PHRONESIS

Projet de loi ordinaire

Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes

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Robustesse du socle documentaire — pas une note sur la loi.

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  • Scrutins publics liés(2 scrutin(s))9/15
  • Amendements(824+ amendement(s))10/10
  • Résumé de vulgarisation(Absent)0/10
  • Empreinte civique(Présente)10/10

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Empreinte civique

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Impacts qualitatifs — pas de score numérique, pas de jugement moral.

Repères civiques (non mesurés) : DDHC 1789 et DUDH 1948 — voir méthodologie.

Chronologie

  1. 1ère lecture (1ère assemblée saisie)

  2. 18 mars 2026

    1er dépôt d'une initiative.

  3. 18 mars 2026

    Le gouvernement déclare l'urgence / engage la procédure accélérée

  4. Travaux des commissions

  5. Travaux de la commission saisie au fond

  6. 18 mars 2026

    Renvoi en commission au fond

  7. Nomination de rapporteur

  8. 8 avril 2026

    Dépôt de rapport

  9. Discussion en séance publique

  10. 14 avril 2026

    Discussion en séance publique

  11. 14 avril 2026

    Décision adopté

  12. 1ère lecture (2ème assemblée saisie)

  13. 15 avril 2026

    Dépôt d'une initiative en navette

  14. Travaux des commissions

  15. Travaux de la commission saisie au fond

  16. 15 avril 2026

    Renvoi en commission au fond

  17. 29 avril 2026

    Nomination de rapporteur

  18. 29 avril 2026

    Réunion de commission

  19. 8 juin 2026

    Réunion de commission

  20. 8 juin 2026

    Réunion de commission

  21. 9 juin 2026

    Réunion de commission

  22. 30 juin 2026

    Réunion de commission

  23. 10 juin 2026

    Dépôt de rapport

  24. Discussion en séance publique

  25. 30 juin 2026

    Discussion en séance publique

  26. 30 juin 2026

    Discussion en séance publique

  27. 1 juillet 2026

    Discussion en séance publique

  28. 1 juillet 2026

    Discussion en séance publique

  29. 2 juillet 2026

    Discussion en séance publique

  30. 7 juillet 2026

    Discussion en séance publique

  31. 7 juillet 2026

    Décision modifié

  32. Commission Mixte Paritaire

  33. 7 juillet 2026

    Dépôt d'un projet de loi

  34. 7 juillet 2026

    Convocation d'une CMP

  35. Commission Mixte Paritaire

  36. 8 juillet 2026

    Nomination de rapporteur

  37. 8 juillet 2026

    Dépôt du rapport d'une CMP

  38. 8 juillet 2026

    Dépôt du rapport d'une CMP

  39. Discussion en séance publique

  40. 8 juillet 2026

    Discussion en séance publique

  41. 8 juillet 2026

    Décision adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution

  42. Discussion en séance publique

  43. 9 juillet 2026

    Décision adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution

  44. 8 juillet 2026

    Décision de la CMP Accord

  45. Conseil constitutionnel

  46. 13 juillet 2026

    Saisine du conseil constitutionnel

  47. 13 juillet 2026

    Saisine du conseil constitutionnel

  48. 23 juillet 2026

    Conclusion du conseil constitutionnel Partiellement conforme

  49. Promulgation de la loi

  50. 23 juillet 2026

    Promulgation d'une loi

Scrutins liés

Amendements

100 premiers amendements (par date de dépôt).

  • 1·ARTICLE 2Adopté

    Amendement de coordination.

  • 411·ARTICLE 12Adopté

    Amendement de coordination.

  • 410·ARTICLE 7Adopté

    Modification de l'amendement.

  • 409·ARTICLE 2Retiré après publication

    L'article 2 du projet de loi prévoit de créer un nouveau délit "d'organisation illégale d'un rassemblement musical". Ce dernier pourra être puni de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Les organisateurs pourraient également se voir confisquer leur matériel, le véhicule ayant servi à son transport. Par ailleurs, en cas de participation à un rassemblement festif comme ceux visés, il existerait désormais un « délit de participation à un rassemblement illégal », dont la punition pourrait aller jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende. Enfin, le Sénat avait ajouté une peine complémentaire d'interdiction d'organisation de rassemblement musical de plus de 250 personnes et la possibilité d'une reconnaissance de la responsabilité civile des organisateurs pour les dégâts causés sur le site de la "free party". Au regard des troubles graves à l'ordre public causés par ces rassemblements, cet amendement rétablit l'article 2.

  • 408 (Rect)·ARTICLE 2Adopté

    Par une décision n° 2025-1143 QPC, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs relatif au maintien et à la durée de la détention provisoire des mineurs d'au moins 16 ans renvoyés devant une cour d'assises des mineurs. Ce texte prévoit qu'en cas de mise en accusation d'un mineur par le juge d'instruction devant la cour d'assises des mineurs, il est fait application des dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale. Le Conseil constitutionnel relève toutefois que, dans ce cadre, « le maintien en détention provisoire de l'accusé mineur procède alors du seul effet de la loi et non de la décision d'un magistrat spécialisé dans la protection de l'enfance chargé de contrôler la nécessité et la rigueur de la mesure au regard de la situation du mineur ». Il souligne également que la durée maximale de cette détention, pouvant atteindre deux ans, n'est assortie d'aucune adaptation spécifique par rapport au régime applicable aux majeurs. Il en résulte la nécessité de modifier ces dispositions avant le 1er juillet 2026 afin de remédier à l'inconstitutionnalité constatée. Le présent amendement a ainsi pour objet de mettre en conformité avec les exigences constitutionnelles l'ensemble des dispositions du CJPM relatives à la détention provisoire des mineurs accusés en attente de jugement devant la cour d'assises des mineurs.

  • 366·ARTICLE 2Adopté

    Le présent amendement vise à désengorger certaines cours d'assises qui font face à des difficultés d'audiencement au profit d'autres cours d'assises du même ressort de cour d'appel, qui auraient moins d'affaires criminelles à juger. Cette mesure, qui s'inscrit dans le prolongement des recommandations de la mission d'urgence sur l'audience criminel du ministère de la Justice, contribuera ainsi à réduire les délais d'audiencement des affaires criminelles. Le dispositif prévu demeure strictement encadré : la délocalisation relèvera de la compétence exclusive du premier président de la cour d'appel, qui ne pourra procéder ainsi que sur réquisitions du parquet et après avis des chefs des juridictions concernées, et devra être dûment motivée.

  • 339·APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 375·ARTICLE PREMIERAdopté

    Cet amendement vise à supprimer l'instauration d'une procédure de jugement des crimes reconnus. En revanche, il vise à maintenir les dispositions intégrées dans l'article premier relatives au droit d'être assisté d'un avocat et de bénéficier de l'aide juridictionnelle consenti aux victimes d'infractions commises par conjoint, concubin ou partenaire de PACS ou par ascendant ou personne ayant autorité sur mineur de 15 ans. Le “plaider coupable criminel” consiste en une transactionnalisation de la Justice pénale, une suppression des principes cardinaux du contradictoire, de l'oralité et de la publicité des débats, dès lors que le peuple en est écarté. Le “plaider coupable” en matière criminelle reviendrait à “adapter la Justice criminelle à ses moyens, plutôt qu'à adapter les moyens à l'ambition de la Justice criminelle”(Maud Léna, AJ Pénal, avril 2026, Plaider coupable…ou plaider la crise). Le “plaider coupable” en matière criminelle reviendrait à faire perdre tout sens à la peine prononcée, qui ne serait plus qu'une peine négociée, tarifée, plutôt qu'une peine porteuse de sens pour le condamné dans sa démarche de resocialisation, comme pour la société, victime directe de l'atteinte à l'ordre public.

  • 376·ARTICLE 2Adopté

    Cet alinéa vise à rendre obligatoire la réunion préparatoire sur la désignation des témoins et des experts, dont la non-tenue n'est pas assortie de sanction par le projet de loi. Il convient que l'audience soit précédée de ladite réunion préparatoire, de manière obligatoire. L'amendement ne vise pas à établir une sanction, mais à imposer une chronologie procédurale, puisque la réunion préparatoire doit être la condition préalable à la tenue de l'audience.

  • 326·ARTICLE PREMIERTombé

    Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent exclure de la procédure de jugement de crime reconnu (PJCR) l'ensemble des crimes relevant de la cour d'assises, notamment les crimes sexuels. La garantie de l'audience pour les crimes sexuels est une nécessité. La procédure du PJCR confisque le procès pénal et supprime toute solennité et rigueur propres aux audiences pénales, notamment devant les cours d'assises. L'audience est un moment solennel qui expurge toute banalisation des faits et permet notamment à l'accusé de prendre en compte la complexité de la survenance des faits et à la victime que son vécu soit entendu. À ce titre, l'oralité des débats est un principe fondamental de notre justice pénale. Toute l'audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L'oralité garantit ensuite la formation de l'intime conviction des juges, qui lors de l'audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et peut permettre à des victimes d'expérimenter le caractère cathartique du procès. Recourir à la PJCR pour ces crimes reviendrait à supprimer toute confrontation nécessaire à la fonction sociale de la justice pénale en interdisant à la victime la possibilité d'exposer sa vision des faits lors de l'audience, ainsi que de confronter l'auteur lors de celle-ci. Pour toutes ces raisons, nous proposons d'exclure les crimes sexuels de la PJCR.

  • 350·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 351·APRÈS L'ARTICLE 2 BIS, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 332·APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement des député.es du groupe LFI vise à instaurer une collégialité dans le cas de placement en détention provisoire sur ordonnance du juge d'instruction. Nous considérons que la collégialité est un principe cardinal de la justice et en toute hypothèse constitue une revendication forte concernant les mesures de privation de liberté, car susceptible de mieux garantir le respect des libertés individuelles et les droits fondamentaux. Non partisans de la clochardisation de la justice, nous récusons tout argument budgétaire ou de gestion de flux quand il s'agit de mesures de privation de libertés comme c'est le cas pour la détention provisoire. S'inscrivant dans la continuité des réformes sur la collégialité adoptée mais toujours abrogées avant leur entrée en vigueur des lois Badinter de 1985, Chalandon de 1987 et Sapin-Vauzelle de 1993, cet amendement reprend à son compte la proposition n° 23 faites par la commission d'enquête chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l'affaire dite d'Outreau de juin 2006, selon laquelle il fallait « rendre collégiale la décision de placement en détention provisoire l'issue d'un débat contradictoire en la présence du procureur de la République, du prévenu et de celle obligatoire de son avocat ou, à défaut, d'un avocat commis d'office, à peine de nullité. Le collège de l'instruction siègerait chaque semaine à dates fixes. A la demande de la défense, le débat pourrait être public »

  • 397·ARTICLE PREMIERTombé

    L'objet du présent amendement est d'instaurer un régime procédural dérogatoire et particulièrement protecteur concernant l'application de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) en matière de viols et de viols incestueux. Si la PJCR présente l'avantage d'un jugement plus rapide et simplifié lorsque l'accusé reconnaît la qualification pénale des faits, son application aux crimes sexuels soulève des enjeux psychologiques et symboliques majeurs. Les violences sexuelles constituent en effet des atteintes d'une extrême intimité et gravité. Permettre au ministère public ou à la défense d'imposer une procédure allégée pour de tels crimes risquerait d'être perçu par les victimes comme une minimisation des faits, voire comme une « justice au rabais ». C'est pourquoi cet amendement conditionne strictement l'ouverture de la PJCR dérogatoire en matière de crimes sexuels, à l'initiative exclusive et expresse de la victime constituée partie civile. Pour ne laisser aucune victime seule face à cette procédure, il est par ailleurs précisé que celle-ci devra être accompagnée d'un avocat. Ce mécanisme de « verrou » garantit que l'orientation vers cette voie procédurale ne pourra jamais lui être imposée. Ce dispositif redonne ainsi la pleine maîtrise du parcours judiciaire à la victime. Si celle-ci souhaite s'épargner l'épreuve traumatisante d'un procès classique devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, elle seule détient le pouvoir de solliciter cette procédure, sous réserve de l'accord du parquet et de l'accusé. À l'inverse, si elle estime qu'une audience criminelle de droit commun est nécessaire à sa reconstruction, son silence ou son refus bloquera toute mise en œuvre de la PJCR. En plaçant le choix et le consentement de la victime au cœur de l'orientation pénale pour les crimes sexuels, cet amendement renforce considérablement ses droits et garantit une justice plus respectueuse de sa volonté. Tel est l'objet du présent amendement.

  • 348·ARTICLE PREMIERTombé

    Le présent amendement vise à exclure le recours au sursis, total ou partiel, dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus, lorsque l'accusé est poursuivi pour un acte de terrorisme. L'article 380-23 nouveau du code de procédure pénale, tel qu'issu des travaux du Sénat, exclut déjà du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus certains crimes sexuels et de traite des êtres humains particulièrement graves. Les crimes terroristes, en revanche, demeurent éligibles à cette procédure et, partant, à la possibilité pour le ministère public de proposer un aménagement de peine par voie de sursis. Une telle possibilité paraît incompatible avec la gravité des actes de terrorisme et avec l'exigence de fermeté qui doit guider la réponse pénale en cette matière. Le recours au sursis, dans cette hypothèse, risquerait d'adresser un signal de clémence incompatible avec les intérêts de la société et la nécessaire effectivité de la lutte antiterroriste.

  • 353·ARTICLE 9Non soutenu

    Le présent amendement complète le dispositif d'irrecevabilité des demandes de mise en liberté successives déjà renforcé par le 2° bis de l'article 9, qui conditionne toute nouvelle demande à ce qu'il ait été statué sur la précédente. Cette règle ne traite toutefois que de la situation où une demande est formée avant qu'il ait été statué sur la précédente ; une fois la décision de rejet rendue, rien n'empêche aujourd'hui un dépôt immédiat d'une nouvelle demande strictement identique, ce qui peut conduire à un usage répétitif et dilatoire de cette voie de droit, au détriment du bon fonctionnement des juridictions d'instruction. Le présent amendement introduit ainsi un délai de carence de quinze jours après un rejet, sans toucher à la possibilité, à tout moment, de saisir le juge en cas d'élément nouveau. Cette disposition s'inscrit dans la logique d'ensemble du titre III du présent projet de loi, qui vise à simplifier les procédures et à sécuriser le travail des professionnels de justice, en l'occurrence en évitant l'engorgement des cabinets d'instruction et des juges des libertés et de la détention par des demandes répétitives ne reposant sur aucun élément susceptible de justifier un nouvel examen.

  • 381·ARTICLE 7Adopté

    Cet amendement vise à porter le délai de purge des nullités à quatre mois, plutôt que trois mois. Il convient de rappeler que ce délai, initialement fixé à un an, avait été réduit par une précédente réforme à six mois. Le délai de trois mois désormais proposé par le projet de loi, se révèle être excessivement bref pour permettre à un cabinet d'avocat doté de moyens ordinaires d'agir utilement dans le cadre de l'exercice des droits de la défense. La nécessité de ne pas retarder le cours des procédures d'instruction ne saurait impliquer une accélération des procédures au détriment du contrôle, par les conseils, de la régularité et de la légalité des actes mis en œuvre.

  • 343·ARTICLE 2Rejeté

    Cette partie de l'article 2 crée une nouvelle procédure pour que certains appels limités aux peines complémentaires soient examinés exclusivement par des magistrats professionnels. Mais l'écartement d'un jury dans de telles situations participe à la tendance constatée par le Conseil national des barreaux et la Conférence des bâtonniers de multiplication des dérogations de procédure sans jury éloigne nos citoyens un peu plus du jugement des crimes. Encore une fois, l'amélioration des délais de traitement invoquée n'est pas justifiée techniquement. Cet amendement propose donc de conserver la confiance des justiciables dans la justice criminelle avec le maintien d'un jugement en cour d'assises d'appel avec la participation des citoyens.

  • 370 (Rect)·ARTICLE 2Rejeté

    Cet amendement s'inscrit parfaitement dans l'esprit du projet de loi de simplification de la procédure criminelle des Cours criminelles départementales. Le Sénat a fait le choix de supprimer du projet de loi la possibilité de juge en appel les crimes par une autre cour criminelle départementale d'un autre département ou du même département mais autrement composée. Le présent amendement propose de réintroduite cette possibilité, afin d'accélérer la procédure de jugement des crimes mais de façon améliorée par rapport à la version initiale du Gouvernement en prévoyant que d'une part la Cour criminelle d'appel ne soit pas du même département et d'autre part que sa composition soit élargie avec 6 assesseurs au lieu de 4. Cette augmentation sera permise grâce à la possibilité désormais de faire appel à des avocats honoraires ou des citoyens assesseurs. Juger en appel ces crimes par une cour d'assises aggrave encore le plan de charge des cours d'assises et relègue encore plus loin le jugement de ces dossiers et ce au préjudice des victimes et de la société. Il est urgent de simplifier les textes pour qu'une Cour criminelle d'appel puisse aussi intervenir et ainsi désengorger la justice criminelle.

  • 323·ARTICLE 7Adopté

    Le présent amendement ramène de cinq à trois jours le délai de dépôt des conclusions soulevant des exceptions de nullité devant le tribunal correctionnel. Tout en préservant l'objectif poursuivi par le projet de loi d'assurer un traitement anticipé des incidents de procédure, cette réduction tient compte des conditions concrètes d'exercice des droits de la défense devant le tribunal correctionnel, où les avocats sont fréquemment constitués peu avant l'audience ou ne disposent du dossier que tardivement. Un délai de trois jours apparaît ainsi de nature à mieux concilier la bonne administration de la justice avec les exigences d'une défense effective.

  • 331·APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:Rejeté

    Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer les références aux potentielles défaillances ou manœuvres des accusés empêchant les requêtes en nullité. L'article 269‑1 et l'article 385 permettent, selon les procédures d'information ou d'enquête, de limiter les requêtes en nullités lorsque la personne n'a pu avoir connaissance des ordonnances de renvoi ou d'accusation du juge d'instruction, et lorsque ce défaut de connaissance ne serait pas le fruit d'une manœuvre ou d'une négligence de la part de l'accusé. Lors des débats sur la loi visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités, nous nous étions opposés à l'extension de ce dispositif à d'autres situations pénales. Nous considérons que c'est à l'accusation de prouver la malveillance ou la négligence de la partie défenderesse et non l'inverse, au risque d'entrer dans une vision « moralisatrice des droits procéduraux ». Les droits procéduraux sont en effet nécessaires à la sûreté, garantissant les individus contre les décisions arbitraires. La notion de « manœuvre » est vague. Si la loi pénale est d'interprétation stricte, il s'agit pour le législateur d'être clair. Or, rien n'indique ce qui relève de la manœuvre de la part de la partie souhaitant soulever une requête devant la chambre d'instruction. Tout procès pénal s'inscrit dans une stratégie contentieuse pour l'ensemble des parties. À ce titre, le recours à telle procédure plutôt qu'à une autre relève d'une forme de manœuvre. De plus, la notion de « négligence » renvoie à un ensemble de situations particulièrement hétérogènes, et qui se multiplient du fait des délais de recours de plus en plus courts. Est-ce que la partie n'ayant pas eu le temps de former son mémoire dans les délais impartis a fait preuve de négligence ? Ce sera à celle-ci de le prouver. Ces notions de manœuvre ou de négligence offrent une marge d'appréciation trop large pour refuser aux justiciables le respect des droits procéduraux. Enfin, nous considérons que le développement des mécanismes de purge est problématique. Ces mécanismes sont par eux-mêmes attentatoires aux droits procéduraux. Ainsi, ils doivent pouvoir faire l'objet d'exceptions suffisantes pour ne pas annihiler la garantie de ces droits.

  • 383·ARTICLE 7Rejeté

    Il s'agit d'un amendement de repli, dans le cas où l'amendement de suppression du délai de dépôt des mémoires trois jours avant l'audience devant la chambre de l'instruction, ne serait pas adopté. Cet amendement de repli vise, en effet, à allonger le délai de convocation de l'avocat à l'audience de la chambre de l'instruction, et de le porter de cinq jours avant l'audience à dix jours avant l'audience. Une convocation à une audience rapprochée de cinq jours rend quasi-impossible le délai d'un dépôt d'un mémoire trois jours avant l'audience.

  • 328·ARTICLE 5Rejeté

    Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer cet article. L'extension des compétences civiles pour le règlement des intérêts civils après la décision de culpabilité pose un problème fondamental. En octroyant des compétences de contentieux civil aux juges pénaux afin de donner plus de « souplesse » à ceux-ci pour audiencer les intérêts civils en cas de report, il y a le risque d'instaurer une pratique de report systématique dans un objectif purement gestionnaire des contentieux. De plus, cet article permet qu'un juge n'ayant pas participé à la formation de jugement criminelle comporte un risque pour la détermination de la réparation des intérêts civils. Celui-ci ne dispose pas du contexte et des enjeux soulevés pendant l'audience et les débats sur la culpabilité, ce qui rend l'appréciation de la responsabilité civile plus aléatoire et moins ancrée dans la réalité de l'infraction. Pour l'ensemble de ces raisons, nous proposons de supprimer cet article.

  • 325·ARTICLE PREMIERRejeté

    Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR). La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l'ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable. L'oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l'audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L'oralité garantit ensuite la formation de l'intime conviction des juges, qui lors de l'audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et cette oralité peut permettre à des victimes d'expérimenter le caractère cathartique du procès. Le PJCR repose sur la conviction que l'aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D'une part, l'aveu n'est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que « instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l'absence d'encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée ». Or, l'accusé n'est jamais dans une situation d'égalité avec le procureur. L'expérience de la CRPC nous le montre : l'accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d'accepter ou non l'offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d'erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable. Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l'accentuation des inégalités face à la justice. Le « capital procédural » des individus n'est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, le PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l'encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles. Sous couvert de vouloir mettre fin à l'embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S'il y a trop de procès et d'audiences, autant les éviter. Or, c'est un déni ! Depuis 10 ans que le rapport Urvoas a présenté l'état de « clochardisation » de la justice et rien d'ambitieux n'a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère et elle met à mal l'édifice pénal qui, contrairement aux propos du ministre de la Justice, ne répondra pas aux attentes des victimes.

  • 404·ARTICLE 2 BISRetiré

    Cet amendement vise à exclure le recours à la visioconférence pour les procédures pénales prévues aux alinéas 3 à 8. Pour les victimes la tenue d'une audience derrière un écran peut donner le sentiment d'une justice distante et même désinvolte par rapport au préjudice subi. La gravité des enjeux en matière pénale impose que la juridiction soit rendue en présentiel.

  • 406·ARTICLE 7Rejeté

    Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 8, qui impose un délai de dépôt des mémoires consistant soit en des demandes de mise en liberté, soit en des demandes d'actes, soit en des requêtes en annulation, soit en des demandes tendant à constater la prescription de l'action publique, au moins trois jours avant la date de l'audience devant la chambre de l'instruction, contre deux en l'état. Les droits de la défense exigent de pouvoir être exercés dans des délais compatibles avec le bon fonctionnement des cabinets d'avocats. L'élaboration d'un mémoire devant la chambre de l'instruction implique une étude longue et précise de chacune des pièces du dossier, lesquelles peuvent s'avérer très nombreuses et exiger des rapprochements, qui impliquent nécessairement temps et réflexion. Imposer des délais de trois jours aux cabinets d'avocats reviendrait à priver la défense de la possibilité matérielle de former des demandes et de faire valoir des arguments pourtant utiles à la manifestation de la vérité. L'intérêt de la société ne s'oppose pas aux droits de la défense, mais en suppose le respect.

  • 372·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 335·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 392·APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:Charge
  • 347·ARTICLE PREMIERTombé

    Le présent amendement vise à relever de deux tiers à trois quarts le plafond de la peine pouvant être proposée à l'accusé dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus, prévue au nouvel article 380-26 du code de procédure pénale. En l'état du texte adopté par le Sénat, la peine proposée par le ministère public ne peut excéder les deux tiers de la peine encourue, qu'il s'agisse de la réclusion, de la détention, de l'emprisonnement ou de l'amende. Ce plafond, conçu comme une incitation à la reconnaissance des faits par l'accusé, ne saurait toutefois conduire à une décorrélation excessive entre la gravité réelle des crimes commis et la réponse pénale effectivement prononcée. Si la procédure de jugement des crimes reconnus présente un intérêt incontestable en termes de fluidification de la justice criminelle et de raccourcissement des délais de jugement, elle ne doit pas devenir un instrument de minoration systématique des peines pour les crimes les plus graves. Un abattement pouvant atteindre un tiers de la peine encourue apparaît disproportionné au regard des exigences de fermeté que requiert la réponse pénale en matière criminelle. En relevant ce plafond à trois quarts de la peine encourue, le présent amendement préserve l'effet incitatif de la procédure, tout en garantissant que cette réduction demeure proportionnée à la gravité des faits et aux intérêts de la société et des victimes, conformément aux exigences posées par l'article 380-33 nouveau du même code, qui impose à la cour de vérifier que les peines homologuées sont « justes, nécessaires et proportionnées ».

  • 374·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 389·ARTICLE PREMIERTombé

    Le présent amendement déposé dès la commission, s'inscrit dans l'objectif de modernisation de notre justice criminelle porté par l'article 1er du projet de loi, tout en renforçant les garanties procédurales offertes aux victimes dans le cadre de la nouvelle procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR). Le texte offre à la partie civile un droit d'opposition et la faculté de solliciter un entretien avec le juge d'instruction. Ces outils sont essentiels, mais pour qu'ils soient pleinement effectifs, la partie civile doit pouvoir appréhender le contexte procédural dans lequel les faits ont été commis. Afin que le consentement de la partie civile à la PJCR (ou son choix de ne pas s'opposer à cette procédure) soit parfaitement éclairé, le présent amendement garantit que l'entretien avec le juge d'instruction permette à la victime d'appréhender les conditions dans lesquelles l'auteur des faits était suivi par l'institution judiciaire au moment de la commission de l'infraction. Lorsque la personne mise en examen était sous main de justice au moment des faits (notamment sous contrôle judiciaire, assignation à résidence avec surveillance électronique, sursis probatoire ou suivi éducatif) le juge d'instruction sera tenu d'informer la partie civile, si elle en fait la demande, de l'existence et, le cas échéant, des conditions d'exécution et de suivi de ces mesures antérieures. En précisant le contenu de cet entretien, l'amendement garantit que la modernisation de la justice criminelle place la considération des victimes au centre de la procédure, assurant ainsi la pleine confiance des parties dans la célérité de la justice pénale. En effet, la célérité de la justice ne peut survivre durablement sans l'adhésion des justiciables à la rapidité de la réponse pénale. Une procédure qui paraîtrait expéditive aux yeux des victimes est une procédure qui peut être contestée. En garantissant que la victime a été entendue et informée sur les antécédents du mis en examen,la PJCR s'en trouve légitimée, faisant l'objet de moindres contestations, ce qui assure, in fine, la célérité de la réponse judiciaire.

  • 395·ARTICLE PREMIERTombé

    L'objet du présent amendement est de renforcer les garanties procédurales accordées aux victimes lorsque le ministère public envisage d'orienter l'affaire vers une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR). Cet amendement sécurise le recueil de ce choix en imposant l'usage de la lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) pour l'avis adressé par le ministère public. Cette exigence de formalisme est indispensable : elle assure une traçabilité absolue des échanges. Elle évite qu'une victime ne soit privée de son droit de veto, et garantit au parquet que l'information a bien été délivrée, sécurisant ainsi l'ensemble de la procédure contre d'éventuels contentieux ultérieurs. En alliant un délai décent à un formalisme protecteur, cet amendement garantit que l'orientation vers la PJCR ne se fera jamais au détriment des droits de la partie civile. Tel est l'objet du présent amendement.

  • 345·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Charge
  • 401 (Rect)·ARTICLE 3Rejeté

    Le présent amendement vise à permettre le recours à la téléconsultation médicale dès le début de la garde à vue. En l'état du droit positif, le recours à la téléconsultation médicale n'est possible qu'en cas de prolongation de la garde à vue. Introduit par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la Justice, ce dispositif permet à la personne gardée à vue d'accéder à un médecin afin que celui-ci évalue sa situation dans le cadre d'un échange confidentiel. Il ne se substitue pas à un examen présentiel lorsque ce dernier est indispensable, mais permet de déterminer l'état de la personne plus rapidement et sans exiger de déplacement. Il est, en outre, encadré strictement afin de respecter les droits des intéressés. Il doit ainsi être consenti par la personne gardée à vue et autorisé par le procureur de la république tout en restant exclu dans un certain nombre de cas témoignant de la fragilité de la personne ou du caractère sensible de la situation : mineur, majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, personne placée en garde à vue pour violences ou outrages commis sur une personne dépositaire de l'autorité publique, etc. Cette extension était prévue dans le projet de loi déposé au Sénat mais fut supprimée par ce dernier en commission. Elle avait pourtant été validée dès 2023 par le Conseil d'Etat[1] et préserve les droits des personnes gardées à vue tout en permettant de pallier les difficultés d'accès à un médecin dans de nombreux territoires. En outre, les heures consacrées aux déplacements, à l'attente et aux formalités administratives rallongent de façon inutile le temps de la procédure et accroissent d'autant plus la nécessité de maintenir la personne concernée en garde à vue. Le recours à la téléconsultation pourrait ainsi permettre d'éviter l'allongement des durées des privations de liberté. [1] Dans son avis du 2 mai 2023, le Conseil d'Etat écrit : « cette mesure [la visiconsultation médicale] vise à surmonter les difficultés résultant du manque de médecins dans certains territoires et de la saturation du système de santé dans d'autres. Le Conseil d'Etat relève que, dans ce contexte, le recours à la téléconsultation est de nature à garantir l'intervention rapide d'un médecin dans tous les cas où elle est jugée nécessaire, que ce soit par l'intéressé ou par un officier de police judiciaire, pendant le cours de la garde à vue. Compte tenu du fait que le procureur de la République, informé des circonstances, devra autoriser la mise en œuvre de cette modalité et que le médecin pourra exiger que la personne lui soit présentée, le Conseil d'Etat considère que le fait d'ouvrir la possibilité de la téléconsultation ne se heurte pas, par lui-même, à un obstacle d'ordre constitutionnel ou conventionnel. Il estime cependant que cette innovation ne doit pas conduire à remettre en cause le droit de la personne gardée à vue d'être mise, sur sa demande, en présence d'un médecin en vue d'un examen physique permettant de réaliser toutes les constatations utiles. Il propose donc de compléter la disposition pour prévoir que, lorsque la visite médicale est demandée par l'intéressé, ou par un membre de sa famille, le recours à la téléconsultation est subordonné à son accord exprès. Il estime également nécessaire de préciser que la téléconsultation doit se dérouler dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat. Compte tenu de ce renforcement des garanties, le Conseil d'Etat souligne que le dispositif pourrait également être mis en œuvre dans le cadre de la première phase de la garde à vue, pendant laquelle les difficultés pour accéder rapidement à un médecin ne sont pas moindres que pendant la seconde phase. »

  • 377·ARTICLE 2Rejeté

    Cet amendement vise à imposer que la cour criminelle départementale soit présidée par des magistrats ayant une connaissance approfondie de la matière pénale, en ce qu'ils ont assuré la présidence de la cour d'assises ou en ce qu'ils ont exercé, pendant au moins 10 ans, la fonction de président de tribunal correctionnel, de président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel ou de président de la chambre de l'instruction. La seule qualité de président de chambre à la cour d'appel ou de conseiller n'est pas gage de compétence pour la présidence de la cour criminelle départementale, dès lors que nombre d'assesseurs à la cour d'assises ne sont pas des magistrats pénalistes. Il s'agit d'assurer une présidence qui ne soit pas dictée par les contingences de gestion des ressources humaines.

  • 354·APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:Non soutenu

    Demande de rapport.

  • 352·ARTICLE 7Tombé

    Le présent amendement vise à ramener de trois à deux mois le délai dans lequel les parties doivent soulever les exceptions de nullité devant la chambre de l'instruction. Cet amendement s'inscrit ainsi dans la même logique de fermeté et d'efficacité procédurale que l'ensemble des dispositions du titre III, sans remettre en cause le délai maximal de quatre mois déjà prévu pour les cas où la délivrance de la copie du dossier serait retardée.

  • 393·APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 338·APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 382·ARTICLE 7Rejeté

    Cet amendement vise à supprimer les alinéas 5 à 7, qui imposent un délai de dépôt des mémoires trois jours avant la date de l'audience devant la chambre de l'instruction. Les droits de la défense exigent de pouvoir être exercés dans des délais compatibles avec le bon fonctionnement des cabinets d'avocats. L'élaboration d'un mémoire devant la chambre de l'instruction implique une étude longue et précise de chacune des pièces du dossier, lesquelles peuvent s'avérer très nombreuses et exiger des rapprochements, qui impliquent nécessairement temps et réflexion. Imposer des délais de trois jours, dont on ignore s'il s'agit de jours ouvrables, aux cabinets d'avocats reviendrait à priver la défense de la possibilité matérielle de faire valoir des arguments pourtant utiles à la manifestation de la vérité. L'intérêt de la société ne s'oppose pas aux droits de la défense, mais en suppose le respect.

  • 379·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Tombé

    Cet amendement vise à mettre en œuvre, s'agissant de l'audiencement des affaires devant la Cour d'assises, les règles prévues par la loi du 15 juin 2000, dite loi sur la présomption d'innocence, qui prévoit que la Cour d'assises d'appel est désignée par la Cour de cassation, parmi les juridictions limitrophes de la Cour d'assises ayant statué en première instance. Il s'agit de reproduire ce schéma, mis en œuvre depuis le 1er janvier 2001.

  • 363·ARTICLE PREMIERTombé

    Cet amendement vise à porter de vingt à trente jours le délai dont dispose la partie civile pour s'opposer à la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR). En l'état du texte, malgré l'allongement du délai opéré par le Sénat, le délai de vingt jours demeure insuffisant au regard des enjeux attachés à cette nouvelle procédure dans notre droit pénal. La décision de s'opposer ou non à l'engagement d'une procédure de jugement des crimes reconnus est susceptible d'avoir des conséquences importantes sur les droits et les intérêts de la victime, qui doit pouvoir disposer d'un temps de réflexion adapté. L'allongement de ce délai à trente jours permettra à la partie civile de prendre pleinement connaissance des éléments qui lui sont communiqués, d'échanger utilement avec son avocat et d'apprécier, en toute connaissance de cause, les conséquences de l'engagement d'une PJCR. En définitive, cet amendement tend à renforcer les garanties procédurales offertes à la partie civile tout en préservant l'objectif de célérité et d'efficacité de la réponse pénale poursuivi par cette procédure.

  • 358·ARTICLE 9Adopté

    La loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a fait largement évoluer la procédure pénale en la matière, en modifiant notamment le régime des demandes de mise en liberté et en procédant à un alignement des délais de détention provisoire prévus pour les délits liés à la criminalité organisé sur ceux prévus en matière terroriste. Le présent amendement vise à corriger certaines de ces dispositions pour lesquelles des difficultés d'application sont apparues. Le législateur a d'abord omis de procéder à des coordinations du nouvel article 145-1-1 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article 706-24-3 avec l'article 145-1 du même code. Ce même article 145-1-1, en faisant le choix de lister par numéro d‘article les infractions est par ailleurs susceptible d'être source de confusion sur l'étendue de son champ d'application. Une erreur de référence a également été faite en prévoyant que le dernier alinéa de l'article 145-1 demeure applicable en cas de mise en œuvre de l'article 145-1-1, alors qu'il fallait en réalité viser les deux derniers alinéas de l'article 145-1. L'absence de référence au troisième alinéa a en effet eu pour conséquence incohérente d'abaisser la durée maximale de détention provisoire pour ces délits de 2 ans et 4 mois à 2 ans seulement, alors que la loi du 13 juin 2025 visait à renforcer la répression et la poursuite de ces derniers. Partant, plusieurs modifications semblent s'imposer. L'élargissement du champ d'application de l'article 145-1-1 du CPP aux formes aggravées et assimilées des infractions liées à la criminalité organisée, ainsi que l'application de la prolongation exceptionnelle par la chambre de l'instruction ont pour objectif de mettre en cohérence les dispositions issues de la loi narcotrafic avec la volonté initiale du législateur.

  • 360·ARTICLE 10Tombé

    L'article 10 étend l'anonymisation des décisions de justice diffusées en données ouvertes et des copies de décisions remises à des tiers au nom des magistrats, membres du greffe, pour éviter tout profilage du personnel judiciaire à l'aide d'un logiciel d'intelligence artificielle générative, et préserver la sérénité nécessaire au bon fonctionnement de la justice. Dans sa rédaction initiale, cette anonymisation concernait également les avocats. À la suite de l'opposition exprimée par une partie de la profession, les avocats ont été retirés du champ d'application du dispositif lors de l'examen du texte au Sénat. Toutefois, lors de leur audition à l'Assemblée nationale, les représentants de la profession ont indiqué ne pas souhaiter être les seuls acteurs de la chaîne judiciaire à demeurer exclus de cette mesure. Afin d'assurer la cohérence du dispositif et d'éviter une différence de traitement entre les différents professionnels concourant au fonctionnement de la justice, le présent amendement propose donc de réintégrer les avocats dans le champ d'application de cette mesure.

  • 357 (Rect)·ARTICLE 3Rejeté

    Initialement, le projet de loi prévoyait d'assouplir le recours à la télémédecine dans le cadre d'une garde à vue. Il s'agit d'une disposition qui a été supprimée en commission des lois au Sénat. Cet amendement vise à réintroduire cette possibilité qui vise à concilier l'exigence de protection de la personne gardée à vue avec les contraintes organisationnelles des services d'enquête et de l'offre médicale. Il permet de garantir un accès plus rapide à un médecin, de limiter les délais et de renforcer l'effectivité du droit à l'examen médical, tout en maintenant l'appréciation du médecin sur la nécessité d'un examen physique direct.

  • 333·APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 396·ARTICLE PREMIERTombé

    L'objet du présent amendement est de renforcer les garanties procédurales accordées aux victimes lorsque le ministère public envisage d'orienter l'affaire vers une procédure de jugement des crimes reconnus. Le texte initial prévoit un délai de seulement vingt jours pour permettre à la partie civile de s'opposer à la mise en œuvre de cette procédure. Ce délai apparaît manifestement insuffisant au regard de l'importance de la décision. Accepter de déroger à un procès criminel classique nécessite un temps de réflexion incompressible. La victime doit pouvoir absorber la proposition du parquet, consulter son avocat, évaluer les conséquences psychologiques et juridiques d'un tel choix, et formuler d'éventuelles observations. Le doublement de ce délai, porté à quarante jours, est une condition sine qua non pour garantir un choix véritablement libre, éclairé et non précipité. En alliant un délai décent à un formalisme protecteur, cet amendement garantit que l'orientation vers la PJCR ne se fera jamais au détriment des droits de la partie civile. Tel est l'objet du présent amendement.

  • 391·ARTICLE 10Cavalier (45)
  • 334·APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 359·ARTICLE 10Tombé

    L'article 10 étend l'anonymisation des décisions de justice diffusées en données ouvertes et des copies de décisions remises à des tiers au nom des magistrats, membres du greffe, pour éviter tout profilage du personnel judiciaire à l'aide d'un logiciel d'intelligence artificielle générative, et préserver la sérénité nécessaire au bon fonctionnement de la justice. Dans sa rédaction initiale, cette anonymisation concernait également les avocats. À la suite de l'opposition exprimée par une partie de la profession, les avocats ont été retirés du champ d'application du dispositif lors de l'examen du texte au Sénat. Toutefois, lors de leur audition à l'Assemblée nationale, les représentants de la profession ont indiqué ne pas souhaiter être les seuls acteurs de la chaîne judiciaire à demeurer exclus de cette mesure. Afin d'assurer la cohérence du dispositif et d'éviter une différence de traitement entre les différents professionnels concourant au fonctionnement de la justice, le présent amendement propose donc en premier lieu de réintégrer les avocats dans le champ d'application de cette mesure. En sus, le présent amendement vise à garantir la protection des données personnelles des défenseurs syndicaux et des représentants des parties devant le conseil de prud'hommes. Le Conseil supérieur de la prud'homie a exprimé une vive inquiétude, partagée de manière unanime par les organisations syndicales des collèges des employeurs et des salariés, quant aux risques d'exposition de ces représentants. Les défenseurs syndicaux, les salariés ou les employeurs ou proches des parties visées à l'article L. 1453-1 A du code du travail exercent cette mission à titre bénévole et restent des acteurs ancrés dans le tissu économique. Cette exposition fait peser un risque sur leur vie privée et d'atteinte à leur employabilité. Cet amendement propose donc d'inclure expressément les représentants des parties dans la liste des personnes faisant l'objet d'une occultation obligatoire de leurs nom et prénom avant toute diffusion publique des décisions. Par cohérence, cette mesure applique ces restrictions en matière de délivrance de copies de décisions aux tiers.

  • 344·ARTICLE 2Rejeté

    Amendement de coordination avec la suppression des nouvelles procédures prévues aux 6° et 7° du I.

  • 337·APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 373·ARTICLE 3Rejeté

    Le présent amendement vise à rétablir la rédaction initiale des articles 55-1, 154-1 et 706-54 du code de procédure pénale, modifiés par l'amendement n° 20 adopté par le Sénat en séance publique, lequel entend tirer les conséquences de l'arrêt « Comdribus » rendu le 19 mars 2026 par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Cette initiative apparaît toutefois prématurée. En effet, l'arrêt de la CJUE est intervenu dans le cadre d'une question préjudicielle, mécanisme par lequel une juridiction nationale sollicite l'interprétation du droit de l'Union sans que la Cour ne statue elle-même sur le litige. Il appartient ensuite à la juridiction nationale de tirer les conséquences de cette interprétation et d'apprécier la conformité du droit interne. En l'espèce, la CJUE a jugé qu'une législation nationale doit imposer aux services de police de motiver, dans chaque cas, de manière adéquate, la nécessité absolue du recueil de données biométriques. Elle n'a toutefois ni censuré directement les dispositions du code de procédure pénale ni précisé les modalités concrètes que devrait revêtir cette motivation. Il revient désormais à la cour d'appel de Paris, saisie du litige à l'origine de la question préjudicielle, de déterminer si les dispositions actuelles de l'article 55-1 du code de procédure pénale satisfont aux exigences ainsi dégagées. Dans ces conditions, il est préférable d'attendre cette décision avant d'engager une modification de la loi. Une intervention législative à ce stade serait source d'insécurité juridique et risquerait d'imposer aux enquêteurs des obligations dont l'étendue n'est pas encore clairement définie. Elle pourrait également entraîner des conséquences opérationnelles importantes pour les services de police et de gendarmerie sans que leur nécessité juridique soit établie. En outre, la portée de l'arrêt est strictement circonscrite. Il porte uniquement sur les conditions de motivation du prélèvement de données biométriques au regard du droit européen relatif à la protection des données personnelles. Il ne concerne ni les modalités d'enregistrement de ces données dans les fichiers, ni les autres dispositions du code de procédure pénale. Or, l'amendement adopté par le Sénat dépasse largement ce cadre en modifiant également les articles 76-2, 154-1 et 706-54 du code de procédure pénale. Le présent amendement propose donc de supprimer l'ensemble de ces modifications. Il permettra, dans un premier temps, à la cour d'appel de Paris de se prononcer sur les conséquences de l'arrêt de la CJUE et, le cas échéant, d'engager ensuite un travail de mise en conformité du droit national, en identifiant précisément les dispositions devant être adaptées. Enfin, il convient de rappeler que le recours au prélèvement d'empreintes digitales ou génétiques est déjà justifié par les actes d'enquête précédemment réalisés. Exiger, comme le prévoit la rédaction issue du Sénat, une motivation spécifique dans un procès-verbal distinct reviendrait en pratique à imposer la rédaction systématique d'un procès-verbal de synthèse des actes antérieurs, alourdissant inutilement la procédure pénale. Or, si la CJUE exige une motivation claire, même succincte, elle ne prescrit nullement la forme que celle-ci doit revêtir. Une telle exigence relève donc davantage d'un choix du législateur que d'une obligation découlant de l'arrêt lui-même.

  • 405·ARTICLE 3Retiré après publication

    Le présent amendement vise à encadrer strictement le recours aux investigations génétiques en protégeant notre souveraineté judiciaire et les données personnelles. Si l'analyse des caractères morphologiques apparents réalisée par les laboratoires nationaux constitue une avancée pour la résolution des crimes, le recours croissant à l'ADN soulève la question de l'utilisation de bases de données génétiques extra-européennes, notamment américaines. Or, le cadre juridique américain interdit la transmission de ces données aux juridictions étrangères en l'absence d'une procédure formelle. Le risque est de voir nos procédures frappées de nullité si des enquêteurs agissent hors cadre diplomatique, ou de soumettre la justice française au bon vouloir d'entreprises privées étrangères. C'est pourquoi cet amendement précise que dès lors qu'une investigation génétique dépasse nos frontières, elle doit impérativement s'inscrire dans le cadre formel d'une coopération des juridictions nationales et de l'entraide pénale internationale. Il s'agit là d'une garantie de notre souveraineté.

  • 349·ARTICLE PREMIERTombé

    Le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant la remise en liberté immédiate de l'accusé, à l'issue de l'arrêt de jugement de crime reconnu, lorsqu'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou lorsque la peine ferme prononcée est intégralement couverte par la détention provisoire déjà subie. Une telle mutualisation automatique conduit à vider de sa portée la peine homologuée par la cour : alors que celle-ci a précisément pour fonction de sanctionner les faits reconnus à l'issue d'un débat contradictoire garantissant la juste proportion de la peine, son exécution se trouve en réalité absorbée, sans examen complémentaire, par une mesure de sûreté de nature procédurale et non punitive.

  • 340·ARTICLE 10Adopté

    Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l'extension de l'anonymisation des agents et magistrats lorsque les décisions sont diffusées publiquement. L'article 15 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 dispose que « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». À ce titre, l'anonymisation systématique des magistrats ou des greffiers lorsque la décision est diffusée contrevient à cette obligation de transparence. S'il existe des situations précises dans lesquelles l'anonymisation est nécessaire pour des raisons de sécurité, cette possibilité doit demeurer exceptionnelle et sur décision des magistrats compétents. Enfin, il est faux de croire que l'anonymisation généralisée serait un moyen de protéger les magistrats ou les greffiers. Bien souvent, le nom de ces derniers est facilement connaissable malgré les anonymisations mises en œuvre.

  • 398·ARTICLE PREMIERTombé

    Le présent amendement tire les conséquences logiques et juridiques des amendements précédents, dans un souci de stricte cohérence de la loi. Il vise à exclure expressément les infractions de viols et de viols incestueux (prévues aux articles 222-22 à 222-26-2 du code pénal) du champ d'application de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) de droit commun, définie au nouvel article 181-1-1. Dans ce régime classique, la procédure simplifiée peut en effet être engagée à l'initiative du ministère public ou de l'accusé. Or, s'agissant de crimes de nature sexuelle, dont la gravité et le retentissement traumatique exigent une protection absolue des droits de la partie civile, il est inenvisageable que l'engagement de cette voie procédurale puisse ne pas être à son initiative. Dès lors qu'un régime dérogatoire a été proposé pour réserver l'initiative exclusive de la PJCR à la seule victime en matière de violences sexuelles, il est impératif de fermer la voie générale prévue à l'article 181-1-1 pour ces mêmes infractions afin de sécuriser pleinement le dispositif. Tel est l'objet du présent amendement.

  • 387·ARTICLE 10Adopté

    Cet amendement vise à la suppression de l'article 10, qui systématise l'occultation des noms et prénom des auteurs des décisions de justice, lorsqu'elles sont mises à la disposition du public dans des banques de données ou lorsqu'elles sont remises à un tiers non-partie à la procédure. Il convient de rappeler que la justice est rendue au nom du peuple français, par des magistrats dont la légitimité leur est conférée par le mandat qui leur est donné par le peuple. L'anonymat de l'auteur d'une décision n'est pas compatible avec le mandat qui est conféré au magistrat par le peuple. Rappelons qu'un magistrat n'est pas un simple fonctionnaire, mais dispose d'un pouvoir d'appréciation personnelle qui exige qu'il puisse être identifié. De plus, l'anonymat des décisions de justice, conjugé à l'irresponsabilité organique des magistrats, diluerait la confiance des Français dans la justice, qui avancerait ainsi masquée.

  • 399·ARTICLE PREMIERTombé

    L'objet du présent amendement est de renforcer les garanties procédurales accordées aux victimes lorsque le ministère public envisage d'orienter l'affaire vers une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR). Le texte initial prévoit un délai de seulement vingt jours pour permettre à la partie civile de s'opposer à la mise en œuvre de cette procédure. Ce délai apparaît manifestement insuffisant au regard de l'importance de la décision. Accepter de déroger à un procès criminel classique nécessite un temps de réflexion incompressible. La victime doit pouvoir absorber la proposition du parquet, consulter son avocat, évaluer les conséquences psychologiques et juridiques d'un tel choix, et formuler d'éventuelles observations. Le doublement de ce délai, porté à quarante jours, est une condition sine qua non pour garantir un choix véritablement libre, éclairé et non précipité. En lui assurant un délai de réponse décent, cet amendement garantit que l'orientation vers la PJCR ne se fera jamais au détriment de la partie civile. Tel est l'objet du présent amendement.

  • 356·ARTICLE 3Retiré après publication

    Cet amendement vise à ajouter les infractions d'atteinte au patrimoine naturel et aux espèces protégées au périmètre d'infractions susceptibles de donner lieu à un prélèvement génétique de personnes mises en cause en vue d'une inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg). L'article L. 415-3 du code de l'environnement réprime plusieurs infractions portant atteinte à la protection des espèces, des habitats naturels et du patrimoine géologique, à savoir : - Le fait de porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, de porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées , de porter atteinte à la conservation d'habitats naturels et de détruire, altérer ou dégrader des sites d'intérêt géologique ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites. - Le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d'une espèce animale ou végétale en violation des dispositions relatives à la propagation de certaines espèces ; - Le fait de produire, ramasser, récolter, capturer, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d'animaux ou de végétaux en violation des prescriptions légales ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur application. Ces infractions sont également concernées lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

  • 394·ARTICLE PREMIERTombé

    L'objet du présent amendement est de renforcer l'information et les droits des victimes, dans le cadre d'un régime dérogatoire à la PJCR classique, en matière de crimes sexuels, concernant la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR). La PJCR, conçue par ce projet de loi comme une alternative à la cour d'assises classique lorsque l'auteur reconnaît les faits, présente un intérêt majeur pour les victimes : elle permet d'obtenir un jugement plus rapide et leur évite la violence psychologique d'un procès long, public et souvent traumatisant. Cependant, l'efficacité et l'acceptabilité de cette procédure reposent sur l'adhésion de la victime, qui doit pouvoir être actrice de son parcours judiciaire. C'est tout le sens du régime dérogatoire en matière de crimes sexuels qui sera présenté dans une suite d'amendements par la même auteure. Cet amendement prévoit par conséquent d'inscrire explicitement dans la loi l'obligation d'informer la victime de son droit d'initiative à la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus, telle que prévue à l'article 181-1-2 du code de procédure pénale, qui sera présenté par la suite. En garantissant la transmission de cette information dès les premiers stades de la procédure, il s'agit de redonner de l'agentivité aux victimes. Elles pourront ainsi, en toute connaissance de cause et si elles le souhaitent, peser sur l'orientation pénale de leur affaire et se réapproprier un processus judiciaire trop souvent perçu comme subi. Tel est le sens de cet amendement, qui promeut une justice plus protectrice et à l'écoute des victimes de crimes graves.

  • 378·ARTICLE 2Adopté

    Les critères de recrutement des citoyens-assesseurs ne garantissent nullement l'aptitude de telles recrues à siéger au sein de la cour criminelle. En effet, ni un diplôme de BAC+3, ni une “expérience de cinq années qualifiant pour l'exercice d'une fonction judiciaire pénale” n'équivaudront à une formation professionnelle dans l'école d'application qu'est l'école nationale de la magistrature. La dérive évidente de cet alinéa 39 est d'offrir une opportunité de rémunération durant cinq ans à des personnes qui n'ont pas présenté avec succès les concours de la fonction publique. De plus, ces citoyens-assesseurs renvoient l'image d'une justice au rabais qui se contentera de payer à la vacation des “sous magistrats” recrutés en fonction de critères sans aucune pertinence, au regard des exigences qu'implique la fonction de juger.

  • 403·APRÈS L'ARTICLE 2 BIS, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 388·ARTICLE 2 BISRetiré

    Cet amendement vise à supprimer la possibilité de visio-audience permettant à un magistrat affecté en outre-mer ou en Corse, de prendre part à distance à diverses procédures requérant sa présence, sans être physiquement présent dans la salle d'audience. D'une part, le régime de l'outre-mer et de la Corse ne saurait être différent du régime de métropole. D'autre part, il ne peut être contesté qu'une audience tenue derrière un écran ne permet pas d'appréhender tous les moments de l'audience, laquelle est aussi faite de communication non-verbale. Enfin, il n'est pas contestable qu'une justice rendue par écrans interposés est une justice qui ne peut pas appréhender l'humain dans toute sa complexité. Les magistrats ne sauraient être remplacés par des écrans, qui leur feront perdre tout imperium.

  • 346·ARTICLE 2Rejeté

    Amendement de coordination avec la suppression des nouvelles procédures prévues aux 6° et 7° du I.

  • 384·ARTICLE 7Rejeté

    Cet amendement vise à supprimer le délai de cinq jours qui serait imposé aux avocats pour déposer des conclusions de nullité devant le tribunal correctionnel. Les droits de la défense exigent de pouvoir être exercés dans des délais compatibles avec le bon fonctionnement des cabinets d'avocats.

  • 364·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement vise à garantir que les victimes et les auteurs d'une infraction soient systématiquement informés de la possibilité de bénéficier d'une mesure de justice restaurative, l'article 10-1 du code de procédure pénale ne consacrant pas une telle obligation. Dispositif encore insuffisamment connu et peu utilisé, complémentaire de la justice pénale, la justice restaurative permet d'apaiser les tensions inhérentes aux conflits judiciaires, d'accompagner la reconstruction des victimes et de favoriser la prise de conscience, par les auteurs d'infractions, de la gravité de leurs actes. Son objectif est de trouver un apaisement par le dialogue. Les résultats, en France, s'agissant de la justice restaurative sont très concluants. Les victimes se sentent entendues, elles peuvent directement participer aux mesures, s'impliquer, témoigner, poser des questions. Du côté des auteurs, on constate une responsabilisation et une forte baisse de la récidive. Elle a un effet réhabilitatif et contribue à la restauration du lien social. Rendre systématique la proposition d'une mesure de justice restaurative aux victimes et auteurs d'une infraction permettra de renforcer un dispositif dont les bénéfices sont aujourd'hui largement reconnus et de poursuivre son ancrage dans notre droit.

  • 362·ARTICLE 7Non soutenu

    Dans des dossiers d'instruction souvent volumineux et techniques, six mois correspondent à la réalité du travail de l'avocat pour identifier les éventuelles irrégularités procédurales. Les ramener à trois ou quatre mois revient à priver la défense du temps nécessaire à l'exercice effectif de ses droits, au risque de laisser sans recours des violations substantielles du code de procédure pénale. Le présent amendement propose en conséquence de maintenir le délai de droit commun de six mois, tant pour les actes initiaux que pour les actes ultérieurs de l'instruction.

  • 385·ARTICLE 7Adopté

    Il s'agit d'un amendement de repli, dans le cas où l'amendement de suppression du délai de cinq jours qui serait imposé aux avocats pour déposer des conclusions de nullité devant le tribunal correctionnel, ne serait pas adopté. Cet amendement de repli vise, en effet, à allonger le délai de convocation de l'avocat à l'audience du tribunal correctionnel, et de le porter de dix jours avant l'audience à quinze jours avant l'audience. Une convocation à une audience rapprochée de dix jours rend difficile le délai d'un dépôt de conclusions de nullité cinq jours avant l'audience.

  • 324·ARTICLE 2 BISRetiré

    Le présent amendement est un amendement de repli de la demande de suppression de l'Article 2bis. Le présent alinéa propose au magistrat du ministère public de pouvoir, en certaines circonstances, exercer ses fonctions par téléphone et télécopie. Cet amendement propose de le supprimer. La présence physique du juge constitue une garantie de qualité des échanges, et de compréhension de la situation humaine; elle renforce la confiance du justiciable dans l'institution judiciaire. La période actuelle impose une grande précaution concernant les ajustements de la justice. Face au sentiment de défiance à son égard qui a tendance à se généraliser, l'opportunité d'utiliser des moyens comme le téléphone et la télécopie en cas de défèrement ou d'audience en matière correctionnelle pourrait venir affaiblir la confiance dans l'institution judiciaire. De plus, l'utilisation de moyen de communication audiovisuelle pour des magistrats s'opposerait au principe de présence qui désigne la nécessité pour le justiciable de se trouver en présence des magistrats à un moment ou à un autre de la procédure. Rien ne saurait remplacer une communication en face-à-face, surtout en considération des éventuels incidents techniques des moyens de communication actuels qui pourraient être retenus comme des vices de procédure. Les difficultés de transport et d'organisation doivent être résolues par l'affectation de magistrats et par une meilleure continuité territoriale du service public de la justice, et non par la généralisation d'audiences dématérialisées.

  • 327·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 386·ARTICLE 8Adopté

    Cet amendement vise à supprimer l'article 8 en ce qu'il élargit la compétence du président de la chambre de l'instruction, statuant à juge unique. La collégialité de la chambre de l'instruction doit rester la règle. De plus, la collégialité protège les auteurs de la décision, dont le sens ne peut être attribué à l'un d'entre eux. En cela, la collégialité est une garantie d'impartialité de la juridiction d'instruction. Par ailleurs, l'argument de l'absence de complexité du contentieux soumis à juge unique n'occulte pas l'ouverture d'une brèche qui pourra, à l'avenir, être élargie à des contentieux beaucoup plus complexes. En conséquence, il est sollicité la suppression de cet article 8.

  • 380 (Rect)·ARTICLE 2 BISRetiré

    Cet amendement de repli vise à supprimer la possibilité de visio-audience permettant à un magistrat affecté en outre-mer ou en Corse, de prendre part à distance à diverses procédures requérant sa présence, sans être physiquement présent dans la salle d'audience. D'une part, le régime de l'outre-mer et de la Corse ne saurait être différent du régime de métropole. D'autre part, il ne peut être contesté qu'une audience tenue derrière un écran ne permet pas d'appréhender tous les moments de l'audience, laquelle est aussi faite de communication non-verbale. Enfin, il n'est pas contestable qu'une justice rendue par écrans interposés est une justice qui ne peut pas appréhender l'humain dans toute sa complexité. En conséquence, si l'article 2 bis ne devait pas être supprimé, a minima les visio-audiences devront être exclues dans toutes les matières dans lesquelles sont en jeu la liberté, la culpabilité ou le sort d'un enfant objet d'un placement provisoire auprès des services de l'aide sociale à l'enfance. Les magistrats ne sauraient être remplacés par des écrans, qui leur feront perdre tout imperium.

  • 330·ARTICLE 7Tombé

    Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l'abaissement des délais de recours relatifs au contentieux de la nullité des actes durant l'information. Le présent article entend réduire le délai de recours des nullités concernant les actes pris avant l'interrogatoire de première comparution de 6 à 3 mois. L'alinéa 4 concerne les comparutions ultérieures à la première, et étend donc le délais de recours à toutes les comparutions durant l'information. Cet ajout du Sénat systématise cette réduction. La nullité est un mécanisme essentiel pour garantir la régularité des actes durant l'enquête ou l'instruction permettant aux accusés de soulever des irrégularités. Elle est à ce titre un moyen de garantir un procès pénal équitable, dans le respect des droits de la défense. Elle permet de donner toute son effectivité au principe de sûreté qui garantit contre les décisions arbitraire. Une nouvelle fois ce texte propose de réduire les garanties procédurales des individus dans le seul but de permettre la gestion de flux. La réduction des délais va seulement produire des situations dans lesquelles les accusés et leur avocat n'auront pas pu déposer leurs requêtes dans les temps. Le Gouvernement accepte donc que dans un État de droit, des procédures d'enquêtes ou d'instructions illégales soient versées au dossier à charge contre l'accusé. De plus, la régularité des procédures participe à la confiance des citoyens en la justice et renforce la solennité du procès pénal. Renvoyer la faute du contentieux des nullités aux accusés renforce cette défiance. L'enjeu des irrégularités procédurales se joue d'abord sur les moyens pour les juges d'instruction, et les moyens humains et matériels pour la police judiciaire. Ces moyens garantissent en effet que les procédures et les limites, nécessaires dans un État de droit, soient respectées. De plus, la réduction des délais produira plus d'inégalités procédurales entre les justiciables. Nombreux sont les avocats qui nous alertent sur l'impossibilité pour eux de produire les mémoires en temps et en heures en raison de la réduction systématique des délais. Parfois le temps long de la régularité des procédures est un moyen de renforcer la décision de première instance évitant par la suite les appels et l'allongement du procès.

  • 341·ARTICLE 2Tombé

    La suppression de la mention « hors récidive » habilitera les CCD à juger les personnes majeures récidivistes accusées de crimes faisant encourir une peine comprise entre 15 et 20 ans de réclusion criminelle. Les CCD seront donc amenées à se prononcer sur des crimes pouvant atteindre la réclusion criminelle à perpétuité sans contrôle d'un jury. Cet amendement vise donc à maintenir les compétences des CCD pour juger les auteurs de crimes non-récidivistes.

  • 342 (Rect)·ARTICLE 2Rejeté

    Cet amendement vise à préserver le principe selon lequel les appels en matière criminelle relèvent de la cour d'assises. L'objectif de réduction du temps de traitement des affaires criminelles est partagé, mais cet objectif ne doit pas remettre en cause les garanties démocratiques offertes par le double degré de juridiction pour les procès. Les CCD avaient été créées pour gagner du temps et éviter la correctionnalisation des viols mais selon un rapport de l'Inspection générale de la justice de mars 2024, l'objectif de gain de temps n'est pas atteint car les délais fixés pour les CCD ont permis certes d'aller plus vite pour les accusés présentés devant cette cour car priorisés mais ont rallongé les délais dans les cours d'assises qu'ils s'agissent des accusés détenus ou libres. Ce même rapport indique une baisse de 19% seulement en 4 ans du recours à la correctionnalisation des viols. Cette évolution n'aurait donc pas l'impact escompté. Ni ces chiffres ni aucune étude d'impact ne montrent que l'extension des compétences des CCD conduirait automatiquement à la réduction des délais de traitement des appels. Cet amendement vise à préserver le principe selon lequel les appels en matière criminelle relèvent de la cour d'assises car il apparaît prématuré de modifier l'équilibre de la justice criminelle.

  • 400·ARTICLE 3Tombé

    L'article 15-5 du code de procédure pénale consacre le principe selon lequel la consultation des traitements de données au cours d'une enquête nécessite une habilitation spéciale et individuelle. Le présent texte propose d'instaurer une dérogation à ce principe, en accordant une habilitation "de droit" (ou globale) pour accéder à une liste de traitements aux officiers et agents de police judiciaire (OPJ et APJ) affectés dans certains services spécialisés. Si la volonté de simplifier les démarches administratives et d'accélérer le travail des enquêteurs est pleinement partagée, l'extension de cet accès automatique et global aux "agents de police judiciaire" (APJ) soulève d'importantes réserves. En effet, les traitements de données utilisés dans ces procédures pénales, tout particulièrement dans les domaines de la lutte contre le narcotrafic, la criminalité organisée ou le terrorisme, regroupent des informations d'une extrême sensibilité (renseignements en cours, données personnelles, réseaux de relations, etc.). L'élargissement excessif du nombre d'agents bénéficiant d'un accès automatique à ces données multiplie les risques de fuites, de compromission d'enquêtes ou d'ingérences. Au regard de la nature hautement confidentielle de ces traitements, il est impératif de réserver cette dérogation aux seuls Officiers de Police Judiciaire (OPJ). De par leur niveau de formation, leurs prérogatives procédurales plus étendues et le contrôle direct et rigoureux exercé sur eux par le procureur de la République, les OPJ présentent les garanties statutaires et hiérarchiques proportionnées à la sensibilité de ces accès. La suppression des mots "et les agents" ne prive d'ailleurs pas les APJ de la possibilité de consulter ces fichiers. Elle garantit simplement que ces derniers demeurent soumis au régime de droit commun (le premier alinéa de l'article 15-5) : ils pourront toujours y accéder s'ils disposent d'une habilitation spéciale et individuelle, garantissant ainsi une meilleure traçabilité et un contrôle strict des accès par la hiérarchie. Tel est l'objet du présent amendement, qui vise à concilier l'efficacité opérationnelle des services d'enquête avec l'impératif de sécurité des données et de protection du secret des investigations.

  • 402·ARTICLE 3Tombé

    Le projet de loi réécrit l'article 15-5 du code de procédure pénale pour prévoir, pour l'accès à certains traitements, une habilitation générale délivrée aux officiers et agents de police judiciaire, aux agents des douanes, aux agents des services fiscaux et aux inspecteurs de l'environnement, en raison de leurs attributions de police judiciaire. Une telle habilitation doit également être prévue pour les agents de police judiciaire adjoints et les assistants d'enquête exerçant leurs fonctions habituelles dans des services ou unités de police judiciaire, et confrontés à la même nécessité de justifier, dans le cadre d'une procédure ou d'une information, de la réalité de leur habilitation pour chaque consultation d'un traitement. Le présent amendement ajoute ainsi les agents de police judiciaire adjoints et les assistants d'enquête à la liste des personnes pouvant bénéficier d'une habilitation générale en raison de leurs attributions de police judiciaire. Il est rappelé que cette habilitation est prévue sans préjudice des dispositions législatives ou règlementaires propres à chacun des traitements.

  • 365·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement prévoit que les tiers indépendants chargés de mettre en œuvre des mesures de justice restaurative justifient d'une certification reconnue par l'État. La qualité de l'accompagnement constitue une condition essentielle au succès des démarches de justice restaurative, qui impliquent des victimes et des auteurs d'infractions se trouvant dans des situations souvent complexes sur le plan humain. Si le droit en vigueur impose déjà une obligation de formation de ces intervenants, il ne prévoit pas de dispositif de certification permettant d'attester de manière harmonisée des compétences acquises. L'instauration d'une certification obligatoire reconnue par l'État permettra de consolider le cadre d'intervention des tiers indépendants, de renforcer la confiance des participants et des autorités judiciaires dans le dispositif et de favoriser le développement de pratiques de qualité sur l'ensemble du territoire. Le présent amendement permettra ainsi de renforcer les garanties entourant la mise en œuvre des mesures de justice restaurative par les tiers indépendants.

  • 369·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Tombé

    Cet amendement s'inscrit parfaitement dans l'esprit du projet de loi de simplification de la procédure criminelle des Cours criminelles départementales. Faisant le constat que le Gouvernement a renoncé à la justice criminelle sur reconnaissance préalable de culpabilité, les députés ne peuvent se satisfaire du mur en cours et à venir des stocks criminels devant les cours criminelles départementales et les Cours d'Assises. Ainsi en Charente-Maritime, c'est un stock de 221 dossiers en attente d'audiencement et de jugement devant la Cour criminelle départementale et la Cour d'assises. En 3 ans (2022 à 2025), le ressort de la Charente-Maritime a connu une augmentation de 75 % de ces stocks criminels, et l'augmentation s'accélère chaque année. Selon les magistrats du ressort, la création d'une sixième session d'assises et de cour criminelle en 2027 ne permettra de juger que les accusés détenus des cours criminelles départementales et ne permettra pas de faire baisser les stocks de dossiers d'accusés libres en attente qui continueront à augmenter. Il est inacceptable que des victimes de viols attendent pendant des années le procès qui reconnaitra enfin leur préjudice et leur statut tandis que leurs agresseurs sont en liberté sous un simple contrôle judiciaire. C'est aussi risquer des récidives de ces accusés libres qui au lieu d'être condamnés et en prison pour de nombreuses années pourront être au contact d'autres mineurs qui deviendront d'autres victimes que la société n'aura pas su protéger à cause des lenteurs de la Justice criminelle. Cet amendement vise donc à simplifier le déroulement d'un procès en Cour criminelle départementale en évitant que des témoins et experts sur le fond soient cités en trop grand nombre, rallongeant de ce fait les débats et empêchant d'inscrire au rôle de la session d'autres dossiers. La déposition de ces témoins est bien souvent inutile dans la mesure où ils ont déjà été entendus durant l'instruction, que le dossier est accessible aux juges à tout moment et même en délibéré devant la cour criminelle et que les membres de la cour sont majoritairement des magistrats professionnels, rompus à ces procédures et ces expertises. C'est d'autant plus inutile lorsque les faits sont reconnus. A cet égard, c'est déjà une pratique devant plusieurs cours criminelles notamment celle de La Roche-sur-Yon qui s'est accordée avec les avocats du ressort pour se passer de ses témoins et experts sur le fond de la procédure et ainsi juger en une journée des faits de viols. Il convient de généraliser ces pratiques isolées grâce au présent projet de loi et au présent amendement. Sans l'adoption d'un tel amendement et face à l'explosion du nombre de dossiers criminels de viol, les parquets et les magistrats instructeurs seront obligés de revenir à une pratique massive de correctionnalisation de ces dossiers, ce qui se fera au préjudice des victimes et de la société.

  • 336·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 371·ARTICLE PREMIERTombé

    L'article 380-26 du code de procédure pénale, tel qu'il résulte de l'article 1er du présent projet de loi, prévoit que, dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus, la peine proposée par le ministère public ne peut excéder les deux tiers de la peine encourue. Pour les crimes punis de la réclusion criminelle à perpétuité, cette même disposition précise que la durée de la peine encourue est ramenée à trente ans aux fins de ce calcul. Cette mécanique aboutit à une conséquence directe et grave : un accusé reconnu coupable d'un crime passible de la perpétuité pourrait, dans le cadre de cette procédure, se voir proposer une peine de vingt ans de réclusion criminelle au maximum, là où la juridiction criminelle classique eût pu prononcer la perpétuité. La perpétuité n'est pas une peine comme les autres. Elle traduit un jugement moral et social sur des faits d'une gravité absolue. La réduire, par voie d'une règle arithmétique automatique, à une base de trente ans divisée par trois tiers, c'est vider la notion même de perpétuité de sa substance et envoyer aux victimes un signal d'abandon. La procédure de jugement des crimes reconnus peut se justifier comme outil de désengorgement judiciaire pour les crimes de gravité intermédiaire. Elle ne saurait en revanche s'appliquer aux crimes les plus graves, ceux pour lesquels le législateur a expressément prévu la possibilité de prononcer la réclusion à perpétuité. Le présent amendement exclut donc ces infractions du bénéfice du plafonnement prévu au deuxième alinéa de l'article 380-26.

  • 329·ARTICLE 7Rejeté

    Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l'abaissement des délais de recours relatifs au contentieux de la nullité des actes durant l'information. Le présent article entend réduire le délai de recours des nullités concernant les actes pris avant l'interrogatoire de première comparution de 6 à 3 mois. L'alinéa 3 concerne la première comparution. La nullité est un mécanisme essentiel pour garantir la régularité des actes durant l'enquête ou l'instruction permettant aux accusés de soulever des irrégularités. Elle est à ce titre un moyen de garantir un procès pénal équitable, dans le respect des droits de la défense. Elle permet de donner toute son effectivité au principe de sûreté qui garantit contre les décisions arbitraire. Une nouvelle fois ce texte propose de réduire les garanties procédurales des individus dans le seul but de permettre la gestion de flux. La réduction des délais va seulement produire des situations dans lesquelles les accusés et leur avocat n'auront pas pu déposer leurs requêtes dans les temps. Le Gouvernement accepte donc que dans un État de droit, des procédures d'enquêtes ou d'instructions illégales soient versées au dossier à charge contre l'accusé. De plus, la régularité des procédures participe à la confiance des citoyens en la justice et renforce la solennité du procès pénal. Renvoyer la faute du contentieux des nullités aux accusés renforce cette défiance. L'enjeu des irrégularités procédurales se joue d'abord sur les moyens pour les juges d'instruction, et les moyens humains et matériels pour la police judiciaire. Ces moyens garantissent en effet que les procédures et les limites, nécessaires dans un État de droit, soient respectées. De plus, la réduction des délais produira plus d'inégalités procédurales entre les justiciables. Nombreux sont les avocats qui nous alertent sur l'impossibilité pour eux de produire les mémoires en temps et en heures en raison de la réduction systématique des délais. Parfois le temps long de la régularité des procédures est un moyen de renforcer la décision de première instance évitant par la suite les appels et l'allongement du procès.

  • 355·ARTICLE 3Adopté

    Cet amendement vise à ajouter les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux au périmètre d'infractions susceptibles de donner lieu à un prélèvement génétique de personnes mises en cause en vue d'une inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg). Les actes de cruauté envers les animaux sont considérés comme un comportement pouvant s'inscrire dans un continuum de violences. L'intérêt de leur intégration au fichier est de détecter plus tôt certains comportements violents, empêcher une banalisation de la violence et favoriser une prise en charge adaptée des auteurs.

  • 361·ARTICLE 10Tombé

    Le présent amendement vise à garantir la protection des données personnelles des défenseurs syndicaux et des représentants des parties devant le conseil de prud'hommes dans le cadre de la mise à disposition du public des décisions de justice en open data. Le Conseil supérieur de la prud'homie a exprimé une vive inquiétude, partagée de manière unanime par les organisations syndicales des collèges des employeurs et des salariés, quant aux risques d'exposition de ces représentants. Les défenseurs syndicaux, les salariés ou les employeurs ou proches des parties visées à l'article L. 1453-1 A du code du travail exercent cette mission à titre bénévole et restent des acteurs ancrés dans le tissu économique. Cette exposition fait peser un risque sur leur vie privée et d'atteinte à leur employabilité. Cet amendement propose donc d'inclure expressément les représentants des parties dans la liste des personnes faisant l'objet d'une occultation obligatoire de leurs nom et prénom avant toute diffusion publique des décisions. Par cohérence, cette mesure applique ces restrictions en matière de délivrance de copies de décisions aux tiers

  • 407·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Charge
  • 390·ARTICLE 9Adopté

    L'article 9 introduit un mécanisme contradictoire d'urgence permettant de prolonger certains délais applicables en matière de détention provisoire : – d'une part, dans le cadre des demandes de mise en liberté (DML), pour lesquelles le non-respect des délais prévus par la loi pour la réponse du juge (5 jours pour le JLD, 30 jours pour la chambre de l'instruction) entraîne la remise en liberté de la personne ; – d'autre part, pour les détention provisoires qui arrivent à échéance. Il s'agit de deux hypothèses très différentes : dans la première, la personne est légalement détenue et formule une DML. Si le juge ne respecte pas les délais légaux, la personne est alors remise en liberté. Dans la seconde, la détention provisoire arrive à échéance et la personne est remise en liberté, sauf décision judiciaire de prolongation. Ainsi, dans le premier cas, le mécanisme contradictoire d'urgence introduit par l'article 9 ne conduit pas à prolonger la détention provisoire alors que, dans le second, la personne peut être maintenue en détention pendant quelques jours supplémentaires. Si le mécanisme d'urgence doit permettre de soulager la situation de certaines juridictions, il n'est pas légitime de prolonger des détention provisoire pour des motifs qui relèvent avant tout de l'organisation judiciaire. Dès lors, il est proposé de supprimer le mécanisme contradictoire d'urgence dans le seul cas où il conduit à prolonger la détention provisoire.

  • 367 (Rect)·ARTICLE 3Non soutenu

    Cet amendement vise à permettre le recours à la téléconsultation dès le début de la mesure de garde à vue, sur autorisation du procureur de la République et sous réserve de l'accord exprès de la personne gardée à vue. La téléconsultation constitue un outil facilitant l'accès à un médecin, notamment dans les zones sous-dotées en praticiens, tout en optimisant le temps passé à attendre la disponibilité du médecin. Elle contribue ainsi à la maîtrise du temps total de la garde à vue afin que la privation de liberté de la personne mise en cause soit limitée au strict nécessaire. La législation en vigueur prévoit déjà que l'examen médical peut être réalisé au moyen d'une téléconsultation dans des circonstances très strictes. En effet, ce recours n'est aujourd'hui possible qu'en cas de prolongation de la garde à vue et après autorisation du procureur de la République. Le médecin conserve par ailleurs la faculté d'exiger un examen physique direct lorsqu'il l'estime nécessaire. Si le texte initial proposait d'introduire davantage de souplesse dans la mise en œuvre de ce dispositif en étendant la possibilité de recourir à la téléconsultation dès le premier examen médical de la personne gardée à vue, cette disposition a toutefois été supprimée lors de l'examen du texte par le Sénat à la suite des inquiétudes exprimées par plusieurs professionnels quant au risque d'une généralisation de la téléconsultation en garde à vue. Certains ont estimé qu'un tel dispositif pourrait, dans certaines situations, porter atteinte au droit effectif de la personne gardée à vue d'être examinée par un médecin et nuire à la qualité de l'évaluation médicale réalisée. Le présent amendement entend répondre à ces préoccupations en encadrant strictement le recours à la téléconsultation. Celle-ci demeure subordonnée à une autorisation préalable du procureur de la République, à l'accord exprès de la personne gardée à vue et à l'appréciation du médecin, qui conserve la faculté d'exiger à tout moment un examen physique direct lorsqu'il l'estime nécessaire. En définitive, cet amendement ne fait pas de la visioconférence médicale un principe qui se substituera à l'examen physique médical au cours de la garde à vue, mais une simple possibilité à laquelle le gardé à vue peut s'opposer.

  • 256·ARTICLE 6Rejeté

    Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à garantir la constitutionnalité du dispositif proposé. En effet, l'article 6 du projet de loi prévoit que des psychologues judiciaires puissent assister les officiers de police judiciaire dans l'accomplissement d'actes d'enquête. Or, il n'apparaît pas conforme aux exigences découlant de l'article 66 de la Constitution que des personnes extérieures à l'enquête, qui ne sont ni magistrats ni placées sous l'autorité ou le contrôle direct de l'autorité judiciaire, participent à la réalisation d'actes relevant de la police judiciaire. En outre, la notion même d'« assistance » retenue par le texte demeure particulièrement imprécise et ne permet pas de déterminer avec suffisamment de clarté l'étendue des prérogatives susceptibles d'être exercées par ces psychologues judiciaires.

  • 319·ARTICLE PREMIERTombé

    Le présent amendement vise à combler une lacune du dispositif de jugement des crimes reconnus en précisant les conséquences de l'existence d'infractions connexes relevant de régimes procéduraux différents. L'article 380-23 du code de procédure pénale énumère les hypothèses dans lesquelles la procédure de jugement des crimes reconnus ne peut être mise en œuvre. En revanche, le texte ne règle pas la situation dans laquelle un crime pouvant relever de cette procédure est poursuivi conjointement avec une infraction qui en est exclue. Or les règles de connexité prévues à l'article 203 du code de procédure pénale conduisent fréquemment à juger ensemble plusieurs infractions étroitement liées. En l'absence de disposition expresse, des interrogations pourraient naître sur la possibilité de dissocier les poursuites ou de soumettre certains faits à la procédure de jugement des crimes reconnus tout en maintenant les autres devant la juridiction criminelle de droit commun. Afin de préserver la cohérence de la procédure, d'éviter les risques de contrariété de décisions et de garantir une bonne administration de la justice, le présent amendement prévoit qu'en présence d'une infraction exclue du dispositif, l'ensemble des faits connexes demeure soumis à la procédure criminelle de droit commun devant la juridiction compétente.

  • 272·ARTICLE PREMIERTombé

    Le présent amendement vise à porter de vingt jours à un mois les délais laissés à la partie civile pour s'opposer à la procédure de jugement des crimes reconnus ainsi qu'à l'accusé pour accepter le principe de cette procédure et les peines proposées. La procédure de jugement des crimes reconnus constitue une rupture importante avec le fonctionnement traditionnel de la justice criminelle. Elle conduit les parties à se prononcer sur le recours à une procédure dérogatoire qui se substitue à la tenue d'un procès criminel complet. Une telle décision ne peut être prise dans la précipitation. Pour la victime comme pour l'accusé, il s'agit d'apprécier les conséquences d'un choix qui emporte des effets majeurs sur le déroulement de la procédure, la place accordée au débat judiciaire et les modalités selon lesquelles les faits seront jugés. Au regard de la gravité des infractions concernées et de l'importance des enjeux attachés à cette décision, un délai d'un mois apparaît plus adapté afin de garantir un consentement libre, éclairé et pleinement réfléchi de l'ensemble des parties. Ce délai supplémentaire ne remet pas en cause l'objectif de célérité poursuivi par le texte, mais permet de renforcer la légitimité et la sécurité juridique de la procédure.

  • 101·APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 110·APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:Charge
  • 314·ARTICLE 10Tombé

    L'article 10 prévoit l'anonymisation systématique de l'identité des magistrats et des membres du greffe dans les décisions de justice diffusées en données ouvertes, ainsi que dans les copies remises à des tiers. Cette protection répond à un constat clair : l'open data judiciaire, combiné aux outils d'intelligence artificielle, permet désormais d'indexer, de croiser et d'exploiter massivement les décisions de justice. Il peut ainsi conduire à des formes de profilage individuel incompatibles avec la sérénité et l'indépendance de la fonction de juger. Le présent amendement vise à étendre cette protection aux membres des conseils de prud'hommes. Les conseillers prud'hommes participent pleinement à l'exercice de la fonction juridictionnelle en siègeant dans les formations de jugement et en contribuant aux décisions rendues au nom du peuple français. À ce titre, ils doivent bénéficier des mêmes garanties que les autres acteurs juridictionnels protégés par l'article 10. Cette extension est d'autant plus indispensable que les conseillers prud'hommes présentent une vulnérabilité particulière. En effet, ils ne sont ni magistrats ni fonctionnaires et demeurent, pour la plupart, insérés dans la vie économique : salariés, employeurs, ou représentants d'organisations professionnelles. La publication de leur identité permettrait de reconstituer leur activité juridictionnelle et ainsi de les exposer à des pressions dans leur environnement professionnel. Une telle situation pèserait sur l'indépendance de la juridiction prud'homale et sur le bon fonctionnement de la justice. C'est la raison pour laquelle le présent amendement souhaite inclure les membres des conseils de prud'hommes dans le champ de l'anonymisation systématique prévue par l'article 10.

  • 200·APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:Tombé

    Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent rétablir l'essence même d'une exception, la détention provisoire, désormais érigée en principe, afin qu'elle ne puisse dépasser une durée de 6 mois en matière délictuelle. En effet, la détention provisoire constitue une mesure exceptionnelle portant atteinte à la liberté individuelle d'une personne qui bénéficie, tant qu'elle n'a pas été définitivement condamnée, de la présomption d'innocence. À ce titre, elle ne saurait être utilisée que lorsque les nécessités de la procédure ou la protection de l'ordre public rendent impossible toute autre mesure moins attentatoire aux libertés. Or, l'évolution de la pratique judiciaire a conduit à un recours parfois prolongé à la détention provisoire en matière délictuelle, alors même que les faits poursuivis ne relèvent pas des infractions les plus graves de l'ordre pénal. Dans certains dossiers, la durée de l'incarcération avant jugement peut atteindre ou dépasser une période significative, 2 ans actuellement, le principe étant pourtant la durée maximale de 4 mois, créant une situation dans laquelle la privation de liberté précède durablement toute déclaration de culpabilité. Cette situation soulève plusieurs difficultés. D'une part, elle fragilise l'effectivité du principe de présomption d'innocence garanti notamment par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. D'autre part, elle peut entraîner des conséquences particulièrement lourdes pour les personnes concernées, notamment la perte d'emploi, la rupture des liens familiaux, des difficultés de réinsertion ou encore une atteinte disproportionnée à leur situation personnelle. Le présent amendement vise à réaffirmer le caractère strictement exceptionnel de la détention provisoire en matière délictuelle. Elle fixe une durée maximale de six mois, au-delà de laquelle la personne prévenue devra être remise en liberté, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence, comme le dicte le principe de l'article 137 du code de procédure pénale. Ce plafond de six mois apparaît de nature à concilier les exigences de la recherche des auteurs d'infractions, la préservation des intérêts de la justice et la protection des libertés fondamentales. Il offre aux autorités judiciaires un délai suffisant pour conduire les investigations nécessaires tout en évitant que la détention provisoire ne se transforme en une peine anticipée. Cet amendement contribue également à renforcer l'exigence de célérité des procédures pénales et à encourager le traitement des affaires dans des délais raisonnables. Il participe ainsi à une meilleure administration de la justice tout en garantissant une protection accrue des droits fondamentaux. Enfin, cette mesure est susceptible de contribuer à la réduction de la surpopulation carcérale, phénomène régulièrement constaté dans les établissements pénitentiaires, sans compromettre les objectifs de sécurité publique dès lors que demeurent disponibles les mesures alternatives permettant d'assurer la représentation des personnes devant la justice et de prévenir les risques identifiés par l'autorité judiciaire. Par conséquent, le présent amenndement prévoit qu'en matière délictuelle, aucune détention provisoire ne pourra être maintenue au-delà d'une durée totale de six mois.

  • 142·ARTICLE PREMIERTombé

    Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux. La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l'ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable. L'oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l'audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L'oralité garantit ensuite la formation de l'intime conviction des juges, qui lors de l'audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et peut permettre à des victimes d'expérimenter le caractère cathartique du procès. La PJCR repose sur la conviction que l'aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D'une part, l'aveu n'est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que « instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l'absence d'encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée ». Or, l'accusé n'est jamais dans une situation d'égalité avec le procureur. L'expérience de la CRPC nous le montre : l'accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d'accepter ou non l'offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d'erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable. Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l'accentuation des inégalités face à la justice. Le « capital procédural » des individus n'est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, la PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l'encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles. Sous couvert de vouloir mettre fin à l'embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S'il y a trop de procès et d'audiences, autant les éviter. Or, c'est un déni ! Le rapport Urvoas a présenté l'état de « clochardisation » de la justice il y a 10 ans et rien d'ambitieux n'a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère. Elle met à mal l'édifice pénal et, contrairement aux propos du ministre de la Justice, elle ne répondra pas aux attentes des victimes.

  • 126·ARTICLE PREMIERTombé

    Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux. La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l'ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable. L'oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l'audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L'oralité garantit ensuite la formation de l'intime conviction des juges, qui lors de l'audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et cette oralité qui peut permettre à des victimes d'expérimenter le caractère cathartique du procès. Le PJCR repose sur la conviction que l'aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D'une part, l'aveu n'est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que "instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l'absence d'encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée". Or, l'accusé n'est jamais dans une situation d'égalité avec le procureur. L'expérience de la CRPC nous le montre : l'accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d'accepter ou non l'offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d'erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable. Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l'accentuation des inégalités face à la justice. Le "capital procédural" des individus n'est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, le PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l'encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles. Sous couvert de vouloir mettre fin à l'embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S'il y a trop de procès et d'audiences, autant les éviter. Or, c'est un déni depuis 10 ans que le rapport Urvoas a présenté l'état de "clochardisation" de la justice et rien d'ambitieux n'a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère et elle met à mal l'édifice pénal et qui, contrairement aux propos du ministre de la Justice, ne répondra pas aux attentes des victimes.

  • 309·APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:Tombé

    Cet amendement prévoit dans les trois ans une évaluation de la nouvelle procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) ou plaider coupable criminel, en particulier ses effets sur les délais de jugement devant les juridictions criminelles.

  • 278·ARTICLE 2Rejeté

    Le présent amendement vise à supprimer les dispositions étendant à la cour d'assises des mineurs la procédure d'appel simplifiée prévue lorsque l'appel ne porte que sur la peine prononcée. La justice pénale des mineurs repose sur des principes spécifiques qui imposent une attention particulière à l'individualisation de la réponse judiciaire. En matière criminelle, la question de la peine ne peut être entièrement dissociée de l'examen approfondi de la personnalité du mineur, de son parcours et de ses perspectives d'évolution. En prévoyant qu'un appel limité à la peine puisse être examiné selon une formation allégée, le présent article applique à la justice des mineurs une logique générale de simplification procédurale qui ne paraît pas pleinement adaptée à ses exigences propres. Si l'objectif d'accélération des procédures peut être entendu, il ne saurait conduire à affaiblir les garanties particulières qui doivent entourer le jugement des mineurs. Le jugement d'un mineur, a fortiori en matière criminelle, exige une appréciation particulièrement approfondie de sa situation individuelle, dès lors que la finalité éducative demeure au fondement même de la réponse pénale qui lui est applicable. Le présent amendement propose en conséquence de supprimer ces dispositions.