PHRONESIS

Proposition de loi ordinaire

Instituer un mécanisme de saisie des avoirs souverains étrangers gelés en réponse aux violations du droit international

Chronologie

  1. 1ère lecture (1ère assemblée saisie)

  2. 11 juillet 2025

    1er dépôt d'une initiative.

  3. Travaux des commissions

  4. Travaux de la commission saisie au fond

  5. 11 juillet 2025

    Renvoi en commission au fond

  6. 22 avril 2026

    Nomination de rapporteur

  7. 22 avril 2026

    Réunion de commission

  8. 6 mai 2026

    Réunion de commission

  9. 12 mai 2026

    Réunion de commission

  10. 6 mai 2026

    Dépôt de rapport

Scrutins liés

Aucun scrutin public lié à ce dossier. L'adoption d'un texte peut se faire à main levée, sans trace nominative.

Amendements

35 amendement(s).

  • 13·ARTICLE 1

    Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l'alinéa 10 à la suite de l'adoption en commission des Finances d'un amendement proposant de substituer la Caisse des dépôts et consignations à l'Agence française de développement (AFD) comme organe gestionnaire des fonds confisqués en application de la procédure prévue par la proposition de loi. D'une part, la Caisse des dépôts n'est juridiquement pas en capacité de gérer des fonds de cette nature, et notamment de les affecter à la reconstruction d'un État étranger – au regard des compétences qui sont énumérées au Livre V, Titre 1er , Chapitre VIII, Section 2 du code monétaire et financier. Elle n'a en conséquence jamais été chargée de la gestion de fonds à cette fin, pas plus qu'elle n'a été chargée de la gestion de fonds alimentés par des confiscations. Enfin, la Caisse des dépôts n'a que peu d'activités de financement international, lesquelles relèvent essentiellement de la coopération avec des entités assimilables, et sont souvent effectuées en coopération avec l'AFD. D'autre part, au contraire, l'AFD, est habilitée juridiquement à utiliser des fonds aux destinations que vise la proposition de loi. Elle a une expérience solide en la matière, depuis sa création en 1941, à l'époque comme Caisse centrale de la France Libre. Elle intervient d'ailleurs fréquemment en zone de conflit, et a en particulier une expertise du terrain ukrainien. En outre, cette expérience se décline en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et la corruption, ce qui présente un intérêt certain pour un mécanisme de réparation. Enfin, son conseil d'administration comprend huit parlementaires (quatre titulaires et quatre suppléants), et son contrat d'objectif et de moyens doit être approuvé par le Parlement ; il en résulte un contrôle parlementaire renforcé sur ses activités.

  • CF22·ARTICLE UNIQUEAdopté

    Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l'article 10 à la suite de l'adoption en commission des Finances d'un amendement proposant de substituer la Caisse des dépôts et consignations à l'Agence française de développement (AFD) comme organe gestionnaire des fonds confisqués en application de la procédure prévue par la proposition de loi. D'une part, la Caisse des dépôts n'est juridiquement pas en capacité de gérer des fonds de cette nature, et notamment de les affecter à la reconstruction d'un État étranger – au regard des compétences qui sont énumérées au Livre V, Titre 1er , Chapitre VIII, Section 2 du code monétaire et financier. Elle n'a en conséquence jamais été chargée de la gestion de fonds à cette fin, pas plus qu'elle n'a été chargée de la gestion de fonds alimentés par des confiscations. Enfin, la Caisse des dépôts n'a que peu d'activités de financement international, lesquelles relèvent essentiellement de la coopération avec des entités assimilables, et sont souvent effectuées en coopération avec l'AFD. D'autre part, au contraire, l'AFD, est habilitée juridiquement à utiliser des fonds aux destinations que vise la proposition de loi. Elle a une expérience solide en la matière, depuis sa création en 1941, à l'époque comme Caisse centrale de la France Libre. Elle intervient d'ailleurs fréquemment en zone de conflit, et a en particulier une expertise du terrain ukrainien. En outre, cette expérience se décline en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et la corruption, ce qui présente un intérêt certain pour un mécanisme de réparation. Enfin, son conseil d'administration comprend huit parlementaires (quatre titulaires et quatre suppléants), et son contrat d'objectif et de moyens doit être approuvé par le Parlement ; il en résulte un contrôle parlementaire renforcé sur ses activités.

  • 12·TITRE

    Ajustement rédactionnel dans le cas où l'amendement créant un article élargissant le périmètre des saisies aux actifs gelés détenus par des personnes privées était adopté.

  • 11·APRÈS L'ARTICLE 1, insérer l'article suivant:

    Le présent amendement présenté par le Groupe socialistes et apparentés propose de compléter le dispositif de confiscation des avoirs souverains par un dispositif de saisies des avoirs privés de personnes physiques ou morales dont les actions compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance d'un pays. Ce dispositif est borné par les mêmes précautions que l'article unique de la présente proposition de loi portant sur les avoirs souverains : la personne visée doit être reconnue comme concourant à une violation grave des règles du droit international relatives aux conflits armés, aux droits de l'homme ou à la protection des populations civiles et être visée par une résolution de l'ONU, de l'UE ou une sanction nationale. Sont couvertes par le dispositif les personnes physiques et leurs descendants directs ainsi que les personnes morales. La mise en œuvre de la procédure de confiscation et le fléchage des avoirs saisis vers l'agence française de développement est effectuée de manière analogue au mécanisme prévu pour les avoirs souverains. Dans le cas de l'invasion russe en Ukraine, l'Union Européenne dans son règlement (UE) No 269/2014 du 17 mars 2014, notamment complété le 3 juin 2022 par le règlement d'exécution (UE) 2022/878, prévoit le gel des avoirs détenus par des personnes physiques qui, conformément à l'article 2 de la décision 2014/145/PESC, ont été reconnues par le Conseil comme étant responsables d'actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui leur sont associés. Cette liste comprend par exemple : Le colonel Azatbek Asanbekovich Omurbekov de la 64e brigade de fusiliers motorisés de la 35e armée interarmes de la Fédération de Russie, qui a tué, violé et torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités constituent des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Le colonel général Mikhail Mizintsev, chef du Centre national de contrôle de la défense de la Fédération de Russie, surnommé le "boucher de Marioupol", identifié comme commandant du siège de Marioupol, où il a recouru à des tactiques utilisées précédemment lors du siège d'Alep, en Syrie, pour diriger le bombardement de Marioupol par les forces russes. Mizintsev est notamment accusé d'avoir orchestré les bombardements de la ville de Marioupol qui ont tué des milliers de civils Arkady Yurievich Volozh, homme d'affaire qui soutient matériellement ou financièrement le Gouvernement de la Fédération de Russie La Société JSC Oboronenergo, fournisseur d'énergie militaire qui, dans le cadre de marchés publics, fournit des services de distribution d'électricité à des unités militaires russes et à d'autres entités placées sous le contrôle du ministère de la défense. Cette société a participé à la modernisation de la base aérienne militaire de Korenovsk, qui a été utilisée par les forces armées de la Fédération de Russie pour lancer des attaques contre des cibles situées en Ukraine. Etc. Le présent article permettrait dès lors de saisir les avoirs de ces individus et les affecter à la reconstruction de l'Ukraine.

  • 2·ARTICLE 1

    Par cet amendement, le groupe la France insoumise souhaite réécrire l'article unique de cette proposition de loi, afin que celui-ci permette uniquement la confiscation de biens privés de personnes ayant commis des crimes qui touchent l'ensemble de la communauté internationale au sens du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. En effet, la présente rédaction de l'article unique de cette proposition de loi propose la confiscation des tous types de biens, à l'exception de ceux affectés à l'usage officiel de missions diplomatiques ou consulaires. Actuellement, 210 milliards d'euros d'actifs appartenant à la Banque centrale de Russie (BCR) et de 24,9 milliards d'euros d'avoirs privés russes sont gelés en Union européenne. Ils sont essentiellement stockés chez Euroclear, une société internationale de dépôt de fonds basée à Bruxelles. Loin derrière la Belgique, la France détiendrait 19 milliards d'euros d'avoirs russes gelés. Or, les avoirs de la BCR sont la propriété de l'Etat russe et sont, à ce titre, protégés par l'immunité souveraine et l'immunité d'exécution. Ainsi, la saisie des avoirs de la BCR est illicite et le principe des « contre-mesures » évoqué par cette PPL ne change rien à ce constat. Prétendre le contraire relève en réalité d'une lecture plus qu'orientée du droit international, puisqu'il n'existe pas aujourd'hui de consensus juridique autour de la légalité d'une telle saisie via ce principe. In fine, les “contre-mesures” représentent en réalité une fragilisation des fondements du droit international. En effet, c'est un moyen de décentralisation du droit international : les institutions internationales perdent leurs compétences au profit des Etats qui se font justice eux-mêmes. Ce n'est pas un hasard si les Etats-Unis ont toujours plaidé en faveur de la généralisation mondiale de ce principe, puisque cela leur permettrait de saisir des avoirs de toute banque souveraine en cas de conflit, même s'ils ne sont pas directement impliqués en tant que belligérants, alors qu'en face, les pays moins puissants, seraient incapables de riposter. Cela graverait dans le marbre du droit international la capacité des États puissants (et en premier lieu des États-Unis) à jouer les gendarmes du monde sous prétexte de leur hégémonie financière. Alors que Donald Trump multiplie les violations du droit international depuis son retour à la présidence des Etats-Unis (renforcement du blocus à Cuba, kidnapping du président vénézuélien, guerre en Iran…), l'Assemblée nationale française pourrait permettre à ce dernier de justifier de potentielles futures violations du droit international en votant ce texte instaurant ce principe des « contre-mesures ». Par ailleurs, une potentielle confiscation des avoirs de la BCR par la France comporte des risques. En effet, cela pourrait créer un risque de suspicion à l'égard des institutions de la France et/ou de la zone euro qui pourraient ne plus être considérées comme sûres et fiables. En outre, la Russie pourrait riposter. En effet, en Russie, il existe un cadre légal permettant de contrecarrer une telle confiscation et accordant tout pouvoir aux tribunaux locaux russes pour procéder à la confiscation de biens étrangers en Russie. Ainsi, le groupe la France insoumise propose de saisir uniquement les avoirs privés. Dans le cas actuel de la Russie, ces avoirs gelés appartiennent à des personnes qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale ukrainienne, apportent un soutien matériel ou financier à l'effort de guerre russe et fournissent une source substantielle de revenu à l'Etat russe. Cela concerne les personnes directement impliquées, et donc responsables de la guerre en Ukraine, ainsi que les personnes et les entités qui leur sont associées. Ainsi, sont visés notamment les oligarques proches du pouvoir poutinien, permettant ainsi de sanctionner directement les responsables de cette guerre.

  • 1·ARTICLE 1

    Par cet amendement, le groupe la France insoumise souhaite réécrire l'article unique de cette proposition de loi, afin que celui-ci permette uniquement la saisie de biens privés de personnes ayant commis des crimes qui touchent l'ensemble de la communauté internationale au sens du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. En effet, la présente rédaction de l'article unique de cette proposition de loi propose la saisie des tous types de biens, à l'exception de ceux affectés à l'usage officiel de missions diplomatiques ou consulaires. Actuellement, 210 milliards d'euros d'actifs appartenant à la Banque centrale de Russie (BCR) et de 24,9 milliards d'euros d'avoirs privés russes sont gelés en Union européenne. Ils sont essentiellement stockés chez Euroclear, une société internationale de dépôt de fonds basée à Bruxelles. Loin derrière la Belgique, la France détiendrait 19 milliards d'euros d'avoirs russes gelés. Or, les avoirs de la BCR sont la propriété de l'État russe et sont, à ce titre, protégés par l'immunité souveraine et l'immunité d'exécution. Ainsi, la saisie des avoirs de la BCR est illicite et le principe des « contre-mesures » évoqué par cette PPL ne change rien à ce constat. Prétendre le contraire relève en réalité d'une lecture plus qu'orientée du droit international, puisqu'il n'existe pas aujourd'hui de consensus juridique autour de la légalité d'une telle saisie via ce principe. In fine, les « contre-mesures » représentent en réalité une fragilisation des fondements du droit international. En effet, c'est un moyen de décentralisation du droit international : les institutions internationales perdent leurs compétences au profit des États qui se font justice eux-mêmes. Ce n'est pas un hasard si les États-Unis ont toujours plaidé en faveur de la généralisation mondiale de ce principe, puisque cela leur permettrait de saisir des avoirs de toute banque souveraine en cas de conflit, même s'ils ne sont pas directement impliqués en tant que belligérants, alors qu'en face, les pays moins puissants, seraient incapables de riposter. Cela graverait dans le marbre du droit international la capacité des États puissants (et en premier lieu des États-Unis) à jouer les gendarmes du monde sous prétexte de leur hégémonie financière. Alors que Donald Trump multiplie les violations du droit international depuis son retour à la présidence des États-Unis (renforcement du blocus à Cuba, kidnapping du président vénézuélien, guerre en Iran…), l'Assemblée nationale française pourrait permettre à ce dernier de justifier de potentielles futures violations du droit international en votant ce texte instaurant ce principe des « contre-mesures ». Par ailleurs, une potentielle saisie des avoirs de la BCR par la France comporte des risques. En effet, cela pourrait créer un risque de suspicion à l'égard des institutions de la France et/ou de la zone euro qui pourraient ne plus être considérées comme sûres et fiables. En outre, la Russie pourrait riposter. En effet, en Russie, il existe un cadre légal permettant de contrecarrer une telle confiscation et accordant tout pouvoir aux tribunaux locaux russes pour procéder à la confiscation de biens étrangers en Russie. Ainsi, le groupe la France insoumise propose de saisir uniquement les avoirs privés. Dans le cas actuel de la Russie, ces avoirs gelés appartiennent à des personnes qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale ukrainienne, apportent un soutien matériel ou financier à l'effort de guerre russe et fournissent une source substantielle de revenu à l'État russe. Cela concerne les personnes directement impliquées, et donc responsables de la guerre en Ukraine, ainsi que les personnes et les entités qui leur sont associées. Ainsi, sont visés notamment les oligarques proches du pouvoir poutinien, permettant ainsi de sanctionner directement les responsables de cette guerre.

  • 3·ARTICLE 1

    La confiscation des réserves de change d'une banque centrale constitue une atteinte particulièrement grave à la stabilité financière internationale. Une telle mesure est susceptible de fragiliser durablement la confiance des États dans la sécurité de leurs avoirs placés à l'étranger et d'entraîner des conséquences économiques significatives pour la France, notamment sur l'attractivité de sa place financière. Le présent amendement vise donc à exclure explicitement les réserves de change du champ du dispositif afin de limiter les risques systémiques et de préserver la crédibilité financière de notre pays.

  • 8·ARTICLE 1

    Le présent amendement vise à garantir le respect du principe d'universalité budgétaire, selon lequel les recettes publiques doivent être retracées dans le budget général sans affectation préalable. La centralisation de ces recettes au sein du budget général permet d'assurer un contrôle parlementaire renforcé ainsi qu'une meilleure transparence dans l'utilisation des fonds publics.

  • 6·ARTICLE 1

    La mise en œuvre d'un mécanisme de confiscation d'avoirs souverains étrangers est susceptible d'exposer la France à des mesures de rétorsion économiques ou patrimoniales. Le présent amendement vise à introduire un principe de précaution afin que les autorités compétentes prennent en considération les risques pesant sur les intérêts patrimoniaux de la France avant toute décision de confiscation. Il s'agit ainsi de mieux protéger les actifs publics français détenus à l'étranger et d'éviter toute escalade préjudiciable aux intérêts nationaux.

  • 9·ARTICLE 2

    Le rapport prévu par le présent article doit permettre d'évaluer l'ensemble des conséquences du mécanisme institué par la proposition de loi. Le présent amendement vise à compléter cette évaluation en y intégrant explicitement les risques de mesures de rétorsion susceptibles de viser les avoirs publics français détenus à l'étranger.

  • 10·ARTICLE 1

    Cet amendement vise à préciser la portée du décret en Conseil d'État, qui a vocation à détailler les particularités procédurales relatives à chaque catégorie de biens saisis.

  • 5 (Rect)·ARTICLE 1

    La qualification d'une violation grave du droit international constitue une condition essentielle du dispositif proposé. En l'absence de décision juridictionnelle, cette qualification repose principalement sur une appréciation politique susceptible d'être contestée. Le présent amendement vise donc à renforcer la sécurité juridique du mécanisme en exigeant qu'une juridiction internationale ait préalablement constaté la violation invoquée.

  • 4·ARTICLE 1

    Le dispositif proposé prévoit qu'une juridiction autorise la confiscation d'avoirs souverains étrangers, sans préciser la nature de cette juridiction. Compte tenu de la sensibilité diplomatique, financière et juridique de telles décisions, il apparaît nécessaire de confier ce contrôle à la plus haute juridiction administrative. Le présent amendement vise donc à garantir un niveau élevé de sécurité juridique et à prévenir les risques contentieux susceptibles d'engager la responsabilité internationale de la France.

  • 7·ARTICLE 1

    La désignation de la Caisse des dépôts et consignations comme organisme recevant les produits des confiscations introduit un mécanisme d'affectation spécifique des recettes qui déroge au principe d'universalité budgétaire. Ce dispositif réduit la lisibilité des finances publiques et limite le contrôle du Parlement sur l'utilisation des ressources concernées. Le présent amendement vise donc à supprimer ce mécanisme afin de garantir le respect des principes budgétaires fondamentaux.

  • CF21·ARTICLE UNIQUEAdopté

    Amendement visant à préciser le champ du décret d'application de la présente proposition de loi.

  • CF18·ARTICLE UNIQUEAdopté

    Cet amendement vise à corriger le dispositif. Conformément à la jurisprudence du Conseil d'état (CE Ass. 30 mars 1962, Association nationale de la meunerie et autres), la délimitation des compétences des juridictions administratives et judiciaires relève du domaine de la loi. Le Tribunal des conflits est compétent pour trancher d'éventuels conflits négatifs ou positifs entre les ordres judiciaire et administratif.

  • CF17·ARTICLE UNIQUEAdopté

    Le présent amendement vise à apporter plus de précisions quant aux biens susceptibles d'être concernés par la mesure de confiscation.

  • CF15·ARTICLE UNIQUEAdopté

    La saisie est une mesure conservatoire et provisoire : elle immobilise un bien sans en transférer la propriété, dans l'attente d'une décision définitive. Tel n'est pas l'objet de la présente proposition de loi. Ce que le présent texte institue est d'une nature radicalement différente : un mécanisme de transfert de propriété, en vue d'une affectation déterminée, c'est la définition même de la confiscation. L'affection déterminée sert à indemniser l'État agressé en raison d'une violation grave du droit international. L'emploi du mot : « saisie » dans l'intitulé et le corps du texte crée une ambiguïté préjudiciable à la solidité juridique du dispositif. En minorant la portée du mécanisme, il expose le texte à une critique d'insincérité.

  • CF16·TITREAdopté

    La saisie est une mesure conservatoire et provisoire : elle immobilise un bien sans en transférer la propriété, dans l'attente d'une décision définitive. Tel n'est pas l'objet de la présente proposition de loi. Ce que le présent texte institue est d'une nature radicalement différente : un mécanisme de transfert de propriété, en vue d'une affectation déterminée, c'est la définition même de la confiscation. L'affection déterminée sert à indemniser l'État agressé en raison d'une violation grave du droit international. L'emploi du mot : « saisie » dans l'intitulé et le corps du texte crée une ambiguïté préjudiciable à la solidité juridique du dispositif. En minorant la portée du mécanisme, il expose le texte à une critique d'insincérité

  • CF20·APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Adopté

    La présente proposition de loi institue un mécanisme inédit en droit français, dont la portée excède la seule question de la confiscation des avoirs visés. Elle est susceptible d'influer sur la perception qu'ont les investisseurs étrangers de la sécurité juridique offerte par la France. Cette préoccupation, a été exprimée lors des débats parlementaires relatifs aux avoirs souverains étrangers gelés. Il convient d'y répondre non par le renoncement à l'action, mais par une évaluation rigoureuse et documentée, conduite a posteriori, qui permettra au Parlement de disposer des éléments nécessaires pour apprécier les effets réels du dispositif et, le cas échéant, l'ajuster.

  • CF19·ARTICLE UNIQUEAdopté

    Le présent amendement vise à inscrire l'article 122 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne parmi les fondements juridiques de la présente proposition de loi, aux côtés des articles 75 et 215 TFUE déjà mentionnés. La logique du texte repose sur un enchaînement en deux temps : le gel des avoirs souverains étrangers constitue la condition préalable et nécessaire à l'exercice du mécanisme de confiscation institué par la présente loi. La confiscation ne peut porter que sur des avoirs préalablement gelés sur le fondement d'un instrument juridique reconnu. Les articles 75 et 215 TFUE, déjà visés par le texte, constituent deux de ces fondements : le premier habilite l'Union à arrêter des mesures restrictives dans le cadre de la prévention du terrorisme et de la criminalité organisée ; le second fonde les mesures restrictives adoptées dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, notamment les sanctions économiques à l'encontre d'États tiers. L'article 122 TFUE est venu compléter ce cadre de manière décisive et autonome. Le 12 décembre 2025 a été adopté le Règlement (UE) 2025/2600 du Conseil sur le fondement de cet article, une décision établissant une base juridique durable pour le maintien du gel des 210 milliards d'euros d'actifs souverains russes immobilisés depuis le début de la guerre en Ukraine. Ce recours à l'article 122, qui autorise le Conseil à prendre des mesures appropriées à la situation économique à la majorité qualifiée, a permis de sécuriser le dispositif face à l'opposition de certains États membres et de pérenniser un gel qui, sans ce fondement supplémentaire, aurait été exposé à une remise en cause périodique. Cette adjonction renforce la cohérence interne du dispositif et garantit que le mécanisme national s'articule avec l'intégralité du cadre européen de gel des avoirs souverains, tel qu'il a évolué au cours des derniers mois.

  • CF13·APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Rejeté

    Le présent amendement présenté par le Groupe socialistes et apparentés propose de compléter le dispositif de saisie des avoirs souverains par un dispositif de saisies des avoirs privés de personnes physiques ou morales dont les actions compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance d'un pays. Ce dispositif est borné par les mêmes précautions que l'article unique de la présente proposition de loi portant sur les avoirs souverains : la personne visée doit être reconnue comme concourant à une violation grave des règles du droit international relatives aux conflits armés, aux droits de l'homme ou à la protection des populations civiles et être visée par une résolution de l'ONU, de l'UE ou une sanction nationale. Sont couvertes par le dispositif les personnes physiques et leurs descendants directs ainsi que les personnes morales. La mise en œuvre de la procédure de saisie et le fléchage des avoirs saisis vers l'agence française de développement est effectuée de manière analogue au mécanisme prévu pour les avoirs souverains. Dans le cas de l'invasion russe en Ukraine, l'Union Européenne dans son règlement (UE) No 269/2014 du 17 mars 2014, notamment complété le 3 juin 2022 par le règlement d'exécution (UE) 2022/878, prévoit le gel des avoirs détenus par des personnes physiques qui, conformément à l'article 2 de la décision 2014/145/PESC, ont été reconnues par le Conseil comme étant responsables d'actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui leur sont associés. Cette liste comprend par exemple : Le colonel Azatbek Asanbekovich Omurbekov de la 64e brigade de fusiliers motorisés de la 35e armée interarmes de la Fédération de Russie, qui a tué, violé et torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités constituent des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre.Le colonel général Mikhail Mizintsev, chef du Centre national de contrôle de la défense de la Fédération de Russie, surnommé le "boucher de Marioupol", identifié comme commandant du siège de Marioupol, où il a recouru à des tactiques utilisées précédemment lors du siège d'Alep, en Syrie, pour diriger le bombardement de Marioupol par les forces russes. Mizintsev est notamment accusé d'avoir orchestré les bombardements de la ville de Marioupol qui ont tué des milliers de civilsArkady Yurievich Volozh, homme d'affaire qui soutient matériellement ou financièrement le Gouvernement de la Fédération de RussieLa Société JSC Oboronenergo, fournisseur d'énergie militaire qui, dans le cadre de marchés publics, fournit des services de distribution d'électricité à des unités militaires russes et à d'autres entités placées sous le contrôle du ministère de la défense. Cette société a participé à la modernisation de la base aérienne militaire de Korenovsk, qui a été utilisée par les forces armées de la Fédération de Russie pour lancer des attaques contre des cibles situées en Ukraine.Etc.Le présent article permettrait dès lors de saisir les avoirs de ces individus et les affecter à la reconstruction de l'Ukraine.

  • CF14·TITRERetiré

    Ajustement rédactionnel dans le cas où l'amendement CF13 élargissant le périmètre des saisies aux actifs gelés détenus par des personnes privées.

  • CF3·ARTICLE UNIQUENon soutenu

    La présente proposition de loi vise à autoriser la confiscation d'avoirs souverains étrangers, rompant ainsi avec le principe fondamental d'immunité des États et de leurs banques centrales. Or, ce principe constitue un pilier du droit international public et de la stabilité des relations économiques internationales. Y déroger unilatéralement expose la France à des risques considérables : – risque juridique, en raison du caractère contesté de la confiscation au regard du droit international coutumier ; – risque de rétorsion, les États visés pouvant adopter des mesures similaires à l'encontre des avoirs publics français à l'étranger ; – risque financier, en fragilisant la confiance dans la place française pour l'accueil de réserves étrangères. Par ailleurs, la France ne saurait, seule, s'ériger en juge et en exécutant de sanctions de nature quasi-confiscatoire sans cadre multilatéral pleinement stabilisé. Cet amendement de suppression vise donc à prévenir une évolution du droit aux conséquences potentiellement irréversibles pour les intérêts fondamentaux de la Nation.

  • CF11·ARTICLE UNIQUENon soutenu

    Cet amendement vise à garantir le respect du principe d'universalité budgétaire, en évitant l'affectation directe de recettes à une dépense spécifique. Il permet d'assurer un contrôle parlementaire renforcé et une meilleure transparence dans l'utilisation des fonds publics.

  • CF6·ARTICLE UNIQUENon soutenu

    Le dispositif proposé prévoit l'intervention d'une juridiction dont la désignation est renvoyée à un décret, ce qui ne garantit pas un niveau suffisant de sécurité juridique. Compte tenu de la sensibilité des décisions en cause, il apparaît nécessaire de confier ce contrôle à la plus haute juridiction administrative. Le présent amendement vise donc à désigner explicitement le Conseil d'État afin de garantir un contrôle juridictionnel renforcé.

  • CF2·ARTICLE UNIQUEAdopté

    Cet amendement vise à confier la gestion des avoirs saisis à la Caisse des dépôts et consignations plutôt qu'à l'Agence française de développement. La Caisse des dépôts et consignations est, selon l'article L. 518‑2 du code monétaire et financier, chargée « d'administrer les dépôts et les consignations, d'assurer les services relatifs aux caisses ou aux fonds dont la gestion lui a été confiée et d'exercer les autres attributions de même nature qui lui sont légalement déléguées ». La gestion de sommes issues d'une saisie d'avoirs souverains s'inscrit dans ces missions. Par ailleurs, placer la gestion de ces saisies sous l'autorité de cette institution permettra de garantir un contrôle du Parlement sur cet acte décidé en Conseil des ministres, grâce à sa commission de surveillance présidée par un parlementaire et majoritairement composée de députés et de sénateurs. Enfin, l'Agence française de développement, dont la mission principale est l'octroi de prêts et de dons à des projets de développement dans les pays partenaires, ne semble pas être l'opérateur adapté à la gestion de sommes aussi importantes, ses engagements annuels avoisinant plutôt les 15 Md€.

  • CF4·ARTICLE UNIQUENon soutenu

    La décision de saisir des avoirs souverains étrangers constitue un acte d'une gravité exceptionnelle, susceptible d'entraîner des conséquences diplomatiques, économiques et juridiques importantes. Confier cette compétence au seul pouvoir exécutif revient à écarter le Parlement d'une décision qui engage pourtant directement la souveraineté nationale et la responsabilité internationale de la France. Le présent amendement vise à rétablir le rôle du législateur en prévoyant que toute décision de saisie soit autorisée par la loi, garantissant ainsi un débat démocratique et une meilleure sécurité juridique.

  • CF12·APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Non soutenu

    La mise en œuvre du dispositif proposé soulève des enjeux importants en matière de sécurité économique. Le présent amendement vise à permettre au Parlement de disposer d'une évaluation complète des risques et des conséquences potentielles.

  • CF7·ARTICLE UNIQUENon soutenu

    La condition tenant à la reconnaissance de la violation du droit international par une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies introduit une dépendance à l'égard d'une instance internationale dont les décisions ne sont pas juridiquement contraignantes. Elle limite en outre la capacité d'appréciation de la France et expose le dispositif à des considérations politiques extérieures. Le présent amendement vise à supprimer cette condition afin de préserver l'autonomie de décision de la France.

  • CF10·ARTICLE UNIQUENon soutenu

    La création d'un fonds spécifique géré par l'Agence française de développement constitue une dérogation au principe d'universalité budgétaire. Elle limite le contrôle du Parlement sur l'utilisation des ressources et réduit la lisibilité des finances publiques. Le présent amendement propose de supprimer ce mécanisme afin de garantir le respect des principes budgétaires fondamentaux.

  • CF8·ARTICLE UNIQUENon soutenu

    La qualification d'une violation grave du droit international constitue une condition essentielle du dispositif. En l'absence de décision juridictionnelle, cette qualification repose sur une appréciation politique susceptible d'être contestée. Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement le dispositif en exigeant qu'une telle violation soit constatée par une juridiction internationale.

  • CF9·ARTICLE UNIQUENon soutenu

    La mise en œuvre de saisies d'avoirs souverains étrangers expose la France à des mesures de rétorsion. Le présent amendement vise à introduire une clause de précaution afin de protéger les intérêts patrimoniaux de la France et d'éviter toute escalade.

  • CF5·ARTICLE UNIQUENon soutenu

    La confiscation des réserves de change d'une banque centrale constitue une atteinte particulièrement grave à la stabilité financière internationale. Une telle mesure est susceptible de fragiliser la confiance des États dans la sécurité de leurs avoirs placés à l'étranger, et d'entraîner des conséquences économiques significatives pour la France. Le présent amendement vise à exclure explicitement ces réserves du champ de la saisie afin de limiter les risques systémiques et de préserver la crédibilité financière de notre pays.

  • CF1·ARTICLE UNIQUERejeté

    Par cet amendement, le groupe la France insoumise souhaite réécrire l'article unique de cette proposition de loi, afin que celui-ci permette uniquement la saisie de biens privés de personnes ayant commis des crimes qui touchent l'ensemble de la communauté internationale au sens du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. En effet, la présente rédaction de l'article unique de cette proposition de loi propose la saisie des tous types de biens, à l'exception de ceux affectés à l'usage officiel de missions diplomatiques ou consulaires. Actuellement, 210 milliards d'euros d'actifs appartenant à la Banque centrale de Russie (BCR) et de 24,9 milliards d'euros d'avoirs privés russes sont gelés en Union européenne. Ils sont essentiellement stockés chez Euroclear, une société internationale de dépôt de fonds basée à Bruxelles. Loin derrière la Belgique, la France détiendrait 19 milliards d'euros d'avoirs russes gelés. Or, les avoirs de la BCR sont la propriété de l'État russe et sont, à ce titre, protégés par l'immunité souveraine et l'immunité d'exécution. Ainsi, la saisie des avoirs de la BCR est illicite et le principe des « contre-mesures » évoqué par cette PPL ne change rien à ce constat. Prétendre le contraire relève en réalité d'une lecture plus qu'orientée du droit international, puisqu'il n'existe pas aujourd'hui de consensus juridique autour de la légalité d'une telle saisie via ce principe. In fine, les « contre-mesures » représentent en réalité une fragilisation des fondements du droit international. En effet, c'est un moyen de décentralisation du droit international : les institutions internationales perdent leurs compétences au profit des États qui se font justice eux-mêmes. Ce n'est pas un hasard si les États-Unis ont toujours plaidé en faveur de la généralisation mondiale de ce principe, puisque cela leur permettrait de saisir des avoirs de toute banque souveraine en cas de conflit, même s'ils ne sont pas directement impliqués en tant que belligérants, alors qu'en face, les pays moins puissants, seraient incapables de riposter. Cela graverait dans le marbre du droit international la capacité des États puissants (et en premier lieu des États-Unis) à jouer les gendarmes du monde sous prétexte de leur hégémonie financière. Alors que Donald Trump multiplie les violations du droit international depuis son retour à la présidence des États-Unis (renforcement du blocus à Cuba, kidnapping du président vénézuélien, guerre en Iran…), l'Assemblée nationale française pourrait permettre à ce dernier de justifier de potentielles futures violations du droit international en votant ce texte instaurant ce principe des « contre-mesures ». Par ailleurs, une potentielle saisie des avoirs de la BCR par la France comporte des risques. En effet, cela pourrait créer un risque de suspicion à l'égard des institutions de la France et/ou de la zone euro qui pourraient ne plus être considérées comme sûres et fiables. En outre, la Russie pourrait riposter. En effet, en Russie, il existe un cadre légal permettant de contrecarrer une telle confiscation et accordant tout pouvoir aux tribunaux locaux russes pour procéder à la confiscation de biens étrangers en Russie. Ainsi, le groupe la France insoumise propose de saisir uniquement les avoirs privés. Dans le cas actuel de la Russie, ces avoirs gelés appartiennent à des personnes qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale ukrainienne, apportent un soutien matériel ou financier à l'effort de guerre russe et fournissent une source substantielle de revenu à l'État russe. Cela concerne les personnes directement impliquées, et donc responsables de la guerre en Ukraine, ainsi que les personnes et les entités qui leur sont associées. Ainsi, sont visés notamment les oligarques proches du pouvoir poutinien, permettant ainsi de sanctionner directement les responsables de cette guerre.