PHRONESIS

Projet de loi ordinaire

Projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres

Chronologie

  1. 1ère lecture (1ère assemblée saisie)

  2. 29 octobre 2025

    1er dépôt d'une initiative.

  3. 29 octobre 2025

    Le gouvernement déclare l'urgence / engage la procédure accélérée

  4. Travaux des commissions

  5. Travaux de la commission saisie au fond

  6. 29 octobre 2025

    Renvoi en commission au fond

  7. Nomination de rapporteur

  8. 28 janvier 2026

    Dépôt de rapport

  9. Discussion en séance publique

  10. 10 février 2026

    Discussion en séance publique

  11. 10 février 2026

    Décision adopté

  12. 1ère lecture (2ème assemblée saisie)

  13. 11 février 2026

    Dépôt d'une initiative en navette

  14. Travaux des commissions

  15. Travaux de la commission saisie au fond

  16. 11 février 2026

    Renvoi en commission au fond

  17. 25 février 2026

    Nomination de rapporteur

  18. 27 avril 2026

    Réunion de commission

  19. 27 avril 2026

    Réunion de commission

  20. 27 avril 2026

    Réunion de commission

  21. 28 avril 2026

    Réunion de commission

  22. 28 avril 2026

    Réunion de commission

  23. 29 avril 2026

    Dépôt de rapport

Scrutins liés

Aucun scrutin public lié à ce dossier. L'adoption d'un texte peut se faire à main levée, sans trace nominative.

Amendements

100 premiers amendements (par date de dépôt).

  • CL447·ARTICLE 7Adopté

    Amendement rédactionnel.

  • CL448·ARTICLE 7Adopté

    Amendement rédactionnel.

  • CL445·ARTICLE 7Adopté

    Cet amendement propose d'aligner le régime d'armement des policiers municipaux et des gardes champêtres – comme le prévoyait l'article 7 du projet de loi initial – en tenant compte des modifications opérées à l'article 7 ter par le Sénat. Il tend ainsi à appliquer au régime d'armement de ces différents agents les mêmes modifications, respectivement aux articles L. 511‑5 et L. 522‑6 du code de la sécurité intérieure. Au regard des délais de renouvellement de l'autorisation de port d'arme en cas de changement d'employeur, qui peuvent parfois atteindre plusieurs mois et durant lesquels le policier municipal n'est pas opérationnel, le Sénat a souhaité prolonger la validité de l'autorisation de port d'arme en cas de changement d'employeur, y compris dans un autre département. Ce dispositif présente néanmoins un risque de perte de suivi, par les préfectures, des autorisations de port d'arme délivrées, et de respect, par les agents, des obligations de formation et d'entrainement au maniement de l'arme. Pour cette raison, le présent amendement : – conserve le système de prolongation de l'autorisation de port d'arme en cas de changement d'employeur ; – conditionne cette prolongation à la transmission au préfet, par le nouvel employeur, de l'autorisation de port d'arme détenue par l'agent, afin que celui-ci en soit informé et puisse vérifier la validité de celle-ci – et, au besoin, procéder à sa suspension ou à son retrait. Il devra en outre informer la préfecture d'origine de l'agent de sa mutation. Le maire devra par ailleurs tenir à la disposition du préfet les informations et documents nécessaires à la vérification du respect par son service de police municipal des règles applicables en matière de détention et de stockage des armes, ainsi que des conditions de gestion et de contrôle des autorisations de porter une arme par les agents du service de police municipale. Ce dispositif s'appliquerait aussi bien aux mutations de policiers municipaux qu'à celles de gardes champêtres. Par ailleurs, cet amendement vise à mieux encadrer les conditions de délivrance de l'autorisation de port d'arme par la préfecture. Afin de renforcer et de faciliter les contrôles préfectoraux sur les autorisations de port d'arme, il inscrit dans la loi le fait que l'autorisation de port d'arme a une durée limitée. Cette durée devra être fixée par décret en Conseil d'État. Ce décret devra en outre préciser les modalités de renouvellement de l'autorisation et les conditions de retrait de l'autorisation, en cas de manquement à l'obligation d'entrainement ou d'inaptitude. En conséquence, devra être supprimé l'article 7 ter, les dispositions relatives au port d'arme des policiers municipaux étant inscrites directement à l'article 7.

  • CL446·ARTICLE 7Adopté

    Amendement rédactionnel.

  • CL450·ARTICLE 19Adopté

    Le présent amendement vise à corriger quelques erreurs rédactionnelles pour permettre la bonne application des dispositions du projet de loi dans les collectivités d'outre-mer.

  • CL449·ARTICLE 17Adopté

    En cohérence avec le dispositif proposé à l'article 16, le présent amendement étend l'ensemble du dispositif de contrôle, interne et externe, aux services de gardes-champêtres ainsi qu'à leurs activités de formation.

  • CL444·ARTICLE 7Adopté

    Cet amendement opère une réécriture globale des dispositions relatives à la pérennisation de l'expérimentation autorisant les gardes champêtres à se doter de caméras-piétons. Sans leur apporter de modification, il est préférable, en termes de lisibilité du droit, de modifier directement l'article L. 241‑2 du code de la sécurité intérieure qui concerne le port de caméras-piétons par les policiers municipaux, plutôt que de dupliquer ce dispositif au sein d'un nouvel article L. 241‑4, dans la mesure où les conditions d'utilisation de ces caméras sont identiques. Tel est l'objet du présent amendement.

  • CL430·ARTICLE 7 TERAdopté

    Afin de tirer les conséquences de l'amendement des rapporteurs réécrivant intégralement l'article 7 pour y inclure la portabilité du port d'arme des policiers municipaux, le présent amendement supprime l'article 7 ter, qui devient sans objet.

  • CL431·APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant:Adopté

    Le présent amendement prévoit la remise d'un rapport au Parlement portant sur le cadre statutaire, la carrière et la situation indemnitaire des agents de police municipale et des gardes champêtres, ainsi que les dispositifs d'action sociale dont ils bénéficient. L'absence de volet social a en effet été régulièrement relevée au cours des auditions conduites préalablement à l'examen du présent projet de loi et apparaît comme l'une des principales lacunes du Beauvau des polices municipales. Si les règles applicables en matière de recevabilité financière empêchent toute initiative parlementaire portant sur ce sujet, il paraît cependant impératif que la question des carrières, des rémunérations et des retraites puisse faire l'objet d'une réflexion à brève échéance.

  • CL433·ARTICLE 16Adopté

    Le présent amendement prévoit la structuration d'un dispositif de contrôle interne et externe des polices municipales, dans le contexte de l'élargissement de leurs prérogatives. Il tend ainsi à prendre en compte les observations du Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi, ainsi que les constats et recommandations formulées à l'occasion de précédents rapports parlementaires et de la Cour des comptes. Il prolonge la réflexion ouverte au stade de l'examen au Sénat, en proposant une solution différente. En effet, le recours exclusif aux inspections générales du ministère de l'intérieur pour contrôler et évaluer l'organisation les polices municipales pose de réelles difficultés, tant opérationnelles que de principe. Un tel recours risquerait de heurter le principe de libre administration des collectivités territoriales. De plus, la seule création d'une inspection générale permanente – dont les capacités de contrôle seraient nécessairement limitées -, ne contribuerait pas à diffuser au sein des services la culture déontologique, et ne les inciterait pas nécessairement à mettre en place des outils de prévention des risques. Le présent amendement propose une approche différente. Il instaure un dispositif de contrôle interne gradué, à trois niveaux. Il s'inspire en cela des dispositifs en vigueur au sein de la police et de la gendarmerie nationales, qui ont structuré des dispositifs de contrôle interne, en plus de l'existence d'une inspection générale. Le premier niveau du dispositif de contrôle interne serait mis en œuvre au sein du police municipale et consisterait en la mise en place d'un plan de maîtrise des risques. Ce plan serait destiné identifier et analyser les risques, notamment opérationnels et déontologiques, auxquels sont exposés les agents dans le cadre de l'exercice de leurs missions, et à proposer des mesures de prévention et de gestion de ces risques. Il s'agirait d'utiliser des outils simples (des « grilles d'autocontrôle ») pour identifier les risques en fonction de la nature du service de police municipale (selon la taille, l'exercice ou non de compétences élargies, les matériels utilisés, etc…). Pour que cette étape de cartographie des risques ne constitue pas une charge pour les services de police municipale (notamment les plus petits), le ministre de l'intérieur serait chargé de définir par arrêté un modèle, après avis des associations d'élus locaux. Le maire ou le président de l'EPCI devrait s'assurer de l'existence et de l'actualisation du plan de maîtrise des risques. Le deuxième niveau du dispositif de contrôle interne reposerait sur la réalisation d'un audit visant à s'assurer de la pertinence du plan de maîtrise des risques et du respect de mesures de prévention et de gestion des risques qu'il prévoit. Pour mener à bien cette mission, le pourrait avoir recours à ses propres services (dans le cas, par exemple, d'une grande collectivité), ou s'appuyer sur un centre de gestion, un EPCI ou une autre commune pour l'évaluer. En tout état de cause, si le maire fait procéder à l'audit par ses propres services, le service auditeur devrait être distinct du service de police municipale. Afin de rendre effective ces obligations et de permettre aux services déconcentrés ainsi qu'à l'autorité judiciaire de s'assurer de la bonne mise en œuvre de cette obligation, le plan de maîtrise des risques et les éventuels audits seraient annexés à la convention de coordination, et transmis sans délai au préfet et au procureur (dans le cas où ils seraient modifiés après signature de la convention). Le troisième et dernier niveau du dispositif de contrôle interne reposerait sur les inspections générales du ministère de l'intérieur. Ces dernières seraient chargées de contrôler la mise en œuvre de ce dispositif, c'est-à-dire s'assurer que les plans de maîtrise des risques ont été réalisés et correctement audités. Afin de concentrer le dispositif sur les services de police municipale qui présentent des risques, ce dispositif de contrôle interne serait centré sur les communes ayant mis en œuvre une convention de coordination (c'est à dire celles qui emploient au moins trois agents de police municipale, ou qui ont recours à l'armement, notamment). Au-delà de ce nouveau dispositif de contrôle interne, l'amendement assouplit les possibilités pour le ministre de l'intérieur de diligenter des contrôles de services de police municipale. Il conserve également la disposition, inscrite dans le projet de loi initial, permettant la vérification des activités de formation des policiers municipaux réalisées par le CNFPT, complété par les enrichissements adoptés par le Sénat.

  • CL428·ARTICLE 6 BISAdopté

    Cet amendement vise à ajouter deux nouvelles prérogatives pour les agents de police municipale lorsqu'ils sécurisent des manifestations et des périmètres de protection ou qu'ils surveillent l'accès à des bâtiments : avec le consentement exprès de la personne qui conduit, ils pourront procéder à des dépistages d'état alcoolique ou d'usage de stupéfiants d'initiative. Si la personne refuse, alors un officier de police judiciaire devra être sollicité.

  • CL432·ARTICLE 2Adopté

    Amendement rédactionnel

  • CL427·ARTICLE 2Adopté

    Amendement rédactionnel.

  • CL415·ARTICLE 3Adopté

    Cet alinéa vise à supprimer la possibilité pour les agents de police municipale de procéder à des relevés d'identité en cas de crime ou de délit flagrant. En effet, il sera impératif qu'un officier de police judiciaire prenne le relais puisque les policiers municipaux ne peuvent pas conduire d'enquête. Cette prérogative ne semble donc pas cohérente avec l'objectif affiché par le texte, qui est d'autonomiser les policiers municipaux.

  • CL397·ARTICLE 2Adopté

    Amendement rédactionnel

  • CL421·ARTICLE 6Adopté

    Amendement rédactionnel

  • CL387·ARTICLE 2Adopté

    Le présent amendement vise à prévoir plus explicitement le principe d'une obligation de formation préalable de tous les agents exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées à l'article L. 512-8.

  • CL411·ARTICLE 2Adopté

    Amendement rédactionnel.

  • CL416·ARTICLE 6Adopté

    Cet amendement propose, sur le modèle de ce qui est prévu à l'article 6 quater, que l'expérimentation de caméras aéoportées soit placée en dehors du code de la sécurité intérieure, comme il est d'usage avec les expérimentations.

  • CL406·ARTICLE 2Adopté

    Amendement rédactionnel

  • CL408·ARTICLE 2Adopté

    Cet amendement vise à étendre l'accès au fichier des véhicules assurés aux agents de police municipale et aux gardes champêtres investis de compétences judiciaires élargies : c'est bien l'ensemble des agents qui auront besoin de consulter ce fichier pour constater l'infraction de conduite sans assurance.

  • CL392·ARTICLE 6 BISAdopté

    Amendement rédactionnel

  • CL396·ARTICLE 2Adopté

    Cet amendement complète celui présenté à l'alinéa 13 : il vise à supprimer la possibilité pour le préfet de suspendre, en cas d'urgence, l'exercice des compétences judiciaires élargies par un service de police municipale. Comme évoqué plus haut, cette prérogative du préfet semble orthogonale avec la possibilité pour le procureur d'exercer un contrôle plein et entier sur la police judiciaire.

  • CL419·ARTICLE 6Adopté

    Amendement rédactionnel.

  • CL398·ARTICLE 2Adopté

    Amendement rédactionnel

  • CL401·ARTICLE 2Retiré après publication

    Amendement de précision, les articles 16-1 à 16-3 du code de procédure pénale ne portant pas sur le refus, la suspension ou le retrait de l'habitation mais sur les recours contre le refus d'habilitation.

  • CL417·ARTICLE 6Adopté

    Cet amendement vise à clarifier le dispositif applicable aux gardes champêtres pour que l'utilisation des caméras aéroportées se fasse uniquement dans l'exercice de leurs missions de police des campagnes.

  • CL404·ARTICLE 2Adopté

    Cet amendement propose une garantie statutaire supplémentaire en inscrivant une obligation d'information immédiate de toute procédure en cours ou de toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent qui exerce des fonctions d'encadrement d'agents aux compétences judiciaires élargies. Alors que le procureur a la possibilité de suspendre ou de s'opposer à la mise en œuvre des compétences judiciaires élargies en cas de manquement grave, il paraît opportun que l'autorité judiciaire soit informée des procédures ou des sanctions en cours contre des agents qui sont, pour la partie police judiciaire, sous sa direction.

  • CL418·ARTICLE 6Adopté

    Amendement rédactionnel.

  • CL388·ARTICLE 2 TERRejeté

    Cet amendement vise à supprimer l'article 2 ter, qui procède à des modifications qui sont du domaine réglementaire et qui sont donc de nature à poser des difficultés juridiques.

  • CL393·ARTICLE 2Adopté

    Amendement rédactionnel.

  • CL426·ARTICLE 6 QUATERAdopté

    Amendement rédactionnel

  • CL399·ARTICLE 2Adopté

    Amendement rédactionnel

  • CL390·ARTICLE 2Adopté

    Amendement rédactionnel

  • CL412·ARTICLE 2Adopté

    Amendement rédactionnel.

  • CL422·ARTICLE 6Adopté

    Amendement rédactionnel

  • CL423·ARTICLE 6Adopté

    Amendement rédactionnel

  • CL413·ARTICLE 6 BISAdopté

    Amendement rédactionnel

  • CL414·ARTICLE 3Adopté

    Amendement rédactionnel.

  • CL409·ARTICLE 2Adopté

    Amendement rédactionnel

  • CL403·ARTICLE 2Adopté

    Suivant l'avis du Conseil d'État, cet amendement précise que les agents, lorsqu'ils exercent des compétences judiciaires élargies, le font sous la direction exclusive du procureur de la République, même si le maire continue d'exercer une autorité hiérarchique sur ces agents.

  • CL420·ARTICLE 6Adopté

    Amendement rédactionnel

  • CL394·ARTICLE 2Adopté

    Cet amendement vise à retirer la possibilité pour le préfet de s'opposer à l'exercice par le service de police municipale de compétences judiciaires élargies, pour que le procureur soit le seul compétent en la matière. Le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de le rappeler à de nombreuses reprises : il est impératif que la police judiciaire soit placée sous la direction et sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Il semble donc cohérent que seul le procureur ait la possibilité de s'opposer à la mise en œuvre de compétences judiciaires en cas de manquements graves et répétés aux stipulations de la section spécifique de la convention de coordination.

  • CL425·ARTICLE 6Adopté

    Amendement rédactionnel

  • CL410·ARTICLE 2Adopté

    Amendement rédactionnel.

  • CL407·ARTICLE 2Adopté

    Amendement rédactionnel

  • CL402·ARTICLE 2Adopté

    Amendement rédactionnel

  • CL424·ARTICLE 6Adopté

    Amendement rédactionnel

  • CL391·ARTICLE 2Adopté

    Cet amendement vient préciser que seules les communes qui participent à la police intercommunale doivent se prononcer sur l'octroi ou non de compétences judiciaires élargies aux agents qui la composent.

  • CL395·ARTICLE 2Adopté

    Cet amendement précise que la convention de coordination précise le périmètre des infractions que les agents aux compétences judiciaires élargies peuvent constater par procès-verbal. Le maire doit pouvoir choisir, au préalable, d'écarter certaines infractions des prérogatives judiciaires s'il estime que cela n'est pas pertinent sur son territoire. Cette liste sera établie en accord avec le procureur, qui est partie à la convention. Une fois le périmètre déterminé, les agents seront sous la direction exclusive du procureur lorsqu'ils exercent leurs compétences judiciaires. Ce dernier sera donc en mesure de donner des instructions aux agents selon l'orientation pénale qu'il souhaite donner.

  • CL405·ARTICLE 2Adopté

    Amendement rédactionnel

  • CL350·ARTICLE 10Adopté

    Amendement de coordination.

  • CL381·ARTICLE 15Adopté

    Amendement rédactionnel.

  • CL346·ARTICLE 8Adopté

    Amendement de précision.

  • CL382·ARTICLE 15Adopté

    Amendement rédactionnel.

  • CL362·ARTICLE 12Adopté

    La rédaction actuelle permettant au CNFPT de conventionner avec des établissements de droit privé pour former les gardes champêtres comporte des risques d'inconventionnalité dans la mesure où lister des établissements privés dans un décret peut contrevenir au droit de la concurrence. Les I et II de l'amendement adaptent ainsi la rédaction pour que la possibilité pour le CNFPT de conventionner avec des établissements privés se fasse dans des conditions déterminées en Conseil d'État, sans y fixer directement la liste des établissements privés autorisés à conventionner.

  • CL358·ARTICLE 11Adopté

    Amendement rédactionnel.

  • CL361·ARTICLE 12Adopté

    Amendement de précision, dans la mesure où la suppression de la mention de « dispositions combinées », introduite par le Conseil d'État, risquerait de priver les gardes champêtres de la possibilité de bénéficier des formations professionnelles tout au long de la vie prévues aux 2° et suivant de l'article L. 422‑21 du CGFP, et notamment la formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l'autorité territoriale ou de l'agent territorial, la formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique.

  • CL366·ARTICLE 13Adopté

    Le présent amendement tend à harmoniser les conditions dans lesquelles les communes peuvent mutualiser des agents. En effet, à l'article 14 du présent projet de loi, le Sénat a précisé les critères géographiques applicables en cas de création d'une police pluricommunale, en permettant aux communes « formant un ensemble tenant » d'y procéder, et non plus aux communes « limitrophes ». Il modifie pour cela l'article L. 512‑1 du code de la sécurité intérieure. Cet amendement procède à la même précision concernant la mise en commun exceptionnelle d'agents de police municipale, en modifiant pour cela l'article L. 512‑3 du CSI.

  • CL385·ARTICLE 18Adopté

    Amendement de coordination.

  • CL355·ARTICLE 11Adopté

    Amendement rédactionnel.

  • CL378·ARTICLE 15Adopté

    Amendement rédactionnel.

  • CL376·ARTICLE 14Retiré avant publication
  • CL374·ARTICLE 14Adopté

    Amendement de précision.

  • CL349·ARTICLE 10Adopté

    Amendement de coordination.

  • CL386·ARTICLE 17Adopté

    La loi n° 2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a prévu que préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de la police municipale déclare solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d'égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. Le présent amendement étend cette obligation aux gardes champêtres.

  • CL347·ARTICLE 8Adopté

    Amendement d'harmonisation rédactionnelle, qui aligne la rédaction du dispositif prévu à l'article 8 sur celle prévue à l'article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure, lorsque les besoins d'une procédure pénale nécessite la conservation des données collectées au-delà de leur durée de conservation de droit commun.

  • CL351·ARTICLE 11Adopté

    Amendement de précision, dans la mesure où la suppression de la mention de « dispositions combinées », introduite par le Conseil d'État, risquerait de priver les fonctionnaires des cadres d'emplois de la police municipale de la possibilité de bénéficier des formations professionnelles tout au long de la vie prévues aux 2° et suivant de l'article L. 422‑21 du CGFP, et notamment la formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l'autorité territoriale ou de l'agent territorial, la formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique.

  • CL367·ARTICLE 13Adopté

    Le présent amendement tend à harmoniser les conditions dans lesquelles les communes peuvent mutualiser des agents. En effet, à l'article 14 du présent projet de loi, le Sénat a précisé les critères géographiques applicables en cas de création d'une police pluricommunale, en permettant aux communes « formant un ensemble tenant » d'y procéder, et non plus aux communes « limitrophes ». Il modifie pour cela l'article L. 512‑1 du code de la sécurité intérieure. Cet amendement procède à la même précision concernant la mise en commun exceptionnelle d'agents de gardes champêtres, en modifiant pour cela l'article L. 522-2-1 du CSI.

  • CL373·ARTICLE 14Adopté

    Le présent amendement tend à harmoniser les conditions dans lesquelles les communes peuvent mutualiser des agents. En effet, à l'article 14 du présent projet de loi, le Sénat a précisé les critères géographiques applicables en cas de création d'une police pluricommunale, en permettant aux communes « formant un ensemble tenant » d'y procéder, et non plus aux communes « limitrophes ». Il modifie pour cela l'article L. 512‑1 du code de la sécurité intérieure. Cet amendement procède à la même précision concernant le recrutement d'agents par un syndicat de communes, en modifiant pour cela l'article L. 512‑1‑2 du CSI.

  • CL370·ARTICLE 14Adopté

    Amendement rédactionnel.

  • CL363·ARTICLE 12Adopté

    Amendement rédactionnel.

  • CL364·ARTICLE 12Adopté

    Amendement de précision, dans la mesure où le 4° de l'article L. 451‑17 du CGFP, qui liste les ressources du CNFPT, ne parle pas de redevance mais de produit des prestations de service. Ce terme de redevance, entendu comme recette du CNFPT, a été supprimé par l'article 12 de la loi n°2007‑209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale.

  • CL369·ARTICLE 14Retiré avant publication
  • CL365·ARTICLE 12Adopté

    Amendement rédactionnel.

  • CL357·ARTICLE 11Adopté

    Amendement de précision.

  • CL360·ARTICLE 11Adopté

    Amendement de précision.

  • CL356·ARTICLE 11Adopté

    Amendement rédactionnel.

  • CL383·ARTICLE 15Retiré avant publication
  • CL372·ARTICLE 14Adopté

    Amendement de clarification rédactionnelle.

  • CL348·ARTICLE 12Rejeté

    Amendement rédactionnel.

  • CL379·ARTICLE 15Adopté

    Amendement rédactionnel.

  • CL359·ARTICLE 11Adopté

    Le dispositif de l'engagement de servir a été introduit par la loi « Sécurité globale » du 25 mai 2021 – Le Sénat s'était d'ailleurs opposé à l'époque à cette mesure, votant sa suppression lors de l'examen en commission des lois. Le bilan tiré de ce dispositif est mitigé : il est ressenti comme punitif par les agents et l'absence de clause d'engagement sert d'argument de recrutement pour les collectivités, ce qui va à l'encontre de l'objectif recherché. Cela explique le faible nombre de clauses conclues (10 % des agents de police municipale formés par le Centre national de la fonction publique territoriale en 2023 ont signé un engagement de servir). En outre, l'articulation de ce dispositif avec le mécanisme de remboursement automatique prévu par le droit existant et par l'article 11 du projet de loi est délicate : cela n'incitera pas les communes à mettre en place cet engagement de servir. Pour cette raison, cet amendement vise à supprimer l'engagement de servir, pour revenir au texte initial, qui prévoyait l'extension du dispositif de remboursement entre collectivités aux formations de spécialisation, souvent coûteuses, pendant une durée de trois ans après le suivi desdites formations, et non plus seulement trois ans après la titularisation.

  • CL371·ARTICLE 14Adopté

    Amendement rédactionnel.

  • CL345·ARTICLE 8Adopté

    Amendement rédactionnel, dans la mesure où il convient de ne pas citer d'articles réglementaires de code dans la loi.

  • CL384·ARTICLE 18Adopté

    Correction d'une erreur matérielle.

  • CL375·ARTICLE 14Retiré avant publication
  • CL380·ARTICLE 15Adopté

    En l'état du droit, l'article L. 511‑2 du code de la sécurité intérieure prévoit qu'en cas de recrutement d'un policier municipal par une commune ou un EPCI situé dans un autre département ou sur le ressort d'un autre tribunal judiciaire, les représentants de l'État dans les départements concernés et les procureurs de la République compétents au titre de l'ancien et du nouveau lieux d'exercice des fonctions sont avisés sans délai. Toutefois, cet article ne précise pas à qui incombe la responsabilité d'avertir les autorités administratives et judiciaires. Le présent amendement précise que cette responsabilité incombe au nouvel employeur de l'agent. Il étend cette précision aux dispositions, ajoutées par le projet de loi, qui seront désormais applicables aux gardes champêtres.

  • CL352·ARTICLE 11Adopté

    La rédaction actuelle permettant au CNFPT et à la Ville de Paris de conventionner avec des établissements de droit privé pour former les policiers municipaux comporte des risques d'inconventionnalité dans la mesure où lister des établissements privés dans un décret peut contrevenir au droit de la concurrence. Pour cette raison, les I et II de l'amendement adaptent ainsi la rédaction pour que la possibilité pour le CNFPT de conventionner avec des établissements privés se fasse dans des conditions déterminées en Conseil d'État, sans fixer directement la liste des établissements autorisés à conventionner. Les III et IV de l'amendement appliquent les mêmes dispositions à la Ville de Paris.

  • CL377·ARTICLE 15Adopté

    Amendement de précision.

  • CL354·ARTICLE 11Adopté

    Amendement de précision, dans la mesure où le 4° de l'article L.451-17 du CGFP, qui liste les ressources du CNFPT, ne parle pas de redevance mais de produit des prestations de service. Ce terme de redevance, entendu comme recette du CNFPT, a été supprimé par l'article 12 de la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale.

  • CL368·ARTICLE 14Adopté

    Amendement rédactionnel.

  • CL353·ARTICLE 11Adopté

    Amendement rédactionnel.

  • CL251·ARTICLE 2Adopté

    Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la possibilité pour les agents de la police municipale d'effectuer des fouilles de véhicules. Au même titre que les contrôles d'identité, le recours aux fouilles de véhicules accompagne une politique de répression et d'intervention au détriment d'une politique faisant des agents de la police municipale des agents tournés vers la désescalade et la tranquillité. Malgré le phénomène moins massif que le contrôle d'identité, le caractère arbitraire de la fouille maintient le risque qui pèse sur les individus les plus exposés aux contrôles policiers : les jeunes hommes racisés. C'est pourquoi nous défendons une police de proximité fondée sur la désescalade et axée sur le maintien de la tranquillité publique. L'ensemble des travaux de recherche en sociologie de la police et des institutions démontre que la sécurité du quotidien ne repose pas d'abord sur la montée en puissance des moyens de contrainte, mais sur la capacité des forces de sécurité à établir une relation stable, continue et reconnue avec la population. Dans cette perspective, la police de proximité ne peut être réduite à une fonction d'intervention et de contrôle des corps dans l'espace public. Elle doit être pensée comme une institution de régulation sociale fondée sur la désescalade, la médiation et la présence humaine. Cela implique une évolution explicite de sa doctrine d'emploi, afin de privilégier les techniques d'apaisement et de résolution non conflictuelle des situations, plutôt que les logiques de confrontation.

  • CL324·APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:Charge
  • CL210·ARTICLE 8Charge
  • CL335·ARTICLE 2Adopté

    Cet amendement vise à supprimer la possibilité, pour les encadrants des services de police municipale à compétences judiciaires élargies de procéder ou faire procéder, de leur propre initiative, aux dépistages destinés à établir l'usage de stupéfiants même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants. Pour des raisons de bonne articulation avec l'action de contrôle et les capacités de traitement des forces de sécurité intérieure, il n'apparaît pas envisageable de confier à des agents de police municipale la capacité autonome de réaliser des dépistages d'initiative purement préventifs destinés à établir l'usage de stupéfiants par un conducteur, c'est-à-dire sans être placés sous l'autorité des officiers de police judiciaire. En effet, cela serait contraire à l'esprit du projet de loi qui conserve le principe selon lequel les policiers municipaux sont des policiers qui constatent des infractions visibles sur la voie publique sans les révéler par des actes d'enquête. En outre, cela poserait des questions de continuité de l'action publique, avec des risques de porter atteinte au bon fonctionnement des services de police et de gendarmerie lorsque des contrôles massifs et non coordonnés d'une police municipale emboliseraient les capacités de traitement des OPJ, nuisant par exemple à leur capacité à traiter des conséquences d'interpellations multiples dans une affaire de criminalité organisée ou bien en cas d'événement tels que des violences urbaines. Néanmoins, ces dépistages purement préventifs pourront toujours être opérés par les policiers municipaux sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 235-2 du code de la route. Ils pourront également l'être par les gardes champêtres, dans les mêmes conditions, si l'article 4, I, du présent projet de loi est adopté en l'état. De plus, est maintenue la faculté, introduite par le Sénat, de réaliser d'initiative des opérations de dépistage en cas d'accident de la circulation, de commission d'une infraction aux prescriptions du code de la route ou de soupçon d'un usage de stupéfiants.

  • CL281·ARTICLE 8Rejeté

    Le présent amendement, des député.es du groupe LFI, tend à supprimer l'article 8 du projet de loi, lequel procède à une extension significative du recours aux dispositifs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (LAPI), incluant désormais la possibilité de collecter les photographies des occupants des véhicules. Cette évolution constitue un saut qualitatif majeur dans la logique de surveillance automatisée de l'espace public et des déplacements des personnes. Elle ne peut être regardée comme une simple extension technique d'un dispositif existant, mais doit être analysée comme une transformation profonde des conditions de collecte et de traitement des données relatives aux usagers de la voie publique. En effet, l'article 8 ouvre la voie à la collecte de données potentiellement biométriques, lesquelles ne peuvent, en droit positif, être traitées qu'à titre exceptionnel et dans des conditions strictement encadrées, conformément à l'article 88 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) rappelle de manière constante que les dispositifs de surveillance automatisée doivent respecter les principes de proportionnalité, de minimisation des données et de finalité déterminée. Or, le dispositif proposé s'inscrit dans une logique d'extension cumulative des outils de surveillance, sans vision d'ensemble ni évaluation consolidée de leur efficacité réelle. Cette inflation normative est d'autant plus préoccupante que plusieurs textes récents ou en cours d'examen poursuivent des objectifs similaires d'élargissement du recours au LAPI, traduisant une fragmentation du cadre juridique et une absence de doctrine globale cohérente. Au-delà de ces enjeux juridiques, le développement des dispositifs LAPI participe plus largement à une dynamique de fichage généralisé de la population. En combinant les données issues de multiples dispositifs, lecture automatisée des plaques, fichiers passagers API-PNR, dispositifs de surveillance des télécommunications prévus notamment à l'article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure, se structure progressivement un environnement de traçabilité étendue des déplacements et des comportements, y compris en l'absence de tout soupçon individualisé. Cette évolution interroge directement les garanties constitutionnelles relatives à la liberté d'aller et venir et au respect de la vie privée, ainsi que le principe de proportionnalité des atteintes portées aux libertés fondamentales. Elle conduit de facto à une forme de surveillance diffuse de la population, dont la cohérence globale échappe largement au contrôle démocratique. Par ailleurs, les dispositifs LAPI s'inscrivent dans une logique de gestion automatisée et massifiée de la verbalisation, qui tend à transformer des outils de régulation en instruments de rendement administratif. Plusieurs études et retours d'expérience, notamment dans les grandes collectivités ayant fortement déployé ces technologies, montrent une augmentation significative des verbalisations sans corrélation claire avec une amélioration structurelle de la sécurité routière. Cette évolution est également critiquée par des associations d'usagers, telles que 40 Millions d'automobilistes, qui alertent sur les effets de la dématérialisation rapide du stationnement et la disparition progressive des dispositifs physiques de paiement. La réduction du nombre d'horodateurs, passée d'environ 12 500 à moins de 4 000 sur une quinzaine d'années dans certaines grandes villes, conjuguée à la généralisation des outils numériques et des contrôles automatisés, crée des situations d'exclusion pour les usagers les moins familiers des outils numériques ou confrontés à des contraintes pratiques de paiement. Dans ce contexte, le LAPI apparaît moins comme un outil de prévention que comme une technologie de gestion automatisée de la sanction, contribuant à une logique de « machine à cash » déconnectée des réalités sociales et des capacités effectives d'adaptation des usagers. Cette évolution soulève une question centrale de justice sociale dans l'accès au service public du stationnement et de la mobilité. Plus largement, ces dispositifs traduisent une orientation politique consistant à privilégier des solutions technologiques de contrôle à distance plutôt que des politiques fondées sur la présence humaine, la régulation fine et la prise en compte des situations individuelles. Ils participent ainsi à une forme de dépolitisation de la gestion de l'espace public, où les choix publics sont automatisés et les usagers réduits à des flux de données. Enfin, il convient de rappeler que la multiplication des outils de surveillance automatisée n'a pas fait la preuve d'une efficacité supérieure en matière de prévention des infractions, mais contribue en revanche à renforcer le sentiment de contrôle généralisé de la population et à fragiliser la confiance dans les institutions. Le présent amendement s'inscrit donc dans une exigence de sobriété technologique, de protection des libertés publiques et de cohérence normative. Il refuse l'extension non maîtrisée des dispositifs de surveillance automatisée et affirme la nécessité de privilégier des politiques de sécurité fondées sur la proportionnalité, la transparence et le contrôle démocratique.

  • CL201·ARTICLE 18Adopté

    Le présent amendement vise à renforcer la représentativité des agents de police municipale et des gardes champêtres au sein de la commission consultative des polices municipales et des gardes champêtres, instituée par l'article L. 511-1 A du code de la sécurité intérieure. Dans sa version initiale, la composition de cette commission prévoit, pour son dernier tiers, des représentants des agents de police municipale et des gardes champêtres « choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux ». L'insertion proposée permet d'associer directement des syndicats professionnels, garantissant ainsi une meilleure prise en compte des spécificités de ces métiers dans les travaux de la commission. Cette mesure favorise un dialogue social équilibré et adapté aux réalités opérationnelles des polices municipales et des gardes champêtres, sans alourdir la composition globale de l'instance.

  • CL234·ARTICLE 2Rejeté

    Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent s'opposer fermement à l'extension de l'usage des Amendes Forfaitaires Délictuelles (AFD) par les policiers municipaux. L'alinéa 56 permet aux agents de la police municipale de constater l'infraction d'occupation en réunion des espaces communs ou des toits d'immeubles collectifs d'habitation et de prononcer des AFD. Lié à l'article 2ter qui prévoit une autorisation légale généralisée de l'accès de la police municipale aux halls d'immeuble à des fins répressives sans contrôle de la part d'un juge, fait peser un risque sur le respect des droits et libertés et notamment l'inviolabilité du domicile. Depuis le début des années 2000, le débat sur l'occupation des halls d'immeuble se résume à la question de la pénalisation d'un comportement qui est en soi anodin. Comme le résume Fabien Jobard « Faire de ce conflit une affaire de justice et non plus de voisinage revient à définitivement étiqueter comme criminelle la triste habitude prise de tenir les murs ». Ce débat implique donc de faire intervenir la police dans sa dimension répressive pour réguler des comportements qui relèvent normalement de la tranquillité publique. De plus, ces occupations revêtent des réalités complexes et ne sauraient faire l'objet d'une seule politique de répression. Avec le présent projet de loi, les policiers municipaux pourront demain constater par procès-verbal de nombreuses infractions et établir des AFD alors même que le bilan de ce dispositif, après 10 ans d'existence, est véritablement catastrophique. La Cour des Comptes étrille ce dispositif dans son bilan de Mars 2026 demandé par la Commission des Finances de notre Assemblée et son président Éric Coquerel. Pour la Cour, l'AFD n'atteint pas ses objectifs en matière d'allégement des procédure judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes. Le taux de recouvrement des AFD n'est que de 17,5 %, bien plus bas que celui des contraventions. Au 31 décembre 2025, c'est plus d'1,1 Md€ qu'il restait à recouvrir au titre de toutes les amendes forfaitaires délictuelles émises depuis 2018. La Cour conclut à l'impossibilité de toute extension de la procédure d'AFD tant que des réformes d'ampleurs n'auraient pas été mises en œuvre pour surmonter les tares de ce dispositif. Le rapport de mars 2025 de la mission d'urgence du ministère de la justice lui-même relative à la déjudiciarisation recommandait de ne pas étendre le champ des AFD dans l'attente d'une expertise de ce dispositif. Pourtant, réforme après réforme, le nombre de délits concernés ne cesse de croître au sein d'une grande variété de codes (pénal, de la sécurité intérieure, du commerce, de l'environnement, du patrimoine, de la route, rural et de la pêche maritime, du sport, des transports). En permettant aux agents de police municipale d'établir des AFD, le présent projet de loi ne tire aucune leçon des multiples expertises qui documentent scrupuleusement tous les défauts et les biais de cette procédure. C'est pourquoi le groupe LFI propose tout simplement de supprimer la possibilité de prononcer cette AFD.