune étude d'impact n'a été réalisée pour étayer cette affirmation. Par ailleurs, selon une carte de l'Observatoire des Territoires fondée sur les données de l'Insee, la proportion de logements vacants en Alsace ne semble pas significativement inférieure à celle observée dans le reste du pays. Il apparaît donc nécessaire de faire preuve de prudence avant d'étendre ce dispositif au niveau national. Une évaluation approfondie de ses effets réels en Alsace-Moselle, notamment en termes de fluidité du marché immobilier et de résolution des situations d'indivision, est indispensable. C'est pourquoi cet amendement propose que le Gouvernement remette un rapport au Parlement dans un délai d'un an suivant la promulgation de la loi afin d'analyser les impacts concrets de cette procédure et d'éclairer le législateur sur l'opportunité d'une telle réforme.

  • CL4·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Charge
  • CL20·ARTICLE 4Tombé

    Amendement rédactionnel. Il est généralement indiqué dans le Code de procédure civile que tel domaine « relève de la matière gracieuse »

  • CL3·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Charge
  • CL12·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Charge
  • CL7·ARTICLE 2Tombé

    "Par cet amendement, les députés LFI-NFP souhaitent supprimer le fait que l'acte de vente du bien indivis ne peut être passé que sous une certaine valeur. Alors que cet article vise à faire évoluer la réglementation et permettre à la DNID de vendre mieux et plus rapidement des biens indivis, rien ne justifie d'en exclure une partie. Quelle que soit la valeur du bien, la DNID doit pouvoir être autorisée par le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble à passer seule l'acte de vente du bien indivis dès lors que l'indivision est constituée depuis au moins dix ans ou comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession a été déclarée vacante, et que l'un des indivisaires s'oppose à la vente ou n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté. Alors que cette proposition de loi vise à simplifier les sorties d'indivisions, il vaut mieux ne pas introduire dans cet article des exceptions injustifiées."

  • CL9·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Charge
  • CL21·ARTICLE 4Tombé

    Amendement rédactionnel. En cas de saisine du juge, il y a d'abord lieu de statuer sur la recevabilité de l'action, puis, dans un deuxième temps, sur le fond du litige.

  • CL8·ARTICLE 3Tombé

    "Par cet amendement proposé par les députés LFI-NFP, nul acte de vente ou de partage ne peut être dressé suivant la procédure prévue à l'article 837 du code civil lorsqu'il concerne une local d'habitation occupé par un orphelins de moins de 21 ans. Alors qu'il est question de faire une liste d'exception quant à la mise en place de la procédure de l'article 837 du code civil, il n'est question des orphelins de moins de 21 ans résidant dans le local d'habitation. Dans de très nombreux régimes, les orphelins de moins de 21 ans peuvent prétendre à une pension d'orphelin sous forme de pension de réversion. L'Ined (Institut national d'études démographiques), dans une étude soutenue par la Fondation OCIRP, estime qu'il y aurait en moyenne un enfant par classe primaire ayant perdu l'un de ses parents et deux enfants par classe au lycée. En 2017, la France comptait environ 650 000 jeunes orphelins de moins de 25 ans. Environ 270 000 sont mineurs, 380 000 sont âgés de moins de 25 ans. Une autre étude menée par la Fondation Ocirp et l'Ifop en 2016 montre que « 28 % des adultes ayant perdu un parent pendant l'enfance ne sont titulaires d'aucun diplôme, contre 17 % de l'ensemble des adultes ». Ces chiffres poussent à reconnaître que les orphelins sont injustement pénalisés par leur condition. La précarité y est également plus élevée. Enfin, plus de 98 % des orphelins mineurs ont un parent vivant et plus de 93 % habitent avec celui-ci. Aussi, compléter cet alinéa en incluant le ou les orphelins de moins de 21 ans permettrait de les protéger juridiquement afin de pouvoir jouir du local d'habitation où il réside entre leur 18 et 21 ans afin d'anticiper une potentielle vente par la suite au cas où il se retrouve en situation d'indivisaire minoritaire."

  • CL14·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Charge
  • CL2·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Cavalier (45)