Proposition de loi ordinaire
Protéger durablement les jeunes majeurs de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse
Chronologie
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1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- 12 mai 2026
1er dépôt d'une initiative.
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Travaux des commissions
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Travaux de la commission saisie au fond
- 12 mai 2026
Renvoi en commission au fond
- 13 octobre 2026
Nomination de rapporteur
- 21 octobre 2026
Réunion de commission
- 21 octobre 2026
Dépôt de rapport
- —
Discussion en séance publique
- 29 octobre 2026
Discussion en séance publique
- 29 octobre 2026
Discussion en séance publique
- 29 octobre 2026
Discussion en séance publique
Scrutins liés
Aucun scrutin public lié à ce dossier. L'adoption d'un texte peut se faire à main levée, sans trace nominative.
Amendements
13 amendement(s).
- AS8·ARTICLE PREMIERAdopté
Amendement rédactionnel
- AS5·ARTICLE PREMIERAdopté
Amendement de clarification rédactionnelle
- AS13·ARTICLE 2Adopté
Amendement rédactionnel
- AS11·ARTICLE 2Adopté
Amendement rédactionnel
- AS10·ARTICLE PREMIERAdopté
Cet amendement procède à deux coordinations avec les dispositions de l'article 1er, qui portent de 21 à 25 ans la limite d'âge du droit à l'accompagnement des jeunes majeurs par l'aide sociale à l'enfance. Il vise à étendre jusqu'à 25 ans le champ du protocole départemental d'accès à l'autonomie ainsi que la possibilité de bénéficier d'un entretien supplémentaire après la sortie du dispositif.
- AS9·ARTICLE PREMIERAdopté
Amendement rédactionnel
- AS6·ARTICLE PREMIERAdopté
Amendement rédactionnel
- AS12·ARTICLE 2Adopté
Amendement rédactionnel
- AS7·ARTICLE PREMIERAdopté
Amendement rédactionnel.
- AS1·ARTICLE PREMIERRejeté
Cette proposition de loi prévoit de porter de manière générale de vingt et un à vingt-cinq ans la limite d'âge de l'accompagnement des jeunes majeurs par l'aide sociale à l'enfance. Cet amendement retient une solution plus ciblée. Le principe reste celui d'un accompagnement jusqu'à vingt et un ans. Une prolongation jusqu'à vingt-cinq ans peut toutefois être accordée, par exception, lorsqu'un jeune poursuit un projet d'études ou un projet professionnel sérieux. Cette prolongation doit être demandée avant le vingt et unième anniversaire. Elle est réservée aux jeunes inscrits ou admis dans une formation conduisant à un diplôme national ou à une certification professionnelle reconnue, lorsque cette formation se poursuit au-delà de leurs vingt et un ans. Le président du conseil départemental dispose de deux mois pour statuer. Il apprécie le sérieux du projet au regard de sa cohérence avec le parcours du jeune, mais également de son assiduité et de ses résultats au cours des deux années précédentes. Il prend sa décision après l'avis d'une instance déjà existante dans le département. Dans l'attente de cette décision, la prise en charge est maintenue. La prolongation est accordée pour deux ans au maximum et peut être renouvelée en fonction de l'avancement effectif du projet. Elle ne peut être accordée ou renouvelée, et prend fin, en cas de défaut d'assiduité ou lorsque le jeune n'a pas validé deux années consécutives d'études ou de formation, sauf motif légitime. Cette dérogation entre vingt et un et vingt-cinq ans est donc réservée aux jeunes majeurs engagés dans un projet sérieux d'études ou de formation. Elle ne peut bénéficier à un jeune majeur faisant l'objet d'une OQTF ou définitivement déclaré coupable d'un crime ou d'un délit.
- AS4·ARTICLE PREMIERRejeté
Cet amendement de repli vise à maintenir l'exclusion des jeunes majeurs faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du bénéfice de l'accompagnement jeune majeur. La proposition de loi supprime cette exclusion. Cet amendement revient sur cette disposition. Lorsqu'une décision de l'État impose à un majeur de quitter le territoire français, il n'est pas cohérent qu'il puisse, dans le même temps, bénéficier d'une prise en charge départementale au titre de l'accompagnement jeune majeur. L'amendement étend également cette exclusion à l'autre possibilité de prise en charge prévue par le même article pour les mineurs émancipés et les majeurs de moins de vingt et un ans. Sans cette coordination, un majeur sous OQTF exclu d'une première voie de prise en charge pourrait solliciter la seconde. Il s'agit donc d'appliquer la même règle quelle que soit la voie par laquelle un majeur sollicite une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance.
- AS2·ARTICLE PREMIERCharge
- AS3·ARTICLE PREMIERRejeté
La proposition de loi ouvre l'accompagnement jeune majeur à l'ensemble des jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse, y compris après une déclaration de culpabilité. Cet amendement de repli supprime cette extension générale. Il reprend ainsi le choix fait lors de l'examen du code de la justice pénale des mineurs en 2020, puis consacré en 2021 : la prise en charge des mineurs condamnés relève de la justice des mineurs et n'a pas vocation à être transférée aux départements au titre de la protection de l'enfance. Il exclut donc du bénéfice de l'accompagnement jeune majeur les personnes qui, pendant leur minorité, ont fait l'objet d'une déclaration de culpabilité prononcée par une juridiction pour mineurs, même si cette décision n'est pas encore définitive. Cet amendement maintient l'ouverture prévue par la proposition de loi aux jeunes accompagnés dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative. Cette prise en charge relève pleinement de la protection de l'enfance et permet d'accompagner les jeunes et leur famille lorsque leur situation nécessite une intervention éducative. Cet amendement supprime les dispositions de la proposition de loi qui tiraient les conséquences de l'ouverture générale à la protection judiciaire de la jeunesse.