PHRONESIS

Proposition de loi ordinaire

Empêcher la constitution de monopoles économiques dans les secteurs des médias

Chronologie

  1. 1ère lecture (1ère assemblée saisie)

  2. 9 décembre 2025

    1er dépôt d'une initiative.

  3. 9 décembre 2025

    Avis du Conseil d'Etat

  4. Travaux des commissions

  5. Travaux de la commission saisie au fond

  6. 9 décembre 2025

    Renvoi en commission au fond

  7. 21 janvier 2026

    Nomination de rapporteur

  8. 21 janvier 2026

    Réunion de commission

  9. 4 février 2026

    Réunion de commission

  10. 11 février 2026

    Réunion de commission

  11. 4 février 2026

    Dépôt de rapport

  12. Discussion en séance publique

  13. 12 février 2026

    Discussion en séance publique

  14. 12 février 2026

    Discussion en séance publique

Scrutins liés

Aucun scrutin public lié à ce dossier. L'adoption d'un texte peut se faire à main levée, sans trace nominative.

Amendements

100 premiers amendements (par date de dépôt).

  • 73·ARTICLE PREMIERRetiré après publication

    Sous-amendement de précision, se concentrant sur les observations et recommandations de l'Arcom.

  • 84·APRÈS L'ARTICLE 1ER TER

    Sous-amendement de précision.

  • 76·APRÈS L'ARTICLE PREMIERRejeté

    Sous-amendement de précision, visant à exclure les éditeurs et agences de publicité du champ d'application de l'amendement.

  • 82·APRÈS L'ARTICLE 1ER TER

    Sous-amendement de précision.

  • 72·APRÈS L'ARTICLE PREMIERSous-amendement (98)
  • 79·APRÈS L'ARTICLE 1ER TERSous-amendement (98)
  • 91·APRÈS L'ARTICLE PREMIERRejeté

    Se justifie par lui-même !

  • 78·APRÈS L'ARTICLE 1ER TER

    Sous-amendement de précision.

  • 77·APRÈS L'ARTICLE 1ER TER

    Sous-amendement de précision.

  • 86·APRÈS L'ARTICLE 1ER TER

    Sous-amendement de précision.

  • 75·APRÈS L'ARTICLE PREMIERRetiré après publication

    Sous-amendement de précision.

  • 74·APRÈS L'ARTICLE PREMIERSous-amendement (98)
  • 83·APRÈS L'ARTICLE 1ER TER

    Sous-amendement rédactionnel.

  • 87·TITRESous-amendement (98)
  • 90·APRÈS L'ARTICLE PREMIERRejeté

    Se justifie par lui-même.

  • 85·APRÈS L'ARTICLE 1ER TER

    Sous-amendement de précision.

  • 89·APRÈS L'ARTICLE PREMIERRejeté

    Se justifie par lui-même.

  • 88·APRÈS L'ARTICLE 1ER TERSous-amendement (98)
  • 71·ARTICLE PREMIERRetiré après publication

    Sous-amendement rédactionnel.

  • 81·APRÈS L'ARTICLE 1ER TER

    Sous-amendement de précision.

  • 80·APRÈS L'ARTICLE 1ER TER

    Sous-amendement de précision.

  • 40·ARTICLE PREMIERRejeté

    Cet amendement du Groupe UDR vise à supprimer l'article premier de la présente proposition de loi. L'article en question prévoit en effet de remplacer les plafonds anti-concentration des médias par un seuil transversal unique mesurant la part d'influence de toute personne physique ou morale, ainsi que le cumul d'audiences sur tous canaux confondus. Or le Groupe UDR considère que les règles de répartitions des parts de marché ainsi que les contraintes imposées aux médias privés permettent d'ores et déjà aujourd'hui une représentation plurielle des opinions dans les différents médias. Au contraire, après des décennies d'une forme de domination du service public de l'audiovisuel, un rééquilibrage s'opère à la faveur de l'émergence ces dernières années d'autres acteurs faisant vivre eux aussi le pluralisme. Peut-être est-ce cette émergence de voix nouvelles qui gêne les auteurs de la présente proposition de loi. De plus le Groupe UDR estime que pour faire face à la concurrence nouvelle et importante des plateformes étrangères, c'est une nécessité pour l'audiovisuel privé de s'organiser pour créer des groupes plus grands à même d'offrir une offre plus diversifiée et concurrentielle. Confier à des autorités publiques le pouvoir d'évaluer et de limiter le « pouvoir d'influence » des groupes médiatiques ouvre grand la porte à une ingérence politique dans la liberté de la presse. Même si ces autorités sont officiellement indépendantes, elles restent inscrites dans un écosystème institutionnel étatique, avec des dirigeants nommés par le pouvoir exécutif ou influencés par des équilibres politiques. Pour preuve le traitement différent réservé par l'ARCOM aux chaînes du privé et du public. Par ailleurs le concept de “pouvoir d'influence” invoqué par les auteurs de la présente proposition de loi semble subjectif et politiquement interprétable. Qui décide ce qui constitue une influence excessive ? Sur quels critères idéologiques, culturels ou politiques reposera cette évaluation ? Ce texte crée un précédent dangereux, où l'État devient arbitre de la légitimité de certaines voix dans l'espace public. En voulant empêcher certaines concentrations, la loi risque paradoxalement de réduire la diversité des voix indépendantes, en favorisant des médias plus petits mais plus dépendants des subventions publiques ou des orientations politiques dominantes. Un pluralisme spontané, issu de la concurrence et de la diversité des investisseurs, est plus sain, qu'un pluralisme administré, filtré par des autorités publiques. Pour toutes ces raisons nous proposons de supprimer cet article.

  • 53·APRÈS L'ARTICLE 1ER TER, insérer l'article suivant:

    Le critère de part d'influence cumulée prévu à l'article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication constitue un outil central de la régulation du secteur des médias d'information, en particulier dans l'appréciation des opérations de concentration et de la préservation du pluralisme. Toutefois, l'évolution profonde des usages numériques, la diversification des supports de diffusion de l'information et la transformation des pratiques médiatiques interrogent la pertinence et l'effectivité de la définition et de la méthodologie de calcul de ce critère. Les modalités d'application des coefficients d'influence selon les différents supports, ainsi que les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre opérationnelle de cette méthodologie, appellent une évaluation approfondie. Dans ce contexte, la remise au Parlement d'un rapport par le Gouvernement apparaît nécessaire afin d'analyser la définition, la méthodologie de calcul et l'application du critère de part d'influence cumulée prévu par la loi du 30 septembre 1986. Ce rapport permettra d'évaluer la pertinence des critères retenus pour mesurer le pouvoir d'influence des médias d'information, d'identifier les difficultés rencontrées et d'examiner les évolutions nécessaires afin d'adapter cet outil aux réalités contemporaines de l'information, dans un souci de lisibilité, de sécurité juridique et d'efficacité de la régulation.

  • 43·APRÈS L'ARTICLE 1ER TER, insérer l'article suivant:

    La remise au Parlement d'un rapport par le Gouvernement apparaît nécessaire afin d'évaluer la méthodologie de calcul de la part d'influence cumulée des médias d'information prévue dans le présent texte de loi. Cette évaluation permettra d'éclairer la représentation nationale sur l'adéquation de cet outil aux évolutions du secteur et, le cas échéant, d'identifier les pistes d'amélioration susceptibles de garantir une régulation efficace, équilibrée et adaptée aux réalités contemporaines des médias.

  • 56·ARTICLE 1ER BIS

    Le présent dispositif introduit des seuils spécifiques de chiffre d'affaires applicables aux opérations de concentration impliquant des acteurs du secteur des médias d'information. Or, les montants retenus diffèrent de ceux actuellement prévus à l'article L. 430-2 du code de commerce pour la détermination du champ d'application du contrôle des concentrations. Cette divergence de seuils, sans justification économique ou juridique explicite, est de nature à nuire à la lisibilité du droit applicable et à créer une insécurité juridique tant pour les entreprises concernées que pour les autorités chargées de la mise en oeuvre du contrôle. Elle introduit en outre un régime dérogatoire susceptible de complexifier inutilement l'appréciation des opérations de concentration, alors même que le droit commun du contrôle des concentrations offre un cadre éprouvé et cohérent. Le présent amendement de repli vise en conséquence à modifier les montants mentionnés afin de les rapprocher de ceux de l'article L. 430-2 du code de commerce.

  • 46·APRÈS L'ARTICLE 1ER TER, insérer l'article suivant:

    L'évolution rapide des usages numériques a profondément transformé les modalités de production, de diffusion et de consommation de l'information. Les services numériques, plateformes de partage de vidéos et réseaux sociaux en ligne occupent désormais une place centrale dans l'accès du public aux contenus d'information et dans la structuration du débat public. Dans ce contexte, la remise d'un rapport au Parlement semble pertinent afin d'évaluer la prise en compte effective de ces acteurs dans l'appréciation de la part d'influence cumulée, l'adéquation du cadre juridique national avec le droit européen en vigueur, les limites du dispositif face aux stratégies de contournement éventuelles ou les perspectives d'évolution législative ou réglementaire nécessaires.

  • 59·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Retiré après publication

    Le présent amendement ont pour objet d'adapter les intitulés du titre II et du chapitre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de les mettre en cohérence avec le champ d'application réel des dispositions concernées. En l'état du droit, le titre II de la loi du 30 septembre 1986 est intitulé « Des services de communication audiovisuelle » et son chapitre III « Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication audioviselle soumis à autorisation ». Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, il apparaît dès lors nécessaire que les intitulés de la loi reflètent précisément le périmètre des services concernés. Une telle adaptation contribue à une meilleure lisibilité de la norme, tant pour les éditeurs que pour le régulateur, et permet d'éviter toute ambiguïté quant au champ d'application des obligations prévues par le législateur. Cet amendement propose ainsi de modifier, en cohérence avec les avis du conseil d'état sur ce texte, de modifier ces intitulés, afin d'assurer une meilleure adéquation entre les intitulés de la loi et son contenu effectif.

  • 45·APRÈS L'ARTICLE 1ER TER, insérer l'article suivant:

    Le contrôle des opérations de concentration dans le secteur des médias d'information constitue un enjeu majeur pour la préservation du pluralisme de l'information et de la diversité des courants d'expression. Il mobilise à la fois l'Autorité de la concurrence, compétente en matière de régulation économique, et l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, garante du respect des principes de liberté de communication et de pluralisme. La coordination entre ces deux autorités indépendantes est déterminante pour assurer une régulation cohérente et efficace des concentrations dans le secteur des médias, dans un contexte marqué par l'évolution rapide des modèles et des supports de diffusion de l'information. Toutefois, les modalités concrètes de cette coordination, notamment à la vue des évolutions prévues dans le présent texte de loi, ainsi que leur effectivité, méritent d'être évaluées. Dans ce contexte, la remise au Parlement d'un rapport par le Gouvernement apparaît nécessaire afin d'analyser la mise en oeuvre de la coordination entre l'Autorité de la concurrence et l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le cadre du contrôle des opérations de concentration dans le secteur des médias d'information.

  • 52·APRÈS L'ARTICLE 1ER TER, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 64·ARTICLE PREMIERRejeté

    L'avis rendu par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) en application de l'article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 constitue une étape approfondie d'analyse et d'évaluation des pratiques des acteurs concernés. La durée de deux ans pendant laquelle l'Autorité est dispensée de procéder à un nouveau contrôle apparaît insuffisante au regard de la stabilité juridique et opérationnelle nécessaire à la mise en oeuvre effective des recommandations issues de cet avis. Le présent amendement vise donc à porter cette durée à cinq ans, afin de garantir une meilleure sécurité juridique aux opérateurs, d'éviter une multiplication de contrôles redondants et de permettre à l'ARCOM de concentrer ses moyens sur les situations présentant un risque avéré ou émergent. Cette extension de délai n'affecte en rien les pouvoirs de l'Autorité, qui conserve la faculté d'intervenir à tout moment en cas de manquement grave, conformément aux dispositions prévues au II du présent article.

  • 44·APRÈS L'ARTICLE 1ER TER, insérer l'article suivant:

    La préservation du pluralisme de l'information et de la diversité des courants d'expression socioculturels constitue un principe fondamental de la liberté de communication. Dans un contexte marqué par une concentration croissante des acteurs économiques du secteur des médias, ces objectifs revêtent une importance particulière pour le fonctionnement démocratique. Si le présent texte a pour ambition de garantir un paysage médiatique diversifié, pluraliste et accessible à une pluralité de voix, l'impact réel de telles mesures sur le pluralisme de l'information et la diversité des expressions mérite d'être évalué de manière rigoureuse et objective. Dans ce contexte, la remise au Parlement d'un rapport par le Gouvernement apparaît nécessaire afin d'évaluer les effets de la présente proposition de loi.

  • 68·ARTICLE PREMIERRejeté

    Le présent article procède à une refonte substantielle du cadre juridique applicable à la concentration des médias d'information et au contrôle du pluralisme, en confiant à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des compétences nouvelles et particulièrement étendues. Sa mise en oeuvre repose sur des critères complexes, transversaux et largement inédits, tenant notamment à l'évaluation de la part d'influence cumulée des médias sur l'ensemble des supports de diffusion, ainsi qu'à l'élaboration de coefficients d'influence propres à chacun d'eux. Dans ce contexte, un délai de six mois entre la promulgation de la loi et son entrée en vigueur apparaît insuffisant pour permettre l'adoption des textes réglementaires nécessaires, l'élaboration des méthodologies de calcul, la sécurisation juridique des procédures de contrôle, ainsi que l'appropriation du nouveau cadre par les autorités compétentes et les acteurs concernés. Le présent amendement vise donc à reporter l'entrée en vigueur de ces dispositions à trois ans, afin de garantir une mise en oeuvre progressive, juridiquement robuste et opérationnellement effective de la réforme. Ce délai est indispensable pour assurer la prévisibilité du droit, prévenir les risques contentieux et permettre aux entreprises concernées d'adapter leur organisation et leur stratégie dans des conditions conformes aux exigences de sécurité juridique.

  • 60·ARTICLE PREMIERRetiré après publication

    Cet amendement propose de suivre l'avis du Conseil d'État, qui exprime que le constat d'un insuffisant respect du pluralisme pourrait conduire l'Arcom, par le biais d'observations et recommandations, à exiger la prise de mesures visant à le rétablir. L'avis précise que l'absence de prise en compte des observations et recommandations pourrait, ultérieurement, conduire au prononcé par l'Arcom d'injonctions. En cas de non respect de ces injonctions, l'Arcom pourrait alors procéder à des sanctions en cas de non respect de ces injonctions. Le présent amendement propose donc de suivre, rigoureusement, l'avis du Conseil d'État.

  • 48·APRÈS L'ARTICLE 1ER TER, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 58 (Rect)·ARTICLE PREMIERRejeté

    Le présent dispositif prévoit que le dépassement d'un seuil de part d'influence cumulée, défini par décret en Conseil d'État, déclenche l'ouverture d'un contrôle par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) afin de s'assurer du respect du pluralisme des médias. La mention d'un avis préalable de l'ARCOM dans la procédure d'édiction de ce décret n'apparaît pas nécessaire ni pertinente au regard de la nature du mécanisme institué. En effet, la fixation du seuil de déclenchement du contrôle relève d'un choix normatif et d'appréciation générale, qui doit être opéré par le pouvoir réglementaire sous le contrôle du Conseil d'État, et non d'une appréciation technique propre à un cas d'espèce. Enfin, la suppression de la référence à l'avis de l'ARCOM permet d'alléger la procédure réglementaire sans affaiblir les garanties attachées à la protection du pluralisme, objectif de valeur constitutionnelle, tout en préservant l'indépendance et la cohérence de l'action du régulateur.

  • 54·ARTICLE 1ER BIS

    Le présent dispositif introduit des seuils spécifiques de chiffre d'affaires applicables aux opérations de concentration impliquant des acteurs du secteur des médias d'information. Or, les montants retenus diffèrent de ceux actuellement prévus à l'article L. 430-2 du code de commerce pour la détermination du champ d'application du contrôle des concentrations. Cette divergence de seuils, sans justification économique ou juridique explicite, est de nature à nuire à la lisibilité du droit applicable et à créer une insécurité juridique tant pour les entreprises concernées que pour les autorités chargées de la mise en oeuvre du contrôle. Elle introduit en outre un régime dérogatoire susceptible de complexifier inutilement l'appréciation des opérations de concentration, alors même que le droit commun du contrôle des concentrations offre un cadre éprouvé et cohérent. Le présent amendement vise en conséquence à modifier les montants mentionnés afin de les rapprocher de ceux de l'article L. 430-2 du code de commerce.

  • 67·ARTICLE PREMIERRejeté

    Le présent article procède à une refonte substantielle du cadre juridique applicable à la concentration des médias d'information et au contrôle du pluralisme, en confiant à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des compétences nouvelles et particulièrement étendues. Sa mise en oeuvre repose sur des critères complexes, transversaux et largement inédits, tenant notamment à l'évaluation de la part d'influence cumulée des médias sur l'ensemble des supports de diffusion, ainsi qu'à l'élaboration de coefficients d'influence propres à chacun d'eux. Dans ce contexte, un délai de six mois entre la promulgation de la loi et son entrée en vigueur apparaît insuffisant pour permettre l'adoption des textes réglementaires nécessaires, l'élaboration des méthodologies de calcul, la sécurisation juridique des procédures de contrôle, ainsi que l'appropriation du nouveau cadre par les autorités compétentes et les acteurs concernés. Le présent amendement vise donc à reporter l'entrée en vigueur de ces dispositions à une année, afin de garantir une mise en oeuvre progressive, juridiquement robuste et opérationnellement effective de la réforme. Ce délai est indispensable pour assurer la prévisibilité du droit, prévenir les risques contentieux et permettre aux entreprises concernées d'adapter leur organisation et leur stratégie dans des conditions conformes aux exigences de sécurité juridique.

  • 42·ARTICLE 1ER TER

    Cet amendement du Groupe UDR vise à supprimer l'article premier ter de la présente proposition de loi. L'article en question prévoit en effet de modifier la loi de 1986 pour que les éditeurs de presse d'actualité politique (papier ou en ligne) soient traités comme d'autres acteurs des médias déjà régulés. Or le Groupe UDR considère cette extension du contrôle public comme une pression sur l'indépendance éditoriale, qu'elle risque de mener à une autocensure de la presse par peur de sanctions politiques ou administratives. Cette règle pourra à terme également défavoriser les petits médias indépendants car des obligations juridiques complémentaires peuvent coûter cher et représenter un poids administratif qui les défavorisera face aux grands groupes. La notion « d'information politique et générale » tel que précisée dans le texte paraît également trop flou et pourrait en conséquence soumettre des médias à vocation très différentes aux mêmes contraintes juridiques, affaiblissant de fait le dispositif.

  • 47·APRÈS L'ARTICLE 1ER TER, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 63·ARTICLE PREMIERRetiré après publication

    En insérant la possibilité pour l'Autorité d'« émettre des observations », le texte reconnaît explicitement une étape intermédiaire et proportionnée dans l'exercice de son pouvoir de régulation. Cette faculté permet à l'ARCOM de formuler des constats, analyses ou remarques sans recourir immédiatement à des mesures contraignantes, telles que les injonctions ou les sanctions. Cette rédaction, qui suit l'avis du Conseil d'état, ne reprend pas pour autant la possibilité pour l'Arcom d'émettre des observations, ce qui semble cependant pertinent. Le présent amendement propose de répondre à cet écueil.

  • 70·ARTICLE 1ER BIS

    Le présent dispositif introduit des seuils spécifiques de chiffre d'affaires applicables aux opérations de concentration impliquant des acteurs du secteur des médias d'information. Or, les montants retenus diffèrent de ceux actuellement prévus à l'article L. 430-2 du code de commerce pour la détermination du champ d'application du contrôle des concentrations. Cette divergence de seuils est de nature à nuire à la lisibilité du droit applicable et à créer une insécurité juridique tant pour les entreprises concernées que pour les autorités chargées de la mise en oeuvre du contrôle. Elle introduit en outre un régime dérogatoire susceptible de complexifier inutilement l'appréciation des opérations de concentration, alors même que le droit commun du contrôle des concentrations offre un cadre éprouvé et cohérent. Le présent amendement vise en conséquence à modifier les montants mentionnés afin de les aligner sur ceux de l'article L. 430-2 du code de commerce. Cette harmonisation permet de garantir la cohérence de l'architecture juridique du contrôle des concentrations, d'assurer une meilleure prévisibilité pour les acteurs économiques et de faciliter l'articulation entre le droit spécial applicable aux médias et le droit commun de la concurrence, sans remettre en cause les objectifs poursuivis en matière de pluralisme de l'information.

  • 41·ARTICLE 1ER BISRetiré après publication

    Cet amendement du Groupe UDR vise à supprimer l'article premier bis de la présente proposition de loi. L'article en question prévoit en effet de d'abaisser les seuils financiers à partir desquels l'autorité de la concurrence intervient lorsqu'une entreprise de médias est impliquée, afin de soumettre plus d'opérations à un contrôle obligatoire. Or le Groupe UDR considère que les règles de répartitions des parts de marché ainsi que les contraintes imposées aux médias privés permettent d'ores et déjà aujourd'hui une représentation plurielle des opinions dans les différents médias. Face à la concurrence importante que suppose le développement des plateformes internationales, le Groupe UDR estime que qu'il faudrait si ce n'est encourager, au moins permettre aux groupes privés de se réunir pour faire face à ces nouveaux enjeux. Abaisser les seuils d'intervention de l'autorité de la concurrence représenterait à ce titre une pénalisation importante pour les entreprises médiatiques françaises ainsi qu'une lourde entorse à la liberté d'entreprendre. En voulant empêcher certaines concentrations, la loi risque paradoxalement de réduire la diversité des voix indépendantes, en favorisant des médias plus petits mais plus dépendants des subventions publiques ou des orientations politiques dominantes. Un pluralisme spontané, issu de la concurrence et de la diversité des investisseurs, est plus sain, qu'un pluralisme administré, filtré par des autorités publiques.

  • 62·ARTICLE PREMIERRejeté

    La présente disposition vise à préciser et compléter les prérogatives de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) à l'issue des contrôles qu'elle mène auprès des sociétés relevant de son champ de compétence. Il est proposé de pouvoir substituer aux possibilités d'injonctions et de sanctions la simple possibilité d'émettre des injonctions, afin de permettre aux sociétés concernées d'en prendre acte et par la suite, d'engager des politiques ayant pour objectif de répondre à cette notification. Tel est l'objet de cet amendement.

  • 66·ARTICLE PREMIERRejeté

    L'avis rendu par l'ARCOM en application de l'article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 repose sur une expertise approfondie et engageante pour les acteurs concernés. Limiter à deux ans la période durant laquelle l'Autorité est dispensée d'un nouveau contrôle revient à fragiliser la portée de cet avis et à introduire une incertitude excessive pour les opérateurs. En portant ce délai à trois ans, le présent amendement vise à renforcer la cohérence de l'action du régulateur, à garantir une régulation proportionnée et à rationaliser l'allocation de ses moyens. Cette évolution permet d'inscrire l'action de l'ARCOM dans une logique de confiance et de stabilité, tout en préservant pleinement sa capacité d'intervention en cas de nécessité.

  • 49·APRÈS L'ARTICLE 1ER TER, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 50·ARTICLE PREMIERAdopté

    Amendement rédactionnel.

  • 57·ARTICLE 1ER BIS

    Le présent dispositif introduit des seuils spécifiques de chiffre d'affaires applicables aux opérations de concentration impliquant des acteurs du secteur des médias d'information. Or, les montants retenus diffèrent de ceux actuellement prévus à l'article L. 430-2 du code de commerce pour la détermination du champ d'application du contrôle des concentrations. Cette divergence de seuils, sans justification économique ou juridique explicite, est de nature à nuire à la lisibilité du droit applicable et à créer une insécurité juridique tant pour les entreprises concernées que pour les autorités chargées de la mise en oeuvre du contrôle. Elle introduit en outre un régime dérogatoire susceptible de complexifier inutilement l'appréciation des opérations de concentration, alors même que le droit commun du contrôle des concentrations offre un cadre éprouvé et cohérent. Le présent amendement de repli vise en conséquence à modifier les montants mentionnés afin de les rapprocher de ceux de l'article L. 430-2 du code de commerce.

  • 69·ARTICLE PREMIERRejeté

    Le présent article procède à une refonte substantielle du cadre juridique applicable à la concentration des médias d'information et au contrôle du pluralisme, en confiant à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des compétences nouvelles et particulièrement étendues. Sa mise en oeuvre repose sur des critères complexes, transversaux et largement inédits, tenant notamment à l'évaluation de la part d'influence cumulée des médias sur l'ensemble des supports de diffusion, ainsi qu'à l'élaboration de coefficients d'influence propres à chacun d'eux. Dans ce contexte, un délai de six mois entre la promulgation de la loi et son entrée en vigueur apparaît insuffisant pour permettre l'adoption des textes réglementaires nécessaires, l'élaboration des méthodologies de calcul, la sécurisation juridique des procédures de contrôle, ainsi que l'appropriation du nouveau cadre par les autorités compétentes et les acteurs concernés. Le présent amendement vise donc à reporter l'entrée en vigueur de ces dispositions à cinq ans, afin de garantir une mise en oeuvre progressive, juridiquement robuste et opérationnellement effective de la réforme. Ce délai est indispensable pour assurer la prévisibilité du droit, prévenir les risques contentieux et permettre aux entreprises concernées d'adapter leur organisation et leur stratégie dans des conditions conformes aux exigences de sécurité juridique.

  • 55·ARTICLE PREMIERRejeté

    La présente disposition vise à préciser et compléter les prérogatives de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) à l'issue des contrôles qu'elle mène auprès des sociétés relevant de son champ de compétence. Il est proposé de pouvoir substituer aux possibilités d'injonctions et de sanctions la simple tenue d'observations et de recommandations, afin de permettre aux sociétés concernées d'en prendre acte et par la suite, d'engager des politiques ayant pour objectif de répondre à cette notification. Tel est l'objet de cet amendement.

  • 65·ARTICLE PREMIERRejeté

    L'avis rendu par l'ARCOM en application de l'article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 repose sur une expertise approfondie et engageante pour les acteurs concernés. Limiter à deux ans la période durant laquelle l'Autorité est dispensée d'un nouveau contrôle revient à fragiliser la portée de cet avis et à introduire une incertitude excessive pour les opérateurs. En portant ce délai à quatre ans, le présent amendement vise à renforcer la cohérence de l'action du régulateur, à garantir une régulation proportionnée et à rationaliser l'allocation de ses moyens. Cette évolution permet d'inscrire l'action de l'ARCOM dans une logique de confiance et de stabilité, tout en préservant pleinement sa capacité d'intervention en cas de nécessité.

  • 61·ARTICLE PREMIERRetiré après publication

    Cet amendement de repli propose de suivre l'avis du Conseil d'État, qui exprime que le constat d'un insuffisant respect du pluralisme pourrait conduire l'Arcom, par le biais d'observations et recommandations, à exiger la prise de mesures visant à le rétablir. L'avis précise que l'absence de prise en compte des observations et recommandations pourrait, ultérieurement, conduire au prononcé par l'Arcom d'injonctions, voire à des sanctions.

  • 51·ARTICLE PREMIERAdopté

    Amendement rédactionnel.

  • 26 (Rect)·ARTICLE PREMIERRejeté

    Le 3° renforce les procédures applicables aux opérations de concentration en imposant de nouvelles consultations obligatoires, en suspendant les délais d'instruction et en multipliant les critères d'analyse confiés à différentes autorités administratives. Cette superposition de contrôles, qui s'ajoute aux mécanismes déjà existants au titre du droit national et européen de la concurrence, est susceptible d'allonger sensiblement les délais de traitement des opérations économiques, dans un secteur caractérisé par de fortes mutations technologiques et une concurrence internationale intense. Elle risque ainsi de fragiliser la capacité des groupes français à se structurer, à investir et à faire face aux grands acteurs mondiaux du numérique.

  • 23·ARTICLE PREMIERRejeté

    Le dispositif de gel temporaire des contrôles ne repose sur aucune justification économique ou juridique clairement établie. Il introduit une rigidité supplémentaire dans le suivi des opérateurs et contribue à la complexification du cadre réglementaire.

  • 17·ARTICLE PREMIERRejeté

    Ce passage introduit une notion nouvelle en droit positif, dont la portée est largement renvoyée à l'appréciation de l'autorité administrative et à de futurs textes d'application. Une telle construction normative fragilise la lisibilité du droit applicable et risque d'alimenter un contentieux abondant, préjudiciable tant aux opérateurs économiques qu'à l'efficacité de la régulation publique.

  • 22·ARTICLE PREMIERRejeté

    L'extension des pouvoirs de sanction du régulateur sectoriel, sans clarification suffisante de leur articulation avec ceux de l'Autorité de la concurrence, crée un risque de chevauchement des procédures et de complexification du droit applicable. Cette superposition est susceptible d'affaiblir la sécurité juridique des opérateurs et d'allonger les délais d'instruction.

  • 15·ARTICLE PREMIERDoublon
  • 33·ARTICLE 1ER BISRetiré après publication

    L'article 1er bis instaure un régime dérogatoire propre au secteur des médias en abaissant les seuils de contrôle des concentrations prévus par le code de commerce. Cette différenciation sectorielle n'est pas justifiée par une démonstration objective de nécessité et rompt avec l'égalité de traitement entre secteurs économiques. Elle risque en outre de freiner la restructuration indispensable des entreprises de presse et d'audiovisuel dans un contexte de concurrence internationale accrue, sans qu'ait été fournie d'évaluation préalable de ses effets économiques.

  • 19·ARTICLE PREMIERRejeté

    La prise en compte directe du contenu éditorial dans l'analyse d'opérations économiques soulève des interrogations sérieuses au regard du principe de liberté de la presse et de la neutralité attendue de la régulation concurrentielle. Un tel critère risque de conduire l'autorité administrative à porter une appréciation substantielle sur des lignes éditoriales, ce qui excède le cadre habituel du contrôle économique.

  • 28·ARTICLE PREMIERRejeté

    Cette modification rédactionnelle est directement liée à l'insertion des nouveaux paragraphes précédents. En cas de suppression de ces ajouts substantiels, cette coordination devient sans objet et peut être supprimée pour cohérence normative.

  • 32·ARTICLE PREMIERRejeté

    Le II prévoit une entrée en vigueur différée de six mois, sans répondre aux incertitudes juridiques et économiques soulevées par la réforme. Un tel délai ne saurait suppléer l'absence d'étude d'impact préalable ni permettre au Parlement de disposer d'une vision complète des conséquences concrètes du dispositif proposé.

  • 25·ARTICLE PREMIERRejeté

    L'abrogation des articles 41-1 à 41-3 intervient sans qu'ait été présenté un bilan précis de leur efficacité ni une analyse démontrant la nécessité de leur remplacement par un dispositif entièrement nouveau. Une telle instabilité normative est de nature à fragiliser un secteur qui requiert visibilité et prévisibilité pour investir durablement. Il apparaît préférable de faire évoluer le cadre existant de manière ciblée plutôt que de procéder à une remise à plat sans évaluation préalable.

  • 27·ARTICLE PREMIERRejeté

    Ce bloc introduit une procédure parallèle au droit commun des concentrations, en imposant une consultation systématique du régulateur sectoriel, une suspension automatique des délais d'instruction et des critères supplémentaires d'analyse. Il en résulte un empilement de contrôles administratifs dans un secteur déjà fortement régulé au niveau national et européen. Une telle complexification est susceptible de pénaliser la capacité d'investissement et de restructuration des groupes français face à la concurrence internationale.

  • 30·ARTICLE PREMIERRejeté

    La définition très large de la notion de titulaire d'autorisation inclut des situations indirectes ou extraterritoriales dont le rattachement effectif au territoire national peut s'avérer ténu. Une telle extension risque de soumettre à des obligations renforcées des acteurs dont l'activité réelle en France est limitée, au détriment de la sécurité juridique et de l'attractivité économique.

  • 7·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Rejeté

    Face à la fragilisation des modèles économiques de nos acteurs traditionnels nationaux due en grande partie à la délinéarisation des comportements audiovisuels et la captation des recettes publicitaires par les acteurs du numérique, il est indispensable d'assouplir les règles anti-concentration, afin de permettre aux médias de réaliser des économies d'échelles et de réduire leurs coûts de production. Cet amendement vise donc à créer un article additionnel modifiant l'article 42‑3 de cette même loi afin de porter à un an la durée pendant laquelle le détenteur d'une autorisation d'émettre ne peut céder le contrôle de l'entreprise qui édite les programmes. Cette disposition vise à ne pas retarder inutilement la mise en œuvre de projets permettant d'adapter les entreprises du secteur face aux grandes plateformes tout en évitant d'éventuelles dérives spéculatives et en ne remettant pas en cause les attributions de fréquences ayant déjà eu lieu avant la promulgation de cette loi.

  • 39·TITRE

    Le présent amendement vise à clarifier l'objectif fondamental de la proposition de loi. La lutte contre la concentration des médias ne constitue pas une fin en soi. Elle n'a de sens que dans la mesure où elle contribue à la préservation du pluralisme de l'information, condition essentielle du droit des citoyens à une information libre, diverse et indépendante, et donc du bon fonctionnement de la démocratie. En complétant l'intitulé du texte, cet amendement permet de réaffirmer explicitement la finalité démocratique du dispositif, en cohérence avec les travaux des États généraux de l'information, avec les exigences constitutionnelles relatives au pluralisme des courants d'expression, ainsi qu'avec le cadre européen posé par le règlement sur la liberté des médias. Cette précision contribue également à éclairer l'interprétation des dispositions du texte, en rappelant que les mécanismes qu'il instaure visent prioritairement à prévenir les atteintes au pluralisme effectif, et non à encadrer la concentration de manière abstraite ou purement économique.

  • 24·ARTICLE PREMIERRejeté

    Le renvoi global au régulateur pour fixer les modalités d'application d'un dispositif aussi structurant pose une difficulté au regard de la hiérarchie des normes et réduit la maîtrise du législateur sur les principes essentiels.

  • 29·ARTICLE PREMIERRejeté

    Le 4° crée un nouvel article définissant de manière extensive les notions de « titulaire d'autorisation » et de « média d'information », élargissant considérablement le champ des acteurs soumis au dispositif de contrôle renforcé. Une telle extension est susceptible d'englober des opérateurs très divers, notamment numériques ou transfrontaliers, sans distinction suffisante selon leur poids réel sur le marché français, ce qui pourrait conduire à des contraintes disproportionnées au regard des objectifs poursuivis. Cette approche uniforme, appliquée à des situations économiques hétérogènes, fait peser un risque sur l'attractivité du cadre juridique national et sur la capacité d'innovation des entreprises concernées.

  • 20·ARTICLE PREMIERRejeté

    Ce passage pénalise par principe les stratégies de diversification des groupes de médias, pourtant nécessaires à leur solidité économique dans un environnement fortement concurrentiel. Il risque ainsi de décourager les investissements et les restructurations indispensables à la survie de nombreux acteurs français.

  • 21·ARTICLE PREMIERRejeté

    Les synergies industrielles et commerciales constituent un élément classique des restructurations économiques et contribuent souvent à la viabilité des entreprises concernées. En faire un critère défavorable par principe revient à rigidifier inutilement l'analyse des opérations de concentration et à restreindre la capacité d'adaptation des acteurs du secteur.

  • 34·ARTICLE 1ER BISDoublon
  • 16·ARTICLE PREMIERRejeté

    Le présent amendement vise à supprimer la réécriture complète de l'article 41 de la loi de 1986, qui substitue aux seuils existants un mécanisme inédit fondé sur la notion de « part d'influence cumulée ». Une telle refonte, opérée sans évaluation préalable de ses effets économiques, concurrentiels et juridiques, est susceptible de fragiliser des entreprises de presse et d'audiovisuel déjà confrontées à d'importantes mutations structurelles. Elle modifie en profondeur l'équilibre entre pluralisme et liberté d'entreprendre sans que le Parlement dispose aujourd'hui de l'ensemble des éléments nécessaires à une appréciation éclairée.

  • 37·ARTICLE 1ER TER

    L'article 1er ter étend le dispositif de contrôle renforcé à la presse écrite et en ligne, sans analyse préalable de ses conséquences économiques et juridiques pour des acteurs déjà fragilisés. Une telle extension, opérée sans concertation approfondie ni étude d'impact spécifique, est susceptible de porter atteinte à la liberté d'entreprendre et à l'équilibre économique du secteur, notamment pour les éditeurs indépendants et la presse locale.

  • 36·ARTICLE 1ER BIS

    L'abaissement spécifique des seuils nationaux pour les entreprises de médias crée une rupture d'égalité avec les autres secteurs économiques.

  • 31·ARTICLE PREMIERRejeté

    La définition proposée de « média d'information » est particulièrement extensive et repose sur des critères largement appréciatifs, tels que la notion « d'intérêt dépassant les préoccupations d'une catégorie d'utilisateurs ». Elle fait peser un risque de sur-réglementation, notamment pour les acteurs indépendants ou locaux, sans démonstration d'une nécessité objective au regard des objectifs poursuivis.

  • 8·ARTICLE PREMIERRejeté

    Cette proposition de loi vise à restreindre toujours plus la concentration des médias en imposant un seuil de « part d'influence ». Or la réglementation anti-concentration dans le secteur audiovisuel apparaît déjà excessivement complexe et contraignante. Ce constat est partagé par de nombreux rapports, comme le rapport de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale des affaires culturelles de 2022, lesquelles pointaient une réglementation « particulièrement complexe » du fait d'un « empilement de dispositions nouvelles, sans « toilettage » – et encore moins de réexamen d'ensemble depuis 1986 ». Or ces nombreux seuils sont obsolètes et issus d'une période où ni internet ni les plateformes n'existaient et sont ainsi en totale déconnexion des réalités du marché. Mais votre proposition ne ferait qu'augmenter gravement la concurrence des plateformes numériques avec nos acteurs français déja fortement fragilisés. En refusant d'adapter la loi de 1986 vers plus de concentration et en créant ces nouveaux seuils, cette proposition de loi méconnait gravement les réalités du secteur audiovisuel. De plus, les opérations de concentration ne portent pas atteinte au pluralisme car des règles strictes garantissent également le pluralisme interne en France et sont garanties par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom). C'est notamment ce qu'ont jugé par exemple les représentants de France Télévisions en rappelant la position favorable de la présidente Mme Delphine Ernotte-Cunci au projet de fusion entre TF1 et M6. Face à la fragilisation des modèles économiques de nos acteurs traditionnels nationaux due en grande partie à la délinéarisation des comportements audiovisuels et la captation des recettes publicitaires par les acteurs du numérique, il est indispensable d'assouplir les règles anti-concentration, afin de permettre aux médias de réaliser des économie d'échelle et de réduire leurs coûts de production. En empêchant toujours plus les acteurs audiovisuels de se rapprocher, lorsqu'ils le souhaitent, votre dispositif anti-concentration bride le développement du secteur. C'est en unissant davantage leurs forces que les acteurs audiovisuels seraient mieux à même de rivaliser avec ces plateformes. C'est pourquoi nous proposons de supprimer cet article.

  • 38·ARTICLE PREMIERRejeté

    Le présent amendement vise à adapter la définition de la part d'influence des médias aux évolutions récentes des usages informationnels par l'intégration des agents d'IA conversationnel. Si les plateformes de partage de vidéos et les services de réseaux sociaux jouent déjà un rôle central dans l'accès à l'information et l'exposition des contenus, les agents d'intelligence artificielle conversationnels occupent désormais une place croissante dans les pratiques d'information du public. En proposant des réponses synthétisées, hiérarchisées ou reformulées à partir de contenus médiatiques, ces outils influencent directement la manière dont l'information est consultée, comprise et priorisée. Dès lors, exclure les agents d'intelligence artificielle du périmètre d'appréciation de la part d'influence reviendrait à sous-évaluer le pouvoir réel de diffusion et d'orientation de l'information, au détriment d'une appréciation complète du pluralisme effectif. Cet amendement vise dès lors à prendre en compte l'impact croissant de ces services d'intelligence artificielle sur l'accès à l'information.

  • 35·ARTICLE 1ER BIS

    Ce seuil particulièrement bas au regard du droit commun conduit à soumettre des opérations de dimension limitée à un contrôle renforcé. Il risque ainsi d'alourdir considérablement les procédures applicables à des acteurs parfois modestes, notamment dans la presse locale ou spécialisée, sans justification objective au regard de l'objectif de pluralisme poursuivi.

  • 9·ARTICLE PREMIERRejeté

    Cet amendement vise à réécrire l'article 1 pour modifier l'article 41 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de réformer les seuils anti-concentration. Tout d'abord il vise à supprimer l'alinéa 1 de l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986 fixant à 160 millions d'habitants le seuil maximal de couverture de la population au niveau national pour les services de radio. Ce seuil est en effet totalement obsolète et ne reflète plus la réalité du marché mondial, marqué par l'essor du numérique. Ce seuil est anachronique et nuit à la compétitivité de nos groupes nationaux en les empêchant d'effectuer des regroupements stratégiques. La disparition de ce seuil anti-concentration fait l'objet d'un large consensus des acteurs du secteur radiophonique. Enfin il vise à modifier l'article 41 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, qui fixe le cadre applicable pour les cumuls d'autorisation pour les services de radio et de télévisions, afin de supprimer la limite de sept autorisations d'émettre par la voie hertzienne en mode numérique. Nous devons adapter la réglementation pour faire face à la concurrence des plateformes afin de favoriser à terme l'émergence de grands groupes français pour peser sur la scène internationale. Dans leur rapport conjoint, l'IGF et l'IGAC déclaraient en ce sens que cette concurrence accrue justifie, du point de vue des éditeurs, des stratégies visant à constituer des « champions audiovisuels nationaux ou européens, à même de rivaliser avec les plateformes numériques américaines. » C'est pourquoi il est indispensable à nos yeux de revenir sur certaines normes anti-concentration qui paraissent totalement dépassées face aux enjeux actuels du marché audiovisuel et à la concurrence des plateformes.

  • 14·ARTICLE PREMIERRejeté

    Le présent amendement vise à supprimer l'article 1er, qui bouleverse profondément l'architecture des règles applicables à la concentration des médias en substituant aux plafonds existants un mécanisme inédit fondé sur la notion de « part d'influence cumulée ». Cette notion, insuffisamment définie par la loi et reposant sur des critères partiellement subjectifs, confère un pouvoir d'appréciation très large aux autorités administratives indépendantes, au détriment de la sécurité juridique des opérateurs économiques et de la liberté d'entreprendre. L'article 1er introduit en outre des procédures complexes de contrôle préalable, susceptibles d'allonger considérablement les délais d'instruction des opérations économiques dans un secteur déjà fragilisé par les mutations numériques et la baisse des recettes publicitaires. Enfin, l'extension du champ de la régulation à des acteurs établis à l'étranger soulève des difficultés sérieuses au regard du droit européen et du principe de territorialité des compétences administratives.

  • 18·ARTICLE PREMIERRejeté

    Ce critère agrège des audiences issues de supports très différents en leur appliquant des coefficients administratifs, dont les paramètres demeurent indéterminés au niveau législatif. Un tel mécanisme crée une incertitude majeure pour les opérateurs économiques et ouvre la voie à une appréciation excessivement discrétionnaire des situations de concentration.

  • 1·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 5·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 2·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Retiré après publication

    Par cet amendement, le groupe LFI souhaite réaffirmer son souhait de lutter contre la concentration dans les médias, en mettant en avant les propositions formulées dans le cadre de l'examen d'une proposition de loi portant sur le sujet lors de sa niche parlementaire de 2022 - l'interdiction pour une même personne physique ou morale de détenir, directement ou indirectement, plus de 20% du capital d'un média qui dépasserait une certaine part d'influence, définie par décret. Les rapports s'accumulent, mais le constat reste toujours le même. Dans son dernier « Rapport sur les inégalités 2026 : Résister au règne des plus riches » publié le 19 janvier 2026 par l'ONG Oxfam, ce dernier rappelait qu'en France, « 10 milliardaires possèdent à eux seuls la majeure partie des médias français, et 4 d'entre eux contrôlent près de la moitié des chaînes de télévision ». Le schéma à l'œuvre est redoutable : « En achetant des médias, les ultra-riches profitent largement de la faiblesse et de la fragilisation de leur modèle économique. Les systèmes de souscriptions et de dons peinent à faire vivre les médias indépendants tandis que les médias plus installés passent par des paywall avec système d'abonnements et sont largement aidés par les régies publicitaires. Cette fragilité du financement des médias qui subissent souvent une désertion des lecteurices qui ne peuvent pas payer plusieurs abonnements et peuvent s'informer gratuitement sur Internet est censée être prise en considération par l'État via des subventions versées chaque année - qui s'avèrent vraisemblablement insuffisantes à ce jour. Bien qu'ils mettent en danger la démocratie et la pluralité éditoriale de la presse française, ces acquisitions et financements de médias par des milliardaires est difficile à rejeter d'emblée pour ces rédactions en difficultés pour lesquelles l'enjeu est avant tout d'obtenir des garanties et la certitude qu'elles ne subissent pas d'interventionnisme de la part des actionnaires et propriétaires ». Cette situation illustre parfaitement le fait que les critères anti-concentration dans les médias actuels, prévus par la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sont totalement obsolètes, du fait notamment de seuils quantitatifs peu contraignants. Dans ce contexte, et conformément aux propositions que nous défendons de façon constante depuis des années, nous souhaitons revoir les seuils de propriété pour tenir compte des positions de contrôle, afin de lutter plus efficacement contre la concentration du secteur - ce à quoi s'attaque cet amendement.

  • 4·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 3·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Rejeté

    Par cet amendement, le groupe LFI souhaite réaffirmer son ambition de lutter contre la concentration dans les médias, en mettant en avant les propositions formulées dans le cadre de l'examen d'une proposition de loi portant sur le sujet lors de sa niche parlementaire de 2022 - l'interdiction pour une même personne physique ou morale de détenir, directement ou indirectement, plus de 20% du capital de différents types de médias (presse papier ou en ligne, radio, secteur de l'édition...) en même temps, afin de lutter contre la concentration horizontale. Les rapports s'accumulent, mais le constat reste toujours le même. Dans son dernier « Rapport sur les inégalités 2026 : Résister au règne des plus riches » publié le 19 janvier 2026 par l'ONG Oxfam, ce dernier rappelait qu'en France, « 10 milliardaires possèdent à eux seuls la majeure partie des médias français, et 4 d'entre eux contrôlent près de la moitié des chaînes de télévision ». Cette concentration est accentuée par le fait que certains milliardaires, comme Vincent Bolloré, qui ne cache pas ses accointances idéologiques avec l'extrême droite et les réactionnaires, ont adopté depuis de nombreuses années une stratégie agressive d'acquisition de différents types de médias (télévision, radio, édition...) afin de mettre en avant certaines personnalités politiques et démultiplier son influence sur la société et le débat public. Ainsi, cette concentration horizontale des médias lui permet de faire publier des ouvrages de personnalités d'extrême droite comme Jordan Bardella aux éditions Fayard, puis d'en faire la promotion sur CNews et Europe 1, le tout sous le regard bienveillant de l'Arcom qui peine à sanctionner les nombreux manquements au pluralisme qui en découlent. Cette situation illustre ainsi le fait que les critères anti-concentration dans les médias issus de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont totalement obsolètes, et notamment ceux relatifs à la lutte contre la concentration multimédias au niveau national - ce que confirme même les conclusions des Etats généraux de l'information (EGI) rendus en septembre 2024 qui appelle à une réforme en profondeur de ces critères. C'est dans ce contexte que nous proposons à travers cet amendement de nouveaux critères de lutte anti-concentration multimédias, qui permettent de mieux prendre en compte les évolutions de ces dernières années du secteur.

  • 6·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • AC25·TITRERetiré après publication

    Le présent sous-amendement vise à clarifier l'objectif fondamental de la proposition de loi. La lutte contre la concentration des médias ne constitue pas une fin en soi. Elle n'a de sens que dans la mesure où elle contribue à la préservation du pluralisme des sources d'information, condition essentielle du droit des citoyens à une information libre, diverse et indépendante, et donc du bon fonctionnement de la démocratie. En complétant l'intitulé du texte, ce sous-amendement permet de réaffirmer explicitement la finalité démocratique du dispositif, en cohérence avec les travaux des États généraux de l'information, avec les exigences constitutionnelles relatives au pluralisme des courants d'expression, ainsi qu'avec le cadre européen posé par le règlement sur la liberté des médias. Cette précision contribue également à éclairer l'interprétation des dispositions du texte, en rappelant que les mécanismes qu'il instaure visent prioritairement à prévenir les atteintes au pluralisme effectif, et non à encadrer la concentration de manière abstraite ou purement économique.

  • AC27·TITRERetiré

    Le présent sous-amendement de repli vise à clarifier l'objectif fondamental de la proposition de loi. La lutte contre la concentration des médias ne constitue pas une fin en soi. Elle n'a de sens que dans la mesure où elle contribue à la préservation du pluralisme de l'information, condition essentielle du droit des citoyens à une information libre, diverse et indépendante, et donc du bon fonctionnement de la démocratie. En complétant l'intitulé du texte, ce sous-amendement permet de réaffirmer explicitement la finalité démocratique du dispositif, en cohérence avec les travaux des États généraux de l'information, avec les exigences constitutionnelles relatives au pluralisme des courants d'expression, ainsi qu'avec le cadre européen posé par le règlement sur la liberté des médias. Cette précision contribue également à éclairer l'interprétation des dispositions du texte, en rappelant que les mécanismes qu'il instaure visent prioritairement à prévenir les atteintes au pluralisme effectif, et non à encadrer la concentration de manière abstraite ou purement économique.

  • AC24·ARTICLE PREMIERRejeté

    Le présent sous-amendement vise à adapter la définition de la part d'influence des médias aux évolutions récentes des usages informationnels par l'intégration des agents d'IA conversationnel. Si les plateformes de partage de vidéos et les services de réseaux sociaux jouent déjà un rôle central dans l'accès à l'information et l'exposition des contenus, les agents d'intelligence artificielle conversationnels occupent désormais une place croissante dans les pratiques d'information du public. En proposant des réponses synthétisées, hiérarchisées ou reformulées à partir de contenus médiatiques, ces outils influencent directement la manière dont l'information est consultée, comprise et priorisée. Dès lors, exclure les agents d'intelligence artificielle du périmètre d'appréciation de la part d'influence reviendrait à sous-évaluer le pouvoir réel de diffusion et d'orientation de l'information, au détriment d'une appréciation complète du pluralisme effectif. Ce sous-amendement vise dès lors à prendre en compte l'impact croissant de ces services d'intelligence artificielle sur l'accès à l'information.

  • AC26·TITRERetiré

    Le présent sous-amendement vise à clarifier l'objectif fondamental de la proposition de loi. La lutte contre la concentration des médias ne constitue pas une fin en soi. Elle n'a de sens que dans la mesure où elle contribue à la préservation du pluralisme de l'information, condition essentielle du droit des citoyens à une information libre, diverse et indépendante, et donc du bon fonctionnement de la démocratie. En complétant l'intitulé du texte, ce sous-amendement permet de réaffirmer explicitement la finalité démocratique du dispositif, en cohérence avec les travaux des États généraux de l'information, avec les exigences constitutionnelles relatives au pluralisme des courants d'expression, ainsi qu'avec le cadre européen posé par le règlement sur la liberté des médias. Cette précision contribue également à éclairer l'interprétation des dispositions du texte, en rappelant que les mécanismes qu'il instaure visent prioritairement à prévenir les atteintes au pluralisme effectif, et non à encadrer la concentration de manière abstraite ou purement économique.

  • AC22·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Adopté

    Cet amendement modifie l'article L. 430‑2 du code de commerce afin d'établir de nouveaux seuils applicables aux médias d'information, imposant la notification d'une opération de concentration à l'Autorité de la concurrence. Toute opération de concentration qui concerne un média d'information devra être notifiée à l'Autorité de la concurrence si l'une des deux conditions fixées est réunie. Ces seuils, inférieurs aux seuils de droit commun définis au I de l'article L. 430-2 du code de commerce, permettront d'élargir le champ des médias potentiellement concernés par cette obligation de notification en cas de cession ou d'acquisition.

  • AC19·ARTICLE PREMIERAdopté

    Amendement rédactionnel. L'article concerné ne comporte que cinq alinéas, il s'agit bien du dernier alinéa qui est visé par la modification.

  • AC13·ARTICLE PREMIERAdopté

    Cet amendement tient compte des observations du Conseil d'État sur le dispositif initialement proposé. La prohibition du contrôle, par une personne physique ou morale, d'une entreprise éditrice de service de médias d'information une fois un certain seuil de part d'influence dépassé présente un risque d'atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté de communication qui ne serait ni adéquate, ni nécessaire, ni proportionnée. Une telle disposition serait dès lors contraire aux exigences constitutionnelles. Cet amendement propose de faire évoluer le dispositif afin que le dépassement du seuil de la part d'influence, fixée par décret, déclenche un contrôle de la part de l'Arcom afin de s'assurer du respect du pluralisme. Une fois ce contrôle effectué, l'Arcom pourra appliquer un système de réponse graduée qui permettra de mettre en place différentes mesures afin de faire respecter le pluralisme au sein des entités visées. Par ailleurs, l'amendement clarifie la rédaction des deux premiers critères entrant dans la détermination de la part d'influence afin d'en accroître la lisibilité. Ces deux premiers critères sont fusionnés. En effet, le coefficient d'influence mentionnée au 2° viendra pondérer l'audience des contenus mentionnée au 1°. Enfin, l'amendement procède à une coordination entre les deux dispositifs de contrôle sectoriel et de contrôle de droit commun appliqué aux médias d'information. Il prévoit que, dès lors que l'Arcom a rendu un avis dans le cadre de la procédure de contrôle économique des concentrations conduite par l'Arcom et inscrite à l'article 41-4 de la loi Léotard, modifié par la proposition de loi, celle-ci peut, durant un délai de deux ans, se dispenser d'ouvrir un contrôle au titre des dispositions de l'article 41 modifié. L'Arcom pourra toutefois, si elle avait lors de son avis constaté un dépassement du seuil de part d'influence, avoir recours à des recommandations, des injonctions et des sanctions à l'encontre des sociétés concernées dans le but d'assurer le respect du pluralisme.

  • AC18·ARTICLE PREMIERAdopté

    Amendement rédactionnel.

  • AC21·ARTICLE PREMIERAdopté

    Cet amendement décale l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1er afin de permettre à l'Arcom et à l'Autorité de la concurrence de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de leur contrôle.

  • AC16·ARTICLE PREMIERAdopté

    Cet alinéa prévoit que les modalités d'applications de l'article 41 modifié soient déterminées par l'Arcom, après avis de l'Autorité de la concurrence. Cet avis de l'Autorité de la concurrence n'apparaît pas utile compte tenu de l'objet du contrôle effectué par l'Arcom.

  • AC15·ARTICLE PREMIERAdopté

    Amendement rédactionnel

  • AC20·ARTICLE PREMIERAdopté

    Cet amendement vient préciser la définition des médias d'information, sur les recommandations du Conseil d'État. Il s'inspire directement la définition de l'information politique et générale définie pour la presse dans la loi Bichet de 1947 et en reprend les trois critères : – une programmation apportant de façon permanente des informations et commentaires sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale afin d'éclairer le jugement des citoyens ; – une part significative de l'activité de la société est consacrée à l'information ; – ces informations présentent un intérêt qui dépasse d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie d'utilisateurs. Il applique ces critères à la fois aux entreprises éditrices de publications de presse mais également aux entreprises de communication audiovisuelle et de service audiovisuels à la demande.

  • AC12·TITREAdopté

    Cet amendement corrige le titre de la proposition de loi afin de le faire coïncider plus exactement avec le champ d'application du dispositif proposé. En effet, l'article 1er n'a vocation à s'appliquer qu'aux médias d'information. Cette modification qui m'a été suggérée par le Conseil d'État permettra de clarifier l'intitulé du texte.