PHRONESIS

Proposition de loi ordinaire

Proposition de loi visant à étendre à toutes les communes la compensation financière prévue pour les communes de plus de 3 500 habitants pour l’exercice de l’ensemble des compétences du service public de la petite enfance

Chronologie

  1. 1ère lecture (1ère assemblée saisie)

  2. 11 décembre 2025

    1er dépôt d'une initiative.

  3. Travaux des commissions

  4. Travaux de la commission saisie au fond

  5. 11 décembre 2025

    Renvoi en commission au fond

  6. Nomination de rapporteur

  7. 1 avril 2026

    Dépôt de rapport

  8. Discussion en séance publique

  9. 9 avril 2026

    Discussion en séance publique

  10. 9 avril 2026

    Décision adoptée

  11. 1ère lecture (2ème assemblée saisie)

  12. 9 avril 2026

    Dépôt d'une initiative en navette

  13. Travaux des commissions

  14. Travaux de la commission saisie au fond

  15. 9 avril 2026

    Renvoi en commission au fond

  16. 6 mai 2026

    Nomination de rapporteur

  17. 19 mai 2026

    Dépôt de rapport

  18. Discussion en séance publique

  19. 28 mai 2026

    Discussion en séance publique

  20. 28 mai 2026

    Discussion en séance publique

  21. 28 mai 2026

    Décision adoptée sans modification

  22. Promulgation de la loi

  23. 4 juin 2026

    Promulgation d'une loi

Scrutins liés

Amendements

20 amendement(s).

  • 2·APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Rejeté

    Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire de la France insoumise demandent un rapport évaluant la pertinence des critères de répartition de la compensation financière versée aux autorités organisatrices du service public de la petite enfance. L'article 188 de la loi de finances pour 2025 précise que l'accompagnement financier versé aux communes pour l'exercice de leurs missions d'autorité organisatrice tient "notamment compte du nombre de naissances et du potentiel financier par habitant de chaque commune". Ces critères, aujourd'hui retenus, sont toutefois partiels et inadaptés aux réalités territoriales. En pratique, le recours au seul nombre moyen de naissances constatées sur les trois dernières années et au potentiel financier par habitant ne rend pas compte des dynamiques démographiques récentes (arrivées/départs de familles), des coûts réels supportés par les collectivités, ni des besoins effectifs des familles (taux de couverture, amplitude horaire, accueil des enfants en situation de handicap). De nombreux acteurs du service public de la petite enfance (élu·es locaux, fédérations d'acteurs de la petite enfance, syndicats de professionnel·les..) ont alerté sur ces limites.Ils constatent que la combinaison actuelle des critères favorise des répartitions qui ne coïncident ni avec les charges effectives des collectivités ni avec la demande réelle des familles. Le critère de potentiel financier, en particulier, conduit à une logique qui neutralise les besoins des territoires les plus fragiles au profit de collectivités plus aisées, au mépris du principe d'équité territoriale. Compte tenu de ces observations, il est nécessaire que le Gouvernement remette au Parlement, au plus tard le 30 juin 2028, un rapport exhaustif évaluant la capacité des critères prévus à l'article 188 à refléter fidèlement les charges et besoins des autorités organisatrices du service public de la petite enfance. Par cet amendement, les député·es du groupe de la France insoumise entendent garantir que la répartition des financements pour la petite enfance repose sur des critères objectifs, précis et adaptés aux réalités territoriales, afin de renforcer l'équité et l'efficacité du service public.

  • 3·APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Rejeté

    Par cet amendement, il est proposé que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de deux ans, un rapport évaluant le coût réel du dispositif de compensation prévu par la présente loi ainsi que ses effets sur les communes, en particulier sur les territoires ruraux. En effet, si la présente proposition de loi tend à étendre le bénéfice de cette compensation à l'ensemble des communes concernées, il demeure indispensable de vérifier qu'elle couvre effectivement les charges nouvelles supportées par les collectivités dans le cadre du service public de la petite enfance. L'enveloppe prévue de 86 millions d'euros apparaît largement insuffisante au regard des charges induites, l'Association des maires de France estimant qu'elle ne couvrirait que 50 à 80 % des dépenses nouvelles. Le 12 mai 2025, le Comité des finances locales a d'ailleurs rendu un avis unanimement défavorable sur les modalités de cette compensation. Derrière l'affichage d'un prétendu service public de la petite enfance, le Gouvernement organise en réalité un service public au rabais, qui favorise le développement de structures privées lucratives et ne permet ni de répondre aux besoins des familles ni de garantir un véritable droit à l'accueil des jeunes enfants sur l'ensemble du territoire. Cette insuffisance budgétaire s'inscrit par ailleurs dans un contexte de crise profonde du secteur, marqué par une pénurie de professionnel·les, une dégradation des conditions de travail, des fermetures de places en crèche liées aux difficultés de recrutement, ainsi qu'une montée en puissance des structures privées lucratives. Elle compromet, en pratique, la mise en œuvre effective du service public de la petite enfance et la capacité des collectivités à répondre aux besoins des familles sur l'ensemble du territoire.

  • 1·APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Rejeté

    Par cet amendement d'appel, les député·es du groupe parlementaire de La France insoumise souhaitent alerter sur le manque criant de moyens alloués aux autorités organisatrices pour l'exercice de leurs compétences au titre du service public de la petite enfance. Entré en vigueur le 1er janvier 2025, le service public de la petite enfance alourdit significativement les missions des communes, sans que les moyens financiers correspondants leur soient effectivement garantis. Si la présente proposition de loi va dans le bon sens en étendant le bénéfice de la compensation financière aux communes de moins de 3 500 habitants, elle ne répond pas au problème de fond : l'insuffisance structurelle des financements consacrés à ce service public, telle qu'elle résulte de la loi de finances pour 2025. L'enveloppe prévue de 86 millions d'euros apparaît largement insuffisante au regard des charges induites, l'Association des maires de France estimant qu'elle ne couvrirait que 50 à 80 % des dépenses nouvelles. Le 12 mai 2025, le Comité des finances locales a d'ailleurs rendu un avis unanimement défavorable sur les modalités de cette compensation. Derrière l'affichage d'un prétendu service public de la petite enfance, le Gouvernement organise en réalité un service public au rabais, qui favorise le développement de structures privées lucratives et ne permet ni de répondre aux besoins des familles ni de garantir un véritable droit à l'accueil des jeunes enfants sur l'ensemble du territoire. Cette insuffisance budgétaire s'inscrit par ailleurs dans un contexte de crise profonde du secteur, marqué par une pénurie de professionnel·les, une dégradation des conditions de travail, des fermetures de places en crèche liées aux difficultés de recrutement, ainsi qu'une montée en puissance des structures privées lucratives. Elle compromet, en pratique, la mise en œuvre effective du service public de la petite enfance et la capacité des collectivités à répondre aux besoins des familles sur l'ensemble du territoire.

  • AS14·APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • AS4·APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • AS11·APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • AS15·APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • AS3·APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Charge
  • AS2·APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Charge
  • AS12·APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • AS8·APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • AS13·APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • AS10·APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • AS16·ARTICLE UNIQUERetiré

    Cet amendement vise à prévoir une évaluation de la mise en œuvre de la compensation financière versée aux autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant. La proposition de loi corrige une inégalité de traitement entre les communes de plus de 3 500 habitants, déjà bénéficiaires d'une compensation financière, et les communes de moins de 3 500 habitants qui exercent pourtant l'ensemble des compétences du service public de la petite enfance. Le rapport du Sénat souligne également le rôle essentiel des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes. Il rappelle que près de 64 % des communes de moins de 3 500 habitants ont transféré une ou plusieurs compétences du service public de la petite enfance à un EPCI ou à un syndicat mixte, et que 385 intercommunalités étaient privées de toute compensation lorsqu'elles étaient composées exclusivement de communes de moins de 3 500 habitants . Dans la mesure où le texte prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2027, il apparaît nécessaire que le Parlement puisse disposer, après une première période d'application, d'un bilan clair sur l'effectivité du dispositif, son coût réel, son adéquation aux charges supportées par les autorités organisatrices et la pertinence des critères de répartition retenus. Cette évaluation devra permettre d'apprécier si les modalités de financement répondent effectivement aux besoins des territoires, en particulier dans les territoires ruraux où l'éloignement géographique, la dispersion de l'habitat, la faiblesse du nombre de naissances et la pénurie de professionnels peuvent rendre l'organisation du service public de la petite enfance plus complexe.

  • AS17·ARTICLE UNIQUERetiré

    Cet amendement d'appel vise à clarifier les conditions d'application de la compensation financière lorsque les compétences d'autorité organisatrice du service public de la petite enfance font l'objet d'un transfert partiel. La proposition de loi poursuit un objectif nécessaire : corriger une inégalité de traitement entre les communes de plus de 3 500 habitants, déjà bénéficiaires d'une compensation financière, et les communes de moins de 3 500 habitants qui exercent pourtant des missions essentielles en matière d'accueil du jeune enfant. Elle permet également de reconnaître le rôle des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes, qui exercent très souvent ces compétences dans les territoires ruraux. Le rapport du Sénat rappelle en effet que les communes de moins de 3 500 habitants n'ont, à titre obligatoire, que les compétences relatives au recensement des besoins et à l'information et l'accompagnement des familles, tandis que la planification de l'offre d'accueil et le soutien à la qualité des modes d'accueil peuvent être exercés de manière facultative. Il souligne également que près de 64 % des communes de moins de 3 500 habitants ont transféré une ou plusieurs compétences du service public de la petite enfance à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte . Or cette réalité de terrain peut recouvrir des situations différentes : certaines communes ont transféré l'ensemble des compétences, d'autres seulement une partie, tandis que certaines peuvent conserver en propre une partie de l'exercice opérationnel. Le texte adopté par le Sénat prévoit que la compensation est liée à l'exercice de l'ensemble des compétences d'autorité organisatrice, soit par la commune lorsqu'elle ne les a pas transférées, soit par l'EPCI ou le syndicat mixte lorsqu'il les exerce effectivement . Il ne s'agit donc pas de permettre le versement d'une compensation à une commune qui n'exercerait que deux compétences sur quatre. La compensation doit rester liée à l'exercice effectif de l'ensemble des compétences prévues par la loi. En revanche, il paraît nécessaire que le Gouvernement précise comment seront appréciées les situations de transfert partiel, afin d'éviter qu'une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte exerçant effectivement une partie des compétences ne se retrouve dans une situation d'incertitude administrative. Cette clarification est d'autant plus nécessaire que le Sénat a lui-même relevé que 385 intercommunalités de plus de 3 500 habitants, composées uniquement de communes de moins de 3 500 habitants, ne pouvaient percevoir aucune compensation dans le droit actuel, alors même que les compétences étaient assumées de manière effective

  • AS7·APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • AS9·APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • AS6·APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • AS5·APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • AS1·APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Cavalier (45)