PHRONESIS

Proposition de loi ordinaire

Reconnaître une politique nationale d’adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d’assurance

Chronologie

  1. 1ère lecture (1ère assemblée saisie)

  2. 28 octobre 2025

    1er dépôt d'une initiative.

  3. Travaux des commissions

  4. Travaux de la commission saisie au fond

  5. 28 octobre 2025

    Renvoi en commission au fond

  6. 19 novembre 2025

    Nomination de rapporteur

  7. 19 novembre 2025

    Réunion de commission

  8. 3 décembre 2025

    Réunion de commission

  9. 3 décembre 2025

    Dépôt de rapport

  10. Discussion en séance publique

  11. 8 avril 2026

    Discussion en séance publique

  12. 8 avril 2026

    Discussion en séance publique

  13. 8 avril 2026

    Décision adoptée

  14. 1ère lecture (2ème assemblée saisie)

  15. 9 avril 2026

    Dépôt d'une initiative en navette

  16. Travaux des commissions

  17. Travaux de la commission saisie au fond

  18. 9 avril 2026

    Renvoi en commission au fond

Scrutins liés

Amendements

98 amendement(s).

  • 42·ARTICLE 3Sous-amendement (98)
  • 1 (Rect)·ARTICLE 3Adopté

    Correction

  • 43·ARTICLE 2Adopté

    Cet amendement propose de maintenir la référence au dépassement de la valeur de la chose assurée, tout en ajoutant la possibilité, comme le propose l'amendement du gouvernement, de dépasser la valeur des travaux de réparation à l'identique. En effet, dans les zones où le foncier est très bas, la valeur des biens peut être très faible et la réparation résiliente peut avoir un coût dépassant la valeur du bien. L'amendement du gouvernement, risquerait d'empêcher cette reconstruction résiliente, uniquement dans les zones où l'immobilier est à des prix faibles, c'est-à-dire des zones rurales, souvent en perte de vitesse économique et démographique. J'entends parfaitement l'argument du gouvernement qui craint que cette porte ouverte permette de faire financer n'importe quoi en dépassant la valeur du bien assuré. Toutefois, ce n'est pas le cas : - tout d'abord nous avons prévu, à l'alinéa 12, un plafond à l'indemnité ; - ensuite, la part de l'indemnité dépassant la valeur du bien assuré doit être utilisée pour le financement de travaux de résilience prévus par l'expert, c'est déjà ce que prévoit l'alinéa 8, donc pas de risque inflationniste au-delà ; - par ailleurs, le bien ne sera reconstruit de manière résiliente que si c'est ce que recommande l'expert : l'alinéa 6 n'ouvre qu'une faculté, en aucun cas il ne crée une obligation donc les craintes du gouvernement me semblent infondées de ce point de vue ; - enfin, cette possibilité n'est ouverte qu'en cas de catastrophe naturelle : il s'agit de permettre à des personnes dont la maison a été dévastée par une inondation d'éviter de voir sa maison de nouveau détruite 3 ans plus tard. L'effet d'aubaine est assez limité... Concernant la modification que vous proposez à l'alinéa 8, cette modification est même néfaste car elle créerait une nouvelle interdiction par rapport au droit actuel en limitant l'utilisation de l'indemnité dépassant la valeur des travaux de réparation à l'identique. À l'inverse, la PPL telle que nous l'avons rédigée en commission prévoit un assouplissement d'une interdiction actuelle (l'interdiction de dépasser la valeur de la chose assurée et la restriction de ce dépassement aux travaux de réduction de la vulnérabilité). D'un alinéa donnant plus de souplesse aux assureurs, nous passerions, avec l'amendement du gouvernement, à une restriction de la capacité à réparer de manière résiliente

  • 30·ARTICLE 3Sous-amendement (98)
  • 37·ARTICLE 2Adopté

    Cet amendement propose une réécriture de l'alinéa 10 visant à instaurer le principe d'obligation de réparation résiliente après un sinistre faisant suite à une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Ainsi, il ne limite pas cette obligation à un zonage et permet ainsi une meilleure couverture sur l'ensemble du territoire national. Il vise toutefois à encadrer cette obligation de réparation résiliente dans la limite du montant de l'indemnité consacrée à ces travaux. Ainsi, si les travaux de réparation résiliente sont plus onéreux que les travaux de réparation à l'identique et si l'indemnité versée par l'assureur ne permet pas de couvrir la totalité du coût des travaux de réparation résiliente, l'assuré n'aura l'obligation de réaliser que les seuls travaux dont le coût est couvert par cette indemnité. Dans la mesure où la nouvelle écriture de l'alinéa 10 proposée par cet amendement cadre le montant maximal des travaux rendus obligatoires, à savoir le montant de l'indemnité touchée par l'assuré, il n'est pas nécessaire de prévoir ce même montant par décret : l'amendement prévoit donc la suppression de cette mention dans l'alinéa 12 par cohérence.

  • 40·ARTICLE 2Sous-amendement (98)
  • 38·ARTICLE 2Adopté

    Cet amendement vise à remplacer le mot « rénovation » par le mot « réparation », par cohérence avec les alinéas précédents. Il instaure également la possibilité pour un assuré de refuser l'obligation de réparation résiliente prévu à l'alinéa 10 de l'article 2 de cette proposition de loi, mais prévoit dans ce cas une augmentation de la franchise pour un futur sinistre reconnu au titre des catastrophes naturelles, dont les conditions seront définies par décret. Il permet ainsi d'anticiper d'éventuelles difficultés de mise en œuvre des travaux résilients pour des raisons notamment d'attachement des assurés pour leur bien, tout en limitant dans ce cas la contribution du régime catastrophes naturelles qui est fondé sur la solidarité nationale.

  • 39·ARTICLE 2Adopté

    Cet amendement supprime les alinéas 13 à 16 qui modifient le code de l'urbanisme, dans la mesure où ils créeraient une obligation de reconstruction résiliente en dehors des sinistres faisant l'objet d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Ces reconstructions ne bénéficient donc pas des conditions prévues par les alinéas précédents de l'article 2. Ces alinéas 13 à 16 conduiraient donc à obliger un assuré dont le logement a été détruit par un aléa ou un phénomène non couvert par le régime CatNat à reconstruire son logement de manière résiliente face aux aléas naturels sans limitation du montant maximal des travaux, c'est-à-dire même si le montant de l'éventuelle indemnité assurantielle perçue ne permettait pas de couvrir le coût de ces travaux résilients. Si l'objectif de reconstruction résiliente est partagé par le Gouvernement, l'impact financier d'une telle mesure, en particulier pour les ménages les plus modestes, ne semble pas pris en compte et cet amendement du Gouvernement propose donc la suppression de ces alinéas.

  • 29·ARTICLE 3Sous-amendement (98)
  • 32·ARTICLE 3Sous-amendement (98)
  • 36·ARTICLE 2Adopté

    Cet amendement rappelle dans la loi le principe de non-obligation de réparation à l'identique qui génère encore beaucoup de difficultés après des catastrophes naturelles d'ampleur, comme cela a pu être constaté après les inondations du Pas-de-Calais lors de l'hiver 2023-2024.

  • 41·ARTICLE 2Adopté

    Ce sous-amendement propose de donner du sens au dispositif proposé par le gouvernement. La rédaction adoptée en commission instaure une obligation de réparer de manière résiliente. Le gouvernement, et j'y suis favorable, propose de remplacer cette obligation par une incitation financière qui se traduirait par une augmentation de la franchise. Toutefois, cette hausse de la franchise doit s'appliquer au sinistre en cours, autrement le dispositif n'a aucune portée. En outre, il doit s'appliquer y compris en cas de changement d'assureur, et ceci jusqu'à ce que l'assuré réalise les travaux de résilience : l'idée est que le régime CatNat n'a pas à protéger autant les assurés qui refusent de faire les travaux de résilience soient moins protégés

  • 33·ARTICLE 3Sous-amendement (98)
  • 35·ARTICLE 2Rejeté

    Cet amendement précise l'alinéa 6 en indiquant que l'assureur peut verser une indemnité allant au-delà du montant des dommages calculé sur la base d'une réparation à l'identique, afin de financer les travaux de réparation résiliente. Par cohérence, il modifie également l'alinéa 8 qui impose à l'assuré d'utiliser la part de l'indemnité versée pour la réparation résiliente à la réalisation de ces travaux. La rédaction des alinéas 6 et 8 faisait en effet référence à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, c'est-à-dire en pratique souvent à la valeur vénale du bien assuré, alors que l'enjeu est de permettre la prise en compte de l'éventuel surcoût de la réparation résiliente par rapport à une réparation à l'identique. L'amendement renvoie par ailleurs à un décret en Conseil d'Etat la définition des modalités d'application de l'article L.121-1 du code des assurances qui est modifié par l'alinéa 6. Ce décret paraît en effet nécessaire pour décliner cette nouvelle disposition législative et s'assurer de sa bonne mise en œuvre.

  • 31·ARTICLE 3Sous-amendement (98)
  • 34·ARTICLE PREMIERRejeté

    En premier lieu, cet amendement a pour objectif d'introduire un lien entre la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique (TRACC) et les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET). Obligatoires depuis 2018 pour les EPCI de plus de 20 000 habitants, les PCAET définissent notamment les objectifs stratégiques et opérationnels de l'intercommunalité afin d'adapter son territoire au changement climatique. Pour agir de manière coordonnée au niveau local et en articulation avec la planification nationale, il est proposé que ces objectifs soient fixés en cohérence avec la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique. Ainsi, les collectivités territoriales n'auront plus à se poser la question du scénario climatique à utiliser pour leur politique d'adaptation. Il s'agit d'une mesure de simplification et de sécurisation en leur faveur. De nombreux PCAET, valables six ans, vont bientôt entrer en phase de révision et pourront ainsi intégrer la trajectoire de réchauffement de référence au moment de leur renouvellement. Par ailleurs, l'objet du présent amendement est de supprimer au sein de l'article 1er du texte issu de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale toutes les références aux documents d'urbanisme. À droit constant, un panel d'outils est à la disposition des collectivités pour que le projet de territoire et le PLU répondent aux enjeux du climat de demain. Cela peut se traduire de façon très opérationnelle en fonction des caractéristiques du territoire avec une prise en compte de la disponibilité de la ressource en eau, des risques futurs dans l'aménagement du territoire, du confort d'été, par la lutte contre le phénomène d'îlot de chaleurs via des coefficients de pleine terre. En conséquence, le renvoi à un décret pour préciser les modalités de prise en compte de la TRACC dans les documents de planification et d'urbanisme est également supprimé par le présent amendement.

  • 28·ARTICLE 3Sous-amendement (98)
  • 27·ARTICLE 2Adopté

    Amendement purement rédactionnel, l'alinéa 6 ne concernant pas la dérogation à la loi Hamon, qui est l'objet de votre amendement et concerne les alinéas 2 à 4. Le "Toutefois" que je propose de maintenir concerne la dérogation au principe de non dépassement de la valeur de la chose assurée, qui est l'objet de l'alinéa 6.

  • 17·ARTICLE PREMIERAdopté

    Cet amendement vise à associer le Haut conseil pour le climat au réexamen et, le cas échéant, à la mise à jour de la trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique (TRACC). Le Haut conseil pour le climat est un organisme indépendant composé de scientifiques et d'experts dans le domaine des sciences du climat et des écosystèmes ainsi que de l'adaptation au changement climatique. Son avis sur la TRACC permettrait d'apporter un regard scientifique indispensable et complémentaire à celui du Conseil national de la transition écologique.

  • 9·ARTICLE 3Charge
  • 10·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Rejeté

    Le présent amendement vise à instaurer une obligation d'information des propriétaires par le maire lorsque leur bien immobilier se trouve nouvellement exposé à un risque naturel en raison de l'évolution de la cartographie des aléas climatiques. L'amendement complète l'article L. 125-5 du code de l'environnement qui traite de l'information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers (IAL). Cette modification logique étend le dispositif d'information aux propriétaires déjà installés lorsque la cartographie des risques évolue. Actuellement, lors de l'acquisition d'un bien immobilier, le notaire informe l'acquéreur de la localisation du bien dans une zone à risque au moyen du formulaire État des Risques et Pollutions (ERP). Toutefois, cette information n'est délivrée qu'une seule fois, au moment de la transaction. Or, la carte des aléas climatiques évolue constamment. Certains risques, comme le retrait-gonflement des argiles, progressent avec le changement climatique. Des zones qui n'étaient pas considérées comme exposées peuvent ainsi devenir des zones à risque, sans que les propriétaires déjà installés en soient informés. Cette méconnaissance de l'évolution du risque constitue un double obstacle à l'adaptation. Elle prive d'abord les propriétaires de la possibilité d'anticiper : sans information sur l'évolution de l'exposition de leur bien, ils ne peuvent ni réaliser les diagnostics appropriés, ni entreprendre les travaux de réduction de la vulnérabilité qui permettraient de prévenir les dommages futurs. Elle crée ensuite une inégalité de traitement : les nouveaux acquéreurs sont informés du risque alors que les propriétaires déjà installés restent dans l'ignorance de l'évolution de l'exposition de leur bien. Le présent amendement corrige cette lacune en instaurant une obligation d'information active, déclenchée automatiquement lors de l'approbation, de la révision ou de la modification d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles. Cette information comprend la nature des risques auxquels le bien est exposé, les prescriptions réglementaires applicables, les dispositifs d'aide publique disponibles pour réaliser un diagnostic de vulnérabilité et, le cas échéant, des travaux d'adaptation, ainsi que la possibilité de se rapprocher de son assureur pour connaître les éventuelles conséquences sur le contrat d'assurance. Cette obligation d'information s'inscrit pleinement dans la philosophie de la présente proposition de loi qui vise, comme le rappelle l'exposé des motifs, à « renforcer la solidarité nationale et territoriale » et à « responsabiliser les acteurs par la conditionnalité des garanties et des incitations ». Le paragraphe II du présent amendement prévoit la compensation financière de cette charge nouvelle pour les collectivités territoriales, conformément aux exigences constitutionnelles, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement gagée sur les droits sur les tabacs.

  • 7·ARTICLE 2Tombé

    Par cet amendement, les député·es du groupe La France insoumise souhaitent définir dans le droit français la notion de “reconstruction résiliente”, levier essentiel pour adapter le secteur du bâtiment aux risques naturels et aux effets du dérèglement climatique, et pour préserver les habitats des citoyen·ne·s. Actuellement, la reconstruction des biens immobiliers endommagés après une catastrophe naturelle est encadrée par le code des assurances, qui fixe les modalités d'indemnisation et de prise en charge des travaux. La proposition de loi prévoit que, dans les zones exposées aux aléas, la reconstruction doit être réalisée de manière résiliente afin de réduire la vulnérabilité des biens et les coûts futurs liés aux catastrophes naturelles et au dérèglement climatique. Cependant, les critères de la reconstruction résiliente ne sont pas définis par la loi. Aucun texte ne précise ce qui constitue une reconstruction résistante aux risques naturels, ni comment intégrer le recours aux filières locales, l'usage de matériaux durables et performants, ou la responsabilité sociale et environnementale des prestataires. Cette absence de définition crée une incertitude juridique et limite la capacité des assurés, des collectivités et des acteurs de la reconstruction à réaliser des travaux conformes aux objectifs de protection, d'adaptation et de réduction de la vulnérabilité. Cet amendement fournit une définition juridique large de la reconstruction résiliente, tout en précisant les critères qui devront être détaillés par voie réglementaire : résistance aux risques naturels, recours aux filières locales, utilisation de matériaux durables et performants sur le plan énergétique, et intégration de principes de responsabilité sociale et environnementale. Ainsi, l'amendement permet de sécuriser juridiquement les procédures de reconstruction, de soutenir les économies locales, et de promouvoir des pratiques responsables et durables dans le secteur du bâtiment, tout en traduisant concrètement dans le droit français les objectifs d'adaptation et de résilience.

  • 5·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Rejeté

    La multiplication et l'intensification des événements climatiques imposent une réflexion de fond sur le financement durable du régime d'assurance des risques climatiques. L'évolution de notre système est nécessaire, mais elle ne peut se faire sans vision d'ensemble, ni au détriment de l'un de ses principes fondamentaux : l'universalité de l'accès à l'assurance. Les dispositions introduites à l'article 3 de la présente proposition de loi ouvrent la possibilité, pour les entreprises d'assurance, de fixer librement des niveaux de surprimes, dans certaines zones et pour certains biens. Il s'agit d'une évolution majeure, dont les conséquences économiques, sociales et territoriales ne sont aujourd'hui ni chiffrées ni pleinement mesurées. À ce stade, le niveau réel des surprimes, leur trajectoire dans le temps et leurs effets sur les ménages, les entreprises et l'attractivité des territoires restent largement inconnus notamment en zone de montagne. Par ailleurs, les conséquences concrètes du zonage fondé sur le plan de prévention des risques naturels, tout comme celles de la liberté tarifaire accordée aux assureurs, nécessitent une analyse approfondie, d'autant qu'elles pourraient entraîner une segmentation croissante du marché de l'assurance et provoquer des hausses durables dans certains territoires. Le présent amendement vise donc à doter le Parlement d'un rapport chiffré et exhaustif, permettant d'évaluer spécifiquement les effets de cette liberté nouvelle accordée aux assureurs, afin de s'assurer que l'adaptation de notre système assurantiel face au changement climatique se fasse dans un cadre équilibré, soutenable et universel.

  • 16·ARTICLE PREMIERRetiré

    Cet amendement vise à préciser que la trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique (TRACC) a vocation à être prise en compte dans l'évaluation environnementale des projets. La procédure d'évaluation environnementale des projets repose sur la séquence Éviter-Réduire-Compenser, qui doit permettre d'atténuer l'impact sur l'environnement et le climat. A ce jour, l'adaptation des projets aux conditions climatiques futures n'est pas intégrée de manière satisfaisante à la procédure d'évaluation environnementale, qui se limite souvent à une analyse de la vulnérabilité des projets aux événements passés. La référence à la TRACC dès la phase amont d'étude des projets permettra d'une part aux porteurs de projet de disposer d'une norme commune sur laquelle bâtir leurs projections, et d'autre part à l'administration de fonder son évaluation environnementale sur une trajectoire fiable et actualisée. Cet amendement propose ainsi d'ajouter l'évaluation environnementale des projets aux dispositions précisées par le décret d'application du présent article.

  • 26·ARTICLE 3Adopté

    Rédactionnel

  • 11·ARTICLE 3Adopté

    Avec cet amendement, les député·es du groupe parlementaire La France insoumise proposent de conserver le caractère de solidarité nationale qui est à la base du régime CatNat. L'article 3 de la présente proposition de loi introduit une dérogation au fonctionnement actuel du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (CatNat) en permettant aux assureurs, pour les résidences secondaires et les biens professionnels assurés à hauteur de plus de vingt millions d'euros situés en zones à risques, de fixer librement le taux de la prime additionnelle. Nous proposons que cette surprime s'applique non pas en fonction de la présence d'un bien dans une zone à risque, mais en fonction de la capacité financière de l'assuré. Alors que le système CatNat repose aujourd'hui sur un taux uniforme et obligatoire pour l'ensemble des assurés, cette dérogation introduit une modulation territorialisée destinée à responsabiliser certains propriétaires et à limiter l'exposition des assureurs. Or, si l'objectif affiché de freiner l'urbanisation dans les zones les plus dangereuses et mieux prendre en compte l'exposition réelle aux risques peut être entendu, la mesure aboutit cependant à déplacer la logique du régime CatNat vers une individualisation du coût du risque, au détriment d'une véritable réforme structurelle. En créant des disparités territoriales sans pour autant renforcer la solidarité nationale ou améliorer la résilience globale face aux risques climatiques, cette approche demeure partielle. Dans une société qui va être de façon irréversible frappée par le changement climatique, il n'est pas acceptable de faire payer le prix de l'inaction climatique aux personnes dont les biens sont spécifiquement situés dans les zones à risque. Assurer la solidarité nationale doit passer par l'introduction d'une surtaxe CatNat applicable aux patrimoines, résidences secondaires et biens professionnels dont la valeur assurée excède vingt millions d'euros, sur l'ensemble du territoire.

  • 13·ARTICLE 3Rejeté

    La modulation des primes d'assurance CatNat pour les résidences secondaires et les biens professionnels de grande valeur introduit une rupture d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, contraire aux articles 1er de la Constitution et 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par conséquent cet amendement propose de supprimer cet article.

  • 15·ARTICLE PREMIERRejeté

    Cet amendement vise à garantir une prise en compte de la trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique (TRACC) dans l'ensemble des politiques publiques d'urbanisme et d'aménagement du territoire, ainsi que dans l'évaluation environnementale des projets. L'actualisation progressive des documents de planification au regard de la TRACC est un enjeu majeur de l'adaptation. La référence à la TRACC comme hypothèse de travail partagée dans les documents d'urbanisme et d'aménagement du territoire (SRADDET, SCoT, PCAET, PLU, etc.) permettrait de mieux évaluer les vulnérabilités des territoires et de proposer des solutions d'adaptation efficaces. Aujourd'hui, de trop nombreux documents reposent sur le passé plutôt que sur le futur, à l'image des plans de prévention des risques d'inondation qui se réfèrent pour la plupart à l'événement centennal historique du territoire plutôt qu'à des événements probables à l'horizon 2050. De même, la référence à la TRACC dès la phase amont d'étude des projets soumis à évaluation environnementale permettra d'une part aux porteurs de projet de disposer d'une norme commune sur laquelle bâtir leurs projections, et d'autre part à l'administration de fonder son évaluation sur une trajectoire fiable et actualisée. Cet amendement vise donc à promouvoir une vision large de la prise en compte de la TRACC dans les politiques publiques liées à l'adaptation au changement climatique.

  • 18·ARTICLE 3Tombé

    Cet amendement vise à permettre aux entreprises d'assurance de fixer librement le taux de la prime additionnelle pour les biens à usage locatif situés dans une zone exposée aux risques, de la même manière que pour les résidences secondaires et les biens professionnels à forte valeur assurée. Le rapport « Adapter le système assurantiel français face à l'évolution des risques climatiques » publié en décembre 2024 propose de rehausser l'exigence de travaux de prévention pour les personnes ayant la capacité de les financer, en ciblant en particulier trois catégories : “les résidences secondaires, les biens à usage locatif, les biens professionnels à forte valeur assurée”. Cette proposition semble légitime dans la mesure où les biens à usage locatif constituent une source de revenus pour les propriétaires.

  • 8·ARTICLE 3Rejeté

    Le présent amendement vise à supprimer l'article 3. La multiplication et l'intensification des événements climatiques imposent une réflexion de fond sur le financement durable du régime d'assurance des risques climatiques. L'adaptation de notre système assurantiel est nécessaire, mais elle ne peut se faire ni dans la précipitation, ni au détriment de ses principes fondateurs, au premier rang desquels figure l'universalité de l'accès à l'assurance. La possibilité, ouverte par l'article 3 de la proposition de loi, de laisser les entreprises d'assurance fixer librement la prime CatNat pour les résidences secondaires et les biens professionnels de grande valeur situés dans les zones exposées définies par les PPRN constitue une évolution majeure du régime. Or, ce zonage particulièrement étendu ferait peser sur un nombre significatif d'assurés le risque d'une hausse potentiellement très importante des surprimes, dont ni le coût réel, ni la trajectoire dans le temps, ni l'impact territorial ne sont aujourd'hui connus. Si nous comprenons la préoccupation liée au risque de désengagement progressif des assureurs face à des aléas climatiques devenus quasi permanents, la solution proposée interroge : elle fragilise l'équilibre du système assurantiel universel, soulève des questions d'équité - notamment s'agissant du ciblage des résidences secondaires et des biens professionnels de plus de vingt millions d'euros - et pourrait conduire à une segmentation accrue de l'assurance, entraînant une hausse durable des coûts dans certains territoires. Un tel changement, aux implications structurelles, ne peut être engagé sans une étude d'impact exhaustive, d'autant que la multiplication des événements climatiques impose une réflexion approfondie sur le financement durable du régime d'assurance. Il est donc indispensable que le Parlement dispose d'un rapport complet, chiffré et exhaustif évaluant les effets financiers pour les assurés du dispositif proposé, les conséquences territoriales du zonage, l'impact pour les entreprises, ainsi que les garanties nécessaires au maintien d'un régime universel.

  • 19·ARTICLE 2Non soutenu

    Si ces objectifs peuvent sembler vertueux, la pratique montre que chaque nouvelle contrainte procédurale introduite dans le domaine assurantiel génère un accroissement mécanique des délais, des coûts administratifs et du risque de contentieux, tant pour les assureurs que pour les assurés. L'obligation d'utiliser une partie de l'indemnisation selon des modalités prédéfinies rigidifie le système et risque d'aboutir à des situations de blocage dans lesquelles les travaux deviennent impossibles faute de capacité financière ou technique. L'amendement vise donc à recentrer le texte sur un cadre d'incitation plutôt que d'obligation. Cette approche permet d'encourager l'adaptation tout en évitant de fragiliser les politiques assurantielles. Une réglementation trop rigide pourrait en effet entraîner une hausse significative des primes, une baisse de l'offre d'assurance dans certaines zones ou une diminution des capacités de remboursement. En rééquilibrant les obligations, l'amendement protège à la fois les ménages, les entreprises et la soutenabilité du système assurantiel français, tout en maintenant un objectif d'adaptation raisonnablement atteignable.

  • 14·ARTICLE 3Tombé

    Amendement de repli Cet amendement vise à restreindre la majoration des primes aux résidences secondaires dont la valeur assurée dépasse un million trois cent mille euros. L'objectif est de concentrer la mesure sur les biens les plus onéreux, qui représentent un risque financier significatif pour les assureurs en cas de sinistre. Cette précision est essentielle pour éviter de pénaliser des propriétaires dont la résidence secondaire constitue leur unique patrimoine immobilier. C'est notamment le cas de certaines catégories de personnes, comme des fonctionnaires ou des agents publics, qui disposent d'une résidence secondaire pour des raisons professionnelles ou familiales, sans pour autant appartenir à une catégorie aisée. En excluant les biens de valeur inférieure, on préserve l'équité et la proportionnalité de la mesure, en ciblant les patrimoines les plus élevés situés en zones à risque, tout en protégeant les ménages dont la résidence secondaire est leur seul bien.

  • 22·ARTICLE PREMIERAdopté

    Correction d'une erreur matérielle

  • 6·ARTICLE 2Adopté

    Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire La France insoumise souhaitent supprimer la dérogation introduite par la proposition de loi qui retire à l'assuré son droit de résiliation pendant une période fixée par le contrat suite au versement d'une indemnité pour catastrophe naturelle. Cette disposition prive les sinistré·es de la liberté contractuelle et du droit fondamental de changer d'assureur, alors même qu'ils ou elles ont été confronté·es à des événements exceptionnels et subi des dommages importants. Il faut rappeler que le rôle des assurances est justement de protéger contre les risques, même lorsqu'ils se concrétisent. Les assuré·es paient déjà pour cette protection via des primes adaptées à leur niveau d'exposition. En 2024, la prime moyenne d'un contrat multirisque habitation (MRH), qui inclut depuis 1982 la garantie CatNat, s'élevait à 299 € par an, pour 46,1 millions de contrats en France. Selon l'étude UFC-Que Choisir, le régime CatNat couvre 97 % des résidences principales et a été revalorisé de 12 % à 20 % au 1er janvier 2025, portant la cotisation moyenne de 25 € en 2023 à 42 € en 2025. Imposer en plus un verrou de cinq ans sur la résiliation du contrat revient à individualiser la charge du risque climatique au lieu de la mutualiser, ce qui va à l'encontre du principe de solidarité nationale au cœur du régime des catastrophes naturelles. La suppression de cette dérogation garantit donc que les assuré·es conserveront pleinement la possibilité de résilier leur contrat d'assurance, y compris après un sinistre, sans être captifs d'un assureur. Elle renforce la justice contractuelle, protège les victimes de catastrophes naturelles et maintient une solidarité nationale qui devra, plus que jamais, rester le pilier de la réponse collective face à l'intensification des dérèglements climatiques.

  • 23·ARTICLE PREMIERAdopté

    Amendement rédactionnel et précisant que l'arrêté définissant la Tracc est pris par le ministre chargé de l'environnement

  • 12·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Charge
  • 24·ARTICLE 3Adopté

    Amendement rédactionnel tirant les conséquences de l'adoption en commission d'un amendement du rapporteur ayant prévu un plancher et un plafond au taux de la surprime, ce qui rend obsolète le terme "librement".

  • 25·ARTICLE 3Tombé

    L'article 3 du présent texte ouvre la possibilité pour les entreprises d'assurance de majorer, dans certaines zones exposées aux risques naturels, le taux de la prime ou de la cotisation additionnelle applicable au régime d'indemnisation des catastrophes naturelles pour les résidences secondaires. Si l'objectif de responsabilisation des assurés et de meilleure prise en compte de l'exposition au risque peut être partagé, il apparaît toutefois indispensable d'en encadrer les effets afin de ne pas faire peser une charge excessive sur des ménages dont la résidence secondaire ne constitue pas nécessairement un patrimoine de luxe, mais parfois un bien modeste hérité ou acquis de longue date. Le présent amendement vise donc à cibler la faculté de modulation des primes sur les seules résidences secondaires dont la valeur est significativement élevée, en retenant un seuil de 400 000 euros, afin de réserver ce dispositif aux biens relevant d'un niveau de patrimoine important. En effet, selon le baromètre Se Loger, la valeur moyenne des résidences secondaires en France est de 280 000 euros, sachant que cette moyenne couvre des disparités importantes entre les territoires (350 000 euros en Ile de France, 310 000 euros en région PACA, 150 000 euros en région Centre). Ce ciblage permet de préserver les petits propriétaires, notamment dans les zones rurales ou de montagne, souvent plus exposées aux aléas naturels et de renforcer l'acceptabilité sociale du dispositif de modulation des primes. En outre, le critère retenu des résidences soumises à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, au sens des articles 1407 et suivants du code général des impôts, offre une qualification fiscale objective et contrôlable, évitant ainsi toute incertitude juridique quant à la nature des biens concernés et permettant d'exclure de la libération de la surprime les résidences devenues secondaires de personnes dépendantes vivant par exemple en EHPAD.

  • 4·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Rejeté

    Par cet amendement, les député·es du groupe La France insoumise souhaitent que le Parlement dispose rapidement d'une évaluation complète et chiffrée du coût de l'adaptation au dérèglement climatique. La proposition de loi socialiste intervient dans un contexte où la politique nationale d'adaptation est profondément insuffisante. Le troisième Plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC3), publié avec retard en mars 2025, reste un cadre déclaratif, sans financement nouveau significatif, sans gouvernance claire et sans mesures contraignantes. Les fonds annoncés (Fonds Barnier, Fonds vert, agences de l'eau) sont largement insuffisants face aux besoins estimés par Oxfam France, qui évalue à plusieurs dizaines de milliards d'euros par an le financement nécessaire pour protéger les territoires et les populations. I4CE évaluait déjà en 2023 l'adaptation à un coût minimum de 2,3 milliards par an pour répondre aux besoins les plus urgents. Dans ce contexte de carence publique, il est urgent que le Parlement dispose d'un rapport détaillé sur les besoins financiers pour renforcer la résilience des infrastructures, du logement, des réseaux et des services essentiels, et pour prévenir les risques naturels aggravés par le dérèglement climatique (inondations, sécheresses, incendies, tempêtes, etc.). Ce rapport permettra également de soutenir les collectivités locales et les acteurs économiques dans la mise en œuvre de stratégies d'adaptation, et de garantir que les coûts ne soient pas supportés de manière injuste, en consolidant le principe de solidarité nationale et la justice sociale. Le délai maximal d'un an pour la remise du rapport assure que ces informations soient disponibles à temps pour orienter les décisions publiques et l'élaboration des plans nationaux d'adaptation, et sa révision tous les cinq ans permettra de suivre l'évolution des besoins et des coûts face à l'aggravation des impacts climatiques.

  • 3 (Rect)·ARTICLE 3Rejeté

    Le présent amendement propose la suppression de l'alinéa 3 de l'article 3 visant notamment à moduler les primes d'assurance dans le cadre de la règlementation "catastrophes naturelles pour la catégorie de biens relevant de la résidence secondaire. Effectivement, faire contribuer davantage les propriétaires de résidence secondaire uniquement car ils sont propriétaires d'une résidence secondaire, sans introduire d'autres critères discriminants tels que le revenu fiscal de référence par exemple apparaît inéquitable. Nombreux sont les cas de personnes qui sont locataires de leur résidence principale mais qui hérite ou sont propriétaires d'une résidence secondaire familiale sans pour autant faire partie d'une catégorie sociale aisée. Moduler les primes d'assurance pour les résidences secondaires viendrait en réalité taxer l'enracinement et la transmission. C'est la raison pour laquelle le présent amendement propose la suppression de l'alinéa venant introduire une modulation des primes d'assurances pour la catégorie de biens relevant de la résidence secondaire.

  • 2·ARTICLE 3Non soutenu

    Amendement de suppression.

  • 1·ARTICLE PREMIERNon soutenu

    Cet amendement vise à expliciter la préoccupation agricole indispensable à toute réflexion sur les effets du changement climatique.

  • CD45·ARTICLE PREMIERAdopté

    Cet amendement vise à rendre les plans locaux d'urbanisme (PLU) compatibles avec la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique (Tracc). Plus précisément, il prévoit que le diagnostic sur lequel le rapport de présentation des PLU est établi intègre une dimension climatique, en plus de prévisions économiques et démographiques. Cette prévision climatique sera basée sur la Tracc. En outre, cette nouvelle obligation n'entrera en vigueur qu'à la prochaine révision du PLU, afin de ne pas faire reposer une charge administrative excessive aux collectivités territoriales.

  • CD41·ARTICLE PREMIERAdopté

    Amendement rédactionnel

  • CD50 (Rect)·ARTICLE 2Adopté

    Amendement décalant de 6 mois l'entrée en vigueur de l'article 2, en cohérence avec les amendements fondant cet article sur la carte des aléas naturels plutôt que sur les PPRN, afin de : - permettre l'adoption de la carte des aléas naturels qui n'est pas encore finalisée ; - laisser au Gouvernement le temps de prendre les actes réglementaires d'application.

  • CD51·ARTICLE 2Adopté

    Amendement de correction d'une erreur dans la PPL initiale.

  • CD55·ARTICLE PREMIERAdopté

    Cet amendement supprime l'alinéa 9 au profit des deux amendements suivants, plus précis, qui intègrent la Tracc dans le rapport de présentation des PLU et renvoie à la voie réglementaire sa déclinaison dans les documents de planification et d'urbanisme.

  • CD49·ARTICLE PREMIERAdopté

    Amendement qui permet de définir la Tracc par un arrêté et non par un décret, comme actuellement prévu par le gouvernement dans sa consultation du public. En outre, elle permet de prévoir les modalités de prise en compte de la trajectoire dans les documents de planification et d'urbanisme.

  • CD48·ARTICLE PREMIERAdopté

    Amendement de précision pour ne pas empêcher que la Tracc porte au-delà de 2100 si le cadre scientifique ou juridique le justifie et pour préciser que la Tracc détermine une trajectoire à divers horizons temporels.

  • CD47·ARTICLE 3Adopté

    Le présent amendement permet de fixer un plafond, à définir par décret en CE, à la possibilité laissée aux assureurs de moduler la surprime pour certains types de biens. Il précise également que cette modulation ne peut être opérée qu'à la hausse.

  • CD56·ARTICLE 3Adopté

    Sous-amendement pour consolider juridiquement l'amendement CD40 que soutient le rapporteur mais qui, dans sa rédaction initiale, risque d'être censuré par le Conseil constitutionnel.

  • CD43·ARTICLE 2Adopté

    Amendement de correction d'une erreur juridique. Cet amendement permet, en outre, de préciser que les pouvoirs de résiliation autres que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 113-15-2 du code des assurances continuent de s'appliquer (tels que le pouvoir de résiliation en cas de décès prévu à l'article L. 121-10 du même code).

  • CD54·ARTICLE PREMIERAdopté

    Amendement de correction pour prévoir un avis du CNTE plutôt que du HCC sur la Tracc, le CNTE étant plus pertinent car déjà consulté aujourd'hui, en pratique.

  • CD52·ARTICLE 2Adopté

    Cet amendement vise à prendre en compte les remarques formulées par les administrations et les assureurs lors des auditions du rapporteur concernant l'inadaptation des PPRN comme outil de référence pour déterminer les travaux de réduction de vulnérabilité pertinents. Il propose de se fonder sur la carte nationale des aléas naturels en cours de réalisation.

  • CD46·ARTICLE PREMIERAdopté

    Amendement replaçant les nouvelles dispositions dans la loi sur l'air pour coller à l'accroche prévue, dans la partie réglementaire du code de l'environnement, par le projet de décret en cours d'examen au Conseil d'État

  • CD53·ARTICLE 2Adopté

    Cet amendement prévoit que le versement de la part de l'indemnité versée au titre de la garantie CatNat pour rénover ou reconstruire de manière résiliente une habitation ou tout autre bâtiment à la suite d'une catastrophe naturelle soit subordonné à la réalisation de ces travaux pour éviter tout enrichissement injustifié.

  • CD57·ARTICLE 2Retiré

    Amendement rédactionnel pour préciser l'alinéa proposé par le rapport et le rédiger comme suit : « Art. L. 125‑4-1. – Dans une zone exposée aux aléas naturels définie par la carte nationale des aléas naturels, les bâtiments n'ayant pas fait l'objet d'une construction ou d'une rénovation résiliente ne peuvent être reconstruits ou rénovés que de manière résiliente à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1. Cet amendement vise à clarifier l'alinéa et à rassurer les Français. En cas de catastrophe naturelle, ils pourront reconstruire ou rénover leur bien à condition qu'ils le fassent de manière résiliente.

  • CD44·ARTICLE PREMIERAdopté

    Amendement rédactionnel pour corriger le bon intitulé de la Tracc

  • CD42·ARTICLE PREMIERAdopté

    Amendement rédactionnel

  • CD40·ARTICLE 3Adopté

    Cet amendement vise à instituer la revalorisation tous les 5 ans du taux de la surprime CatNat. Cette proposition s'inscrit dans la continuité des travaux menés par les co-rapporteurs Eva Sas et Tristan Lahais dans le cadre du rapport d'information sur les moyens consacrés à l'adaptation au changement climatique, ainsi que dans le prolongement de la contribution de la Caisse Centrale de Réassurance (CCR). Le changement climatique accroît la fréquence et l'ampleur des aléas naturels, mettant sous pression le dispositif de prévention et d'indemnisation. Cette intensification se traduit déjà par une hausse notable des coûts : le montant moyen annuel des sinistres climatiques est passé de 1,5 milliard d'euros en 1990 à 5 milliards en 2024. Cette tendance devrait se poursuivre. Dans son étude de 2021, France assureurs estime que, d'ici à 2050, les dégâts cumulés causés par les aléas naturels vont doubler. Entre 1989 et 2019, le montant de ces dégâts s'est élevé à 74,1 milliards d'euros. Entre 2020 et 2050, il pourrait atteindre 143 milliards d'euros. Les périls liés à la sécheresse augmenteraient de 215 %, ceux liés aux inondations, de 87 %, et ceux liés aux tempêtes de 46 %. Le mécanisme d'indemnisation des catastrophes naturelles repose sur une articulation entre assureurs et réassureur public. Lorsqu'un état de catastrophe naturelle est constaté, les compagnies d'assurance, pour la plupart réassurées auprès de la CCR, indemnisent d'abord les sinistrés sur leurs fonds propres jusqu'à un certain seuil. Au-delà, la CCR prend le relais et couvre l'intégralité des dommages, conformément aux traités de réassurance souscrits. Cependant, cette architecture est aujourd'hui fragilisée par l'intensification des aléas climatiques. La CCR estime en effet que les coûts des catastrophes naturelles prises en charge par le régime CatNat augmenteront de 60 % d'ici 2050. Elle souligne ainsi que « malgré la hausse de la surprime en 2025, cette dynamique met en péril l'équilibre financier du régime et accroît le risque d'inassurabilité à moyen terme de certains territoires ». Cette évolution impose une révision régulière du taux de surprime afin de garantir la soutenabilité du régime CatNat dans un contexte où les risques climatiques s'intensifient. Avant qu'il ne soit revalorisé au 1er janvier 2025, ce taux était demeuré inchangé depuis le 1er janvier 2001. Cette revalorisation quinquennale contribuerait non seulement à assurer la stabilité financière du régime CatNat, mais aussi, du fait du prélèvement sur la surprime, à renforcer le financement des politiques de prévention des risques naturels. Sur ce point, rappelons que depuis 2025, l'Etat ne reverse plus au fonds Barnier l'ensemble de la collecte sur la surprime qui est supposée lui être dédiée, alors même qu'il continue à percevoir le prélèvement sur la surprime CatNat. En 2025, la surprime a été augmentée, l'Etat a touché 450 millions d'euros au titre de la prévention des risques et le fonds Barnier n'en a reçu que 300 millions. En 2026, en année pleine, la collecte grimpe à 510 millions mais le fonds reste bloqué à 300 millions en autorisations d'engagement et les crédits de paiement chutent de 287 millions d'euros en LFI 2025 à 229 millions d'euros dans le PLF 2026.

  • CD4·ARTICLE 2Retiré après publication

    L'article 2 modifie substantiellement les règles applicables à l'indemnisation des dommages causés par des catastrophes naturelles, notamment en introduisant la notion de réparation résiliente et en renforçant les obligations pesant sur les propriétaires situés en zone couverte par un PPRN. Ces nouvelles règles supposent des changements importants pour les services de l'État, les assureurs, les experts, les collectivités territoriales et les professionnels du bâtiment. Leur mise en œuvre opérationnelle requiert notamment : – l'adaptation des méthodes d'expertise et des outils assurantiels ; – la formation des acteurs concernés ; – l'intégration des nouveaux paramètres dans les dispositifs locaux de prévention des risques. Afin d'assurer une application sécurisée, homogène et juridiquement stable du nouveau cadre législatif, le présent amendement prévoit une entrée en vigueur douze mois après la promulgation de la loi. Ce délai raisonnable permet à l'ensemble des acteurs de se préparer efficacement, tout en garantissant une mise en œuvre rapide et cohérente des objectifs poursuivis par la proposition de loi.

  • CD29·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Rejeté

    Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire La France insoumise souhaitent préciser dans le droit français les critères concrets liés à la "reconstruction résiliente", levier essentiel pour l'adaptation du secteur des bâtiments et pour la préservation des habitats de nos concitoyen.ne.s La reconstruction des biens immobiliers endommagés est aujourd'hui encadrée par les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) et le code de l'urbanisme. Comme l'explique la proposition de loi, seule une reconstruction à l'identique dans un délai de 10 ans est aujourd'hui prévue. Le texte propose à juste titre en cas de catastrophes naturelles de reconstruire dans les zones à risques de façon plus résiliente, en s'appuyant sur les préconisations du PPRN et du code de l'environnement. Toutefois, aucune définition légale précise n'existe pour qualifier ce que doit être une reconstruction résiliente, ni pour intégrer explicitement des critères de responsabilité sociale et environnementale, de soutien aux filières locales et de recours à des matériaux durables et performants sur le plan énergétique. L'absence de définition crée une incertitude juridique et limite la capacité des collectivités et des assurés à engager des travaux conformes aux objectifs de protection, d'adaptation et de réduction de vulnérabilité aux risques naturels. Elle réduit également les opportunités de soutenir les économies locales et de favoriser des pratiques responsables dans le secteur du bâtiment. Les député·es LFI demandent que cette définition soit pleinement intégrée aux dispositifs d'indemnisation des catastrophes naturelles et aux procédures de reconstruction, afin de traduire concrètement dans notre droit les principes d'adaptation, en particulier pour le secteur du bâtiment.

  • CD27·ARTICLE 3Rejeté

    Avec cet amendement, les député·es du groupe parlementaire La France insoumise proposent de conserver le caractère de solidarité nationale qui est à la base du régime CatNat. L'article 3 de la présente proposition de loi introduit enfin une dérogation au fonctionnement actuel du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (CatNat) en permettant aux assureurs, pour les résidences secondaires et les biens professionnels assurés à hauteur de plus de vingt millions d'euros situés en zones à risques, de fixer librement le taux de la prime additionnelle. Nous proposons que cette surprime s'applique non pas en fonction de la présence d'un bien dans une zone à risque, mais en fonction de la capacité financière de l'assuré. Alors que le système CatNat repose aujourd'hui sur un taux uniforme et obligatoire pour l'ensemble des assurés, cette dérogation introduit une modulation territorialisée destinée à responsabiliser certains propriétaires et à limiter l'exposition des assureurs. Or, si l'objectif affiché de freiner l'urbanisation dans les zones les plus dangereuses et mieux prendre en compte l'exposition réelle aux risques peut être entendu, la mesure aboutit cependant à déplacer la logique du régime CatNat vers une individualisation du coût du risque, au détriment d'une véritable réforme structurelle. En créant des disparités territoriales sans pour autant renforcer la solidarité nationale ou améliorer la résilience globale face aux risques climatiques, cette approche demeure partielle. Dans une société qui va être de façon irréversible frappée par le changement climatique, il n'est pas acceptable de faire payer le prix de l'inaction climatique aux personnes dont les biens sont spécifiquement situés dans les zones à risque. Assurer la solidarité nationale doit passer par l'introduction d'une surtaxe CatNat applicable aux patrimoines, résidences secondaires et biens professionnels dont la valeur assurée excède vingt millions d'euros, sur l'ensemble du territoire.

  • CD35·ARTICLE 2Tombé

    Cet amendement vise à remplacer le terme « reconstruction » qui est excessivement limitatif et ne permet pas d'englober l'ensemble des travaux nécessaires à l'adaptation du bien sinistré face aux risques climatiques. La notion de « réduction de la vulnérabilité » apparaît plus complète et appropriée car incluant tout autant les travaux de réparation du bien endommagé et les travaux de reconstruction lorsque nécessaire, que les mesures d'adaptation et de prévention visant à réduire la vulnérabilité future du bien. Le présent amendement vise donc à revenir à une plus juste terminologie, déjà utilisée dans la législation relative à la prévention des risques naturels et permettant une approche plus cohérente et complète de l'adaptation au changement climatique.

  • CD31·ARTICLE PREMIERAdopté

    Cet amendement vise à garantir la publication de l'avis du Haut conseil pour le climat sur le réexamen et, le cas échéant, la mise à jour de la trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique (TRACC). Il s'inscrit notamment dans le principe rappelé à l'article 7 de la Charte de l'environnement, à valeur constitutionnelle : “Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.”

  • CD28·ARTICLE 2Rejeté

    Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire La France insoumise souhaitent supprimer la dérogation introduite par la proposition de loi qui retire à l'assuré son droit de résiliation pendant une période fixée par le contrat suite au versement d'une indemnité pour catastrophe naturelle. Cette disposition prive les sinistré·es de la liberté contractuelle et du droit fondamental de changer d'assureur, alors même qu'ils ou elles ont été confronté·es à des événements exceptionnels et subi des dommages importants. Il convient de rappeler que le rôle des assurances est précisément de couvrir les risques, y compris quand ils se réalisent. Les assuré·es paient déjà pour cette protection via des primes adaptées à leur niveau d'exposition : en 2024, la prime moyenne d'un contrat multirisque habitation (MRH), incluant depuis 1982 une garantie CatNat, s'élevait à 299 euros par an, pour 46,1 millions de contrats en France. Depuis le janvier 2025, le taux de suprime pour le MRH et les biens professionnels est aussi passé de 12 à 20%. Pour les contrats d'assurance auto (garanties vol et incendie), le taux est passé de 6 à 9%. Selon un communiqué du Ministère de l'Economie : « Au total, le régime cat' nat' disposera ainsi d'une capacité de couverture supplémentaire de 1,2 Md€ par an ». Imposer en plus un verrou de cinq ans sur la résiliation du contrat revient à individualiser la charge du risque climatique au lieu de la mutualiser, ce qui va à l'encontre du principe de solidarité nationale au cœur du régime des catastrophes naturelles. La suppression de cette dérogation garantit donc que les assuré·es conserveront pleinement la possibilité de résilier leur contrat d'assurance, y compris après un sinistre, sans être captifs d'un assureur. Elle renforce la justice contractuelle, protège les victimes de catastrophes naturelles et maintient une solidarité nationale qui devra, plus que jamais, rester le pilier de la réponse collective face à l'intensification des dérèglements climatiques.

  • CD30·ARTICLE PREMIERTombé

    Cet amendement vise à préciser que la trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique (TRACC) sert également de référence à l'évaluation environnementale des projets concernés. La procédure d'évaluation environnementale des projets repose sur la séquence Éviter-Réduire-Compenser, qui doit permettre d'atténuer l'impact sur l'environnement et le climat. A ce jour, l'adaptation des projets aux conditions climatiques futures n'est pas intégrée de manière satisfaisante à la procédure d'évaluation environnementale, qui se limite souvent à une analyse de la vulnérabilité des projets aux événements passés. La référence à la TRACC dès la phase amont d'étude des projets permettra d'une part aux porteurs de projet de disposer d'une norme commune sur laquelle bâtir leurs projections, et d'autre part à l'administration de fonder son évaluation environnementale sur une trajectoire fiable et actualisée.

  • CD15·ARTICLE 2Tombé

    Cet amendement propose de conditionner le versement par l'assureur de la part d'indemnisation excédant la valeur du bien assuré à la réalisation effective des travaux de réparation résiliente. En l'état du droit, l'assuré n'est pas tenu de réaliser les travaux pour lesquels il est indemnisé. Dans un dispositif où l'indemnité peut dépasser la valeur assurée du bien, cette absence de conditionnalité pose un risque important d'enrichissement sans cause et d'aléa moral, en particulier si l'indemnité est versée sans contrôle de l'exécution. La mesure proposée vise donc à sécuriser le dispositif et à garantir que les sommes versées au titre de la « réparation résiliente » sont effectivement utilisées pour réduire la vulnérabilité du bien, conformément à l'objectif poursuivi par la proposition de loi. Cet amendement est destiné à soumettre cette option à la discussion, notamment en comparaison avec d'autres modalités possibles de financement et de contrôle.

  • CD3·ARTICLE 2Retiré

    L'article 2 de la proposition de loi permet de financer, dans le cadre du régime des catastrophes naturelles, des travaux destinés à réduire la vulnérabilité d'un bien exposé à un risque naturel. Toutefois, le texte ne définit pas la nature exacte de ces travaux ni les critères techniques auxquels ils doivent se conformer. Cette absence de cadre crée un risque d'interprétations divergentes selon les territoires, d'incohérences dans l'expertise des sinistres et, potentiellement, de contentieux entre assurés et assureurs. Pour sécuriser la mise en œuvre de la « réparation résiliente » et garantir l'efficacité réelle des travaux financés, le présent amendement propose de prévoir un référentiel technique national, homologué par le ministre chargé de la prévention des risques naturels. Un tel référentiel apportera une définition claire, homogène et opérationnelle des travaux éligibles, facilitant le travail des experts, des compagnies d'assurance et des professionnels du bâtiment. Cette clarification répond directement aux recommandations du rapport d'information sur l'adaptation de l'aménagement des territoires au changement climatique (proposition n° 11), et permet d'assurer une application uniforme, une réduction du risque de contentieux, ainsi qu'une meilleure prévisibilité financière pour le régime CatNat.

  • CD11·ARTICLE 2Tombé

    Cet amendement est un amendement d'appel destiné à attirer l'attention sur plusieurs difficultés majeures soulevées par le recours exclusif aux plans de prévention des risques naturels (PPRN) dans les dispositifs de l'article 2 (problématique de l'on retrouve par ailleurs également au cœur de l'article 3). Les PPRN présentent aujourd'hui une hétérogénéité très importante : certains territoires en sont dépourvus. Le code de l'environnement prévoit simplement que le préfet peut prescrire un PPRN lorsqu'un risque naturel prévisible le justifie. Il n'existe donc aucune couverture nationale obligatoire. Dans les faits, si le préfet considère que le risque est faible, diffus ou non prioritaire par rapport à d'autres territoires, il choisit de ne pas prescrire de PPRN. C'est la raison pour laquelle certaines communes disposent de documents très complets, tandis que d'autres n'ont aucun PPRN, créant des situations inégales sur le territoire. Cette situation crée un risque de fortes inégalités territoriales, les obligations et droits associés à la réparation résiliente pouvant varier significativement d'une commune à l'autre en fonction de l'historique ou de l'actualisation du PPRN local. Elle expose également le dispositif à des difficultés juridiques, notamment au regard du principe d'égalité devant la loi, et à un risque opérationnel pour les assureurs, les experts et les services de l'État. Cet amendement d'appel vise donc à ouvrir un débat nécessaire sur l'opportunité de fonder un mécanisme national de résilience assurantielle sur des documents réglementaires aussi disparates. Elle invite le législateur et le Gouvernement à envisager des solutions complémentaires telles que : – l'harmonisation méthodologique des PPRN ; – l'intégration obligatoire de la Tracc dans leur prochaine révision ; – la mise en place d'un cadre transitoire pour éviter les ruptures d'égalité ; – ou encore la définition d'un socle national minimal en matière de cartographie et de prescriptions techniques. Cet amendement d'appel a ainsi pour objet de soulever ces interrogations et points de vigilance, afin que la commission puisse examiner une mise en œuvre plus robuste, homogène et juridiquement sécurisée du mécanisme proposé.

  • CD12·ARTICLE 3Gage
  • CD32·ARTICLE 2Adopté

    Cet amendement vise à garantir la visibilité de l'assuré sur les évolutions des primes ou des cotisations de son contrat, contrepartie indispensable à la limitation de son droit de résiliation. L'article L.113-15-2 du code des assurances prévoit que “l'assuré peut, après expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles”. L'article 2 de cette proposition de loi propose de limiter ce droit de résiliation dans le cas précis où l'assureur verse une indemnité finançant, à la suite d'une catastrophe naturelle, la mise en conformité du bien. Si cette limitation apparaît comme une contrepartie acceptable à la prise en charge par l'assureur des travaux de mise en conformité dans la mesure où elle relève de la liberté contractuelle de l'assuré et de l'assureur, il est en revanche essentiel que l'assuré dispose, au moment de conclure le contrat, de l'ensemble des informations relatives à l'évolution future du montant des primes, et en particulier des évolutions maximales possibles. En effet, c'est à cette condition seulement qu'il sera en capacité de choisir de s'engager en connaissance de cause à ne pas résilier son contrat pendant un délai fixé par le contrat et ne pouvant excéder cinq ans.

  • CD34·ARTICLE 3Rejeté

    Cet amendement vise à permettre aux entreprises d'assurance de fixer librement le taux de la prime additionnelle pour les biens à usage locatif situés dans une zone exposée aux risques, de la même manière que pour les résidences secondaires et les biens professionnels à forte valeur assurée. Le rapport « Adapter le système assurantiel français face à l'évolution des risques climatiques » publié en décembre 2024 propose de rehausser l'exigence de travaux de prévention pour les personnes ayant la capacité de les financer, en ciblant en particulier trois catégories : “les résidences secondaires, les biens à usage locatif, les biens professionnels à forte valeur assurée”.

  • CD26·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Rejeté

    Par cet amendement, les député·es du groupe La France insoumise souhaitent que le Parlement dispose rapidement d'une évaluation complète et chiffrée du coût de l'adaptation au dérèglement climatique. La proposition de loi socialiste intervient dans un contexte où la politique nationale d'adaptation est profondément insuffisante. Le troisième Plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC3), publié avec retard en mars 2025, reste un cadre déclaratif, sans financement nouveau significatif, sans gouvernance claire et sans mesures contraignantes. Les fonds annoncés (Fonds Barnier, Fonds vert, agences de l'eau) sont largement insuffisants face aux besoins estimés par Oxfam France, qui évalue à plusieurs dizaines de milliards d'euros par an le financement nécessaire pour protéger les territoires et les populations. I4CE évaluait déjà en 2023 l'adaptation à un coût minimum de 2,3 milliards par an pour répondre aux besoins les plus urgents. Dans ce contexte de carence publique, il est urgent que le Parlement dispose d'un rapport détaillé sur les besoins financiers pour renforcer la résilience des infrastructures, du logement, des réseaux et des services essentiels, et pour prévenir les risques naturels aggravés par le dérèglement climatique (inondations, sécheresses, incendies, tempêtes, etc.). Ce rapport permettra également de soutenir les collectivités locales et les acteurs économiques dans la mise en œuvre de stratégies d'adaptation, et de garantir que les coûts ne soient pas supportés de manière injuste, en consolidant le principe de solidarité nationale et la justice sociale. Le délai maximal d'un an pour la remise du rapport assure que ces informations soient disponibles à temps pour orienter les décisions publiques et l'élaboration des plans nationaux d'adaptation, et sa révision tous les cinq ans permettra de suivre l'évolution des besoins et des coûts face à l'aggravation des impacts climatiques.

  • CD37·ARTICLE 2Tombé

    Cet amendement vise à substituer au renvoi technique et peu lisible au « 4° du II de l'article L. 562-1 » une référence claire, opérationnelle et immédiatement compréhensible : la carte des aléas naturels annexée au PPRN. La carte des aléas constitue aujourd'hui le cœur du dispositif de prévention des risques naturels. C'est elle qui identifie précisément, à l'échelle parcellaire, les niveaux d'exposition aux risques : inondations, ruissellement, retrait-gonflement des argiles, mouvements de terrain, submersion marine, érosion, etc. Elle est déjà l'outil utilisé par les services de l'État, les collectivités, les assureurs, les géomètres, les architectes et les bureaux d'études pour évaluer la vulnérabilité d'un bien et déterminer les mesures de prévention adaptées. En s'appuyant sur cette cartographie officielle, mise à jour régulièrement et fondée sur des données scientifiques consolidées, la reconstruction résiliente devient objectivable, lisible et opposable. À l'inverse, la référence actuelle à un article du Code de l'environnement, trop technique, entraîne une insécurité juridique et complique l'application des prescriptions. Cet amendement ne modifie pas le fond de la loi : il en clarifie l'application, garantit la cohérence avec les pratiques administratives existantes et permet aux particuliers comme aux professionnels d'identifier immédiatement quelles règles s'imposent en cas de reconstruction dans une zone exposée aux risques. Cet amendement vise à substituer au renvoi technique et peu lisible au « 4° du II de l'article L. 562-1 » une référence claire, opérationnelle et immédiatement compréhensible : la carte des aléas naturels annexée au PPRN.

  • CD6·ARTICLE 2Rejeté

    La reconstruction résiliente représentera plusieurs milliards d'euros de travaux dans les prochaines années. Il serait irresponsable que ces investissements publics et privés ne profitent pas principalement au secteur français du BTP déjà fortement fragilisé. Cet amendement vise à soutenir l'emploi local, protéger les savoir-faire français et garantir que les investissements d'adaptation bénéficient directement aux territoires. C'est une position cohérente avec l'approche économique du Rassemblement National : réindustrialisation, souveraineté économique, relocalisation des compétences.

  • CD22·ARTICLE 2Rejeté

    Le présent amendement vise à renforcer la protection des assurés en instaurant une obligation d'information claire et systématique dès la conclusion d'un contrat d'assurance couvrant les risques de catastrophe naturelle. L'article 2 de la proposition de loi substitue à la logique de reconstruction à l'identique un principe de reconstruction résiliente. Ainsi, cette évolution implique que les propriétaires puissent anticiper les obligations et les travaux de résilience susceptibles de conditionner l'indemnisation en cas de sinistre. Or, nombre d'assurés ignorent à la signature du contrat : – la nature des risques naturels pesant sur leur bien (inondation, retrait-gonflement des argiles, submersion, ruissellement, etc.) ; – les solutions techniques existantes pour réduire la vulnérabilité ; – l'existence d'aides publiques (fonds Barnier, dispositifs des collectivités, aides spécifiques à la résilience). En rendant obligatoire cette information précontractuelle, cet amendement permet aux propriétaires de souscrire en connaissance de cause et favorise l'anticipation des solutions de résilience avant qu'un sinistre ne survienne.

  • CD36·ARTICLE 3Charge
  • CD25·ARTICLE 2Retiré

    Les inondations représentent l'un des risques naturels les plus fréquents et les plus destructeurs en France comme le rappelle cette proposition de loi. Ces événements entraînent souvent l'évacuation forcée de logements, la perte d'usage prolongée des habitations et des dépenses immédiates de relogement, de dépollution et de sécurisation. Dans le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, les délais de versement peuvent atteindre plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, ce qui place les ménages dans une situation de détresse financière alors qu'ils doivent faire face aux dépenses les plus urgentes. Le présent amendement propose donc d'instaurer une indemnisation accélérée pour les sinistres causés par une inondation reconnue en état de catastrophe naturelle. Il impose aux assureurs de verser une avance obligatoire dans un délai maximal de trente jours suivant la fourniture de l'état estimatif des pertes ou des premières pièces justificatives.

  • CD2·ARTICLE 2Rejeté

    Le présent amendement vise à introduire la notion de patrimoine dans la présente proposition de loi. S'il n'est pas question de remettre en cause de le principe de reconstruction qui tient compte des contraintes d'ordre géographiques et environnementale, il apparait également important de tenir compte des aspects patrimoniaux et historiques à l'occasion d'une reconstruction d'un bâtiment historique ou classé au titre des monuments historiques. Les chiffres du ministère de la culture démontrent que les monuments et bâtiments historiques ne sont malheureusement pas épargnés par les catastrophes naturelles. Entre 2013 et 2023, 193 sinistres ont été recensés : Les incendies représentent la majeure partie de ces incidents (61 % des sinistres) mais il est également à noter que d'autres évènements climatiques divers ainsi que des mouvements de sols et inondations ont été recensés. Le patrimoine architectural fait partie de l'âme d'une Nation et il convient d'avoir une attention particulière à sa préservation, notamment lors d'opérations de reconstruction suite à une catastrophe naturelle.

  • CD13·ARTICLE 3Retiré

    Cet amendement d'appel vise à obtenir des précisions sur la façon dont le montant de vingt millions d'euros a été arrêté dans le cadre des dispositions de l'article 3. Ce seuil n'est assorti d'aucune justification explicite dans les travaux parlementaires ou les documents d'accompagnement, et il ne renvoie à aucun référentiel légal, fiscal ou assurantiel clairement identifié. Le rapport Barusseau se contente ainsi d'évoquer “les biens professionnels à forte valeur assurée (supérieure par exemple à 20 millions d'euros en bâtiment, contenu et perte d'exploitation assurés).” sans pour autant expliciter ce chiffre. La modification proposée n'a donc pas vocation à modifier l'économie du texte, mais simplement à inviter le rapporteur et le Gouvernement à expliciter l'origine, la pertinence et la méthode ayant conduit à retenir ce montant pour caractériser les biens professionnels concernés par la modulation de la surprime CatNat.

  • CD24·ARTICLE 2Retiré

    Dans certaines situations, le coût des travaux imposés peut s'avérer manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien, en particulier pour des logements anciens, des petites habitations rurales ou des zones à faible valeur foncière. L'obligation stricte de mise en conformité peut alors conduire à des situations de blocage : impossibilité financière pour le propriétaire de rebâtir, départs contraints, territoires fragilisés. Le présent amendement vise donc à introduire une dérogation limitée et proportionnée, fondée sur un critère objectif : lorsque les travaux de mise en conformité excèdent un pourcentage de la valeur du bien fixé par décret. Cette approche conserve la priorité donnée à la sécurité des personnes, en prévoyant que la dérogation ne peut être accordée que si elle ne compromet pas substantiellement la protection des occupants, tout en évitant des surcoûts insoutenables pour les ménages.

  • CD14·ARTICLE 2Adopté

    Cet amendement vise à supprimer l'alinéa qui retire les plans de prévention des risques naturels (PPRN) du champ des documents pouvant justifier une dérogation au principe de conformité des constructions. Une telle suppression reviendrait à affaiblir le rôle des PPRN, pourtant essentiels pour encadrer l'urbanisation dans les zones exposées aux risques d'inondation, de retrait-gonflement des argiles ou de mouvements de terrain. Elle créerait une incohérence juridique majeure en donnant au seul plan local d'urbanisme (PLU) une valeur supérieure aux prescriptions de sécurité fixées par l'État, alors même que les PPRN sont les documents de référence en matière de gestion des risques. En retirant les PPRN du dispositif, l'alinéa fragilise la protection des biens et des personnes et ouvre la voie à des dérogations mal encadrées dans des zones potentiellement dangereuses. La suppression proposée notamment lors des auditions permet donc de maintenir la hiérarchie actuelle des normes, de préserver la cohérence du droit des risques naturels et d'éviter un affaiblissement imprudent des garanties apportées par les PPRN.

  • CD9·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Rejeté

    Les entreprises d'assurance justifient régulièrement l'augmentation des primes par la hausse des catastrophes naturelles. Pourtant, il est difficile pour les parlementaires et pour le public d'apprécier la réalité de ces arguments, faute de données accessibles. Les chiffres relatifs aux primes perçues, aux indemnisations versées et aux marges réalisées sont bien transmis chaque année au ministère de l'Économie et des Finances, mais ils restent rarement rendus publics. En imposant la transmission de ce rapport au Parlement, cet amendement vise à garantir la transparence, à renforcer le contrôle démocratique et à prévenir toute dérive du marché au détriment des assurés. Il s'agit de donner aux représentants de la Nation les moyens d'évaluer l'évolution des prix et la justification des hausses annoncées.

  • CD21·ARTICLE 2Rejeté

    L'article 2 de cette proposition de loi introduit la possibilité, pour l'assurance, d'indemniser un montant supérieur à la valeur du bien sinistré lorsque des travaux de reconstruction résiliente sont nécessaires pour respecter les prescriptions prévues par les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Si cette mesure répond à un objectif clair de réduction de la vulnérabilité des bâtiments exposés aux aléas climatiques, elle demeure juridiquement ouverte quant à son ampleur financière : aucun plafond n'est défini dans le droit existant ni dans le texte proposé. Une absence totale de limite peut conduire, sur certains sinistres majeurs, à des coûts très élevés pour le régime d'assurance des catastrophes naturelles, au risque d'en compromettre l'équilibre financier à moyen terme. Le présent amendement vise donc à introduire une garantie de soutenabilité économique en prévoyant qu'un décret en Conseil d'État fixe un plafond maximal applicable au dépassement de la valeur assurée. Ce plafond devra être proportionnel au coût réel des mesures de résilience et calibré de manière à concilier deux objectifs : d'un côté permettre aux propriétaires sinistrés de reconstruire en intégrant les prescriptions de prévention applicables ; et de l'autre préserver la stabilité du régime CatNat et éviter une inflation de dépenses difficilement anticipables.

  • CD33·ARTICLE 3Rejeté

    Cet amendement vise à baisser de vingt à cinq millions d'euros le seuil de la valeur assurée du bien professionnel à partir duquel les entreprises d'assurance peuvent fixer librement le taux de la prime additionnelle dans les zones exposées aux risques. Comme le souligne le rapport « Adapter le système assurantiel français face à l'évolution des risques climatiques » publié en décembre 2024, il semble souhaitable que les propriétaires de biens professionnels ayant la capacité de financer les mesures de prévention adaptées puissent être mis davantage à contribution via la surprime CatNat. L'exposé des motifs de cette loi précise que cet article entend “responsabiliser les détenteurs de patrimoines élevés”. Or un patrimoine peut être considéré comme “élevé” avant que le seuil de vingt millions de biens professionnels assurés ne soit atteint. Au regard des besoins de financement du régime CatNat, cet amendement vise à rendre possible la mise à contribution des propriétaires de biens professionnels dès que leur valeur assurée dépasse cinq millions d'euros.

  • CD7·ARTICLE 2Rejeté

    La proposition de loi prévoit d'imposer une reconstruction dite « résiliente » après catastrophe naturelle, sans prendre en compte la réalité économique et patrimoniale des résidences secondaires, qui représentent une part importante du bâti ancien dans les zones littorales, rurales ou argileuses. Or, nombre de ces résidences secondaires ont été construites avant 1980, selon des normes aujourd'hui dépassées. Leur mise en conformité totale avec les prescriptions de résilience peut exiger des travaux lourds : confortation profonde, renforcement structurel, surélévation dont le coût excède très souvent la valeur du bien lui-même. Pour ces propriétaires, souvent des ménages modestes attachés à un patrimoine familial ou à une petite maison de vacances acquise après une vie de travail, l'obligation stricte de reconstruction résiliente équivaut de fait à une interdiction de reconstruire. Il s'agit de concilier préservation du patrimoine, justice sociale et réalisme économique. L'adaptation au changement climatique ne doit pas devenir un instrument d'appauvrissement ou d'éviction des propriétaires de résidences secondaires, en particulier dans les territoires ruraux et littoraux où elles constituent une part essentielle du tissu économique local. Cet amendement propose d'introduire une dérogation permettant une reconstruction adaptée, proportionnée aux caractéristiques du bien et à la capacité financière des propriétaires, afin de préserver le patrimoine et l'équilibre économique des territoires.

  • CD38·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Charge
  • CD17·ARTICLE 2Rejeté

    Cet amendement d'appel vise à ouvrir une réflexion sur le paiement direct des travaux de réparation résiliente par l'assureur, afin de garantir une mise en œuvre plus efficace et économiquement maîtrisée du dispositif introduit par l'article 2. Dans le régime CatNat, les travaux prescrits peuvent représenter des montants importants, parfois supérieurs à la valeur du bien assuré. Leur prise en charge directe par l'assureur présente plusieurs avantages déterminants : – maîtrise des coûts, grâce au recours à des entreprises référencées et habituées aux marchés assurantiels; – réduction des risques de surévaluation des devis ou de travaux non conformes; – accélération et fiabilisation de la réalisation des travaux, qui sont directement coordonnés par l'assureur ; – meilleure efficacité globale du dispositif, en garantissant que les travaux prescrits sont réalisés dans des conditions optimales de coût et de qualité. Ce mode de financement est par ailleurs déjà utilisé dans d'autres branches d'assurance (notamment automobile), où il permet de contenir l'inflation des coûts de réparation et de limiter les dérives de facturation.

  • CD20·ARTICLE 2Rejeté

    Le présent amendement vise à éviter les situations dans lesquelles des propriétaires sinistrés, notamment à la suite d'une catastrophe naturelle, demeurent dans l'impossibilité matérielle de reconstruire leur bien faute de prescriptions de résilience clairement établies dans un délai raisonnable. L'article 2 de la proposition de loi met fin au principe de reconstruction à l'identique et impose le respect des mesures de prévention prévues par les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN). Il en résulte que, pour pouvoir reconstruire, les propriétaires doivent disposer de prescriptions techniques précises et opposables, prévues au 4° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement. Or, dans certaines communes exposées aux aléas naturels, les PPRN sont parfois en cours d'élaboration, d'enquête publique, de révision ou de modification au moment où survient une catastrophe naturelle. Dans ces situations, l'absence de prescriptions formalisées peut geler, pendant plusieurs années, toute possibilité de reconstruction, plaçant les sinistrés dans une incertitude totale et souvent dans une grande détresse sociale et économique. Afin d'éviter ces « zones grises » réglementaires, le présent amendement introduit un délai maximal de douze mois pour que l'autorité administrative arrête les prescriptions de résilience nécessaires après la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Ce délai assure un équilibre entre les exigences techniques de l'élaboration des mesures de prévention et la nécessité de permettre aux propriétaires de rebâtir dans des conditions de sécurité et de visibilité suffisantes. Ainsi, cet amendement vise à sécuriser le calendrier d'adoption des prescriptions, renforçant de fait la protection des assurés.

  • CD5·ARTICLE 2Retiré

    Cet amendement vise à supprimer les alinéas qui limitent, pendant une période pouvant atteindre cinq ans, la possibilité pour un assuré de résilier son contrat d'assurance après le versement d'une indemnité d'adaptation liée à une catastrophe naturelle. Une telle restriction porte une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et place l'assuré dans une situation de dépendance injustifiée vis-à-vis de son assureur, alors même qu'il vient d'être victime d'un sinistre majeur. Elle ouvre également la voie à des dérives possibles, notamment des hausses de primes ou des conditions contractuelles désavantageuses auxquelles l'assuré ne pourrait échapper. Les outils existants comme les obligations de prévention, la modulation des franchises et le contrôle des indemnisations suffisent déjà à responsabiliser les parties sans priver les ménages et les entreprises de leur droit fondamental à changer d'assureur. Pour protéger les assurés et garantir l'équilibre du régime CatNat, il est donc nécessaire de supprimer cette disposition.

  • CD18·ARTICLE 2Tombé

    Cet alinéa prévoit que, dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles, la reconstruction ne peut déroger aux mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement. Sa rédaction actuelle limite cette obligation aux seuls cas de reconstruction, ce qui exclut les autres interventions visant à réduire la vulnérabilité des bâtiments existants, telles que les travaux de réparation ou d'adaptation. La modification proposée substitue les mots « la reconstruction ne peut » par « les travaux de réduction de vulnérabilité ne peuvent ». Cette évolution permet d'englober l'ensemble des travaux nécessaires pour assurer la sécurité des constructions dans les zones à risques, conformément aux objectifs de prévention et de résilience.

  • CD19·ARTICLE 2Cavalier (45)
  • CD8·ARTICLE 3Rejeté

    La modulation des primes d'assurance CatNat pour les résidences secondaires et les biens professionnels de grande valeur introduit une rupture d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, contraire aux articles 1er de la Constitution et 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

  • CD16·ARTICLE 2Charge
  • CD23·ARTICLE 2Rejeté

    Le présent amendement vise à renforcer la protection des assurés après la survenue d'une catastrophe naturelle en instaurant une obligation d'information claire, systématique et utile au moment où elle est réellement nécessaire : lors de la déclaration du sinistre. En effet, de nombreux sinistrés se trouvent démunis face à la complexité technique des travaux de résilience requis et à la méconnaissance des aides publiques mobilisables pour les accompagner. En imposant à l'assureur de fournir ces informations dès la déclaration du sinistre, lorsque les démarches d'indemnisation et de reconstruction débutent, cet amendement permet : d'aider les propriétaires à identifier les solutions techniques adaptées ; de faciliter le recours aux aides publiques (fonds Barnier, aides de l'État ou des collectivités) et de réduire les situations de blocage, les incompréhensions et les litiges entre assurés et assureurs.

  • CD39·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Charge
  • CD1·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Cavalier (45)