PHRONESIS

Proposition de loi ordinaire

Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire

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Score Phronesis

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Robustesse du socle documentaire — pas une note sur la loi.

80 / 100

  • Documents liés(6 document(s))20/20
  • Diversité des types de documents(2 type(s) distinct(s))11/15
  • Actes procéduraux(20 étape(s))20/20
  • Scrutins publics liés(1 scrutin(s))9/15
  • Amendements(382+ amendement(s))10/10
  • Résumé de vulgarisation(Absent)0/10
  • Empreinte civique(Présente)10/10

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Empreinte civique

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Impacts qualitatifs — pas de score numérique, pas de jugement moral.

Repères civiques (non mesurés) : DDHC 1789 et DUDH 1948 — voir méthodologie.

Chronologie

  1. 1ère lecture (1ère assemblée saisie)

  2. 28 avril 2026

    1er dépôt d'une initiative.

  3. 11 mai 2026

    Le gouvernement déclare l'urgence / engage la procédure accélérée

  4. Travaux des commissions

  5. Travaux de la commission saisie au fond

  6. 28 avril 2026

    Renvoi en commission au fond

  7. 12 mai 2026

    Nomination de rapporteur

  8. 26 mai 2026

    Réunion de commission

  9. 27 mai 2026

    Réunion de commission

  10. 1 juin 2026

    Réunion de commission

  11. 27 mai 2026

    Dépôt de rapport

  12. Discussion en séance publique

  13. 1 juin 2026

    Discussion en séance publique

  14. 1 juin 2026

    Discussion en séance publique

  15. 1 juin 2026

    Décision adoptée

  16. 1ère lecture (2ème assemblée saisie)

  17. 2 juin 2026

    Dépôt d'une initiative en navette

  18. Travaux des commissions

  19. Travaux de la commission saisie au fond

  20. 2 juin 2026

    Renvoi en commission au fond

Scrutins liés

Amendements

100 premiers amendements (par date de dépôt).

  • 224·ARTICLE 7Sous-amendement (98)
  • 213·ARTICLE 5Rejeté

    Ce sous-amendement ajoute au contrôle de l'honorabilité les condamnations définitives qui sont mentionnées à l'article L.133-6 du code de l'action sociale et familiale, relatif aux incapacités dans les accueils collectifs de mineurs

  • 217·APRÈS L'ARTICLE 7Rejeté

    Amendement de cohérence pour recentrer le pouvoir sous l'autorité unique du Préfet.

  • 221·ARTICLE 5Sous-amendement (98)
  • 196·ARTICLE 5Adopté

    Le présent sous-amendement vise à encadrer la mesure préventive de police administrative créée par l'article L. 911-10 en y intégrant une garantie procédurale calquée sur le modèle de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles. Il conditionne le prononcé de l'interdiction d'exercer à l'avis préalable de la commission académique compétente. Dans sa rédaction initiale, le L. 911-10 permettait à l'autorité académique d'interdire à toute personne d'exercer sans condamnation pénale, sans sanction disciplinaire préalable et sans aucune procédure contradictoire inscrite dans la loi. Or les garanties procédurales ne peuvent pas être renvoyées au seul décret lorsqu'il s'agit d'une mesure privant une personne de son droit d'exercer sa profession. Le présent sous-amendement aligne ainsi le L. 911-10 sur les dispositifs équivalents existant dans le champ de la jeunesse et du sport que le gouvernement cite lui-même en référence dans son exposé sommaire.

  • 216·APRÈS L'ARTICLE 7Rejeté

    Cet amendement à l'article additionnel après l'article 7 vise à recentrer le pouvoir de mise en demeure adressé aux directeurs d'établissements d'enseignement technique agricole privé sous l'autorité uniquement du Préfet. Lorsqu'il est question de protection de l'enfance, de prévention de violences scolaire, l'Etat doit parler d'une seule voix. Le préfet apparaît comme l'autorité la plus à même d'apprécier la gravité des faits et d'adresser une mise en demeure. C'est aussi garantir une plus grande indépendance dans le traitement des situations sensibles. Depuis la loi Debré de 1959, les établissements d'enseignement privés sous contrat participent au service public sous le contrôle de l'Etat.

  • 223·ARTICLE 5Cavalier (45)
  • 208·ARTICLE 7Sous-amendement (98)
  • 212·ARTICLE 6Satisfait ou inopérant (42)
  • 199·ARTICLE 5Cavalier (45)
  • 210·APRÈS L'ARTICLE 8Tombé

    Cet amendement vise à supprimer une disposition imposant des obligations de mixité sociale aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat. Une telle mesure porte atteinte au caractère propre de ces établissements, garanti par la loi Debré du 31 décembre 1959 et l'article L. 442-1 du Code de l'éducation, qui constitue la contrepartie fondamentale de leur engagement contractuel avec l'État. Elle est par ailleurs structurellement incohérente : la très grande majorité des lycées agricoles en France sont privés sous contrat. Cibler ce seul secteur revient en réalité à cibler l'essentiel du réseau, sans qu'aucune alternative publique suffisante n'existe pour produire le rééquilibrage escompté. La mesure ne remplirait donc pas l'objectif affiché, tout en fragilisant juridiquement des établissements qui assurent souvent le seul accès à la formation agricole dans les territoires ruraux.

  • 201·ARTICLE 5Adopté

    Le présent sous-amendement vise à garantir que l'information relative à une inscription au fichier judiciaire parvient au bon destinataire lorsqu'elle concerne un intervenant périscolaire. Sans cette modification, l'autorité compétente de l'État n'informerait que le responsable de l'établissement scolaire, et non le responsable de la structure d'accueil collectif de mineurs concernée. Il constitue le pendant nécessaire du sous-amendement 6, qui étend le champ du L. 401-5 au périscolaire.

  • 197·ARTICLE 5Adopté

    Le présent sous-amendement vise à rétablir une périodicité minimale pour le contrôle d'honorabilité en cours d'exercice, que l'amendement gouvernemental n°181 a remplacé par la formule imprécise « à intervalles réguliers ».

  • 200·ARTICLE 5Sous-amendement (98)
  • 1·ARTICLE 7 BISAdopté

    Se justifie par son texte même.

  • 226·APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:Retiré avant publication
  • 209·APRÈS L'ARTICLE 7Rejeté

    Le présent amendement vise à supprimer le terme « renouvelé » employé dans l'amendement en référence aux contrats liant l'État aux établissements privés sous contrat d'association ou contrat simple. Ce terme est juridiquement inexact et doit être corrigé. En droit, le contrat d'association prévu par la loi Debré du 31 décembre 1959 est conclu sans limitation de durée. Il ne s'éteint pas à l'expiration d'un terme et n'a donc pas à être « renouvelé ». L'établissement qui signe un contrat avec l'État entre dans une relation pérenne, fondée sur le respect des clauses du contrat et des obligations qui en découlent — notamment l'accueil de tous les élèves sans discrimination et le respect des programmes de l'enseignement public. Cette relation perdure tant que l'établissement satisfait à ces obligations et que les parties ne mettent pas fin au contrat dans les formes prévues. La révision annuelle des crédits alloués à ces établissements, dans le cadre de la loi de finances, ne constitue en aucun cas un renouvellement du contrat. Il s'agit d'une simple actualisation des moyens accordés en application d'un contrat existant, conformément au principe de l'annualité budgétaire. Ce mécanisme budgétaire est sans effet sur la nature ou la durée du lien contractuel lui-même. Employer le mot « renouvellement » reviendrait à laisser entendre que le contrat est conclu pour une durée déterminée et qu'il doit être périodiquement reconduit — ce qui ouvrirait implicitement la possibilité d'y mettre fin à échéance, introduisant ainsi une précarité juridique contraire à l'esprit de la loi de 1959 et à la stabilité que celle-ci entend garantir aux établissements d'enseignement privé sous contrat.

  • 222·ARTICLE 5Adopté

    Ce sous-amendement permet à l'employeur d'être informé, via l'attestation, d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive, lesquelles, sur le fondement de l'article L. 911-5 nouveau, n'entrainent pas une incapacité pour les personnels de l'éducation nationale. Il est important que l'employeur soit en mesure de connaître ce type d'information sans attendre une éventuelle transmission par le parquet.

  • 188·ARTICLE 8Retiré

    La notion de « représentants des enseignants » apparait trop flou. Les auteurs du sous-amendements proposent que soit précisé dans les textes qu'i s'agit de membres des organisations syndicales représentatives des enseignants.

  • 193·APRÈS L'ARTICLE 8Tombé

    Le présent sous-amendement vise à intégrer dans la formation disciplinaire du comité régional de l'enseignement technique agricole privé des représentants des personnels enseignants et de direction des établissements d'enseignement publics.   Le présent sous-amendement vise à intégrer dans la formation de concertation du comité régional de l'enseignement technique agricole privé des représentants des personnels et usagers des établissements d'enseignement publics.  Le présent sous-amendement vise à intégrer dans la formation disciplinaire du comité régional de l'enseignement technique agricole privé des représentants des personnels enseignants et de direction des établissements d'enseignement publics.Cette présence garantit l'impartialité de l'instance : les organisations de personnels du public et du privé sous contrat sont déjà associées, dans le cadre des conseils académiques de l'éducation nationale, aux débats relatifs aux questions disciplinaires. Le maintien de représentants de l'enseignement public renforce la formation en garantissant la présence d'acteurs indépendants des personnels et établissements à propos desquels elle est appelée à statuer. 

  • 189·ARTICLE 7Sous-amendement (98)
  • 195·ARTICLE PREMIERRetiré après publication

    Ce sous-amendement met le texte en cohérence avec l'exposé sommaire de l'amendement, en rappelant la responsabilité des pouvoirs publics.

  • 207·ARTICLE 7Sous-amendement (98)
  • 190·ARTICLE 8Retiré

    L'amendement vise à préciser que les représentants des personnels de direction et des enseignants des établissements publics sont des membres des organisations syndicales représentatives.

  • 219·ARTICLE 5Retiré après publication

    Ce sous-amendement permet à l'employeur d'être informé, via l'attestation, d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive, lesquelles, sur le fondement de l'article L. 911-5 nouveau, n'entrainent pas une incapacité pour les personnels de l'éducation nationale. Il est important que l'employeur soit en mesure de connaître ce type d'information sans attendre une éventuelle transmission par le parquet.

  • 220·APRÈS L'ARTICLE 7Rejeté

    Cet alinéa prévoit une signature conjointe du contrat d'association du préfet et du recteur. Cette disposition modifie un équilibre institutionnel fondamental. Elle remet en cause l'équilibre juridique et institutionnel issu de la Loi Debré de 1959 qui garantit depuis plus de soixante ans la coexistence entre le service public de l'éducation et la liberté de l'enseignement. Le contrat d'association engage la responsabilité de l'État dans la mise en œuvre d'une liberté publique et relève à ce titre de l'autorité du préfet. Depuis 1959, tous les contrats sont signés par les préfets. Par ailleurs, cet alinéa précise que le contrat d'association peut être signé ou « renouvelé » par le recteur. Aujourd'hui un contrat est signé sans limitation de durée, ce qui fragilise le dispositif.

  • 205·ARTICLE 5Sous-amendement (98)
  • 194·ARTICLE PREMIERRetiré après publication

    Ce sous-amendement vise à mettre en cohérence le deuxième alinéa avec l'exposé sommaire du gouvernement, en rappelant les insuffisances de contrôle des établissements privés.

  • 191·APRÈS L'ARTICLE 7Sous-amendement (98)
  • 211·ARTICLE 6Sous-amendement (98)
  • 214·APRÈS L'ARTICLE 7Rejeté

    L'article additionnel après l'article 7 prévoit de renforcer les pouvoirs de contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement technique agricoles privés liés à celui-ci par contrat, au motif de la lutte contre les violences en milieu scolaire. Si l'objectif de prévention et de traitement des violences scolaires est pleinement partagé, il semble légitime, dans le cadre d'un contrôle donnant lieu à des entretiens avec des élèves, que ce contrôle se fasse avec l'autorisation des parents.

  • 204·ARTICLE 5Rejeté

    Dans sa rédaction actuelle, le dernier maillon du dispositif est dépourvu de toute force contraignante. L'obligation de tirer les conséquences de l'incapacité n'est assortie d'aucune sanction propre. L'employeur ou le directeur qui, dûment informé, choisit néanmoins de maintenir en poste une personne légalement incapable d'exercer auprès de mineurs n'encourt, à ce seul titre, aucune peine. Les travaux de la commission d'enquête sur les violences en milieu scolaire ont montré que les défaillances ont rarement tenu à un défaut d'information, mais bien à l'inertie de ceux qui la détenaient. Une obligation sans sanction n'offre, dans ces situations, aucune garantie. Le présent amendement crée en conséquence une infraction autonome réprimant le maintien délibéré en fonctions d'une personne frappée d'incapacité. Le quantum retenu, deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, est calibré sur les incriminations comparables sanctionnant, en droit du sport et en droit de l'action sociale, l'emploi de personnes frappées d'une incapacité d'exercice auprès de mineurs.

  • 202·ARTICLE 5Rejeté

    L'article 5 institue deux régimes de contrôle de l'honorabilité : l'un pour les personnels (article L. 911-5-1 A), l'autre pour l'ensemble des autres intervenants, bénévoles, accompagnateurs de sorties et intervenants périscolaires (article L. 401-6). Ces deux régimes ne sont pas alignés. Le contrôle des personnels est assuré par la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ainsi que des fichiers judiciaires automatisés des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et terroristes. Le contrôle des intervenants, lui, ne consulte que ces deux fichiers, sans le bulletin n° 2. Il en résulte qu'une personne intervenant bénévolement auprès des élèves, ou les accompagnant en sortie scolaire, fait l'objet d'un contrôle moins complet qu'un agent de l'établissement. Cette asymétrie n'est pas justifiée : le risque pour l'enfant est identique, quel que soit le statut de l'adulte qui en a la charge. Le bulletin n° 2, qui recense l'ensemble des condamnations pour crimes et délits, constitue précisément la pièce maîtresse du contrôle d'honorabilité retenue dans tous les dispositifs comparables.

  • 206·ARTICLE PREMIERAdopté

    Amendement visant à reconnaître que les violences ont pu être aggravées par l'insuffisance du contrôle par la puissance publique de ces établissements.

  • 192·APRÈS L'ARTICLE 8Tombé

    Le présent sous-amendement vise à intégrer dans la formation de concertation du comité régional de l'enseignement technique agricole privé des représentants des personnels et usagers des établissements d'enseignement publics.   Le présent sous-amendement vise à intégrer dans la formation disciplinaire du comité régional de l'enseignement technique agricole privé des représentants des personnels enseignants et de direction des établissements d'enseignement publics.Cette présence garantit l'impartialité de l'instance : les organisations de personnels du public et du privé sous contrat sont déjà associées, dans le cadre des conseils académiques de l'éducation nationale, aux débats relatifs aux questions disciplinaires. Le maintien de représentants de l'enseignement public renforce la formation en garantissant la présence d'acteurs indépendants des personnels et établissements à propos desquels elle est appelée à statuer. 

  • 218·APRÈS L'ARTICLE 7Rejeté

    L'article additionnel après l'article 7 de la proposition de loi renforce de manière significative les pouvoirs de contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés sous contrat. Si la nécessité de garantir la protection des élèves est pleinement partagée, les modalités retenues introduisent une logique de contrôle systématique et particulièrement intrusive, de nature à porter atteinte à la liberté de l'enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République. En substituant à un contrôle ciblé une logique de vérification généralisée, le texte instaure une forme de suspicion a priori à l'égard des établissements, qui ne correspond ni à la réalité du terrain ni à l'équilibre qui doit prévaloir dans les relations entre l'État et l'enseignement technique agricole privé. Le présent amendement vise à rétablir cet équilibre. Il rappelle explicitement que le contrôle de l'État s'exerce dans le respect de la liberté de l'enseignement et du caractère propre des établissements. Il substitue à l'obligation de contrôles systématiques une approche fondée sur des éléments objectifs, tels que les signalements ou les dysfonctionnements constatés. Il encadre également les modalités du contrôle, en supprimant les dispositions les plus intrusives et en garantissant qu'il s'exerce dans le respect des droits des personnels et des élèves. Enfin, il renforce les garanties procédurales applicables aux sanctions, en consacrant les principes de proportionnalité, de motivation et de respect du contradictoire. Cet amendement vise ainsi à concilier pleinement l'exigence de protection des élèves avec le respect des libertés fondamentales, en particulier la liberté de l'enseignement, qui constitue l'un des piliers de notre tradition républicaine.

  • 225·ARTICLE 7Sous-amendement (98)
  • 203·ARTICLE 5Sous-amendement (98)
  • 198·ARTICLE 2Retiré après publication

    Ce sous-amendement précise la demande de rapport introduite par le Gouvernement.

  • 215·APRÈS L'ARTICLE 7Adopté

    L'article additionnel après l'article 7 prévoit de renforcer de manière significative les pouvoirs de contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement technique agricole privé. Si la nécessité de garantir la protection des élèves est pleinement partagée, les modalités retenues introduisent une logique de contrôle systématique et particulièrement intrusive, de nature à porter atteinte à la liberté de l'enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République. En substituant à un contrôle ciblé une logique de vérification généralisée, le texte instaure une forme de suspicion a priori à l'égard des établissements, qui ne correspond ni à la réalité du terrain ni à l'équilibre qui doit prévaloir dans les relations entre l'État et l'enseignement technique agricole privé. Le présent amendement vise à rétablir cet équilibre. Il rappelle explicitement que le contrôle de l'État s'exerce dans le respect de la liberté de l'enseignement et du caractère propre des établissements. Il substitue à l'obligation de contrôles systématiques une approche fondée sur des éléments objectifs, tels que les signalements ou les dysfonctionnements constatés. Il encadre également les modalités du contrôle, en supprimant les dispositions les plus intrusives et en garantissant qu'il s'exerce dans le respect des droits des personnels et des élèves. Enfin, il renforce les garanties procédurales applicables aux sanctions, en consacrant les principes de proportionnalité, de motivation et de respect du contradictoire. Cet amendement vise ainsi à concilier pleinement l'exigence de protection des élèves avec le respect des libertés fondamentales, en particulier la liberté de l'enseignement, qui constitue l'un des piliers de notre tradition républicaine.

  • 184·ARTICLE 3Adopté

    L'article 3 inscrit dans le code de l'éducation que tout recours aux violences physiques ou psychologiques, aux châtiments corporels, ou à tout autre traitement humiliant ou dégradant à leur encontre est interdit. Pour que ces dispositions soient applicables à l'enseignement agricole, il est nécessaire de modifier l'article L.813-1 du code rural et de la pêche maritime qui rend en effet applicables aux établissements d'enseignement technique agricole sous contrat d'association avec l'État des dispositions générales du code de l'éducation. De la même manière, l'amendement ajoute à ces dispositions générales des références aux articles L. 542-1 et L. 542-3 du code de l'éducation afin de rendre applicable à l'enseignement agricole privé sous contrat les dispositions du 2° de l'article 4 de la proposition de loi. L'article L542-1 prévoit une formation des personnels à la protection de l'enfance en danger. Et l'article L 542-3 prévoit au moins une séance annuelle d'information et de sensibilisation sur l'enfance maltraitée dans les emplois du temps des élèves.

  • 187·APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:Retiré

    Le présent amendement a pour objet d'instaurer pour l'enseignement technique agricole privé une instance régionale de régulation jusqu'alors inexistante. Il ajoute également les présidents d'association de gestion aux membres du comité régional de l'enseignement agricole privé. Cette différence avec l'éducation nationale s'explique du fait que pour les établissements d'enseignement agricole, ce sont les présidents d'association de gestion qui signent les contrats d'association avec l'État, alors que pour les établissements d'enseignement non agricole, ce sont les directeurs d'établissement qui signent. Il rend applicable à l'enseignement agricole les dispositions nécessaires de l'article 8 et procède aux adaptations qui s'imposent.

  • 185 (Rect)·ARTICLE 4Adopté

    L'article 4 de la PPL prévoit que les établissements d'enseignement privés justifient que l'ensemble des membres de leur personnel, quelles que soient leurs fonctions, bénéficie d'une formation initiale et continue la prévention et à la détection de toutes les formes de violences contre les enfants. Pour que ces dispositions soient applicables à l'enseignement agricole, il est nécessaire de modifier l'article L.813-3 du code rural et de la pêche maritime. Cet article liste en effet les engagements attendus des établissements d'enseignement technique agricole privé sous contrat d'association avec l'État. Il apparaît donc nécessaire de le compléter d'un 6° qui prévoit la formation des personnels en matière de prévention et de détection des violences, à l'instar de celle qui est attendue des personnels des établissements relevant de l'éducation nationale.

  • 186·APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:Adopté

    En premier lieu, le présent amendement a pour objet de rendre applicable les dispositions de l'article 7 aux établissements d'enseignement technique agricole privé. En deuxième lieu un article L. 811-4-2 du code rural et de la pêche maritime est proposé pour traiter de la question des internats des établissements publics à l'emplacement approprié dans le code. En troisième lieu, la modification apportée à l'article L. 813-1 vient préciser que le contrat d'association avec l'Etat, pour les établissements privés d'enseignement agricole, est signé et renouvelé par l'autorité académique (c'est-à-dire le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt) afin d'apporter la même précision que le code de l'éducation. En troisième lieu, l'amendement modifie l'article L. 813-7 du code rural et de la pêche maritime afin de soumettre à la saisine préalable obligatoire de la commission de conciliation mentionnée à cet article les différends relatifs à l'application des nouvelles dispositions des articles L.813-3 à L.813-3-6 (sanctions administratives à l'encontre des établissements d'enseignement privés ne respectant pas leurs obligations). En quatrième lieu, la création d'un article L. 813-7-1, vise à permettre à l'autorité académique de résilier les contrats d'association avec l'Etat lorsque les conditions auxquelles est subordonnée leur validité cessent d'être remplies.

  • 170·ARTICLE 8Tombé

    Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 27 de cet article 8. Cette disposition semble poser problème dans la mesure où il est difficilement conceptualisable que des représentants de l'enseignement public puissent siéger dans un conseil académique de l'enseignement privé, et les intentions de l'amendement voté en commission méritent donc d'être précisées.

  • 156·ARTICLE 6Rejeté

    Le présent amendement a pour objet de confier au Directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) la compétence pour centraliser et assurer le suivi des sanctions prononcées à l'encontre des personnels intervenant dans les établissements d'enseignement privés. Le DASEN étant l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation à l'échelon départemental, sa désignation s'inscrit dans une logique institutionnelle évidente de proximité et de protection des élèves. En outre, cette évolution législative répond à un double impératif de lisibilité et de clarification des compétences administratives. En identifiant un acteur unique pour le recueil de ces données disciplinaires, cet amendement met fin à l'éparpillement des procédures, garantit une action publique plus cohérente sur le territoire et offre un cadre d'action simplifié pour l'ensemble des acteurs de la communauté éducative.

  • 133·ARTICLE PREMIERSatisfait ou inopérant (42)
  • 169·ARTICLE 7Retiré après publication

    Cet amendement poursuit un objectif équivalent aux précédents amendements de la même auteure, à savoir renforcer le binôme préfet-DASEN qui semble plus pertinent qu'un binôme préfet-recteur dans le cadre d'une signature conjointe des contrats simple entre l'État et les établissements d'enseignement privés du premier et second degré.

  • 177·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Tombé

    Cet amendement de repli vise à imposer la mise en place d'un dispositif physique ou numérique de recueil de la parole écrite au sein de tous les établissements scolaires (écoles à partir du CP, collèges et lycées), dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, par le biais de la création d'un article L542-3-1 du code de l'éducation. Si la libération de la parole est au cœur de cette proposition de loi, force est de constater que la verbalisation face à un adulte (enseignant, personnel éducatif) reste une épreuve insurmontable pour de nombreux enfants victimes de violences, souvent paralysés par la peur, la honte ou le traumatisme. Pour éviter que ces élèves ne se retrouvent sans aucune solution de recours, il est indispensable de leur offrir une alternative écrite, sanctuarisée par la loi, garantissant la discrétion. Accessible dès l'apprentissage de la lecture et de l'écriture en classe de CP, cet outil constitue un maillon essentiel pour détecter les violences intrafamiliales ou institutionnelles qui échappent encore aux radars de la communauté éducative.

  • 75·ARTICLE 9Tombé

    Le présent amendement d'appel vise à remplacer les alinéas 1 à 3 de l'article 9 de la proposition de loi, lesquels excluent les ministres des cultes du bénéfice de l'exception au secret professionnel en matière de signalement de violences sexuelles sur mineurs, par la suppression du dernier alinéa de l'article 434-3 du code pénal dans son ensemble. L'intention qui sous-tend l'article 9 est parfaitement compréhensible : face aux drames que constituent les violences sexuelles sur mineurs, il est légitime de vouloir lever tous les obstacles à leur signalement. Pour autant, la rédaction retenue appelle plusieurs réserves sérieuses. En premier lieu, cibler exclusivement les ministres des cultes pose un problème d'égalité devant la loi. D'autres professionnels soumis au secret légal — médecins, psychologues, assistants sociaux, avocats — peuvent tout autant se trouver en situation de recueillir la confidence d'un enfant victime, et ils continuent, eux, de bénéficier de l'exception au signalement. Rien ne justifie objectivement de traiter les ministres des cultes différemment des autres professionnels du secret, quand bien même des affaires particulièrement médiatisées auraient pu conduire à cibler cette seule catégorie. De nombreux professionnels d'autres secteurs ont en effet été condamnés pour des faits identiques : l'affaire Joël Le Scouarnec, chirurgien reconnu coupable de centaines d'actes de pédocriminalité, en est le rappel le plus récent. Cette différence de traitement ne repose donc sur aucune justification objective et expose le texte à une censure sérieuse. En deuxième lieu, viser nommément une seule catégorie de professionnels en raison de leur fonction religieuse soulève des questions au regard de la liberté de conscience et de religion, garantie tant par notre Constitution que par la Convention européenne des droits de l'homme. Le secret reçu dans le cadre du ministère du culte constitue une obligation fondamentale, dont la violation est regardée comme une faute grave au regard de leur propre droit interne. Placer un ministre du culte dans l'obligation légale de trahir ce secret, c'est le contraindre à choisir entre ses obligations civiles et ses obligations religieuses, injonction contradictoire que notre droit a précisément toujours cherché à éviter. La jurisprudence européenne est constante pour exiger que toute restriction à la liberté religieuse soit non seulement prévue par la loi, mais également nécessaire et proportionnée. Or en visant exclusivement les ministres des cultes, sans étendre la même logique aux autres professionnels du secret placés dans des situations comparables, le texte peine à satisfaire à cette exigence de proportionnalité et expose la disposition à un risque sérieux de censure. Enfin, il convient de souligner que la suppression du dernier alinéa de l'article 434-3 du code pénal, telle qu'elle est proposée par le présent amendement, ne constitue pas une remise en cause générale du secret professionnel. L'obligation de signalement prévue par cet article ne s'applique pas à l'ensemble des informations couvertes par le secret professionnel, mais se limite strictement aux situations dans lesquelles le professionnel a connaissance de crimes ou d'agressions sexuelles commis sur des mineurs. Il s'agit donc d'un champ d'application circonscrit et précis, qui ne remet nullement en cause la protection de droit commun attachée au secret professionnel dans toutes les autres circonstances. L'atteinte portée au secret est ainsi strictement proportionnée à l'objectif de protection de l'enfance qui la justifie. Cet amendement est avant tout un amendement d'appel. Son objet est d'inviter la représentation nationale à engager une réflexion cohérente et d'ensemble sur l'articulation entre le secret professionnel légal et l'obligation de signalement en matière de violences sexuelles sur mineurs, plutôt que de procéder par dérogations ciblées, juridiquement fragiles et potentiellement discriminatoires. C'est à cette condition seulement qu'une réforme ambitieuse, équilibrée et constitutionnellement solide pourra être conduite. Pour l'ensemble de ces raisons, les auteurs du présent amendement appellent à une réflexion plus globale et équilibrée sur les conditions dans lesquelles la protection des mineurs victimes de violences sexuelles peut justifier de lever le secret professionnel, quelle qu'en soit la nature.

  • 107·ARTICLE 6Adopté

    Cet amendement vise à s'assurer que les informations transmises comprennent les sanctions prononcées à l'encontre de l'ensemble des membres du personnel exerçant dans le périscolaire, qu'ils aient ou pas la qualité d'agents publics.

  • 95·APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:Retiré

    Le rapport d'enquête a établi que les internats constituent les espaces de vulnérabilité maximale au sein du système éducatif. C'est dans ces lieux de vie, soustraits au regard extérieur et à la présence des familles, que les violences les plus systémiques documentées par la commission ont été commises, de Bétharram à Riaumont, de Garaison au Relecq-Kerhuon. L'article 7 de la proposition de loi prévoit à juste titre des contrôles renforcés pour les établissements dotés d'un internat. Mais il ne prévoit aucune mesure de protection directement adressée aux élèves internes eux-mêmes, aucun instrument leur permettant de connaître leurs droits et d'identifier les voies de recours à leur disposition.La recommandation n° 6 du rapport d'enquête préconise de distribuer à chaque rentrée à tous les élèves internes une charte des droits de l'élève interne, annexée au règlement intérieur. Cette charte rappelle aux élèves leurs droits fondamentaux, les procédures de signalement et les contacts extérieurs à l'établissement auxquels ils peuvent recourir. Elle vise à rompre l'isolement informationnel dans lequel se trouvent les internes vis-à-vis des mécanismes de protection.

  • 178·ARTICLE 7Rejeté

    Cet amendement vise à conserver le préfet comme signataire, au nom de l'Etat, du contrat d'association entre celui-ci et un établissement scolaire privé. Il est en effet le représentant de l'Etat dans le département. Le recteur joue déjà un rôle, mais la signature, doit revenir au préfet. Nous souhaitons conserver l'équilibre de la loi Debré.

  • 124·ARTICLE 7Rejeté

    Le présent amendement vise à garantir que les procédures de mise en demeure visant les établissements privés sous contrat ne puissent être interprétées ou mises en œuvre d'une manière portant atteinte à leur caractère propre. La présente proposition de loi renforce significativement les pouvoirs de contrôle et de sanction de l'administration à l'égard de l'enseignement privé sous contrat. Si la protection des élèves constitue naturellement un objectif pleinement légitime, ces nouveaux pouvoirs doivent impérativement être encadrés afin d'éviter tout risque d'interprétation extensive ou d'usage abusif. En effet, les procédures de mise en demeure prévues par le texte pourraient, en l'absence de garanties explicites, être utilisées pour exercer une pression administrative excessive sur certains établissements en raison de leur projet éducatif, pédagogique ou organisationnel propre. Il apparaît donc nécessaire de rappeler expressément que ces procédures doivent s'exercer dans le respect du caractère propre des établissements d'enseignement privés, garanti par l'article L. 442‑1 du code de l'éducation et découlant du principe fondamental de liberté de l'enseignement reconnu par la jurisprudence constitutionnelle. Le présent amendement constitue ainsi un garde-fou juridique indispensable afin de prévenir toute dérive susceptible de fragiliser l'autonomie et l'existence même de l'enseignement privé sous contrat.

  • 72·APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:Retiré après publication

    Cet amendement vise à rendre imprescriptibles les crimes mentionnés à l'article 706-47 du code de procédure pénale, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs. Il s'agit des crimes de meurtre ou d'assassinat, des crimes de tortures ou d'actes de barbarie, des crimes de violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, des crimes de viol, des délits d'agression sexuelle, des crimes de traite des êtres humains ou de proxénétisme. Il est temps que la France adopte cette mesure, dans un souci de justice, de réparation vis-à-vis les victimes, mais aussi de refus de l'impunité pour des personnes ayant commis des actes intolérables sur des personnes vulnérables.

  • 68·APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:Retiré

    Au regard des mesures conservatoires dont pourraient faire l'objet les agents mis en cause, nous devons aussi nous interroger sur la possibilité que ces agents soient ensuite blanchis des accusations portées contre eux. Si ce cas devait se présenter, il est nécessaire que ces personnels aient à leur disposition un accompagnement pour prévenir les séquelles psychologiques et professionnelles qui pourraient résulter d'accusations démenties, et qu'ils soient informés de cette possibilité dès la mise en application de la mesure conservatoire.

  • 73·APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:Retiré après publication

    Cet amendement vise à rendre imprescriptibles les viols et agressions sexuelles commis sur des mineurs. Il limite l'imprescriptibilité aux seules infractions sexuelles, pour être conforme aux exigences constitutionnelles. Pour cela, il modifie l'article 7 du code de procédure pénale portant sur les délais de prescription des crimes en instaurant l'imprescriptibilité des crimes de viol commis sur des mineurs, et l'article 8 du code de procédure pénale portant sur les délais de prescription des délits en instaurant l'imprescriptibilité des délits d'agressions et d'atteintes sexuelles définis aux articles 222‑29‑1 à 222‑29‑3 et 227‑26 du code pénal. – 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles en France, soit un enfant toutes les trois minutes ; – 5,4 millions de personnes ont été confrontées à des violences sexuelles avant l'âge de 18 ans ; – en moyenne, les victimes avaient 8 ans et demi au début des violences sexuelles. Dans 97 % des cas, les pédo criminels ne sont pas condamnés. Cette situation est inacceptable. Le 17 novembre 2023, les membres de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) ont remis au gouvernement un rapport « Violences sexuelles faites aux enfants : On vous croit », issu des témoignages de près de 30 000 personnes ayant subi des violences sexuelles dans leur enfance. Pour 75 % d'entre elles, les faits étaient prescrits. Le 17 juin 2025, le Parlement européen s'est prononcé en faveur de la révision de la directive contre les abus sexuels sur enfants prévoyant, notamment, de supprimer les délais de prescription en matière d'infraction sexuelle commise sur mineur. Il est temps que la France adopte cette mesure, dans un souci de justice, de réparation vis-à-vis les victimes, mais aussi de refus de l'impunité pour des personnes ayant commis des actes intolérables.

  • 94·APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 117·ARTICLE 4Rejeté

    Le présent amendement vise à supprimer les alinéas prétendant introduire à plusieurs reprises le caractère « obligatoire » des séances d' « information et une éducation à la sexualité » prévues à l'article L. 312‑16 du code de l'éducation. En effet, ces enseignements présentent déjà un caractère obligatoire dans le droit en vigueur. Dès lors, l'ajout répété du terme « obligatoire » n'apporte aucune garantie juridique supplémentaire ni aucune modification normative effective. Cette rédaction contribue au contraire à alourdir inutilement le texte législatif par des précisions redondantes et superfétatoires, sans renforcer l'effectivité des obligations existantes. Le présent amendement poursuit ainsi un objectif de clarté, de sobriété et d'intelligibilité de la loi.

  • 150·ARTICLE 4Adopté

    Cet amendement vise à garantir le plus haut niveau d'exigence en matière de protection de l'enfance pour les établissements d'enseignement privés hors contrat sollicitant une contractualisation avec l'État. Il conditionne la signature de ce contrat à la justification de la mise en oeuvre pendant cinq années d'un formation, initiale et continue, dispensée à l'ensemble du personnel à la prévention et à la détection des violences. L'objectif de cette durée de cinq ans est d'éviter toute mise en conformité purement opportuniste ou cosmétique à la veille d'une demande de contractualisation. L'État ne peut en effet allouer des deniers publics et sa reconnaissance qu'à des structures dont le personnel a acquis une culture de la prévention et de la vigilance en matière de violences. Cette exigence temporelle stricte permet de s'assurer que l'établissement candidat a consolidé, sur le temps long, une véritable culture de la vigilance, garantissant ainsi un environnement scolaire pleinement sécurisant pour les élèves.

  • 174·ARTICLE 7Retiré

    L'article 7 de la proposition de loi renforce de manière significative les pouvoirs de contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés sous contrat. Si la nécessité de garantir la protection des élèves est pleinement partagée, les modalités retenues introduisent une logique de contrôle systématique et particulièrement intrusive, de nature à porter atteinte à la liberté de l'enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République. En substituant à un contrôle ciblé une logique de vérification généralisée, le texte instaure une forme de suspicion a priori à l'égard des établissements, qui ne correspond ni à la réalité du terrain ni à l'équilibre qui doit prévaloir dans les relations entre l'État et l'enseignement privé sous contrat. Le présent amendement vise à rétablir cet équilibre. Il rappelle explicitement que le contrôle de l'État s'exerce dans le respect de la liberté de l'enseignement et du caractère propre des établissements. Il substitue à l'obligation de contrôles systématiques une approche fondée sur des éléments objectifs, tels que les signalements ou les dysfonctionnements constatés. Il encadre également les modalités du contrôle, en supprimant les dispositions les plus intrusives et en garantissant qu'il s'exerce dans le respect des droits des personnels et des élèves. Enfin, il renforce les garanties procédurales applicables aux sanctions, en consacrant les principes de proportionnalité, de motivation et de respect du contradictoire. Cet amendement vise ainsi à concilier pleinement l'exigence de protection des élèves avec le respect des libertés fondamentales, en particulier la liberté de l'enseignement, qui constitue l'un des piliers de notre tradition républicaine.

  • 71·APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:Charge
  • 137·ARTICLE PREMIERRejeté

    Cet amendement vise à supprimer l'alinéa affirmant que la Nation reconnaît que des violences ont pu être commises et se perpétuer en milieu scolaire du fait d'une carence du contrôle imputable à l'État. En effet, s'il est légitime que la Nation reconnaisse la gravité des violences commises sur des enfants en milieu scolaire et périscolaire, ce n'est pas l'Etat en lui-même qui est responsable de ces violences. Elles ont pu être commises et se perpétuer avant tout du fait des agresseurs, et de ceux qui les ont éventuellement protégés. Ces mécanismes sont complexes, et les réduire à une accusation de l'Etat tout entier est inexact et injuste.

  • 99·APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:Rejeté

    La protection des enfants en milieu scolaire suppose, au-delà du contrôle pédagogique et disciplinaire, une vigilance sur les sources de financement des établissements qui les accueillent. Les financements étrangers, lorsqu'ils sont occultes ou massifs, peuvent constituer un vecteur d'ingérence et orienter l'enseignement vers des contenus contraires aux valeurs républicaines, dans des conditions qui exposent directement les élèves. Le droit existant ne traite cette question que de façon partielle. L'article 53 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié l'article L. 442-2 du code de l'éducation pour permettre au préfet ou au recteur de demander aux établissements hors contrat les documents budgétaires précisant l'origine de leurs ressources. Toutefois, ce dispositif ne fonctionne que sur demande, ce qui suppose un soupçon préalable de l'administration et exclut toute détection autonome des flux financiers. En outre, aucune obligation déclarative directe ne pèse sur les établissements sous contrat. Le présent instaure une obligation déclarative annuelle systématique des financements étrangers reçus par les établissements hors contrat, calquée sur le seuil de 15 300 euros déjà retenu par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État pour les associations cultuelles. Ce seuil est éprouvé, opérationnel et compatible avec les standards de transparence financière qui s'appliquent déjà à d'autres acteurs sensibles. Il assortit cette obligation d'un droit d'opposition du préfet en cas de menace pour un intérêt fondamental de la nation, à l'instar de ce qui prévaut en matière cultuelle, sous le contrôle plein du juge administratif.

  • 152·ARTICLE 4Retiré

    Cet amendement vise à garantir que la culture de prévention et de sensibilisation aux violences faites aux mineurs bénéficie à l'ensemble des enfants de la République, indépendamment du statut de l'établissement au sein duquel ils sont scolarisés. La protection de l'enfance face aux actes de maltraitance, qu'il s'agisse de violences intrafamiliales à caractère sexuel ou de violences commises par des adultes exerçant une autorité, ne saurait souffrir d'aucune exception. L'État, garant de la protection de chaque mineur, doit s'assurer que les élèves scolarisés dans des écoles, collèges et lycées privés hors contrat ne constituent pas l'angle mort de cette politique de prévention primaire. Il est en effet impératif que l'obligation de tenir une séance annuelle d'information, indispensable pour éveiller les consciences, libérer la parole et outiller les plus jeunes face au danger, soit véritablement universelle.

  • 162·ARTICLE 7Retiré après publication

    Dans la même logique que les précédents amendements, le présent amendement a pour objet de confier au Directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) la compétence pour centraliser et assurer le suivi des personnels intervenant dans les établissements d'enseignement privés. Cette centralisation est une garantie que la lisibilité du suivi sera plus opérante, et qu'un responsable clairement identifié pourra intervenir le cas échéant, à savoir le DASEN.

  • 108·ARTICLE 3Adopté

    Amendement portant divers ajustements rédactionnels à la suite des amendements adoptés par la commission.

  • 79·ARTICLE 5Retiré avant publication
  • 111·ARTICLE 5Retiré après publication

    Le présent amendement vise à assurer la cohérence rédactionnelle de l'article 5 en reproduisant, au sein de l'article L. 401-6, la réserve relative à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles qui figure à l'article L. 911-5-1 B. L'article L. 401-6 régit le contrôle d'honorabilité des intervenants non-salariés dans les établissements scolaires et le périscolaire. Parmi ces intervenants, ceux qui exercent dans des accueils collectifs de mineurs déclarés sont déjà soumis au régime de contrôle prévu par l'article L. 133-6 du CASF. Il convient de préciser que le dispositif d'attestation d'honorabilité s'applique sans préjudice de ce régime existant, comme cela est prévu en miroir pour les personnels salariés relevant de l'article L. 911-5-1 B.

  • 67·ARTICLE 2Charge
  • 104·ARTICLE 5Retiré après publication

    Amendement rédactionnel

  • 110·ARTICLE 4Adopté

    Cet amendement vise à préciser que la procédure de mise en demeure et les sanctions prévues par les articles L. 442-1-3 et L. 442-1-4 pour les établissements privés sous contrat ne s'appliquent qu'à ces derniers.

  • 139·ARTICLE 2Tombé

    Cet amendement vise à conditionner l'accès au fonds d'indemnisation à une reconnaissance préalable du statut de victime par une décision émanant des juridictions françaises. L'établissement des responsabilités et la reconnaissance officielle de la qualité de victime relèvent par nature de l'autorité judiciaire. Ce sont les tribunaux qui, par le respect du principe contradictoire et l'examen rigoureux des preuves, garantissent une justice équitable. S'affranchir de ce préalable judiciaire reviendrait à instaurer une véritable « justice indemnitaire d'exception », déconnectée de notre droit commun. Par ailleurs, l'instauration d'une simple logique de guichet pour allouer des réparations n'offre pas les garanties procédurales suffisantes. Dès lors qu'il s'agit de mobiliser des fonds publics, la plus grande rigueur s'impose. Une indemnisation administrative, dépourvue du contrôle et du sceau de l'institution judiciaire, expose la solidarité nationale à des risques d'arbitraire et d'iniquité. Enfin, créer un tel mécanisme de réparation extra-judiciaire constituerait un précédent périlleux. Si le législateur valide aujourd'hui le contournement de l'autorité judiciaire pour ce sujet précis, il sera inévitablement confronté demain à des revendications similaires exigeant l'application de ce même modèle à d'autres causes. C'est l'ensemble de notre architecture de responsabilité civile et pénale qui s'en trouverait fragilisée. Pour toutes ces raisons, cet amendement réaffirme que l'indemnisation par la solidarité nationale ne peut et ne doit intervenir qu'en aval d'une décision établie par les tribunaux français.

  • 76·ARTICLE 5Retiré avant publication
  • 158·ARTICLE 6Retiré après publication

    Dans la même logique, le présent amendement a pour objet de confier au Directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) la compétence pour centraliser et assurer le suivi des sanctions prononcées à l'encontre des personnels intervenant dans les établissements d'enseignement privés. Le DASEN étant l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation à l'échelon départemental, sa désignation s'inscrit dans une logique institutionnelle évidente de proximité et de protection des élèves. En outre, cette évolution législative répond à un double impératif de lisibilité et de clarification des compétences administratives. En identifiant un acteur unique pour le recueil de ces données disciplinaires, cet amendement met fin à l'éparpillement des procédures, garantit une action publique plus cohérente sur le territoire et offre un cadre d'action simplifié pour l'ensemble des acteurs de la communauté éducative.

  • 122·ARTICLE 8Tombé

    Le présent amendement de repli vise à supprimer la présence de représentants des établissements d'enseignement publics au sein du conseil académique de l'enseignement privé. En effet, cette instance a vocation à traiter exclusivement des questions relatives à l'enseignement privé et à son fonctionnement. Dès lors, la présence de représentants de l'enseignement public n'apparaît ni nécessaire ni cohérente avec l'objet même de ce conseil. Le présent amendement tend ainsi à recentrer la composition du conseil sur les seuls acteurs directement concernés par l'enseignement privé.

  • 180·ARTICLE PREMIERAdopté

    Cet amendement rappelle que la responsabilité première des violences commises sur des mineurs incombe à leurs auteurs. Il appartient ensuite aux établissements scolaires de prévenir ces violences, sous le contrôle de la puissance publique, qui doit s'assurer que des mesures concrètes sont bien mises en place. L'amendement précise également que ces responsabilités s'étendent au cadre périscolaire, qui ne saurait être exclu du dispositif.

  • 98·ARTICLE 6Retiré après publication

    L'article 6 prévoit, à juste titre, une dérogation au droit commun de l'effacement automatique des sanctions disciplinaires du premier groupe, en portant le délai à dix années pour les sanctions motivées par des violences sur élèves. Cette dérogation marque une rupture salutaire avec l'effacement triennal qui, dans le droit positif actuel, prive l'administration de la mémoire des faits. Pour autant, dix ans demeurent insuffisants lorsque les faits relèvent du registre des violences les plus graves. Les violences à caractère sexuel constituent, par leur nature même, des manquements professionnels d'une gravité telle que leur trace doit demeurer accessible à l'administration sur une période substantiellement plus longue. La récurrence des comportements pédocriminels, documentée par les travaux de la CIIVISE et par la commission d'enquête, justifie cette approche différenciée. Le présent amendement porte en conséquence à vingt ans le délai de conservation des sanctions du premier groupe lorsqu'elles sont motivées par ces faits les plus graves, en préservant le délai de dix ans pour les autres violences. Il garantit ainsi une protection renforcée des élèves sans porter une atteinte disproportionnée au droit des agents à l'oubli professionnel pour les manquements de moindre gravité.

  • 135·ARTICLE 2Retiré

    L'article 2, tel qu'il est rédigé, poursuit un objectif auquel nul ne peut s'opposer : garantir une indemnisation effective et un accompagnement digne pour les victimes de violences en milieu scolaire. Mais précisément parce que cet objectif est majeur, le législateur ne peut se satisfaire d'un dispositif imprécis, redondant avec le droit positif et porteur de confusions juridictionnelles. C'est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer cet article en l'état, afin de travailler, sur des bases plus solides, à l'amélioration des mécanismes existants plutôt qu'à la création d'un fonds autonome mal articulé avec le système actuel. D'abord, la rédaction proposée souffre de carences substantielles. Le texte se borne à instituer un « Fonds d'indemnisation et d'accompagnement des victimes de violences en milieu scolaire » sans encadrer, même à grands traits, les conditions de sa mise en œuvre. Rien n'est dit des modalités de saisine (par les victimes elles‑mêmes, leurs représentants légaux, le chef d'établissement, le parquet, les associations agréées ?), des critères d'éligibilité (nature et gravité des faits, lien avec le service public de l'éducation, articulation avec les responsabilités civile et administrative), des délais, ni surtout des plafonds et barèmes d'indemnisation. Se dessine ainsi un dispositif renvoyé quasi intégralement à des décrets en Conseil d'État là où le principe même de l'indemnisation des victimes d'infractions, et les grandes lignes de son régime, relèvent par nature du domaine de la loi. Un tel renvoi massif ne garantit ni la lisibilité pour les familles, ni la sécurité juridique pour les acteurs de terrain. Le droit commun existant, au contraire, distingue des régimes et prévoit expressément, selon les hypothèses, soit une réparation intégrale, soit des indemnisations plafonnées, avec un plafond légal, ce qui rend la norme lisible et opposable. (C. pr. pén., art. 706-3 et 706-14). La jurisprudence illustre la nécessité de plafonds clairs lorsqu'ils existent, et confirme, lorsque la réparation intégrale est de principe, l'autonomie de l'indemnisation CIVI/FGTI (Cass., 2e civ., 12 oct.2023, n° 22-14.445). Ensuite, l'article feint de découvrir un besoin qui, juridiquement, est déjà et en grande partie identifié et traité par notre cadre actuel. Le droit français dispose d'un mécanisme national d'indemnisation des victimes d'infractions : le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), saisi par l'intermédiaire des commissions d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) auprès des juridictions judiciaires. Pour les faits les plus graves – au premier chef les agressions sexuelles et les viols sur mineurs – ce dispositif permet, en pratique, d'obtenir une réparation intégrale ou quasi intégrale des préjudices, y compris en l'absence de solvabilité de l'auteur. Il existe donc déjà une « voie nationale » d'indemnisation sans dépendre des ressources de l'auteur et sans attendre l'exécution d'un jugement civil. Cette couverture inclut expressément, dans le cadre exposé à l'article 706-3 du code de procédure pénale, des infractions telles que le viol, l'agression sexuelle et l'atteinte sexuelle sur mineur, de sorte que les faits commis en milieu scolaire ne sont pas, en principe, exclus du champ au seul motif du lieu. Créer un nouveau fonds sectoriel, autonome, reviendrait à superposer au FGTI/CIVI un second circuit d'indemnisation, au risque de contradictions de barèmes, de doubles demandes, d'inégalités de traitement entre victimes d'infractions pourtant identiques selon le lieu des faits (scolaire et extrascolaire) et, in fine, d'incompréhension pour les familles. Sur le plan politique comme juridique, la réponse n'est pas d'empiler les structures, mais de renforcer et adapter celles qui fonctionnent déjà. S'il est constaté que les victimes de violences en milieu scolaire recourent insuffisamment aux CIVI, la réponse législative doit être d'améliorer l'information, d'assouplir certaines conditions, de simplifier les procédures et d'accélérer les délais de traitement, en s'appuyant explicitement sur le FGTI et les commissions existantes. La Cour de cassation insiste d'ailleurs sur une approche évitant de faire peser une charge probatoire excessive sur la victime devant la CIVI, ce qui montre que l'amélioration peut et doit se faire par l'accès, l'information, l'appui probatoire et la célérité dans le régime existant (Cass., 2e civ., 4 avr. 2024, n° 22-15.457). Le Parlement peut prévoir des dispositions spécifiques au sein de ce cadre : par exemple, un circuit prioritaire pour les mineurs victimes en milieu scolaire, une meilleure prise en compte des préjudices scolaires et pédagogiques, ou encore un renforcement des moyens dédiés à l'accompagnement psychologique et éducatif. Mais rien ne justifie, en droit, l'isolement de ces victimes dans un fonds ad hoc qui les couperait de la cohérence d'ensemble du régime d'indemnisation des infractions pénales. Par ailleurs, en indiquant que « cette indemnisation ne fait pas obstacle à l'engagement d'une action juridictionnelle » et en présentant le fonds comme une voie d'indemnisation parallèle à des recours de droit commun, le projet entretient une ambiguïté sur la nature même du mécanisme. Pour des familles qui, déjà, peinent à distinguer la plainte pénale, l'action civile, le recours administratif et la saisine des CIVI, l'introduction d'un fonds supplémentaire risque d'être comprise comme une nouvelle voie judiciaire permettant de se faire indemniser sans procès, ni même nécessairement sans constat judiciaire des faits. Une telle confusion est dangereuse : elle ne protège pas les victimes, mais les expose au risque de démarches multiples, de refus d'indemnisation mal compris, voire de stratégies défensives des assureurs ou des responsables publics. Le texte, en l'état, ne clarifie ni le statut décisionnel de ce fonds (quels actes sont susceptibles de recours, devant quelle juridiction et selon quelle procédure ?), ni son articulation avec les actions en responsabilité de l'État, des collectivités ou des établissements. Enfin, en arrière‑plan, se dessine un débat d'une tout autre nature : celui de l'imprescriptibilité, de l'impossibilité de rouvrir une prescription acquise (Cass. crim., 7 août 2024, n° 24-82.950) ou de l'allongement radical des délais de prescription pour certaines infractions commises sur des mineurs, en particulier les infractions sexuelles. Ce débat est fondamental, mais il ne doit pas être tenu au détour d'un fonds d'indemnisation scolaire. Envisager de régler, par un mécanisme purement indemnitaire, des situations où la prescription pénale fait obstacle aux poursuites, revient à substituer une réponse financière – parfois partielle et tardive – à une réflexion de fond sur la reconnaissance pénale des faits, la place de la parole des victimes et l'exigence de vérité judiciaire. La dignité des enfants victimes commande que ces deux sujets, l'indemnisation d'une part, la prescription pénale d'autre part, soient traités de façon distincte, claire et assumée politiquement. Pour toutes ces raisons, et dans le respect des victimes qu'il entend protéger, il est proposé de supprimer l'article 2 en l'état. L'ambition doit être double : consolider et adapter le dispositif existant d'indemnisation des victimes d'infractions (FGTI/CIVI), en y intégrant de manière explicite et renforcée les violences commises en milieu scolaire et périscolaire ; et conduire, parallèlement, un débat spécifique et approfondi sur la prescription et les voies de recours pénales pour ces infractions. C'est à cette condition seulement que la loi apportera une réponse lisible, efficace et à la hauteur de l'exigence de justice que portent les enfants victimes et leurs familles.

  • 119·ARTICLE 4Rejeté

    Le présent amendement vise, d'une part, à préciser explicitement le spectre des violences auxquelles les enfants peuvent être exposés en mentionnant les violences psychologiques, physiques et sexuelles. Cette précision permet de mieux caractériser la diversité des atteintes pouvant être subies par les mineurs en milieu scolaire et périscolaire. D'autre part, il supprime la référence restrictive aux seules violences commises par des adultes "exerçant une fonction d'autorité". En effet, les violences contre les enfants peuvent également être commises par des intervenants extérieurs, des bénévoles, des personnels sans autorité hiérarchique directe ou toute autre personne présente dans l'environnement scolaire ou périscolaire. Le présent amendement vise ainsi à garantir une rédaction plus large, plus cohérente et plus protectrice des mineurs.

  • 80·ARTICLE 5Retiré avant publication
  • 125·ARTICLE 7Retiré

    Le présent amendement vise à préciser que les sanctions administratives susceptibles d'être prononcées à l'encontre d'un établissement privé sous contrat doivent demeurer strictement proportionnées et respecter le caractère propre de l'établissement concerné. La présente proposition de loi élargit considérablement les capacités d'intervention et de sanction de l'administration à l'égard des établissements d'enseignement privés sous contrat. Si la nécessité de protéger les élèves contre toute forme de violence est pleinement légitime, ces nouvelles prérogatives doivent néanmoins être entourées de garanties suffisantes afin d'éviter tout risque de dérive administrative. En effet, les sanctions prévues par le texte peuvent avoir des conséquences particulièrement lourdes pour les établissements concernés, tant sur leur fonctionnement que sur leur pérennité. En l'absence de garde-fous explicites, ces dispositifs pourraient conduire à des interprétations extensives permettant de remettre indirectement en cause l'identité éducative, pédagogique ou organisationnelle propre à certains établissements privés sous contrat. Il apparaît donc indispensable de rappeler clairement que le pouvoir de sanction de l'administration doit s'exercer dans le respect du caractère propre des établissements d'enseignement privés, garanti par l'article L. 442‑1 du code de l'éducation et protégé par le principe constitutionnel de liberté de l'enseignement.

  • 171·ARTICLE 8Adopté

    Cet amendement vise à éclaircir la notion de validation de l'avis que donnerait ce conseil académique de l'enseignement privé, qui serait soumis au conseil de l'éducation nationale. Cette disposition semble introduire une rupture d'équilibre dans les conditions appliquées à l'enseignement privé et à l'enseignement public. Dans ce cadre, cette disposition mérite a minima d'être précisée.

  • 93·ARTICLE 2Tombé

    Amendement rédactionnel

  • 65·ARTICLE 6Retiré

    Afin de renforcer le contrôle et éviter l'embauche de personnels ayant fait l'objet de sanctions pour atteinte à l'intégrité des élèves, cet amendement vise à renforcer le dispositif de l'alinéa 6. La conservation des sanctions aux dossiers n'est certes pas limitée dans le droit actuel. Toutefois, cette disposition repose sur le fait que le dossier du salarié est un outil de l'employeur, qui ne se transmet pas lorsque le salarié change d'emploi. La remontée des informations au ministre permet de combler cette lacune. Toutefois, les auteurs de cet amendement craignent que le droit à l'effacement permette à des salariés sanctionnés pour atteinte à l'intégrité des mineurs de demander, dans un délai court, la suppression de ces informations afin de se faire embaucher dans de nouveaux établissements. Afin de renforcer la lutte contre les parcours d'itinérance des agresseurs, cet amendement propose d'inscrire dans la loi des délais minimaux de conservation des sanctions disciplinaires.

  • 173·ARTICLE 5Tombé

    Le renforcement du contrôle de l'honorabilité des personnels constitue une avancée importante de cette proposition de loi. Toutefois, le dispositif repose essentiellement sur des vérifications à l'embauche et périodiques, ce qui laisse subsister un angle mort en cas de condamnation intervenant en cours d'exercice. Dans une telle situation, l'employeur peut ne pas être informé immédiatement, ce qui est de nature à compromettre la protection effective des élèves. Il convient d'instaurer un mécanisme de transmission d'information entre l'autorité judiciaire et l'administration compétente, permettant un signalement sans délai des situations entraînant une incapacité d'exercice.

  • 153·ARTICLE 4 BISAdopté

    Cet amendement vise à sécuriser juridiquement les attendus autour de la formation initiale que les établissements d'enseignement privés et publics devront assurer de manière initiale et continue auprès de leur personnel. L'article L. 442-3-1 du code de l'éducation créé par cette proposition de loi prévoit explicitement l'obligation d'assurer cette formation, tandis que l'article 4 bis de cette proposition de loi ouvre seulement la possibilité pour le directeur d'école d'organiser des actions de sensibilisation de l'ensemble des personnels de son école. Par souci de sécurité juridique, il est donc proposé de ne retenir que la rédaction issue de l'article L. 442-3-1 créé par cette proposition de loi, afin de s'assurer que cette formation initiale et contenue soit appliquée de manière obligatoire dans tous les établissements.

  • 143·ARTICLE 2Tombé

    Pour des raisons analogues à l'amendement précédent, cet amendement propose de recentrer l'objet du fonds sur l'indemnisation financière des victimes. Si ce fonds venait à être créé, ses ressources doivent être intégralement allouées à la réparation directe des préjudices. Le financement de « missions d'accompagnement » aux contours non définis n'a pas sa place dans ce dispositif. En effet, l'accompagnement des victimes, qu'il soit médical, psychologique, social ou juridique relève par nature de l'action de l'État et du service public. Faire financer ces missions par le fonds risquerait non seulement d'en diluer les capacités financières au détriment direct de l'indemnisation des victimes, mais reviendrait également à cautionner un désengagement de l'État de ses responsabilités fondamentales. Cet amendement garantit ainsi la bonne utilisation des deniers publics en séparant strictement la logique réparatrice de la logique de solidarité et de prise en charge.

  • 136·APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 87·ARTICLE 5Tombé

    Cet amendement vise à renforcer le contrôle d'honorabilité prévu par la présente proposition de loi en interdisant aux personnes condamnées pour provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination d'intervenir en milieu scolaire, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole. Le texte tel qu'issu de la commission prévoit la création d'un nouvel article L. 401-5 du code de l'éducation qui permet de fixer le principe d'un contrôle de l'honorabilité pour tous les intervenants, réguliers ou occasionnels, y compris à titre bénévole, amenés à participer à des activités organisées par un établissement scolaire ou dans le cadre périscolaire, quelles qu'elles soient. Si l'élargissement de ce contrôle d'honorabilité va évidemment dans le bon sens, il apparaît essentiel, notamment pour les bénévoles (personnel d'association, accompagnateurs de sorties scolaires, parents d'élèves), d'inclure notamment dans la liste des infractions justifiant une interdiction d'intervenir en milieu scolaire, les condamnations pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, qu'il s'agisse de racisme, d'antisémitisme ou d'homophobie, ou encore les condamnations pour négationnisme. L'école est le lieu de transmission des valeurs républicaines et de formation des consciences citoyennes. Il est donc indispensable que les personnes appelées à intervenir auprès des élèves présentent des garanties d'honorabilité pleinement compatibles avec ces principes. Une telle extension du contrôle est d'autant plus justifiée au regard de la nocivité des discours de haine sur des enfants et des adolescents encore en construction. Cet amendement, qui s'inscrit pleinement dans l'esprit du texte en renforçant le contrôle de l'honorabilité, permettra ainsi de mieux protéger les enfants et de lutter plus efficacement contre les violences en milieu scolaire.

  • 165·ARTICLE 7Retiré après publication

    Cet amendement vise à prévoir que le préfet, qui peut décider de la fermeture définitive d'un établissement ou de certaines classes, agit après avis ou sur proposition du DASEN compétent pour le département. Amendement de coordination des compétences DASEN-préfet quant aux sanctions prévues par la proposition de loi.

  • 148·ARTICLE 4Retiré après publication

    Le présent amendement vise à rappeler que l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle doit permettre aux élèves d'appréhender la sexualité dans toutes ses dimensions, y compris dans son lien fondamental avec la transmission de la vie. Au cours des dernières décennies, la sexualité a progressivement été présentée dans l'espace social, culturel et médiatique comme une pratique essentiellement détachée de toute perspective de procréation, de responsabilité familiale ou de transmission. Cette dissociation croissante entre sexualité et transmission de la vie a contribué à transformer le rapport au corps, à la relation affective et à l'intimité, permettant l'écolsion et la diffusion de violences, particulièrement dans le milieu scolaire. En réduisant parfois la sexualité à une logique de consommation, de performance ou de gratification immédiate, certaines évolutions culturelles ont favorisé des phénomènes de banalisation, d'instrumentalisation et de marchandisation du corps humain. Cette approche peut conduire à une forme de dépersonnalisation des relations humaines et à une fragilisation du respect dû à soi-même comme à autrui. Il apparaît dès lors essentiel que l'école puisse transmettre aux élèves une compréhension plus complète et équilibrée des réalités humaines, biologiques et sociales liées à la sexualité. Celle-ci ne peut être pleinement comprise sans une connaissance des capacités du corps humain à engendrer, des enjeux liés à la fertilité, à la parentalité et à la transmission de la vie. La sensibilisation aux enjeux liés à la reproduction et à la natalité participe ainsi pleinement de l'apprentissage du respect du corps humain, de la responsabilité individuelle et de la dignité de la personne. Elle permet également d'éclairer les jeunes générations sur les conséquences humaines, familiales et démographiques des comportements sexuels, dans une démarche d'information, de prévention et de responsabilisation. Le présent amendement vise donc à réintroduire explicitement, au sein des objectifs des séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, une réflexion sur les enjeux de la reproduction et de la natalité, afin de garantir une approche plus complète, cohérente et équilibrée de ces enseignements.

  • 181·ARTICLE 5Adopté

    Le présent amendement, qui s'inscrit dans la continuité du projet de loi protection de l'enfance, renforce très substantiellement le contrôle de l'honorabilité des intervenants en contact avec les mineurs par rapport au texte, déjà fourni, de la commission. En premier lieu, il crée une mesure préventive de police administrative, permettant d'écarter un intervenant (contractuel de droit privé, intervenant ponctuel, enseignant…) non encore condamné ou sanctionné mais pour lequel il existe des raisons très sérieuses de penser qu'il présente un risque important pour l'intégrité des mineurs. Tel est le cas par exemple s'agissant de faits de violences contre un mineur, admis mais prescrits. Cette mesure, prononcée par le recteur, devra être proportionnée à la gravité du risque, sous le contrôle du juge. Elle existe déjà dans le champ de la jeunesse et dans celui du sport. En deuxième lieu, les personnes révoquées de l'éducation nationale seront inscrites dans une liste noire qui empêchera qu'elles puissent à nouveau être recrutées, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, dans un établissement scolaire. En troisième lieu, l'amendement renforce le contrôle des antécédents dans le périscolaire, en sortant de la logique de silos qui prévalait jusqu'à présent. Ainsi, une personne exclue dans le champ de la jeunesse et des sports ne pourra pas être employée dans celui de l'éducation nationale et inversement. Dès lors, une personne figurant sur la liste noire ne pourra pas être engagée comme animateur en périscolaire. Enfin, le présent amendement rend applicable à l'enseignement agricole l'article 5 de la proposition de loi en créant un nouvel article L. 810-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

  • 77·ARTICLE 5Retiré avant publication
  • 115·ARTICLE 4Cavalier (45)
  • 64·ARTICLE 8Tombé

    La formulation « des représentants des enseignants » semble trop floue aux auteurs de cet amendement. Les enseignants ont des représentants syndicaux élus lors des élections professionnelles. Le présent amendement vise à préciser que ce soit des membres de ces organisations syndicales représentatives qui siègent au conseil académique de l'enseignement privé.

  • 160·ARTICLE 7Rejeté

    Le présent amendement a pour objectif de ne pas simplement ouvrir la possibilité, lors des contrôles, de réaliser des entretiens avec des élèves, sans la présence du personnel de l'établissement, mais d'en prévoir l'obligation. En effet, il est récurrent que les élèves aient besoin d'être entendus en dehors de la présence du personnel de l'établissement, afin que leur parole puisse s'exprimer librement et sans la contrainte qu'une figure d'autorité peut exercer, même silencieusement, pendant le contrôle réalisé par les inspecteurs.

  • 106·ARTICLE 5Tombé

    Amendement rédactionnel

  • 157·ARTICLE 6Rejeté

    Cet amendement vise à ouvrir la possibilité aux établissements d'enseignements publics, dans les mêmes conditions que les établissements d'enseignement privés, de consulter les informations relatives aux sanctions prises à l'encontre de salariés du privé qui n'ont pas la qualité d'agents publics quand elles sont motivées par des faits de violence contre des élèves.

  • 147·ARTICLE 4Charge