Proposition de loi ordinaire
Prévenir l’utilisation de contrats d’énergie pour légitimer des occupations illicites
Chronologie
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1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- 17 février 2026
1er dépôt d'une initiative.
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Travaux des commissions
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Travaux de la commission saisie au fond
- 17 février 2026
Renvoi en commission au fond
- 24 février 2026
Nomination de rapporteur
- 24 février 2026
Réunion de commission
- 1 avril 2026
Réunion de commission
- 8 avril 2026
Réunion de commission
- 1 avril 2026
Dépôt de rapport
- —
Discussion en séance publique
- 9 avril 2026
Discussion en séance publique
Scrutins liés
Aucun scrutin public lié à ce dossier. L'adoption d'un texte peut se faire à main levée, sans trace nominative.
Amendements
75 amendement(s).
- 21·ARTICLE PREMIER
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite supprimer l'article 1er de cette proposition de loi qui vise à conditionner la souscription d'un contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel à la présentation d'un titre d'occupation légitime du logement concerné. Cet article dans la droite lignée de la loi Kasbarian-Bergé représente une attaque inacceptable au droit fondamental d'accès à l'électricité ou au gaz. L'électricité est d'ailleurs définie à l'article L. 121-1 du code de l'énergie comme un “produit de première nécessité”. En privé des personnes avant même toute décision de justice revient à organiser délibérément des conditions de vie indignes : absence de chauffage en hiver, impossibilité de réfrigérer des aliments ou des médicaments, privation de lumière. Cette logique de rendre un lieu physiquement inhabitable pour contraindre ses occupants quel que soit son statut d'occupation à le quitter est inhumain. Par ailleurs, l'objectif affiché de cet article de prévenir l'utilisation des contrats d'énergie à des fins de domiciliation est soit inopérant soit hypocrites. D'autres justificatifs permettent d'établir une domiciliation comme des factures de téléphone, de fournisseur d'accès internet ou d'eau, notamment. Donc soit cette proposition de loi est purement inutile soit elle est la préface de prochaines attaques : demain la macronie nous expliquera qu'il faut à tout prix empêcher l'accès à l'eau pour des personnes qui n'aurait pas de titre d'occupation légitime quand bien cela peut-être des familles victimes de marchands de sommeil et autres bailleurs frauduleux. Tout cela alors que le phénomène de “squat” est marginal : entre janvier et mai 2021, seules 124 demandes de procédures pour occupation illicite ont été transmises aux préfets, selon les données collectées par l'Observatoire des squats créé par le ministère du Logement. Les rares occupations illicites de domiciles personnels faisaient déjà l'objet, depuis la loi DALO de 2007, de procédures d'évacuation administrative rapides. Alors que la scélérate loi Kasbarian-Bergé a, en 2023 déjà étendu les sanctions pénales à l'encontre des personnes en situation de grande précarité, cette proposition de loi constitue un nouveau recul dans la protection des personnes mal logées. En 2025, 4,1 millions de personnes étaient en situation de mal-logement, 350 000 n'avaient pas de domicile, et 912 personnes sont mortes de la rue en 2024. C'est à cette réalité que nous devrions apporter des réponses, non à un phénomène marginal instrumentalisé à des fins idéologiques. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
- 29·ARTICLE 1ER QUINQUIES
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite empêcher les coupures d'énergie lorsque des personnes dont l'état de santé est préoccupant sont présentes dans le logement. Qui peut imaginer couper l'accès à l'énergie à des personnes en situation de maladies graves, de grossesses ou d'handicap ? Une coupure de chauffage, d'électricité ou de gaz peut avoir des effets mortels pour une personne souffrant d'une pathologie grave, enceinte ou se trouvant dans un état de grande dépendance. Ces situations, permettent d'identifier objectivement les personnes concernées sans laisser de place à l'arbitraire.
- 16·ARTICLE PREMIERRetiré après publication
Le présent amendement vise à couvrir l'ensemble des situations d'occupation sans droit ni titre, qu'il s'agisse d'une absence initiale de titre ou de la perte ultérieure de celui-ci.Il instaure un délai de trois mois permettant au titulaire du contrat de régulariser sa situation, sans interruption immédiate de la fourniture d'énergie. À défaut de régularisation, le contrat est résilié et la fourniture interrompue, afin d'éviter que les contrats d'énergie ne soient utilisés pour se maintenir illicitement dans un logement.
- 12·ARTICLE PREMIER
Cet amendement vise à proscrire l'utilisation des contrats de location saisonnière pour la conclusion d'un contrat d'énergie. L'objectif est de mieux lutter contre les contournements de la loi liés à la location meublée touristique, lorsque des locataires mal intentionnés réservent un logement en vue de l'occuper illégalement à l'issue de la période prévue lors de la réservation. Le fléau des occupations illicites ne se limite pas aux squats, c'est-à-dire à l'introduction dans un domicile à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, mais frappe également la location meublée touristique, via les plateformes de réservation en ligne de type Airbnb. Il est complémentaire de l'article 8 de la proposition de loi dite CHOC (Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction) adoptée au Sénat en première lecture et qui vise à étendre le périmètre de la procédure d'évacuation forcée prévue par l'article 38 de la loi DALO aux meublés de tourisme.
- 24·ARTICLE 1ER TER
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite supprimer l'article 1 ter de cette proposition de loi qui vise à conditionner la souscription d'un contrat d'accès d'internet à la présentation d'un titre d'occupation légitime du logement concerné et de son identité. Comme pour les autres articles de cette proposition de loi, pour une infime minorité de cas problématiques, l'ensemble des consommateurs seront pénalisés dans la souscription de contrat, les fournisseurs eux devront déployer des moyens pour contrôler tous les titres d'identité et d'occupation Pourtant, le ministère du logement en réponse à une question parlementaire écrite ne disait pas autre chose le 3 juillet 2025 en évoquant cette proposition qui avait déjà été faite sous forme d'amendement lors de l'examen de la loi Kasbarian-Bergé : “Cet amendement a été rejeté par la commission des affaires économiques, considérant qu'il serait source de complexité, notamment pour toute personne souhaitant modifier son contrat, tout en occupant de manière licite le logement. En conséquence, il n'est pas envisagé d'introduire des dispositions nouvelles qui complexifieraient le parcours de souscription” Guillaume Kasbarian lui-même en commission en 2022 en réaction à cet amendement issu du RN allait dans le même sens : “Cela crée de la complexité”.
- 38·ARTICLE 1ER QUINQUIES
Le groupe Ecologiste et social s'oppose à cet article qui permet au représentant de l'État d'ordonner la suspension de l'alimentation en électricité et en gaz d'un logement occupé sans droit ni titre, indépendamment de toute décision d'expulsion effective. Une telle disposition porte une atteinte grave à l'accès à l'énergie, qui est un bien de première nécessité, en autorisant des coupures pouvant intervenir avant même l'aboutissement des procédures judiciaires, au mépris des garanties fondamentales accordées aux occupants. Elle expose en outre les personnes concernées à des situations de grande précarité matérielle et sanitaire, incompatibles avec les exigences de dignité humaine. Plus largement, cette mesure s'inscrit dans une logique de contournement des procédures juridictionnelles et de durcissement à l'égard des occupants, en privilégiant une réponse coercitive au détriment de l'accompagnement social Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.
- 35·ARTICLE PREMIER
Le groupe Écologiste et social s'oppose à cet article qui vient ajouter une nouvelle contrainte administrative superflue pour les fournisseurs d'énergie et les clients souhaitant souscrire un contrat d'énergie. Plus largement, le groupe Écologiste et social s'oppose à cette proposition de loi qui porte atteinte à l'accès à un bien de première nécessité en conditionnant l'accès à l'électricité et fait peser sur les fournisseurs un rôle de contrôle du droit d'occupation qui ne relève pas de leurs missions. Il entretient par ailleurs l'idée fausse d'un phénomène massif de squat, alimentant une inquiétude infondée chez les propriétaires.
- 41·ARTICLE 1ER QUINQUIESR
Le présent amendement du groupe UDR assimile l'occupation sans droit ni titre à une faute de la victime dans le cadre d'un recours de l'occupant illégal en responsabilité civile du propriétaire. Aujourd'hui, toute personne victime d'un dommage peut engager la responsabilité du propriétaire sur le fondement du droit commun, indépendamment de la régularité de son occupation. Il en résulte que des occupants sans droit ni titre peuvent, dans certaines situations, solliciter l'indemnisation de préjudices subis dans un logement qu'ils occupent illicitement. Une telle situation est profondément inéquitable. Elle conduit à ce qu'un propriétaire puisse voir sa responsabilité engagée à raison de faits survenus dans un logement occupé illicitement, alors même qu'il est victime de cette occupation. Il n'est pas acceptable que des occupants sans droit ni titre puissent se prévaloir du droit de la responsabilité civile pour obtenir réparation de préjudices subis dans un bien qu'ils occupent en violation de la loi. Une telle possibilité revient à faire peser sur le propriétaire les conséquences d'une situation qu'il subit et qu'il n'a ni souhaitée ni autorisée. Il apparaît dès lors nécessaire de mettre un terme à de telles actions, en consacrant explicitement le fait que l'occupation sans droit ni titre constitue une faute de nature à faire obstacle à l'engagement de la responsabilité du propriétaire, sauf manquement grave de ce dernier à ses obligations essentielles. La faute de la victime est de nature à limiter, voire à exclure, son droit à indemnisation. Cet amendement prévoit ainsi que l'occupation sans droit ni titre constitue une faute susceptible d'être retenue à ce titre.
- 28·ARTICLE 1ER QUINQUIES
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite empêcher les coupures d'énergie lorsque des personnes âgées sont présentes dans le logement. En effet, cet amendement vise à empêcher que des personnes d'ores et déjà vulnérables ne soient encore plus précarisées. Il est indispensable de garantir des conditions de vie dignes aux plus vulnérables, or, ces coupures d'énergie auront des effets dramatiques sur la santé des personnes concernées.
- 39·ARTICLE 1ER TER
Le groupe Ecologiste et social s'oppose à cette disposition qui introduit une contrainte administrative supplémentaire et confie aux fournisseurs un rôle de contrôle qui ne relève pas de leurs missions. Elle est de nature à restreindre l'accès à des biens de première nécessité, notamment pour les publics les plus précaires, et participe d'une logique de suspicion injustifiée. Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.
- 26·ARTICLE 1ER QUINQUIES
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite supprimer l'article 1er quinquies. Dans le prolongement de la loi Kasbarian, cet article vise à permettre au préfet d'ordonner la coupure d'accès à l'énergie dans le cadre d'une occupation jugée illicite, y compris en l'absence de mise en demeure de quitter les lieux. L'article 38 de la loi DALO permet au propriétaire victime d'un squat de saisir le préfet, qui peut alors mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux (dans un délai de 48h) et procéder à l'évacuation forcée si la mise en demeure reste sans effet. La loi Kasbarian-Bergé avait modifié cet article pour étendre la notion de domicile qui était couvert par l'article 38 à tout type de locaux d'habitation. L'article 1er quinquies crée ici un pouvoir autonome et parallèle : indépendamment de la décision sur la mise en demeure de quitter les lieux, le préfet peut ordonner au gestionnaire de réseau de couper l'alimentation du logement en question. Sur simple décision préfectorale, il serait désormais possible de couper l'accès à l'énergie des occupants. Il s'agit d'une mesure disproportionnée et sans lien avec l'objet initial de la proposition de loi. Cet article, comme l'ensemble du texte, ne vise pas à protéger les propriétaires d'une violation de leur domicile puisque l'arsenal législatif existe déjà et permet aux forces de police d'intervenir. Il n'a pas non plus pour objet de protéger les petits propriétaires bailleurs contre un squat ou un impayé de loyer qui les mettrait en difficulté financière. La réponse, pour eux, se trouve dans l'instauration de la garantie universelle des loyers, que refuse la macronie. Cet article ne vise qu'à défendre le patrimoine des multipropriétaires au détriment des personnes les plus pauvres pour lesquelles le squat est une stratégie de survie. L'extension du domaine du domicile permise par la loi Kasbarian, permet à un multipropriétaire de déclarer tel ou tel logement, même vacant, en tant que domicile pour faciliter l'expulsion des squatteurs. Avec cet article, on pourra ainsi même permettre la coupure d'accès à l'énergie pour ces logements.
- 36·ARTICLE 1ER BIS
Le groupe Ecologiste et social s'oppose à cet article qui introduit une nouvelle contrainte administrative injustifiée dans le cadre de la souscription d'un contrat d'assurance habitation. En imposant à l'assuré de justifier de son identité et de son droit à occuper le logement, cette disposition transfère aux assureurs une mission de contrôle qui ne relève pas de leurs compétences. Elle complexifie inutilement l'accès à l'assurance habitation, pourtant essentielle à la sécurisation des parcours résidentiels, en particulier pour les publics les plus précaires. Plus largement, cette mesure s'inscrit dans une logique de suspicion généralisée à l'égard des occupants, en lien avec une perception exagérée du phénomène de squat, et contribue à fragiliser l'accès à des droits fondamentaux liés au logement. Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.
- 25·ARTICLE 1ER QUATER
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite supprimer l'article 1 quater de cette proposition de loi qui vise à conditionner la souscription d'un contrat de fourniture d'eau à la présentation d'un titre d'occupation légitime du logement concerné et de son identité. Comme pour les autres articles de cette proposition de loi, Horizons en reprenant les amendements de l'extrême droite s'attaque à un droit fondamental. L'eau est un élément essentiel à toute vie sur Terre. C'est de ce bien commun que dépend notre survie quotidienne : 3 jours sans eau et nous sommes morts. Au risque d'enfoncer des portes ouvertes, l'eau est indispensable à la vie, à l'hygiène et au développement des sociétés. Les conséquences sanitaires d'un manque d'eau ou d'une eau insalubre sont dramatiques. L'accès à l'eau potable et à l'assainissement est inscrit dans deux résolutions à portée internationale : la résolution de l'Assemblée générale des Nations-Unies du 28 juillet 2010 et la résolution du Conseil des Droits de l'Homme du 30 septembre 2010. Le droit “d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous” est également inscrit dans le droit français à l'article L. 210-1 du code de l'environnement. Pourtant, en France hexagonale, 1,4 million de personnes n'ont pas accès à une eau potable gérée en toute sécurité et plus de 870 000 personnes n'ont qu'un accès limité à des installations sanitaires. 90 % des cours d'eau sont pollués aux pesticides tandis qu'on trouve des micro-plastiques dans l'eau potable. Deux millions de personnes ont des factures d'eau et d'assainissement qui représentent plus de 3 % des revenus. Les Outre-mer sont particulièrement concernés : la moitié de l'eau part en fuites dans des canalisations vétustes. La défaillance des collectivités et de l'État, que les jugements des tribunaux obligent à la fourniture d'eau potable, est indéniable. Seulement 32 % des lieux d'accueil des personnes sans-abri ou mal logées offrent un accès à l'eau potable et la grande majorité des campements n'y ont pas accès. Pire, depuis la loi Brottes qui l'interdit, seuls les opérateurs privés continuent sciemment de couper l'eau pour impayés. Depuis 2015, des décisions de justice les ont condamnés mais les pénalités restent insignifiantes et des coupures d'eau illégales, ou diminution de la pression, sont encore constatées. Malgré cela, cette proposition de loi décide de continuer à restreindre l'accès à un service indispensable.
- 31·TITRE
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite renommer cette proposition de loi afin de mieux refléter les conséquences qu'entraînera son adoption. Concernant l'accès à l'électricité et à l'eau, il s'agit d'assurer des conditions de vie conformes à la dignité humaine. L'article L. 121-1 du code de l'énergie définit l'électricité comme "un produit de première nécessité". Le droit "d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous" est également inscrit dans le droit français à l'article L. 210-1 du code de l'environnement. En mettant en péril ces droits, ce texte met en péril également la santé des personnes concernées et leurs bonnes conditions de vie. En conséquence, nous proposons de modifier le titre de cette proposition de loi afin que le titre corresponde davantage à son contenu.
- 40·APRÈS L'ARTICLE 1ER QUINQUIES, insérer l'article suivant:R
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite interdire les coupures d'énergie. En 2024 en France, plus de 300 000 ménages ont subi une coupure d'énergie, la forme la plus violente de précarité énergétique. Ce chiffre est même en hausse par rapport à l'année précédente. Pourtant contrairement au gaz, il est possible de remplacer la coupure d'électricité par une réduction de puissance électrique, permettant ainsi d'assurer aux personnes une alimentation minimale conforme à la dignité, tout en étant viable économiquement pour le fournisseur. Couper l'électricité pour impayés est une pratique socialement violente et économiquement absurde : les personnes dans l'incapacité de payer leur facture ne trouveront pas davantage les moyens de le faire dans le noir et dans le froid. Les conséquences sont graves : risques d'incendie, insalubrité, choix impossibles entre se nourrir et se chauffer. Depuis 2022 et en réponse à l'appel porté par la Fondation pour le Logement des Défavorisés, EDF a cessé de couper l'électricité des ménages et applique des réductions de puissance. En garantissant l'accès à une fourniture d'énergie minimale, EDF traduit en actes le principe inscrit dans la loi de garantir « l'accès de tous les ménages à l'énergie sans coûts excessifs au regard de leurs ressources ». La précarité énergétique, dont la privation d'énergie est la forme la plus grave, a des effets très concrets sur la santé et la vie des ménages. Une étude menée par la Fondation pour le Logement a pu mettre en évidence qu'en plus d'être particulièrement sensibles aux pathologies hivernales, des problèmes de santé chroniques respiratoires, ostéoarticulaires, neurologiques ou de dépression apparaissent plus fréquemment chez les personnes exposées à la précarité énergétique. Être privé de chaleur et d'électricité engendre également des risques d'incendie par l'utilisation de bougies, de lampes ou de chauffage à pétrole. Au-delà des conséquences sanitaires et économiques, la privation énergétique est aussi un facteur d'exclusion sociale qui a des effets dramatiques sur la santé mentale, l'estime de soi, la vie professionnelle, familiale, et l'éducation. Face à cette urgence, il est indispensable d'interdire les coupures d'électricité toute l'année comme le propose le Médiateur de l'énergie et de garantir un service minimum de 1 000 kilowattheures à toute résidence principale, quelles que soient les difficultés financières du foyer. Ce minimum permettrait de couvrir les besoins vitaux essentiels. Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement des Défavorisés.
- 23·ARTICLE 1ER BIS
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite supprimer l'article 1bis de cette proposition de loi qui vise à conditionner la souscription d'un contrat d'assurance habitation à la présentation d'un titre d'occupation légitime du logement concerné et de son identité. Comme pour les autres articles, alors que tous les groupes parlementaires de la macronie jusqu'au RN passent leur temps à tout vouloir "simplifier", les voilà qui souhaitent complexifier pour les consommateurs comme pour les fournisseurs la souscription de contrats qu'ils soient d'énergie ou autres. En effet, l'ensemble de cette proposition de loi va créer une complexité excessive. Les compagnies d'énergie, d'eau, d'assurance habitation et d'internet vont devoir maintenant se lancer dans des services de contrôles d'identité et de titre d'occupation. Pourtant nous n'avons aucune donnée sur le nombre de cas qui seraient réellement concernés par cette proposition de loi et il est impossible de démontrer qu'elle répond à une réelle problématique. Le seul chiffre que le rapporteur était capable de mobiliser est celui de 150 000 fraudes estimées chaque année par Enedis, mais ce chiffre recouvre un ensemble de réalités différentes qui ne correspondent pas spécifiquement au sujet de cette proposition de loi. Avec la macronie, on découvre ainsi le squatteur de Schrödinger : Celui qui dévaste et saccage votre logement tout en étant suffisamment consciencieux pour souscrire à une assurance habitation.
- 32·TITRE
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite renommer cette proposition de loi afin de mieux refléter les conséquences qu'entraînera son adoption. La loi impose d'assurer à toutes et tous des conditions de vie conformes à la dignité humaine. Or, cette proposition de loi vient à l'encontre de ce principe, notamment en privant les occupants d'électricité, pourtant reconnue comme produit de première nécessité, et d'eau, indispensable à la vie, à l'hygiène et au développement des sociétés. Alors que les occupants survivant grâce au squat sont dans une situation de vulnérabilité et de pauvreté extrêmement importante, ce texte met en péril leurs conditions de vie et leur santé. En conséquence, nous proposons de modifier le titre de cette proposition de loi afin que le titre corresponde davantage à son contenu.
- 44·ARTICLE PREMIERRetiré après publication
Cet amendement dispose expressément que la présentation d'un faux titre d'occupation pour la souscription d'un contrat d'énergie constitue un usage de faux au sens du code pénal, c'est-à-dire un délit. Il permet donc au propriétaire de porter plainte pour souscription frauduleuse d'un contrat d'énergie, et non seulement pour occupation illicite. Cette disposition, déjà intégrée aux articles suivants pour des autres contrats constituant des justificatifs de domicile (eau, internet, assurance habitation), complète la procédure introduite en commission (article 1er quinquies) qui permet au préfet d'ordonner la coupure de l'alimentation en énergie auprès du gestionnaire de réseau (Enedis / GRDF) en cas de squat. Ces dispositions remplacent la procédure moins efficace de l'alinéa 3 de l'article 1er, qui prévoit seulement la suspension du contrat d'énergie, sans empêcher le squatteur de souscrire immédiatement un nouveau contrat auprès d'un autre fournisseur.
- 15·ARTICLE 1ER BIS
Cet amendement vise à permettre l'information du propriétaire, lorsque celui-ci est identifié, de la souscription d'un contrat d'assurance habitation pour son logement. Dans de nombreuses situations d'occupation illicite, les occupants sans droit ni titre souscrivent un contrat d'assurance habitation afin de produire des justificatifs de domicile et de consolider leur maintien dans les lieux. Or, le propriétaire n'est généralement pas informé de cette souscription, ce qui retarde la détection de ces situations et complique l'engagement des démarches nécessaires pour y mettre fin. En permettant une information précoce du propriétaire, le présent dispositif contribue à une identification plus rapide de ces situations et à une réaction plus efficace. Un renvoi au décret en Conseil d'État permet d'encadrer ce dispositif, notamment au regard du respect des règles relatives à la protection des données personnelles.
- 33·TITRE
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite renommer cette proposition de loi afin de mieux refléter les conséquences qu'entraînera son adoption. Cette proposition de loi, écrite main dans la main par la droite et l'extrême droite, vise à renforcer considérablement la loi anti-pauvres Kasbarian-Bergé. Les conséquences de cette loi sont déjà bien connues : +29% d'expulsions locatives avec concours de la force publique en une année et 30 500 expulsions locatives en 2025. Un bilan dont G. Kasbarian s'est vanté à de multiples reprises. Cette nouvelle proposition de loi est une honte. Elle est purement idéologique et ne sert qu'à véhiculer une peur irrationnelle du squat auprès des propriétaires et mener une chasse anti-pauvres envers les squatteurs en les privant de conditions de vie un minimum dignes. En conséquence, nous proposons de modifier le titre de cette proposition de loi afin que le titre corresponde davantage à son contenu.
- 14·ARTICLE PREMIER
Cet amendement vise à permettre l'information du propriétaire, lorsque celui-ci est identifié, de la conclusion d'un contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel pour son logement. Dans de nombreuses situations d'occupation illicite, les propriétaires découvrent tardivement qu'un contrat d'énergie a été souscrit pour leur bien, ce qui retarde la détection de l'occupation sans droit ni titre et complique l'engagement des démarches nécessaires pour y mettre fin. En permettant une information précoce du propriétaire, le présent dispositif contribue à une identification plus rapide de ces situations et à une réaction plus efficace. Un renvoi au décret en Conseil d'État permet d'encadrer ce dispositif, notamment au regard du respect des règles relatives à la protection des données personnelles.æ
- 37·ARTICLE 1ER QUATER
Le groupe Ecologiste et social s'oppose à cet article qui conditionne la conclusion d'un contrat de fourniture d'eau à la justification d'un titre d'occupation du logement. Outre qu'elle introduit une contrainte administrative supplémentaire pour les usagers comme pour les services d'eau, cette disposition est de nature à porter atteinte à l'accès à l'eau, bien essentiel, en particulier pour les personnes les plus précaires. Plus largement, cette mesure s'inscrit dans une logique de suspicion généralisée à l'égard des occupants, en lien avec une perception exagérée du phénomène de squat, et contribue à fragiliser l'accès aux droits fondamentaux liés au logement. Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.
- 34·ARTICLE 1ER QUINQUIESR
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite modifier l'article 38 de la loi DALO pour revenir à sa version avant l'adoption de la loi Kasbarian-Bergé en 2023. Cette loi, impulsée par l'ancien ministre du Logement, entendait lutter contre les « squatteurs » et réduire les délais de justice. En réalité, elle s'inscrit dans une véritable guerre menée aux plus pauvres, dans la continuité de la politique gouvernementale depuis 2017. Dans un avis rendu en 2022, pendant les délibérations à l'Assemblée nationale, la Défenseure des droits, Mme Claire Hédon, alertait sur une réforme qui ne « parvient pas à garantir un équilibre entre les droits fondamentaux des occupants illicites et ceux des propriétaires et ouvre la voie à des détournements de procédure. ». Depuis sa promulgation, le nombre d'expulsions a explosé. L'ex‑ministre du logement a préféré la répression disproportionnée contre nos concitoyens les plus précaires, plutôt que prendre à bras le corps la crise du logement, en encadrant durablement les loyers et en lançant un grand plan de construction. La majorité des cas d'introduction illégale se font dans des locaux à usage d'habitation laissés vacants, l'introduction dans le domicile d'autrui restant très marginale dans les chiffres. L'occupation d'un local vacant n'est jamais un choix, mais toujours une contrainte et un choix difficile. L'objectif affiché de la loi, lutter contre le squat dans des logements habités, concerne une minorité de cas. Elle a en premier lieu touché des locataires touchés de plein fouet par l'augmentation des charges locatives et des individus ayant trouvé refuge dans des locaux inoccupés. Sous prétexte d'une meilleure protection du propriétaire d'un bien, la loi DALO avait donc été modifiée afin que la procédure administrative d'évacuation de bâtiment squatté sans jugement soit étendue à l'ensemble des squats dits de “locaux à usage d'habitation”, incluant ainsi des locaux inoccupés depuis longtemps, voire inhabitables, dans lesquels les plus précaires trouvent refuge. Il est important de rappeler que les conséquences humaines des expulsions à répétition sont déplorables : rupture de soins, déscolarisation, éloignement des centres, perte de confiance envers les institutions, rejet vers des zones encore plus dangereuses pour la santé ou la sécurité. D'après une étude de 2022 de la Fondation pour le Logement des Défavorisés, “un à trois ans plus tard, 32 % des ménages n'ont toujours pas retrouvé de logement et vivent encore à l'hôtel, chez un tiers, dans d'autres formes de non-logement (mobile-home, camping, hôpital, squat, etc.), voire à la rue. Ceux qui ont retrouvé un logement ont passé en moyenne 11 mois sans logement personnel. 29 % des personnes enquêtées n'ont pas pu poursuivre leur activité professionnelle en raison de l'expulsion, et celle-ci a eu des impacts sur la scolarité de 43 % des ménages avec enfants (décrochage scolaire, troubles du comportement, problèmes de concentration). Enfin, 71 % des ménages déclarent faire face à des problèmes de santé ou des difficultés psychologiques liés à l'expulsion”. Pour toutes ces raisons, nous proposons donc de revenir à la version de l'article 38 de la loi DALO avant l'adoption de la loi Kasbarian-Bergé.
- 20·APRÈS L'ARTICLE 1ER QUINQUIES, insérer l'article suivant:
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite qu'un bilan complet de la loi du 27 juillet 2023 “visant à protéger les logements contre l'occupation illicite”, dite loi Kasbarian-Bergé, soit effectué. Avant d'adopter de nouvelles dispositions renforçant encore l'arsenal juridique contre les occupants sans titre, il est indispensable que le Parlement dispose d'une évaluation rigoureuse des effets concrets de cette loi depuis son entrée en vigueur. La loi Kasbarian-Bergé a étendu la procédure administrative d'évacuation forcée sans décision préalable du juge à l'ensemble des “squats” de “locaux à usage d'habitation”, y compris des bâtiments vacants depuis de longues années. Adoptée grâce aux voix du RN, cette loi criminalise les locataires en difficulté et accélère les procédures d'expulsion, au mépris du droit au logement. Les personnes sans-abris qui s'installent, pour se protéger des dangers de la rue, dans des logements vacants risquent jusqu'à 3 ans de prison et 45 000€ d'amende et jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende pour les personnes qui s'installent par nécessité dans des locaux désaffectés à usage commercial ou professionnel. Les locataires victimes d'un accident de la vie, qui ne peuvent plus régler leur loyer, voient les délais minimum de procédure passer de 6 mois à 3 mois jusqu‘à l'audience et la mise en place d'un échéancier de paiement pour éviter la résiliation du bail devient exceptionnel. Or, depuis l'entrée en vigueur de ce texte, les données disponibles témoignent d'une aggravation inédite de la situation des personnes mal logées. Le nombre d'expulsions locatives a atteint un record historique en 2025, dépassant les 30 500 ménages expulsés avec le concours de la force publique. Ces chiffres inédits dépassent le précédent record de 24 556 expulsions en 2024, 19 023 en 2023 et de 16 219 en 2022. Ce nombre était de 15 610 en 2017. Les expulsions ont augmenté de 29% en 1 an et 223% en 20 ans. L'Observatoire des expulsions collectives de lieux de vie informels recense une hausse de 34 % des expulsions collectives entre 2023 et 2024, dont plus de la moitié réalisées durant la trêve hivernale, et dans 88 % des cas sans qu'aucune solution de relogement ou d'hébergement n'ait été proposée. Derrière les chiffres, ce sont des trajectoires de vie qui sont directement impactées, et qui basculent pour certaines. Ainsi, quelques jours avant la trêve hivernale en octobre 2025, un homme âgé de 76 ans s'est suicidé lors de l'intervention d'un huissier et de policiers chargés de l'expulser de son logement, à Fécamp. Ces données démontrent le besoin d'avoir un bilan complet de la loi Kasbarian-Bergé : A quel point à-t-elle conduit à des usages à l'encontre de locataires en difficulté ? Comment a-t-elle aggravé la situation des personnes en grande précarité, en multipliant les expulsions sans solution d'hébergement ? Quels ont été ses effets sur les procédures judiciaires et administratives ? En l'absence d'un tel bilan, adopter de nouvelles dispositions restrictives revient à légiférer sans visibilité sur les conséquences des textes précédents, au risque d'aggraver encore une crise du logement qui touche plus d'un sixième de la population française.
- 22·ARTICLE PREMIER
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite supprimer l'alinéa 3 de l'article 1er, qui permet au propriétaire de demander de couper l'accès à l'énergie d'un locataire au fournisseur. Résultat d'un amendement UDR voté en commission avec le soutien de la macronie, cette mesure est inacceptable. D'une part, le fournisseur ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation, il devra donc couper l'accès à l'énergie sur la base du simple bon vouloir du propriétaire. D'autre part, un dépôt de plainte n'établit pas une réalité de l'infraction. Si l'article venait à rester sous cette forme, il doterait les propriétaires d'un pouvoir incommensurable alors que depuis la loi Kasbarian, le rapport de force est déjà disproportionné en faveur des propriétaires. En effet, un dépôt de plainte est un acte unilatéral : n'importe quel propriétaire peut en déposer un contre un locataire avec lequel il est en litige pour l'expulser sans passer par le juge. Ce texte ouvre une voie détournée pour contourner la procédure judiciaire d'expulsion, au détriment de locataires qui ont des droits. Quant à l'utilisation des termes “présentation d'une décision administrative ou judiciaire”, ils relèvent d'un flou total qui ne peut pas seulement être renvoyé à un décret. Cela laisse la porte ouverte pour que cette loi s'applique donc également aux ménages en situation d'impayés ! Enfin, pour rappel, être privé d'énergie est la forme la plus grave de précarité énergétique et l'énergie est considérée dans la loi comme un bien de première nécessité. Cet amendement est donc une attaque grave au droit au logement digne.
- 30·TITRE
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite renommer cette proposition de loi afin de mieux refléter les conséquences qu'entraînera son adoption. Le squat est une pratique minoritaire dans notre pays et n'est rien d'autre qu'une stratégie de survie face à la pauvreté. Seuls 101 cas ont été dénombrés en 2022 et 170 en 2021, selon les chiffres du ministère du Logement. Les squats se déroulent principalement dans des bâtiments vides, parfois depuis longtemps, rarement dans des locaux à usage d'habitation et encore moins dans des domiciles personnels. De plus, si l'occupation a lieu dans un domicile personnel ou un local à usage d'habitation, l'évacuation est possible en moins de 48h, avec ou sans contrat de fourniture d'eau ou d'énergie. Cette proposition de loi n'est rien d'autre que la continuité d'un battage politique et médiatique infondé sur le squat et les squatteurs au profit d'une chasse aux pauvres. En conséquence, nous proposons de modifier le titre de cette proposition de loi afin que le titre corresponde davantage à son contenu.
- 42·APRÈS L'ARTICLE 1ER QUINQUIES, insérer l'article suivant:
Cet amendement du groupe UDR vise à garantir l'effectivité de l'obligation posée à l'article premier de la présente proposition de loi en prévoyant la responsabilité du fournisseur d'énergie en cas de conclusion d'un contrat en méconnaissance de cette exigence. Dans le dispositif proposé, les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel sont tenus de vérifier que le demandeur justifie d'un titre d'occupation légitime du logement avant la conclusion du contrat. Toutefois, en l'absence de mécanisme de sanction spécifique, cette obligation pourrait demeurer insuffisamment contraignante. Or, la conclusion d'un contrat de fourniture d'énergie au bénéfice d'un occupant sans droit ni titre est susceptible de produire des effets matériels significatifs. Elle peut notamment contribuer à retarder les démarches engagées par le propriétaire ou l'occupant légitime pour obtenir la restitution du logement.
- 27·ARTICLE 1ER QUINQUIES
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite empêcher les coupures d'énergie lorsque des personnes mineures sont présentes dans le logement. En effet, cet amendement vise à empêcher que des personnes d'ores et déjà vulnérables ne soient encore plus précarisées. Près de 2 500 enfants dorment à la rue chaque nuit et 31 enfants de moins de 4 ans en sont morts en 2024. Avec cette nouvelle proposition de loi, ces chiffres records risquent d'augmenter de façon dramatique. Il est indispensable de garantir des conditions de vie dignes aux plus vulnérables.
- 13·ARTICLE 1ER QUINQUIES
Cet amendement vise à permettre un signalement rapide des situations susceptibles de révéler une occupation sans droit ni titre du logement, notamment lorsque des éléments objectifs permettent d'en suspecter l'existence lors de la souscription d'un contrat d'énergie. En l'état du droit, ces situations peuvent ne pas être détectées immédiatement, ce qui retarde l'intervention des autorités compétentes et complique les démarches des propriétaires. Le présent dispositif prévoit que le fournisseur informe sans délai l'autorité administrative compétente ainsi que le propriétaire du logement, lorsqu'il est identifiable, afin de permettre une réaction rapide. Un renvoi au décret en Conseil d'État permet d'encadrer les conditions de mise en œuvre de cette obligation.
- 43·ARTICLE PREMIER
Cet amendement dispose expressément que la présentation d'un faux titre d'occupation pour la souscription d'un contrat d'énergie constitue un usage de faux au sens du code pénal, c'est-à-dire un délit. Il permet donc au propriétaire de porter plainte pour souscription frauduleuse d'un contrat d'énergie, et non seulement pour occupation illicite. Cette disposition, déjà intégrée aux articles suivants pour des autres contrats constituant des justificatifs de domicile (eau, internet, assurance habitation), complète la procédure introduite en commission (article 1er quinquies) qui permet au préfet d'ordonner la coupure de l'alimentation en énergie auprès du gestionnaire de réseau (Enedis / GRDF) en cas de squat. Ces dispositions remplacent la procédure moins efficace de l'alinéa 3 de l'article 1er, qui prévoit seulement la suspension du contrat d'énergie, sans empêcher le squatteur de souscrire immédiatement un nouveau contrat auprès d'un autre fournisseur.
- 17·ARTICLE PREMIER
Le présent amendement vise à étendre le dispositif aux situations dans lesquelles les fluides sont compris dans les charges locatives. Il permet au propriétaire de signaler simplement la perte du titre d'occupation, afin de mettre fin à une situation d'occupation sans droit ni titre, sans créer de charge excessive pour les gestionnaires.
- 18·ARTICLE 2Retiré avant publication
- 19·ARTICLE 2
Le gage n'est pas nécessaire, la proposition de loi n'entraînant pas de charges ou de pertes de recettes publiques.
- 7·ARTICLE 1ER BIS
Cet amendement procède à une coordination avec la rédaction proposée à l'article 1er, en remplaçant un dispositif très contraignant de contrôle préalable par les assureurs par une clarification de la portée juridique du contrat. Le droit de propriété, principe à valeur constitutionnelle, impose de traiter avec efficacité les situations d'occupation de logement illicite, qui peuvent avoir des conséquences lourdes pour les propriétaires. Toutefois, le dispositif proposé appelle une appréciation au regard de sa proportionnalité. Le squat, au sens strict, demeure un phénomène quantitativement limité, avec quelques centaines de cas recensés chaque année. À l'inverse, le mécanisme envisagé concernerait l'ensemble des usagers, soit près de 5 millions de contrats chaque année en ce qui concerne l'assurance habitation. Sa mise en œuvre soulève en outre des difficultés opérationnelles importantes. En reposant sur une obligation de collecte, de vérification et de traitement des justificatifs par les fournisseurs, dans le respect des exigences en matière de protection des données, il est susceptible d'engendrer des coûts significatifs, répercutés sur les consommateurs. Il risque également de retarder l'accès à un service essentiel pour des occupants de bonne foi dans des situations difficilement documentables à court terme (séparation, succession, etc.). Cet amendement propose de plutôt préciser que la conclusion d'un contrat ne constitue pas, à elle seule, une preuve du droit d'occupation du logement et ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des procédures prévues en cas d'occupation sans droit ni titre. Cette clarification sécurise les propriétaires sans introduire de contraintes nouvelles pour l'ensemble des usagers et des fournisseurs ni complexifier le fonctionnement d'un service essentiel.
- 5·ARTICLE 1ER BIS
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui semble vouloir lutter contre des situations où une personne assurerait un bien sur lequel il n'aurait aucun droit. On peut tout de même s'interroger sur l'existence de personnes qui, tout en occupant un logement de manière illicite, potentiellement en étant entré par une effraction entraînant des dégâts matériels, prendraient soin de souscrire à une police d'assurance habitation pour le bien qu'ils occupent. D'autant plus que les obligations déclaratives pour une telle assurance sont nettement plus lourdes que pour un contrat de fourniture d'énergie et que le paiement de cette assurance intervient toujours à l'ouverture des droits. Là encore on se demande bien quelles situations réelles une telle mesure permettrait de traiter alors même qu'elle engendrera pour des millions d'autres clients, des lourdeurs administratives supplémentaires et inutiles. Quant à la seule justification de l'identité. Elle est déjà une pièce justificative que les souscripteurs doivent fournir.
- 4·ARTICLE PREMIER
Le présent amendement des députés Socialistes et apparenté vise à supprimer cet article qui, sans apporter de garanties nouvelles permettant de lutter contre les occupations illicites de logements, crée une charge administrative importante pour les fournisseurs d'énergie et complexifie les démarches pour les usagers. Par construction, le présent article ne vise pas principalement les personnes qui se retrouveraient sans droit ni titre, du fait d'une cessation de paiement du loyer par exemple, après avoir occupé régulièrement le logement. En effet, ces personnes auront en toute hypothèse contracté avec un fournisseur d'énergie au moment de l'entrée dans les lieux alors qu'ils occupaient encore régulièrement ce logement. Il peut s'appliquer à eux dans cette seconde phase puisque l'article donne la possibilité au propriétaire ou au titulaire du droit d'usage de demander au fournisseur la suspension du contrat. Cet article viserait donc d'abord les personnes qui entreraient par effraction dans un logement et tenteraient de s'y maintenir en mobilisant de faux justificatifs quant à leur droit d'occupation. Il y aurait eu autour de 6000 à 7000 cas d'occupations illicites de locaux en 2023 parmi lesquels une part substantielle concerne des locaux autres que d'habitation et, s'agissant des seuls logements, la majorité concerne des locataires qui disposaient initialement d'un droit d'occupation. Les squats de logement au sens de cet article représentent donc une infime portion de ces cas, probablement moins d'un millier par an, à comparer aux 13 millions de baux locatifs signés chaque année en France. Il existe ainsi une probabilité plus forte pour un propriétaire bailleur que son logement subisse un incendie domestique qu'une situation de squat. Alors que le groupe Horizon se présente comme le parti de la simplification et de la réduction de la bureaucratie, l'idée selon laquelle des millions de nos concitoyens devront désormais fournir des justificatifs à des fournisseurs d'énergie qui devront pour leur part recruter des agents pour traiter de cette charge administrative nouvelle apparaît absurde. D'autant qu'il est évident que ces fournisseurs répercuteront cette charge de gestion sur la facture acquittée par les consommateurs. Elle aura également pour effet de ralentir les procédures là où celles-ci sont aujourd'hui largement dématérialisées et automatisées. Elle peut générer aussi des difficultés pour les occupants de bonne foi. Un propriétaire ne dispose d'un droit d'occupation sur le logement qu'à compter du jour de la vente et donc en théorie d'entrée dans les lieux. Il pourrait ne pas être en capacité d'anticiper son arrivée et donc dans l'impossibilité de disposer du gaz ou de l'électricité au jour de son entrée dans les lieux. De la même manière, un locataire peut ne disposer de son bail signé que très peu de temps avant voir le jour de son état des lieux. Pour les agents publics disposant de logements de fonction pour nécessité de services, les conventions d'occupation peuvent parfois même n'être transmises qu'après la date d'entrée dans les lieux du fait du temps administratif. Les cas de figure sont multiples et ce sont ainsi des dizaines voire des centaines de milliers de personnes de bonne foi qui se retrouveraient pénalisés pour une usine à gaz qui ne vise que quelques centaines de personnes. Aucun chiffre d'ailleurs n'a été fourni par le rapporteur. Enfin, la nature même des documents à fournir n'apporte aucune garantie contre les faux que pourraient fournir des fraudeurs ce qui prive d'ailleurs d'effectivité la mesure. En effet, les baux locatifs sont des contrats entre personnes privées dans la grande majorité des cas et il faudrait donc pour assurer un contrôle non seulement vérifier l'existence d'un bail mais également vérifier que le bailleur a bien lui-même un droit sur le logement. Il y aurait là alors un niveau supérieur de complexité de nature même à désinciter les bailleurs. Ainsi cette disposition mal pensée et mal construite vise des situations qui, pour peu qu'elles existent réellement, se retrouvent en nombre epsilonesque, sera aisément contournable par des personnes de mauvaise fois mais entraînera des complications, une surcharge de gestion et des coûts pour des millions de Français chaque année et pour les fournisseurs d'énergie. Il y a donc lieu de supprimer cet article.
- 9·ARTICLE PREMIER
Le présent article s'inscrit dans une logique de pénalisation des situations de précarité. En empêchant l'accès à l'énergie des occupants sans titre, il ne règle en rien les causes de ces occupations (crise du logement, insuffisance de l'offre accessible, défaillances des politiques publiques) mais aggrave en revanche les conditions de vie de personnes déjà vulnérables en les privant de conditions de vie dignes. Par ailleurs, la distinction entre occupant « de bonne foi » et occupant sans titre sera difficile à établir pour les fournisseurs. Ils ne sont en effet ni formés ni surtout légitimes à exercer une fonction de vérification des droits d'occupation, qui relèvent de l'autorité administrative ou judiciaire. Nous demandons en conséquence la suppression de cet article.
- 10·ARTICLE 1ER QUATER
Le présent article s'inscrit dans une logique de pénalisation des situations de précarité. En empêchant l'accès à l'eau des occupants sans titre, il ne règle en rien les causes de ces occupations (crise du logement, insuffisance de l'offre accessible, défaillances des politiques publiques) mais aggrave en revanche les conditions de vie de personnes déjà vulnérables en les privant de conditions de vie dignes. Par ailleurs, la distinction entre occupant « de bonne foi » et occupant sans titre sera difficile à établir pour les fournisseurs. Ils ne sont en effet ni formés ni surtout légitimes à exercer une fonction de vérification des droits d'occupation, qui relèvent de l'autorité administrative ou judiciaire. Nous demandons en conséquence la suppression de cet article.
- 11·ARTICLE 1ER QUINQUIES
Le présent article entend permettre au préfet de suspendre l'alimentation en gaz ou en électricité des occupants sans-titre d'un local à usage d'habitation, indépendamment de la décision relative à la mise en demeure. Or, non seulement cet article ne tient pas compte de la situation où l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peut amener le représentant de l'État dans le département à ne pas engager la mise en demeure, mais il porte directement et sciemment atteinte à la dignité des intéressés. Nous proposons en conséquence la suppression de cet article.
- 8·ARTICLE 1ER QUATER
Cet amendement procède à une coordination avec la rédaction proposée à l'article 1er, en remplaçant un dispositif très contraignant de contrôle préalable par les fournisseurs d'eau par une clarification de la portée juridique du contrat. Le droit de propriété, principe à valeur constitutionnelle, impose de traiter avec efficacité les situations d'occupation de logement illicite, qui peuvent avoir des conséquences lourdes pour les propriétaires. Toutefois, le dispositif proposé appelle une appréciation au regard de sa proportionnalité. Le squat, au sens strict, demeure un phénomène quantitativement limité, avec quelques centaines de cas recensés chaque année. À l'inverse, le mécanisme envisagé concernerait l'ensemble des usagers, soit des millions de contrats. Sa mise en œuvre soulève en outre des difficultés opérationnelles importantes. En reposant sur une obligation de collecte, de vérification et de traitement des justificatifs par les fournisseurs, dans le respect des exigences en matière de protection des données, il est susceptible d'engendrer des coûts significatifs, répercutés sur les consommateurs. Il risque également de retarder l'accès à un service essentiel pour des occupants de bonne foi dans des situations difficilement documentables à court terme (séparation, succession, etc.). Cet amendement propose de plutôt préciser que la conclusion d'un contrat ne constitue pas, à elle seule, une preuve du droit d'occupation du logement et ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des procédures prévues en cas d'occupation sans droit ni titre. Cette clarification sécurise les propriétaires sans introduire de contraintes nouvelles pour l'ensemble des usagers et des fournisseurs ni complexifier le fonctionnement d'un service essentiel.
- 6·ARTICLE PREMIER
Le droit de propriété, principe à valeur constitutionnelle, impose de traiter avec efficacité les situations d'occupation de logement illicite, qui peuvent avoir des conséquences lourdes pour les propriétaires. Toutefois, le dispositif proposé appelle une appréciation au regard de sa proportionnalité. Le squat, au sens strict, demeure un phénomène quantitativement limité, avec quelques centaines de cas recensés chaque année. À l'inverse, le mécanisme envisagé concernerait l'ensemble des usagers, soit plus de 6 millions de contrats par an en ce qui concerne l'énergie. Sa mise en œuvre soulève en outre des difficultés opérationnelles importantes. En reposant sur une obligation de collecte, de vérification et de traitement des justificatifs par les fournisseurs, dans le respect des exigences en matière de protection des données, il est susceptible d'engendrer des coûts significatifs, répercutés sur les consommateurs. Il risque également de retarder l'accès à un service essentiel pour des occupants de bonne foi dans des situations difficilement documentables à court terme (séparation, succession, etc.). Cet amendement propose de plutôt préciser que la conclusion d'un contrat ne constitue pas, à elle seule, une preuve du droit d'occupation du logement et ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des procédures prévues en cas d'occupation sans droit ni titre. Cette clarification sécurise les propriétaires sans introduire de contraintes nouvelles pour l'ensemble des usagers et des fournisseurs ni complexifier le fonctionnement d'un service essentiel.
- 3·ARTICLE 1ER QUATER
Par le présent amendement, il est proposé d'introduire une nouvelle obligation à la charge des fournisseurs d'eau, qu'il s'agisse de la commune ou d'une personne morale assurant la gestion du service pour son compte, consistant à vérifier la régularité de l'occupation du logement par le demandeur préalablement à la souscription d'un contrat de fourniture d'eau. À cette fin, le demandeur devra justifier de son droit à occuper le logement au moyen d'un document probant, tel qu'un titre de propriété, un bail locatif ou tout autre titre d'occupation régulier. Cette exigence vise à prévenir les détournements de la procédure de souscription, notamment lorsque le contrat de fourniture d'eau est utilisé comme un faux justificatif de domicile, et à renforcer la fiabilité des documents produits dans les démarches administratives. Elle a également pour finalité de lutter contre l'occupation illicite de logements, en évitant que la souscription d'un contrat de fourniture d'eau ne puisse être utilisée pour accréditer, de manière frauduleuse, une situation d'occupation dépourvue de tout droit ni titre.
- 2·ARTICLE 1ER TER
Par le présent amendement, il est proposé d'imposer aux fournisseurs de services d'accès à internet et de téléphonie fixe de vérifier la régularité de l'occupation du logement par le demandeur préalablement à la souscription d'un contrat pour une adresse fixe. À cette fin, le demandeur devra justifier de son droit à occuper le logement au moyen d'un document probant, tel qu'un titre de propriété, un bail locatif ou tout autre titre d'occupation régulier. Cette mesure vise à prévenir les détournements de la procédure de souscription, en particulier lorsque de tels contrats sont utilisés comme justificatifs de domicile de complaisance. Si ces documents sont, en pratique, moins fréquemment admis par les juridictions que ceux relatifs à la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, ils n'en demeurent pas moins susceptibles d'être produits dans diverses démarches administratives. Surtout, le présent amendement a pour finalité de lutter contre l'occupation illicite de logements, en évitant que la souscription de services à une adresse donnée ne puisse être utilisée pour accréditer, de manière frauduleuse, une situation d'occupation dépourvue de tout droit ou titre. En renforçant les obligations de vérification à la charge des opérateurs, il contribue ainsi à sécuriser la valeur probante des justificatifs de domicile et à prévenir les situations d'occupation irrégulière.
- 1·APRÈS L'ARTICLE 1ER BIS, insérer l'article suivant:
Par le présent amendement, il est proposé d'imposer aux assureurs de biens immeubles de vérifier la régularité de l'occupation du logement par la personne souhaitant souscrire un contrat d'assurance habitation. À cette fin, le demandeur devra justifier de son droit à occuper le logement au moyen d'un document probant, tel qu'un titre de propriété, un bail locatif ou tout autre justificatif attestant de l'occupation licite du logement. Cette exigence vise à prévenir les détournements de la procédure de souscription, notamment lorsque le contrat d'assurance habitation est utilisé comme un faux justificatif de domicile, et à renforcer la fiabilité des documents produits dans les démarches administratives. Elle a également pour finalité de lutter contre l'occupation illicite des logements, en évitant que la souscription d'un contrat d'assurance ne puisse être utilisée pour accréditer, de manière frauduleuse, une situation d'occupation dépourvue de droit ou de titre.
- CE31·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Adopté
Les textes réglementaires ne confèrent pas seulement aux contrats d'énergie, mais à tout contrat relatif à "un bien ou un service rattaché au domicile" le caractère de justificatif de domicile, de nature à permettre l'établissement d'une pièce officielle d'identité mentionnant cette adresse (article R. 118-1 du CRPA). Par conséquent, pour compléter l'article 1er de la proposition de loi, qui ne vise que les contrats d'énergie, il convient de viser aussi les contrats d'assurance habitation, de fourniture d'eau et d'internet, qui peuvent tous permettre des fraudes aux justificatifs de domicile en l'absence d'obligation pour le souscripteur de justifier d'un titre d'occupation.
- CE29·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Adopté
Les textes réglementaires ne confèrent pas seulement aux contrats d'énergie, mais à tout contrat relatif à "un bien ou un service rattaché au domicile" le caractère de justificatif de domicile, de nature à permettre l'établissement d'une pièce officielle d'identité mentionnant cette adresse (article R. 118-1 du CRPA). Par conséquent, pour compléter l'article 1er de la proposition de loi, qui ne vise que les contrats d'énergie, il convient de viser aussi les contrats d'assurance habitation, de fourniture d'eau et d'internet, qui peuvent tous permettre des fraudes aux justificatifs de domicile en l'absence d'obligation pour le souscripteur de justifier d'un titre d'occupation.
- CE30·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Adopté
Les textes réglementaires ne confèrent pas seulement aux contrats d'énergie, mais à tout contrat relatif à "un bien ou un service rattaché au domicile" le caractère de justificatif de domicile, de nature à permettre l'établissement d'une pièce officielle d'identité mentionnant cette adresse (article R. 118-1 du CRPA). Par conséquent, pour compléter l'article 1er de la proposition de loi, qui ne vise que les contrats d'énergie, il convient de viser aussi les contrats d'assurance habitation, de fourniture d'eau et d'internet, qui peuvent tous permettre des fraudes aux justificatifs de domicile en l'absence d'obligation pour le souscripteur de justifier d'un titre d'occupation.
- CE28·ARTICLE PREMIERRejeté
Le fournisseur d'énergie peut vérifier que le client a bien fourni un document valant titre d'occupation, mais il ne peut pas vérifier l'authenticité du document. Il est nécessaire de faire entrer explicitement la fraude à la souscription de contrats d'énergie dans le cadre de l'article 441-1 du code pénal, qui réprime le faux et usage de faux. Pour rappel, le contrat d'énergie constitue un justificatif officiel de domicile : le fait de fournir un faux titre d'occupation est donc une fraude non seulement vis-à-vis du fournisseur et de l'occupant légitime du logement, mais aussi vis-à-vis de l'Etat qui se fie à ces informations pour octroyer des pièces d'identité et divers droits.
- CE27·TITREAdopté
Cet amendement clarifie le titre et l'objet de la proposition de loi. La proposition de loi n'a pas seulement pour objet de mettre fin à la possibilité de souscrire des contrats d'énergie dans les logements squattés ; elle vise plus largement à prévenir les fraudes, notamment le fait de souscrire un contrat d'énergie avec une fausse adresse puis de s'en servir comme justificatif officiel de domicile pour toutes les démarches administratives et droits afférents (pièces d'identité, passeport, inscription sur les listes électorales, respect de la carte scolaire...).
- CE25·ARTICLE PREMIERAdopté
Rédactionnel.
- CE24·ARTICLE PREMIERAdopté
Rédactionnel (un titre est par définition légitime).
- CE26·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Adopté
L'article 1er de la proposition de loi oblige le client à communiquer un titre d'occupation au fournisseur d'énergie avant la souscription d'un contrat. Mais cette disposition peut être contournée si le client produit un faux titre d'occupation ou une fausse pièce d'identité. Cet amendement complète l'article 1er par un volet curatif : en cas de souscription frauduleuse d'un contrat d'énergie dans le cadre d'une occupation illicite, le préfet peut ordonner la suspension de l'alimentation en électricité du logement. Ce dispositif s'insère dans le cadre prévu par l'article 38 de la loi DALO et prolonge ainsi l'apport de la loi Kasbarian (2023). Il prévoit ainsi de nombreuses garanties : - une demande doit être faite préalablement par le propriétaire ; - le propriétaire doit avoir porté plainte ; - le propriétaire doit prouver sa qualité, si nécessaire au moyen des données de l'administration fiscale ; - l'occupation illicite doit être constatée par un OPJ, par le maire ou par un commissaire de justice ; - la décision est notifiée à l'occupant qui peut exercer un recours. La décision de couper l'alimentation en électricité est indépendante de la décision de mettre l'occupant en demeure de quitter les lieux, ceci pour permettre au préfet d'agir même quand, pour un motif impérieux d'intérêt général (par exemple le risque de troubles à l'ordre public) il ne peut pas ordonner rapidement l'expulsion de l'occupant.
- CE19·ARTICLE PREMIERTombé
Cet amendement ouvre la possibilité au fournisseur de suspendre le contrat au cours de son exécution en cas de doute sérieux sur la légitimité de l'occupation du logement. En effet des éléments nouveaux peuvent être portés à la connaissance du fournisseur postérieurement à la conclusion du contrat, révélant une possible occupation sans droit ni titre du local concerné. En l'absence de dispositif spécifique, le contrat continue alors de produire ses effets, alors même que la régularité de l'occupation est devenue incertaine. Cette situation est particulièrement préjudiciable pour les propriétaires ou occupants légitimes, qui se trouvent confrontés à la persistance d'un contrat de fourniture bénéficiant à un occupant dont la présence dans les lieux est contestée. Le présent amendement permet, dans une telle hypothèse, au fournisseur d'informer le préfet et de suspendre le contrat dans l'attente des vérifications nécessaires. Il ne lui confère pas le pouvoir de trancher lui-même le litige, mais organise une mesure conservatoire, limitée dans le temps, dans l'attente de l'appréciation de l'autorité administrative compétente.
- CE15·ARTICLE PREMIERAdopté
Cet amendement vise à doter le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage d'un logement d'un levier opérationnel lui permettant d'agir face à une situation d'occupation sans droit ni titre. En pratique, les propriétaires confrontés à un squat se heurtent à des procédures trop longues, au cours desquelles ils disposent de peu de moyens d'action immédiats pour faire cesser les effets de l'occupation illicite. Cette inertie contrainte contribue à aggraver leur préjudice. Le maintien d'un contrat de fourniture d'énergie au bénéfice de l'occupant irrégulier constitue un élément de fait dont celui-ci peut se prévaloir, et qui participe à l'enlisement des démarches engagées par le propriétaire. Le présent dispositif permet ainsi au propriétaire ou au titulaire du droit d'usage, sur production d'éléments objectifs tels qu'un dépôt de plainte ou une décision administrative ou judiciaire, de demander la suspension du contrat de fourniture d'énergie, et d'ainsi contribuer à rééquilibrer les rapports de fait.
- CE17·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- CE16·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- CE22·ARTICLE PREMIERRejeté
Le présent amendement vise à étendre le dispositif aux situations dans lesquelles les fluides sont compris dans les charges locatives. Il permet au propriétaire de signaler simplement la perte du titre d'occupation, afin de mettre fin à une situation d'occupation sans droit ni titre, sans créer de charge excessive pour les gestionnaires.
- CE21·ARTICLE PREMIERRejeté
Le présent amendement vise à couvrir l'ensemble des situations d'occupation sans droit ni titre, qu'il s'agisse d'une absence initiale de titre ou de la perte ultérieure de celui-ci.Il instaure un délai de trois mois permettant au titulaire du contrat de régulariser sa situation, sans interruption immédiate de la fourniture d'énergie. À défaut de régularisation, le contrat est résilié et la fourniture interrompue, afin d'éviter que les contrats d'énergie ne soient utilisés pour se maintenir illicitement dans un logement.
- CE20·ARTICLE PREMIERRejeté
Cet amendement vise à proscrire l'utilisation des contrats de location saisonnière pour la conclusion d'un contrat d'énergie. L'objectif est de mieux lutter contre les contournements de la loi liés à la location meublée touristique, lorsque des locataires mal intentionnés réservent un logement en vue de l'occuper illégalement à l'issue de la période prévue lors de la réservation. Le fléau des occupations illicites ne se limite pas aux squats, c'est-à-dire à l'introduction dans un domicile à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, mais frappe également la location meublée touristique, via les plateformes de réservation en ligne de type Airbnb. Cet amendement est complémentaire de l'article 8 de la proposition de loi dite CHOC (Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction) adoptée au Sénat en première lecture et qui vise à étendre le périmètre de la procédure d'évacuation forcée prévue par l'article 38 de la loi DALO aux meublés de tourisme.
- CE23·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- CE14·ARTICLE PREMIERTombé
Le présent amendement vise à prévoir la suspension obligatoire du contrat de fourniture d'énergie lorsque le caractère illicite de l'occupation d'un logement est établi. En effet, la poursuite d'un contrat d'électricité ou de gaz au bénéfice d'un occupant sans droit ni titre est susceptible de produire des effets contribuant à prolonger les situations d'occupation irrégulière. En particulier, l'existence d'un contrat de fourniture peut être invoquée pour attester d'une occupation effective du logement et retarder les procédures engagées par le propriétaire pour en obtenir la restitution. Le présent dispositif vise à neutraliser cet effet. Il impose au fournisseur, lorsqu'il est informé du caractère illicite de l'occupation, de suspendre le contrat en cours. Il ne s'agit pas de conférer au fournisseur un pouvoir d'appréciation autonome, mais de tirer les conséquences d'une situation juridiquement établie par l'autorité compétente.
- CE18·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Rejeté
Le présent amendement vise à garantir l'effectivité de l'obligation posée à l'article premier de la présente proposition de loi en prévoyant la responsabilité du fournisseur d'énergie en cas de conclusion d'un contrat en méconnaissance de cette exigence. Dans le dispositif proposé, les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel sont tenus de vérifier que le demandeur justifie d'un titre d'occupation légitime du logement avant la conclusion du contrat. Toutefois, en l'absence de mécanisme de sanction spécifique, cette obligation pourrait demeurer insuffisamment contraignante. Or, la conclusion d'un contrat de fourniture d'énergie au bénéfice d'un occupant sans droit ni titre est susceptible de produire des effets matériels significatifs. Elle peut notamment contribuer à retarder les démarches engagées par le propriétaire ou l'occupant légitime pour obtenir la restitution du logement.
- CE11·ARTICLE PREMIERNon soutenu
Le présent article s'inscrit dans une logique de pénalisation des situations de précarité. En empêchant l'accès à l'énergie des occupants sans titre, il ne règle en rien les causes de ces occupations (crise du logement, insuffisance de l'offre accessible, défaillances des politiques publiques) mais aggrave en revanche les conditions de vie de personnes déjà vulnérables en les privant de conditions de vie dignes. Par ailleurs, la distinction entre occupant « de bonne foi » et occupant sans titre sera difficile à établir pour les fournisseurs. Ils ne sont en effet ni formés ni surtout légitimes à exercer une fonction de vérification des droits d'occupation, qui relèvent de l'autorité administrative ou judiciaire. Nous demandons en conséquence la suppression de cet article.
- CE6·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Tombé
Par le présent amendement, il est proposé d'imposer aux fournisseurs de services d'accès à internet et de téléphonie fixe de vérifier la régularité de l'occupation du logement par le demandeur préalablement à la souscription d'un contrat pour une adresse fixe. À cette fin, le demandeur devra justifier de son droit à occuper le logement au moyen d'un document probant, tel qu'un titre de propriété, un bail locatif ou tout autre titre d'occupation régulier. Cette mesure vise à prévenir les détournements de la procédure de souscription, en particulier lorsque de tels contrats sont utilisés comme justificatifs de domicile de complaisance. Si ces documents sont, en pratique, moins fréquemment admis par les juridictions que ceux relatifs à la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, ils n'en demeurent pas moins susceptibles d'être produits dans diverses démarches administratives. Surtout, le présent amendement a pour finalité de lutter contre l'occupation illicite de logements, en évitant que la souscription de services à une adresse donnée ne puisse être utilisée pour accréditer, de manière frauduleuse, une situation d'occupation dépourvue de tout droit ou titre. En renforçant les obligations de vérification à la charge des opérateurs, il contribue ainsi à sécuriser la valeur probante des justificatifs de domicile et à prévenir les situations d'occupation irrégulière.
- CE4·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- CE2·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Retiré avant publication
- CE10·ARTICLE PREMIERRetiré
L'ouverture ou le maintien d'un contrat de fourniture d'énergie peut, dans certaines situations, contribuer au maintien dans les lieux d'occupants sans droit ni titre. Lorsque l'occupation illicite d'un logement est officiellement constatée par une décision administrative ou judiciaire, il n'apparaît pas légitime que la fourniture d'énergie continue à être assurée dans les mêmes conditions. Le présent amendement prévoit donc que la fourniture d'énergie puisse être suspendue dans ces situations, afin de ne pas contribuer au maintien d'une occupation illégale du logement. La suspension n'est toutefois pas automatique lorsque celle-ci serait susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes.
- CE7·ARTICLE PREMIERRejeté
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite supprimer l'article 1er de cette proposition de loi qui vise à conditionner la souscription d'un contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel à la présentation d'un titre d'occupation légitime du logement concerné. Cet article dans la droite lignée de la loi Kasbarian-Bergé représente une attaque inacceptable au droit fondamental d'accès à l'électricité ou au gaz. L'électricité est d'ailleurs définie à l'article L. 121-1 du code de l'énergie comme un “produit de première nécessité”. En privé des personnes avant même toute décision de justice revient à organiser délibérément des conditions de vie indignes : absence de chauffage en hiver, impossibilité de réfrigérer des aliments ou des médicaments, privation de lumière. Cette logique de rendre un lieu physiquement inhabitable pour contraindre ses occupants quel que soit son statut d'occupation à le quitter est inhumain. Par ailleurs, l'objectif affiché de cet article de prévenir l'utilisation des contrats d'énergie à des fins de domiciliation est soit inopérant soit hypocrites. D'autres justificatifs permettent d'établir une domiciliation comme des factures de téléphone, de fournisseur d'accès internet ou d'eau, notamment. Donc soit cette proposition de loi est purement inutile soit elle est la préface de prochaines attaques : demain la macronie nous expliquera qu'il faut à tout prix empêcher l'accès à l'eau pour des personnes qui n'aurait pas de titre d'occupation légitime quand bien cela peut-être des familles victimes de marchands de sommeil et autres bailleurs frauduleux. Tout cela alors que le phénomène de “squat” est marginal : entre janvier et mai 2021, seules 124 demandes de procédures pour occupation illicite ont été transmises aux préfets, selon les données collectées par l'Observatoire des squats créé par le ministère du Logement. Les rares occupations illicites de domiciles personnels faisaient déjà l'objet, depuis la loi DALO de 2007, de procédures d'évacuation administrative rapides. Alors que la scélérate loi Kasbarian-Bergé a, en 2023 déjà étendu les sanctions pénales à l'encontre des personnes en situation de grande précarité, cette proposition de loi constitue un nouveau recul dans la protection des personnes mal logées. En 2025, 4,1 millions de personnes étaient en situation de mal-logement, 350 000 n'avaient pas de domicile, et 912 personnes sont mortes de la rue en 2024. C'est à cette réalité que nous devrions apporter des réponses, non à un phénomène marginal instrumentalisé à des fins idéologiques. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
- CE12·ARTICLE PREMIERRejeté
Dans de nombreuses situations d'occupation illicite, les propriétaires découvrent tardivement qu'un contrat d'énergie a été souscrit pour leur logement. L'information du propriétaire lors de la conclusion d'un contrat de fourniture d'énergie permettrait de détecter plus rapidement les situations d'occupation sans droit ni titre et de faciliter les démarches visant à y mettre fin.
- CE3·ARTICLE PREMIERRejeté
Le groupe Écologiste et social s'oppose à cet article qui vient ajouter une nouvelle contrainte administrative superflue pour les fournisseurs d'énergie et les clients souhaitant souscrire un contrat d'énergie. Plus largement, le groupe Écologiste et social s'oppose à cette proposition de loi qui porte atteinte à l'accès à un bien de première nécessité en conditionnant l'accès à l'électricité et fait peser sur les fournisseurs un rôle de contrôle du droit d'occupation qui ne relève pas de leurs missions. Il entretient en outre l'idée fausse d'un phénomène massif de squat, alimentant une inquiétude infondée chez les propriétaires.
- CE13·ARTICLE PREMIERRejeté
Dans certaines situations d'occupation illicite, des demandes de souscription de contrats d'énergie peuvent être présentées par des personnes ne disposant manifestement d'aucun droit d'occupation du logement concerné. Le présent amendement vise à permettre un signalement rapide de ces situations lorsqu'un doute sérieux existe quant au droit d'occupation du logement. Cette information du propriétaire et de l'autorité administrative compétente permettrait de détecter plus rapidement les occupations sans droit ni titre et de faciliter les démarches visant à y mettre fin.
- CE5·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Tombé
Par le présent amendement, il est proposé d'introduire une nouvelle obligation à la charge des fournisseurs d'eau, qu'il s'agisse de la commune ou d'une personne morale assurant la gestion du service pour son compte, consistant à vérifier la régularité de l'occupation du logement par le demandeur préalablement à la souscription d'un contrat de fourniture d'eau. À cette fin, le demandeur devra justifier de son droit à occuper le logement au moyen d'un document probant, tel qu'un titre de propriété, un bail locatif ou tout autre titre d'occupation régulier. Cette exigence vise à prévenir les détournements de la procédure de souscription, notamment lorsque le contrat de fourniture d'eau est utilisé comme un faux justificatif de domicile, et à renforcer la fiabilité des documents produits dans les démarches administratives. Elle a également pour finalité de lutter contre l'occupation illicite de logements, en évitant que la souscription d'un contrat de fourniture d'eau ne puisse être utilisée pour accréditer, de manière frauduleuse, une situation d'occupation dépourvue de tout droit ni titre.
- CE9·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Rejeté
Par le présent amendement, il est proposé d'imposer aux assureurs de biens immeubles de vérifier la régularité de l'occupation du logement par la personne souhaitant souscrire un contrat d'assurance habitation. À cette fin, le demandeur devra justifier de son droit à occuper le logement au moyen d'un document probant, tel qu'un titre de propriété, un bail locatif ou tout autre justificatif attestant de l'occupation licite du logement. Cette exigence vise à prévenir les détournements de la procédure de souscription, notamment lorsque le contrat d'assurance habitation est utilisé comme un faux justificatif de domicile, et à renforcer la fiabilité des documents produits dans les démarches administratives. Elle a également pour finalité de lutter contre l'occupation illicite des logements, en évitant que la souscription d'un contrat d'assurance ne puisse être utilisée pour accréditer, de manière frauduleuse, une situation d'occupation dépourvue de droit ou de titre.
- CE8·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Rejeté
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite qu'un bilan complet de la loi du 27 juillet 2023 “visant à protéger les logements contre l'occupation illicite”, dite loi Kasbarian-Bergé, soit effectué. Avant d'adopter de nouvelles dispositions renforçant encore l'arsenal juridique contre les occupants sans titre, il est indispensable que le Parlement dispose d'une évaluation rigoureuse des effets concrets de cette loi depuis son entrée en vigueur. La loi Kasbarian-Bergé a étendu la procédure administrative d'évacuation forcée sans décision préalable du juge à l'ensemble des “squats” de “locaux à usage d'habitation”, y compris des bâtiments vacants depuis de longues années. Adoptée grâce aux voix du RN, cette loi criminalise les locataires en difficulté et accélère les procédures d'expulsion, au mépris du droit au logement. Les personnes sans-abris qui s'installent, pour se protéger des dangers de la rue, dans des logements vacants risquent jusqu'à 3 ans de prison et 45 000€ d'amende et jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende pour les personnes qui s'installent par nécessité dans des locaux désaffectés à usage commercial ou professionnel. Les locataires victimes d'un accident de la vie, qui ne peuvent plus régler leur loyer, voient les délais minimum de procédure passer de 6 mois à 3 mois jusqu‘à l'audience et la mise en place d'un échéancier de paiement pour éviter la résiliation du bail devient exceptionnel. Or, depuis l'entrée en vigueur de ce texte, les données disponibles témoignent d'une aggravation inédite de la situation des personnes mal logées. Le nombre d'expulsions locatives a atteint un record historique en 2025, dépassant les 30 500 ménages expulsés avec le concours de la force publique. Ces chiffres inédits dépassent le précédent record de 24 556 expulsions en 2024, 19 023 en 2023 et de 16 219 en 2022. Ce nombre était de 15 610 en 2017. Les expulsions ont augmenté de 29% en 1 an et 223% en 20 ans. L'Observatoire des expulsions collectives de lieux de vie informels recense une hausse de 34 % des expulsions collectives entre 2023 et 2024, dont plus de la moitié réalisées durant la trêve hivernale, et dans 88 % des cas sans qu'aucune solution de relogement ou d'hébergement n'ait été proposée. Derrière les chiffres, ce sont des trajectoires de vie qui sont directement impactées, et qui basculent pour certaines. Ainsi, quelques jours avant la trêve hivernale en octobre 2025, un homme âgé de 76 ans s'est suicidé lors de l'intervention d'un huissier et de policiers chargés de l'expulser de son logement, à Fécamp. Ces données démontrent le besoin d'avoir un bilan complet de la loi Kasbarian-Bergé : A quel point à-t-elle conduit à des usages à l'encontre de locataires en difficulté ? Comment a-t-elle aggravé la situation des personnes en grande précarité, en multipliant les expulsions sans solution d'hébergement ? Quels ont été ses effets sur les procédures judiciaires et administratives ? En l'absence d'un tel bilan, adopter de nouvelles dispositions restrictives revient à légiférer sans visibilité sur les conséquences des textes précédents, au risque d'aggraver encore une crise du logement qui touche plus d'un sixième de la population française.
- CE1·ARTICLE PREMIERRejeté
Le droit de propriété, principe à valeur constitutionnelle, impose de traiter avec efficacité les situations d'occupation sans droit ni titre, qui peuvent avoir des conséquences lourdes pour les propriétaires. Toutefois, le dispositif proposé appelle une appréciation au regard de sa proportionnalité. Le squat, au sens strict, demeure un phénomène quantitativement limité, avec quelques centaines de cas recensés chaque année. À l'inverse, le mécanisme envisagé concernerait l'ensemble des usagers, soit des millions de contrats. Sa mise en œuvre soulève des difficultés opérationnelles importantes. Si la collecte et vérification des justificatifs reposent sur les fournisseurs, elle est susceptible d'entraîner des coûts supplémentaires, répercutés sur les consommateurs. Un tel dispositif pourrait également pénaliser des situations licites mais difficilement documentables à court terme (séparation, succession, etc.), en retardant ou empêchant l'accès à un service essentiel pour des occupants de bonne foi. Enfin, l'efficacité du mécanisme apparaît incertaine, les cas dans lesquels un contrat d'énergie aurait, à lui seul, fait obstacle à une procédure d'expulsion étant peu documentés. Dans ces conditions, cet amendement propose, dans le respect de l'objectif du texte, une réponse plus ciblée : préciser que la conclusion d'un contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel ne constitue pas un titre d'occupation du logement et ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des procédures prévues en cas d'occupation sans droit ni titre. Cette clarification sécurise les propriétaires sans introduire de contraintes nouvelles pour l'ensemble des usagers ni complexifier le fonctionnement d'un service essentiel.