Proposition de loi ordinaire
Prendre des mesures d’urgence contre la vie chère en outre-mer dans le secteur des services
Chronologie
- —
1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- 28 octobre 2025
1er dépôt d'une initiative.
- —
Travaux des commissions
- —
Travaux de la commission saisie au fond
- 28 octobre 2025
Renvoi en commission au fond
- 19 novembre 2025
Nomination de rapporteur
- 19 novembre 2025
Réunion de commission
- 3 décembre 2025
Réunion de commission
- 10 décembre 2025
Réunion de commission
- 3 décembre 2025
Dépôt de rapport
- —
Discussion en séance publique
- 11 décembre 2025
Discussion en séance publique
- 11 décembre 2025
Décision — adoptée
- —
1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- 12 décembre 2025
Dépôt d'une initiative en navette
- —
Travaux des commissions
- —
Travaux de la commission saisie au fond
- 12 décembre 2025
Renvoi en commission au fond
Scrutins liés
Amendements
60 amendement(s).
- 10·ARTICLE 2Charge
- 21·ARTICLE 2Retiré
Il est proposé de différer l'entrée en vigueur de l'article 2 au 1er janvier 2027, afin de permettre la tenue de la première réunion mentionnée à l'alinéa 5 de ce même article, qui doit permettre une concertation autour du prix moyen fondant la définition des tarifs plafonds applicables aux résidents ultramarins. Il semble par ailleurs plus cohérent de prévoir une même date d'entrée en vigueur différée de l'ensemble des dispositions de l'article afin de garantir sa pleine effectivité. Les signataires de cet amendement appellent le Gouvernement à entamer le nécessaire travail sur les décrets d'application dès l'année 2026, afin que les dispositions de la loi puissent, en pratique, être pleinement applicables dès le 1er janvier 2027.
- 15 (Rect)·ARTICLE 3Adopté
Cet amendement vise à ce que le rapport de l'observatoire des tarifs bancaires de l'IEDOM détaille, par établissement de crédit, les tarifs bancaires pratiqués en France hexagonale et ceux pratiqués dans chaque territoire ultramarin pour chaque service bancaire de base.
- 12·ARTICLE 3Adopté
Cet amendement vise à intégrer un représentant de l'OPMR territorialement compétent aux réunions annuelles permettant de déterminer les tarifs bancaires dans chaque territoire ultramarin.
- 9·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Retiré
Alternative rédactionnelle. L'article 2 pose le principe des tarifs "résidents" pour les actuels bénéficiaires de l'aide à la continuité territoriale et pour les autres, sous conditions de ressources. La continuité territoriale doit être garantie à tous, quelques soient ses ressources. A ce titre, l'encadrement de la technique du Yield Management vient prendre le relais pour les autres voyageurs résidents, qui ne s'intégreraient pas dans l'une de ces catégories. En pratique, les consommateurs des territoires d'Outre-mer sont privés de la liberté d'aller et de venir de leur territoire vers l'Hexagone, de par l'usage abusif de la technique marketing du Yield management et de ses conséquences sur l'envolée des prix des billets d'avion. Il appartient au Gouvernement de mesurer cette atteinte et d'en tirer toutes les conséquences afin de préserver ces droits. Selon le Conseil national de la consommation dernier dans un rapport de 2020, la technique de « gestion fine des prix ou yield management" consiste pour un prestataire de service, dont l'offre est par nature non stockable (périssable) et limitée, à maximiser son revenu en faisant varier le prix d'une même prestation, en fonction de critères tels que la demande des consommateurs ou le taux de remplissage. Les innovations technologiques ont accru ce phénomène et le prix peut désormais varier « en temps réel » au fur et à mesure des réservations ». Le Yield management permet d'augmenter les prix quand la demande augmente et inversement. Or, au sein des territoires d'Outre-mer il n'existe aucune alternative au transport aérien. De sorte qu'il est très rare que le taux de remplissage soit à perte. La technique légale et visant à une logique de gestion des capacités est toutefois sur ces lignes détournée afin d'opter pour une logique de maximisation des recettes, au détriment de consommateurs qui n'ont pas de choix. Appliquée à l'échelle hexagonale la technique n'a que peu d'impact ; le consommateur pouvant de tourner vers un moyen de transport le moins cher : train (TGV, TER, Train de nuit), covoiturage (voiture, bus), bateau etc... En revanche, appliquée aux résidents des territoires d'Outre-mer ne disposant d'aucune alternative pour regagner la France Hexagonale, il s'agit d'un système d'enchère déloyal et inéquitable, qui viole l'unité du territoire et l'objectif de continuité territoriale. Plusieurs simulations ont permis d'établir que le prix des billets d'avion augmente quand bien même les places sont pourvues et le taux de remplissage satisfaisant. En haute saison, les résidents locaux sont particulièrement sujet à ces variations, étant directement en concurrence avec les consommateurs de la filière touristique. Aussi, le présent amendement vise à limiter l'utilisation de cette technique d'enchère de prix pour les résidents des territoires d'outre-mer, dès lors qu'ils ne disposent d'aucune alternative au transport. Il ne s'agit pas d'une interdiction pure mais d'une limitation de son usage aux consommateurs ne disposant d'aucune alternative et résidant au sein des RUP. Ainsi, sur un même vol, la compagnie aérienne peut appliquer cette technique aux non résidents qui disposent du choix de leur destination de loisir. Pour les résidents non éligibles à l'article 2, la fixation des prix par la compagnie aérienne reste libre, toutefois elle se doit tenir compte des coûts objectifs et de la moyenne de prix pratiquée par saison, sans permettre des enchères brutales et confiscatoires.
- 8·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Retiré
L'article 2 pose le principe des tarifs "résidents" pour les actuels bénéficiaires de l'aide à la continuité territoriale et pour les autres, sous conditions de ressources. La continuité territoriale doit être garantie à tous, quelques soient ses ressources. A ce titre, l'encadrement de la technique du Yield Management vient prendre le relais pour les autres voyageurs résidents, qui ne s'intégreraient pas dans l'une de ces catégories. En pratique, les consommateurs des territoires d'Outre-mer sont privés de la liberté d'aller et de venir de leur territoire vers l'Hexagone, de par l'usage abusif de la technique marketing du Yield management et de ses conséquences sur l'envolée des prix des billets d'avion. Il appartient au Gouvernement de mesurer cette atteinte et d'en tirer toutes les conséquences afin de préserver ces droits. Selon le Conseil national de la consommation dernier dans un rapport de 2020, la technique de « gestion fine des prix ou yield management" consiste pour un prestataire de service, dont l'offre est par nature non stockable (périssable) et limitée, à maximiser son revenu en faisant varier le prix d'une même prestation, en fonction de critères tels que la demande des consommateurs ou le taux de remplissage. Les innovations technologiques ont accru ce phénomène et le prix peut désormais varier « en temps réel » au fur et à mesure des réservations ». Le Yield management permet d'augmenter les prix quand la demande augmente et inversement. Or, au sein des territoires d'Outre-mer il n'existe aucune alternative au transport aérien. De sorte qu'il est très rare que le taux de remplissage soit à perte. La technique légale et visant à une logique de gestion des capacités est toutefois sur ces lignes détournée afin d'opter pour une logique de maximisation des recettes, au détriment de consommateurs qui n'ont pas de choix. Appliquée à l'échelle hexagonale la technique n'a que peu d'impact ; le consommateur pouvant de tourner vers un moyen de transport le moins cher : train (TGV, TER, Train de nuit), covoiturage (voiture, bus), bateau etc... En revanche, appliquée aux résidents des territoires d'Outre-mer ne disposant d'aucune alternative pour regagner la France Hexagonale, il s'agit d'un système d'enchère déloyal et inéquitable, qui viole l'unité du territoire et l'objectif de continuité territoriale. Plusieurs simulations ont permis d'établir que le prix des billets d'avion augmente quand bien même les places sont pourvues et le taux de remplissage satisfaisant. En haute saison, les résidents locaux sont particulièrement sujet à ces variations, étant directement en concurrence avec les consommateurs de la filière touristique. Aussi, le présent amendement vise à limiter l'utilisation de cette technique d'enchère de prix pour les résidents des territoires d'outre-mer, dès lors qu'ils ne disposent d'aucune alternative au transport. Il ne s'agit pas d'une interdiction pure mais d'une limitation de son usage aux consommateurs ne disposant d'aucune alternative et résidant au sein des RUP. Ainsi, sur un même vol, la compagnie aérienne peut appliquer cette technique aux non résidents qui disposent du choix de leur destination de loisir. Pour les résidents non éligibles à l'article 2, la fixation des prix par la compagnie aérienne reste libre, toutefois elle se doit tenir compte des coûts objectifs et de la moyenne de prix pratiquée par saison, sans permettre des enchères brutales et confiscatoires.
- 19·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Retiré
Les surcoûts appliqués en cas de dépassement du poids autorisé des bagages pèsent particulièrement sur les habitants des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, qui dépendent fortement du transport aérien pour leurs déplacements vers l'Hexagone. Pour beaucoup d'entre eux, ces voyages représentent une occasion rare de se procurer des biens indisponibles localement ou vendus à des prix considérablement plus élevés dans les Pays des océans dits d'Outre-mer. Contraints par le nombre limité de bagages autorisés et soucieux de rentabiliser au mieux leur déplacement, ces voyageurs frôlent souvent la limite de poids, qu'ils dépassent parfois de quelques kilos seulement. Or, les surfacturations appliquées pour ces dépassements minimes contribuent à les pénaliser financièrement de manière disproportionnée. Selon l'arrêt C-487/12 rendu par la CJUE le 18 septembre 2014, la liberté tarifaire des compagnies aériennes — consacrée par le Règlement (CE) 1008/2008 — autorise les transporteurs à appliquer un supplément pour le transport des bagages enregistrés, mais la Cour précise que ce supplément doit être optionnel, transparent, et clairement affiché au moment de la réservation. La CJUE distingue en effet le bagage en soute — susceptible d'engendrer des coûts supplémentaires (manutention, stockage) — du bagage en cabine (bagage à main), pour lequel aucun supplément ne peut être exigé dès lors que son poids et ses dimensions restent « raisonnables ». Cette décision confirme que le transport aérien de base — passager et bagage — ne doit pas donner lieu à des coûts cachés ou injustifiés, et que les suppléments tarifaires doivent rester proportionnés aux services réellement rendus. Le présent amendement vise donc à inscrire dans le droit français un principe conforme à l'esprit de la jurisprudence de la CJUE : garantir que toute tarification liée au surpoids de bagages soit strictement proportionnée aux coûts effectivement supportés par le transporteur, transparente, justifiée, et prohiber toute tarification excessive ou arbitraire. Il renforce ainsi la protection des usagers, en particulier des populations ultramarines, et rétablit une justice tarifaire indispensable.
- 6·ARTICLE 2Adopté
Amendement de précision rédactionnelle.
- 14·ARTICLE 3Adopté
Amendement rédactionnel.
- 11·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Satisfait ou inopérant (42)
- 16·ARTICLE 2Retiré
Cet amendement précise les modalités de fixation du prix moyen du billet d'avion. Ces modalités reprennent celles existant à l'article L. 410-5 du code de commerce, mais en renvoyant à une décision ministérielle plutôt que préfectorale en cas d'échec des négociations.
- 22·ARTICLE 2Retiré
Amendement de repli, qui vise à préciser que la concertation autour du prix moyen du billet grâce entre le préfet, l'OPMR et les compagnies aériennes doit permettre d'encadrer les conséquences de la pratique tarifaire du yield management, qui conduit à ce que le prix du billet augmente avec la demande ou le remplissage de l'avion. En effet, cette pratique a un effet inflationniste sur les prix, conduisant aujourd'hui à un reste à charge bien trop important pour les résidents ultramarins, ce qui entrave leur droit à la mobilité dans le cadre de la continuité territoriale.
- 23·APRÈS L'ARTICLE 3 BIS, insérer l'article suivant:Retiré
Les surcoûts appliqués en cas de dépassement du poids autorisé des bagages affectent particulièrement les habitants Pays des océans dits d'Outre-mer, qui dépendent presque exclusivement du transport aérien pour leurs déplacements vers l'Hexagone. Pour nombre d'entre eux, ces trajets constituent une occasion rare de se procurer des biens indisponibles localement ou proposés à des prix nettement plus élevés dans les territoires ultramarins. Compte tenu du nombre limité de bagages autorisés, ces voyageurs atteignent fréquemment la limite de poids imposée et la dépassent parfois de quelques kilos seulement. Les surfacturations appliquées pour ces dépassements marginaux entraînent toutefois des charges financières disproportionnées, contribuant à fragiliser davantage des ménages déjà confrontés à un coût de la vie élevé. Par ailleurs, l'arrêt C-487/12 de la Cour de justice de l'Union européenne rappelle que, si la liberté tarifaire permet aux compagnies d'appliquer un supplément pour les bagages enregistrés, celui-ci doit être optionnel, transparent et clairement communiqué aux consommateurs. La CJUE souligne également que les suppléments ne peuvent être appliqués que lorsque le service facturé génère effectivement des coûts supplémentaires pour le transporteur, confirmant ainsi que toute tarification doit être proportionnée et justifiée. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de disposer d'une analyse précise des pratiques tarifaires actuellement en vigueur sur les liaisons aériennes à destination des territoires ultramarins, de leur conformité avec les principes européens de transparence et de proportionnalité, ainsi que de leur impact économique et social sur les populations concernées. Le présent amendement propose donc de demander au Gouvernement un rapport exhaustif permettant d'évaluer l'opportunité d'encadrer les frais appliqués en cas de dépassement de la franchise de bagages. Ce rapport devra notamment éclairer le Parlement sur : – la justification économique réelle des tarifs pratiqués par les transporteurs ; – leur proportionnalité au regard des coûts effectivement supportés ; – les effets de ces surcoûts sur les ménages ultramarins ; – les options réglementaires envisageables pour prévenir toute tarification excessive ou arbitraire. Une telle évaluation est indispensable pour déterminer, en connaissance de cause, les mesures les plus adaptées afin de garantir une tarification plus juste et une meilleure protection des usagers ultramarins.
- 17·ARTICLE 2Retiré
Amendement de repli, qui supprime notamment la référence aux prix les plus bas pratiqués dans le secteur pour déterminer le prix moyen du billet d'avion par arrêté ministériel en cas d'échec des négociations.
- 20·ARTICLE 2Charge
- 7·ARTICLE 2Adopté
Amendement rédactionnel.
- 13·ARTICLE 3Adopté
Cet amendement vise à ce que les parties prenantes à la réunion déterminant le plafonnement des tarifs bancaires dans les outre-mer respectent la confidentialité des données échangées.
- 18·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Retiré
Les surcoûts appliqués en cas de dépassement du poids autorisé des bagages pèsent particulièrement sur les habitants des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, qui dépendent fortement du transport aérien pour leurs déplacements vers l'Hexagone. Pour beaucoup d'entre eux, ces voyages représentent une occasion rare de se procurer des biens indisponibles localement ou vendus à des prix considérablement plus élevés dans les Pays des océans dits d'Outre-mer. Contraints par le nombre limité de bagages autorisés et soucieux de rentabiliser au mieux leur déplacement, ces voyageurs frôlent souvent la limite de poids, qu'ils dépassent parfois de quelques kilos seulement. Or, les surfacturations appliquées pour ces dépassements minimes contribuent à les pénaliser financièrement de manière disproportionnée. Selon l'arrêt C-487/12 rendu par la CJUE le 18 septembre 2014, la liberté tarifaire des compagnies aériennes — consacrée par le Règlement (CE) 1008/2008 — autorise les transporteurs à appliquer un supplément pour le transport des bagages enregistrés, mais la Cour précise que ce supplément doit être optionnel, transparent, et clairement affiché au moment de la réservation. La CJUE distingue en effet le bagage en soute — susceptible d'engendrer des coûts supplémentaires (manutention, stockage) — du bagage en cabine (bagage à main), pour lequel aucun supplément ne peut être exigé dès lors que son poids et ses dimensions restent « raisonnables ». Cette décision confirme que le transport aérien de base — passager et bagage — ne doit pas donner lieu à des coûts cachés ou injustifiés, et que les suppléments tarifaires doivent rester proportionnés aux services réellement rendus. Le présent amendement vise donc à inscrire dans le droit français un principe conforme à l'esprit de la jurisprudence de la CJUE : garantir que toute tarification liée au surpoids de bagages soit strictement proportionnée aux coûts effectivement supportés par le transporteur, transparente, justifiée, et prohiber toute tarification excessive ou arbitraire. Il renforce ainsi la protection des usagers, en particulier des populations ultramarines, et rétablit une justice tarifaire indispensable.
- 1·ARTICLE 2Charge
- 5·ARTICLE 3Rejeté
Le présent amendement a pour objet de fixer un délai raisonnable de remboursement aux banques. En effet, le risque est élevé de voir les organismes bancaires de jouer sur le temps et le moral des usagers et clients, afin de décourager les tentatives de récupération des sommes indûment perçues. Ces sommes doivent être rapidement récupérées par les clients pour faire face à leurs charges.
- 3·ARTICLE 2Rejeté
À l'ère de l'intelligence artificielle et du développement du numérique, les entreprises aériennes françaises et régionales doivent demeurer compétitive vis-à-vis des compagnies internationales, et elles le sont. Le délai de 6 mois, après la promulgation de la loi, est un délai administratif déraisonnable pour des familles qui attendent des années pour retrouver leurs enfants étudiants ou leurs petits-enfants nés sur le sol hexagonal. Le présent amendement est un appel à la responsabilité des compagnies régionales et nationales dans la mise en application d'un droit fondamental : la liberté de circuler.
- 4·ARTICLE 3Rejeté
Les OPMR ont démontré leur efficacité dans le travail sur la transparence des prix. Il y a consensus sur ce principe. Depuis qu'ils sont associés aux travaux avec le Préfet, on note une volonté globale de trouver des solutions pour lutter contre la vie chère en Outre-mer. Le présent amendement a pour objet de renforcer l'autorité de l'OPMR qui ainsi, aura accès à davantage d'informations pour défendre la lutte contre la vie chère dans ses travaux.
- 2·ARTICLE 2Charge
- CE35·ARTICLE 2Adopté
Cet amendement vise à préciser que le tarif « plafond » devra s'appliquer automatiquement au moment de la réservation du titre de transport, afin de limiter le phénomène de non-recours à une telle aide.
- CE39·ARTICLE 2Adopté
Cet amendement vise à préciser que le tarif plafond général « résident » a également vocation à s'appliquer sous conditions de ressources. En tout état de cause, l'article L. 1803‑3 du code des transports dispose que les résidents des collectivités auxquelles s'applique le principe de continuité territoriale peuvent bénéficier des aides du fonds de continuité territoriale « sous conditions de ressources ». Le plafond de ressources applicable sera défini par voie réglementaire : il devra permettre d'exclure de ce dispositif de soutien les foyers les plus aisés.
- CE37·ARTICLE 2Adopté
Le présent amendement vise à créer un dispositif de concertation annuel autour du prix des billets d'avion dans le cadre de l'aide à la continuité territoriale, sur le modèle de la concertation existant pour le bouclier qualité-prix ou pour le plafonnement des tarifs des services bancaires de base mentionnés à l'article 3 de la proposition de loi. Cette concertation, présidée par le préfet et associant les compagnies aériennes concernées et les membres de l'OPMR, permettra notamment d'établir les modalités de calcul du prix moyen du billet, à partir duquel seront calculés les tarifs plafonds « résident » applicables. Il devra nécessairement être tenu compte de la variation infra-annuelle du prix des billets d'avion, afin que les effets de la saisonnalité et les pratiques de tarification selon le principe du yield management ne conduisent pas à un reste à charge excessif pour les résidents ultramarins en saison haute.
- CE30·ARTICLE 3Adopté
Amendement de coordination juridique visant à clarifier la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour infliger des sanctions pécuniaires aux établissements de crédit en cas de non-respect de la réglementation encadrant les tarifs bancaires dans les territoires ultramarins.
- CE29·ARTICLE 3Adopté
Amendement rédactionnel.
- CE23·ARTICLE 3Adopté
Amendement rédactionnel.
- CE33·ARTICLE 2Adopté
Amendement de précision, qui permet de renvoyer à un unique décret pour l'ensemble des modalités d'application de l'article.
- CE27·ARTICLE 3Adopté
Cet amendement vise à améliorer la rédaction de l'article en ne mentionnant que les dispositions nouvelles, soit en l'espèce le pouvoir confié à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) d'enjoindre les établissements de crédits, qui ne respectent pas l'encadrement des tarifs bancaires, de rembourser systématiquement aux clients les sommes indûment perçues. En effet, les autres pouvoirs confiés à l'ACPR à cet alinéa sont déjà prévus dans le code monétaire et financier, notamment à l'article L. 612‑1 pour le contrôle de l'encadrement des tarifs bancaires, à l'article 612‑31 pour le pouvoir de mise en demeure ou encore à l'article L. 612‑39 pour le pouvoir de sanction pécuniaire.
- CE34·ARTICLE 2Adopté
Cet amendement : – supprime la première partie de l'alinéa 2, la politique de continuité territoriale étant déjà définie à l'article L. 1803‑1 du code des transports ; – précise la rédaction de ce même alinéa : les liaisons mentionnées à l'article L. 1803‑4 du code des transports concernent non seulement les déplacements entre l'Hexagone et les outre-mer, mais aussi, lorsque cela est prévu par arrêté, les transports entre outre-mer d'une même zone géographique ou à l'intérieur d'une même collectivité, lorsqu'il existe des difficultés particulières d'accès à une partie du territoire de celle-ci.
- CE32·ARTICLE PREMIERAdopté
Le présent amendement apporte plusieurs modifications à l'article premier : – il remplace la notion d'« envois de correspondance » par celle d'« envois postaux ». L''alinéa 2 de l'article premier garantit que la péréquation tarifaire s'applique sur l'ensemble du territoire national pour les services d'envois postaux à l'unité : par cohérence, il convient donc d'harmoniser la rédaction du sixième alinéa de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), qui ne visait, pour la péréquation outre-mer, que les envois de correspondance à l'unité ; – il supprime les références à des limites de poids pour l'application de la péréquation tarifaire outre-mer (et il n'est pas nécessaire, à l'alinéa 6, de préciser que cela s'applique « quelle que soit la tranche de poids des envois ») ; – il conserve un traitement différencié pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Ces deux collectivités disposent de compétences en matière postale en application des lois organiques régissant leur statut. Les services d'envois postaux en provenance de ces territoires relèvent de la compétence de ceux-ci. Afin de garantir la robustesse juridique du dispositif, il convient donc de conserver la distinction actuellement opérée : seuls peuvent être inclus dans la péréquation tarifaire les envois depuis l'Hexagone pour ces deux collectivités.
- CE31·ARTICLE 3Adopté
Cet amendement prévoit que le rapport publié semestriellement par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) soit transmis au Parlement afin d'effectuer un suivi de l'évolution de l'écart des tarifs bancaires pratiqués entre la France hexagonale et les territoires ultramarins.
- CE28·ARTICLE 3Adopté
Afin de conserver la pertinence des comparaisons effectuées entre les tarifs bancaires de l'Hexagone et ceux des territoires ultramarins dans le cadre du rapport de l'observatoire des tarifs bancaires de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM), il importe que ces comparaisons tarifaires se fassent à périmètre constant. Pourtant, lors des auditions menées, il est apparu que la moyenne hexagonale dans le rapport du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) de 2025 intègre trois établissements de paiement (N26, Nickel et Revolut) qui ne sont pas compris dans le périmètre établi pour les outre-mer. Cette différence de périmètre tend ainsi à fausser les comparaisons relatives aux écarts entre les tarifs ultramarins et les tarifs hexagonaux. Cet amendement prévoit donc que les comparaisons entre l'Hexagone et les outre-mer se fasse à périmètre constant, et que le rapport de l'observatoire des tarifs bancaires mentionne expressément les mesures, manquements et sanctions relatives au plafonnement des tarifs bancaires dans les territoires ultramarins concernés.
- CE24·ARTICLE 3Adopté
Amendement rédactionnel.
- CE26·ARTICLE 3Adopté
Cet amendement vise à ce que les associations de consommateurs puissent participer aux réunions annuelles permettant de déterminer les tarifs bancaires dans chaque territoire ultramarin, sous l'égide du représentant de l'État, avec les établissements de crédit et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM).
- CE21·ARTICLE 3Adopté
Amendement de coordination juridique.
- CE22·ARTICLE 3Adopté
Amendement rédactionnel.
- CE25·ARTICLE 3Adopté
Cet amendement vise à ce que les députés et sénateurs des collectivités concernées puissent participer aux réunions annuelles de détermination des tarifs bancaires dans leur territoire, sous l'égide du représentant de l'Etat, avec les établissement de crédit et l'Institut d'émission des département d'outre-mer (IEDOM).
- CE14·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Non soutenu
Amendement de repli : Le présent amendement vient limiter l'usage de techniques ou de pratiques commerciales visant à isoler les consommateurs dans l'usage de leurs droits et libertés les plus fondamentales telle que celle de la liberté de circuler ou d'aller et de venir. En pratique, les consommateurs des territoires d'Outre-mer sont bien privés de la liberté d'aller et de venir de leur territoire vers l'Hexagone, de par l'usage abusif de la technique marketing du Yield management et de ses conséquences sur l'envolée des prix des billets d'avion. Il appartient au Gouvernement de mesurer cette atteinte et d'en tirer toutes les conséquences afin de préserver ces droits. Selon le Conseil national de la consommation dernier dans un rapport de 2020, la technique de « gestion fine des prix ou yield management" consiste pour un prestataire de service, dont l'offre est par nature non stockable (périssable) et limitée, à maximiser son revenu en faisant varier le prix d'une même prestation, en fonction de critères tels que la demande des consommateurs ou le taux de remplissage. Les innovations technologiques ont accru ce phénomène et le prix peut désormais varier « en temps réel » au fur et à mesure des réservations ». Le Yield management permet d'augmenter les prix quand la demande augmente et inversement. Or, au sein des territoires d'Outre-mer il n'existe aucune alternative au transport aérien. De sorte qu'il est très rare que le taux de remplissage soit à perte. La technique légale et visant à une logique de gestion des capacités est toutefois sur ces lignes détournée afin d'opter pour une logique de maximisation des recettes, au détriment de consommateurs qui n'ont pas de choix. Appliquée à l'échelle hexagonale la technique n'a que peu d'impact ; le consommateur pouvant de tourner vers un moyen de transport le moins cher : train (TGV, TER, Train de nuit), covoiturage (voiture, bus), bateau etc... En revanche, appliquée aux résidents des territoires d'Outre-mer ne disposant d'aucune alternative pour regagner la France Hexagonale, il s'agit d'un système d'enchère déloyal et inéquitable, qui viole l'unité du territoire et l'objectif de continuité territoriale. Plusieurs simulations ont permis d'établir que le prix des billets d'avion augmente quand bien même les places sont pourvues et le taux de remplissage satisfaisant. En haute saison, les résidents locaux sont particulièrement sujet à ces variations, étant directement en concurrence avec les consommateurs de la filière touristique. Aussi, le présent amendement vise à limiter l'utilisation de cette technique d'enchère de prix pour les résidents des territoires d'outre-mer, dès lors qu'ils ne disposent d'aucune alternative au transport. Il ne s'agit pas d'une interdiction pure mais d'une limitation de son usage aux consommateurs ne disposant d'aucune alternative. Ainsi, sur un même vol, la compagnie aérienne peut appliquer cette technique aux non résidents qui disposent du choix de leur destination de loisir. Sur le plan pratique, la compagnie Air Corsica permet aux résidents corses de s'identifier sur son site en renseignant leur numéro fiscal. C'est la méthode retenue afin de prouver leur statut de résident et d'être éligibles aux tarifs dédiés. Par suite les compagnies aériennes desservant les territoires d'Outre-mer sont en capacité de proposer un système identique, qui proposerait aux résidents un prix juste, non fluctuant en fonction du flux de consultation etc. Cet amendement se veut complémentaire au dispositif porté par l'article 2 et aura par ailleurs vocation à s'appliquer également aux plateformes de revente de billets d'avion en ligne.
- CE13·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Retiré
Le présent amendement vient limiter l'usage de techniques ou de pratiques commerciales visant à isoler les consommateurs dans l'usage de leurs droits et libertés les plus fondamentales telle que celle de la liberté de circuler ou d'aller et de venir. En pratique, les consommateurs des territoires d'Outre-mer sont bien privés de la liberté d'aller et de venir de leur territoire vers l'Hexagone, de par l'usage abusif de la technique marketing du Yield management et de ses conséquences sur l'envolée des prix des billets d'avion. Il appartient au Gouvernement de mesurer cette atteinte et d'en tirer toutes les conséquences afin de préserver ces droits. Selon le Conseil national de la consommation dernier dans un rapport de 2020, la technique de « gestion fine des prix ou yield management" consiste pour un prestataire de service, dont l'offre est par nature non stockable (périssable) et limitée, à maximiser son revenu en faisant varier le prix d'une même prestation, en fonction de critères tels que la demande des consommateurs ou le taux de remplissage. Les innovations technologiques ont accru ce phénomène et le prix peut désormais varier « en temps réel » au fur et à mesure des réservations ». Le Yield management permet d'augmenter les prix quand la demande augmente et inversement. Or, au sein des territoires d'Outre-mer il n'existe aucune alternative au transport aérien. De sorte qu'il est très rare que le taux de remplissage soit à perte. La technique légale et visant à une logique de gestion des capacités est toutefois sur ces lignes détournée afin d'opter pour une logique de maximisation des recettes, au détriment de consommateurs qui n'ont pas de choix. Appliquée à l'échelle hexagonale la technique n'a que peu d'impact ; le consommateur pouvant de tourner vers un moyen de transport le moins cher : train (TGV, TER, Train de nuit), covoiturage (voiture, bus), bateau etc... En revanche, appliquée aux résidents des territoires d'Outre-mer ne disposant d'aucune alternative pour regagner la France Hexagonale, il s'agit d'un système d'enchère déloyal et inéquitable, qui viole l'unité du territoire et l'objectif de continuité territoriale. Plusieurs simulations ont permis d'établir que le prix des billets d'avion augmente quand bien même les places sont pourvues et le taux de remplissage satisfaisant. En haute saison, les résidents locaux sont particulièrement sujet à ces variations, étant directement en concurrence avec les consommateurs de la filière touristique. Aussi, le présent amendement vise à limiter l'utilisation de cette technique d'enchère de prix pour les résidents des territoires d'outre-mer, dès lors qu'ils ne disposent d'aucune alternative au transport. Il ne s'agit pas d'une interdiction pure mais d'une limitation de son usage aux consommateurs ne disposant d'aucune alternative. Ainsi, sur un même vol, la compagnie aérienne peut appliquer cette technique aux non résidents qui disposent du choix de leur destination de loisir. Sur le plan pratique, la compagnie Air Corsica permet aux résidents corses de s'identifier sur son site en renseignant leur numéro fiscal. C'est la méthode retenue afin de prouver leur statut de résident et d'être éligibles aux tarifs dédiés. Par suite les compagnies aériennes desservant les territoires d'Outre-mer sont en capacité de proposer un système identique, qui proposerait aux résidents un prix juste, non fluctuant en fonction du flux de consultation etc. Cet amendement se veut complémentaire au dispositif porté par l'article 2 et aura par ailleurs vocation à s'appliquer également aux plateformes de revente de billets d'avion en ligne.
- CE17·ARTICLE 3Tombé
L'amendement proposé vient étendre l'harmonisation des tarifs bancaires aux crédits bancaires. La mention de l'article L. 312-1 limite à ce jour limite cette harmonisation au seul droit au compte bancaire. Selon l'IEDOM, le taux moyen des prêts personnels et autres crédits échéancés à la consommation s'établit à 7,52 à la Guadeloupe au 2ème trimestre 2025 et reste supérieur au taux moyen pratiqué à l'échelle nationale (6,43 %), ainsi que dans les autres DROM. A La Réunion, +17% de dossiers de surendettement ont été déposés en 2025. Le recours au crédit est plus fréquent au sein des territoires d'Outre-mer et à des taux généralement plus élevés qu'en France Hexagonale. Enfin, bon nombre de foyers fonctionnent dès le 15 du mois sur leur découvert autorisé. Or, à compter de l'année 2026, tout découvert bancaire même de 200€ sera assimilé à un crédit à la consommation. Il est nécessaire que le coût généré par cette évolution soit anticipé et que sa pratique tarifaire soit également calquée sur celles applicables en France Hexagonale.
- CE18·ARTICLE 2Retiré
Cet amendement vise à supprimer l'instauration d'un tarif plafond général « résident » qui s'appliquerait aux résidents non-bénéficiaires de bons délivrés au titre de l'aide à la continuité territoriale. Si nous comprenons la nécessité de limiter le reste à charge pour les personnes sous conditions de revenus, nous sommes opposés à l'instauration d'une aide à la continuité territoriale qui s'appliquerait à l'ensemble des résidents, sans conditions de revenus.
- CE16·ARTICLE 2Adopté
Il est bien intégré que les compagnies aériennes ainsi que les sociétés de revente de billets en ligne devront mettre à jour leur système d'exploitation afin de tenir compte de l'entrée en vigueur de ces obligations nouvelles. Elles devront également faire évoluer leur interface de manière à permettre l'identification du résident en ligne. Un délai de 6 mois semble raisonnable pour permettre à ces sociétés d'assurer leurs migrations techniques, dès lors que ce système n'a rien d'original. A ce titre, la compagnie Air Corsica permet aux résidents de s'identifier en intégrant leur numéro de référence fiscal sur leur site officiel. D'autres solutions pourraient être intégrées, sans qu'elles ne dépassent le délai suggéré. Le présent amendement vient encadrer le délai de mise en conformité des compagnies aériennes.
- CE15·ARTICLE PREMIERCharge
- CE19·ARTICLE 2Adopté
Rédactionnel.
- CE20·ARTICLE 2Adopté
Rédactionnel.
- CE12·ARTICLE 2Charge
- CE11·ARTICLE 2Charge
- CE10·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Charge
- CE9·ARTICLE 3Tombé
Par cet amendement nous proposons de rendre systématique le remboursement aux clients des sommes indûment perçues par les banques du fait de non respect de l'interdiction de pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne. L'article 3 de la présente proposition de loi permet à juste titre de rétablir et compléter le dispositif d'interdiction aux établissements de crédit de pratiquer des tarifs pour leurs services bancaires de base supérieurs à la moyenne de ceux pratiqués dans l'hexagone, abrogé par ordonnance en 2021. Le coût des services bancaires en Outre-mer est pourtant porteur d'inégalités qui s'aggravent. Le rapport annuel 2024-2025 de l'Observatoire des tarifs bancaires de l'Institut d'émission des départements d'Outre-mer (IEDOM) constate ainsi que “Concernant les écarts de tarifs bancaires entre l'Hexagone et les DCOM à avril 2025, le constat est le suivant : 8 tarifs sur 14 dans les DCOM de la zone euro demeurent supérieurs à ceux de l'Hexagone. Parmi les 8 tarifs où les prix pratiqués dans les DCOM sont supérieurs, 6 voient leurs écarts se creuser avec l'Hexagone. Les plus fortes augmentations portent sur les frais de tenue de compte dont l'écart passe de +2,98 € en 2024 à + 4,14 € en 2025 ainsi que sur la carte à débit immédiat, dont l'écart passe de +1,45 € à +1,89 €.” Toujours selon ce rapport, l'écart avec l'hexagone peut aller jusqu'à +34,35% pour les frais de tenue de compte et il est de +10% à La Réunion et +27,27% en Martinique. En juin dernier, le député de La France insoumise Perceval Gaillard interpellait dans une tribune le ministre des Outre-mer au sujet de ces frais, estimant que "Dans un contexte d'inflation, de vie chère et de crise économique, ces tarifs en augmentation deviennent insupportables pour la population et les entreprises" et demandant au gouvernement d'agir pour contraindre les banques ultramarines à aligner leurs tarifs sur ceux de l'Hexagone". Le présent article prévoit de donner des pouvoirs de contrôle et de sanction vis-à-vis de cette mesure à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, notamment la possibilité d'enjoindre le remboursement aux clients des sommes indûment perçues. Nous souhaitons par le présent amendement renforcer cette disposition afin que les clients soient systématiquement remboursés de ces sommes. Si des sommes ont été indûment perçues, il n'y a aucune raison que les clients ne puissent pas être remboursés.
- CE7·ARTICLE 2Tombé
Par cet amendement nous proposons de préciser que le tarif résident pour les billets d'avion s'applique sous conditions de revenus. En l'état, n'importe quel résident ultramarin pourrait bénéficier du tarif résident. Or, nous estimons que cette mesure ne doit pas bénéficier aux personnes aisées qui ont les moyens de payer des billets d'avion. Cette mesure doit se focaliser sur les personnes confrontées à des difficultés financières et aux classes moyennes. En prévoyant des conditions de revenus pour en bénéficier, cela permettra de préserver les crédits pour ces catégories de personnes. Nous souhaitons les soutenir financièrement, pour améliorer la continuité territoriale et entretenir les liens entre des citoyens ultramarins qui ont dû quitter leur collectivité d'origine pour aller étudier, travailler ou encore se soigner en hexagone et pour qui le billet d'avion pour y retourner est un obstacle financier. Les inégalités d'accès à différents services dans les Outre-mer, dont la continuité territoriale, sont d'autant plus intolérables que le taux de pauvreté y est vertigineux : 36,1% à La Réunion, 26,8% en Martinique, jusqu'à 77,3% à Mayotte, contre 15,9% en moyenne nationale. La grande pauvreté y est 5 à 10 fois plus élevée que dans l'hexagone. Les inégalités de revenus sont aussi fortes et le revenu médian est de 1423€ à La Réunion ou 1648€ en Martinique contre 1923€ en moyenne en France hexagonale selon l'Observatoire des inégalités (données 2021). Les dispositifs d'aide à la continuité territoriale doivent être renforcés en faveur des personnes pour qui les coûts de transports sont prohibitifs, tel est le sens de notre amendement.
- CE8·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Adopté
Par cet amendement d'appel, nous souhaitons étendre le tarif résident proposé pour les seules liaisons aériennes aux liaisons maritimes et fluviales. La continuité territoriale ne se résume pas aux liaisons entre l'hexagone et les Outre-mer et nous défendons également une continuité territoriale inter-îles et un tarif résident pour les liaisons maritimes et fluviales. Cela est nécessaire pour assurer le lien entre les îles d'un même territoire et réduire l'enclavement, par exemple en Guadeloupe avec Les Saintes et Marie-Galante, ou encore en Polynésie française où l'on décompte 118 îles sur un territoire grand comme l'Europe, mais aussi en Guyane où le transport fluvial est important au quotidien. L'extension du tarif résident aux liaisons maritimes et fluviales doit encourager au maintien d'un service public minimal même si ces lignes ne sont pas rentables et encourager au développement de transports moins polluants quand cela est possible. Du fait des restrictions de recevabilité des amendements, nous ne pouvons proposer une extension effective et déposons donc un amendement rapport afin a minima d'évoquer le sujet et de souligner la lacune du présent article à ce sujet.
- CE6·ARTICLE PREMIERTombé
Par cet amendement de précision rédactionnelle nous souhaitons clarifier le fait que le tarif unique s'appliquera bien pour l'ensemble des envois postaux à l'unité et non seulement pour les envois de correspondance. Cette précision permet de coordonner juridiquement l'extension du bénéfice du tarif unique à l'ensemble des envois postaux, y compris ceux de colis postaux de particuliers entre l'hexagone et les Outre-mer. Ces colis sont particulièrement importants pour nos concitoyens ultramarins afin d'entretenir les liens entre proches éloignés. C'est ce que nous avons également fait adopter lors de l'examen de la proposition de loi relative à l'établissement de l'égalité d'accès au service public postal en outre-mer, défendue par les députés du groupe La France insoumise lors de leur niche parlementaire du 27 novembre et prévoyant un dispositif similaire au présent article 1. La proposition de loi du groupe LFI a été adoptée avec cette précision qui consolide juridiquement l'égalité d'accès au service postal, nous proposons donc par le présent amendement d'en faire autant sur cet article qui reprend la même mesure.
- CE5·ARTICLE 2Charge
- CE3·ARTICLE 2Tombé
Rédactionnel, en cohérence avec le remplacement de la notion de métropole par celle d'Hexagone depuis plusieurs années dans les textes législatifs.
- CE1·ARTICLE PREMIERAdopté
Rédactionnel, en cohérence avec l'expression : "territoire national" utilisée dans le présent code.
- CE4·ARTICLE 2Tombé
Rédactionnel, en cohérence avec la suppression du mot "métropole" ou "métropolitain" depuis plusieurs années dans les textes législatifs.
- CE2·ARTICLE PREMIERTombé
Rédactionnel, en cohérence avec l'expression : "territoire national" utilisée dans le présent code.