PHRONESIS

Projet ou proposition de loi organique

Adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales

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Score Phronesis

SCORE_PHRONESIS_V1

Robustesse du socle documentaire — pas une note sur la loi.

61 / 100

  • Documents liés(4 document(s))20/20
  • Diversité des types de documents(2 type(s) distinct(s))11/15
  • Actes procéduraux(30 étape(s))20/20
  • Scrutins publics liés(Aucun scrutin public lié)0/15
  • Amendements(17+ amendement(s))10/10
  • Résumé de vulgarisation(Absent)0/10
  • Empreinte civique(Absente)0/10

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Empreinte civique
Aucune empreinte n'a encore été générée pour ce dossier. Elle décrit des impacts qualitatifs par axe (renforce / restreint / …), sans note morale.

Repères civiques (non mesurés) : DDHC 1789 et DUDH 1948 — voir méthodologie.

Chronologie

  1. —

    1ère lecture (1ère assemblée saisie)

  2. 11 août 2026

    1er dépôt d'une initiative.

  3. 25 septembre 2026

    Le gouvernement déclare l'urgence / engage la procédure accélérée

  4. —

    Travaux des commissions

  5. —

    Travaux de la commission saisie au fond

  6. 11 août 2026

    Renvoi en commission au fond

  7. 7 septembre 2026

    Nomination de rapporteur

  8. 16 septembre 2026

    Réunion de commission

  9. 21 septembre 2026

    Réunion de commission

  10. 22 septembre 2026

    Réunion de commission

  11. 23 septembre 2026

    Réunion de commission

  12. 1 octobre 2026

    Réunion de commission

  13. 23 septembre 2026

    Dépôt de rapport

  14. —

    Discussion en séance publique

  15. 1 octobre 2026

    Discussion en séance publique

  16. 1 octobre 2026

    Discussion en séance publique

  17. 2 octobre 2026

    Discussion en séance publique

  18. 2 octobre 2026

    Discussion en séance publique

  19. 2 octobre 2026

    Discussion en séance publique

  20. 5 octobre 2026

    Discussion en séance publique

  21. 5 octobre 2026

    Discussion en séance publique

  22. 6 octobre 2026

    Discussion en séance publique

  23. 6 octobre 2026

    Discussion en séance publique

  24. 7 octobre 2026

    Discussion en séance publique

  25. 7 octobre 2026

    Discussion en séance publique

  26. 9 octobre 2026

    Discussion en séance publique

  27. 9 octobre 2026

    Discussion en séance publique

  28. 9 octobre 2026

    Discussion en séance publique

  29. 13 octobre 2026

    Discussion en séance publique

  30. 13 octobre 2026

    Décision — adoptée

Scrutins liés

Aucun scrutin public lié à ce dossier. L'adoption d'un texte peut se faire à main levée, sans trace nominative.

Amendements

17 amendement(s).

  • 7·ARTICLE PREMIERCavalier (45)
  • 6·ARTICLE PREMIERCharge
  • 8·ARTICLE PREMIERCavalier (45)
  • 5·ARTICLE PREMIERCavalier (45)
  • 1·ARTICLE PREMIERRetiré après publication

    Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes ». Il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l'acte (section 3 du chapitre II du titre II du livre II), et une circonstance aggravante, applicable à toute infraction et à toute victime quel que soit son sexe, lorsque les faits sont commis « à raison du sexe » (article 132-77). Le seul emploi du mot « sexiste » dans le code est l'outrage sexiste et sexuel. Accoler « sexistes » à « sexuelles » fond dans une même catégorie une nature d'infraction et un mobile, sans portée normative propre. La proposition de loi ordinaire dont la présente loi organique est l'accessoire l'a implicitement reconnu : le juge, le tribunal, la cour d'assises, le procureur de la République adjoint et l'Autorité qu'elle crée sont tous dénommés « des violences sexuelles et intrafamiliales », sans le mot « sexistes ». La formation spécifique d'un juge des violences sexuelles et intrafamiliales porte donc, en toute logique, sur les violences sexuelles et intrafamiliales. Le présent amendement aligne la formation sur la dénomination de la fonction qu'elle prépare. Le III étend, par coordination, cette rédaction à l'obligation de formation des membres des cours criminelles départementales issue de la loi organique n° 2026-650 du 23 juillet 2026, afin que l'article 14 de l'ordonnance emploie un vocabulaire unique. L'amendement ne retire aucun contenu à la formation : les homicides et violences commis à raison du sexe de la victime, pour l'un comme pour l'autre sexe, relèvent des violences intrafamiliales ou sexuelles selon les cas, et le mobile aggravant de l'article 132-77 y est enseigné comme toute circonstance aggravante.

  • 2·ARTICLE PREMIERCavalier (45)
  • 4·ARTICLE 2 BISRetiré après publication

    Amendement de coordination avec l'amendement LO-1 : l'obligation de formation prévue au troisième alinéa de l'article 14 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, porte sur les violences sexuelles et intrafamiliales, selon la dénomination même des fonctions créées par la proposition de loi ordinaire.

  • 3·ARTICLE 2Non soutenu

    La magistrature compte aujourd'hui 72 % de femmes (ministère de la Justice, avril 2026) et 77 % des auditeurs de justice de la promotion 2026 de l'École nationale de la magistrature sont des femmes. Sans orientation donnée à l'autorité de nomination, les fonctions spécialisées créées par la proposition de loi seront, dans la plupart des juridictions, exercées par des magistrats d'un seul sexe. Le présent amendement coordonne le statut de la magistrature avec la règle de composition des formations de jugement introduite dans le code de l'organisation judiciaire par amendement à la proposition de loi ordinaire (au moins un magistrat de chaque sexe dans les formations collégiales du tribunal, de la cour d'assises et de la cour d'appel spécialisés). Il n'institue aucun quota et ne modifie aucune règle de nomination : il assigne à l'autorité de nomination un objectif, comme la loi le fait déjà pour les emplois supérieurs de l'État, sur le fondement du second alinéa de l'article 1er de la Constitution, qui dispose que la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles. La proposition de loi ordinaire impose la parité à l'Autorité qu'elle crée. Le législateur organique ne peut être moins exigeant pour la composition des juridictions qui décideront de la culpabilité.

  • CS9·ARTICLE PREMIERAdopté

    L'objet de ce sous-amendement est de rétablir l'obligation de formation triennale, telle qu'elle est prévue à l'article 1er de la proposition de loi organique, pour les magistrats spécialisés institués par la proposition de loi (juge des violences sexuelles et intrafamiliales et procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales). Une telle périodicité est en effet impérative pour que ces magistrats spécialisés actualisent leurs compétences en matière de violences sexistes et sexuelles et de violences intrafamiliales, en cohérence avec l'évolution continue des connaissances sur ce type de violences.

  • CS2·ARTICLE PREMIERCharge
  • CS3·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • CS4·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • CS5·AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Adopté

    Le présent amendement a pour objet de créer la nouvelle fonction statutaire de procureur de la République adjoint en charge des violences sexuelles et intrafamiliales et de consacrer son existence dans l'ordonnance régissant le statut des magistrats. Cette nouvelle fonction spécialisée est réservée à un emploi de magistrat du ministère public expérimenté, garantissant ainsi un traitement efficace et une connaissance accrue du contentieux des violences sexuelles et intrafamiliales. Cette nouvelle fonction statuaire, innovante, parmi les membres du ministère public, s'inscrit dans le respect de l'unicité de la chaîne hiérarchique au sein de chaque parquet.

  • CS6·ARTICLE PREMIERAdopté

    Le présent amendement poursuit deux objectifs. D'une part, il permet d'étendre le champ d'application de l'obligation de formation des magistrats aux violences sexuelles et sexistes, introduite par la loi organique du 23 juillet 2026 pour ceux qui siègent dans les cours criminelles départementales, à l'ensemble des magistrats appelés à connaître, à titre habituel, de ces faits. En effet, l'article 14 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 limite actuellement l'obligation de formation aux violences sexuelles et sexistes aux magistrats et personnes siégeant au sein des cours criminelles départementales, en prévoyant que cette formation doit être suivie préalablement à l'exercice de leurs fonctions. Or, à l'instar de ce qui est prévu pour les violences intrafamiliales, une formation spécifique obligatoire en matière de violences sexuelles et sexistes s'avère nécessaire pour l'ensemble des magistrats traitant habituellement de ce contentieux, au siège comme au parquet afin de lutter efficacement contre ces infractions. Cette formation devra par ailleurs désormais être suivie, tant en matière de violences intrafamiliales qu'en matière de violences sexuelles, dans un délai d'un an à compter de leur prise de fonctions. Cet amendement supprime par ailleurs l'exigence de formation triennale contenue dans la proposition de loi organique pour ces magistrats, cette obligation rigidifiant excessivement l'obligation de formation et se heurtant à des difficultés de mise en œuvre pratique pour l'Ecole nationale de la magistrature. D'autre part, il impose spécifiquement aux magistrats nommés dans les deux nouvelles fonctions statutaires créées de juge des violences sexuelles et intrafamiliales et de procureur de la République adjoint en charge des violences sexuelles et intrafamiliales de suivre une formation dédiée à ce contentieux, préalablement à l'exercice de leurs fonctions.

  • CS8·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Adopté

    Le présent amendement a pour objet de différer l'entrée en vigueur des dispositions statutaires tirant les conséquences de la création des fonctions spécialisées en matière de violences sexuelles et intrafamiliales, ceci afin de permettre, d'une part, l'adoption des textes réglementaires nécessaires à sa mise en œuvre et, d'autre part, de procéder aux premières nominations de magistrats sur ces fonctions. Par cohérence, il vise également à instaurer une date d'entrée en vigueur différée s'agissant des dispositions instaurant une formation obligatoire spécifique et préalable pour le juge des violences sexuelles et intrafamiliales et le procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales afin de permettre la mise en œuvre concrète de cette formation par l'Ecole nationale de la magistrature. Enfin, il a pour objet de différer – pour les magistrats déjà en exercice – la mise en application des dispositions instaurant une formation obligatoire continue spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, afin de permettre la mise en œuvre concrète de cette formation par l'Ecole nationale de la magistrature, qui concernera un volume très important de magistrats. Ce délai laissé aux magistrats pour se former est indispensable pour ne pas risquer d'entraver le fonctionnement des juridictions et permettre la mise en œuvre par l'Ecole nationale de la magistrature de cette formation spécifique au vu des nombreux magistrats concernés.

  • CS1·ARTICLE PREMIERRejeté

    Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise demande à ce que la formation des juges des violences sexuelles et intrafamiliales inclue les spécificités des violences vécues par les personnes en situation de handicap physique ou psychique. Les femmes en situation de handicap sont surexposées aux VSS : 34% des femmes handicapées vivent des violences de la part de leur partenaire, les enfants handicapés sont 3 à 8 fois plus susceptibles d'être victimes de violences intrafamiliales, et 88% des femmes autistes vivent des violences sexuelles. Les personnes vivant en situation médico-sociale sont particulièrement isolées et invisibilisées des politiques de lutte contre les VSS. Malgré cette prévalence, les femmes en situation de handicap subissent encore des stéréotypes validistes qui les empêchent d'être crues, notamment des stéréotypes de désexualisation ou au contraire d'hypersexualisation. Les symptômes de VSS qu'elles déploient sont souvent mal détectés par les professionnels qui les confondent avec des symptômes liés au handicap, ce qui fait qu'elles passent « sous les radars » des dispositifs de détection. Pour toutes ces raisons, il semble absolument essentiel d'inclure ces enjeux au cours de la formation des juges des violences sexuelles et intrafamiliales.

  • CS7·AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Adopté

    Tirant les conséquences de la création de nouvelles fonctions statutaires spécialisées en matière de violences sexuelles et intrafamiliales, le présent amendement vise à exclure l'emploi de premier vice-président chargé des fonctions juge des violences sexuelles et intrafamiliales et de procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales des priorités d'affectation dont bénéficient les magistrats placés à l'issue de deux années d'exercice dans leurs fonctions, à l'instar de ce qui a été prévu pour les autres emplois de premier vice-président et de procureur de la République adjoint.