Projet de loi ordinaire
Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Chronologie
- —
1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- 8 avril 2026
1er dépôt d'une initiative.
- 8 avril 2026
Etude d'impact
- 8 avril 2026
Avis du Conseil d'Etat
- 8 avril 2026
Le gouvernement déclare l'urgence / engage la procédure accélérée
- —
Travaux des commissions
- —
Travaux de la commission saisie au fond
- 8 avril 2026
Renvoi en commission au fond
- 14 avril 2026
Nomination de rapporteur
- 4 mai 2026
Réunion de commission
- 4 mai 2026
Réunion de commission
- 19 mai 2026
Réunion de commission
- 7 mai 2026
Dépôt de rapport
- —
Travaux d'une commission saisie pour avis
- 10 avril 2026
Saisine pour avis d'une commission
- 15 avril 2026
Nomination de rapporteur
- 15 avril 2026
Réunion de commission
- 15 avril 2026
Réunion de commission
- 28 avril 2026
Réunion de commission
- 28 avril 2026
Réunion de commission
- 29 avril 2026
Réunion de commission
- 29 avril 2026
Réunion de commission
- 29 avril 2026
Réunion de commission
- —
Discussion en séance publique
- 19 mai 2026
Discussion en séance publique
- 19 mai 2026
Discussion en séance publique
- 20 mai 2026
Discussion en séance publique
- 20 mai 2026
Discussion en séance publique
- 21 mai 2026
Discussion en séance publique
- 21 mai 2026
Discussion en séance publique
- 21 mai 2026
Discussion en séance publique
- 22 mai 2026
Discussion en séance publique
- 22 mai 2026
Discussion en séance publique
- 22 mai 2026
Discussion en séance publique
- 26 mai 2026
Discussion en séance publique
- 26 mai 2026
Discussion en séance publique
- 27 mai 2026
Discussion en séance publique
- 27 mai 2026
Discussion en séance publique
- 29 mai 2026
Discussion en séance publique
- 29 mai 2026
Discussion en séance publique
- 29 mai 2026
Discussion en séance publique
- 30 mai 2026
Discussion en séance publique
- 2 juin 2026
Discussion en séance publique
- 2 juin 2026
Décision — adopté
- —
1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- 3 juin 2026
Dépôt d'une initiative en navette
- —
Travaux des commissions
- —
Travaux de la commission saisie au fond
- 3 juin 2026
Renvoi en commission au fond
- —
Nomination de rapporteur
- 17 juin 2026
Dépôt de rapport
- —
Discussion en séance publique
- 2 juillet 2026
Décision — modifié
- —
Commission Mixte Paritaire
- 6 juillet 2026
Dépôt d'un projet de loi
- 6 juillet 2026
Convocation d'une CMP
- —
Commission Mixte Paritaire
- 16 juillet 2026
Nomination de rapporteur
- 16 juillet 2026
Dépôt du rapport d'une CMP
- 16 juillet 2026
Dépôt du rapport d'une CMP
- —
Discussion en séance publique
- 20 juillet 2026
Discussion en séance publique
- 20 juillet 2026
Décision — adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution
- —
Discussion en séance publique
- 21 juillet 2026
Discussion en séance publique
- 21 juillet 2026
Décision — adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution
- 17 juillet 2026
Décision de la CMP — Accord
- —
Conseil constitutionnel
- 24 juillet 2026
Saisine du conseil constitutionnel
Scrutins liés
Amendements
100 premiers amendements (par date de dépôt).
- 40·ARTICLE 6 BIS AAutre irrecevabilité
- 20·ARTICLE 6 QUINQUIESAutre irrecevabilité
- 15·ARTICLE 5 SEXIESAutre irrecevabilité
- 35·ARTICLE 15Autre irrecevabilité
- 19·ARTICLE 2 QUATERAutre irrecevabilité
- 8·ARTICLE 6 BIS AAdopté
Le présent amendement vise à supprimer l'article 6 bis A, qui conditionne à la réalisation préalable d'ouvrages de stockage d'eau l'opposabilité des prescriptions des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) lorsqu'ils réduisent de façon substantielle les volumes prélevables. L'article 6 bis A prévoit en effet d'assouplir l'application des prescriptions issues des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), en conditionnant leur pleine opposabilité à la réalisation d'ouvrages de stockage de l'eau. Une telle disposition parait inconstitutionnelle et doit, à ce titre, être supprimée. En effet, cet article apparaît contraire aux exigences résultant des articles 1er et 2 de la Charte de l'environnement. Si le principe de non-régression environnementale ne bénéficie pas, en lui-même, d'une valeur constitutionnelle, le Conseil constitutionnel rappelle de manière constante que le législateur doit assurer la conciliation entre, d'une part, les objectifs d'intérêt général poursuivis et, d'autre part, le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ainsi que le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Il juge ainsi que « les limitations portées par le législateur à l'exercice de ce droit ne sauraient être que liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi » (décision n° 2020‑809 DC du 10 décembre 2020). Le dispositif ici envisagé soulève un doute sérieux quant à son caractère proportionné. En effet, les prescriptions des SAGE pourraient demeurer durablement inapplicables aux irrigants tant que les ouvrages de stockage d'eau permettant de compenser la réduction des volumes prélevables ne sont pas réalisés, alors même que leur construction peut nécessiter de nombreuses années, voire ne jamais aboutir. Une telle dérogation générale et potentiellement permanente porte ainsi une atteinte manifestement excessive aux exigences de protection de la ressource en eau. De plus, le dispositif paraît également contraire au principe de prévention consacré à l'article 3 de la Charte de l'environnement. Les dérogations envisagées concerneraient précisément les territoires connaissant les tensions les plus fortes sur la ressource en eau, là où le renforcement des mécanismes de protection environnementale et de gestion équilibrée de la ressource est le plus important. Enfin, le dispositif présente également un risque sérieux d'inconventionnalité au regard de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, qui fixe un objectif de « bon état » des masses d'eau impliquant tant une protection qualitative que quantitative de la ressource. En différant l'application des prescriptions destinées à limiter les prélèvements dans les zones en tension, le dispositif pourrait compromettre l'atteinte de ces objectifs européens.
- 12·ARTICLE 5 BIS AAutre irrecevabilité
- 18·ARTICLE 6 BIS AAutre irrecevabilité
- 33·ARTICLE 14Autre irrecevabilité
- 31·ARTICLE 9 BIS AAutre irrecevabilité
- 37·ARTICLE 18Autre irrecevabilité
- 17·ARTICLE 6 BIS AAAutre irrecevabilité
- 30·ARTICLE 8Autre irrecevabilité
- 2·ARTICLE 2 QUATERAutre irrecevabilité
- 7·ARTICLE 2 QUATERRejeté
Dans le cadre légal inchangé d'interdiction de l'acétamipride et de la flupyradifurone, le présent amendement allonge à six mois, au lieu de deux, le délai dont dispose l'Anses pour se prononcer sur la possibilité, ou non, d'octroyer des dérogations à cette l'interdiction générale Le texte issu de la commission mixte paritaire confie en effet à l'Anses, saisie d'une demande en ce sens par le ministre chargé de l'agriculture, de vérifier si plusieurs conditions sont réunies : absence de risque significatif pour la santé humaine ou d'impact grave et irréversible à l'environnement, menace grave sur la production, alternatives inexistantes ou manifestement insuffisantes, plan de recherche sur les solutions alternatives. Le compromis parlementaire a ainsi fait le choix d'asseoir la décision de permettre ou non une telle dérogation sur des bases scientifiques. Le dispositif prévoit que seule l'Anses peut décider d'une telle dérogation, le pouvoir politique n'ayant que le pouvoir de saisir l'Anses. Cette analyse est faite en s'appuyant sur l'état des connaissances scientifiques les plus récentes, ce qui nécessite un délai suffisant. Le délai actuellement prévu de deux mois paraît trop court ; c'est pourquoi le présent amendement le porte à six mois.
- 14·ARTICLE 5 QUATER AAutre irrecevabilité
- 28·ARTICLE 7Autre irrecevabilité
- 3·ARTICLE 2 QUATERAutre irrecevabilité
- 23·ARTICLE 2 QUATERAutre irrecevabilité
- 36·ARTICLE 17Autre irrecevabilité
- 9·ARTICLE 2 QUATERAutre irrecevabilité
- 4·ARTICLE 5 BISAutre irrecevabilité
- 13·ARTICLE 5 BISAutre irrecevabilité
- 38·ARTICLE 18 BISAutre irrecevabilité
- 27·ARTICLE 14 BISAutre irrecevabilité
- 16·ARTICLE 6Autre irrecevabilité
- 5·ARTICLE 6 QUINQUIESAutre irrecevabilité
- 29·ARTICLES 7 TER À 7 QUINQUIESSatisfait ou inopérant (42)
- 11·ARTICLE 5 BIS AAAutre irrecevabilité
- 25·ARTICLE 10Autre irrecevabilité
- 10·ARTICLE 5 AAutre irrecevabilité
- 1·ARTICLE 19Adopté
Cet amendement de coordination juridique vise à assurer l'effet utile de cet alinéa de l'article 19 relatif à l'entrée en vigueur des sanctions pouvant être prononcées en cas de méconnaissance des dispositions interdisant notamment le contournement des organisations de producteurs.
- 6·ARTICLE 7Autre irrecevabilité
- 2442·ARTICLE 11Sous-amendement (98)
- 2459·ARTICLE 20Sous-amendement (98)
- 2445·ARTICLE 11Sous-amendement (98)
- 2449·ARTICLE 11Sous-amendement (98)
- 2452·ARTICLE 11Doublon
- 2455·ARTICLE 19 BISRetiré après publication
Le présent sous-amendement vise à ajuster le seuil de chiffre d'affaires consolidé mondial retenu pour l'application de l'obligation de notification préalable. Le seuil de 1,5 milliard d'euros retenu par l'amendement correspond au seuil applicable aux grandes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et présente l'intérêt de préserver pleinement les PME et ETI industrielles. Toutefois, un seuil fixé à 350 millions d'euros permet de mieux cibler les entreprises disposant d'un pouvoir de marché significatif dans les négociations commerciales et les conditions d'approvisionnement, tout en maintenant une logique de proportionnalité. Ce niveau apparaît en outre cohérent avec l'approche retenue par la directive (UE) 2019/633 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations entre entreprises de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, qui retient également un seuil de 350 millions d'euros pour caractériser les situations de déséquilibre économique significatif.
- 2464·ARTICLE 21Sous-amendement (98)
- 2460·ARTICLE 15Adopté
Sous-amendement.
- 2461·ARTICLE 21Sous-amendement (98)
- 2450·ARTICLE 11Rejeté
Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser l'articulation entre la servitude de protection instituée par le présent article et le régime des zones de non-traitement (ZNT) prévu à l'article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que par ses textes d'application, notamment l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques. Il rappelle que la servitude instituée constitue une première délimitation de protection de proximité, fixée à titre administratif et à une largeur maximale de dix mètres, sans pour autant se substituer aux prescriptions réglementaires existantes en matière de ZNT, lesquelles demeurent pleinement applicables. En particulier, les ZNT peuvent être modulées, notamment en fonction de la dangerosité des produits phytopharmaceutiques utilisés et des dispositifs végétalisés de protection mis en œuvre, avec des largeurs pouvant être portées jusqu'à cinquante mètres en application de l'arrêté du 27 décembre 2019. Il s'agit ainsi de garantir une articulation cohérente entre les deux dispositifs, en évitant que la servitude de dix mètres ne conduise à neutraliser ou à réduire la portée des ZNT existantes, lesquelles conservent leur pleine effectivité et leur logique propre de protection sanitaire et environnementale.
- 2457·ARTICLE 21Autre irrecevabilité
- 2462·ARTICLE 21Tombé
L'objet du présent sous-amendement est de prévenir la perspective d'un blocage du dispositif de tunnels de prix par l'absence de fixation d'un indicateur de coûts de production par une interprofession. L'article premier de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 , dite loi « Egalim 1 », impose aux organisations interprofessionnelles d'élaborer et de diffuser des indicateurs de référence des coûts de production ainsi que des indicateurs de marché. Toutefois, il est apparu que certaines interprofessions ne se conformaient pas à cette exigence légale, en omettent de publier des indicateurs réellement réutilisable. Cela démontre qu'un dispositif reposant exclusivement sur les interprofessions peut se heurter à des blocages réels. Aussi, il est proposé de permettre, à titre subsidiaire, l'intervention directe de l'Etat pour remédier à cette carence et garantir ainsi aux agriculteurs la protection offerte par les tunnels de prix.
- 2447·ARTICLE 12 BISRetiré après publication
L'article 12 bis, dans sa version actuelle, permet au préfet d'attribuer un bien à une commune lorsque : 1. Le bien n'a pas de vocation agricole (au sens de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime) ; 2. L'acquéreur évincé a refusé d'acheter le bien auprès de la SAFER ; 3. Au moins une collectivité est candidate. Or, cette rédaction fragilise le rôle des SAFER (Sociétés d'Aménagement Foncier et d'Établissement Rural), car certains projets pourraient contourner leurs priorités. Le présent amendement priorise donc les projets communaux ou intercommunaux pour les biens mixtes, c'est-à-dire, ceux où se trouvent des parcelles agricoles et des biens non-agricoles (équipements, aménagement, protection de l'environnement, bâtiments en ruine avec une valeur patrimoniale…) Cette réécriture de l'article 12 bis permet de garder le processus actuel des SAFER en cas de préemption partiel de ce type de bien : lors de la vente d'un bien mixte, la SAFER se porte acquéreur de l'ensemble, et après l'accord du propriétaire, elle recherche des candidats pour la rétrocession, ayant un projet qui valorise les deux types de biens. Actuellement, le candidat prioritaire pour la rétrocession est l'acheteur évincé - qui aurait été l'acquéreur sans l'intervention de la SAFER. Viennent ensuite les autres projets, entre lesquels arbitre la SAFER (autant ceux portés par des agriculteurs, qu'un projet d'intérêt local porté par la collectivité). Cet amendement vient changer cet ordre de priorité en priorisant le projet d'intérêt local si les biens sont nécessaires à l'exécution des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27 du CRPM. La SAFER doit ainsi proposer prioritairement la rétrocession à la commune ou l'EPCI à la demande du conseil municipal, avec l'accord expresse des commissaires du Gouvernement. Ce n'est qu'à défaut de demande de la commune, qu'elle pourrait proposer la rétrocession à quelqu'un d'autre, dont l'acquéreur évincé. Les dispositions de l'article L. 123-27 permettent par ailleurs d'attribuer à la commune les terrains nécessaires à l'exécution de ces projets.
- 2451·ARTICLE 11Rejeté
Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser l'articulation entre la servitude de protection instituée par le présent article et le régime des zones de non-traitement (ZNT) prévu à l'article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que par ses textes d'application, notamment l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.
- 2453·ARTICLE 12 BISRejeté
Le présent amendement réécrit l'article 12 bis et modifie l'article L. 143-1-2 du code rural et de la pêche maritime, qui organise l'ordre de rétrocession des biens acquis par les Safer dans le cadre de leur droit de préemption. En l'état du droit actuel, lorsqu'une collectivité a conclu une convention avec la Safer, elle bénéficie d'une priorité de rétrocession sans appel à candidatures (quel que soit le mode d'acquisition du bien). Mais cette protection ne couvre pas l'ensemble des projets des personnes publiques. L'article 12 bis, adopté en commission, avait ouvert la possibilité de soumettre la décision au préfet lorsque l'un des candidats attributaires à la rétrocession était une personne publique. La réécriture proposée, retravaillée avec le Gouvernement et la FN Safer, emprunte une voie plus ciblée : lorsque la Safer a été tenue d'acquérir, par préemption, des biens mixtes, une priorité explicite est instaurée en faveur de la commune, après refus de l'acquéreur évincé, lorsque les biens sont nécessaires à des projets d'équipement, d'aménagement, de protection de l'environnement ou de prévention des risques (article L. 123-27 du code rural), sous réserve de l'accord exprès des commissaires du Gouvernement. Cette priorité ne modifie ni la procédure décisionnelle ni le fonctionnement des comités techniques des Safer. Le dispositif s'avère particulièrement utile lors de préemptions portant sur des ensembles mixtes — terres agricoles et biens non agricoles, tels qu'un château ou une demeure de caractère — permettant à la Safer de proposer la partie non agricole à la collectivité concernée. L'ensemble des biens préemptés par la Safer trouvent ainsi plus aisément un porteur de projet, les personnes publiques pouvant acquérir des biens à fort intérêt patrimonial local. Cette mesure de bon sens facilite ainsi la défense de ces projets essentiels pour valoriser les territoires, et offre aux Safer un canal supplémentaire pour céder des biens hors de son cœur de mission.
- 2448·ARTICLE 11Sous-amendement (98)
- 2465·ARTICLE 19 BISRetiré après publication
Ce sous-amendement vise à proposer de cibler la suppression de dispositions introduites au sein de la commission. La disposition visant à imposer au distributeur de justifier quantitativement sa demande de baisse de tarif, par symétrie avec la justification imposée au fournisseur est conservée afin de pouvoir être retravaillée dans le cadre de la navette, afin d'assurer des conditions plus équitables quant à la matière première agricole.
- 2444·ARTICLE 12 BISRejeté
L'article 12 bis, dans sa version actuelle, permet au préfet d'attribuer un bien à une commune lorsque : 1. Le bien n'a pas de vocation agricole (au sens de l'article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime) ; 2. L'acquéreur évincé a refusé d'acheter le bien auprès de la SAFER ; 3. Au moins une collectivité est candidate. Or, cette rédaction fragilise le rôle des SAFER (Sociétés d'Aménagement Foncier et d'Établissement Rural), car certains projets pourraient contourner leurs priorités. Le présent amendement priorise donc les projets communaux ou intercommunaux pour les biens mixtes, c'est-à-dire, ceux où se trouvent des parcelles agricoles et des biens non-agricoles (équipements, aménagement, protection de l'environnement, bâtiments en ruine avec une valeur patrimoniale…) Cette réécriture de l'article 12 bis permet de garder le processus actuel des SAFER en cas de préemption partiel de ce type de bien : lors de la vente d'un bien mixte, la SAFER se porte acquéreur de l'ensemble, et après l'accord du propriétaire, elle recherche des candidats pour la rétrocession, ayant un projet qui valorise les deux types de biens. Actuellement, le candidat prioritaire pour la rétrocession est l'acheteur évincé - qui aurait été l'acquéreur sans l'intervention de la SAFER. Viennent ensuite les autres projets, entre lesquels arbitre la SAFER (autant ceux portés par des agriculteurs, qu'un projet d'intérêt local porté par la collectivité). Cet amendement vient changer cet ordre de priorité en priorisant le projet d'intérêt local si les biens sont nécessaires à l'exécution des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27 du CRPM. La SAFER doit ainsi proposer prioritairement la rétrocession à la commune ou l'EPCI à la demande du conseil municipal, avec l'accord expresse des commissaires du Gouvernement. Ce n'est qu'à défaut de demande de la commune, qu'elle pourrait proposer la rétrocession à quelqu'un d'autre, dont l'acquéreur évincé. Les dispositions de l'article L. 123-27 permettent par ailleurs d'attribuer à la commune les terrains nécessaires à l'exécution de ces projets.
- 2456·ARTICLE 19 BISRetiré après publication
Le présent sous-amendement vise à ajuster le seuil de chiffre d'affaires consolidé mondial retenu pour l'application du dispositif de responsabilité civile en cas de diminution significative des commandes ou des livraisons pendant la période de négociation commerciale. Le seuil de 1,5 milliard d'euros retenu par l'amendement correspond au seuil applicable aux grandes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et présente l'intérêt de préserver pleinement les PME et ETI industrielles. Toutefois, un seuil fixé à 350 millions d'euros permet de mieux cibler les entreprises disposant d'un pouvoir de marché significatif dans les négociations commerciales et les conditions d'approvisionnement, tout en maintenant une logique de proportionnalité. Ce niveau apparaît en outre cohérent avec l'approche retenue par la directive (UE) 2019/633 du 17 avril 2019 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations entre entreprises de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, qui retient également un seuil de 350 millions d'euros pour caractériser les situations de déséquilibre économique significatif.
- 2443·ARTICLE 11Sous-amendement (98)
- 2454·ARTICLE 19Adopté
Ce sous amendement sous-amendement vise à renforcer l'effectivité des dispositions destinées à lutter contre le contournement des organisations de producteurs (OP) et de leurs associations (AOP), en sécurisant le régime de preuve applicable à la connaissance, par l'acheteur, de l'appartenance d'un producteur à une OP. Dans sa rédaction actuelle, l'amendement conditionne la présomption de connaissance à la publication, par les OP ou les AOP, de la liste de leurs membres. Une telle exigence soulève plusieurs difficultés. D'une part, elle fait peser sur les organisations de producteurs une obligation de publicité qui n'est ni pleinement adaptée, ni nécessairement compatible avec les exigences du règlement général sur la protection des données (RGPD), s'agissant de la diffusion d'informations nominatives relatives aux producteurs. Elle crée ainsi une contrainte juridique et opérationnelle disproportionnée pour ces structures. D'autre part, cette rédaction revient à faire reposer indirectement sur les OP la charge de la preuve du contournement, en les obligeant à organiser elles-mêmes les conditions permettant d'établir la connaissance de l'acheteur. Une telle logique est contraire à l'objectif poursuivi, qui est de responsabiliser les acheteurs dans le respect du cadre de la contractualisation collective. Le présent sous-amendement substitue donc à cette logique une présomption simple de connaissance, en disposant que l'acheteur est réputé connaître l'appartenance d'un producteur à une OP ou d'une OP à une AOP, sauf à apporter la preuve contraire. Cette rédaction permet de rééquilibrer la charge de la preuve en la faisant peser sur l'acheteur, mieux à même de justifier de sa bonne foi.
- 2463·ARTICLE 21Sous-amendement (98)
- 2446·ARTICLE 11Sous-amendement (98)
- 2458·ARTICLE 21Autre irrecevabilité
- 2466 (Rect)·ARTICLE 19 BISAdopté
Ce sous-amendement vise à proposer de cibler la suppression de dispositions introduites au sein de la commission. La disposition visant à imposer au distributeur de justifier quantitativement sa demande de baisse de tarif, par symétrie avec la justification imposée au fournisseur est conservée afin de pouvoir être retravaillée dans le cadre de la navette, afin d'assurer des conditions plus équitables quant à la matière première agricole.
- 2439·ARTICLE 11Sous-amendement (98)
- 2441·ARTICLE 11Adopté
La notion de restriction d'accès renvoyée au décret est trop vague pour garantir l'effectivité de la protection de l'exploitant agricole. Sans précision dans la loi, rien n'empêche que la bande soit de facto appropriée par les riverains, vidant le dispositif de son sens. Le présent sous-amendement ancre dans la loi le principe d'interdiction de déambulation libre et d'usage récréatif, le décret n'ayant plus qu'à en préciser les modalités pratiques.
- 2440·ARTICLE 11Rejeté
Le terme « contribuer » maintient une incertitude juridique sur l'étendue des obligations restant à la charge de l'agriculteur une fois la servitude instituée. La substitution par « satisfaire pleinement aux » crée une présomption de conformité qui lui offre la sécurité juridique à laquelle il a droit.
- 2427·ARTICLE 14Retiré après publication
Ce sous-amendement de cohérence vise à préciser et élargir le champ de consultation des lieutenants de louveterie. Compte tenu de l'urgence face à la multiplication des attaques de loups, les louvetiers ne doivent pas seulement être consultés sous le prisme technique de la « régulation » générale de la faune sauvage, mais explicitement en tant qu'acteurs de terrain concourant à la défense opérationnelle des élevages et à la préservation du pastoralisme.
- 2436·ARTICLE 4Sous-amendement (98)
- 2432·ARTICLE 11Charge
- 2437·ARTICLE 4Sous-amendement (98)
- 2431·ARTICLE 11Adopté
Le présent amendement modifie l'intitulé de la section créée par la réécriture de l'article 11 afin de substituer à la dénomination « servitude de protection des riverains contre les risques liés à l'application de produits phytopharmaceutiques » celle de « servitude de voisinage agricole ». Cette modification traduit plus fidèlement l'esprit du dispositif : il ne s'agit pas de stigmatiser une pratique agricole légale, mais d'organiser une coexistence apaisée entre activités agricoles et zones habitées, en rééquilibrant la charge réglementaire au profit des exploitants.
- 2428·ARTICLE 14Rejeté
Ce sous-amendement vise à garantir la pleine efficacité opérationnelle du présent dispositif en rendant obligatoire, et non facultative, la définition par le représentant de l'État de l'arrêté-cadre fixant les conditions et modalités d'intervention des lieutenants de louveterie. Face à la multiplication des attaques de grands prédateurs et à la détresse de nos éleveurs, la simplification des procédures administratives et la suppression des consultations publiques pour les interventions d'urgence ne doivent pas dépendre du bon vouloir de l'autorité administrative, mais constituer une règle systématique sur l'ensemble du territoire national.
- 2435·ARTICLE 11Rejeté
Le présent sous-amendement du groupe Ecologiste et Social vise à empêcher que les servitudes prévues par cet article puissent conduire à un affaiblissement des protections sanitaires applicables aux riverains des parcelles agricoles utilisant des produits phytopharmaceutiques. En l'état, le texte prévoit qu'un décret en Conseil d'État pourra déterminer les cas dans lesquels l'existence d'une servitude permettrait de réduire ou supprimer certaines obligations liées notamment aux zones de non-traitement. Une telle rédaction inverse la logique de protection sanitaire : au lieu de réduire l'exposition aux pesticides à la source, elle organise l'adaptation des riverains et de l'aménagement du territoire au maintien des usages de produits phytopharmaceutiques. La protection de la santé publique ne peut dépendre d'un mécanisme de servitude administrative conduisant à contourner les garanties existantes. Le présent sous-amendement vise donc à garantir que les servitudes instituées ne puissent, en aucun cas, justifier une réduction des protections sanitaires prévues par la réglementation.
- 2438·ARTICLE 4Sous-amendement (98)
- 2429·ARTICLE 14Retiré après publication
Ce sous-amendement vise à étendre de manière effective l'autorisation des tirs d'effarouchement et de défense aux cœurs de parcs nationaux. La restriction proposée par l'amendement initial, conditionnant ces tirs à l'autorisation de la chasse dans l'acte de création du parc, viderait le dispositif de toute sa substance, la chasse y étant quasi systématiquement interdite. Face à la détresse des éleveurs qui subissent une prédation intense dans ces zones de montagne, la légitime défense des troupeaux doit être garantie partout, sans exception bureaucratique ou idéologique.
- 2426·ARTICLE 19 BISAdopté
Le présent sous-amendement vise à garantir le caractère effectivement bilatéral des mécanismes de révision automatique afin d'éviter des asymétries de fonctionnement entre les hausses et les baisses de coûts des matières premières agricoles.
- 2430·ARTICLE 14Rejeté
Cet amendement vise à maintenir le principe d'un plafond annuel de loups pouvant être abattus, tout en préservant une plus grande souplesse dans sa détermination par voie réglementaire. La rédaction issue de la commission prévoit que ce plafond soit fixé selon un calcul strict, correspondant à la différence entre la population estimée de loups et le seuil minimal garantissant un état de conservation favorable de l'espèce. Or, ce mécanisme repose sur des données par nature évolutives et incertaines : le nombre exact de loups présents sur le territoire national n'est pas connu avec précision et ne peut faire l'objet que d'estimations. Par ailleurs, l'état de conservation favorable de l'espèce dépend de multiples facteurs, notamment la dynamique de reproduction, la mortalité naturelle ou encore les mouvements migratoires des populations. Dans ce contexte, il apparaît préférable de conserver l'objectif d'un plafond annuel afin d'assurer un cadre protecteur et équilibré, tout en laissant au pouvoir réglementaire la capacité d'adapter sa définition en fonction de l'évolution des données scientifiques et des réalités de terrain.
- 2433·ARTICLE 4Sous-amendement (98)
- 2434·ARTICLE 13Adopté
La commission a adopté plusieurs amendements identiques élargissant le champ du dispositif de l'article 13 à « tout projet de cession d'un bail emphytéotique portant sur les biens mentionnés au I ». Si la rédaction proposée en séance paraît plus pertinente, il convient de supprimer le VI de l'article 13 (dernier alinéa) pour éviter toute redite malencontreuse. Ce sous-amendement vise à supprimer le doublon avec le VI de l'article 13.
- 2425·ARTICLE 14Rejeté
Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés et d'ordre rédactionnel.
- 2423·ARTICLE 14Satisfait ou inopérant (42)
- 2416·ARTICLE 14Retiré après publication
Le présent sous-amendement vise à renforcer la réactivité et l'efficacité des interventions des lieutenants de louveterie face à l'augmentation des attaques de loups sur les exploitations agricoles. Il prévoit, en premier lieu, de faciliter leur intervention en permettant leur déplacement rapide sur les exploitations agricoles victimes ou menacées, sans formalités ni conditions préalables, à la demande des éleveurs. Cette simplification est essentielle pour répondre à l'urgence des situations de prédation. Le sous-amendement complète utilement ce dispositif en permettant aux maires de requérir directement les lieutenants de louveterie en cas de prédation caractérisée ou de danger imminent pour les troupeaux ou les personnes. Cette faculté renforce la proximité de la décision et permet une mobilisation encore plus rapide des acteurs de terrain. Enfin, l'obligation d'information du représentant de l'État dans le département garantit une bonne coordination des interventions et un suivi rigoureux des actions engagées. Ainsi, cet ensemble de dispositions concilie réactivité opérationnelle, efficacité des moyens d'intervention et nécessaire articulation avec l'autorité préfectorale.
- 2424·ARTICLE 14Rejeté
Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés et d'ordre rédactionnel.
- 2418·ARTICLE 14Rejeté
Le présent sous‑amendement vise à mieux encadrer la possibilité de tirs létaux après une attaque de loup, tout en apportant une réponse rapide et adaptée aux éleveurs confrontés à des situations d'urgence. En remplaçant la référence à une action possible « sans condition préalable » par des critères précis de mise en œuvre, il s'agit de sécuriser juridiquement le dispositif et d'éviter tout usage indiscriminé ou inapproprié de ces tirs. En effet, l'absence d'encadrement pourrait conduire à des pratiques excessives ou mal ciblées. Ainsi, le sous‑amendement prévoit que ces tirs ne puissent être réalisés que sur la propriété de l'éleveur ou sur les parcelles où son troupeau pâture effectivement, et dans un périmètre strictement limité autour du lieu de l'attaque. Cette précision géographique permet de garantir que les interventions restent proportionnées, directement liées à la protection du troupeau et ne donnent pas lieu à des dérives.
- 2422·ARTICLE 14Retiré
Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mieux préciser les modalités d'intervention des lieutenants louveterie.
- 2420·ARTICLE 14Rejeté
Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à faire en sorte que le nombre maximal de spécimen pouvant être prélevés puisse s'adapter également aux pressions locales observées.
- 2421·ARTICLE 14Sous-amendement (98)
- 2417·ARTICLE 14Retiré après publication
Le présent sous-amendement vise à renforcer le suivi et la fiabilité des données relatives aux interventions des lieutenants de louveterie dans le cadre de la lutte contre la prédation du loup. Il prévoit que les prélèvements ou captures effectivement réalisés fassent l'objet d'une déclaration en préfecture dans un délai de soixante-douze heures. Cette obligation permet d'assurer une meilleure traçabilité des actions conduites sur le terrain et de garantir une connaissance actualiséedu nombre de spécimens présents sur le territoire national. Cette mesure s'inscrit dans une logique de cohérence avec les obligations déjà applicables aux éleveurs, qui doivent eux-mêmes signaler les attaques dans des délais comparables. Elle contribue ainsi à améliorer la qualité des données disponibles pour le pilotage des politiques publiques relatives à la gestion de l'espèce. En renforçant la transparence et le suivi des interventions, ce sous-amendement participe à une meilleure appréciation de la situation du loup en France et à une gestion plus efficace de sa population.
- 2419·ARTICLE 4Sous-amendement (98)
- 2414·ARTICLE 8Sous-amendement (98)
- 2402·ARTICLE 8Charge
- 2389·ARTICLE 14Retiré après publication
Le présent sous‑amendement vise à renforcer le suivi et la fiabilité des données relatives aux interventions des lieutenants de louveterie dans le cadre de la lutte contre la prédation du loup. Il prévoit que les prélèvements ou captures effectivement réalisés fassent l'objet d'une déclaration en préfecture dans un délai de soixante-douze heures. Cette obligation permet d'assurer une meilleure traçabilité des actions conduites sur le terrain et de garantir une connaissance actualisée du nombre de spécimens présents sur le territoire national. Cette mesure s'inscrit dans une logique de cohérence avec les obligations déjà applicables aux éleveurs, qui doivent eux-mêmes signaler les attaques dans des délais comparables. Elle contribue ainsi à améliorer la qualité des données disponibles pour le pilotage des politiques publiques relatives à la gestion de l'espèce. En renforçant la transparence et le suivi des interventions, ce sous-amendement participe à une meilleure appréciation de la situation du loup en France et à une gestion plus efficace de sa population.
- 2390·ARTICLE 14Doublon
- 2405·ARTICLE 8Doublon
- 2404·ARTICLE 8Rejeté
Par ce sous-amendement, le groupe La France insoumise s'oppose à un dispositif qui organise une recentralisation technocratique de la gestion des captages d'eau potable sans apporter les moyens structurels nécessaires à la réduction des pollutions à la source. Sous couvert de simplification, ces dispositions confient au préfet un pouvoir accru de délimitation des aires d'alimentation des captages et de définition des programmes d'action, tout en supprimant des outils de protection existants, notamment les périmètres de protection éloignée prévus par le code de la santé publique. Cette logique risque d'aboutir à un affaiblissement des protections environnementales existantes au nom de la rationalisation administrative. Le groupe La France insoumise alerte également sur l'insuffisance des réponses apportées face à l'ampleur de la crise de l'eau potable. Selon les données du ministère de la Transition écologique, près de 14 640 captages d'eau potable ont été abandonnés en France entre 1980 et 2025, dont une part importante en raison de pollutions par les nitrates, pesticides et polluants industriels. Dans certaines régions, plus d'un quart des masses d'eau souterraines présentent des concentrations préoccupantes en nitrates ou résidus phytosanitaires. Le droit en vigueur repose déjà sur la notion de « captages sensibles », en cours de définition réglementaire dans le cadre des travaux du Groupe national captages, associant l'État et les collectivités. Selon les estimations de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), cette catégorie pourrait concerner environ 7 638 captages sur environ 33 000, soit près d'un quart du parc national. Ces travaux, pourtant avancés, accusent déjà un retard de plus de deux ans dans la publication des textes de définition, illustrant les difficultés persistantes de mise en œuvre effective des outils de protection. Le projet de loi accentue cette fragilisation en recentrant les obligations d'action sur un périmètre encore plus restreint, estimé à environ 1 000 à 1 200 captages prioritaires, soit à peine quelques pourcents des captages existants. Il organise en outre une large part de la politique de protection autour de décrets et de décisions préfectorales, sans calendrier contraignant clair, ce qui entretient l'instabilité juridique et le report des mesures de protection. La dégradation de la ressource en eau est pourtant massive et documentée. Les données du Service des données et études statistiques (SDES) indiquent qu'environ 14 600 captages ont été fermés depuis 1980, dont une part importante liée à la dégradation de la qualité de l'eau, principalement sous l'effet des nitrates et des pesticides. Les contaminations sont par ailleurs largement répandues, les pesticides et leurs métabolites étant détectés de manière quasi généralisée dans les points de captage suivis. Cette situation traduit une pression diffuse et structurelle sur l'ensemble des bassins, qui ne peut être traitée efficacement par des dispositifs trop ciblés et tardifs. Enfin, la suppression des périmètres de protection éloignée constitue un recul préoccupant. Ces périmètres permettent aujourd'hui d'anticiper les risques de contamination diffuse autour des captages stratégiques et participent à une logique préventive indispensable face à l'augmentation des pollutions diffuses et des contaminations émergentes, notamment par les PFAS et microplastiques. Le groupe La France insoumise défend au contraire une protection renforcée de la ressource en eau, fondée sur la prévention, le maintien des outils de protection existants, l'encadrement strict des pollutions à la source et la reconnaissance de l'eau comme bien commun devant être protégé des logiques de dérégulation.
- 2401·ARTICLE 8Rejeté
Par ce sous-amendement, le groupe La France insoumise s'oppose à l'introduction d'exonérations de responsabilité pour les personnes publiques responsables de la production d'eau en fonction de la qualité de l'eau brute, une logique qui revient à adapter les obligations de protection à un état de pollution déjà installé plutôt qu'à le prévenir. La situation des captages d'eau potable en France illustre pourtant une dégradation structurelle de la ressource. Le pays compte environ 37 800 captages actifs, mais près de 14 300 ont été fermés depuis 1980, dont plus d'un tier à cause des pollutions aux pesticides et engrais azotés, selon le rapport de Jean-Claude Raux pour la PPL protéger l'eau potable. Les nitrates et pesticides issus de l'agriculture intensive constituent la première cause de contamination des captages et expliquent une part majeure de ces fermetures. Les pollutions diffuses agricoles représentent ainsi l'essentiel des pressions sur les eaux souterraines et superficielles. Or, plutôt que de prévenir ces pollutions par la mise en œuvre de politiques structurelles de soutien à l'agroécologie, plus respectueuses des écosystèmes et de la santé des agriculteurs, le projet de loi macroniste prolonge une logique de non-sens en refusant de s'attaquer aux principales sources de contamination et en maintenant le soutien à un modèle agricole intensif. Le coût de cette inaction est déjà massif et se chiffre en milliards d'euros supportés par les collectivités. Selon France Nature Environnement, "les coûts liés aux pollutions agricoles dans l'eau s'élèvent à plus d'un milliard d'euros par an, intégralement supportés par les ménages". L'association a d'ailleurs agit en justice pour contraindre l'Etat à protéger notre eau potable. À cela s'ajoute la montée en charge des traitements liés aux polluants émergents (dont les PFAS), estimés par Le Monde et ses partenaires à "12 milliards d'euros par an" pour l'élimination des polluants éternels, dont le TFA. Dans ce contexte, conditionner la contribution des acteurs publics à la gestion de l'eau à la qualité de la ressource revient à accepter la pollution comme paramètre de gestion plutôt qu'à la réduire à la source. Cette approche affaiblit les politiques de prévention des pollutions diffuses et détourne l'action publique de l'objectif prioritaire de reconquête de la qualité des captages. Nous demandons donc la suppression de ces alinéas et l'action forte du gouvernement en faveur de la dépollution de notre eau potable.
- 2393·ARTICLE 14Doublon
- 2398·ARTICLE 8Rejeté
Le présent sous-amendement vise à préciser le ciblage des mesures prévues autour des points de prélèvement prioritaires destinés à l'alimentation en eau potable. En l'état, la rédaction proposée demeure particulièrement large et pourrait conduire à imposer des contraintes sans lien suffisamment direct avec les causes actuelles des dégradations constatées sur la ressource en eau. Or, pour être efficaces et juridiquement solides, les programmes d'actions doivent prioritairement cibler les sources actuelles de pollution, c'est-à-dire les pressions encore actives susceptibles d'avoir un impact réel sur la qualité des eaux. Cette précision permet d'éviter que des mesures contraignantes soient fondées principalement sur des pollutions historiques ou sur des substances dont l'usage a parfois cessé depuis de nombreuses années, sans garantie d'efficacité environnementale.
- 2399·ARTICLE 8Rejeté
Le présent sous-amendement vise à mieux encadrer l'élaboration des programmes d'actions prévus autour des points de prélèvement prioritaires destinés à l'alimentation en eau potable. En l'état, la rédaction proposée par le Gouvernement demeure imprécise alors même que les mesures susceptibles d'être mises en œuvre peuvent avoir des conséquences importantes pour de nombreuses activités économiques, notamment agricoles et agroalimentaires. L'étude d'impact souligne d'ailleurs que plus de 40 % des surfaces nationales consacrées aux cultures de betteraves, pommes de terre, lin et légumes de plein champ pourraient être concernées par ces dispositifs. Dans certains territoires agricoles, notamment en Normandie, les conséquences économiques pourraient être particulièrement importantes pour des filières structurantes comme la betterave et le lin, qui participent directement à l'activité industrielle, à l'emploi local et à la souveraineté agricole française. Dans ce contexte, il apparaît indispensable de garantir une véritable concertation avec les acteurs du territoire concernés par la protection de la ressource en eau ou susceptibles d'être affectés par les mesures envisagées. Par ailleurs, les programmes d'actions ne sauraient imposer des restrictions de pratiques agricoles ou des limitations d'usage d'intrants sans que des alternatives techniquement opérationnelles et économiquement soutenables soient réellement disponibles.
- 2387·ARTICLE 8Adopté
Sous-amendement de repli du 2348
- 2400·ARTICLE 8Adopté
Le présent sous-amendement vise à reconnaître explicitement la nécessité d'un soutien économique aux exploitants agricoles amenés à modifier leurs pratiques dans le cadre des politiques de protection de la ressource en eau. Les mesures prévues par l'amendement gouvernemental pourront conduire, dans certains territoires, à des évolutions profondes des systèmes de production, avec des impacts techniques et financiers parfois significatifs pour les exploitations concernées. L'étude d'impact souligne d'ailleurs l'ampleur potentielle du dispositif, en indiquant qu'une part importante des surfaces nationales de betteraves, pommes de terre, lin ou encore légumes de plein champ pourrait être concernée par le classement de points de prélèvement prioritaires. Dans des régions fortement agricoles comme la Normandie, ces contraintes pourraient fragiliser des filières essentielles à l'économie locale et à l'équilibre de nombreux territoires ruraux. Dans ce contexte, il apparaît indispensable que les efforts demandés aux agriculteurs pour préserver durablement la qualité de l'eau puissent s'accompagner d'un appui financier adapté, permettant de garantir la viabilité économique des exploitations tout en accompagnant les transitions nécessaires.
- 2406·ARTICLE 8Rejeté
Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose de renforcer les obligations de protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable face à l'aggravation des pollutions diffuses. Dans sa rédaction actuelle, le texte laisse subsister de nombreuses facultés administratives insuffisamment contraignantes. Or, la protection de la ressource en eau ne peut dépendre d'une simple possibilité d'action laissée au représentant de l'État. Le présent amendement prévoit donc que le préfet délimite systématiquement les aires concernées lorsqu'aucune proposition n'est transmise, afin d'éviter toute situation d'inaction. L'amendement prévoit également qu'un décret en Conseil d'État soit pris dans un délai de six mois et élaboré en concertation avec les associations et les scientifiques spécialisés. Face à la multiplication des contaminations de l'eau potable, il est indispensable que les décisions réglementaires reposent sur une expertise scientifique indépendante et sur la participation des acteurs de la protection de l'environnement. Enfin, le groupe La France insoumise propose de renforcer les mesures applicables dans les zones les plus contributives aux pollutions en prévoyant non seulement la limitation, mais aussi l'interdiction des pratiques et substances identifiées comme dangereuses pour la qualité de l'eau, notamment les produits phytosanitaires et les PFAS. Selon les données publiées par Générations Futures en 2025 à partir des contrôles des Agences régionales de santé, des PFAS ont été détectés dans l'eau potable distribuée à plus de 16 millions de personnes en France. Par ailleurs, les pesticides et nitrates demeurent l'une des premières causes de fermeture des captages d'eau potable : selon les données du ministère de la Transition écologique, près d'un tiers des 14 640 captages abandonnés en France depuis 1980 l'ont été en raison de dégradations de la qualité de l'eau liées à ces pollutions diffuses. Selon la FNE : "Depuis 1980, une quarantaine de captages d'eau potable ferment chaque année du fait de la contamination aux pesticides et aux nitrates. Cela représente près de 2 000 captages, sur les près de 15 000 qui ont fermé ces 45 dernières années." Cet amendement vise ainsi à faire prévaloir une logique de prévention réelle et de protection effective de l'eau comme bien commun, plutôt qu'une simple gestion administrative des pollutions.
- 2391·ARTICLE 14Doublon
- 2408·ARTICLE 8Retiré après publication
Le présent sous-amendement vise à préciser les conditions d'identification des points de prélèvement qualifiés de « prioritaires ». En effet, la dégradation de certains captages résulte parfois de la présence de substances interdites depuis de nombreuses années et qui ne sont plus utilisées par les exploitants agricoles. Dans ces situations, les pollutions constatées trouvent leur origine dans des pratiques anciennes et non dans l'activité agricole actuelle. Dès lors, imposer aujourd'hui des restrictions supplémentaires sur les cultures ou les intrants agricoles serait inefficace, puisque les pratiques contemporaines ne sont pas à l'origine des contaminations observées. Le sous-amendement précise donc qu'un point de prélèvement ne peut être qualifié de « prioritaire » du seul fait de la présence de substances désormais interdites. À défaut, cela reviendrait à faire peser sur les agriculteurs actuels la responsabilité de pollutions héritées du passé, tout en mettant en place des mesures inadaptées aux causes réelles des dégradations constatées.
- 2396·ARTICLE 8Rejeté
Le présent sous-amendement vise à préciser les critères d'identification des points de prélèvement prioritaires destinés à l'alimentation en eau potable. Dans sa rédaction actuelle, l'amendement n°2058 du Gouvernement renvoie à un décret en Conseil d'État tout en conservant des critères particulièrement larges. Une telle rédaction pourrait conduire à classer comme prioritaires des captages concernés par des pollutions historiques, liées à des substances interdites depuis parfois plusieurs décennies sur le territoire national. Or, les phénomènes de persistance et de transfert dans les nappes souterraines peuvent s'étendre sur de très longues périodes. Dès lors, il apparaît discutable de faire peser aujourd'hui des contraintes nouvelles sur les activités agricoles actuelles lorsque les substances en cause ne sont plus utilisées depuis longtemps. Une telle logique risquerait non seulement de fragiliser juridiquement les décisions prises, faute de lien suffisamment direct entre les restrictions imposées et les pratiques actuelles, mais également de détourner l'action publique des causes réelles et contemporaines des dégradations de la ressource. Les conséquences économiques pourraient en outre être importantes pour certaines filières agricoles stratégiques, alors même que l'efficacité environnementale des mesures imposées ne serait pas démontrée. Le présent sous-amendement propose donc de clarifier la rédaction en prévoyant que les seuils retenus pour l'identification des points de prélèvement prioritaires n'intègrent pas les substances dont l'usage est désormais interdit sur le territoire national.