Proposition de loi ordinaire
Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire
Chronologie
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1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- 28 avril 2026
1er dépôt d'une initiative.
- 11 mai 2026
Le gouvernement déclare l'urgence / engage la procédure accélérée
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Travaux des commissions
- —
Travaux de la commission saisie au fond
- 28 avril 2026
Renvoi en commission au fond
- 12 mai 2026
Nomination de rapporteur
- 26 mai 2026
Réunion de commission
- 27 mai 2026
Réunion de commission
- 1 juin 2026
Réunion de commission
- 27 mai 2026
Dépôt de rapport
- —
Discussion en séance publique
- 1 juin 2026
Discussion en séance publique
- 1 juin 2026
Discussion en séance publique
- 1 juin 2026
Décision — adoptée
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1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- 2 juin 2026
Dépôt d'une initiative en navette
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Travaux des commissions
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Travaux de la commission saisie au fond
- 2 juin 2026
Renvoi en commission au fond
Scrutins liés
Amendements
100 premiers amendements (par date de dépôt).
- 189·ARTICLE 7Sous-amendement (98)
- 211·ARTICLE 6Sous-amendement (98)
- 193·APRÈS L'ARTICLE 8Tombé
Le présent sous-amendement vise à intégrer dans la formation disciplinaire du comité régional de l'enseignement technique agricole privé des représentants des personnels enseignants et de direction des établissements d'enseignement publics. Le présent sous-amendement vise à intégrer dans la formation de concertation du comité régional de l'enseignement technique agricole privé des représentants des personnels et usagers des établissements d'enseignement publics. Le présent sous-amendement vise à intégrer dans la formation disciplinaire du comité régional de l'enseignement technique agricole privé des représentants des personnels enseignants et de direction des établissements d'enseignement publics.Cette présence garantit l'impartialité de l'instance : les organisations de personnels du public et du privé sous contrat sont déjà associées, dans le cadre des conseils académiques de l'éducation nationale, aux débats relatifs aux questions disciplinaires. Le maintien de représentants de l'enseignement public renforce la formation en garantissant la présence d'acteurs indépendants des personnels et établissements à propos desquels elle est appelée à statuer.
- 196·ARTICLE 5Adopté
Le présent sous-amendement vise à encadrer la mesure préventive de police administrative créée par l'article L. 911-10 en y intégrant une garantie procédurale calquée sur le modèle de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles. Il conditionne le prononcé de l'interdiction d'exercer à l'avis préalable de la commission académique compétente. Dans sa rédaction initiale, le L. 911-10 permettait à l'autorité académique d'interdire à toute personne d'exercer sans condamnation pénale, sans sanction disciplinaire préalable et sans aucune procédure contradictoire inscrite dans la loi. Or les garanties procédurales ne peuvent pas être renvoyées au seul décret lorsqu'il s'agit d'une mesure privant une personne de son droit d'exercer sa profession. Le présent sous-amendement aligne ainsi le L. 911-10 sur les dispositifs équivalents existant dans le champ de la jeunesse et du sport que le gouvernement cite lui-même en référence dans son exposé sommaire.
- 200·ARTICLE 5Sous-amendement (98)
- 206·ARTICLE PREMIERAdopté
Amendement visant à reconnaître que les violences ont pu être aggravées par l'insuffisance du contrôle par la puissance publique de ces établissements.
- 192·APRÈS L'ARTICLE 8Tombé
Le présent sous-amendement vise à intégrer dans la formation de concertation du comité régional de l'enseignement technique agricole privé des représentants des personnels et usagers des établissements d'enseignement publics. Le présent sous-amendement vise à intégrer dans la formation disciplinaire du comité régional de l'enseignement technique agricole privé des représentants des personnels enseignants et de direction des établissements d'enseignement publics.Cette présence garantit l'impartialité de l'instance : les organisations de personnels du public et du privé sous contrat sont déjà associées, dans le cadre des conseils académiques de l'éducation nationale, aux débats relatifs aux questions disciplinaires. Le maintien de représentants de l'enseignement public renforce la formation en garantissant la présence d'acteurs indépendants des personnels et établissements à propos desquels elle est appelée à statuer.
- 218·APRÈS L'ARTICLE 7Rejeté
L'article additionnel après l'article 7 de la proposition de loi renforce de manière significative les pouvoirs de contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés sous contrat. Si la nécessité de garantir la protection des élèves est pleinement partagée, les modalités retenues introduisent une logique de contrôle systématique et particulièrement intrusive, de nature à porter atteinte à la liberté de l'enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République. En substituant à un contrôle ciblé une logique de vérification généralisée, le texte instaure une forme de suspicion a priori à l'égard des établissements, qui ne correspond ni à la réalité du terrain ni à l'équilibre qui doit prévaloir dans les relations entre l'État et l'enseignement technique agricole privé. Le présent amendement vise à rétablir cet équilibre. Il rappelle explicitement que le contrôle de l'État s'exerce dans le respect de la liberté de l'enseignement et du caractère propre des établissements. Il substitue à l'obligation de contrôles systématiques une approche fondée sur des éléments objectifs, tels que les signalements ou les dysfonctionnements constatés. Il encadre également les modalités du contrôle, en supprimant les dispositions les plus intrusives et en garantissant qu'il s'exerce dans le respect des droits des personnels et des élèves. Enfin, il renforce les garanties procédurales applicables aux sanctions, en consacrant les principes de proportionnalité, de motivation et de respect du contradictoire. Cet amendement vise ainsi à concilier pleinement l'exigence de protection des élèves avec le respect des libertés fondamentales, en particulier la liberté de l'enseignement, qui constitue l'un des piliers de notre tradition républicaine.
- 213·ARTICLE 5Rejeté
Ce sous-amendement ajoute au contrôle de l'honorabilité les condamnations définitives qui sont mentionnées à l'article L.133-6 du code de l'action sociale et familiale, relatif aux incapacités dans les accueils collectifs de mineurs
- 202·ARTICLE 5Rejeté
L'article 5 institue deux régimes de contrôle de l'honorabilité : l'un pour les personnels (article L. 911-5-1 A), l'autre pour l'ensemble des autres intervenants, bénévoles, accompagnateurs de sorties et intervenants périscolaires (article L. 401-6). Ces deux régimes ne sont pas alignés. Le contrôle des personnels est assuré par la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ainsi que des fichiers judiciaires automatisés des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et terroristes. Le contrôle des intervenants, lui, ne consulte que ces deux fichiers, sans le bulletin n° 2. Il en résulte qu'une personne intervenant bénévolement auprès des élèves, ou les accompagnant en sortie scolaire, fait l'objet d'un contrôle moins complet qu'un agent de l'établissement. Cette asymétrie n'est pas justifiée : le risque pour l'enfant est identique, quel que soit le statut de l'adulte qui en a la charge. Le bulletin n° 2, qui recense l'ensemble des condamnations pour crimes et délits, constitue précisément la pièce maîtresse du contrôle d'honorabilité retenue dans tous les dispositifs comparables.
- 222·ARTICLE 5Adopté
Ce sous-amendement permet à l'employeur d'être informé, via l'attestation, d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive, lesquelles, sur le fondement de l'article L. 911-5 nouveau, n'entrainent pas une incapacité pour les personnels de l'éducation nationale. Il est important que l'employeur soit en mesure de connaître ce type d'information sans attendre une éventuelle transmission par le parquet.
- 215·APRÈS L'ARTICLE 7Adopté
L'article additionnel après l'article 7 prévoit de renforcer de manière significative les pouvoirs de contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement technique agricole privé. Si la nécessité de garantir la protection des élèves est pleinement partagée, les modalités retenues introduisent une logique de contrôle systématique et particulièrement intrusive, de nature à porter atteinte à la liberté de l'enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République. En substituant à un contrôle ciblé une logique de vérification généralisée, le texte instaure une forme de suspicion a priori à l'égard des établissements, qui ne correspond ni à la réalité du terrain ni à l'équilibre qui doit prévaloir dans les relations entre l'État et l'enseignement technique agricole privé. Le présent amendement vise à rétablir cet équilibre. Il rappelle explicitement que le contrôle de l'État s'exerce dans le respect de la liberté de l'enseignement et du caractère propre des établissements. Il substitue à l'obligation de contrôles systématiques une approche fondée sur des éléments objectifs, tels que les signalements ou les dysfonctionnements constatés. Il encadre également les modalités du contrôle, en supprimant les dispositions les plus intrusives et en garantissant qu'il s'exerce dans le respect des droits des personnels et des élèves. Enfin, il renforce les garanties procédurales applicables aux sanctions, en consacrant les principes de proportionnalité, de motivation et de respect du contradictoire. Cet amendement vise ainsi à concilier pleinement l'exigence de protection des élèves avec le respect des libertés fondamentales, en particulier la liberté de l'enseignement, qui constitue l'un des piliers de notre tradition républicaine.
- 203·ARTICLE 5Sous-amendement (98)
- 208·ARTICLE 7Sous-amendement (98)
- 204·ARTICLE 5Rejeté
Dans sa rédaction actuelle, le dernier maillon du dispositif est dépourvu de toute force contraignante. L'obligation de tirer les conséquences de l'incapacité n'est assortie d'aucune sanction propre. L'employeur ou le directeur qui, dûment informé, choisit néanmoins de maintenir en poste une personne légalement incapable d'exercer auprès de mineurs n'encourt, à ce seul titre, aucune peine. Les travaux de la commission d'enquête sur les violences en milieu scolaire ont montré que les défaillances ont rarement tenu à un défaut d'information, mais bien à l'inertie de ceux qui la détenaient. Une obligation sans sanction n'offre, dans ces situations, aucune garantie. Le présent amendement crée en conséquence une infraction autonome réprimant le maintien délibéré en fonctions d'une personne frappée d'incapacité. Le quantum retenu, deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, est calibré sur les incriminations comparables sanctionnant, en droit du sport et en droit de l'action sociale, l'emploi de personnes frappées d'une incapacité d'exercice auprès de mineurs.
- 207·ARTICLE 7Sous-amendement (98)
- 223·ARTICLE 5Cavalier (45)
- 195·ARTICLE PREMIERRetiré après publication
Ce sous-amendement met le texte en cohérence avec l'exposé sommaire de l'amendement, en rappelant la responsabilité des pouvoirs publics.
- 214·APRÈS L'ARTICLE 7Rejeté
L'article additionnel après l'article 7 prévoit de renforcer les pouvoirs de contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement technique agricoles privés liés à celui-ci par contrat, au motif de la lutte contre les violences en milieu scolaire. Si l'objectif de prévention et de traitement des violences scolaires est pleinement partagé, il semble légitime, dans le cadre d'un contrôle donnant lieu à des entretiens avec des élèves, que ce contrôle se fasse avec l'autorisation des parents.
- 212·ARTICLE 6Satisfait ou inopérant (42)
- 199·ARTICLE 5Cavalier (45)
- 190·ARTICLE 8Retiré
L'amendement vise à préciser que les représentants des personnels de direction et des enseignants des établissements publics sont des membres des organisations syndicales représentatives.
- 194·ARTICLE PREMIERRetiré après publication
Ce sous-amendement vise à mettre en cohérence le deuxième alinéa avec l'exposé sommaire du gouvernement, en rappelant les insuffisances de contrôle des établissements privés.
- 219·ARTICLE 5Retiré après publication
Ce sous-amendement permet à l'employeur d'être informé, via l'attestation, d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive, lesquelles, sur le fondement de l'article L. 911-5 nouveau, n'entrainent pas une incapacité pour les personnels de l'éducation nationale. Il est important que l'employeur soit en mesure de connaître ce type d'information sans attendre une éventuelle transmission par le parquet.
- 188·ARTICLE 8Retiré
La notion de « représentants des enseignants » apparait trop flou. Les auteurs du sous-amendements proposent que soit précisé dans les textes qu'i s'agit de membres des organisations syndicales représentatives des enseignants.
- 198·ARTICLE 2Retiré après publication
Ce sous-amendement précise la demande de rapport introduite par le Gouvernement.
- 210·APRÈS L'ARTICLE 8Tombé
Cet amendement vise à supprimer une disposition imposant des obligations de mixité sociale aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat. Une telle mesure porte atteinte au caractère propre de ces établissements, garanti par la loi Debré du 31 décembre 1959 et l'article L. 442-1 du Code de l'éducation, qui constitue la contrepartie fondamentale de leur engagement contractuel avec l'État. Elle est par ailleurs structurellement incohérente : la très grande majorité des lycées agricoles en France sont privés sous contrat. Cibler ce seul secteur revient en réalité à cibler l'essentiel du réseau, sans qu'aucune alternative publique suffisante n'existe pour produire le rééquilibrage escompté. La mesure ne remplirait donc pas l'objectif affiché, tout en fragilisant juridiquement des établissements qui assurent souvent le seul accès à la formation agricole dans les territoires ruraux.
- 217·APRÈS L'ARTICLE 7Rejeté
Amendement de cohérence pour recentrer le pouvoir sous l'autorité unique du Préfet.
- 197·ARTICLE 5Adopté
Le présent sous-amendement vise à rétablir une périodicité minimale pour le contrôle d'honorabilité en cours d'exercice, que l'amendement gouvernemental n°181 a remplacé par la formule imprécise « à intervalles réguliers ».
- 220·APRÈS L'ARTICLE 7Rejeté
Cet alinéa prévoit une signature conjointe du contrat d'association du préfet et du recteur. Cette disposition modifie un équilibre institutionnel fondamental. Elle remet en cause l'équilibre juridique et institutionnel issu de la Loi Debré de 1959 qui garantit depuis plus de soixante ans la coexistence entre le service public de l'éducation et la liberté de l'enseignement. Le contrat d'association engage la responsabilité de l'État dans la mise en œuvre d'une liberté publique et relève à ce titre de l'autorité du préfet. Depuis 1959, tous les contrats sont signés par les préfets. Par ailleurs, cet alinéa précise que le contrat d'association peut être signé ou « renouvelé » par le recteur. Aujourd'hui un contrat est signé sans limitation de durée, ce qui fragilise le dispositif.
- 209·APRÈS L'ARTICLE 7Rejeté
Le présent amendement vise à supprimer le terme « renouvelé » employé dans l'amendement en référence aux contrats liant l'État aux établissements privés sous contrat d'association ou contrat simple. Ce terme est juridiquement inexact et doit être corrigé. En droit, le contrat d'association prévu par la loi Debré du 31 décembre 1959 est conclu sans limitation de durée. Il ne s'éteint pas à l'expiration d'un terme et n'a donc pas à être « renouvelé ». L'établissement qui signe un contrat avec l'État entre dans une relation pérenne, fondée sur le respect des clauses du contrat et des obligations qui en découlent — notamment l'accueil de tous les élèves sans discrimination et le respect des programmes de l'enseignement public. Cette relation perdure tant que l'établissement satisfait à ces obligations et que les parties ne mettent pas fin au contrat dans les formes prévues. La révision annuelle des crédits alloués à ces établissements, dans le cadre de la loi de finances, ne constitue en aucun cas un renouvellement du contrat. Il s'agit d'une simple actualisation des moyens accordés en application d'un contrat existant, conformément au principe de l'annualité budgétaire. Ce mécanisme budgétaire est sans effet sur la nature ou la durée du lien contractuel lui-même. Employer le mot « renouvellement » reviendrait à laisser entendre que le contrat est conclu pour une durée déterminée et qu'il doit être périodiquement reconduit — ce qui ouvrirait implicitement la possibilité d'y mettre fin à échéance, introduisant ainsi une précarité juridique contraire à l'esprit de la loi de 1959 et à la stabilité que celle-ci entend garantir aux établissements d'enseignement privé sous contrat.
- 201·ARTICLE 5Adopté
Le présent sous-amendement vise à garantir que l'information relative à une inscription au fichier judiciaire parvient au bon destinataire lorsqu'elle concerne un intervenant périscolaire. Sans cette modification, l'autorité compétente de l'État n'informerait que le responsable de l'établissement scolaire, et non le responsable de la structure d'accueil collectif de mineurs concernée. Il constitue le pendant nécessaire du sous-amendement 6, qui étend le champ du L. 401-5 au périscolaire.
- 205·ARTICLE 5Sous-amendement (98)
- 191·APRÈS L'ARTICLE 7Sous-amendement (98)
- 1·ARTICLE 7 BISAdopté
Se justifie par son texte même.
- 221·ARTICLE 5Sous-amendement (98)
- 226·APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:Retiré avant publication
- 216·APRÈS L'ARTICLE 7Rejeté
Cet amendement à l'article additionnel après l'article 7 vise à recentrer le pouvoir de mise en demeure adressé aux directeurs d'établissements d'enseignement technique agricole privé sous l'autorité uniquement du Préfet. Lorsqu'il est question de protection de l'enfance, de prévention de violences scolaire, l'Etat doit parler d'une seule voix. Le préfet apparaît comme l'autorité la plus à même d'apprécier la gravité des faits et d'adresser une mise en demeure. C'est aussi garantir une plus grande indépendance dans le traitement des situations sensibles. Depuis la loi Debré de 1959, les établissements d'enseignement privés sous contrat participent au service public sous le contrôle de l'Etat.
- 224·ARTICLE 7Sous-amendement (98)
- 225·ARTICLE 7Sous-amendement (98)
- 187·APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:Retiré
Le présent amendement a pour objet d'instaurer pour l'enseignement technique agricole privé une instance régionale de régulation jusqu'alors inexistante. Il ajoute également les présidents d'association de gestion aux membres du comité régional de l'enseignement agricole privé. Cette différence avec l'éducation nationale s'explique du fait que pour les établissements d'enseignement agricole, ce sont les présidents d'association de gestion qui signent les contrats d'association avec l'État, alors que pour les établissements d'enseignement non agricole, ce sont les directeurs d'établissement qui signent. Il rend applicable à l'enseignement agricole les dispositions nécessaires de l'article 8 et procède aux adaptations qui s'imposent.
- 185 (Rect)·ARTICLE 4Adopté
L'article 4 de la PPL prévoit que les établissements d'enseignement privés justifient que l'ensemble des membres de leur personnel, quelles que soient leurs fonctions, bénéficie d'une formation initiale et continue la prévention et à la détection de toutes les formes de violences contre les enfants. Pour que ces dispositions soient applicables à l'enseignement agricole, il est nécessaire de modifier l'article L.813-3 du code rural et de la pêche maritime. Cet article liste en effet les engagements attendus des établissements d'enseignement technique agricole privé sous contrat d'association avec l'État. Il apparaît donc nécessaire de le compléter d'un 6° qui prévoit la formation des personnels en matière de prévention et de détection des violences, à l'instar de celle qui est attendue des personnels des établissements relevant de l'éducation nationale.
- 184·ARTICLE 3Adopté
L'article 3 inscrit dans le code de l'éducation que tout recours aux violences physiques ou psychologiques, aux châtiments corporels, ou à tout autre traitement humiliant ou dégradant à leur encontre est interdit. Pour que ces dispositions soient applicables à l'enseignement agricole, il est nécessaire de modifier l'article L.813-1 du code rural et de la pêche maritime qui rend en effet applicables aux établissements d'enseignement technique agricole sous contrat d'association avec l'État des dispositions générales du code de l'éducation. De la même manière, l'amendement ajoute à ces dispositions générales des références aux articles L. 542-1 et L. 542-3 du code de l'éducation afin de rendre applicable à l'enseignement agricole privé sous contrat les dispositions du 2° de l'article 4 de la proposition de loi. L'article L542-1 prévoit une formation des personnels à la protection de l'enfance en danger. Et l'article L 542-3 prévoit au moins une séance annuelle d'information et de sensibilisation sur l'enfance maltraitée dans les emplois du temps des élèves.
- 186·APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:Adopté
En premier lieu, le présent amendement a pour objet de rendre applicable les dispositions de l'article 7 aux établissements d'enseignement technique agricole privé. En deuxième lieu un article L. 811-4-2 du code rural et de la pêche maritime est proposé pour traiter de la question des internats des établissements publics à l'emplacement approprié dans le code. En troisième lieu, la modification apportée à l'article L. 813-1 vient préciser que le contrat d'association avec l'Etat, pour les établissements privés d'enseignement agricole, est signé et renouvelé par l'autorité académique (c'est-à-dire le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt) afin d'apporter la même précision que le code de l'éducation. En troisième lieu, l'amendement modifie l'article L. 813-7 du code rural et de la pêche maritime afin de soumettre à la saisine préalable obligatoire de la commission de conciliation mentionnée à cet article les différends relatifs à l'application des nouvelles dispositions des articles L.813-3 à L.813-3-6 (sanctions administratives à l'encontre des établissements d'enseignement privés ne respectant pas leurs obligations). En quatrième lieu, la création d'un article L. 813-7-1, vise à permettre à l'autorité académique de résilier les contrats d'association avec l'Etat lorsque les conditions auxquelles est subordonnée leur validité cessent d'être remplies.
- 76·ARTICLE 5Retiré avant publication
- 167·APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:Retiré après publication
Amendement de coordination sur le recentrage du rôle du DASEN dans son binôme avec le préfet. Le préfet agira dans le cadre de cet article après avis du DASEN, consulté avant la prise de décision.
- 158·ARTICLE 6Retiré après publication
Dans la même logique, le présent amendement a pour objet de confier au Directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) la compétence pour centraliser et assurer le suivi des sanctions prononcées à l'encontre des personnels intervenant dans les établissements d'enseignement privés. Le DASEN étant l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation à l'échelon départemental, sa désignation s'inscrit dans une logique institutionnelle évidente de proximité et de protection des élèves. En outre, cette évolution législative répond à un double impératif de lisibilité et de clarification des compétences administratives. En identifiant un acteur unique pour le recueil de ces données disciplinaires, cet amendement met fin à l'éparpillement des procédures, garantit une action publique plus cohérente sur le territoire et offre un cadre d'action simplifié pour l'ensemble des acteurs de la communauté éducative.
- 159·ARTICLE 7Adopté
Cet amendement vise à inscrire au nom des missions poursuivies par l'État lors des contrôles réalisés dans les établissements d'enseignement privés sous contrat la protection de l'enfance et de la jeunesse contre le harcèlement scolaire mais également contre toutes formes de violences.
- 122·ARTICLE 8Tombé
Le présent amendement de repli vise à supprimer la présence de représentants des établissements d'enseignement publics au sein du conseil académique de l'enseignement privé. En effet, cette instance a vocation à traiter exclusivement des questions relatives à l'enseignement privé et à son fonctionnement. Dès lors, la présence de représentants de l'enseignement public n'apparaît ni nécessaire ni cohérente avec l'objet même de ce conseil. Le présent amendement tend ainsi à recentrer la composition du conseil sur les seuls acteurs directement concernés par l'enseignement privé.
- 117·ARTICLE 4Rejeté
Le présent amendement vise à supprimer les alinéas prétendant introduire à plusieurs reprises le caractère « obligatoire » des séances d' « information et une éducation à la sexualité » prévues à l'article L. 312‑16 du code de l'éducation. En effet, ces enseignements présentent déjà un caractère obligatoire dans le droit en vigueur. Dès lors, l'ajout répété du terme « obligatoire » n'apporte aucune garantie juridique supplémentaire ni aucune modification normative effective. Cette rédaction contribue au contraire à alourdir inutilement le texte législatif par des précisions redondantes et superfétatoires, sans renforcer l'effectivité des obligations existantes. Le présent amendement poursuit ainsi un objectif de clarté, de sobriété et d'intelligibilité de la loi.
- 171·ARTICLE 8Adopté
Cet amendement vise à éclaircir la notion de validation de l'avis que donnerait ce conseil académique de l'enseignement privé, qui serait soumis au conseil de l'éducation nationale. Cette disposition semble introduire une rupture d'équilibre dans les conditions appliquées à l'enseignement privé et à l'enseignement public. Dans ce cadre, cette disposition mérite a minima d'être précisée.
- 70·ARTICLE 5Cavalier (45)
- 168·ARTICLE 7Retiré après publication
Cet amendement poursuit un objectif équivalent aux précédents amendements de la même auteure, à savoir renforcer le binôme préfet-DASEN qui semble plus pertinent qu'un binôme préfet-recteur dans le cadre d'une signature conjointe des contrats d'association entre 'État et les établissements d'enseignement privés du premier et second degré.
- 140·ARTICLE 2Retiré
La Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) prévue à l'article 706-3 du code de procédure pénale permet déjà l'indemnisation des victimes d'infractions graves, financée par le Fonds de garantie des victimes (FGTI). Toutefois, certaines victimes peuvent ne pas être couvertes par ce fonds. Il conviendrait de renforcer les moyens et d'étendre le champ d'un organisme existant plutôt que d'en créer un autre.
- 115·ARTICLE 4Cavalier (45)
- 85·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Charge
- 81·APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 94·APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 147·ARTICLE 4Charge
- 92·ARTICLE 9Tombé
Amendement d'appel maintenant le secret de la confession. Il prévoit que les ministres du culte, lorsqu'ils ont eu connaissance dans le cadre du secret de la confession d'abus manifestes, demandent à la victime qui est venue dénoncer les actes subis de se diriger vers les autorités compétentes.
- 110·ARTICLE 4Adopté
Cet amendement vise à préciser que la procédure de mise en demeure et les sanctions prévues par les articles L. 442-1-3 et L. 442-1-4 pour les établissements privés sous contrat ne s'appliquent qu'à ces derniers.
- 162·ARTICLE 7Retiré après publication
Dans la même logique que les précédents amendements, le présent amendement a pour objet de confier au Directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) la compétence pour centraliser et assurer le suivi des personnels intervenant dans les établissements d'enseignement privés. Cette centralisation est une garantie que la lisibilité du suivi sera plus opérante, et qu'un responsable clairement identifié pourra intervenir le cas échéant, à savoir le DASEN.
- 148·ARTICLE 4Retiré après publication
Le présent amendement vise à rappeler que l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle doit permettre aux élèves d'appréhender la sexualité dans toutes ses dimensions, y compris dans son lien fondamental avec la transmission de la vie. Au cours des dernières décennies, la sexualité a progressivement été présentée dans l'espace social, culturel et médiatique comme une pratique essentiellement détachée de toute perspective de procréation, de responsabilité familiale ou de transmission. Cette dissociation croissante entre sexualité et transmission de la vie a contribué à transformer le rapport au corps, à la relation affective et à l'intimité, permettant l'écolsion et la diffusion de violences, particulièrement dans le milieu scolaire. En réduisant parfois la sexualité à une logique de consommation, de performance ou de gratification immédiate, certaines évolutions culturelles ont favorisé des phénomènes de banalisation, d'instrumentalisation et de marchandisation du corps humain. Cette approche peut conduire à une forme de dépersonnalisation des relations humaines et à une fragilisation du respect dû à soi-même comme à autrui. Il apparaît dès lors essentiel que l'école puisse transmettre aux élèves une compréhension plus complète et équilibrée des réalités humaines, biologiques et sociales liées à la sexualité. Celle-ci ne peut être pleinement comprise sans une connaissance des capacités du corps humain à engendrer, des enjeux liés à la fertilité, à la parentalité et à la transmission de la vie. La sensibilisation aux enjeux liés à la reproduction et à la natalité participe ainsi pleinement de l'apprentissage du respect du corps humain, de la responsabilité individuelle et de la dignité de la personne. Elle permet également d'éclairer les jeunes générations sur les conséquences humaines, familiales et démographiques des comportements sexuels, dans une démarche d'information, de prévention et de responsabilisation. Le présent amendement vise donc à réintroduire explicitement, au sein des objectifs des séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, une réflexion sur les enjeux de la reproduction et de la natalité, afin de garantir une approche plus complète, cohérente et équilibrée de ces enseignements.
- 139·ARTICLE 2Tombé
Cet amendement vise à conditionner l'accès au fonds d'indemnisation à une reconnaissance préalable du statut de victime par une décision émanant des juridictions françaises. L'établissement des responsabilités et la reconnaissance officielle de la qualité de victime relèvent par nature de l'autorité judiciaire. Ce sont les tribunaux qui, par le respect du principe contradictoire et l'examen rigoureux des preuves, garantissent une justice équitable. S'affranchir de ce préalable judiciaire reviendrait à instaurer une véritable « justice indemnitaire d'exception », déconnectée de notre droit commun. Par ailleurs, l'instauration d'une simple logique de guichet pour allouer des réparations n'offre pas les garanties procédurales suffisantes. Dès lors qu'il s'agit de mobiliser des fonds publics, la plus grande rigueur s'impose. Une indemnisation administrative, dépourvue du contrôle et du sceau de l'institution judiciaire, expose la solidarité nationale à des risques d'arbitraire et d'iniquité. Enfin, créer un tel mécanisme de réparation extra-judiciaire constituerait un précédent périlleux. Si le législateur valide aujourd'hui le contournement de l'autorité judiciaire pour ce sujet précis, il sera inévitablement confronté demain à des revendications similaires exigeant l'application de ce même modèle à d'autres causes. C'est l'ensemble de notre architecture de responsabilité civile et pénale qui s'en trouverait fragilisée. Pour toutes ces raisons, cet amendement réaffirme que l'indemnisation par la solidarité nationale ne peut et ne doit intervenir qu'en aval d'une décision établie par les tribunaux français.
- 173·ARTICLE 5Tombé
Le renforcement du contrôle de l'honorabilité des personnels constitue une avancée importante de cette proposition de loi. Toutefois, le dispositif repose essentiellement sur des vérifications à l'embauche et périodiques, ce qui laisse subsister un angle mort en cas de condamnation intervenant en cours d'exercice. Dans une telle situation, l'employeur peut ne pas être informé immédiatement, ce qui est de nature à compromettre la protection effective des élèves. Il convient d'instaurer un mécanisme de transmission d'information entre l'autorité judiciaire et l'administration compétente, permettant un signalement sans délai des situations entraînant une incapacité d'exercice.
- 65·ARTICLE 6Retiré
Afin de renforcer le contrôle et éviter l'embauche de personnels ayant fait l'objet de sanctions pour atteinte à l'intégrité des élèves, cet amendement vise à renforcer le dispositif de l'alinéa 6. La conservation des sanctions aux dossiers n'est certes pas limitée dans le droit actuel. Toutefois, cette disposition repose sur le fait que le dossier du salarié est un outil de l'employeur, qui ne se transmet pas lorsque le salarié change d'emploi. La remontée des informations au ministre permet de combler cette lacune. Toutefois, les auteurs de cet amendement craignent que le droit à l'effacement permette à des salariés sanctionnés pour atteinte à l'intégrité des mineurs de demander, dans un délai court, la suppression de ces informations afin de se faire embaucher dans de nouveaux établissements. Afin de renforcer la lutte contre les parcours d'itinérance des agresseurs, cet amendement propose d'inscrire dans la loi des délais minimaux de conservation des sanctions disciplinaires.
- 129·APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 133·ARTICLE PREMIERSatisfait ou inopérant (42)
- 106·ARTICLE 5Tombé
Amendement rédactionnel
- 137·ARTICLE PREMIERRejeté
Cet amendement vise à supprimer l'alinéa affirmant que la Nation reconnaît que des violences ont pu être commises et se perpétuer en milieu scolaire du fait d'une carence du contrôle imputable à l'État. En effet, s'il est légitime que la Nation reconnaisse la gravité des violences commises sur des enfants en milieu scolaire et périscolaire, ce n'est pas l'Etat en lui-même qui est responsable de ces violences. Elles ont pu être commises et se perpétuer avant tout du fait des agresseurs, et de ceux qui les ont éventuellement protégés. Ces mécanismes sont complexes, et les réduire à une accusation de l'Etat tout entier est inexact et injuste.
- 157·ARTICLE 6Rejeté
Cet amendement vise à ouvrir la possibilité aux établissements d'enseignements publics, dans les mêmes conditions que les établissements d'enseignement privés, de consulter les informations relatives aux sanctions prises à l'encontre de salariés du privé qui n'ont pas la qualité d'agents publics quand elles sont motivées par des faits de violence contre des élèves.
- 150·ARTICLE 4Adopté
Cet amendement vise à garantir le plus haut niveau d'exigence en matière de protection de l'enfance pour les établissements d'enseignement privés hors contrat sollicitant une contractualisation avec l'État. Il conditionne la signature de ce contrat à la justification de la mise en oeuvre pendant cinq années d'un formation, initiale et continue, dispensée à l'ensemble du personnel à la prévention et à la détection des violences. L'objectif de cette durée de cinq ans est d'éviter toute mise en conformité purement opportuniste ou cosmétique à la veille d'une demande de contractualisation. L'État ne peut en effet allouer des deniers publics et sa reconnaissance qu'à des structures dont le personnel a acquis une culture de la prévention et de la vigilance en matière de violences. Cette exigence temporelle stricte permet de s'assurer que l'établissement candidat a consolidé, sur le temps long, une véritable culture de la vigilance, garantissant ainsi un environnement scolaire pleinement sécurisant pour les élèves.
- 180·ARTICLE PREMIERAdopté
Cet amendement rappelle que la responsabilité première des violences commises sur des mineurs incombe à leurs auteurs. Il appartient ensuite aux établissements scolaires de prévenir ces violences, sous le contrôle de la puissance publique, qui doit s'assurer que des mesures concrètes sont bien mises en place. L'amendement précise également que ces responsabilités s'étendent au cadre périscolaire, qui ne saurait être exclu du dispositif.
- 123·ARTICLE 7Rejeté
Le présent amendement vise à rappeler que le contrôle exercé par l'État sur les établissements privés sous contrat doit s'effectuer dans le respect du caractère propre de ces établissements. La présente proposition de loi étend considérablement le champ du contrôle administratif, pédagogique et financier exercé sur l'enseignement privé. Il apparaît donc nécessaire de réaffirmer explicitement la garantie légale attachée à la liberté de l'enseignement.
- 80·ARTICLE 5Retiré avant publication
- 125·ARTICLE 7Retiré
Le présent amendement vise à préciser que les sanctions administratives susceptibles d'être prononcées à l'encontre d'un établissement privé sous contrat doivent demeurer strictement proportionnées et respecter le caractère propre de l'établissement concerné. La présente proposition de loi élargit considérablement les capacités d'intervention et de sanction de l'administration à l'égard des établissements d'enseignement privés sous contrat. Si la nécessité de protéger les élèves contre toute forme de violence est pleinement légitime, ces nouvelles prérogatives doivent néanmoins être entourées de garanties suffisantes afin d'éviter tout risque de dérive administrative. En effet, les sanctions prévues par le texte peuvent avoir des conséquences particulièrement lourdes pour les établissements concernés, tant sur leur fonctionnement que sur leur pérennité. En l'absence de garde-fous explicites, ces dispositifs pourraient conduire à des interprétations extensives permettant de remettre indirectement en cause l'identité éducative, pédagogique ou organisationnelle propre à certains établissements privés sous contrat. Il apparaît donc indispensable de rappeler clairement que le pouvoir de sanction de l'administration doit s'exercer dans le respect du caractère propre des établissements d'enseignement privés, garanti par l'article L. 442‑1 du code de l'éducation et protégé par le principe constitutionnel de liberté de l'enseignement.
- 165·ARTICLE 7Retiré après publication
Cet amendement vise à prévoir que le préfet, qui peut décider de la fermeture définitive d'un établissement ou de certaines classes, agit après avis ou sur proposition du DASEN compétent pour le département. Amendement de coordination des compétences DASEN-préfet quant aux sanctions prévues par la proposition de loi.
- 77·ARTICLE 5Retiré avant publication
- 121·ARTICLE 8Rejeté
Le présent amendement de repli vise à assouplir le caractère automatique de la création d'un conseil académique de l'enseignement privé dans chaque académie. En substituant à l'obligation de création une simple faculté, il permet au recteur et à l'autorité académique d'apprécier l'opportunité de mettre en place cette instance en fonction des besoins réellement constatés sur le territoire concerné. Cette rédaction permet de conserver une logique d'expérimentation et d'adaptation locale, tout en évitant la création systématique d'une nouvelle structure administrative dont l'utilité pourrait varier selon les académies.
- 104·ARTICLE 5Retiré après publication
Amendement rédactionnel
- 87·ARTICLE 5Tombé
Cet amendement vise à renforcer le contrôle d'honorabilité prévu par la présente proposition de loi en interdisant aux personnes condamnées pour provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination d'intervenir en milieu scolaire, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole. Le texte tel qu'issu de la commission prévoit la création d'un nouvel article L. 401-5 du code de l'éducation qui permet de fixer le principe d'un contrôle de l'honorabilité pour tous les intervenants, réguliers ou occasionnels, y compris à titre bénévole, amenés à participer à des activités organisées par un établissement scolaire ou dans le cadre périscolaire, quelles qu'elles soient. Si l'élargissement de ce contrôle d'honorabilité va évidemment dans le bon sens, il apparaît essentiel, notamment pour les bénévoles (personnel d'association, accompagnateurs de sorties scolaires, parents d'élèves), d'inclure notamment dans la liste des infractions justifiant une interdiction d'intervenir en milieu scolaire, les condamnations pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, qu'il s'agisse de racisme, d'antisémitisme ou d'homophobie, ou encore les condamnations pour négationnisme. L'école est le lieu de transmission des valeurs républicaines et de formation des consciences citoyennes. Il est donc indispensable que les personnes appelées à intervenir auprès des élèves présentent des garanties d'honorabilité pleinement compatibles avec ces principes. Une telle extension du contrôle est d'autant plus justifiée au regard de la nocivité des discours de haine sur des enfants et des adolescents encore en construction. Cet amendement, qui s'inscrit pleinement dans l'esprit du texte en renforçant le contrôle de l'honorabilité, permettra ainsi de mieux protéger les enfants et de lutter plus efficacement contre les violences en milieu scolaire.
- 101·APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:Charge
- 175·ARTICLE 7Rejeté
Cet amendement vise à sécuriser juridiquement les contrats d'association liant des établissements d'enseignement privé avec l'État, ceux-ci étant conclus pour une durée indéterminée. Or, la rédaction actuelle de la disposition visée laisse entendre que ce contrat doit être renouvelé, ce qui n'est pas le cas dans l'état actuel. Afin de sécuriser une situation juridique dont pourrait découler une instabilité importante pour ces établissements privés concluant avec l'État des contrats d'association, il est donc proposé de supprimer cet alinéa.
- 78·ARTICLE 5Retiré avant publication
- 124·ARTICLE 7Rejeté
Le présent amendement vise à garantir que les procédures de mise en demeure visant les établissements privés sous contrat ne puissent être interprétées ou mises en œuvre d'une manière portant atteinte à leur caractère propre. La présente proposition de loi renforce significativement les pouvoirs de contrôle et de sanction de l'administration à l'égard de l'enseignement privé sous contrat. Si la protection des élèves constitue naturellement un objectif pleinement légitime, ces nouveaux pouvoirs doivent impérativement être encadrés afin d'éviter tout risque d'interprétation extensive ou d'usage abusif. En effet, les procédures de mise en demeure prévues par le texte pourraient, en l'absence de garanties explicites, être utilisées pour exercer une pression administrative excessive sur certains établissements en raison de leur projet éducatif, pédagogique ou organisationnel propre. Il apparaît donc nécessaire de rappeler expressément que ces procédures doivent s'exercer dans le respect du caractère propre des établissements d'enseignement privés, garanti par l'article L. 442‑1 du code de l'éducation et découlant du principe fondamental de liberté de l'enseignement reconnu par la jurisprudence constitutionnelle. Le présent amendement constitue ainsi un garde-fou juridique indispensable afin de prévenir toute dérive susceptible de fragiliser l'autonomie et l'existence même de l'enseignement privé sous contrat.
- 67·ARTICLE 2Charge
- 84·ARTICLE 6Tombé
L'article 6 de la proposition de loi prolonge à dix ans la durée minimale de conservation, dans le dossier administratif des agents, des sanctions du seul premier groupe prononcées pour faits de violence contre des élèves. Cette avancée est bienvenue mais insuffisante au regard des conclusions du rapport d'enquête. La recommandation n° 44 du rapport, adoptée à l'unanimité de la commission, préconise en effet le maintien dans les dossiers administratifs des sanctions prononcées pour faits de violence sur élèves, quel que soit le groupe auquel elles se rattachent et sans limitation de durée. Le rapport a mis en évidence comment des agents sanctionnés pour des faits graves avaient pu, à la faveur de l'effacement automatique de leur dossier ou d'une mobilité interacadémique, se retrouver en contact avec des élèves dans de nouveaux établissements. Cette mobilité des auteurs, facilitée par l'absence de traçabilité, est l'un des mécanismes centraux de la perpétuation des violences documentée par l'enquête.Limiter le maintien aux sanctions du premier groupe, donc les moins graves, tout en laissant s'effacer les sanctions des groupes supérieurs prononcées pour violence est une incohérence manifeste. Le présent amendement y remédie en posant une règle simple : toute sanction disciplinaire prononcée en raison de violences commises contre un élève est maintenue dans le dossier administratif de l'agent sans limitation de durée, quel que soit le groupe de la sanction.
- 169·ARTICLE 7Retiré après publication
Cet amendement poursuit un objectif équivalent aux précédents amendements de la même auteure, à savoir renforcer le binôme préfet-DASEN qui semble plus pertinent qu'un binôme préfet-recteur dans le cadre d'une signature conjointe des contrats simple entre l'État et les établissements d'enseignement privés du premier et second degré.
- 91·ARTICLE 9Tombé
Amendement d'appel maintenant le secret de la confession. Il prévoit que les ministres du culte, lorsqu'ils ont eu connaissance dans le cadre du secret de la confession d'abus manifestes, demandent à celui qui est venu avouer de se diriger vers les autorités compétentes.
- 114·ARTICLE 4Cavalier (45)
- 179·ARTICLE 7Retiré
Cet amendement vise à conserver le préfet comme signataire, au nom de l'Etat, du contrat d'association entre celui-ci et un établissement scolaire privé. Il est en effet le représentant de l'Etat dans le département. Le recteur joue déjà un rôle, mais la signature, doit revenir au préfet. Nous souhaitons conserver l'équilibre de la loi Debré.
- 96·ARTICLE 5Tombé
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 911-5-1 B organise une chaîne de protection en trois temps : l'administration détecte, par voie automatisée, qu'une personne en exercice est frappée d'une incapacité prévue aux I et II de l'article L. 911-5 ; elle est tenue d'en informer l'employeur, le directeur de l'établissement ou le responsable de la structure d'accueil ; il revient enfin à ces derniers d'en « tirer les conséquences ». Le dernier maillon de cette chaîne est dépourvu de toute force contraignante. L'obligation de tirer les conséquences de l'incapacité n'est assortie d'aucune sanction propre. L'employeur ou le directeur qui, dûment informé, choisit néanmoins de maintenir en poste une personne légalement incapable d'exercer auprès de mineurs n'encourt, à ce seul titre, aucune peine. Les travaux de la commission d'enquête sur les violences en milieu scolaire ont montré que les défaillances ont rarement tenu à un défaut d'information, mais bien à l'inertie de ceux qui la détenaient. Une obligation sans sanction n'offre, dans ces situations, aucune garantie. Le présent amendement crée en conséquence une infraction autonome réprimant le maintien délibéré en fonctions d'une personne frappée d'incapacité. Le quantum retenu, deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, est calibré sur les incriminations comparables sanctionnant, en droit du sport et en droit de l'action sociale, l'emploi de personnes frappées d'une incapacité d'exercice auprès de mineurs.
- 172·ARTICLE 2Charge
- 181·ARTICLE 5Adopté
Le présent amendement, qui s'inscrit dans la continuité du projet de loi protection de l'enfance, renforce très substantiellement le contrôle de l'honorabilité des intervenants en contact avec les mineurs par rapport au texte, déjà fourni, de la commission. En premier lieu, il crée une mesure préventive de police administrative, permettant d'écarter un intervenant (contractuel de droit privé, intervenant ponctuel, enseignant…) non encore condamné ou sanctionné mais pour lequel il existe des raisons très sérieuses de penser qu'il présente un risque important pour l'intégrité des mineurs. Tel est le cas par exemple s'agissant de faits de violences contre un mineur, admis mais prescrits. Cette mesure, prononcée par le recteur, devra être proportionnée à la gravité du risque, sous le contrôle du juge. Elle existe déjà dans le champ de la jeunesse et dans celui du sport. En deuxième lieu, les personnes révoquées de l'éducation nationale seront inscrites dans une liste noire qui empêchera qu'elles puissent à nouveau être recrutées, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, dans un établissement scolaire. En troisième lieu, l'amendement renforce le contrôle des antécédents dans le périscolaire, en sortant de la logique de silos qui prévalait jusqu'à présent. Ainsi, une personne exclue dans le champ de la jeunesse et des sports ne pourra pas être employée dans celui de l'éducation nationale et inversement. Dès lors, une personne figurant sur la liste noire ne pourra pas être engagée comme animateur en périscolaire. Enfin, le présent amendement rend applicable à l'enseignement agricole l'article 5 de la proposition de loi en créant un nouvel article L. 810-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
- 98·ARTICLE 6Retiré après publication
L'article 6 prévoit, à juste titre, une dérogation au droit commun de l'effacement automatique des sanctions disciplinaires du premier groupe, en portant le délai à dix années pour les sanctions motivées par des violences sur élèves. Cette dérogation marque une rupture salutaire avec l'effacement triennal qui, dans le droit positif actuel, prive l'administration de la mémoire des faits. Pour autant, dix ans demeurent insuffisants lorsque les faits relèvent du registre des violences les plus graves. Les violences à caractère sexuel constituent, par leur nature même, des manquements professionnels d'une gravité telle que leur trace doit demeurer accessible à l'administration sur une période substantiellement plus longue. La récurrence des comportements pédocriminels, documentée par les travaux de la CIIVISE et par la commission d'enquête, justifie cette approche différenciée. Le présent amendement porte en conséquence à vingt ans le délai de conservation des sanctions du premier groupe lorsqu'elles sont motivées par ces faits les plus graves, en préservant le délai de dix ans pour les autres violences. Il garantit ainsi une protection renforcée des élèves sans porter une atteinte disproportionnée au droit des agents à l'oubli professionnel pour les manquements de moindre gravité.
- 71·APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:Charge
- 170·ARTICLE 8Tombé
Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 27 de cet article 8. Cette disposition semble poser problème dans la mesure où il est difficilement conceptualisable que des représentants de l'enseignement public puissent siéger dans un conseil académique de l'enseignement privé, et les intentions de l'amendement voté en commission méritent donc d'être précisées.
- 119·ARTICLE 4Rejeté
Le présent amendement vise, d'une part, à préciser explicitement le spectre des violences auxquelles les enfants peuvent être exposés en mentionnant les violences psychologiques, physiques et sexuelles. Cette précision permet de mieux caractériser la diversité des atteintes pouvant être subies par les mineurs en milieu scolaire et périscolaire. D'autre part, il supprime la référence restrictive aux seules violences commises par des adultes "exerçant une fonction d'autorité". En effet, les violences contre les enfants peuvent également être commises par des intervenants extérieurs, des bénévoles, des personnels sans autorité hiérarchique directe ou toute autre personne présente dans l'environnement scolaire ou périscolaire. Le présent amendement vise ainsi à garantir une rédaction plus large, plus cohérente et plus protectrice des mineurs.
- 174·ARTICLE 7Retiré
L'article 7 de la proposition de loi renforce de manière significative les pouvoirs de contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés sous contrat. Si la nécessité de garantir la protection des élèves est pleinement partagée, les modalités retenues introduisent une logique de contrôle systématique et particulièrement intrusive, de nature à porter atteinte à la liberté de l'enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République. En substituant à un contrôle ciblé une logique de vérification généralisée, le texte instaure une forme de suspicion a priori à l'égard des établissements, qui ne correspond ni à la réalité du terrain ni à l'équilibre qui doit prévaloir dans les relations entre l'État et l'enseignement privé sous contrat. Le présent amendement vise à rétablir cet équilibre. Il rappelle explicitement que le contrôle de l'État s'exerce dans le respect de la liberté de l'enseignement et du caractère propre des établissements. Il substitue à l'obligation de contrôles systématiques une approche fondée sur des éléments objectifs, tels que les signalements ou les dysfonctionnements constatés. Il encadre également les modalités du contrôle, en supprimant les dispositions les plus intrusives et en garantissant qu'il s'exerce dans le respect des droits des personnels et des élèves. Enfin, il renforce les garanties procédurales applicables aux sanctions, en consacrant les principes de proportionnalité, de motivation et de respect du contradictoire. Cet amendement vise ainsi à concilier pleinement l'exigence de protection des élèves avec le respect des libertés fondamentales, en particulier la liberté de l'enseignement, qui constitue l'un des piliers de notre tradition républicaine.
- 93·ARTICLE 2Tombé
Amendement rédactionnel