PHRONESIS

Proposition de loi ordinaire

Garantir les droits des joueurs et joueuses et la pérennité des jeux vidéo

Vulgarisation
Jamais un substitut au texte officiel.

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Robustesse du socle documentaire — pas une note sur la loi.

55 / 100

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  • Actes procéduraux(11 étape(s))20/20
  • Scrutins publics liés(Aucun scrutin public lié)0/15
  • Amendements(24+ amendement(s))10/10
  • Résumé de vulgarisation(Absent)0/10
  • Empreinte civique(Absente)0/10

Formule détaillée dans la méthodologie.

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Empreinte civique
Aucune empreinte n'a encore été générée pour ce dossier. Elle décrit des impacts qualitatifs par axe (renforce / restreint / …), sans note morale.

Repères civiques (non mesurés) : DDHC 1789 et DUDH 1948 — voir méthodologie.

Chronologie

  1. —

    1ère lecture (1ère assemblée saisie)

  2. 15 septembre 2026

    1er dépôt d'une initiative.

  3. —

    Travaux des commissions

  4. —

    Travaux de la commission saisie au fond

  5. 15 septembre 2026

    Renvoi en commission au fond

  6. 7 octobre 2026

    Nomination de rapporteur

  7. 28 octobre 2026

    Réunion de commission

  8. —

    Discussion en séance publique

  9. 29 octobre 2026

    Discussion en séance publique

  10. 29 octobre 2026

    Discussion en séance publique

  11. 29 octobre 2026

    Discussion en séance publique

Scrutins liés

Aucun scrutin public lié à ce dossier. L'adoption d'un texte peut se faire à main levée, sans trace nominative.

Amendements

24 amendement(s).

  • AC19·ARTICLE PREMIER

    Cet amendement vise à assurer une approche juridiquement concrète de la protection des droits des joueurs de jeux vidéo. La reconnaissance de droits dont les modalités d'application ne sont pas précisément définies risque de créer des attentes auxquelles les éditeurs ne seraient pas toujours en mesure de répondre, notamment en cas de cessation d'activité ou de difficultés financières. La formulation actuelle pourrait être source d'insécurité juridique et de contentieux. Il apparaît ainsi préférable de garantir aux joueurs des droits concrets, qu'ils peuvent exercer effectivement, plutôt que de faire reposer leur protection sur un slogan qui ouvre la voie à des contentieux.

  • AC20·ARTICLE PREMIER

    Cet amendement vise à garantir l'effectivité des droits des joueurs de jeux vidéo, y compris en cas de cessation d'activité ou de défaillance financière d'un éditeur. Dans leur rédaction actuelle, ces dispositions imposent aux éditeurs de garantir l'accès aux jeux vidéo au moment de la cessation de leur activité. Or, cette obligation risque de se révéler inapplicable précisément dans les situations où les joueurs ont le plus besoin d'être protégés. Lorsqu'un studio fait l'objet d'une liquidation judiciaire, il ne dispose généralement plus des moyens financiers et techniques nécessaires pour assurer la continuité de ses services. Par ailleurs, ses actifs, notamment les codes sources, peuvent être destinés à être cédés dans le cadre de la procédure collective afin de désintéresser les créanciers. L'obligation prévue pourrait ainsi se heurter aux règles applicables aux entreprises en difficulté. Ces dispositions présentent également une difficulté de cohérence juridique, puisqu'elles renvoient à un mécanisme supprimé à l'article 2 et confient au pouvoir réglementaire la définition de modalités essentielles qui devraient être précisées par le législateur. La protection des joueurs ne saurait dépendre de la solvabilité ou de la poursuite de l'activité de l'éditeur. Il convient donc de privilégier des mécanismes juridiquement applicables, permettant de préserver les possibilités d'utilisation des jeux vidéo, y compris lorsque leur exploitation commerciale prend fin.

  • AC23·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

    Cet amendement vise à permettre aux communautés de joueurs de maintenir en fonctionnement les jeux vidéo dont les services en ligne ont été définitivement interrompus par leurs éditeurs. Lorsqu'un éditeur décide de fermer les serveurs nécessaires au fonctionnement d'un jeu vidéo, celui-ci peut devenir définitivement inaccessible, alors même que des joueurs disposent des compétences techniques permettant de le remettre en service. Certaines communautés de passionnés développent ainsi des serveurs privés pour préserver l'accès à ces jeux. Toutefois, ces initiatives se heurtent aujourd'hui à une insécurité juridique importante, notamment au regard des droits de propriété intellectuelle. Afin de remédier à cette situation, cet amendement propose d'encadrer juridiquement ces initiatives en autorisant la remise en service de jeux vidéo abandonnés, sous trois conditions : l'absence de but lucratif, l'identification explicite du caractère non officiel du service et le respect des obligations applicables en matière de protection des données personnelles et de modération des contenus. Cette disposition vise également à protéger les éditeurs en excluant leur responsabilité au titre du fonctionnement de services tiers qu'ils n'exploitent plus et sur lesquels ils n'exercent aucun contrôle. Plutôt que de faire reposer la préservation des jeux vidéo sur l'intervention de l'État ou sur de nouvelles obligations imposées aux éditeurs, cet amendement privilégie la liberté d'initiative des joueurs. Il permet ainsi de préserver le patrimoine vidéoludique sans mobiliser de moyens publics supplémentaires ni imposer aux entreprises le maintien de services devenus économiquement non viables. Enfin, cette démarche répond aux préoccupations exprimées par près de 1,3 million de citoyens européens dans le cadre de l'initiative « Stop Destroying Videogames ». Dans sa réponse du 16 juin 2026, la Commission Européenne a écarté, à ce stade, l'instauration d'une obligation législative européenne au profit d'un éventuel code de conduite volontaire du secteur. Il appartient dès lors au législateur national d'examiner des solutions concrètes permettant de garantir la préservation des jeux vidéo et les droits de leurs utilisateurs.

  • AC24·ARTICLE 2

    Si la BnF joue un rôle essentiel dans la conservation du patrimoine culturel, elle n'a pas vocation à devenir un opérateur de jeux vidéo en ligne. L'hébergement de serveurs, la modération des contenus, la protection des mineurs et la gestion des données personnelles exigent des compétences, des infrastructures et des moyens financiers spécifiques, qu'aucune disposition du texte ne prévoit véritablement de lui attribuer. Cette mesure constitue une forme d'étatisation du secteur vidéoludique, dont la mise en œuvre apparaît particulièrement incertaine. Elle risque également de fragiliser un secteur économique fondé sur l'innovation et l'initiative privée, en imposant la transmission de codes sources et leur mise à disposition gratuite, sans indemnisation des éditeurs, soulevant ainsi d'importantes difficultés au regard du droit de propriété intellectuelle. Ce dispositif soulève également d'importantes difficultés de compatibilité avec le droit européen. La directive 2009/24/CE protège les droits exclusifs des titulaires sur les logiciels, tandis que l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne garantit la protection de la propriété intellectuelle. Si le droit européen autorise certaines exceptions à des fins de conservation du patrimoine culturel, celles-ci sont strictement encadrées et ne permettent pas, de manière générale, d'imposer la transmission des codes sources et leur exploitation publique sans l'accord des ayants droit. Le mécanisme proposé présente ainsi un risque sérieux d'incompatibilité avec le cadre juridique européen. L'État peut accompagner les initiatives privées pour répondre aux exigences légitimes des joueurs, mais il ne saurait s'y substituer en prétendant assurer lui-même l'exploitation de services numériques complexes. Une telle approche risquerait de créer un dispositif public coûteux, inefficace et préjudiciable à l'écosystème vidéoludique. Il apparaît donc préférable de privilégier des mécanismes responsabilisant les entreprises et permettant aux joueurs et aux communautés de passionnés de préserver eux-mêmes l'accès aux jeux vidéo, sans faire peser de nouvelles charges sur les finances publiques ni fragiliser les éditeurs, conformément aux dispositions proposées par les articles additionnels proposés par le Groupe Rassemblement National après l'article 1er.

  • AC21·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

    Cet amendement vise à garantir aux joueurs la possibilité de continuer à utiliser les jeux vidéo qu'ils ont légalement acquis, même après l'arrêt définitif des services en ligne nécessaires à leur fonctionnement. Aujourd'hui certains jeux vidéo nécessitent une connexion permanente à un serveur distant, parfois uniquement pour vérifier la validité de la licence d'utilisation. Lorsque l'éditeur décide de fermer ce serveur, le jeu peut devenir définitivement inutilisable, alors même que le joueur dispose toujours d'une copie légalement acquise. Afin de remédier à cette situation, cet amendement permet aux joueurs de rétablir le fonctionnement de leur propre copie après l'arrêt définitif du service, notamment en neutralisant les dispositifs d'authentification devenus inopérants. Cette possibilité ne s'appliquerait toutefois pas lorsque l'éditeur a lui-même mis à disposition une version du jeu fonctionnant de manière autonome. Cette disposition ne crée aucune dépense publique, ne nécessite aucune structure administrative supplémentaire et n'impose aucune obligation technique ou financière nouvelle aux éditeurs. Elle vise simplement à lever les obstacles juridiques empêchant les joueurs de conserver l'usage des jeux qu'ils ont légalement acquis. Il s'agit ainsi de concilier la liberté des éditeurs de mettre fin à l'exploitation de services devenus économiquement non viables avec la protection des droits des consommateurs. Enfin, dans sa communication du 16 juin 2026, la Commission européenne a indiqué ne pas envisager, à ce stade, d'obligation législative imposant aux éditeurs de maintenir les jeux vidéo en état de fonctionnement après la fin de leur exploitation commerciale. Dans ce contexte, il appartient au législateur national d'examiner des solutions alternatives permettant aux joueurs de préserver eux-mêmes l'utilisation des jeux acquis, sans faire peser de contraintes supplémentaires sur les éditeurs. Cet amendement s'inscrit en cohérence avec la suppression de l'article 2.

  • AC22·ARTICLE 2

    Repli si l'article n'est pas supprimé. Cet amendement vise à garantir aux joueurs la possibilité de continuer à utiliser les jeux vidéo qu'ils ont légalement acquis, même après l'arrêt définitif des services en ligne nécessaires à leur fonctionnement. Aujourd'hui certains jeux vidéo nécessitent une connexion permanente à un serveur distant, parfois uniquement pour vérifier la validité de la licence d'utilisation. Lorsque l'éditeur décide de fermer ce serveur, le jeu peut devenir définitivement inutilisable, alors même que le joueur dispose toujours d'une copie légalement acquise. Afin de remédier à cette situation, cet amendement permet aux joueurs de rétablir le fonctionnement de leur propre copie après l'arrêt définitif du service, notamment en neutralisant les dispositifs d'authentification devenus inopérants. Cette possibilité ne s'appliquerait toutefois pas lorsque l'éditeur a lui-même mis à disposition une version du jeu fonctionnant de manière autonome. Cette disposition ne crée aucune dépense publique, ne nécessite aucune structure administrative supplémentaire et n'impose aucune obligation technique ou financière nouvelle aux éditeurs. Elle vise simplement à lever les obstacles juridiques empêchant les joueurs de conserver l'usage des jeux qu'ils ont légalement acquis. Il s'agit ainsi de concilier la liberté des éditeurs de mettre fin à l'exploitation de services devenus économiquement non viables avec la protection des droits des consommateurs. Enfin, dans sa communication du 16 juin 2026, la Commission européenne a indiqué ne pas envisager, à ce stade, d'obligation législative imposant aux éditeurs de maintenir les jeux vidéo en état de fonctionnement après la fin de leur exploitation commerciale. Dans ce contexte, il appartient au législateur national d'examiner des solutions alternatives permettant aux joueurs de préserver eux-mêmes l'utilisation des jeux acquis, sans faire peser de contraintes supplémentaires sur les éditeurs.

  • AC12·ARTICLE 2

    Cet amendement vise à soulever une limite de ce qu'impliquerait la mise en œuvre de la présente proposition de loi.

  • AC14·ARTICLE 2

    Cet amendement vise à soulever une limite de ce qu'impliquerait la mise en œuvre de la présente proposition de loi.

  • AC9·ARTICLE PREMIER

    Cet amendement vise à soulever une limite de ce qu'impliquerait la mise en œuvre de la présente proposition de loi.

  • AC8·ARTICLE PREMIER

    Cet amendement vise à soulever une limite de ce qu'impliquerait la mise en œuvre de la présente proposition de loi.

  • AC7·TITRE

    Cet amendement vise à adapter le titre de la présente proposition de loi à la réalité de son ambition.

  • AC3·ARTICLE 2

    Cet amendement vise à inscrire la gestion de la plateforme publique de conservation et de diffusion des jeux vidéo dans la perspective de la création d'un Centre national du jeu vidéo (CNJV). La Bibliothèque nationale de France dispose d'une expertise essentielle en matière de dépôt légal et de conservation du patrimoine vidéoludique. Ces missions ont vocation à être maintenues, tandis que la gestion opérationnelle de la plateforme et la mise à disposition des jeux pourraient relever du futur CNJV. La création de cet établissement permettrait de structurer une politique publique ambitieuse en faveur du jeu vidéo, associant préservation du patrimoine, soutien à la création, financement et régulation de la filière. Cette évolution contribuerait ainsi à garantir la pérennité de l'accès aux jeux vidéo tout en inscrivant leur conservation dans une politique publique cohérente et durable.

  • AC5·AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

    Cet amendement vise à reconnaître le jeu vidéo comme une œuvre complexe de création artistique et un bien culturel à part entière, participant à la diversité des expressions culturelles et au patrimoine culturel. À la croisée de disciplines narratives, graphiques, plastiques, musicales et technologiques, le jeu vidéo mobilise une pluralité de savoir-faire et de formes d'expression. Son caractère interactif et sa dépendance à des environnements techniques spécifiques en font une création singulière, dont la préservation et la transmission soulèvent des enjeux particuliers. Sa valeur ne saurait être réduite à sa seule dimension marchande. En l'état du droit positif, le jeu vidéo relève déjà du champ d'intervention du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), auquel l'article L. 111-1 du code confie des missions dans les domaines de l'image animée, notamment du jeu vidéo. Le présent amendement s'inscrit donc dans les missions existantes du CNC, en y faisant explicitement entrer la reconnaissance de la dimension artistique et culturelle des œuvres vidéoludiques ainsi que la préservation et la transmission de leur patrimoine. À terme, l'ambition est toutefois de doter la filière d'un établissement public dédié : un Centre national du jeu vidéo (CNJV), capable de structurer une politique publique globale en faveur de la création, de la préservation du patrimoine, du financement et du développement de ce secteur. La présente disposition constitue une première étape dans cette reconnaissance, dans l'attente d'un cadre institutionnel spécifiquement consacré au jeu vidéo.

  • AC11·ARTICLE 2

    Cet amendement vise à soulever une limite de ce qu'impliquerait la mise en œuvre de la présente proposition de loi.

  • AC18·ARTICLE 2

    Cet amendement vise à supprimer le renvoi au décret des modalités de mise en œuvre de la présente proposition de loi.

  • AC13·ARTICLE 2

    Cet amendement vise à soulever une limite de ce qu'impliquerait la mise en œuvre de la présente proposition de loi.

  • AC16·ARTICLE 2

    Cet amendement vise à soulever une limite de ce qu'impliquerait la mise en œuvre de la présente proposition de loi.

  • AC15·ARTICLE 2

    Cet amendement vise à soulever une limite de ce qu'impliquerait la mise en œuvre de la présente proposition de loi.

  • AC2·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

    Cet amendement vise à renforcer l'information des joueuses et des joueurs sur les clauses contractuelles susceptibles de limiter leur accès aux jeux vidéo qu'ils achètent ou d'en permettre l'interruption. Les contrats par lesquels les consommateurs se voient concéder une licence d'utilisation des jeux vidéo peuvent prévoir des restrictions importantes aux droits des consommateurs, notamment en autorisant la fermeture de serveurs, l'interruption de services en ligne ou la suppression de fonctionnalités essentielles. Ces stipulations, souvent noyées dans des documents longs et complexes, ne permettent pas toujours aux consommateurs de mesurer les conséquences concrètes de leur achat. L'amendement impose donc aux professionnels de présenter spécifiquement ces clauses avant la conclusion du contrat, de manière claire, accessible et distincte des conditions générales de vente. L'objectif est de permettre à chaque consommateur d'identifier immédiatement les restrictions susceptibles d'affecter la pérennité de son accès au jeu. Cette obligation d'information s'inscrit dans le cadre de la protection des consommateurs contre les clauses abusives prévue aux articles L. 212-1 et suivants du code de la consommation. Il s'agit ainsi de renforcer la transparence contractuelle sans affaiblir les protections légales dont bénéficient les joueuses et les joueurs.

  • AC17·ARTICLE 2

    Cet amendement vise à soulever une limite de ce qu'impliquerait la mise en œuvre de la présente proposition de loi.

  • AC10·ARTICLE 2

    Cet amendement vise à soulever une limite de ce qu'impliquerait la mise en œuvre de la présente proposition de loi.

  • AC4·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

    Cet amendement vise à renforcer l'information des consommateurs sur la durée prévisible d'accès aux jeux vidéo qu'ils acquièrent, afin de leur permettre de connaître les conditions dans lesquelles ils pourront continuer à les utiliser. La fermeture des serveurs, l'arrêt du support technique ou la cessation de services en ligne indispensables peuvent rendre un jeu partiellement ou totalement inutilisable, y compris lorsque le consommateur a payé pour y accéder. Or, les informations relatives à ces échéances ne sont pas toujours communiquées au moment de l'achat. Cet amendement impose donc aux professionnels de communiquer, lorsqu'ils en ont connaissance, les dates annoncées ou prévisionnelles de fin de support, de fermeture des serveurs et d'arrêt des services indispensables au fonctionnement du jeu. Il prévoit également une information sur les solutions envisagées pour préserver l'accès au jeu, notamment par la mise en place d'un mode hors ligne lorsque cela est possible. Il ne s'agit pas d'imposer aux éditeurs de garantir une durée de fonctionnement indéfinie ni de leur interdire de mettre fin à l'exploitation commerciale d'un jeu. L'objectif est de garantir une information loyale et transparente, afin que les joueuses et les joueurs puissent mesurer les conditions et la durée prévisible de leur accès au jeu avant de prendre leur décision d'achat.

  • AC6·TITRE

    Cet amendement vise à adapter le titre de la présente proposition de loi à la réalité de son ambition.

  • AC1·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

    Cet amendement vise à garantir aux joueuses et aux joueurs une information claire, immédiate et harmonisée sur les conditions d'accès aux jeux vidéo qu'ils achètent, qu'ils soient commercialisés sur support physique ou par voie dématérialisée. Aujourd'hui, un jeu vidéo peut devenir inaccessible à la suite de la fermeture de serveurs ou de l'interruption d'un service en ligne, alors même que le consommateur l'a acheté. Cette dépendance technique, qui peut conditionner la possibilité même de jouer, n'est pas toujours suffisamment visible au moment de l'achat. À l'image du système PEGI, qui permet d'identifier rapidement l'âge recommandé et les contenus d'un jeu vidéo, cet amendement propose de créer un pictogramme ou une information normalisée consacrée aux conditions d'accès au jeu. Apposée sur les emballages des jeux physiques et affichée sur les pages de vente des jeux dématérialisés, cette information signalerait notamment la nécessité d'une connexion à des serveurs et le risque de perte d'accès en cas d'arrêt du service. Il s'agit de rééquilibrer la relation entre les consommateurs et les éditeurs ou plateformes de distribution, en leur permettant de connaître les conséquences concrètes de leur achat avant de s'engager. La dématérialisation ne doit pas rendre invisibles les limites des droits acquis : les joueuses et les joueurs doivent pouvoir acheter en connaissance de cause, sans que cette information puisse pour autant justifier des pratiques portant atteinte à leurs droits.