Proposition de loi ordinaire
Proposition de loi visant à faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles
Chronologie
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1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- 26 décembre 2025
1er dépôt d'une initiative.
- 7 janvier 2026
Le gouvernement déclare l'urgence / engage la procédure accélérée
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Travaux des commissions
- —
Travaux de la commission saisie au fond
- 26 décembre 2025
Renvoi en commission au fond
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Nomination de rapporteur
- 28 janvier 2026
Dépôt de rapport
- —
Discussion en séance publique
- 5 février 2026
Décision — adoptée
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1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- 5 février 2026
Dépôt d'une initiative en navette
- —
Travaux des commissions
- —
Travaux de la commission saisie au fond
- 5 février 2026
Renvoi en commission au fond
- 4 février 2026
Nomination de rapporteur
- 25 février 2026
Réunion de commission
- 25 février 2026
Dépôt de rapport
Scrutins liés
Aucun scrutin public lié à ce dossier. L'adoption d'un texte peut se faire à main levée, sans trace nominative.
Amendements
80 amendement(s).
- 15·ARTICLE 10
Cet article introduit un régime spécifique de modification des limites territoriales des communes nouvelles. Il complexifie davantage l'organisation territoriale et ouvre la voie à des recompositions imposées. Il convient au contraire de privilégier la stabilité des communes et de laisser aux collectivités territoriales, notamment départements et régions, la responsabilité d'accompagner les évolutions nécessaires.
- 9·ARTICLE 4
L'alinéa 2 de cet article supprime le 1° de l'article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, qui permet aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR). Une telle suppression fragiliserait fortement la capacité d'investissement des territoires, en particulier ruraux. En effet, les EPCI jouent un rôle structurant dans l'aménagement du territoire. Ils permettent de porter des projets d'équipements d'intérêt communautaire, bénéficiant à l'ensemble du bassin de vie, que les communes seules ne pourraient financer. Par ailleurs, les communes centres, souvent plus peuplées, ne sont pas toujours éligibles à la DETR. L'échelon intercommunal constitue alors un levier indispensable pour soutenir des projets structurants utiles à l'ensemble du territoire. Supprimer l'éligibilité des EPCI reviendrait ainsi à affaiblir la dynamique territoriale et à pénaliser les territoires ruraux, en contradiction avec les objectifs mêmes de la DETR.
- 7·ARTICLE 3
Cet article encadre davantage les procédures de création de communes nouvelles dans des situations où les limites administratives diffèrent. Il illustre les difficultés déjà existantes liées à l'empilement des découpages territoriaux (cantons, circonscriptions, EPCI, régions), qui entravent parfois des projets pourtant consensuels localement. Dans certains cas, des collectivités souhaitant fusionner ne peuvent le faire en raison de ces contraintes administratives. À l'inverse, imposer ou encadrer davantage ces processus sans consensus local ne peut qu'aboutir à des dysfonctionnements. Il convient de privilégier une logique de subsidiarité, laissant aux acteurs locaux la liberté de décider de leur organisation territoriale.
- 16·ARTICLE 11
Les dispositions proposées remettent en cause les équilibres actuels de représentation au sein des intercommunalités. Elles participent d'un mouvement d'effacement progressif des communes, au détriment de leur identité et de leur rôle démocratique.
- 12·ARTICLE 8 TER
Cet article modifie l'ordre du tableau des conseillers municipaux dans les communes nouvelles. Ces dispositions remettent en cause la représentation équilibrée des communes historiques, pourtant essentielle à l'acceptabilité des fusions. Chaque commune doit pouvoir conserver une représentation identifiable, garantissant la préservation de son identité.
- 6·ARTICLE 2
Cet article introduit une procédure de création de communes nouvelles à l'initiative du représentant de l'État, notamment en cas de difficultés de reconstitution d'un conseil municipal. Cette logique traduit une défiance à l'égard de la capacité des territoires à s'organiser eux-mêmes. Elle s'inscrit en contradiction avec les principes de libre administration des collectivités territoriales. Par ailleurs, l'on constate un paradoxe : alors que les règles électorales municipales ont été renforcées (scrutin de liste, exigences de parité), contribuant parfois à une moindre participation ou à des difficultés de constitution de listes, la réponse apportée consiste à imposer des restructurations institutionnelles. Il convient au contraire de faire confiance aux habitants et aux élus locaux, et de favoriser l'engagement plutôt que de le contraindre par des dispositifs technocratiques.
- 13·ARTICLE 10
Le seuil actuellement fixé à un tiers des électeurs pour initier une procédure de modification des limites territoriales apparaît insuffisant au regard des conséquences importantes de telles décisions. Relever ce seuil à deux tiers permet de garantir une meilleure légitimité démocratique, en s'assurant que ces démarches reposent sur une adhésion largement majoritaire de la population concernée. Dans un contexte où les communes nouvelles peuvent déjà fragiliser les équilibres locaux, il est indispensable de renforcer les exigences de consentement des habitants.
- 14·ARTICLE 10
La possibilité donnée au représentant de l'État d'ordonner d'office une enquête publique constitue une atteinte excessive au principe de libre administration des collectivités territoriales. Les évolutions des limites communales doivent relever en priorité de l'initiative locale, émanant soit des élus, soit des habitants concernés. Supprimer cette faculté permet de réaffirmer la primauté des territoires dans la définition de leur organisation et de limiter les interventions descendantes, souvent mal adaptées aux réalités locales.
- 10·ARTICLE 8
Cet article prévoit des règles spécifiques applicables aux communes nouvelles en matière de composition du conseil municipal. Il introduit ainsi une différenciation injustifiée entre les communes, alors même que l'égalité devant la loi constitue un principe fondamental. Il convient de maintenir des règles identiques pour l'ensemble des communes, afin de préserver l'équité et de garantir le respect de l'identité communale.
- 8·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Le délai actuellement prévu de deux mois pour permettre aux conseils départementaux et régionaux de se prononcer sur un projet de création de commune nouvelle est insuffisant au regard des enjeux. Ces projets emportent des conséquences importantes en matière d'organisation territoriale, de finances publiques et de cohérence administrative. Porter ce délai à six mois permettrait de garantir une analyse approfondie, une meilleure concertation et une prise de décision éclairée, respectueuse des équilibres territoriaux.
- 4·ARTICLE 11 BIS
Cet article introduit des règles spécifiques de détermination de l'ordre des listes dans certaines communes. Ces mécanismes, complexes et dérogatoires, risquent de produire des situations peu lisibles pour les électeurs. La représentativité doit demeurer le fruit du suffrage universel, exprimé dans le cadre des élections municipales, sans règles arbitraires.
- 11·ARTICLE 8 BIS
Cet article modifie les règles de composition des conseils municipaux des communes nouvelles. La représentativité doit résulter du suffrage universel et du choix des électeurs, et non de mécanismes prédéterminés susceptibles de produire des situations déconnectées des réalités locales. Il convient de faire confiance aux électeurs pour déterminer la composition de leurs assemblées locales.
- 5·ARTICLE PREMIER
Cet article tend à faciliter la création de communes nouvelles en simplifiant les procédures existantes, notamment en réduisant le rôle des communes membres des établissements publics de coopération intercommunale. Une telle évolution remet en cause l'équilibre fondamental de la démocratie locale. La commune constitue l'échelon de proximité par excellence, porteur d'une histoire, d'une identité et d'un lien direct avec les habitants. Affaiblir son rôle au profit d'ensembles plus larges revient à distendre ce lien essentiel. En outre, les modifications proposées sont de nature à déséquilibrer la gouvernance des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), en marginalisant les communes membres pourtant directement concernées. Enfin, la consultation des communes voisines, souvent impactées par ces projets de fusion, apparaît comme une exigence démocratique minimale. La supprimer ou la réduire fragilise l'acceptabilité locale de ces projets. Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.
- 3·APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:
Cet amendement vise à rétablir dans cette proposition de loi l'article 6 tel qu'adopté au Sénat, qui vise à octroyer au préfet de département le pouvoir de déroger temporairement, par arrêté, à certaines dispositions législatives afin d'atténuer les effets de seuil liés à la création d'une commune nouvelle qui lui sont préjudiciables à celle-ci. Depuis leur création, les communes nouvelles constituent un outil important de rationalisation de l'organisation communale et de renforcement de l'action publique locale. Depuis 2010, pprès de 800 communes nouvelles ont été créées, regroupant environ 2 700 communes et près de 2,8 millions d'habitants sur l'ensemble du territoire. La création d'une commune nouvelle peut toutefois entraîner des effets de seuil juridiques ou financiers, résultant de l'agrégation démographique ou territoriale des communes fondatrices. Le champ des dérogations serait limité aux obligations et droits sur lesquels la création d'une commune nouvelle a une incidence directe, comme l'obligation relative à la part minimale de logements sociaux sur le territoire de la commune nouvelle résultant de la loi dite « solidarité et renouvellement urbain » (SRU). L'obligation de 25% de logements sociaux, imposée par la loi SRU aux communes de plus de 3 500 habitants, doit être appliquée par de nombreuses communes nouvelles alors que la configuration du territoire (villages séparés par des terres agricoles, contraintes de la loi ZAN et absence de transports collectifs) rend cet objectif difficilement réalisable à court terme. L'article 6 de la proposition de loi, adopté par le Sénat, visait donc à atténuer ces effets de seuil en permettant au préfet du département d'accorder, à titre temporaire et sur demande de la commune nouvelle, des dérogations limitées à certaines dispositions législatives directement affectées par la création de la commune. Alors que la dynamique de création de communes nouvelles marque un ralentissement depuis plusieurs années, ce dispositif constitue un outil utile pour sécuriser les projets de fusion et accompagner la montée en charge des obligations légales.
- 2·ARTICLE 3
Cet amendement vise à maintenir la rédaction en vigueur de l'article L. 2113-4 du code général des collectivités territoriales, afin de préserver le droit d'opposition des conseils départementaux et régionaux lorsque la création d'une commune nouvelle entraîne une modification de leurs limites territoriales. Si la création de communes nouvelles doit être encouragée, une commune nouvelle interdépartementale ou interrégionale ne constitue pas un simple projet communal : elle emporte des conséquences structurelles pour les collectivités concernées en matière de compétences, d'organisation des services, de planification et sur le plan de leurs finances. Le droit d'opposition actuellement reconnu aux départements et régions constitue, dans ce contexte, une garantie essentielle de stabilité et de cohérence territoriale. Le remettre en cause reviendrait à fragiliser l'équilibre de l'organisation territoriale et à transformer les limites départementales et régionales en variables d'ajustement. En supprimant le droit de veto des collectivités départementales et régionales, le dispositif proposé porte atteinte à leur libre administration et à l'intégrité de leur territoire, qui conditionne l'exercice effectif de leurs compétences. Cela est d'autant plus vrai que, dans la procédure envisagée, la modification des limites territoriales serait effectuée par le pouvoir réglementaire, alors que seul le législateur, en application des articles 34 et 72 de la Constitution, peut encadrer l'exercice de la libre administration des collectivités. Il y a là une fragilité juridique potentielle, autant qu'une question de principe. En d'autres termes, introduire une dérogation au principe de la compétence du législateur pour délimiter le périmètre des départements et des régions ne manque pas d'interroger. Enfin, le droit d'opposition des départements et des régions ne doit pas être surestimé. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'ils en disposent qu'ils vont l'utiliser et refuser mécaniquement la demande des communes intéressées. Pour toutes ces raisons, il apparaît donc préférable de maintenir le droit de veto du département et de la région, afin de garantir le caractère consensuel entre collectivités de tout projet de création de commune nouvelle.
- 1·ARTICLE 6
La création d'une commune nouvelle peut entraîner le franchissement immédiat de seuils démographiques ou territoriaux ayant pour effet de rendre applicables certaines obligations législatives auxquelles les communes constitutives n'étaient pas soumises auparavant. Dans certains cas, l'application immédiate de ces obligations peut créer des difficultés d'adaptation importantes pour la commune nouvellement créée, notamment lorsque ces obligations impliquent des investissements structurants ou une évolution progressive de l'organisation territoriale. Le présent article vise à permettre, dans des conditions encadrées et pour une durée limitée, l'octroi de dérogations temporaires lorsque l'application immédiate de ces obligations apparaît disproportionnée au regard des capacités de la commune nouvelle. Ce dispositif ne remet pas en cause les objectifs poursuivis par ces obligations législatives. Il vise uniquement à permettre une mise en conformité progressive avec le droit commun lorsque la création d'une commune nouvelle entraîne mécaniquement l'application immédiate de règles nouvelles. Une telle souplesse contribue à sécuriser les démarches de fusion engagées par les communes volontaires, tout en garantissant le respect à terme des obligations prévues par la loi.
- CL64·APRÈS L'ARTICLE 3Sous-amendement (98)
- CL61·ARTICLE 6Rejeté
Cet amendement vise à limiter la durée des dérogations que le préfet pourra accorder au titre de l'article 6 de la proposition de loi. Alors que le texte sénatorial prévoit que ces dérogations prennent fin au plus tard à la date du troisième renouvellement général des conseils municipaux – ce qui signifie que les dérogations peuvent durer jusqu'à 12 voire 18 ans – le présent amendement réduit de 6 ans la durée de ces dérogations. Ainsi, en fonction du moment où elles seront édictées au cours du mandat, leur durée maximale ira de 6 ans (si elles sont autorisées en fin de mandat) à 12 ans (si elles sont autorisées en début de mandat).
- CL60·ARTICLE 6Adopté
Amendement rédactionnel.
- CL62·ARTICLE 6Adopté
Amendement rédactionnel.
- CL53·APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:Autres irr LOLF
- CL56·ARTICLE 6Rejeté
L'article 6 de la proposition de loi permet au préfet de département, sur demande du conseil municipal d'une commune nouvelle, d'accorder à cette commune une dérogation à certains droits et obligations prévus par la loi dès lors que ces droits et obligations évoluent du fait de l'augmentation du nombre d'habitants ou de la taille de la commune nouvellement constituée. Si l'objectif de l'article 6, qui vise à instaurer des dérogations évitant des effets de seuil pouvant être préjudiciables aux communes nouvelles au moment de leur création, est louable, ce dispositif a un caractère inédit, et sa rédaction peut soulever des inquiétudes quant à sa constitutionnalité, notamment au regard du risque d'incompétence négative du législateur. En effet, le dispositif prévu à l'article 6 permettrait au préfet : – de choisir les communes nouvelles pouvant ou non bénéficier de dérogations, à partir du moment où leurs droits et obligations évoluent du fait de l'évolution de leur taille ou de leur nombre d'habitants, sans autre critère ; – d'écarter l'application d'une obligation légale sur une partie du territoire d'une commune nouvelle, pour une durée pouvant aller jusqu'à dix‑huit ans, sans encadrement des motifs pouvant justifier ces dérogations ; – de mettre en œuvre des mesures transitoires pendant une période pouvant là aussi atteindre dix-huit ans, sans encadrement de la nature ou de la progressivité de celles-ci pour chacune des obligations concernées. Pour cette raison, cet amendement vise à encadrer plus fortement le dispositif prévu à l'article 6 : – il restreint le champ des dérogations, en ne permettant que le déclenchement de la dérogation que lorsque les droits et les obligations des communes nouvelles évoluent du fait de l'évolution du nombre d'habitants. En effet, la notion de « taille de la commune », qui figure dans le dispositif adopté par le Sénat, est juridiquement trop imprécise ; – il encadre plus fortement les dérogations accordées par le préfet, en prévoyant que les arrêtés accordant les dérogations devront prévoir, outre la durée de la dérogation, le motif d'intérêt général et les circonstances locales justifiant ladite dérogation, auxquelles elle devra être proportionnée ; – il prévoit que les dispositions transitoires que le préfet pourra déterminer devront, elles aussi, être justifiées par un motif d'intérêt général et des circonstances locales, auxquelles elles devront être proportionnées. En parallèle, un second amendement propose de réduire la durée des dérogations de trois à deux mandats maximum, afin de mieux cadrer ce pouvoir de dérogation.
- CL57·ARTICLE 6Adopté
Amendement rédactionnel.
- CL52·APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:Adopté
Le présent amendement a pour objet de consacrer, à compter du premier renouvellement du conseil municipal qui suit la création de la commune nouvelle, le rang des maires délégués au sein du tableau du conseil municipal de la commune nouvelle, immédiatement après celui des adjoints. Si entre la création de la commune nouvelle et le premier renouvellement qui suit, le législateur a entendu que les maires des anciennes communes constitutives, qui sont de droit maires délégués, prennent rang après le maire et avant les adjoints, aucune disposition n'est prévue pour leur classement après le premier renouvellement. Ce silence de la loi était susceptible de créer une insécurité juridique pour les maires délégués, élus pourtant selon les mêmes conditions que le maire et que les adjoints des communes de moins de 1 000 habitants avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 mai 2025. Les maires délégués constituent pourtant l'incarnation des communes déléguées, héritées des communes historiques, et ont à ce titre des attributions particulières. Leurs attributions, notamment en tant qu'officier d'état civil dans le ressort de la commune déléguée, ainsi que d'adjoint de droit au maire de la commune nouvelle, les distinguent des conseillers municipaux. Enfin, ils doivent pouvoir, en cas d'empêchement du maire et des adjoints, assurer l'intérim des fonctions de maire. Dans ces conditions, il s'agit de consacrer aux maires déléguées une prééminence dans l'ordre du tableau, par rapport aux conseillers municipaux. La loi clarifie l'ordre du tableau applicable en cas de cumul de fonction de maire délégué et d'adjoint de droit commun. Dans ce cas, le maire délégué et adjoint prendra rang au niveau des adjoints.
- CL63·ARTICLE 6Adopté
Amendement rédactionnel.
- CL54·APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:Adopté
Issu de travaux avec le Gouvernement, le présent amendement vise à clarifier la place des maires délégués dans l'ordre du tableau du conseil municipal de la commune nouvelle, à compter du premier renouvellement suivant sa création. En l'état du droit, si leur rang est prévu pendant la période transitoire suivant la création de la commune nouvelle, aucune règle expresse n'est fixée après le premier renouvellement, ce qui peut créer des difficultés d'interprétation et de mise en œuvre. L'amendement prévoit donc qu'à compter du premier renouvellement du conseil municipal, les maires délégués prennent rang immédiatement après les adjoints au maire, en cohérence avec leurs fonctions particulières au sein de la commune nouvelle et de la commune déléguée. Il précise également les règles applicables en cas de cumul des fonctions de maire délégué et d'adjoint.
- CL59·ARTICLE 6Adopté
Amendement rédactionnel.
- CL55·ARTICLE 6Adopté
Amendement rédactionnel.
- CL58·ARTICLE 6Adopté
Amendement rédactionnel.
- CL43·APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:Charge
- CL36·ARTICLE 3Adopté
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à proposer un compromis entre la volonté des sénateurs de lever les freins à la création de communes nouvelles dont les communes constitutives sont situées sur plusieurs départements ou régions et le souhait légitime des départements et régions de pouvoir peser sur la délimitation de leur territoire. Seules les communes disposent d'un territoire géographiquement borné à l'aide de levées topographiques réalisées au début du XIXe siècle. Les autres unités administratives que sont les départements et les régions se sont constituées à partir de l'unité fondamentale que constitue la commune. Le département est ainsi un regroupement de communes, de même que la région est un regroupement de départements. Ce faisant, il est légitime que la volonté de création d'une commune nouvelle par les communes constitutives puisse entraîner une modification des limites départementales ou régionales quand bien même ces dernières ont été élevées au rang de collectivité territoriale. L'argument constitutionnel tiré de l'article 72 de la Constitution est ici insuffisant car il s'annule, la décision de fusion comme le veto à une telle fusion emportant de manière égale des conséquences quant à la libre administration de ces collectivités. Pour autant, les conséquences potentielles d'un transfert d'une ou plusieurs communes vers un autre département ou une autre région ne doivent pas être minorées. Si la très grande majorité des cas se limitera à de petites communes avec une population limitée, l'exemple de la fusion entre Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine rappelle que ces projets peuvent devenir substantiels. Naturellement, la création d'une commune nouvelle majeure qui impliquerait une population importante, des communes disposant d'infrastructures de transports ou d'équipements publics majeurs, pourrait déstabiliser les finances d'un département ou d'une région, ou certains de leurs services publics. Dès lors, il nous apparaît qu'en cas de désaccord entre organes délibérants, c'est au peuple souverain et non au pouvoir réglementaire, par le suffrage universel, dans l'esprit du décret de l'Assemblée Constituante du 14 décembre 1789 concernant la constitution des municipalités de trancher ce désaccord. Ainsi le présent amendement conserve la possibilité pour un département ou une région de s'opposer au projet de création d'une commune nouvelle comportant des communes constitutives sur plusieurs départements ou régions. En cas de réitération motivée de la volonté des conseils municipaux d'y procéder, la modification des limites territoriales n'intervient alors qu'en cas d'accord à la majorité absolue des suffrages recueillant au moins le quart des inscrits lors d'une consultation des électeurs des communes concernées par le projet de fusion. Ainsi le désaccord entre organes délibérants est tranché par les électeurs et le pouvoir réglementaire n'intervient qu'en ratification de cette décision, on n'intervient pas d'ailleurs si le résultat de la consultation met fin, de fait, au projet.
- CL49·APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- CL51·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Rejeté
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à renforcer la cohérence territoriale et la clarté de la représentation démocratique dans les communes nouvelles issues de regroupements situés sur plusieurs cantons ou circonscriptions législatives. Si la création de communes nouvelles répond à une logique de rationalisation et de renforcement des coopérations locales, certaines fusions ont fait apparaître des incohérences institutionnelles lorsque les communes regroupées relevaient auparavant de cantons, voire de circonscriptions législatives différents. C'est notamment le cas en Loire-Atlantique et en Maine-et-Loire, avec les communes nouvelles d'Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire et de Vallons-de-l'Erdre. À la suite d'ajustements destinés à assurer un rattachement cantonal cohérent, les électeurs participent désormais aux élections départementales et régionales dans un cadre unifié. En revanche, le droit en vigueur ne prévoit aucun mécanisme d'alignement automatique des circonscriptions législatives, celles-ci restant fondées sur les limites cantonales issues du dernier découpage. Il en résulte que, dans une même commune nouvelle, des habitants peuvent être appelés à voter dans plusieurs circonscriptions législatives Ainsi, depuis la fusion avec la commune de Saint-Sigismond début 2024, la commune nouvelle d'Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire, qui compte environ 3 000 habitants, a voté aux élections législatives dans trois circonscriptions relevant de deux départements différents ... Une telle situation nuit à la compréhension par les électeurs de leur représentation nationale et génère une complexité administrative inutile. Le présent amendement permet donc aux communes nouvelles situées sur plusieurs cantons et dont la population est comprise entre 3 000 et 7 000 habitants d'être rattachées, à leur demande, à la circonscription législative correspondant à la partie de leur territoire la plus peuplée. Cette fourchette démographique correspond aux réalités des communes aujourd'hui concernées et permet de traiter ces situations sans remettre en cause l'équilibre général du découpage électoral Afin de garantir la stabilité de la carte électorale à l'approche des échéances nationales de 2027, il est prévu que le rattachement à la circonscription législative n'entre en vigueur qu'à compter du 31 décembre 2027, évitant ainsi toute modification du périmètre des circonscriptions immédiatement avant une échéance électorale majeure. Il s'agit d'un ajustement ciblé garantissant que les habitants d'une même commune nouvelle soient appelés à voter dans une seule et même circonscription législative, et s'inscrit pleinement dans l'objectif de simplification et de lisibilité démocratique poursuivi par l'article 3 de cette présente proposition de loi.
- CL42·ARTICLE 2Rejeté
Par cet amendement, le groupe la France insoumise souhaite supprimer cet article. En effet, l'article 2 crée un cinquième cas de création d'une commune nouvelle à l'initiative du représentant de l'État dans le département, lorsqu'un conseil municipal ne peut être reconstitué après trois scrutins consécutifs et qu'une délégation spéciale a été instituée. Nous refusons tout d'abord l'introduction d'une nouvelle voie de création de communes nouvelles imposée par l'État, sans l'assentiment démocratique des communes concernées. Si la consultation électorale dans la commune où une délégation spéciale a été instituée est prévue, l'accord des autres communes est simplement requis par délibération de leurs conseils municipaux, sans consultation populaire. Ainsi, une commune peut se voir contrainte de fusionner sous l'impulsion du préfet, sans que ses habitants aient été directement consultés. Cette logique descendante, qui substitue l'initiative de l'État à celle des élus et des citoyens, est contraire à notre conception de la démocratie locale. De plus, nous nous opposons de façon plus globale à la dynamique que cet article entend amplifier. Le développement des communes nouvelles procède d'une logique de rationalisation administrative et de réduction du nombre de communes qui affaiblit le maillage républicain de notre pays. La commune est la cellule de base de la démocratie locale, héritée de la Révolution et garante des services publics de proximité. Réduire le nombre de communes et éloigner la prise de décision des citoyens fragilise cette démocratie de terrain. Nous considérons que la réponse à l'impossibilité de reconstituer un conseil municipal ne réside pas dans la dissolution de la commune par absorption au sein d'une commune nouvelle. Par cet amendement, nous défendons une conception de la réforme territoriale fondée sur le renforcement des communes existantes, l'amélioration de leurs moyens financiers et humains, et le refus d'une ingénierie institutionnelle qui affaiblit la démocratie locale au nom de la rationalisation.
- CL45·ARTICLE 7Adopté
Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de la proposition de loi, qui prévoyait un avis conforme du représentant de l'Etat, après saisine du maire de la commune nouvelle, avant toute réforme des services de l'État ouverts au public. Le passage d'un avis conforme à un simple avis consultatif pourrait avoir des conséquences concrètes. En effet, un avis simple n'engage pas l'administration et ne constitue en rien une garantie effective contre des décisions de fermeture ou de restructuration prises sans intégrer suffisamment les réalités locales. La création d'une commune nouvelle repose sur un engagement fort des élus et des habitants pour renforcer l'action publique de proximité. Il serait paradoxal et contreproductif que cette dynamique de regroupement territorial puisse s'accompagner d'un affaiblissement des services publics sur le territoire concerné. Rétablir l'avis conforme permet de garantir que toute réforme des services de l'État ouverts au public fasse l'objet d'un véritable contrôle et d'un dialogue approfondi avec le représentant de l'État dans le département. Dans un contexte de recul continu des services publics dans de nombreux territoires, il est indispensable que l'État assume pleinement son rôle de garant de l'égalité d'accès aux services publics. Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à garantir le maintien d'un haut niveau de service public sur les territoires.
- CL47·APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:Retiré après publication
L'article L. 2113-12-2 du code général des collectivités territoriales fixe les modalités de désignation du maire délégué au sein des communes nouvelles, en l'alignant sur celles applicables à l'élection du maire, tout en prévoyant des dispositions transitoires lors de la création de la commune nouvelle. Toutefois, cet article ne prévoit actuellement aucune disposition relative à la cessation des fonctions du maire délégué en dehors des hypothèses de renouvellement du conseil municipal ou de fin de mandat. Cette lacune est susceptible de créer des difficultés de gouvernance locale, notamment lorsque la poursuite des fonctions du maire délégué n'apparaît plus compatible avec le bon fonctionnement des institutions municipales ou avec la volonté du conseil municipal. Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à combler ce vide juridique en permettant au conseil municipal de la commune nouvelle de mettre fin aux fonctions du maire délégué dans des conditions identiques à celles prévues pour son élection. Cette possibilité n'est ouverte qu'à partir du second renouvellement de la commune nouvelle laisser le temps à une commune nouvelle récemment créée de stabiliser sa gouvernance. Cet amendement du groupe Ecologiste et Social a été élaboré avec l'Association des maires de France.
- CL37·ARTICLE 4Retiré
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à limiter à quatre ans plutôt que six ans le maintien à l'éligibilité de la DETR des communes nouvelles. En effet, dès lors qu'il suffit qu'une seule des communes constitutives aient été éligible l'année précédent la fusion pour que les critères de population demeurent remplis, il apparaît excessif de porter cette garantie à six ans. Il est par ailleurs improbable que cette seule mesure ait un effet déclencheur sur la décision de fusion dès lors que l'éligibilité à la DETR n'apporte aucune garantie quant au montant réel de subvention perçue, pour peu que le Préfet en attribue.
- CL46·ARTICLE 9Rejeté
Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise à réintroduire l'article 9 de la proposition de loi, qui prévoyait de limiter le cumul des fonctions de maire délégué au sein d'une même commune nouvelle. La fonction de maire délégué garantit un ancrage territorial et permet de maintenir une représentation effective de chaque commune déléguée au sein de la commune nouvelle. Autoriser qu'un même élu exerce simultanément les fonctions de maire délégué pour plusieurs communes déléguées affaiblit la proximité avec les habitants. La création d'une commune nouvelle repose sur le respect des identités locales. En ce sens, le maintien d'un maire délégué propre à chaque commune déléguée est essentiel. Une dérogation est toutefois prévue en cas de vacance des fonctions, le conseil municipal pourra alors autoriser temporairement un cumul, pour la durée strictement nécessaire à l'élection ou à la désignation d'un nouveau maire délégué. Cet amendement vise donc à réintroduire la limitation du cumul des mandats de maire délégué.
- CL40·ARTICLE 7Rejeté
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui procède d'une volonté que nous partageons, celle de maintenir autant que possible nos services publics de proximité, mais dont le dispositif ne saurait trouver à s'appliquer. En effet l'idée selon laquelle le Préfet, parce qu'il serait saisi par le maire d'une commune nouvelle à cet effet, viendrait à s'opposer à la fermeture d'un service public de l'État apparaît improbable. Soit il est lui-même à l'origine de cette décision ou ne s'y est pas déjà opposé conformément aux pouvoirs qui sont désormais les siens depuis le Décret n° 2025‑723 du 30 juillet 2025 modifiant le décret n° 2004‑374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements. Soit il n'est que le relai d'une décision ministérielle à laquelle il ne saurait par nature s'opposer au regard du rôle de représentant de l'État et du Gouvernement qui est le sien. Enfin, les maires savent déjà se mobiliser autant que de besoin auprès de leur Préfet ou de ses services lorsqu'une fermeture de classe, de permanence, de commissariat ou de Trésorerie les amène à demander une réévaluation de ce projet. En toute hypothèse lorsque ces demandes aboutissent in fine, le préfet est plutôt un relai informel que l'entité formalisant la décision de maintien. Transcrire cette pratique dans la loi sans qu'elle n'apporte aucune garantie supplémentaire apparaît inutile.
- CL44·ARTICLE 6Rejeté
L'article 6 ouvre la possibilité pour le représentant de l'État d'autoriser des dérogations à certaines obligations légales applicables aux communes nouvelles. Parmi ces dérogations figurent des obligations essentielles en matière de production de logements sociaux, d'accueil des gens du voyage et de centres médico-sociaux scolaires. Si le groupe Ecologiste et Social ne s'oppose pas par principe à l'existence d'une faculté encadrée de dérogation préfectorale, il considère toutefois que celle-ci ne doit en aucun cas conduire à un recul de législations sociales qui bénéficient aux personnes les plus précaires, d'autant que ces obligations sont déjà, pour partie, insuffisamment respectées sur le territoire. La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) constitue un pilier de la politique nationale du logement, fondée sur un principe de solidarité territoriale. Elle vise à garantir la mixité sociale et à assurer un accès effectif au logement pour toutes et tous. Or, selon le Ministère de la transition écologique, plus de la moitié des communes entrant dans le champ d'application de la loi SRU sont aujourd'hui déficitaires et ne respectent pas leurs obligations, alors même que près de trois millions de personnes sont en attente d'un logement social. De même, les obligations relatives à l'accueil des gens du voyage traduisent un engagement de la République à garantir à tous des conditions d'accueil dignes et organisées. Elles s'inscrivent dans un cadre national coordonné par les schémas départementaux, précisément pour éviter que certains territoires ne se défaussent de leurs responsabilités. Pourtant, selon des chiffres de 2017, près d'un tiers des places prévues en aires permanentes d'accueil ne sont toujours pas réalisées. Enfin, l'obligation pour les communes de plus de 5 000 habitants de disposer d'au moins un centre médico-social scolaire demeure elle aussi largement insuffisamment appliquée : si l'ensemble des communes concernées respectaient cette exigence, la France compterait plus de 2 300 centres, contre environ 850 aujourd'hui, selon un rapport de la Cour des comptes d'avril 2020. Autoriser des dérogations dans ces domaines reviendrait à fragiliser encore davantage des politiques publiques déjà inégalement appliquées, au détriment des personnes concernées comme de la cohésion sociale et territoriale. La création d'une commune nouvelle ne saurait, à elle seule, justifier un affaiblissement des exigences sociales fixées par le législateur. Le présent amendement ne remet en revanche pas en cause les autres dérogations préfectorales prévues par l'article, à l'instar de celles relatives à l'obligation de disposer d'un site cinéraire.
- CL50·ARTICLE 3Retiré
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à renforcer la cohérence territoriale et la clarté de la représentation démocratique dans les communes nouvelles issues de regroupements situés sur plusieurs cantons ou circonscriptions législatives. Si la création de communes nouvelles répond à une logique de rationalisation et de renforcement des coopérations locales, certaines fusions ont fait apparaître des incohérences institutionnelles lorsque les communes regroupées relevaient auparavant de cantons, voire de circonscriptions législatives différents. C'est notamment le cas en Loire-Atlantique et en Maine-et-Loire, avec les communes nouvelles d'Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire et de Vallons-de-l'Erdre. À la suite d'ajustements destinés à assurer un rattachement cantonal cohérent, les électeurs participent désormais aux élections départementales et régionales dans un cadre unifié. En revanche, le droit en vigueur ne prévoit aucun mécanisme d'alignement automatique des circonscriptions législatives, celles-ci restant fondées sur les limites cantonales issues du dernier découpage. Il en résulte que, dans une même commune nouvelle, des habitants peuvent être appelés à voter dans plusieurs circonscriptions législatives Ainsi, depuis la fusion avec la commune de Saint-Sigismond début 2024, la commune nouvelle d'Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire, qui compte environ 3 000 habitants, a voté aux élections législatives dans trois circonscriptions relevant de deux départements différents ... Une telle situation nuit à la compréhension par les électeurs de leur représentation nationale et génère une complexité administrative inutile. Le présent amendement permet donc aux communes nouvelles situées sur plusieurs cantons et dont la population est comprise entre 3 000 et 7 000 habitants d'être rattachées, à leur demande, au canton correspondant à la partie la plus peuplée de leur territoire, et d'aligner ce rattachement avec celui de la circonscription législative correspondante. Cette fourchette démographique correspond aux réalités des communes aujourd'hui concernées et permet de traiter ces situations sans remettre en cause l'équilibre général du découpage électoral. Afin de garantir la stabilité de la carte électorale à l'approche des échéances nationales de 2027, il est prévu que le rattachement à la circonscription législative n'entre en vigueur qu'à compter du 31 décembre 2027, évitant ainsi toute modification du périmètre des circonscriptions immédiatement avant une échéance électorale majeure. Il s'agit d'un ajustement ciblé garantissant que les habitants d'une même commune nouvelle soient appelés à voter dans une seule et même circonscription législative, et s'inscrit pleinement dans l'objectif de simplification et de lisibilité démocratique poursuivi par l'article 3 de cette présente proposition de loi.
- CL41·ARTICLE 6Rejeté
Par cet amendement, le groupe la France insoumise souhaite supprimer cet article. En effet, l'article 6 vise à permettre de dérogations pour que les communes nouvelles puissent s'affranchir, pendant une durée pouvant aller jusqu'à potentiellement douze ans, de certaines obligations légales. Ces dérogations concernent notamment les obligations de production de logements sociaux en application de la loi SRU et les obligations de mise en place d'aires d'accueil des gens du voyage. Ces obligations légales ne sont pas des contraintes accessoires : elles traduisent des droits fondamentaux pour les habitants et des principes d'intérêt général. La loi SRU, qui impose un quota de logements sociaux, vise à garantir la mixité sociale et le droit au logement pour toutes et tous. Les obligations relatives à l'accueil des gens du voyage répondent à une exigence de non-discrimination et d'accès aux droits. Permettre aux communes nouvelles d'y déroger pendant jusqu'à douze ans revient à créer des zones de droit dégradé au détriment des habitants les plus fragiles. Cela est d'autant plus inacceptable alors que ces obligations sont déjà insuffisamment respectées sur l'ensemble du territoire national. La loi SRU fait l'objet de contournements répétés et l'accueil des gens du voyage demeure très insuffisant dans de nombreuses communes. Créer un régime dérogatoire supplémentaire, au bénéfice de communes nouvelles est donc un recul inentendable. Enfin, le fait que ces dérogations soient présentées comme une levée d'obstacle pour favoriser une les fusions, au même titre que les avantages financiers accordés aux communes nouvelles revient à promettre aux communes qui acceptent de se regrouper qu'elles pourront, pendant plus d'une décennie, s'affranchir de règles d'intérêt général. Ainsi, on fait tout simplement du droit des citoyens la monnaie d'échange d'une réforme administrative. Pour l'ensemble de ces raisons, nous demandons la suppression de l'article 6.
- CL39·ARTICLE 6Rejeté
Le présent amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise, à défaut d'adoption de notre amendement de réécriture de cet article, à réduire à six ans la durée maximale d'application des dérogations proposées. En effet en l'état de la rédaction, ces dérogations pourraient demeurer en vigueur pour une durée de 18 années ce que ne nécessite légitimement aucune des obligations visées par l'article. Si on prend l'exemple des obligations dites « SRU », en tenant compte de ce délai, de la première période triennale d'application puis d'une éventuelle période carencée, la première sanction n'interviendrait que 24 années après assujettissement de la commune nouvelle à cette obligation. Nul ne peut sérieusement contester qu'un tel délai relève plutôt d'une tentative d'exemption que de la recherche d'un délai d'adaptation. Dès lors, il nous apparaît qu'un délai de six années est amplement nécessaire pour engager les démarches, outils de planification et études nécessaires pour préparer l'entrée en vigueur différée de ces obligations.
- CL48·ARTICLE 10Charge
- CL38·ARTICLE 6Rejeté
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à reprendre l'esprit de cet article mais en le rapprochant de l'objectif initial de la proposition de loi : la simplification du droit des communes nouvelles. Notre groupe partage la nécessité de faciliter la transition des anciennes communes constitutives vers des obligations qui ne s'imposaient pas à elles jusqu'à leur fusion. Cela peut être d'autant plus justifié lorsque ces obligations impliquent la réalisation préalable de documents de planifications ou d'études ou encore l'adhésion à un établissement ou syndicat de coopération intercommunale. L'approche par un régime complexe de dérogations à la main des préfets ne nous paraît pas souhaitable. Elle crée une complexité et une incertitude pour les maires qui seront dépendants d'une décision préfectorale qui pourra par ailleurs, à situations comparables, varier d'un département à l'autre générant de légitimes incompréhensions. Il ne nous semble par ailleurs pas souhaitable de donner au Préfet un tel pouvoir de dérogation à des mesures de rang législatif dont les communes nouvelles seraient seules bénéficiaires alors même que des communes franchissant des seuils de population de manière plus classique pourraient légitimement espérer des aménagements de même nature. Enfin la durée retenue, pouvant aller jusqu'à trois renouvellement généraux après la création de la commune nouvelle apparaît manifestement excessif. Comment justifier qu'une commune puisse s'exonérer de ses obligations au titre de la loi SRU pour une durée qui, avec la période triennale initiale, pourrait donc aller jusqu'à 21 ans ! Nous proposons donc un système simple, lisible pour les élus locaux et équilibré dans sa durée : Que les communes nouvelles soient exonérées pendant une durée de six ans suivant leur création de l'ensemble des obligations qui ne s'imposaient pas antérieurement aux communes constitutives mais qui résultent de l'évolution du nombre d'habitants ou de la taille de la commune nouvellement constituée.
- CL22·ARTICLE 10Adopté
Amendement rédactionnel.
- CL20·ARTICLE 7Adopté
Le présent amendement a pour objet de rétablir l'article 7 dans sa version initiale de la présente proposition de loi. Cet article a pour objet de garantir le maintien des services publics lorsque des communes nouvelles sont créées. Si les communes nouvelles sont un outil indispensable pour renforcer le maillage territorial, leur création a parfois pu être synonyme de fermeture de certains services publics (à l'instar de classes dans des écoles). Cet amendement prévoit de rétablir la saisine pour avis conforme du préfet, à la demande du maire de la commune nouvelle, avant toute réforme des services de l'État ouverts au public sur le territoire de la commune, jusqu'au premier renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle, afin de maintenir un haut niveau de service public au sein de cette commune.
- CL12·ARTICLE 2Adopté
Amendement rédactionnel.
- CL25·ARTICLE 10Adopté
Amendement rédactionnel.
- CL5·APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:Charge
- CL15·ARTICLE 2Adopté
Amendement rédactionnel.
- CL26·ARTICLE 10Adopté
Amendement rédactionnel.
- CL34·APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:Adopté
Sur proposition de l'Association des maires de France (AMF), le présent amendement vise à aligner le statut des maires délégués sur celui des adjoints, à compter du deuxième renouvellement général du conseil municipal de la commune nouvelle. Cette mesure a pour objectif de simplifier et de pérenniser la gouvernance des communes nouvelles. En clarifiant et en harmonisant le statut des maires délégués, elle permettrait de renforcer la stabilité et la cohésion de l'équipe municipale, tout en facilitant le fonctionnement quotidien de la collectivité. En offrant un cadre juridique plus clair et plus équilibré, cette disposition contribuerait à conforter la municipalité dans l'exercice de ses missions, au bénéfice de l'efficacité et de la continuité de l'action publique locale.
- CL28·ARTICLE 10Adopté
Amendement rédactionnel.
- CL24·ARTICLE 10Adopté
Amendement rédactionnel.
- CL27·ARTICLE 10Adopté
Amendement rédactionnel.
- CL18·ARTICLE 3Adopté
Cet amendement rétablit partiellement la rédaction initiale de la proposition de loi sénatoriale, en prévoyant une procédure pérenne de rattachement à un canton unique des communes dont la population est comprise entre 3 500 et 3 999 habitants. Cette procédure permettra aux futures communes nouvelles ainsi qu'au communes nouvellement créées, dans un délai de six mois suivant leur création, de demander leur rattachement à un canton unique. Ce rattachement sera ensuite décidé par décret en Conseil d'État, dans les conditions de droit commun prévues au I de l'article L. 3113‑2 du code général des collectivités territoriales. Cet amendement conserve la faculté, pour les trois communes nouvelles dont la population est actuellement comprise entre 3 500 et 3999 habitants de demander, avant le 1er septembre 2026, leur rattachement à un canton unique. A la suite de cette demande, la modification sera décidée dans les conditions de droit commun prévues au I de l'article L. 3113‑2 du code général des collectivités territoriales, dans le respect de l'article L. 567‑1 A du code électoral, lequel interdit tout redécoupage cantonal dans l'année qui précède le premier tour des élections départementales.
- CL11·ARTICLE PREMIERAdopté
Amendement rédactionnel.
- CL6·APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- CL33·ARTICLE 3Rejeté
Sur proposition conjointe de l'Assemblée des départements de France (ADF) et de l'Association des régions de France (ARF), le présent amendement propose de conserver la rédaction actuelle de l'article L. 2113-4 du code général des collectivités territoriales. L'objectif est de préserver le droit d'opposition des conseils départementaux et régionaux lorsque la création d'une commune nouvelle implique une modification de leurs limites territoriales. La création de communes nouvelles, bien qu'encouragée, ne saurait être assimilée à un simple projet local lorsqu'elle franchit les frontières départementales ou régionales. Une telle initiative entraîne des conséquences majeures pour les collectivités concernées, tant sur le plan des compétences que de l'organisation des services, de la planification ou encore des finances. Dans ce contexte, le droit d'opposition reconnu aux départements et aux régions constitue une garantie indispensable de stabilité et de cohérence territoriale. Le supprimer reviendrait à fragiliser l'équilibre de l'organisation territoriale et à réduire les limites départementales et régionales à de simples variables d'ajustement. Par ailleurs, la suppression de ce droit porterait atteinte à la libre administration des collectivités et à l'intégrité de leur territoire, conditions essentielles à l'exercice effectif de leurs compétences. La procédure envisagée, qui confierait au pouvoir réglementaire la modification des limites territoriales, soulève une question de principe : seul le législateur, conformément aux articles 34 et 72 de la Constitution, est compétent pour encadrer l'exercice de la libre administration des collectivités. Introduire une dérogation à ce principe pourrait ainsi créer une fragilité juridique. Enfin, il est important de souligner que le droit d'opposition des départements et des régions n'est pas systématiquement exercé. Son existence ne signifie pas qu'il sera utilisé de manière automatique pour bloquer les projets de communes nouvelles. Pour ces raisons, il est préférable de maintenir ce droit de veto, afin de garantir que tout projet de création de commune nouvelle repose sur un consensus entre les collectivités concernées.
- CL8·APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:Charge
- CL30·ARTICLE 10Adopté
Amendement rédactionnel.
- CL13·ARTICLE 2Adopté
Cet amendement rétablit la possibilité ouverte aux deux tiers des conseils municipaux des communes constitutives d'une commune nouvelle, représentant plus de la moitié de la population totale de celles‑ci, de décider de l'élaboration et de l'adoption d'une charte de gouvernance.
- CL17·ARTICLE 3Adopté
Amendement rédactionnel.
- CL9·APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:Adopté
À l'issue de la période transitoire, prorogée en mai 2025 à trois mandats, l'effectif du conseil municipal revient aux règles de droit commun fixées en fonction de la seule strate démographique, ce qui peut conduire à une diminution sensible du nombre de conseillers municipaux et, dans certains cas, à une représentation insuffisante de certaines communes déléguées. Le présent amendement vise à corriger cet effet en instaurant, à compter du troisième renouvellement général suivant la création d'une commune nouvelle, un mécanisme garantissant la représentation de l'ensemble des communes déléguées au sein du conseil municipal. Il prévoit ainsi l'ajout d'un siège par commune déléguée, tout en maintenant des plafonds stricts afin de préserver l'équilibre du droit existant : l'effectif ne pourra excéder ni celui prévu pour la strate démographique immédiatement supérieure ni le plafond maximal actuellement fixé par la loi. Par ailleurs, afin d'assurer le bon fonctionnement des délibérations des conseils municipaux, le dispositif prévoit que l'effectif résultant des règles applicables soit systématiquement porté à un nombre impair. Cette règle technique, objective et uniforme permet d'éviter les situations d'égalité de voix lors des votes et contribue à la sécurité juridique des décisions prises. Le dispositif proposé n'a pas pour effet d'augmenter l'enveloppe indemnitaire globale applicable au conseil municipal. Ainsi, le présent amendement apporte une réponse concrète aux situations dans lesquelles la seule application des règles démographiques ne permet plus d'assurer une représentation territoriale suffisante, en garantissant que chaque commune déléguée puisse continuer à être effectivement représentée au sein de l'organe délibérant de la commune nouvelle.
- CL29·ARTICLE 10Adopté
Amendement rédactionnel.
- CL4·ARTICLE 3Rejeté
Cet amendement vise à maintenir la rédaction en vigueur de l'article L. 2113-4 du code général des collectivités territoriales, afin de préserver le droit d'opposition des conseils départementaux et régionaux lorsque la création d'une commune nouvelle entraîne une modification de leurs limites territoriales. Si la création de communes nouvelles doit être encouragée, une commune nouvelle interdépartementale ou interrégionale ne constitue pas un simple projet communal : elle emporte des conséquences structurelles pour les collectivités concernées en matière de compétences, d'organisation des services, de planification et sur le plan de leurs finances. Le droit d'opposition actuellement reconnu aux départements et régions constitue, dans ce contexte, une garantie essentielle de stabilité et de cohérence territoriale. Le remettre en cause reviendrait à fragiliser l'équilibre de l'organisation territoriale et à transformer les limites départementales et régionales en variables d'ajustement. En supprimant le droit de veto des collectivités départementales et régionales, le dispositif proposé porte atteinte à leur libre administration et à l'intégrité de leur territoire, qui conditionne l'exercice effectif de leurs compétences. Cela est d'autant plus vrai que, dans la procédure envisagée, la modification des limites territoriales serait effectuée par le pouvoir réglementaire, alors que seul le législateur, en application des articles 34 et 72 de la Constitution, peut encadrer l'exercice de la libre administration des collectivités. Il y a là une fragilité juridique potentielle, autant qu'une question de principe. En d'autres termes, introduire une dérogation au principe de la compétence du législateur pour délimiter le périmètre des départements et des régions ne manque pas d'interroger. Enfin, le droit d'opposition des départements et des régions ne doit pas être surestimé. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'ils en disposent qu'ils vont l'utiliser et refuser mécaniquement la demande des communes intéressées. Pour toutes ces raisons, il apparaît donc préférable de maintenir le droit de veto du département et de la région, afin de garantir le caractère consensuel entre collectivités de tout projet de création de commune nouvelle.
- CL10·ARTICLE 5Adopté
Amendement rédactionnel.
- CL3·APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:Non soutenu
Cet amendement vise à aligner le statut des maires délégués sur celui des adjoints afin de faciliter le fonctionnement de la commune nouvelle dans la durée à compter du deuxième renouvellement général du conseil municipal de la commune nouvelle afin de faciliter la gouvernance des communes nouvelles. Une telle disposition permettrait de conforter la municipalité en place.
- CL14·ARTICLE 2Adopté
Amendement de coordination.
- CL16·ARTICLE 3Adopté
Amendement de précision, afin de rappeler que la décision de modification des limites territoriales des départements et des régions relève in fine du Gouvernement, par décret en Conseil d'État.
- CL7·APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:Adopté
Le présent amendement vise à préciser les règles applicables aux maires délégués en cas de retrait de délégation par le maire d'une commune nouvelle. En l'état actuel, lorsque le maire retire les délégations qu'il avait accordées à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. En revanche, aucune disposition analogue n'est explicitement prévue pour les maires délégués. Afin de faciliter le fonctionnement des exécutifs municipaux dans la durée, le présent amendement prévoit qu'à compter du deuxième renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle, cette règle soit également applicable aux maires délégués.
- CL32·ARTICLE 12Adopté
Amendement rédactionnel. L'entrée en vigueur des dispositions d'une loi au lendemain de sa publication au Journal officiel est de droit commun. Le I de la rédaction actuelle de l'article 12 n'est donc pas nécessaire.
- CL35·APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- CL23·ARTICLE 10Adopté
Amendement rédactionnel.
- CL21·ARTICLE 10Adopté
Amendement rédactionnel.
- CL2·APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- CL19·ARTICLE 4Adopté
Cet amendement vise à rétablir l'esprit de la rédaction initiale de l'article 4 : – il conserve l'allongement, proposé par le Sénat, de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) de 3 à 6 ans ; – il limite toutefois son bénéfice aux communes nouvelles dont toutes les communes constitutives étaient éligibles à la DETR, afin d'éviter des effets d'aubaine pour des communes nouvelles de taille importante fusionnant avec de petites communes, ce qui réduirait de fait le montant total de la DETR disponible pour les communes rurales.
- CL31·APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:Autres irr LOLF
- CL1·ARTICLE 3Non soutenu
Cet amendement vise à maintenir la rédaction en vigueur de l'article L. 2113-4 du code général des collectivités territoriales, afin de préserver le droit d'opposition des conseils départementaux et régionaux lorsque la création d'une commune nouvelle entraîne une modification de leurs limites territoriales. Si la création de communes nouvelles doit être encouragée, une commune nouvelle interdépartementale ou interrégionale ne constitue pas un simple projet communal : elle emporte des conséquences structurelles pour les collectivités concernées en matière de compétences, d'organisation des services, de planification et sur le plan de leurs finances. Le droit d'opposition actuellement reconnu aux départements et régions constitue, dans ce contexte, une garantie essentielle de stabilité et de cohérence territoriale. Le remettre en cause reviendrait à fragiliser l'équilibre de l'organisation territoriale et à transformer les limites départementales et régionales en variables d'ajustement. En supprimant le droit de veto des collectivités départementales et régionales, le dispositif proposé porte atteinte à leur libre administration et à l'intégrité de leur territoire, qui conditionne l'exercice effectif de leurs compétences. Cela est d'autant plus vrai que, dans la procédure envisagée, la modification des limites territoriales serait effectuée par le pouvoir réglementaire, alors que seul le législateur, en application des articles 34 et 72 de la Constitution, peut encadrer l'exercice de la libre administration des collectivités. Il y a là une fragilité juridique potentielle, autant qu'une question de principe. En d'autres termes, introduire une dérogation au principe de la compétence du législateur pour délimiter le périmètre des départements et des régions ne manque pas d'interroger. Enfin, le droit d'opposition des départements et des régions ne doit pas être surestimé. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'ils en disposent qu'ils vont l'utiliser et refuser mécaniquement la demande des communes intéressées. Pour toutes ces raisons, il apparaît donc préférable de maintenir le droit de veto du département et de la région, afin de garantir le caractère consensuel entre collectivités de tout projet de création de commune nouvelle.