PHRONESIS

Proposition de loi ordinaire

Réduire et encadrer les frais bancaires sur succession

Chronologie

  1. 1ère lecture (1ère assemblée saisie)

  2. 16 janvier 2024

    1er dépôt d'une initiative.

  3. Travaux des commissions

  4. Travaux de la commission saisie au fond

  5. 16 janvier 2024

    Renvoi en commission au fond

  6. 31 janvier 2024

    Nomination de rapporteur

  7. 31 janvier 2024

    Réunion de commission

  8. 14 février 2024

    Réunion de commission

  9. 29 février 2024

    Réunion de commission

  10. 14 février 2024

    Dépôt de rapport

  11. Discussion en séance publique

  12. 29 février 2024

    Discussion en séance publique

  13. 29 février 2024

    Décision adoptée

  14. 1ère lecture (2ème assemblée saisie)

  15. 1 mars 2024

    Dépôt d'une initiative en navette

  16. Travaux des commissions

  17. Travaux de la commission saisie au fond

  18. 1 mars 2024

    Renvoi en commission au fond

  19. Nomination de rapporteur

  20. 7 mai 2024

    Dépôt de rapport

  21. Discussion en séance publique

  22. 15 mai 2024

    Décision modifiée

  23. deuxième lecture

  24. 16 mai 2024

    Dépôt d'une initiative en navette

  25. Travaux des commissions

  26. Travaux de la commission saisie au fond

  27. 16 mai 2024

    Renvoi en commission au fond

  28. deuxième lecture

  29. 23 juillet 2024

    Dépôt d'une initiative en navette

  30. Travaux des commissions

  31. Travaux de la commission saisie au fond

  32. 23 juillet 2024

    Renvoi en commission au fond

  33. 19 novembre 2024

    Nomination de rapporteur

  34. 27 novembre 2024

    Réunion de commission

  35. 3 décembre 2024

    Réunion de commission

  36. 27 novembre 2024

    Dépôt de rapport

  37. Discussion en séance publique

  38. 3 décembre 2024

    Discussion en séance publique

  39. 3 décembre 2024

    Décision adoptée avec modifications

  40. deuxième lecture

  41. 4 décembre 2024

    Dépôt d'une initiative en navette

  42. Travaux des commissions

  43. Travaux de la commission saisie au fond

  44. 4 décembre 2024

    Renvoi en commission au fond

  45. 30 avril 2025

    Dépôt de rapport

  46. Discussion en séance publique

  47. 5 mai 2025

    Décision modifiée

  48. Promulgation de la loi

  49. 13 mai 2025

    Promulgation d'une loi

Scrutins liés

Amendements

25 amendement(s).

  • 21·ARTICLE PREMIERAdopté

    Cet amendement vise à préciser que le motif de complexité relatif à la présence d'un contrat de crédit en cours à la date du décès n'est relatif qu'aux crédits immobiliers.

  • 1·ARTICLE PREMIERAdopté

    Le présent amendement vise à clarifier le champ d'application de la proposition de loi. D'une part, il envisage le dispositif comme s'appliquant aux seules opérations entrant dans le cadre d'une succession. Il s'agit avant tout d'une clarification rédactionnelle. D'autre part, il élargit le champ d'application de la proposition de loi à l'ensemble des opérations bancaires liées aux successions, sans se limiter aux seules clôtures de comptes. Cette modification vise à inclure des frais tels que ceux liés au paiement de factures pour le compte des ayants droit, à l'évaluation des avoirs du conjoint survivant, ou encore aux successions internationales et à la gestion prolongée des dossiers non réglés. Une telle approche permet d'éviter le risque d'un transfert des frais de clôture vers d'autres catégories de frais successoraux. Cet amendement élargit donc le périmètre d'application de la proposition de loi à toutes les opérations liées à la succession.

  • 5·ARTICLE 2Adopté

    Amendement rédactionnel.

  • 7·ARTICLE PREMIERAdopté

    La présent amendement vise à redéfinir les critères permettant de caractériser une opération manifestement complexe. Si les opérations simples entrent dans le champ de la gratuité des frais bancaires liées à la succession, celles présentant une complexité manifeste en sont exclues. Ces opérations complexes ont été définies par le Sénat comme l'impossibilité de réaliser les opérations dans un délai raisonnable pour les motifs suivants : – l'absence d'héritiers mentionnés au 1° de l'article 734 du code civil ; – le nombre des comptes et produits d'épargne à clôturer ; – la présence de sûretés constituées sur lesdits comptes et produits ; – ou l'existence d'éléments d'extranéité. Les notions de nombre de comptes à clôturer et de délai raisonnable sont toutefois jugés insuffisamment précis et peu pertinents : – au-delà de la difficulté de définir le délai raisonnable sans risquer une fixation arbitraire, le délai de réalisation des opérations bancaires de succession ne reflète pas toujours une complexité réelle. En effet, des facteurs externes à la banque, ainsi que la diligence des tiers, peuvent entraîner des durées variables sans pour autant rendre l'opération complexe. Ce critère pourrait même inciter certains établissements à prolonger délibérément la procédure pour éviter la gratuité des frais ; – de même, plus que la quantité de comptes à clôturer, c'est surtout la nature des comptes qui peut rendre les opérations complexes. Or, cette spécificité est prise en compte dès le champ d'application de la proposition de loi puisque les comptes impliquant des opérations complexes, comme les PEA ou les comptes titres ordinaires (CTO), en sont expressément exclus. En ce sens, deux nouveaux critères de complexité sont ajoutés pour tenir compte de la nature des opérations effectuées : – la présence d'un contrat de crédit, qui peut constituer un élément de complexité, notamment lorsqu'il est nécessaire de procéder à la vente d'un bien pour libérer le compte. Cette situation peut requérir l'intervention d'un notaire ainsi que des démarches supplémentaires de la part de l'établissement bancaire ; – les comptes professionnels. Ce type de compte concerne environ 2,3 millions de personnes (dont les professionnels inactifs). Pour ces comptes, les éléments de complexité viennent du fait que les banques doivent vérifier que le défunt était en règle avec ses obligations fiscales et s'assurer que le compte ne comporte pas de lignes de trésorerie en cours, en particulier en cas de crédit. Cette situation, fréquente dans le cas des comptes professionnels, nécessite des vérifications accrues. Ces situations seraient donc exclues de la gratuité mais seraient soumises au dispositif d'encadrement des frais pouvant être prélevés. Ainsi, les cas complexes seraient désormais les suivants : – l'absence d'héritiers mentionnés au 1° de l'article 734 du code civil, c'est-à-dire les enfants et leurs descendants ; – la présence de sûretés constituées sur les comptes et produits d'épargne, comme un gage, un droit de rétention, un nantissement ou une hypothèque par exemple ; – l'existence d'éléments d'extranéité ; – la présence d'un contrat de crédit (nouveau) ; – la qualité professionnelle du compte (nouveau).

  • 19·ARTICLE PREMIERAdopté

    Le présent amendement vise à repousser la date d'entrée en vigueur du dispositif de cette proposition de loi Justifié par des impératifs de sécurité juridique, ce laps de temps supplémentaire vise à permettre : – aux banques d'adapter leurs grilles tarifaires et leurs procédures aux nouvelles obligations, notamment par le développement d'un système informatique capable de cibler les différents cas de gratuité et l'application du barème d'encadrement des frais ; – au Gouvernement de finaliser et publier le décret d'application nécessaire à la mise en œuvre du dispositif.

  • 20·ARTICLE 2Adopté

    Le présent amendement vise à inclure, dans le rapport remis par le Gouvernement au Parlement, une évaluation du nombre de personnes bénéficiant du dispositif de gratuité ouvert par la proposition de loi, permettant ainsi d'apprécier son efficacité et son effet réel.

  • 8·ARTICLE PREMIERAdopté

    Le présent amendement a pour objet de préciser et d'élargir le champ d'application de la proposition de loi, en veillant à garantir sa cohérence et son efficacité. D'une part, il clarifie que le dispositif envisagé s'applique exclusivement aux opérations bancaires intervenant dans le cadre d'une succession. Cette précision relève d'une clarification rédactionnelle destinée à renforcer la lisibilité et l'intelligibilité du texte. D'autre part, il étend le champ d'application de la proposition de loi à l'ensemble des opérations bancaires liées aux successions, au-delà des seules clôtures de comptes. Cette modification vise à intégrer des frais connexes, tels que ceux afférents au règlement des factures pour le compte des ayants droit, à l'évaluation des avoirs du conjoint survivant, ou encore à la gestion des successions internationales et des dossiers non résolus. Une telle approche permet de prévenir le risque de contournement du dispositif initial par un report des frais de clôture sur d'autres catégories de frais successoraux. En définitive, cet amendement élargit le périmètre d'intervention de la proposition de loi à l'ensemble des opérations bancaires liées aux successions, dans une logique de protection accrue des ayants droit et de transparence des pratiques bancaires.

  • 4·ARTICLE PREMIERAdopté

    Le présent amendement vise à repousser la date d'entrée en vigueur du dispositif de cette proposition de loi Justifié par des impératifs de sécurité juridique, ce laps de temps supplémentaire vise à permettre : – aux banques d'adapter leurs grilles tarifaires et leurs procédures aux nouvelles obligations, notamment par le développement d'un système informatique capable de cibler les différents cas de gratuité et l'application du barème d'encadrement des frais ; – au Gouvernement de finaliser et publier le décret d'application nécessaire à la mise en œuvre du dispositif.

  • 18·ARTICLE PREMIERAdopté

    Le présent amendement vise à exclure du champ d'application de la proposition de loi, en plus du plan d'épargne en actions (PEA), les PEA-PME (plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire), les comptes PME innovation et les plans d'épargne avenir climat. Si l'épargne réglementée est incluse dans les dispositifs de gratuité et d'encadrement des frais de succession, ce n'est pas le cas du PEA. En effet, la valorisation des avoirs peut fluctuer de manière importante en fonction des périodes, rendant complexe l'appréciation du montant total de ceux-ci. Les comptes PME innovation et plans d'épargne avenir climat se rapprochent des caractéristiques des PEA dans la mesure où il s'agit de produits d'épargne investis sur des comptes-titres. Il serait donc particulièrement complexe de les inclure dans le champ d'application de cette proposition de loi. Les dispositions de niveau législatif encadrant ces produits sont rassemblées au chapitre I du titre II du livre II du code monétaire et financier, à la section 6 pour le PEA, à la section 6 bis pour le PEA-PME, à la section 6 ter pour le compte PME innovation et à la section 7 ter pour le plan d'épargne avenir climat.

  • 16·ARTICLE 2Adopté

    Le présent amendement vise à inclure, dans le rapport remis par le Gouvernement au Parlement, une évaluation du nombre de personnes bénéficiant du dispositif de gratuité ouvert par la proposition de loi, permettant ainsi d'apprécier son efficacité et son effet réel.

  • 13·ARTICLE 2Adopté

    Le présent amendement a pour objet d'inclure, dans le rapport que le Gouvernement remettra au Parlement, une évaluation précise du nombre de personnes ayant bénéficié du dispositif de gratuité instauré par la proposition de loi. Cette disposition vise à permettre une analyse approfondie de l'efficacité du dispositif et de son impact réel, offrant ainsi au législateur les éléments nécessaires pour apprécier la portée et la pertinence des mesures adoptées.

  • 2·ARTICLE PREMIERAdopté

    Le présent amendement vise à exclure du champ d'application de la proposition de loi, en plus du plan d'épargne en actions (PEA), les PEA-PME (plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire), les comptes PME innovation et les plans d'épargne avenir climat. Si l'épargne réglementée est incluse dans les dispositifs de gratuité et d'encadrement des frais de succession, ce n'est pas le cas du PEA. En effet, la valorisation des avoirs peut fluctuer de manière importante en fonction des périodes, rendant complexe l'appréciation du montant total de ceux-ci. Les comptes PME innovation et plans d'épargne avenir climat se rapprochent des caractéristiques des PEA dans la mesure où il s'agit de produits d'épargne investis sur des comptes-titres. Il serait donc particulièrement complexe de les inclure dans le champ d'application de cette proposition de loi. Les dispositions de niveau législatif encadrant ces produits sont rassemblées au chapitre I du titre II du livre II du code monétaire et financier, à la section 6 pour le PEA, à la section 6 bis pour le PEA-PME, à la section 6 ter pour le compte PME innovation et à la section 7 ter pour le plan d'épargne avenir climat.

  • 9·ARTICLE PREMIERAdopté

    Le présent amendement vise à étendre les exclusions prévues par la proposition de loi en y intégrant, en sus du plan d'épargne en actions (PEA), les dispositifs suivants : le PEA-PME (plan d'épargne en actions dédié au financement des petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux entreprises de taille intermédiaire), les comptes PME innovation et les plans d'épargne avenir climat. Si l'épargne réglementée est incluse dans les mécanismes de gratuité et d'encadrement des frais de succession, tel n'est pas le cas des PEA. En effet, la valorisation des avoirs associés à ces dispositifs peut fluctuer significativement en fonction des périodes, rendant complexe l'évaluation précise de leur montant total. Les comptes PME innovation et les plans d'épargne avenir climat présentent des caractéristiques analogues à celles des PEA, en ce qu'ils sont investis sur des comptes-titres. Leur inclusion dans le champ d'application de la proposition de loi soulèverait des difficultés similaires, justifiant leur exclusion. Pour rappel, les dispositions législatives encadrant ces produits sont regroupées au chapitre I du titre II du livre II du code monétaire et financier : la section 6 pour le PEA, la section 6 bis pour le PEA-PME, la section 6 ter pour le compte PME innovation et la section 7 ter pour le plan d'épargne avenir climat. Cet amendement garantit ainsi une cohérence technique et juridique dans l'application des dispositifs encadrant les frais de succession, en tenant compte des spécificités des produits concernés.

  • 17·ARTICLE PREMIERAdopté

    Le présent amendement vise à clarifier le champ d'application de la proposition de loi. D'une part, il envisage le dispositif comme s'appliquant aux seules opérations entrant dans le cadre d'une succession. Il s'agit avant tout d'une clarification rédactionnelle. D'autre part, il élargit le champ d'application de la proposition de loi à l'ensemble des opérations bancaires liées aux successions, sans se limiter aux seules clôtures de comptes. Cette modification vise à inclure des frais tels que ceux liés au paiement de factures pour le compte des ayants droit, à l'évaluation des avoirs du conjoint survivant, ou encore aux successions internationales et à la gestion prolongée des dossiers non réglés. Une telle approche permet d'éviter le risque d'un transfert des frais de clôture vers d'autres catégories de frais successoraux. Cet amendement élargit donc le périmètre d'application de la proposition de loi à toutes les opérations liées à la succession.

  • 12·ARTICLE 2Adopté

    Cet amendement est à caractère purement rédactionnel.

  • 3·ARTICLE PREMIERAdopté

    Amendement rédactionnel.

  • 11·ARTICLE PREMIERAdopté

    Le présent amendement a pour objet de différer la date d'entrée en vigueur des dispositions prévues par la présente proposition de loi. Cette modification, motivée par des considérations de sécurité juridique, vise à instaurer un délai supplémentaire nécessaire à la mise en œuvre effective du dispositif. Ce délai permettra : – Aux établissements bancaires d'adapter leurs grilles tarifaires et leurs procédures internes aux nouvelles exigences législatives, notamment par la mise en place de systèmes informatiques capables de gérer les différents cas de gratuité et d'appliquer le barème d'encadrement des frais ; – Au Gouvernement de finaliser et de publier le décret d'application indispensable à la pleine opérationnalité des dispositions prévues. Cette mesure garantit une transition harmonieuse vers le nouveau cadre légal, tout en assurant la conformité technique et réglementaire des parties prenantes.

  • 14·ARTICLE PREMIERAdopté

    Le présent amendement vise à exclure du champ d'application de la proposition de loi, en plus du plan d'épargne en actions (PEA), les PEA-PME (plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire), les comptes PME innovation et les plans d'épargne avenir climat. Si l'épargne réglementée est incluse dans les dispositifs de gratuité et d'encadrement des frais de succession, ce n'est pas le cas du PEA. En effet, la valorisation des avoirs peut fluctuer de manière importante en fonction des périodes, rendant complexe l'appréciation du montant total de ceux-ci. Les comptes PME innovation et plans d'épargne avenir climat se rapprochent des caractéristiques des PEA dans la mesure où il s'agit de produits d'épargne investis sur des comptes-titres. Il serait donc particulièrement complexe de les inclure dans le champ d'application de cette proposition de loi. Les dispositions de niveau législatif encadrant ces produits sont rassemblées au chapitre I du titre II du livre II du code monétaire et financier, à la section 6 pour le PEA, à la section 6 bis pour le PEA-PME, à la section 6 ter pour le compte PME innovation et à la section 7 ter pour le plan d'épargne avenir climat.

  • 10·ARTICLE PREMIERAdopté

    Cet amendement est à caractère purement rédactionnel.

  • 6·ARTICLE 2Adopté

    Le présent amendement vise à inclure, dans le rapport remis par le Gouvernement au Parlement, une évaluation du nombre de personnes bénéficiant du dispositif de gratuité ouvert par la proposition de loi, permettant ainsi d'apprécier son efficacité et son effet réel.

  • 15·ARTICLE PREMIERAdopté

    Le présent amendement vise à repousser la date d'entrée en vigueur du dispositif de cette proposition de loi. Justifié par des impératifs de sécurité juridique, ce laps de temps supplémentaire vise à permettre : – aux banques d'adapter leurs grilles tarifaires et leurs procédures aux nouvelles obligations, notamment par le développement d'un système informatique capable de cibler les différents cas de gratuité et l'application du barème d'encadrement des frais ; – au Gouvernement de finaliser et publier le décret d'application nécessaire à la mise en œuvre du dispositif.

  • CF3·ARTICLE PREMIERRetiré après publication

    Cet amendement de repli vise à clarifier le dispositif prévu par l'article 1er de la proposition de loi. Il propose de supprimer la référence au délai raisonnable dans lequel les opérations doivent être réalisées car cette condition cumulative ne semble pas s'articuler aisément avec les conditions liées à la complexité énumérées. Le délais de six mois permet de dresser un parallèle avec l'article 641 du Code général des impôts qui indique que la déclaration de succession doit avoir lieu dans les six mois si le décès a eu lieu en France métropolitaine et un an dans tous les autres cas.

  • CF1·ARTICLE PREMIERRetiré après publication

    Cet amendement vise à clarifier le dispositif prévu par l'article 1er de la proposition de loi. Les modifications proposées visent à préciser que le dispositif s'applique à l'intégralité des frais liés à la succession et non exclusivement ceux liés à la clôture des comptes. En effet, les établissements peuvent facturer divers frais comme les frais administratifs, frais de gestion du dossier, frais de virement, frais d'enregistrement du décès, frais d'envoi du courrier, etc.

  • CF2·ARTICLE PREMIERRetiré après publication

    Cet amendement vise à clarifier le dispositif prévu par l'article 1er de la proposition de loi. Il propose de supprimer la référence au délai raisonnable dans lequel les opérations doivent être réalisées car cette condition cumulative ne semble pas s'articuler aisément avec les conditions liées à la complexité énumérées.

  • CF4·ARTICLE PREMIERRetiré après publication

    Cet amendement vise à modifier le délai de mise en œuvre de l'article 1. Le délais de trois mois proposé par le Sénat s'avère être relativement court au regard des développements informatiques que les banques devront réaliser. Un délai de 6 mois serait plus réaliste.