PHRONESIS

Résolution

Modification du Règlement de l'Assemblée nationale

Chronologie

  1. Lecture unique

  2. 29 juin 2026

    1er dépôt d'une initiative.

  3. Travaux des commissions

  4. Travaux de la commission saisie au fond

  5. 29 juin 2026

    Renvoi en commission au fond

  6. 30 juin 2026

    Nomination de rapporteur

  7. 8 juillet 2026

    Dépôt de rapport

Scrutins liés

Aucun scrutin public lié à ce dossier. L'adoption d'un texte peut se faire à main levée, sans trace nominative.

Amendements

100 premiers amendements (par date de dépôt).

  • 53·ARTICLE 10Retiré après publication

    L'article 10 prévoit que l'application d'une réserve ou d'une priorité, qu'elle s'applique à un article ou à un amendement, conduit à modifier l'ordre des votes. Cet amendement fixe deux limites à cette procédure lorsqu'elle s'applique aux amendements. D'une part, il limite la possibilité de réserver ou d'appeler par priorité des amendements à deux amendements par article. Ne sont comptabilisés à ce titre que les amendements différents : des amendements identiques ne seraient comptabilisés que comme un seul amendement dans ce cas de figure. D'autre part, il prévoit que la réserve ou la priorité d'un amendement n'est de droit que pour la seule commission saisie au fond. Le Gouvernement pourra en faire la demande, tranchée par le président de séance, comme c'est le cas au Sénat.

  • 33·ARTICLE PREMIER

    Cet alinéa substitue au système actuel de désignation des membres du Bureau un mécanisme de répartition automatique fondé sur une représentation proportionnelle. Le système actuellement en vigueur repose sur un équilibre entre représentation politique et liberté de négociation entre les groupes. Il permet une composition du Bureau tenant compte de la diversité de l'Assemblée tout en laissant aux présidents de groupe la faculté de rechercher des accords adaptés aux circonstances politiques. La proportionnalité ne doit pas conduire à rigidifier le fonctionnement de l'Assemblée nationale ni à transformer la composition du Bureau en simple opération mathématique. Le présent amendement propose donc de conserver le système actuel.

  • 41·ARTICLE PREMIER

    Le remplacement de l'élection par une simple désignation constitue une évolution substantielle du fonctionnement du Bureau. Le maintien de l'élection préserve la légitimité des membres du Bureau et garantit aux députés un véritable pouvoir de choix lorsque les groupes ne parviennent pas à un accord.

  • 39·ARTICLE PREMIER

    Cet amendement concilie les deux objectifs poursuivis : garantir une représentation fidèle des groupes tout en conservant le système des points, dont la souplesse a démontré son efficacité.

  • 35·ARTICLE PREMIER

    La désignation des vice-présidents ne doit pas résulter d'un automatisme arithmétique. Le système actuel permet aux groupes de rechercher des équilibres institutionnels plus adaptés que ceux résultant d'une simple hiérarchie numérique.

  • 48·ARTICLE 11

    La proposition de résolution écarte l'une des garanties prévues par le régime général du temps législatif programmé. Il n'est pas justifié que les textes financiers bénéficient de moins de garanties que les autres textes.

  • 47·ARTICLE 11

    Les textes budgétaires présentent des caractéristiques particulières qui justifient qu'ils demeurent exclus du temps législatif programmé.

  • 43·ARTICLE PREMIER

    Plutôt que de substituer un nouveau mode de désignation au système actuel, le présent amendement inscrit dans le Règlement un principe général de proportionnalité applicable au système des points. Il répond ainsi à l'objectif de meilleure représentation des groupes tout en conservant un mécanisme éprouvé, souple et fondé sur la recherche du consensus.

  • 24·ARTICLE 5

    Le présent amendement vise à supprimer l'article 5 de la proposition de résolution, qui tend à imposer à la Conférence des présidents la réservation de certaines séances des semaines d'initiative parlementaire à des textes dits « transpartisans ». Si l'intention affichée de favoriser le consensus peut paraître louable, le dispositif proposé s'avère particulièrement préjudiciable pour les groupes d'opposition et minoritaires. En effet, le texte conditionne l'accès à ces séances au fait que les propositions soient soutenus conjointement par des députés de la majorité et de l'opposition. Cette condition risque d'exclure des propositions de loi portées de manière homogène par l'opposition, sous le seul prétexte qu'aucun membre de la majorité n'aurait souhaité s'y associer. En exigeant le soutien conjoint de députés « n'appartenant pas à l'opposition » pour que le texte soit éligible, l'article 5 offre de facto un droit de veto à la majorité sur l'ordre du jour d'initiative parlementaire. Il suffira aux groupes majoritaires de refuser de co-signer une proposition de loi de l'opposition pour l'empêcher d'accéder à ce canal d'examen privilégié, neutralisant ainsi le pluralisme des débats.

  • 28·ARTICLE PREMIER

    Le présent amendement vise à remédier à une lacune du dispositif proposé en prévoyant une procédure de départage démocratique lorsque les présidents de groupe ne parviennent pas à dégager un consensus. Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit qu'en cas de seconde opposition à une liste de candidats, il revient au Président de l'Assemblée nationale d'arrêter lui-même la répartition des fonctions du Bureau. Cette solution présente le risque de faire dépendre l'issue d'un désaccord politique de la seule appréciation du Président. Or, il n'apparaît pas justifié qu'un arbitrage discrétionnaire du Président se substitue à la volonté des députés. Le présent amendement propose donc que, lorsqu'aucun accord ne peut être trouvé, les deux listes soient soumises au vote de l'Assemblée nationale. Le choix reviendrait ainsi à l'ensemble des députés, la liste recueillant le plus grand nombre de suffrages exprimés étant proclamée élue. Cette solution permet de départager les listes selon un critère démocratique et préserve la légitimité de la composition du Bureau.

  • 46·ARTICLE 11

    Les projets de loi de financement de la sécurité sociale concernent l'équilibre financier de notre système de protection sociale. Leur importance justifie que chaque disposition puisse être débattue sans limitation préalable du temps de discussion.

  • 31·ARTICLE PREMIER

    Cet article substitue au système actuel d'élection des membres du Bureau de l'Assemblée nationale un mécanisme de désignation automatique fondé sur une répartition proportionnelle des postes entre les groupes politiques. Si la volonté de mieux refléter la composition politique de l'Assemblée peut être entendue, cette réforme remet en cause un principe essentiel de son fonctionnement : l'élection des membres du Bureau par les députés. Le système actuellement en vigueur permet aux groupes parlementaires de rechercher des accords et de construire des majorités de gestion, conformément à la tradition parlementaire. À l'inverse, le dispositif proposé rigidifie la composition du Bureau pour toute la durée de la législature et substitue à une logique politique une mécanique de répartition automatique. Par ailleurs, cette réforme répond avant tout à une configuration politique exceptionnelle, caractérisée par l'absence de majorité absolue et la coexistence d'un nombre inédit de groupes parlementaires. Il n'apparaît pas opportun de modifier durablement le Règlement de l'Assemblée nationale pour répondre à une situation conjoncturelle, alors même que les règles de fonctionnement de notre institution ont vocation à s'inscrire dans la durée. Enfin, en cas d'échec des discussions entre les groupes, le texte confie au Président de l'Assemblée nationale le pouvoir d'arrêter lui-même la répartition des postes du Bureau. Une telle concentration du pouvoir d'appréciation ne paraît pas compatible avec l'équilibre qui doit présider à l'organisation interne de l'Assemblée. Le présent amendement du Groupe DR propose donc de supprimer cet article afin de maintenir le système actuel d'élection des membres du Bureau.

  • 40·ARTICLE PREMIER

    Le présent amendement supprime la faculté reconnue au Président de l'Assemblée nationale d'arrêter lui-même la répartition des fonctions du Bureau en cas de désaccord persistant entre les groupes. Une telle prérogative conférerait au Président un pouvoir d'appréciation particulièrement large sur la composition de l'organe collégial chargé de diriger l'Assemblée. Une telle évolution est difficilement conciliable avec les exigences de neutralité qui s'attachent à cette fonction.

  • 51·ARTICLE 5Retiré avant publication
  • 27·ARTICLE PREMIER

    Le présent amendement vise à maintenir l'obligation de renouveler chaque année les membres du Bureau de l'Assemblée nationale (vice-présidents, questeurs et secrétaires). En effet, l'alinéa 5 supprime la règle actuelle qui impose de remettre en jeu ces postes à chaque rentrée parlementaire, lors de l'ouverture de la session ordinaire. Si cet alinéa était adopté, les membres du Bureau seraient installés pour toute la durée de la législature (soit 5 ans). Le Bureau ne pourrait plus être modifié qu'en cas de changement d'effectif ou de création de groupe. Ce « verrouillage » pose un problème démocratique simple : il prive les députés de leur pouvoir de contrôle annuel. Le renouvellement chaque année est une respiration nécessaire. Il permet de s'assurer que les membres du Bureau exercent toujours leurs fonctions de manière impartiale et qu'ils disposent toujours de la confiance de leurs collègues.

  • 29·ARTICLE PREMIER

    Le présent amendement vise à supprimer les dispositions instaurant une attribution automatique des postes de questeurs et de vice-présidents selon le seul critère des effectifs des groupes. En effet, le dispositif proposé ne prévoit aucun mécanisme permettant de départager deux ou plusieurs groupes disposant d'un effectif strictement identique. Une telle hypothèse est pourtant parfaitement envisageable dans le contexte d'une Assemblée nationale marquée par une fragmentation croissante de la représentation politique. En cas d'égalité d'effectifs, aucun critère objectif ne permet de déterminer le groupe prioritaire pour l'attribution de la fonction concernée. Le mécanisme de désignation serait alors susceptible de déboucher sur un blocage ou, en pratique, de conduire à un arbitrage discrétionnaire du Président de l'Assemblée nationale, en contradiction avec l'objectif même de la réforme.

  • 45·ARTICLE 11

    Le présent amendement supprime la possibilité de recourir au temps législatif programmé pour l'examen des projets de loi de finances. Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État. Elles appellent un examen approfondi de chaque disposition et ne sauraient être soumises à un encadrement du temps de parole susceptible de restreindre les droits du Parlement.

  • 50·ARTICLE 11

    Compte tenu de son caractère expérimental, cette procédure doit être réexaminée avant d'être définitivement intégrée au Règlement.

  • 42·ARTICLE PREMIER

    Le II de l'article 1er supprime les dispositions de l'article 11 du Règlement qui organisent aujourd'hui l'élection des membres du Bureau en l'absence d'accord entre les groupes. Le présent amendement maintient cette garantie démocratique, qui constitue un mécanisme de dernier recours indispensable.

  • 44·ARTICLE PREMIER

    Le Bureau de l'Assemblée nationale est un organe collégial dont la composition doit continuer à résulter, autant que possible, d'un accord entre les groupes parlementaires. Le système des points offre le cadre nécessaire à cette recherche de consensus, tout en garantissant une représentation équilibrée des différentes sensibilités politiques.

  • 49·ARTICLE 11

    Les débats budgétaires constituent un moment essentiel de la vie parlementaire. Le recours au temps législatif programmé risque d'en réduire la portée et de limiter les possibilités d'examen des amendements.

  • 38·ARTICLE PREMIER

    Le 4° du présent article remplace les quatorze derniers alinéas de l'article 10 du Règlement, qui comprennent le système de répartition par points actuellement en vigueur, par cinq alinéas qui ne le reprennent pas. Le présent amendement rétablit ce système, dont la souplesse permet une négociation équilibrée entre l'ensemble des groupes, tout en y consacrant explicitement le principe selon lequel la répartition proportionnelle des points doit bénéficier à tous les groupes constitués, sans exception ni contournement possible par voie d'accord dérogatoire. Il s'agit ainsi de concilier le maintien d'un mécanisme éprouvé avec une garantie explicite de proportionnalité, que le texte de la commission ne prévoit qu'de façon partielle et par un dispositif automatique inéquitable.

  • 34·ARTICLE PREMIER

    Les fonctions de questeur revêtent une importance particulière dans l'administration de l'Assemblée nationale. Leur attribution ne saurait relever d'un mécanisme automatique fondé sur les seuls effectifs des groupes. Elle doit continuer à résulter d'un accord politique permettant de garantir un fonctionnement équilibré du Bureau.

  • 52·ARTICLE 5

    Demande de rapport. Compte tenu de l'importance de travailler le fond des textes législatifs présentés en commissions et en séance à l'Assemblée nationale, il apparait important pour les députés d'avoir le temps de travailler, avec les acteurs concernés, les textes présentés. C'est pourquoi, le fait d'avoir l'ordre du jour un mois en avance - sans session à l'Assemblée nationale, permet de faire un véritable travail de fond, de coordonner les actions législatives entre députés. La période d'un mois où les députés siègeront comprend évidemment les journées réservées aux groupes parlementaires. La période d'un mois sans que les députés ne siègent en séance, comprendra cependant, chaque mardi, la séance des Questions au Gouvernement, rassemblée sur la même journée, et la séance des Questions orales sans débat, afin de garder la possibilité de contrôler l'action du Gouvernement, chaque semaine. Le fait de laisser deux semaines de travaux en commission, sans séance, facilite le travail des députés et leur permet de suivre l'examen d'un texte sans devoir jongler entre le travail en séance et le travail en commission, qui trop souvent, ont lieu au même moment. Cela permettrait aussi de lutter contre l'inflation des normes, en légiférant sur moins de textes par an, mais plus denses et mieux construits. Le rapport pourrait également évaluer l'opportunité d'une semaine de coordination entre plusieurs propositions de loi ayant le même objet, avec des créations de commissions spéciales, afin de proposer in fine un texte global issu et travaillé par l'ensemble des députés ayant déposé une proposition de loi ayant les mêmes objets. La commission spéciale serait composée au minimum des députés pré-cités. Ces commissions spéciales pourraient se réunir pendant une ou deux semaines lors du temps consacré aux commissions ordinaires. Compte tenu de l'ensemble des obligations des députés qui se chevauchent chaque semaine, entre les commissions, les groupes d'étude, les groupes d'amitié, les commissions d'enquêtes, les séances, etc., l'image d'un hémicycle vide fait naître une grande incompréhension chez les citoyens. Cette proposition d'organisation nouvelle permettrait de rendre plus lisible l'action des députés, de leur donner du temps pour travailler le fond des textes, leur permettre de recueillir de nombreux avis de terrain, afin d'ancrer le plus possible leurs amendements et propositions de loi avec les réalités vécues pour les françaises et les français, quelque soit le domaine de la loi. Evidemment, toute autre forme d'organisation des sessions ordinaires, permettant de donner du temps aux députés de travailler les textes avec les acteurs de terrain, peut être envisagée dans ce rapport. Le tout est de permettre aux députés de travailler la loi, en ayant le temps d'échanger, d'auditionner, de débattre et d'enrichir le contenu de ce qu'ils proposent. Cette nouvelle forme d'organisation permettrait aussi de réduire le nombre de textes de loi débattus, et renforcerait le travail trans-partisan, afin de réduire l'impact parfois négatif des démarches partisanes, qui ont trop souvent pour objet une finalité politique (mise en avant d'un parti politique, finalité électorale), et non la volonté de servir un intérêt supérieur et commun, quelques soient nos sensibilités. Afin de se rapprocher de ce que font les citoyens dans leurs engagements quotidiens, notamment dans les communes rurales. Et de donner plus de sens à nos actions de parlementaire.

  • 36·ARTICLE PREMIER

    La désignation des secrétaires constitue aujourd'hui un élément essentiel de la recherche d'un accord entre les groupes. Le présent amendement préserve cette capacité de négociation.

  • 23·ARTICLE PREMIER

    L'article 1er de cette proposition de résolution substitue au mécanisme actuel d'élection des membres du Bureau un système de désignation automatique fondé sur une répartition strictement proportionnelle entre les groupes. En apparence démocratique, cette évolution modifie profondément les équilibres institutionnels au détriment des groupes d'opposition. En remplaçant le scrutin par une répartition purement arithmétique, elle supprime toute possibilité de construire des accords politiques, de nouer des coalitions ponctuelles ou d'obtenir, par le vote de l'hémicycle, des responsabilités dépassant le seul poids numérique des groupes. La composition du Bureau devient ainsi le simple reflet des rapports de force issus des effectifs, consacrant mécaniquement la domination des groupes majoritaires et marginalisant durablement les formations minoritaires. Cette atteinte est encore renforcée par la procédure prévue en cas de désaccord entre les présidents de groupe, puisque le pouvoir de fixer lui-même la répartition des fonctions est alors confié au seul Président de l'Assemblée nationale.

  • 30·ARTICLE PREMIER

    Si l'objectif consistant à rapprocher la composition du Bureau de l'Assemblée nationale d'une représentation proportionnelle des groupes politiques peut apparaître légitime dans son principe, sa traduction dans le présent dispositif soulève d'importantes difficultés pratiques. Le mécanisme proposé repose sur l'hypothèse implicite d'une stabilité de la structuration politique de l'Assemblée. Or, les dernières législatures ont été marquées par une fragmentation croissante de la représentation parlementaire et par une multiplication des groupes politiques. Dans un tel contexte, la rédaction actuelle ne répond pas à l'éventualité d'un nombre de groupes à l'Assemblée excédant les postes disponibles au Bureau. En effet, le nombre strictement limité de fonctions (six vice-présidences, trois questures et douze secrétariats) ne permet pas de garantir la présence de chaque formation. L'automaticité de la répartition prévue par cet alinéa risque ainsi de produire des situations de blocage ou d'exclusion, dans lesquelles certains groupes seraient mécaniquement privés de toute responsabilité au sein du Bureau, malgré leur existence et leur légitimité parlementaire. En conséquence, le présent amendement propose de supprimer cet alinéa.

  • 26·ARTICLE PREMIER

    Le présent amendement vise à garantir que les accords conclus entre les présidents de groupe pour modifier la répartition des fonctions du Bureau demeurent soumis au principe de parité entre les femmes et les hommes. En l'état de la rédaction proposée, la composition initiale du Bureau doit être établie « en s'efforçant de respecter la parité entre les femmes et les hommes ». Toutefois, la dernière phrase de l'alinéa autorise les présidents des groupes à convenir librement d'une répartition différente des postes, sans préciser que ces échanges demeurent soumis à cette exigence. Le présent amendement remédie à cette lacune en prévoyant que les échanges de postes entre groupes ne peuvent intervenir qu'à la condition de respecter la parité entre les femmes et les hommes et garantit que les accords politiques ne puissent y déroger.

  • 37·ARTICLE PREMIER

    Par coordination avec la suppression de l'alinéa 8, qui prive de tout contenu substantiel le renvoi à l'alinéa 2 opéré par le présent alinéa, il convient de fonder le droit d'opposition à la liste des candidats sur un principe autonome et clairement identifiable, à savoir le respect de la représentation proportionnelle de l'ensemble des groupes

  • 25·ARTICLE 11

    L'article 11 prévoit la possibilité d'appliquer la procédure du temps législatif global (article 49, alinéa 6 du Règlement) à l'examen des projets de loi de finances (PLF) et de financement de la sécurité sociale (PLFSS). L'extension de ce dispositif d'encadrement strict du temps de parole aux textes budgétaires qui comptent parmi les plus importants de la législature représente un recul démocratique inacceptable. En limitant drastiquement le temps d'expression des députés lors de l'examen des crédits et des recettes, cet article constitue une grave entrave au droit de contrôle et d'amendement des députés sur un sujet aussi important que le budget de la Nation. Le présent amendement propose donc sa suppression.

  • 32·ARTICLE 11

    Cet article ouvre la possibilité d'appliquer le temps législatif programmé à l'examen des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Or ces textes occupent une place particulière dans notre ordre juridique. Ils déterminent chaque année les ressources et les charges de l'État ainsi que les grands équilibres financiers de la sécurité sociale. À ce titre, ils doivent continuer à faire l'objet d'un débat parlementaire approfondi et permettre l'exercice pleinement effectif du droit d'amendement. Lors de la création du temps législatif programmé, le législateur avait d'ailleurs expressément exclu les textes financiers de son champ d'application, précisément en raison de leur importance et du fait qu'ils sont déjà soumis à des délais d'examen particulièrement contraints par la Constitution. Ajouter une nouvelle limitation procédurale reviendrait à restreindre davantage encore les droits du Parlement sur les textes les plus essentiels de l'année parlementaire. Si les difficultés rencontrées lors de l'examen de certains textes budgétaires sont réelles, elles ne sauraient justifier une réduction des garanties offertes au débat parlementaire. Le droit d'opposition reconnu à chaque président de groupe constitue une garantie utile, mais ne remet pas en cause le principe même d'une extension du temps législatif programmé à des textes qui avaient toujours été exclus de ce dispositif. Le présent amendement du Groupe DR propose donc de supprimer cet article afin de préserver la qualité du débat parlementaire et les prérogatives du Parlement en matière budgétaire

  • 11·APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

    Cet amendement s'inspire de l'article 25 des règles du comité d'éthique de la Chambre des représentants des Etats-Unis, qui interdit aux parlementaires des Etats-Unis de recevoir plus de 15 % du montant de leur indemnité parlementaire en revenus professionnels annexes issus d'une activité privée pratiquée en parallèle de leur mandat. Ces revenus privés peuvent en effet constituer une source importante de conflits d'intérêts lorsqu'ils sont élevés, voire une potentielle source de délit pénal de corruption ou trafic d'influence. Ils introduisent un doute légitime sur l'indépendance et le désintéressement du parlementaire qui peut les percevoir. Cet amendement a été travaillé avec Transparency International France

  • 3·APRÈS L'ARTICLE 15 BIS, insérer l'article suivant:

    Le Règlement de l'Assemblée nationale est la "Constitution interne" de notre Assemblée. C'est lui qui organise son fonctionnement interne, précise les procédures de délibération et détermine les règles disciplinaires s'appliquant à ses membres. Il garantit surtout le respect des droits des députés et de l'opposition. Pour ces raisons, sa modification doit échapper à la règle de la majorité simple qui permet à la majorité du moment de le réécrire à son avantage, au mépris des droits de l'opposition. Retenir une majorité des 3/5ème pour modifier le Règlement impose la recherche d'un accord transpartisan qui seul peut garantir une réforme profitable à l'ensemble des députés, qu'ils appartiennent à la majorité ou à l'opposition. Ainsi rédigé, cet article renforcera la légitimité des réformes à venir.

  • 22·ARTICLE PREMIER

    Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à modifier le dispositif de recours en cas de blocage dans la répartition des postes du Bureau de l'Assemblée nationale à la représentation proportionnelle des groupes. Le système de répartition proposé par la présente résolution assure une représentation de l'ensemble des groupes et renforce les droits des groupes d'opposition et minoritaires par rapport au système actuellement en vigueur. Il importe cependant que la recherche d'un compromis reste garantie lorsque cette répartition fait l'objet d'une opposition répétée. Une désignation par la seule Présidence de l'Assemblée, sans possibilité de recours à un vote, ne saurait constituer une solution satisfaisante. Le présent amendement propose donc qu'en cas de blocage persistant, il soit procédé, dans les mêmes conditions que sous le système actuellement en vigueur, à un vote de l'Assemblée au scrutin plurinominal majoritaire.

  • 4·APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:

    Avant la réforme du RAN de 2009, il existait 3 motions de procédure : l'exception d'irrecevabilité, la question préalable et la motion de renvoi en commission, chacune pouvant être défendue pour une durée ne pouvant excéder 1h30. En 2009, l'exception d'irrecevabilité a été supprimée. Ne restaient plus aux mains des oppositions que la question préalable et la motion de renvoi en commission, chacune pouvant être défendue pour une durée ne pouvant excéder 30 mn. Lors de la réforme de 2019, ne subsiste que la motion de rejet préalable pouvant être défendue pour une durée ne pouvant excéder 15 mn. Ici nous proposons de réintroduire la motion de renvoi en commission afin renforcer les droits des groupes d'opposition et notamment leur droit de parole qui a été considérablement réduit au fil des différentes réformes. Du reste, la motion de renvoi en commission ne pourra être détournée de son objet par une majorité qui souhaiterait accélérer les débats et empêcher la discussion, comme a pu le faire le groupe EPR, avec la complicité d'autres groupes, au cours de ces derniers mois.

  • 7·APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:

    L'article 108 de notre Règlement prévoit que la durée de l'intervention prononcée à l'appui d'une motion de rejet préalable est de 10 mn à partir de la deuxième lecture et de 5 mn lorsque l'Assemblée statue définitivement sur un texte. Cet amendement a pour objet de porter la durée de l'intervention prononcée à l'appui d'une motion de rejet préalable à 15 mn à partir de la deuxième lecture, comme cela existait avant la réforme de 2019 qui a considérablement réduit les droits de l'opposition.

  • 21·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

    Cet amendement du groupe Écologiste et social pose le principe de non-simultanéité de la séance publique et des réunions de commission. La tenue simultanée de la séance publique et de réunions de commission place quotidiennement les députés devant un dilemme insoluble : participer aux travaux de leur commission ou siéger dans l'hémicycle. Cette concurrence des agendas nourrit l'absentéisme apparent dans l'hémicycle, régulièrement exploité pour alimenter l'antiparlementarisme, et dégrade la qualité du travail en commission où les votes peuvent être acquis par des majorités de circonstance. Combiné à la sanctuarisation existante de la matinée du mercredi au profit des commissions (article 50, alinéa 3 du Réglement), cet amendement conduira à une meilleure séparation des temps parlementaires, au bénéfice de la présence effective des députés et de la qualité de la délibération. Deux dérogations sont toutefois introduites par cet amendement. La première concerne les commissions mixtes paritaires, dont le calendrier dépend également du Sénat. La seconde est la possibilité laissée à la Conférence des présidents de déroger exceptionnellement au principe de non-simultanéité, afin de garantir une nécessaire souplesse du calendrier législatif.

  • 9·APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:

    Cet amendement vise à proscrire une disposition anachronique permettant à des députés de se faire rembourser 150 euros chaque semaine sur la base d'une justification orale et sans documents justificatifs (factures, notes...). En effet, l'arrêté du Bureau du 29 novembre 2017 prévoit que "dans la limite de 150 € par semaine, les paiements peuvent être imputés sur l'avance, même en l'absence de justificatifs". Alors que la France dégringole dans l'indice de perception de la corruption, il est indispensable de donner la garantie que toute utilisation d'argent public est justifiée et que les députés prennent en charge les dépenses qu'ils ne sont pas capables de justifier. Cet amendement vise à garantir, via son inscription dans le règlement intérieur, qu' "aucun paiement ne peut être accordé en l'absence de justificatifs."

  • 13·ARTICLE 10

    Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite supprimer cet article modifiant l'ordre de mise aux voix des amendements. Nous nous opposons à cet article qui figurait parmi les lignes rouges de notre groupe exprimée lors des réunions du groupe de travail transpartisan. En effet, en permettant l'appel d'un amendement par priorité, cet article permet de prioriser les votes sur des amendements de « compromis » moins disants, avant des propositions plus ambitieuses. Il empêche ainsi aux groupes d'opposition de savoir s'il existe ou non une majorité à l'Assemblée sur des propositions plus ambitieuses qui tomberont dès lors que cet amendement prioritaire sera adopté. De plus, ce pouvoir est de droit à la demande du Gouvernement ou du Président de commission, il donne donc encore plus de pouvoir d'ingérence au Gouvernement sur le débat parlementaire et lui permet de sélectionner les amendements les plus proches de la copie initiale du texte qu'il a lui-même proposé. Or nous ne pensons pas que le problème à l'Assemblée nationale réside dans l'incapacité du Gouvernement à faire adopter ses textes ou à imposer ses orientations. C'est pourquoi nous refusons tout renforcement de ses pouvoirs. Pour toutes ces raisons, nous souhaitons supprimer cet article conférant plus de pouvoir au pouvoir exécutif sur le législatif et limitant le droit de l'opposition.

  • 20·ARTICLE 15 BIS

    Par cet amendement le groupe La France insoumise souhaite supprimer cet alinéa empêchant le dépôt d'une pétition apportée ou transmise par un rassemblement formé sur la voie publique. En France, le droit de pétition est un des rares outils de démocratie directe avec le vote et le référendum et s'inscrit dans une longue histoire démocratique. En effet, il a été acquis par des luttes populaires importantes. L'une des premières pétitions françaises apparaît ainsi avant la Révolution française en 1788 avec la "Pétition des citoyens domiciliés à Paris" demandant le doublement des voix du Tiers Etats aux Etats généraux. Le droit de pétition est consacré en 1789 dans un décret par la Révolution Française, puis en 1791 dans une loi, puis est sanctuarisé dans la Constitution de 1793 et adossé à l'article 32 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui prévoit que "le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l'autorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu ni limité". Avec l'émergence de ce nouveau droit, de nombreuses pétitions ont vu le jour suite à des rassemblements publics, réunions ou manifestations, devenant un outil important de participation civique et d'interpellation des pouvoirs publics en dehors des échéances électorales. Dès lors, interdire le dépôt d'une pétition au seul motif qu'elle aurait été apportée ou transmise par un rassemblement formé sur la voie publique est en contradiction totale avec l'histoire du droit de pétition en France et son héritage révolutionnaire et limite de manière démesurée l'expression collective des citoyens.

  • 15·ARTICLE 15 BIS

    Par cet amendement de repli, le groupe la France insoumise propose de renforcer la visibilité donnée aux pétitions. Aujourd'hui, l'article 148 du Règlement prévoit que "les pétitions sont mises en ligne lorsqu'elles sont signées par plus de 100 000 pétitionnaires". En réalité, elles sont toutes mises en ligne sur la plateforme des pétitions citoyennes de l'Assemblée nationale, et lorsqu'elles atteignent 100 000 signatures, elles sont publiées sur une page spécifique de l'Assemblée nationale qui n'est pas mise en avant ni consultée régulièrement. Nous souhaitons donc les publier sur la page d'accueil de l'Assemblée nationale, régulièrement consultée par les citoyens, les journalistes, les députés et leurs équipes.

  • 6·APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:

    Le temps de parole de 2 mn prévu pour une explication de vote sur une motion de rejet préalable est manifestement trop court. Il est nécessaire qu'un groupe dispose d'un temps minimum de 5 minutes pour justifier son vote pour ou contre une motion qui a pour objet de faire reconnaitre que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles ou de faire décider qu'il n'y a pas lieu à délibérer.

  • 5·APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:

    Cet amendement a pour objet de rétablir le temps de parole pour la défense d'une motion de rejet préalable, tel qu'il existait avant la réforme de 2019. Lors de la réforme très contestée de 2019, discutée et votée par la seule majorité de l'époque, la motion de renvoi en commission a été supprimée et le temps de parole prévu pour la défense de la motion de rejet préalable a été divisée par deux. Alors que la proposition de résolution présentée par la Présidente de l'Assemblée ambitionne de renforcer les droits de l'opposition, nous proposons avec cet amendement de porter le temps de défense d'une motion de rejet préalable de 15 à 30 mn.

  • 1·APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:

    Dans un souci de clarification des pratiques parlementaires et de renforcement de la sincérité de nos débats, le présent amendement vise à encadrer strictement, dans le Règlement de l'Assemblée nationale, la procédure de reprise d'un amendement après son retrait en séance publique. Il s'agit d'une reprise de la Proposition de résolution déposée le 9 avril dernier par les auteurs de cet amendement tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale pour une reprise des amendements encadrée et juste qui a été également évoquée lors des travaux de préparation de cette Proposition de résolution visant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale. À ce jour, aucun article du Règlement ne traite explicitement de cette situation. Cette lacune juridique a conduit à l'instauration d'une coutume parlementaire : tout député – y compris non signataire – peut reprendre un amendement retiré, pour qu'il soit immédiatement mis aux voix, sans nouveau débat ni explication de vote. Cette pratique nuit à la lisibilité et à la transparence de nos travaux. À titre d'exemple, le 7 juillet dernier, lors de l'examen en séance publique de la proposition de loi relative au statut de l'élu local, un amendement visant à rehausser les indemnités des maires de manière équitable dans toutes les communes, quelle que soit leur taille, a été retiré au profit d'un autre amendement plus favorable aux petites communes mais plus restrictif pour les plus grandes. In fine, le premier amendement a été repris à la volée et adopté dans la foulée, sans explication, avant qu'une seconde délibération ne vienne rétablir la cohérence entre les indemnités des maires et celles de leurs adjoints, initialement adoptés dans des termes différents. Cette succession d'allers‑retours a brouillé la lisibilité des débats et empêché une discussion sereine sur un sujet sensible, qui aurait pourtant mérité un examen approfondi. Ce cas récent révèle d'une volonté de contournement de procédure. En l'absence de cadre, la reprise d'un amendement peut devenir un levier tactique pour imposer une disposition sans discussion, y compris contre l'intention initiale de son auteur. Face à ces dérives, il apparaît indispensable de mettre fin à cette incertitude juridique et de garantir que tout amendement retiré ne puisse être repris qu'à des conditions précises, claires et encadrées. L'amendement vise ainsi à : – Préciser que lorsqu'un amendement est retiré en séance publique, il ne peut être repris que par un de ses auteurs ou par un député appartenant au même groupe d'un des cosignataires ; – Cet ajout permet d'exclure toute reprise par un député extérieur au groupe ou non signataire, afin d'éviter toute instrumentalisation ; – Enfin, l'article impose au président de séance d'informer l'Assemblée sur le nom du député qui a repris l'amendement et de rappeler la position du Gouvernement et de la Commission afin d'éclairer l'hémicycle avant le vote. Ainsi le présent amendement proposé par les auteurs à titre individuel vise à favoriser un débat parlementaire clair et sincère, indispensable à l'aube d'un effort global de modernisation du fonctionnement de notre Parlement.

  • 18·ARTICLE 15 BIS

    Par cet amendement de repli, la France insoumise souhaite instaurer un vote à l'issu de l'examen d'une pétition. Le Règlement de l'Assemblée nationale prévoit que le Gouvernement peut faire une déclaration devant l'Assemblée sur le fondement de l'article 50-1 de la Constitution. A l'issue de cette déclaration, des interventions des orateurs, de la réponse du Gouvernement et des éventuelles explications de vote, le Président met aux voix la déclaration du gouvernement conformément à l'article 132 du Règlement. Nous souhaitons nous inspirer de ce dispositif pour instaurer un vote sur le texte d'une pétition et ainsi donner un sens à l'examen d'une pétition. Ce vote permet ainsi de savoir s'il y a une majorité à l'Assemblée pour soutenir le texte de cette pétition ou non.

  • 19·ARTICLE 15 BIS

    Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose un nouvel article consacré aux pétitions permettant aux pétitions d'inscrire à l'ordre du jour une proposition de loi ou de résolution. Alors que la pétition est un des seuls outils de démocratie direct que nous possédons, les macronistes ont proposé au cours des discussions sur cette PPR de modifier les critères d'éligibilité des pétitions afin d'empêcher le dépôt d'une pétition portant sur un texte en cours de discussion. Avec une telle réforme, la pétition contre la loi Yadan visant « à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme » (n°575) ne serait pas éligible au dépôt. Une pétition qui a atteint en quelques jours le seuil des 500 000 signatures, et au total les 700 000 signatures, devenant la deuxième pétition la plus signée de l'histoire de l'Assemblée nationale. A l'inverse, nous sommes non seulement favorables au dépôt de pétitions portant sur des textes en cours de discussion à l'Assemblée, mais également à la proposition de nouveaux textes. Dans notre programme l'Avenir en Commun, nous proposons d'instaurer un référendum d'initiative citoyenne (RIC) permettant de révoquer des élus, proposer ou abroger une loi et modifier la Constitution. A défaut de pouvoir proposer un tel RIC dans le cadre constitutionnel actuel, nous proposons de clarifier qu'une pétition peut porter sur la mise à l'ordre du jour d'une proposition de loi ou de résolution déjà déposée par un député. Un tel dispositif permettra ainsi aux citoyens de soutenir de nombreuses propositions majoritaires dans le pays et de le faire savoir : blocage des prix, augmentation du SMIC, abrogation de la réforme des retraites, etc.

  • 8·ARTICLE 15 BIS

    Cet amendement de réécriture du groupe Écologiste et social vise à proposer une réforme plus ambitieuse du droit de pétition citoyenne. Il prévoit ainsi : - Le maintien de l'évolution actée en commission sur la mises en ligne des pétitions - Un examen automatique des pétitions ayant atteint plus de 100 000 signatures ; - L'impossibilité de classer une pétition moins de six mois après sa mise en ligne ; - Le classement possible, par voie de conséquence, des seules pétitions n'ayant pas atteint plus de 100 000 signatures en moins de six mois ; - La publication d'un rapport quelle que soit la décision de la commission permanente sur le sort de la pétition contenant la position du rapporteur et les comptes rendus d'auditions ; - L'organisation systématique, en séance, d'un débat puis d'un vote pour toutes les pétitions ayant atteint plus de 500 000 signatures. Il procède également aux coordinations et modifications rendues nécessaires par la réforme du droit de pétition portée par le groupe Écologiste et social.

  • 2·ARTICLE 11

    La procédure du temps législatif programmé pour l'examen des projets de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale est incompatible avec les exigences constitutionnelles d'un débat complet sur le budget de l'Etat et de la Sécurité Sociale. Du reste, lors de la réforme de 2009 mettant en place le TLP, cette possibilité avait été précisément écartée par le rapporteur. Il précisait, en effet, que la discussion des PLF étant déjà encadrée par des délais constitutionnels, une superposition de nouveaux délais rendrait la procédure trop complexe.

  • 14·ARTICLE 15 BIS

    Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite réécrire l'article du Règlement dédié aux pétitions. Nous considérons que le Règlement d'une telle institution démocratique n'est pas neutre : il encadre des rapports de force. D'abord, entre pouvoirs exécutif et législatif, puis entre majorité et groupes d'opposition, et enfin entre les citoyens et ses institutions représentatives. Or, nous déplorons l'absence du peuple dans cette réforme de l'Assemblée nationale. Nous souhaitons à l'inverse renforcer les droits des citoyens, non pas par antiparlementarisme mais pour mettre fin au contexte actuel où nous estimons que les citoyens sont écartés de la décision politique et que la confiance est rompue entre le peuple et ses institutions représentatives. Nous souhaitons faire place à la Nouvelle France et redonner le pouvoir au peuple : l'intervention citoyenne est ainsi au cœur de notre projet l'Avenir en Commun, dans lequel nous proposons d'instaurer le référendum d'initiative citoyenne (RIC) permettant de révoquer des élus, proposer ou abroger une loi et modifier la Constitution. Les pétitions ayant recueillies de nombreuses signatures ont toujours été méprisées par l'Assemblée, par exemple en 2023 la pétition pour dissoudre la Brav-M a été écartée par la commission des lois de l'Assemblée malgré ses 260 000 signatures, de même récemment pour la pétition contre la loi Yadan signée par plus de 700 000 personnes. Pour remédier à cette situation, nous proposons une réforme simple visant à : - Donner une véritable visibilité aux pétitions plutôt que de les mettre en ligne sur le site des pétitions puis sur une page du site de l'Assemblée sans aucune visibilité : nous permettrons ainsi leur publication sur la page d'accueil du site de l'Assemblée nationale. - Supprimer la possibilité de classer la pétition sur proposition du rapporteur désigné par la commission compétente : les pétitions seront classées à la fin de chaque législature. - Nommer deux co-rapporteurs, dont un issu de l'opposition. - Créer deux seuils : à partir de 100 000 signatures, une pétition est obligatoirement examinée dans la commission compétente qui vote sur son issu. En cas de majorité des suffrages exprimés, elle est transmise à la Conférence des présidents, la commission propose sa mise à l'ordre du jour. En l'absence de majorité, elle n'est pas classée et peut toujours être signée. Si elle atteint 500 000 signatures, la Conférence des présidents peut alors directement l'inscrire à l'ordre du jour. - Mettre en place un véritable vote, sur le modèle du vote prévu sur les déclarations du gouvernement suivies d'un débat (article 50-1 de la Constitution). - Associer pleinement les premiers signataires de la pétition afin de faire vivre la démocratie et favoriser la participation politique des citoyens.

  • 10·APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

    Cet amendement s'inspire de l'article 25 des règles du comité d'éthique de la Chambre des représentants des Etats-Unis, qui interdit aux parlementaires des Etats-Unis de recevoir plus de 15 % du montant de leur indemnité parlementaire en revenus professionnels annexes issus d'une activité privée pratiquée en parallèle de leur mandat. Ces revenus privés peuvent en effet constituer une source importante de conflits d'intérêts lorsqu'ils sont élevés, voire une potentielle source de délit pénal de corruption ou trafic d'influence. Ils introduisent un doute légitime sur l'indépendance et le désintéressement du parlementaire qui peut les percevoir. Cet amendement a été travaillé avec Transparency International France

  • 16·ARTICLE 15 BIS

    Par cet amendement de repli, le groupe la France insoumise souhaite supprimer la possibilité de classer une pétition sans débat ni vote sur le texte de la pétition, malgré son nombre important de signatures. Il existe plusieurs exemples de pétition ayant recueilli un nombre important de signatures et ayant été classées en quelques minutes, à l'instar de la pétition contre la loi Yadan ayant recueilli plus de 700 000 signatures ou de la pétition demandant la dissolution de la Brigade de répression des actions violentes motorisées (BRAV-M) ayant recueilli plus de 230 000 signatures. Le classement de ces pétitions est particulièrement violent et méprisant à l'égard du peuple qui s'est mobilisé massivement pour alerter sur un sujet politique. Nous souhaitons donc supprimer cette disposition.

  • 12·APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

    Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à permettre la mise en place d'une nouvelle organisation des séances publiques en prévoyant leur clôture à 21 heures. Les séances se prolongeant tard dans la nuit nuisent à la qualité des débats parlementaires, à la clarté des échanges et aux conditions de travail des députés comme de l'ensemble des personnels de l'Assemblée nationale.

  • 17·ARTICLE 15 BIS

    Par cet amendement de repli, nous souhaitons associer pleinement les premiers signataires d'une pétition ou les personnes qui les représentent aux débats sur une pétition en commission. Une pétition peut avoir de nombreuses origines : provenir d'un simple citoyen ou d'un collectif d'associations, de syndicats, de personnalités engagées sur une thématique en particulier, etc. Quelle que soit son origine, elle démontre un intérêt important pour notre institution et une volonté de faire vivre la démocratie et la participation citoyenne. Nous pensons donc qu'il est important que notre Assemblée valorise et permette cette participation de plein droit, afin également d'éclairer le législateur sur les craintes exprimées et les motivations ayant entraîné le dépôt d'une telle pétition.

  • CL100·APRÈS L'ARTICLE 15Sous-amendement (98)
  • CL97·ARTICLE 11Adopté

    Cet amendement limite la possibilité du recours au temps législatif programmé pour les textes financiers à la première lecture. L'incapacité à laquelle fait face l'Assemblée nationale depuis plusieurs années de mener l'examen des textes financiers dans les délais constitutionnels impartis doit inciter à trouver des solutions susceptibles de permettre à l'Assemblée d'exercer la plénitude de ses compétences budgétaires. L'utilisation du TLP, adapté à la structuration des textes budgétaires, est une voie à envisager. Dans la mesure où les difficultés sont particulièrement prégnantes en première lecture, avec un dépôt exponentiels d'amendements depuis 2017, il pourrait être utile de n'ouvrir le recours au TLP qu'en première lecture.

  • CL98·ARTICLE 3Adopté

    Cet amendement vise à maintenir la compétence logement parmi les compétences de la commission des affaires économiques. Cette compétence soulève de nombreuses dimensions économiques (compétitivité des entreprises, équilibre de l'offre et de la demande sur le marché immobilier, régulation de ce dernier) que la commission des affaires économiques est compétente pour traiter, sans ignorer les enjeux de consommation énergétique des bâtiments qu'elle examine régulièrement lorsqu'elle est saisie de textes sur le logement. L'amendement maintient le transfert de la compétence urbanisme à la commission du développement durable. En tant qu'outil de planification territoriale, cette compétence apparaît être en cohérence avec les autres compétences de la commission du développement durable. Par cohérence, la politique de la ville, qui était inscrite par la présente résolution parmi les compétences de la commission des affaires économiques serait transférée, avec l'urbanisme, à la commission du développement durable.

  • CL102·APRÈS L'ARTICLE 15Sous-amendement (98)
  • CL103·APRÈS L'ARTICLE 15Sous-amendement (98)
  • CL99·APRÈS L'ARTICLE 15Sous-amendement (98)
  • CL101·APRÈS L'ARTICLE 15Sous-amendement (98)
  • CL95·APRÈS L'ARTICLE 15Tombé

    Par ce sous-amendement, le groupe La France insoumise souhaite mieux définir la notion d'opposition, en précisant qu'elle est incompatible avec le refus de voter une motion de censure répondant à un 49al3 du Gouvernement pour forcer l'adoption d'un de ses textes budgétaire. L'opposition se définit par les outils institutionnels qu'elle mobilise pour contrer le Gouvernement et ses politiques. En Ve République, le Gouvernement n'est pas dans l'obligation de solliciter la confiance de l'Assemblée par un vote. La motion de censure est donc le seul outil d'initiative parlementaire permettant aux députés appartenant à l'opposition d'exprimer leur défiance à l'égard de l'exécutif. A l'inverse, les groupes minoritaires ou issus de la majorité se définissent par leur vote en faveur des textes budgétaires du Gouvernement et leur non-participation aux votes des motions de censure. Nous nous étonnons donc de le redéfinition des groupes d'opposition portée par cet amendement qui semble taillée sur mesure pour permettre au Parti Socialiste de se qualifier d'opposition malgré son soutien au Gouvernement. Le groupe Socialistes et apparentés a voté pour le PLFSS et n'a pas voté la motion de censure déposée suite à l'engagement de la responsabilité du Gouvernement, en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, sur le projet de loi de finances 2026. De facto, le groupe Socialistes et apparentés appartient à la majorité. Nous souhaitons donc préciser les critères de définition des groupes minoritaires pour prendre en compte cette réalité et rappeler qu'un groupe refusant de voter la censure sur un texte budgétaire ne peut se considérer comme d'opposition.

  • CL94·APRÈS L'ARTICLE 15Tombé

    Par ce sous-amendement, le groupe La France insoumise souhaite mieux définir la notion d'opposition, en précisant qu'elle est incompatible avec le vote en faveur de l'un des textes budgétaires du Gouvernement. L'opposition se définit par les outils institutionnels qu'elle mobilise pour contrer le Gouvernement et ses politiques. En Ve République, le Gouvernement n'est pas dans l'obligation de solliciter la confiance de l'Assemblée par un vote. La motion de censure est donc le seul outil d'initiative parlementaire permettant aux députés appartenant à l'opposition d'exprimer leur défiance à l'égard de l'exécutif. A l'inverse, les groupes minoritaires ou issus de la majorité se définissent par leur vote en faveur des textes budgétaires du Gouvernement et leur non-participation aux votes des motions de censure. Nous nous étonnons donc de le redéfinition des groupes d'opposition portée par cet amendement qui semble taillée sur mesure pour permettre au Parti Socialiste de se qualifier d'opposition malgré son soutien au Gouvernement. Le groupe Socialistes et apparentés a voté pour le PLFSS et n'a pas voté la motion de censure déposée suite à l'engagement de la responsabilité du Gouvernement, en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, sur le projet de loi de finances 2026. De facto, le groupe Socialistes et apparentés appartient à la majorité. Nous souhaitons donc préciser les critères de définition des groupes minoritaires pour prendre en compte cette réalité et rappeler qu'un groupe votant favorablement l'un des textes budgétaire présenté par le Gouvernement ne peut se considérer comme d'opposition.

  • CL96·APRÈS L'ARTICLE 15Sous-amendement (98)
  • CL77·APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement vise à ajouter des personnalités qualifiées indépendantes au sein de la commission chargée de vérifier et d'apurer les comptes afin de pouvoir bénéficier de recommandations utiles pour les parlementaires.

  • CL88·APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:Rejeté

    La PLEC a été conçue pour fluidifier et rationaliser les travaux de l'Assemblée nationale. Or en l'état, l'article 107‑1 de notre Règlement fixe une minorité de blocage disproportionnellement basse pour les groupes politiques : l'opposition d'un seul président de groupe (pouvant ne représenter d'ailleurs que 15 députés, soit 2,5 % de l'hémicycle) suffit à paralyser cette procédure d'accélération souvent transpartisane. Pour notre groupe il apparaît nécessaire de rationaliser ce droit lorsqu'il est exercé par les groupes parlementaires. Afin d'éviter que l'institution ne subisse des obstructions isolées, le présent amendement prévoit donc que l'opposition à la PLEC par les groupes devra désormais rassembler un ou plusieurs présidents représentant au moins un dixième des membres de l'Assemblée nationale, soit 58 députés. Ce seuil objectif garantit ainsi le plein respect du pluralisme tout en neutralisant tout chantage procéduraux des formations politiques.

  • CL83·APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:Retiré

    La clarté et la sincérité du débat parlementaire, principes à valeur constitutionnelle, exigent que notre Assemblée puisse délibérer de manière sereine et efficace. Or, la multiplication artificielle des prises de parole à des fins d'obstruction dégrade l'image de notre institution, paralyse les travaux et retarde inutilement l'adoption de la loi. Le présent amendement poursuit trois objectifs de rationalisation pour redonner du sens à nos débats : Premièrement, il confie au Président de séance le pouvoir de régulation nécessaire pour mettre fin aux manœuvres dilatoires lors des explications de vote. S'il constate un engorgement artificiel confinant à l'obstruction, il pourra limiter la prise de parole à un orateur par groupe. Cette mesure garantit l'expression politique de chaque sensibilité sans permettre la prise en otage de l'hémicycle. Deuxièmement, il systématise la règle de concision en limitant d'office à deux minutes la durée des explications de vote en l'absence de vote solennel, recentrant cet exercice sur son objet originel : la synthèse. Troisièmement, il modernise la police de l'hémicycle en inscrivant dans le Règlement l'affichage obligatoire et visible d'un compteur de temps de parole. À l'instar des pratiques du Parlement européen, cette transparence mettra fin aux contestations procédurales chronophages et pacifiera les échanges. L'hémicycle doit redevenir le lieu de la décision politique, et non la caisse de résonance d'obstructions répétitives.

  • CL90·APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:Rejeté

    La recherche légitime d'efficacité dans nos débats ne saurait justifier l'effacement du pluralisme politique. Or, la pratique actuelle de la discussion des amendements identiques conduit régulièrement le Président de séance à ne donner la parole qu'à un seul orateur pour présenter une série d'amendements pourtant issus de sensibilités politiques différentes. Deux groupes politiques peuvent proposer la même modification rédactionnelle à un texte de loi pour des raisons diamétralement opposées ou complémentaires. En ne donnant la parole qu'au premier appelé, on prive les autres groupes de leur droit d'expression et on ampute le débat de ses nuances. Afin de garantir le respect de l'article 51‑1 de la Constitution sur les droits des groupes parlementaires, le présent amendement précise que, dans le cas d'amendements identiques transpartisans, la parole doit être garantie à un signataire de chaque groupe politique concerné. C'est une mesure de bon sens qui concilie la clarté du débat et le respect fondamental du droit d'amendement de chaque groupe.

  • CL67·APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:Retiré après publication

    Cet amendement d'appel propose de différencier les modalités de publicité des travaux des commissions de celles de la séance publique. La publicité des débats de la séance est au fondement du fonctionnement et de l'histoire de l'Assemblée nationale, et ce, depuis l'été 1789 en réaction au caractère secret du processus politique d'Ancien régime. A côté de l'hémicycle, les commissions constituent le lieu privilégié de l'expertise, de la recherche de compromis et de l'amélioration des textes avant leur examen en séance publique grâce à la réunion de députés spécialisés sur un sujet tout au long de leur(s) mandat(s). Depuis une révision du règlement de l'Assemblée en 2014, les travaux des commissions sont réputés publics et font ainsi, entre autres, l'objet d'une diffusion vidéo en ligne. Or, nous observons tous que le développement de la captation vidéo en commission concomitamment à l'explosion des réseaux sociaux a participé à affaiblir et à dévoyer le travail en commission. En effet, la captation audiovisuelle des travaux en commission tend progressivement à rapprocher le fonctionnement de ces dernières de celui de la séance publique. Cette évolution favorise des prises de parole davantage destinées à une diffusion rapide et polémique plutôt qu'à la construction d'un accord ou à l'approfondissement des débats. Loin de la recherche du consensus, cette pratique politique, cette école de « la capsule » obère la capacité des parlementaires à construire du compromis politique comme nous le demandent nos mandants. La rédaction du présent amendement n'entend pas remettre en cause le principe de publicité des débats mais entend exclure l'enregistrement et la mise en ligne filmée de nos travaux en commission. Il est ainsi proposé de garantir la publicité grâce à la publication des comptes rendus des débats, des rapports et des documents parlementaires. En conclusion, cet amendement vise à réaffirmer la spécificité des commissions comme espace de travail raisonné, de délibération apaisée et de construction du compromis.

  • CL70·APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:Rejeté

    Depuis 2013, les parlementaires doivent fournir une déclaration d'intérêts à la HATVP. Celle-ci est contrôlée, puis publiée en ligne. Elle vise notamment à garantir la transparence sur les activités professionnelles annexes qui peuvent être conservées par les parlementaires, ou leurs collaborateurs, afin d'éviter les conflits d'intérêts. Si les parlementaires ont l'obligation légale de mettre à jour cette déclaration en cas d'apparition d'un nouvel intérêt, nouvelle activité annexe ou changement dans l'équipe des collaborateurs parlementaires, cette obligation est peu respectée. Afin de garantir que les données des déclarations d'intérêts soient à jour, il est proposé d'introduire une obligation de mise à jour annuelle de celles-ci. C'est d'ailleurs ce qui est déjà imposé aux experts sanitaires depuis la loi du 29 décembre 2011 relative à la sécurité du médicament : ceux-ci doivent actualiser leur déclaration d'intérêts avant toute participation à un travail d'expertise. Cet amendement est issu d'échanges avec Transparency International.

  • CL92·APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:Retiré avant publication
  • CL75·APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement prévoit d'assurer la transparence des sources d'amendements déposés par les parlementaires. Cette mesure a fait l'unanimité lors des débats du groupe de travail sur la procédure parlementaire. Cet amendement est issu d'échanges avec Transparency International France.

  • CL68·APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement s'inspire de l'article 9 du Code de conduite des députés au Parlement européen en matière d'intégrité et de transparence. Il a été créé en 2023, en réaction au scandale du “Qatargate”, dans lequel un ancien eurodéputé agissant comme lobbyiste auprès du Parlement européen est soupçonné d'avoir corrompu des eurodéputés en exercice pour le compte d'Etats extra-européens. Aujourd'hui, en France, les parlementaires sont les seuls responsables publics pour lesquels aucune restriction ne s'applique en matière de reconversion professionnelle à l'issue de leur mandat. Or, une étude du journal Le Monde publiée en 2022 démontrait qu'au moins 20 anciens députés de la législature 2012-2017 s'étaient reconvertis en lobbyistes. Plus récemment, l'ancien président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand a créé un cabinet de conseil à l'issue de son mandat et a pu travailler pour des clients privés tout en bénéficiant d'un bureau à l'Assemblée nationale. Pour remédier à cette absence d'encadrement, le présent amendement propose d'une part de restreindre les avantages d'accès aux locaux de l'Assemblée nationale dont peuvent bénéficier d'anciens parlementaires reconvertis en lobbyiste, et d'autre part d'interdire aux députés toujours en exercice d'être visés par des actions de lobbying d'ancien députés ayant quitté leur mandat il y a moins d'une année. Ces réserves de contacts sont déjà applicables actuellement pour une durée de 3 années pour les autres responsables publics comme les anciens ministres, membres de cabinets ministériels, fonctionnaires, élus locaux… Cet amendement est issu d'échanges avec Transparency International.

  • CL69·APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement s'inspire de l'article 25 des règles du comité d'éthique de la Chambre des représentants des Etats-Unis, qui interdit aux parlementaires des Etats-Unis de recevoir plus de 15% du montant de leur indemnité parlementaire en revenus professionnels annexes issus d'une activité privée pratiquée en parallèle de leur mandat. Ces revenus privés peuvent en effet constituer une source importante de conflits d'intérêts lorsqu'ils sont élevés, voire une potentielle source de délit pénal de corruption ou trafic d'influence. Ils introduisent un doute légitime sur l'indépendance et le désintéressement du parlementaire qui peut les percevoir. Cet amendement a été travaillé avec Transparency International France

  • CL93·APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:Rejeté

    Le Parlement français est l'un des derniers en Europe à recourir régulièrement à des séances de nuit. Or, le travail nocturne doit demeurer une exception, réservée aux seuls textes dont l'examen justifie une prolongation des débats. Afin de préserver un volume d'heures de séance suffisant tout en améliorant les conditions de travail des parlementaires et la qualité des débats, le présent amendement propose de rééquilibrer l'organisation des travaux en instituant une séance publique le lundi après-midi et une autre le vendredi matin, en contrepartie d'une réduction du recours aux séances nocturnes. Par ailleurs, il est proposé de prolonger la séance ordinaire de l'après-midi à 21h.

  • CL85·APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:Doublon
  • CL74·APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement s'inspire de l'article 7 du Code de conduite des députés au Parlement européen en matière de transparence et d'intégrité, créé en 2019 pour rendre obligatoire la publication des rendez-vous avec des lobbyistes des présidents de commissions, rapporteurs et shadow rapporteurs, avant d'être étendu en 2023 à tous les députés dans la foulée de l'affaire de corruption du “Qatargate”. Les députés sont libres de rencontrer des lobbyistes, ou représentants d'intérêts, dans le cadre de leur mandat. Ces échanges ne sont pas condamnables en soi et peuvent contribuer à la fabrique de la loi. Mais ils devraient être rendus publics pour permettre à la société civile de connaître les différents acteurs qui ont pu influencer un texte de loi, et permettre de compléter les obligations de transparence qui s'imposent déjà aux représentants d'intérêts qui doivent déclarer leurs actions dans le répertoire de transparence du lobbying tenu par la HATVP depuis 2017. Cette obligation complèterait également les données publiées depuis 2025 par les acteurs de l'influence étrangère au sein du répertoire de l'influence étrangère également tenu par la HATVP. Cet amendement est issu d'échanges avec Transparency International France.

  • CL76·APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement vise à proscrire une disposition anachronique permettant à des députés de dépenser 150 euros chaque semaine sans le justifier. Toute utilisation d'argent public doit être justifiée et les députés doivent prendre en charge les dépenses qu'ils ne sont pas capables de justifier.

  • CL71·APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:Rejeté

    Si les députés ont l'obligation de déclarer dans leur déclaration d'intérêts auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique leurs activités professionnelles en cours, et celles effectuées lors des 5 dernières années, ils n'ont pas l'obligation d'y déclarer le nom des clients lorsqu'il s'agissait d'activités de conseil réalisées via un cabinet de conseil ou via une profession libérale comme la profession d'avocat. En l'absence de transparence sur le nom de ces clients, il est impossible de s'assurer de l'absence de conflits d'intérêts, voire de délit pénal de corruption ou trafic d'influence, via la déclaration d'intérêts. L'exercice d'une activité de conseil ne devrait pas être un prétexte pour exercer une opacité sur des activités professionnelles qui doivent être rendues publiques lorsqu'elles sont exercées en tant que salarié. Ce risque s'est déjà matérialisé dans le cas de l'ancienne eurodéputée Rachida Dati qui sera jugée en septembre prochain pour délit pénal de corruption et trafic d'influence, pour avoir potentiellement exercé des actes de son mandat en contrepartie du versement de 300 000 euros par l'entreprise Renault-Nissan, via une activité professionnelle annexe d'avocate. Pendant longtemps, seul le montant des revenus issus de cette activité professionnelle annexe étaient connus via la déclaration d'intérêts, sans que le nom des clients ne doivent être publiés. C'est seulement grâce à une enquête judiciaire et à un lanceur d'alerte que l'identité du client a pu être rendue publique. Si le secret professionnel est régulièrement invoqué pour s'opposer à une telle publication, nous rappelons que le secret professionnel des avocats n'est pas absolu et ne peut s'opposer à la divulgation du nom des clients dans les cas prévus par la loi. L'article 6.3.4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat prévoit que les avocats exerçant une activité de représentation d'intérêts doivent publier dans le répertoire tenu par la HATVP l'identité de leurs clients sans que le secret professionnel ne puisse y faire obstacle. Par ailleurs, cet amendement de repli propose simplement la transmission de l'identité des clients au déontologue qui est soumis au secret professionnel. Cet amendement est issu d'échanges avec Transparency International France.

  • CL66·APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:Retiré après publication

    Cet amendement d'appel vise à ramener à trente députés le seuil de constitution d'un groupe parlementaire. Ce seuil n'a pas toujours été fixé à quinze, il n'a d'ailleurs jamais été aussi bas depuis 1958. L'amendement propose de revenir au seuil fixé par le règlement de l'Assemblée nationale entre la Ière et la VIIIème législature de la Ve République. L'évolution à la baisse décidée pour préserver l'existence d'un groupe parlementaire communiste (1988) et radical de gauche (2009) apparait aujourd'hui contre-productive au bon fonctionnement de notre Assemblée. La division croissante du paysage politique ces vingt dernières années s'est traduite par une fragmentation croissante de l'Assemblée nationale. Nous sommes en effet passés d'une moyenne de 5,1 groupes par législature entre 1958 et 1988 à 8,75 groupes entre 2012 et 2024. L'émiettement en 11 groupes de l'actuelle législature nous approche plus près que jamais du triste record de 16 groupes atteint en 1928. Loin de renforcer la confiance de nos concitoyens dans le fonctionnement de cette Assemblée, cet émiettement participe du détournement du regard des Français de nos travaux et de la montée de l'antiparlementarisme. La multiplication des groupes accroît par ailleurs mécaniquement le nombre d'interventions redondantes dans les débats, les demandes de scrutin public, les suspensions de séance dilatoires ainsi que la répartition des moyens financiers et humains parlementaires. Un rehaussement du seuil de constitution d'un groupe parlementaire permettrait de préserver le pluralisme tout en favorisant une organisation plus lisible et plus efficace des travaux parlementaires.

  • CL79·ARTICLE 5Rejeté

    L'organisation des « semaines transpartisanes » a révélé à l'usage les limites de son cadre réglementaire. Si l'intention initiale d'encourager le consensus était louable, le simple critère de recevabilité reposant sur la cosignature de 58 députés s'est avéré inopérant ou du moins obsolète. En effet ce seuil purement quantitatif peut être aisément atteint par les seuls membres d'un groupe parlementaire d'importance moyenne. Si bien que cette faille permet de dévoyer l'esprit de l'initiative au profit d'un affichage politique de façade, transformant ces semaines dédiées en simples tribunes partisanes. Par ailleurs, l'inscription d'un nombre excessif de textes (jusqu'à six par semaine) génère une embolie de l'ordre du jour qui nuit gravement à la clarté et à l'aboutissement effectif de nos travaux législatifs. Notre groupe ne peut que le déplorer. Le présent amendement propose donc de remplacer ces espaces par de véritables « semaines pluralistes », fondées sur l'exigence du travail commun plutôt que sur un consensus artificiel à l'aune de cosignatures. C'est pourquoi afin de respecter les prérogatives de la Conférence des présidents dans la fixation de l'ordre du jour, cet amendement instaure un mécanisme de priorité d'inscription. L'objectif est d'inciter la Conférence des présidents à privilégier un nombre restreint de textes offrant des garanties organiques de pluralisme. Dès lors pour bénéficier de cette priorité formelle, une proposition de loi devra répondre à des critères qualitatifs stricts et non plus quantitatifs : Soit constituer la traduction législative directe des travaux d'un organe institutionnel de l'Assemblée ayant formellement associé des députés de la majorité et des oppositions (mission d'information, commission d'enquête, rapport d'évaluation, groupe d'études par exemple). Soit avoir été adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés par le Sénat, démontrant ainsi de manière irréfutable sa nature consensuelle et son utilité pour fluidifier la navette parlementaire. Cette réforme de bon sens garantit que le temps de l'Assemblée nationale soit sanctuarisé au profit de réformes ayant fait l'objet d'un véritable travail transpartisan, redonnant ainsi tout son sens à l'expression du pluralisme.

  • CL84·APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement vise à faciliter les modalités de représentation du Président des groupes au sein du Bureau.

  • CL78·ARTICLE 16Rejeté

    Le présent amendement propose d'avancer l'entrée en vigueur de la réforme du Règlement de l'Assemblée nationale à l'ouverture de la session ordinaire de 2026-2027. Le report de l'application de cette réforme d'une année entière, telle que prévue par l'article 16, priverait l'Assemblée des outils qu'il prévoit pour l'examen des textes financiers pour 2027, c'est-à-dire précisément pour la prochaine échéance où il pourrait être utile. Il en va de même pour la mise en place de l'ordre du jour transpartisan, du débat annuel sur l'application des lois, et pour les nouvelles garanties reconnues aux groupes d'opposition et minoritaires. L'exposé des motifs de la proposition de résolution lui même souligne l'urgence de ces mesures. S'agissant du Bureau, l'entrée en vigueur en cours de législature ne soulève aucune difficulté de principe. Le Règlement en vigueur prévoit déjà, dans son article 10, le renouvellement des membres du Bureau autres que le Président à la séance d'ouverture de chaque session ordinaire.

  • CL86·APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:Retiré après publication

    La clarté et la sincérité du débat parlementaire, principes à valeur constitutionnelle, exigent que la représentation nationale puisse délibérer et légiférer de manière sereine et efficace. Aujourd'hui, les failles du Règlement de l'Assemblée nationale permettent l'utilisation de procédures dilatoires, consistant notamment à multiplier artificiellement les demandes de prise de parole individuelles dans le seul but de retarder l'examen ou le vote d'un texte. Cette obstruction procédurale dégrade la qualité de nos travaux, épuise l'institution et nourrit l'incompréhension légitime de nos concitoyens face aux lenteurs de la fabrique de la loi. Le présent amendement, vise à armer notre institution contre ces blocages. Il confie au Président de séance la capacité d'intervenir lorsqu'il constate une manœuvre d'obstruction manifeste. Dans ce cas, il pourra limiter le droit d'intervention à un seul orateur par groupe politique. Cette mesure de bon sens garantit un équilibre institutionnel parfait : elle permet l'expression claire de chaque sensibilité politique – préservant ainsi les droits constitutionnels de l'opposition et des groupes minoritaires – tout en empêchant la prise en otage de l'hémicycle par des monologues répétitifs.

  • CL82·APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:Rejeté

    L'article 107‑1 du Règlement permet aujourd'hui à un seul président de groupe – quelle que soit la taille de son groupe – de s'opposer à la PLEC, lui conférant un droit de veto unilatéral qui expose l'institution à des risques de blocage. Le présent amendement vise donc à rééquilibrer cette procédure. Afin de mettre fin aux obstructions isolées tout en garantissant un respect rigoureux des droits de l'opposition consacrés par la Constitution, le droit d'opposition à la PLEC se voit ainsi rationalisé. Il devra désormais être exercé conjointement par des présidents de groupe représentant ensemble la majorité absolue des députés appartenant aux groupes d'opposition et aux groupes minoritaires. Cette rédaction de compromis sécurise l'accélération du travail législatif tout en préservant le droit légitime d'une opposition numériquement représentative d'exiger un examen ordinaire en séance publique.

  • CL91·APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:Rejeté

    Les journées réservées aux groupes d'opposition et minoritaires, prévues par l'article 48 de la Constitution, constituent un acquis démocratique fondamental. Toutefois, la limite impérative de la levée de séance à minuit transforme régulièrement ces journées en exercice d'obstruction. Il est fréquent de constater une utilisation dilatoire des temps de parole, notamment le recours systématique aux explications de vote de cinq minutes, dans le seul but d'empêcher l'examen des textes jusqu'à leur vote final. Cette pratique, qui s'apparente à une obstruction procédurale, bafoue l'esprit de l'initiative parlementaire. Afin de redonner de l'effectivité à ce droit constitutionnel et de garantir la clarté et la sincérité de nos débats, le présent amendement propose de réduire à deux minutes la durée maximale de toute explication de vote lors des niches parlementaires. Cette mesure de bon sens permet de concilier le droit d'expression politique et l'exigence d'efficacité législative.

  • CL87·APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:Rejeté

    L'article 48, alinéa 5, de la Constitution garantit aux groupes d'opposition et minoritaires un jour de séance par mois pour fixer l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Il arrive fréquemment qu'un groupe décide d'y inscrire une proposition de loi préalablement adoptée par le Sénat, afin d'accélérer la navette parlementaire. Toutefois, l'article 84 de notre Règlement ne permet pas à ce groupe de retirer le texte si ce dernier est dénaturé lors de son examen en commission, puisqu'il n'en est pas formellement l'auteur. Le groupe est alors contraint de « subir » en séance publique le débat sur un texte vidé de sa substance, perdant ainsi le bénéfice de son temps d'initiative. Le présent amendement vise à corriger cette faille procédurale. Il permet à un groupe d'opposition ou minoritaire de retirer de l'ordre du jour de sa « niche » un texte d'origine sénatoriale, à la condition stricte que ce retrait intervienne avant l'ouverture de la discussion en séance publique. Cette mesure de bon sens redonne sa pleine effectivité au droit d'initiative des oppositions, sans remettre en cause la souveraineté de l'hémicycle.

  • CL72·APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement propose d'interdire aux députés d'accepter des cadeaux, dons, invitations ou avantages en nature proposés par un représentant d'intérêts ou une personne menant des activités d'influence pour le compte d'un mandant étranger. Cet amendement est issu d'échanges avec Transparency International.

  • CL81·ARTICLE 11Retiré

    L'article 11 de cette proposition de résolution vise à appliquer la procédure du temps législatif programmé (TLP) aux projets de loi de finances (PLF) et aux projets de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). Cette mesure doit être supprimée car elle se heurte à une triple impossibilité matérielle, constitutionnelle et institutionnelle. Premièrement, pour des raisons d'organisation des débats. Un texte financier est constitué d'une multitude de missions distinctes. Allouer une enveloppe de temps globale et rigide obligerait les groupes politiques à choisir arbitrairement les politiques publiques sur lesquelles ils s'expriment, risquant de les priver de tout droit de parole sur des missions régaliennes ou sociales essentielles examinées en fin de texte. Deuxièmement, pour une raison constitutionnelle évidente. La Constitution de 1958 prévoit déjà, à ses articles 47 et 47‑1, des délais impératifs (70 et 50 jours) au-delà desquels le Gouvernement peut légiférer par voie d'ordonnances en cas d'enlisement. Maintenir la possibilité d'un recours aux ordonnances tout en instaurant un TLP au niveau réglementaire constitue une incohérence juridique majeure. Troisièmement, pour des raisons liées aux prérogatives du Gouvernement. Le budget est l'acte fondamental de l'action gouvernementale, dont l'Exécutif a la maîtrise procédurale (articles 44 alinéa 3 et 49 alinéa 3 de la Constitution). Confier à la Conférence des présidents le soin d'enserrer le PLF dans un TLP affaiblirait la capacité du Gouvernement à mener à bien l'adoption de son budget, alors même qu'il ne dispose pas formellement d'un droit de veto sur l'organisation du TLP. Pour ces raisons, l'exclusion historique des textes financiers du Temps Législatif Programmé doit être fermement maintenue.

  • CL73·APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:Rejeté

    Actuellement, l'alinéa 2 de l'article 80-1 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale prévoit que le député veille à faire cesser toute situation de conflit d'intérêts qui pourrait se présenter, “après consultation, le cas échéant, du déontologue”. Dans le cas de fonctions sensibles ou de voyages à l'étranger, il apparaît pertinent de s'assurer d'un contrôle du déontologue pour prévenir le risque de conflit d'intérêt. Cet amendement est issu d'échanges avec Transparency International.

  • CL89·APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement vise à rééquilibrer la PLEC en mettant fin aux possibilités de blocage par un acteur isolé. S'il est fondamental que les groupes d'opposition et minoritaires puissent conserver le droit d'exiger qu'un texte soit examiné de manière ordinaire en séance publique, pour autant ce droit ne saurait être dévoyé pour paralyser systématiquement le travail législatif. C'est pourquoi, cet amendement vise à rationaliser le droit de veto prévu à l'article 107‑1 du Règlement : il exige désormais que l'opposition à la PLEC recueille l'assentiment d'une large majorité qualifiée, fixée aux trois cinquièmes des effectifs de l'opposition et des groupes minoritaires. Ce seuil exigeant oblige les oppositions à converger sur le fond pour bloquer l'accélération d'un texte, garantissant ainsi l'efficacité de nos institutions sans léser l'expression du pluralisme politique.

  • CL80·ARTICLE 5Rejeté

    L'organisation des « semaines transpartisanes » a révélé à l'usage les limites de son cadre réglementaire. Si l'intention initiale d'encourager le consensus était louable, le simple critère de recevabilité reposant sur la cosignature de 58 députés s'est avéré inopérant ou du moins obsolète. En effet ce seuil purement quantitatif peut être aisément atteint par les seuls membres d'un groupe parlementaire d'importance moyenne. Si bien que cette faille permet de dévoyer l'esprit de l'initiative au profit d'un affichage politique de façade, transformant ces semaines dédiées en simples tribunes partisanes. Par ailleurs, l'inscription d'un nombre excessif de textes (jusqu'à six par semaine) génère une embolie de l'ordre du jour qui nuit gravement à la clarté et à l'aboutissement effectif de nos travaux législatifs. Notre groupe ne peut que le déplorer. Le présent amendement propose donc de remplacer ces espaces par de véritables « semaines pluralistes », fondées sur l'exigence du travail commun plutôt que sur un consensus artificiel à l'aune de cosignatures. C'est pourquoi afin de respecter les prérogatives de la Conférence des présidents dans la fixation de l'ordre du jour, cet amendement instaure un mécanisme de priorité d'inscription. L'objectif est d'inciter la Conférence des présidents à privilégier un nombre restreint de textes offrant des garanties organiques de pluralisme. Dès lors pour bénéficier de cette priorité formelle, une proposition de loi devra répondre à des critères qualitatifs stricts et non plus quantitatifs : Soit constituer la traduction législative directe des travaux d'un organe institutionnel de l'Assemblée ayant formellement associé des députés de la majorité et des oppositions (mission d'information, commission d'enquête, rapport d'évaluation, groupe d'études par exemple). Soit avoir été adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés par le Sénat, démontrant ainsi de manière irréfutable sa nature consensuelle et son utilité pour fluidifier la navette parlementaire. Cette réforme de bon sens garantit que le temps de l'Assemblée nationale soit sanctuarisé au profit de réformes ayant fait l'objet d'un véritable travail transpartisan, redonnant ainsi tout son sens à l'expression du pluralisme.

  • CL40·APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement des députés insoumis vient limiter tout risque arbitraire dans l'application de l'Article 40 de la Constitution vis-à-vis de propositions de loi. Pour cela, nous proposons de garantir que toute proposition de loi dont les mesures sont accompagnées d'un gage assurant la compensation à due concurrence de la perte de recettes ou de la charge qui en résulte soit réputée conforme aux exigences de l'article 40 de la Constitution. En l'état actuel, une règle assez favorable à l'initiative parlementaire prévaut : si l'application de l'Article 40 vis-à-vis de nouvelles charges publiques dans un amendement est stricte, un gage permet de proposer dans le cadre d'une proposition de loi une mesure coûteuse pour l'Etat, la sécurité sociale, ou les collectivités territoriales. Malheureusement, l'examen de la recevabilité des propositions de loi donne au Bureau de l'Assemblée une marge d'appréciation importante, menaçant toujours de se transformer en pouvoir discrétionnaire. Juger de la suffisance d'un gage, sans critères objectifs clairement établis (ni qu'il ne soit possible de donner lieu à un travail économétrique pour évaluer les véritables recettes qu'il est raisonnable d'attendre de tel ou tel gage) ouvre malheureusement la possibilité de voir des recevabilités appréciées au regard de considérations plus politiques que réglementaires. À ce titre, nous continuons à contester l'irrecevabilité de notre proposition de loi visant à abroger la réforme des retraites, inscrite dans notre niche parlementaire en 2023, au motif que le gage prévu pour composer son coût aurait été insuffisant. Cette décision illustre en quoi cette marge d'appréciation dans la recevabilité peut être accusée d'empêcher l'examen au fond d'un texte en utilisant un motif de procédure pour trancher un débat qui aurait dû se tenir dans l'hémicycle. En posant le principe qu'un gage assurant une compensation à due concurrence suffit à assurer la conformité à l'Article 40 de la Constitution, notre amendement prévoit une meilleure clarté dans la recevabilité des propositions de loi. Il retire au Bureau de l'Assemblée toute marge d'appréciation politique à cet égard, et restaure le droit d'initiative législative du Parlement. Enfin, le Bureau de l'Assemblée étant usuellement composé majoritairement de députés de la majorité, cet amendement permet une meilleure prise en compte du travail de l'opposition, dont les propositions doivent être respectées et débattues pour que vive la démocratie parlementaire.

  • CL60·APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à préciser les conditions de classement de la pétition afin de rendre plus lisible la procédure pour les pétitionnaires.

  • CL58·APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à permettre à la commission compétente d'entendre, à l'initiative du rapporteur, toute personne dont l'audition apparaît utile à l'examen d'une pétition et notamment le membre du Gouvernement compétent lorsque celle-ci porte sur une politique publique relevant de ses attributions. Les pétitions citoyennes soulèvent fréquemment des questions relatives à la mise en œuvre des politiques publiques ou à l'application des lois. Dans ces hypothèses, l'audition du membre du Gouvernement compétent est de nature à éclairer les travaux de la commission et à apporter aux pétitionnaires comme aux députés les éléments nécessaires à un examen de la pétition.

  • CL59·APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:Adopté

    Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à mettre fin à la distinction peu claire entre les pétition enregistrées et mise en ligne. La mise en ligne des pétitions ayant atteint plus de 100 000 signataires n'apporte, dans les faits, que peu de visiblité supplémentaire et compléxifie la compréhension du mécanisme.

  • CL37·APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:Rejeté

    Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite rappeler que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Le préambule du code de déontologie des députés actuel ne mentionne par l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dans ses considérants. Pourtant, l'égalité en droits et l'encadrement des différences de traitement devraient être des objectifs poursuivis par un tel code pour servir l'intérêt général de la Nation et des citoyens. Nous souhaitons donc remédier à cette situation.

  • CL51·ARTICLE 12Rejeté

    Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à inverser l'ordre d'examen et de vote des parties du projet de loi de financement de la sécurité sociale afin que soient examinées et mises aux voix, en premier lieu, les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général. Cette modification permet de garantir que l'Assemblée nationale se prononce d'abord sur les ressources destinées à financer la sécurité sociale avant d'examiner les dépenses qui en découlent. Elle renforce la cohérence des débats parlementaires et permet aux députés de se prononcer sur les conditions de financement du système avant d'en arrêter les modalités de dépense.

  • CL10·APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement a pour objet de rétablir le temps de parole pour la défense d'une motion de rejet préalable, tel qu'il existait avant la réforme de 2019. Lors de la réforme très contestée de 2019, discutée et votée par la seule majorité de l'époque, la motion de renvoi en commission a été supprimée et le temps de parole prévu pour la défense de la motion de rejet préalable a été divisée par deux. Alors que la proposition de résolution présentée par la Présidente de l'Assemblée ambitionne de renforcer les droits de l'opposition, nous proposons avec cet amendement de porter le temps de défense d'une motion de rejet préalable de 15 à 30 mn.

  • CL36·APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:Rejeté

    Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose un nouvel article consacré aux pétitions permettant aux pétitions d'inscrire à l'ordre du jour une proposition de loi ou de résolution. Alors que la pétition est un des seuls outils de démocratie direct que nous possédons, les macronistes ont proposé au cours des discussions sur cette PPR de modifier les critères d'éligibilité des pétitions afin d'empêcher le dépôt d'une pétition portant sur un texte en cours de discussion. Avec une telle réforme, la pétition contre la loi Yadan visant « à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme » (n°575) ne serait pas éligible au dépôt. Une pétition qui a atteint en quelques jours le seuil des 500 000 signatures, et au total les 700 000 signatures, devenant la deuxième pétition la plus signée de l'histoire de l'Assemblée nationale. A l'inverse, nous sommes non seulement favorables au dépôt de pétitions portant sur des textes en cours de discussion à l'Assemblée, mais également à la proposition de nouveaux textes. Dans notre programme l'Avenir en Commun, nous proposons d'instaurer un référendum d'initiative citoyenne (RIC) permettant de révoquer des élus, proposer ou abroger une loi et modifier la Constitution. A défaut de pouvoir proposer un tel RIC dans le cadre constitutionnel actuel, nous proposons de clarifier qu'une pétition peut porter sur la mise à l'ordre du jour d'une proposition de loi ou de résolution déjà déposée par un député. Un tel dispositif permettra ainsi aux citoyens de soutenir de nombreuses propositions majoritaires dans le pays et de le faire savoir : blocage des prix, augmentation du SMIC, abrogation de la réforme des retraites, etc.

  • CL7·ARTICLE 11Rejeté

    La procédure du temps législatif programmé pour l'examen des projets de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale est incompatible avec les exigences constitutionnelles d'un débat complet sur le budget de l'Etat et de la Sécurité Sociale. Du reste, lors de la réforme de 2009 mettant en place le TLP, cette possibilité avait été précisément écartée par le rapporteur. Il précisait, en effet, que la discussion des PLF étant déjà encadrée par des délais constitutionnels, une superposition de nouveaux délais rendrait la procédure trop complexe.