Proposition de loi ordinaire
Contrôle réel des investissements étrangers en France
Chronologie
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1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- 15 septembre 2026
1er dépôt d'une initiative.
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Travaux des commissions
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Travaux de la commission saisie au fond
- 15 septembre 2026
Renvoi en commission au fond
- 13 octobre 2026
Nomination de rapporteur
- 13 octobre 2026
Réunion de commission
- 21 octobre 2026
Réunion de commission
- 28 octobre 2026
Réunion de commission
- —
Discussion en séance publique
- 29 octobre 2026
Discussion en séance publique
- 29 octobre 2026
Discussion en séance publique
- 29 octobre 2026
Discussion en séance publique
Scrutins liés
Aucun scrutin public lié à ce dossier. L'adoption d'un texte peut se faire à main levée, sans trace nominative.
Amendements
10 amendement(s).
- CF10·ARTICLE UNIQUE
Cet amendement du Groupe socialistes et apparentés rajoute à la liste des secteurs critiques les activités nécessaires à la lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation à ses conséquences. Seraient par exemple concernés les projets de développement d'une filière française de production d'avions bombardiers d'eau, les entreprises concourant au développement d'alternatives aux énergies fossiles ou encore à la lutte contre la submersion marine. En intégrant ces filières au périmètre de cet article, il est proposé d'anticiper la très vraisemblable guerre économique que se livreront les blocs dans moins d'un siècle pour l'accès aux technologies nécessaires à la protection de leurs populations contre les conséquences du réchauffement et des crises connexes.
- CF9·ARTICLE UNIQUE
Cet amendement du Groupe socialistes et apparentés propose une simplification rédactionnelle de la liste des secteurs concernés par le renforcement des contrôle sur les investissements étrangers, en conservant l'intégralité des points déclinés dans l'article initial dans les listes des alinéas 3 à 7 et celle des alinéas 10 à 18. mais en les compilant de manière thématique.
- CF7·ARTICLE UNIQUE
Cet amendement du Groupe socialistes et apparentés propose que le dispositif de contrôle renforcé des investissements étrangers s'applique à l'intégralité de la chaine de valeur de tous les secteurs définis comme critiques. Sont ainsi concernés les investissements étrangers dans les entreprises dont l'activité est jugée critique quel que soit leur rang dans la chaine de sous-traitance (et non seulement le producteur final du bien ou service). En effet, la production de nombreux bien notamment à haute composante technologique reposent sur de nombreux composants dont la production n'est maitrisée que par un nombre très restreint d'acteurs sur le sol national, dont il est crucial de garantir la pérennité.
- CF8·ARTICLE UNIQUE
Cet amendement du Groupe socialistes et apparentés propose dans un premier temps une simplification rédactionnelle de la liste des secteurs et activités concernés par le renforcement des contrôles sur les investissements étrangers, en conservant l'intégralité des points déclinés dans l'article initial mais en les déclinant sous la forme d'une seule liste regroupant de manière thématique les items des alinéas 3 à 7 et celle des alinéas 10 à 18. Dans un second temps, cet amendement rajoute à la liste des secteurs critiques les activités nécessaires à la lutte contre le réchauffement climatique et à l'adaptation à ses conséquences. Seraient par exemple concernés les projets de développement d'une filière française de production d'avions bombardiers d'eau, les entreprises concourant au développement d'alternatives aux énergies fossiles ou encore à la lutte contre la submersion marine.
- CF1·ARTICLE UNIQUE
La proposition de loi renforce le contrôle des investissements étrangers sans jamais distinguer la nature de l'investisseur. Or un fonds de pension néerlandais, un industriel allemand et un fonds souverain d'un État tiers ou une entreprise d'État relevant d'une puissance étrangère ne présentent pas le même risque pour l'indépendance de la Nation. Le droit en vigueur se borne à permettre au ministre de « prendre en considération le fait que l'investisseur entretient des liens avec un gouvernement ou un organisme public étrangers » (art. R. 151-10 du code monétaire et financier). Cette simple faculté n'a jamais empêché un rachat. Le présent amendement instaure un régime renforcé pour les investisseurs liés à un État tiers : abaissement de moitié des seuils de déclenchement, réexamen de droit à chaque évolution, et renversement de la charge de la preuve. Il s'inspire des régimes américain (CFIUS, « foreign government-controlled transactions ») et allemand, et reprend la préoccupation déjà exprimée par Jean-Philippe TANGUY sur les investissements des fonds souverains étrangers dans le secteur de la santé.
- CF3·ARTICLE UNIQUE
En trois ans, Bercy n'a refusé que six investissements étrangers. Dans le seul secteur de la défense, le ministère préfère « autoriser sous conditions » : ainsi LMB Aerospace, fournisseur de systèmes de refroidissement du Rafale, du porte-avions Charles-de-Gaulle, des sous-marins de la classe Le Triomphant et du char Leclerc, a été cédé le 26 décembre 2025 à l'américain Loar Holdings malgré l'avis défavorable de la direction générale de l'armement. Le présent amendement retire au ministre toute marge d'appréciation pour le cœur de la souveraineté militaire : dissuasion, chiffrement, systèmes de mission critiques, programmes majeurs. Pour ces activités, un investisseur extérieur à l'Union européenne et à l'Alliance atlantique ne peut acquérir ni le contrôle ni une influence déterminante. Il prolonge les amendements déposés par le groupe Rassemblement National depuis 2023 pour protéger les activités d'Atos (Eviden, BDS, Worldgrid), qui assurent la sécurité des communications des armées et les supercalculateurs du programme de simulation nucléaire. L'article 346 du TFUE réserve expressément aux États membres les mesures nécessaires à la protection des intérêts essentiels de leur sécurité liés à la production ou au commerce d'armes.
- CF2·ARTICLE UNIQUE
La France est, selon Bercy, « pour la sixième année consécutive le premier pays d'accueil des investissements directs étrangers en Europe ». Elle est aussi l'un des pays les plus ouverts au monde au rachat de ses entreprises stratégiques, alors que nombre de ses partenaires ferment leurs secteurs sensibles aux capitaux français. Le présent amendement pose un principe simple : l'ouverture appelle l'ouverture. Lorsqu'un État interdit ou restreint aux entreprises françaises l'accès aux secteurs qu'il juge stratégiques, ses ressortissants et les entreprises qu'il contrôle ne peuvent prétendre acquérir librement nos propres actifs stratégiques. Cette clause de réciprocité, dont les modalités sont renvoyées au décret, est conforme au règlement (UE) 2026/1386 du 17 juin 2026, qui laisse aux États membres la définition des critères d'appréciation des risques, et s'inscrit dans la logique du règlement (UE) 2022/2560 sur les subventions étrangères.
- CF4·ARTICLE UNIQUE
La « saisie du capital litigieux » prévue par la proposition de loi est une privation de propriété. Elle ne peut, sans indemnité, résulter d'un décret : l'article 17 de la Déclaration de 1789 exige une nécessité publique légalement constatée et une juste et préalable indemnité, et l'article 8 impose que la loi définisse elle-même les sanctions. En l'état, l'alinéa serait censuré pour incompétence négative et priverait le texte de sa principale sanction. Le présent amendement substitue à la saisie trois instruments déjà éprouvés et compatibles avec la Constitution comme avec le droit de l'Union : l'action spécifique (golden share) de l'ordonnance du 20 août 2014, dont le groupe Rassemblement National a demandé la création dans Atos dès le projet de loi de finances pour 2025 (amendement n° II-2465) ; la suspension des droits de vote, déjà prévue à l'article L. 151-3-1 ; et la cession forcée à une entité agréée, déjà prévue aux articles R. 151-8 et R. 151-13 du code monétaire et financier, complétée par une vente forcée dont le produit revient à l'investisseur, sur le modèle du III de l'article 31-1 de l'ordonnance précitée.
- CF6·APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:
Les sanctions prévues à l'article L. 151-3-2 du code monétaire et financier sont plafonnées, pour les personnes morales, au plus élevé de : deux fois le montant de l'investissement irrégulier, 10 % du chiffre d'affaires ou cinq millions d'euros. Pour un fonds gérant plusieurs dizaines de milliards d'euros, ce plafond n'est pas dissuasif. Le rapport annuel de la DG Trésor n'indique d'ailleurs aucune sanction prononcée. La publication nominative des sanctions définitives, pratiquée par l'Autorité des marchés financiers, l'Autorité de la concurrence ou la CNIL, est un instrument de dissuasion reconnu et compatible avec le respect des droits de la défense, puisqu'elle n'intervient qu'une fois la sanction devenue définitive. Le présent amendement l'étend au contrôle des investissements étrangers et impose la publication statistique des manquements constatés, que la proposition de loi ne prévoit pas.
- CF5·APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:
L'action spécifique, ou golden share, est l'instrument le plus efficace et le moins coûteux dont dispose l'État pour protéger durablement une entreprise stratégique : pour le prix d'une action, il obtient un droit de veto sur les cessions d'actifs, un contrôle des franchissements de seuils et un siège d'observateur au conseil. Elle existe depuis la loi de privatisation du 6 août 1986 et a été refondue par l'article 31-1 de l'ordonnance du 20 août 2014, modifié par l'article 154 de la loi PACTE. Son champ est pourtant dérisoire. L'article 31-1 ne permet d'instituer une action spécifique que dans les sociétés qui relevaient du périmètre de l'Agence des participations de l'État au 1er janvier 2018, ou qui étaient cotées avec au moins 5 % du capital détenu par Bpifrance à cette même date. Atos, Biogaran, LMB Aerospace, Kem One, Polytechnyl, Alstom Énergie, Technip, Latécoère ou Exxelia n'y ont jamais été éligibles. Le présent article additionnel crée un article 31-1-1 dans l'ordonnance de 2014, siège naturel du régime des actions spécifiques, et le codifie par renvoi dans un nouvel article L. 151-3-3 du code monétaire et financier. Il définit l'action spécifique, en précise les droits (agrément des franchissements de seuils, représentant de l'État, veto sur les cessions d'actifs, les délocalisations et fermetures, les remontées de dividendes et les refinancements de type « dividend recap » ou LBO sur la cible, droit d'information) et en ouvre le bénéfice à trois situations nouvelles, sans condition de participation publique préalable : l'autorisation sous conditions d'un investissement étranger, la méconnaissance de ces conditions, et les entreprises largement soutenues par l'argent public. Le dispositif reprend les garanties de proportionnalité exigées par le Conseil d'État (avis du 14 juin 2018 sur le projet de loi PACTE) et par la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, 4 juin 2002, Commission c/ France, C-483/99, et Commission c/ Belgique, C-503/99, qui a validé la golden share belge dans Distrigaz au regard de la sécurité de l'approvisionnement énergétique) : décret en Conseil d'État motivé, droits limités au nécessaire, réexamen quinquennal, critères objectifs d'intervention. Il n'emporte aucune charge pour les finances publiques, l'action étant acquise à sa valeur d'expert et les frais du représentant de l'État étant, comme pour le mandataire de l'article L. 151-3-1, supportés par la société.