Proposition de loi ordinaire
Renforcer la responsabilité des occupants et des bailleurs dans le logement social
Chronologie
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1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- 25 août 2026
1er dépôt d'une initiative.
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Travaux des commissions
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Travaux de la commission saisie au fond
- 25 août 2026
Renvoi en commission au fond
- 16 septembre 2026
Nomination de rapporteur
- 16 septembre 2026
Réunion de commission
- 29 septembre 2026
Réunion de commission
- 29 septembre 2026
Réunion de commission
- 7 octobre 2026
Réunion de commission
- 29 septembre 2026
Dépôt de rapport
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Discussion en séance publique
- 8 octobre 2026
Discussion en séance publique
- 8 octobre 2026
Discussion en séance publique
- 8 octobre 2026
Discussion en séance publique
Scrutins liés
Aucun scrutin public lié à ce dossier. L'adoption d'un texte peut se faire à main levée, sans trace nominative.
Amendements
29 amendement(s).
- 12·APRÈS L'ARTICLE 3 , insérer l'article suivant:
Amendement de repli. Les familles monoparentales sont, de très loin, les ménages les plus exposés à la pauvreté : leur taux de pauvreté atteint 34% en 2024, contre environ 13% pour les couples avec enfants. Dans 82% des cas, il s'agit d'une femme seule avec ses enfants. Les frapper d'une perte du droit au maintien reviendrait donc à viser d'abord des mères déjà fragilisées et leurs enfants. Ces familles sont aussi, logiquement, très présentes dans le parc social : près d'un tiers des familles monoparentales en sont locataires, contre 13% des couples avec enfants. Le parc social est pour elles un filet de sécurité essentiel. Or, l'abaissement du seuil à 120% toucherait précisément celles qui, au prix d'un emploi retrouvé ou d'une légère hausse de revenus, dépassent de peu les plafonds, c'est-à-dire celles-là mêmes qui commencent à s'en sortir et à se stabiliser. On sanctionnerait ainsi l'effort, en menaçant le logement d'un ménage sur trois déjà sous le seuil de pauvreté, alors que nul relogement ne leur serait garanti. Dans une période où près de 2,9 millions de ménages attendent un logement social et où moins d'une demande sur dix aboutit, fragiliser davantage les familles monoparentales serait à la fois injuste et contraire à toute politique de cohésion. Le présent amendement du groupe écologiste et social maintient donc le seuil à 15 % pour les parents élevant seuls leurs enfants.
- 9·APRÈS L'ARTICLE 3 , insérer l'article suivant:
Amendement de repli. Cet amendement du groupe écologiste et social maintient le seuil à 150% pour les locataires résidant dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, où la situation du logement est sans commune mesure avec celle de l'Hexagone. Les faits imposent cette dérogation. Le taux de pauvreté y est de deux à cinq fois supérieur à la moyenne nationale, atteignant 77% à Mayotte et dépassant 60% en Guyane. Le mal-logement y touche près de 700 000 personnes, soit près de trois habitants sur dix, contre moins d'un sur dix dans l'Hexagone, et l'on y dénombre environ 150 000 logements indignes ou insalubres, soit près d'une résidence principale sur cinq. De plus, la demande de logement social explose : dans les DROM, le nombre de demandes en attente est passé d'environ 67 000 en 2019 à plus de 103 000 en 2025, pour un déficit estimé à quelque 110 000 logements. Dans ces territoires où 75 à 80% des ménages sont éligibles au logement social et la moitié au logement très social, le parc social n'est donc pas un confort mais filet de survie pour de nombreuses familles. Y appliquer l'abaissement à 120% reviendrait à évincer des ménages déjà exposés à une précarité extrême, sans la moindre alternative de relogement. Un rapport parlementaire de juin 2026, (rapport de la mission d'évaluation de la politique du logement social dans les Outre-mer) appelait encore à un changement d'échelle dans l'effort de construction ultramarin : ce serait l'exact contraire que d'en durcir les conditions de maintien. Le présent amendement maintient donc le seuil à 150% dans les Outre-mer.
- 4·ARTICLE 3
Amendement de repli. En supprimant les dispositions qui abaissent le seuil de 150% à 120%, cet amendement du groupe écologiste et social maintient le droit en vigueur et neutralise ainsi la mesure centrale de l'article. Ce seuil n'a rien d'un acquis ancien ou laxiste : il résulte de la loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017, qui l'avait déjà abaissé de 200% à 150% et ramené à dix-huit mois le délai de départ. Le durcir de nouveau, quelques années seulement après cette réforme, bouleverserait une règle à peine stabilisée et évincerait les ménages dont les revenus dépassent modestement les plafonds, c'est-à-dire précisément ceux qui apportent un peu de mixité dans les quartiers populaires. Or, le parc social est déjà, de fait, occupé par les plus pauvres : le revenu moyen n'y est que de 17 200 euros par an, près de 70 % des demandeurs relèvent des plafonds les plus sociaux (PLAI) et 4,7 % seulement se situent dans les tranches intermédiaires visées. Dans un contexte où le nombre de demandeurs est passé de 2,1 millions en 2021 à près de 2,9 millions fin 2025 et où moins d'une demande sur dix aboutit, chasser ces ménages ne libérerait qu'un volume marginal de logements là où la tension est la plus forte, sans qu'aucun relogement ne leur soit garanti. Le véritable levier serait plutôt de construire, en particulier du très social, et de cesser de ponctionner les bailleurs, que la réduction de loyer de solidarité prive de près de 1,3 milliard d'euros par an. Le présent amendement maintient donc le seuil à 150%. Pour toutes ces raisons, le groupe Ecologiste et social souhaite modifier cet article.
- 15·ARTICLE PREMIER
Le présent amendement vise à rétablir l'article premier dans sa version proposée par le rapporteur et le groupe du Rassemblement National lors de l'examen en commission de la proposition de loi. Cet article premier vise à interdire l'accès au logement social pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit puni d'au moins deux ans d'emprisonnement au cours des trois années précédant la date de la demande. Afin d'éviter tout contournement du dispositif, l'interdiction s'étend non seulement au demandeur du logement, mais aussi à son conjoint, son partenaire de PACS ou son concubin. Une exception est instaurée à l'égard du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin d'une personne condamnée pour un crime ou un délit commis à son encontre ou l'encontre d'un de ses enfants . Cette exception vise à sécuriser le dispositif, et répondre à certaines situations évoquées lors des débats en commission. La solidarité nationale doit se mériter. Le seuil de deux ans est calibré de façon à viser faits les plus graves, dont il est parfaitement légitime d'attendre une totale innocence de la part d'un demandeur de logement social : l'ensemble des crimes, comme le meurtre ou le viol, et les délits graves comme les agressions sexuelles, le trafic, les menaces de mort ou encore les destructions et dégradations matérielles. L'article se veut également préventif vis à vis des récidivistes. Empêcher l'accès au logement social pour les personnes condamnées pour des faits graves au cours des trois années précédant la demande permet ainsi d'éviter l'installation dans un logement social de personnes engagées dans un parcours délinquant et préserver la sureté et la sécurité des habitants du parc social.
- 13·APRÈS L'ARTICLE 3 , insérer l'article suivant:
Amendement de repli. Le droit en vigueur protège déjà, de la perte du droit au maintien, les locataires de plus de 65 ans et les locataires en situation de handicap. Mais il laisse de côté les personnes en perte d'autonomie qui n'entrent pas dans la définition du handicap. Pourtant, le code, en matière de sous-occupation (article L. 442-3-1), les protège expressément. Le présent amendement du groupe écologiste et social met donc fin à cette incohérence en les faisant bénéficier de la même exemption que les personnes handicapées. L'enjeu est humain et massif. En 2021, plus de deux millions de personnes âgées de 60 ans ou plus étaient déjà en perte d'autonomie, et ce nombre atteindrait près de 2,8 millions au début des années 2050. Pour ces personnes, le logement ne peut être interchangeable car il doit souvent être adapté et situé à proximité des aidants, des soignants et des services. Les contraindre à le quitter pour un dépassement de ressources, ce serait rompre un équilibre de vie fragile, au prix d'une perte de chances et d'un coût social bien supérieur à l'économie recherchée. Évincer des personnes vulnérables que l'on devrait au contraire sécuriser serait indigne d'une politique du logement social. Le présent amendement étend donc à la perte d'autonomie l'exemption prévue par l'article L. 442-3-3.
- 8·ARTICLE 3
Amendement de repli. Cet amendement du groupe écologiste et social supprime la disposition faisant perdre le droit au maintien dans les lieux après deux années de non transmission des justificatifs de ressources. Cette mesure sanctionne un simple manquement déclaratif, sans aucun lien avec le niveau réel des revenus : un ménage parfaitement sous les plafonds pourrait perdre son logement pour n'avoir simplement pas renvoyé un formulaire. La sanction, dont la conséquence est la perte du toit, est sans commune mesure avec le manquement. De plus, celle-ci frapperait d'abord les publics les plus fragiles, qui sont aussi et souvent les plus éloignés des nouvelles technologies et donc les plus à mêmes de commettre des erreurs administratives. En effet, près de 13 millions de personnes sont en situation d'illectronisme en France, soit 17% de la population, et cette part atteint près de 62% chez les plus de 75 ans. La Défenseure des droits constate d'ailleurs qu'une majorité d'usagers éprouvent aujourd'hui des difficultés dans leurs démarches administratives dématérialisées. Faire d'un oubli ou d'une difficulté numérique une cause de perte du logement, reviendrait à transformer une formalité en couperet, pour les personnes âgées, isolées ou éloignées du numérique. Le bailleur dispose, du reste, d'autres moyens telles que des relances et un accompagnement pour obtenir les informations nécessaires. Le présent amendement supprime donc cette disposition.
- 11·APRÈS L'ARTICLE 3 , insérer l'article suivant:
Amendement de repli. En abaissant le seuil de maintien de 150% à 120%, l'article 3 contraindrait à quitter leur logement des familles pour un dépassement parfois minime de leurs ressources, sans qu'aucune solution de relogement ne leur soit garantie. Les premières victimes en seraient les enfants. Cet amendement du groupe écologiste et social propose donc de maintenir dans le logement les familles avec enfants mineurs, même si celles-ci dépassent le seuil de 120%. Déraciner un enfant de son logement, c'est le déraciner de son école, de son quartier, de ses repères, au risque d'une instabilité durable pour sa scolarité et son développement. Une telle conséquence méconnaîtrait l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, directement invocable devant le juge français. Elle interviendrait de surcroît dans un contexte d'expulsions record, avec 24 000 ménages expulsés en 2024, un chiffre qui a plus que doublé en dix ans, où un tiers des personnes concernées restent sans relogement pérenne un à trois ans après. Le risque évoqué dans cet amendement n'est donc pas théorique, mais celui, bien réel, de familles avec enfants basculant vers l'hébergement d'urgence, voire la rue. Rien ne le justifie. Le seuil de 150% résulte déjà de la loi Égalité et Citoyenneté de 2017 ; le parc social, où le revenu moyen n'est que de 17 200 euros par an et où 70% des demandeurs relèvent des plafonds les plus sociaux, est loin d'être occupé par des ménages aisés. La mixité que l'article prétend défendre ne saurait servir de prétexte à l'éviction d'enfants. Le présent amendement maintient donc le seuil à 150% pour tout foyer comprenant un enfant mineur ou une personne à charge.
- 7·ARTICLE 3
Amendement de repli, à défaut des seuils de 150 % ou de 140 %. Cet amendement du groupe écologiste et social ramène l'abaissement à 130%, afin de limiter au maximum le nombre de ménages évincés, dans l'éventualité où, malheureusement, l'Assemblée devait néanmoins durcir le dispositif. En effet, même à ce niveau, l'enjeu humain reste considérable : chaque palier supplémentaire précipite hors du parc des familles proches du seuil, dans un pays qui a déjà expulsé 24 000 ménages en 2024 (un chiffre qui a plus que doublé en dix ans) et où un tiers des personnes expulsées demeurent sans relogement pérenne un à trois ans après. Maintenir un plancher à 130% épargnerait donc les ménages les plus proches des plafonds et préserverait une part de la mixité que l'article prétend, à tort, défendre. Le présent amendement fixe donc le seuil à 130%.
- 6·ARTICLE 3
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer cet article qui abaisse de 150% à 120% le seuil de dépassement des plafonds de ressources entraînant la perte du droit au maintien dans les lieux, et ajoute la non-transmission des justificatifs deux années de suite comme motif de perte de ce droit. Les auteurs du présent amendement en demandent la suppression. D'abord, il contredit son propre objectif de mixité. En abaissant le seuil, il évince les ménages dépassant modestement les plafonds, précisément ceux qui apportent un peu de mixité dans les quartiers populaires, alors que le revenu moyen dans le parc n'est déjà que de 17 200 euros par an. Or, le parc est de fait presque entièrement occupé par les plus pauvres (près de 70% des demandeurs relèvent des plafonds PLAI) et seuls 4,7% se situent entre les plafonds PLUS et PLS : passer à 120% achèverait d'en faire un parc résiduel, à rebours de la mixité, l'un des principaux antidotes à la ségrégation. L'article s'inscrit du reste dans une offensive plus large, revendiquée pour 2027, visant à abroger la loi SRU (qui a pourtant permis, entre 2000 et 2022, la production d'un million de logements sociaux dans les seules communes déficitaires) et à instaurer une « priorité nationale » dans l'attribution. Il durcit ensuite un dispositif déjà récent et sévère : le seuil de 150% résulte de la loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017, qui l'avait abaissé de 200% à 150% et ramené à dix-huit mois le délai de départ. Le porter à 120% fragiliserait des ménages modestes sans aucune garantie de relogement, alors que le parc privé accessible fait défaut et que les protections existantes (plus de 65 ans, handicap, quartiers prioritaires) ne suffisent pas à compenser l'ampleur de l'éviction. Il est enfin inopportun au regard de la tension du parc (rotation au plus bas, délais de plusieurs années en zone tendue), une pénurie historique qui s'aggrave : le nombre de demandeurs est passé de 2,1 millions en 2021 à près de 2,9 millions fin 2025, tandis que la production, restée cinq années sous 100 000 logements financés, demeure très inférieure aux besoins. Le vrai levier est de construire, surtout du très social, et de cesser de ponctionner les bailleurs (la réduction de loyer de solidarité leur retire près de 1,3 milliard d'euros par an), non de trier des locataires en place, dont l'éviction ne libérerait qu'un volume marginal de logements là où la tension est la plus forte. Le nouveau motif tiré de la non-transmission des justificatifs ferait par ailleurs perdre le maintien pour un manquement purement déclaratif, sans lien avec les ressources réelles, exposant les publics les plus fragiles (personnes âgées, isolées ou éloignées du numérique à perdre leur logement pour un simple défaut de réponse. Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article. Pour toutes ces raisons, le groupe Ecologiste et social souhaite supprimer cet article.
- 5·ARTICLE 3
Amendement de repli, à défaut du maintien du seuil à 150%. Cet amendement du groupe écologiste et social limite l'abaissement à 140%, réduisant d'autant le nombre de ménages contraints de quitter leur logement. Sans souscrire à la logique de l'article, cet amendement en atténue l'effet le plus brutal. Plus le seuil est bas, plus il frappe des familles qui, au prix d'un emploi retrouvé ou d'une légère progression de revenus, dépassent de peu les plafonds : on sanctionnerait alors l'effort même de ceux qui tentent de s'en sortir. Fixer le curseur à 140% préserve un minimum de mixité dans un parc où le revenu moyen n'est que de 17 200 euros par an et où 4,7 % seulement des occupants se situent dans les tranches concernées. Alors que près de 2,9 millions de ménages attendent un logement social et qu'aucune solution de relogement n'est garantie, ce seuil intermédiaire constitue un moindre mal. Le présent amendement le fixe à 140%.
- 14·ARTICLE 2
Le présent amendement vise à rétablir l'article 2 de la proposition de loi. Cet article impose aux organismes d'habitations à loyer modéré d'adopter, pour chaque immeuble ou ensemble immobilier, un règlement intérieur opposable, annexé au bail et affiché dans les parties communes. En cas de violation grave ou répétée de ce règlement, l'article prévoit une procédure de signalement au préfet, qui peut alors enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail et, en cas de carence du bailleur, de saisir lui-même le juge. Ce mécanisme reprend le dispositif d'injonction préfectoral de la loi « narcotrafic » et de la loi « Ripost » en le rendant réellement opérationnel, en prévoyant un fait générateur plus concret que la notion de trouble grave à l'ordre public. L'article conserve cependant la place du juge dans la procédure, puisque ce sera toujours à lui de prononcer la résiliation du bail. Une fois le bail résilié, ni l'auteur de la violation, ni son conjoint, partenaire pacsé ou concubin ne pourront déposer de nouvelle demande de logement social pendant trois ans. Il s'agit ainsi d'éviter qu'une personne dont le bail a été résilié pour une violation grave du règlement ne puisse déposer une nouvelle demande de logement social dès le lendemain de son départ des lieux.
- 16·TITRE
Le présent amendement de titre vise à rétablir la portée politique réelle de cette proposition de loi . Les articles 1er et 2 ont été supprimés en commission. Nous nous en félicitons. Ils révélaient néanmoins clairement l'esprit initial du texte : faire de l'accès au logement un nouvel outil de tri, de sanction et d'exclusion. L'article 3, qui demeure, participe de la même logique en facilitant la sortie du parc social de ménages dont les revenus ont progressé. On ne construit rien. On ne redistribue rien. On trie davantage. Pourtant, le Rassemblement national aurait pu choisir de s'attaquer aux véritables difficultés du logement : le logement indigne et insalubre, les pratiques abusives de certains bailleurs, les charges locatives injustifiées, la spéculation et la concentration de la propriété, ou encore l'effondrement de la construction de logements accessibles. Sur la concentration patrimoniale, les chiffres sont pourtant éloquents : les ménages propriétaires d'au moins cinq logements, qui représentent environ 4 % des propriétaires, détiennent la moitié des logements loués appartenant à des particuliers. Mais ce n'est pas cette réalité que cette proposition choisit de regarder. Elle préfère demander qui exclure, qui sanctionner, qui faire sortir. C'est un choix politique que nous contestons. Le logement social doit rester un outil de solidarité, de mixité et de protection. Le RN prétend défendre les classes populaires. Mais sur le logement comme sur d'autres sujets, il détourne le débat des rapports de richesse et des causes structurelles de la précarité pour désigner de nouvelles catégories à exclure. Moins de logements, mais davantage de tri? C'est précisément l'inverse de la politique dont le pays a besoin: davantage de logements accessibles, davantage de protection des locataires et une politique publique qui ne demande pas aux plus fragiles de payer le prix d'une pénurie qu'ils n'ont pas créée.
- 10·APRÈS L'ARTICLE 3 , insérer l'article suivant:
Amendement de repli. Cet amendement du groupe écologiste et social subordonne la perte du droit au maintien à la présentation préalable d'une offre de relogement adaptée aux ressources et à la composition familiale du ménage. Cette garantie n'a rien d'inédit : le code subordonne déjà, en cas de sous-occupation, la déchéance du droit au maintien au refus de trois offres de relogement (article L. 442-3-1). Il serait incohérent de mieux protéger un locataire dont le logement est devenu trop grand qu'une famille dont les revenus ont modestement progressé. Sans une telle clause, l'article produit mécaniquement de la précarité en intervenant alors que les expulsions atteignent déjà des records (24 000 ménages en 2024, un niveau plus que doublé en dix ans) et qu'un tiers des personnes expulsées restent sans relogement pérenne un à trois ans après. Évincer des ménages sans leur proposer aucune solution heurterait enfin l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent, consacré par le Conseil constitutionnel dès 1995. Le présent amendement garantit qu'aucune perte du droit au maintien ne prenne effet sans offre de relogement adaptée.
- 1·ARTICLE 3
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite supprimer cet article 3. En effet, celui-ci prévoit qu'un ménage doit quitter son logement social dès lors que ses revenus dépassent les 120 % du plafond des ressources, contre 150 % actuellement. Cette baisse crée une trappe à pauvreté puisqu'un ménage dont les revenus baissent après sa sortie du logement social devra tout recommencer et entamer de nouvelles et longues démarches, quand la loi permet aujourd'hui de rester en cas de baisse pendant le préavis de 18 mois. En supprimant purement et simplement la logique progressive du SLS, le texte fait également basculer un ménage sans transition du statu quo à l'expulsion. Ainsi, un ménage pourrait se retrouver à redouter toute augmentation de revenus, de peur de basculer brutalement au-delà du nouveau seuil et de devoir, en étant relogé sur le marché privé, subir une hausse de loyer beaucoup plus élevée que son augmentation de revenus. Concrètement, cette mesure ferait sortir du parc social à Paris, un couple sans enfants gagnant un peu plus de 2 625 € par mois chacun. Ceux contraints de quitter leur logement seraient dans l'impossibilité de choisir un logement proche, de par les loyers beaucoup trop élevés dans le privé, si ce n'est en allant vers un logement plus petit et inadéquat, ou un logement décent mais éloigné. Hors Île-de-France, cela concernerait un couple sans enfant gagnant à peine plus de 2 100 € par mois chacun, ou un couple avec un enfant gagnant un peu plus de 2 500 € par mois chacun. Voilà les « privilégiés » que le RN veut exclure du logement social. En évinçant systématiquement les ménages aux revenus légèrement plus élevés, cette mesure porte aussi un coup direct à la mixité sociale dans les quartiers populaires. Tout cela pour tout au plus 30 000 ménages impactés, un chiffre totalement dérisoire face aux 2,91 millions de ménages en attente d'un logement social. Cette mesure n'est donc pas une réponse à la crise du logement, mais une manière démagogique d'opposer locataires et demandeurs. Une telle mise en concurrence des publics par le RN ne surprend personne. Habitués à opposer Français et étrangers, les voilà qui élargissent le spectre de la division. Mais nous ne pouvons pas laisser passer leur volonté de camoufler leur hypocrisie concernant le logement social. Car le programme de Marine Le Pen est très clair : abroger la loi SRU, qui impose aux communes de disposer de 20 % à 25 % de logements sociaux. Ainsi, en voulant supprimer le seul levier contraignant qui oblige les communes aisées à construire du logement abordable, le RN ne peut prétendre favoriser l'accès au parc social tout en cherchant à supprimer son principal outil de production. Si le RN souhaite favoriser l'accès au parc social, pourquoi alors les maires des communes qu'il dirige s'obstinent-ils justement à désobéir à la loi SRU, et pourquoi ses députés se sont-ils systématiquement opposés à toute mesure permettant d'aider les bailleurs sociaux ? Pour ces raisons, nous refusons l'abaissement de ce seuil de 150 % à 120 % et demandons la suppression de cet article.
- 3·APRÈS L'ARTICLE 3 , insérer l'article suivant:R
Le présent amendement vise à instaurer la suppression automatique de l'aide personnelle au logement (APL) pour toute personne condamnée définitivement pour des infractions liées au trafic de stupéfiants. Le narcotrafic constitue aujourd'hui une menace majeure pour la sécurité nationale, la cohésion sociale et la tranquillité de nos concitoyens, en particulier dans les quartiers populaires où les dealers imposent leur loi et dégradent les conditions de vie des résidents. Il est profondément injuste et incompréhensible pour nos compatriotes qui travaillent ou respectent les règles que la solidarité nationale, financée par le contribuable, continue de subventionner le logement d'individus qui s'enrichissent illégalement par l'économie souterraine et détruisent le tissu social. L'octroi d'une aide sociale ne peut être déconnecté du respect du pacte républicain. Afin de garantir la constitutionnalité du dispositif et le respect du principe d'individualisation des peines, cette déchéance du droit à l'APL s'applique uniquement aux personnes ayant fait l'objet d'une condamnation définitive par l'autorité judiciaire pour les crimes et délits de trafic de drogue prévus par le code pénal. Cette mesure de bon sens renforce l'arsenal de sanctions à la disposition de l'État et réaffirme une règle claire : la République soutient ceux qui respectent ses lois, elle ne subventionne pas ceux qui les violent de manière systémique.
- 2·APRÈS L'ARTICLE 3 , insérer l'article suivant:
Le présent amendement vise à renforcer la tranquillité publique dans le parc social en donnant aux maires un pouvoir d'action directe face aux troubles de voisinage les plus graves. Actuellement, les élus locaux sont souvent démunis face à l'insécurité générée par une minorité de délinquants, dépendant du bon vouloir ou de la réactivité des bailleurs pour agir. Afin d'y remédier, cet amendement permet au maire de saisir directement le juge aux fins de résiliation du bail social dans deux situations strictes : une condamnation définitive pour crime ou délit aggravé en récidive, ou condamnation définitive pour trafic de stupéfiants. Cette procédure garantit le respect de l'État de droit puisque le pouvoir de décision reste entier pour le juge qui apprécie la gravité des faits. De plus, le texte protège les proches et les personnes vulnérables en permettant au magistrat d'aménager l'expulsion en cas de circonstances exceptionnelles. En s'affranchissant des filtres administratifs, cet amendement offre aux maires un outil rapide et opérationnel pour protéger les résidents, éradiquer les points de deal et réaffirmer que l'accès à un logement social impose le respect des lois de la République.
- CE13·ARTICLE 2Adopté
Amendement rédactionnel.
- CE10·ARTICLE 2Adopté
Amendement rédactionnel.
- CE12·ARTICLE 2Adopté
Amendement rédactionnel.
- CE11·ARTICLE 2Adopté
Amendement rédactionnel.
- CE8·ARTICLE 2Adopté
Amendement rédactionnel.
- CE9·ARTICLE 2Adopté
Amendement rédactionnel.
- CE3·ARTICLE 2Rejeté
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer cet article qui impose un règlement intérieur dans chaque immeuble, confère au préfet un pouvoir d'injonction puis de substitution au bailleur pour saisir le juge de la résiliation du bail, et interdit à l'occupant fautif comme à sa famille de redéposer une demande pendant trois ans. D'abord, il est largement redondant : le bailleur peut déjà poursuivre la résiliation pour troubles graves de voisinage ou manquement à l'usage paisible des lieux (article 7 b de la loi du 6 juillet 1989 ; article L. 442‑4-2 du code de la construction et de l'habitation). Si ces procédures sont trop lentes ou inégalement mobilisées, la réponse tient aux moyens — gardiens, médiation, effectivité des plaintes, célérité de la justice —, que cet article n'apporte pas. Le pouvoir de substitution du préfet opère par ailleurs un détournement institutionnel : faire de l'État l'auteur d'une résiliation à la place du bailleur mêle la puissance publique à une relation locative dont le juge doit rester le garant, et expose les procédures à un risque d'instrumentalisation. Le règlement intérieur obligatoire, renvoyé à un décret et opposable à tous, superpose quant à lui une sanction contractuelle aux obligations légales et crée une insécurité juridique, en ouvrant la voie à des résiliations laissées à une appréciation variable. Enfin, l'interdiction de trois ans, étendue au conjoint, au partenaire et au concubin, fait peser sur l'ensemble du ménage les conséquences de faits imputables à une seule personne et soulève de sérieuses interrogations au regard du principe selon lequel « nul n'est punissable que de son propre fait » (Conseil constitutionnel, décision n° 99‑411 DC du 16 juin 1999). Elle intervient alors que les expulsions battent des records — 24 000 ménages en 2024, contre 19 000 en 2023, un niveau plus que doublé en dix ans, la seule loi Kasbarian-Bergé de 2023 les ayant fait bondir de 30 % en un an — et qu'un tiers des personnes expulsées restent sans relogement pérenne un à trois ans après. Priver des familles entières, enfants compris, de tout accès au parc revient à organiser leur basculement vers la rue. Alors que près de 2,9 millions de ménages attendent un logement social, cet article n'ajoute ni un logement, ni un euro pour les bailleurs, ni un moyen humain sur le terrain : il ne protège personne et ne produit que de la précarité. Il est proposé de le supprimer. Pour toutes ces raisons, le groupe Ecologiste et social souhaite supprimer cet article.
- CE4·ARTICLE PREMIERAdopté
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer cet article qui subordonne l'attribution d'un logement social à l'absence de condamnation définitive, dans les cinq dernières années, pour tout crime ou délit puni d'au moins deux ans d'emprisonnement. Cette condition s'appliquerait également au conjoint, au partenaire de PACS ou au concubin. D'abord, sa portée est sans rapport avec l'objectif affiché. L'exposé des motifs invoque des « infractions d'une particulière gravité », mais le texte retient les peines encourues, non celles prononcées par le juge : d'innombrables délits courants étant punis de deux ans ou plus, l'exclusion frapperait des personnes n'ayant jamais menacé la tranquillité d'un immeuble. Aucun lien n'est même exigé entre la condamnation et un trouble résidentiel, et le dispositif ignore l'effacement, la réhabilitation et l'individualisation déjà opérée par le juge. Ensuite, cette condition soulève de sérieuses conditions au regard du principe d'individualisation des peines. Ce principe, que le Conseil constitutionnel rattache à l'article 8 de la Déclaration de 1789 (décision n° 2005‑520 DC du 22 juillet 2005), veut qu'une sanction — y compris toute mesure « ayant le caractère d'une punition » — ne s'applique que si le juge l'a prononcée. En attachant automatiquement à une condamnation une exclusion que nul juge n'a décidée, l'article institue la peine automatique que la jurisprudence prohibe. Il risque de méconnaître en outre la personnalité des peines : selon la décision n° 99‑411 DC du 16 juin 1999 (articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789), « nul n'est punissable que de son propre fait ». Or il prive de logement le conjoint, le partenaire ou le concubin, qui n'ont commis aucune infraction. Il heurte également l'objectif de valeur constitutionnelle du droit à un logement décent (Conseil constitutionnel, 1995 et 1998) et va à rebours de la sécurité qu'il invoque : la stabilité du logement étant un facteur clé de réinsertion et de prévention de la récidive, refuser un toit à une personne ayant purgé sa peine, et à sa famille, ajoute une peine à la peine. Enfin, le dispositif va également à rebours de l'objectif de réinsertion qu'il prétend poursuivre. L'accès à un logement stable constitue une condition essentielle de la réinsertion sociale : priver pendant plusieurs années une personne ayant exécuté sa peine, ainsi que sa famille, de l'accès au parc social revient au contraire à accroître sa précarité. Il ne crée aucun logement, et répond donc en rien à la crise du logement social alors que 2,87 millions de ménages sont en attente (contre 2,1 millions en 2021), que moins d'une demande sur dix aboutit et que près de 70 % des demandeurs relèvent des plafonds PLAI, les plus sociaux. Ajouter un filtre pénal à un parc déjà incapable de loger les plus pauvres, c'est exclure davantage plutôt que loger davantage, au risque d'entrer en conflit avec le droit au logement opposable (DALO). Pour toutes ces raisons, le groupe Ecologiste et social souhaite supprimer cet article.
- CE2·ARTICLE 3Rejeté
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer cet article qui abaisse de 150 % à 120 % le seuil de dépassement des plafonds de ressources entraînant la perte du droit au maintien dans les lieux, et ajoute la non-transmission des justificatifs deux années de suite comme motif de perte de ce droit. Les auteurs du présent amendement en demandent la suppression. D'abord, il contredit son propre objectif de mixité. En abaissant le seuil, il évince les ménages dépassant modestement les plafonds, précisément ceux qui apportent un peu de mixité dans les quartiers populaires, alors que le revenu moyen dans le parc n'est déjà que de 17 200 euros par an. Or le parc est de fait presque entièrement occupé par les plus pauvres — près de 70 % des demandeurs relèvent des plafonds PLAI et seuls 4,7 % se situent entre les plafonds PLUS et PLS : passer à 120 % achèverait d'en faire un parc résiduel, à rebours de la mixité, l'un des principaux antidotes à la ségrégation. L'article s'inscrit du reste dans une offensive plus large, revendiquée pour 2027, visant à abroger la loi SRU — qui a pourtant permis, entre 2000 et 2022, la production d'un million de logements sociaux dans les seules communes déficitaires — et à instaurer une « priorité nationale » dans l'attribution. Il durcit ensuite un dispositif déjà récent et sévère : le seuil de 150 % résulte de la loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017, qui l'avait abaissé de 200 % à 150 % et ramené à dix-huit mois le délai de départ. Le porter à 120 % fragiliserait des ménages modestes sans aucune garantie de relogement, alors que le parc privé accessible fait défaut et que les protections existantes (plus de 65 ans, handicap, quartiers prioritaires) ne suffisent pas à compenser l'ampleur de l'éviction. Il est enfin inopportun au regard de la tension du parc — rotation au plus bas, délais de plusieurs années en zone tendue —, une pénurie historique qui s'aggrave : le nombre de demandeurs est passé de 2,1 millions en 2021 à près de 2,9 millions fin 2025, tandis que la production, restée cinq années sous 100 000 logements financés, demeure très inférieure aux besoins. Le vrai levier est de construire, surtout du très social, et de cesser de ponctionner les bailleurs — la réduction de loyer de solidarité leur retire près de 1,3 milliard d'euros par an —, non de trier des locataires en place, dont l'éviction ne libérerait qu'un volume marginal de logements là où la tension est la plus forte. Le nouveau motif tiré de la non-transmission des justificatifs ferait par ailleurs perdre le maintien pour un manquement purement déclaratif, sans lien avec les ressources réelles, exposant les publics les plus fragiles (personnes âgées, isolées ou éloignées du numérique) à perdre leur logement pour un simple défaut de réponse. Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article. Pour toutes ces raisons, le groupe Ecologiste et social souhaite supprimer cet article.
- CE5·ARTICLE PREMIERAdopté
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite supprimer cet article 1er. En interdisant l'attribution d'un logement social aux personnes condamnées pendant 5 ans après leur condamnation, le RN balaie tout droit à la réinsertion pour des personnes qui ont déjà purgé leur peine plusieurs années auparavant, et qui ont donc déjà payé leur dette envers la société. Nous refusons que cette mesure de double peine puisse être imposée dans l'accès au logement social. Cette mesure est de plus parfaitement contre-productive. Le logement stable est l'une des conditions premières de la réinsertion car, sans adresse fixe, l'accès à l'emploi, aux soins, à une vie familiale stable devient extrêmement difficile. En prétendant protéger la sécurité des autres locataires, cet article aggrave en réalité les facteurs mêmes qui favorisent la récidive. Le seuil retenu d'une condamnation pour un crime ou un délit puni d'au moins 2 ans d'emprisonnement est par ailleurs si large qu'il produit des effets absurdes et profondément injustes. Il pourrait ainsi s'appliquer au délit d'occupation sans droit ni titre d'un logement inhabité, créé par la loi Kasbarian-Bergé de 2023 et puni de 3 ans d'emprisonnement. Une personne condamnée pour avoir dormi dans un bâtiment vide faute d'hébergement pourrait ainsi se voir fermer durablement l'accès au logement social, du seul fait d'avoir été, précédemment, privée de logement ! Pire, tel qu'actuellement rédigé, l'article pourrait ne pas concerner que les personnes condamnées à au moins 2 ans de prison, mais toutes les personnes condamnées pour un motif pour lequel la loi prévoit au moins 2 ans d'emprisonnement. Le refus de logement social serait donc lié à la gravité théorique de l'infraction et à la peine prévue par la loi, plutôt qu'à la peine effectivement prononcée envers le demandeur. Cette condamnée à 6 mois de prison ferme en juin 2019 pour le vol d'un sandwich au thon et d'un jus d'orange de 5€, ce jeune de 28 ans condamné en juillet 2023 à 8 mois de prison pour un vol de canette de Red bull, cette personne sans abri, condamnée à 2 mois de prison ferme en juillet 2025 pour le vol d'un Yop de moins de 2€, ou encore ce jeune de 22 ans condamné à 4 mois de prison ferme pour 13 € de denrées volées dans un supermarché… Toutes ces personnes, parce qu'elles ont été condamnées pour vol, un délit dont la peine peut aller jusqu'à 3 ans de prison, pourraient se retrouver interdites de logement social, quand bien même la durée de leur peine serait bien plus courte. La double peine est également inégalitaire, car jamais ni l'idole de Jordan Bardella, Nicolas Sarkozy condamné à : - 3 ans de prison dont 1 an ferme dans le cadre de l'affaire Bismuth ; - 1 an de prison, dont 6 mois ferme, dans le cadre de l'affaire Bygmalion ; - 5 ans de prison dans le cadre de l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007 ; ni une Marine Le Pen condamnée à 3 ans de prison dont 1 an ferme pour le détournement d'au moins 3 millions d'€ de fonds publics, n'en subiront les conséquences dans leur parcours résidentiel. Et pour cause, possédant chacun des revenus et un patrimoine considèrables, ni l'un ni l'autre n'aura jamais besoin de solliciter un logement social. Cette mesure ne touchera donc jamais les grands condamnés fortunés, mais bien les ménages populaires, les seuls pour qui l'accès au logement social constitue une nécessité vitale. Enfin, quand le RN assume sans détour que l'attribution d'un logement social doit être conditionnée au "passé du demandeur", affirmant qu'une personne condamnée ferait "peser un risque sur la sécurité des autres occupants", il ne s'agit plus de sanctionner un comportement problématique dans le logement, mais de priver purement et simplement une personne d'accès au parc social en raison de faits sans aucun rapport avec sa qualité de locataire, et de nier toute possibilité pour les êtres humains de changer et de s'améliorer. Demain, le RN proposera le logement social non plus sur des critères de ressources mais de nationalité, et sur toute une série de critères dont on ne sait où l'échelle des exigences s'arrêtera. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
- CE6·ARTICLE 2Rejeté
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite supprimer cet article 2. Il permet en effet au préfet de se substituer au bailleur social pour saisir un juge en vue de la résiliation du bail d'un locataire. Ce dernier, ainsi que son conjoint, en cas de résiliation, ne pourraient pas déposer de nouvelle demande de logement social pendant 3 ans. Concrètement, une personne n'ayant strictement rien à voir avec les faits reprochés se verrait interdire l'accès au logement social, ou expulsée du sien, du seul fait d'appartenir au même ménage. Les enfants, les personnes âgées ou en situation de handicap présents au foyer subiraient les conséquences d'une expulsion ou d'un refus d'attribution dont ils ne sont en rien responsables. En punissant un ménage entier pour les actes d'un seul de ses membres, le RN substitue au principe de justice une logique de représailles collectives. En ciblant les locataires et leurs familles plutôt que les causes structurelles de la crise du logement, le RN s'inscrit par ailleurs dans une logique punitive qui frappe en priorité des personnes déjà fragilisées. Priver une famille de logement pour la faute d'un seul de ses membres ne fait que plonger davantage de monde dans la détresse sociale, et, en l'absence de solutions de relogement adaptées, ces mesures exposent des familles entières à la rue et renforcent l'exclusion. Cette mesure est de plus contre-productive : l'instabilité résidentielle et familiale est elle-même un facteur de risque de délinquance. La perte du logement aiderait-elle des parents parfois déjà démunis face au comportement délinquant de leurs enfants ? Que ressentiraient les frères, les sœurs, les enfants perdant leur domicile pour le comportement d'un seul membre de la famille ? Dans la continuité de la macronie et de la loi sur le narcotrafic, plutôt que de renforcer les services publics, les politiques sociales, la prévention et l'entretien dans les quartiers populaires, le RN préfère réprimer, bouleverser les rapports locatifs et ouvrir la voie à des mises à la rue arbitraires et nombreuses. Enfin, cet article ajoute une charge de travail et financière inutile aux bailleurs, qui appliquent déjà des règlements intérieurs et savent identifier les situations justifiant une résiliation de bail. Les organismes HLM disposent en effet déjà des outils juridiques nécessaires : impayés de loyers ou de charges, troubles de voisinage, troubles à l'ordre public, enquêtes de ressources restées sans réponse, etc. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
- CE7·ARTICLE 3Rejeté
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite supprimer cet article 3. En effet, celui-ci prévoit qu'un ménage doit quitter son logement social dès lors que ses revenus dépassent les 120 % du plafond des ressources, contre 150 % actuellement. Cette baisse crée une trappe à pauvreté puisqu'un ménage dont les revenus baissent après sa sortie du logement social devra tout recommencer et entamer de nouvelles et longues démarches, quand la loi permet aujourd'hui de rester en cas de baisse pendant le préavis de 18 mois. En supprimant purement et simplement la logique progressive du SLS, le texte fait également basculer un ménage sans transition du statu quo à l'expulsion. Ainsi, un ménage pourrait se retrouver à redouter toute augmentation de revenus, de peur de basculer brutalement au-delà du nouveau seuil et de devoir, en étant relogé sur le marché privé, subir une hausse de loyer beaucoup plus élevée que son augmentation de revenus. Concrètement, cette mesure ferait sortir du parc social à Paris, un couple sans enfants gagnant un peu plus de 2 625 € par mois chacun. Ceux contraints de quitter leur logement seraient dans l'impossibilité de choisir un logement proche, de par les loyers beaucoup trop élevés dans le privé, si ce n'est en allant vers un logement plus petit et inadéquat, ou un logement décent mais éloigné. Hors Île-de-France, cela concernerait un couple sans enfant gagnant à peine plus de 2 100 € par mois chacun, ou un couple avec un enfant gagnant un peu plus de 2 500 € par mois chacun. Voilà les « privilégiés » que le RN veut exclure du logement social. En évinçant systématiquement les ménages aux revenus légèrement plus élevés, cette mesure porte aussi un coup direct à la mixité sociale dans les quartiers populaires. Tout cela pour tout au plus 30 000 ménages impactés, un chiffre totalement dérisoire face aux 2,91 millions de ménages en attente d'un logement social. Cette mesure n'est donc pas une réponse à la crise du logement, mais une manière démagogique d'opposer locataires et demandeurs. Une telle mise en concurrence des publics par le RN ne surprend personne. Habitués à opposer Français et étrangers, les voilà qui élargissent le spectre de la division. Mais nous ne pouvons pas laisser passer leur volonté de camoufler leur hypocrisie concernant le logement social. Car le programme de Marine Le Pen est très clair : abroger la loi SRU, qui impose aux communes de disposer de 20 % à 25 % de logements sociaux. Ainsi, en voulant supprimer le seul levier contraignant qui oblige les communes aisées à construire du logement abordable, le RN ne peut prétendre favoriser l'accès au parc social tout en cherchant à supprimer son principal outil de production. Si le RN souhaite favoriser l'accès au parc social, pourquoi alors les maires des communes qu'il dirige s'obstinent-ils justement à désobéir à la loi SRU, et pourquoi ses députés se sont-ils systématiquement opposés à toute mesure permettant d'aider les bailleurs sociaux ? Pour ces raisons, nous refusons l'abaissement de ce seuil de 150 % à 120 % et demandons la suppression de cet article.
- CE1·ARTICLE PREMIERTombé
Le présent amendement vise à ramener à trois ans, contre cinq ans dans le texte de la proposition de loi, la durée pendant laquelle une personne définitivement condamnée par la justice pour des faits punis d'au moins deux ans d'emprisonnement ne pourra bénéficier d'un logement social. Il s'agit ainsi de garantir la proportionnalité du dispositif en fixant un délai raisonnable pour retrouver un accès au logement social. Par ailleurs, l'amendement sécurise juridiquement l'application du dispositif en précisant que le délai de trois ans court de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive jusqu'à la date de la demande d'attribution d'un logement social.