PHRONESIS

Proposition de loi ordinaire

Relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique

Chronologie

  1. 1ère lecture (1ère assemblée saisie)

  2. 13 janvier 2026

    1er dépôt d'une initiative.

  3. 15 janvier 2026

    Le gouvernement déclare l'urgence / engage la procédure accélérée

  4. Travaux des commissions

  5. Travaux de la commission saisie au fond

  6. 13 janvier 2026

    Renvoi en commission au fond

  7. 21 janvier 2026

    Nomination de rapporteur

  8. 21 janvier 2026

    Réunion de commission

  9. 28 janvier 2026

    Réunion de commission

  10. 3 février 2026

    Réunion de commission

  11. 28 janvier 2026

    Dépôt de rapport

  12. Discussion en séance publique

  13. 4 février 2026

    Discussion en séance publique

  14. 5 février 2026

    Discussion en séance publique

  15. 5 février 2026

    Décision adoptée

  16. 1ère lecture (2ème assemblée saisie)

  17. 5 février 2026

    Dépôt d'une initiative en navette

  18. Travaux des commissions

  19. Travaux de la commission saisie au fond

  20. 5 février 2026

    Renvoi en commission au fond

  21. Nomination de rapporteur

  22. 1 avril 2026

    Dépôt de rapport

  23. Discussion en séance publique

  24. 13 avril 2026

    Décision modifiée

  25. Commission Mixte Paritaire

  26. 14 avril 2026

    Dépôt d'un projet de loi

  27. 17 avril 2026

    Convocation d'une CMP

  28. Commission Mixte Paritaire

  29. 2 juin 2026

    Nomination de rapporteur

  30. 2 juin 2026

    Dépôt du rapport d'une CMP

  31. 2 juin 2026

    Dépôt du rapport d'une CMP

  32. Discussion en séance publique

  33. 16 juin 2026

    Décision adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution

  34. Discussion en séance publique

  35. 17 juin 2026

    Discussion en séance publique

  36. 17 juin 2026

    Décision adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution

  37. 2 juin 2026

    Décision de la CMP Accord

  38. Promulgation de la loi

  39. 29 juin 2026

    Promulgation d'une loi

Scrutins liés

Amendements

100 premiers amendements (par date de dépôt).

  • 4·ARTICLE 22Adopté

    En lien avec l'amendement proposé à l'article 1er incluant les barrages réservoirs indissociables des installations d'énergie hydraulique de plus de 4,5 mégawatts, cet amendement de coordination juridique vise à assurer la cohérence entre le périmètre des concessions résiliées défini à cet article 1er et celui des concessions qui, a contrario, demeureront soumises au régime concessif applicable avant l'adoption de la présente loi, conformément à l'article 22 de la proposition de loi.

  • 5·ARTICLE 4Adopté

    Le présent amendement vise à lever le gage après l'examen parlementaire conclusif en commission mixte paritaire.

  • 1·ARTICLE PREMIERAdopté

    Le présent amendement vise à corriger un oubli relatif au périmètre des concessions résiliées en y intégrant explicitement les barrages réservoirs, exploités également sous le régime de la concession, dont le but premier est d'améliorer la production hydroélectrique de certaines concessions concernées par la réforme. En l'état, l'article 1er de la proposition de loi précise que seuls les contrats de concession portant sur des installations d'une puissance maximale brute (PMB) supérieure ou égale à 4,5 MW seront résiliés, en omettant ces barrages réservoirs. Or, ces barrages réservoirs, au nombre de six, sont indispensables au bon fonctionnement d'installations de puissance supérieure à 4,5 MW situées sur la même chaîne hydraulique. Ces barrages réservoirs leur sont indissociables, tant sur le plan technique par leur rôle de régulation des débits et des niveaux d'eau, qu'opérationnel par leur contribution directe à la sécurité, à la production énergétique et à la gestion de la ressource en eau. Il est donc cohérent qu'ils soient exploités sous le même régime juridique que les installations dont ils sont une composante nécessaire. Cet amendement a ainsi un lien direct avec les dispositions restant en discussion.

  • 2·ARTICLE 4Adopté

    Le présent amendement précise que l'indemnité de résiliation pour les concessions déjà échues et placées sous le régime des délais glissants intègre le montant des droits fondés en titres (DFT) rachetés par l'État en application de l'article 3 de la proposition de loi. Cet amendement vise donc à mettre en cohérence et harmoniser, à la suite de l'examen parlementaire, les mécanismes définis dans les articles 3 et 4. L'article 3 du texte organise en effet l'extinction des DFT en prévoyant leur rachat par l'État lorsqu'ils existent, leur valeur étant alors incluse dans l'indemnité de résiliation versée au concessionnaire. Toutefois, sans la précision apportée par le présent amendement, l'article 4 indique qu'aucune indemnité de résiliation ne serait versée aux exploitants des concessions échues à l'exception de la part non amortie des investissements inscrits au registre, en contradiction avec l'obligation de rachat systématique des droits fondés en titres (DFT) par l'État prévue par l'article 3. L'amendement proposé vise donc à corriger une erreur et à assurer la coordination juridique entre les articles 3 et 4 en garantissant que les DFT détenus par les anciens concessionnaires, y compris pour les concessions échues, seront effectivement rachetés et indemnisés par l'État.

  • 6·ARTICLE 8Adopté

    Le présent amendement vise à lever le gage après l'examen parlementaire conclusif en commission mixte paritaire.

  • 3·ARTICLE 7Adopté

    Cet amendement de coordination juridique vise à assurer la cohérence du texte entre le périmètre des concessions résiliées défini à l'article 1er, qui inclut les barrages réservoirs qui leur sont indissociables, et celui du nouveau régime d'autorisation défini à l'article 7 : celui-ci doit être applicable non seulement aux installations de plus de 4,5 mégawatts mais aussi aux ouvrages réservoirs afférents suite à la correction de l'oubli opérée par l'amendement à l'article 1er.

  • 180·APRÈS L'ARTICLE 16Adopté

    Sous-amendement de précision rédactionnelle.

  • 181·APRÈS L'ARTICLE 16Adopté

    Ce sous-amendement propose de supprimer l'alinéa 2 de l'amendement. Les dispositions qu'il contient ne nécessitent pas d'être expressément mentionnées dans la loi.

  • 179·APRÈS L'ARTICLE 16Adopté

    Ce sous-amendement apporte des améliorations rédactionnelles à l'amendement. Il précise aussi que ces conventions demeurent applicables jusqu'à leur terme, dans les conditions prévues au I de l'article 16 de la proposition de loi, c'est-à-dire durant la période transitoire des vingt ans.

  • 182·ARTICLE 24Adopté

    Le Gouvernement propose la levée du gage prévu à l'article 24 par la suppression de cet article.

  • 178·ARTICLE 16Adopté

    Ce sous-amendement vise à mieux encadrer le champ des conventions concernées par l'amendement, la mention des besoins en eau potable, des enjeux de soutien d'étiage et de régulation des débits ou des crues apparaissant suffisante pour couvrir les situations concernées.

  • 177·ARTICLE 16Adopté

    Ce sous-amendement précise quels sont les signataires des conventions mentionnées par l'amendement, en reprenant ceux mentionnés dans l'exposé sommaire de celui-ci. Il encadre également davantage la nature des conventions concernées.

  • 168·ARTICLE 7Adopté

    Le présent sous-amendement vise à : – transformer ces dispositions en un article distinct, dans la mesure où elles traitent d'un point de procédure différent du L. 181‑28‑2-2 où l'amendement 75 les inscrit ; – supprimer une mention superflue ; – et préciser certaines notions (quels sont l'autorité administrative visée et le bassin versant concerné).

  • 175·APRÈS L'ARTICLE 16Tombé

    Ce sous-amendement apporte des améliorations rédactionnelles à l'amendement. Il précise aussi que ces conventions demeurent applicables dans les conditions prévues au I de l'article 16 de la proposition de loi, c'est-à-dire durant la période transitoire des vingt ans.

  • 169·ARTICLE 7Adopté

    Le présent amendement vise à souligner la nécessité de consulter toutes les commissions locales de l'eau du bassin versant concerné par l'installation hydroélectrique pour laquelle une autorisation environnementale tenant lieu d'autorisation d'exploiter est demandée. Si d'autres consultations, voire des concertations avec les parties prenantes de l'exploitation ou du projet s'avèrent nécessaires, l'établissement public territorial de bassin pourra toujours les organiser sans que cela doive être inscrit dans la loi. Quant aux collectivités territoriales, elles sont représentées dans les commissions locales de l'eau (CLE). En revanche, il sera intéressant de solliciter l'avis et les éventuelles contributions de toutes les CLE du bassin versant pour avoir une vue complète des impacts de l'installation et des enjeux dont elle pourrait avoir à tenir compte.

  • 172·ARTICLE 16Tombé

    Ce sous-amendement précise quels sont les signataires des conventions mentionnées par l'amendement, en reprenant ceux mentionnés dans l'exposé sommaire de celui-ci. Il permet par ailleurs d'encadrer davantage la nature des conventions concernées. Il apporte enfin des modifications rédactionnelles à l'amendement.

  • 174·ARTICLE 16Retiré après publication

    Ce sous-amendement apporte des précisions rédactionnelles et encadre davantage la nature des conventions concernées.

  • 176·APRÈS L'ARTICLE 16Tombé

    Sous-amendement de précision rédactionnelle.

  • 171·ARTICLE 16Tombé

    Sous-amendement de précision rédactionnelle.

  • 173·ARTICLE 16Tombé

    Ce sous-amendement vise à mieux encadrer le champ des conventions concernées par l'amendement, la mention des besoins en eau potable, des enjeux de soutien d'étiage et de régulation des débits ou des crues apparaissant suffisante pour couvrir les situations concernées.

  • 170·ARTICLE 5Adopté

    Cet amendement précise que le projet de convention porte sur les installations de plus de 4,5 MW du concessionnaire, en cohérence avec l'article 1er de la proposition de loi qui applique le changement de régime uniquement à ces installations.

  • 167·ARTICLE 12Rejeté

    Sous-amendement de clarification. Ce sous-amendement vise à expliciter le fait que d'autres paramètres que le coût de production entreront en compte dans la définition du niveau de ce prix de réserve.

  • 99·ARTICLE 4Retiré

    Le présent amendement a pour objet de prendre en compte le préjudice subi par les concessionnaires placés sous le régime des « délais glissants » (article L. 521-16 du code de l'énergie). En effet, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, les concessionnaires soumis à ce régime ne pouvaient être indemnisés de la valeur nette comptable que pour les seuls investissements, préalablement agréés par l'État et inscrits dans un registre idoine, ayant pour effet de moderniser les ouvrages ou d'augmenter leurs capacités de production (article L. 52115 du code de l'énergie), à l'exclusion des investissements de maintenance et de renouvellement. Si la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 est venue compléter ce régime en introduisant, à l'article L. 52116 du code de l'énergie, un mécanisme d'indemnisation de la valeur nette comptable des investissements de grosse maintenance et de renouvellement réalisés durant la période des « délais glissants », en conditionnant leur inscription sur un compte dédié à l'accord de l'autorité administrative. Parallèlement, la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 a imposé aux concessionnaires placés sous le régime des « délais glissants » le versement d'une redevance proportionnelle captant 40 % de leur résultat normatif (article L. 523‑3 du code de l'énergie). Compte tenu de ce régime juridique contraignant et de la durée pendant laquelle l'État a maintenu les concessionnaires concernés sous le régime des « délais glissants » - maintien qui a été regardé comme constitutif d'une faute de l'État par la juridiction administrative - ces concessionnaires, qui ont pourtant consentis d'importants et d'indispensables investissements sur les ouvrages pendant cette période - subiraient un préjudice en l'absence du versement d'une indemnité couvrant la valeur nette comptable de ces investissements depuis l'échéance de la concession. Le présent amendement vise à remédier à cette situation en intégrant les investissements consentis depuis l'échéance de la concession dans l'évaluation de l a contrepartie financière des droits attribués en application du I de l'article 2. Ainsi, l'évaluation économique des droits réels à venir garderait une cohérence par la prise en compte des revenus futurs, d'une part, et des coûts d'investissement sous-jacents à la génération de ces revenus, d'autre part.

  • 110·ARTICLE 8Adopté

    Rédactionnel.

  • 128·ARTICLE 12Adopté

    Suppression d'une mention inutile.

  • 121·ARTICLE 7Adopté

    Rédactionnel.

  • 157 (Rect)·ARTICLE 12Adopté

    Cet amendement précise que l'ouverture de 40 % des capacités ne peut pas bénéficier aux filiales ou sociétés affiliées d'EDF. Il s'agit d'une clarification juridique pour garantir une ouverture réelle à des opérateurs distincts, conforme aux engagements européens.

  • 145·ARTICLE 8Adopté

    Amendement de précision rédactionnelle.

  • 115·ARTICLE 7Adopté

    Suppression d'une précision inutile.

  • 111·ARTICLE 14Adopté

    Amendement rédactionnel supprimant une précision superflue.

  • 112·ARTICLE 8Gage
  • 165·ARTICLE 12Adopté

    Le présent amendement précise que la Commission de régulation de l'énergie doit prendre en compte les coûts de production pour fixer le prix de réserve des enchères.

  • 133·ARTICLE 4Adopté

    Précision rédactionnelle.

  • 134·ARTICLE 2Adopté

    Rédactionnel.

  • 120·ARTICLE 7Adopté

    Amendement de clarification rédactionnelle.

  • 104·ARTICLE 2Adopté

    Rédactionnel.

  • 132·ARTICLE 2Adopté

    Rédactionnel.

  • 144 (Rect)·ARTICLE 6Adopté

    En l'état actuel du droit, la part non amortie des investissements inscrits sur le compte dédié pour les concessions prorogées sous le régime des délais glissants est remboursée directement au concessionnaire sortant par le concessionnaire entrant (cf. dernière phrase du 3e alinéa du L. 521‑16). Par parallélisme avec la proposition de prendre en compte, à l'article 4, cette même part non amortie dans le calcul de la contrepartie financière, le présent amendement précise que dans le cas où l'ancien concessionnaire refuse de signer la convention lui permettant de reprendre ses ouvrages, ladite part est remboursée directement par le nouveau titulaire du droit réel au concessionnaire sortant.

  • 142·ARTICLE 8Non soutenu

    Cet amendement vise à assurer un financement pérenne aux EPTB pour la mise en œuvre de leurs actions visant à favoriser la synergie entre la gestion des ouvrages hydroélectriques et la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, menées dans le cadre de leurs missions fixées à l'article L. 213-12 du Code de l'environnement. Cette recette pourra le cas échéant également alimenter un fonds de financement solidaire des actions d'intérêt commun de gestion globale de l'eau des collectivités de leur bassin versant (relevant de la compétence GEMAPI ou d'autres compétences contribuant à la gestion équilibrée, durable et intégrée de l'eau, comme le portage des Commissions Locales de l'Eau). Ce financement est essentiel car l'EPTB ne bénéficie pas aujourd'hui de recette dédiée pour ces actions.

  • 140·ARTICLE 4Retiré après publication

    Le compte dédié a été créé par l'article 73 de la loi n°2023-175 relative à l'accélération de la production des énergies renouvelables promulguée le 10 mars 2023 par modification de l'article L. 521-16 du code de l'énergie. Les dispositions du compte dédié permettent au concessionnaire de poursuivre la réalisation de travaux importants de maintien en bon état des installations durant la période de prorogation de la concession, dans la mesure où la part non amortie de ces investissements lui sera remboursée au moment du renouvellement de la concession par le concessionnaire entrant. La prise en compte du compte dédié dans la présente réforme de l'hydroélectricité est nécessaire pour assurer la neutralité économique pour les exploitants des installations, que les investissements aient été réalisés en anticipation pendant la période des délais glissants ou après la bascule dans le nouveau régime. L'objectif est de ne pas pénaliser par un double comptage les investissements qui ont été anticipés. Cet amendement vise donc à clarifier le fait que le ou les experts indépendants sélectionnés par l'État devront prendre cette situation en compte dans leur calcul de la valeur de la contrepartie financière.

  • 146·ARTICLE 12Adopté

    Le présent amendement explicite le fait que les produits de marché commercialisés par EDF en application de l'article 12 seront proposés pour une livraison d'électricité en France métropolitaine continentale.

  • 118·ARTICLE 7Adopté

    Rédactionnel.

  • 107·ARTICLE 6Adopté

    Rédactionnel.

  • 160 (Rect)·ARTICLE 6Adopté

    En l'état actuel du droit, la part non amortie des investissements inscrits sur le compte dédié pour les concessions prorogées sous le régime des délais glissants est remboursée directement au concessionnaire sortant par le concessionnaire entrant (cf. dernière phrase du 3e alinéa du L. 521-16). Par parallélisme avec la proposition de prendre en compte, à l'article 4, cette même part non amortie dans le calcul de la contrepartie financière, le présent amendement précise que dans le cas où l'ancien concessionnaire refuse de signer la convention lui permettant de reprendre ses ouvrages, ladite part est remboursée directement par le nouveau titulaire du droit réel au concessionnaire sortant.

  • 135·ARTICLE 5Adopté

    Rédactionnel.

  • 125·ARTICLE 12Adopté

    Rédactionnel.

  • 122·ARTICLE 7Adopté

    Rédactionnel.

  • 126·APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant:Non soutenu

    Le développement des STEP est indispensable à la sécurité d'approvisionnement et à la réussite de la transition énergétique, qui sont des intérêts essentiels de la Nation. En 2025, un nouveau record de fonctionnement de ces installations a été établi avec 8,5 TWh de pompage permettant ainsi de stocker une énergie qui sans cela aurait été perdue car dépassant la demande, et 6 TWh de turbinage, permettant d'assurer les pointes de consommation. Pour autant, les capacités de STEP demeurent largement insuffisantes et l'ensemble des exercices de planification et de programmation appelle à leur développement. Le changement de régime juridique opéré par la présente proposition de loi, et la levée des contentieux avec l'Union Européenne, vont ouvrir la voie à ces nouveaux développements. Afin de les accélérer, le présent amendement vise à ce que les contrats conclus pour ces projets de développement soient exclus du champ d'application du droit de la commande publique, comme cela a été fait pour accélérer le développement des nouveaux réacteurs nucléaires par la loi du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire. En effet, compte tenu de leurs montants, les marchés à lancer pour la construction de nouvelles STEP dépasseront quasi systématiquement les seuils de procédure formalisée, ce qui entrainera des contraintes particulières (publicité obligatoire JOUE/BOAMP selon le format requis, interdiction de la négociation en appel d'offres, délais contraints de procédure, délai obligatoire entre l'attribution et la signature d'un marché, délais de paiement contraints). De surcroît, cette procédure ne permet pas suffisamment de définir des solutions innovantes les plus adaptées en amont en associant les opérateurs dès la phase de conception, alors même que les contraintes techniques associées au développement de nouvelles STEP pourraient utilement bénéficier de ce type d'échanges afin de parvenir aux solutions les plus adéquates. Enfin, les exigences de la commande publique génèrent des contraintes supplémentaires en cas d'évolution du projet, impliquant de devoir relancer intégralement une procédure de passation de marché. Exclure les contrats conclus pour ces projets de développement du champ d'application du droit de la commande publique permettrait donc d'accélérer et de faciliter les développements sans que cela n'ait aucun impact environnemental ou sociétal.

  • 109·ARTICLE 8Adopté

    Suppression d'une mention inutile.

  • 119·ARTICLE 7Adopté

    Suppression d'une mention inutile.

  • 98·ARTICLE 12Retiré avant publication
  • 151·ARTICLE 9Adopté

    Amendement rédactionnel

  • 124·ARTICLE 10Retiré après publication

    Suppression d'une mention inutile. C'est en effet le principe d'une astreinte d'être réclamée jusqu'à la réalisation complète des obligations incombant à la personne sanctionnée.

  • 116·ARTICLE 7Adopté

    Amendement de précision juridique.

  • 139·ARTICLE 6Retiré après publication

    Les dispositions du compte dédié indiquent que la part non amortie de ces investissements lui sera remboursée au moment du renouvellement de la concession par le nouvel exploitant. Cet amendement clarifie que ces dispositions sont applicables dans la cas où l'ancien concessionnaire ne signe pas la convention et où une mise en concurrence est désigne un nouvel exploitant distinct de l'ancien.

  • 131·ARTICLE 22Adopté

    Amendement de précision juridique.

  • 161·ARTICLE 12Adopté

    Cet amendement précise les conditions et modalités de contrôle de l'objectif d'ouverture de 40 % des capacités hydroélectriques installées en France.

  • 162 (Rect)·ARTICLE 12Adopté

    Le présent amendement précise que les sociétés contrôlées par EDF ne peuvent pas bénéficier de la capacité hydroélectrique virtuelle mise à disposition par cette entreprise en application de l'article 12.

  • 101·ARTICLE 12Retiré avant publication
  • 106·ARTICLE 5Retiré après publication

    Suppression d'une précision superflue.

  • 129·ARTICLE 12Adopté

    Rédactionnel.

  • 138 (Rect)·ARTICLE 4Adopté

    Cet amendement vise à clarifier la procédure de valorisation et permettre la fixation des indemnités de résiliation anticipée à la charge de l'Etat et de montant des contreparties financières à la charge des exploitants titulaires du droit réel.

  • 149·ARTICLE 5Adopté

    Rédactionnel.

  • 117·ARTICLE 7Adopté

    Rédactionnel.

  • 163·ARTICLE 12Adopté

    L'ouverture d'au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu'EDF constitue la clef de voûte de l'accord avec la Commission européenne. Il convient de s'assurer qu'il soit pleinement effectif, mais aussi que les produits de marché commercialisés par EDF pour mettre en oeuvre cet objectif respectent bien la ventilation entre produits non flexibles et produits flexibles telle qu'elle est prévue aux II à V de l'article 12. La Commission de régulations de l'énergie (CRE) est ainsi appelée à s'assurer que la flexibilité de l'hydroélectricité est effectivement associée à ces produits.

  • 148·ARTICLE 12Adopté

    Le présent amendement clarifie le fait que les produits commercialisés par EDF en application de l'article 12 ne s'appuieront pas sur la production ou le service rendu par une installation physique précise, a fortiori dans la catégorie définie au 1° du V qui écarte tout partage de risques.

  • 137·ARTICLE 4Retiré avant publication
  • 147·ARTICLE 2Adopté

    Rédactionnel.

  • 127·ARTICLE 12Adopté

    Rédactionnel.

  • 158·ARTICLE 12Adopté

    L'ouverture d'au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu'EDF constitue la clef de voûte de l'accord avec la Commission européenne. Il convient de s'assurer qu'il soit pleinement effectif, mais aussi que les produits de marché commercialisés par EDF pour mettre en oeuvre cet objectif respectent bien la ventilation entre produits non flexibles et produits flexibles telle qu'elle est prévue aux II à V de l'article 12. La Commission de régulations de l'énergie (CRE) est ainsi appelée à s'assurer que la flexibilité de l'hydroélectricité est effectivement associée à ces produits.

  • 130·ARTICLE 15Adopté

    Rédactionnel.

  • 164·ARTICLE 12Adopté

    Le présent amendement propose d'introduire davantage de souplesse dans le report des volumes correspondant aux capacités mises à disposition par EDF qui n'auraient pas été vendues lors d'une enchère : – ils seraient reportés sur une enchère ultérieure portant, en priorité, sur des produits de la même catégorie « flexible » (définie au 2° du IV) ou « non flexible » (au 1° du IV) ; – et si, en dépit de ce mécanisme, des volumes de productible resteraient encore invendus, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pourra autoriser leur mise en vente sous forme de produits standards sur les marchés de l'électricité. La CRE contrôlera la mise en oeuvre de ces reports à chaque étape.

  • 150·ARTICLE 9Adopté

    Amendement rédactionnel

  • 114·ARTICLE 4Charge
  • 136·ARTICLE 12Adopté

    L'objectif est d'insister sur la distinction entre exploitation des installations et produits livrés sur les marchés.

  • 113·ARTICLE 4Non soutenu

    Cette proposition de loi a pour but de résoudre une situation de blocage et d'incertitude pour les concessionnaires d'ouvrages hydroélectriques, notamment ceux dont les concessions sont échues (prorogées en application de l'art. 521-16 du code de l'énergie ou dites en « délais glissants ») et notamment sur la prise en compte des investissements réalisés dans cette période. Soumis à l'agrément de l'Etat, les investissements de modernisation ou d'augmentation de capacités pouvaient être inscrits dans un « registre » (et faire l'objet d'une indemnisation). Les investissements de maintenance et de renouvellement ne pouvant pas être inscrits dans le « registre », un « compte dédié » a été créé par la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 (permettant à l'exploitant en place de récupérer la valeur non amortie en cas de changement d'exploitant). Pour autant, les exigences de maintien en bon état, de sécurité et d'exploitation des installations ont conduit les concessionnaires à réaliser des investissements de maintenance et de renouvellement avant 2023. L'ensemble de ces investissements concourt à la valeur économique actuelle et future des ouvrages, il est donc légitime de les prendre en compte dans l'évaluation des droits réels. Le présent amendement vise à s'assurer que les investissements consentis depuis l'échéance de la concession seront intégrés dans l'évaluation de la contrepartie financière des droits attribués en application du I de l'article 2. Le présent amendement implique une perte de recettes pour l'Etat constituée par la diminution de la contrepartie financière aux droits attribués en application du I de l'article 2 à proportion de la valeur nette comptable des investissements réalisés pendant la période de prorogation des concessions prorogées en application de l'article L. 521-16. Cette perte de recettes est compensée par une taxe additionnelle spécifique conformément aux dispositions de l'article 40 de la Constitution et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

  • 152·ARTICLE 9Adopté

    Amendement rédactionnel

  • 154·ARTICLE 12Rejeté

    Cet amendement propose de supprimer la mise en place des « mesures compensatoires » prévues à l'article 12 qui se feraient au détriment d'Electricité De France et de l'hydroélectricité. Ces mesures dites compensatoires visent à répondre aux exigences de la Commission européenne dans l'espoir, sans garantie, de rendre acceptable le passage du régime de concession au régime d'autorisation. Elles conduisent en réalité à imposer à EDF la cession d'une partie de sa production hydroélectrique à ses concurrents, selon un mécanisme proche de celui de l'ARENH auquel le Groupe Rassemblement National s'est toujours opposé. Un tel dispositif reviendrait à étendre à l'hydroélectricité une logique de mise en concurrence artificielle, ouvrant la voie à une privatisation de fait de l'électricité produite, pourtant issue d'infrastructures stratégiques relevant de l'intérêt national. Les concurrents d'EDF bénéficieraient ainsi d'une électricité à conditions préférentielles, dotée de caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché, sans assumer les risques industriels et hydrologiques correspondants, et susceptible d'alimenter des comportements spéculatifs. L'hydroélectricité constitue un pilier de la souveraineté énergétique nationale et ne saurait être transformée en produit financier soumis aux seules logiques de marché. Le présent amendement vise donc à supprimer ces dispositions, afin de préserver le contrôle public de la production hydroélectrique et de défendre l'intérêt énergétique de la France.

  • 155·ARTICLE 12Rejeté

    Cet amendement de repli prévoit de réduire la part d'hydroélectricité mise sur le marché des enchères dans le dispositif de « mesures compensatoires » prévu à l'article 12. Ces mesures dites compensatoires conduisent à imposer à EDF la cession d'une partie de sa production hydroélectrique à des opérateurs concurrents, souvent étrangers, qui bénéficieraient ainsi d'une électricité à conditions préférentielles, dotée de caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits standards du marché. Ces acteurs pourraient profiter de ces volumes sans assumer les risques industriels, hydrologiques et financiers supportés par EDF, allant jusqu'à en tirer un avantage purement spéculatif sur les marchés de l'électricité, au détriment des consommateurs français. Une telle logique revient à sacrifier un atout stratégique national au profit d'intérêts privés étrangers, d'autant plus que la part totale d'hydro-électricité prévue par la proposition de loi apparaît manifestement excessive.

  • 103·ARTICLE 4Adopté

    Cet amendement vise simplement à déplacer l'alinéa 12 après l'alinéa 13 afin d'améliorer la cohérence rédactionnelle du texte.

  • 166·APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:Retiré après publication

    Cet amendement demande un rapport au Gouvernement sur la prise en compte des conventions actuellement en vigueur entre les collectivités territoriales et les concessionnaires d'installations hydrauliques relatives à la gestion de la ressource en eau. Il convient en effet de préciser leur devenir compte tenu de la mise en place d'un nouveau régime d'exploitation, voire en cas de changement d'exploitant.

  • 105·ARTICLE 5Adopté

    Cet amendement précise que le calcul du seuil de 100 MW s'effectue sur les seules concessions d'une puissance supérieure à 4,5 MW.

  • 141·ARTICLE 4Adopté

    Cet amendement vise à préciser que la valeur des investissements nécessaires à la remise en bon état des biens à la date d'échéance de la concession doit être prise en compte par le ou les experts indépendants dans son calcul de l'indemnité de résiliation, sans se limiter aux seules installations ayant déposé un dossier de fin de concession. Lorsqu'il a été déposé, celui-ci pourra toutefois être mobilisé par le ou les experts lors du calcul.

  • 143 (Rect)·ARTICLE 4Adopté

    Le présent amendement permet une prise en compte, dans le calcul de la contrepartie financière, de la part non amortie des investissements inscrits au compte dédié mentionné à l'article L. 521-16 du code de l'énergie ou éligibles à cette inscription et agréés par l'autorité administrative. Cette prise en compte apparaît nécessaire afin d'assurer la neutralité économique de l'opération, que les investissements aient été réalisés en anticipation pendant la période des délais glissants ou après la bascule dans le nouveau régime. L'objectif est de ne pas pénaliser par un double comptage les investissements qui ont été anticipés. Cette part non amortie n'est pas indemnisée mais viendra moduler le montant de la contrepartie financière qui sera due par l'exploitant, dans le cas où celui-ci est l'ancien concessionnaire des installations concernées.

  • 100·ARTICLE 12Retiré avant publication
  • 96·ARTICLE 12Retiré avant publication
  • 159 (Rect)·ARTICLE 4Adopté

    Le présent amendement permet une prise en compte, dans le calcul de la contrepartie financière, de la part non amortie des investissements inscrits au compte dédié mentionné à l'article L. 521-16 du code de l'énergie ou éligibles à cette inscription et agréés par l'autorité administrative. Cette prise en compte apparaît nécessaire afin d'assurer la neutralité économique de l'opération, que les investissements aient été réalisés en anticipation pendant la période des délais glissants ou après la bascule dans le nouveau régime. L'objectif est de ne pas pénaliser par un double comptage les investissements qui ont été anticipés. Cette part non amortie n'est pas indemnisée mais viendra moduler le montant de la contrepartie financière qui sera due par l'exploitant, dans le cas où celui-ci est l'ancien concessionnaire des installations concernées

  • 153·ARTICLE 12Rejeté

    Amendement de suppression. Depuis près d'un siècle, les Français financent des barrages hydroélectriques qui ont assuré l'autosuffisance énergétique de nombreux territoires, façonné nos vallées et garanti la stabilité économique de notre ruralité. Le mix énergétique français, fondé sur le nucléaire et sur des énergies pilotables comme l'hydroélectricité, a longtemps fait la force et la fierté de notre pays. Et pourtant, alors tout fonctionnait, nos barrages -comme nos centrales- ont été fragilisés par des directives européennes toujours plus contraignantes et absurdes. Ce présent article répond, une fois de plus, aux injonctions de l'Union européenne, en imposant la mise à disposition de 40 % de la capacité hydroélectrique française. Cette ligne rouge dépasse la limite du raisonnable et du supportable pour des millions de nos compatriotes. En acceptant ce quota, on accepte de se soumettre à une logique concurrentielle qui a déjà fait exploser les prix de l'électricité et qui continuera à le faire à l'avenir. Les français n'ont pas à payer une énergie plus chère que son coût de production. Ils n'ont pas à être les victimes de la logique du marché européen de l'électricité. L'énergie n'est pas une marchandise. C'est un outil de souveraineté. Nous avons déjà vécu cela avec l'ARENH et il est hors de question de reproduire le même schéma.

  • 102·ARTICLE 12Retiré avant publication
  • 123·ARTICLE 7Adopté

    Suppression d'une mention inutile.

  • 156·ARTICLE 12Tombé

    Cette disposition vise à garantir que l'électricité issue d'infrastructures stratégiques nationales ne soit ni bradée ni cédée à perte sur les marchés spéculatifs, et qu'elle ne puisse faire l'objet d'opérations spéculatives au bénéfice d'opérateurs privés, notamment étrangers, au détriment de l'entreprise publique et des consommateurs français.

  • 108·ARTICLE 6Adopté

    Rédactionnel.

  • 97·ARTICLE 12Retiré

    Avec cet amendement, l'objectif est de clarifier le mécanisme de révision de la contrepartie demandée à EDF. La proposition de loi prévoit déjà que cette contrepartie sera réexaminée au bout de 10 ans. Avec cet amendement, il est précisé que cette révision pourra intervenir à la hausse comme à la baisse, en fonction des capacités hydroélectriques dont dispose effectivement EDF à l'instant T. Il ne s'agit ni de durcir ni d'alléger par principe les obligations d'EDF, mais de s'assurer que le dispositif reste équilibré, cohérent et fondé sur la réalité des capacités installées dans le temps.

  • 58·ARTICLE 4Non soutenu

    Cette proposition de loi a pour but de résoudre une situation de blocage et d'incertitude pour les concessionnaires d'ouvrages hydroélectriques, notamment ceux dont les concessions sont échues (prorogées en application de l'art. 521-16 du code de l'énergie ou dites en « délais glissants ») et notamment sur la prise en compte des investissements réalisés dans cette période. Soumis à l'agrément de l'Etat, les investissements de modernisation ou d'augmentation de capacités pouvaient être inscrits dans un « registre » (et faire l'objet d'une indemnisation). Les investissements de maintenance et de renouvellement ne pouvant pas être inscrits dans le « registre », un « compte dédié » a été créé par la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 (permettant à l'exploitant en place de récupérer la valeur non amortie en cas de changement d'exploitant). Pour autant, les exigences de maintien en bon état, de sécurité et d'exploitation des installations ont conduit les concessionnaires à réaliser des investissements de maintenance et de renouvellement avant 2023. L'ensemble de ces investissements concourt à la valeur économique actuelle et future des ouvrages, il est donc légitime de les prendre en compte dans l'évaluation des droits réels. Le présent amendement vise à s'assurer que les investissements consentis depuis l'échéance de la concession seront intégrés dans l'évaluation de la contrepartie financière des droits attribués en application du I de l'article 2. Le présent amendement implique une perte de recettes pour l'Etat constituée par la diminution de la contrepartie financière aux droits attribués en application du I de l'article 2 à proportion de la valeur nette comptable des investissements réalisés pendant la période de prorogation des concessions prorogées en application de l'article L. 521-16. Cette perte de recettes est compensée par une taxe additionnelle spécifique conformément aux dispositions de l'article 40 de la Constitution et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

  • 35·ARTICLE 12Tombé

    Cet amendement du groupe LFI prévoit que le risque soit porté par l'acquéreur des produits financiers. En effet, les installations hydroélectriques n'étant parfois amenées à turbiner que dans les épisodes « de pointe », pour les besoins d'équilibrage du réseau sur des volumes variables, il convient de s'assurer qu'en cas d'indisponibilité de l'électricité qui avait été mise aux enchères, l'exploitant ne peut en être tenu responsable .

  • 3·ARTICLE PREMIERRejeté

    Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit d'éviter le passage immédiat des concessions hydroélectriques en cours dans le nouveau régime d'autorisation hydraulique, pour le reporter à l'expiration de leurs contrats de concession respectifs. Le texte prévoit que les installations de la CNR, pour lesquels les contrats de concession courent toujours, ne sont pas concernés par le nouveau régime d'autorisation. Il s'agit donc de faire preuve de la même cohérence pour les installations des autres exploitants. En effet, ce nouveau régime ne donne aucune garantie d'éviter une mise en concurrence des exploitations dans les cas où, notamment, les exploitants refuseraient de s'acquitter des sommes dues à l'Etat au titre du droit réel. Il prive par ailleurs l'Etat des moyens pourtant indispensables de contrôle et de planification du parc, sans se prémunir d'un risque de privatisation à l'avenir. Par ailleurs, ce régime prévoit également une privatisation d'une partie de l'électricité produite par EDF. Enfin, il ne présente à ce jour aucune garantie formelle de compatibilité avec les exigences de la Commission européenne – et encore moins avec les avis que pourrait être amenée à rendre la Cour de Justice de l'Union Européenne en cas de saisie. L'hydroélectricité est pourtant un bien trop précieux pour être laissée sous le contrôle des seuls intérêts privés. Elle constitue même un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays avec la plus forte puissance installée d'hydroélectricité d'Europe. Pilotable et décarbonée, elle est également aujourd'hui le meilleur moyen de stockage de l'électricité (notamment STEP), et est ainsi amenée à jouer un rôle clé dans l'électrification des usages et le développement des autres énergies renouvelables. Enfin, nos barrages hydroélectriques remplissent un rôle bien plus large encore, stratégique face au changement climatique : prévention des inondations, approvisionnement en eau potable, irrigation agricole, tourisme, navigation, refroidissement des centrales nucléaires, etc. Pour toutes ces raisons, les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d'intérêt général. A défaut d'obtenir la révision des directives européennes qui fondent l'injuste contentieux pesant actuellement sur les installations hydroélectriques, et à défaut de prévoir leur passage sous le régime protecteur de la quasi-régie sous statut d'établissement public, il convient donc de protéger les concessions existantes le plus longtemps possible, tant qu'elles sont couvertes par un contrat de concession en vigueur. C'est le but du présent amendement.

  • 12·ARTICLE 5Adopté

    Cet amendement du groupe LFI vise à expliciter que le projet de convention avec chaque exploitant porte nécessairement sur l'intégralité des ouvrages exploités par l'exploitant. Il vise à garantir qu'un exploitant ne puisse accepter le droit réel d'exploitation seulement pour certaines installations, tout en la refusant pour d'autres. En effet, le nouveau régime d'autorisation ne permet déjà aucune garantie d'investissements dans le parc hydroélectrique, puisque ceux-ci ne pourront désormais plus être pilotés par la puissance publique, et se voient laissés au bon vouloir des exploitants. Dans son rapport de 2021 sur l'analyse des couts du système de production électrique en France, la Cour des comptes relève que les couts de production varient par exemple pour EDF de 34 €/MWh à 297 €/MMWh selon les installations – un rapport x9. A minima, il convient donc de s'assurer que les exploitants ne soient pas en mesure de se séparer de certaines installations selon leur appréciation de leur rentabilité financière.

  • 55·ARTICLE 8Gage
  • 64·APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:Non soutenu

    Cet amendement de précision vise à intégrer, dans les dispositions transitoires, le maintien essentiel des conventions passées et actuellement en vigueur entre certains concessionnaires et des collectivités territoriales ou de groupements de collectivités au titre de l'utilisation et de l'occupation par le concessionnaire des dépendances domaniales d'une collectivité territoriale, par exemple lorsque l'activité hydroélectrique est un usage accessoire d'aménagements détenus et exploités par des collectivités territoriales pour des usages principaux comme notamment l'écrêtement des crues, le soutien d'étiage ou la production d'eau potable. Amendement travaillé avec l'ANEB.

  • 34·ARTICLE 12Rejeté

    Cet amendement du groupe LFI prévoit que le risque soit porté par l'acquéreur des produits financiers. En effet, les installations hydroélectriques n'étant parfois amenées à turbiner que dans les épisodes « de pointe », pour les besoins d'équilibrage du réseau sur des volumes variables, il convient de s'assurer qu'en cas d'indisponibilité de l'électricité qui avait été mise aux enchères, l'exploitant ne peut en être tenu responsable .