PHRONESIS

Proposition de loi ordinaire

Proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local

Chronologie

  1. 1ère lecture (1ère assemblée saisie)

  2. 18 janvier 2024

    1er dépôt d'une initiative.

  3. Travaux des commissions

  4. Travaux de la commission saisie au fond

  5. 18 janvier 2024

    Renvoi en commission au fond

  6. Nomination de rapporteur

  7. 28 février 2024

    Dépôt de rapport

  8. Discussion en séance publique

  9. 7 mars 2024

    Décision adoptée

  10. 1ère lecture (2ème assemblée saisie)

  11. 8 mars 2024

    Dépôt d'une initiative en navette

  12. Travaux des commissions

  13. Travaux de la commission saisie au fond

  14. 8 mars 2024

    Renvoi en commission au fond

  15. 1ère lecture (2ème assemblée saisie)

  16. 23 juillet 2024

    Dépôt d'une initiative en navette

  17. Travaux des commissions

  18. Travaux de la commission saisie au fond

  19. 23 juillet 2024

    Renvoi en commission au fond

  20. 28 mai 2025

    Nomination de rapporteur

  21. 28 mai 2025

    Réunion de commission

  22. 17 juin 2025

    Réunion de commission

  23. 17 juin 2025

    Réunion de commission

  24. 18 juin 2025

    Réunion de commission

  25. 18 juin 2025

    Réunion de commission

  26. 7 juillet 2025

    Réunion de commission

  27. 18 juin 2025

    Dépôt de rapport

  28. Discussion en séance publique

  29. 7 juillet 2025

    Discussion en séance publique

  30. 8 juillet 2025

    Discussion en séance publique

  31. 9 juillet 2025

    Discussion en séance publique

  32. 9 juillet 2025

    Discussion en séance publique

  33. 10 juillet 2025

    Discussion en séance publique

  34. 10 juillet 2025

    Discussion en séance publique

  35. 10 juillet 2025

    Décision modifiée

  36. deuxième lecture

  37. 10 juillet 2025

    Dépôt d'une initiative en navette

  38. Travaux des commissions

  39. Travaux de la commission saisie au fond

  40. 10 juillet 2025

    Renvoi en commission au fond

  41. Nomination de rapporteur

  42. 15 octobre 2025

    Dépôt de rapport

  43. Discussion en séance publique

  44. 22 octobre 2025

    Décision adoptée avec modifications

  45. deuxième lecture

  46. 23 octobre 2025

    Dépôt d'une initiative en navette

  47. Travaux des commissions

  48. Travaux de la commission saisie au fond

  49. 23 octobre 2025

    Renvoi en commission au fond

  50. 12 novembre 2025

    Réunion de commission

  51. 8 décembre 2025

    Réunion de commission

  52. 12 novembre 2025

    Dépôt de rapport

  53. Discussion en séance publique

  54. 8 décembre 2025

    Discussion en séance publique

  55. 8 décembre 2025

    Décision adoptée sans modification

  56. Promulgation de la loi

  57. 22 décembre 2025

    Promulgation d'une loi

Scrutins liés

Amendements

100 premiers amendements (par date de dépôt).

  • 5·ARTICLE 1ER TERRetiré après publication

    La suppression de cet article en commission au Sénat résulte d'une erreur manifeste d'appréciation. En effet, on peut lire dans l'exposé des motifs de l'amendement des rapporteurs : « L'article 1er ter ouvrirait la possibilité de majorer les indemnités de fonction des maires des communes de plus de 100 000 habitants au-delà de l'enveloppe indemnitaire globale. Si cette mesure permettrait sans aucun doute de renforcer l'attractivité des mandats électifs locaux dans les villes concernées, elle aurait également un impact disproportionné sur leurs budgets, par rapport à leurs ressources et alors que le contexte budgétaire devient de plus en plus difficile. Il est par conséquent proposé de supprimer cet article. » Or, la rédaction de l'article 1er ter vise justement à contenir la possibilité de majoration dans l'enveloppe globale. La rédaction en vigueur « L'indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % du barème prévu au deuxième alinéa, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil municipal hors prise en compte de ladite majoration. » suggérant que la majoration peut être appliquée si le maximum de l'enveloppe n'est pas atteint « hors prise en compte de ladite majoration ».

  • 7·ARTICLE 26Charge
  • 20·ARTICLE 7 TERRetiré avant publication
  • 11·ARTICLE 10Rejeté

    Par cet amendement, les députés LFI proposent de supprimer cet article. Celui-ci crée un label « Employeur partenaire de la démocratie locale » attribué aux entreprises administrations et organismes qui concluent avec les collectivités territoriales ou leurs groupements une convention destinée à « faciliter l'exercice du mandat local ». Nous sommes en désaccord profond avec la création de ce label, qui revient à impliquer le monde économique dans le financement symbolique et matériel de la démocratie locale. Même s'il ne s'agit plus directement d'une réduction d'impôt, ce dispositif ouvre une brèche préoccupante dans la séparation nécessaire entre la sphère économique et la sphère politique. Il érige en vertu civique la capacité d'un employeur à « favoriser » la disponibilité d'élus salariés, au risque de créer une forme de distinction ou de reconnaissance publique entre entreprises, selon leur degré d'implication dans la vie politique locale. Cet article porte atteinte à la séparation entre pouvoir politique et pouvoir économique. Le principe même d'un label officiel, attribué par l'État ou les collectivités à des acteurs économiques pour leur « engagement dans la démocratie », introduit un risque de confusion entre intérêt général et intérêt privé. Il pourrait, à terme, favoriser des logiques d'influence ou de communication politique au sein du monde de l'entreprise, au détriment de la neutralité et de l'indépendance de la vie publique. Pour toutes ces raisons, nous proposons sa suppression.

  • 4·ARTICLE 1ER BISRetiré après publication

    Adopté en première lecture, cet article a été supprimé par le Sénat, estimant que cette disposition aurait pour effet « de diminuer le total d'indemnités et de rémunérations pouvant être versées aux élus locaux, à rebours de l'objectif poursuivi par cette proposition de loi, à savoir renforcer l'attractivité des mandats locaux. » C'est en effet le cas, mais limiter le total des rémunérations d'un élu à 1,5 fois l'indemnité parlementaire, soit 9015 euros mensuels, ne semble pas être de nature à diminuer l'attractivité des mandats locaux.

  • 12·ARTICLE 15 BISRetiré

    Par cet amendement, les députés LFI souhaitent rétablir la version de l'article 15bis tel qu'issue de l'Assemblée nationale après la première lecture. En effet, l'examen au Sénat a profondément modifié cet article. Il a ainsi supprimé le caractère obligatoire de cette session d'information au début de mandat pour la rendre purement facultative. Ainsi, le rappel des rôles des différents élus locaux et la présentation détaillée de leurs droits et obligations notamment déontologiques devient un détail et non une obligation. Alors que les certains articles de cette proposition de loi facilitent les conflits d'intérêts, il d'autant inacceptable de refuser que ces sessions d'informations soient suivies par les nouveaux élus au début de leurs mandats. À cela, il faut rajouter la suppression de la présentation des enjeux liés au sexisme dans la vie politique, les comportements à caractère sexistes et sexuels et le module de sensibilisation sur les risques psycho-sociaux. Les violences sexistes et sexuelles sont présentes dans l'ensemble de la société, et seul un engagement prioritaire de la part de la collectivité permettra d'y mettre un terme. Il est donc essentiel que l'ensemble des élus soient sensibilisés à ces questions, d'autant plus que les rapports de domination tendent à être exacerbés au profit des élus et des personnes en situation de pouvoir. Un accompagnement en début de mandat sur la question des risques psycho-sociaux permettrait également de lutter contre le désengagement, en agissant comme une prévention. Pour toutes ces raisons, nous proposons donc de rétablir la version de l'article adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

  • 3·ARTICLE 17Charge
  • 18·ARTICLE 10Rejeté

    Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de l'article 10 qui crée un label « Employeur partenaire de la démocratie locale » destiné aux organismes ayant conclu avec les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) une convention précisant les modalités de la disponibilité des élus locaux qu'ils emploient. S'ils sont satisfaits de la suppression de la réduction fiscale initialement prévue pour les titulaires du label, ils demeurent inquiets s'agissant des liens que pourrait instaurer ce dispositif entre le monde économique et la démocratie locale. Le principe même d'un label officiel, délivré par les collectivités à des acteurs économiques au titre de leur « engagement » dans la démocratie risque d'introduire une confusion entre intérêt général et intérêt privé. Cela pourrait favoriser des stratégies d'influence ou de communication politique au sein du monde de l'entreprise, au détriment de la neutralité et de l'indépendance de la vie publique. Ce risque est d'autant plus préoccupant que rien ne garantit que seules des entreprises exemplaires puissent obtenir ce label. L'article 10 renvoie, en effet, l'attribution de ce label à « des conditions prévues par décret ». Il est donc possible que des entreprises ayant été condamnées pour harcèlement moral, pour des infractions liées au droit du travail ou encore des manquements en matière environnementale, par exemple, puissent s'en prévaloir pour redorer leur image. De grandes entreprises recourant à des pratiques sociales, économiques et environnementales contestables pourraient ainsi instrumentaliser ce label pour se présenter comme « partenaires de la démocratie locale », alors même que leurs pratiques s'y opposent. De ce point de vue, les critères d'attribution du label ne nous semblent pas suffisamment détaillés et, surtout, aucun critère de retrait du label n'est prévu. Cette absence de garantie ouvre donc la voie à des dérives de labellisation opportuniste et à une utilisation purement communicationnelle du dispositif. Pour ces raisons, et afin de préserver l'intégrité de l'action publique locale, les auteurs de cet amendement proposent de supprimer cet article.

  • 19·APRÈS L'ARTICLE 7 TER, insérer l'article suivant:Retiré après publication

    L'article L2121-10 du Code général des collectivités territoriales prévoit notamment que toute convocation faite par le maire peut être transmise de manière dématérialisée à l'exception, selon l'article L2541-1 du même code, de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. L'articulation de ces deux textes exclut, de facto, la convocation dématérialisée comme mode de convocation en Moselle où la convocation par écrit reste donc nécessaire afin d'assurer la sécurité juridique des délibérations. Par conséquent, cet amendement vise à permettre l'envoi d'une convocation dématérialisée également en Alsace-Moselle.

  • 16·ARTICLE 5 BISRetiré

    Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de l'alinéa 10 de l'article 5 bis qui s'inspire de l'article 12 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et du décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 qui détermine le contenu du contrat d'engagement républicain des associations et des fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l'État. Ils estiment que cet alinéa instaure une suspicion généralisée à l'égard des élus locaux. En précisant, dans la charte de l'élu local, que ces derniers s'engagent à respecter les principes républicains – tels que la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, ainsi que les lois et symboles républicains – l'alinéa introduit une présomption de méfiance à leur égard. Or, ces principes sont déjà inscrits dans la Constitution et sont implicitement respectés par tous les élus dans l'exercice de leur mandat. De plus, les élus locaux sont soumis à des obligations légales strictes, et leur engagement envers ces valeurs constitue le fondement même de leur vocation publique. Introduire une telle mesure reviendrait à remettre en question leur intégrité et à dévaloriser, par conséquent, leur travail et leur engagement.

  • 8·ARTICLE 26Charge
  • 13·ARTICLE 17Rejeté

    Par cet amendement, les députés LFI souhaitent garantir que, pour permettre à un élu de continuer d'exercer son mandat en cas d'arrêt maladie, un accord formel préalable du médecin soit requis et non une simple absence d'avis contraire, afin de préserver la santé des élus. Alors qu'aujourd'hui, un élu local placé en arrêt maladie doit obtenir l'accord explicite de son praticien pour poursuivre l'exercice de son mandat, cet article prévoit qu'une absence de contre-indication suffise. Nous proposons donc de conserver la formulation actuelle, qui permet déjà la poursuite du mandat, tout en offrant de meilleures garanties quant à la préservation de la santé de l'élu concerné. Nous préférons défendre des mesures visant à faciliter le remplacement temporaire des élus empêchés, comme cela est prévu dans le reste de cette proposition de loi, plutôt que de compromettre leur droit aux arrêts maladie.

  • 10·ARTICLE 8Rejeté

    Par cet amendement, les députés LFI proposent de porter à 30 jours la durée autorisée par l'employeur pour préparer une campagne électorale. L'exercice de la démocratie doit offrir à chacun des chances égales de participer au débat et à la campagne. Dans ce sens, nous proposons d'aller plus loin en portant cette durée à 30 jours. En effet, comme l'ont démontré les élections législatives anticipées de 2024, les candidats ne disposaient que de 20 jours de campagne avant le premier tour, et 27 avant le second. Or, une partie de ce temps a été consacrée non pas à un travail de terrain, mais aux nombreuses démarches administratives liées à la campagne. En 1997, les élections avaient eu lieu 34 jours après la dissolution ; notre Constitution prévoit d'ailleurs un délai maximum de 40 jours. Il est donc raisonnable de porter à 30 jours ouvrables la durée de préparation à laquelle ont droit les candidats. Ce délai permet de prendre en charge à temps les démarches administratives et financières inhérentes à toute campagne électorale, mais aussi de mener un vrai travail de terrain et de contact avec les citoyens. Cette proposition facilite la diversification des profils de candidats, sans pour autant imposer une charge excessive aux employeurs.

  • 17·ARTICLE 18Rejeté

    Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de l'article 18, qui restreint la définition de la prise illégale d'intérêts et constitue ainsi un recul en matière de transparence, de probité et de lutte contre la corruption. La prise illégale d'intérêt est un « délit-obstacle » indispensable. Il vise à la fois à prévenir et à sanctionner largement les situations de conflit d'intérêts. Or, l'article 18 substitue la notion d'intérêt « de nature à compromettre » l'impartialité de l'élu ou d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, à celle d'un intérêt « altérant » cette impartialité. Cette réécriture resserre significativement le champ de l'infraction. Suivant cette définition, il faudra désormais prouver que l'intérêt privé compromet effectivement l'impartialité et non plus la simple possibilité de compromission. Cette modification rendrait donc le délit plus difficile à caractériser. Transparency International France, Anticor, Sherpa, les syndicats de magistrats et des professeurs de droit alertent sur ce recul. Le syndicat de la magistrature souligne, en particulier, que cette réécriture « retarde le moment où la justice sera fondée à intervenir, alors que c'est le principe même de cette infraction que de faire obstacle [en poussant au déport] à d'autres infractions, plus graves et occultes, comme la corruption. » En outre, l'introduction d'une exception fondée sur l'existence d'« un motif impérieux d'intérêt général » fragilise l'objectif de prévention des conflits d'intérêts. Cette notion, dépourvue de définition légale et jurisprudentielle, apparaît pour le moins floue et risque de créer une insécurité juridique, pour les élus eux-mêmes, tout en réduisant la capacité du juge à prévenir des situations à risque. Enfin, les auteurs de cet amendement soulignent que cette réforme ne concernera pas uniquement les élus locaux mais l'ensemble des acteurs concourant à l'action publique. Il s'agit donc d'une modification de portée générale, engagée sans demande des acteurs judiciaires, sans concertation ni étude d'impact. Les auteurs de cet amendement rappellent que le délit de prise illégale d'intérêts, prévu à l'article 432-12 du Code pénal, vise à garantir, dans une exigence d'exemplarité, l'impartialité de l'ensemble des personnes qui concourent à l'action publique en interdisant toute confusion entre intérêt général et intérêt privé. Son application repose sur une logique préventive qui n'exige pas qu'un avantage concret soit effectivement obtenu. En réduisant le champ du délit de prise illégale d'intérêts et en fragilisant son caractère préventif, l'article 18 risque d'affaiblir l'intérêt même de ce délit.

  • 15·ARTICLE 18 BIS ARejeté

    Par cet amendement, les députés du groupe LFI proposent de supprimer l'article 18 bis A et toutes les dispositions qui tendent à exclurent du champ de la prise illégale d'intérêt les situations où un élu est désigné par une collectivité pour siéger dans un autre organisme, ou lorsqu'il siège dans deux collectivités territoriales. Cet article prévoit que les élus représentant une collectivité dans un autre organisme ne sont pas considérés comme ayant un intérêt dès lors qu'ils ne perçoivent pas de rémunération ou d'avantages particuliers au titre de cette représentation. Il consacre également l'idée qu'un élu détenant plusieurs mandats au sein d'organes délibérants de collectivités territoriales ou de groupements n'est pas, du seul fait de cette détention, en situation d'intérêt lorsque l'une de ces collectivités se prononce sur une affaire intéressant une autre collectivité ou un autre groupement dans lequel il siège. Si ces situations peuvent paraître rares, elles n'en demeurent pas moins porteuses de risques concrets de conflits d'intérêts. Le fait qu'un élu puisse participer à une décision engageant plusieurs structures dans lesquelles il exerce des mandats crée, par nature, un risque d'interférence entre les intérêts distincts de ces entités. En affaiblissant la portée de la notion d'« intérêt » au sens de la prise illégale d'intérêt, le présent article introduit une zone grise dans le droit pénal et déontologique applicable aux élus locaux. Cette évolution marque un recul préoccupant dans la prévention des conflits d'intérêts. Elle substitue à une logique de vigilance et de responsabilité individuelle une présomption d'innocuité fondée sur la seule absence de rémunération ou sur le caractère électif des mandats concernés. Or, la transparence et l'exigence déontologique doivent primer sur la confiance automatique. La prévention des conflits d'intérêts ne saurait dépendre de la seule intention ou du bénéfice matériel, mais bien de la clarté et de l'impartialité des décisions publiques. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rappelait d'ailleurs, dans son rapport d'activité de 2019, que le cumul de fonctions publiques, bien que légal, « demeure susceptible de faire naître un conflit d'intérêts ». Le critère central reste la capacité du responsable public à agir exclusivement dans l'intérêt général, sans interférence avec un autre intérêt, même institutionnel. À titre d'exemple, un élu siégeant dans plusieurs collectivités se trouve dans une situation problématique lorsqu'une entité au sein de laquelle il siège vote l'attribution d'une subvention, d'un marché ou d'un avantage à une autre structure où il détient également un mandat. Plutôt que d'exclure ces cas du champ de la prise illégale d'intérêt, il serait plus conforme à l'exigence républicaine de renforcer la formation et la sensibilisation des élus à la déontologie publique. En créant des exceptions dans la définition du conflit d'intérêts, l'article 18 bis A contribue à une forme de déresponsabilisation des élus et fragilise le principe d'exemplarité de la vie publique locale. C'est pourquoi le présent amendement propose de supprimer cet article.

  • 9·ARTICLE 8 ARejeté

    Par cet amendement, les députés LFI proposent de supprimer cet article. Celui-ci vise à mettre fin à l'incompatibilité entre le fait d'être élu communautaire et celui d'occuper un emploi salarié au sein de l'une des communes membres de l'EPCI. La situation d'incompatibilité désigne le cas d'un élu qui, compte tenu des fonctions qu'il exerce, ne peut conserver son mandat à moins de renoncer à une autre activité. Il a été conçu pour garantir la liberté de choix de l'électeur et l'indépendance de l'élu, en évitant toute confusion ou conflit d'intérêts. À la différence de l'inéligibilité, l'incompatibilité n'empêche pas de se porter candidat, mais implique un choix entre le mandat et la fonction jugée incompatible. Ainsi, un salarié de l'EPCI ou de l'une des communes membres ne peut exercer la fonction de conseiller communautaire, sauf à démissionner de son activité. L'article 8A introduit ici un dispositif trop large, inadapté et porteur de risques éthiques majeurs. En mettant fin à cette incompatibilité, il ouvrirait la possibilité, par exemple, qu'un directeur général des services (DGS) d'une commune, un directeur de cabinet de maire ou encore un employé municipal puissent devenir conseillers communautaires, voire siéger dans des instances comme une commission d'appel d'offres concernant leur propre commune. Une telle disposition créerait inévitablement des situations de conflits d'intérêts, compte tenu de l'imbrication des affaires communales et intercommunales. En effet, un conseiller communautaire participe directement à l'administration des communes membres, notamment dans le cadre des transferts de compétences (gestion d'équipements, collecte des déchets, assainissement, transport urbain, développement économique, etc.). Ces différents cas illustrent les dérives potentielles en terme de conflit d'intérêt d'une telle mesure, qui ne concernerait, au final, qu'un nombre très restreint de personnes. Cette mesure fragiliserait donc inutilement les garanties d'indépendance et d'impartialité qui fondent le bon fonctionnement de la démocratie locale.

  • 6·ARTICLE 1ER TERRetiré après publication

    Cet alinéa dispose qu'il est possible, dans les communes de plus de 100 000 habitants de majorer les indemnités du maire de 40 %, soit une indemnité de 8344,36€, supérieure même au maximum d'indemnité du maire de Paris (7 912,76 €). Cette possibilité de majoration ne repose sur aucune sujétion particulière, la grille indemnitaire est déjà prévue pour tenir compte de la taille de la commune. Pour aller dans le sens du Sénat qui estime que cela aurait un impact disproportionné sur les budgets des collectivités, il est proposé de supprimer cet alinéa qui, de plus, n'est plus adapté aux récentes modifications concernant les indemnités du maire. En effet, il n'est pas prévu que cette majoration soit votée par le Conseil municipal - qui ne vote plus les indemnités du maire -, contrairement à d'autres possibilités de majoration ou de minoration.

  • 14·ARTICLE 18Rejeté

    Par cet amendement, les députés du groupe LFI visent à supprimer les dispositions tendant à restreindre le champ d'application de la prise illégale d'intérêts. 1) Premièrement, cette modification ne s'appliquerait pas uniquement aux élus locaux. À ce titre, comme le relèvent les associations Anticor, Transparency International France et Sherpa, « si le but est de clarifier les règles pour les élus locaux, il serait plus approprié d'intervenir sur le fondement de l'article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales ». Or, la modification proposée entraîne un allègement généralisé et sans précédent de la responsabilité de l'ensemble des agents publics, avec des effets de bord potentiellement considérables et difficilement mesurables. 2) Deuxièmement, l'infraction deviendrait extrêmement difficile à caractériser. En remplaçant la formule actuelle « un intérêt de nature à compromettre » par « altérant », le texte substitue un critère subjectif à un critère objectif, pourtant central à la prévention des conflits d'intérêts. Cette évolution représente un net recul en matière de transparence. De plus, le Sénat ajoute l'exigence d'une action « en connaissance de cause », introduisant ainsi un élément intentionnel qui complexifie encore davantage la caractérisation de l'infraction. Comme l'indique la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans son Guide déontologique, il suffit, conformément à la théorie des apparences, qu'un doute raisonnable puisse naître sur l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction publique pour qu'un conflit d'intérêts soit caractérisé. Le droit actuel sanctionne la possibilité d'une interférence, et non son intention ou son effet. Exiger une compromission effective revient à vider la norme de sa substance. 3) Troisièmement, il est introduit une exception dérogatoire dangereuse : l'infraction ne serait pas constituée lorsque la personne « ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d'intérêt général ». Cette disposition crée une brèche considérable dans le dispositif répressif. Non seulement la notion de « motif impérieux d'intérêt général » est floue, mais l'ajout de la condition « ne pouvait agir autrement » suggère qu'il suffirait d'invoquer une quelconque nécessité pour échapper à toute poursuite. Cette exception risque de neutraliser l'infraction dans de nombreuses situations. 4) Enfin, cet article supprime le conflit d'intérêt "public-public". Si l'existence du conflit d'intérêt public-public est une singularité française, le seul constat de cette particularité ne saurait, à lui seul, justifier une modification des textes actuels pour en affaiblir la portée. L'article inscrit désormais explicitement dans le code pénal que « ne peut constituer un intérêt au sens du présent article, un intérêt public », et modifie également l'article 432-12-1 en excluant « un intérêt public » du champ de l'infraction de trafic d'influence. Supprimer toute notion d'« intérêt public » est la voie ouverte à tout type de chevauchement dans lesquels il deviendra impossible de constater une infraction : sociétés d'économie mixte, partenariats public-privé, services publics confiés à des acteurs privés, etc.

  • 2·ARTICLE 9Retiré après publication

    Si les salariés exerçant un mandat local peuvent bénéficier d'autorisations d'absence leur permettant de remplir leurs obligations d'élu, la participation à la supervision des opérations électorales n'entre pas dans le champ de ces autorisations. Or, dans le cadre des scrutins, et en tant qu'agents de l'État, les maires et plus largement l'ensemble des élus municipaux jouent un rôle central : ils organisent les bureaux de vote, veillent à la régularité et à la sincérité du scrutin, et coordonnent le personnel chargé du bon déroulement des opérations électorales, conformément aux dispositions du code électoral. De manière générale, les scrutins se déroulant le dimanche, la grande majorité des élus n'exercent habituellement pas d'activité professionnelle ce jour-là, ce qui leur permet de concourir aux opérations électorales sans difficulté particulière. Toutefois, cette situation ne concerne pas les élus salariés soumis au travail dominical ou à des astreintes, pour lesquels l'absence de reconnaissance explicite de ces missions parmi celles ouvrant droit à autorisation d'absence constitue un désavantage qui limite leur capacité à remplir pleinement leurs obligations électorales. C'est pourquoi le présent amendement prévoit d'étendre le champ des autorisations d'absence à la supervision des opérations électorales.

  • 1·ARTICLE 4Retiré

    Amendement de suppression de cet article.

  • CL11·ARTICLE 1ER BISRejeté

    Adopté en première lecture, cet article a été supprimé par le Sénat, estimant que cette disposition aurait pour effet « de diminuer le total d'indemnités et de rémunérations pouvant être versées aux élus locaux, à rebours de l'objectif poursuivi par cette proposition de loi, à savoir renforcer l'attractivité des mandats locaux. » C'est en effet le cas, mais limiter le total des rémunérations d'un élu à 1,5 fois l'indemnité parlementaire, soit 9015 euros mensuels, ne semble pas être de nature à diminuer l'attractivité des mandats locaux.

  • CL10·ARTICLE 26Charge
  • CL7·ARTICLE 18 BIS ARejeté

    Par cet amendement, les députés du groupe LFI proposent de supprimer l'article 18 bis A et toutes les dispositions qui tendent à exclurent du champ de la prise illégale d'intérêt les situations où un élu est désigné par une collectivité pour siéger dans un autre organisme, ou lorsqu'il siège dans deux collectivités territoriales. Cet article prévoit que les élus représentant une collectivité dans un autre organisme ne sont pas considérés comme ayant un intérêt dès lors qu'ils ne perçoivent pas de rémunération ou d'avantages particuliers au titre de cette représentation. Il consacre également l'idée qu'un élu détenant plusieurs mandats au sein d'organes délibérants de collectivités territoriales ou de groupements n'est pas, du seul fait de cette détention, en situation d'intérêt lorsque l'une de ces collectivités se prononce sur une affaire intéressant une autre collectivité ou un autre groupement dans lequel il siège. Si ces situations peuvent paraître rares, elles n'en demeurent pas moins porteuses de risques concrets de conflits d'intérêts. Le fait qu'un élu puisse participer à une décision engageant plusieurs structures dans lesquelles il exerce des mandats crée, par nature, un risque d'interférence entre les intérêts distincts de ces entités. En affaiblissant la portée de la notion d'« intérêt » au sens de la prise illégale d'intérêt, le présent article introduit une zone grise dans le droit pénal et déontologique applicable aux élus locaux. Cette évolution marque un recul préoccupant dans la prévention des conflits d'intérêts. Elle substitue à une logique de vigilance et de responsabilité individuelle une présomption d'innocuité fondée sur la seule absence de rémunération ou sur le caractère électif des mandats concernés. Or, la transparence et l'exigence déontologique doivent primer sur la confiance automatique. La prévention des conflits d'intérêts ne saurait dépendre de la seule intention ou du bénéfice matériel, mais bien de la clarté et de l'impartialité des décisions publiques. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rappelait d'ailleurs, dans son rapport d'activité de 2019, que le cumul de fonctions publiques, bien que légal, « demeure susceptible de faire naître un conflit d'intérêts ». Le critère central reste la capacité du responsable public à agir exclusivement dans l'intérêt général, sans interférence avec un autre intérêt, même institutionnel. À titre d'exemple, un élu siégeant dans plusieurs collectivités se trouve dans une situation problématique lorsqu'une entité au sein de laquelle il siège vote l'attribution d'une subvention, d'un marché ou d'un avantage à une autre structure où il détient également un mandat. Plutôt que d'exclure ces cas du champ de la prise illégale d'intérêt, il serait plus conforme à l'exigence républicaine de renforcer la formation et la sensibilisation des élus à la déontologie publique. En créant des exceptions dans la définition du conflit d'intérêts, l'article 18 bis A contribue à une forme de déresponsabilisation des élus et fragilise le principe d'exemplarité de la vie publique locale. C'est pourquoi le présent amendement propose de supprimer cet article.

  • CL6·ARTICLE 18Rejeté

    Par cet amendement, les députés du groupe LFI visent à supprimer les dispositions tendant à restreindre le champ d'application de la prise illégale d'intérêts. 1) Premièrement, cette modification ne s'appliquerait pas uniquement aux élus locaux. À ce titre, comme le relèvent les associations Anticor, Transparency International France et Sherpa, « si le but est de clarifier les règles pour les élus locaux, il serait plus approprié d'intervenir sur le fondement de l'article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales ». Or, la modification proposée entraîne un allègement généralisé et sans précédent de la responsabilité de l'ensemble des agents publics, avec des effets de bord potentiellement considérables et difficilement mesurables. 2) Deuxièmement, l'infraction deviendrait extrêmement difficile à caractériser. En remplaçant la formule actuelle « un intérêt de nature à compromettre » par « altérant », le texte substitue un critère subjectif à un critère objectif, pourtant central à la prévention des conflits d'intérêts. Cette évolution représente un net recul en matière de transparence. De plus, le Sénat ajoute l'exigence d'une action « en connaissance de cause », introduisant ainsi un élément intentionnel qui complexifie encore davantage la caractérisation de l'infraction. Comme l'indique la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans son Guide déontologique, il suffit, conformément à la théorie des apparences, qu'un doute raisonnable puisse naître sur l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction publique pour qu'un conflit d'intérêts soit caractérisé. Le droit actuel sanctionne la possibilité d'une interférence, et non son intention ou son effet. Exiger une compromission effective revient à vider la norme de sa substance. 3) Troisièmement, il est introduit une exception dérogatoire dangereuse : l'infraction ne serait pas constituée lorsque la personne « ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d'intérêt général ». Cette disposition crée une brèche considérable dans le dispositif répressif. Non seulement la notion de « motif impérieux d'intérêt général » est floue, mais l'ajout de la condition « ne pouvait agir autrement » suggère qu'il suffirait d'invoquer une quelconque nécessité pour échapper à toute poursuite. Cette exception risque de neutraliser l'infraction dans de nombreuses situations. 4) Enfin, cet article supprime le conflit d'intérêt "public-public". Si l'existence du conflit d'intérêt public-public est une singularité française, le seul constat de cette particularité ne saurait, à lui seul, justifier une modification des textes actuels pour en affaiblir la portée. L'article inscrit désormais explicitement dans le code pénal que « ne peut constituer un intérêt au sens du présent article, un intérêt public », et modifie également l'article 432-12-1 en excluant « un intérêt public » du champ de l'infraction de trafic d'influence. Supprimer toute notion d'« intérêt public » est la voie ouverte à tout type de chevauchement dans lesquels il deviendra impossible de constater une infraction : sociétés d'économie mixte, partenariats public-privé, services publics confiés à des acteurs privés, etc.

  • CL3·ARTICLE 10Rejeté

    Par cet amendement, les députés LFI proposent de supprimer cet article. Celui-ci crée un label « Employeur partenaire de la démocratie locale » attribué aux entreprises administrations et organismes qui concluent avec les collectivités territoriales ou leurs groupements une convention destinée à « faciliter l'exercice du mandat local ». Nous sommes en désaccord profond avec la création de ce label, qui revient à impliquer le monde économique dans le financement symbolique et matériel de la démocratie locale. Même s'il ne s'agit plus directement d'une réduction d'impôt, ce dispositif ouvre une brèche préoccupante dans la séparation nécessaire entre la sphère économique et la sphère politique. Il érige en vertu civique la capacité d'un employeur à « favoriser » la disponibilité d'élus salariés, au risque de créer une forme de distinction ou de reconnaissance publique entre entreprises, selon leur degré d'implication dans la vie politique locale. Cet article porte atteinte à la séparation entre pouvoir politique et pouvoir économique. Le principe même d'un label officiel, attribué par l'État ou les collectivités à des acteurs économiques pour leur « engagement dans la démocratie », introduit un risque de confusion entre intérêt général et intérêt privé. Il pourrait, à terme, favoriser des logiques d'influence ou de communication politique au sein du monde de l'entreprise, au détriment de la neutralité et de l'indépendance de la vie publique. Pour toutes ces raisons, nous proposons sa suppression.

  • CL4·ARTICLE 15 BISRejeté

    Par cet amendement, les députés LFI souhaitent rétablir la version de l'article 15bis tel qu'issue de l'Assemblée nationale après la première lecture. En effet, l'examen au Sénat a profondément modifié cet article. Il a ainsi supprimé le caractère obligatoire de cette session d'information au début de mandat pour la rendre purement facultative. Ainsi, le rappel des rôles des différents élus locaux et la présentation détaillée de leurs droits et obligations notamment déontologiques devient un détail et non une obligation. Alors que les certains articles de cette proposition de loi facilitent les conflits d'intérêts, il d'autant inacceptable de refuser que ces sessions d'informations soient suivies par les nouveaux élus au début de leurs mandats. À cela, il faut rajouter la suppression de la présentation des enjeux liés au sexisme dans la vie politique, les comportements à caractère sexistes et sexuels et le module de sensibilisation sur les risques psycho-sociaux. Les violences sexistes et sexuelles sont présentes dans l'ensemble de la société, et seul un engagement prioritaire de la part de la collectivité permettra d'y mettre un terme. Il est donc essentiel que l'ensemble des élus soient sensibilisés à ces questions, d'autant plus que les rapports de domination tendent à être exacerbés au profit des élus et des personnes en situation de pouvoir. Un accompagnement en début de mandat sur la question des risques psycho-sociaux permettrait également de lutter contre le désengagement, en agissant comme une prévention. Pour toutes ces raisons, nous proposons donc de rétablir la version de l'article adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

  • CL1·ARTICLE 8 ARejeté

    Par cet amendement, les députés LFI proposent de supprimer cet article. Celui-ci vise à mettre fin à l'incompatibilité entre le fait d'être élu communautaire et celui d'occuper un emploi salarié au sein de l'une des communes membres de l'EPCI. La situation d'incompatibilité désigne le cas d'un élu qui, compte tenu des fonctions qu'il exerce, ne peut conserver son mandat à moins de renoncer à une autre activité. Il a été conçu pour garantir la liberté de choix de l'électeur et l'indépendance de l'élu, en évitant toute confusion ou conflit d'intérêts. À la différence de l'inéligibilité, l'incompatibilité n'empêche pas de se porter candidat, mais implique un choix entre le mandat et la fonction jugée incompatible. Ainsi, un salarié de l'EPCI ou de l'une des communes membres ne peut exercer la fonction de conseiller communautaire, sauf à démissionner de son activité. L'article 8A introduit ici un dispositif trop large, inadapté et porteur de risques éthiques majeurs. En mettant fin à cette incompatibilité, il ouvrirait la possibilité, par exemple, qu'un directeur général des services (DGS) d'une commune, un directeur de cabinet de maire ou encore un employé municipal puissent devenir conseillers communautaires, voire siéger dans des instances comme une commission d'appel d'offres concernant leur propre commune. Une telle disposition créerait inévitablement des situations de conflits d'intérêts, compte tenu de l'imbrication des affaires communales et intercommunales. En effet, un conseiller communautaire participe directement à l'administration des communes membres, notamment dans le cadre des transferts de compétences (gestion d'équipements, collecte des déchets, assainissement, transport urbain, développement économique, etc.). Ces différents cas illustrent les dérives potentielles en terme de conflit d'intérêt d'une telle mesure, qui ne concernerait, au final, qu'un nombre très restreint de personnes. Cette mesure fragiliserait donc inutilement les garanties d'indépendance et d'impartialité qui fondent le bon fonctionnement de la démocratie locale.

  • CL8·ARTICLE 18Rejeté

    Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article, qui restreint la définition de la prise illégale d'intérêt et constitue ainsi un recul en matière de transparence, de probité et de lutte contre la corruption. La prise illégale d'intérêt est un « délit-obstacle » indispensable. Il vise à la fois à sanctionner et à prévenir les situations de conflit d'intérêts. Les auteurs de cet amendement sont opposés à la substitution d'un intérêt personnel « de nature à compromettre » l'impartialité de l'élu ou des agents publics, par celui d'un intérêt « altérant » cette impartialité. Suivant cette définition, il faudra désormais prouver que l'intérêt privé compromet effectivement l'impartialité et non plus la simple possibilité de compromission. Cette modification rendrait donc le délit plus difficile à caractériser. Les auteurs de cet amendement rappellent que le délit de prise illégale d'intérêts, prévu à l'article 432-12 du Code pénal, vise à garantir l'impartialité des agents publics en interdisant toute confusion entre intérêt général et intérêt privé. Son application repose sur une logique préventive qui n'exige pas qu'un avantage concret soit effectivement obtenu. Modifier le code pénal dans le but de « simplifier » l'exercice des mandats locaux en restreignant le délit de prise illégal d'intérêt n'est pas la bonne approche. Cela risque d'affaiblir l'intérêt de ce délit. Comme le souligne le syndicat de la magistrature, cette réécriture « retarde le moment où la justice sera fondée à intervenir, alors que c'est le principe même de cette infraction que de faire obstacle [en poussant au déport] à d'autres infractions, plus graves et occultes, comme la corruption. »

  • CL12·ARTICLE 1ER TERRejeté

    La suppression de cet article en commission au Sénat résulte d'une erreur manifeste d'appréciation. En effet, on peut lire dans l'exposé des motifs de l'amendement des rapporteurs : « L'article 1er ter ouvrirait la possibilité de majorer les indemnités de fonction des maires des communes de plus de 100 000 habitants au-delà de l'enveloppe indemnitaire globale. Si cette mesure permettrait sans aucun doute de renforcer l'attractivité des mandats électifs locaux dans les villes concernées, elle aurait également un impact disproportionné sur leurs budgets, par rapport à leurs ressources et alors que le contexte budgétaire devient de plus en plus difficile. Il est par conséquent proposé de supprimer cet article. » Or, la rédaction de l'article 1er ter vise justement à contenir la possibilité de majoration dans l'enveloppe globale. La rédaction en vigueur « L'indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % du barème prévu au deuxième alinéa, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil municipal hors prise en compte de ladite majoration. » suggérant que la majoration peut être appliquée si le maximum de l'enveloppe n'est pas atteint « hors prise en compte de ladite majoration ».

  • CL9·ARTICLE 5 BISRejeté

    Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de l'alinéa 10 de l'article 5 bis qui s'inspire de l'article 12 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et du décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 qui détermine le contenu du contrat d'engagement républicain des associations et des fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l'État. Ils estiment que cet alinéa instaure une suspicion généralisée à l'égard des élus locaux. En précisant, dans la charte de l'élu local, que ces derniers s'engagent à respecter les principes républicains – tels que la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, ainsi que les lois et symboles républicains – l'alinéa introduit une présomption de méfiance à leur égard. Or, ces principes sont déjà inscrits dans la Constitution et sont implicitement respectés par tous les élus dans l'exercice de leur mandat. De plus, les élus locaux sont soumis à des obligations légales strictes, et leur engagement envers ces valeurs constitue le fondement même de leur vocation publique. Introduire une telle mesure reviendrait à remettre en question leur intégrité et à dévaloriser, par conséquent, leur travail et leur engagement.

  • CL5·ARTICLE 17Rejeté

    Par cet amendement, les députés LFI souhaitent garantir que, pour permettre à un élu de continuer d'exercer son mandat en cas d'arrêt maladie, un accord formel préalable du médecin soit requis et non une simple absence d'avis contraire, afin de préserver la santé des élus. Alors qu'aujourd'hui, un élu local placé en arrêt maladie doit obtenir l'accord explicite de son praticien pour poursuivre l'exercice de son mandat, cet article prévoit qu'une absence de contre-indication suffise. Nous proposons donc de conserver la formulation actuelle, qui permet déjà la poursuite du mandat, tout en offrant de meilleures garanties quant à la préservation de la santé de l'élu concerné. Nous préférons défendre des mesures visant à faciliter le remplacement temporaire des élus empêchés, comme cela est prévu dans le reste de cette proposition de loi, plutôt que de compromettre leur droit aux arrêts maladie.

  • CL2·ARTICLE 8Rejeté

    Par cet amendement, les députés LFI proposent de porter à 30 jours la durée autorisée par l'employeur pour préparer une campagne électorale. L'exercice de la démocratie doit offrir à chacun des chances égales de participer au débat et à la campagne. Dans ce sens, nous proposons d'aller plus loin en portant cette durée à 30 jours. En effet, comme l'ont démontré les élections législatives anticipées de 2024, les candidats ne disposaient que de 20 jours de campagne avant le premier tour, et 27 avant le second. Or, une partie de ce temps a été consacrée non pas à un travail de terrain, mais aux nombreuses démarches administratives liées à la campagne. En 1997, les élections avaient eu lieu 34 jours après la dissolution ; notre Constitution prévoit d'ailleurs un délai maximum de 40 jours. Il est donc raisonnable de porter à 30 jours ouvrables la durée de préparation à laquelle ont droit les candidats. Ce délai permet de prendre en charge à temps les démarches administratives et financières inhérentes à toute campagne électorale, mais aussi de mener un vrai travail de terrain et de contact avec les citoyens. Cette proposition facilite la diversification des profils de candidats, sans pour autant imposer une charge excessive aux employeurs.

  • CL13·ARTICLE 1ER TERRejeté

    Cet alinéa dispose qu'il est possible, dans les communes de plus de 100 000 habitants de majorer les indemnités du maire de 40 %, soit une indemnité de 8344,36€, supérieure au maximum d'indemnité du maire de Paris (7 912,76 €) Pour aller dans le sens du Sénat qui estime que cela aurait un impact disproportionné sur les budgets des collectivités, il est proposé de supprimer cet alinéa qui, de plus, n'est plus adapté aux récentes modifications concernant les indemnités du maire. En effet, il n'est pas prévu que cette majoration soit votée par le Conseil municipal - qui ne vote plus les indemnités du maire -, contrairement à d'autres possibilités de majoration ou de minoration.

  • 1·ARTICLE PREMIERAdopté

    L'article premier de la proposition de loi procède à l'augmentation des taux légaux fixés pour les indemnités de fonction des maires. Dans le prolongement des discussions notamment sur l'article 2 qui portait la revalorisation des indemnités de fonction des adjoints au maire, il est apparu nécessaire d'une part de prévoir les mêmes taux de revalorisation pour maires et adjoints, d'autre part de porter la revalorisation sur les premières strates jusqu'à 20 000 habitants. Cet amendement prévoit ainsi une revalorisation de 10% pour les strates des communes de moins de 500 habitants et de moins de 1 000 habitants, de 8 % pour les communes de moins de 3 500 habitants, de 6% pour celles de moins de 10 000 habitants et enfin 4% pour les communes de moins de 20 000 habitants. Pour les strates à partir de 20 000, conformément aux débats, il n'y a pas de revalorisation des indemnités de fonction. Ces revalorisations sont plus respectueuses de l'équilibre budgétaire des communes et mieux ciblées. Le surcoût de cette revalorisation est estimé à 53,7 M€, contre plus de 65 M€ dans la version adoptée par le Sénat.

  • 884·ARTICLE 13Charge
  • 881·ARTICLE 10Rejeté

    Cet amendement vise à assurer l'attribution automatique du label “Employeur partenaire de la démocratie locale" des lors que l'employeur conclu une convention. Ce dispositif permet d'inciter les entreprises à soutenir et à valoriser l'engagement de leurs salariés au niveau local. Face à une crise de l'engagement et à une difficulté du renouvellement des élus, il est nécessaire de favoriser l'engagement des employés.

  • 876·ARTICLE 13Retiré

    Rédactionnel.

  • 879·ARTICLE 13Adopté

    Le présent amendement, rédactionnel, corrige une erreur matérielle en modifiant l'article du code général de la fonction publique auquel il est fait renvoi pour préciser les conditions de prise en charge par la commune de l'aménagement du poste de travail.

  • 875·ARTICLE 14Charge
  • 883·ARTICLE 13Charge
  • 878·ARTICLE 11 BISAdopté

    Le présent amendement de précision rédactionnelle vise à clarifier les EPCI visés, à savoir les EPCI à fiscalité propre (communauté de communes, communauté d'agglomération, communauté urbaine ou métropole) et non tout EPCI (incluant les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes).

  • 882·ARTICLE 13Tombé

    Par le présent sous-amendement, le groupe écologiste et social propose que l'amendement porté par Monsieur le co-rapporteur précise que les frais mentionnés dans le présent amendement n'ont pas besoin d'être avancés par les personnes concernées. Il vise à limiter pour les élu·es concerné·es l'impact financier généré par l'avance des frais pour des dépenses pouvant s'élever à plusieurs milliers d'euros chaque année. Ces dépenses contribuent à la précarisation des élu·es et peuvent représenter un frein important à l'exercice d'un mandat. Tel est l'objet du présent amendement, travaillé avec l'Observatoire du validisme en politique et l'association Handeo.

  • 880·ARTICLE 17Adopté

    Cet amendement tendant à une nouvelle rédaction vise : - d'une part à revenir sur l'introduction, par la proposition de loi, de la mention d'un avis du praticien sur la possibilité de cumuler exercice d'un mandat d'élu local avec un congé de maternité, de paternité ou d'accueil de l'enfant. Aujourd'hui, un tel avis du médecin n'est pas nécessaire. Son introduction aurait pour conséquence de créer une démarche supplémentaire non nécessaire car le praticien peut toujours donner un avis médical s'il le juge utile. Par ailleurs un tel avis ne tiendrait pas compte des éventuelles évolutions de l'état de santé de la personne au cours de cet arrêt. d'autre part, à préciser et harmoniser dans les textes la pratique de l'Assurance maladie en matière de conciliation entre exercice du mandat d'élu local et perception des indemnités journalières au titre du congé de maternité, de paternité ou d'adoption. Plusieurs cas se présentent : - la personne exerçant uniquement un mandat d'élu local (mais pas d'autre activité professionnelle) peut bénéficier d'indemnités journalières si elle cesse son activité d'élu ; - la personne exerçant un mandat et en parallèle une activité professionnelle peut bénéficier d'indemnités journalières au titre des deux activités si elle cesse ces deux activités ou alors du versement d'indemnités journalières uniquement au titre de l'activité professionnelle si elle poursuit son mandat mais cesse son activité professionnelle. Ainsi il convenait de venir préciser ces différentes situations, tout en harmonisant les rédactions des alinéas 4, 6 et 8. Ces modifications sont de nature à clarifier et sécuriser le droit pour les élus locaux en congés de maternité, de paternité ou d'adoption.

  • 877·ARTICLE 10Adopté

    Ce rétablissement de l'article 10 prévoit que l'employeur puisse conclure une convention avec la collectivité ou l'EPCI dont l'élu-salarié est membre. Il semble cependant, considérant l'usage du singulier, que l'esprit soit bien de conventionner ici avec l'EPCI à fiscalité propre (communauté de communes, communauté d'agglomération, communauté urbaine ou métropole) et non tout EPCI (incluant les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes). Le présent amendement de précision rédactionnelle vient donc clarifier les EPCI visés.

  • 868·ARTICLE 5 BISRetiré

    Ce sous-amendement reprend le dispositif de l'amendement n°21. Il intègre dans cette nouvelle section du CGCT le principe du respect de laïcité dans la charte de l'élu local. La Laïcité, pierre angulaire de notre République, garantit la neutralité de l'Etat et des services publics, assurant ainsi l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Cela s'inscrit dans une démarche de consolidation des valeurs républicaines, essentielles à la cohésion sociale et à la démocratie.

  • 871·ARTICLE 2Tombé

    Le présent amendement reprend le dispositif proposé par Mme Brocard, qui a été retiré par son auteure avant discussion. Il est l'équivalent de celui adopté à l'article 1er. Il propose ainsi une revalorisation égale de 1 point d'indice pour tous les adjoints, quelle que soit la strate de la commune, on permet de réduire cet écart indemnitaire avec une revalorisation dégressive allant de 10,1% pour les plus petites communes à 1,38% pour les plus grosses. ActuellementProposition SénatProposition Tx ActuelIndemnitéTx (+10%)IndemnitéSurcoûtTx (+1pt)RevalIndemnitéSurcoûtMoins de 5009,9406,9410,9448,0525 490 814,3110,910,10448,0525 490 814,31De 500 à 99910,7439,8311,8485,0414 339 532,5811,79,35480,9313 035 938,71De 1 000 à 3 49919,8813,8821,8896,0931 704 934,0220,85,05854,9915 852 467,01De 3 500 à 9 99922904,3124,3998,8619 694 981,11234,55945,428 563 035,26De 10 000 à 19 99927,51 130,3930,31 245,496 699 884,5328,53,641 171,502 392 815,90De 20 000 à 49 999331 356,4736,41 496,236 542 336,52343,031 397,581 924 216,62De 50 000 à 99 999441 808,6348,51 993,603 180 802,59452,271 849,73706 845,02De 100 000 à 200 000662 712,9472,82 992,462 250 657,68671,522 754,05330 979,07Plus de 200 00072,52 980,13803 288,42636 308,5073,51,383 021,2384 841,13Surcoût total 110 540 251,82 68 381 953,04

  • 872·ARTICLE 9Sous-amendement (98)
  • 874·ARTICLE 2Adopté

    Se justifie par son texte même

  • 869·ARTICLE 15 BISTombé

    Par cohérence avec la modification proposée, le présent sous-amendement prévoit l'organisation d'un module, et non d'une formation, en matière de prévention des violences sexistes et sexuelles.

  • 870·ARTICLE 27Adopté

    Amendement rédactionnel.

  • 866·ARTICLE 3Rejeté

    L'article 3 propose de créer, au bénéfice des élus locaux, une majoration de durée d'assurance d'un trimestre par mandat effectué en tant que membre de l'exécutif dans la limite de huit sur l'ensemble de la carrière. Cet amendement propose de limiter la validation de trimestres supplémentaires aux années de mandat d'élu local qui ne sont pas validées totalement. Cette majoration de trimestres ne pourra par ailleurs conduire à valider davantage que 4 trimestres par année civile.

  • 867·ARTICLE 5 BISRetiré

    Ce sous-amendement reprend le dispositif de l'amendement n°20. Dans le cadre de cette nouvelle section du CGCT, il consacre la lecture de la charte de l'élu local sous la forme d'une prestation de serment lors de l'installation du conseil municipal.

  • 873·ARTICLE 13Adopté

    Le présent sous-amendement vise à préciser que les élus locaux handicapés sont dispensés de l'avance de frais engagés pour les aides liées à la compensation de leur handicap dans le cadre de l'exercice de leur mandat. Il vise à limiter pour les élus concernés l'impact financier généré par l'avance des frais pour des dépenses pouvant, pour une minorité de la centaine d'élus locaux handicapés recensés, s'avérer élevées. Ces dépenses contribuent à la précarisation des élu·es et peuvent représenter un frein important à l'exercice d'un mandat.

  • 857·ARTICLE 17Adopté

    Cet amendement vise à étendre aux élus de l'assemblée de Guyane ainsi qu'aux membres de l'assemblée de Martinique les garanties applicables aux élus qui exercent provisoirement des fonctions exécutives. Il ajoute également la mention de ces élus à l'article L. 3142-88 code du travail. Ces élus qui ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient bien, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés membres de l'Assemblée nationale et du Sénat en application des articles L. 7125-7 et L. 7227-7 du code général des collectivités territoriales. Il convient donc de les ajouter dans la liste de l'article miroir du code du travail.

  • 863·TITREAdopté

    La proposition de loi ne crée pas, au sens juridique, de statut de l'élu, mais elle leur octroie des droits afin de faciliter, de sécuriser mais aussi d'encourager l'exercice du mandat local. Le présent amendement vise donc à refléter plus fidèlement le contenu de la proposition de loi.

  • 858·APRÈS L'ARTICLE 7Retiré

    Ce sous-amendement vise à garantir une présence effective des élus locaux aux réunions de commission, notamment des EPCI.

  • 859·ARTICLE 13Retiré après publication

    Le présent amendement propose : – de modifier la définition des frais spécifiques pour la clarifier en remplaçant la notion d'aide technique par celle d'aide « de toute nature » ; – de clarifier le champ des activités pour lesquelles les frais spécifiques engagés par les personnes en situation de handicap peuvent être pris en charge par les communes, en alignant la rédaction sur celle applicable dans les départements et les régions, c'est-à-dire en permettant la prise en charge des frais spécifiques « qui sont liés à l'exercice de leur mandat ». Ces définitions, plus larges que celles qui sont actuellement prévues par le droit en vigueur, permettront de renforcer la prise en charge des frais spécifiques des personnes en situation de handicap ; – de rétablir le relèvement du plafond de prise en charge des frais, supprimé en commission pour les départements et les régions ; – de supprimer la procédure de saisine ad hoc du juge administratif, qui paraît satisfaite par le droit en vigueur ; – de corriger une erreur matérielle en modifiant l'article du code général de la fonction publique auquel il est fait renvoi pour préciser les conditions de prise en charge par la commune de l'aménagement du poste de travail ; – d'étendre les modifications proposées par l'article aux collectivités de Guyane et de Martinique ; – d'opérer une modification rédactionnelle.

  • 861 (Rect)·ARTICLE 13Tombé

    Le présent amendement propose d'étendre aux collectivités de Guyane et de Martinique l'obligation d'aménager le poste de travail des élus en situation de handicap introduite par l'article 13.

  • 862·ARTICLE 4Rejeté

    Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 8 de l'article 4, qui prévoit la remise par le Gouvernement d'un rapport relatif aux coûts supportés par les communes pour les missions exercées par les maires au nom de l'État. Une telle mesure apparaît d'abord peu opérante. La remise d'un rapport ne constitue pas une réponse concrète aux éventuelles difficultés rencontrées sur le terrain et risque surtout de prolonger artificiellement des débats déjà largement documentés. La multiplication de ce type de demandes contribue à alourdir le processus législatif sans garantie d'efficacité ni d'impact réel sur les politiques publiques. Par ailleurs, sur le plan juridique, une telle démarche soulève des interrogations constitutionnelles. Le Conseil constitutionnel a en effet rappelé que les missions exercées par les maires en tant qu'agents de l'État ne constituent ni un transfert de compétences, ni un transfert de charges au sens de l'article 72-2 de la Constitution. Elles ne remettent donc pas en cause la libre administration des collectivités territoriales, et ne justifient pas, à ce titre, la création d'une dotation spécifique. Enfin, des dispositifs de soutien financier existent déjà pour accompagner les communes dans l'exercice de ces missions. On peut citer la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (DPEL), d'un montant de 123 millions d'euros, qui bénéficie aux petites communes sous une forme libre d'emploi, notamment via une part « socle » couvrant les charges liées au mandat d'élu. De même, la dotation "titre sécurisé" (DTS), destinée à soutenir les communes dans la délivrance des titres d'identité, a été significativement renforcée, passant de 55 M€ en 2022 à 100 M€ en 2024. Dans ce contexte, la demande de rapport prévue à l'alinéa 8 apparaît à la fois inopportune sur le fond et non fondée sur le plan juridique. Sa suppression permettrait de recentrer le texte sur des dispositions réellement utiles et opérationnelles.

  • 865·ARTICLE 3Rejeté

    Cet article propose de créer, au bénéfice des élus locaux, une majoration de durée d'assurance d'un trimestre par mandat effectué en tant que membre de l'exécutif, et ce, dans la limite de huit sur l'ensemble de la carrière. Cette mesure apparaît exorbitante du droit commun en ce qu'elle rompt le lien contributif entre droits et cotisations, sur lequel est fondé notre système de retraites. En attribuant des trimestres de retraite aux élus locaux sans contrepartie de financement, cet article aggrave le déficit de notre système de retraites et nous éloigne de l'objectif de retour à l'équilibre. Plus grave, alors même que nous demandons des efforts importants aux français pour rééquilibrer notre système de retraites, cet article conduirait à faire financer par la solidarité nationale des droits supplémentaires pour une catégorie spécifique de la population. Sur le fond ce dispositif n'apparaît pas bien conçu pour répondre à la question de l'impact de l'engagement en tant qu'élu local sur la pension des élus locaux. En effet, l'engagement en tant qu'élu local ne conduit pas à perdre des trimestres de retraite, pour deux raisons : · D'une part, les règles d'obtention des trimestres de retraite conduisent à ce que 4 trimestres de retraite soient acquis par an, dès lors qu'une personne travaille au moins 600 heures dans l'année, rémunérées au smic. Cela correspond à un travail à temps partiel de 12 heures par semaine. · D'autre part, l'élu local perçoit une indemnité soumise à des cotisations sociales lui ouvrant des droits à la retraite et la loi du 14 avril 2023 a ouvert la possibilité aux élus locaux de cotiser volontairement à l'assurance vieillesse si l'indemnité n'est pas d'un montant suffisant pour y être obligatoirement soumis et a ouvert la possibilité d'effectuer des versements pour la retraite au titre des périodes de mandat. L'engagement en tant qu'élu local peut en revanche conduire à calculer un niveau de pension moins important, si l'élu s'est mis à temps partiel ou s'il a eu une progression de carrière moins importante. Or l'article 3 ne permet pas, de répondre à cette difficulté : l'article 3 permet à un élu qui n'a pas tous ses trimestres, de partir en retraite à taux plein avec un peu d'avance ; pour un élu qui a une carrière complète, l'article 3 n'apportera aucune avancée : ni amélioration du niveau de la pension, ni anticipation du départ en retraite. C'est pourquoi, nous proposons de supprimer cet article et de travailler avec le Gouvernement à des amendements qui permettraient d'améliorer le niveau de pension des élus locaux en maintenant le lien contributif entre cotisations et droits constitués. Pour ces raisons, le présent amendement propose de supprimer cet article 3.

  • 860·ARTICLE 13Tombé

    Le présent amendement propose : – de modifier la définition des frais spécifiques pour la clarifier en remplaçant la notion d'aide technique par celle d'aide « de toute nature », dans l'ensemble des collectivités (communes, départements, régions, EPCI, collectivités de Guyane et de Martinique) ; – de clarifier le champ des activités pour lesquelles les frais spécifiques engagés par les personnes en situation de handicap peuvent être pris en charge par les communes et les EPCI, en alignant la rédaction sur celle applicable dans les départements et les régions, c'est-à-dire en permettant la prise en charge des frais spécifiques « qui sont liés à l'exercice de leur mandat ». Ces définitions, plus larges que celles qui sont actuellement prévues par le droit en vigueur, permettront de renforcer la prise en charge des frais spécifiques des personnes en situation de handicap.

  • 864 (Rect)·ARTICLE 27Adopté

    L'article 27 prévoit en premier lieu que la durée cumulée des crédits d'heures utilisés par l'élu au cours de son mandat est prise en compte dans le calcul de la durée d'affiliation ouvrant droit au revenu de remplacement. Cette mesure est déjà satisfaite par le droit en vigueur. En effet, conformément à l'article L. 2123-25 du CGCT, les temps d'absence prévus à l'article L. 2123-2 du CGCT, correspondant aux crédits d'heures alloués aux élus locaux, sont pris en compte dans le calcul de la durée d'affiliation nécessaire pour bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi (ARE). Il n'est donc pas utile de prévoir une disposition sur ce point. Il prévoit en second lieu que les indemnités de fonction perçues par l'élu au titre de sa dernière fonction élective sont prises en compte dans le calcul de la rémunération de référence utilisée pour la fixation du montant du revenu de remplacement. Cette proposition contrevient au principe assurantiel inhérent à l'assurance chômage. En effet, l'article L. 5422-13 du code du travail circonscrit l'affiliation au régime d'assurance chômage, aux employeurs qui assurent leurs salariés contre le risque de privation d'emploi. Elle est contraire aux principes selon lesquels les rémunérations prises en compte dans la détermination du salaire de référence sont constituées des rémunérations brutes trouvant leur contrepartie dans l'exécution normale d'un contrat de travail et entrant dans l'assiette des contributions d'assurance chômage. Or tel n'est pas le cas des indemnités de fonction des élus, qui ne sont pas liées à un contrat de travail et qui ne sont pas assujetties au versement des contributions d'assurance chômage. Cette mesure conduirait à faire peser une charge supplémentaire sur les dépenses de l'Unedic, alors que les dernières prévisions financières publiées ce mois-ci anticipent des soldes déficitaires en 2025 et 2026, respectivement de 300M et 400M d'euros. La dette de l'Unedic s'élève par ailleurs à près de 60 milliards d'euros, soit son plus haut niveau historique. Dans ces conditions, il n'est pas possible de prévoir des dépenses supplémentaires sans aggraver la situation financière du régime d'assurance chômage. Le Gouvernement partage toutefois l'objectif des parlementaires d'améliorer la situation des élus qui ont continué d'exercer leur activité professionnelle durant leur mandat et qui se trouvent, une fois leur mandat expiré, privés d'activité professionnelle. Ces élus n'ont pas droit à l'allocation différentielle de fin de mandat (ADFM), qui a pour objet de garantir pendant un an aux élus qui ont cessé toute activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat le maintien du niveau de rémunération au regard de leur ancienne indemnité de fonction. Ils peuvent en revanche prétendre, dans les conditions de droit commun prévues par le code du travail, à l'ARE. Ils peuvent alors être pénalisés par les temps d'absences qu'ils ont utilisés pour l'exercice de leur mandat. En effet, si ces absences ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée d'affiliation (voir supra), elles conduisent à une diminution de salaire, en particulier en raison des crédits d'heures qui ne peuvent pas être rémunérées par l'employeur conformément aux dispositions du CGCT et ne donnent donc pas lieu à des cotisations. Cette baisse de rémunération a un impact sur la détermination du montant du revenu de remplacement, calculé en fonction d'un salaire journalier. La présente proposition de loi prévoit plusieurs mesures qui répondent en partie à ces difficultés. L'article 9 ouvre ainsi la possibilité pour les employeurs de rémunérer les crédits d'heures. En cas de maintien de salaire, l'élu salarié ne subira donc pas de baisse de son ARE. Il revalorise par ailleurs le montant de la compensation qui peut être accordée par la commune à ses élus qui ne bénéficient d'aucune indemnité de fonction, continuent d'exercer une activité professionnelle durant leur mandat et subissent des pertes de revenus liées à l'utilisation de leurs temps d'absence. Le montant annuel maximal de cette compensation prévue à l'article L. 2123-3 du CGCT augmente ainsi de 1 283€ à 2 376€. Le présent amendement ajoute une nouvelle mesure pour les élus municipaux qui ont continué d'exercer leur activité professionnelle durant leur mandat, ont subi des pertes de revenus liés à leurs temps d'absence et se retrouvent privés d'activité professionnelle à l'issue de leur mandat. Il accorde à ces élus, pénalisés dans le montant de leur revenu de remplacement et à la condition qu'ils n'aient pas bénéficié d'une compensation de leur commune des pertes de revenus liées aux temps d'absence, le droit de percevoir une allocation mensuelle forfaitaire. Par mesure d'équité, il prévoit toutefois que le montant de cette compensation, versée par le même fonds que l'ADFM, ne peut dépasser le plafond prévu pour la compensation de l'article L. 2123-3. En ce qui concerne l'assimilation de la suspension du contrat de travail des élus locaux à du temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté telle que prévue par le II, il convient de rappeler qu'en l'état du droit, le principe est que, sauf lorsque la loi le prévoit, les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'ancienneté. Au demeurant, le critère d'ancienneté ne se limite pas au seul cas de rupture du contrat de travail et est également pris en compte pour calculer une éventuelle prime d'ancienneté, un treizième mois ou pour l'ouverture de certains congés. En matière de congés payés, la législation vise à permettre aux salariés de se reposer et de disposer d'une période de loisirs et de détente en contrepartie du travail effectué pour leur employeur. Si cette assimilation à un temps de travail effectif n'est pas prévue lorsque l'élu suspend totalement son activité professionnelle, elle l'est en revanche quand il poursuit partiellement son activité salariée. Suspendre toute activité professionnelle pendant la durée du mandat, voire possiblement deux mandats, est une longue absence de l'entreprise. Dans cette situation, cela serait imposer à l'employeur que cette absence génère des droits au même titre que le salarié qui remplit sa prestation de travail. La mise en œuvre d'une telle mesure présenterait par ailleurs un coût financier et des difficultés organisationnelles non négligeables pour les entreprises au regard de la durée des mandats. Elle pourrait également désinciter les employeurs à recruter des élus et, partant, contrevenir à l'objectif d'accroissement de la participation des citoyens à la vie publique. Pour autant, l'élu n'est pas dépourvu de protections : à l'issue de son mandat initial, ainsi que du second mandat lorsque les deux sont consécutifs, le salarié doit être réintégré dans son emploi assorti d'une rémunération équivalente. Il bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l'exercice de son mandat. En cas de changement de techniques ou de méthodes de travail, l'employeur doit, s'il a lieu, organiser sa réadaptation professionnelle. Le salarié a, enfin, droit, à sa demande, à une formation professionnelle et à un bilan de compétences. Globalement, les garanties accordées aux élus sont importantes pour l'employeur qui est contraint d'intégrer le statut d'élu local de ses employés dans l'organisation et le fonctionnement de son entreprise. Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé la suppression du II l'article 27.

  • 856·ARTICLE 17Adopté

    Cet amendement tendant à une nouvelle rédaction vise : - d'une part à revenir sur l'introduction, par la proposition de loi, de la mention d'un avis du praticien sur la possibilité de cumuler exercice d'un mandat d'élu local avec un congé de maternité, de paternité ou d'accueil de l'enfant. Aujourd'hui, un tel avis du médecin n'est pas nécessaire. Son introduction aurait pour conséquence de créer une démarche supplémentaire non nécessaire car le praticien peut toujours donner un avis médical s'il le juge utile. Par ailleurs un tel avis ne tiendrait pas compte des éventuelles évolutions de l'état de santé de la personne au cours de cet arrêt. - d'autre part, à préciser et harmoniser dans les textes la pratique de l'Assurance maladie en matière de conciliation entre exercice du mandat d'élu local et perception des indemnités journalières au titre du congé de maternité, de paternité ou d'adoption. Plusieurs cas se présentent : La personne exerçant uniquement un mandat d'élu local (mais pas d'autre activité professionnelle) peut bénéficier d'indemnités journalières si elle cesse son activité d'élu ;La personne exerçant un mandat et en parallèle une activité professionnelle peut bénéficier d'indemnités journalières au titre des deux activités si elle cesse ces deux activités ou alors du versement d'indemnités journalières uniquement au titre de l'activité professionnelle si elle poursuit son mandat mais cesse son activité professionnelle.Ainsi, il convenait de venir préciser ces différentes situations, tout en harmonisant les rédactions des alinéas 4, 6 et 8. Ces modifications sont de nature à clarifier et sécuriser le droit pour les élus locaux en congés de maternité, de paternité ou d'adoption.

  • 853·ARTICLE 5 BISAdopté

    L'article 5 bis prévoit l'obligation pour le ministre chargé des collectivités territoriales d'adopter une circulaire rassemblant l'ensemble des dispositions statutaires applicables aux titulaires d'un mandat électif local au plus tard 12 mois après la promulgation de la loi. L'adoption d'une circulaire, outil administratif utilisé par l'exécutif pour informer ses services et orienter leur activité, ne relève pas de la compétence du pouvoir législatif. C'est pourquoi le Gouvernement n'est pas favorable à ce que soit inscrit dans la loi l'adoption d'un tel document. Il partage en revanche l'objectif des parlementaires de renforcer la diffusion et l'intelligibilité des dispositifs encadrant l'exercice des mandats locaux. Afin de mieux identifier les garanties fondamentales reconnues aux titulaires de fonctions électives locales, le présent amendement crée au sein du code général des collectivités territoriales (CGCT) une nouvelle section énonçant les droits et devoirs généraux des élus locaux. Pour les devoirs, est notamment reprise l'actuelle charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1 du CGCT, complétée avec la mention de la nouvelle obligation de déclaration des dons, avantages et invitations dans un registre, prévue par l'article 24 de la présente proposition de loi et une référence au nouvel article L. 1111-6-1 du CGCT, qui reprend les dérogations au délit de prise illégale d'intérêt figurant actuellement à l'article 432-12 du code pénal et qui sont applicables aux élus des communes de 3 500 habitants au plus. Pour les droits, sont énoncées les principales garanties reconnues aux élus par le CGCT et d'autres codes.

  • 854·APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:Adopté

    Cet amendement tend à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance, en application de l'article 38 de la Constitution, pour adapter et étendre les dispositions de la proposition de loi aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. En effet, les élus communaux de la Polynésie française bénéficient de dispositions spécifiques dans le code général des collectivités territoriales pour garantir les conditions d'exercice des mandats de leurs élus. Il en est de même pour les élus des communes de Nouvelle-Calédonie au sein du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. L'habilitation demandée par le Gouvernement permettrait d'étendre et, le cas échéant, d'adapter les dispositions de la proposition de loi, en particulier pour leur application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, du fait de l'organisation très spécifique de leurs blocs communaux.

  • 855·ARTICLE 2Tombé

    L'article 2 de la proposition de loi dans sa version adoptée par le Sénat en première lecture étendait à l'ensemble des exécutifs locaux la règle applicable aux maires en matière d'attribution d'indemnité de fonction : celle-ci est, par principe et sans nécessiter de délibération, fixée au taux légal, sauf demande contraire du maire ou du président. La commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cette extension pour les adjoints au maire. Le Gouvernement est favorable à étendre cette règle aux chefs d'exécutifs locaux et harmoniser ainsi les modalités d'attribution de leurs indemnités. Il soutient également la mesure adoptée par la commission des lois concernant les adjoints au maire : cette disposition aurait eu pour conséquence de rigidifier l'attribution d'indemnités de fonction aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués et aux conseillers municipaux dans les communes de moins de 100 000 habitants. Il propose, par cohérence, de supprimer également cette mesure pour les vice-présidents des organes délibérants. L'article 2 redéfinit également l'enveloppe globale indemnitaire applicable pour l'attribution des indemnités de fonction aux élus municipaux en la déterminant désormais par rapport au nombre théorique d'adjoints tel que défini par le code général des collectivités territoriales (CGCT). En revanche, il inclut dans cette enveloppe les adjoints spéciaux. Or, ces adjoints se distinguent des adjoints au maire au regard des modalités de désignation, qui font l'objet d'une disposition spécifique prévue à l'article L. 2122-11 du CGCT, et de leurs compétences. Ils n'ont pas droit à une indemnité de fonction au titre de cette seule qualité et ne doivent ainsi pas être pris en compte dans l'enveloppe indemnitaire globale. Le présent amendement supprime en conséquence cette mention à l'alinéa 6.

  • 852·ARTICLE 26Retiré avant publication
  • 377·ARTICLE 9Charge
  • 398·ARTICLE 9Charge
  • 483·ARTICLE 8 ARejeté

    Amendement de repli Il est impératif d'identifier et de distinguer les besoins et enjeux de chaque territoire en fonction des spécificités propres aux zones et aux zones rurales. C'est d'ailleurs l'erreur fondamentale de la loi NOTRe de 2015 : une loi déconnectée des réalités territoriales et en particulier des problématiques rurales. Finalement, une loi urbaine, écrite par des urbains pour les territoires urbains, mais inapplicable dans les territoires ruraux. Il en est de même par exemple avec la récente loi sur la parité dans les communes de moins de 1.000 habitants ou encore la disposition initiale (heureusement en partie abrogée grâce au RN) qui visait à transférer obligatoirement les compétences eau & assainissement aux EPCI en 2026. Les territoires ruraux manquent bien souvent de ressources humaines et certains maires sont amenés à cumuler plusieurs missions au service de nos concitoyens, comme élu et comme employé d'une collectivité territoriale, secrétaire de mairie ou employé technique par exemple. A moins d'un an des élections municipales, une telle disposition sur l'incompatibilité entre un mandat de conseiller communautaire et un emploi public aurait de lourdes conséquences puisque beaucoup de maires renoncent déjà à cause des charges croissantes qui pèsent sur le mandat de maire. Une telle disposition priverait certains maires ruraux de participer aux décisions locales dans le cadre des (trop) nombreuses compétences des EPCI, donc au détriment de l'intérêt de leur commune. Ce qui constitue une injustice territoriale et démocratique pour les élus, bien entendu, mais surtout au détriment de l'intérêt des habitants de ces communes. Il n'y a aucun risque de conflit d'intérêt car ces élus locaux et ruraux sont d'abord et avant tout des citoyens engagés pour le bien commun, au service de leurs habitants et leur territoire. C'est une perte de chance et d'attractivité pour de nombreuses communes rurales privées de représentation dans son EPCI. Il apparaît donc pertinent de faire exception au principe d'incompatibilité pour les seules communautés de communes. Redonnons aux 25 000 maires ruraux de France : confiance, libertés et capacité d'agir !

  • 525·APRÈS L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 304·APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:Charge
  • 513·ARTICLE 14Tombé

    Amendement rédactionnel.

  • 495·APRÈS L'ARTICLE 1ER BIS, insérer l'article suivant:Rejeté

    Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de limiter le montant total des indemnités perçues par un élu, en cas de cumul, au niveau de l'indemnité de la maire de Paris, soit 7 912 euros mensuels. Le Code général des collectivités territoriales prévoit qu'un élu local ne peut percevoir, au titre du cumul de ses différentes indemnités de fonction, plus d'une fois et demie le montant brut mensuel de l'indemnité parlementaire. En 2024, ce plafond est fixé à 8 892,93 euros bruts par mois. Ce montant place ces élus dans les 2 % des Français les plus aisés. Nous proposons donc de plafonner les indemnités à hauteur de celle perçue par la maire de Paris, ce qui représenterait une baisse du plafond de 980 euros. Il apparaît en effet difficilement justifiable, par exemple, que la maire de Paris puisse être indemnisée au-delà de ce montant, alors même que son indemnité est déjà supérieure à ce que touchent plus de 98 % de la population. Dans notre programme municipal, nous proposons d'instaurer un plafond aux indemnités des maires et des présidents d'Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), fixé à trois fois le salaire de l'agent le moins payé à temps plein. Ici, nous formulons une proposition applicable à tous les élus, qui vise simplement à ramener le plafond des indemnités au niveau du maire de Paris. En France, l'engagement de l'élu local s'est construit autour du principe fondateur de gratuité. Un mandat découle d'une élection au suffrage universel : il ne s'agit donc pas d'un métier rémunéré, mais d'un service rendu à la collectivité. Or, le plafond actuel permet à certains élus d'atteindre une indemnité de plus de 100 000 euros par an. Le temps consacré par les élus locaux au bon exercice de leur mandat doit être indemnisé. La majorité des frais liés aux mandats doit être prise en charge. Cependant, l'indemnisation doit reconnaître l'investissement des élus sans dénaturer la nature désintéressée de leur engagement. On entend parfois que limiter les indemnités serait une forme de sanction pour les élus les plus investis. Mais en réalité, l'écrêtement ne fait perdre de l'argent à personne : la part dépassant le plafond n'est pas conservée par l'élu, mais reversée au budget de la collectivité dans laquelle il exerce son mandat, là où les besoins sont réels et les moyens souvent limités. Pour les communes concernées, cela peut représenter plusieurs milliers d'euros par an, qui seront réaffectés à l'intérêt général. En limitant l'indemnisation des élus les plus indemnisés, nous renforçons la capacité financière des collectivités, sans impacter les élus qui ne cumulent pas plusieurs mandats. Fixer le plafond à 7 912 euros ne constitue pas une remise en cause de la juste indemnisation des élus, mais une mesure de régulation destinée à garantir une meilleure cohérence et équité dans le traitement des mandats. Il ne s'agit pas de remettre en question l'engagement des élus ni de créer une forme de précarité, mais de veiller à ce que l'indemnisation reste en adéquation avec l'esprit de service public.

  • 613·APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:Charge
  • 723·ARTICLE 26Charge
  • 630·ARTICLE 2Charge
  • 469·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à créer une enveloppe spécifique et non-utilisable à d'autres fins, de la dotation globale de fonctionnement qui prenne en charge les frais inhérents à la fonction d'élu. Devoir arbitrer, dans les finances communales, entre juste rétribution des élus et financement des projets communaux, est souvent un casse-tête pour les équipes municipales, tout particulièrement dans les petites communes. Ces dépenses ne sont pourtant pas de même nature, et il n'est pas acceptable que les élus en arrivent à limiter leurs propres indemnités en considérant que c'est la seule solution pour financer la réfection de la cantine ou améliorer la sécurité du centre-bourg. Cette enveloppe, qui n'accroît pas les dépenses de l'État puisqu'elle est comprise dans la dotation forfaitaire, leur enlèverait une forte pression face à un arbitrage financier souvent cornélien.

  • 536·APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:Retiré

    Le présent amendement vise à mieux reconnaître l'engagement des élus locaux en valorisant les compétences acquises dans le cadre de leur mandat. À travers la validation des acquis de l'expérience (VAE), il s'agit de permettre à toute personne ayant exercé des responsabilités électives au sein d'une collectivité territoriale de faire reconnaître officiellement les compétences mobilisées et développées pendant son mandat. En modifiant l'article L. 6111-1 du code du travail, cet amendement explicite que les activités exercées dans le cadre d'un mandat électif local peuvent légitimement entrer dans le champ de la VAE, au même titre que les responsabilités syndicales ou professionnelles. Cette reconnaissance participe à une meilleure valorisation de l'engagement public, favorise la reconversion professionnelle des élus à l'issue de leur mandat et renforce l'attractivité des fonctions électives locales.

  • 729·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Charge
  • 317·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Charge
  • 545·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Charge
  • 384·ARTICLE 14Tombé

    La vocation du CNFPT porte exclusivement sur la formation des agents, financée par les collectivités. Or, la loi prévoit des dispositifs spécifiques pour les élus locaux, supervisés par le Conseil national de la Formation des Elus locaux (CNFEL), lequel délivre des agréments aux organismes de formation, renouvelés tous les quatre ans, permettant ainsi de s'assurer de la qualité et de la spécificité des formations délivrées aux élus locaux. Pour rappel, la formation des élus locaux s'organise selon deux dispositifs : - le droit à la formation instauré par la loi de 1992, financé par le budget de la collectivité ; - le droit individuel à la formation des élus (DIFE), financé par le fonds DIFE, alimenté par une cotisation obligatoire de 1 %, précomptée sur le montant annuel brut des indemnités de fonction des élus. L'offre de formation des élus locaux se déploie à l'échelle nationale, en fonction des besoins de chaque territoire (formations en intra, en inter…). Si le CNFPT était retenu pour assurer les formations des élus locaux des communes de moins de 3500 habitants, son mode de fonctionnement national resterait identique, sans démultiplier ses organismes dédiés dans les territoires. En tout état de cause, le CNFPT n'a jamais été demandeur. Il a déjà fait savoir son inquiétude face à la montée en charge que constitue la formation continue des agents de la fonction publique, qui est à ce jour sa mission principale. Il est donc proposé, en accord avec le CNFPT, de supprimer ces alinéas.

  • 610·ARTICLE 9Charge
  • 592·ARTICLE 2Charge
  • 505·APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:Charge
  • 575·APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:Charge
  • 344·APRÈS L'ARTICLE 3 BIS, insérer l'article suivant:Charge
  • 769·APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:Charge
  • 331·ARTICLE 8 ARejeté

    Cet amendement vise à supprimer l'incompatibilité entre l'exercice d'un mandat de conseiller communautaire et l'exercice d'un emploi salarié dans l'une des communes membres. Il apparait compréhensible que le mandat de conseiller communautaire soit incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'EPCI concerné, les risques de conflit d'intérêts et de suspicion de partialité dans la prise de décision peut être légitime. Néanmoins, l'incompatibilité n'est pas justifiée pour l'exercice d'un emploi salarié dans l'une des communes membres. Les risques de conflit d'intérêts étant nuls. Cela apparait troublant alors même qu'aucune disposition n'empêche un élu municipal d'être salarié au sein d'une autre commune ou d'être salarié au sein d'une commune, élu municipal et participer à des commissions intercommunales. Surtout, à l'occasion d'une réponse à une question d'un député publiée le 28 janvier 2020, le ministère de l'Intérieur pointait du doigt cette incongruité. La possibilité d'instituer des traitements différents étant posée, « il n'en demeure pas moins que l'asymétrie qui existe entre le salarié d'une commune (inéligible au conseil municipal et qui ne peut donc pas être conseiller communautaire) et celui d'un EPCI (qui peut être conseiller municipal) n'est pas nécessairement justifiée.Il est toujours loisible au législateur de revenir sur cette asymétrie prévue par la loi ». Par ailleurs, afin d'encadrer avec justesse la fin de cette incompatibilité, il est prévu que le conseiller communautaire employé dans une commune membre ne prenne pas part à la préparation de la délibération. Il n'est pour autant pas envisagé qu'il se déporte afin qu'il conserve sa voix lors du vote de la délibération. Cela permettra d'évacuer tout préjugé d'influence sur la portée de la décision et d'en assurer sa pleine et entière légalité tout en garantissant l'effectivité du rôle de conseiller communautaire. Ainsi par cet amendement, il est enfin permis de revenir sur cette asymétrie injustifiée et freinant l'engagement local des français.

  • 625·APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:Non soutenu

    La difficile conciliation entre l'engagement électif et la vie professionnelle et personnelle empêche parfois de pouvoir assister à une séance du conseil municipal. C'est le cas par exemple pour les jeunes élus étudiant en dehors de leur commune d'élection, faute d'établissement d'enseignement supérieur dans leur commune. Comme cela a pu être expérimenté pendant la crise sanitaire du Covid-19 pour les EPCI, cet amendement propose d'étendre aux séances du conseil municipal l'usage de la visioconférence pour participer aux commissions municipales inscrit à l'article 7 de la présente proposition de loi. La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale avait déjà consacré la possibilité de tenir en visioconférence une séance de conseil départemental, de conseil régional, de l'Assemblée de Corse, de l'Assemblée de Guyane et de l'Assemblée de Martinique. Cet amendement propose d'élargir cette possibilité aux conseils municipaux. L'amendement précise également, sur le modèle de la loi 3DS, que les séances lors desquelles il est procédé à l'élection du maire et des adjoints ainsi que celles consacrées à l'adoption du budget primitif ne peuvent se tenir, même partiellement, en visioconférence. Enfin, l'amendement prévoit que cette disposition soit entièrement laissée à la discrétion du maire. Il n'est aucunement envisagé de généraliser la visio-conférence à l'ensemble des conseils municipaux. Le décret précisant les modalités d'application de cet article devra lister les motifs d'empêchement considérés comme légitimes. Cet amendement a été travaillé avec l'Association des jeunes élus de France (AJEF).

  • 707·ARTICLE 9Charge
  • 455·ARTICLE 2Tombé

    Amendement rédactionnel.

  • 689·ARTICLE 16Charge
  • 773·ARTICLE 6 BISRetiré après publication

    Amendement de coordination avec les dispositions de l'article 26 de la proposition de loi, afin de rendre applicable aux élus d'arrondissement les dispositions de l'article 26 relatives à l'allocation différentielle de fin de mandat. Il s'agit d'une coordination dans la mesure où l'article L. 2511‑33 du CGCT liste les articles applicables ou non aux élus d'arrondissement. En l'espèce, cet amendement opère à l'article 6 bis, examiné suivant la procédure de législation en commission, une coordination avec une autre disposition du texte en discussion, comme le permet l'alinéa 2 de l'article 107‑3 du Règlement de l'Assemblée nationale.

  • 584·ARTICLE 26Adopté

    Amendement de coordination, qui renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser les modalités d'information des élus de Guyane et de Martinique de leur droit de bénéficier de l'ADFM.

  • 539·ARTICLE 18Adopté

    Amendement rédactionnel.

  • 363·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Charge
  • 828·ARTICLE 13Charge
  • 376·APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:Charge