PHRONESIS

Projet ou proposition de loi constitutionnelle

Projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie

Chronologie

  1. 1ère lecture (1ère assemblée saisie)

  2. 14 octobre 2025

    1er dépôt d'une initiative.

  3. Travaux des commissions

  4. Travaux de la commission saisie au fond

  5. 14 octobre 2025

    Renvoi en commission au fond

  6. Nomination de rapporteur

  7. 18 février 2026

    Dépôt de rapport

  8. Discussion en séance publique

  9. 24 février 2026

    Décision adopté

  10. 1ère lecture (2ème assemblée saisie)

  11. 25 février 2026

    Dépôt d'une initiative en navette

  12. Travaux des commissions

  13. Travaux de la commission saisie au fond

  14. 25 février 2026

    Renvoi en commission au fond

  15. 27 février 2026

    Nomination de rapporteur

  16. 27 février 2026

    Réunion de commission

  17. 24 mars 2026

    Réunion de commission

  18. 24 mars 2026

    Réunion de commission

  19. 25 mars 2026

    Dépôt de rapport

  20. Discussion en séance publique

  21. 2 avril 2026

    Discussion en séance publique

  22. 2 avril 2026

    Décision rejeté

  23. deuxième lecture

  24. 3 avril 2026

    Dépôt d'une initiative en navette

  25. Travaux des commissions

  26. Travaux de la commission saisie au fond

  27. 3 avril 2026

    Renvoi en commission au fond

Scrutins liés

Amendements

100 premiers amendements (par date de dépôt).

  • 3357·ARTICLE 2

    L'obstruction systématique de certains groupes politiques et le sabotage du processus pacifique par la frange radicale des indépendantistes risquent de rendre le calendrier de consultation initialement prévu totalement caduc. Puisque ces groupes refusent l'apaisement, il appartient à la représentation nationale de bâtir un filet de sécurité démocratique pour purger le processus de leurs chantages. Cet amendement s'inscrit dans un dispositif législatif global visant à tirer les conséquences de ce blocage parlementaire et de l'impossibilité matérielle de respecter le calendrier initial. Il garantit que, dans le cas où la consultation sur Bougival-Elysée-Oudinot ne peut se tenir, les prochaines élections provinciales se tiendront dans le strict respect de l'esprit de responsabilité et du consensus acté par ces accords. Ce retour aux urnes ne saurait s'opérer sur le fondement d'un corps électoral gelé, hérité de 2007, qui exclut de fait près de 20 % de la population calédonienne. Maintenir cet apartheid électoral serait une aberration démocratique et irait à l'encontre de la volonté des partenaires calédoniens. Organiser des élections transparentes et légitimes exige un corps électoral fondé sur des critères justes. Cette ouverture n'est pas une option, c'est la traduction de la volonté souveraine du Parlement, qui a déjà adopté ce dégel par un vote conforme des deux chambres le 14 mai 2024, en retenant alors un critère de dix ans de résidence. Dans un esprit de compromis et de responsabilité, le présent dispositif fait le choix de porter ce seuil à quinze ans de résidence glissants, en y associant les natifs et les conjoints. Cette évolution à quinze ans n'est pas arbitraire : elle s'inscrit très exactement dans l'esprit de l'accord de Bougival qui avait été signé par l'intégralité des forces politiques calédoniennes. Il s'agit donc d'un point d'atterrissage équilibré et irréfutable.

  • 3356·APRÈS L'ARTICLE 2 BIS, insérer l'article suivant:

    L'obstruction systématique de certains groupes politiques et le sabotage du processus pacifique par la frange radicale des indépendantistes risquent de rendre le calendrier de consultation initialement prévu totalement caduc. Puisque ces groupes refusent l'apaisement, il appartient à la représentation nationale de bâtir un filet de sécurité démocratique pour purger le processus de leurs chantages. Cet amendement s'inscrit dans un dispositif législatif global visant à tirer les conséquences de ce blocage parlementaire et de l'impossibilité matérielle de respecter le calendrier initial. Il garantit que, dans le cas où la consultation sur Bougival-Elysée-Oudinot ne peut se tenir, les prochaines élections provinciales se tiendront dans le strict respect de l'esprit de responsabilité et du consensus acté par ces accords. Ce retour aux urnes ne saurait s'opérer sur le fondement d'un corps électoral gelé, hérité de 2007, qui exclut de fait près de 20 % de la population calédonienne. Maintenir cet apartheid électoral serait une aberration démocratique et irait à l'encontre de la volonté des partenaires calédoniens. Organiser des élections transparentes et légitimes exige un corps électoral fondé sur des critères justes. Cette ouverture n'est pas une option, c'est la traduction de la volonté souveraine du Parlement, qui a déjà adopté ce dégel par un vote conforme des deux chambres le 14 mai 2024, en retenant alors un critère de dix ans de résidence. Dans un esprit de compromis et de responsabilité, le présent dispositif fait le choix de porter ce seuil à quinze ans de résidence glissants, en y associant les natifs et les conjoints. Cette évolution à quinze ans n'est pas arbitraire : elle s'inscrit très exactement dans l'esprit de l'accord de Bougival qui avait été signé par l'intégralité des forces politiques calédoniennes. Il s'agit donc d'un point d'atterrissage équilibré et irréfutable.

  • 3358·ARTICLE 2 BIS

    L'obstruction systématique de certains groupes politiques et le sabotage du processus pacifique par la frange radicale des indépendantistes risquent de rendre le calendrier de consultation initialement prévu totalement caduc. Puisque ces groupes refusent l'apaisement, il appartient à la représentation nationale de bâtir un filet de sécurité démocratique pour purger le processus de leurs chantages. Cet amendement s'inscrit dans un dispositif législatif global visant à tirer les conséquences de ce blocage parlementaire et de l'impossibilité matérielle de respecter le calendrier initial. Il garantit que, dans le cas où la consultation sur Bougival-Elysée-Oudinot ne peut se tenir, les prochaines élections provinciales se tiendront dans le strict respect de l'esprit de responsabilité et du consensus acté par ces accords. Ce retour aux urnes ne saurait s'opérer sur le fondement d'un corps électoral gelé, hérité de 2007, qui exclut de fait près de 20 % de la population calédonienne. Maintenir cet apartheid électoral serait une aberration démocratique et irait à l'encontre de la volonté des partenaires calédoniens. Organiser des élections transparentes et légitimes exige un corps électoral fondé sur des critères justes. Cette ouverture n'est pas une option, c'est la traduction de la volonté souveraine du Parlement, qui a déjà adopté ce dégel par un vote conforme des deux chambres le 14 mai 2024, en retenant alors un critère de dix ans de résidence. Dans un esprit de compromis et de responsabilité, le présent dispositif fait le choix de porter ce seuil à quinze ans de résidence glissants, en y associant les natifs et les conjoints Cette évolution à quinze ans n'est pas arbitraire : elle s'inscrit très exactement dans l'esprit de l'accord de Bougival qui avait été signé par l'intégralité des forces politiques calédoniennes. Il s'agit donc d'un point d'atterrissage équilibré et irréfutable.

  • 3332·ARTICLE 3

    Amendement rédactionnel

  • 3066·TITRE

    Le présent amendement vise à compléter l'intitulé du projet de loi afin d'y faire figurer la dénomination « Kanaky - Nouvelle-Calédonie ». Cette modification s'inscrit dans la reconnaissance d'une réalité historique, politique et humaine. Le terme « Kanaky » est celui utilisé par le peuple kanak pour désigner son pays et son identité, et renvoie directement à l'histoire coloniale du territoire ainsi qu'à la revendication d'émancipation portée depuis plusieurs décennies. La Nouvelle-Calédonie est inscrite par les Nations unies sur la liste des territoires non autonomes à décoloniser. À ce titre, le processus institutionnel en cours ne peut être dissocié du droit à l'autodétermination des peuples, principe fondamental du droit international. Or, les évolutions actuellement proposées s'inscrivent dans un contexte marqué par une crise politique profonde, aggravée par le boycott du troisième référendum de 2021 et par les violences de 2024, révélant les limites d'un processus perçu par une partie importante de la population comme incomplet et déséquilibré. Dans ce cadre, reconnaître la dénomination « Kanaky » dans l'intitulé du texte constitue un geste de respect à l'égard du peuple premier et de son droit à disposer de lui-même. Il s'agit également de rappeler que toute solution institutionnelle durable ne pourra être trouvée qu'à travers un processus inclusif, respectueux des identités, et conforme aux exigences de la décolonisation. En inscrivant « Kanaky » aux côtés de « Nouvelle-Calédonie », le législateur affirme que l'avenir du territoire ne peut se construire sans la reconnaissance pleine et entière du peuple kanak, de son histoire et de ses aspirations. Pour ces raisons, il est proposé d'adopter cet amendement.

  • 3070·TITRE

    Le titre du projet de loi suggère l'existence d'un accord partagé, alors même que le texte repose sur un projet contesté par une partie significative des forces politiques calédoniennes. Dans un contexte de décolonisation, la recherche du consensus constitue une condition essentielle de la légitimité des évolutions institutionnelles. Cet amendement vise à faire apparaître cette réalité dans le titre même du texte.

  • 3140·ARTICLE 2

    Le présent amendement vise à améliorer l'intelligibilité du texte.

  • 3219·ARTICLE 2

    La dénomination « Kanaky » est utilisée de longue date par le peuple kanak et par une partie significative des acteurs politiques du territoire pour désigner leur terre et affirmer leur identité. Son absence dans le présent projet de loi constitutionnelle contribue à invisibiliser cette dimension essentielle, pourtant au cœur du processus de décolonisation engagé depuis plusieurs décennies. L'usage de la dénomination « Kanaky-Nouvelle-Calédonie » ne remet pas en cause le cadre institutionnel actuel, mais permet de mieux refléter la pluralité des récits, des identités et des aspirations qui traversent le territoire. Dans un contexte où la reconnaissance est un élément central de la construction d'un avenir partagé, cette précision revêt une portée symbolique et politique importante. Le présent amendement vise ainsi à inscrire dans le texte une reconnaissance minimale mais nécessaire de l'identité kanak et de l'histoire du territoire.

  • 3226·ARTICLE 2

    La dénomination « Kanaky » est utilisée de longue date par le peuple kanak et par une partie significative des acteurs politiques du territoire pour désigner leur terre et affirmer leur identité. Son absence dans le présent projet de loi constitutionnelle contribue à invisibiliser cette dimension essentielle, pourtant au cœur du processus de décolonisation engagé depuis plusieurs décennies. L'usage de la dénomination « Kanaky-Nouvelle-Calédonie » ne remet pas en cause le cadre institutionnel actuel, mais permet de mieux refléter la pluralité des récits, des identités et des aspirations qui traversent le territoire. Dans un contexte où la reconnaissance est un élément central de la construction d'un avenir partagé, cette précision revêt une portée symbolique et politique importante. Le présent amendement vise ainsi à inscrire dans le texte une reconnaissance minimale mais nécessaire de l'identité kanak et de l'histoire du territoire.

  • 3291·ARTICLE 2 BIS

    Cet amendement a pour objet de préciser la rédaction de cet alinéa afin d'en renforcer la portée juridique.

  • 3054·ARTICLE PREMIER

    Par cet amendement, les député-e-s signataires souhaitent exprimer leur profonde opposition à ce projet de loi et au passage en force du Gouvernement. Ce projet de loi constitutionnelle remet gravement en cause l'équilibre institutionnel de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie issu de l'Accord de Nouméa. Loin de se situer dans sa continuité comme il le prétend, ce projet de loi rompt avec le processus de décolonisation et de paix civile. Fruit d'un compromis historique entre les différentes composantes de la population calédonienne, l'Accord de Nouméa été consacré par la révision constitutionnelle de 1998. Par ailleurs, renonçant à la logique de cet accord fondée sur le consensus, le projet de loi constitutionnelle opte pour le retour du fait majoritaire. En procédant à une modification unilatérale des règles institutionnelles et électorales, sans qu'un consensus politique réel et équilibré n'ait été préalablement établi, ce projet de loi rompt avec l'esprit de dialogue et de responsabilité garant de la paix civile. L'accord de Bougival et l'accord complémentaire Elysée-Oudinot n'en n'ont évidemment pas les caractéristiques sans la présence du mouvement de libération du peuple kanak, représentant légitime du peuple colonisé. Conscients que l'absence d'un accord politique global risque de raviver les tensions et de fragiliser un équilibre institutionnel de compromis bâti avec prudence, les auteurs de cet amendement demandent solennellement le retrait de ce texte.

  • 3331·ARTICLE 3

    Amendement rédactionnel

  • 3129·ARTICLE 2

    La dénomination « Kanaky » est utilisée de longue date par le peuple kanak et par une partie significative des acteurs politiques du territoire pour désigner leur terre et affirmer leur identité. Son absence dans le présent projet de loi constitutionnelle contribue à invisibiliser cette dimension essentielle, pourtant au cœur du processus de décolonisation engagé depuis plusieurs décennies. L'usage de la dénomination « Kanaky-Nouvelle-Calédonie » ne remet pas en cause le cadre institutionnel actuel, mais permet de mieux refléter la pluralité des récits, des identités et des aspirations qui traversent le territoire. Dans un contexte où la reconnaissance est un élément central de la construction d'un avenir partagé, cette précision revêt une portée symbolique et politique importante. Le présent amendement vise ainsi à inscrire dans le texte une reconnaissance minimale mais nécessaire de l'identité kanak et de l'histoire du territoire.

  • 3141·ARTICLE 2

    Cet alinéa encadre strictement la capacité des institutions de la Nouvelle-Calédonie à intervenir dans le domaine des relations internationales, en la subordonnant aux intérêts fondamentaux de la Nation. Une telle limitation vide de sa substance toute prétention à une autonomie politique réelle et maintient la Nouvelle-Calédonie dans une position de dépendance diplomatique. Dans un contexte de décolonisation, cette restriction apparaît particulièrement problématique. Sa suppression vise à reconnaître aux institutions locales une capacité d'expression internationale conforme à leur statut et à leurs aspirations.

  • 3232·ARTICLE 2

    En l'état, la qualification d'« accord » prête à ce texte une portée juridique et politique qu'il ne possède pas pleinement. En effet, les discussions ayant conduit à ce document ne permettent pas de considérer qu'il s'agit d'un compromis stabilisé, largement partagé et définitivement entériné par l'ensemble des parties prenantes en Nouvelle-Calédonie. Employer le terme d'« accord » dans le cadre constitutionnel revient à conférer une légitimité et un degré de consensus qui ne correspondent pas à la réalité du processus en cours. À l'inverse, la notion de « projet d'accord » permet de rendre compte avec davantage de sincérité de l'état des négociations, encore en construction et susceptibles d'évolutions. Dans un contexte aussi sensible que celui de la décolonisation, la précision des termes revêt une importance particulière : elle conditionne la confiance dans le processus institutionnel et la reconnaissance de sa légitimité. Le présent amendement vise ainsi à garantir une qualification fidèle de la situation, dans un souci de rigueur juridique et de respect des équilibres politiques locaux.

  • 3314·ARTICLE 3

    Amendement rédactionnel

  • 3077·ARTICLE PREMIER

    Le présent amendement vise à préciser que l'accord complémentaire dit « Élysée-Oudinot » a été signé sans la participation du FLNKS, principale coalition indépendantiste de Nouvelle-Calédonie. En l'état, la rédaction du texte laisse entendre l'existence d'un accord global et représentatif de l'ensemble des forces politiques du territoire. Or, l'absence de signature d'un acteur majeur du processus politique calédonien constitue un élément essentiel d'appréciation de sa portée réelle. Ne pas mentionner cette absence revient à présenter comme consensuel un texte qui ne l'est pas, et à occulter une réalité politique déterminante dans le cadre d'un processus de décolonisation. Dans un territoire où l'histoire des accords repose précisément sur la recherche d'équilibres entre les différentes composantes politiques, la non-participation du FLNKS ne peut être considérée comme un élément secondaire. Elle interroge directement la légitimité et la solidité du dispositif proposé. Le présent amendement vise ainsi à garantir la sincérité de l'information du législateur et à éviter toute présentation incomplète du contexte politique dans lequel s'inscrit le projet de loi constitutionnelle.

  • 3213·ARTICLE 2

    Cet alinéa conditionne l'accès à la nationalité calédonienne à la détention préalable de la nationalité française. Une telle exigence est profondément problématique dans un contexte de décolonisation, car elle subordonne une citoyenneté locale à une autre appartenance nationale. Elle limite la capacité du territoire à définir librement les contours de sa communauté politique. La suppression de cet alinéa vise à garantir une citoyenneté autonome.

  • 3178·ARTICLE 2

    La dénomination « Kanaky » est utilisée de longue date par le peuple kanak et par une partie significative des acteurs politiques du territoire pour désigner leur terre et affirmer leur identité. Son absence dans le présent projet de loi constitutionnelle contribue à invisibiliser cette dimension essentielle, pourtant au cœur du processus de décolonisation engagé depuis plusieurs décennies. L'usage de la dénomination « Kanaky-Nouvelle-Calédonie » ne remet pas en cause le cadre institutionnel actuel, mais permet de mieux refléter la pluralité des récits, des identités et des aspirations qui traversent le territoire. Dans un contexte où la reconnaissance est un élément central de la construction d'un avenir partagé, cette précision revêt une portée symbolique et politique importante. Le présent amendement vise ainsi à inscrire dans le texte une reconnaissance minimale mais nécessaire de l'identité kanak et de l'histoire du territoire.

  • 3325·ARTICLE 3

    Le présent amendement vise à améliorer la rédaction de cet alinéa afin d'en préciser la portée.

  • 3169·ARTICLE 2

    La dénomination « Kanaky » est utilisée de longue date par le peuple kanak et par une partie significative des acteurs politiques du territoire pour désigner leur terre et affirmer leur identité. Son absence dans le présent projet de loi constitutionnelle contribue à invisibiliser cette dimension essentielle, pourtant au cœur du processus de décolonisation engagé depuis plusieurs décennies. L'usage de la dénomination « Kanaky-Nouvelle-Calédonie » ne remet pas en cause le cadre institutionnel actuel, mais permet de mieux refléter la pluralité des récits, des identités et des aspirations qui traversent le territoire. Dans un contexte où la reconnaissance est un élément central de la construction d'un avenir partagé, cette précision revêt une portée symbolique et politique importante. Le présent amendement vise ainsi à inscrire dans le texte une reconnaissance minimale mais nécessaire de l'identité kanak et de l'histoire du territoire.

  • 3038·ARTICLE PREMIER

    Par cet amendement, les député-e-s signataires souhaitent exprimer leur profonde opposition à ce projet de loi et au passage en force du Gouvernement. Ce projet de loi constitutionnelle remet gravement en cause l'équilibre institutionnel de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie issu de l'Accord de Nouméa. Loin de se situer dans sa continuité comme il le prétend, ce projet de loi rompt avec le processus de décolonisation et de paix civile. Fruit d'un compromis historique entre les différentes composantes de la population calédonienne, l'Accord de Nouméa été consacré par la révision constitutionnelle de 1998. Par ailleurs, renonçant à la logique de cet accord fondée sur le consensus, le projet de loi constitutionnelle opte pour le retour du fait majoritaire. En procédant à une modification unilatérale des règles institutionnelles et électorales, sans qu'un consensus politique réel et équilibré n'ait été préalablement établi, ce projet de loi rompt avec l'esprit de dialogue et de responsabilité garant de la paix civile. L'accord de Bougival et l'accord complémentaire Elysée-Oudinot n'en n'ont évidemment pas les caractéristiques sans la présence du mouvement de libération du peuple kanak, représentant légitime du peuple colonisé. Conscients que l'absence d'un accord politique global risque de raviver les tensions et de fragiliser un équilibre institutionnel de compromis bâti avec prudence, les auteurs de cet amendement demandent solennellement le retrait de ce texte.

  • 3149·ARTICLE 2

    Cet amendement vise à permettre une représentation directe de la Nouvelle-Calédonie dans des instances régionales. Cela renforcerait sa visibilité et sa capacité d'action. Il s'agit d'un levier d'autonomie concret qui lui permettra de mener véritablement sa politique étrangère et diplomatique.

  • 3102·ARTICLE PREMIER

    Le présent amendement vise à préciser la rédaction du texte afin d'en améliorer la clarté et la sincérité.

  • 3043·ARTICLE PREMIER

    Par cet amendement, les député-e-s signataires souhaitent exprimer leur profonde opposition à ce projet de loi et au passage en force du Gouvernement. Ce projet de loi constitutionnelle remet gravement en cause l'équilibre institutionnel de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie issu de l'Accord de Nouméa. Loin de se situer dans sa continuité comme il le prétend, ce projet de loi rompt avec le processus de décolonisation et de paix civile. Fruit d'un compromis historique entre les différentes composantes de la population calédonienne, l'Accord de Nouméa été consacré par la révision constitutionnelle de 1998. Par ailleurs, renonçant à la logique de cet accord fondée sur le consensus, le projet de loi constitutionnelle opte pour le retour du fait majoritaire. En procédant à une modification unilatérale des règles institutionnelles et électorales, sans qu'un consensus politique réel et équilibré n'ait été préalablement établi, ce projet de loi rompt avec l'esprit de dialogue et de responsabilité garant de la paix civile. L'accord de Bougival et l'accord complémentaire Elysée-Oudinot n'en n'ont évidemment pas les caractéristiques sans la présence du mouvement de libération du peuple kanak, représentant légitime du peuple colonisé. Conscients que l'absence d'un accord politique global risque de raviver les tensions et de fragiliser un équilibre institutionnel de compromis bâti avec prudence, les auteurs de cet amendement demandent solennellement le retrait de ce texte.

  • 3153·ARTICLE 2

    Le présent amendement vise à renforcer la cohérence du texte.

  • 3109·ARTICLE PREMIER

    Cet amendement vise à garantir que la définition du corps électoral s'inscrit dans le respect des équilibres établis par l'accord de Nouméa. Ces équilibres constituent un élément central du processus de décolonisation. Les remettre en cause fragiliserait la sincérité du scrutin et la confiance entre les parties. Tel est le sens de cet amendement.

  • 3079·ARTICLE PREMIER

    Le présent amendement vise à préciser la rédaction du texte afin d'en améliorer la clarté et la sincérité.

  • 3052·ARTICLE PREMIER

    Par cet amendement, les député-e-s signataires souhaitent exprimer leur profonde opposition à ce projet de loi et au passage en force du Gouvernement. Ce projet de loi constitutionnelle remet gravement en cause l'équilibre institutionnel de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie issu de l'Accord de Nouméa. Loin de se situer dans sa continuité comme il le prétend, ce projet de loi rompt avec le processus de décolonisation et de paix civile. Fruit d'un compromis historique entre les différentes composantes de la population calédonienne, l'Accord de Nouméa été consacré par la révision constitutionnelle de 1998. Par ailleurs, renonçant à la logique de cet accord fondée sur le consensus, le projet de loi constitutionnelle opte pour le retour du fait majoritaire. En procédant à une modification unilatérale des règles institutionnelles et électorales, sans qu'un consensus politique réel et équilibré n'ait été préalablement établi, ce projet de loi rompt avec l'esprit de dialogue et de responsabilité garant de la paix civile. L'accord de Bougival et l'accord complémentaire Elysée-Oudinot n'en n'ont évidemment pas les caractéristiques sans la présence du mouvement de libération du peuple kanak, représentant légitime du peuple colonisé. Conscients que l'absence d'un accord politique global risque de raviver les tensions et de fragiliser un équilibre institutionnel de compromis bâti avec prudence, les auteurs de cet amendement demandent solennellement le retrait de ce texte.

  • 3119·ARTICLE 2

    En l'état, la qualification d'« accord » prête à ce texte une portée juridique et politique qu'il ne possède pas pleinement. En effet, les discussions ayant conduit à ce document ne permettent pas de considérer qu'il s'agit d'un compromis stabilisé, largement partagé et définitivement entériné par l'ensemble des parties prenantes en Nouvelle-Calédonie. Employer le terme d'« accord » dans le cadre constitutionnel revient à conférer une légitimité et un degré de consensus qui ne correspondent pas à la réalité du processus en cours. À l'inverse, la notion de « projet d'accord » permet de rendre compte avec davantage de sincérité de l'état des négociations, encore en construction et susceptibles d'évolutions. Dans un contexte aussi sensible que celui de la décolonisation, la précision des termes revêt une importance particulière : elle conditionne la confiance dans le processus institutionnel et la reconnaissance de sa légitimité. Le présent amendement vise ainsi à garantir une qualification fidèle de la situation, dans un souci de rigueur juridique et de respect des équilibres politiques locaux.

  • 3299·ARTICLE 2 BIS

    Le présent amendement vise à garantir une meilleure compréhension du dispositif.

  • 3260·ARTICLE 2 BIS

    Le présent amendement vise à modifier la date des élections en Nouvelle-Calédonie afin de s'opposer à un nouveau report du scrutin. Ce projet de loi entérine un quatrième report successif, ce qui constitue une atteinte au principe de périodicité des élections et fragilise la légitimité des institutions locales. Les habitantes et habitants de Nouvelle-Calédonie ont le droit de voter à l'échéance prévue. Le présent amendement vise ainsi à réaffirmer une exigence simple : le respect du calendrier démocratique.

  • 3293·ARTICLE 2 BIS

    Le présent amendement vise à assurer une meilleure cohérence rédactionnelle de cet article.

  • 3100·ARTICLE PREMIER

    En renvoyant aux dispositions d'une loi organique la détermination du corps électoral, cet alinéa affaiblit les garanties constitutionnelles encadrant l'exercice du droit à l'autodétermination. Or, la jurisprudence constitutionnelle et les engagements internationaux de la France imposent que les règles relatives à la participation à un tel scrutin soient définies avec un haut niveau de protection juridique. L'absence de telles garanties ouvre la voie à des évolutions susceptibles d'altérer la sincérité du corps électoral et, par conséquent, la légitimité du résultat. La suppression proposée vise à exiger un encadrement constitutionnel plus protecteur de ce droit fondamental.

  • 3078·ARTICLE PREMIER

    Le présent amendement vise à faire précéder la dénomination « Nouvelle-Calédonie » du terme « Kanaky- », afin de reconnaître la double réalité historique, culturelle et politique du territoire. La dénomination « Kanaky » est utilisée de longue date par le peuple kanak et par une partie significative des acteurs politiques du territoire pour désigner leur terre et affirmer leur identité. Son absence dans le présent projet de loi constitutionnelle contribue à invisibiliser cette dimension essentielle, pourtant au cœur du processus de décolonisation engagé depuis plusieurs décennies.

  • 3244·ARTICLE 2

    Le présent amendement vise à améliorer la clarté rédactionnelle de cet alinéa.

  • 3022·ARTICLE 2

    Par cet amendement, les député-e-s signataires souhaitent exprimer leur profonde opposition à ce projet de loi et au passage en force du Gouvernement. Ce projet de loi constitutionnelle remet gravement en cause l'équilibre institutionnel de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie issu de l'Accord de Nouméa. Loin de se situer dans sa continuité comme il le prétend, ce projet de loi rompt avec le processus de décolonisation et de paix civile. Fruit d'un compromis historique entre les différentes composantes de la population calédonienne, l'Accord de Nouméa été consacré par la révision constitutionnelle de 1998. Par ailleurs, renonçant à la logique de cet accord fondée sur le consensus, le projet de loi constitutionnelle opte pour le retour du fait majoritaire. En procédant à une modification unilatérale des règles institutionnelles et électorales, sans qu'un consensus politique réel et équilibré n'ait été préalablement établi, ce projet de loi rompt avec l'esprit de dialogue et de responsabilité garant de la paix civile. L'accord de Bougival et l'accord complémentaire Elysée-Oudinot n'en n'ont évidemment pas les caractéristiques sans la présence du mouvement de libération du peuple kanak, représentant légitime du peuple colonisé. Conscients que l'absence d'un accord politique global risque de raviver les tensions et de fragiliser un équilibre institutionnel de compromis bâti avec prudence, les auteurs de cet amendement demandent solennellement le retrait de ce texte.

  • 3235·ARTICLE 2

    Cet amendement vise à ajuster la rédaction de cet alinéa afin de mieux refléter la réalité du dispositif proposé.

  • 3300·ARTICLE 2 BIS

    Cet article prévoit un nouveau report des élections provinciales en Nouvelle-Calédonie. Le groupe Écologiste et social s'oppose fermement à ce report supplémentaire, qui constitue le troisième décalage d'un scrutin qui aurait dû se tenir en 2024, et qui porte atteinte à la sincérité et à la périodicité du suffrage. La légitimité démocratique des institutions calédoniennes est aujourd'hui fragilisée par ces reports successifs, alors même que le Conseil constitutionnel a explicitement rappelé dans sa décision du 6 novembre 2025 que tout nouveau report serait contraire à la Constitution. Cet article vise donc à contourner cette décision et, par la même occasion, le droit des citoyens d'exercer leur droit de suffrage selon une période régulière. Dans un contexte de crise politique majeure, la priorité doit être de redonner la parole aux électeurs et de restaurer la légitimité démocratique des institutions locales. Pour ces raisons, le groupe Écologiste et social propose de supprimer cet article.

  • 3338·ARTICLE 3

    Le présent amendement vise à décaler l'entrée en vigueur prévue par cet article. Il s'inscrit dans une opposition de fond au calendrier retenu, qui apparaît trop contraint au regard des enjeux démocratiques du texte.

  • 3084·ARTICLE PREMIER

    Le présent amendement vise à rappeler le statut particulier de la Nouvelle-Calédonie au regard du droit international. Son inscription sur la liste des territoires non autonomes des Nations unies traduit la reconnaissance d'un processus de décolonisation inachevé. Ne pas mentionner cet élément essentiel revient à invisibiliser une dimension fondamentale du débat institutionnel en cours. Tel est le sens de cet amendement.

  • 3267·ARTICLE 2 BIS

    Le présent amendement vise à modifier la date des élections en Nouvelle-Calédonie afin de s'opposer à un nouveau report du scrutin. Ce projet de loi entérine un quatrième report successif, ce qui constitue une atteinte au principe de périodicité des élections et fragilise la légitimité des institutions locales. Les habitantes et habitants de Nouvelle-Calédonie ont le droit de voter à l'échéance prévue. Le présent amendement vise ainsi à réaffirmer une exigence simple : le respect du calendrier démocratique.

  • 3286·ARTICLE 2 BIS

    Amendement de précision

  • 3198·ARTICLE 2

    Si cet alinéa reconnaît une autorité supérieure à la Loi fondamentale, il ne précise pas son articulation avec la Constitution française. Cette ambiguïté révèle les limites du dispositif proposé, qui confère une apparence de souveraineté sans en assumer les conséquences juridiques. Il en résulte une hiérarchie des normes incertaine et potentiellement source de conflits. La suppression de cet alinéa vise à éviter l'instauration d'un cadre juridique incohérent.

  • 3009·ARTICLE 3

    Par cet amendement, les député-e-s signataires souhaitent exprimer leur profonde opposition à ce projet de loi et au passage en force du Gouvernement. Ce projet de loi constitutionnelle remet gravement en cause l'équilibre institutionnel de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie issu de l'Accord de Nouméa. Loin de se situer dans sa continuité comme il le prétend, ce projet de loi rompt avec le processus de décolonisation et de paix civile. Fruit d'un compromis historique entre les différentes composantes de la population calédonienne, l'Accord de Nouméa été consacré par la révision constitutionnelle de 1998. Par ailleurs, renonçant à la logique de cet accord fondée sur le consensus, le projet de loi constitutionnelle opte pour le retour du fait majoritaire. En procédant à une modification unilatérale des règles institutionnelles et électorales, sans qu'un consensus politique réel et équilibré n'ait été préalablement établi, ce projet de loi rompt avec l'esprit de dialogue et de responsabilité garant de la paix civile. L'accord de Bougival et l'accord complémentaire Elysée-Oudinot n'en n'ont évidemment pas les caractéristiques sans la présence du mouvement de libération du peuple kanak, représentant légitime du peuple colonisé. Conscients que l'absence d'un accord politique global risque de raviver les tensions et de fragiliser un équilibre institutionnel de compromis bâti avec prudence, les auteurs de cet amendement demandent solennellement le retrait de ce texte.

  • 3315·ARTICLE 3

    Amendement rédactionnel

  • 3241·ARTICLE 2

    Le présent amendement vise à lever une ambiguïté rédactionnelle.

  • 3060·ARTICLE PREMIER

    Par cet amendement, les député-e-s signataires souhaitent exprimer leur profonde opposition à ce projet de loi et au passage en force du Gouvernement. Ce projet de loi constitutionnelle remet gravement en cause l'équilibre institutionnel de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie issu de l'Accord de Nouméa. Loin de se situer dans sa continuité comme il le prétend, ce projet de loi rompt avec le processus de décolonisation et de paix civile. Fruit d'un compromis historique entre les différentes composantes de la population calédonienne, l'Accord de Nouméa été consacré par la révision constitutionnelle de 1998. Par ailleurs, renonçant à la logique de cet accord fondée sur le consensus, le projet de loi constitutionnelle opte pour le retour du fait majoritaire. En procédant à une modification unilatérale des règles institutionnelles et électorales, sans qu'un consensus politique réel et équilibré n'ait été préalablement établi, ce projet de loi rompt avec l'esprit de dialogue et de responsabilité garant de la paix civile. L'accord de Bougival et l'accord complémentaire Elysée-Oudinot n'en n'ont évidemment pas les caractéristiques sans la présence du mouvement de libération du peuple kanak, représentant légitime du peuple colonisé. Conscients que l'absence d'un accord politique global risque de raviver les tensions et de fragiliser un équilibre institutionnel de compromis bâti avec prudence, les auteurs de cet amendement demandent solennellement le retrait de ce texte.

  • 3133·ARTICLE 2

    Le présent amendement vise à exclure toute logique de tutelle dans la répartition des compétences. Une autonomie encadrée de manière excessive ne saurait répondre aux exigences d'un processus de décolonisation. Il s'agit d'éviter une dépendance institutionnelle persistante.

  • 3097·ARTICLE PREMIER

    Cet amendement propose une date alternative afin de mettre en évidence le caractère contestable du calendrier retenu. Fixer une échéance sans consensus politique local fragilise la portée du processus. Il convient de privilégier une approche fondée sur le dialogue.

  • 3306·ARTICLE 3

    Le présent amendement vise à préciser la portée de la disposition.

  • 3324·ARTICLE 3

    Cet amendement vise à clarifier la rédaction de cet alinéa.

  • 3166·ARTICLE 2

    Le présent amendement vise à replacer le statut coutumier dans son contexte historique. La colonisation a profondément affecté les structures juridiques et sociales du territoire. Reconnaître cette histoire permet de mieux comprendre les enjeux liés à la préservation et à l'évolution du droit coutumier. Il s'agit d'une condition nécessaire à une approche équilibrée.

  • 3108·ARTICLE PREMIER

    Le présent amendement propose une rédaction plus précise.

  • 3157·ARTICLE 2

    Le présent amendement tend à harmoniser la rédaction.

  • 3208·ARTICLE 2

    Le présent amendement propose une clarification rédactionnelle.

  • 3137·ARTICLE 2

    Cet alinéa organise des transferts de compétences qui demeurent conditionnés et encadrés par l'État, sans garantie de réversibilité au bénéfice des institutions locales. Une telle approche ne correspond pas à une logique d'émancipation, mais à une délégation de compétences sous surveillance. Elle perpétue une dépendance institutionnelle contraire à l'objectif de décolonisation. La suppression de cet alinéa vise à rompre avec cette logique et à permettre des transferts de compétences réellement autonomes.

  • 3230·ARTICLE 2

    La dénomination « Kanaky » est utilisée de longue date par le peuple kanak et par une partie significative des acteurs politiques du territoire pour désigner leur terre et affirmer leur identité. Son absence dans le présent projet de loi constitutionnelle contribue à invisibiliser cette dimension essentielle, pourtant au cœur du processus de décolonisation engagé depuis plusieurs décennies. L'usage de la dénomination « Kanaky-Nouvelle-Calédonie » ne remet pas en cause le cadre institutionnel actuel, mais permet de mieux refléter la pluralité des récits, des identités et des aspirations qui traversent le territoire. Dans un contexte où la reconnaissance est un élément central de la construction d'un avenir partagé, cette précision revêt une portée symbolique et politique importante. Le présent amendement vise ainsi à inscrire dans le texte une reconnaissance minimale mais nécessaire de l'identité kanak et de l'histoire du territoire.

  • 3335·ARTICLE 3

    Le présent amendement vise à décaler l'entrée en vigueur prévue par cet article. Il s'inscrit dans une opposition de fond au calendrier retenu, qui apparaît trop contraint au regard des enjeux démocratiques du texte.

  • 3056·ARTICLE PREMIER

    Par cet amendement, les député-e-s signataires souhaitent exprimer leur profonde opposition à ce projet de loi et au passage en force du Gouvernement. Ce projet de loi constitutionnelle remet gravement en cause l'équilibre institutionnel de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie issu de l'Accord de Nouméa. Loin de se situer dans sa continuité comme il le prétend, ce projet de loi rompt avec le processus de décolonisation et de paix civile. Fruit d'un compromis historique entre les différentes composantes de la population calédonienne, l'Accord de Nouméa été consacré par la révision constitutionnelle de 1998. Par ailleurs, renonçant à la logique de cet accord fondée sur le consensus, le projet de loi constitutionnelle opte pour le retour du fait majoritaire. En procédant à une modification unilatérale des règles institutionnelles et électorales, sans qu'un consensus politique réel et équilibré n'ait été préalablement établi, ce projet de loi rompt avec l'esprit de dialogue et de responsabilité garant de la paix civile. L'accord de Bougival et l'accord complémentaire Elysée-Oudinot n'en n'ont évidemment pas les caractéristiques sans la présence du mouvement de libération du peuple kanak, représentant légitime du peuple colonisé. Conscients que l'absence d'un accord politique global risque de raviver les tensions et de fragiliser un équilibre institutionnel de compromis bâti avec prudence, les auteurs de cet amendement demandent solennellement le retrait de ce texte.

  • 3231·ARTICLE 2

    Le présent amendement vise à améliorer la rédaction de cet alinéa afin d'en préciser la portée.

  • 3058·ARTICLE PREMIER

    Par cet amendement, les député-e-s signataires souhaitent exprimer leur profonde opposition à ce projet de loi et au passage en force du Gouvernement. Ce projet de loi constitutionnelle remet gravement en cause l'équilibre institutionnel de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie issu de l'Accord de Nouméa. Loin de se situer dans sa continuité comme il le prétend, ce projet de loi rompt avec le processus de décolonisation et de paix civile. Fruit d'un compromis historique entre les différentes composantes de la population calédonienne, l'Accord de Nouméa été consacré par la révision constitutionnelle de 1998. Par ailleurs, renonçant à la logique de cet accord fondée sur le consensus, le projet de loi constitutionnelle opte pour le retour du fait majoritaire. En procédant à une modification unilatérale des règles institutionnelles et électorales, sans qu'un consensus politique réel et équilibré n'ait été préalablement établi, ce projet de loi rompt avec l'esprit de dialogue et de responsabilité garant de la paix civile. L'accord de Bougival et l'accord complémentaire Elysée-Oudinot n'en n'ont évidemment pas les caractéristiques sans la présence du mouvement de libération du peuple kanak, représentant légitime du peuple colonisé. Conscients que l'absence d'un accord politique global risque de raviver les tensions et de fragiliser un équilibre institutionnel de compromis bâti avec prudence, les auteurs de cet amendement demandent solennellement le retrait de ce texte.

  • 3083·ARTICLE PREMIER

    Cet amendement vise à rappeler que la situation de la Nouvelle-Calédonie s'inscrit dans un processus de décolonisation reconnu au niveau international.

  • 3176·ARTICLE 2

    Cet amendement rappelle l'impératif rééquilibrage mentionné dans l'accord de Nouméa et qu'il convient de ne pas perdre de vue puisqu'il s'agit au demeurant d'un objectif à valeur constitutionnelle. Il est en effet essentiel de conserver - compte tenu des inégalités territoriales en Nouvelle-Calédonie - une logique de solidarité entre ces territoires.

  • 3276·ARTICLE 2 BIS

    Le présent amendement vise à modifier la date des élections en Nouvelle-Calédonie afin de s'opposer à un nouveau report du scrutin. Ce projet de loi entérine un quatrième report successif, ce qui constitue une atteinte au principe de périodicité des élections et fragilise la légitimité des institutions locales. Les habitantes et habitants de Nouvelle-Calédonie ont le droit de voter à l'échéance prévue. Le présent amendement vise ainsi à réaffirmer une exigence simple : le respect du calendrier démocratique.

  • 3124·ARTICLE 2

    Le présent amendement propose une rédaction plus précise.

  • 3328·ARTICLE 3

    Amendement rédactionnel

  • 3072·TITRE

    Le processus engagé par l'accord de Nouméa repose sur des équilibres politiques et juridiques construits dans le dialogue. Le présent projet de loi modifie substantiellement ces équilibres sans réunir les conditions d'un accord comparable. Il est donc nécessaire que le titre reflète cette évolution, afin d'éclairer pleinement le débat parlementaire.

  • 3302·ARTICLE 3

    Le présent amendement vise à lever une ambiguïté rédactionnelle.

  • 3311·ARTICLE 3

    Le présent amendement vise à améliorer la rédaction de cet alinéa afin d'en préciser la portée.

  • 3207·ARTICLE 2

    Cet alinéa prévoit la possibilité d'un code de la citoyenneté calédonienne, sans garantir que celui-ci soit défini de manière autonome par les institutions locales. Dans un contexte de décolonisation, la définition de la citoyenneté constitue un enjeu central qui ne peut être encadré de manière implicite par la Constitution française. L'absence de garanties en ce sens fragilise la portée de cette disposition. La suppression de cet alinéa vise à préserver la capacité du territoire à définir librement sa citoyenneté.

  • 3191·ARTICLE 2

    L'exigence d'une majorité qualifiée des trois cinquièmes pour adopter la Loi fondamentale peut apparaître comme une garantie de stabilité, mais elle comporte également un risque de blocage institutionnel. Dans un contexte politique marqué par des clivages profonds, un tel seuil peut empêcher l'émergence de compromis et retarder indéfiniment l'évolution institutionnelle. Cette rigidité est d'autant plus problématique qu'elle s'applique à un processus de sortie de la colonisation. La suppression de cet alinéa vise à éviter toute paralysie et à permettre une dynamique politique plus ouverte.

  • 3185·ARTICLE 2

    Le présent amendement tend à harmoniser la rédaction.

  • 3255·ARTICLE 2 BIS

    Le présent amendement vise à modifier la date des élections en Nouvelle-Calédonie afin de s'opposer à un nouveau report du scrutin. Ce projet de loi entérine un quatrième report successif, ce qui constitue une atteinte au principe de périodicité des élections et fragilise la légitimité des institutions locales. Les habitantes et habitants de Nouvelle-Calédonie ont le droit de voter à l'échéance prévue. Le présent amendement vise ainsi à réaffirmer une exigence simple : le respect du calendrier démocratique.

  • 3155·ARTICLE 2

    La dénomination « Kanaky » est utilisée de longue date par le peuple kanak et par une partie significative des acteurs politiques du territoire pour désigner leur terre et affirmer leur identité. Son absence dans le présent projet de loi constitutionnelle contribue à invisibiliser cette dimension essentielle, pourtant au cœur du processus de décolonisation engagé depuis plusieurs décennies. L'usage de la dénomination « Kanaky-Nouvelle-Calédonie » ne remet pas en cause le cadre institutionnel actuel, mais permet de mieux refléter la pluralité des récits, des identités et des aspirations qui traversent le territoire. Dans un contexte où la reconnaissance est un élément central de la construction d'un avenir partagé, cette précision revêt une portée symbolique et politique importante. Le présent amendement vise ainsi à inscrire dans le texte une reconnaissance minimale mais nécessaire de l'identité kanak et de l'histoire du territoire.

  • 3330·ARTICLE 3

    Amendement rédactionnel

  • 3035·ARTICLE 3

    Par cet amendement, les député-e-s signataires souhaitent exprimer leur profonde opposition à ce projet de loi et au passage en force du Gouvernement. Ce projet de loi constitutionnelle remet gravement en cause l'équilibre institutionnel de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie issu de l'Accord de Nouméa. Loin de se situer dans sa continuité comme il le prétend, ce projet de loi rompt avec le processus de décolonisation et de paix civile. Fruit d'un compromis historique entre les différentes composantes de la population calédonienne, l'Accord de Nouméa été consacré par la révision constitutionnelle de 1998. Par ailleurs, renonçant à la logique de cet accord fondée sur le consensus, le projet de loi constitutionnelle opte pour le retour du fait majoritaire. En procédant à une modification unilatérale des règles institutionnelles et électorales, sans qu'un consensus politique réel et équilibré n'ait été préalablement établi, ce projet de loi rompt avec l'esprit de dialogue et de responsabilité garant de la paix civile. L'accord de Bougival et l'accord complémentaire Elysée-Oudinot n'en n'ont évidemment pas les caractéristiques sans la présence du mouvement de libération du peuple kanak, représentant légitime du peuple colonisé. Conscients que l'absence d'un accord politique global risque de raviver les tensions et de fragiliser un équilibre institutionnel de compromis bâti avec prudence, les auteurs de cet amendement demandent solennellement le retrait de ce texte.

  • 3152·ARTICLE 2

    La dénomination « Kanaky » est utilisée de longue date par le peuple kanak et par une partie significative des acteurs politiques du territoire pour désigner leur terre et affirmer leur identité. Son absence dans le présent projet de loi constitutionnelle contribue à invisibiliser cette dimension essentielle, pourtant au cœur du processus de décolonisation engagé depuis plusieurs décennies. L'usage de la dénomination « Kanaky-Nouvelle-Calédonie » ne remet pas en cause le cadre institutionnel actuel, mais permet de mieux refléter la pluralité des récits, des identités et des aspirations qui traversent le territoire. Dans un contexte où la reconnaissance est un élément central de la construction d'un avenir partagé, cette précision revêt une portée symbolique et politique importante. Le présent amendement vise ainsi à inscrire dans le texte une reconnaissance minimale mais nécessaire de l'identité kanak et de l'histoire du territoire.

  • 3116·ARTICLE 2

    La dénomination « Kanaky » est utilisée de longue date par le peuple kanak et par une partie significative des acteurs politiques du territoire pour désigner leur terre et affirmer leur identité. Son absence dans le présent projet de loi constitutionnelle contribue à invisibiliser cette dimension essentielle, pourtant au cœur du processus de décolonisation engagé depuis plusieurs décennies. L'usage de la dénomination « Kanaky-Nouvelle-Calédonie » ne remet pas en cause le cadre institutionnel actuel, mais permet de mieux refléter la pluralité des récits, des identités et des aspirations qui traversent le territoire. Dans un contexte où la reconnaissance est un élément central de la construction d'un avenir partagé, cette précision revêt une portée symbolique et politique importante. Le présent amendement vise ainsi à inscrire dans le texte une reconnaissance minimale mais nécessaire de l'identité kanak et de l'histoire du territoire.

  • 3259·ARTICLE 2 BIS

    Le présent amendement vise à modifier la date des élections en Nouvelle-Calédonie afin de s'opposer à un nouveau report du scrutin. Ce projet de loi entérine un quatrième report successif, ce qui constitue une atteinte au principe de périodicité des élections et fragilise la légitimité des institutions locales. Les habitantes et habitants de Nouvelle-Calédonie ont le droit de voter à l'échéance prévue. Le présent amendement vise ainsi à réaffirmer une exigence simple : le respect du calendrier démocratique.

  • 3175·ARTICLE 2

    Le présent amendement vise à assurer la cohérence d'ensemble du texte.

  • 3101·ARTICLE PREMIER

    Le présent amendement vise à faire précéder la dénomination « Nouvelle-Calédonie » du terme « Kanaky- », afin de reconnaître la double réalité historique, culturelle et politique du territoire. La dénomination « Kanaky » est utilisée de longue date par le peuple kanak et par une partie significative des acteurs politiques du territoire pour désigner leur terre et affirmer leur identité. Son absence dans le présent projet de loi constitutionnelle contribue à invisibiliser cette dimension essentielle, pourtant au cœur du processus de décolonisation engagé depuis plusieurs décennies.

  • 3126·ARTICLE 2

    Le présent amendement tend à simplifier la rédaction.

  • 3151·ARTICLE 2

    Sous des termes apparemment consensuels, cet alinéa institue une relation déséquilibrée dans laquelle l'État conserve l'initiative et le contrôle, en « associant » les institutions locales à ses propres compétences. Cette logique d'association, loin de consacrer une autonomie, traduit une hiérarchie persistante entre l'État et la Nouvelle-Calédonie. Elle entretient une forme de dépendance administrative incompatible avec un processus d'émancipation. La suppression de cet alinéa vise à substituer à cette logique descendante une véritable capacité d'initiative locale.

  • 3085·ARTICLE PREMIER

    Cet amendement vise à reconnaître explicitement la réalité historique de la Nouvelle-Calédonie. Le territoire demeure profondément marqué par les conséquences de la colonisation, qui ont structuré ses équilibres politiques, sociaux et économiques. Prendre en compte cette histoire est indispensable pour construire un cadre institutionnel légitime et durable. Tel est le sens de cet amendement.

  • 3111·ARTICLE PREMIER

    Le présent amendement propose une rédaction plus précise.

  • 3312·ARTICLE 3

    Cet amendement vise à clarifier la rédaction de cet alinéa.

  • 3229·ARTICLE 2

    Cet amendement vise à ajuster la rédaction de cet alinéa afin de mieux refléter la réalité du dispositif proposé.

  • 3237·ARTICLE 2

    Le présent amendement vise à préciser la portée de la disposition.

  • 3064·ARTICLE PREMIER

    Par cet amendement, les député-e-s signataires souhaitent exprimer leur profonde opposition à ce projet de loi et au passage en force du Gouvernement. Ce projet de loi constitutionnelle remet gravement en cause l'équilibre institutionnel de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie issu de l'Accord de Nouméa. Loin de se situer dans sa continuité comme il le prétend, ce projet de loi rompt avec le processus de décolonisation et de paix civile. Fruit d'un compromis historique entre les différentes composantes de la population calédonienne, l'Accord de Nouméa été consacré par la révision constitutionnelle de 1998. Par ailleurs, renonçant à la logique de cet accord fondée sur le consensus, le projet de loi constitutionnelle opte pour le retour du fait majoritaire. En procédant à une modification unilatérale des règles institutionnelles et électorales, sans qu'un consensus politique réel et équilibré n'ait été préalablement établi, ce projet de loi rompt avec l'esprit de dialogue et de responsabilité garant de la paix civile. L'accord de Bougival et l'accord complémentaire Elysée-Oudinot n'en n'ont évidemment pas les caractéristiques sans la présence du mouvement de libération du peuple kanak, représentant légitime du peuple colonisé. Conscients que l'absence d'un accord politique global risque de raviver les tensions et de fragiliser un équilibre institutionnel de compromis bâti avec prudence, les auteurs de cet amendement demandent solennellement le retrait de ce texte.

  • 3167·ARTICLE 2

    Le présent amendement vise à établir un lien explicite entre le statut coutumier et la reconnaissance du peuple kanak. Ce statut ne peut être dissocié de l'identité et de l'histoire de ce peuple. Sa prise en compte constitue un élément fondamental du processus de décolonisation. Il s'agit de lui donner toute sa portée politique.

  • 3262·ARTICLE 2 BIS

    Le présent amendement vise à modifier la date des élections en Nouvelle-Calédonie afin de s'opposer à un nouveau report du scrutin. Ce projet de loi entérine un quatrième report successif, ce qui constitue une atteinte au principe de périodicité des élections et fragilise la légitimité des institutions locales. Les habitantes et habitants de Nouvelle-Calédonie ont le droit de voter à l'échéance prévue. Le présent amendement vise ainsi à réaffirmer une exigence simple : le respect du calendrier démocratique.

  • 3183·ARTICLE 2

    Cet alinéa constitue l'un des points les plus problématiques du texte en interdisant explicitement toute évolution qui remettrait en cause la nature des liens entre la Nouvelle-Calédonie et la France. Il revient ainsi à verrouiller constitutionnellement l'avenir institutionnel du territoire, en contradiction directe avec le principe d'autodétermination. En empêchant toute évolution librement décidée, le texte consacre une limitation inacceptable du choix démocratique. Sa suppression est indispensable pour garantir la liberté de déterminer l'avenir institutionnel du territoire.

  • 3025·ARTICLE PREMIER

    Par cet amendement, les député-e-s signataires souhaitent exprimer leur profonde opposition à ce projet de loi et au passage en force du Gouvernement. Ce projet de loi constitutionnelle remet gravement en cause l'équilibre institutionnel de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie issu de l'Accord de Nouméa. Loin de se situer dans sa continuité comme il le prétend, ce projet de loi rompt avec le processus de décolonisation et de paix civile. Fruit d'un compromis historique entre les différentes composantes de la population calédonienne, l'Accord de Nouméa été consacré par la révision constitutionnelle de 1998. Par ailleurs, renonçant à la logique de cet accord fondée sur le consensus, le projet de loi constitutionnelle opte pour le retour du fait majoritaire. En procédant à une modification unilatérale des règles institutionnelles et électorales, sans qu'un consensus politique réel et équilibré n'ait été préalablement établi, ce projet de loi rompt avec l'esprit de dialogue et de responsabilité garant de la paix civile. L'accord de Bougival et l'accord complémentaire Elysée-Oudinot n'en n'ont évidemment pas les caractéristiques sans la présence du mouvement de libération du peuple kanak, représentant légitime du peuple colonisé. Conscients que l'absence d'un accord politique global risque de raviver les tensions et de fragiliser un équilibre institutionnel de compromis bâti avec prudence, les auteurs de cet amendement demandent solennellement le retrait de ce texte.

  • 3279·ARTICLE 2 BIS

    Le présent amendement vise à modifier la date des élections en Nouvelle-Calédonie afin de s'opposer à un nouveau report du scrutin. Ce projet de loi entérine un quatrième report successif, ce qui constitue une atteinte au principe de périodicité des élections et fragilise la légitimité des institutions locales. Les habitantes et habitants de Nouvelle-Calédonie ont le droit de voter à l'échéance prévue. Le présent amendement vise ainsi à réaffirmer une exigence simple : le respect du calendrier démocratique.

  • 3170·ARTICLE 2

    Le présent amendement tend à affiner la rédaction.

  • 3121·ARTICLE 2

    La dénomination « Kanaky » est utilisée de longue date par le peuple kanak et par une partie significative des acteurs politiques du territoire pour désigner leur terre et affirmer leur identité. Son absence dans le présent projet de loi constitutionnelle contribue à invisibiliser cette dimension essentielle, pourtant au cœur du processus de décolonisation engagé depuis plusieurs décennies. L'usage de la dénomination « Kanaky-Nouvelle-Calédonie » ne remet pas en cause le cadre institutionnel actuel, mais permet de mieux refléter la pluralité des récits, des identités et des aspirations qui traversent le territoire. Dans un contexte où la reconnaissance est un élément central de la construction d'un avenir partagé, cette précision revêt une portée symbolique et politique importante. Le présent amendement vise ainsi à inscrire dans le texte une reconnaissance minimale mais nécessaire de l'identité kanak et de l'histoire du territoire.

  • 3015·ARTICLE 3

    Par cet amendement, les député-e-s signataires souhaitent exprimer leur profonde opposition à ce projet de loi et au passage en force du Gouvernement. Ce projet de loi constitutionnelle remet gravement en cause l'équilibre institutionnel de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie issu de l'Accord de Nouméa. Loin de se situer dans sa continuité comme il le prétend, ce projet de loi rompt avec le processus de décolonisation et de paix civile. Fruit d'un compromis historique entre les différentes composantes de la population calédonienne, l'Accord de Nouméa été consacré par la révision constitutionnelle de 1998. Par ailleurs, renonçant à la logique de cet accord fondée sur le consensus, le projet de loi constitutionnelle opte pour le retour du fait majoritaire. En procédant à une modification unilatérale des règles institutionnelles et électorales, sans qu'un consensus politique réel et équilibré n'ait été préalablement établi, ce projet de loi rompt avec l'esprit de dialogue et de responsabilité garant de la paix civile. L'accord de Bougival et l'accord complémentaire Elysée-Oudinot n'en n'ont évidemment pas les caractéristiques sans la présence du mouvement de libération du peuple kanak, représentant légitime du peuple colonisé. Conscients que l'absence d'un accord politique global risque de raviver les tensions et de fragiliser un équilibre institutionnel de compromis bâti avec prudence, les auteurs de cet amendement demandent solennellement le retrait de ce texte.

  • 3271·ARTICLE 2 BIS

    Le présent amendement vise à modifier la date des élections en Nouvelle-Calédonie afin de s'opposer à un nouveau report du scrutin. Ce projet de loi entérine un quatrième report successif, ce qui constitue une atteinte au principe de périodicité des élections et fragilise la légitimité des institutions locales. Les habitantes et habitants de Nouvelle-Calédonie ont le droit de voter à l'échéance prévue. Le présent amendement vise ainsi à réaffirmer une exigence simple : le respect du calendrier démocratique.

  • 3069·TITRE

    Le présent amendement vise à rappeler que la Nouvelle-Calédonie relève d'un processus de décolonisation encadré par les principes du droit international, notamment le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. En l'absence de consensus local et au regard des modalités retenues par le texte, celui-ci s'écarte de ces principes. Il apparaît dès lors nécessaire que le titre reflète cette contradiction, afin de garantir la sincérité du débat parlementaire.