PHRONESIS

Projet de loi ordinaire

Projet de loi relatif à la protection des enfants

Chronologie

  1. 1ère lecture (1ère assemblée saisie)

  2. 27 mai 2026

    1er dépôt d'une initiative.

  3. 1 juillet 2026

    Dépôt d'une lettre rectificative.

  4. 27 mai 2026

    Etude d'impact

  5. 1 juillet 2026

    Avis du Conseil d'Etat

  6. 27 mai 2026

    Le gouvernement déclare l'urgence / engage la procédure accélérée

  7. Travaux des commissions

  8. Travaux de la commission saisie au fond

  9. 27 mai 2026

    Renvoi en commission au fond

  10. 23 juin 2026

    Nomination de rapporteur

  11. 7 juillet 2026

    Dépôt de rapport

  12. Discussion en séance publique

  13. 15 juillet 2026

    Discussion en séance publique

  14. 15 juillet 2026

    Discussion en séance publique

  15. 16 juillet 2026

    Discussion en séance publique

  16. 16 juillet 2026

    Discussion en séance publique

  17. 16 juillet 2026

    Discussion en séance publique

  18. 17 juillet 2026

    Discussion en séance publique

  19. 17 juillet 2026

    Discussion en séance publique

  20. 21 juillet 2026

    Discussion en séance publique

  21. 21 juillet 2026

    Discussion en séance publique

  22. 21 juillet 2026

    Décision adopté

Scrutins liés

Amendements

100 premiers amendements (par date de dépôt).

  • 2·ARTICLE 11Adopté

    Ce sous-amendement vise à supprimer la possibilité de porter la période de sûreté à trente ans en cas de viol ayant entraîné la mort, puisque la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité uniquement si la victime est un mineur de quinze ans.

  • 1·ARTICLE 11Adopté

    seconde délibération de l'article 11

  • 1252·ARTICLE 11 TERAdopté

    Ce sous-amendement des députés socialistes et apparentés vise à conserver le périmètre d'application des peines plancher à perpétuité sur les mineurs de moins de 15 ans aux viols et uniquement aux viols.

  • 1251·ARTICLE 11 TERAdopté

    Se justifie par son texte même.

  • 1250·ARTICLE 11 TERAdopté

    Cet article prévoit, en cas de condamnation la réclusion criminelle à perpétuité pour des faits de viols sur un mineur de quinze ans, avec une période de sûreté correspondant à la totalité de la durée de la peine. Depuis la commission spéciale, un travail d'approfondissement a permis d'améliorer la rédaction de l'article 11 Ter. La possibilité est laissée à la juridiction de la moduler, et en ne limitant pas cette peine de sûreté aux seuls viols sur mineurs mais à l'ensemble des faits commis sur des mineurs pour lesquels la réclusion criminelle à perpétuité est encourue. Par cette rédaction améliorée, l'objectif est maintenu de reprehender plus durement les violeurs et agresseurs d'enfants mineurs. C'est un message de fermeté attendu par la société française.

  • 1249·ARTICLE 11Sous-amendement (98)
  • 1227·ARTICLE 14Sous-amendement (98)
  • 1241·APRÈS L'ARTICLE 5Rejeté

    Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à assurer l'entrée en vigueur du service à compétence nationale chargé d'assurer la mise en œuvre opérationnelle et la coordination des dispositifs de contrôle des antécédents judiciaires et de vérification de l'honorabilité au plus tard le 31 décembre 2027. Dès juillet 2025, le Conseil d'Etat a rendu un avis au Gouvernement l'invitant à mettre en place un tel dispositif : la protection des enfants ne peut souffrir d'une attente aussi longue, jusqu'à 2030, pour assurer à l'ensemble des mineurs qu'ils sont encadrés d'adultes honorables. Ainsi il apparaît nécessaire d'avancer la date à laquelle ce service devra être mis en œuvre.

  • 1235·ARTICLE 5Adopté

    Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à compléter les secteurs couverts par le contrôle de l'honorabilité en l'étendant aux personnels de l'administration pénitentiaire qui exercent des fonctions au sein d'un établissement pénitentiaire pour mineurs. Les débats en commission spéciale ont souligné la nécessité de couvrir toute activité impliquant un contact avec des mineurs ou des personnes vulnérables, indépendamment du secteur dans lequel elle s'exerce. À l'initiative de la rapporteure, un amendement de réécriture de l'article 5 a été proposé. Il permet d'engager le travail suggéré par le Conseil d'État en juillet 2025, dont le Gouvernement ne s'est pas saisi à ce jour. Le Conseil d'État recommandait notamment d'engager une réflexion interministérielle, de poursuivre le déploiement du système d'information « Honorabilité » et d'élargir et uniformiser les champs des incapacités dans les secteurs à forts enjeux. Ces trois orientations demeurent, à ce jour, largement inabouties. Force est de constater qu'en un an, beaucoup de temps a été perdu. La proposition de réécriture de la rapporteure peut donc marquer une première étape importante, qui devra notamment être poursuivie pour préciser les modalités de suspension ou de fin de relation de travail dans l'ensemble des secteurs concernés, en intégrant ces dispositions dans le code du travail et dans le code général des collectivités territoriales. À ce stade du travail parlementaire, l'examen de la rédaction issue de la réécriture fait apparaître plusieurs secteurs dans lesquels le contrôle d'honorabilité prévu à l'article 5 n'est pas mis en œuvre, alors même que les personnes concernées interviennent auprès de mineurs de façon habituelle, et parfois isolée. Le présent sous-amendement complète en conséquence la rédaction de l'article 5 sur le transport scolaire (code des transports), pour les conducteurs et accompagnateurs de ces services, ainsi que pour le transport des élèves en situation de handicap. La rédaction retenue renvoie aux modalités de contrôle déjà définies à l'article 5, dans un souci de cohérence avec la réécriture proposée.

  • 1244·ARTICLE 5Sous-amendement (98)
  • 1224·ARTICLE 14Non soutenu

    Ce sous-amendement précise que l'information des personnes exerçant l'autorité parentale porte sur l'ensemble des personnes intervenant durant le temps périscolaire, à titre professionnel ou bénévole, de manière habituelle ou occasionnelle. Il garantit également l'actualisation sans délai de cette information à chaque nouveau recrutement ou intervention.

  • 1242·ARTICLE 5Retiré

    Ce sous-amendement inscrit le transport, le convoyage et l'accompagnement à la mobilité au cœur même du principe posé au I, de sorte que l'obligation se diffuse dans l'ensemble des déclinaisons codifiées de l'article 5. Il reprend l'un des « angles morts » identifiés par la proposition de loi n° 2500 d'Arnaud Bonnet visant à garantir l'honorabilité des personnes intervenant auprès des mineurs, dont le nouvel article L. 133‑6‑1 du code de l'action sociale et des familles vise expressément les activités « de transport, de convoyage ou d'accompagnement à la mobilité », « y compris lorsque [les mineurs] sont en situation de handicap ». Ces intervenants, souvent en contact direct et isolé avec des enfants, ne font aujourd'hui l'objet que de contrôles hétérogènes, voire inexistants.

  • 1226·ARTICLE 14Non soutenu

    Ce sous-amendement précise que l'information des personnes exerçant l'autorité parentale porte sur l'ensemble des personnes intervenant durant le temps périscolaire, à titre professionnel ou bénévole, de manière habituelle ou occasionnelle. Il garantit également l'actualisation sans délai de cette information à chaque nouveau recrutement ou intervention.

  • 1234·ARTICLE 5Adopté

    Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à compléter les secteurs couverts par le contrôle de l'honorabilité en l'étendant à la sécurité intérieur des lieux accueillant des mineurs. Les débats en commission spéciale ont souligné la nécessité de couvrir toute activité impliquant un contact avec des mineurs ou des personnes vulnérables, indépendamment du secteur dans lequel elle s'exerce. À l'initiative de la rapporteure, un amendement de réécriture de l'article 5 a été proposé. Il permet d'engager le travail suggéré par le Conseil d'État en juillet 2025, dont le Gouvernement ne s'est pas saisi à ce jour. Le Conseil d'État recommandait notamment d'engager une réflexion interministérielle, de poursuivre le déploiement du système d'information « Honorabilité » et d'élargir et uniformiser les champs des incapacités dans les secteurs à forts enjeux. Ces trois orientations demeurent, à ce jour, largement inabouties. Force est de constater qu'en un an, beaucoup de temps a été perdu. La proposition de réécriture de la rapporteure peut donc marquer une première étape importante, qui devra notamment être poursuivie pour préciser les modalités de suspension ou de fin de relation de travail dans l'ensemble des secteurs concernés, en intégrant ces dispositions dans le code du travail et dans le code général des collectivités territoriales. À ce stade du travail parlementaire, l'examen de la rédaction issue de la réécriture fait apparaître plusieurs secteurs dans lesquels le contrôle d'honorabilité prévu à l'article 5 n'est pas mis en œuvre, alors même que les personnes concernées interviennent auprès de mineurs de façon habituelle, et parfois isolée. Le présent sous-amendement complète en conséquence la rédaction de l'article 5 sur le transport scolaire (code des transports), pour les conducteurs et accompagnateurs de ces services, ainsi que pour le transport des élèves en situation de handicap. La rédaction retenue renvoie aux modalités de contrôle déjà définies à l'article 5, dans un souci de cohérence avec la réécriture proposée.

  • 1225·ARTICLE 14Sous-amendement (98)
  • 1228·ARTICLE 14Sous-amendement (98)
  • 1231·ARTICLE 5Adopté

    Le présent sous-admendement rend expressement applicable à l'enseignement agricole l'article L. 911-5-4 qui prévoit que le ministre chargé de l'éducation met en œuvre un traitement de données recensant les mesures et les sanctions prévues aux nouveaux articles L. 911-5-3 (incapacités) et L. 911-10 (mesures d'éviction). Cette extension implique que le fichier mis en œuvre par le ministre chargé de l'éducation comprenne les personnes ayant travaillé au sein de l'enseignement agricole et qu'il puisse être consulté par les services du ministère chargé de l'enseignement agricole dans les conditions qui seront déterminés par le décret d'application.

  • 1240·APRÈS L'ARTICLE 5Rejeté

    Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à assurer l'entrée en vigueur du service à compétence nationale chargé d'assurer la mise en œuvre opérationnelle et la coordination des dispositifs de contrôle des antécédents judiciaires et de vérification de l'honorabilité au plus tard le 31 décembre 2028. Dès juillet 2025, le Conseil d'Etat a rendu un avis au Gouvernement l'invitant à mettre en place un tel dispositif : la protection des enfants ne peut souffrir d'une attente aussi longue, jusqu'à 2030, pour assurer à l'ensemble des mineurs qu'ils sont encadrés d'adultes honorables. Ainsi il apparaît nécessaire d'avancer la date à laquelle ce service devra être mis en œuvre.

  • 1232·ARTICLE 5Adopté

    Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à compléter les secteurs couverts par le contrôle de l'honorabilité en l'étendant protection judiciaire de la jeunesse. Les débats en commission spéciale ont souligné la nécessité de couvrir toute activité impliquant un contact avec des mineurs ou des personnes vulnérables, indépendamment du secteur dans lequel elle s'exerce. À l'initiative de la rapporteure, un amendement de réécriture de l'article 5 a été proposé. Il permet d'engager le travail suggéré par le Conseil d'État en juillet 2025, dont le Gouvernement ne s'est pas saisi à ce jour. Le Conseil d'État recommandait notamment d'engager une réflexion interministérielle, de poursuivre le déploiement du système d'information « Honorabilité » et d'élargir et uniformiser les champs des incapacités dans les secteurs à forts enjeux. Ces trois orientations demeurent, à ce jour, largement inabouties. Force est de constater qu'en un an, beaucoup de temps a été perdu. La proposition de réécriture de la rapporteure peut donc marquer une première étape importante, qui devra notamment être poursuivie pour préciser les modalités de suspension ou de fin de relation de travail dans l'ensemble des secteurs concernés, en intégrant ces dispositions dans le code du travail et dans le code général des collectivités territoriales. À ce stade du travail parlementaire, l'examen de la rédaction issue de la réécriture fait apparaître plusieurs secteurs dans lesquels le contrôle d'honorabilité prévu à l'article 5 n'est pas mis en œuvre, alors même que les personnes concernées interviennent auprès de mineurs de façon habituelle, et parfois isolée. Le présent sous-amendement complète en conséquence la rédaction de l'article 5 sur le transport scolaire (code des transports), pour les conducteurs et accompagnateurs de ces services, ainsi que pour le transport des élèves en situation de handicap. La rédaction retenue renvoie aux modalités de contrôle déjà définies à l'article 5, dans un souci de cohérence avec la réécriture proposée.

  • 1247·APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 1245·ARTICLE 7Adopté

    Ce sous-amendement conserve les dispositions visant à étendre la transmission d'informations entre les départements en cas de placement en dehors du département d'origine. En revanche, il supprime les dispositions de l'amendement qui ôtent de l'article 7 le principe d'une remontée des informations à l'ONPE.

  • 1229·ARTICLE 14Sous-amendement (98)
  • 1239·ARTICLE 5Rejeté

    Le présent sous-amendement vise à rendre effectif le contrôle des nouvelles personnes qui viennent résider au domicile où un enfant est accueilli. La réécriture générale impose utilement la déclaration de toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant au domicile du tiers accueillant ou de la personne agréée. Elle ne fixe cependant aucun délai pour effectuer cette déclaration ni pour procéder au nouveau contrôle. Le présent sous-amendement prévoit une déclaration dans les sept jours suivant l'installation de la personne au domicile et un renouvellement du contrôle dans les trente jours suivant la réception de cette déclaration. Il précise également que le contrôle lié au changement dans la composition du foyer s'ajoute au contrôle périodique. La rédaction proposée par l'amendement, qui utilise la conjonction « ou », pourrait en effet laisser penser que ces deux contrôles sont alternatifs. Ces délais s'appliquent de manière identique à l'accueil durable et bénévole, au recueil légal par kafala et à l'agrément en vue de l'adoption.

  • 1248·ARTICLE 7Rejeté

    La suppression de l'alinéa 2 de l'article L. 221-2-3 du CASF, loin de renforcer la protection des mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance, aboutit paradoxalement à un dispositif moins protecteur que le droit actuellement en vigueur. En effet, le premier alinéa de l'article L. 221-2-3 du CASF pose le principe que hors vacances scolaires, congés professionnels ou de loisirs, la prise en charge des mineurs confiés doit être assurée par un assistant familial ou dans des établissements et services autorisé au titre du code de l'action sociale et des familles. L'alinéa 2 de l'article susmentionné tel que prévu par le projet de loi déposé par le Gouvernement vient border strictement l'exception à ce principe en n'autorisant le recours à des structures relevant de l'article L. 321-1 du CASF qu'à titre exceptionnel, pour un motif d'urgence ou de mise à l'abri, et dans une double limite : une durée plafonnée à deux mois ; une exclusion expresse des mineurs atteints d'un handicap physique, sensoriel, mental ou cognitif, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant reconnu par la MDPH. La suppression de cet alinéa ferait disparaître les garde-fous encadrant l'accueil d'urgence. Privées de ce cadre légal, ces prises en charge dérogatoires ne seraient plus soumises à aucune limite de durée, et ce dispositif pourrait désormais accueillir les mineurs les plus vulnérables. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'interdiction du placement à l'hôtel des mineurs et jeunes majeurs confiés à l'ASE, issue de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022, demeure pleinement acquise et n'est pas remise en cause par le rétablissement de l'alinéa 2. Le rétablissement proposé se borne à encadrer le recours, à titre exceptionnel, aux structures relevant de l'article L. 321-1 du CASF. Enfin, le retrait de la référence aux structures d'accueil collectif de mineurs (dites « jeunesse et sport »), également couvertes par l'alinéa 2 dans sa rédaction antérieure, apparaît en revanche pertinent. En effet, ces structures relèvent d'un régime de déclaration du séjour à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou de loisir, cadre juridique qui s'avère inadapté à un accueil continu pour des besoins de mise à l'abri ou d'urgence pouvant survenir à tout moment de l'année.

  • 1220·ARTICLE 2Tombé

    Lorsqu'il est saisi d'une demande de déclaration judiciaire de délaissement parental, le tribunal n'a pas à examiner l'existence d'un élément intentionnel : il se fonde exclusivement sur la situation de l'enfant, et vérifie si les parents ont entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation et à son développement. Il vérifie également que des dispositifs d'accompagnement éducatifs et / ou à la parentalité ont été proposés aux parents et que ces derniers n'ont pas été empêchés d'entretenir des relations avec leur enfant « par quelque cause que ce soit ». Si les juridictions ont longtemps considéré que « les troubles psychiatriques graves et durables » du parent défaillant pouvaient « excuser » son inaction envers son enfant et faisaient donc obstacle à toute possibilité de déclaration d'abandon ou de délaissement sur ce fondement, on observe toutefois une inflexion des décisions depuis plusieurs années, les juridictions se fondant davantage sur l'intérêt de l'enfant qui a besoin de relations affectives stables pour construire ses liens d'attachement. Dans une décision du 30 novembre 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé que les troubles psychiques à l'origine de l'inaction du parent ne sont pas considérés comme une cause d'empêchement de nature à refuser de déclarer le délaissement de l'enfant. Cette position est confirmée par un arrêt récent du 10 décembre 2025 de la Cour de cassation qui a conforté la primauté de l'intérêt de l'enfant sur les difficultés psychiques des parents (dans le cas d'espèce, la déficience mentale) à l'origine de leur inaction[1]. La commission spéciale a supprimé cette disposition que le présent amendement entend rétablir afin de mettre la loi en conformité avec la jurisprudence de la Cour de cassation. Par la précision de « troubles psychiatriques durables », la disposition entend exclure tout trouble passager (même long) auquel il peut être remédié. [1] Cass.civ.1ère, 10 décembre 2025, n°24-18.849

  • 1236·ARTICLE 5Rejeté

    Le présent sous-amendement vise à rendre pleinement opérationnelle la procédure de communication de l'attestation d'honorabilité. L'amendement prévoit que l'employeur, l'autorité administrative ou le responsable de la structure peut soit exiger la communication de l'attestation, soit interroger directement l'administration chargée du contrôle. Il ne précise toutefois ni le délai laissé à la personne pour produire cette attestation ni les conséquences de son défaut de transmission. Cette imprécision risque de conduire à des pratiques différentes selon les employeurs et les secteurs. Elle ne permet pas non plus de distinguer clairement le refus de transmission d'une difficulté technique, d'une erreur ou d'un autre motif légitime. Le présent sous-amendement prévoit donc que la demande indique expressément le délai de transmission et les conséquences de son non-respect. À défaut de transmission, l'autorité compétente doit recourir sans délai à l'interrogation directe de l'administration. Dans l'attente du résultat de ce contrôle, la personne ne peut commencer son activité ni demeurer au contact de mineurs ou de majeurs vulnérables.

  • 1222·ARTICLE 10Sous-amendement (98)
  • 1230·ARTICLE 4Rejeté

    Le présent amendement vise à fixer la limite de durée d'accueil relais par décret. L'accueil relais constitue un accueil complémentaire à l'accueil principal. Les assistants familiaux exerçant des accueils relais bénéficieront d'une formation moins importante que celle prévue pour les assistants familiaux assurant un accueil principal. Il est donc nécessaire de limiter le temps d'accueil qu'un assistant familial relais peut réaliser, sous peine de dégrader la qualité d'accueil. La rédaction actuelle ouvre trop largement le recours à l'accueil relais, en prévoyant une limite de cinq semaines. Cette limite va à l'encontre de l'objectif du projet de loi, qui vise à sécuriser le parcours des enfants placés. La rédaction proposée permet de renvoyer au décret la fixation de cette durée. Ce renvoi est nécessaire afin de permettre au Gouvernement de consulter les principales parties prenantes de l'accueil relais et de déterminer les limites les plus appropriées, à la fois pour les employeurs, les assistants familiaux et les enfants accueillis. Le décret prévoira notamment une limite de durée d'accueil pour les week-ends et une limite de durée d'accueil pour les congés des assistants familiaux principaux.

  • 1238·ARTICLE 5Tombé

    Le présent sous-amendement vise à permettre le renouvellement du contrôle de l'honorabilité lorsqu'un élément nouveau apparaît en cours de placement. L'amendement prévoit que le juge des enfants ou le procureur de la République procède au contrôle avant le placement ou avant son renouvellement. La situation d'un foyer peut toutefois évoluer entre ces deux échéances. Une information nouvelle, une procédure judiciaire ou administrative ou tout autre élément sérieux susceptible de révéler un risque grave pour l'enfant doit pouvoir justifier de nouvelles vérifications. Les transmissions effectuées par le ministère public en application du nouvel article 11-4 du code de procédure pénale constituent une garantie importante, mais elles ne couvrent pas nécessairement tous les éléments nouveaux susceptibles d'être portés à la connaissance du juge ou du procureur. Le présent sous-amendement n'instaure ni contrôle permanent ni renouvellement automatique. Il ouvre une faculté ciblée à l'autorité judiciaire lorsque la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant le justifie.

  • 1223·ARTICLE 5Adopté

    Cet amendement vise à supprimer la demande du contrôle d'honorabilité lorsque l'enfant est confié chez l'autre de ses parents. En effet, ce contrôle, conçu pour les tiers, apparaît inadapté lorsqu'il s'applique à un parent, dont les droits et obligations découlent de l'autorité parentale. En outre, la décision de confier l'enfant à l'autre parent intervient dans un cadre judiciaire où les garanties relatives à la protection de l'enfant sont déjà appréciées par le juge. Le maintien de cette exigence est donc susceptible de créer une redondance procédurale, de porter une atteinte disproportionnée à l'exercice de l'autorité parentale et de retarder inutilement les décisions prises dans l'intérêt de l'enfant.

  • 1243·ARTICLE 5Retiré

    Ce sous-amendement poursuit le même objectif que le précédent par une voie distincte : plutôt que de modifier l'énumération de principe, il ajoute une clarification autonome afin de lever toute ambiguïté sur l'inclusion du transport, du convoyage et de l'accompagnement à la mobilité dans le champ du contrôle. Sa rédaction reprend celle de la PPL n° 2500 de M. Arnaud Bonnet. Les deux sous-amendements peuvent être adoptés cumulativement (ils se renforcent) ou l'un à défaut de l'autre.

  • 1237·ARTICLE 5Rejeté

    Le présent sous-amendement vise à préciser la périodicité du contrôle de l'honorabilité. L'amendement prévoit que ce contrôle est réalisé avant le début de l'activité, puis « à échéances régulières ». Cette formule pose le principe d'un renouvellement, mais ne permet pas de savoir à quelle fréquence il interviendra. Une telle imprécision pourrait conduire à des pratiques très différentes selon les secteurs ou les administrations compétentes. Elle pourrait également affaiblir l'harmonisation recherchée par la réécriture générale de l'article 5. Le présent sous-amendement renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer cette périodicité, en tenant compte de la nature des activités exercées ainsi que de la fréquence et des conditions du contact avec les mineurs ou les majeurs vulnérables. Afin que ces règles soient connues avant l'entrée en vigueur progressive du dispositif, ce décret devra être pris dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la loi.

  • 1246·ARTICLE 5Retiré après publication

    Le présent sous-amendement est identique à celui de mon collègue Philippe Fait et vise à renforcer la protection des mineurs lorsque des particuliers recourent, par l'intermédiaire d'une plateforme de mise en relation par voie électronique, à des personnes appelées à exercer des activités entrant dans le champ du I de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles à destination de mineurs.

  • 1221·ARTICLE 5Rejeté

    Cet amendement vise à étendre l'interdiction d'intervenir dans un établissement scolaire (public ou privé), déjà applicable aux personnes inscrites au FIJAISV ou au FIJAIT, aux bénévoles qui encadrent certaines activités organisées avec les élèves, notamment les sorties à la piscine et les voyages scolaires, en particulier lorsqu'ils incluent une ou plusieurs nuitées.

  • 1233·ARTICLE 5Adopté

    Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à compléter les secteurs couverts par le contrôle de l'honorabilité en l'étendant aux transports scolaires. Les débats en commission spéciale ont souligné la nécessité de couvrir toute activité impliquant un contact avec des mineurs ou des personnes vulnérables, indépendamment du secteur dans lequel elle s'exerce. À l'initiative de la rapporteure, un amendement de réécriture de l'article 5 a été proposé. Il permet d'engager le travail suggéré par le Conseil d'État en juillet 2025, dont le Gouvernement ne s'est pas saisi à ce jour. Le Conseil d'État recommandait notamment d'engager une réflexion interministérielle, de poursuivre le déploiement du système d'information « Honorabilité » et d'élargir et uniformiser les champs des incapacités dans les secteurs à forts enjeux. Ces trois orientations demeurent, à ce jour, largement inabouties. Force est de constater qu'en un an, beaucoup de temps a été perdu. La proposition de réécriture de la rapporteure peut donc marquer une première étape importante, qui devra notamment être poursuivie pour préciser les modalités de suspension ou de fin de relation de travail dans l'ensemble des secteurs concernés, en intégrant ces dispositions dans le code du travail et dans le code général des collectivités territoriales. À ce stade du travail parlementaire, l'examen de la rédaction issue de la réécriture fait apparaître plusieurs secteurs dans lesquels le contrôle d'honorabilité prévu à l'article 5 n'est pas mis en œuvre, alors même que les personnes concernées interviennent auprès de mineurs de façon habituelle, et parfois isolée. Le présent sous-amendement complète en conséquence la rédaction de l'article 5 sur le transport scolaire (code des transports), pour les conducteurs et accompagnateurs de ces services, ainsi que pour le transport des élèves en situation de handicap. La rédaction retenue renvoie aux modalités de contrôle déjà définies à l'article 5, dans un souci de cohérence avec la réécriture proposée.

  • 1205·ARTICLE 7Adopté

    Le présent sous-amendement vise à faire porter la responsabilité juridique de la conformité des outils numériques vis-à-vis des futurs référentiels de la protection de l'enfance aux éditeurs de ces outils, et non pas aux usagers de ces outils.

  • 1204·ARTICLE 5Adopté

    Ce sous-amendement prévoit une sanction pour l'employeur ou le responsable d'un établissement ou d'un service qui ne procèderait pas au contrôle de l'honorabilité de ses employés lorsque ceux-ci ont vocation à exercer une activité au contact de mineurs.

  • 1195·ARTICLE 5Adopté

    L'article 5 étend et renforce les mécanismes de contrôle de l'honorabilité des professionnels ou des bénévoles en contact avec des mineurs ou des personnes vulnérables. Ces contrôles doivent permettre d'écarter les professionnels mis en cause ou condamnés pour des faits graves, afin qu'ils ne représentent pas un danger pour les mineurs ou les majeurs avec lesquels ils sont en contact. Toutefois, entre deux contrôles, l'employeur ou l'autorité administrative doit pouvoir être informée sans délai d'une mise en examen ou d'une condamnation prononcée par les juridictions pénales. Dans son amendement de réécriture, la rapporteure propose de renforcer les obligations de transmission de ces informations qui pèsent déjà sur les parquets. Toutefois, le renvoi à l'ensemble des infractions listées au début de l'article paraît trop large, au risque d'engorger les parquets. Le présent sous-amendement propose de réserver le caractère impératif de ces transmissions aux nombreuses infractions déjà listées à l'article 11-2-1 ainsi que, sans condition quant aux circonstances aggravantes, aux atteintes à la vie, aux actes de tortures et barbarie, aux viols et aux autres agressions sexuelles, à la pédopornographie et au terrorisme, qu'il s'agisse de crimes ou de délits.

  • 1208·ARTICLE 6Sous-amendement (98)
  • 1199·ARTICLE 5Adopté

    Ce sous-amendement facilite l'articulation des interdictions administratives d'exercice prononcées dans les différents champs couverts par les contrôles de l'honorabilité, de sorte qu'une personne interdite d'exercice dans un secteur, ne puisse pas être recrutée dans un autre.

  • 1209·ARTICLE 9Adopté

    Le présent sous-amendement vise à préciser que la personne majeure accompagnant le mineur est désignée par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance. Si l'assistant familial ou la personne assurant l'accueil quotidien du mineur constitue, dans la plupart des situations, la personne la plus à même de l'accompagner lors de la réalisation des soins, cette appréciation doit relever du service gardien de l'enfant. Responsable de sa prise en charge, celui-ci est le mieux placé pour désigner, au regard des circonstances de chaque situation, la personne la plus adaptée, en tenant compte de l'intérêt supérieur du mineur, de son parcours, de la nature des soins envisagés et des personnes qui l'accompagnent habituellement. Cette précision permet ainsi de concilier la recherche d'un accompagnement rassurant pour l'enfant avec les responsabilités exercées par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre de sa prise en charge.

  • 1206·ARTICLE 6Sous-amendement (98)
  • 1216 (Rect)·ARTICLE 5Adopté

    Le présent amendement prévoit l'application des dispositions du code de l'éducation relatives aux incapacités dans les formations professionnelles maritimes.

  • 1202·ARTICLE 5Adopté

    Ce sous-amendement vise à compléter les dispositions relatives aux services à la personne en incluant spécifiquement le soutien scolaire, y compris lorsqu'il est réalisé de manière dématérialisée.

  • 1196·ARTICLE 5Adopté

    Le présent amendement vise à renforcer la protection des mineurs lorsque des particuliers recourent, par l'intermédiaire d'une plateforme de mise en relation par voie électronique, à des personnes appelées à exercer des activités entrant dans le champ du I de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles à destination de mineurs.

  • 1187·APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:Retiré après publication

    Le ministère de la culture, ses services à compétences nationales et les établissements publics emploient environ 6 400 personnes en contact habituel avec des mineurs. Les champs d'activités sont variés, comprenant l'enseignement de la création artistique et de l'architecture (conservatoires, ballet à l'opéra, écoles d'art ou d'architecture), la médiation culturelle (musées, cité des sciences, centre national du cinéma) ou encore l'accueil d'un public pour partie mineur (bibliothèques nationales). Si le ministère de la culture a pu rejoindre la liste des administrations admises à consulter le FIJAIS en 2024, il n'est toutefois pas en mesure d'élargir, en l'état du droit, ce contrôle aux personnes employées au sein de ses établissements publics, d'une part. D'autre part, il n'est pas davantage en mesure de tirer des conséquences claires d'un inscription au FIJAIS, en l'absence de régime d'incapacité, hormis l'incapacité fixée pour les professeurs de danse (L. 362-5 du code de l'éducation). Dans ce contexte, le ministère a pleinement vocation à se doter d'un dispositif d'incapacité, élaboré en miroir de celui prévu, au sein du présent projet de loi, par le ministère de l'éducation nationale. Le présent amendement pose, dès lors, le principe d'une incapacité dans le champ du ministère et de ses établissements, mais également au sein des structures que le ministère de la culture a créées ou co-créées et sur lesquelles il exerce un contrôle (sociétés commerciales comme la SAS pass Culture et groupements d'intérêt public). Cette incapacité est contrôlée par la consultation du B2, du FIJAIS et la délivrance d'une attestation d'honorabilité. Le dispositif de l'édiction d'une mesure d'interdiction temporaire ou définitive d'exercice des fonctions est également prévu. L'amendement permet la création du système d'information permettant la mise en œuvre de ce contrôle. Enfin, l'amendement passe en revue les conséquences que l'autorité compétente pourra tirer du défaut de présentation de l'attestation, d'une incapacité définitive et d'une incapacité temporaire.

  • 1215·ARTICLE 6Adopté

    Le présent sous-amendement vise à renforcer l'effectivité de l'ordonnance de sûreté de l'enfant créée par le présent article. En premier lieu, il précise que, lorsque des éléments rendent vraisemblable la commission de violences sur un enfant, le procureur de la République doit organiser les modalités du droit de correspondance, de visite et d'hébergement de manière à éviter tout contact susceptible de porter atteinte à sa sécurité, à son développement ou à son intérêt supérieur. Cette précision permet de lever toute ambiguïté sur la portée de l'obligation de protection qui lui incombe. En second lieu, il garantit la continuité de cette protection en prévoyant que les mesures prononcées demeurent applicables pendant douze mois et puissent être renouvelées, par décision spécialement motivée, jusqu'à l'intervention de la décision pénale relative aux faits dénoncés. Enfin, il sécurise ces mesures en prévoyant qu'elles ne peuvent être réformées, suspendues ou levées que par la juridiction qui les a prononcées ou par la juridiction régulièrement saisie pour en connaître, afin d'assurer une protection stable et cohérente de l'enfant tout au long de la procédure judiciaire.

  • 1212·ARTICLE 5Adopté

    Ce sous-amendement complète les dispositions de protection des militaires mineurs recevant une formation générale et professionnelle sous statut d'apprenti militaire adoptées en commission. À cet effet, il étend aux établissements techniques et préparatoires militaires du ministère des armées et des anciens combattants les dispositions applicables dans le champ scolaire.

  • 1200·ARTICLE 5Adopté

    Ce sous-amendement étend le contrôle d'honorabilité des intervenants extérieurs aux établissements scolaires aux professionnels directement chargés de l'encadrement des mineurs sous statut scolaire ou sous statut d'apprenti durant un stage, une période d'observation ou une période de formation en milieu professionnel.

  • 1190·ARTICLE 6Adopté

    Le présent sous-amendement vise à substituer aux références limitées aux seuls parents de l'enfant la formulation plus générale de « des personnes ». Cette rédaction permet d'élargir le champ des personnes susceptibles de faire l'objet de l'interdiction prévue par le présent article. En effet, dans certaines situations, les risques pour l'enfant ne proviennent pas uniquement de ses parents, mais peuvent également émaner d'autres membres de son entourage familial ou proche, tels que les beaux-parents, les grands-parents, les oncles, les tantes ou toute autre personne entretenant un lien avec l'enfant. En retenant la notion de « des personnes », le dispositif offre au juge une marge d'appréciation plus adaptée à la diversité des situations rencontrées, tout en garantissant que la mesure de protection puisse être prononcée à l'encontre de toute personne dont le comportement le justifie. Cette rédaction est par ailleurs conforme à celle retenue dans la proposition de loi n° 1085 adopté le 29 janvier 2026 qui privilégiait déjà le terme plus englobant de « des personnes ».

  • 1191·ARTICLE 6Retiré

    Le présent sous-amendement précise les conditions dans lesquelles le procureur de la République peut mettre en œuvre les mesures de protection prévues par le présent amendement. Cette rédaction répond également aux spécificités des violences sexuelles incestueuses et des violences intrafamiliales, dont la nature rend souvent difficile l'établissement immédiat de la preuve. Dans ces situations, la protection de l'enfant ne peut être différée jusqu'à la constatation certaine des faits. Dès lors que des éléments suffisamment sérieux permettent de présumer l'existence d'un danger grave ou imminent, il appartient à l'autorité judiciaire d'agir sans délai, conformément au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant.

  • 1186·ARTICLE 10Rejeté

    L'amendement n° 45 entend consacrer les protocoles adaptés au recueil de la parole des mineurs, tels que celui des salles dites « Mélanie ». Mais rédigé avec « ou », il fait de la formation des enquêteurs et de la méthode d'audition une alternative : un enquêteur non formé pourrait entendre l'enfant au seul motif qu'un protocole serait invoqué. Ce sous-amendement rend cumulatives ces deux garanties.

  • 1197·APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 1214·ARTICLE 5Adopté

    Le présent amendement de coordination a pour objet de permettre la suspension en cas de doute sur la capacité du militaire apparaissant lors des opérations périodiques de contrôle, de prendre en compte d'éventuels délais de vérification d'incapacité et de permettre d'appliquer aux militaires les conditions variables de maintien de rémunération telles qu'elles seront insérées, pour le personnel civil, dans le code de l'action sociale et des familles, dans le code de l'éducation et dans le code de la santé publique. Les modalités d'application de cette mesure seront précisées par voie règlementaire comme le prévoit l'alinéa 151.

  • 1192·ARTICLE 6Adopté

    Les travaux de la commission d'enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses ont rappelé que les enfants peuvent être victimes de violences sexuelles, physiques ou psychologiques non seulement au sein de leur famille, mais également dans les structures ou services auxquels ils sont confiés dans le cadre de leur protection. Le présent sous-amendement vise à lever cette ambiguïté en étendant explicitement les mesures de protection d'urgence aux situations où le danger provient d'une personne proche, d'une famille d'accueil, d'un établissement ou d'un service assurant l'accueil ou la prise en charge de l'enfant. Aucun enfant ne doit être privé de cette protection au seul motif qu'il est déjà confié à l'aide sociale à l'enfance ou à une structure d'accueil.

  • 1211·ARTICLE 6Retiré après publication

    Le présent sous-amendement vise à garantir l'effectivité de l'ordonnance de sûreté de l'enfant pendant toute la durée de la procédure pénale. En l'état, les mesures de protection risquent de prendre fin alors même que les investigations ou la procédure judiciaire sont toujours en cours. Or, les affaires de violences commises sur des mineurs nécessitent souvent plusieurs mois, voire plusieurs années, avant qu'une décision pénale n'intervienne. Il est donc proposé de prévoir une durée initiale de douze mois, renouvelable par décision spécialement motivée, jusqu'à ce que la juridiction pénale statue sur les faits dénoncés. Cette rédaction permet d'assurer une protection continue de l'enfant tout en laissant au juge un contrôle régulier de la nécessité du maintien des mesures. Cette version s'intègre parfaitement à l'amendement gouvernemental n°1183, tout en évitant de redire que l'ordonnance est prise par le juge des enfants, puisque ce point est déjà traité dans le dispositif du Gouvernement.

  • 1198·ARTICLE 5Adopté

    L'article 5 et l'amendement de réécriture de la rapporteure couvrent les professionnels qui exercent les établissements de santé et tout autre lieu de soins. Le présent sous-amendement l'élargit sans ambigüité à tout lieu où un professionnel de santé réalise des soins.

  • 1217·ARTICLE 6Retiré après publication

    Le présent sous-amendement a pour objet de consolider l'efficacité de l'ordonnance de sûreté de l'enfant instaurée par cet article. Il prévoit, tout d'abord, que lorsque des éléments permettent de présumer l'existence de violences commises à l'encontre d'un enfant, le procureur de la République organise les modalités d'exercice du droit de correspondance, de visite et d'hébergement de façon à empêcher tout contact susceptible de compromettre sa sécurité, son développement ou son intérêt supérieur. Cette précision vise à clarifier l'étendue de son obligation de protection. Il assure, ensuite, la continuité de cette protection en maintenant les mesures prononcées pour une durée de douze mois, avec la possibilité de les renouveler par une décision spécialement motivée jusqu'à ce qu'une décision pénale intervienne sur les faits en cause. Enfin, il garantit la stabilité du dispositif en prévoyant que ces mesures ne pourront être modifiées, suspendues ou levées que par la juridiction qui les a ordonnées ou par celle régulièrement compétente pour en connaître, afin d'assurer une protection cohérente et durable de l'enfant durant toute la procédure judiciaire.

  • 1194·ARTICLE 6Retiré

    Le sous-amendement substitue à l'expression « ordonnance de protection provisoire de l'enfant » celle d'« ordonnance de sûreté de l'enfant », plus conforme à l'esprit initial du texte. Cette dénomination traduit plus fidèlement la nature du dispositif, dont l'objet est d'assurer la mise en sécurité immédiate d'un enfant exposé à un danger grave ou imminent. Elle permet également de distinguer clairement ce nouveau mécanisme de l'ordonnance de protection prévue aux articles 515-9 et suivants du code civil, afin d'éviter toute confusion entre deux procédures répondant à des finalités distinctes et complémentaires. Enfin, cette appellation s'inscrit dans le prolongement des travaux de la commission d'enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses, qui ont mis en évidence la nécessité de doter l'autorité judiciaire d'un outil d'urgence spécifiquement conçu pour assurer la protection immédiate des enfants victimes de violences.

  • 1213·ARTICLE 5Adopté

    Le présent sous-amendement de coordination donne compétence au ministre de la défense pour ce qui concerne les établissements et le personnel relevant de son autorité pour prendre les décisions relatives au relèvement des incapacités.

  • 1219·ARTICLE 6Adopté

    Le présent sous-amendement vise à sécuriser juridiquement les parents qui, de bonne foi, prennent la décision de ne pas remettre leur enfant à l'autre parent après avoir saisi le juge d'une demande d'ordonnance de protection provisoire en raison d'un risque de violences intrafamiliales ou d'inceste. En l'état du droit, un parent qui agit pour protéger son enfant peut être poursuivi pour non-représentation d'enfant, alors même qu'il a engagé sans délai les démarches judiciaires destinées à faire reconnaître la situation de danger. Cette situation le place devant un choix particulièrement difficile : remettre l'enfant malgré les risques qu'il estime encourus ou s'exposer à des poursuites pénales dans l'attente de la décision du juge. Le présent sous-amendement instaure une dérogation strictement encadrée. Il prévoit qu'aucune poursuite fondée sur l'article 227‑5 du code pénal ne pourra être engagée pour les faits commis entre la saisine de la juridiction compétente aux fins de délivrance de l'ordonnance de protection provisoire prévue à l'article 375‑5 du code civil et la notification de la décision statuant sur cette demande. Cette évolution ne remet nullement en cause l'obligation de respecter les décisions de justice. Elle vise uniquement à prévenir une inversion des temporalités judiciaires qui conduit aujourd'hui, dans certaines situations, à engager des poursuites contre le parent protecteur avant que les allégations de violences n'aient pu être examinées par le juge. Elle garantit ainsi une meilleure articulation entre les dispositifs de protection de l'enfance et le droit pénal, dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant.

  • 1207·ARTICLE 9 TERAdopté

    Le présent amendement vise à supprimer la modification de l'article L. 223-1-2 du code de l'action sociale et des familles, qui prévoit que la liste annexée au projet pour l'enfant deviendrait une liste limitative des actes non usuels de l'autorité parentale que la personne à qui l'enfant est confié ne peut accomplir, et que tout acte ne figurant pas sur cette liste serait réputé constituer un acte usuel. Cette rédaction soulève d'importantes difficultés juridiques et pratiques. En effet, la distinction entre actes usuels et actes non usuels de l'autorité parentale ne peut pas reposer sur la seule inscription d'un acte dans une liste. Elle dépend de la nature de l'acte, de ses conséquences pour l'enfant et de sa situation particulière. L'acte usuel est un acte de la vie quotidienne qui n'engage pas l'avenir de l'enfant, n'engage pas ses droits fondamentaux, ou qui s'inscrit dans une pratique antérieure établie par les détenteurs de l'autorité parentale, et non contestée par l'un des deux (CA Aix-en-Provence, 28 oct. 2011 n° 11/00127). A l'inverse, un acte non usuel est un acte qui rompt avec le passé de l'enfant, engage de façon déterminante son avenir ou affecte ou garantit ses droits fondamentaux. Il nécessite, à ce titre, l'accord des titulaires de l'autorité parentale. La qualification d'usuel ou de non usuel d'un même acte peut dépendre du passé de l'enfant ; il est donc par nature impossible d'établir une telle liste d'actes (exemple de l'inscription dans l'enseignement privé, qui peut être la continuation d'une pratique précédente, donc un acte usuel, ou une rupture avec une pratique passée, donc un acte non usuel). Considérer que tout acte non mentionné dans une liste serait, par défaut, un acte usuel irait donc à l'encontre de la définition même de ces notions. Une telle règle ferait dépendre la qualification juridique de l'acte non pas de son impact réel sur l'enfant, mais de sa présence ou non dans une annexe au projet pour l'enfant. Cela reviendrait en outre à donner de fait au service de l'ASE le pouvoir de définir unilatéralement, à travers cette liste, ce qui constitue un acte non usuel. Par ailleurs, une telle rédaction, qui vise à limiter le nombre d'actes non usuels, pourrait conduire à désinvestir les parents de leur rôle. Enfin, le guide relatif à l'exercice de l'autorité parentale des enfants confiés, récemment mis à jour par la Direction générale de la cohésion sociale, répond déjà à l'enjeu de sécurisation des pratiques. Il rappelle que l'acte non usuel doit demeurer l'exception, tout en donnant aux professionnels des repères concrets pour apprécier les situations au cas par cas.

  • 1218·ARTICLE 6Retiré après publication

    Le présent sous-amendement vise à sécuriser juridiquement les parents qui, de bonne foi, prennent la décision de ne pas remettre leur enfant à l'autre parent après avoir saisi le juge d'une demande d'ordonnance de protection provisoire en raison d'un risque de violences intrafamiliales ou d'inceste. En l'état du droit, un parent qui agit pour protéger son enfant peut être poursuivi pour non-représentation d'enfant, alors même qu'il a engagé sans délai les démarches judiciaires destinées à faire reconnaître la situation de danger. Cette situation le place devant un choix particulièrement difficile : remettre l'enfant malgré les risques qu'il estime encourus ou s'exposer à des poursuites pénales dans l'attente de la décision du juge. Le présent sous-amendement instaure une dérogation strictement encadrée. Il prévoit qu'aucune poursuite fondée sur l'article 227‑5 du code pénal ne pourra être engagée pour les faits commis entre la saisine de la juridiction compétente aux fins de délivrance de l'ordonnance de protection provisoire prévue à l'article 375‑5 du code civil et la notification de la décision statuant sur cette demande. Cette évolution ne remet nullement en cause l'obligation de respecter les décisions de justice. Elle vise uniquement à prévenir une inversion des temporalités judiciaires qui conduit aujourd'hui, dans certaines situations, à engager des poursuites contre le parent protecteur avant que les allégations de violences n'aient pu être examinées par le juge. Elle garantit ainsi une meilleure articulation entre les dispositifs de protection de l'enfance et le droit pénal, dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant.

  • 1203·ARTICLE 5Non soutenu

    L'article 5 et l'amendement de réécriture de la rapporteure couvrent les professionnels qui exercent les établissements de santé et tout autre lieu de soins. Le présent sous-amendement l'élargit sans ambigüité à tout lieu où un professionnel de santé réalise des soins.

  • 1188·ARTICLE 6Adopté

    Le présent sous-amendement vise à mettre fin à une impasse juridique dramatique qui frappe les parents protecteurs, le plus souvent les mères, lors de la révélation de violences intrafamiliales ou de suspicions d'inceste. Aujourd'hui, lorsqu'un parent inquiet refuse de remettre l'enfant au parent mis en cause pour le protéger d'un danger imminent, il s'expose à des poursuites pénales pour non-représentation d'enfant (puni d'un an d'emprisonnement par l'article 227-5 du code pénal). Le parent protecteur est ainsi acculé à un choix impossible : exposer sciemment son enfant à un risque grave ou devenir un délinquant aux yeux de la loi en attendant que le juge statue. Ce sous-amendement instaure un indispensable « sas de sécurité juridique ». Il prévoit une immunité pénale temporaire et strictement encadrée dans le temps : aucune poursuite pour non-représentation d'enfant ne pourra être engagée pendant la période séparant le dépôt de la demande d'ordonnance provisoire de protection et la notification de la décision judiciaire. En suspendant cette menace pénale, ce sous-amendement tire les conséquences du principe de précaution appliqué à l'enfance. Il garantit que l'intérêt supérieur de l'enfant prime de manière absolue et permet aux parents protecteurs d'agir comme de véritables boucliers dans l'attente d'une décision de justice sécurisante, redonnant ainsi toute son effectivité aux dispositifs de mise à l'abri.

  • 1189·ARTICLE 6Adopté

    Le présent sous-amendement vise à améliorer l'information des victimes de violences sur leurs droits existants en matière de parcours de soins, afin de lutter contre le non-recours. L'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale prévoit des dispositifs de prise en charge spécifiques pour les soins consécutifs aux violences. Or, ce cadre protecteur reste largement méconnu des victimes au moment de leur mise en protection. Ce sous-amendement instaure donc l'obligation d'informer la victime de ces droits directement sur l'ordonnance de protection provisoire rendue par le juge, facilitant ainsi l'enclenchement rapide de son suivi psychologique et médical.

  • 1193·ARTICLE 6Adopté

    Le présent sous-amendement vise à réduire de quinze à huit jours le délai dans lequel le juge compétent doit statuer après sa saisine par le procureur de la République. Lorsqu'un enfant est exposé à un danger grave ou imminent, chaque jour compte. Les travaux de la commission d'enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses ont mis en évidence la nécessité de garantir une intervention judiciaire aussi rapide que possible afin de sécuriser durablement la situation du mineur. Ramener ce délai à huit jours permet de limiter la durée des mesures provisoires tout en assurant un contrôle juridictionnel plus rapide, dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

  • 1201·ARTICLE 5Adopté

    Ce sous-amendement étend le contrôle d'honorabilité des intervenants extérieurs aux établissements scolaires aux professionnels directement chargés de l'encadrement des mineurs sous statut scolaire ou sous statut d'apprenti durant un stage, une période d'observation ou une période de formation en milieu professionnel.

  • 1210·ARTICLE 5Rejeté

    L'amendement de réécriture globale n° 1050 harmonise les contrôles d'honorabilité, mais laisse le secteur de la santé insuffisamment protégé lorsqu'un professionnel est mis en cause en cours de procédure. Le présent sous-amendement complète le régime des incapacités du code de la santé publique (XV de l'amendement) par deux mesures issues de l'amendement n° 1173, sans modifier l'économie de la réécriture. L'affaire Le Scouarnec a montré que les enfants figurent parmi les patients les plus exposés aux violences commises dans le cadre des soins, et que la protection demeure lacunaire tant qu'aucune condamnation définitive n'est intervenue. Le nouvel article L. 1191‑6 institue une mesure conservatoire de suspension, prononcée sans délai par le directeur général de l'agence régionale de santé. Elle complète les articles L. 1191‑2 et L. 1191‑3 sur trois points : elle se déclenche dès la saisine de la juridiction disciplinaire, soit en amont de toute inscription à un fichier ; elle revêt un caractère quasi automatique, là où l'interdiction prévue au II de l'article L. 1191‑2 relève de l'appréciation de l'autorité ; et elle est maintenue jusqu'à la décision définitive, ne pouvant être levée que par une décision spécialement motivée établissant l'absence de risque. Mesure de protection et non sanction, elle repose sur des déclencheurs objectifs et garantit le respect de la présomption d'innocence et le caractère proportionné de la mesure. Le nouvel article L. 1191‑7 organise la transmission sans délai, au directeur général de l'agence régionale de santé, des informations détenues par les autorités judiciaires, administratives et ordinales, puis leur relais aux employeurs. Il comble une lacune du dispositif : le canal ordinal – agence régionale de santé, propre au secteur sanitaire, n'est pas couvert par le mécanisme général d'information prévu à l'article 11‑4 du code de procédure pénale. Compte tenu de la gravité des situations visées, le II du présent sous-amendement prévoit, par dérogation à l'entrée en vigueur différée du XV (XIX, C), une application dans les trois mois suivant la publication de la loi. Ce sous-amendement a été travaillé avec Stop VOG.

  • 1185·ARTICLE 6Tombé

    Cet amendement vise à clarifier les critères de répartition entre juge des enfants et juge aux affaires familiales : dès lors que le procureur n'estime pas qu'une mesure d'assistance éducative soit nécessaire, alors il saisit le juge aux affaires familiales aux fins de délivrance d'une ordonnance de protection de l'enfant.

  • 1184·ARTICLE 6Tombé

    Cet amendement élargit la compétence du juge des enfants pour lui permettre de suspendre également le droit de correspondance du parent soupçonné d'exposer son enfant à un danger, par parallélisme avec ce que prévoit l'article 375-5 pour le procureur.

  • 908·ARTICLE 10Retiré

    Le présent amendement vise à renforcer la motivation des classements sans suite dans les procédures concernant des mineurs victimes. Dans les affaires de violences sexuelles ou intrafamiliales, une décision de classement sans suite peut être particulièrement difficile à comprendre pour la victime et ses représentants légaux, notamment lorsque les raisons de l'absence de poursuites ne sont pas clairement explicitées. Il ne s'agit pas de remettre en cause le principe d'opportunité des poursuites, mais de garantir que le refus de poursuivre soit motivé de manière circonstanciée, en fait comme en droit.

  • 650·APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 918·APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 683·APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:Charge
  • 690·ARTICLE 10Adopté

    Amendement rédactionnel.

  • 887·ARTICLE 5Tombé

    Le présent amendement instaure une interdiction de relèvement absolue, définitive et à vie pour quiconque a fait l'objet d'une condamnation pour crime, délit sexuel ou violences volontaires sur un mineur. Le texte prévoit qu'un individu ayant fait l'objet d'une condamnation ou d'une sanction puisse être relevé de son incapacité à exercer ou intervenir au sein d'un établissement scolaire par décision du ministre, après un simple délai de temps et sous réserve d'une évaluation psychiatrique. Face au fléau de la pédocriminalité, des atteintes sexuelles et des violences sur les mineurs, le pardon administratif, l'alibi médical ou le simple passage du temps ne sauraient constituer une garantie de réhabilitation. Les profils violents ou pédocriminels présentent des risques de récidive majeurs. L'Etat ne peut pas jouer à la roulette russe avec la sécurité de ses enfants dans les écoles. Une personne condamnée pour de tels faits ne doit plus jamais, sous aucun prétexte ni à aucun moment de sa vie, pouvoir franchir les portes d'un établissement scolaire ou être mise au contact d'élèves.

  • 1061·ARTICLE 5Tombé

    Cet amendement vise à supprimer ces dispositions adoptées en commission, qui sont déjà satisfaites par le droit existant : les assistantes maternelles font en effet déjà l'objet de contrôles d'honorabilité à échéances régulières.

  • 711·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Retiré

    Le recours à un tiers digne de confiance permet, lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie, de lui offrir un cadre de vie stable au sein de son environnement familial ou affectif tout en préservant ses repères et ses liens. Le tiers digne de confiance assume au quotidien des responsabilités essentielles auprès de l'enfant. Pourtant, sa place dans la définition et le suivi du projet pour l'enfant n'est aujourd'hui pas explicitement reconnue par la loi. Le présent amendement vise à mieux reconnaître son rôle en prévoyant son association à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'actualisation du projet pour l'enfant, dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et des décisions de l'autorité judiciaire. Il ne crée ni un droit nouveau à un accompagnement, ni une mission supplémentaire à la charge des services départementaux. Il renforce la cohérence du parcours de l'enfant en reconnaissant la contribution du tiers digne de confiance à sa prise en charge.

  • 844·ARTICLE 13Adopté

    Créer une obligation systématique de déclaration de tout accueil de mineurs, quelle que soit sa forme, se traduirait par une très forte hausse de déclarations sur des milliers d'activités à destination des mineurs organisées par la société. Obliger les services de l'État à traiter les déclarations de ces accueils de mineurs, outre le risque de faire peser une contrainte disproportionnée, emporterait des conséquences lourdes, tant pour l'Etat que pour les associations sans plus-value évidente pour les services de l'Etat qui pourront désormais effectuer des contrôles sur place. Cette option est jugée disproportionnée au regard de l'effet utile de la mesure recherchée. Pour toutes ces raisons, le gouvernement est favorable au retrait de cette disposition.

  • 973·ARTICLE 3Tombé

    Notre amendement inscrit dans la loi qu'un enfant ne peut être retiré à ses parents au seul motif de leur pauvreté. La Cour européenne des droits de l'homme le juge avec constance ( ex. Soares de Melo c. Portugal, 16 février 2016) : le dénuement matériel appelle une aide financière et sociale, non une séparation. Faute d'être écrite dans le code civil, cette règle demeure inégalement appliquée, et le rapport de la commission d'enquête n° 1200 (avril 2025) constate la surreprésentation persistante des familles précaires parmi les enfants placés. L'amendement ne restreint en rien la protection : lorsque le danger est caractérisé par d'autres éléments, le placement demeure pleinement possible. Il impose seulement que la pauvreté seule ne tienne jamais lieu de motif, et que les aides prévues par la loi aient été proposées avant tout retrait lorsque les difficultés matérielles concourent à la situation de danger.

  • 679·ARTICLE 8 BISRejeté

    Dans plusieurs territoires ultramarins, notamment en Guyane, la protection de l'enfant repose sur des solidarités familiales et communautaires qui peuvent dépasser le cercle des titulaires de l'autorité parentale. Cet amendement vise à associer, lorsque cela est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, les personnes qui jouent un rôle reconnu dans son environnement familial ou communautaire afin de favoriser l'émergence de solutions adaptées.

  • 802·ARTICLE 4Adopté

    Par cet amendement, les députés de la France insoumise veulent préserver la rémunération des assistants familiaux qui font de l'accueil relai, et plus globalement, préserver l'attractivité du métier déjà très affaiblie. Le seul article centré sur les assistants familiaux comme profession se concentre presque exclusivement sur l'entrée dans le métier : transfert de l'agrément, agrément conditionnel, agrément limité par profils, création d'un agrément spécifique pour l'accueil relais, assouplissement de la formation pour le relais, et régime de rémunération adapté à ce type d'accueil. L'étude d'impact le dit très clairement : il s'agit de “simplifier l'entrée dans la profession”, “favoriser des modes d'accueil plus souples” et “diversifier les voies d'accès”. Concernant l'accueil-relais, la logique de paiement à l'acte qui fragilise économiquement ce métier. La rémunération strictement au temps réalisé, sans garantie ni indemnité compensatrice, crée une précarité financière atypique pour un dispositif présenté comme valorisant, devant constituer « une porte d'entrée » dans le métier. Un modèle de rémunération purement variable risque d'aggraver un peu plus la précarité des professionnels du secteur, au détriment de l'attractivité réelle du dispositif. C'est pourquoi le présent amendement instaure un plancher de rémunération pour les assistants familiaux en accueil relai.

  • 554·APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:Adopté

    Cet amendement, issu de propositions formulées par le CNB, vise à garantir que la présente loi s'accompagne d'une programmation pluriannuelle des moyens humains, matériels et budgétaires nécessaires à sa mise en œuvre effective.

  • 1003·APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 948·ARTICLE 1ER BISTombé

    Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser que l'évaluation des risques pesant sur la sécurité de l'enfant doit, non seulement être actualisée, mais également régulière. Par définition, tout enfant accompagné au titre de la protection de l'enfance est susceptible d'être confronté, tout au long de son parcours, à des risques évolutifs, qu'ils soient liés à des violences, à des phénomènes d'emprise, à des risques de représailles ou de fugue, ou encore à des conduites addictives. Préciser que l'évaluation doit être régulière permet de rappeler qu'elle ne doit pas intervenir uniquement lors d'événements particuliers, mais s'inscrire dans une démarche continue de suivi, afin d'adapter les mesures de protection aux besoins de l'enfant et de prévenir toute situation de danger.

  • 495·ARTICLE 5Retiré après publication

    L'article 5 du projet de loi vise à améliorer le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires des personnes accueillant un enfant à leur domicile ainsi que des membres de leur foyer, via la consultation du bulletin n°2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire automatise des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV). Cependant, le FIJAISV ne couvre pas l'intégralité des infractions sexuelles sur mineur: l'article 706-53-2 du code procédure pénale énonce clairement que l'inscription n'est pas automatique lorsque la condamnation prévoit une peine d'emprisonnement inférieure à cinq ans. Dès lors, malgré le renforcement des contrôles, il est à craindre que de nombreux intervenants, pourtant condamnés pour des infractions sexuelles sur mineur ou pour détention d'images pédopornographiques, ne soient pas inscrits au FIJAISV et donc difficilement détectables. Ce fut le cas notamment d'un référent pédagogique en charge du programme Evars en Lozère, dont la condamnation pour détention d'images pédopornographiques n'avait pas été inscrite au FIJAISV. [1] Le présent amendement vise donc à systématiser l'inscription automatique de toutes les décisions judiciaires relatives aux infractions sexuelles prévues à l'article 706-47 du code procédure pénale. Conformément au principe d'individualisation de la peine, il ne pourra être dérogé à cette inscription automatique que par une décision spécialement motivée de la juridiction compétente. [1] https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/questions/QANR5L17QE9791

  • 487·ARTICLE 7Rejeté

    Le présent amendement vise à garantir que l'interopérabilité des systèmes d'information en protection de l'enfance ne se limite pas à un objectif technique, mais contribue concrètement à la protection effective des enfants. L'article 7 crée des référentiels d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique applicables aux systèmes d'information, services et outils numériques utilisés pour la mise en œuvre de la politique de protection de l'enfance. Ces référentiels doivent permettre un meilleur partage de l'information entre les acteurs compétents. Encore faut-il que ce partage soit traçable, daté, suivi et exploitable lorsque la situation d'un mineur appelle une réaction rapide. Plusieurs affaires récentes ont montré que la défaillance ne tient pas seulement à l'absence d'information, mais aussi à l'absence de suivi effectif de cette information : transmission non tracée, absence d'accusé de réception, absence d'alerte sur les délais, impossibilité d'identifier clairement si une procédure sensible a été prise en compte et suivie. Le pré-rapport d'inspection relatif à l'affaire Lyhanna illustre cette faille. Il relève notamment que l'outil Cassiopée n'est pas conçu comme une application de suivi des délais et des procédures sensibles, et recommande de rénover les outils numériques d'enregistrement, de signalement et de suivi de l'activité judiciaire. Sans viser un outil particulier, cet amendement tire les conséquences de ces constats en précisant que les référentiels prévus par l'article 7 doivent pouvoir inclure des exigences relatives à la traçabilité des accès et des transmissions, à l'horodatage, à l'accusé de réception et au suivi des délais de traitement des informations relatives à un mineur en danger ou en risque de danger, en particulier lorsqu'une situation de danger grave apparaît. Il ne s'agit pas de créer un nouveau fichier ni une nouvelle procédure, mais de garantir que les outils numériques utilisés par les acteurs de la protection de l'enfance permettent effectivement de suivre les informations sensibles et d'éviter qu'un enfant soit exposé à un danger faute d'alerte, de traçabilité ou de pilotage des délais. Cette précision s'inscrit pleinement dans l'objectif de l'article 7 : améliorer la coordination entre les acteurs de la protection de l'enfance et assurer un suivi plus fiable des enfants protégés.

  • 584·APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 877·ARTICLE 7Tombé

    Cet amendement vise à associer les organisations syndicales et patronales au décret prévu à l'article 7.

  • 1031·ARTICLE 4Rejeté

    Les assistants familiaux, les lieux de vie, les établissements d'accueil et l'ensemble des professionnels de l'enfance exercent une mission essentielle de protection de l'enfance. Or, lorsqu'un agrément fait l'objet d'un retrait, d'une suspension ou d'une restriction dans un département, aucune procédure systématique ne permet aujourd'hui d'informer les autres collectivités territoriales de cette décision. Cette situation peut conduire un professionnel ayant fait l'objet d'une décision administrative motivée à solliciter un nouvel agrément dans un autre département, sans que celui-ci ne dispose de l'ensemble des éléments utiles à son appréciation. Le présent amendement vise à instaurer un mécanisme d'information entre départements portant sur les décisions administratives définitives relatives aux agréments des assistants familiaux. Ce dispositif, encadré par décret et mis en œuvre dans le respect des règles relatives à la protection des données personnelles, contribuerait à renforcer la sécurité des enfants confiés tout en favorisant une plus grande cohérence des décisions prises sur l'ensemble du territoire.

  • 1060·ARTICLE 5Tombé

    Cet amendement vise à supprimer des dispositions adoptées en commission qui instaurent un contrôle d'honorabilité tous les 2 ans en cas de placement administratif. Or, ces dispositions sont contradictoires avec les dispositions résultant d'un amendement de la rapporteure adopté par la commission qui prévoyait un contrôle tous les trois ans ou en cas de changement dans la composition du foyer du tiers accueillant l'enfant. La rapporteure propose donc de ne conserver que la rédaction issue de son propre amendement.

  • 993 (2ème Rect)·ARTICLE 15Adopté

    Rédactionnel et coordination avec l'amendement de réécriture globale de l'article 5 du projet de loi.

  • 1069·ARTICLE 5Tombé

    Amendement rédactionnel.

  • 965·APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 814·ARTICLE 13Cavalier (45)
  • 1165·ARTICLE 1ER BISTombé

    Les mineurs victimes d'exploitation sexuelle et de prostitution, en majorité des jeunes filles, présentent des besoins de protection particulièrement complexes, nécessitant une coordination étroite entre les différents professionnels intervenant dans leur accompagnement. Le projet pour l'enfant constitue le document de référence de l'accompagnement des mineurs protégés. Le présent amendement précise que l'exploitation sexuelle des mineurs, en particulier des jeunes filles, doit figurer dans l'évaluation actualisée des risques pesant sur sa sécurité.

  • 776·ARTICLE PREMIERAdopté

    Amendement rédactionnel.

  • 1164·ARTICLE 6Tombé

    Le présent amendement de repli vise à rétablir l'esprit originel de l'article 6 en réunissant, sous une dénomination unique d'ordonnance de sûreté de l'enfant, les deux mécanismes de protection complémentaires proposés par le texte de la commission. La coexistence d'une ordonnance d'accueil provisoire et d'une ordonnance de protection provisoire de l'enfant, dans ses différentes écritures, complexifie inutilement un dispositif qui doit, au contraire, être simple, lisible et immédiatement mobilisable dans l'intérêt supérieur de l'enfant. L'ordonnance de sûreté de l'enfant traduit plus fidèlement la finalité poursuivie : permettre au procureur de la République, puis au juge compétent, de prendre toute mesure nécessaire à la mise en sécurité de l'enfant lorsque son intérêt supérieur l'exige. Cette harmonisation renforce la cohérence du dispositif, sans en modifier les garanties ni les pouvoirs conférés à l'autorité judiciaire. Elle redonne à l'article 6 son esprit initial : une ordonnance immédiate, centrée sur la protection et le bien-être de l'enfant.

  • 448·ARTICLE 5Tombé

    Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 133-6-3 laisse à la libre appréciation du responsable de la structure la décision de solliciter ou non l'attestation d'honorabilité. Cette simple faculté prive de portée l'ensemble du dispositif de prévention en amont voulu par le législateur : à défaut d'obligation clairement posée, aucun manquement ne peut être valablement sanctionné, le principe de légalité des délits et des peines imposant que le manquement réprimé soit défini avec précision.