Proposition de loi ordinaire
Garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur
Chronologie
- —
1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- 16 septembre 2025
1er dépôt d'une initiative.
- 11 mai 2026
Le gouvernement déclare l'urgence / engage la procédure accélérée
- —
Travaux des commissions
- —
Travaux de la commission saisie au fond
- 16 septembre 2025
Renvoi en commission au fond
- 15 avril 2026
Nomination de rapporteur
- 15 avril 2026
Réunion de commission
- 6 mai 2026
Réunion de commission
- 11 mai 2026
Réunion de commission
- 6 mai 2026
Dépôt de rapport
- —
Discussion en séance publique
- 12 mai 2026
Discussion en séance publique
- 12 mai 2026
Discussion en séance publique
- 12 mai 2026
Décision — adoptée
- —
1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- 13 mai 2026
Dépôt d'une initiative en navette
- —
Travaux des commissions
- —
Travaux de la commission saisie au fond
- 13 mai 2026
Renvoi en commission au fond
Scrutins liés
Amendements
100 premiers amendements (par date de dépôt).
- 52 (Rect)·APRÈS L'ARTICLE 2Adopté
Ce sous-amendement vise à modifier l'amendement n° 3 afin d'élargir le dispositif Téléphone grave danger (TGD) sans imposer une phase préalable d'expérimentation. L'enjeu est clair : assurer une protection réellement effective aux victimes des infractions visées à l'article 706‑47, y compris lorsque les faits ne relèvent pas d'un cadre conjugal. Pour que les observations désormais permises aux victimes avant toute décision de libération ou de cessation – même temporaire – de l'incarcération de l'auteur détenu produisent pleinement leurs effets, il est indispensable de prévoir une nouvelle possibilité d'attribution d'un TGD, en fonction de l'appréciation par le juge d'application des peines du contenu des observations ainsi faites, notamment dans les hypothèse où la victime a des raisons de craindre que son agresseur commette sur sa personne une nouvelle infraction. Enfin, ce sous-amendement vise également à corriger une erreur de référence dans le renvoi à l'article 712-16-1-1 créé par l'article 2 de la présente proposition de loi.
- 8·ARTICLE 2Rejeté
La rédaction actuelle de la proposition de loi recourt à la notion de « proximité » pour définir le périmètre des interdictions de paraître et de résider sans en préciser les contours. En l'absence de critères géographiques objectifs, cette notion est source d'insécurité juridique pour toutes les parties : la victime ignore l'étendue exacte de sa zone de protection ; le condamné peut franchir une limite indéterminée par simple ignorance ; les forces de l'ordre ne disposent d'aucun référentiel objectif pour caractériser une violation et procéder à une interpellation. Le présent amendement remédie à cette imprécision en obligeant la juridiction de l'application des peines à définir précisément les limites géographiques du périmètre d'interdiction. Cette obligation d'individualisation permet au juge de calibrer la distance en fonction de la configuration des lieux, qu'il s'agisse d'un milieu urbain dense ou d'une zone rurale, et garantit que l'interdiction puisse être effectivement contrôlée. En associant à une interdiction de principe un périmètre géographique précis et opposable, le présent amendement transforme une protection souvent déclaratoire en une barrière concrète.
- 10·ARTICLE PREMIERTombé
Le présent amendement corrige la formulation du dernier alinéa qui omettait de préciser que la partie civile doit elle aussi être informée de son droit de faire savoir qu'elle ne souhaite pas être informée des modalités d'exécution de la peine.
- 33·ARTICLE PREMIERAdopté
Cet amendement prévoit que l'autorité judiciaire compétente informe également la victime de son droit à bénéficier d'une mesure de justice restaurative prévue à l'article 10-1 du code de procédure pénale. Dispositif encore insuffisamment connu et peu utilisé, complémentaire de la justice pénale, la justice restaurative permet d'apaiser les tensions inhérentes aux conflits judiciaires, d'accompagner la reconstruction des victimes et de favoriser la prise de conscience, par les auteurs d'infractions, de la gravité de leurs actes. Informer également les victimes de leurs droits en matière de justice restaurative à tout moment de la procédure, y compris au cours de l'exécution de la peine, apparaît dès lors nécessaire tant pour assurer l'effectivité de ce dispositif que pour mieux le faire connaître et favoriser son recours. En définitive, cet amendement contribue à enrichir l'information délivrée aux victimes à tous les stades de la procédure pénale.
- 16 (Rect)·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Rejeté
Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite soutenir le financement de la création d'un guichet unique national de suivi des victimes. Si nous sommes favorables à la création d'un tel guichet pour garantir la prise en charge et l'accompagnement des victimes, nous souhaitons rappeler que faute de budget suffisant, cet accompagnement ne pourra pas être réalisé à la hauteur des besoins. Les politiques et coupes budgétaires des gouvernements successifs ont en effet eu des conséquences désastreuses sur l'accompagnement des victimes. Les associations féministes alertent ainsi sur leur situation financière. En 2025, selon une enquête de la Fondation des Femmes auprès de 148 associations féministes, 71% déclarent une situation financière dégradée ou très dégradée par rapport à 2024, conséquence directe de baisses de subventions ou de retards de versement des financements publics. Ces choix budgétaires conduisent à moins protéger les femmes et mettent leurs vies en danger : 72 % des associations rurales (contre 60 % en zones urbaines) sont contraintes de fermer ou réduire des permanences, alors que 50 % des féminicides ont lieu en milieu rural. Une association sur deux a réduit ses activités et/ou envisage une réduction de la masse salariale. En moyenne, pour chaque association de l'échantillon, cela représente 53 femmes et enfants accompagné·es de moins par rapport à 2024. Ainsi, un guichet permettant d'orienter les victimes vers les structures compétentes en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d'accompagnement social et d'aide juridique n'aura aucune utilité si ces structures sont contraintes de fermer faute de budget. Les associations féministes estiment que 3 milliards d'euros de budget sont nécessaires pour assurer la protection et l'accompagnement des victimes de violences sexistes et sexuelles. Un coût bien inférieur au défaut d'accompagnement : selon le rapport « Le coût du déni » de la CIIVISE (2023), le coût économique des violences sexuelles faites aux enfants est de 9,7 milliards d'euros par an. Sur cette somme, 6,7 milliards, soit 70 %, correspondent aux conséquences à long terme sur la santé des victimes : sur‑consultations, hospitalisations psychiatriques, traitements au long cours, addictions, arrêts de travail. C'est le coût direct de l'absence de soins. Pour toutes ces raisons, afin que ce guichet unique national de suivi des victimes ne soit pas seulement un énième effet d'annonce non assortis de résultats concrets et qu'il puisse réaliser les missions qui lui seront confiées, nous souhaitons que la Nation assure le financement nécessaire au suivi des victimes, notamment en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d'accompagnement social et d'aide juridique.
- 44·ARTICLE PREMIERAdopté
Cet amendement rédactionnel du groupe écologiste et social a pour objectif de conserver la cohérence du texte qui parle exclusivement de "victime" à l'article premier, mais qui stipule "la victime ou la partie civile" à partir de l'article 2 jusqu'à la fin du texte. Cette différence permet d'inclure la réalité de toutes les victimes, celles se portant partie civile ou non.
- 20·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 28·ARTICLE 2Adopté
Selon les cas de libération ou de cessation de l'incarcération, le délai de quinze jours dans lequel la victime ou la partie civile peut présenter ses observations ne sera pas toujours applicable. Le présent amendement propose de prendre ces circonstances en compte en prévoyant alors une procédure plus rapide permettant à la victime dans des délais très courts.
- 41·ARTICLE 2Retiré après publication
Cet amendement de rédaction du groupe Ecologiste et social vise à couvrir explicitement tous les cas de figure pour lesquels la victime est informée de son droit de ne pas être avisée des modalités d'exécution de la peine.
- 7·ARTICLE 2Rejeté
Le présent amendement vise à porter de quinze à trente jours le délai imparti aux victimes pour adresser leurs observations. En l'état actuel, le délai de quinze jours est manifestement insuffisant et déconnecté de la réalité vécue par les victimes. Pour une personne souvent encore marquée par le traumatisme, la réception d'un avis de remise en liberté constitue un choc brutal. Lui imposer de réagir en seulement deux semaines précipite et annihile la compréhension des enjeux juridiques, la prise de conseil et la rédaction d'un argumentaire et revient donc en pratique à la priver de son droit à être entendue.
- 22·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 1·ARTICLE PREMIERAdopté
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend conférer un effet utile à la principale disposition de ce texte. Puisqu'il s'agit de garantir juridiquement l'information des victimes de la libération de leur agresseur, il apparait pertinent d'organiser cette information avant ladite libération. En effet, ce texte permet à la victime de présenter ses observations sur la décision de libération, ce qui suppose que ces observations puissent être formulées avant la libération. Il en va de même lorsque le texte prévoit que cette information doit avoir lieu "avant toute communication publique sur ce sujet". On peut certes imaginer que la victime soit informée une minute après l'adoption de la décision de libération et une minute avant le communiqué de presse du ministère de la justice, mais c'est l'esprit même de ce texte qui ne serait pas respecté. Aussi cet amendement prévoit-il deux cas de figure : - Soit la libération arrive à échéance de la peine et l'information de la victime devra avoir lieu au moins un mois avant cette date. - Soit la libération intervient après une décision d'une juridiction d'application des peines et dans ce cas, la victime devra être informée un mois au moins avant l'audience afin de pouvoir faire connaitre ses observations. Encore une fois, ces modifications s'inscrivent dans la logique de ce texte. S'il s'agit de préparer la victime psychologiquement à la sortie de son agresseur, le délai d'un mois apparait raisonnable. S'il s'agit de permettre à la victime de présenter ses observations autant faire en sorte que celles-ci puissent être connues des juridictions de l'application des peines.
- 18·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 12·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Rejeté
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise demandent au Gouvernement la remise d'un rapport visant à évaluer les besoins en moyens financiers et notamment humains des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP). Les services pénitentiaires d'insertion et de probation sont un maillon essentiel dans l'accompagnement social et de réinsertion des personnes condamnées. Bien qu'ils soient au cœur de l'application des peines et permettent, en contact avec la justice, d'assurer l'individualisation de la peine, les moyens consacrés aux SPIP ne sont toujours pas à la hauteur de ces enjeux. Et ce alors que les professionnel.les oeuvrant au sein de ces services ont été confronté.es à un accroissement de leurs missions, y compris en matière d'information des victimes. Depuis 2012, l'article 712-16-2 du CPP fait obligation au juge d'application des peines ou alternativement au SPIP d'informer la victime ou la partie civile préalablement à la libération de l'auteur d'une infraction mentionnée à l'article 706-47 du même code, lorsque cette libération intervient à la date d'échéance de la peine, et si celle-ci a préalablement demandé à bénéficier de cette information. L'article L. 512-1 du code pénitentiaire précise que le SPIP peut être chargé de délivrer l'information concernant la libération des personnes condamnées aux victimes ou parties civiles en ayant formé la demande. De même, l'article L. 621-2 du code pénitentiaire ajoute les SPIP peuvent être chargés d'informer la victime ou la partie civile s'agissant de la date de fin de la mise à l'épreuve prévue par un sursis probatoire comportant une interdiction de paraître ou de contact. En outre la circulaire du garde des Sceaux du 13 octobre 2025 invite les services de l'administration pénitentiaire, et en particulier les SPIP, à renforcer la prise en compte des intérêts des victimes tant en milieu ouvert qu'en milieu fermé et à conclure avec les associations d'aide aux victimes des protocoles visant à une meilleure connaissance mutuelle et une meilleure coordination. Cette proposition de loi, qui rend l'information des victimes automatique en cas de libération ou de cessation d'incarcération de leur agresseur, augmentera mécaniquement leur charge de travail. Lors du projet de loi de finances pour 2026, nous avons proposé d'ouvrir près de 3000 ETP pour l'ensemble des agents nécessaire au fonctionnement des SPIP (assistant social, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, psychologue, etc.). Si ces services ont certes connu une augmentation de leurs moyens sur la période 2018-2022 (une augmentation en personnel de 21% environ). Cette augmentation n'est pas suffisante. Selon les recommandations des syndicats, il faudrait qu'un conseiller pénitentiaire insertion-probation ait à sa charge environ 40 personnes sous main de justice, et au maximum 60. Or, actuellement, chaque conseiller gère entre 80 et 120 personnes selon les territoires. Pour atteindre ce ratio, il faudrait près de 9 000 conseillers, or nous ne sommes qu'à 4 700. Cet écart est massif et dénote de la volonté des gouvernements successifs de ne pas répondre aux enjeux de la réinsertion et, en l'occurrence, de l'accompagnement des victimes, et de se cantonner à une vision purement afflictive de la peine.
- 37 (Rect)·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Adopté
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir que le parquet informe la victime ou la partie civile, en amont, des éléments de la procédure susceptibles d'être rendus publics. En matière d'infractions visées à l'article 706‑47 du code de procédure pénale, la publicité de certains éléments peut avoir des conséquences importantes sur la vie privée et la reconstruction des victimes. Il est donc nécessaire de garantir une information préalable de la victime ou de la partie civile, afin de lui permettre d'anticiper cette publicité.
- 27·ARTICLE 2Adopté
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
- 35·ARTICLE 3Rejeté
Cet amendement de repli prévoit de réduire la durée de l'expérimentation à un an, au lieu des trois ans initialement prévus.
- 46·ARTICLE 3Rejeté
Cet amendement du groupe écologiste et social a pour objectif de déterminer une automaticité de 6 mois après l'entrée en vigueur de la présente proposition de loi pour le démarrage de l'expérimentation des guichets uniques départementaux, si la date de mise en œuvre n'était pas précisée par arrêté du ministre. Il a également pour objectif à la fin des trois ans d'expérimentation, de ne pouvoir allonger le dispositif que de 6 mois de plus après sa fin, si là également une date n'est pas fixée par le ministre par arrêté. L'objectif est de pouvoir rediscuter de son déploiement et sa mise en œuvre, avant une éventuelle généralisation.
- 26·ARTICLE 2Adopté
Lors de l'examen de la présente proposition de loi en commission des Lois, la question du délai dans lequel doit être informée la victime ou la partie civile de la libération d'un auteur est apparue comme particulièrement sensible. Si chaque cas de libération est différent, il semble opportun de prévoir : – d'une part, que cette information de la victime doit être faite « dès que possible » ; – d'autre part, que cette information doit normalement être faite « un mois au moins » avant toute libération ou cessation de l'incarcération ; – enfin, que dans les cas où ce délai d'un mois ne peut matériellement pas être respecté par l'autorité judiciaire, l'information de la victime ou de la partie civile doit se faire « dans les meilleurs délais ».
- 19·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 51·ARTICLE 2Adopté
En garantissant une information systématique des victimes d'infractions sexuelles lors de la libération de leur agresseur, sauf volonté contraire de leur part, cette proposition de loi constitue un premier pas indispensable dans le renforcement de leur protection face à un enjeu de société majeur : la lutte contre les violences sexuelles. C'est parce que ce texte porte une avancée concrète et attendue par l'ensemble des victimes que le présent amendement vise à en élargir le champ afin de mieux refléter la réalité de l'exécution des peines en France. Il vise ainsi à élargir le champ de l'information de la victime à l'ensemble des mesures privatives de liberté (bracelet électronique, …) de leur agresseur, et pas à la seule incarcération.
- 50·ARTICLE 1ER BISAdopté
En garantissant une information systématique des victimes d'infractions sexuelles lors de la libération de leur agresseur, sauf volonté contraire de leur part, cette proposition de loi constitue un premier pas indispensable dans le renforcement de leur protection face à un enjeu de société majeur : la lutte contre les violences sexuelles. C'est parce que ce texte porte une avancée concrète et attendue par l'ensemble des victimes que le présent amendement vise à en élargir le champ afin de mieux refléter la réalité de l'exécution des peines en France. Il vise ainsi à élargir le champ de l'information de la victime à l'ensemble des mesures privatives de liberté (bracelet électronique, …) de leur agresseur, et pas à la seule incarcération.
- 24·ARTICLE PREMIERTombé
Le présent amendement corrige la formulation du dernier alinéa qui omettait de préciser que la partie civile doit elle aussi être informée de son droit de faire savoir qu'elle ne souhaite pas être informée des modalités d'exécution de la peine.
- 45·ARTICLE 2Rejeté
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social a pour objectif de rappeler dans l'écriture du nouvel article créé que les représentants légaux sont récepteurs de l'information pour les victimes mineures. Cet amendement permet d'expliciter la procédure pour les situations dans lesquelles la victime ne peut pas agir pour elle-même car mineure.
- 4·ARTICLE 3Rejeté
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend préciser les moyens par lesquelles les victimes pourront être informées du suivi de la condamnation par le Guichet unique. Il est essentiel que les victimes puissent décider des modalités selon lesquelles elles seront contactées par ce Guichet. La formulation ici choisi reprend les termes de la proposition de loi visant à préserver les droits des victimes dont la plainte est classée sans suite dont Jiovanny William était le rapporteur. Ici encore, il s'agit d'assurer une pleine effectivité au dispositif proposé par ce texte.
- 31·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Adopté
En application de l'article 745 du code de procédure pénale, lorsqu'une personne condamnée à un sursis probatoire doit satisfaire à une interdiction de paraître ou de contact avec la victime ou la partie civile, le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probatoire avise la victime ou la partie civile lorsque ce sursis probatoire prend fin. Aux mêmes fins d'information et de protection de la victime, le présent amendement prévoit une procédure d'information similaire lorsque prend fin une mesure de suivi socio-judiciaire incluant une interdiction de paraître ou de contact avec la victime ou la partie civile.
- 2·ARTICLE 2Tombé
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend conférer un effet utile à la principale disposition de ce texte. Puisqu'il s'agit de garantir juridiquement l'information des victimes de la libération de leur agresseur, il apparait pertinent d'organiser cette information avant ladite libération. En effet, ce texte permet à la victime de présenter ses observations sur la décision de libération, ce qui suppose que ces observations puissent être formulées avant la libération. Il en va de même lorsque le texte prévoit que cette information doit avoir lieu "avant toute communication publique sur ce sujet". On peut certes imaginer que la victime soit informée une minute après l'adoption de la décision de libération et une minute avant le communiqué de presse du ministère de la justice, mais c'est l'esprit même de ce texte qui ne serait pas respecté. Aussi cet amendement prévoit-il deux cas de figure : - Soit la libération arrive à échéance de la peine et l'information de la victime devra avoir lieu au moins un mois avant cette date. - Soit la libération intervient après une décision d'une juridiction d'application des peines et dans ce cas, la victime devra être informée un mois au moins avant l'audience afin de pouvoir faire connaitre ses observations. Encore une fois, ces modifications s'inscrivent dans la logique de ce texte. S'il s'agit de préparer la victime psychologiquement à la sortie de son agresseur, le délai d'un mois apparait raisonnable. S'il s'agit de permettre à la victime de présenter ses observations autant faire en sorte que celles-ci puissent être connues des juridictions de l'application des peines.
- 42·ARTICLE PREMIERTombé
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social a pour but de clarifier les délais durant lesquelles la victime est mise au courant de la sortie prochaine de son agresseur. La psychiatrie et la psychologie ont permis ces dernières années de comprendre plus finement les traumatismes vécus par les victimes et la manière dont ils peuvent être réactivés au plus haut point par les procédures policières et judiciaires. Ainsi, cet amendement vise à ce qu'un délai clair de prévenance soit déterminé, afin que la victime puisse mettre en place tous les éléments nécessaires à sa préparation sereine avant la libération de son agresseur.
- 21·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 6·ARTICLE PREMIERRejeté
La rédaction actuelle de la proposition de loi ne tient pas compte de la situation, pourtant fréquente en matière de violences sexuelles intrafamiliales, dans laquelle les titulaires de l'autorité parentale ont été écartés de la procédure par la désignation d'un administrateur ad hoc. Lorsque l'autorité judiciaire a estimé, au cours de la procédure, que les représentants légaux n'étaient pas en mesure d'agir dans le seul intérêt du mineur – en raison notamment d'un lien avec l'auteur des faits ou d'une opposition d'intérêts – il serait illogique, voire dangereux, que ces mêmes représentants légaux redeviennent destinataires de l'information relative à la libération du condamné au seul motif que la condamnation a été prononcée. Une fois la décision définitive rendue, les parents qui n'ont pas perdu l'autorité parentale en reprennent en effet l'exercice de plein droit, sans que la justice ne s'interroge sur la persistance du conflit d'intérêts qui avait justifié la désignation initiale de l'administrateur ad hoc. Le présent amendement tire les conséquences de cette réalité en prévoyant que l'administrateur ad hoc désigné au cours de la procédure demeure destinataire des informations relatives à la libération, en lieu et place des représentants légaux, tant que la victime est mineure.
- 43·ARTICLE 2Rejeté
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à harmoniser le délai d'information de la victime de 30 jours avant la sortie de l'auteur proposé dans un amendement précédent, avec le délai dont la victime dispose pour formuler ses observations. Les deux procédures étant corrélées, il apparaître normal, pour éviter toute confusion pour les victimes et favoriser un recours au droit sans accroc, d'aligner la durée de ces deux délais.
- 32·ARTICLE 3Adopté
A la suite des débats en commission des Lois, le présent amendement vise à réduire la durée de l'expérimentation, afin de limiter dans le temps la période pendant laquelle toutes les victimes n'auront pas accès à un tel service de guichet unique.
- 29·ARTICLE 2Adopté
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
- 9·ARTICLE PREMIERTombé
Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite permettre aux victimes de refuser d'être automatiquement informées de la remise en liberté de leur agresseur, y compris dans le cadre d'un aménagement de peine. L'article 2 de cette proposition de loi prévoit que, par dérogation, les dispositions d'information des victimes ne s'appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable son souhait de ne pas être avisée des modalités d'exécution de la peine. Nous souhaitons par cohérence également inscrire cette dérogation dans l'article 1. Si la rapporteure a apporté une modification bienvenue à cet article premier en commission, cette réécriture se borne à préciser que la victime peut indiquer qu'elle ne souhaite pas être informée des modalités d'exécution de la peine de l'auteur condamné. Cela exclut donc les cas où son agresseur a fait l'objet d'une mesure de privation de liberté sans avoir fait l'objet d'une condamnation, comme dans le cadre d'une détention provisoire. Or ce texte prévoit bien un mécanisme d'information des victimes suite à la libération de leur agresseur "détenu mis en examen, prévenu, ou accusé". Les violences sexistes et sexuelles ont de nombreuses conséquences sur les victimes et peuvent entraîner un état de stress post-traumatique durable. Entâmer des démarches judiciaires est alors difficile voire impossible pour les victimes, et ce pour plusieurs raisons : la sidération, l'amnésie traumatique, la défiance envers le système judiciaire, la peur, la honte et la culpabilité alimentées par la culture du viol et de l'omerta, etc. Selon l'enquête de victimation « Vécu et ressenti en matière de sécurité » de 2024 du ministère de l'Intérieur, suite aux viols, tentatives de viol et/ou agressions sexuelles qu'elles ont subi, seules 7% des femmes victimes déclarent avoir porté plainte. Et lorsque ces victimes portent plainte, elles déplorent la violence du parcours judiciaire, source d'une souffrance supplémentaire pouvant accentuer leur stress post-traumatique, appelée "victimisation secondaire". Cette victimisation secondaire survient lorsque les victimes d'actes criminels subissent une première blessure par le crime, et une seconde par les acteurs du système de justice pénale. Elle survient notamment lorsque la victime subit l'expression de stéréotypes de genre et de préjugés sexistes, des questions ou des investigations intrusives dans sa vie privée (notamment sa vie sexuelle) qui ne seraient pas nécessaires à la recherche de la vérité ou aux droits de la défense, ou encore est exposée à de nouvelles violences (menaces, intimidations, humiliations) de son agresseur, notamment à l'occasion de confrontations. De plus, les délais excessifs des procédures liés au manque de moyens de la justice entravent l'exercice des droits des victimes et peuvent avoir d'importants effets psychologiques. Pour toutes ces raisons, nous pensons que dans une logique de réparation et de reconstruction des victimes, nous devons leur permettre de refuser cette notification systématique, qui pourrait réactiver un traumatisme qu'elles souhaitent oublier après la condamnation de leur agresseur. Nous ne souhaitons pas leur retirer la possibilité de choisir ce qui est le mieux pour elles et ainsi leur imposer une forme de violence institutionnelle supplémentaire. Nous proposons donc de préciser cet article relatif aux droits des victimes pour y ajouter cette dérogation.
- 48·ARTICLE 3Rejeté
Cet amendement du groupe écologiste et social est un amendement de précision du cadre temporel. En effet, si la date de démarrage de l'expérimentation des guichets uniques départementaux venait à ne pas être précisée par un arrêté du ministre, cette automaticité à compter de 6 mois après l'entrée en vigueur permettrait ainsi qu'elle puisse tout de même avoir lieu dans des délais raisonnables.
- 47·ARTICLE 3Rejeté
Un expérimentation de trois ans est un délai assez long, alors qu'il serait aisé de pointer les réussites et les améliorations à apporter pour le dispositif des guichets uniques départementaux, en un an de mise en œuvre. Par ailleurs, la forme expérimentale même induit qu'il y aura de fortes disparités territoriales puisque certains départements n'en bénéficieront pas. Une situation supportable durant une année, mais qui creuse de réelles inégalités lorsqu'elle se déploie sur trois ans.
- 36·ARTICLE 3Rejeté
S'il apparaît que la notification du chef d'établissement peut être un gage de protection supplémentaire pour les victimes mineures, notamment pour comprendre l'état psychologique de celles-ci au moment de la sortie de leur agresseur et prévoir des aménagements, il nous semble important qu'elles puissent, lorsqu'elles en sont complètement capables, de donner leur avis. Cet âge de 15 ans est proposé car correspondant à ce qui est communément appelé la "majorité sexuelle" et qui est un âge socle dans notre droit. La victime, même mineure doit pouvoir choisir comment se réparer.
- 13·ARTICLE 3Rejeté
Par cet amendement d'appel, le groupe La France insoumise souhaite préciser la notion de victimes des infractions visées par cette proposition de loi, qui recouvrent notamment le champ des violences commises à l'égard de mineurs, les violences sexistes et sexuelles, ainsi que les violences conjugales. Cet amendement d'appel vise à interroger le champ d'application et le public visé par ce nouveau guichet national de suivi des victimes. Selon l'enquête de victimation « Vécu et ressenti en matière de sécurité » de 2024 du ministère de l'Intérieur, suite aux viols, tentatives de viol et/ou agressions sexuelles qu'elles ont subi, seules 7% des femmes victimes déclarent avoir porté plainte. Entâmer des démarches judiciaires est difficile voire impossible pour les victimes, et ce pour plusieurs raisons : la sidération, l'amnésie traumatique, la défiance envers le système judiciaire, la peur, la honte et la culpabilité alimentées par la culture du viol et de l'omerta, etc. Ainsi, 93% des victimes ne portent pas plainte alors qu'elles ont également souffert du dommage causé par une infraction et des conséquences du stress post-traumatique entraînant de nombreux risques pour la santé : risques suicidaires, troubles du sommeil et de l'alimentation, addictions, troubles cardio-vasculaires, etc. Nous pensons que ces victimes devraient avoir le droit au même accompagnement, à la fois juridique, social et médical et souhaitons décorréler l'accompagnement et la prise en charge des victimes de la procédure pénale, qui vise à condamner l'auteur de l'agression mais ne répare pas. Pour toutes ces raisons, nous souhaitons préciser que ce guichet national de suivi des victimes s'adresse à toutes les victimes indépendamment des démarches judicaires entamées ou non.
- 30·ARTICLE 2Adopté
Lorsqu'une personne condamnée obtient, à titre exceptionnel, une autorisation de sortie sous escorte, dans les conditions prévues aux articles 148‑5 et 723‑6 du code de procédure pénale, elle demeure sous la garde de l'administration pénitentiaire ou, dans certains cas, des forces de sécurité intérieure. Dans ces circonstances, l'information de la victime n'apparaît pas opportune.
- 39·ARTICLE 2Adopté
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à étendre l'interdiction obligatoire de paraître à proximité de certains lieux aux lieux de formation et d'enseignement de la victime ou de la partie civile. Si le texte précise que l'interdiction est obligatoire pour « tout autre lieu, catégorie de lieu ou zone spécialement désignés », il apparaît néanmoins nécessaire de prévoir explicitement que les lieux de formation et d'enseignement sont concernés par cette interdiction afin d'assurer une protection effective des victimes dans leur quotidien et éviter de générer une inquiétude inutile sur les trajets empruntés régulièrement. Cela est déterminant pour les victimes mineures pour lesquelles le lieu d'étude est le lieu dans lequel elles passent la part la plus considérable de leur temps.
- 17·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 14·ARTICLE 3Rejeté
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise souhaitent faire du guichet unique d'accompagnement des victimes un dispositif pérenne et non une expérimentation. Nous déplorons l'adoption, en commission des lois, d'un amendement de la rapporteure visant à affaiblir la portée de ce guichet unique en le transformant en expérimentation, au risque d'une rupture d'égalité entre les victimes sur le territoire. En effet, ce dispositif ne serait applicable qu'à titre expérimental, dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés discrétionnairement par arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans. Compte tenu des incessantes coupes budgétaires qui sont devenues la norme sous les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron, notre groupe considère qu'il convient de sécuriser la création du guichet unique et non de conditionner sa reconduite à une évaluation dans trois ans dont nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants. Notre groupe avait déjà alerté en commission des lois quant au risque que ce guichet unique ne soit un simple effet d'annonce. En effet, si nous sommes favorables à la création d'un tel guichet pour garantir la prise en charge et l'accompagnement des victimes, nous souhaitons rappeler que faute de budget suffisant, cet accompagnement ne pourra pas être réalisé à la hauteur des besoins. Les politiques et coupes budgétaires des gouvernements successifs ont en effet eu des conséquences désastreuses sur l'accompagnement des victimes, alors que less associations féministes estiment que 3 milliards d'euros de budget sont nécessaires pour assurer la protection et l'accompagnement des victimes de violences sexistes et sexuelles. Ces associations féministes, vers lesquelles le guichet unique devra notamment orienter les victimes, alertent sur leur situation financière. En 2025, selon une enquête de la Fondation des Femmes auprès de 148 associations féministes, 71% déclarent une situation financière dégradée ou très dégradée par rapport à 2024, conséquence directe de baisses de subventions ou de retards de versement des financements publics. Ces choix budgétaires conduisent à moins protéger les femmes et mettent leurs vies en danger : 72 % des associations rurales (contre 60 % en zones urbaines) sont contraintes de fermer ou réduire des permanences, alors que 50 % des féminicides ont lieu en milieu rural. Une association sur deux a réduit ses activités et/ou envisage une réduction de la masse salariale. En moyenne, pour chaque association de l'échantillon, cela représente 53 femmes et enfants accompagné·es de moins par rapport à 2024. Ainsi, un guichet permettant d'orienter les victimes vers les structures compétentes en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d'accompagnement social et d'aide juridique n'aura aucune utilité si ces structures sont contraintes de fermer faute de budget, a fortiori s'il est réduit au statut d'expérimentation.
- 11·ARTICLE 2Tombé
Par cet amendement, les député.es du groupe La France insoumise proposent d'instaurer un délai minimal d'information des victimes en cas de libération de leur agresseur condamné ou en cas de cessation temporaire ou définitive de l'incarcération de la personne détenue. Il s'agit de s'assurer que cette information est délivrée à la victime avant la remise en liberté de leur agresseur et, ainsi, de renforcer l'effectivité de cette proposition de loi. Une victime informée à la dernière minute de la libération de son agresseur serait de facto exposée à une nouvelle violence, génératrice d'une énième forme de victimisation secondaire, et ce alors que la procédure judiciaire, et notamment le procès pénal créent déjà un climat hostile et régulièrement violent pour les victimes, notamment de violences sexistes et sexuelles. Cette notion est définie par le Conseil de l'Europe comme « la victimisation qui résulte non pas directement de l'infraction pénale, mais de la réponse apportée à la victime par les institutions publiques et privées, et les autres individus » (Rec (2023)2 du 15 mars 2023). La Cour européenne des droits de l'homme, dès 2015, a repris la notion dans sa jurisprudence pour retenir la responsabilité des autorités nationales dès lors qu'une procédure pénale, dans sa conduite ou ses modalités, porte une atteinte injustifiée à l'intégrité personnelle – voire à la dignité – de la victime alléguée, créant un préjudice distinct réparable (CEDH, Y. c/ Slovénie, 28 août 2015, n°41107/10). Il en résulte, pour les autorités nationales, une obligation positive « de protéger les victimes présumées » de violences sexuelles dans la conduite d'un procès pénal (CEDH, Y. c/ Slovénie, 28 août 2015, préc. ; CEDH, J.L. c/ Italie, préc.) mais également dans le cadre de la procédure pénale plus généralement. Cet amendement tend également à la cohérence du texte, puisque celui-ci permet à la victime de présenter ses observations sur la décision de libération dans un délai de quinze jours, ce qui suppose que ces observations puissent être formulées avant la libération, y compris en cas de cessation temporaire de l'incarcération de l'auteur. Nous proposons donc de porter ce délai minimal à 30 jours ouvrés concernant les décisions de libération intervenant à échéance de la peine, ainsi que pour les décisions de cessation définitive de l'incarcération intervenant dans le cadre d'un aménagement de peine. Ce délai pourra être réduit à 15 jours ouvrés concernant les décisions de cessation temporaire de l'incarcération, ces dernières étant régulièrement édictées dans l'urgence par le juge d'application des peines comme c'est parfois le cas des permissions de sortie pour motif familial.
- 38·ARTICLE 2Rejeté
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à permettre à la victime, si elle le souhaite, d'être informée par l'intermédiaire de son avocat mais aussi d'un proche, entendu comme ses parents, ses enfants, ses frères et sœurs ou son conjoint, son partenaire, qu'elle désigne et si elle le demande. Cette évolution apparaît opportune, en ce qu'elle permet d'instaurer un tiers « tampon » entre la transmission de l'information et la victime, notamment dans l'hypothèse où celle-ci ne serait plus assistée par un avocat.
- 49·ARTICLE PREMIERAdopté
En garantissant une information systématique des victimes d'infractions sexuelles lors de la libération de leur agresseur, sauf volonté contraire de leur part, cette proposition de loi constitue un premier pas indispensable dans le renforcement de leur protection face à un enjeu de société majeur : la lutte contre les violences sexuelles. C'est parce que ce texte porte une avancée concrète et attendue par l'ensemble des victimes que le présent amendement vise à en élargir le champ afin de mieux refléter la réalité de l'exécution des peines en France. Il vise ainsi à élargir le champ de l'information de la victime à l'ensemble des mesures privatives de liberté (bracelet électronique, …) de leur agresseur, et pas à la seule incarcération.
- 40 (Rect)·ARTICLE 2Rejeté
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à rendre obligatoire le prononcé d'une interdiction d'entrer en relation avec le cercle proche de la victime lorsque cela apparaît nécessaire au regard, notamment, de la personnalité de l'auteur afin d'éviter une prise de contact indirecte avec la victime. Il poursuit l'ambition initiale de la proposition de loi et borne l'extension puisqu'elle sera limitée aux hypothèses où « il existe un risque que le condamné puisse se trouver en leur présence et qu'au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l'intéressé il apparaît qu'une telle rencontre paraît devoir être évitée. »
- 23·ARTICLE 2Rejeté
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de mieux encadrer les mesures d'interdiction de paraître et de résidence devant être édictées par le juge de l'application des peines lorsqu'il décide de la cessation provisoire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée pour certaines infractions, au titre de l'aménagement de sa peine. Cet article prévoit que le juge d'application des peines doit obligatoirement assortir toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l'incarcération (détention à domicile sous surveillance électronique, placement à l'extérieur, liberté conditionnelle...) d'une personne condamnée pour un grand nombre d'infractions (dont celles visées à l'article 706-47 du CPP) d'un certain nombre d'interdictions. Ainsi, cette personne fera automatiquement l'objet d'une interdiction de paraître à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail mais aussi de "tout autre lieu, toute autre catégorie de lieu ou toute autre zone spécialement désignés". De même, elle fera automatiquement l'objet d'une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile. Ces mesures d'interdiction seront donc de facto automatiques dans le cadre de ces décisions d'aménagement de la peine. Elles s'appliqueront y compris lorsque la juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines n'a pas imposé spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs de ces obligations, en application de l'article 132-45 du code pénal. Notre groupe alerte sur ce qui s'apparente donc ici à des peines automatiques. Ces dernières vont à l'encontre du principe de l'individualisation des peines qui permet au juge indépendant, éclairé lors de l'audience, de disposer de la liberté de prononcer une peine. De telles interdictions automatiques affaiblissent l'esprit même de l'aménagement des peines. Ces modalités d'exécution d'une peine de prison en milieu ouvert visent à organiser une réintégration progressive dans la société en fin de peine ou à éviter l'effet désocialisant de la prison pour les personnes condamnées à des courtes peines d'incarcération. Or, l'édiction automatique d'interdictions de paraître ou de résider dans certains lieux pourrait selon les cas concrètement freiner les possibilités de réinsertion de la personne condamnée, en l'écartant par exemple de lieux où celle-ci entretient ses liens sociaux habituels, ou dont la fréquentation est nécessaire dans un cadre professionnel. A cet égard, la question du périmètre dans lequel s'exerceraient ces interdictions appelle d'autant plus à notre vigilance. En l'occurrence, la formule "à proximité" apparaît trop vague en droit. A la différence de formulations déjà présentes dans le code pénal, notamment pour les interdictions de paraître pouvant être édictées à l'endroit d'une personne condamnée pour violences conjugales (interdiction de paraître dans le domicile ou "aux abords immédiats" de celui-ci), il est difficile de bien appréhender à quelles échelles cette notion de "proximité" renvoie. Cela est d'autant plus problématique que ces deux interdictions (interdiction de paraître et interdiction de résidence) doivent être cumulées et donc s'étendront potentiellement sur des zones très vastes. Par ailleurs, nous rappelons que les décisions d'aménagement de peine ne sont pas automatiques. Au contraire, elles supposent la réunion de conditions strictes, notamment de garanties de représentation et d'insertion, appréciées concrètement par le juge de l'application des peines à l'issue d'investigations. Ainsi, certaines situations peuvent faire obstacle à un aménagement de peine, notamment en cas de risque de récidive élevé. Enfin, nous considérons que ces mesures d'interdiction automatiques sont insuffisamment encadrées dans le temps ce qui s'oppose là encore au principe d'individualisation des peines. L'article initial précisait que les interdictions de contact ou de paraître sont prononcées pour une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peine dont la personne a bénéficié. La nouvelle interdiction de résidence n'était elle pas encadrée dans le temps. Nous proposons que ces interdictions ne puissent le cas échéant, excéder la durée totale des réductions de peine dont la personne condamnée a bénéficié et qu'elles ne puissent être renouvelées qu'à l'issue d'une période de six mois sur une décision du JAP. Une telle "clause de revoyure" permettra de mieux concilier l'objectif de protection des victimes et les exigences du droit à un procès équitable et du principe d'individualisation des peines, puisque ce réexamen sera l'occasion d'une procédure contradictoire.
- 5·ARTICLE 2Tombé
Cet amendement de repli du groupe Socialistes entend rappeler que si ce texte peut avoir une portée utile, il est nécessaire que soit fixé un délai pour assurer l'information de la victime. En l'état actuel de cette proposition de loi, il est prévu que la victime soit informée "avant toute libération" ce qui autorise une information 3 minutes avant cette libération. Il est indispensable que la victime bénéficie de cette information au moins un mois avant la libération afin qu'elle puisse se préparer et éventuellement s'organiser. Tel est le sens de cet amendement.
- 34·ARTICLE 3Rejeté
Cet amendement vise à supprimer l'expérimentation prévue concernant la création dans chaque département d'un guichet unique national de suivi des victimes. Prévue pendant trois ans et limitée à dix départements au plus, la mise en place d'une expérimentation pourrait donner le sentiment aux victimes d'une prise en charge inégale selon les territoires, alors que les besoins des victimes sont les mêmes sur l'ensemble du territoire national. Au regard des besoins identifiés en matière d'information, d'accompagnement et de protection des victimes, la mise en œuvre immédiate de ce dispositif sur l'ensemble du territoire apparaît pleinement justifiée. Les missions confiées à ce guichet répondent à des enjeux déjà connus et ne nécessitent pas d'expérimentation préalable.
- 15·ARTICLE 3Rejeté
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de supprimer l'obligation faite au guichet unique de suivi des victimes d'informer systématiquement le chef de l'établissement scolaire fréquenté par une victime mineure de la remise en liberté de la personne condamnée pour ces violences. L'intention derrière cette disposition introduite par le groupe des Démocrates, qui est à première vue de mieux protéger les jeunes victimes y compris sur le plan de la santé mentale, est a priori louable. Toutefois, l'information automatique du chef de l'établissement scolaire dans lequel est scolarisé la jeune victime en amont de la libération ou de la cessation d'incarcération de son agresseur pourrait paradoxalement se retourner contre celle-ci. D'une part, le dispositif ne prévoit pas que la victime elle-même ou ses représentants légaux puissent s'opposer à l'information du chef d'établissement, afin de préserver la confidentialité des faits mais aussi l'identité de la victime. Pourtant, les autres dispositions de cette proposition de loi prévoient expressément le droit pour la victime de refuser d'être informée de la libération de son agresseur. Cette disposition pourrait donc conduire à la situation ubuesque dans laquelle un chef d'établissement scolaire serait informé d'une telle libération ou cessation d'incarcération, sans que la victime ni ses représentants légaux n'aient souhaité bénéficier de cette information. D'autre part, la teneur exacte de l'information délivrée au chef de l'établissement n'est pas précisée. Il est pourtant courant que des victimes de violences souhaitent, a fortiori à l'issue de procédures judiciaires longues et éprouvantes, ne plus être informées du sort de leur agresseur. Pour de nombreuses victimes, le processus de réparation passe par le "droit à l'oubli" des faits, entendu comme une manière de rompre avec un statut de victime souvent lourd à porter. Cela peut passer par un éloignement géographique vis-à-vis du lieu où les faits se sont produits. Dans ce contexte, l'information automatique de la libération de l'agresseur à des personnes extérieures au cercle proche de la victime sans que celle-ci n'ait eu son mot à dire pourrait être vécu comme une violence supplémentaire. La Ciivise recommande certes, dans son rapport de 2023 de systématiser les retours du parquet sur les signalements émis par les administrations et les professionnels, dont de l'éducation nationale, qui déplorent être encore trop souvent exclus des suites d'un signalement ayant contribué à l'ouverture de la procédure pénale. C'est pourquoi nous saluons la disposition visant à systématiser le retour d'information vers les professionnel.les et des services sociaux qui ont procédé à un signalement. Cependant, cette préconisation ne porte que sur les cas où ces professionnel.les sont à l'origine dudit signalement. Notre groupe considère qu'l convient de renforcer les dispositifs d'accompagnement de la santé physique et psychique des mineurs scolarisés. Ces derniers sont défaillants, ce qui rend bien souvent impossible les signalements mais aussi le suivi psycho-social d'élèves victimes de violences. Au contraire, il est grand temps de renforcer le rôle de la médecine scolaire, dont le déficit de personnels est frappant comme l'a montré une mission flash sur le sujet de mai 2024. On compte seulement un médecin scolaire pour 13 000 élèves, un psychologue pour 1 500 élèves et un infirmier pour 1 300 élèves. En ce qui concerne les médecins scolaires, entre 2018 et 2023, le ministère de l'éducation nationale a recruté seulement 133 nouveaux médecins pour 300 postes offerts, soit un taux de couverture de seulement 44 %. Il convient enfin d'allouer les moyens suffisants afin que les trois séances d'Education à la Vie Affective, Relationnelle et à la Sexualité (EVARS) en milieu scolaire soient effectivement mises en oeuvre sur tout le territoire. Alors que ces séances revêtent un caractère stratégique pour prévenir ces violences et pour mettre des ressources à disposition des élèves victimes, les associations en demeurent écartées, et on estime que le budget alloué au dispositif est près de cent fois inférieur à ce qui serait nécessaire.
- 3·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Adopté
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend permettre à l'Etat de mener une expérimentation visant à conférer à ce texte un effet utile en permettant aux victimes d'obtenir la mise en place d'un téléphone grave danger. En effet, si le texte prévoit dans sa rédaction initiale la possibilité pour les victimes de présenter leurs observations avant la libération de l'auteur des violences qu'elles ont subies, aucune conséquence ne semble pouvoir découler de ces observations. Cela peut ainsi donner à penser que la démarche est vaine. Or, un tel dispositif peut être utile dès lors qu'il débouche ou peut déboucher sur la mise en place d'une mesure de protection de la victime si elle a des raisons de craindre que son agresseur commette sur sa personne un nouveau crime. Tel est le sens de cet amendement.
- 25 (Rect)·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Adopté
Cet amendement, proposé en commission des Lois par le groupe Écologiste et Social, vise à prévoir que le parquet informe la victime ou la partie civile, en amont, des éléments de la procédure susceptibles d'être rendus publics. En matière d'infractions mentionnées à l'article 706‑47 du code de procédure pénale, la publicité de certains éléments peut avoir des conséquences importantes sur la vie privée et la reconstruction des victimes. Il est donc nécessaire de garantir une information préalable de la victime, ainsi que le cas échéant de la partie civile, afin de lui permettre d'anticiper cette publicité.
- CL51·ARTICLE 2Rejeté
Ce sous-amendement entend préciser le délai de l'information communiquée aux victimes. Il est essentiel que cette communication puisse avoir lieu dans un délai permettant à la victime de se préparer, voir de s'organiser en vue de la libération de son agresseur. Il s'agit de conférer un effet utile au dispositif prévu.
- CL50·ARTICLE PREMIERRetiré
Ce sous-amendement entend préciser le délai de l'information communiquée aux victimes. Il est essentiel que cette communication puisse avoir lieu dans un délai permettant à la victime de se préparer, voir de s'organiser en vue de la libération de son agresseur. Il s'agit de conférer un effet utile au dispositif prévu.
- CL47·ARTICLE 2Rejeté
Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à permettre à la victime, si elle le souhaite, d'être informée par l'intermédiaire de son avocat mais aussi ou un proche qu'elle désigne et si elle le demande. Cette évolution apparaît opportune, en ce qu'elle permet d'instaurer un tiers « tampon » entre la transmission de l'information et la victime, notamment dans l'hypothèse où celle-ci ne serait plus assistée par un avocat.
- CL42·ARTICLE 3Adopté
Le présent amendement prévoit l'expérimentation de ce nouveau dispositif de guichet unique départemental.
- CL40·ARTICLE 3Adopté
Le présent amendement vise à prévoir le caractère opérationnel de ce guichet unique en prévoyant qu'il soit déployé à l'échelle départementale afin de se placer au plus proches des victimes et de leurs besoins.
- CL48·ARTICLE 2Rejeté
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à rendre obligatoire le prononcé d'une interdiction d'entrer en relation avec le cercle proche de la victime lorsque cela apparaît nécessaire au regard, notamment, de la personnalité de l'auteur afin d'éviter une prise de contact indirecte avec la victime. Ce sous-amendement reprend donc l'ambition initiale de la proposition de loi en le cadrant d'avantage puisqu'il sera limité aux hypothèses où « il existe un risque que le condamné puisse se trouver en leur présence et qu'au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l'intéressé il apparaît qu'une telle rencontre paraît devoir être évitée. »
- CL46·ARTICLE 2Rejeté
Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à étendre l'interdiction obligatoire de paraître à proximité de certains lieux aux lieux de formation et d'enseignement de la victime ou de la partie civile. Si l'amendement de réécriture de la rapporteure précise que l'interdiction est obligatoire pour « tout autre lieu, catégorie de lieu ou zone spécialement désignés », il apparaît néanmoins nécessaire de prévoir explicitement que les lieux de formation et d'enseignement sont concernés par cette interdiction afin d'assurer une protection effective des victimes dans leur quotidien et éviter de générer une inquiétude inutile sur les trajets empruntés régulièrement.
- CL38·ARTICLE PREMIERAdopté
Le nouvel article 10‑2-1 du code de procédure pénale vise prévoir un principe général d'information des victimes. Le présent amendement reformule la rédaction initiale de la proposition pour distinguer, dans un premier alinéa, le principe général et, dans un deuxième alinéa, son application en matière d'information relative à la libération d'un auteur ou d'un auteur présumé. Il ajoute aussi des précisions sur la délivrance de cette information, en explicitant qu'elle est adressée aux représentants légaux dans le cas d'une victime mineure et qu'elle explique également à la victime qu'elle peut faire connaître, à tout moment de la procédure, qu'elle ne souhaite pas être informée des modalités d'exécution de la peine de l'auteur.
- CL45·ARTICLE 3Adopté
Le présent amendement supprime le terme « national », en cohérence avec l'ajustement du dispositif du présent article à l'échelle départementale.
- CL39 (Rect)·ARTICLE 2Adopté
Le présent amendement vise à reformuler la rédaction de l'article 2 de la proposition de loi afin de mieux prendre en compte l'intérêt des victimes, quelle que soit la situation de l'auteur condamné, et de clarifier les dispositions prévues et leur application dans les différents cas. Comme dans la proposition de loi initiale, les dispositions du présent amendement s'appliquent uniquement en post-sentenciel, lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée à l'article 706‑47 du code de procédure pénale est condamné. Le présent amendement propose notamment de : – élargir l'application de ce dispositif aux victimes de violences conjugales, pour lesquelles des précisions ont été apportées depuis 2022 par voie réglementaire ; – rationaliser la temporalité des dispositions en prévoyant explicitement que l'information d'une victime se fait en amont de la libération ; – compléter les spécifications opérationnelles tenant notamment aux modes d'envoi ou aux informations relatives aux changements d'adresse par exemple ; – simplifier la formulation des interdictions devant être prononcées par les juridictions de l'application des peines, en cohérence avec le droit existant et en préservant la marge d'appréciation des magistrats ; – procéder aux coordinations nécessaires.
- CL44·ARTICLE 3Adopté
Le présent amendement supprime l'alinéa 7, car les missions de coordination des acteurs impliqués dans l'aide aux victimes reviendront à la nouvelle direction à l'aide aux victimes qui sera créée au mois de juin prochain au sein du ministère de la Justice.
- CL49·ARTICLE 2Rejeté
Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à prévoir explicitement que la victime est informée de son droit de ne pas être avisée des modalités d'exécution de la peine.
- CL41·ARTICLE 3Adopté
S'inspirant de la consultation conduire en 2023 par la Délégué interministérielle à l'aide aux victimes, le présent amendement reformule l'objet principal de ce nouveau guiche unique.
- CL43·ARTICLE 3Adopté
Afin de garantir l'efficacité de ce dispositif de guichet unique, le présent amendement reformule leur mission d'accompagnement des victimes.
- CL32·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Retiré
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir que le parquet informe la victime ou la partie civile, en amont, des éléments de la procédure susceptibles d'être rendus publics. En matière d'infractions visées à l'article 706‑47 du code de procédure pénale, la publicité de certains éléments peut avoir des conséquences importantes sur la vie privée et la reconstruction des victimes. Il est donc nécessaire de garantir une information préalable de la victime ou de la partie civile, afin de lui permettre d'anticiper cette publicité.
- CL37·ARTICLE 3Tombé
Si l'information des victimes quant à la remise en liberté de leur agresseur constitue un droit fondamental consacré par le présent texte, elle ne saurait pour autant être imposée sans tenir compte de la volonté de la victime elle-même, et ce, à tout moment via le guichet unique. Être informé de la libération de son agresseur peut, pour certaines victimes, constituer une source de victimisation secondaire et raviver un traumatisme. Cette modification confie au guichet unique national de suivi des victimes la responsabilité de garantir l'effectivité de ce choix, en mettant en place un dispositif dédié, accessible et réversible. Il s'agit ainsi de placer la victime au cœur du dispositif, en faisant de son consentement le principe directeur de son information.
- CL33·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Adopté
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir une information précoce des victimes sur leurs droits. Il prévoit qu'elles soient informées, dès le dépôt de plainte, de leur droit à être informées de la libération, temporaire ou définitive, de l'auteur de l'infraction, dans les conditions prévues par le présent code.
- CL34·ARTICLE 2Tombé
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à réécrire l'article 2, en reprenant ses avancées tout en améliorant sa cohérence et son équilibre. Il maintient l'obligation d'information de la victime, tout en prévoyant que celle-ci puisse être délivrée par l'intermédiaire d'un proche qu'elle désigne, telle qu'un parent ou un membre de sa fratrie. Cette évolution apparaît opportune, en ce qu'elle permet d'instaurer un tiers « tampon » entre la transmission de l'information et la victime, notamment dans l'hypothèse où celle-ci ne serait plus assistée par un avocat. L'amendement ne fait par ailleurs plus référence à une décision entraînant la libération de la personne comme élément déclencheur de l'information dans la mesure où une libération définitive arrivée à son terme ne fait l'objet d'aucune décision du juge de l'application des peines. Il supprime ensuite la mention d'une information préalable à toute communication publique, dès lors qu'aucune disposition du code de procédure pénale n'autorise les juridictions de l'application des peines à procéder à de telles communications relatives à la libération de la personne condamnée. En outre, une telle hypothèse apparaît contraire au devoir de discrétion auquel sont astreints les magistrats en vertu de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Cet amendement reprend par ailleurs les obligations de prononcer une interdiction de contact et une interdiction de paraître. Il les modifie cependant à la marge en prévoyant d'une part une interdiction obligatoire de résidence à proximité du lieu de travail et de formation ou de l'établissement d'enseignement scolaire ou supérieur de la victime. Il remplace aussi la notion d'ayant droits, particulièrement large, par d'autres notions plus précises qui visent le cercle proche de la victime (parents, enfants, partenaire, et personne résidant habituellement avec la victime). Il reformule ensuite le droit de la victime d'adresser des observations à la juridiction de l'application des peines, en le limitant à la libération définitive de la personne condamnée. En effet, l'obligation telle que prévue serait difficilement tenable pour l'ensemble des permissions de sortir dont peuvent bénéficier les personnes condamnées. Elle empêcherait de surcroît l'octroi de permissions de sortir présentées en urgence dans un délai inférieur à quinze jours, dès lors que la victime devrait nécessairement bénéficier de ce délai. Dans le cadre des permissions de sortir, la sécurité et l'intérêt de la victime demeurent néanmoins préservés par le caractère obligatoire des interdictions de contact et de paraître. La victime serait par ailleurs toujours informée de la libération de la personne condamnée et pourra toujours être consultée sur le fondement de l'article 712‑16‑1 du code de procédure pénale. De plus, cet amendement prévoit que les informations prévues ne sont pas dues lorsque la victime a demandé à ne pas être informée, afin de respecter son choix et que l'information n'a pas à être communiquée obligatoirement à la victime en cas d'autorisation de sortie sous escorte. Enfin, il remplace le décret en Conseil d'état par un décret simple et déplace le dispositif d'information de la victime dans la partie du code de procédure pénale réservée aux infractions à caractère sexuel.
- CL31·ARTICLE PREMIERTombé
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que l'information de la victime s'effectue dans les conditions prévues par le présent code. En l'état de la rédaction du nouvel article 10‑2-1, l'information de la victime apparaît comme systématique. Une telle automaticité entre toutefois en contradiction avec le dispositif prévu à l'article 712‑16‑1-2, qui exclut cette information lorsque la victime a expressément indiqué ne pas souhaiter être informée de la libération de l'auteur de l'infraction. Il est essentiel de maintenir cette faculté d'opposition, afin de respecter la volonté de chaque victime et la diversité des parcours, certains pouvant nécessiter une mise à distance de l'information pour favoriser la reconstruction.
- CL30·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- CL36·ARTICLE 2Tombé
Le délai de quinze jours actuellement prévu pour permettre à la victime de présenter ses observations écrites apparaît inadapté à certaines situations dans lesquelles la remise en liberté intervient dans un délai très bref suivant la décision (aménagements de peine en milieu ouvert) Il est donc proposé de ramener ce délai à sept jours, ce qui demeure raisonnable pour permettre à la victime de s'organiser et de formuler ses observations, tout en étant davantage en phase avec les réalités de l'exécution des peines. Par ailleurs, pour les cas dans lesquels la décision entraîne une sortie immédiate ou dans un délai inférieur à sept jours, il est prévu que l'information soit transmise sans délai à la victime. Cette exception vise à garantir que la victime ne soit jamais placée devant le fait accompli d'une libération dont elle n'aurait pas été préalablement avisée, conformément à l'esprit général du présent texte.
- CL35·ARTICLE 2Tombé
Les associations d'aide aux victimes jouent un rôle central dans l'accompagnement des personnes ayant subi des violences sexuelles. Interlocutrices de confiance, elles assurent un suivi, de proximité et dans la durée, que les contraintes inhérentes aux procédures judiciaires ne permettent pas toujours de garantir. Les victimes ne disposant pas toujours d'un avocat au moment de l'exécution de la peine, leur rôle est d'autant plus important. Cette reconnaissance consacre l'importance de leur travail et la légitimité de leur place dans le dispositif judiciaire, tout en offrant une garantie supplémentaire que chaque victime, quelle que soit sa situation, sera effectivement informée et accompagnée au moment de la libération de son agresseur.
- CL23·ARTICLE PREMIERRetiré
La rédaction actuelle de la proposition de loi laisse subsister une incertitude interprétative quant aux destinataires de l'information lorsque la victime est mineure. En visant les « ayants-droit » sans autre précision, elle recourt à une notion étrangère au code de procédure pénale pour désigner les titulaires de l'autorité parentale. Cette imprécision méconnaît l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Le présent amendement y remédie en substituant la notion de « représentant légal », seule terminologie consacrée par le code de procédure pénale. Par ailleurs, la rédaction actuelle ne tient pas compte de la situation, pourtant fréquente en matière de violences sexuelles intrafamiliales, dans laquelle les titulaires de l'autorité parentale ont été écartés de la procédure par la désignation d'un administrateur ad hoc. Lorsque l'autorité judiciaire a estimé, au cours de la procédure, que les représentants légaux n'étaient pas en mesure d'agir dans le seul intérêt du mineur --- en raison notamment d'un lien avec l'auteur des faits ou d'une opposition d'intérêts --- il serait illogique, voire dangereux, que ces mêmes représentants légaux redeviennent destinataires de l'information relative à la libération du condamné au seul motif que la condamnation a été prononcée. Une fois la décision définitive rendue, les parents qui n'ont pas perdu l'autorité parentale en reprennent en effet l'exercice de plein droit, sans que la justice ne s'interroge sur la persistance du conflit d'intérêts qui avait justifié la désignation initiale de l'administrateur ad hoc. Le présent amendement tire les conséquences de cette réalité en prévoyant que l'administrateur ad hoc désigné au cours de la procédure demeure destinataire des informations relatives à la libération, en lieu et place des représentants légaux, tant que la victime est mineure. L'amendement distingue ensuite quatre situations. La victime mineure de moins de seize ans. Dans ce cas, les représentants légaux sont les destinataires de l'information. La victime mineure âgée de seize à dix-huit ans, qui reçoit l'information directement en plus de ses représentants légaux. Le seuil de seize ans est cohérent avec les dispositions générales de notification des informations aux enfants âgés de seize à dix-huit ans prévues par le code de procédure pénale et le code de la justice pénale des mineurs. La victime devenue majeure. L'amendement instaure une bascule automatique dans cette hypothèse, fréquente compte tenu de la longueur des peines en matière de violences sexuelles. Le cas, enfin, où un administrateur ad hoc a été désigné précédemment lors de la procédure pénale. L'administrateur ad hoc, expressément consacré par l'article 706-50 du code de procédure pénale et l'article 388-2 du code civil, est une personne désignée par décision judiciaire pour assurer la protection des intérêts du mineur lorsque celle-ci n'est pas assurée par ses représentants légaux, notamment lorsque l'auteur des faits est lui-même titulaire de l'autorité parentale, lorsqu'il est en relation avec un représentant légal, ou plus largement en cas d'opposition d'intérêts. L'amendement prévoit que, lorsqu'un administrateur ad hoc a déjà été désigné par le juge, il devient destinataire de l'information en lieu et place des représentants légaux dans la mesure où le juge a précédemment estimé que les titulaires de l'autorité parentale étaient incapables de protéger l'enfant au stade de la procédure pénale.
- CL25·ARTICLE 2Tombé
La rédaction actuelle de la proposition de loi recourt à la notion de « proximité » pour définir le périmètre des interdictions de paraître et de résider sans en préciser les contours. En l'absence de critères géographiques objectifs, cette notion est source d'insécurité juridique pour toutes les parties : la victime ignore l'étendue exacte de sa zone de protection ; le condamné peut franchir une limite indéterminée par simple ignorance ; les forces de l'ordre ne disposent d'aucun référentiel objectif pour caractériser une violation et procéder à une interpellation. Le présent amendement remédie à cette imprécision en obligeant la juridiction de l'application des peines à définir précisément les limites géographiques du périmètre d'interdiction. Cette obligation d'individualisation permet au juge de calibrer la distance en fonction de la configuration des lieux, qu'il s'agisse d'un milieu urbain dense ou d'une zone rurale, et garantit que l'interdiction puisse être effectivement contrôlée. En associant à une interdiction de principe un périmètre géographique précis et opposable, le présent amendement transforme une protection souvent déclaratoire en une barrière concrète.
- CL14·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- CL22·ARTICLE 2Tombé
Le présent amendement vise à compléter le dispositif introduit par la proposition de loi. L'effectivité des mesures d'éloignement et de protection suppose que la juridiction de l'application des peines dispose d'informations actualisées sur la situation de la victime. En l'absence de faculté explicite permettant à la victime de signaler ses changements de résidence ou de lieu de travail, l'adaptation des mesures prononcées peut être compromise. Le présent amendement introduit cette faculté afin de garantir l'effectivité des mesures de protection.
- CL12·ARTICLE 3Rejeté
Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite préciser le champ d'application et le public visé par ce nouveau guichet national de suivi des victimes. Selon l'enquête de victimation « Vécu et ressenti en matière de sécurité » de 2024 du ministère de l'Intérieur, suite aux viols, tentatives de viol et/ou agressions sexuelles qu'elles ont subi, seules 7% des femmes victimes déclarent avoir porté plainte. Entâmer des démarches judiciaires est difficile voire impossible pour les victimes, et ce pour plusieurs raisons : la sidération, l'amnésie traumatique, la défiance envers le système judiciaire, la peur, la honte et la culpabilité alimentées par la culture du viol et de l'omerta, etc. Ainsi, 93% des victimes ne portent pas plainte alors qu'elles ont également souffert du dommage causé par une infraction et des conséquences du stress post-traumatique entraînant de nombreux risques pour la santé : risques suicidaires, troubles du sommeil et de l'alimentation, addictions, troubles cardio-vasculaires, etc. Nous pensons que ces victimes devraient avoir le droit au même accompagnement, à la fois juridique, social et médical et souhaitons décorréler l'accompagnement et la prise en charge des victimes de la procédure pénale, qui vise à condamner l'auteur de l'agression mais ne répare pas. Pour toutes ces raisons, nous souhaitons préciser que ce guichet national de suivi des victimes s'adresse à toutes les victimes indépendamment des démarches judicaires entamées ou non.
- CL18·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- CL13·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Rejeté
Par cet amendement, le groupe La France insoumise demande un rapport évaluant le budget annuel nécessaire en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d'accompagnement social et d'aide juridique aux victimes. Si nous sommes favorables à l'article 3 de cette PPL visant à créer un guichet pour garantir la prise en charge et l'accompagnement des victimes, nous souhaitons rappeler que faute de budget suffisant, cet accompagnement ne pourra pas être réalisé à la hauteur des besoins. Les politiques et coupes budgétaires des gouvernements successifs ont en effet eu des conséquences désastreuses sur l'accompagnement des victimes. Les associations féministes alertent ainsi sur leur situation financière. En 2025, selon une enquête de la Fondation des Femmes auprès de 148 associations féministes, 71% déclarent une situation financière dégradée ou très dégradée par rapport à 2024, conséquence directe de baisses de subventions ou de retards de versement des financements publics. Ces choix budgétaires conduisent à moins protéger les femmes et mettent leurs vies en danger : 72 % des associations rurales (contre 60 % en zones urbaines) sont contraintes de fermer ou réduire des permanences, alors que 50 % des féminicides ont lieu en milieu rural. Une association sur deux a réduit ses activités et/ou envisage une réduction de la masse salariale. En moyenne, pour chaque association de l'échantillon, cela représente 53 femmes et enfants accompagné·es de moins par rapport à 2024. Ainsi, un guichet permettant d'orienter les victimes vers les structures compétentes en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d'accompagnement social et d'aide juridique n'aura aucune utilité si ces structures sont contraintes de fermer faute de budget. Nous souhaitons donc par cet amendement obtenir une évaluation chiffrée du budget nécessaire. En 2023, la Fondation des Femmes chiffrait à 2,6 milliards les besoins pour assurer la protection et l'accompagnement des victimes de violences sexistes et sexuelles. Depuis le 8 mars 2025, les associations féministes demandent 3 milliards d'euros. Néanmoins, depuis ces évaluations, la situation financière des associations féministes s'est dégradée du fait de l'austérité et des coupes budgétaires. Pour toutes ces raisons, nous souhaitons donc réévaluer les besoins afin d'assurer un vrai accompagnement des victimes.
- CL11·ARTICLE 3Rejeté
Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite soutenir le financement de la création d'un guichet unique national de suivi des victimes. Si nous sommes favorables à la création d'un tel guichet pour garantir la prise en charge et l'accompagnement des victimes, nous souhaitons rappeler que faute de budget suffisant, cet accompagnement ne pourra pas être réalisé à la hauteur des besoins. Les politiques et coupes budgétaires des gouvernements successifs ont en effet eu des conséquences désastreuses sur l'accompagnement des victimes. Les associations féministes alertent ainsi sur leur situation financière. En 2025, selon une enquête de la Fondation des Femmes auprès de 148 associations féministes, 71% déclarent une situation financière dégradée ou très dégradée par rapport à 2024, conséquence directe de baisses de subventions ou de retards de versement des financements publics. Ces choix budgétaires conduisent à moins protéger les femmes et mettent leurs vies en danger : 72 % des associations rurales (contre 60 % en zones urbaines) sont contraintes de fermer ou réduire des permanences, alors que 50 % des féminicides ont lieu en milieu rural. Une association sur deux a réduit ses activités et/ou envisage une réduction de la masse salariale. En moyenne, pour chaque association de l'échantillon, cela représente 53 femmes et enfants accompagné·es de moins par rapport à 2024. Ainsi, un guichet permettant d'orienter les victimes vers les structures compétentes en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d'accompagnement social et d'aide juridique n'aura aucune utilité si ces structures sont contraintes de fermer faute de budget. Les associations féministes estiment que 3 milliards d'euros de budget sont nécessaires pour assurer la protection et l'accompagnement des victimes de violences sexistes et sexuelles. Un coût bien inférieur au défaut d'accompagnement : selon le rapport « Le coût du déni » de la CIIVISE (2023), le coût économique des violences sexuelles faites aux enfants est de 9,7 milliards d'euros par an. Sur cette somme, 6,7 milliards, soit 70 %, correspondent aux conséquences à long terme sur la santé des victimes : sur‑consultations, hospitalisations psychiatriques, traitements au long cours, addictions, arrêts de travail. C'est le coût direct de l'absence de soins. Pour toutes ces raisons, afin que ce guichet unique national de suivi des victimes ne soit pas seulement un énième effet d'annonce non assortis de résultats concrets et qu'il puisse réaliser les missions qui lui seront confiées, nous souhaitons que la Nation assure le financement nécessaire au suivi des victimes, notamment en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d'accompagnement social et d'aide juridique.
- CL26·ARTICLE PREMIERTombé
Le présent amendement vise à élargir le droit à l'information systématique de la victime d'infractions de nature sexuelle, lorsqu'elle est mineure, à l'ensemble des mesures de privation de liberté (bracelet électronique, …), et pas seulement au placement en détention.
- CL19·ARTICLE PREMIERRejeté
Cet amendement vise à garantir l'effectivité de l'obligation d'information instaurée par le texte. En l'état, celui-ci pose un principe sans en définir les modalités concrètes de mise en œuvre. L'absence de précision sur les délais et sur l'autorité compétente fait peser un risque d'ineffectivité. En prévoyant une transmission sans délai, par un moyen permettant d'en attester la réception, et en identifiant l'autorité chargée de cette information, le dispositif est sécurisé juridiquement. Cet amendement s'inscrit dans la continuité des mécanismes existants du code de procédure pénale et vise à éviter que le droit reconnu aux victimes ne reste purement déclaratif.
- CL15·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- CL29·ARTICLE 2Tombé
Le présent amendement vise à préciser la notion de « proximité », dont l'imprécision est susceptible de nuire à la sécurité juridique et à l'effectivité du dispositif de protection des victimes. Afin d'éviter toute interprétation trop rigide ou inadaptée aux situations concrètes, il est proposé de confier au juge le soin d'en apprécier la portée, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment la distance géographique, les lieux de vie et d'activité respectifs ainsi que tout élément de nature à caractériser un risque de contact avec la victime. Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national des Barreaux.
- CL27·ARTICLE PREMIERNon soutenu
Le présent amendement vise à prévoir une dérogation à l'information systématique de la victime, au cas où au celle-ci, ses ayants-droits ou la partie civile aurait fait connaître son souhait de ne pas être informé.
- CL21·ARTICLE 2Tombé
Cet amendement vise à sécuriser l'articulation entre le dispositif spécifique introduit par la proposition de loi et le droit commun de l'exécution des peines. En instituant un régime particulier applicable aux infractions mentionnées à l'article 706-47, par la création de l'article 712-16-1-2, le texte modifie l'économie de la section sans préciser explicitement le champ résiduel de l'article 712-16-2. En l'absence de clarification, cette coexistence est susceptible de créer une incertitude sur le champ d'application respectif de ces dispositions. L'amendement précise que l'article 712-16-2 demeure applicable aux infractions autres que celles mentionnées à l'article 706-47, afin de garantir la lisibilité et la sécurité juridique du dispositif.
- CL24·ARTICLE 2Tombé
Le présent amendement vise à porter de quinze à trente jours le délai imparti aux victimes pour adresser leurs observations. En l'état actuel, le délai de quinze jours est manifestement insuffisant et déconnecté de la réalité vécue par les victimes. Pour une personne souvent encore marquée par le traumatisme, la réception d'un avis de remise en liberté constitue un choc brutal. Lui imposer de réagir en seulement deux semaines précipite et annihile la compréhension des enjeux juridiques, la prise de conseil et la rédaction d'un argumentaire et revient donc en pratique à la priver de son droit à être entendue.
- CL20·ARTICLE 2Tombé
Cet amendement vise à corriger une erreur de référence au sein de l'article 2 de la proposition de loi. Le texte crée, au b), un nouvel article 712-16-1-2 du code de procédure pénale. Toutefois, à l'alinéa 2, il renvoie à l'article 712-16-2-1, qui n'existe pas. Cette incohérence nuit à la lisibilité du dispositif et est susceptible d'en fragiliser la portée juridique. L'amendement propose donc d'assurer la cohérence rédactionnelle du texte en substituant à cette référence erronée celle de l'article 712-16-1-2.
- CL28·ARTICLE 2Tombé
Le présent amendement vise à élargir le droit à l'information systématique de la victime d'infractions de nature sexuelle, lorsqu'elle est mineure, à l'ensemble des mesures de privation de liberté (bracelet électronique, …), et pas seulement au placement en détention.
- CL17·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Rejeté
Par cet amendement, les député.es du groupe La France insoumise demandent au Gouvernement d'évaluer le "parcours-type" d'une victime de violences sexistes et sexuelles, afin d'identifier les dispositifs existants à chaque étape de son accompagnement juridique, mais aussi médical, psychologique et social. Cette proposition de loi reconnaît que le fait pour une victime d'apprendre fortuitement la remise en liberté de son agresseur condamné peut constituer une forme de victimisation secondaire. Elle constitue un pas important, en ce qu'elle remédie partièlement au déficit d'information et de protection des victimes après la remise en liberté de leur agresseur. Cependant, la question de l'accompagnement des victimes et leur place dans la chaîne judiciaire nécessite une réflexion plus large : nous rappelons que seules 7% des victimes de viol et 15% de victimes de violences conjugales portent plainte et seuls 1% des viols donnent lieu à une condamnation de l'agresseur. Cette proposition de loi, bien que nécessaire, concerne donc une minorité de victimes, lorsqu'il conviendrait de légiférer pour mieux accompagner l'ensemble des personnes concernées. Or, nos politiques en matière d'accompagnement juridique mais aussi médical, psychologique et social des victimes sont lacunaires : elles participent à maintenir ces dernières en situation de détresse et de solitude et à créer les conditions de l'impunité. Ces différentes dimensions de l'accompagnement sont étroitement liées, puisqu'un soutien psychologique et social adapté participe de la reconstruction des victimes et constitue pour nombre d'entre elles un préalable nécessaire avant d'entamer des démarches judiciaires coûteuses sur les plans matériel comme émotionnel. Comme l'ont déjà évoqué plusieurs personnes auditionnées dans le cadre de la mission d'information de la Délégation aux droits des femmes sur le coût des violences sexuelles pour les victimes conduites par Elise Leboucher et Sandrine Josso, de nombreux dispositifs d'accompagnement manquent. Le coût de la justice pour les victimes, prohibitif, y est documenté. La prise en charge médicale des victimes suite à des violences, qui constitue pourtant une étape cruciale en vue d'engager des démarches judiciaires, est lacunaire. Par exemple, les professionnel.les du secteur relatent qu'aucun protocole de prise en charge aux urgences n'est formalisé et harmonisé en France contrairement à d'autres pays pour connaître de violences sexuelles. Celles-ci ne sont jamais conçues comme des urgences médicales, en dépit de leur l'impact neurologique documenté. Par conséquent, nous demandons au Gouvernement d'identifier les dispositifs existants à chaque étape de l'accompagnement juridique, mais aussi médical, psychologique et social, des victimes de violences sexistes et sexuelles.
- CL10·ARTICLE PREMIERRetiré
Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite limiter l'information automatique des victimes lors de la remise en liberté de leur agresseur afin de permettre aux victimes de s'y opposer. L'article 2 de cette proposition de loi prévoit que, par dérogation, les dispositions d'information des victimes ne s'appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable son souhait de ne pas être avisée des modalités d'exécution de la peine. Nous souhaitons par cohérence également inscrire cette dérogation dans l'article 1. Les violences sexistes et sexuelles ont de nombreuses conséquences sur les victimes et peuvent entraîner un état de stress post-traumatique durable. Entâmer des démarches judiciaires est alors difficile voire impossible pour les victimes, et ce pour plusieurs raisons : la sidération, l'amnésie traumatique, la défiance envers le système judiciaire, la peur, la honte et la culpabilité alimentées par la culture du viol et de l'omerta, etc. Selon l'enquête de victimation « Vécu et ressenti en matière de sécurité » de 2024 du ministère de l'Intérieur, suite aux viols, tentatives de viol et/ou agressions sexuelles qu'elles ont subi, seules 7% des femmes victimes déclarent avoir porté plainte. Et lorsque ces victimes portent plainte, elles déplorent la violence du parcours judiciaire, source d'une souffrance supplémentaire pouvant accentuer leur stress post-traumatique, appelée "victimisation secondaire". Cette victimisation secondaire survient lorsque les victimes d'actes criminels subissent une première blessure par le crime, et une seconde par les acteurs du système de justice pénale. Elle survient notamment lorsque la victime subit l'expression de stéréotypes de genre et de préjugés sexistes, des questions ou des investigations intrusives dans sa vie privée (notamment sa vie sexuelle) qui ne seraient pas nécessaires à la recherche de la vérité ou aux droits de la défense, ou encore est exposée à de nouvelles violences (menaces, intimidations, humiliations) de son agresseur, notamment à l'occasion de confrontations. De plus, les délais excessifs des procédures liés au manque de moyens de la justice entravent l'exercice des droits des victimes et peuvent avoir d'importants effets psychologiques. Pour toutes ces raisons, nous pensons que dans une logique de réparation et de reconstruction des victimes, nous devons leur permettre de refuser cette notification systématique, qui pourrait réactiver un traumatisme qu'elles souhaitent oublier après la condamnation de leur agresseur. Nous ne souhaitons pas leur retirer la possibilité de choisir ce qui est le mieux pour elles et ainsi leur imposer une forme de violence institutionnelle supplémentaire. Nous proposons donc de préciser cet article relatif aux droits des victimes pour y ajouter cette dérogation.
- CL16·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- CL9·ARTICLE 3Rejeté
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend préciser les moyens par lesquelles les victimes pourront être informées du suivi de la condamnation par le Guichet unique. Il est essentiel que les victimes puissent décider des modalités selon lesquelles elles seront contactées par ce Guichet. La formulation ici choisi reprend les termes de la proposition de loi visant à préserver les droits des victimes dont la plainte est classée sans suite dont Jiovanny William était le rapporteur. Ici encore, il s'agit d'assurer une pleine effectivité au dispositif proposé par ce texte.
- CL6·ARTICLE 2Tombé
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend conférer un effet utile à la principale disposition de ce texte. Puisqu'il s'agit de garantir juridiquement l'information des victimes de la libération de leur agresseur, il apparait pertinent d'organiser cette information avant ladite libération. En effet, ce texte permet à la victime de présenter ses observations sur la décision de libération, ce qui suppose que ces observations puissent être formulées avant la libération. Il en va de même lorsque le texte prévoit que cette information doit avoir lieu "avant toute communication publique sur ce sujet". On peut certes imaginer que la victime soit informée une minute après l'adoption de la décision de libération et une minute avant le communiqué de presse du ministère de la justice, mais c'est l'esprit même de ce texte qui ne serait pas respecté. Aussi cet amendement prévoit-il deux cas de figure : - Soit la libération arrive à échéance de la peine et l'information de la victime devra avoir lieu au moins un mois avant cette date. - Soit la libération intervient après une décision d'une juridiction d'application des peines et dans ce cas, la victime devra être informée un mois au moins avant l'audience afin de pouvoir faire connaitre ses observations. Encore une fois, ces modifications s'inscrivent dans la logique de ce texte. S'il s'agit de préparer la victime psychologiquement à la sortie de son agresseur, le délai d'un mois apparait raisonnable. S'il s'agit de permettre à la victime de présenter ses observations autant faire en sorte que celles-ci puissent être connues des juridictions de l'application des peines.
- CL2·ARTICLE 2Charge
- CL5·ARTICLE 2Charge
- CL7·TITREAdopté
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend préciser le titre de la loi afin d'y ajouter la notion de violences sexistes. Le titre de la loi est la première façon de rendre accessible et intelligible un texte. Dans cette perspective, le titre doit correspondre au contenu du texte. A cet égard, l'article 706-47 du code de procédure pénale définit le champs d'application du présent texte renvoi à des violences sexuelles mais également à des violences sexistes. Aussi cet amendement vient-il apporter une précision utile qui permettra au titre de la loi de jouer pleinement son rôle. Tel est le sens de cet amendement.
- CL3·ARTICLE 3Adopté
La CIIVISE a constaté que les professionnels qui signalent ne reçoivent presque jamais d'information sur les suites données (préc. n°14), ce qui décourage les signalements futurs et prive les institutions de proximité de toute capacité d'anticipation. Dans l'affaire Yanis, l'établissement scolaire était l'institution la mieux placée pour détecter une dégradation psychologique et activer une alerte, mais il n'avait aucune information sur la libération imminente de l'agresseur. Cette notification ne porte pas atteinte au secret de la procédure : le chef d'établissement est lui-même soumis à une obligation de confidentialité et ne mobilise cette information qu'au bénéfice strict de l'élève concerné, dans le cadre des protocoles de protection de l'enfance déjà existants.