PHRONESIS

Proposition de loi ordinaire

Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Chargement…
Score Phronesis

SCORE_PHRONESIS_V1

Robustesse du socle documentaire — pas une note sur la loi.

61 / 100

  • Documents liés(5 document(s))20/20
  • Diversité des types de documents(2 type(s) distinct(s))11/15
  • Actes procéduraux(41 étape(s))20/20
  • Scrutins publics liés(Aucun scrutin public lié)0/15
  • Amendements(2377+ amendement(s))10/10
  • Résumé de vulgarisation(Absent)0/10
  • Empreinte civique(Absente)0/10

Formule détaillée dans la méthodologie.

Résonance avec votre boussole

Chargement…

Empreinte civique
Aucune empreinte n'a encore été générée pour ce dossier. Elle décrit des impacts qualitatifs par axe (renforce / restreint / …), sans note morale.

Repères civiques (non mesurés) : DDHC 1789 et DUDH 1948 — voir méthodologie.

Chronologie

  1. —

    1ère lecture (1ère assemblée saisie)

  2. 11 août 2026

    1er dépôt d'une initiative.

  3. 25 septembre 2026

    Le gouvernement déclare l'urgence / engage la procédure accélérée

  4. —

    Travaux des commissions

  5. —

    Travaux de la commission saisie au fond

  6. 11 août 2026

    Renvoi en commission au fond

  7. 7 septembre 2026

    Nomination de rapporteur

  8. 16 septembre 2026

    Réunion de commission

  9. 17 septembre 2026

    Réunion de commission

  10. 17 septembre 2026

    Réunion de commission

  11. 17 septembre 2026

    Réunion de commission

  12. 21 septembre 2026

    Réunion de commission

  13. 21 septembre 2026

    Réunion de commission

  14. 21 septembre 2026

    Réunion de commission

  15. 24 septembre 2026

    Réunion de commission

  16. 22 septembre 2026

    Réunion de commission

  17. 25 septembre 2026

    Réunion de commission

  18. 22 septembre 2026

    Réunion de commission

  19. 22 septembre 2026

    Réunion de commission

  20. 23 septembre 2026

    Réunion de commission

  21. 23 septembre 2026

    Réunion de commission

  22. 1 octobre 2026

    Réunion de commission

  23. 23 septembre 2026

    Dépôt de rapport

  24. —

    Discussion en séance publique

  25. 1 octobre 2026

    Discussion en séance publique

  26. 1 octobre 2026

    Discussion en séance publique

  27. 2 octobre 2026

    Discussion en séance publique

  28. 2 octobre 2026

    Discussion en séance publique

  29. 2 octobre 2026

    Discussion en séance publique

  30. 5 octobre 2026

    Discussion en séance publique

  31. 5 octobre 2026

    Discussion en séance publique

  32. 6 octobre 2026

    Discussion en séance publique

  33. 6 octobre 2026

    Discussion en séance publique

  34. 9 octobre 2026

    Discussion en séance publique

  35. 7 octobre 2026

    Discussion en séance publique

  36. 7 octobre 2026

    Discussion en séance publique

  37. 9 octobre 2026

    Discussion en séance publique

  38. 9 octobre 2026

    Discussion en séance publique

  39. 13 octobre 2026

    Discussion en séance publique

  40. 13 octobre 2026

    Discussion en séance publique

  41. 13 octobre 2026

    Décision — adoptée

Scrutins liés

Aucun scrutin public lié à ce dossier. L'adoption d'un texte peut se faire à main levée, sans trace nominative.

Amendements

100 premiers amendements (par date de dépôt).

  • 7·ARTICLE 46Rejeté

    L'Assemblée a rejeté l'article 46. Elle n'a néanmoins pas rejeté l'idée qu'une victime de violences sexuelles ou sexistes ait besoin de temps pour déposer plainte, se soigner, se reloger ou se faire accompagner. Cet amendement vient donc en repli de la réintroduction de l'article, demandée par une seconde délibération. Le dispositif initialement proposé est mal construit : dix jours de congé rémunéré imposés unilatéralement à tous les employeurs, y compris aux plus petits, derrière une négociation collective de façade puisque la loi en fixait elle-même strictement les conditions. Le I confie donc aux organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel le soin d'instituer le congé des salariés du secteur privé, par une négociation engagée dans les six mois de la promulgation. C'est la voie qu'elles ont déjà empruntée avec l'accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail, étendu par arrêté du 31 juillet 2010 et applicable depuis à l'ensemble des entreprises. La loi fixe donc le cadre : un congé d'un à dix jours par période de douze mois, pour les démarches judiciaires, médicales, psychologiques, administratives, sociales ou professionnelles liées aux faits. Elle renvoie à l'accord ce qui doit l'être : les justificatifs, les conditions du maintien de la rémunération, les modalités d'information de l'employeur et l'accompagnement du salarié à son retour. Elle ouvre expressément la possibilité d'une mutualisation du financement entre employeurs, afin que la charge ne repose pas sur la seule entreprise, souvent une TPE, où la victime travaille. L'extension de l'accord lui donnera une portée générale. Le choix de la négociation n'est pas seulement d'opportunité : la création directe du congé par la loi, dans la rédaction rejetée, présente des fragilités juridiques sérieuses. En effet, le dispositif fait supporter intégralement par l'employeur, sans compensation, le coût du temps consacré par le salarié à des démarches judiciaires, médicales ou administratives qui relèvent des missions de l'État et de la solidarité nationale, non de la relation de travail. Le Conseil constitutionnel a jugé que des dépenses exposées au titre d'une mission de la puissance publique, étrangères à l'activité de l'entreprise, « ne sauraient, en raison de leur nature, incomber directement » à des personnes privées (voir, par exemple, décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000). Une obligation uniforme de dix jours rémunérés, pesant sur toutes les entreprises quelle que soit leur taille et ouverte au salarié « estimant être victime », sans que la loi encadre elle-même les conditions de ce droit ni prévoie de mécanisme d'absorption de la charge, s'expose également au grief de l'atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, que le Conseil constitutionnel contrôle au regard de l'article 4 de la même Déclaration et qu'il a sanctionnée lorsque le législateur impose aux entreprises des contraintes sans rapport raisonnable avec l'objectif poursuivi (décision n° 2014-692 DC du 27 mars 2014). Le Conseil d'État précise lui-même à cet égard, dans son avis, que « le dispositif ne se heurterait pas à une telle objection si le congé devait être financé par la solidarité nationale, dès lors du moins que les jours d'absence seront suffisamment limités en nombre et justifiés » (n° 267). Au surplus, l'article 34 de la Constitution réserve à la loi les principes fondamentaux du droit du travail. En subordonnant une obligation pesant sur un tiers à la seule déclaration de son bénéficiaire, le législateur est susceptible de ne pas épuiser sa compétence et renvoyer, en pratique, la définition des conditions du droit à ceux qui en demandent le bénéfice. Enfin, le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 confie aux travailleurs, par l'intermédiaire de leurs délégués, la détermination collective des conditions de travail. La loi du 31 janvier 2007 en a tiré, à l'article L. 1 du code du travail, l'obligation d'une concertation préalable avec les partenaires sociaux pour toute réforme relevant du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle, obligation que l'Assemblée nationale a étendue aux propositions de loi par le protocole du 16 février 2010. Un congé rémunéré à la charge des employeurs relève à l'évidence de ce champ. En prétendant organiser une négociation dont elle fixait elle-même strictement l'objet et le plancher, la rédaction rejetée vidait ce principe de sa substance. Le renvoi à un accord national interprofessionnel, dans un cadre fixé par la loi, est donc la seule voie qui respecte à la fois la compétence du législateur, la liberté d'entreprendre et le principe de participation. Le II crée, sans attendre cette négociation, le don de jours de repos au bénéfice d'un salarié victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, sur le modèle éprouvé de la loi du 9 mai 2014, étendu en 2018 aux proches aidants et en 2020 au deuil d'un enfant. Le don est anonyme et sans contrepartie, le congé légal de vingt-quatre jours ouvrables est intouchable, le bénéficiaire conserve sa rémunération, son ancienneté et ses avantages acquis, et sa qualité de victime est établie par un certificat médical, un récépissé de dépôt de plainte ou une ordonnance de protection, sous la garantie de confidentialité de l'employeur. Ce dispositif ne coûte rien ni à l'employeur ni aux finances publiques et s'applique dès la promulgation. Le III rétablit, pour les agents publics, l'autorisation spéciale d'absence de plein droit d'une durée maximale de dix jours ouvrables, sans réduction du traitement ni incidence sur les congés annuels, que l'employeur public est en mesure de porter directement. Elle est ouverte sur présentation d'un récépissé de dépôt de plainte, parce que la plainte est ce qui raccroche la victime à la chaîne de protection, de l'enquête à l'accompagnement, et ce qui met son agresseur en cause. Le présent amendement tire par ailleurs les conséquences de l'amendement du Gouvernement adopté en séance, qui avait retiré les militaires du dispositif au profit d'une transposition par voie d'instruction. Ainsi rétabli, l'article 46 offre aux victimes un droit effectif dès la promulgation, par le don de jours et dans la fonction publique, et un congé négocié, financé et extensible dans le secteur privé, plutôt que le dispositif imposé tel que prévu par le texte initial.

  • 2·ARTICLE 28Adopté

    Le présent amendement vise à clarifier les peines applicables aux différents cas touchant à la production, à la diffusion ou à la consultation de contenus pédopornographiques.

  • 4 (Rect)·ARTICLE 44Rejeté

    Cet amendement rétablit l'obligation pour l'employeur de conduire l'enquête interne lorsque le signalement relatif à une violence sexuelle ou sexiste émane d'un tiers. Cette disposition, adoptée lors de l'examen du texte en commission spéciale, est indispensable pour assurer une protection effective de la victime présumée, sans conditionner la procédure à la seule appréciation de l'employeur.

  • 1342·ARTICLE 46Adopté

    Ce sous-amendement de repli vise à allonger le délai dans lequel un justificatif devra être transmis, si la possibilité de recourir à une attestation sur l'honneur devait être supprimée, afin d'assurer l'effectivité du congé et la protection immédiate de la victime.

  • 3·ARTICLE 32 BISAdopté

    Le présent amendement complète l'article 32 bis, relatif à la continuité du suivi des enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, en subordonnant l'agrément des assistants familiaux à l'acceptation de visites inopinées à leur domicile. Il reprend le dispositif de l'amendement n°132 de Mme Hadizadeh.

  • 1344·ARTICLE 54Adopté

    A défaut d'une suppression de la mention “à titre bénévole”, qui aurait permis de laisser davantage de souplesse juridique quant aux différentes modalités de prise en charge des consultations réalisées par les avocats dans le cadre de cet accompagnement juridique, nous proposons ici de préciser les deux conditions possibles de réalisation de cet accompagnement : à titre gratuit, ou à titre onéreux, la personne accompagnée rémunérant directement l'avocat. Cette précision permet également de s'assurer, pour des conditions de recevabilité financière, que ce ne sont pas les centres qui auront à leur charge la rémunération des avocats mais les personnes accompagnées elles-mêmes. Cette rédaction laisse également la possibilité pour les avocats exerçant dans un cadre pro bono de pouvoir participer à cet accompagnement juridique.

  • 1·ARTICLE 3Adopté

    Le présent amendement vise à revenir sur le vote, à l'article 3, d'une cause de non nullité des procédures lorsqu'un service ou une unité de police judiciaire spécialisée n'a pas été saisi. Il s'agit d'une erreur de vote, alors qu'un compromis se dessinait autour d'un amendement prévoyant un régime transitoire de non nullité pour une durée d'uniquement trois ans à compter de la promulgation de la loi.

  • 1343·ARTICLE 54Adopté

    Le présent sous-amendement vise à préciser que le dispositif d'accompagnement juridique proposé s'organise sous la forme d'une convention locale entre les centres, les barreaux ainsi que les associations spécialisées afin de favoriser l'opérabilité de leur déploiement localement.

  • 6·ARTICLE 31Adopté

    Cet amendement vient réparer un oubli dans le texte adopté en séance en première délibération afin de revenir au principe initial de l'article 31, à savoir que l'assistance du mineur par un avocat est pris en charge de droit au titre de l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire sans qu'il soit besoin d'examiner les conditions de ressources des représentants légaux du mineur et sans qu'il soit besoin de demander le bénéficie de l'aide juridictionnelle, celui-ci étant automatique. L'assistance par un avocat devenant obligatoire, il parait indispensable d'assurer sa prise en charge par le biais de l'aide juridictionnelle pour tous les mineurs

  • 5·ARTICLE 46Adopté

    Cet amendement rétablit l'article 46 de la proposition, dispositif essentiel de la proposition pour protéger les victimes de violences sexuelles et sexistes et leur permettre de mener l'ensemble des démarches nécessaires. Le congé créé à cet article est une mesure phare du texte, existant chez plusieurs de nos voisins, indispensable pour accompagner les victimes et leur apporter le temps et la protection nécessaires, notamment dans la conduite de leurs démarches médicales et judiciaires. Cet amendement intègre l'ensemble des modifications adoptées à cet article lors de sa discussion en séance publique : l'ajout des déclarations après des services de police judiciaire comme justificatif ; l'obligation de transmission d'un justificatif autre qu'une attestation sur l'honneur dans les cinq jours suivant l'ouverture du congé ; l'harmonisation de l'objet du congé dans le code du travail avec celui retenu dans le code général de la fonction publique ; le renvoi au niveau réglementaire de la transposition du congé aux militaires.

  • 1336·ARTICLE 46Retiré

    Le présent sous-amendement vise à substituer la mention d'un délai de vingt-quatre heures par un nouveau délai de quarante-huit heures. Si l'entreprise doit pouvoir disposer d'un justificatif officiel lui permettant de sécuriser la situation du salarié et d'organiser le fonctionnement du service, il convient de conserver le délai dans le code du travail de quarante-huit heures applicables à la transmission d'un justificatif à l'employeur. Cette souplesse apparaît d'autant plus nécessaire que la suppression de la possibilité de produire une attestation sur l'honneur implique, pour les victimes, d'effectuer des démarches auprès des interlocuteurs compétents afin d'obtenir un justificatif officiel. Compte tenu de la complexité et de la sensibilité des situations concernées, un délai de vingt-quatre heures pourrait s'avérer trop contraint. Le présent sous-amendement propose ainsi de supprimer la contrainte supplémentaire introduite par l'amendement et de revenir au délai de droit commun de quarante-huit heures.

  • 1333·ARTICLE 46Retiré après publication

    En contrepartie de l'octroi d'autorisations spéciales d'absence (ASA), l'employeur public doit pouvoir s'appuyer sur un document officiel remis par l'agent bénéficiaire. Il est proposé d'aligner les justificatifs sur ceux retenus pour le secteur privé et d'admettre une attestation établie par un travailleur social. En effet, afin de tenir compte de la diversité des situations rencontrées par les victimes et de l'ensemble des démarches qu'elles peuvent être conduites à entreprendre, il est proposé qu'une attestation délivrée par un professionnel du travail social puisse également être produite par le salarié, l'agent public ou le militaire concerné, par exemple si une solution d'aide au relogement doit être envisagée pour la mise en sécurité de la victime ou si l'association consultée à des fins de conseil juridique ne dispose pas de travailleurs sociaux. Ainsi, il est proposé limiter les justificatifs que peut présenter la victime potentielle à ces seuls documents officiels. Etant donné que l'objet de cette ASA peut précisément être d'obtenir la délivrance d'un tel document, il est donné un délai de vingt-quatre heures aux salariés et aux agents publics pour permettre à la victime présumée de présenter le justificatif à son employeur, lui permettant de bénéficier des jours d'ASA restants sur le modèle du délai déjà donné pour la transmission à l'employeur d'un arrêt de travail. En revanche, cette possibilité n'est pas prévue pour les militaires tenus par l'obligation générale de disponibilité des militaires en tout temps prévue à l'article L. 4121-5 du code de la défense qui ne permet pas à un militaire de se soustraire de lui-même au service sans autorisation préalable. Cet amendement vise donc ainsi à assurer une cohérence entre le dispositif retenu pour le secteur privé et celui applicable au secteur public.

  • 1338·ARTICLE 39Sous-amendement (98)
  • 1341·ARTICLE 46Adopté

    Amendement rédactionnel

  • 1335·ARTICLE 46Sous-amendement (98)
  • 1337·ARTICLE 39Charge
  • 1339·ARTICLE 39Sous-amendement (98)
  • 1331·ARTICLE 31Sous-amendement (98)
  • 1332·ARTICLE 46Retiré après publication

    Le présent sous-amendement vise à supprimer la mention d'un délai de vingt-quatre heures introduite par l'amendement. Si l'entreprise doit pouvoir disposer d'un justificatif officiel lui permettant de sécuriser la situation du salarié et d'organiser le fonctionnement du service, il convient de conserver le délai de droit commun de quarante-huit heures applicable à la transmission d'un justificatif à l'employeur. Cette souplesse apparaît d'autant plus nécessaire que la suppression de la possibilité de produire une attestation sur l'honneur implique, pour les victimes, d'effectuer des démarches auprès des interlocuteurs compétents afin d'obtenir un justificatif officiel. Compte tenu de la complexité et de la sensibilité des situations concernées, un délai de vingt-quatre heures pourrait s'avérer trop contraint. Le présent sous-amendement propose ainsi de supprimer la contrainte supplémentaire introduite par l'amendement et de revenir au délai de droit commun de quarante-huit heures.

  • 1334·ARTICLE 44Retiré après publication

    Ce sous-amendement vise à garantir l'existence d'une procédure de recueil et de traitement des signalements dans toutes les entreprises tout en préservant les dispositifs déjà définis par les accords collectifs. En effet, dans de nombreuses branches professionnelles, des procédures de recueil et de traitement des signalements, adaptées aux spécificités de leur secteur, à l'organisation de travail et aux outils opérationnels qui ont été développés, ont déjà été négociées. C'est notamment le cas des secteurs culturels, caractérisés par un grande diversité de temps, de lieux et de modalités de travail. Ces particularités doivent nécessairement être prises en compte afin de garantir l'efficacité des dispositifs de signalement. Or, la rédaction actuelle de l'article 44 prévoit une procédure légale uniforme qui aurait vocation à s'appliquer y compris lorsque qu'un accord collectif de branche ou d'entreprise définit déjà des modalités de recueil et de traitement des signalements adaptées aux réalités du secteur concerné.

  • 1340·ARTICLE 46Sous-amendement (98)
  • 1328·ARTICLE 30Adopté

    Ce sous-amendement vise à garantir le repérage et la prévention des violences à l'égard des enfants en situation de handicap en s'assurant que les enfants scolarisés au sein d'un établissement social ou médico-social. Aucun enfant ne doit être tenu à l'écart des dispositifs de prévention et de repérage des violences, et une attention particulière doit être portée aux enfants en situation de handicap, compte tenu de leur plus grande vulnérabilité face aux violences.

  • 1330·ARTICLE 30Sous-amendement (98)
  • 1326·ARTICLE 30Tombé

    Par ce sous-amendement de repli, les député.es de la France insoumise demandent une nouvelle fois de permettre aux élèves en situation de handicap de bénéficier effectivement de l'entretien individuel permettant de dépister des situations de violences. Il s'agit d'une proposition de repli. Notre groupe demande le rétablissement de l'article 30 tel que rédigé dans la proposition de loi déposée, cette rédaction correspondant aux demandes de la CIIVISE. L'entretien doit être annuel, individuel, et surtout obligatoire. Seul un entretien obligatoire, fondé sur une méthode d'"aller-vers" de l'adulte à l'enfant, pourra sécuriser l'enfant victime en lui assurant qu'il sera cru et protégé. En outre, notre groupe souhaite organiser la pleine accessibilité de cet entretien pour les élèves en situation de handicap. Cette demande est celle des associations. En s'appuyant sur des chiffres de l'OMS de 2012, la CIIVISE a estimé que le risque pour un enfant d'être victime de violences sexuelles est 2,9 fois plus élevé s'il présente un handicap, et 4,6 fois plus élevé si le handicap est lié à une maladie mentale ou à une déficience intellectuelle.

  • 1329·ARTICLE 30Adopté

    Ce sous-amendement à l'amendement du rapporteur permet de s'assurer que les enfants puissent bénéficier de modalités de passation de l'entretien adaptées, non seulement à leur âge, mais également à d'autres paramètres, en particulier s'agissant d'enfants en situation de handicap. Ils doivent pouvoir bénéficier de modalités adaptées à leurs besoins et à leurs capacités de communication, y compris lorsqu'ils ne bénéficient pas d'un dispositif de scolarisation.

  • 1322·ARTICLE 30Retiré après publication

    L'entretien instauré à l'article 30 a pour but de prévenir et dépister toute forme de violence envers les enfants. Or, il est important de rappeler que les situations de mineurs en stage ou formation et susceptibles de se retrouver en face à face avec un adulte doivent être l'objet d'une vigilance particulière. L'entretien proposé ne doit donc pas oublier cette part importante de la vie de l'élève, afin que l'école puisse veiller à la sécurité de tous, y compris dans les débuts professionnels des mineurs. Cette mesure fait écho à l'amendement déposé au projet de loi relatif à la protection des enfants par la députée Géraldine Bannier afin d'intégrer les maîtres de stage au contrôle d'honorabilité.

  • 1321·APRÈS L'ARTICLE 21Adopté

    Amendement de correction légistique

  • 1327·ARTICLE 30Charge
  • 1324·ARTICLE 30Adopté

    Par ce sous-amendement de repli, les député.es de la France insoumise demandent à ce que l'entretien individuel obligatoire pour chaque enfance vise également le repérage de situations de violences intrafamiliales (VIF). De façon incompréhensible, les violences intrafamiliales sont exclues du champ de la réécriture générale proposée par M. Balanant. Pourtant, celles-ci étaient bien prévues dans la version déposée de l'article 30, dont la rédaction correspondait exactement aux préconisations de la CIIVISE. Notre groupe demande le rétablissement de cette rédaction, enrichie de plusieurs améliorations. Nous portons des amendements en ce sens. En cohérence avec le champ de la présente proposition de loi, qui définit les VIF en son article premier, nous demandons a minima à ce que celles-ci soient incluses dans le périmètre de cette réécriture générale. En 2024, 103 748 mineurs ont été enregistrés comme victimes de violences physiques. Parmi eux, 57 311, soit 55 %, ont subi ces violences dans un cadre intrafamilial. En moyenne, un enfant meurt de maltraitance tous les 5 jours. Les enfants sont massivement victimes de violences sexuelles. 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année en France. Or, ces dernières se déroulent dans la majorité des cas dans un cadre intrafamilial. C'est le cas de 77 % d'entre elles selon la CIIVISE. Il n'y a donc aucune raison d'exclure les VIF de cet amendement.

  • 1323·ARTICLE 30Adopté

    L'entretien instauré à l'article 30 a pour but de prévenir et dépister toute forme de violence envers les enfants. Or, il est important de rappeler que les situations de mineurs en stage ou formation et susceptibles de se retrouver en face à face avec un adulte doivent être l'objet d'une vigilance particulière. L'entretien proposé ne doit donc pas oublier cette part importante de la vie de l'élève, afin que l'école puisse veiller à la sécurité de tous, y compris dans les débuts professionnels des mineurs. Cette mesure fait écho à l'amendement déposé au projet de loi relatif à la protection des enfants par la députée Géraldine Bannier afin d'intégrer les maîtres de stage au contrôle d'honorabilité.

  • 1325·ARTICLE 30Rejeté

    Par ce sous-amendement de repli, les député.es de la France insoumise demandent une nouvelle fois de permettre aux élèves non-scolarisés à partir de 3 ans de bénéficier de l'entretien individuel permettant de dépister des situations de violences. Il est également nécessaire de permettre que cet entretien soit assuré dans une langue comprise par l'enfant. Il s'agit d'une proposition de repli. Notre groupe demande le rétablissement de l'article 30 tel que rédigé dans la proposition de loi déposée, cette rédaction correspondant aux demandes de la CIIVISE. L'entretien doit être annuel, individuel, et surtout obligatoire. Un entretien non-obligatoire ne pourra protéger l'enfant, qui doit avoir la certitude de bénéficier d'un dispositif systématique, qui lui permettra d'être cru et protégé, y compris lorsque son agresseur exerce des pressions pour le silencier et empêcher qu'il n'y ait recours La coalition d'associations féministes et enfantistes recommande en outre d'intégrer les élèves non scolarisés à l'article 30. Environ 110 000 jeunes de 3 à 17 ans ne seraient pas scolarisés en France. Les enfants résidant dans les territoires ultramarins sont particulièrement concernés. Ces associations demandent également que cet entretien soit conduit dans une langue comprise par l'enfant, dans un contexte où plus d'un tiers des élèves scolarisés en France dans le premier et le second degré parlent une langue autre que le français à la maison. Ici encore, cette mesure est une mesure d'inclusion pour les enfants résidant dans les territoires ultramarins, plus souvent allophones que ceux qui résident en Hexagone. Par exemple, près de 70% des élèves en Guyane sont allophones.

  • 1319·ARTICLE 25Rejeté

    Ce sous-amendement vise à supprimer la peine de réclusion criminelle à perpétuité à laquelle s'oppose par principe le groupe Ecologiste et social.

  • 1318·ARTICLE 30Adopté

    Le présent sous-amendement vise à garantir que l'entretien individuel créé par l'amendement soit effectivement mis en œuvre dans les établissements d'enseignement français à l'étranger, notamment ceux du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) et de la Mission laïque française. En application de l'article L. 451-1 du code de l'éducation, les dispositions de ce code ne s'y appliquent que dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, compte tenu de leur situation particulière. Sa mise en œuvre y soulève des questions propres : les personnels de santé, psychologues et assistants de service social de l'éducation nationale n'y sont pas toujours présents, les équipes relèvent de statuts divers, et l'orientation d'un enfant en cas de révélation de violences suppose de mobiliser à la fois les autorités consulaires et les services de l'État de résidence. Le sous-amendement complète donc le décret prévu par l'amendement afin qu'il précise ces conditions d'adaptation.

  • 1320·ARTICLE 3Adopté

    Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que la formation à la prise en charge des victimes est également assurée dans le cadre de la formation continue. L'amendement du Gouvernement, qui supprime les précisions relatives au contenu de cette formation, omet la référence à la formation continue. Ce sous-amendement propose de réparer ce qui relève manifestement d'un oubli afin de garantir que les professionnels déjà en exercice bénéficient eux aussi de cette formation.

  • 1303·ARTICLE 13 BISSous-amendement (98)
  • 1315·ARTICLE 30Rejeté

    Ce sous-amendement prévoit l'affichage de manière visible du nom et moyens de joindre le référent dans chaque école et établissement.

  • 1304·ARTICLE 13 BISSous-amendement (98)
  • 1297·ARTICLE 13 BISSous-amendement (98)
  • 1299·ARTICLE 13 BISSous-amendement (98)
  • 1310·ARTICLE 4Adopté

    Discussion en séance

  • 1292·ARTICLE 13 BISSous-amendement (98)
  • 1306 (Rect)·ARTICLE 63Tombé

    Le présent sous-amendement vise à exclure Mayotte de l'extension de l'accès au marché du travail dès le premier jour de la demande d'asile. La situation migratoire de Mayotte, marquée par une pression migratoire hors norme et des capacités d'accueil déjà saturées, ne saurait être assimilée à celle des autres territoires de la République. Dans un département confronté à une immigration clandestine massive et à un marché du travail particulièrement fragilisé, une telle mesure constituerait un facteur d'attractivité migratoire supplémentaire, sans considération pour les réalités locales. Mayotte ne peut se voir imposer des dispositions nationales qui ignorent ses spécificités et aggravent les déséquilibres auxquels ses habitants sont déjà confrontés.

  • 1298·ARTICLE 13 BISSous-amendement (98)
  • 1313·ARTICLE 30Rejeté

    Ce sous-amendement vise à étendre aux écoles et établissements d'enseignement français à l'étranger la nomination d'un adulte référent en matière de droits des enfants et de violences faites aux enfants.

  • 1296·ARTICLE 13 BISSous-amendement (98)
  • 1301·ARTICLE 13 BISSous-amendement (98)
  • 1305·APRÈS L'ARTICLE 62Non soutenu

    Ce sous-amendement vise à exclure le département de Mayotte de l'extension du dispositif de délivrance de la carte de séjour prévue par cet amendement. Si la protection des victimes de violences intrafamiliales et conjugales constitue un impératif absolu, la situation migratoire exceptionnelle que connaît actuellement le territoire de Mayotte exige une adaptation des règles d'entrée et de séjour, telle que le permet l'article 73 de la Constitution. La création d'une nouvelle voie de régularisation et de délivrance de plein droit d'un titre de séjour, qui s'appuierait sur des mesures judiciaires provisoires (contrôle judiciaire, détention provisoire) ou des condamnations non définitives, risquerait d'engendrer un nouvel appel d'air ou de faire l'objet de détournements de procédure (fausses déclarations, instrumentalisations de plaintes). Afin de ne pas aggraver la pression migratoire et administrative sur l'île, il est donc proposé de maintenir l'état du droit actuel à Mayotte, qui conditionne ce titre de séjour à l'obtention préalable d'une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales.

  • 1309·ARTICLE 4Adopté

    Le sous-amendement vise à préciser qu'il n'est pas réalisé un acte relevant de l'examen psychologique ou psychiatrique mais bien que les enquêteurs prennent en compte les manifestations psychotraumatiques des victimes pendant l'audition, et les retranscrivent dans le procès-verbal.

  • 1312·ARTICLE 7Adopté

    Se justifie par son texte même.

  • 1291·ARTICLE 2Adopté

    Le présent sous-amendement complète l'indicateur relatif aux infanticides afin qu'il permette également de recenser les décès de mineurs consécutifs à des violences. Il vise notamment à prendre en compte les suicides de mineurs faisant suite à des faits de violences ou de harcèlement, y compris lorsque ceux-ci sont commis par d'autres mineurs.

  • 1295·ARTICLE 2Adopté

    Se justifie par son texte même.

  • 1314·ARTICLE 30Rejeté

    Ce sous-amendement vise à étendre aux établissements d'enseignement français à l'étranger la nomination d'un adulte référent en matière de droits des enfants et de violences faites aux enfants.

  • 1293·ARTICLE 13 BISSous-amendement (98)
  • 1317·APRÈS L'ARTICLE 12Adopté

    Se justifie par son texte même.

  • 1302·ARTICLE 13 BISSous-amendement (98)
  • 1300·ARTICLE 13 BISSous-amendement (98)
  • 1294·ARTICLE 13 BISSous-amendement (98)
  • 1311·APRÈS L'ARTICLE 28Retiré après publication

    Le présent sous-amendement vise à étendre le champ de l'infraction pénale proposée par cet amendement aux représentations ou mises en scène de viol.

  • 1289·ARTICLE 53Retiré après publication

    Le présent sous-amendement vise à améliorer la prise en charge globale des victimes en garantissant la cohérence de leur parcours de soins. Trop souvent, la multiplicité des intervenants médicaux entraîne une répétition traumatisante des examens, constituant un grave facteur de victimisation secondaire. Pour y remédier, il est proposé d'instaurer, pour les majeurs, un médecin coordonnateur (exerçant cette mission à titre gratuit) chargé de centraliser le suivi médical et de prévenir tout préjudice lié à la multiplication des actes. Pour les victimes mineures, cette coordination s'appuiera de manière pragmatique sur les Unités d'Accueil Pédiatrique Enfants en Danger (UAPED) lorsqu'elles sont déjà saisies, garantissant une expertise pluridisciplinaire à moyens constants. En évitant l'éparpillement médical, ce sous-amendement assure aux victimes un accompagnement continu, bientraitant et protecteur, dont les modalités pratiques seront précisées par décret.

  • 1308·APRÈS L'ARTICLE 62Non soutenu

    Le présent sous-amendement vise à exclure Mayotte de l'extension du droit au séjour prévue par cet amendement en faveur des jeunes étrangers ayant subi des violences intrafamiliales durant leur minorité. La situation migratoire exceptionnelle de Mayotte et la pression qui s'exerce sur ses dispositifs d'accueil et de protection de l'enfance justifient que le département puisse bénéficier de règles adaptées à ses réalités propres. L'extension automatique de ce nouveau droit au séjour à Mayotte, sans prise en compte de ces spécificités, risquerait d'accroître encore la pression migratoire et la saturation des dispositifs publics locaux. Cette exclusion permet de préserver la capacité de l'État à adapter sa politique migratoire aux contraintes particulières de Mayotte.

  • 1316·ARTICLE 30Adopté

    Ce sous-amendement prévoit d'étendre aux enfants scolarisés dans les établissements d'enseignement français à l'étranger l'entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer leur sécurité physique, psychique et affective et à prévenir et à dépister les violences sexuelles et sexistes dont ils pourraient être victimes.

  • 1307 (Rect)·ARTICLE 64Non soutenu

    Le présent sous-amendement vise à exclure Mayotte de l'extension du dispositif d'hébergement prévue par cet amendement. La situation migratoire exceptionnelle de Mayotte, la saturation de ses capacités d'hébergement et les tensions considérables qui pèsent déjà sur les dispositifs d'accueil justifient que le département fasse l'objet d'un régime adapté à ses réalités propres. L'application de cette extension à Mayotte, sans tenir compte de ces contraintes spécifiques, accentuerait la pression sur un dispositif d'hébergement déjà largement saturé. Il appartient au législateur de tenir compte des réalités particulières de Mayotte et de ne pas lui appliquer mécaniquement des dispositifs conçus pour l'Hexagone.

  • 1290·ARTICLE 3Tombé

    Le présent sous-amendement propose une modification légistique afin d'éviter de mentionner une disposition à vocation temporaire au sein du code de procédure pénale. Il insère ainsi la disposition de l'amendement au sein d'un II à l'article 3.

  • 1277·ARTICLE 5Rejeté

    Ce sous-amendement a pour objet d'inclure dans les missions des magistrats coordinateurs celle de sélectionner les dossiers relevant de la compétence du procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales.

  • 1285·ARTICLE 30Tombé

    Ce sous-amendement vise à s'assurer que l'entretien de dépistage des violences à l'attention des enfants mentionné au présent article soit intégralement accessible aux enfants handicapés, et ce, par la mobilisation de toute aide humaine ou technique garantissant sa compréhension et son expression, quel que soit la nature du handicap de l'enfant. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, un enfant handicapé a presque 3 fois plus de risques d'être victime de violences sexuelles qu'un enfant valide. Afin que cet entretien atteigne pleinement son ambition d'être un outil de repérage des violences chez les enfants, il est ainsi nécessaire qu'il soit pleinement accessible à tous les enfants, quelle que soit leur situation de validité et leur degré de compréhension et d'expression.

  • 1278·ARTICLE 30Charge
  • 1281·ARTICLE 30Rejeté

    Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à garantir aux enfants allophones victimes ou susceptibles d'être victimes de violences sexuelles et sexistes un accès effectif à l'entretien individuel annuel prévu par le présent article. Un droit qui n'est pas accessible n'est pas un droit effectif. Si nous voulons réellement mieux repérer et protéger les enfants victimes de violences sexuelles et sexistes, nous devons nous donner les moyens de les entendre, y compris lorsqu'ils ne parlent pas français. L'accessibilité linguistique doit devenir la norme dès lors qu'elle est nécessaire à l'exercice effectif des droits, et non rester une réponse ponctuelle ou exceptionnelle.

  • 1286·ARTICLE 30Adopté

    L'école, en tant que premier lieu de vie et de socialisation de l'enfant en dehors du cercle familial, constitue un poste d'observation irremplaçable pour détecter les situations de danger, de négligence ou de maltraitance. Pourtant, la détection précoce de ces situations se heurte trop souvent à un obstacle juridique majeur : le cloisonnement imposé par le secret professionnel auquel sont soumis les différents acteurs de la communauté éducative (enseignants, infirmiers scolaires, psychologues, assistants sociaux, personnels de direction). Actuellement, il arrive fréquemment que plusieurs professionnels détiennent chacun une partie des « signaux faibles » de la maltraitance : un enseignant constate une baisse brutale des résultats, l'infirmière scolaire observe des troubles somatiques, le chef d'établissement est alerté sur un absentéisme suspect. Or, faute de base légale claire les autorisant à croiser ces informations couvertes par le secret, le puzzle n'est jamais reconstitué et l'enfant reste en danger. Ce sous-amendement vise à lever cet obstacle en instaurant un véritable « secret partagé » au sein de l'Éducation nationale et des structures d'enseignement alternatives. Il s'inspire directement du mécanisme qui existe déjà dans le secteur social et médico-social (prévu par l'article L. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles). Il autorise le partage d'informations confidentielles entre professionnels de l'éducation, dans l'unique but d'évaluer la situation du mineur et de mettre en œuvre des mesures de protection. Ce sous-amendement est par ailleurs strictement encadré pour préserver les droits fondamentaux : le partage est limité au strict nécessaire, et l'information préalable des parents reste la règle, sauf lorsque cette information risque de mettre l'enfant en danger (notamment en cas de soupçon de violences intrafamiliales ou d'inceste).

  • 1276·ARTICLE 4Adopté

    Le présent sous-amendement vise à éviter que l'amendement 33 ne supprime un ajout de la commission spéciale selon lequel il n'est procédé à l'audition de la victime que si celle-ci y consent.

  • 1279·ARTICLE 7Adopté

    Ce sous-amendement réintroduit spécifiquement pour les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, la possibilité de recourir, à titre exceptionnel, à la visioconférence pour la réalisation de tout ou partie d'une expertise judiciaire. La disposition initialement prévue à l'article 7 a été supprimée lors de l'examen en commission. Les échanges ont toutefois mis en évidence la situation particulière de certains territoires ultramarins, dans lesquels l'éloignement géographique, l'insularité ou la dispersion de la population, conjugués à un nombre parfois insuffisant d'experts judiciaires spécialisés, peuvent rendre difficile la réalisation d'une expertise dans des délais satisfaisants. Ces contraintes peuvent entraîner des déplacements importants, allonger les délais de procédure ou limiter l'accès effectif à certaines spécialités. Elles justifient donc de prévoir une faculté adaptée aux réalités territoriales des outre-mer. Le recours à la visioconférence demeure strictement encadré. Il relève de l'appréciation du magistrat ou de la juridiction ayant ordonné l'expertise, présente un caractère exceptionnel et ne peut intervenir que lorsque la nature de l'expertise le permet. Les observations de la personne concernée doivent être préalablement recueillies et cette modalité ne peut être utilisée lorsqu'elle est susceptible de compromettre la qualité de l'expertise, les droits de la personne ou la confidentialité des échanges. Il s'agit ainsi de donner aux juridictions ultramarines un outil supplémentaire pour garantir l'effectivité et la célérité des expertises, tout en maintenant les garanties indispensables à leur qualité.

  • 1284·ARTICLE 30Rejeté

    Cet amendement prévoit d'étendre aux établissements d'enseignement français à l'étranger la nomination d'un adulte référent en matière de droits des enfants et de violences faites aux enfants.

  • 1288·ARTICLE 5Sous-amendement (98)
  • 1282·ARTICLE 12Adopté

    La réécriture du gouvernement supprime ce qui avait été intégré en commission pour s'assurer d'une application de cette disposition dans les territoires ultramarins à compétence propre en matière de santé. Il s'agit ici de la réintroduire.

  • 1283·ARTICLE 30Rejeté

    Le présent amendement vise à s'assurer que l'entretien de repérage des violences prévu au présent article concerne bien l'intégralité des enfants de notre territoire, y compris les enfants ne bénéficiant d'aucune scolarité, comme c'est le cas notamment d'encore beaucoup trop d'enfants handicapés aujourd'hui. Selon une enquête menée par l'Unapei auprès 38 de ses associations membres, représentant plus de 3.600 enfants, 13% n'ont aucune heure de scolarisation par semaine. 4.410 enfants sont sur liste d'attente des associations interrogées pour obtenir une place en institut médico-éducatif. Ils sont alors scolarisés dans une école en milieu ordinaire ou restent chez eux. Dans un contexte où en juillet 2025, 65% de ces enfants n'avaient pas de numéro INE (identifiant national élève), des centaines d'enfants handicapés sans aucune solution éducative restent hors des radars de l'Education nationale, et, de fait, du dispositif prévu ici de repérage des violences sexuelles. Alors qu'un enfant handicapé a presque 3 fois plus de risques d'être victime de violences sexuelles qu'un enfant valide selon l'OMS, il est nécessaire que cet article concerne également les enfants ne bénéficiant d'aucune scolarité, en proie à un isolement important, un facteur de risque supplémentaire d'exposition aux violences.

  • 1280·APRÈS L'ARTICLE 50Retiré après publication

    Ce sous-amendement vise à préciser que les professionnels de santé formés puissent bénéficier d'une vision claire des spécificités Linguistiques des territoires ultramarins et de les prévenir sur la nécessité de mettre tout en œuvre pour pouvoir communiquer dans les langues régionales des territoires dans lesquels ils interviennent.

  • 1287·ARTICLE 5Sous-amendement (98)
  • 1275·ARTICLE PREMIERAdopté

    Ce sous-amendement vise à supprimer l'intégration de la contravention pour l'achat de contenus à caractère sexuel en ligne, prévue à l'article 25 de la présente proposition de loi, au sein de la définition des violences sexuelles et sexistes. La pénalisation des client·es d'actes sexuels réalisés en ligne procède d'une confusion entre la création de contenu à distance et le travail du sexe physique, qui ne présentent pas les mêmes enjeux de protection, de santé et de reconnaissance. La loi du 13 avril 2016 pénalisant les clients a montré ses limites : loin de faire disparaître l'activité, elle a précarisé les personnes concernées en les poussant vers la clandestinité. Étendre cette logique à l'espace numérique risque d'inciter les créateurs et créatrices de contenu à se tourner vers des plateformes étrangères et extracommunautaires moins contrôlées, ce qui augmenterait leur vulnérabilité.

  • 1273·ARTICLE 10Rejeté

    Pour sécuriser juridiquement l'article 10, le présent amendement vise à modifier les modalités d'intervention de l'office anti-cybercriminalité (OFAC) dans la lutte contre les contenus intimes diffusés en ligne. Une personne victime de la diffusion d'images, de paroles ou de montages à caractère sexuel peut saisir le juge aux fins d'obtenir le blocage d'un site ou son déréférencement. Toutefois, lorsqu'un site est bloqué, il arrive que des sites miroirs soient créés, ce qui multiplie les possibilités d'accès au contenu. À partir d'une décision judiciaire, l'OFAC aura désormais la possibilité d'empêcher l'accès aux sites qui reprennent les images et les paroles à caractère sexuel diffusées sans consentement (article 226-2-1 du code pénal) ainsi que les montages à caractère sexuel diffusés sans consentement (article 226-8-1 du code pénal). En l'état, l'article 10 de la proposition de loi prévoit l'extension de la procédure administrative prévue à l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) aux contenus relevant des articles 226-2-1 et 226-8-1 du code pénal. Cette procédure permet à l'office anti-cybercriminalité (OFAC) de prononcer une injonction de déréférencement ou de blocage de site en cas de diffusion de contenus pédopornographiques ou terroristes, d'images de torture ou d'actes de barbarie, ou de contenus relatifs à la cession ou à l'offre de stupéfiants. Malgré la réécriture effectuée par la commission spéciale, l'extension envisagée du champ de l'article 6-1 de la loi LCEN présente un fort risque d'inconstitutionnalité. Si ce dispositif a démontré son efficacité, il demeure particulièrement attentatoire à la liberté d'expression au sens de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et doit, à ce titre, demeurer une dérogation strictement exceptionnelle au droit commun, comme le rappelle la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel (décisions n°2020-801 DC du 18 juin 2020 qui a censuré l'élargissement du dispositif aux contenus à caractère haineux ou sexuel et n° 2025-885 DC du 12 juin 2025). Le Conseil constitutionnel s'assure ainsi que les restrictions portées à la liberté d'expression et de communication ne portent que sur des contenus manifestement illicites et sont entourées de garanties suffisantes. En particulier, le Conseil constitutionnel exige que l'illicéité du contenu soit manifeste. En l'espèce, cette condition n'est pas remplie et l'atteinte à la liberté d'expression et de communication apparaît donc disproportionnée. En outre, et de manière concrète, la réalité du consentement de la personne supposée apparaître dans le contenu ne pourra être établie sans des investigations approfondies. Plus fondamentalement, l'identité même de la personne signalante ne pourra être formellement établie. En effet, le dispositif de signalement de PHAROS ne repose pas sur l'identité du signalant, mais sur l'analyse des contenus. Par ailleurs, le Gouvernement estime que l'élargissement du champ d'action des mesures administratives de PHAROS doit s'effectuer de manière progressive afin, d'une part, de ne pas perturber le fonctionnement d'un dispositif reconnu de longue date pour son efficacité et son caractère hautement opérationnel, et, d'autre part, de s'assurer que cette autorité est en capacité de répondre à l'ensemble des demandes entrant dans son périmètre compte tenu des moyens humains et techniques qui lui sont attribués. Une telle extension des missions de PHAROS augmenterait de façon significative l'activité de la plateforme.

  • 1274 (Rect)·ARTICLE 25Adopté

    L'article 25, dans sa rédaction actuelle incrimine non seulement les activités de proxénétisme et l'achat d'actes sexuels en ligne mais aussi les activités liées à la création de contenus pornographiques en ligne ainsi que l'industrie pornographique de manière générale. Reprenant les termes de la proposition de loi n° 2462 visant à lutter contre l'exploitation sexuelle en ligne, le présent amendement circonscrit le champ de la répression aux faits pour lesquels la victime n'a pu librement et sciemment exprimer son consentement. Le présent amendement vise donc à modifier cet article en ce sens.

  • 524·ARTICLE 54Rejeté

    Par cet amendement les parlementaires de la France insoumise proposent la création d'un protocole d'accueil d'urgence des victimes de violences sexuelles dans tous les établissements de santé. S'il existe bien des processus d'accueil des victimes dans certains établissements de santé, il n'est pas homogène sur le territoire et souvent peu connu des professionnels de santé. Or, l'accueil d'une victime de violences sexuelles demande des paroles, des actes et des gestes précis qui doivent impérativement être adaptés aux spécificités des violences sexuelles, pour ne pas renforcer le traumatisme des victimes. C'est la raison pour laquelle de nombreux pays ont adopté un protocole standardisé d'accueil d'urgence des victimes de violences sexuelles, aussi appelé « kit viol ». La France est l'un des rares pays européens à ne pas en disposer. Pourtant, de l'aveu même du syndicat des internes en médecine de France (ISNI), les professionnels sont souvent démunis face à l'accueil de victimes de VSS, en particulier aux urgences où de nombreux internes sont de garde sans être formés à tous les protocoles de l'hôpital. Il apparaît donc indispensable de créer un protocole standardisé qui inclue notamment les examens d'urgence à réaliser, le recueil de preuves, et la réorientation des victimes vers les services compétents. Cette proposition répond à la préconisation du Dr Muriel Salmona, psychiatre spécialisée dans le traitement du psychotraumatisme pour les victimes de violences sexuelles.

  • 307·ARTICLE 4Non soutenu

    Le présent amendement vise à encadrer strictement les situations dans lesquelles l'audition d'une victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales ne pourrait être réalisée sans délai. La rédaction actuelle prévoit que l'audition peut être différée lorsque « sa situation ou les nécessités de l'enquête » le justifient. Cette formulation, trop générale et imprécise, est susceptible de créer un biais dans la conduite des enquêtes et de permettre que l'audition de la victime soit reportée sans que les raisons de ce report soient suffisamment explicitées. L'objet de cet amendent vise à un encadrement procédural plus précis : le report de l'audition ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel, doit être formellement motivé et cette motivation doit être transmise dès le début de la procédure au procureur de la République. Cette exigence permet de conserver une possibilité de différer exceptionnellement l'audition lorsqu'une situation particulière le rend nécessaire, tout en garantissant que cette décision ne puisse être prise de manière informelle ou insuffisamment justifiée. Elle constitue une garantie supplémentaire pour que le principe de l'audition sans délai de la victime demeure pleinement effectif.

  • 321 (Rect)·ARTICLE 12Non soutenu

    Le présent amendement vise à supprimer l'exception permettant de ne pas procéder à l'enregistrement audiovisuel de l'audition d'une victime en cas d'« impossibilité technique ». Cette formulation constitue un prétexte trop large, susceptible de devenir progressivement la règle et de priver d'effet l'obligation d'enregistrement audiovisuel prévue par le présent article. L'enregistrement audiovisuel constitue pourtant une garantie importante pour la victime comme pour la procédure. Il permet de conserver fidèlement les conditions et le déroulement de l'audition et contribue à éviter que la victime ne soit contrainte de répéter à plusieurs reprises le récit des faits. Une exception aussi générale, fondée sur une simple impossibilité technique, risque de permettre des dérogations trop fréquentes et insuffisamment encadrées. Le principe doit donc demeurer celui de l'enregistrement systématique des auditions concernées, sans qu'une exception formulée de manière trop large puisse en affaiblir la portée.

  • 1185·APRÈS L'ARTICLE 32 BIS, insérer l'article suivant:Adopté

    Le présent amendement vise à adapter l'application de l'article 32 bis aux caractéristiques et aux capacités de Saint-Pierre-et-Miquelon. En effet, dispositif prévu par cet article impose de nouvelles obligations qui doivent pouvoir être mises en œuvre de manière effective dans l'archipel. Or, compte tenu de la taille du territoire et de ses effectifs limités, une application uniforme du dispositif national pourrait nécessiter des moyens humains et organisationnels qui ne sont pas actuellement disponibles localement. Cette adaptation devra être précédée d'une évaluation des effectifs et des moyens nécessaires, afin d'identifier précisément les besoins en personnels, et le cas échéant, de déterminer les renforts nécessaires. Cette rédaction permet ainsi de préserver les objectifs poursuivis par l'article 32 bis tout en garantissant leur mise en œuvre effective et proportionnée aux réalités institutionnelles, humaines et géographiques de Saint-Pierre et Miquelon.

  • 352·ARTICLE 2Rejeté

    Par cet amendement, le groupe La France insoumise veut s'assurer que le nécessaire appui des centres territoriaux LGBTI aux travaux de l'Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales, puisse trouver une équivalence aux sein des observatoires territoriaux implantés dans les territoires ultramarins. La tenue de la première Global Black Pride européenne à Paris le 12 septembre 2026 a mis en avant plusieurs associations ultramarines de lutte contre les VSS comme le BiFwi Centre LGBT, Kréyòl Pride, Trans'Actions Guadeloupe, Kaz'Avenir de Guyane et Pilon de La Réunion. En effet, les violences sexistes et sexuelles se produisent partout en France, y compris dans les territoires ultramarins, et il existe un dense tissu associatif en première ligne pour lutter contre ce fléau directement issu du système de domination patriarcal. Le fondateur de l'association Pilon à La Réunion témoignait de la difficulté pour les personnes LGBTI à vivre sereinement à La Réunion. L'organisatrice de la Global Black Pride de Paris, Marame Kane, rappelait quant à elle l'urgence de connaître le nombre de personnes victimes des thérapies de conversions en France hexagonale comme dans les Outre-mer, ou encore l'importance de penser l'impact des mouvements anti-genres pour les populations noires LGBT. Cet amendement, travaillé avec STOP Homophobie, vise à affirmer l'importance d'associer les centres territoriaux et les associations LGBTI ultramarins, dont le maillage territorial se développe, aux travaux des observatoires territoriaux des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.

  • 1118·ARTICLE 63Adopté

    Le présent amendement vise à supprimer l'article 63. L'autonomie des personnes victimes de violences sexuelles est un objectif que chacun partage, et l'accès à l'emploi y contribue. Mais l'article 63 s'inscrit dans le droit d'asile, qui obéit à sa logique propre : l'examen de la demande de protection par l'OFPRA, puis par la CNDA, selon des règles communes à tous les demandeurs. Dans sa rédaction issue de la commission, l'article ne fait plus de l'accès au marché du travail une faculté appréciée par l'autorité administrative, mais un droit dès que les conditions sont réunies. Ce droit est ouvert à la personne ayant déposé plainte, et aussi à celle qui, sans plainte, produit des éléments « sérieux et concordants » permettant de présumer la réalité des faits. Le texte ne précise ni l'autorité chargée d'apprécier ces éléments ni leur nature, et renvoie à un décret l'organisation de la demande. Il limite en outre aux seuls cas a) à f) de l'article 42 du règlement (UE) 2024/1348 l'exclusion liée à la procédure accélérée, conçue pour traiter plus rapidement certaines demandes. Il en résulte un régime dérogatoire dont le bénéfice dépend de faits allégués, sans lien avec le bien-fondé de la demande d'asile. Deux demandeurs placés dans la même situation au regard de leur demande pourraient se voir reconnaître des droits différents selon qu'ils ont ou non fait état de tels faits. Cela brouille la lisibilité de notre droit d'asile et expose le dispositif à un usage détourné de sa finalité protectrice. Si l'accès au travail des demandeurs d'asile doit évoluer, il appartient au législateur d'en débattre pour l'ensemble des demandeurs, dans un cadre clair et cohérent avec le Pacte européen sur la migration et l'asile, plutôt que par des dérogations successives. Protéger les victimes et préserver la lisibilité de l'asile ne s'opposent pas : ils se renforcent lorsque chaque droit reconnu repose sur un fondement clair et contrôlable. Tel est l'objet du présent amendement.

  • 594·APRÈS L'ARTICLE 44, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement, issu de propositions formulées par la FSU, vise à instituer une information écrite et régulièrement actualisée sur les droits et dispositifs d'accompagnement relatif aux violences sexistes et sexuelles au travail ainsi qu'aux violences intrafamiliales qui ont un impact direct sur le travail.

  • 572·ARTICLE 16Rejeté

    Cet amendement vise à supprimer la nouvelle circonstance aggravante qui permettrait de punir de la réclusion criminelle à perpétuité le meurtre commis, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle. La gravité d'un meurtre ne saurait dépendre de l'activité exercée par la victime.

  • 410·APRÈS L'ARTICLE 45, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement met à la charge de l'employeur les frais de justice engagés par la victime à raison de faits de violences sexistes et sexuelles survenus en lien avec le travail, dès lors que ces faits ont donné lieu à une plainte ou à une main courante. Le coût de la procédure est l'un des premiers obstacles à l'accès au droit. L'aide juridictionnelle ne couvre qu'une partie des situations, et ses plafonds en excluent la plupart des salariées. L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés. Lorsque des violences se produisent en lien avec le travail, il a manqué à cette obligation. Faire peser sur lui le coût de la procédure prolonge logiquement cette responsabilité et crée une incitation puissante à la prévention. Les agents publics disposent déjà d'un mécanisme comparable avec la protection fonctionnelle, qui couvre leurs frais de procédure. Le présent amendement transpose cette garantie au secteur privé, l'employeur bénéficiant le cas échéant du recouvrement des frais de justice décidé par le tribunal.

  • 745·ARTICLE 5Adopté

    Le IV de l'article 5 de la présente proposition de loi prévoit l'élaboration d'un plan pluriannuel définissant les objectifs en matière de recrutement, de formation et d'infrastructures pour les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, afin de garantir notamment la présence de personnel judiciaire formé aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales. Si cette intention est salutaire, elle omet de préciser les leviers d'action concrets face aux contraintes géographiques extrêmes de certains territoires insulaires. En Polynésie française, la dispersion des populations sur cinq archipels répartis sur une surface maritime équivalente à celle de l'Europe constitue un obstacle direct à l'accès au juge. Comme le rappelle le Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) de la Polynésie française dans son rapport n° 159/2026, l'insularité et l'éloignement géographique isolent les victimes, ralentissent l'exécution des mesures d'urgence et entravent l'accès effectif aux juridictions et aux dispositifs de protection. Pour que la spécialisation judiciaire créée par l'article 5 ne demeure pas concentrée sur l'île principale de Tahiti, cet amendement vise à inscrire explicitement dans les objectifs du plan pluriannuel : - le renforcement des audiences foraines du tribunal et du juge des violences sexuelles et intrafamiliales dans les îles éloignées ; - le développement d'outils de communication audiovisuelle sécurisés pour faciliter les démarches et auditions procédurales et l'organisation de permanences judiciaires itinérantes. Il s'agit ainsi de garantir une égalité réelle d'accès à la justice pour l'ensemble des victimes, quel que soit leur archipel de résidence.

  • 1189·APRÈS L'ARTICLE 34, insérer l'article suivant:Retiré

    Après l'article 9, insérer l'article suivant : L'article 392-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la citation directe porte sur des faits de non-représentation d'enfant et que la personne citée a préalablement dénoncé des violences sexuelles dont cet enfant aurait été victime de la part de la personne à laquelle sa représentation était due, la citation directe n'est pas recevable tant que ces faits font l'objet d'une enquête, d'une information judiciaire ou de poursuites pénales. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action publique par le ministère public. »

  • 195·ARTICLE 8Adopté

    Cet amendement vise à préciser que l'accès prioritaire aux dispositifs publics de continuité territoriale prévu par l'article 8 peut bénéficier aux victimes de violences lorsque leur mise en sécurité nécessite un départ vers l'Hexagone. Dans certains territoires ultramarins, l'éloignement géographique, l'insuffisance de places d'hébergement sécurisé ou l'indisponibilité de certaines prises en charge spécialisées peuvent conduire une victime, accompagnée le cas échéant de ses enfants, à devoir quitter son territoire pour assurer sa protection et accéder à un accompagnement adapté. La rédaction proposée permet de rendre explicitement visible cette situation afin de garantir que le coût du déplacement ne constitue pas un obstacle à la mise en sécurité de la victime et de ses enfants. Cette possibilité demeure une modalité parmi les différentes solutions de protection prévues par le texte. La priorité reste de permettre aux victimes d'être protégées et accompagnées au plus près de leur lieu de vie lorsque les conditions le permettent. Le départ vers l'Hexagone doit pouvoir être mobilisé lorsque la situation de la victime, l'offre disponible sur le territoire ou les nécessités de sa protection l'exigent. Cet amendement apporte ainsi une précision adaptée aux contraintes géographiques et aux réalités de l'offre de prise en charge dans les territoires ultramarins, afin de garantir l'effectivité du droit à la mise en sécurité.

  • 483·ARTICLE 5Adopté

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à ajouter le contrôle coercitif dans le contenu de la formation des magistrats prévue à l'article 5 en cohérence avec l'évolution de la proposition de loi après les travaux de la commission spéciale. Le contrôle coercitif constitue en effet un schéma de contrainte, distinct d'un conflit familial ponctuel, souvent difficile à identifier lorsque les faits sont appréhendés isolément plutôt que dans leur globalité. La présente proposition de loi consacrant pour la première fois cette notion dans notre droit, sa connaissance par les magistrats est indispensable pour en garantir une application effective. Les cinq arrêts rendus par la cour d'appel de Poitiers le 31 janvier 2024 ont montré qu'analyser ces situations comme un schéma global de contrôle coercitif, plutôt que comme une succession de faits isolés, transforme la qualification pénale et la protection effective des victimes. Faute d'une formation spécifique, ce type de situations continue de risquer d'être minimisé ou requalifié en simple mésentente conjugale, avec des conséquences sur l'appréciation de la dangerosité. Cet amendement complète le contenu de la formation des magistrats prévue au III de l'article 5 en y intégrant le contrôle coercitif.

  • 200·ARTICLE 68Rejeté

    Le périmètre de la programmation budgétaire pluriannuelle ne mentionne pas explicitement les Départements, alors même que la proposition de loi élargit les missions de l'aide sociale à l'enfance aux mineurs victimes de prostitution ou d'exploitation sexuelle, et que les Départements sont en première ligne dans la protection des enfants victimes de violences intrafamiliales, comme du recueil, du traitement et de l'évaluation des informations préoccupantes. Plusieurs articles vont donc impacter les finances des conseils départementaux. Pour le seul exemple de la protection des victimes de prostitution, les appels à projets nationaux représentent aujourd'hui 3 millions d'euros, sans garantie sur leur pérennité. Il en va de même pour la contractualisation État-Départements, dont l'avenir est incertain à chaque projet de loi de finances, en raison de la situation budgétaire de l'État. Rappelons que le fonds pluriannuel par l'article 27 de la loi de 2007 sur la protection de l'enfance n'est plus alimenté depuis bientôt 20 ans… Cet amendement vise par conséquent à intégrer les Départements, au sein de cet article 68, sans incidence sur la charge financière globale, puisqu'à l'intérieur de l'enveloppe de trois milliards d'euros par an sur la période 2027-2032.

  • 1014·ARTICLE 58Retiré

    Par cet amendement, les parlementaires de la France insoumise souhaitent préciser les conditions du consentement donné en matière d'actes médicaux, examens et traitements invasifs en consacrant le caractère préalable du consentement, le caractère spécifique à chaque acte, le recueil explicite et différencié du consentement pour les actes invasifs et le respect du refus ou du retrait du consentement au cours de l'acte. Cet amendement, travaillé avec le collectif StopVOG, vise à sécuriser juridiquement l'article 58 et à renforcer l'effectivité du consentement aux soins. Il évite notamment qu'un consentement donné soit considéré comme un consentement global à l'ensemble des gestes médicaux. Il reprend par ailleurs les formulations votées récemment à l'Assemblée lors débats sur la loi du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, précisant que le consentement pour ces actes est spécifique, préalable et révocable. Nous souhaitons ainsi que le consentement à la réalisation d'actes médicaux soit également spécifique à chaque acte, préalable et révocable.

  • 210·ARTICLE 58Adopté

    Le présent amendement vise à garantir que les nouvelles infractions relatives au consentement dans les soins ne fassent pas obstacle à l'application des qualifications prévues par le code pénal lorsque leurs éléments constitutifs sont réunis. Cette articulation est particulièrement importante lorsqu'un acte est réalisé malgré le refus de la personne, provoque une douleur particulièrement intense ou porte sur une zone intime, ces circonstances pouvant se cumuler. L'objectif est d'éviter toute sous-qualification de faits susceptibles de relever notamment de violences volontaires, d'une agression sexuelle ou d'un viol, du seul fait qu'ils ont été commis dans un cadre médical. L'exception prévue en cas d'urgence vitale est maintenue. Cet amendement a été travaillé avec l'Association Stop aux Violences Obstétricales et Gynécologiques France.

  • 1204·ARTICLE 30Tombé

    Cet amendement vise à étendre aux écoles et établissements d'enseignement français à l'étranger l'accès, pour chaque élève, à un adulte de confiance identifié et à un membre du personnel de santé de l'éducation nationale, ainsi que la désignation d'un référent. Il garantit ainsi aux élèves scolarisés à l'étranger le même accès à un interlocuteur identifié et à un accompagnement adapté en cas de besoin.

  • 759·ARTICLE 51Retiré après publication

    Le présent amendement vise à permettre au directeur général de l'agence régionale de santé de suspendre immédiatement le droit d'exercer d'un professionnel de santé mis en examen pour un crime ou un délit constitutif d'une violence sexuelle et sexiste, y compris lorsque les faits n'ont pas été commis dans l'exercice de sa profession. La rédaction issue de la commission permet la suspension lorsqu'un professionnel de santé fait l'objet d'une mise en examen pour des faits de nature à exposer ses patients à un danger grave. Elle ne vise toutefois pas explicitement l'hypothèse d'une mise en examen pour des violences sexuelles et sexistes commises en dehors du cadre professionnel. Compte tenu de la nature de ces infractions et de la situation particulière de confiance et de vulnérabilité susceptible de caractériser la relation de soin, il apparaît nécessaire que le directeur général de l'agence régionale de santé puisse apprécier l'opportunité d'une suspension dans une telle situation, sans que celle-ci soit limitée aux faits commis dans l'exercice professionnel. Le présent amendement ne rend pas la suspension automatique : il permet au directeur général de l'agence régionale de santé de la prononcer dans les conditions prévues par l'article L. 4113-14 du code de la santé publique. Cet amendement est issu de discussions avec l'association Stop aux violences obstétricales et gynécologiques (StopVOG).

  • 836·ARTICLE 41Adopté

    Cet amendement permet de ne pas empêcher toute sensibilisation à distance, en particulier pour les salariés exerçant leur activité intégralement à distance, à condition que le suivi ne se limite pas à un module numérique, sans interaction humaine ou vérification du suivi.

  • 849·ARTICLE 47Retiré

    Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la restriction lié à l'âge ou à un handicap pour les situations de vulnérabilité des personnes majeures victimes de violences. Le présent article modifie le cadre de signalement des violences physiques ou psychologiques dont les professionnels de santé et les étudiants en santé peuvent avoir connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs activités professionnelles. Il est ainsi prévu que le professionnel de santé puisse procéder à un signalement sans l'accord de la victime en cas de vulnérabilité. Dans le cas de personnes majeures, le présent amendement propose de ne pas restreindre la situation de vulnérabilité à une notion d'âge ou d'un handicap afin de ne retenir que le terme juridique de vulnérabilité.

  • 942 (Rect)·APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:Non soutenu

    Le présent amendement vise à renforcer la continuité du parcours des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance. Les enfants protégés connaissent encore trop fréquemment des ruptures successives : changements de lieux d'accueil, changements d'interlocuteurs, changements de professionnels référents. Ces ruptures peuvent fragiliser des enfants ayant déjà connu des parcours marqués par l'instabilité. Le projet de loi poursuit l'objectif essentiel de sécuriser les parcours et de garantir davantage de stabilité aux enfants confiés. Dans cette logique, la désignation d'un référent de parcours stable permettrait d'assurer une meilleure connaissance de l'histoire de l'enfant, une continuité dans son accompagnement et une meilleure coordination entre les différents intervenants.