PHRONESIS

Proposition de loi ordinaire

Renforcer la solidarité envers les retraités pauvres

Chronologie

  1. 1ère lecture (1ère assemblée saisie)

  2. 22 avril 2025

    1er dépôt d'une initiative.

  3. Travaux des commissions

  4. Travaux de la commission saisie au fond

  5. 22 avril 2025

    Renvoi en commission au fond

  6. 14 mai 2025

    Nomination de rapporteur

  7. 28 mai 2025

    Réunion de commission

  8. 3 juin 2025

    Réunion de commission

  9. 28 mai 2025

    Dépôt de rapport

  10. Discussion en séance publique

  11. 11 juin 2026

    Discussion en séance publique

  12. 11 juin 2026

    Décision adoptée

  13. 1ère lecture (2ème assemblée saisie)

  14. 11 juin 2026

    Dépôt d'une initiative en navette

  15. Travaux des commissions

  16. Travaux de la commission saisie au fond

  17. 11 juin 2026

    Renvoi en commission au fond

Scrutins liés

Amendements

30 amendement(s).

  • 15·ARTICLE 2Adopté

    Amendement de suppression de l'article de gage.

  • 14·ARTICLE PREMIERAdopté

    Le mécanisme de récupération sur succession des sommes servies au titre de l'ASPA vise un double objectif, légitime dans sa finalité : - D'une part, assurer un juste retour à la solidarité nationale quand celle-ci se substitue à la solidarité familiale prévue par le code civil ; - D'autre part, assurer une forme de prise en compte du patrimoine, principalement du patrimoine immobilier occupé à titre de résidence principale par l'allocataire, dans le bénéfice de l'ASPA. Pour autant, ce mécanisme est imparfait. En effet, il fait peser sur les ayants droits la charge de la prise en compte du patrimoine dans le bénéfice de l'ASPA. A ce titre, il peut avoir un effet en termes de non-recours à la prestation, ce qui n'est pas satisfaisant. Pour cette raison, le gouvernement propose, à l'issue d'un travail avec la rapporteure, de le remplacer par un mécanisme de forfait logement, inspiré de celui applicable au revenu de solidarité active (RSA). Ce mécanisme apparaît plus satisfaisant que la récupération sur succession car il permet : - D'une part, de maintenir une contribution patrimoniale aux mécanismes de solidarité de la branche vieillesse, sans en faire peser la charge sur les ayants-droits et de lever ainsi un des freins au recours à l'ASPA ; - D'autre part, d'introduire une prise en compte simple mais juste de la différence de situation entre les personnes âgées propriétaires de leur logement ou hébergées à titre gratuit et celles qui ne le sont pas. En pratique, le forfait logement proposé sera de quelques dizaines d'euros et, dans tous les cas, inférieur au montant du forfait logement appliqué pour le RSA. En outre, un droit d'option sera ouvert aux personnes bénéficiant actuellement de l'ASPA ou des anciennes allocations du minimum sur lesquelles s'applique la récupération sur succession, pour leur permettre de choisir entre l'application du forfait logement, ou le maintien de la récupération sur succession. Une communication dédiée à l'exercice de ce droit d'option sera conduite par les caisses servant de l'ASPA en direction des bénéficiaires actuels de l'ASPA.

  • 12·ARTICLE PREMIERRetiré après publication

    Cet amendement vise à supprimer le caractère rétroactif du dispositif, prévu par la présente proposition de loi, ce qui permettrait de limiter les nombreuses difficultés de mise en œuvre administrative sous-jacentes à un tel dispositif.

  • 7·ARTICLE PREMIERTombé

    Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à prolonger de 2029 à 2032 l'application de la mesure de rehaussement du seuil d'actif net successoral qui conditionne le remboursement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) par les héritiers dans les territoires ultramarins. Les auteurs du présent amendement soutiennent naturellement la suppression de l'ensemble du mécanisme de récupération sur succession prévu par cet article 1er et retireront donc le présent amendement, si cet article 1er est maintenu en l'état. Les territoires ultra-marins connaissent un nombre élevé de retraités pauvres par rapport au reste du territoire national. En France hexagonale, 1% des retraités sont pauvres. A contrario, les taux s'élèvent respectivement à 9%, 11%, voire 15% en Martinique, en Guadeloupe et à la Réunion, et en Guyane. Ces retraités pauvres sont parfois propriétaires de leur résidence principale, souvent une modeste « case », dans laquelle ils vivent avec leurs enfants et également leurs petits-enfants dans certains cas. Le surpeuplement de ces modestes habitations s'explique par le manque de moyen et la pénurie de logements. Ainsi, dans le but de prendre en compte cette grande précarité, la loi portant sur l'égalité réelle de 2017 a relevé le seuil qui conditionnait le remboursement de l'ASPA. La loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale pour 2023 est venue mettre à jour cette mesure. Le seuil d'actif net successoral qui conditionne le remboursement est aujourd'hui fixé au montant de 150 000€ dans certains territoires ultramarins contre 100 000€ en France hexagonale. Cette mesure a permis d'exempter un plus grand nombre d'héritiers de l'obligation de remboursement. Cependant, elle prendra fin au 31 décembre 2029. Il est donc essentiel de la prolonger jusqu'en 2032. Tel est l'objet du présent amendement.

  • 11·ARTICLE PREMIERRetiré après publication

    Le présent amendement a pour objet de supprimer la suppression de la récupération sur succession de l'Aspa, tel qu'introduit en commission des affaires sociales. En effet, pareille mesure aurait pour but de favoriser les retraités détenant le plus de patrimoine et irait à l'encontre du but visé par la présente proposition de loi.

  • 4·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Retiré avant publication
  • 9·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 5·ARTICLE PREMIERTombé

    Amendement de coordination.

  • 10·ARTICLE PREMIERRejeté

    Cet amendement vise à conditionner l'exclusion du domicile principal de la récupération sur succession de l'ASPA à l'existence d'un lien avec la société française. Seuls les bénéficiaires de nationalité française ou ayant exercé une activité professionnelle en France pendant au moins cinq années équivalent temps plein pourraient bénéficier de la protection de leur logement. Cela introduit une clause de contribution, alignée sur les principes d'équité et de réciprocité qui fondent notre système social. Il s'agit d'éviter que des personnes n'ayant jamais travaillé en France puissent transmettre un patrimoine financé indirectement par la solidarité nationale, sans y avoir contribué.

  • 1·TITRERetiré après publication

    La commission des affaires sociales a adopté un amendement visant à mettre fin à la récupération sur succession de l'Aspa. Cette mesure favoriserait ainsi les retraités les plus riches, détenant un patrimoine immobilier. Si tel est l'objectif poursuivi, il appartient de renommer la proposition de loi en conséquence.

  • 6·ARTICLE PREMIERTombé

    Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prolonger de 2029 à 2035 l'application de la mesure de rehaussement du seuil d'actif net successoral qui conditionne le remboursement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) par les héritiers dans les territoires ultramarins. Les auteurs du présent amendement soutiennent naturellement la suppression de l'ensemble du mécanisme de récupération sur succession prévu par cet article 1er et retireront donc le présent amendement, si cet article 1er est maintenu en l'état. Les territoires ultra-marins connaissent un nombre élevé de retraités pauvres par rapport au reste du territoire national. En France hexagonale, 1% des retraités sont pauvres. A contrario, les taux s'élèvent respectivement à 9%, 11%, voire 15% en Martinique, en Guadeloupe et à la Réunion, et en Guyane. Ces retraités pauvres sont parfois propriétaires de leur résidence principale, souvent une modeste « case », dans laquelle ils vivent avec leurs enfants et également leurs petits-enfants dans certains cas. Le surpeuplement de ces modestes habitations s'explique par le manque de moyen et la pénurie de logements. Ainsi, dans le but de prendre en compte cette grande précarité, la loi portant sur l'égalité réelle de 2017 a relevé le seuil qui conditionnait le remboursement de l'ASPA. La loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale pour 2023 est venue mettre à jour cette mesure. Le seuil d'actif net successoral qui conditionne le remboursement est aujourd'hui fixé au montant de 150 000€ dans certains territoires ultramarins contre 100 000€ en France hexagonale. Cette mesure a permis d'exempter un plus grand nombre d'héritiers de l'obligation de remboursement. Cependant, elle prendra fin au 31 décembre 2032. Il est donc essentiel de la prolonger. Tel est l'objet du présent amendement.

  • 3·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Retiré avant publication
  • 8·ARTICLE PREMIERTombé

    Cet amendement vise à limiter l'effet rétroactif prévu au III de l'article 1er en excluant de l'application des modifications les droits définitivement acquis au titre des périodes antérieures à la date d'entrée en vigueur. Cette précision garantit la protection des droits des allocataires et respecte le principe fondamental de sécurité juridique.

  • 13·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Retiré après publication

    Cet amendement se justifie par lui-même. Il vise à obtenir une évaluation complète et actualisée du mécanisme de récupération sur succession de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), en prenant en compte les spécificités ultra-marines.

  • 2·TITRERetiré après publication

    La commission des affaires sociales a adopté un amendement visant à mettre fin à la récupération sur succession de l'Aspa. Cette mesure favoriserait ainsi les retraités ayant des patrimoines immobiliers conséquents. Si tel est l'objectif poursuivi, il appartient de renommer la proposition de loi en cohérence.

  • AS14·ARTICLE 2Adopté

    Amendement de correction d'une erreur matérielle.

  • AS13·ARTICLE PREMIERTombé

    Cet amendement de repli clarifie la manière dont la valeur du domicile principal est déduite du montant de l'actif net successoral en précisant que cette déduction se fait à hauteur de la valeur vénale réelle de l'immeuble, comme en matière fiscale.

  • AS12·ARTICLE PREMIERAdopté

    Dans un contexte de pauvreté persistante et de précarité accentuée, notamment en outre-mer, l'allocation de solidarité aux personnes âgées constitue un soutien vital pour un nombre croissant de retraités modestes. De nombreux retraités éligibles renoncent toutefois à demander cette prestation, et ce non-recours s'explique en grande partie par la récupération sur succession attachée à l'Aspa : contrairement à d'autres prestations sociales, elle n'est pas entièrement financée par la solidarité nationale, mais fait l'objet d'un remboursement à partir de l'actif net successoral, au décès du bénéficiaire. Cette obligation pèse fortement sur les familles. Craignant de faire peser une charge financière sur leurs enfants ou petits-enfants, certains retraités préfèrent vivre dans la pauvreté plutôt que d'exposer leur foyer à la précarité, et notamment à une éventuelle saisie ou vente contrainte du logement familial. Cet amendement étend la proposition initiale en abrogeant l'article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale, pour mettre fin à la récupération sur succession des prestations versées au titre de l'Aspa. Il tire les conséquences des auditions menées par la rapporteure, lesquelles ont permis de confirmer que la suppression de la prise en compte de la résidence principale pour la récupération sur succession de l'Aspa revenait en pratique à vider le dispositif de sa substance. Cette abrogation prendrait effet à compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la présente loi et s'appliquerait également aux prestations versées antérieurement à cette date, afin de garantir une égalité de traitement entre tous les allocataires. L'amendement propose en outre des coordinations liées à la suppression du mécanisme de récupération sur succession, afin notamment de garantir son application à Saint-Pierre-et-Miquelon. Par cette mesure, il s'agit de restaurer la pleine vocation solidaire de l'Aspa, de lutter contre le non-recours et de permettre à nos aînés de vivre leur vieillesse dans la dignité, sans crainte de faire peser une dette sur leurs descendants. C'est un choix de justice sociale assumé, qui reconnaît que la solidarité envers les plus âgés ne saurait être conditionnée à la liquidation du patrimoine familial de générations précaires.

  • AS15·ARTICLE PREMIERTombé

    Cet amendement de repli opère deux précisions au dispositif de l'article 1er : – d'autre part, il ménage une entrée en vigueur différée au 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la présente loi pour des raisons de simplicité et de sécurité juridique ; – enfin, et conformément à l'intention initiale des auteurs de la proposition de loi, il précise que l'exclusion de la prise en compte de la résidence principale dans l'actif net successoral s'applique aux décès intervenus à compter de l'entrée en vigueur y compris lorsque le bénéficiaire a touché l'Aspa antérieurement. En d'autres termes, une personne décédée à compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi qui aurait perçu l'Aspa sur des périodes antérieures se verrait appliquer cette nouvelle règle au même titre que les personnes qui commenceraient à percevoir l'Aspa à compter de cette même date.

  • AS11·ARTICLE PREMIERTombé

    Pour limiter l'impact budgétaire de la réforme, cet amendement propose une mise en œuvre progressive, en commençant par les retraités les plus précaires, notamment les anciens agriculteurs et les bénéficiaires en Outre-mer, où les besoins sont les plus urgents. Cette progressivité permettra de maîtriser les coûts tout en répondant aux situations les plus critiques, sans engendrer de nouvelles charges financières immédiates.

  • AS9·ARTICLE PREMIERGage
  • AS10·ARTICLE PREMIERTombé

    Le non-recours à l'ASPA reste élevé en raison de la crainte du remboursement sur succession, mais aussi d'un manque d'information, notamment chez les retraités pauvres, qu'ils soient en Outre-mer, dans les zones rurales ou ailleurs. Cet amendement propose une campagne de sensibilisation menée par les Caisses de Sécurité Sociale et les Caisses de Retraite, dans le cadre de leurs missions existantes, pour informer les retraités éligibles de leurs droits et des nouvelles règles d'exclusion du domicile principal, sans engendrer de coûts supplémentaires.

  • AS8·ARTICLE PREMIERGage
  • AS4·ARTICLE PREMIERTombé

    La notion de « domicile principal » est juridiquement peu précise, cet amendement vise à la clarifier.

  • AS7·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • AS6·ARTICLE PREMIERTombé

    Cet amendement propose de supprimer le principe de récupération sur succession du minimum vieillesse. La mesure de récupération sur succession représentait, en 2022, 117 millions d'euros d'économies sur le coût des allocations du minimum vieillesse, qui s'est élevé la même année à 3,8 milliards d'euros. Les procédures de récupération demeurent exceptionnelles, alors que le principe même d'une récupération sur succession joue fortement dans la décision de non‑recours : selon la Drees, en 2016, plus de 50 % des personnes seules concernées n'avaient pas demandé l'Aspa. La suppression du principe de récupération permettrait d'assurer l'universalité de l'aide, comme cela existe pour de nombreuses autres prestations sociales, dont l'allocation personnelle d'autonomie (APA), ou encore l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI). La suppression de la récupération sur succession est également soutenue par des associations de lutte contre la pauvreté de nos aînés, comme Petits frères des pauvres.

  • AS5·ARTICLE PREMIERTombé

    Pour des questions d'opérationnalité, il convient de le préciser.

  • AS3·ARTICLE PREMIERTombé

    Il convient de préciser que la réforme n'est pas rétroactive, c'est ce qui a été privilégié par la réforme des retraites en 2023 qui réhaussait les seuils de récupération de l'ASPA.

  • AS2·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • AS1·ARTICLE PREMIERTombé

    Cet amendement vise à réserver l'exclusion du domicile principal du champ d'application de la récupération sur succession de l'ASPA aux bénéficiaires de nationalité française ou à ceux ayant effectué au moins cinq années d'activité professionnelle en France, ce qui témoigne d'une participation effective à l'effort de solidarité nationale. Cette mesure introduit une clause de contribution, cohérente avec les principes d'équité et de réciprocité qui fondent notre système social. Elle évite que des personnes étrangères récemment installées et n'ayant jamais travaillé en France puissent transmettre un bien immobilier financé indirectement par la solidarité nationale, sans avoir participé à cet effort collectif. Il s'agit donc de préserver l'esprit de la mesure, qui consiste à protéger le logement familial des retraités modestes ayant un lien réel et durable avec la société française. Cette exigence peut être fondée soit sur la nationalité, soit sur l'engagement professionnel sur le territoire.