PHRONESIS

Proposition de loi ordinaire

Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant

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Robustesse du socle documentaire — pas une note sur la loi.

80 / 100

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  • Scrutins publics liés(1 scrutin(s))9/15
  • Amendements(166+ amendement(s))10/10
  • Résumé de vulgarisation(Absent)0/10
  • Empreinte civique(Présente)10/10

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Empreinte civique

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Impacts qualitatifs — pas de score numérique, pas de jugement moral.

Repères civiques (non mesurés) : DDHC 1789 et DUDH 1948 — voir méthodologie.

Chronologie

  1. —

    1ère lecture (1ère assemblée saisie)

  2. 9 juin 2026

    1er dépôt d'une initiative.

  3. 28 septembre 2026

    Le gouvernement déclare l'urgence / engage la procédure accélérée

  4. —

    Travaux des commissions

  5. —

    Travaux de la commission saisie au fond

  6. 9 juin 2026

    Renvoi en commission au fond

  7. 30 septembre 2026

    Nomination de rapporteur

  8. 12 octobre 2026

    Réunion de commission

  9. 7 octobre 2026

    Dépôt de rapport

  10. —

    Discussion en séance publique

  11. 12 octobre 2026

    Discussion en séance publique

  12. 12 octobre 2026

    Décision — adoptée

  13. 12 octobre 2026

    Discussion en séance publique

  14. —

    1ère lecture (2ème assemblée saisie)

  15. 13 octobre 2026

    Dépôt d'une initiative en navette

  16. —

    Travaux des commissions

  17. —

    Travaux de la commission saisie au fond

  18. 13 octobre 2026

    Renvoi en commission au fond

Scrutins liés

Amendements

100 premiers amendements (par date de dépôt).

  • 2·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Retiré après publication

    Le présent amendement vise à améliorer la transparence sur l'utilisation des sommes correspondant aux titres-restaurant perdus ou arrivés à expiration. L'article L. 3262-5 du code du travail prévoit que la contre-valeur des titres périmés est, sous réserve des prélèvements autorisés, versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres. Les dispositions réglementaires précisent les modalités de répartition de ces sommes, notamment lorsqu'elles transitent par un émetteur spécialisé. Pour autant, il apparaît aujourd'hui difficile de disposer d'une vision consolidée du montant que représentent chaque année les titres-restaurant perdus ou périmés, des sommes effectivement reversées, des prélèvements opérés par les émetteurs ainsi que des organismes qui en sont effectivement bénéficiaires. Alors que plusieurs milliards d'euros de titres-restaurant sont émis chaque année, il est nécessaire que le Parlement puisse connaître précisément le circuit suivi par les sommes qui n'ont pas été utilisées par leurs bénéficiaires. Le rapport demandé doit ainsi permettre d'établir une traçabilité complète de ces fonds, depuis leur constatation auprès des émetteurs jusqu'à leur affectation finale, et d'évaluer la nécessité de renforcer les obligations de transparence pesant sur les acteurs du secteur.

  • 22·ARTICLE PREMIERRejeté

    Le présent amendement vise à créer un titre-restaurant durable, en complément des titres existants, afin de renforcer l'accès des salariés à une alimentation de qualité et de soutenir les débouchés des filières et alimentaires engagées dans des démarches reconnues. Alors que les débats sur les titres-restaurant portent principalement sur leurs lieux d'utilisation, cet amendement propose de prendre également en compte la qualité des produits achetés. Le titre restaurant durable permettrait de financer des repas en restauration ainsi que des achats de produits bénéficiant de signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine, notamment l'agriculture biologique, le Label Rouge, les appellations d'origine et les indications géographiques protégées, ou issus du commerce équitable. Les émetteurs seraient tenus de proposer cette offre, afin de la rendre accessible à toutes les entreprises intéressées. Sa mise en place relèverait toutefois du libre choix de l'employeur, dans le cadre de sa politique salariale ou de responsabilité sociétale. Lorsqu'elle serait proposée, chaque salarié resterait libre de choisir entre le titre-restaurant existant et le titre-restaurant durable. La valeur du titre-restaurant durable serait fixée à un minimum de quinze euros, avec une participation du salarié plafonnée à 40 % et une prise en charge de l'employeur d'au moins 60 %. Le dispositif garantirait ainsi un montant minimal consacré à l'alimentation et une contribution majoritaire de l'employeur, pour réduire le frein économique à l'achat de produits de qualité. Le plafond d'exonération applicable à la contribution de l'employeur serait fixé par décret à un niveau au moins égal à celui du titre-restaurant existant (7,32 €), puis revalorisé chaque année en fonction de l'inflation. Un décret préciserait les modalités de mise en œuvre du dispositif. Cet amendement permettrait ainsi aux entreprises volontaires de renforcer leur engagement en faveur de leurs salariés et des filières de qualité, tout en préservant la liberté de choix et les usages des titres-restaurant existants. Cet amendement est issu d'une proposition de Synabio.

  • 9·ARTICLE PREMIERRetiré après publication

    Le présent amendement vise à instaurer un encadrement global des commissions payées par les commerçants accepteurs, de l'ordre de 2%, à fixer par décret, afin de préserver durablement un dispositif plébiscité par des millions de salariés. En effet, ce niveau constitue un point d'équilibre réaliste, à mi-chemin entre le coût de l'interchange bancaire (environ 1,5%), les commissions actuellement pratiquées et les références existantes comme les chèques-vacances de l'ANCV (taux fixe de 2,5%). Cet encadrement relève d'une condition de viabilité pour des milliers de commerces, en particulier dans les territoires ruraux et de montagne, où chaque point de marge compte et où la disparition de l'acceptation des titres-restaurant aurait des conséquences directes sur la vie locale. Cette mesure lisible et efficace permettrait de rétablir une concurrence saine grâce à un modèle bancaire ouvert, transparent et loyal entre les émetteurs, afin de redonner une part de marge aujourd'hui captée sans lien avec les coûts réels.

  • 58·ARTICLE PREMIERRejeté

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mieux réguler le marché des titres restaurants qui repose aujourd'hui sur des acteurs dominants au détriment d'un partage de la valeur produite entre les différents acteurs économiques, et en particulier les restaurateurs. Créés à la fin des années 1960, les titres-restaurant sont aujourd'hui utilisés par plus de 5 millions de salariés auprès d'environ 234 000 commerçants. Leur valeur faciale totale s'élevait à près de 8,5 milliards d'euros en 2022 et le dispositif bénéficie d'environ 1,5 milliard d'euros de soutien public annuel. Dans son avis du 12 octobre 2023, l'Autorité de la concurrence a relevé la très forte concentration du marché, les quatre principaux émetteurs représentant plus de 99 % du marché en 2022. Elle constate également une hausse des commissions supportées par les commerçants et un « glissement » de la rémunération des émetteurs vers la face acceptation. Entre 2018 et 2022, les commissions sur les titres dématérialisés sont ainsi passées de 4,10 % à 4,20 % chez Edenred, de 4,39 % à 4,55 % chez Sodexo et de 4,10 % à 4,25 % chez Bimpli. Afin de rééquilibrer les relations entre émetteurs et commerçants, le présent amendement propose de rendre obligatoire Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mieux réguler le marché des titres restaurants qui repose aujourd'hui sur des acteurs dominants au détriment d'un partage de la valeur produite entre les différents acteurs économiques, et en particulier les restaurateurs. Créés à la fin des années 1960, les titres-restaurant sont aujourd'hui utilisés par plus de 5 millions de salariés auprès d'environ 234 000 commerçants. Leur valeur faciale totale s'élevait à près de 8,5 milliards d'euros en 2022 et le dispositif bénéficie d'environ 1,5 milliard d'euros de soutien public annuel. Dans son avis du 12 octobre 2023, l'Autorité de la concurrence a relevé la très forte concentration du marché, les quatre principaux émetteurs représentant plus de 99 % du marché en 2022. Elle constate également une hausse des commissions supportées par les commerçants et un « glissement » de la rémunération des émetteurs vers la face acceptation. Entre 2018 et 2022, les commissions sur les titres dématérialisés sont ainsi passées de 4,10 % à 4,20 % chez Edenred, de 4,39 % à 4,55 % chez Sodexo et de 4,10 % à 4,25 % chez Bimpli. Afin de rééquilibrer les relations entre émetteurs et commerçants, le présent amendement vise à rendre obligatoire la fixation par décret d'un plafonnement des commissions et rémunérations prélevées par les émetteurs auprès des commerçants.

  • 5·ARTICLE 4Retiré après publication

    Le présent amendement vise à instaurer un plafond journalier d'utilisation des titres-restaurant plus élevé dans les restaurants pendant la période d'application du régime dérogatoire autorisant l'achat de produits alimentaires non directement consommables. Il permet de préserver la souplesse d'utilisation offerte aux salariés tout en renforçant l'attractivité du paiement par titres-restaurant auprès des restaurateurs. Un décret en Conseil d'État fixe les plafonds applicables et leurs modalités d'articulation. Afin de rendre cette mesure applicable avant l'expiration du régime temporaire, l'amendement prévoit une dérogation à l'entrée en vigueur générale de la loi fixée au 1er janvier 2028.

  • 11·ARTICLE PREMIERRetiré après publication

    Amendement de repli Cet amendement vise à instaurer un encadrement global des commissions payées par les commerçants accepteurs, de l'ordre de 2,5%, à fixer par décret, afin de préserver durablement un dispositif plébiscité par des millions de salariés. En effet, ce niveau constitue un point d'équilibre réaliste, égal aux commissions actuellement pratiquées pour les chèques-vacances de l'ANCV (taux fixe de 2,5%). Cet encadrement relève d'une condition de viabilité pour des milliers de commerces, en particulier dans les territoires ruraux et de montagne, où chaque point de marge compte et où la disparition de l'acceptation des titres-restaurant aurait des conséquences directes sur la vie locale. Cette mesure lisible et efficace permettrait de rétablir une concurrence saine grâce à un modèle bancaire ouvert, transparent et loyal entre les émetteurs, afin de redonner une part de marge aujourd'hui captée sans lien avec les coûts réels.

  • 37·ARTICLE PREMIERRejeté

    La présent amendement vise à rendre impératif le plafonnement du montant maximal des commissions et autres frais perçus auprès des commerçants agréés. De fait, les commissions appliquées par les principaux émetteurs aux commerçants accepteurs avoisinent aujourd'hui 5 % des montants encaissés, un niveau qui fragilise restaurateurs et commerces de proximité, et conduit certains à renoncer au titre-restaurant. Face à cette situation, nous défendons le principe d'un encadrement beaucoup plus strict des commissions, frais et rémunérations perçues par les émetteurs.

  • 87 (Rect)·ARTICLE 4Retiré après publication

    Le présent amendement vise à instaurer un plafond journalier d'utilisation des titres-restaurant plus élevé dans les restaurants pendant la période d'application du régime dérogatoire autorisant l'achat de produits alimentaires non directement consommables. Il permet de préserver la souplesse d'utilisation offerte aux salariés tout en renforçant l'attractivité du paiement par titres-restaurant auprès des restaurateurs. Un décret en Conseil d'État fixe les plafonds applicables et leurs modalités d'articulation. Afin de rendre cette mesure applicable avant l'expiration du régime temporaire, l'amendement prévoit une dérogation à l'entrée en vigueur générale de la loi fixée au 1er janvier 2028.

  • 73·ARTICLE PREMIERRetiré

    La présente proposition de loi impose d'adresser chaque année aux commerçants un récapitulatif des commissions et frais appliqués (article L. 3262-1-2). Le texte ne prévoit toutefois aucune sanction en cas de non-respect. Le présent amendement confie le contrôle de ces obligations à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Il retient l'amende administrative plutôt que l'amende civile prévue par l'article L. 442-4 du code de commerce, afin de garantir une sanction rapide et effective. Cette amende est prononcée à l'issue d'une procédure contradictoire (article L. 470-2 du même code) et peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. Le manquement à l'obligation d'information est plafonné à 375 000 euros. Le plafond fixe est doublé en cas de réitération, sur le modèle de l'article L. 441-16 du même code. Cet amendement est issu d'une proposition des équipes ayant mené l'action en justice financée par TransAtlantis concernant les titres restaurants.

  • 23·ARTICLE PREMIERRetiré après publication

    Le présent amendement a pour objet d'inscrire dans le code du travail le principe d'un titre-restaurant bonifié (TRB), conçu comme une modalité particulière du titre-restaurant destinée à favoriser une alimentation plus durable. Son objet est exclusivement de créer la base législative du titre-restaurant bonifié afin de conforter juridiquement son existence dans le cadre de la réforme des titres-restaurant actuellement examinée par le Parlement. Le titre-restaurant bonifié est un titre-restaurant qui permet au salarié de bénéficier d'un complément lorsqu'il l'utilise pour acheter des produits durables dans un commerce alimentaire. Ce complément, financé par l'employeur, vise à rendre ces achats plus accessibles et à soutenir le pouvoir d'achat durable des salariés. En dehors de ces achats, le titre fonctionne comme un titre-restaurant “classique”. Le dispositif est facultatif : l'employeur peut le proposer et le salarié reste libre de choisir entre un titre-restaurant “classique” et un titre-restaurant bonifié. Il est à noter que le dispositif est conçu pour fonctionner dans le cadre fiscal et social existant, sans créer de droit nouveau ni élargir les dispositifs d'exonération en vigueur. Toute évolution de ce cadre destinée à renforcer l'incitation relèverait de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale. Conformément au partage des compétences entre la loi et le règlement, les modalités d'application du dispositif sont renvoyées à un décret. Celui-ci déterminera notamment les catégories de produits pouvant être acquis en plus des produits issus de l'agriculture biologique, les conditions d'utilisation du titre, les modalités de contrôle ainsi que les règles applicables aux commerces de détail alimentaire et aux établissements de restauration. Cet amendement est issu d'une proposition de Synabio.

  • 86·ARTICLE PREMIERRejeté

    Cet amendement instaure un double plafond journalier d'utilisation des titres-restaurant, différencié selon la catégorie du professionnel auprès duquel le titre est utilisé. La présente proposition de loi pérennise la possibilité d'utiliser les titres-restaurant pour l'achat de tout produit alimentaire, y compris auprès du commerce de détail alimentaire. Cet élargissement répond à l'évolution des modes de travail et de consommation des salariés. Il ne doit cependant pas conduire à détourner le titre-restaurant de sa vocation première, qui est de financer le repas du salarié, ni à fragiliser les restaurateurs, qui en demeurent le principal lieu d'utilisation. Le plafond journalier unique en vigueur, fixé à 25 euros par l'article R. 3262-10 du code du travail, ne permet pas de tenir compte de cette différence de situation. Le restaurateur sert un repas directement consommé. Le commerce de détail alimentaire vend des produits permettant de préparer un repas, et un montant élevé y favorise des achats qui excèdent les besoins du repas de midi. L'amendement pose donc dans la loi le principe de deux montants maximaux journaliers : l'un pour les restaurateurs, hôteliers restaurateurs et activités assimilées, l'autre pour le commerce de détail alimentaire et les activités assimilées. Il prévoit que le premier est supérieur au second. Cette différence de traitement est directement fondée sur l'objet du titre-restaurant. Conformément à la répartition actuelle des compétences, la fixation des montants est renvoyée à un décret en Conseil d'État. Ce décret précise également leur articulation lorsque le salarié utilise ses titres, au cours d'une même journée, auprès de commerçants relevant des deux catégories. Le décret est pris après avis des représentants de l'ensemble des parties prenantes du dispositif : employeurs, salariés, émetteurs et commerçants acceptant les titres. Cette consultation garantit que les montants retenus reflètent un équilibre entre les intérêts en présence. Il s'agit d'un avis simple : il éclaire le pouvoir réglementaire sans le lier, et le Gouvernement conserve la maîtrise de la fixation et de l'actualisation des plafonds, notamment pour les adapter rapidement à l'évolution des prix.

  • 45·ARTICLE PREMIERRejeté

    Cet amendement s'intéresse à l'encadrement des commissions prélevées aux restaurateurs et commerçants assimilés par les émetteurs de titres-restaurants. Aujourd'hui, les commissions imposées par les émetteurs historiques atteignent des niveaux de 4 à 5 %, et parfois plus. Ces taux, appliqués initialement pour la gestion des titres papier, sont totalement injustifiés pour la simple gestion d'un moyen de paiement, d'autant plus dans un système voué à être 100 % dématérialisé comme le propose la présente proposition de loi. Les marges des petits commerces étant particulièrement contraintes, cette charge financière est devenue insoutenable. Près de 89 % d'entre eux envisagent aujourd'hui de refuser ce moyen de paiement, ce qui menacerait directement l'accès à ce droit pour les salariés. Ainsi, cet amendement propose de plafonner les commissions, frais et rémunérations à 1%.

  • 18·ARTICLE PREMIERRejeté

    L'utilisation des titres-restaurant est actuellement encadrée par un plafond journalier de 25 euros qui s'applique indépendamment de la nature du commerce dans lequel ils sont dépensés. La pérennisation de leur utilisation pour l'achat de l'ensemble des produits alimentaires conduit ainsi à soumettre à une même limite les dépenses effectuées auprès des restaurateurs et celles réalisées dans les commerces de détail. Le présent amendement vise à mieux prendre en compte les spécificités de la restauration en prévoyant un plafond d'utilisation journalier distinct et plus élevé pour les titres-restaurant dépensés auprès des restaurateurs, des hôteliers-restaurateurs et des activités assimilées. Fixé par décret, ce plafond devra être supérieur d'au moins 20 % au plafond de droit commun, lequel continuera de s'appliquer aux autres commerces. La part des dépenses effectuées en dehors du secteur de la restauration restera, quant à elle, soumise à ce plafond de droit commun. Le montant total mobilisable au cours d'une journée demeurera ainsi encadré. Cette évolution entend valoriser le savoir-faire des professionnels de la restauration et préserver la place du repas au restaurant dans les habitudes de consommation, en cohérence avec l'art de vivre à la française. Elle ne remet pas en cause les possibilités d'utilisation actuelles des salariés, n'entraîne aucune augmentation du nombre de titres attribués et ne modifie pas les règles d'exonération sociale et fiscale applicables.

  • 69·ARTICLE PREMIERAdopté

    La présente proposition de loi interdit aux émetteurs de titres-restaurant de consentir aux employeurs des remises ramenant le prix des titres sous leur valeur libératoire. Le texte ne prévoit toutefois aucune sanction, alors que les enjeux financiers sont importants. Les remises, consenties principalement aux grands comptes, se répercutent en effet sur les commissions des commerçants. Cet amendement introduit donc une sanction - sous la forme d'une amende administrative plafonnée à 1% du chiffres d'affaires - pour non-respect du dispositif prévu à cet article.

  • 19·ARTICLE PREMIERRejeté

    Le titre-restaurant représente un levier essentiel de pouvoir d'achat, couvrant 51 % du budget alimentaire annuel de ses bénéficiaires selon C-Ways. Pourtant, le niveau des commissions, qui atteint environ 5 % des transactions, fragilise son acceptation par les restaurateurs. Selon une enquête Viavoice de juillet 2025, 89 % des professionnels interrogés avaient refusé ou envisagé de refuser les titres-restaurant en raison de ces frais. Si la commission des affaires sociales a prévu la possibilité d'un plafonnement par décret, la rédaction actuelle ne garantit pas sa mise en œuvre effective. Le présent amendement rend donc ce plafonnement obligatoire et fixe à 2,5 % le taux maximal applicable. Le Gouvernement conservera la possibilité de retenir un taux inférieur par décret en Conseil d'État, après avis de l'Autorité de la concurrence, en tenant compte des coûts supportés par les émetteurs et d'une rémunération normale de leur activité. Ce dispositif vise à limiter les frais supportés par les restaurateurs, à préserver le réseau d'acceptation des titres-restaurant et à garantir le maintien de cet avantage de pouvoir d'achat pour les salariés.

  • 71·ARTICLE PREMIERNon soutenu

    Instauré en 1967, le titre-restaurant bénéficie à plus de 6 millions de salariés et s'utilise auprès de plus de 240 000 commerçants, selon l'exposé des motifs de la présente proposition de loi. Les lois de 2022, de 2023 et de 2025 ont ouvert temporairement son usage à des produits alimentaires non directement consommables, jusqu'au 31 décembre 2026. Le texte pérennise cette ouverture pour l'ensemble des produits alimentaires, sans aucune borne. Le titre-restaurant est un avantage social : l'employeur en prend en charge 50 % à 60 % de la valeur, avec des exonérations de cotisations à la clé. Sans borne, il devient un moyen général de paiement des courses et détourne vers la grande distribution des flux conçus pour financer des repas. Les restaurateurs, qui supportent déjà des commissions parfois trois à quatre fois supérieures à celles de la carte bancaire, sont les premiers fragilisés. Le présent amendement retient le double plafond journalier, fondé sur la nature fiscale de l'opération, au sens des m et n de l'article 279 du code général des impôts, et non sur l'enseigne : un même produit relève du même plafond partout. Il le rend effectif. Le plafond spécifique ne peut excéder 60 % du plafond global, soit 15 euros pour 25 euros, là où la seule mention « inférieur » autoriserait un écart de quelques centimes, sans effet pour les restaurateurs. Les montants restent fixés par décret, pour suivre le coût des repas, et les émetteurs comme les commerçants équipent leurs dispositifs techniques pour l'appliquer.

  • 62·ARTICLE PREMIERRejeté

    Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à mieux réguler le marché des titres restaurants qui repose aujourd'hui sur des acteurs dominants au détriment d'un partage de la valeur produite entre les différents acteurs économiques, et en particulier les restaurateurs. Créés à la fin des années 1960, les titres-restaurant sont aujourd'hui utilisés par plus de 5 millions de salariés auprès d'environ 234 000 commerçants. Leur valeur faciale totale s'élevait à près de 8,5 milliards d'euros en 2022 et le dispositif bénéficie d'environ 1,5 milliard d'euros de soutien public annuel. Dans son avis du 12 octobre 2023, l'Autorité de la concurrence a relevé la très forte concentration du marché, les quatre principaux émetteurs représentant plus de 99 % du marché en 2022. Elle constate également une hausse des commissions supportées par les commerçants et un « glissement » de la rémunération des émetteurs vers la face acceptation. Entre 2018 et 2022, les commissions sur les titres dématérialisés sont ainsi passées de 4,10 % à 4,20 % chez Edenred, de 4,39 % à 4,55 % chez Sodexo et de 4,10 % à 4,25 % chez Bimpli. Afin de rééquilibrer les relations entre émetteurs et commerçants, le présent amendement propose de rendre obligatoire Pour ce faire il est proposé de fixer un plafond fixé à 3% du montant réglé au moyen de titres-restaurant.

  • 63·ARTICLE PREMIERAdopté

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à confier à l'Autorité de la concurrence le pouvoir d'enjoindre aux émetteurs de titres restaurant de mettre fin aux éventuels manquement observés en matière d'encadrement des taux de commission et de publicité du document récapitulant la somme des commissions, frais ou rémunérations de toute nature prévus aux articles L. 3262‑1‑1 et L. 3262‑1‑2 de la présente proposition de loi. Ce dispositif s'inspire des pouvoirs dont dispose déjà l'Autorité de la concurrence, tout en prévoyant un niveau de sanction proportionné au regard des éventuels manquements observés.

  • 24·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Retiré

    L'article L. 124 13 du code de l'éducation ouvre au stagiaire l'accès au restaurant d'entreprise ou aux titres restaurant prévus à l'article L. 3262 1 du code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés de l'organisme d'accueil. Le renvoi étant fait à un article déterminé, il convient de viser expressément le nouvel article L. 3262 1 1 afin que les stagiaires ne soient pas privés du bénéfice des titres restaurant bonifiés lorsque l'organisme d'accueil en remet à ses salariés. Cet amendement est issu d'une proposition de Synabio.

  • 6·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Adopté

    Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à maintenir l'attribution des titres-restaurants aux salariés durant le congé maternité, paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption et durant le congé supplémentaire de naissance. Aujourd'hui, sauf dispositifs conventionnels ou accords d'entreprises plus favorables, l'attribution des titres-restaurants est suspendue dans le cadre de ces congés. Maintenir la fourniture de titres-restaurants aux jeunes parents permettrait pourtant de consolider leur pouvoir d'achat alimentaire à un moment charnière de leur vie. Dans cette perspective, le groupe Ecologiste et Social défend notamment la mise en place d'ordonnances vertes au profit des femmes enceintes.

  • 44 (Rect)·ARTICLE PREMIERRejeté

    Cet amendement s'intéresse à l'encadrement des commissions prélevées aux restaurateurs et commerçants assimilés par les émetteurs de titres-restaurants. Aujourd'hui, les commissions imposées par les émetteurs historiques atteignent des niveaux de 4 à 5 %, et parfois plus. Ces taux, appliqués initialement pour la gestion des titres papier, sont totalement injustifiés pour la simple gestion d'un moyen de paiement, d'autant plus dans un système voué à être 100 % dématérialisé comme le propose la présente proposition de loi. Les marges des petits commerces étant particulièrement contraintes, cette charge financière est devenue insoutenable. Près de 89 % d'entre eux envisagent aujourd'hui de refuser ce moyen de paiement, ce qui menacerait directement l'accès à ce droit pour les salariés. En commission des affaires sociales nous avons adopté un permettant au Gouvernement de plafonner l'ensemble des commissions, frais et rémunérations par décret en Conseil d'État, après avis de l'Autorité de la concurrence Or, ce n'est suffisant pas suffisant pour protéger les restaurateurs et les petits commerçants. Cet amendement propose donc d'aller plus en rendant le plafonnement obligatoire et en fixant dans la loi une borne maximale de 2,5 %.

  • 76·ARTICLE 2Retiré

    Cet amendement vise à supprimer la péremption des titres-restaurant en inscrivant dans la loi qu'ils n'ont pas de date limite d'utilisation, afin de simplifier le dispositif pour les salariés, les employeurs et les commerçants. Cette mesure répond à une demande récurrente des salariés et des acteurs économiques, qui soulignent les difficultés pratiques engendrées par les contraintes temporelles actuelles. En l'état actuel du droit, les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que pendant l'année civile dont ils font mention et durant une période de deux mois à compter du 1er janvier de l'année suivante, tel que le dispose l'article R. 3262-5 du code du travail. Cette limitation entraîne des pertes sèches pour les bénéficiaires et complexifie la gestion pour les employeurs et les commerçants, notamment en cas de reports d'utilisation ou de situations exceptionnelles. Par ailleurs, l'article L. 3262-5 du code du travail, qui prévoit la péremption des titres non présentés au remboursement dans un délai déterminé après l'expiration de leur période d'utilisation, deviendrait inopérant en l'absence de date limite d'utilisation. Le présent amendement profite donc de cette obsolescence programmée pour réécrire directement l'article L. 3262-5 et y inscrire le nouveau régime, évitant ainsi de laisser dans le code un texte devenu sans objet. La suppression de ce délai d'utilisation permettrait une plus grande flexibilité, renforcerait le pouvoir d'achat des salariés en évitant la perte de droits, et simplifierait le dispositif dans son ensemble, en cohérence avec la dématérialisation croissante des titres-restaurant.

  • 83·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Rejeté

    Instituée par le ministère du Temps libre en 1982 pour favoriser le départ en vacances des salariés, l'Agence nationale du chèque‑vacances est un établissement public qui gère le chèque‑vacances. Entièrement autofinancée par son activité commerciale, l'Agence nationale du chèque‑vacances propose aux commerçants des taux de commissions transparents et plus faibles que ceux pratiqués par les opérateurs de titres‑restaurants. À ces commissions réduites, les excédents de l'activité chèque‑vacances permettent à l'ANCV de financer pour plusieurs dizaines de millions d'euros par an des associations qui permettent aux plus fragiles de partir en vacances. Dans un souci d'amélioration de la politique publique et prenant acte de ce qui fonctionne et de ce qui dysfonctionne, il pourrait être intéressant de transformer le système du titre‑restaurant en s'inspirant du modèle du chèque‑vacances. Concrètement, il serait donné le monopole de l'émission et du remboursement des titres‑restaurants à un nouvel établissement public à caractère industriel et commercial : l'Agence nationale pour le titre‑restaurant (ANTR). Cet amendement propose qu'un rapport étudie cette piste inspirée par la proposition de loi n°2892 visant à reprendre en main et moderniser le système du titre-restaurant en s'inspirant du chèque-vacances.

  • 50·ARTICLE PREMIERRetiré après publication

    Cet amendement vise à plafonner à 2 % l'ensemble des commissions, frais et rémunérations de toute nature prélevés par les émetteurs de titres-restaurant auprès des restaurateurs et commerçants accepteurs. Ces commissions, estimées en moyenne autour de 5 % des montants encaissés, pèsent directement sur les marges des professionnels. Dans un contexte économique difficile pour la restauration et le commerce de proximité, leur niveau peut conduire certains établissements à renoncer à accepter les titres-restaurant. Le texte issu de la commission prévoit la possibilité d'un plafonnement par décret en Conseil d'État, sans garantir sa mise en œuvre ni en fixer le niveau. Le présent amendement propose donc d'inscrire directement dans la loi un plafond obligatoire de 1,5 %, applicable à l'ensemble des commissions et frais, directs et indirects, y compris les frais du prestataire de services de paiement de l'émetteur. Il maintient un mécanisme de reversement des sommes perçues au-delà du plafond et renvoie au pouvoir réglementaire la définition des seules modalités d'application. L'objectif est de protéger les marges des restaurateurs et commerçants, de mieux répartir le coût du dispositif et de préserver durablement l'attractivité du titre-restaurant.

  • 46·ARTICLE PREMIERAutre irrecevabilité
  • 38·ARTICLE PREMIERRejeté

    Afin de consolider la place des restaurants et des commerces de détail alimentaire, le présent amendement vise à définir des plafonds journaliers d'utilisation différenciés entre les restaurants et commerces de détail, d'une part, et les enseignes de la grande distribution, d'autre part.

  • 61 (Rect)·ARTICLE PREMIERRejeté

    Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à mieux réguler le marché des titres restaurants qui repose aujourd'hui sur des acteurs dominants au détriment d'un partage de la valeur produite entre les différents acteurs économiques, et en particulier les restaurateurs. Créés à la fin des années 1960, les titres-restaurant sont aujourd'hui utilisés par plus de 5 millions de salariés auprès d'environ 234 000 commerçants. Leur valeur faciale totale s'élevait à près de 8,5 milliards d'euros en 2022 et le dispositif bénéficie d'environ 1,5 milliard d'euros de soutien public annuel. Dans son avis du 12 octobre 2023, l'Autorité de la concurrence a relevé la très forte concentration du marché, les quatre principaux émetteurs représentant plus de 99 % du marché en 2022. Elle constate également une hausse des commissions supportées par les commerçants et un « glissement » de la rémunération des émetteurs vers la face acceptation. Entre 2018 et 2022, les commissions sur les titres dématérialisés sont ainsi passées de 4,10 % à 4,20 % chez Edenred, de 4,39 % à 4,55 % chez Sodexo et de 4,10 % à 4,25 % chez Bimpli. Afin de rééquilibrer les relations entre émetteurs et commerçants, il est proposé de fixer un plafond fixé à 3 % du montant réglé au moyen de titres-restaurant.

  • 85·ARTICLE PREMIERRejeté

    Un tel encadrement ne doit pas demeurer une faculté. Si plusieurs avancées doivent être saluées dans ce texte, une mesure cruciale semble faire défaut pour garantir l'équité réelle du dispositif : l'encadrement des commissions prélevées aux restaurateurs et commerçants assimilés. Aujourd'hui, les commissions imposées par les émetteurs historiques atteignent des niveaux de 4 à 5 %, et parfois plus. Ces taux, appliqués initialement pour la gestion des titres papier, sont totalement injustifiés pour la simple gestion d'un moyen de paiement, d'autant plus dans un système voué à être 100 % dématérialisé comme le propose la présente proposition de loi. Les marges de nos petits commerces (boulangers, restaurateurs, primeurs) étant particulièrement contraintes, cette charge financière est devenue insoutenable. D'ailleurs, près de 89 %* d'entre eux envisagent aujourd'hui de refuser ce moyen de paiement, ce qui menacerait directement l'accès à ce droit pour les salariés. Ce déséquilibre n'est pas le fruit du hasard, il découle d'un marché structurellement verrouillé depuis de nombreuses années. Il convient de rappeler à cet égard que l'Autorité de la concurrence a fermement condamné ces dérives en infligeant, en décembre 2019, des sanctions d'un total de près de 415 millions d'euros aux quatre émetteurs historiques pour pratiques d'ententes anticoncurrentielles. Forts de cette position, ces acteurs dominants ont pu mener des politiques de dumping côté employeurs, empêchant toute saine concurrence et l'émergence de nouveaux entrants pourtant plus innovants et moins coûteux. Sans un plafond clair, la dématérialisation totale risque même d'agir comme un piège, en enfermant définitivement les commerçants dans des contrats aux tarifs prohibitifs qu'ils ne pourront plus refuser. C'est pourquoi le présent amendement propose de ne pas excéder un plafond Un tel encadrement est par ailleurs parfaitement faisable et éprouvé juridiquement à l'international : face aux mêmes dérives, l'Italie a imposé en 2024 un plafond de 5 % (contre des frais allant jusqu'à 20 % auparavant), et le Brésil applique depuis fin 2025 un plafond de 3,6 %. Cette mesure de justice économique semble indispensable pour garantir un rééquilibrage immédiat du marché, protéger nos commerce de proximité et assurer la pérennité du dispositif du titre-restaurant. À l'approche de 2027, année qui marquera les 60 ans de ce dispositif emblématique du modèle social français, une question simple mais essentielle se pose : souhaitons-nous le faire évoluer pour le renforcer durablement, ou prenons-nous le risque de le voir s'éroder progressivement, au point de perdre sa portée économique et sociale sur le terrain ? Cet amendement a été travaillé avec le Collectif pour le Rééquilibrage des Commissions Titres-restaurant (CoReCT) *Selon une enquête Viavoice de juillet 2025

  • 27·ARTICLE PREMIERAutre irrecevabilité
  • 64·ARTICLE 2Adopté

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l'ancrage territorial du don de titres-restaurant en permettant aux salariés de soutenir, au-delà des associations habilitées au niveau national, les associations habilitées au niveau régional pour mettre en œuvre l'aide alimentaire.

  • 29·ARTICLE PREMIERRejeté

    Le présent amendement vise à préserver la vocation première du titre-restaurant en instaurant un plafond journalier différencié entre les restaurants et les autres commerces alimentaires. Si je suis favorable à la possibilité d'utiliser les titres-restaurant pour les courses alimentaires, je considère que cette évolution ne doit pas se faire au détriment des restaurateurs, déjà confrontés à de nombreuses difficultés. Je propose donc de maintenir le plafond global de 25 euros par jour, tout en limitant à 20 euros les dépenses effectuées en dehors des restaurants. Ces montants ne sont pas cumulables. Cette mesure permettrait de soutenir la restauration de proximité tout en préservant le pouvoir d'achat des salariés et la possibilité d'utiliser leurs titres-restaurant pour les courses alimentaires.

  • 48·ARTICLE PREMIERAutre irrecevabilité
  • 47·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Autre irrecevabilité
  • 33·ARTICLE PREMIERCharge
  • 75·ARTICLE PREMIERRejeté

    Le présent amendement permet au salarié de choisir le support de ses titres-restaurant, dématérialisé ou papier, afin de tenir compte des situations de préférence pour un support physique. Cette mesure répond à un enjeu d'inclusion et de simplicité en permettant aux employeurs de proposer, à la demande des salariés, des titres-restaurant au format papier. Elle ne remet pas en cause les apports de la dématérialisation, mais en élargit la portée en offrant aux bénéficiaires la liberté de choisir le format qui leur convient le mieux. Elle s'inscrit dans une logique de souplesse et de respect des préférences individuelles, tout en préservant les garanties juridiques et financières attachées aux titres-restaurant.

  • 42·ARTICLE PREMIERRejeté

    Aujourd'hui les titres-restaurants sont limités à un plafond d'utilisation de 25€ par jour. Certains proposent d'introduire un double-plafond différencié en fonction du type de commerce. Afin de faciliter le quotidien des salariés, cet amendement propose l'inverse. Il est proposé de supprimer le plafond d'utilisation des titres-restaurants. La protection des commerçants et restaurateurs passe par un encadrement des commissions réclamées par les émetteurs de titres-restaurants et non par la mise en place de plafonds d'utilisation définis arbitrairement et compliquant le quotidien des salariés.

  • 32·ARTICLE PREMIERRejeté

    Cet amendement du groupe LFI s'oppose à la dématérialisation totale des titres-restaurant et propose de garantir aux salariés que les titres-restaurant leur soient remis en format dématérialisé et en format papier, afin qu'ils puissent en user plus librement et de la façon qui leur convienne le mieux, y compris s'ils le souhaitent en en faisant don.

  • 65·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés demande au Gouvernement d'étudier les conditions dans lesquelles la fongibilité des titres-restaurant ou la mutualisation du pouvoir de négociation des commerçants pourrait renforcer la concurrence et contribuer à réduire les commissions qui leur sont appliquées.

  • 14·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Autre irrecevabilité
  • 40·ARTICLE PREMIERAutre irrecevabilité
  • 56·ARTICLE PREMIERDoublon
  • 31·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement du groupe LFI, présenté sous la forme d'une demande de rapport pour des raisons de recevabilité financière, vise à proposer d'extraire les titres-restaurant du calcul de la base du « montant net social ». En effet, depuis l'été 2023, le « montant net social » qui sert de base de calcul pour l'obtention de la prime d'activité ou du RSA tient compte des titres-restaurant. Cela signifie que toute revalorisation des titres-restaurant peut désormais conduire à diminuer, voire supprimer, une prestation préalablement ouverte au salarié comme la prime d'activité. Le versement de la prime d'activité ou du RSA ne devrait pas être diminué du fait de l'octroi de titres-restaurant.

  • 66·ARTICLE PREMIERRejeté

    Le présent amendement vise à créer un titre-restaurant durable, en complément des titres existants, afin de renforcer l'accès des salariés à une alimentation de qualité et de soutenir les débouchés des filières agricoles et alimentaires engagées dans des démarches reconnues. Alors que les débats sur les titres-restaurant portent principalement sur leurs lieux d'utilisation, cet amendement propose de prendre également en compte la qualité des produits achetés. Le titre-restaurant durable permettrait de financer des repas en restauration ainsi que des achats de produits bénéficiant de signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine, notamment l'agriculture biologique, le Label Rouge, les appellations d'origine et les indications géographiques protégées, ou issus du commerce équitable. Les émetteurs seraient tenus de proposer cette offre, afin de la rendre accessible à toutes les entreprises intéressées. Sa mise en place relèverait toutefois du libre choix de l'employeur, dans le cadre de sa politique salariale ou de responsabilité sociétale. Lorsqu'elle serait proposée, chaque salarié resterait libre de choisir entre le titre-restaurant existant et le titre-restaurant durable. Le montant d'utilisation du titre-restaurant durable ne serait soumis à aucun plafond journalier. La valeur faciale du titre-restaurant durable serait fixée à un minimum défini par décret, avec une participation du salarié plafonnée à 40 % et une prise en charge de l'employeur d'au moins 60 %. Le dispositif garantirait ainsi un montant minimal consacré à l'alimentation et une contribution majoritaire de l'employeur, pour réduire le frein économique à l'achat de produits de qualité. Le plafond d'exonération applicable à la contribution de l'employeur serait fixé par décret à un niveau au moins égal à celui du titre-restaurant existant ( 7,32€), puis revalorisé chaque année en fonction de l'inflation. Un décret préciserait les modalités de mise en œuvre du dispositif. Cet amendement permettrait ainsi aux entreprises volontaires de renforcer leur engagement en faveur de leurs salariés et des filières de qualité, tout en préservant la liberté de choix et les usages des titres-restaurant existants Cet amendement a été travaillé avec le Synabio et Biocoop.

  • 10 (Rect)·ARTICLE PREMIERRejeté

    Cet amendement a pour objectif de mettre en place un plafond journalier d'utilisation différencié du titre-restaurant, avec majoration lorsqu'il est utilisé au restaurant, dans un hôtel-restaurant ou une activité assimilée. Cette proposition, formulée par le Rapporteur en Commission des Affaires sociales lors de l'examen du texte, n'a pas été adoptée. Opérer cette distinction est pourtant essentiel car les deux circuits de consommation (restaurants et commerces alimentaires) ont des caractéristiques différentes. L'activité de restauration a pour objet principal la fourniture de repas destinés à une consommation immédiate et présente un lien direct avec la finalité du titre-restaurant. À l'inverse, les établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire (hypermarchés, supermarchés...) commercialisent une gamme très étendue de produits alimentaires, comprenant aussi bien des produits immédiatement consommables que des denrées pouvant être conservées, transformées ou utilisées pour la préparation de plusieurs repas. Le plafond spécifique ne remet pas en cause l'éligibilité des produits alimentaires vendus en grandes et moyennes surfaces. Il permet au salarié de continuer à utiliser ses titres-restaurant dans ces établissements, tout en limitant le risque d'une utilisation principalement destinée au financement de dépenses alimentaires sans lien direct avec le repas pris au cours de la journée de travail. La différence de plafond poursuit un objectif de préservation de la finalité propre du titre-restaurant au bénéfice des restaurateurs. Elle tient également compte des différences constatées dans le montant moyen des dépenses selon les circuits de restauration. Les données disponibles font apparaître un coût moyen du repas sensiblement supérieur dans la restauration traditionnelle à celui constaté pour les achats alimentaires effectués en grandes et moyennes surfaces. Cette mesure permet de concilier liberté de choix du salarié, préservation de son pouvoir d'achat et respect de la vocation du titre-restaurant.

  • 72·ARTICLE PREMIERRejeté

    Le présent amendement de repli vise à rendre obligatoire la fixation, par décret en Conseil d'État, d'un plafond applicable aux commissions, frais et rémunérations prélevés par les émetteurs, tout en maintenant le dispositif de différenciation.

  • 52·ARTICLE PREMIERRejeté

    Cet amendement vise à garantir que le décret pris s'inscrive en cohérence avec les objectifs nationaux de santé publique et de transition écologique.

  • 74·ARTICLE PREMIERRejeté

    Le présent amendement vise à préserver la vocation première du titre-restaurant, qui consiste à permettre au salarié de financer tout ou partie du coût du repas pris au cours de sa journée de travail, tout en maintenant la possibilité de l'utiliser dans les commerces de détail alimentaires. L'élargissement de l'utilisation des titres-restaurant à l'ensemble des produits alimentaires a profondément modifié les conditions d'utilisation de ce dispositif. Les titres-restaurant peuvent désormais être employés dans les commerces de détail notamment grandes et moyennes surfaces pour acquérir des produits alimentaires qui ne sont pas nécessairement destinés à constituer le repas du salarié au cours de sa journée de travail et qui peuvent notamment être conservés ou nécessiter une préparation ultérieure. Cette évolution répond à une attente des salariés et participe à leur pouvoir d'achat. Elle ne doit toutefois pas avoir pour conséquence de transformer progressivement le titre-restaurant en un moyen général de paiement des dépenses alimentaires du foyer, au risque de l'éloigner de sa finalité originelle. Le présent amendement propose en conséquence de maintenir la possibilité d'utiliser les titres-restaurant dans l'ensemble des circuits actuellement autorisés tout en différenciant leur plafond journalier d'utilisation selon la nature de l'activité de l'établissement. Le plafond pourrait ainsi être maintenu à 25 euros par jour dans les restaurants, hôtels-restaurants et activités assimilées de restauration, dont l'activité consiste principalement à fournir des repas ou préparations alimentaires destinés à une consommation immédiate et fixé à 10 euros par jour dans les grandes et moyennes surfaces alimentaires. Cette distinction repose sur les caractéristiques différentes des deux circuits de consommation. L'activité de restauration a pour objet principal la fourniture de repas destinés à une consommation immédiate et présente ainsi un lien direct avec la finalité du titre-restaurant. À l'inverse, les grandes et moyennes surfaces commercialisent une gamme très étendue de produits alimentaires, comprenant aussi bien des produits immédiatement consommables que des denrées pouvant être conservées, transformées ou utilisées pour la préparation de plusieurs repas. Le plafond spécifique dans les grandes et moyennes surfaces alimentaires ne remet pas en cause l'éligibilité des produits alimentaires vendus chez ces dernières. Il permet au salarié de continuer à utiliser ses titres-restaurant dans ces établissements, tout en limitant le risque d'une utilisation principalement destinée au financement de dépenses alimentaires sans lien direct avec le repas pris au cours de la journée de travail. La différence de plafond poursuit ainsi un objectif de préservation de la finalité propre du titre-restaurant et de prévention du détournement de son objet. Elle tient également compte des différences constatées dans le montant moyen des dépenses selon les circuits de restauration. Les données disponibles font apparaître un coût moyen du repas sensiblement supérieur dans la restauration traditionnelle à celui constaté pour les achats alimentaires effectués en grande et moyenne surface.

  • 34·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement du groupe LFI propose la remise d'un rapport et de recommandations concernant l'impact de la pérennisation de l'usage des titres-restaurant pour l'achat de produits alimentaires non directement consommables sur la filière restauration, notamment les effets économiques sur les restaurants et commerces de bouche, l'évolution des comportements des consommateurs, et les conséquences potentielles sur l'équilibre économique des acteurs du secteur.

  • 77·ARTICLE 2Rejeté

    Cet amendement de repli vise à allonger considérablement le délai d'utilisation des titres-restaurant, actuellement limité à l'année civile plus deux mois, en le portant à cinq ans. Cette mesure répond aux difficultés pratiques rencontrées par les salariés, qui perdent leurs droits en cas de report d'utilisation, de maladie, de télétravail prolongé ou de situations exceptionnelles. Le présent amendement réécrit l'article L. 3262-5 du code du travail en trois dispositions : Le I fixe un délai d'utilisation de cinq ans, offrant une flexibilité bien supérieure au régime actuel tout en maintenant une limite temporelle raisonnable. Le II maintient un délai de remboursement de deux mois après expiration de la période d'utilisation pour les commerçants, préservant ainsi un cadre de gestion clair pour les émetteurs. Le III prévoit que la contre-valeur des titres périmés soit reversée au budget des activités sociales et culturelles (ASC) des entreprises, tel que déjà prévu dans le code actuellement, plutôt que d'être perdue. Cette disposition garantit que les fonds non utilisés bénéficient collectivement aux salariés de l'entreprise, renforçant ainsi la dimension sociale du dispositif. Cet amendement constitue une solution d'équilibre : il améliore significativement le pouvoir d'achat des salariés en réduisant les pertes sèches, simplifie la gestion pour les employeurs, tout en maintenant un cadre de remboursement sécurisé pour les émetteurs et commerçants.

  • 60 (Rect)·ARTICLE PREMIERRejeté

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mieux réguler le marché des titres restaurants qui repose aujourd'hui sur des acteurs dominants au détriment d'un partage de la valeur produite entre les différents acteurs économiques, et en particulier les restaurateurs. Créés à la fin des années 1960, les titres-restaurant sont aujourd'hui utilisés par plus de 5 millions de salariés auprès d'environ 234 000 commerçants. Leur valeur faciale totale s'élevait à près de 8,5 milliards d'euros en 2022 et le dispositif bénéficie d'environ 1,5 milliard d'euros de soutien public annuel. Dans son avis du 12 octobre 2023, l'Autorité de la concurrence a relevé la très forte concentration du marché, les quatre principaux émetteurs représentant plus de 99 % du marché en 2022. Elle constate également une hausse des commissions supportées par les commerçants et un « glissement » de la rémunération des émetteurs vers la face acceptation. Entre 2018 et 2022, les commissions sur les titres dématérialisés sont ainsi passées de 4,10 % à 4,20 % chez Edenred, de 4,39 % à 4,55 % chez Sodexo et de 4,10 % à 4,25 % chez Bimpli. Afin de rééquilibrer les relations entre émetteurs et commerçants, il est proposé de fixer un plafond fixé à 2,5 % du montant réglé au moyen de titres-restaurant.

  • 28·ARTICLE PREMIERRejeté

    Le présent amendement reprend l'idée défendue par le rapporteur Christophe Naegelen lors de l'examen du texte en commission des affaires sociales. Il propose de majorer d'au moins 20 % le plafond journalier d'utilisation des titres-restaurant dans les restaurants. Concrètement, avec un plafond de 25 euros dans les autres commerces alimentaires, les salariés pourraient dépenser au moins 30 euros au restaurant. Si nous sommes favorables à la pérennisation de l'utilisation des titres-restaurant pour les courses alimentaires, il nous semble également important de soutenir les restaurateurs, déjà confrontés à de nombreuses difficultés. Cette mesure permettrait ainsi d'encourager la fréquentation des restaurants, sans réduire les possibilités d'utilisation des titres-restaurant pour les salariés ni augmenter les exonérations sociales et fiscales.

  • 67·ARTICLE PREMIERRejeté

    Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à créer un titre-restaurant durable (TRB) en complément des titres existants, afin de renforcer l'accès des salariés à une alimentation de qualité et de soutenir les débouchés des filières agricoles et alimentaires engagées dans des démarches reconnues. Pour cela, l'utilisation du TRB en grande distribution est limité à l'achat de produits labellisés agriculture biologique, AOP, IGP, STG, commerce équitable et label rouge. Son périmètre d'achat en restauration demeure identique à celui prévu pour le titre-restaurant classique. Les émetteurs seraient tenus de proposer cette offre, afin de la rendre accessible à toutes les entreprises intéressées. Les employeurs qui proposent un titre-restaurant à leurs salariés seraient également obligés de leur laisser le choix entre le titre-restaurant classique et le titre-restaurant durable. Le salarié resterait libre de choisir la version du titre-restaurant qu'il préfère. Le montant d'utilisation du titre-restaurant durable ne serait soumis à aucun plafond journalier. La valeur faciale minimum du titre serait définie par décret. La participation du salarié serait plafonnée à 40 % se traduisant par une prise en charge de l'employeur d'au moins 60 %. Le dispositif garantit ainsi un montant minimal consacré à une alimentation de qualité et une contribution majoritaire de l'employeur, pour réduire le frein économique à l'achat de produits de qualité. Le plafond d'exonération applicable à la contribution de l'employeur serait fixé par décret à un niveau au moins égal à celui du titre-restaurant existant ( 7,32€), puis revalorisé chaque année en fonction de l'inflation. Un décret préciserait les modalités de mise en œuvre du dispositif.

  • 54·ARTICLE 4Rejeté

    Le présent amendement de repli vise à reporter de trois ans l'échéance prévue pour la disparition du titre-restaurant papier. Une transition d'une telle ampleur doit tenir compte de la diversité des entreprises, des commerces et des salariés concernés. Le calendrier actuellement prévu impose une bascule complète alors même que les conséquences économiques et opérationnelles de cette extinction n'ont pas encore été suffisamment documentées. Un délai supplémentaire de trois ans permettrait de laisser la dématérialisation poursuivre son développement naturel, d'accompagner les petites structures, de mesurer l'évolution réelle de la part du papier et de traiter parallèlement le sujet des commissions supportées par les restaurateurs et commerces de proximité. Ce report ne remet pas en cause la modernisation du dispositif. Il vise au contraire à garantir qu'elle s'effectue sans rupture et sans transfert de charges vers les acteurs les plus fragiles

  • 7·ARTICLE 2Adopté

    L'article 2 de la proposition de loi consacre dans la loi la possibilité, pour chaque bénéficiaire, de faire don de tout ou partie de ses titres‑restaurant à des associations habilitées au niveau national œuvrant dans le champ de l'aide alimentaire. Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à élargir cette possibilité à l'ensemble des associations de solidarité alimentaire. En effet, les projets de solidarité alimentaire sont multiples et ne se limitent pas aux dispositifs d'aide alimentaire en témoignent par exemple la multiplication de caisses locales de l'alimentation, projets inspirés de la Sécurité sociale de l'alimentation.

  • 84·ARTICLE PREMIERRejeté

    L'amendement vise à tenir compte de la réalité de l'utilisation du titre restaurant, notamment en milieu rural. Un plafond journalier ne paraît ainsi pas adapté à certaines situations marquées par un isolement des commerces de proximité, comme les restaurants, ou des grandes surfaces.

  • 80·ARTICLE PREMIERAdopté

    La proposition de loi crée une obligation, pour l'émetteur, de communiquer chaque année au commerçant la somme des commissions et frais qui lui ont été appliqués. Cet amendement vise à accroître et préciser les obligations de transparence dans l'objectif de réduire les asymétries d'informations entre les émetteurs et les commerçants.

  • 36·ARTICLE PREMIERRejeté

    Le présent amendement vise à renforcer la participation des salariés aux décisions relatives aux titres-restaurant. Cofinancé par l'employeur et les salariés, ce dispositif constitue un droit social dont le montant et les conditions d'attribution ont des conséquences directes sur le budget des bénéficiaires. Sa modernisation appelle un renforcement du dialogue social dans l'entreprise. Le présent amendement prévoit en conséquence une négociation avec les organisations syndicales représentatives avant la mise en place des titres-restaurant ou lors de modifications de la participation patronale à leur financement. En l'absence de délégué syndical, il impose une information et une consultation préalables du comité social et économique, lorsqu'il existe. En renforçant l'intervention des représentants des salariés, cet amendement vise également à prévenir le risque que l'amélioration des titres-restaurant se substitue aux revalorisations salariales.

  • 82·ARTICLE PREMIERRetiré après publication

    Le présent amendement vise à instaurer un encadrement global des commissions payées par les commerçants accepteurs, de l'ordre de 2%, à fixer par décret, afin de préserver durablement un dispositif plébiscité par des millions de salariés. En effet, ce niveau constitue un point d'équilibre réaliste, à mi-chemin entre le coût de l'interchange bancaire (environ 1,5%), les commissions actuellement pratiquées et les références existantes comme les chèques-vacances de l'ANCV (taux fixe de 2,5%). Cet encadrement relève d'une condition de viabilité pour des milliers de commerces, en particulier dans les territoires ruraux et les petites villes, où chaque point de marge compte et où la disparition de l'acceptation des titres-restaurant aurait des conséquences directes sur la vie locale. Cette mesure lisible et efficace permettrait de rétablir une concurrence saine grâce à un modèle bancaire ouvert, transparent et loyal entre les émetteurs, afin de redonner une part de marge aujourd'hui captée sans lien avec les coûts réels.

  • 55·ARTICLE PREMIERRejeté

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à accompagner les petites structures dans le cadre de la dématérialisation des titres-restaurant. Il s'agit de faire en sorte que les coûts liés à l'activation, au paramétrage ou à la mise en compatibilité des dispositifs de paiement nécessaires à l'acceptation des titres-restaurant dématérialisés soient pris en charge par les émetteurs, afin de ne pas faire peser sur les commerçants les coûts techniques induits par la dématérialisation du dispositif.

  • 53·ARTICLE PREMIERRejeté

    Le présent amendement vise à supprimer l'extinction obligatoire du titre-restaurant papier prévue au 1er janvier 2028. La dématérialisation du titre-restaurant est déjà très largement engagée. Il n'est donc pas nécessaire de transformer cette évolution des usages en interdiction légale. Le maintien d'une possibilité d'émission sur support papier permet de répondre aux situations dans lesquelles ce support demeure plus simple ou plus adapté, notamment pour certaines petites entreprises, certains contrats courts et certains salariés. Le numérique doit pouvoir progresser par son efficacité et son attractivité, sans que la loi interdise une solution résiduelle qui continue de répondre à des besoins. Le maintien de la coexistence n'empêche en rien les employeurs qui le souhaitent de retenir une solution totalement dématérialisée. Cette approche est d'autant plus justifiée que les débats sur le texte montrent que la dématérialisation peut entraîner des coûts techniques pour certaines petites structures et que le niveau des commissions supportées par les commerçants demeure un sujet de préoccupation. Le présent amendement privilégie donc la liberté de choix, la proportionnalité et l'accompagnement de la transition plutôt qu'une extinction uniforme fixée par la loi.

  • 70·ARTICLE PREMIERNon soutenu

    Instauré en 1967, le titre-restaurant bénéficie à plus de 6 millions de salariés et s'utilise auprès de plus de 240 000 commerçants, selon l'exposé des motifs de la présente proposition de loi. Les lois de 2022, de 2023 et de 2025 ont ouvert temporairement son usage à des produits alimentaires non directement consommables, jusqu'au 31 décembre 2026. Le texte pérennise cette ouverture pour l'ensemble des produits alimentaires, sans aucune borne. Le titre-restaurant est un avantage social : l'employeur en prend en charge 50 % à 60 % de la valeur, avec des exonérations de cotisations à la clé. Sans borne, il devient un moyen général de paiement des courses et détourne vers la grande distribution des flux conçus pour financer des repas. Les restaurateurs, qui supportent déjà des commissions parfois trois à quatre fois supérieures à celles de la carte bancaire, sont les premiers fragilisés. Le présent amendement conserve le plafond journalier global, fixé aujourd'hui à 25 euros, et lui adosse un plafond spécifique, inférieur, pour les produits alimentaires qui ne sont ni consommés sur place ni préparés pour une consommation immédiate. La règle suit la nature fiscale de l'opération, au sens des m et n de l'article 279 du code général des impôts, et non l'enseigne : un même produit relève du même plafond partout. Les montants restent fixés par décret, pour suivre le coût des repas, et les émetteurs comme les commerçants équipent leurs dispositifs techniques pour l'appliquer.

  • 78 (Rect)·ARTICLE 2Adopté

    Cet amendement de repli vise à allonger le délai d'utilisation des titres-restaurant, actuellement limité à l'année civile plus deux mois, en le portant à trois ans. Cette mesure répond aux difficultés pratiques rencontrées par les salariés, qui perdent leurs droits en cas de report d'utilisation, de maladie, de télétravail prolongé ou de situations exceptionnelles. Le présent amendement réécrit l'article L. 3262-5 du code du travail en trois dispositions : Le I fixe un délai d'utilisation de trois ans, offrant une flexibilité bien supérieure au régime actuel tout en maintenant une limite temporelle raisonnable et facilement gérable pour l'ensemble des acteurs. Le II maintient un délai de remboursement de deux mois après expiration de la période d'utilisation pour les commerçants, préservant ainsi un cadre de gestion clair pour les émetteurs. Le III prévoit que la contre-valeur des titres périmés soit reversée au budget des activités sociales et culturelles (ASC) des entreprises, plutôt que d'être perdue. Cette disposition garantit que les fonds non utilisés bénéficient collectivement aux salariés de l'entreprise, renforçant ainsi la dimension sociale du dispositif. Cet amendement constitue une solution d'équilibre : il améliore significativement le pouvoir d'achat des salariés en réduisant les pertes sèches, simplifie la gestion pour les employeurs, tout en maintenant un cadre de remboursement sécurisé pour les émetteurs et commerçants.

  • 43 (Rect)·ARTICLE PREMIERRejeté

    Le présent amendement a pour objet d'inscrire dans le code du travail le principe d'un titre restaurant bonifié (TRB), conçu comme une modalité particulière du titre-restaurant destinée à favoriser une alimentation plus durable. Son objet est exclusivement de créer la base législative du titre-restaurant bonifié afin de conforter juridiquement son existence dans le cadre de la réforme des titres-restaurant actuellement examinée par le Parlement. Le titre-restaurant bonifié est un titre-restaurant qui permet au salarié de bénéficier d'un complément lorsqu'il l'utilise pour acheter des produits durables dans un commerce alimentaire. Ce complément, financé par l'employeur, vise à rendre ces achats plus accessibles et à soutenir le pouvoir d'achat durable des salariés. En dehors de ces achats, le titre fonctionne comme un titre-restaurant “classique”. Le dispositif est facultatif : l'employeur peut le proposer et le salarié reste libre de choisir entre un titre-restaurant “classique” et un titre-restaurant bonifié. Il est à noter que le dispositif est conçu pour fonctionner dans le cadre fiscal et social existant, sans créer de droit nouveau ni élargir les dispositifs d'exonération en vigueur. Toute évolution de ce cadre destinée à renforcer l'incitation relèverait de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale. Conformément au partage des compétences entre la loi et le règlement, les modalités d'application du dispositif sont renvoyées à un décret. Celui-ci déterminera notamment les catégories de produits pouvant être acquis en plus des produits issus de l'agriculture biologique, les conditions d'utilisation du titre, les modalités de contrôle ainsi que les règles applicables aux commerces de détail alimentaire et aux établissements de restauration. Enfin, l'article L. 124-13 du code de l'éducation ouvre au stagiaire l'accès au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant prévus à l'article L. 3262-1 du code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés de l'organisme d'accueil.

  • 57·ARTICLE PREMIERAdopté

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés instaure des mesures de police administrative et un régime de sanction administrative associés à l'interdiction d'octroi d'un avantage financier tel qu'une remise, un rabais ou une ristourne, telle qu'introduite au nouvel article L. 3262‑1-1 par l'article 1er de la présente proposition de loi. Le présent amendement habilite les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à rechercher et constater les manquements à l'interdiction précitée.

  • 35·ARTICLE PREMIERRejeté

    La présente proposition de loi vise à prolonger d'une année l'utilisation des titres-restaurants en grande distribution pour du tout alimentaire. En œuvre depuis plusieurs années, cet élargissement du périmètre d'achat des titres-restaurant pénalise le secteur de la restauration au profit de la grande distribution. Ainsi, entre fin 2022 et début 2026, la part des dépenses en titres-restaurant réalisée dans la restauration est passée de 46,5 % à 34,3 %. Par ailleurs, l'État contribue massivement au financement des titres-restaurants par des exonérations fiscales et sociales. Ces exonérations coûtent environ 1,5 milliard d'euros chaque année. Pourtant, malgré ce soutien public important, les titres-restaurants ne contribuent aucunement aux politiques publiques de transition vers un système alimentaire plus durable. Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose donc de faire des titres-restaurants un outil au service de la transition vers un système alimentaire plus durable. Concrètement, cet amendement propose de limiter l'utilisation des titres-restaurants en grande distribution à l'achat de fruits et légumes et de produits labellisés agriculture biologique, AOP, IGP, STG, commerce équitable et label rouge. Le périmètre d'utilisation du titre en restauration resterait inchangé. Afin de faciliter le quotidien des salariés, le montant d'utilisation des titres-restaurants ne serait soumis à aucun plafond journalier.

  • 81·ARTICLE PREMIERRetiré après publication

    Cet amendement de repli vise à instaurer un encadrement global des commissions payées par les commerçants accepteurs, de l'ordre de 2,5%, à fixer par décret, afin de préserver durablement un dispositif plébiscité par des millions de salariés. En effet, ce niveau constitue un point d'équilibre réaliste, égal aux commissions actuellement pratiquées pour les chèques-vacances de l'ANCV (taux fixe de 2,5%). Cet encadrement relève d'une condition de viabilité pour des milliers de commerces, en particulier dans les territoires ruraux et les petites villes, où chaque point de marge compte et où la disparition de l'acceptation des titres-restaurant aurait des conséquences directes sur la vie locale. Cette mesure lisible et efficace permettrait de rétablir une concurrence saine grâce à un modèle bancaire ouvert, transparent et loyal entre les émetteurs, afin de redonner une part de marge aujourd'hui captée sans lien avec les coûts réels.

  • 39·ARTICLE PREMIERRetiré après publication

    Cet amendement instaure un double plafond journalier d'utilisation des titres-restaurant, différencié selon la catégorie du professionnel auprès duquel le titre est utilisé. La présente proposition de loi pérennise la possibilité d'utiliser les titres-restaurant pour l'achat de tout produit alimentaire, y compris auprès du commerce de détail alimentaire. Cet élargissement répond à l'évolution des modes de travail et de consommation des salariés. Il ne doit cependant pas conduire à détourner le titre-restaurant de sa vocation première, qui est de financer le repas du salarié, ni à fragiliser les restaurateurs, qui en demeurent le principal lieu d'utilisation. Le plafond journalier unique en vigueur, fixé à 25 euros par l'article R. 3262-10 du code du travail, ne permet pas de tenir compte de cette différence de situation. Le restaurateur sert un repas directement consommé. Le commerce de détail alimentaire vend des produits permettant de préparer un repas, et un montant élevé y favorise des achats qui excèdent les besoins du repas de midi. L'amendement pose donc dans la loi le principe de deux montants maximaux journaliers : l'un pour les restaurateurs, hôteliers restaurateurs et activités assimilées, l'autre pour le commerce de détail alimentaire et les activités assimilées. Il prévoit que le premier est supérieur au second. Cette différence de traitement est directement fondée sur l'objet du titre-restaurant. Conformément à la répartition actuelle des compétences, la fixation des montants est renvoyée à un décret en Conseil d'État. Ce décret précise également leur articulation lorsque le salarié utilise ses titres, au cours d'une même journée, auprès de commerçants relevant des deux catégories. Le décret est pris après avis des représentants de l'ensemble des parties prenantes du dispositif : employeurs, salariés, émetteurs et commerçants acceptant les titres. Cette consultation garantit que les montants retenus reflètent un équilibre entre les intérêts en présence. Il s'agit d'un avis simple : il éclaire le pouvoir réglementaire sans le lier, et le Gouvernement conserve la maîtrise de la fixation et de l'actualisation des plafonds, notamment pour les adapter rapidement à l'évolution des prix.

  • 25·ARTICLE PREMIERRejeté

    Le titre-restaurant constitue aujourd'hui un instrument majeur de pouvoir d'achat pour les salariés. Selon l'analyse socio-économique réalisée en 2026 par C-Ways, il représente désormais 51 % du budget alimentaire annuel de ses bénéficiaires. Mais ce pouvoir d'achat n'est réel que si les salariés peuvent effectivement utiliser leurs titres auprès d'un réseau suffisamment large de restaurants et de commerces. Or ce réseau se fragilise. Dans la restauration traditionnelle, les commissions prélevées atteignent aujourd'hui environ 5 % du montant des transactions, alors que les marges des établissements sont particulièrement faibles. Selon C-Ways, si la dynamique actuelle se poursuit, 47 % des restaurateurs pourraient refuser les titres-restaurant en 2030. L'enquête Viavoice de juillet 2025 relevait déjà que 89 % des professionnels interrogés avaient refusé ou envisagé de refuser les titres-restaurant en raison du niveau des commissions, tandis que 96 % estimaient nécessaire de les plafonner. Dès lors que les titres-restaurant représentent 51 % du budget alimentaire annuel de leurs bénéficiaires, la préservation de leur réseau d'acceptation constitue directement un enjeu de pouvoir d'achat. L'enjeu du niveau des commissions dépasse donc la seule relation commerciale entre émetteurs et restaurateurs : il conditionne l'effectivité d'un avantage social devenu essentiel au budget alimentaire de millions de Français. La commission des affaires sociales a reconnu cette difficulté en adoptant un mécanisme permettant au Gouvernement de plafonner l'ensemble des commissions, frais et rémunérations par décret en Conseil d'État, après avis de l'Autorité de la concurrence. Toutefois, dans sa rédaction actuelle, le texte dispose seulement que les commissions « peuvent être plafonnées » : il ne garantit donc ni que le décret sera effectivement pris, ni qu'une baisse interviendra. Cette intervention se justifie également par la structure particulière du marché. L'entreprise cliente choisit son émetteur, tandis que le restaurateur ne dispose pas d'un pouvoir de négociation équivalent : pour ne pas se priver d'une partie de sa clientèle, il doit pouvoir accepter les titres des différents émetteurs. L'Autorité de la concurrence a ainsi relevé la très forte concentration du marché et le fait que chaque émetteur dispose d'une exclusivité sur l'acceptation des titres qu'il émet. Dans ces conditions, la seule concurrence entre émetteurs pour conquérir les entreprises clientes ne garantit pas spontanément une diminution des commissions supportées par les commerçants. Le présent amendement conserve pour autant l'architecture retenue par la commission : le Gouvernement demeure chargé de déterminer le taux exact par décret en Conseil d'État, après avis de l'Autorité de la concurrence ; ce taux est fixé en tenant compte des coûts supportés par les émetteurs et d'une rémunération normale de leur activité et peut être différencié selon les caractéristiques objectives des opérations d'acceptation. L'amendement apporte ainsi deux garanties : le plafonnement devient obligatoire et le taux fixé par décret ne peut excéder 2,5 %. La borne de 2,5 % constitue un maximum et non un tarif imposé. Le décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, pourra fixer le plafond à 2,5 % ou à un niveau inférieur, en tenant compte des coûts supportés par les émetteurs et d'une rémunération normale de leur activité. Le Parlement fixe ainsi la borne maximale, tandis que l'exécutif conserve la responsabilité de déterminer le taux effectivement applicable. Enfin, la transparence des frais et la suppression des remises consenties aux employeurs constituent des avancées utiles mais ne garantissent pas, à elles seules, une baisse des commissions supportées par les restaurateurs. Aucune disposition n'impose en effet que les sommes économisées du fait de la suppression de ces remises soient répercutées sur les commerçants. Attendre une éventuelle baisse spontanée revient donc à laisser perdurer le risque d'un rétrécissement du réseau d'acceptation et, par conséquent, d'une dégradation du pouvoir d'achat réellement utilisable par les salariés. Cet amendement a donc pour objet de rendre le plafonnement obligatoire, en fixant dans la loi une borne maximale de 2,5 %, tout en laissant au Gouvernement, après avis de l'Autorité de la concurrence, le soin d'en déterminer le niveau exact, à 2,5 % ou à un niveau inférieur, afin de préserver un réseau d'acceptation suffisamment large et de garantir que le titre-restaurant conserve toute sa valeur de pouvoir d'achat pour les salariés qui en bénéficient. Cet amendement est issu d'une proposition de CoReCT.

  • 26·ARTICLE PREMIERRejeté

    Cet amendement de repli du groupe LFI propose un plafonnement systématique des commissions perçues par les émetteurs de titres-restaurant auprès des commerçants agréés, à un taux fixé par décret en Conseil d'Etat. La commission des affaires sociales a voté pour permettre au Gouvernement de plafonner les commissions par décret en Conseil d'Etat. C'est très insuffisant. Le plafonnement des commissions ne peut pas être facultatif et dépendre du bon vouloir du Gouvernement. Comme pour de nombreuses autres commissions, la loi doit prévoir un plafonnement systématique des commissions sur les titres-restaurant. En effet, ces dernières années, les émetteurs de titres-restaurant n'ont cessé d'augmenter le niveau de commission facturé aux restaurateurs et vendeurs d'alimentation. Si elles oscillaient entre 1 et 2 % jusqu'en février 2023, la privatisation du secteur et la délégation du paiement aux sociétés Eenred, Up, Bimpli et Sodexo a conduit à un triplement des frais. La « mise en marché »... a signifié une cartellisation, au profit exclusif des grands monopoles qui se sont entendus sur les prix, en témoigne leur condamnation récente. Non seulement les commerçants doivent multiplier les envois en enveloppe sécurisée, ce qui leur ponctionne un temps de travail précieux, mais en plus ils doivent s'acquitter de 3 à 5 % de frais de commission. Ce, sans même présumer de frais fixes ou d'engagements obligatoires. En conséquence, accepter les titres-restaurant coûte de plus en plus cher ! C'est une rente indue et inacceptable, qui conduit un nombre croissant de commerçants à cesser de les accepter, à leur détriment et à celui des salariés bénéficiaires de titres-restaurant. Aussi cet amendement prend au sérieux la piste du plafonnement des commissions régulièrement avancée dans le débat public et la met en oeuvre.

  • 17·ARTICLE PREMIERAutre irrecevabilité
  • 88·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Adopté

    Cet amendement vise à améliorer la transparence sur l'utilisation des sommes correspondant aux titres-restaurant perdus ou arrivés à expiration. L'article L. 3262-5 du code du travail prévoit que la contre-valeur des titres périmés est, sous réserve des prélèvements autorisés, versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres. Les dispositions réglementaires précisent les modalités de répartition de ces sommes, notamment lorsqu'elles transitent par un émetteur spécialisé. Pour autant, il apparaît aujourd'hui difficile de disposer d'une vision consolidée du montant que représentent chaque année les titres-restaurant perdus ou périmés, des sommes effectivement reversées, des prélèvements opérés par les émetteurs ainsi que des organismes qui en sont effectivement bénéficiaires. Alors que plusieurs milliards d'euros de titres-restaurant sont émis chaque année, il est nécessaire que le Parlement puisse connaître précisément le circuit suivi par les sommes qui n'ont pas été utilisées par leurs bénéficiaires. Le rapport demandé doit ainsi permettre d'établir une traçabilité complète de ces fonds, depuis leur constatation auprès des émetteurs jusqu'à leur affectation finale, et d'évaluer la nécessité de renforcer les obligations de transparence pesant sur les acteurs du secteur.

  • 51·ARTICLE PREMIERRetiré

    Cet amendement vise à préserver la vocation première du titre-restaurant, qui consiste à permettre au salarié de financer tout ou partie du coût du repas pris au cours de sa journée de travail, tout en maintenant la possibilité de l'utiliser pour l'acquisition de l'ensemble des produits alimentaires actuellement éligibles. Depuis 2022, l'utilisation des titres-restaurant a été élargie à l'ensemble des produits alimentaires. Cette évolution répond aux nouvelles habitudes de consommation et contribue au pouvoir d'achat des salariés, en leur offrant davantage de liberté dans l'utilisation de leurs titres. Cet élargissement a toutefois profondément modifié la répartition des dépenses. Une part croissante des titres-restaurant est désormais utilisée dans la grande distribution, au détriment de la restauration. Cette évolution affecte particulièrement les restaurateurs indépendants et les petites entreprises du secteur, pour lesquels les titres-restaurant représentent généralement entre 10 % et 20 % du chiffre d'affaires, et jusqu'à 40 % dans certaines zones. Au-delà de cet impact économique, cette évolution interroge la finalité même du dispositif. Son extension à l'ensemble des produits alimentaires ne doit pas conduire à en faire progressivement un moyen général de financement des dépenses alimentaires du foyer : le titre-repas ne doit pas devenir un « titre-caddie ». Le présent amendement propose donc de maintenir l'éligibilité de l'ensemble des produits alimentaires, tout en instaurant, au sein du plafond journalier, un plafond spécifique inférieur pour l'acquisition des produits ne relevant ni des ventes à consommer sur place ni des ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate, au sens des m et n de l'article 279 du code général des impôts. Cette distinction repose ainsi sur la nature fiscale de l'opération, et non sur la nature de l'établissement dans lequel l'achat est effectué. Elle permet d'appliquer les mêmes règles à un même type d'achat, qu'il soit réalisé dans un restaurant, un commerce de proximité ou une grande surface. Il permet ainsi de préserver le pouvoir d'achat et la liberté de choix des salariés, tout en recentrant le titre-restaurant sur sa vocation et en préservant l'activité des restaurateurs.

  • 12·ARTICLE PREMIERAdopté

    L'article 1er de la présente proposition de loi répond à une exigence d'équité en interdisant l'octroi de remises, rabais et ristournes (RFA) aux employeurs lors de la cession de titres-restaurant. Historiquement, ces pratiques commerciales asséchaient les marges des émetteurs sur la face client et entraînaient, par répercussion, un report de charge sur les commerçants et restaurateurs affiliés sous la forme de commissions d'acceptation élevées. Si l'interdiction des RFA permet de supprimer cette distorsion économique, il convient d'assurer une étanchéité parfaite pour que ces sommes conservées par les émetteurs ne restent pas captées au niveau des résultats financiers, mais soient intégralement réinjectées dans le soutien au pouvoir d'achat des commerçants et des restaurateurs, conformément à ce qui est attendu dans l'exposé des motifs de la loi qui indique que cette mesure vise « à consolider la place des restaurants et à réduire le montant des commissions qu'ils supportent pour l'émission et à l'acceptation des titres-restaurant. Il s'agit de mesures alternatives et plus souples qu'un dispositif de plafonnement des commissions tel qu'il a été proposé par certaines parties prenantes. » Rien ne garantit toutefois que l'interdiction des remises profitera aux restaurateurs et aux commerçants. Pour vérifier que la réforme atteint son but, il faut donc pouvoir suivre les deux faces et accroître davantage la transparence sur les frais. Le présent amendement impose donc à chaque émetteur spécialisé de transmettre chaque année à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ses recettes côté employeurs et côté commerçants, dès l'année 2027, qui servira de point de départ. Il complète en outre le rapport d'évaluation des effets de la proposition de loi adopté en commission en lui confiant la mission d'établir la part du gain répercutée sur les commerçants. Si elle est insuffisante, le Gouvernement pourra faire usage de la faculté de plafonnement ouverte par la loi.

  • 49·ARTICLE PREMIERRetiré après publication

    Cet amendement vise à plafonner à 1,5 % l'ensemble des commissions, frais et rémunérations de toute nature prélevés par les émetteurs de titres-restaurant auprès des restaurateurs et commerçants accepteurs. Ces commissions, estimées en moyenne autour de 5 % des montants encaissés, pèsent directement sur les marges des professionnels. Dans un contexte économique difficile pour la restauration et le commerce de proximité, leur niveau peut conduire certains établissements à renoncer à accepter les titres-restaurant. Le texte issu de la commission prévoit la possibilité d'un plafonnement par décret en Conseil d'État, sans garantir sa mise en œuvre ni en fixer le niveau. Le présent amendement propose donc d'inscrire directement dans la loi un plafond obligatoire de 1,5 %, applicable à l'ensemble des commissions et frais, directs et indirects, y compris les frais du prestataire de services de paiement de l'émetteur. Il maintient un mécanisme de reversement des sommes perçues au-delà du plafond et renvoie au pouvoir réglementaire la définition des seules modalités d'application. L'objectif est de protéger les marges des restaurateurs et commerçants, de mieux répartir le coût du dispositif et de préserver durablement l'attractivité du titre-restaurant.

  • 79·ARTICLE 4Rejeté

    Le présent amendement anticipe l'entrée en vigueur de la disposition relative au plafonnement des commissions (article L. 3262-1-3) au 1er janvier 2027, au lieu du 1er janvier 2028 prévu pour l'ensemble de la loi. Cette anticipation est justifiée par l'urgence de la situation des restaurateurs et commerçants, qui supportent des commissions excessives (3,5% à 5%) depuis plusieurs années. Le plafonnement par décret en Conseil d'État pourra ainsi être pris rapidement après l'adoption de la loi, permettant une application concrète dès le début de l'année 2027.

  • 30·ARTICLE PREMIERAdopté

    Cet amendement du groupe LFI vise à désuberiser les circuits d'usage des titres-restaurant en prévoyant l'interdiction d'employer des titres-restaurant dématérialisés comme moyen de paiement sur les plateformes en ligne intermédiaires comme Uber Eats ou Deliveroo. Il réserve ainsi l'usage des titres-restaurant au profit direct des restaurateurs, hôteliers restaurateur ou assimilés, détaillant en fruits et légumes, ou tout commerce de détail alimentaire. En effet, considérant que les titres-restaurant bénéficient de la solidarité nationale, par une exonération de cotisation sociale au bénéfice des employeurs, il est particulièrement cynique que ce dispositif participe à enrichir et promouvoir des plateformes ubérisées qui se soustraient aux cotisations sociales comme aux impôts directs et indirects, tout en refusant de salarier leurs livreurs.

  • 15·ARTICLE PREMIERRejeté

    Cet amendement du groupe LFI propose de plafonner, à un taux de 2 % maximum, les commissions perçues par les émetteurs de titres-restaurant auprès des commerçants agréés. La commission des affaires sociales a voté pour permettre au Gouvernement de plafonner les commissions par décret en Conseil d'Etat. C'est très insuffisant. Le plafonnement des commissions ne peut pas être facultatif et dépendre du bon vouloir du Gouvernement. Comme de nombreuses autres commissions, les commissions sur les titres-restaurant doivent être plafonnées par la loi. En effet, ces dernières années, les émetteurs de titres-restaurant n'ont cessé d'augmenter le niveau de commission facturé aux restaurateurs et vendeurs d'alimentation. Si elles oscillaient entre 1 et 2 % jusqu'en février 2023, la privatisation du secteur et la délégation du paiement aux sociétés Eenred, Up, Bimpli et Sodexo a conduit à un triplement des frais. La « mise en marché »... a signifié une cartellisation, au profit exclusif des grands monopoles qui se sont entendus sur les prix, en témoigne leur condamnation récente. Non seulement les commerçants doivent multiplier les envois en enveloppe sécurisée, ce qui leur ponctionne un temps de travail précieux, mais en plus ils doivent s'acquitter de 3 à 5 % de frais de commission. Ce, sans même présumer de frais fixes ou d'engagements obligatoires. En conséquence, accepter les titres-restaurant coûte de plus en plus cher ! C'est une rente indue et inacceptable, qui conduit un nombre croissant de commerçants à cesser de les accepter, à leur détriment et à celui des salariés bénéficiaires de titres-restaurant. Aussi cet amendement prend au sérieux la piste du plafonnement des commissions régulièrement avancée dans le débat public et la met en oeuvre.

  • 59·ARTICLE PREMIERRejeté

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mieux réguler le marché des titres restaurants qui repose aujourd'hui sur des acteurs dominants au détriment d'un partage de la valeur produite entre les différents acteurs économiques, et en particulier les restaurateurs. Créés à la fin des années 1960, les titres-restaurant sont aujourd'hui utilisés par plus de 5 millions de salariés auprès d'environ 234 000 commerçants. Leur valeur faciale totale s'élevait à près de 8,5 milliards d'euros en 2022 et le dispositif bénéficie d'environ 1,5 milliard d'euros de soutien public annuel. Dans son avis du 12 octobre 2023, l'Autorité de la concurrence a relevé la très forte concentration du marché, les quatre principaux émetteurs représentant plus de 99 % du marché en 2022. Elle constate également une hausse des commissions supportées par les commerçants et un « glissement » de la rémunération des émetteurs vers la face acceptation. Entre 2018 et 2022, les commissions sur les titres dématérialisés sont ainsi passées de 4,10 % à 4,20 % chez Edenred, de 4,39 % à 4,55 % chez Sodexo et de 4,10 % à 4,25 % chez Bimpli. Afin de rééquilibrer les relations entre émetteurs et commerçants, il est proposé de fixer un plafond fixé à 2,5 % du montant réglé au moyen de titres-restaurant.

  • 1·ARTICLE PREMIERAdopté

    Le présent amendement vise à préciser que les titres-restaurant dématérialisés peuvent être utilisés pour l'achat à distance de repas ou de produits alimentaires éligibles, dans les mêmes conditions que pour les achats réalisés en magasin. La proposition de loi prévoit la dématérialisation des titres-restaurant à compter du 1er janvier 2028 et pérennise leur utilisation pour l'achat de produits alimentaires permettant de préparer un repas, sous réserve des exclusions fixées par décret. Cette modernisation doit également permettre de faciliter leur utilisation pour les commandes alimentaires en ligne, qu'elles soient retirées en magasin, en drive ou livrées à domicile. Pour les salariés, l'objectif est de pouvoir utiliser leurs titres-restaurant pour les mêmes produits éligibles, quel que soit le mode d'achat retenu. Cette précision maintient l'ensemble des règles encadrant l'utilisation des titres-restaurant, notamment le plafond journalier et les restrictions relatives aux produits pouvant être achetés. Le paiement à distance doit ainsi permettre de distinguer les produits éligibles des autres articles composant la commande. Cet amendement vise également à appeler l'attention du Gouvernement sur la nécessité de préciser les modalités réglementaires d'utilisation des titres-restaurant dématérialisés en vente à distance, afin de faciliter cet usage sans attendre le 1er janvier 2028

  • AS87·ARTICLE PREMIERRejeté

    Pour réduire les commissions, il faut tout simplement réduire les commissions. Le taux de 2,5 % que nous portons représente un niveau de commissions et de frais déjà très élevé, qui pèse sur les restaurateurs. Nous proposons ainsi d'inscrire directement dans la loi ce niveau maximal.

  • AS86·ARTICLE PREMIERRejeté

    Le présent sous-amendement du groupe écologiste et social propose de rendre obligatoire la définition par décret en Conseil d'État, d'un plafonnement des commissions, frais ou rémunérations appliqués par les émetteurs, tout en conservant le dispositif de différenciation proposé par le rapporteur.

  • AS85·ARTICLE PREMIERAdopté

    Ce sous amendement s'inscrit en cohérence avec la date d'entrée en vigueur de la PPL, fixée au 1er janvier 2028.

  • AS83·ARTICLE 3Adopté

    Dans sa rédaction actuelle, l'article 3 fixe au 1er janvier 2028 l'entrée en vigueur de l'ensemble de la loi, y compris de son article 4. Or l'article 4 a précisément pour objet de prolonger, jusqu'au 31 décembre 2027, la dérogation permettant d'utiliser les titres-restaurant pour l'achat de tout produit alimentaire, qui expire le 31 décembre 2026. Appliqué à la lettre, l'article 3 priverait donc l'article 4 de tout effet et empêcherait le maintien la dérogation pendant l'année 2027. Conformément à l'intention initiale, le présent amendement exclut l'article 4 du report au 1er janvier 2028 et fixe son entrée en vigueur au 1er janvier 2027, afin d'assurer la continuité du régime jusqu'à l'entrée en vigueur de la réforme.

  • AS78·ARTICLE PREMIERAdopté

    Amendement de simplification rédactionnelle.

  • AS75·ARTICLE PREMIERAdopté

    Amendement rédactionnel.

  • AS84·ARTICLE PREMIERAdopté

    Le niveau des commissions prélevées par les émetteurs de titres-restaurant sur les restaurateurs et les commerçants fait l'objet de demandes d'encadrement anciennes et répétées. Les organisations professionnelles de la restauration et du commerce alimentaire ont sollicité à plusieurs reprises un plafonnement de ces commissions. De nombreux amendements déposés sur ce texte, sur la quasi-totalité des bancs, le proposent également. Ces demandes reposent sur un constat partagé : selon l'Autorité de la concurrence, ces commissions atteignaient en 2022 de 3,5 % à 4,55 % pour les titres dématérialisés, sur un marché où chaque émetteur détient un monopole sur l'acceptation des titres qu'il a émis (avis n° 23-A-16, § 107 et 121). Les émetteurs font valoir, à l'inverse, qu'un plafond rigide menacerait leur modèle économique et leur capacité d'innovation, au moment où le secteur achève sa dématérialisation. L'Autorité de la concurrence a elle-même mis en garde contre un plafond fixé sans évaluation approfondie : il risquerait de devenir un point de convergence des prix et de conduire les émetteurs à reporter leurs marges sur les employeurs, au détriment de la demande de titres-restaurant (§ 172 à 179). Cet amendement propose une voie médiane. Il ne fixe aucun plafond. Il ouvre au Gouvernement la faculté d'en instaurer un si les mesures de la présente proposition de loi ne suffisent pas à faire baisser les commissions : l'interdiction des remises consenties aux employeurs et l'information annuelle de chaque commerçant sur les frais qui lui sont facturés. Un éventuel plafond serait donc fixé par décret en Conseil d'État, après consultation de l'Autorité de la concurrence. L'amendement apporte des garanties aux émetteurs. Le plafond devra couvrir les coûts supportés et une rémunération normale de l'activité. Il pourra être différencié selon le support et le réseau d'acceptation. Les contrats en cours disposeront d'un délai d'au moins six mois pour s'y conformer. Il assure en contrepartie l'effectivité du dispositif pour les commerçants. Le plafond porte sur l'ensemble des frais retracés dans le récapitulatif annuel, ce qui prévient tout contournement par des frais annexes. Un mécanisme de reversement au restaurateur ou au commerçant des sommes perçues au-delà du plafond est par ailleurs prévu. Enfin, cette faculté n'entrera en vigueur que le 1er janvier 2029. six mois auparavant, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport évaluant les effets des premiers mois d'application de la loi sur les commissions. Le Gouvernement et le Parlement disposeront ainsi d'une évaluation partagée avant toute décision.

  • AS81·ARTICLE PREMIERAdopté

    Amendement rédactionnel.

  • AS82·ARTICLE 3Adopté

    Amendement rédactionnel.

  • AS79·ARTICLE PREMIERAdopté

    Amendement de précision juridique.

  • AS76·ARTICLE PREMIERAdopté

    Amendement de précision.

  • AS77·ARTICLE PREMIERAdopté

    Amendement de simplification rédactionnelle.

  • AS80·ARTICLE PREMIERAdopté

    Amendement rédactionnel.

  • AS63·ARTICLE PREMIERTombé

    Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à mieux réguler le marché des titres restaurants qui repose aujourd'hui sur des acteurs dominants au détriment d'un partage de la valeur produite entre les différents acteurs économiques, et en particulier les restaurateurs. Pour ce faire il est proposé de fixer un plafond fixé à 3 % du montant réglé au moyen de titres-restaurant.

  • AS73·ARTICLE PREMIERTombé

    La présente proposition de loi s'inscrit dans une volonté de modernisation et de pérennisation du dispositif des titres-restaurant au service du pouvoir d'achat des Français. Si plusieurs avancées doivent être saluées, une mesure cruciale semble faire défaut pour garantir l'équité réelle du dispositif : l'encadrement des commissions prélevées aux restaurateurs et commerçants assimilés. Aujourd'hui, les commissions imposées par les émetteurs historiques atteignent des niveaux de 4 à 5 %, et parfois plus. Ces taux, appliqués initialement pour la gestion des titres papier, sont totalement injustifiés pour la simple gestion d'un moyen de paiement, d'autant plus dans un système voué à être 100 % dématérialisé comme le propose la présente proposition de loi. Les marges de nos petits commerces (boulangers, restaurateurs, primeurs) étant particulièrement contraintes, cette charge financière est devenue insoutenable. D'ailleurs, près de 89 %* d'entre eux envisagent aujourd'hui de refuser ce moyen de paiement, ce qui menacerait directement l'accès à ce droit pour les salariés. Ce déséquilibre n'est pas le fruit du hasard, il découle d'un marché structurellement verrouillé depuis de nombreuses années. Il convient de rappeler à cet égard que l'Autorité de la concurrence a fermement condamné ces dérives en infligeant, en décembre 2019, des sanctions d'un total de près de 415 millions d'euros aux quatre émetteurs historiques pour pratiques d'ententes anticoncurrentielles. Forts de cette position, ces acteurs dominants ont pu mener des politiques de dumping côté employeurs, empêchant toute saine concurrence et l'émergence de nouveaux entrants pourtant plus innovants et moins coûteux. Sans un plafond clair, la dématérialisation totale risque même d'agir comme un piège, en enfermant définitivement les commerçants dans des contrats aux tarifs prohibitifs qu'ils ne pourront plus refuser. C'est pourquoi le présent amendement propose de ne pas excéder un plafond de 2,5 %, correspondant notamment aux commissions perçues sur les chèques-vacances de l'ANCV (taux fixe de 2,5 %). Un tel encadrement est par ailleurs parfaitement faisable et éprouvé juridiquement à l'international : face aux mêmes dérives, l'Italie a imposé en 2024 un plafond de 5 % (contre des frais allant jusqu'à 20 % auparavant), et le Brésil applique depuis fin 2025 un plafond de 3,6 %. Cette mesure de justice économique semble indispensable pour garantir un rééquilibrage immédiat du marché, protéger nos commerce de proximité et assurer la pérennité du dispositif du titre-restaurant. À l'approche de 2027, année qui marquera les 60 ans de ce dispositif emblématique du modèle social français, une question simple mais essentielle se pose : souhaitons-nous le faire évoluer pour le renforcer durablement, ou prenons-nous le risque de le voir s'éroder progressivement, au point de perdre sa portée économique et sociale sur le terrain ? Cet amendement a été travaillé avec le Collectif pour le Rééquilibrage des Commissions Titres-restaurant (CoReCT) *Selon une enquête Viavoice de juillet 2025

  • AS67·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Autres irr LOLFSS
  • AS70·ARTICLE PREMIERRejeté

    Le présent amendement entend instaurer un double plafond journalier pour l'utilisation des titresrestaurant, permettant ainsi d'augmenter les dépenses permises auprès des restaurateurs qui sont les principaux perdants de cette mesure de prolongation. Ainsi, le dispositif permet à tout citoyen de pouvoir acheter des produits alimentaires dans la grande distribution, mais il permet également de redonner un avantage aux restaurateurs via un montant maximum plus élevé, car, à l'origine, le ticket-restaurant a été créé pour les restaurateurs. L'objectif n'est pas d'opposer les restaurateurs à la grande distribution, ni d'empêcher les Français d'utiliser leurs titres pour acheter de quoi manger. Il s'agit de redonner un avantage au restaurant et d'inciter celles et ceux qui le peuvent à pousser à nouveau la porte de ces établissements. Les modalités d'application de cette disposition sont renvoyées à un décret.

  • AS62·ARTICLE PREMIERTombé

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mieux réguler le marché des titres restaurants qui repose aujourd'hui sur des acteurs dominants au détriment d'un partage de la valeur produite entre les différents acteurs économiques, et en particulier les restaurateurs. Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à mieux réguler le marché des titres restaurants qui repose aujourd'hui sur des acteurs dominants au détriment d'un partage de la valeur produite entre les différents acteurs économiques, et en particulier les restaurateurs. Pour ce faire il est proposé de fixer un plafond fixé à 2,5 % du montant réglé au moyen de titres-restaurant.

  • AS61·ARTICLE PREMIERRejeté

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à accompagner les petites structures dans le cadre de la dématérialisation des titres-restaurant. Il s'agit de faire en sorte que les coûts liés à l'activation, au paramétrage ou à la mise en compatibilité des dispositifs de paiement nécessaires à l'acceptation des titres-restaurant dématérialisés soient pris en charge par les émetteurs, afin de ne pas faire peser sur les commerçants les coûts techniques induits par la dématérialisation du dispositif.

  • AS65·ARTICLE 2Rejeté

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l'ancrage territorial du don de titres-restaurant en permettant aux salariés de soutenir, au-delà des associations habilitées au niveau national, les associations habilitées au niveau régional pour mettre en œuvre l'aide alimentaire.

  • AS66·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés demande au Gouvernement d'étudier les conditions dans lesquelles la fongibilité des titres-restaurant ou la mutualisation du pouvoir de négociation des commerçants pourrait renforcer la concurrence et contribuer à réduire les commissions qui leur sont appliquées.