PHRONESIS

Proposition de loi ordinaire

Pour une montagne vivante et souveraine

Chargement…
Score Phronesis

SCORE_PHRONESIS_V1

Robustesse du socle documentaire — pas une note sur la loi.

80 / 100

  • Documents liés(17 document(s))20/20
  • Diversité des types de documents(2 type(s) distinct(s))11/15
  • Actes procéduraux(43 étape(s))20/20
  • Scrutins publics liés(2 scrutin(s))9/15
  • Amendements(426+ amendement(s))10/10
  • Résumé de vulgarisation(Absent)0/10
  • Empreinte civique(Présente)10/10

Formule détaillée dans la méthodologie.

Résonance avec votre boussole

Chargement…

Empreinte civique

mistral-small-latest · prompt v1-empreinte-qualitative

Impacts qualitatifs — pas de score numérique, pas de jugement moral.

Repères civiques (non mesurés) : DDHC 1789 et DUDH 1948 — voir méthodologie.

Chronologie

  1. —

    1ère lecture (1ère assemblée saisie)

  2. 27 mars 2026

    1er dépôt d'une initiative.

  3. 12 mai 2026

    Le gouvernement déclare l'urgence / engage la procédure accélérée

  4. —

    Travaux des commissions

  5. —

    Travaux de la commission saisie au fond

  6. 27 mars 2026

    Renvoi en commission au fond

  7. 28 avril 2026

    Nomination de rapporteur

  8. 28 avril 2026

    Réunion de commission

  9. 6 mai 2026

    Réunion de commission

  10. 12 mai 2026

    Réunion de commission

  11. 6 mai 2026

    Dépôt de rapport

  12. —

    Discussion en séance publique

  13. 13 mai 2026

    Discussion en séance publique

  14. 13 mai 2026

    Discussion en séance publique

  15. 13 mai 2026

    Décision — adoptée

  16. —

    1ère lecture (2ème assemblée saisie)

  17. 15 mai 2026

    Dépôt d'une initiative en navette

  18. —

    Travaux des commissions

  19. —

    Travaux de la commission saisie au fond

  20. 15 mai 2026

    Renvoi en commission au fond

  21. —

    Nomination de rapporteur

  22. 1 juillet 2026

    Dépôt de rapport

  23. —

    Discussion en séance publique

  24. 6 juillet 2026

    Décision — modifiée

  25. —

    Commission Mixte Paritaire

  26. 7 juillet 2026

    Dépôt d'un projet de loi

  27. 9 juillet 2026

    Convocation d'une CMP

  28. —

    Commission Mixte Paritaire

  29. 16 juillet 2026

    Nomination de rapporteur

  30. 16 juillet 2026

    Dépôt du rapport d'une CMP

  31. 16 juillet 2026

    Dépôt du rapport d'une CMP

  32. —

    Discussion en séance publique

  33. 20 juillet 2026

    Discussion en séance publique

  34. 20 juillet 2026

    Décision — adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution

  35. —

    Discussion en séance publique

  36. 21 juillet 2026

    Discussion en séance publique

  37. 21 juillet 2026

    Décision — adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution

  38. 17 juillet 2026

    Décision de la CMP — Accord

  39. —

    Conseil constitutionnel

  40. 23 juillet 2026

    Saisine du conseil constitutionnel

  41. 14 août 2026

    Conclusion du conseil constitutionnel — Conforme

  42. —

    Promulgation de la loi

  43. 18 août 2026

    Promulgation d'une loi

Scrutins liés

Amendements

100 premiers amendements (par date de dépôt).

  • 171·APRÈS L'ARTICLE 6Tombé

    Par ce sous-amendement de repli, il est proposé de conserver la restriction des autorisations de construire prévue par la loi Climat et Résilience dans les communes corses qui ne se sont pas dotées de documents d'urbanisme au 22 août 2027 lorsque ces communes sont particulièrement exposées à la spéculation immobilière. L'amendement 159 prévoit d'autoriser la poursuite de l'extension de l'urbanisation jusqu'en 2032 dans les communes sans document d'urbanisme relevant de la loi Montagne. Or, en Corse, 345 communes sur 360 relèvent de la loi Montagne, parmi lesquelles de nombreuses communes du littoral ne disposant pas de document d'urbanisme, confrontées au mitage et à la spéculation immobilière. Une telle autorisation paraît donc disproportionnée et risquerait de favoriser à nouveau la bétonisation du littoral insulaire, de manière anarchique qui plus est, en l'absence de documents de planification à l'échelle de la commune. Le présent sous-amendement restreint le périmètre de cette prolongation aux seules communes de montagne qui ne sont pas en tension, dans lesquelles il y a peu de risque que ces cinq années supplémentaires de permission entraînent une multiplication de résidences secondaires.

  • 167·APRÈS L'ARTICLE 6Tombé

    Par ce sous-amendement de repli, il est proposé de conserver la restriction des autorisations de construire prévue par la loi Climat et Résilience dans les communes corses qui ne se sont pas dotées de documents d'urbanisme au 22 août 2027 lorsque ces communes sont particulièrement exposées à la spéculation immobilière. L'amendement 159 prévoit d'autoriser la poursuite de l'extension de l'urbanisation dans les communes sans document d'urbanisme relevant de la loi Montagne. Or, en Corse, 345 communes sur 360 relèvent de la loi Montagne, parmi lesquelles de nombreuses communes du littoral ne disposant pas de document d'urbanisme, confrontées au mitage et à la spéculation immobilière. Une telle autorisation paraît donc disproportionnée et risquerait de favoriser à nouveau la bétonisation du littoral insulaire, de manière anarchique qui plus est, en l'absence de documents de planification à l'échelle de la commune. Le présent sous-amendement restreint le périmètre de cette autorisation aux seules communes de montagne qui ne sont pas en tension, dans lesquelles il y a moins de risque que la permission de continuer à urbaniser entraîne une multiplication de résidences secondaires et un recul sur les objectifs de sobriété foncière.

  • 172·ARTICLE 6Rejeté

    Dans un objectif de simplification de la lecture et de l'application de la notion de continuité inscrite à l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, la précision apportée par l'amendement du rapporteur adopté en commission vient opportunément préciser que cette notion doit être appréciée au regard des coupures physiques. En revanche, le quatrième alinéa, issu d'un sous-amendement, introduit une rigidification des textes et une insécurisation juridique des décisions. En effet, en confiant au préfet la compétence pour apprécier la notion de continuité, il introduit une grande confusion dans la répartition des compétences entre les acteurs, que le renvoi à un décret ne permettra pas de surmonter. Ce renvoi est par ailleurs en contradiction avec l'esprit de la loi Montagne, bâtie sur la définition de grands principes qui laisse aux élus locaux la possibilité d'apprécier les notions au regard du contexte varié de chacun de leur territoire. Il introduira une forte rigidité des textes qui permettent aujourd'hui d'approcher les projets avec souplesse. Le présent amendement propose en conséquence de supprimer le 4e alinéa.

  • 170·APRÈS L'ARTICLE 6Tombé

    Par ce sous-amendement de repli, il est proposé de conserver la restriction de la construction prévue par la loi Climat et Résilience dans les communes corses qui ne se sont pas dotées de documents d'urbanisme au 22 août 2027, lorsque ces communes sont situées sur le littoral. En effet, l'amendement 159 prévoit d'autoriser la poursuite de l'extension de l'urbanisation jusqu'en 2032 dans les communes sans document d'urbanisme relevant de la loi Montagne. Or, en Corse, 345 communes sur 360 relèvent de la loi Montagne. La grande majorité des communes littorales, où se concentrent la pression urbanistique et en particulier la construction de résidences secondaires, relève donc de la loi Montagne. Une telle autorisation, proposée par l'amendement 158, paraît donc disproportionnée et risquerait de favoriser à nouveau la bétonisation du littoral insulaire, de manière anarchique qui plus est, en l'absence de documents de planification à l'échelle de la commune. Le présent sous-amendement restreint le périmètre de cette prolongation aux seules communes de montagne qui ne présentent pas d'accès à la mer, dans lesquelles il y a moins de risque que ces cinq années supplémentaires d'autorisation de construire entraînent une multiplication de résidences secondaires.

  • 169·APRÈS L'ARTICLE 6Sous-amendement (98)
  • 168·APRÈS L'ARTICLE 6Sous-amendement (98)
  • 165·APRÈS L'ARTICLE 6Sous-amendement (98)
  • 166·APRÈS L'ARTICLE 6Tombé

    Par ce sous-amendement de repli, il est proposé de conserver la restriction de la construction issue de la loi Climat et Résilience dans les communes corses qui ne se sont pas dotées de documents d'urbanisme au 22 août 2027, lorsque ces communes sont situées sur le littoral. En effet, l'amendement 158 prévoit d'autoriser la poursuite de l'extension de l'urbanisation dans les communes sans document d'urbanisme relevant de la loi Montagne. Or, en Corse, 345 communes sur 360 relèvent de la loi Montagne. La grande majorité des communes littorales, où se concentrent la pression urbanistique et la construction de résidences secondaires, relève de la loi Montagne. Une telle autorisation, proposée par l'amendement 158, paraît donc disproportionnée et risquerait de favoriser à nouveau la bétonisation du littoral insulaire, de manière anarchique qui plus est, en l'absence de documents de planification à l'échelle de la commune. Le présent sous-amendement restreint le périmètre de cette autorisation aux seules communes de montagne qui ne présentent pas d'accès à la mer, dans lesquelles il y a moins de risque que la permission de continuer à urbaniser entraîne une multiplication de résidences secondaires et un recul sur les objectifs de sobriété foncière.

  • 163·ARTICLE 6 BISAdopté

    Amendement visant à proposer une meilleure articulation de la mesure adoptée en commission avec la rédaction existante de l'article L. 122-11. En effet, cette rédaction permet déjà la restauration ou reconstruction d'anciens chalets ou de bâtiments d'estive : il est précisé, conformément à l'objectif visé par l'article créé en commission, que la modification vise à confirmer que la possibilité de reconstruction s'applique également lorsque ces chalets ou bâtiments sont à l'état de ruine. En outre, l'amendement clarifie la rédaction de l'article L. 122-11 au regard de l'objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, pour corriger une erreur de recodification résultant de l'ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015.

  • 162·ARTICLE 2Adopté

    Cet amendement rédactionnel remplace la notion de « service de médecine d'urgence » par la dénomination usuelle de « structure de médecine d'urgence » qui garantit une approche plus englobante des dispositifs concourant à la prise en charge des urgences (service de médecine d'urgence, antennes, structures mobiles d'urgence et de réanimation,…).

  • 164·ARTICLE 11Adopté

    Le présent amendement vise à étendre dans le cadre de l'alinéa 1 le périmètre des structures pouvant élaborer un plan d'action pluriannuel d'intérêt commun, notamment en l'absence d'établissement public territorial de bassin. Il propose donc d'inclure les établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau ainsi que les structures intercommunales compétentes en matière d'eau. Par ailleurs, l'alinéa 6 donnerait un rôle opérationnel aux agences de l'eau dans la mise en œuvre des actions relevant de la GEMAPI en l'absence d'établissement public territorial de bassin (EPTB) sur le territoire. Cela n'est pas opportun en tant qu'il n'appartient pas un établissement public de l'État de remplir des missions relevant de la compétence exclusive des collectivités exerçant la compétence GEMAPI. Le présent amendement propose donc de supprimer l'alinéa 6.

  • 24·APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 19·APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 158 (Rect)·APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:Adopté

    Selon des données récentes des services de l'État en Corse, seules 71 communes disposent d'un plan local d'urbanisme et 89 d'une carte communale, tandis que 200 communes demeurent dépourvues de document d'urbanisme et relèvent donc du règlement national d'urbanisme. Ces données soulignent le retard persistant de la planification locale en Corse, où il n'existe par ailleurs aucun SCoT approuvé. Ces chiffres, qui n'ont manifestement pas varié de manière significative depuis l'adoption, en 2023, d'une disposition visant à interdire toute extension de l'urbanisation dans les communes de Corse non couvertes par un document d'urbanisme, témoignent de la difficulté concrète rencontrée par de nombreuses communes pour se doter d'un tel document dans les délais impartis. Dans ces conditions, l'entrée en vigueur, au 22 août 2027, de l'interdiction d'extension de l'urbanisation dans les communes corses dépourvues de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, dispositif spécifique à la Corse, est susceptible de produire un effet de blocage disproportionné. À rebours de l'objectif initialement poursuivi, qui visait principalement à prévenir les effets d'une urbanisation insuffisamment maîtrisée dans les communes soumises aux plus fortes pressions foncières, notamment sur le littoral, cette interdiction risque de frapper avec une particulière intensité les petites communes rurales et de montagne. Beaucoup d'entre elles sont très faiblement peuplées (un tiers des communes corses comptent moins de 100 habitants), ne connaissent qu'un nombre limité de demandes d'autorisation d'urbanisme et ne disposent ni de l'ingénierie, ni des moyens financiers, ni du temps administratif nécessaires pour élaborer un document d'urbanisme dans des délais aussi contraints. Le présent amendement ne remet donc pas en cause l'objectif de planification ni les exigences de sobriété foncière. Il vise simplement à reporter l'entrée en vigueur de cette interdiction, afin de donner aux communes concernées un délai réaliste pour se mettre en conformité avec la loi, dans l'attente notamment de l'actualisation du Plan d'Aménagement et de Développement Durable de la Corse, et d'éviter l'ajout d'une contrainte excessive pesant sur un grand nombre de petites communes rurales et de montagne du massif corse.

  • 142·APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:Charge
  • 2·APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 17·ARTICLE 5Tombé

    Les artisans de montagne utilisent majoritairement des véhicules utilitaires à forte autonomie. L'électrification de leur flotte est conditionnée à l'existence de bornes haute puissance.

  • 82·ARTICLE 6 BISRejeté

    Par cet amendement, les députés de La France insoumise entendent encadrer plus strictement les conditions de reconstruction en zone de montagne, afin de limiter les dynamiques d'artificialisation diffuse et de préserver les espaces naturels, agricoles, pastoraux et forestiers. Dans sa rédaction actuelle, le dispositif permet des reconstructions sans encadrement suffisamment précis de l'usage antérieur du bâti ni de son impact sur les équilibres territoriaux. Cette situation ouvre la voie à des reconstructions déconnectées de tout usage réel du bâtiment sur une période récente, favorisant des logiques spéculatives ou de transformation de l'usage du foncier au détriment des fonctions agricoles, pastorales ou naturelles des espaces de montagne. Or, les territoires de montagne sont déjà soumis à une pression foncière importante, notamment liée au développement de l'immobilier touristique et des résidences secondaires. Selon les données de l'INSEE, dans plusieurs communes de montagne, les résidences secondaires représentent plus de 60 % du parc de logements, contribuant à une artificialisation indirecte des sols et à une tension sur le foncier disponible pour les habitants permanents et les activités économiques locales. Par ailleurs, les travaux du Cerema et de l'Observatoire national de l'artificialisation des sols montrent que la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers reste significative en zone de montagne, malgré des contraintes topographiques fortes. Cette artificialisation contribue à la fragmentation des milieux naturels et à la perte de continuités écologiques, particulièrement sensibles dans les écosystèmes montagnards. Le présent amendement vise donc à conditionner la possibilité de reconstruction à des critères objectifs et restrictifs : usage effectif du bâtiment dans les trente années précédant la demande, respect strict de l'emprise au sol initiale, interdiction de changement de destination vers l'habitat touristique ou secondaire, et absence d'atteinte significative aux espaces naturels, agricoles, pastoraux ou forestiers. Il s'agit ainsi de garantir que le droit à reconstruction ne devienne pas un levier indirect d'artificialisation ou de spéculation foncière, mais reste strictement encadré au service de la préservation de nos sols en zone de montagne.

  • 153·APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 103·ARTICLE 10Charge
  • 86·APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:Charge
  • 139·APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 7·APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:Charge
  • 29·APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 147·ARTICLE 7Charge
  • 14·APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 81·ARTICLE 6Rejeté

    Par cet amendement, les députés de La France insoumise entendent réaffirmer de manière stricte le principe d'urbanisation en continuité, pilier de la loi Montagne, afin de lutter contre l'étalement urbain et le mitage des espaces naturels, agricoles et forestiers. Ce principe constitue une règle fondamentale du droit de l'urbanisme en montagne, dont l'objectif est de limiter l'urbanisation diffuse et de préserver les équilibres écologiques et paysagers. Il est aujourd'hui interprété de manière restrictive par la jurisprudence administrative, qui rappelle que l'urbanisation doit s'inscrire en continuité effective des bourgs, villages, hameaux ou groupes de constructions existants. L'article 6 proposé élargit toutefois les marges d'appréciation du principe de continuité, en remplaçant les "voies et réseaux" par la notion de "coupures physiques" (voies, cours d'eau, talus ou autres obstacles naturels ou artificiels), ce qui ouvre la voie à une extension progressive et diffuse de l'urbanisation. Dans un contexte où l'artificialisation des sols demeure élevée, soit de l'ordre de 20 000 à 25 000 hectares par an en France selon les données du ministère de la Transition écologique, et où les territoires de montagne connaissent une pression accrue liée à l'urbanisation résidentielle et touristique, un tel assouplissement irait à rebours des objectifs de sobriété foncière. Les travaux de l'Observatoire national de l'artificialisation des sols et de l'INRAE montrent en effet que les espaces ruraux et de montagne sont particulièrement exposés à la fragmentation des sols et à la consommation d'espaces naturels, avec des effets directs sur la biodiversité, les risques naturels et la résilience climatique. Dans ce contexte, cet amendement vise à réaffirmer un principe clair, protecteur et opposable, garantissant que toute extension urbaine en montagne reste strictement contenue dans la continuité des tissus existants, et que toute dérogation demeure exceptionnelle et strictement justifiée par un intérêt général majeur entendu de manière restrictive

  • 111·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Charge
  • 35·ARTICLE 4Adopté

    Le texte liste de nombreux usages mais oublie les besoins en eau des ateliers artisanaux, alors que ceux-ci constituent des employeurs essentiels du tissu économique de montagne.

  • 113·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 14·APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 10·APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 113·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 9·APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:Charge
  • 122·ARTICLE 6Non soutenu

    Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 3 du présent article. Si l'objectif de cet article est de permettre une meilleure prise en compte des spécificités des territoires de montagne afin de faciliter la réalisation de projets, notamment en matière d'habitat permanent et de maintien des activités locales, la rédaction proposée introduit en pratique des critères d'appréciation particulièrement restrictifs. En multipliant les critères relatifs à la nature, à la vocation, à la destination des projets ou encore à leur impact sur la consommation d'espaces, cet alinéa risque de créer une nouvelle difficulté pour les porteurs de projets et les collectivités. Son application nécessitera, dans les faits, des analyses et études complémentaires longues et coûteuses, difficilement soutenables pour les petites communes de montagne. Loin de simplifier l'appréciation du principe de continuité de l'urbanisation, cette rédaction pourrait ainsi freiner voire empêcher la réalisation de nouveaux projets de logements ou d'aménagement pourtant indispensables à la vitalité et à l'attractivité des territoires de montagne.

  • 139·APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 28·ARTICLE 9Rejeté

    Le présent amendement vise à reformuler l'article 9 afin d'en assurer la compatibilité avec le droit européen et surtout d'en décupler la portée concrète afin qu'il atteigne pleinement son objectif de développement de la filière bois de montagne. L'ambition portée par l'article 9 mérite d'être protégée contre tout risque d'inconstitutionnalité ou de contentieux. Or, la rédaction initiale présente deux fragilités juridiques. Il est d'abord nécessaire que cet article s'inscrive pleinement dans le respect du droit de l'Union européenne relatif à la libre circulation des marchandises. Sur ce point, la terminologie utilisée ne correspond pas à l'objectif poursuivi. Les « marques de certification » sont définies par le droit européen et excluent la provenance géographique (Règlement sur les Marques de l'UE article 83, alinéa 1). La rédaction doit ainsi uniquement promouvoir des dispositifs de « certification », fondés sur des critères transparents et objectifs. Et pour assurer une garantie maximum des dispositifs ciblés par cet article, il convient de demander des certifications faisant l'objet d'une accréditation (délivrée par le COFRAC ou équivalent). De plus, d'après les articles L. 641-14 et R641-32 du code rural et de la pêche maritime, la mention valorisante nationale « montagne » est réservée aux produits dont « les opérations de production, de transformation et d'élaboration se déroulent dans une zone de montagne ». Ce critère est cumulatif : l'origine de la matière première ne suffit pas, la transformation doit elle aussi être réalisée en zone de montagne. C'est ici que la rédaction initiale de l'article 9 révèle sa seconde fragilité. Les certifications de bois de massif, auxquelles elle renvoie, garantissent l'origine forestière du bois (sa récolte en massif de montagne) mais offrent une zone géographique plus large, hors de la montagne, pour la transformation. Cette rédaction ne paraît donc pas satisfaire aux conditions légales d'usage de la mention « montagne ». La reformulation proposée apporte une réponse à ces deux difficultés et offre un cadre plus inclusif à l'ensemble des dispositifs disponibles actuellement pour la valorisation de la filière bois locale et française. Ensuite, le secteur de la construction représente 51 % de la valeur ajoutée de la filière bois française. C'est donc lui qui conditionne au premier chef la vitalité économique de cette filière. Or, les essences résineuses (très largement majoritaires en structure, charpente et bardage) constituent le matériau dominant de la construction bois. À cet égard, un fait mérite d'être pleinement intégré dans la réflexion : 84 % des essences résineuses[1] utilisées dans la construction bois sont récoltés dans les départements de montagne. Appeler les acteurs de l'ensemble du territoire national à favoriser la consommation de produits bois certifiés d'origine française dans la construction, c'est donc, mécaniquement et structurellement, soutenir avant tout la filière bois de montagne. C'est en élargissant la prescription à l'ensemble des acteurs du territoire national que cet article 9 créera le plus puissant levier en faveur de la montagne, là où se concentre la production résineuse française utilisée dans la construction. De plus, les 16 % restants du bois résineux français de construction étant récoltés en plaine, la filière bois des plaines ne saurait être regardée comme la concurrente principale de la filière de montagne. La réalité du marché est tout autre : la grande majorité des bois résineux utilisés aujourd'hui dans la construction en France sont importés (d'Allemagne, Autriche et des pays scandinaves). C'est donc face à ces approvisionnements extérieurs que se joue la compétitivité du bois français et notre souveraineté. En orientant la commande publique et les prescriptions vers des produits bois certifiés garantissant du bois récolté et transformé sur le territoire national, cette proposition de loi favorise l'ensemble de la production résineuse française ; et donc, en premier lieu, la production de montagne qui en représente l'écrasante majorité. C'est donc bien en promouvant des certifications garantissant du bois issu d'une récolte et d'une transformation sur le territoire national que cet article 9 peut devenir un outil de reconquête du marché intérieur, au bénéfice direct et prioritaire des filières de montagne. Enfin, la formulation actuelle fait référence à des dispositifs qui ne couvrent pas les 6 massifs de montagne de France métropolitaine et ne prend pas en compte les AOC locales. L'ambition de cette proposition de loi est celle d'un développement de toutes les montagnes françaises. En désignant des dispositifs de « certification », la reformulation de l'article 9 garantit une couverture universelle de tous les massifs. Elle permet d'inclure toutes les démarches disponibles aujourd'hui au profit de la filière bois, qu'elles soient à portée locale comme les AOC, de massif ou sur l'ensemble des territoires. La reformulation porte ainsi la dynamique souhaitée par tous les acteurs concernés sur l'ensemble des territoires montagnards de France.

  • 126·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Charge
  • 74·APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 102·ARTICLE 11Charge
  • 152·APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 97·ARTICLE 10Charge
  • 161·APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 15·APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:Charge
  • 55·APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:Adopté

    Cet amendement donne une portée opérationnelle à la valorisation des bois de montagne en mobilisant le levier de la commande publique. Il permet de soutenir concrètement la filière locale.

  • 120·ARTICLE 2Charge
  • 37·APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 141·APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 97·ARTICLE 10Charge
  • 151·APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 127·APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 4·APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 53·ARTICLE 5Charge
  • 92·ARTICLE 4Non soutenu

    Le texte liste de nombreux usages mais oublie les besoins en eau des ateliers artisanaux, alors que ceux-ci constituent des employeurs essentiels du tissu économique de montagne. C'est pourquoi le présent amendement, travaillé avec les Chambres des métiers et de l'artisanat, prévoient d'intégrer les atelier artisanaux dans la rédaction de l'article 4.

  • 26·APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 35·ARTICLE 4Adopté

    Le texte liste de nombreux usages mais oublie les besoins en eau des ateliers artisanaux, alors que ceux-ci constituent des employeurs essentiels du tissu économique de montagne.

  • 28·ARTICLE 9Rejeté

    Le présent amendement vise à reformuler l'article 9 afin d'en assurer la compatibilité avec le droit européen et surtout d'en décupler la portée concrète afin qu'il atteigne pleinement son objectif de développement de la filière bois de montagne. L'ambition portée par l'article 9 mérite d'être protégée contre tout risque d'inconstitutionnalité ou de contentieux. Or, la rédaction initiale présente deux fragilités juridiques. Il est d'abord nécessaire que cet article s'inscrive pleinement dans le respect du droit de l'Union européenne relatif à la libre circulation des marchandises. Sur ce point, la terminologie utilisée ne correspond pas à l'objectif poursuivi. Les « marques de certification » sont définies par le droit européen et excluent la provenance géographique (Règlement sur les Marques de l'UE article 83, alinéa 1). La rédaction doit ainsi uniquement promouvoir des dispositifs de « certification », fondés sur des critères transparents et objectifs. Et pour assurer une garantie maximum des dispositifs ciblés par cet article, il convient de demander des certifications faisant l'objet d'une accréditation (délivrée par le COFRAC ou équivalent). De plus, d'après les articles L. 641-14 et R641-32 du code rural et de la pêche maritime, la mention valorisante nationale « montagne » est réservée aux produits dont « les opérations de production, de transformation et d'élaboration se déroulent dans une zone de montagne ». Ce critère est cumulatif : l'origine de la matière première ne suffit pas, la transformation doit elle aussi être réalisée en zone de montagne. C'est ici que la rédaction initiale de l'article 9 révèle sa seconde fragilité. Les certifications de bois de massif, auxquelles elle renvoie, garantissent l'origine forestière du bois (sa récolte en massif de montagne) mais offrent une zone géographique plus large, hors de la montagne, pour la transformation. Cette rédaction ne paraît donc pas satisfaire aux conditions légales d'usage de la mention « montagne ». La reformulation proposée apporte une réponse à ces deux difficultés et offre un cadre plus inclusif à l'ensemble des dispositifs disponibles actuellement pour la valorisation de la filière bois locale et française. Ensuite, le secteur de la construction représente 51 % de la valeur ajoutée de la filière bois française. C'est donc lui qui conditionne au premier chef la vitalité économique de cette filière. Or, les essences résineuses (très largement majoritaires en structure, charpente et bardage) constituent le matériau dominant de la construction bois. À cet égard, un fait mérite d'être pleinement intégré dans la réflexion : 84 % des essences résineuses[1] utilisées dans la construction bois sont récoltés dans les départements de montagne. Appeler les acteurs de l'ensemble du territoire national à favoriser la consommation de produits bois certifiés d'origine française dans la construction, c'est donc, mécaniquement et structurellement, soutenir avant tout la filière bois de montagne. C'est en élargissant la prescription à l'ensemble des acteurs du territoire national que cet article 9 créera le plus puissant levier en faveur de la montagne, là où se concentre la production résineuse française utilisée dans la construction. De plus, les 16 % restants du bois résineux français de construction étant récoltés en plaine, la filière bois des plaines ne saurait être regardée comme la concurrente principale de la filière de montagne. La réalité du marché est tout autre : la grande majorité des bois résineux utilisés aujourd'hui dans la construction en France sont importés (d'Allemagne, Autriche et des pays scandinaves). C'est donc face à ces approvisionnements extérieurs que se joue la compétitivité du bois français et notre souveraineté. En orientant la commande publique et les prescriptions vers des produits bois certifiés garantissant du bois récolté et transformé sur le territoire national, cette proposition de loi favorise l'ensemble de la production résineuse française ; et donc, en premier lieu, la production de montagne qui en représente l'écrasante majorité. C'est donc bien en promouvant des certifications garantissant du bois issu d'une récolte et d'une transformation sur le territoire national que cet article 9 peut devenir un outil de reconquête du marché intérieur, au bénéfice direct et prioritaire des filières de montagne. Enfin, la formulation actuelle fait référence à des dispositifs qui ne couvrent pas les 6 massifs de montagne de France métropolitaine et ne prend pas en compte les AOC locales. L'ambition de cette proposition de loi est celle d'un développement de toutes les montagnes françaises. En désignant des dispositifs de « certification », la reformulation de l'article 9 garantit une couverture universelle de tous les massifs. Elle permet d'inclure toutes les démarches disponibles aujourd'hui au profit de la filière bois, qu'elles soient à portée locale comme les AOC, de massif ou sur l'ensemble des territoires. La reformulation porte ainsi la dynamique souhaitée par tous les acteurs concernés sur l'ensemble des territoires montagnards de France.

  • 50·ARTICLE 2Charge
  • 46·APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 157·APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:Retiré

    Le présent amendement vise à préserver les communes situées en zone montagne de Corse des effets excessifs de l'interdiction d'extension de l'urbanisation applicable, à compter du 22 août 2027, aux communes dépourvues de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Cette interdiction, introduite afin de répondre à une préoccupation légitime de maîtrise de l'urbanisation, visait principalement les communes soumises aux plus fortes pressions foncières et immobilières, notamment sur le littoral. Son application uniforme risque toutefois de produire un effet de blocage disproportionné pour de nombreuses communes rurales et de montagne, très faiblement peuplées, ne disposant pas toujours de l'ingénierie, des moyens financiers ou du temps administratif nécessaires pour élaborer rapidement un document d'urbanisme opposable. Selon des données récentes des services de l'État en Corse, seules 71 communes disposent d'un plan local d'urbanisme et 89 d'une carte communale, tandis que 200 communes demeurent dépourvues de document d'urbanisme et relèvent donc du règlement national d'urbanisme. Cette situation illustre la difficulté concrète rencontrée par de nombreuses petites communes pour se doter d'un document de planification dans les délais impartis. Le présent amendement ne remet donc pas en cause les exigences de sobriété foncière ni la nécessité d'une planification locale. Il vise simplement à éviter qu'une interdiction générale, pensée pour répondre à des situations de forte pression urbanistique, ne conduise à bloquer de manière excessive l'évolution maîtrisée des petites communes de montagne du massif corse qui sont pour quasi-totalité dépourvues de ce type de pression.

  • 156·ARTICLE 7Adopté

    Cet amendement insiste sur la nécessité de développer un maillage d'abattoirs, mobiles et fixes. Les filières animales présentent une répartition hétérogène sur le territoire. En filière bovine et ovine, l'éloignement géographique de certaines exploitations des structures d'abattage fragilise un modèle économique en circuits alimentaires de proximité. Les temps de transport pour atteindre un abattoir ayant capacité sur l'espèce concernée dépassent parfois une heure et demie. Les régions du nord et de l'est sont celles où les élevages sont les plus éloignés avec une distance moyenne entre l'élevage et l'abattoir de 130 km. Certains projets d'abattoirs mobiles sont susceptibles de venir compléter l'offre des abattoirs fixes pour répondre aux besoins des éleveurs, notamment dans les territoires à faible densité où l'État possède peu de moyens pour faire évoluer le maillage des abattoirs. En effet les leviers pour un État « stratège » sur le maillage territorial des abattoirs ont disparu : Le plan national d'équipement en abattoirs qui prévalait jusqu'en 2010 n'a plus d'existence ;L'observatoire des abattoirs et les commissions inter-régionales sont en sommeil.

  • 138·ARTICLE 10Rejeté

    Le présent amendement supprime la consultation préalable de la chambre d'agriculture relative à l'institution des servitudes destinées, d'une part, aux pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement et, d'autre part, à l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade, de sports de nature et aux refuges de montagne. Dans la rédaction en vigueur du code du tourisme, l'avis consultatif de la chambre d'agriculture ne conditionne que les seules servitudes relatives aux pistes de loisirs non motorisés hors période d'enneigement. La rédaction issue de la commission étend le champ de cette consultation préalable aux servitudes garantissant l'accès aux sites de pratique sportive en milieu naturel et aux refuges de montagne, alors même que ces servitudes ne touchent pas systématiquement à des espaces pastoraux et ne soulèvent pas, dans la plupart des cas, de difficulté particulière de coexistence avec les activités agricoles. Les intérêts agricoles sont par ailleurs déjà solidement préservés par le droit en vigueur. Le code du tourisme ouvre droit à indemnité au propriétaire du terrain ou à l'exploitant en cas de préjudice direct, matériel et certain résultant de la servitude. Il permet en outre au propriétaire dont l'exploitation agricole ou sylvicole serait gravement compromise de mettre le bénéficiaire en demeure d'acquérir le terrain grevé. À ces garanties s'ajoutent les procédures de droit commun applicables à l'institution des servitudes : délimitation préalable dans le plan local d'urbanisme, enquête publique et délibération de la collectivité bénéficiaire. En généralisant ce filtre supplémentaire, la présente rédaction est susceptible de retarder, voire d'entraver, la mise en œuvre de servitudes pourtant essentielles à la garantie d'un accès partagé à la montagne et à la nature.

  • 56·APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:Adopté

    Cet amendement vise à renforcer la valeur ajoutée locale en soutenant non seulement la production mais aussi la transformation du bois de montagne.

  • 100·APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 123·ARTICLE 6Adopté

    Cet amendement vise à permettre la reconnaissance du caractère continu de projets d'urbanisation en zone de montagne en permettant au représentant de l'État dans le département d'intervenir en cas de difficulté d'appréciation par les services compétents. L'interprétation de cette notion demeure aujourd'hui divergente et est susceptible de générer une insécurité juridique ainsi que des blocages pour les projets, notamment d'habitat permanent, dans les territoires de montagne. Il est donc proposé de reconnaître au représentant de l'État dans le département une capacité d'appréciation au regard des caractéristiques géographiques et topographiques locales et des spécificités du territoire concerné. Cette faculté permet de concilier l'objectif de lutte contre l'étalement urbain avec la nécessité de maintenir un développement équilibré des territoires de montagne et de répondre à la crise d'accès au logement qui touche également ces territoires.

  • 58·APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 7·APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:Charge
  • 107·APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:Charge
  • 100·APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 36·APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 109·APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 116·ARTICLE 4Rejeté

    Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose la suppression de l'article 4 de la proposition de loi. En effet, cet article, qui modifie les objectifs de la loi Montagne de 1985 afin de promouvoir une politique d'usage partagé et de stockage de la ressource en eau, en listant les différents usages concernés, intègre explicitement les loisirs de neige parmi les usages à soutenir, légitimant le recours à l'eau pour la neige artificielle et le développement de retenues associées. Dans un contexte de raréfaction de la ressource, cette rédaction pose plusieurs difficultés : elle ne hiérarchise pas les usages, ne prévoit aucune exigence préalable de sobriété et place des usages récréatifs au même niveau que des besoins essentiels. Elle risque ainsi d'accentuer la pression sur la ressource et les conflits d'usage, et revient à organiser la gestion de la pénurie sans s'attaquer aux pressions qui l'aggravent. Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste et social souhaite supprimer cet article.

  • 68·ARTICLE 4Rejeté

    Par cet amendement, les députés de La France insoumise rappellent que l'eau est un bien commun vital dont la disponibilité est déjà sous tension structurelle. En France, les eaux souterraines représentent environ 66 % de l'eau potable distribuée et plus de 60 % des prélèvements destinés à l'alimentation en eau potable, selon les données du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). Elles constituent donc une ressource essentielle à la satisfaction des besoins fondamentaux des populations. Les volumes prélevés dans les nappes sont également considérables. Environ 5 à 6 milliards de m³ d'eau par an sont extraits des aquifères en France hexagonale, d'après le BRGM, ce qui en fait une composante majeure du cycle de l'eau exploité. Cette pression est d'autant plus critique que les nappes se rechargent principalement en période hivernale et demeurent très sensibles aux épisodes de sécheresse. Dans les territoires de montagne, cette vulnérabilité est encore accentuée. Les zones de relief reposent souvent sur des nappes de petite taille et fortement dépendantes des précipitations et de l'enneigement. Or, selon les travaux de synthèse du BRGM et les observations climatologiques dans les massifs alpins, la durée d'enneigement a diminué d'environ 25 à 30 % depuis le début des années 1970, réduisant d'autant la recharge naturelle des aquifères et fragilisant les équilibres hydrologiques locaux. Par ailleurs, la situation des nappes devient de plus en plus instable. D'après le BRGM, en début d'année 2026, seule une partie des nappes françaises se trouvait en hausse, avec une forte hétérogénéité territoriale et des situations de baisse marquée dans plusieurs bassins et zones de relief. Cette variabilité traduit une ressource de plus en plus dépendante des aléas climatiques et donc structurellement plus fragile dans les territoires montagneux. Enfin, les épisodes récents de sécheresse illustrent cette tendance de fond. Selon les analyses publiées par la presse nationale à partir des données hydrologiques publiques, certains territoires de montagne méditerranéenne ont connu des déficits de précipitations allant jusqu'à -60 % à -70 % sur des périodes récentes, entraînant des niveaux de nappes historiquement bas et des tensions fortes sur les usages de l'eau. Dans ce contexte, il apparaît indispensable de garantir une gestion de l'eau fondée sur l'intérêt général, la sobriété et la protection stricte des nappes, en organisant une hiérarchie claire des usages et en mettant fin aux logiques de surexploitation des eaux souterraines.

  • 30·ARTICLE 6Rejeté

    Dans de nombreuses communes de montagne et zones rurales, l'interprétation actuelle des règles de continuité de l'urbanisation conduit à refuser des projets de construction au motif que ceux-ci seraient séparés d'un hameau ou d'un groupe de constructions existantes par une simple voie de circulation, notamment une route départementale, une voie communale ou un chemin rural. Une telle lecture apparaît excessivement restrictive et ne correspond pas à la réalité de l'organisation des territoires ruraux et de montagne. Dans ces territoires, les hameaux sont fréquemment structurés de part et d'autre de voies de circulation qui ne constituent pas, en pratique, une rupture de l'urbanisation. Le présent amendement vise donc à clarifier la loi et préciser la notion de "coupures physiques" afin d'éviter des refus fondés sur une interprétation restrictive de la notion de continuité. Il précise qu'une voie de circulation, quelle que soit sa nature, ne peut être considérée, à elle seule, comme créant une discontinuité de l'urbanisation. Cette clarification permettra de sécuriser juridiquement les autorisations d'urbanisme, de favoriser un développement mesuré et cohérent des hameaux existants, et de soutenir la vitalité des territoires de montagne, sans remettre en cause l'esprit de la loi montagne.

  • 157·APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:Retiré

    Le présent amendement vise à préserver les communes situées en zone montagne de Corse des effets excessifs de l'interdiction d'extension de l'urbanisation applicable, à compter du 22 août 2027, aux communes dépourvues de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Cette interdiction, introduite afin de répondre à une préoccupation légitime de maîtrise de l'urbanisation, visait principalement les communes soumises aux plus fortes pressions foncières et immobilières, notamment sur le littoral. Son application uniforme risque toutefois de produire un effet de blocage disproportionné pour de nombreuses communes rurales et de montagne, très faiblement peuplées, ne disposant pas toujours de l'ingénierie, des moyens financiers ou du temps administratif nécessaires pour élaborer rapidement un document d'urbanisme opposable. Selon des données récentes des services de l'État en Corse, seules 71 communes disposent d'un plan local d'urbanisme et 89 d'une carte communale, tandis que 200 communes demeurent dépourvues de document d'urbanisme et relèvent donc du règlement national d'urbanisme. Cette situation illustre la difficulté concrète rencontrée par de nombreuses petites communes pour se doter d'un document de planification dans les délais impartis. Le présent amendement ne remet donc pas en cause les exigences de sobriété foncière ni la nécessité d'une planification locale. Il vise simplement à éviter qu'une interdiction générale, pensée pour répondre à des situations de forte pression urbanistique, ne conduise à bloquer de manière excessive l'évolution maîtrisée des petites communes de montagne du massif corse qui sont pour quasi-totalité dépourvues de ce type de pression.

  • 144·APRÈS L'ARTICLE 7 BIS, insérer l'article suivant:Adopté

    L'objet de cet amendement est de définir les abattoirs paysans, pour pouvoir par la suite y adosser des politiques volontaristes afin de les développer. La France compte environ 230 abattoirs d'animaux de boucherie, soit 18 fois moins qu'en Allemagne, 13 fois moins qu'en Autriche ou encore 7 fois moins qu'en Italie. Il existe ainsi un abattoir pour 70 000 unités gros bétail élevées en France, contre un abattoir pour 1 000 à 10 000 unités de gros bétail élevées en Allemagne, en Autriche ou en Italie. Face au manque de solutions d'abattage, de nombreux éleveurs et éleveuses se sont mobilisés pour maintenir en place des abattoirs ou en créer de nouveaux. Il peut s'agir de la reprise d'abattoirs fixes menacés de faillite ou en faillite (ex : Le Vigan dans le Gard, Guillestre dans les Hautes-Alpes, Rostrenen dans les Côtes d'Armor), de la création de nouveaux abattoirs fixes (ex : Saint-Auban l'Ouvèze dans la Drôme), ou encore de la création d'outils d'abattage mobile ou semi-mobiles – qui est à l'étude dans une vingtaine de territoires depuis l'expérimentation sur les abattoirs mobiles instaurée par la loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « loi EGALIM 1 ». La participation des éleveurs et éleveuses à la gouvernance, voire au fonctionnement des abattoirs, permet une meilleure adéquation de l'offre d'abattage avec les besoins exprimés sur le territoire (en particulier pour l'approvisionnement des filières territorialisées et des circuits courts) et une réappropriation par les éleveurs et éleveuses de cette phase ultime de l'élevage qu'est la mise à mort des animaux. Dans un contexte de très forte concentration de l'aval de la filière viande (40 % des abattoirs ont fermé au cours des 20 dernières années en France) et de désengagement progressif de nombreuses collectivités des services d'abattage de proximité, la mise en place d'abattoirs paysans constitue une solution d'avenir pour les territoires d'élevage. On assiste actuellement à une nouvelle phase de concentration de l'abattage par les groupes agro-industriels sous le double effet d'une baisse de la consommation de viande et d'une hausse des cours des animaux vivants. Dans le Luberon, une dizaine d'éleveurs du Lubéron portent par exemple un projet d'abattoir semi-mobile paysan, un dispositif inédit en France, qui permettrait de traiter 35 tonnes de viande par an tout en limitant les trajets et en valorisant un élevage à taille humaine. Mais les porteurs du projet peinent à réunir les financements nécessaires alors qu'il offrirait une alternative durable, réduisant les émissions de gaz à effet de serre et répondant aux attentes des consommateurs pour une viande locale et éthique. L'absence de reconnaissance des spécificités de ces abattoirs, gérés par et pour les éleveurs et éleveuses, les met en difficulté, tant au niveau de la reconnaissance de leur rôle pour les territoires que pour la mise en œuvre de réglementations adaptées telles qu'elles existent dans de nombreux pays européens (Danemark, Slovaquie, Estonie, Espagne, Grèce, République tchèque…). Le rapport prévu par l'article 73 de la loi EGALIM sur l'expérimentation de l'abattage mobile a été remis au Parlement, et montre que l'abattage mobile peut dans une certaine mesure répondre au défaut de maillage territorial en abattoirs. Les abattoirs mobiles sont donc bien inclus dans la définition proposée ici. L'objectif de cet amendement est de donner une définition législative des abattoirs paysans, afin de doter la puissance publique d'un outil pour piloter son action dans ce domaine et d'impulser l'adaptation de la réglementation actuelle aux moyens et spécificités de ces abattoirs – tel que le permet la réglementation européenne. Et ce, tout en respectant les mêmes exigences en termes de sécurité sanitaire, d'hygiène, de protection animale et de protection de l'environnement que la réglementation générale sur les abattoirs. Faute d'abattoirs et de stratégie pour réduire la consommation carnée sur notre territoire, nos concitoyens continueront à manger autant de viande, mais de plus en plus difficile à abattre, et donc à produire sur le territoire. Aussi, la relocalisation de l'élevage doit passer par le soutien à un maillage territorial en abattoirs, qui passe par la définition et la promotion d'abattoirs paysans, mobiles et fixes.

  • 148·ARTICLE 7 BISAdopté

    Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social prévoit que les autorisations de dérogations ne soient accordées que s'il est justifié que celles-ci ne présentent aucun risque avéré pour la santé, la sécurité et l'environnement. Ces conditions doivent être préalables à toute autorisation. En plus de la suspension ou du retrait en cas de dommage réalisé a posteriori, il est également nécessaire de vérifier ces risques a priori, selon le principe de précaution.

  • 111·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Charge
  • 126·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Charge
  • 52·APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:Adopté

    Le suivi régulier du déploiement des infrastructures de recharges électriques rapides est nécessaire pour garantir l'efficacité des politiques publiques dans les territoires de montagne.

  • 53·ARTICLE 5Charge
  • 45·APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:Charge
  • 133·ARTICLE 6Rejeté

    Si une clarification de la règle de continuité devait être retenue, elle ne saurait devenir un levier d'extension urbaine supplémentaire. En zone de montagne, la sobriété foncière est une condition de préservation des paysages, des terres agricoles, des espaces naturels, des continuités écologiques et de la résilience des territoires. Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise donc à rappeler que toute urbanisation nouvelle doit demeurer subsidiaire, et n'intervenir que si, et seulement, aucune solution alternative n'est possible, notamment la réhabilitation du bâti existant, la mobilisation des logements et locaux vacants, la densification maîtrisée ou l'utilisation de foncier déjà artificialisé. Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par l'association Mountain Wilderness.

  • 66·ARTICLE 4Rejeté

    Par cet amendement, les députés de La France insoumise proposent la suppression de l'article 4, qui consacre une logique de stockage de l'eau dans les zones de montagne. Cet article consacre en effet une approche de l'eau comme ressource à répartir entre usages économiques (irrigation, industrie, production d'énergie, neige de culture) et usages vitaux, sans hiérarchisation claire entre ces derniers. Or, dans un contexte de dérèglement climatique, les zones de montagne sont particulièrement vulnérables : en France, les températures y ont déjà augmenté d'environ +2°C depuis le XXe siècle et les glaciers alpins ont perdu près de 70 % de leur volume depuis 1850, accentuant la pression sur la ressource en eau. En orientant la politique de l'eau vers le développement d'infrastructures de stockage, l'article contribue à artificialiser davantage le cycle de l'eau, sans traiter les causes structurelles de la raréfaction de la ressource. Plusieurs travaux scientifiques, notamment ceux de l'INRAE, montrent que les dispositifs de stockage ne constituent pas une réponse suffisante aux épisodes de sécheresse et peuvent fragiliser les écosystèmes aquatiques, notamment lorsqu'ils sont implantés sur des zones humides ou des cours d'eau sensibles. Par ailleurs, la notion de “nappes inertielles” introduit une interdiction partielle du pompage, laissant subsister des prélèvements sur d'autres nappes ou ressources, ce qui entretient une ambiguïté sur la protection effective des eaux souterraines. Enfin, cet article ne prévoit aucune hiérarchisation des usages en cas de tension sur la ressource, mettant sur un même plan des besoins essentiels comme l'eau potable et des usages économiques ou récréatifs, alors même que les conflits d'usage de l'eau s'intensifient déjà dans de nombreux territoires. Dans une logique de protection du cycle de l'eau comme bien commun, de sobriété des usages et d'adaptation au dérèglement climatique, les députés de La France insoumise considèrent que cet article constitue une réponse inadaptée et potentiellement aggravante aux défis hydriques des territoires de montagne.

  • 117·ARTICLE 4Rejeté

    Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise à supprimer les loisirs de neige des usages destinés au développement des retenues d'eau prévues à l'article 4. Alors que nos montagnes sont en première ligne face au dérèglement climatique, que le réchauffement y est plus rapide qu'ailleurs, que la ligne d'enneigement remonte, que les glaciers reculent, que l'eau se raréfie, les usages non essentiels ne peuvent pas être placés au même niveau que les besoins vitaux comme l'eau potable, l'agriculture ou la sécurité civile. Plusieurs rapports récents, notamment de la Cour des comptes en 2024 et le Haut Conseil pour le climat en 2025 soulignent le caractère potentiellement maladaptatif des investissements dans la neige artificielle, en particulier dans les stations de basse et moyenne altitude. Le modèle touristique fondé sur l'enneigement artificiel repose sur des retenues collinaires pouvant dépasser 100 000 m3, avec des impacts significatifs : artificialisation des sols, atteintes à la biodiversité, modification des écoulements et destruction de zones humides. La neige artificielle elle-même perturbe les sols (retard de fonte, ruissellement accru, érosion) et peut poser des risques pour la qualité de l'eau à proximité des aires de captage d'eau. Cet article tend à conforter l'usage des retenues pour des pratiques aux coûts environnementaux importants. Les aménagements visés à l'article 4 s'inscrivent par ailleurs dans la même logique de développement que le projet de retenue de Beauregard à La Clusaz (150 000 m3), majoritairement destiné à l'enneigement artificiel, qui a été annulé en juillet 2025 par le TA de Grenoble en l'absence de raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM), au profit de la préservation de 8 hectares d'habitats naturels et de plus de 50 espèces protégées. Nous pensons que placer les loisirs de neige et la production de neige de culture au même niveau que des besoins essentiels est incohérent, et va à l'encontre de la nécessaire sobriété attendue dans un contexte de changement climatique et de pression sur la ressource en eau. Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste et social souhaite supprimer les loisirs de neige des usages prévus des retenues d'eau en montagne.

  • 21·APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 72·ARTICLE 6Rejeté

    Cet amendement de repli du groupe La France insoumise vise à limiter les conditions d'extension d'urbanisation en zone de montagne. Il vise à réaffirmer un principe simple : l'artificialisation des sols ne peut être qu'une solution de dernier recours, lorsque la réhabilitation du bâti existant est impossible ou qu'aucun logement vacant n'est disponible. En montagne plus qu'ailleurs, la sobriété foncière est une condition de préservation des paysages, des terres agricoles, des espaces naturels, des continuités écologiques et de la résilience des communes. Elle est l'une des conditions essentielles au maintien de l'habitabilité de ces territoires, qui sont déjà parmi les plus impactés par les conséquences du dérèglement climatique. Cet amendement a été travaillé avec l'association internationale de protection de la montagne Mountain Wilderness.

  • 95·ARTICLE 9Rejeté

    Par cet amendement, les députés de La France insoumise entendent préciser le périmètre des filières de certification concernées afin d'y inclure explicitement les filières de produits forestiers issus des zones de montagne, à condition qu'elles reposent sur des pratiques sobres, durables et respectueuses des écosystèmes. Dans la rédaction actuelle, l'alinéa 2 renvoie de manière générale aux filières de certification sans distinguer suffisamment les enjeux spécifiques aux territoires forestiers de montagne, pourtant caractérisés par une forte sensibilité écologique et une biodiversité particulièrement riche mais fragile. Les données de l'Inventaire forestier national (IGN) montrent que les forêts de montagne représentent des réservoirs majeurs de biodiversité, avec une forte proportion d'habitats naturels d'intérêt communautaire. Ces espaces jouent également un rôle essentiel dans la régulation du cycle de l'eau, la protection contre les risques naturels (érosion, avalanches, glissements de terrain) et le stockage de carbone. Selon l'INRAE, les écosystèmes forestiers montagnards figurent parmi les plus sensibles aux pressions combinées du changement climatique et des usages sylvicoles intensifs. Par ailleurs, selon l'inventaire forestier national de l'IGN publié en 2024 et les analyses du Commissariat général au développement durable, les forêts françaises continuent de s'étendre de manière significative, avec une progression d'environ +3,3 millions d'hectares depuis 1985, soit l'équivalent de la région Pays de la Loire. Cette dynamique d'expansion, liée notamment à la déprise agricole et aux politiques de boisement, pourrait laisser penser à une amélioration du rôle climatique des forêts. Cependant, les mêmes données montrent une dégradation nette de leur capacité de séquestration du carbone. Entre 2005-2013 et 2014-2022, la capacité annuelle de stockage des forêts françaises est passée d'environ 63 millions de tonnes de CO₂ à 39 millions de tonnes, soit une baisse d'environ 24 millions de tonnes de CO₂ absorbées par an. Cette diminution s'explique notamment par une hausse importante de la mortalité des arbres, qui a doublé en dix ans, sous l'effet conjugué du réchauffement climatique, des épisodes de sécheresse et de la prolifération de parasites. Ainsi, malgré l'augmentation de la surface forestière, la capacité de puits de carbone des forêts françaises diminue, ce qui traduit une fragilisation structurelle des écosystèmes forestiers face aux pressions climatiques. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire d'orienter l'exploitation des forêts en zone de montagne vers les exploitations sylvicoles durables et sobres. Le présent amendement vise donc à orienter les dispositifs de certification vers les filières de produits forestiers issus de zones de montagne engagées dans des pratiques durables, garantissant en priorité la préservation des écosystèmes forestiers et de la biodiversité qu'ils accueillent, en cohérence avec les enjeux écologiques spécifiques à ces territoires.

  • 32·ARTICLE PREMIERCharge
  • 132·ARTICLE 6Rejeté

    Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose la suppression de l'article 6. En effet, cet article vise à assouplir l'interprétation de la règle de la continuité de l'urbanisation en zone de montagne. Il prévoit qu'un projet ne peut plus être considéré comme “discontinu” du seul fait de la présence d'un espace intercalaire (route, terrain non bâti, coupure physique), dès lors qu'il est situé à proximité immédiate d'une zone déjà urbanisée. Autrement dit, il élargit la notion de continuité en permettant des extensions non strictement contiguës au bâti existant. Le principe d'urbanisation en continuité constitue un garde-fou central de la loi Montagne de 1985, visant à limiter le mitage, l'artificialisation des sols et la fragmentation des milieux, ainsi que les coûts publics induits. Sous couvert de clarification, cet article en affaiblit la portée et ouvre la voie à de nouvelles extensions urbaines, en contradiction avec les objectifs du zéro artificialisation nette des sols et la préservation des paysages de montagne. L'urgence n'est donc pas d'élargir les possibilités d'urbanisation, mais de prioriser la réhabilitation du bâti existant, et la mobilisation des logements vacants.

  • 47·ARTICLE PREMIERAdopté

    Les communes exercent une compétence directe en matière scolaire. Il est donc indispensable qu'elles soient explicitement mentionnées parmi les destinataires de l'information relative aux évolutions des effectifs et des moyens.

  • 135·ARTICLE 6 BISRejeté

    Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose la suppression de cet article. En effet, il crée une brèche majeure dans le droit de l'urbanisme en montagne. Sous couvert de sauvegarde du patrimoine, il permettrait de reconstruire des ruines ou des bâtiments disparus, souvent situés en pleine nature, avec un risque élevé de transformation en résidences secondaires ou en bâtiments de loisirs. Le droit actuel permet déjà de préserver les chalets d'alpage et bâtiments d'estive lorsqu'ils présentent un intérêt patrimonial réel et restent liés à un usage pastoral ou professionnel saisonnier. L'amendement va beaucoup plus loin en recréant une constructibilité sur des sites parfois retournés à l'état naturel. Ce n'est pas ce dont la montagne a pas besoin. Elle a besoin de préserver ses paysages, ses sols, ses espaces naturels et les usages pastoraux vivants.

  • 93·APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:Rejeté

    Par cet amendement, les députés de La France insoumise entendent préciser que les programmes spécifiques aux productions agricoles de montagne ne doivent pas se limiter à une logique de certification ou de valorisation des signes de qualité, mais s'inscrire explicitement dans une trajectoire de transition agroécologique. L'article L. 641-17 du code rural organise aujourd'hui la contribution des acteurs de la recherche, du développement agricole et des établissements publics à l'élaboration de programmes destinés aux productions de montagne et à la promotion de produits de qualité, notamment via les dispositifs de certification et d'appellation. L'article ajoute la contribution de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) - responsable notamment des labels AOC, AOP, IGP, Label Rouge et AB - à l'élaboration de ces programmes. Si cette approche participe à la reconnaissance de certaines productions, elle ne garantit en rien une évolution des modes de production. Or, selon l'INRAE et l'ADEME, les systèmes agricoles reposant sur la réduction des intrants chimiques, la diversification des cultures et le développement de l'agriculture biologique constituent des leviers essentiels pour améliorer la résilience des exploitations face au dérèglement climatique et pour préserver la biodiversité. En France, l'agriculture biologique représente environ 10 % de la surface agricole utile, ce qui montre à la fois une dynamique existante et la nécessité d'un soutien public renforcé pour en accélérer le développement. Les territoires de montagne, particulièrement exposés aux effets du changement climatique (stress hydrique, érosion des sols, fragilisation des écosystèmes), nécessitent une orientation claire des politiques publiques vers des modèles agricoles durables et sobres en intrants. Le présent amendement vise donc à intégrer explicitement les objectifs de transition agroécologique, de développement de l'agriculture biologique et de réduction des impacts environnementaux dans ces programmes, afin de garantir que la politique de valorisation des productions de montagne ne soit pas déconnectée des enjeux écologiques contemporains.

  • 96·ARTICLE 5Tombé

    Les artisans de montagne utilisent majoritairement des véhicules utilitaires à forte autonomie. L'électrification de leur flotte est conditionnée à l'existence de bornes haute puissance. C'est pourquoi le présent amendement, travaillé avec les Chambres des métiers et de l'artisanat, prévoit de mentionner explicitement les besoins en infrastructures de recharges adaptée aux véhicules utilitaires.

  • 36·APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 153·APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 64·ARTICLE 4Rejeté

    Cet amendement de repli du groupe La France insoumise vise à affirmer un principe de hiérarchie clair entre les différents usages de la ressource en eau en milieu montagnard. L'accaparement croissant des ressources naturelles par les différentes activités humaines crée une concurrence quant à leur usage. Cette concurrence est exacerbée par le dérèglement climatique, qui se traduit notamment par une raréfaction des ressources en eau en montagne. La montagne joue pourtant un rôle essentiel dans le cycle de l'eau, au bénéfice des territoires d'altitude comme des territoires situés en aval. Toutefois, la raréfaction de cette ressource doit entrainer un encadrement de ses usages : l'eau potable, le bon état écologique des milieux, la sécurité civile et les besoins agricoles essentiels doivent primer sur les usages non essentiels ou substituables. L'objet de cet amendement est de rappeler cette nécessité. Cet amendement a été travaillé avec l'association internationale de protection de la montagne Mountain Wilderness.

  • 156·ARTICLE 7Adopté

    Cet amendement insiste sur la nécessité de développer un maillage d'abattoirs, mobiles et fixes. Les filières animales présentent une répartition hétérogène sur le territoire. En filière bovine et ovine, l'éloignement géographique de certaines exploitations des structures d'abattage fragilise un modèle économique en circuits alimentaires de proximité. Les temps de transport pour atteindre un abattoir ayant capacité sur l'espèce concernée dépassent parfois une heure et demie. Les régions du nord et de l'est sont celles où les élevages sont les plus éloignés avec une distance moyenne entre l'élevage et l'abattoir de 130 km. Certains projets d'abattoirs mobiles sont susceptibles de venir compléter l'offre des abattoirs fixes pour répondre aux besoins des éleveurs, notamment dans les territoires à faible densité où l'État possède peu de moyens pour faire évoluer le maillage des abattoirs. En effet les leviers pour un État « stratège » sur le maillage territorial des abattoirs ont disparu : Le plan national d'équipement en abattoirs qui prévalait jusqu'en 2010 n'a plus d'existence ;L'observatoire des abattoirs et les commissions inter-régionales sont en sommeil.

  • 136·ARTICLE 11Rejeté

    Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à rétablir l'article 11 dans sa rédaction initiale, qui créait un véritable fonds de solidarité pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) entre territoires d'amont et d'aval. La réécriture adoptée en commission substitue à ce mécanisme un simple plan d'action fondé sur la coopération volontaire des collectivités territoriales. Si cette logique de coordination peut être utile, elle ne permet pas d'apporter une réponse à la hauteur des déséquilibres structurels auxquels sont confrontés les territoires de montagne. En effet, les communes et intercommunalités situées en amont supportent une part importante des charges liées à la prévention des inondations, à l'entretien des cours d'eau et à la protection des milieux aquatiques, alors même que ces investissements bénéficient largement aux territoires situés en aval. Ce déséquilibre est aggravé par la faiblesse des ressources fiscales des collectivités de montagne. Le présent amendement rétablit donc un mécanisme de solidarité financière pérenne entre territoires d'un même bassin versant, fondé sur une contribution obligatoire des territoires situés en aval. Il précise également que les ressources du fonds doivent financer prioritairement des solutions fondées sur la nature, telles que la restauration des zones humides, la renaturation des cours d'eau, la désartificialisation des berges ou encore le ralentissement naturel des écoulements. Dans un contexte de dérèglement climatique, ces actions constituent des leviers essentiels de prévention des risques, de préservation de la ressource en eau et de protection de la biodiversité.

  • 38·ARTICLE 4Non soutenu

    Cet amendement vise à intégrer explicitement l'artisanat parmi les usages nécessitant une politique d'usage partagé et de stockage de la ressource en eau dans les territoires de montagne. L'artisanat constitue un maillage économique essentiel dans les territoires de montagne, où il participe au maintien de l'emploi, des services de proximité et de l'activité locale. Certaines activités artisanales nécessitent par ailleurs un accès sécurisé à la ressource en eau pour assurer la continuité de leur activité. Il apparaît donc cohérent de reconnaître cet usage parmi ceux mentionnés au présent article.