Proposition de loi ordinaire
Abrogation du Code noir
Chronologie
- —
1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- 16 septembre 2025
1er dépôt d'une initiative.
- 21 mai 2026
Le gouvernement déclare l'urgence / engage la procédure accélérée
- —
Travaux des commissions
- —
Travaux de la commission saisie au fond
- 16 septembre 2025
Renvoi en commission au fond
- 6 mai 2026
Nomination de rapporteur
- 20 mai 2026
Réunion de commission
- 27 mai 2026
Réunion de commission
- 20 mai 2026
Dépôt de rapport
- —
Discussion en séance publique
- 28 mai 2026
Discussion en séance publique
- 28 mai 2026
Décision — adoptée
- —
1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- 28 mai 2026
Dépôt d'une initiative en navette
- —
Travaux des commissions
- —
Travaux de la commission saisie au fond
- 28 mai 2026
Renvoi en commission au fond
Scrutins liés
Amendements
49 amendement(s).
- 31·APRÈS L'ARTICLE PREMIERAdopté
Ce sous-amendement précise la rédaction retenue au sein de l'amendement n°21.
- 30·ARTICLE PREMIERNon soutenu
Le choix du terme « abrogation » dans la proposition de loi initiale emporte une conséquence juridique et symbolique qui mérite d'être corrigée. En droit français, l'abrogation et l'annulation produisent des effets radicalement opposés dans le temps. L'abrogation met fin à un acte pour l'avenir, sans remettre en cause la légitimité des effets qu'il a produits pendant sa vigueur. Elle est l'instrument normal de la révision législative. L'annulation, en revanche, emporte une rétroactivité de principe : l'acte est réputé n'avoir jamais existé et ses effets sont effacés ab initio. Ce principe, consacré en droit administratif depuis l'arrêt Société du journal « L'Aurore » (Conseil d'État, 25 juin 1948), et traduit en droit civil par l'article 1178 du Code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, établit que la nullité d'un acte le prive de tout effet juridique rétroactivement. L'article 1179 alinéa premier du Code civil dispose : « La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. » L'article 6 du même code rappelle qu'« on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. » Ces dispositions fondent la théorie de la nullité absolue pour tout acte contraire à l'ordre public. Or le Code noir institutionnalisait la déshumanisation d'êtres humains, leur réduction au statut de « meubles » (article 44 de l'Édit de mars 1685) et l'exercice sur eux d'une violence légalisée. Un acte qui consacre la négation de la personnalité juridique d'êtres humains heurte par nature les fondements les plus élémentaires de l'ordre public et de la dignité humaine. Il était nul ab initio, non pas seulement inopportun ou révocable. La loi n° 2001-434 du 21 mai 2001, dite loi Taubira, dispose en son article 1er que « la traite négrière transatlantique ainsi que […] l'esclavage […] perpétrés à partir du XVe siècle […] constituent un crime contre l'humanité. » La France est le premier pays au monde à avoir ainsi qualifié ces actes dans son droit positif. Cette qualification n'est pas déclaratoire pour l'avenir : elle reconnaît une illégalité intrinsèque et originelle. Or le crime contre l'humanité est, par définition, imprescriptible. Il échappe à toute légitimation temporelle. Reconnaître que le Code noir a fondé un crime contre l'humanité et se borner à l'abroger — c'est-à-dire à le supprimer seulement pour l'avenir — crée une contradiction interne au droit français : on ne peut à la fois qualifier un acte de crime contre l'humanité et lui conférer la légitimité rétrospective qu'implique l'abrogation. Cette cohérence est également exigée par le droit international. L'article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et les principes de Nuremberg consacrés par la résolution 95 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 11 décembre 1946 établissent que les crimes contre l'humanité ne peuvent être couverts par aucune légalité positive, quand bien même ils auraient été institués par des textes officiels en vigueur à l'époque des faits. Ainsi, cet amendement, travaillé avec Son Excellence George Emmanuel GERMANY, Ambassadeur du Bénin chargé de la diaspora des peuples d'ascendance africaine pour les Antilles, propose une annulation qui ne fait pas disparaître l'histoire. Cette annulation ne prétend pas effacer trois siècles de mémoire collective, ni les souffrances qui en sont issues. Elle pose au contraire un acte de qualification juridique solennel : le Code noir était nul dès son origine, parce qu'il était contraire aux fondements de l'humanité que le droit a vocation à protéger. Nommer cette nullité, c'est — pour reprendre les mots de Christiane Taubira — « dire le crime, le qualifier, lui donner un statut ».
- 17·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Charge
- 19·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Rejeté
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à demander la remise d'un rapport sur l'abrogation de plusieurs textes relatifs à l'abolition de l'esclavage et au suivi de leur exécution. La loi ne pouvant abroger des textes réglementaires, il est proposé que le Gouvernement remette au Parlement un rapport relatif à – l'abrogation de l'article 5 du décret relatif à l'abolition de l'esclavage dans les colonies et les possessions françaises du 27 avril 1848 qui prévoyait que « l'Assemblée nationale [règlerait] la quotité de l'indemnité qui devra être accordée aux Colons » ; – l'abrogation du décret du 24 novembre 1849 pour la répartition de l'indemnité coloniale ; – l'abrogation des décrets du 13 février et du 27 mars 1852 qui régissent le statut, les droits et les devoirs des engagés et des engagistes à La Réunion et à Maurice. L'engagisme ou travail sous contrat d'engagement dénomme un système d'utilisation de la main-d'oeuvre forcée et déportée qui connut un véritable essor à compter des abolitions de 1848 dans l'espace colonial français. Entre 1828 et 1933, on estime que ce véritable servilisme moderne a fait 200 000 victimes à La Réunion et 462 800 à l'île Maurice. Cet amendement est directement inspiré de la proposition de loi visant à abroger les textes coloniaux organisant et régissant l'esclavage déposée par le sénateur Victorin Lurel le 23 mai 2025.
- 11·ARTICLE 2Adopté
Cet amendement clarifie la rédaction de l'article 2 en conservant tous les acquis des amendements adoptés en commission.
- 22·ARTICLE 2Rejeté
En 1848 au moment de l'abolition, ce ne sont pas les esclaves qui ont été dédommagés mais les propriétaires d'esclaves afin de compenser la perte de leur « patrimoine » humain. Dans le même temps, aucune puissance coloniale européenne, aucun pays d'Amérique ne verse aux anciens esclaves de compensation matérielle sous quelque forme que ce soit. Malgré les demandes répétées de toutes les anciennes colonies, la France ainsi que toutes les anciennes puissances coloniales ont toujours rejeté toutes les demandes des réparations matérielles et financières liées à l'esclavage. La loi du 21 mai 2001 (loi Taubira) a qualifié la traite et l'esclavage de crimes contre l'humanité mais n'a pas pu aborder la question de la réparation financière. Aujourd'hui, lors du 25ème anniversaire de cette loi, le Président de la République Emmanuel Macron a évoqué la possibilité de réparations matérielles et symboliques et précise que « la question de la réparation ne doit pas être éludée ». Les réparations incluent la refonte des programmes scolaires, la création de lieux de mémoire comme le prévoit l'article 2 de cette proposition de loi. Mais, pour prendre le Président de la République aux mots et l'exhorter à rompre vraiment avec la position historique de tous les gouvernements successifs opposés à toutes compensations financières, ce rapport doit également formuler des propositions afin d'inciter ce gouvernement et ceux à venir à prendre des mesures collectives de réparations matérielles et financières.  
- 15·ARTICLE PREMIERRejeté
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la portée juridique et symbolique de l'article 1er de la proposition de loi. Cette rédaction plus complète permet de viser l'ensemble des textes répondant à la qualification de « code noir » afin d'éviter toute confusion à l'avenir. Cette démarche tient également compte du fait que plusieurs versions de ces dispositions ont été enregistrées avec des variantes, auprès des « Conseils souverains » de la Guadeloupe, de la Martinique. L'Édit sera étendu à Saint-Domingue en 1687 et à la Guyane en 1704. (V. Niort, J. – F. et Richard, J. (2009). L'Édit royal de mars 1685 touchant la police des îles de l'Amérique française dit « code noir » : versions choisies, comparées et commentées. L'Édit de 1685 a été repris également en substance dans les édits de 1723 pour les Iles Bourbon (Réunion) et de France (Maurice) et de 1724 pour la Louisiane, parfois appelés aussi « Codes Noirs ».
- 14·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer la division et l'intitulé suivants:Rejeté
Cet amendement entend s'assurer de l'abrogation des Lettres patentes de 1723, spécifiquement éditées pour régir l'esclavage dans les colonies de l'Océan indien, notamment à l'île Bourbon, désormais île de la Réunion. L'appellation Code noir ou édit du Roy de 1685, dont la paternité est attribuée à Colbert, est un corpus de textes adopté sous Louis XIV afin de légaliser et de normer l'esclavage dans les Antilles appelées alors "îles de l'Amérique". Dans l'Océan indien et notamment à l'île Bourbon, l'esclavage était déjà appliqué par transposition de ce Code noir sous forme de réglementation locale. Toutefois, à la demande de la Compagnie des indes orientales, sont adoptées par Louis XV, les Lettres patentes en décembre 1723 afin de formellement autoriser et normer l'esclavage dans ces territoires. Ces lettres intègrent l'abondante réglementation élaborée par les autorités locales. Ces colonies ont donc leur corpus juridique propre qui autorise l'esclavage et ces textes n'ont jamais été abrogés. Alors que l'Assemblée nationale s'apprête a apurer le corpus juridique de ces normes discriminatoires et profondément inhumaines, il est important que tous les territoires dits d'Outre-mer soient assurés que les normes qui lui ont été spécifiquement appliquées soient définitivement abrogées. C'est pourquoi il est demandé que soit formellement abrogées ces Lettres patentes de décembre 1723 régissant l'esclavage dans les Mascareignes, connue sous le nom de "Code Noir des îles de France et de Bourbon".
- 25·ARTICLE 2Rejeté
En 1848 au moment de l'abolition, ce ne sont pas les esclaves qui ont été dédommagés mais les propriétaires d'esclaves afin de compenser la perte de leur « patrimoine » humain. Dans le même temps, aucune puissance coloniale européenne, aucun pays d'Amérique ne verse aux anciens esclaves de compensation matérielle sous quelque forme que ce soit. Malgré les demandes répétées de toutes les anciennes colonies, la France ainsi que toutes les anciennes puissances coloniales ont toujours rejeté toutes les demandes des réparations matérielles et financières liées à l'esclavage. La loi du 21 mai 2001 (loi Taubira) a qualifié la traite et l'esclavage de crimes contre l'humanité mais n'a pas pu aborder la question de la réparation financière. Aujourd'hui, lors du 25ème anniversaire de cette loi, le Président de la République Emmanuel Macron a évoqué la possibilité de réparations matérielles et symboliques et précise que « la question de la réparation ne doit pas être éludée ». Les réparations incluent la refonte des programmes scolaires, la création de lieux de mémoire comme le prévoit l'article 2 de cette proposition de loi. Mais, pour prendre le Président de la République aux mots et l'exhorter à rompre vraiment avec la position historique de tous les gouvernements successifs opposés à toutes compensations financières, ce rapport doit également formuler des propositions afin d'inciter ce gouvernement et ceux à venir à prendre des mesures collectives de réparations matérielles et financières.
- 20·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 27·ARTICLE 2Rejeté
En 1848 au moment de l'abolition, ce ne sont pas les esclaves qui ont été dédommagés mais les propriétaires d'esclaves afin de compenser la perte de leur « patrimoine » humain. Dans le même temps, aucune puissance coloniale européenne, aucun pays d'Amérique ne verse aux anciens esclaves de compensation matérielle sous quelque forme que ce soit. Malgré les demandes répétées de toutes les anciennes colonies, la France ainsi que toutes les anciennes puissances coloniales ont toujours rejeté toutes les demandes de réparations matérielles et financières liées à l'esclavage. La loi du 21 mai 2001 (loi Taubira) a qualifié la traite et l'esclavage de crimes contre l'humanité mais n'a pas pu aborder la question de la réparation financière. Aujourd'hui, lors du 25e anniversaire de cette loi, le Président de la République a évoqué la possibilité de réparations matérielles et symboliques et précise que « la question de la réparation ne doit pas être éludée ». Les réparations incluent la refonte des programmes scolaires, la création de lieux de mémoire comme le prévoit l'article 2 de cette proposition de loi. Mais, pour prendre le Président de la République aux mots et l'exhorter à rompre vraiment avec la position historique de tous les gouvernements successifs opposés à toutes compensations financières, ce rapport doit également formuler des propositions afin d'inciter ce Gouvernement et ceux à venir à prendre des mesures collectives de réparations matérielles et financières.
- 18·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Charge
- 13·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Charge
- 29·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 28·ARTICLE PREMIERRejeté
Si d'aucuns s'accordent à dire que les mots ont un sens, n'oublions pas aussi qu'ils ont aussi une force et des conséquences. 1/L'abrogation est le fait d'annuler pour l'avenir le caractère exécutoire d'un texte. Quand une loi est abrogée, elle disparaît pour le futur mais pas pour le passé. Elle a donc aucun effet rétroactif. Quand on parle de l'annulation d'une loi, on parle de son anéantissement rétroactif. Quid alors du passé ? Par l'abrogation tout ce qui a été fait avant est validé. Et cette démarche ferme la porte à toute réparation. En privant le code de toute portée normative ab initio, on déclare illégal le code noir. C'est dire qu'il n'aurait jamais dû exister. 2/L'abrogation d'une loi ne définit pas son caractère illicite et elle pourrait donc être interprétée de différentes manières. Prenons l'exemple parmi d'autres de la loi n° 2022-171 du 14 février 2022 tendant à abroger des lois obsolètes pour une meilleure lisibilité du droit. Pas moins de 115 lois ont été abrogés d'un coup Est- ce qu'on dit que ces lois étaient illicites ? NON L'abrogation peut s'apparenter alors à une forme d'obsolescence. Elle peut être comprise par le fait de n'avoir aucune raison d'être. L'abrogation peut aussi signifier qu'un gouvernement n'est tout simplement pas d'accord avec une mesure politique prise précédemment. Il s'agit là d'une abrogation prise sur la base d'un désaccord uniquement politique et qui ne désigne aucun caractère illicite du texte abrogé. Priver le code de toute portée normative ab initio annule donc toutes interprétations hasardeuses de cette démarche. Et dans notre devoir de mémoire et de réparation il convient de bien nommer les choses et les faits. Nous voulons dire que ce code n'est pas devenu inutile par quelque évolution de la morale. Ce que nos ancêtres ont subi n'est pas devenu abominable graduellement par l'évolution des mœurs, de la pensée philosophique ou politique.
- 23·ARTICLE 2Rejeté
En 1848 au moment de l'abolition, ce ne sont pas les esclaves qui ont été dédommagés mais les propriétaires d'esclaves afin de compenser la perte de leur « patrimoine » humain. Dans le même temps, aucune puissance coloniale européenne, aucun pays d'Amérique ne verse aux anciens esclaves de compensation matérielle sous quelque forme que ce soit. Malgré les demandes répétées de toutes les anciennes colonies, la France ainsi que toutes les anciennes puissances coloniales ont toujours rejeté toutes les demandes des réparations matérielles et financières liées à l'esclavage. La loi du 21 mai 2001 (loi Taubira) a qualifié la traite et l'esclavage de crimes contre l'humanité mais n'a pas pu aborder la question de la réparation financière. Aujourd'hui, lors du 25ème anniversaire de cette loi, le Président de la République Emmanuel Macron a évoqué la possibilité de réparations matérielles et symboliques et précise que « la question de la réparation ne doit pas être éludée ». Les réparations incluent la refonte des programmes scolaires, la création de lieux de mémoire comme le prévoit l'article 2 de cette proposition de loi. Mais, pour prendre le Président de la République aux mots et l'exhorter à rompre vraiment avec la position historique de tous les gouvernements successifs opposés à toutes compensations financières, ce rapport doit également formuler des propositions afin d'inciter ce gouvernement et ceux à venir à prendre des mesures collectives de réparations matérielles et financières.  
- 16·ARTICLE PREMIERRejeté
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la portée normative de la disposition d'abrogation en précisant expressément que les textes visés, outre leur abrogation, sont réputés illégaux. Il s'agit de lever toute ambiguïté quant à la nature juridique de ces instruments historiques, en affirmant sans équivoque leur incompatibilité avec les principes fondamentaux du droit et, en particulier, avec les principes constitutionnels de liberté, d'égalité et de dignité de la personne humaine.
- 21·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Adopté
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rappeler, conformément à l'article 1er de la loi n° 2001‑434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité que ensemble des textes, qui ont institutionnalisé la réduction d'êtres humains à l'état de bien meuble, organisé leur transport et exploitation, leur mutilation ainsi que leur mise à mort, sont indissociables du crime contre l'humanité que constitue la traite et l'esclavage.
- 12·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 26·ARTICLE PREMIERRejeté
Si d'aucuns s'accordent à dire que les mots ont un sens, n'oublions pas aussi qu'ils ont aussi une force et des conséquences. 1/L'abrogation est le fait d'annuler pour l'avenir le caractère exécutoire d'un texte. Quand une loi est abrogée, elle disparaît pour le futur mais pas pour le passé. Elle a donc aucun effet rétroactif. Quand on parle de l'annulation d'une loi, on parle de son anéantissement rétroactif. Quid alors du passé ? Par l'abrogation tout ce qui a été fait avant est validé. Et cette démarche ferme la porte à toute réparation. En abolissant son régime juridique , on déclare illégal le code noir. C'est dire qu'il n'aurait jamais dû exister. 2/L'abrogation d'une loi ne définit pas son caractère illicite et elle pourrait donc être interprétée de différentes manières. Il faut impérativement que ce texte inscrive dans son corps le caractère illicite de ce code en le condamnant. C'est la moindre des choses. Prenons l'exemple parmi d'autres de la loi n° 2022-171 du 14 février 2022 tendant à abroger des lois obsolètes pour une meilleure lisibilité du droit. Pas moins de 115 lois ont été abrogés d'un coup Est- ce qu'on dit que ces lois étaient illicites ? NON L'abrogation peut s'apparenter alors à une forme d'obsolescence. Elle peut être comprise par le fait de n'avoir aucune raison d'être. L'abrogation peut aussi signifier qu'un gouvernement n'est tout simplement pas d'accord avec une mesure politique prise précédemment. Il s'agit là d'une abrogation prise sur la base d'un désaccord uniquement politique et qui ne désigne aucun caractère illicite du texte abrogé. Abolir le code noir annule donc toutes interprétations hasardeuses de cette démarche. Et dans notre devoir de mémoire et de réparation il convient de bien nommer les choses et les faits. Nous voulons dire que ce code n'est pas devenu inutile par quelque évolution de la morale. Ce que nos ancêtres ont subi n'est pas devenu abominable graduellement par l'évolution des mœurs, de la pensée philosophique ou politique.
- 24·ARTICLE PREMIERRejeté
Si d'aucuns s'accordent à dire que les mots ont un sens, n'oublions pas aussi qu'ils ont aussi une force et des conséquences. 1/L'abrogation est le fait d'annuler pour l'avenir le caractère exécutoire d'un texte. Quand une loi est abrogée, elle disparaît pour le futur mais pas pour le passé. Elle a donc aucun effet rétroactif. Quand on parle de l'annulation d'une loi, on parle de son anéantissement rétroactif. Quid alors du passé ? Par l'abrogation tout ce qui a été fait avant est validé. Et cette démarche ferme la porte à toute réparation. Par l'annulation, on déclare illégal le code noir. C'est dire qu'il n'aurait jamais dû exister. 2/L'abrogation d'une loi ne définit pas son caractère illicite et elle pourrait donc être interprétée de différentes manières. Prenons l'exemple parmi d'autres de la loi n° 2022-171 du 14 février 2022 tendant à abroger des lois obsolètes pour une meilleure lisibilité du droit. Pas moins de 115 lois ont été abrogés d'un coup : Est- ce qu'on dit que ces lois étaient illicites ? NON! L'abrogation peut s'apparenter alors à une forme d'obsolescence. Elle peut être comprise par le fait de n'avoir aucune raison d'être. L'abrogation peut aussi signifier qu'un gouvernement n'est tout simplement pas d'accord avec une mesure politique prise précédemment. Il s'agit là d'une abrogation prise sur la base d'un désaccord uniquement politique et qui ne désigne aucun caractère illicite du texte abrogé. Déclarer nul et non avenu le code noir annule donc toutes interprétations hasardeuses de cette démarche. Et dans notre devoir de mémoire et de réparation il convient de bien nommer les choses et les faits. Nous voulons dire que ce code n'est pas devenu inutile par quelque évolution de la morale. Ce que nos ancêtres ont subi n'est pas devenu abominable graduellement par l'évolution des mœurs, de la pensée philosophique ou politique.
- 2·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Rejeté
Dans le même esprit que l'amendement précédent, et pour éviter une lecture trop restrictive qui ne ferait qu'abroger l'édit royal de mars 1685 dit "Code noir", mais ne toucherait ni aux textes précédents ni aux textes ultérieurs qui ont maintenus ou rétablis le système, et pour éviter donc une lecture trop restrictive ou purement symbolique, cet amendement Dans amendement inclut explicitement le rétablissement napoléonien de l'esclavage et couvre les variantes coloniales du Code noir. Il vise donc à renforcer la cohérence historique de l'abrogation, comme la portée du texte qui nous est soumis. A quoi servirait-il en effet d'abroger le code noir de 1685 , et de maintenir le texte napoléonien de 1802 qui l'a rétabli ?
- 4·ARTICLE 2Charge
- 5·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 8·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Rejeté
À l'occasion de la célébration des 25 ans de la loi Taubira, Emmanuel Macron franchissait un pas symbolique en mentionnant la nécessité de « réparations » des crimes liés à l'esclavage et à la traite transatlantique. Cependant, son discours ne s'est pas accompagné d'actions concrètes, ni concernant la forme que prendrait son engagement en faveur des réparations, ni de mesures pour lutter contre les inégalités socio-économiques dans les outre-mer, héritées de l'esclavage. En vue du délai réduit qu'il lui reste avant de quitter l'Élysée, nous sommes en mesure de nous interroger sur la réelle volonté de sa démarche. Ainsi cet amendement vise donc à dresser un état des lieux, un inventaire, mesurer les effets de la réparation de l'esclavage, afin de s'assurer que la question reste toujours d'actualité
- 10·ARTICLE 2Tombé
L'abrogation du Code noir est un moment qui doit permettre au pays de mieux connaître son histoire et d'être face à son passé. Comme le constate le rapport Portaits de France (2021) : "Il manque dans l'espace public une partie de ceux qui ont fait l'histoire de ce pays depuis deux siècles et qui ont des origines ou sont nés hors des frontières de l'Hexagone (...) On le constate, bien peu de personnes sur nos plaques de rues sont nées à l'étranger ou ont des parents issus des immigrations intra-européennes (comme Pablo Picasso), sont nées ou ont des parents issus de l'ex- empire colonial (Édith Piaf, Marcel Cerdan ou Roland Garros) ou de pays non européens d'Asie, du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Océanie, d'Amérique du Sud (comme Salvador Allende ou Pablo Neruda), bien peu d'Ultramarins aussi." Dès lors, à la méconnaissance et au manque de représentation se substitue souvent le nom d'anciens esclavagistes sans qu'aucun travail de mémoire ne soit fait dans l'espace public. Cet amendement vise donc à ce qu'un groupe de réflexion puisse analyser la place et le rôle des esclavagistes dans l'espace public des territoires anciennement colonisés afin de dresser des propositions visant à faire la lumière sur les personnes qui composent l'espace public. Ce travail de réflexion est d'autant plus crucial qu'il est le creuset d'une société qui se veut égalitaire et qui permettra de visibiliser une histoire mal connue, mal transmise et donc mal enseignée. Connaître l'amplitude de l'histoire des personnes qui composent notre espace public est un mouvement vers la lutte contre les discriminations afin de représenter toutes les identités plurielles, toutes les diversités et toutes les cultures.
- 1·ARTICLE PREMIERRejeté
L'auteur de cet amendement est aussi co-signataire du texte soumis à discussion, mais il croit qu'il est cependant impératif de sortir du symbole pour faire oeuvre concrète. Nous devons au moins cela à nos ancêtres qui ont été esclavisés. Qu'est-ce qui est en jeu ici sur le fond ? C'est que le choix du terme « abrogation » dans la proposition de loi initiale emporte une conséquence juridique et symbolique qui mérite d'être corrigée. En droit français, en effet, l'abrogation et l'annulation produisent des effets radicalement opposés dans le temps. L'abrogation met fin à un acte pour l'avenir, sans remettre en cause la légitimité des effets qu'il a produits pendant sa vigueur. Elle est l'instrument normal de la révision législative. L'annulation, en revanche, emporte une rétroactivité de principe : l'acte est réputé n'avoir jamais existé et ses effets sont effacés ab initio. Ce principe, consacré en droit administratif depuis l'arrêt Société du journal « L'Aurore » (Conseil d'État, 25 juin 1948), et traduit en droit civil par l'article 1178 du Code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, établit que la nullité d'un acte le prive de tout effet juridique rétroactivement. L'article 1179 alinéa premier du Code civil dispose : « La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. » L'article 6 du même code rappelle qu'« on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. » Ces dispositions fondent la théorie de la nullité absolue pour tout acte contraire à l'ordre public. Or le Code noir institutionnalisait la déshumanisation d'êtres humains, leur réduction au statut de « meubles » (article 44 de l'Édit de mars 1685) et l'exercice sur eux d'une violence légalisée. Un acte qui consacre la négation de la personnalité juridique d'êtres humains heurte par nature les fondements les plus élémentaires de l'ordre public et de la dignité humaine. Il était nul ab initio, non pas seulement inopportun ou révocable. La loi n° 2001-434 du 21 mai 2001, dite loi Taubira, dispose en son article 1er que « la traite négrière transatlantique ainsi que […] l'esclavage […] perpétrés à partir du XVe siècle […] constituent un crime contre l'humanité. » La France est le premier pays au monde à avoir ainsi qualifié ces actes dans son droit positif. Cette qualification n'est pas déclaratoire pour l'avenir : elle reconnaît une illégalité intrinsèque et originelle. Or le crime contre l'humanité est, par définition, imprescriptible. Il échappe à toute légitimation temporelle. Reconnaître que le Code noir a fondé un crime contre l'humanité et se borner à l'abroger — c'est-à-dire à le supprimer seulement pour l'avenir — crée une contradiction interne au droit français : on ne peut à la fois qualifier un acte de crime contre l'humanité et lui conférer la légitimité rétrospective qu'implique l'abrogation. Cette cohérence est également exigée par le droit international. L'article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et les principes de Nuremberg consacrés par la résolution 95 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 11 décembre 1946 établissent que les crimes contre l'humanité ne peuvent être couverts par aucune légalité positive, quand bien même ils auraient été institués par des textes officiels en vigueur à l'époque des faits. Ainsi, cet amendement, travaillé avec Son Excellence George Emmanuel GERMANY, Ambassadeur du Bénin chargé de la diaspora des peuples d'ascendance africaine pour les Antilles, propose une annulation qui ne fait pas disparaître l'histoire. Cette annulation ne prétend pas effacer trois siècles de mémoire collective, ni les souffrances qui en sont issues. Elle pose au contraire un acte de qualification juridique solennel : le Code noir était nul dès son origine, parce qu'il était contraire aux fondements de l'humanité que le droit a vocation à protéger. Nommer cette nullité, c'est — pour reprendre les mots de Christiane Taubira — « dire le crime, le qualifier, lui donner un statut ». Au surplus, cet amendement, retiré par l'auteur du texte en commission nous parait pourtant très essentiel, car il conditionne toute possibilité future d'envisager sereinement des réparations.
- 9·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 7·ARTICLE 2Rejeté
Cet amendement vise à préciser les éléments du rapport pour éviter trop de généralités. Il s'agit donc de préciser et d'orienter le rapport en orientant ses travaux vers des indicateurs concrets, et aussi d'alimenter le débat public sur les héritages structurels du système esclavagiste.
- 3·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Rejeté
Toujours dans le même esprit que les amendements précédents, et pour éviter que le texte de la loi n'ait qu'une vertu technique ou symbolique, il s'agit ici d'affirmer que ces textes étaient contraires aux principes fondamentaux de dignité humaine et que pour des démocrates et républicains que nous sommes l'abrogation a une portée républicaine et humanitaire en ce sens qu'elle supprime un crime contre l'humanité mais aussi affirme un principe fondamental de la République symbolisé par les trois mots de sa devise. Il rattache donc simplement et explicitement la démarche aux principes constitutionnels contemporains.
- 6·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Charge
- CL17·ARTICLE 2Adopté
Cet amendement vise à préciser le contenu du rapport demandé au Gouvernement, en recentrant son objet autour de la liste des dispositions issues du droit colonial qui demeurent en vigueur au sein des territoires d'Outre mer. L'esprit du rapport demandé consiste en effet à permettre une prise de conscience de la persistance de dispositions du droit colonial qui n'ont pas été expressément abrogées. Le champ initialement retenu par l'article 2 présentait en outre une réelle difficulté au regard de son ampleur, ce que la présente rédaction entend corriger.
- CL15·ARTICLE PREMIERAdopté
Amendement de précision juridique qui permet de clarifier la portée de l'article 1er, qui vise à abroger non seulement le Code Noir, c'est à dire l'ordonnance de mars 1685, mais aussi l'ensemble des textes qui en ont permis l'application, l'adaptation et l'extension au sein d'autres territoires. Sont ici visés, en particulier, les lettres patentes de Louis XV réglant le statut des esclaves aux îles Bourbon et de France, de décembre 1723, ainsi que l'Édit du Roi, touchant l'état et la discipline des esclaves nègres de la Louisiane, donné à Versailles au mois de mars 1724. Sont également concernés par cette abrogation l'ensemble des textes portant application ou modification de l'ordonnance de mars 1685. Cette rédaction fixe donc un principe d'abrogation intégrale de l'ensemble des textes liés à l'application de l'esclavage au sein des colonies françaises, et de leur fondement originel, le Code Noir de mars 1685.
- CL16·ARTICLE 2Adopté
Amendement rédactionnel.
- CL18·ARTICLE 2Retiré
Ce sous-amendement permet de disposer d'une rédaction plus concise de l'amendement CL2, qui porte sur l'enseignement de la mémoire de l'esclavage. Il supprime la fin de cet amendement, qui préempte de fait les conclusions du rapport demandé.
- CL14·ARTICLE PREMIERRetiré
Le choix du terme « abrogation » dans la proposition de loi initiale emporte une conséquence juridique et symbolique qui mérite d'être corrigée. En droit français, l'abrogation et l'annulation produisent des effets radicalement opposés dans le temps. L'abrogation met fin à un acte pour l'avenir, sans remettre en cause la légitimité des effets qu'il a produits pendant sa vigueur. Elle est l'instrument normal de la révision législative. L'annulation, en revanche, emporte une rétroactivité de principe : l'acte est réputé n'avoir jamais existé et ses effets sont effacés ab initio. Ce principe, consacré en droit administratif depuis l'arrêt Société du journal « L'Aurore » (Conseil d'État, 25 juin 1948), et traduit en droit civil par l'article 1178 du Code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, établit que la nullité d'un acte le prive de tout effet juridique rétroactivement. L'article 1179 alinéa premier du Code civil dispose : « La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. » L'article 6 du même code rappelle qu'« on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. » Ces dispositions fondent la théorie de la nullité absolue pour tout acte contraire à l'ordre public. Or le Code noir institutionnalisait la déshumanisation d'êtres humains, leur réduction au statut de « meubles » (article 44 de l'Édit de mars 1685) et l'exercice sur eux d'une violence légalisée. Un acte qui consacre la négation de la personnalité juridique d'êtres humains heurte par nature les fondements les plus élémentaires de l'ordre public et de la dignité humaine. Il était nul ab initio, non pas seulement inopportun ou révocable. La loi n° 2001-434 du 21 mai 2001, dite loi Taubira, dispose en son article 1er que « la traite négrière transatlantique ainsi que […] l'esclavage […] perpétrés à partir du XVe siècle […] constituent un crime contre l'humanité. » La France est le premier pays au monde à avoir ainsi qualifié ces actes dans son droit positif. Cette qualification n'est pas déclaratoire pour l'avenir : elle reconnaît une illégalité intrinsèque et originelle. Or le crime contre l'humanité est, par définition, imprescriptible. Il échappe à toute légitimation temporelle. Reconnaître que le Code noir a fondé un crime contre l'humanité et se borner à l'abroger — c'est-à-dire à le supprimer seulement pour l'avenir — crée une contradiction interne au droit français : on ne peut à la fois qualifier un acte de crime contre l'humanité et lui conférer la légitimité rétrospective qu'implique l'abrogation. Cette cohérence est également exigée par le droit international. L'article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et les principes de Nuremberg consacrés par la résolution 95 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 11 décembre 1946 établissent que les crimes contre l'humanité ne peuvent être couverts par aucune légalité positive, quand bien même ils auraient été institués par des textes officiels en vigueur à l'époque des faits. Ainsi, cet amendement, travaillé avec Son Excellence George Emmanuel GERMANY, Ambassadeur du Bénin chargé de la diaspora des peuples d'ascendance africaine pour les Antilles, propose une annulation qui ne fait pas disparaître l'histoire. Cette annulation ne prétend pas effacer trois siècles de mémoire collective, ni les souffrances qui en sont issues. Elle pose au contraire un acte de qualification juridique solennel : le Code noir était nul dès son origine, parce qu'il était contraire aux fondements de l'humanité que le droit a vocation à protéger. Nommer cette nullité, c'est — pour reprendre les mots de Christiane Taubira — « dire le crime, le qualifier, lui donner un statut ».
- CL5·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Rejeté
Pour la première fois en France, le 18 avril dernier, Pierre Guillon de Princé, descendant d'une famille d'armateurs négriers nantais, présentait ses excuses pour les actes de ses ancêtres. Cette démarche inédite en France, relance le débat de la réparation liée à l'esclavage. La question des éventuelles réparations en faveur des descendants d'esclaves a largement été absentes du débat public et ignorés par l'État français. En 2001, la loi Taubira a marqué un tournant historique en reconnaissant pour la première fois l'esclavage et la traite comme des crimes contre l'humanité. Dans sa version initiale, la députée de Guyane avait proposé un article sur les réparations, supprimé lors des débats. Cependant, le sujet des réparations n'est pas évoqué, pourtant inhérent à la question de l'esclavage. Toutefois, l'enjeu des réparations commence timidement à s'immiscer dans le débat public. Aux États-Unis par exemple, ou de grandes institutions financières et universitaires ont redécouvert il y a quelques années, que leur fortune émanait de l'esclavage. Elles ont proposé alors des bourses aux afro-descendants. En France, la réflexion n'est pas aboutie. Pour l'historien du droit et des institutions de Guadeloupe Jean-François Niort, l'abrogation du code noir ne doit pas étouffer dans l'œuf la question centrale des réparations de l'esclavage. Le symbole ne doit pas éviter les actes. C'est pourquoi cet amendement propose de dresser un état des lieux, un inventaire, mesurer les effets, mais surtout de regarder en face la réparation comme un acte concret.
- CL13·ARTICLE PREMIERRetiré
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la portée juridique et symbolique de l'article 1er de la proposition de loi. Cette rédaction plus complète permet de viser l'ensemble des textes répondant à la qualification de « code noir » afin d'éviter toute confusion à l'avenir. Cette démarche tient également compte du fait que plusieurs versions de ces dispositions ont été enregistrées avec des variantes, auprès des « Conseils souverains » de la Guadeloupe, de la Martinique. L'Édit sera étendu à Saint-Domingue en 1687 et à la Guyane en 1704. (V. Niort, J. – F. et Richard, J. (2009). L'Édit royal de mars 1685 touchant la police des îles de l'Amérique française dit « code noir » : versions choisies, comparées et commentées. L'Édit de 1685 a été repris également en substance dans les édits de 1723 pour les Iles Bourbon (Réunion) et de France (Maurice) et de 1724 pour la Louisiane, parfois appelés aussi « Codes Noirs ».
- CL3·ARTICLE 2Adopté
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent que le rapport analyse les conséquences de l'esclavage en termes de racisme et de discriminations dans la société française. Cette proposition est bienvenue et nous ne pouvons que l'approuver car elle vise à inscrire légalement l'abolition du code noir et des dispositions relatives à l'esclavage. En effet, par un décret du 27 avril 1848, l'esclavage est de nouveau aboli dans toutes les colonies françaises. Ainsi, cette proposition de loi permet de rappeler utilement les conséquences de ce crime contre l'humanité dans les collectivités dites ultramarines et dans le quotidien de ces populations. Ces lois spécifiques aux Outre-mer qui y ont permis la traite d'êtres humains ont nourri l'idée de territoires hors la loi, et cela entre en résonance avec des scandales toujours d'actualité comme celui du chlordécone où l'État a permis des mesures d'exception dans les Outre-mer là où en hexagone de tels produits nocifs n'étaient pas utilisés. La difficulté de reconnaissance par l'État de ce passé alimente encore aujourd'hui une défiance des populations dites ultramarines alors que les sociétés post-esclavagistes sont nécessairement marquées par ce passé qui a des conséquences socioéconomiques et culturelles encore aujourd'hui. Force est de constater encore aujourd'hui la persistance des imaginaires racistes issus de l'esclavage, notamment sur la perception des corps des personnes racisées. Dans le domaine de la santé par exemple, il demeure des poncifs racistes issus de l'esclavage. La sociologue Delphine Peiretti-Courtis explique que « bien sûr, la médecine coloniale a disparu, les colonies ont disparu, mais les nombreux savoirs qui se sont propagés pendant plus de deux siècles ont du mal aujourd'hui à quitter les pensées, les savoirs et parfois même les pratiques de certains médecins ». Elle évoque à ce titre la pensée persistante que les personnes perçues comme noires résisteraient mieux à la douleur, ou encore la persistance du « syndrome méditerranéen », concept colonial au titre duquel les patientes non blanches originaires d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne exagéreraient leur douleur, et ce afin de minimiser la douleur de femmes d'origine maghrébine, africaine ou caribéenne. Enfin, l'imaginaire esclavagiste persiste dans l'invisibilisation du vécu des personnes subissant le racisme. Notre députée Danièle Obono a porté une proposition de résolution visant à reconnaître « la charge raciale » vécue par celles-ci, charge qui agit sur le corps et la psyché des individus racisés. Pour toutes ces raisons, nous souhaitons que le rapport intègre une analyse structurelle et sérieuse des conséquences contemporaines de l'esclavage en matière de discrimination et de racisme sur tout le territoire français.
- CL8·ARTICLE PREMIERCavalier (45)
- CL7·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- CL4·ARTICLE 2Adopté
Le présent amendement des député.es du groupe LFI vise à compléter le rapport prévu à l'article 2 par un volet spécifique consacré à la place des descendants des personnes mises en esclavage dans la société contemporaine. L'abrogation du code noir ne devrait pas être un acte symbolique, détaché des réalités sociales, culturelles, économiques et mémorielles qui traversent encore les sociétés issues de l'esclavage colonial. Les textes esclavagistes ont non seulement organisé juridiquement la mise en servitude d'êtres humains, mais ils ont également structuré durablement des rapports sociaux, des hiérarchies, des représentations et des inégalités dont les effets se prolongent encore aujourd'hui. La loi du 21 mai 2001 reconnaissant la traite négrière et l'esclavage comme crime contre l'humanité impose de ne pas limiter l'analyse aux seuls textes coloniaux, mais d'interroger aussi les conséquences qu'ils ont produites dans la durée : effacement des filiations, dépossession patrimoniale, marginalisation sociale, invisibilisation des mémoires ou encore reproduction d'inégalités structurelles. Dans les territoires ultramarins, notamment dans les sociétés post-esclavagistes de l'océan Indien et des Antilles, cette question demeure profondément contemporaine. Elle touche à la mémoire collective, à la dignité des familles issues de l'esclavage ainsi qu'à la place accordée à leurs descendants dans le récit national et les représentations collectives. Plusieurs travaux historiques, anthropologiques et sociologiques ont mis en lumière les effets durables de l'esclavage colonial sur les structures sociales ultramarines. À La Réunion, les recherches des historiens Sudel Fuma, Prosper Ève, Françoise Vergès ou encore les travaux plus récents d'Émilie Fontaine sur les transmissions intergénérationnelles du traumatisme historique de l'esclavage soulignent la persistance de mécanismes sociaux, mémoriels et psychiques hérités de la société coloniale. L'histoire de l'esclavage a produit des ruptures profondes dans les filiations, les patrimoines et les constructions identitaires. Le présent amendement propose ainsi que le rapport remis au Parlement permette d'éclairer, avec rigueur historique et scientifique, la manière dont les descendants des personnes mises en esclavage trouvent aujourd'hui leur place dans la société française et dans l'espace public. Il s'agit ainsi de donner à l'abrogation du code noir toute sa portée : retirer du droit des valeurs contraires à la République et ouvrir un travail de vérité, de connaissance et de reconnaissance sur les héritages historiques, sociaux et mémoriels de l'esclavage colonial.
- CL12·ARTICLE PREMIERRetiré
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rappeler, conformément à l'article 1er de la loi n° 2001‑434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité que ensemble des textes, qui ont institutionnalisé la réduction d'êtres humains à l'état de bien meuble, organisé leur transport et exploitation, leur mutilation ainsi que leur mise à mort, sont indissociables du crime contre l'humanité que constitue la traite et l'esclavage.
- CL2·ARTICLE 2Adopté
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent renforcer la mémoire et l'enseignement de l'histoire de l'esclavage sur tout le territoire national. Cette proposition est bienvenue et nous ne pouvons que l'approuver car elle vise à inscrire légalement l'abolition du code noir et des dispositions relatives à l'esclavage. En effet, par un décret du 27 avril 1848, l'esclavage est de nouveau aboli dans toutes les colonies françaises. Deux textes constitutionnels confirmeront par la suite ce décret. Mais le code noir n'a jamais été formellement abrogé, ce qui implique que ce code reste juridiquement et formellement en vigueur même s'il ne produit plus d'effet juridique. Ainsi, cette proposition de loi permet de rappeler utilement les conséquences de ce crime contre l'humanité dans les collectivités dites ultramarines et dans le quotidien de ses populations. Ces lois spécifiques aux Outre-mer qui y ont permis la traite d'êtres humains ont nourri l'idée de territoires hors la loi, et cela entre en résonance avec des scandales toujours d'actualité comme celui du chlordécone où l'État a permis des mesures d'exception dans les Outre-mer là où en hexagone de tels produits nocifs n'étaient pas utilisés. La difficulté de reconnaissance par l'État de ce passé alimente encore aujourd'hui une défiance des populations dites ultramarines alors que les sociétés post-esclavagistes sont nécessairement marquées par ce passé qui a des conséquences socioéconomiques et culturelles encore aujourd'hui. Par conséquent, il nous semble opportun de porter une réflexion relative à la mémoire et l'histoire de l'esclavage en France. C'est pourquoi nous proposons que le rapport évalue la place de cette histoire dans l'enseignement, et d'autre part qu'il propose des pistes relatives à la construction de lieux mémoriels de l'esclavage ainsi que la promotion de la recherche historique sur l'esclavage.
- CL9·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- CL6·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- CL11·ARTICLE PREMIERRejeté
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la portée normative de la disposition d'abrogation en précisant expressément que les textes visés, outre leur abrogation, sont réputés illégaux. Il s'agit de lever toute ambiguïté quant à la nature juridique de ces instruments historiques, en affirmant sans équivoque leur incompatibilité avec les principes fondamentaux du droit et, en particulier, avec les principes constitutionnels de liberté, d'égalité et de dignité de la personne humaine.
- CL1·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- CL10·ARTICLE PREMIERCavalier (45)