PHRONESIS

Proposition de loi ordinaire

Proposition de loi visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées

Chronologie

  1. 1ère lecture (1ère assemblée saisie)

  2. 4 décembre 2025

    1er dépôt d'une initiative.

  3. 12 janvier 2026

    Le gouvernement déclare l'urgence / engage la procédure accélérée

  4. Travaux des commissions

  5. Travaux de la commission saisie au fond

  6. 4 décembre 2025

    Renvoi en commission au fond

  7. Nomination de rapporteur

  8. 21 janvier 2026

    Dépôt de rapport

  9. Discussion en séance publique

  10. 29 janvier 2026

    Décision adoptée

  11. 1ère lecture (2ème assemblée saisie)

  12. 30 janvier 2026

    Dépôt d'une initiative en navette

  13. Travaux des commissions

  14. Travaux de la commission saisie au fond

  15. 30 janvier 2026

    Renvoi en commission au fond

  16. 25 février 2026

    Réunion de commission

  17. 23 mars 2026

    Réunion de commission

  18. 10 avril 2026

    Réunion de commission

  19. 23 mars 2026

    Dépôt de rapport

  20. Discussion en séance publique

  21. 10 avril 2026

    Discussion en séance publique

  22. 10 avril 2026

    Décision adoptée sans modification

  23. Promulgation de la loi

  24. 23 avril 2026

    Promulgation d'une loi

Scrutins liés

Amendements

6 amendement(s).

  • 3 (Rect)·ARTICLE PREMIERNon soutenu

    Le présent amendement vise à exclure explicitement les départements et régions d'Outre-mer du champ d'application de la loi instaurant une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées. En effet, si le dispositif envisagé soulève déjà, en hexagone, de nombreuses réserves quant au respect des droits de la défense, à l'accès au juge et à l'équilibre des relations économiques, ses effets seraient particulièrement préoccupants dans les territoires ultramarins en raison de leurs spécificités structurelles. Le tissu économique ultramarin se caractérise par une très forte proportion de petites et moyennes entreprises, souvent fragiles, peu capitalisées et exposées à des contraintes structurelles (insularité, coûts logistiques, dépendance aux importations). Ces entreprises dépendent très largement de la commande publique locale, laquelle constitue un levier essentiel de leur activité. Or, cette même commande publique est régulièrement marquée par des délais de paiement importants, plaçant les entreprises concernées dans des situations de trésorerie particulièrement tendues. Dans ce contexte, la mise en œuvre d'une procédure facilitant l'obtention rapide de titres exécutoires, fondée notamment sur l'inertie du débiteur, ferait peser un risque accru sur des acteurs économiques déjà vulnérables. La procédure envisagée accentue les inégalités économiques en pénalisant prioritairement les TPE et les structures les moins armées juridiquement, qui peuvent ne pas être en mesure de réagir dans les délais impartis.Ce déséquilibre serait amplifié outre-mer, où les capacités d'accès au conseil juridique et les marges de manœuvre financières sont plus limitées. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire, au regard des spécificités économiques et sociales des Outre-mer, de prévoir leur exclusion du champ d'application de la présente loi, afin d'éviter d'aggraver la fragilité du tissu économique local et de préserver un équilibre minimal dans les relations commerciales.

  • 2·ARTICLE PREMIERRejeté

    Les retards de paiement constituent un phénomène structurel et documenté dans l'économie française, dont les effets dépassent largement le seul champ des relations commerciales. Selon le rapport 2024 de l'Observatoire des délais de paiement, le retard moyen atteint 13,6 jours, en dégradation par rapport à l'année précédente et à un niveau supérieur à la moyenne européenne. Ces retards ont des conséquences économiques majeures : ils fragilisent directement la trésorerie des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises (PME) ;ils représentent des montants considérables, estimés à plusieurs dizaines de milliards d'euros de crédits interentreprises immobilisés ;ils peuvent conduire à des situations de tension financière, voire à des défaillances d'entreprises, notamment via l'ouverture de procédures collectives.Par ailleurs, les contrôles de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) révèlent une prévalence élevée des anomalies, avec près de 40 % des entreprises contrôlées en infraction lors de certaines campagnes récentes. Ces constats interviennent dans un contexte de réduction des moyens humains de cette administration. Or, ces difficultés ne concernent pas uniquement les entreprises commerciales. De nombreux acteurs — professions libérales, exploitants agricoles, associations ou structures de l'économie sociale et solidaire — sont confrontés à des situations analogues, sans bénéficier nécessairement des mêmes outils de recouvrement. Dans ce contexte, le présent amendement vise à objectiver l'ensemble du phénomène des impayés dans la sphère économique élargie et à éclairer le Parlement sur les adaptations possibles du droit. Par ailleurs, si une réforme des procédures de recouvrement peut être envisagée, elle ne saurait faire l'économie d'une analyse des capacités effectives de l'État à faire respecter le droit existant en matière de délais de paiement. Au-delà de la mesure des retards, l'enjeu réside dans la capacité des administrations à contrôler, prévenir et sanctionner les pratiques illicites, ainsi qu'à accompagner les acteurs économiques les plus fragiles face à des partenaires plus importants, dans le Val de Marne comme sur l'ensemble du territoire.

  • 1·ARTICLE PREMIERRejeté

    Le groupe Écologiste et social réitère ses réserves sur la forme de la présente proposition de loi, qui permet d'éviter un débat d'ensemble sur la justice civile et commerciale, aujourd'hui fragilisée et insuffisamment dotée. À titre de repli, le présent amendement propose de réserver le dispositif de délivrance de titres exécutoires par les commissaires de justice aux seules petites et moyennes entreprises, afin d'éviter qu'il ne soit principalement mobilisé par de grandes entreprises au détriment de leurs partenaires économiques, notamment les plus fragiles. Cette limitation s'appuie sur la définition des petites et moyennes entreprises issue du droit de l'Union européenne, fixée par la Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, qui constitue la référence commune en matière économique et juridique au sein de l'Union. Cette définition est reprise en droit interne, notamment aux articles D.123-200 et suivants du code de commerce, qui en assurent la transposition pour les besoins statistiques, économiques et de politiques publiques. Ce ciblage permet de mieux répondre à l'objectif affiché de réduction des délais de paiement, qui affectent prioritairement la trésorerie des PME, tout en limitant les risques d'un déséquilibre accru dans les relations économiques, dans un contexte où les grandes entreprises disposent déjà d'outils juridiques et financiers plus robustes pour le recouvrement de leurs créances. L'amendement étend par ailleurs explicitement le champ du dispositif à l'ensemble des relations contractuelles, y compris dans les secteurs civil, agricole, libéral, associatif ou relevant de l'économie sociale et solidaire, afin de ne pas en limiter le bénéfice aux seules relations commerciales. Enfin, il prévoit la remise d'un rapport d'évaluation permettant d'apprécier les effets réels du dispositif sur les délais de paiement, les pratiques de recouvrement et l'équilibre des relations économiques, pour l'ensemble des créanciers et débiteurs concernés.

  • CL2·ARTICLE PREMIERRejeté

    Le groupe Écologiste et social réitère ses réserves sur la forme de la présente proposition de loi, qui permet d'éviter un débat d'ensemble sur la justice civile et commerciale, aujourd'hui fragilisée et insuffisamment dotée. À titre de repli, au stade de l'examen en commission, le présent amendement propose de réserver le dispositif de délivrance de titres exécutoires par les commissaires de justice aux seules petites et moyennes entreprises, afin d'éviter qu'il ne soit principalement mobilisé par de grandes entreprises au détriment de leurs partenaires économiques, notamment les plus fragiles. Cette limitation s'appuie sur la définition des petites et moyennes entreprises issue du droit de l'Union européenne, fixée par la Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, qui constitue la référence commune en matière économique et juridique au sein de l'Union. Cette définition est reprise en droit interne, notamment aux articles D.123-200 et suivants du code de commerce, qui en assurent la transposition pour les besoins statistiques, économiques et de politiques publiques. Ce ciblage permet de mieux répondre à l'objectif affiché de réduction des délais de paiement, qui affectent prioritairement la trésorerie des PME, tout en limitant les risques d'un déséquilibre accru dans les relations économiques, dans un contexte où les grandes entreprises disposent déjà d'outils juridiques et financiers plus robustes pour le recouvrement de leurs créances. L'amendement étend par ailleurs explicitement le champ du dispositif à l'ensemble des relations contractuelles, y compris dans les secteurs civil, agricole, libéral, associatif ou relevant de l'économie sociale et solidaire, afin de ne pas en limiter le bénéfice aux seules relations commerciales. Enfin, il prévoit la remise d'un rapport d'évaluation permettant d'apprécier les effets réels du dispositif sur les délais de paiement, les pratiques de recouvrement et l'équilibre des relations économiques, pour l'ensemble des créanciers et débiteurs concernés.

  • CL3·ARTICLE PREMIERRejeté

    Les retards de paiement constituent un phénomène structurel et documenté dans l'économie française, dont les effets dépassent largement le seul champ des relations commerciales. Selon le rapport 2024 de l'Observatoire des délais de paiement, le retard moyen atteint 13,6 jours, en dégradation par rapport à l'année précédente et à un niveau supérieur à la moyenne européenne. Ces retards ont des conséquences économiques majeures : ils fragilisent directement la trésorerie des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises (PME) ;ils représentent des montants considérables, estimés à plusieurs dizaines de milliards d'euros de crédits interentreprises immobilisés ;ils peuvent conduire à des situations de tension financière, voire à des défaillances d'entreprises, notamment via l'ouverture de procédures collectives.Par ailleurs, les contrôles de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) révèlent une prévalence élevée des anomalies, avec près de 40 % des entreprises contrôlées en infraction lors de certaines campagnes récentes. Ces constats interviennent dans un contexte de réduction des moyens humains de cette administration. Or, ces difficultés ne concernent pas uniquement les entreprises commerciales. De nombreux acteurs — professions libérales, exploitants agricoles, associations ou structures de l'économie sociale et solidaire — sont confrontés à des situations analogues, sans bénéficier nécessairement des mêmes outils de recouvrement. Dans ce contexte, le présent amendement vise à objectiver l'ensemble du phénomène des impayés dans la sphère économique élargie et à éclairer le Parlement sur les adaptations possibles du droit. Par ailleurs, si une réforme des procédures de recouvrement peut être envisagée, elle ne saurait faire l'économie d'une analyse des capacités effectives de l'État à faire respecter le droit existant en matière de délais de paiement. Au-delà de la mesure des retards, l'enjeu réside dans la capacité des administrations à contrôler, prévenir et sanctionner les pratiques illicites, ainsi qu'à accompagner les acteurs économiques les plus fragiles face à des partenaires plus importants, dans le Val de Marne comme sur l'ensemble du territoire.

  • CL1·ARTICLE PREMIERRejeté

    La procédure de recouvrement simplifiée prévue par le texte repose sur un contrôle essentiellement formel et ne comporte pas de contrôle juridictionnel préalable. Une telle architecture ne saurait raisonnablement s'appliquer à des créances d'un montant élevé, au risque d'exposer les justiciables à des conséquences financières disproportionnées. L'instauration d'un plafond constitue un garde-fou minimal permettant de préserver un équilibre acceptable entre efficacité du recouvrement et garanties fondamentales. Un plafonnement du montant des créances pouvant relever de la procédure permet alors de préserver les garanties procédurales minimales. Les auteurs de cet amendement souhaitent fixer ce seuil à 10 000 €, montant déjà utilisé comme référence en matière de représentation obligatoire devant les juridictions commerciales et cohérent avec l'objectif d'une procédure réellement simplifiée