PHRONESIS

Proposition de loi ordinaire

Mesures de justice en faveur de la revalorisation des pensions de retraites agricoles

Chronologie

  1. 1ère lecture (1ère assemblée saisie)

  2. 17 avril 2025

    1er dépôt d'une initiative.

  3. Travaux des commissions

  4. Travaux de la commission saisie au fond

  5. 17 avril 2025

    Renvoi en commission au fond

  6. 19 mai 2026

    Nomination de rapporteur

  7. 27 mai 2026

    Réunion de commission

  8. 27 mai 2026

    Dépôt de rapport

  9. Discussion en séance publique

  10. 4 juin 2026

    Discussion en séance publique

  11. 4 juin 2026

    Décision adoptée

  12. 1ère lecture (2ème assemblée saisie)

  13. 4 juin 2026

    Dépôt d'une initiative en navette

  14. Travaux des commissions

  15. Travaux de la commission saisie au fond

  16. 4 juin 2026

    Renvoi en commission au fond

Scrutins liés

Amendements

45 amendement(s).

  • 20 (Rect)·ARTICLE 3Rejeté

    Le présent amendement vise à ce que l'extension du bénéfice du complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire aux membres de la famille de l'exploitant agricole (conjoint collaborateur ou aide familial) ne s'applique qu'au flux de nouveaux retraités, et non pas également aux personnes déjà à la retraite. En outre, il prévoit que seules les périodes exercées en tant que membres de famille à compter de 2029 sont prises en compte pour le bénéfice du complément différentiel, en cohérence avec l'alignement du taux de cotisation des membres de familles sur celui des chefs d'exploitation à compter de cette date. Il fixe en outre des durées minimales d'assurance différenciées entre les chefs d'exploitation d'une part, et aides familiaux et conjoints collaborateurs d'autre part. Outre les impacts en gestion que représente l'application aux personnes déjà retraitées, cette mesure aurait en effet un impact financier très important, évalué à 617 millions d'euros par an, dans un contexte où le régime d'assurance vieillesse des exploitants agricoles est en grande partie financé par la solidarité nationale et inter-régimes. L'application de cette mesure aux seuls nouveaux retraités impliquerait une dépense annuelle évaluée à 4,2 millions d'euros. Elle s'ajouterait aux dépenses supplémentaires issues de la réforme des retraites de base prévue par l'article 87 de la LFSS pour 2025 évaluée à 14 M€ en 2026, 37 M€ en 2027 et 62 M€ en 2028.

  • 21·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Rejeté

    Le présent amendement vise à restreindre le bénéfice du montant maximal de la pension majorée de référence à l'atteinte d'une durée minimale de 120 trimestres, comprenant des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge d'un assuré et, dans la limite de 24 trimestres, les périodes validées au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer ou de l'assurance vieillesse des aidants, en vue d'un alignement des règles d'accès sur le minimum contributif majoré du régime général. Les assurés dont la durée d'assurance (cotisées par l'assuré ou validées au titre de l'AVA ou de l'AVPF) est inférieure à 120 trimestres peuvent bénéficier d'un montant maximal de PMR minoré, équivalent au montant du minimum contributif. Cette mesure d'équité est justifiée par l'alignement du plafond d'écrêtement tous régimes de la pension majorée de référence sur celui du minimum contributif pour les pensions ayant pris effet à compter du 1er janvier 2026.

  • 19·ARTICLE PREMIERRejeté

    Le présent amendement vise à ce que la suppression du mécanisme de plafonnement tous régimes applicable au complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire ne s'applique qu'au flux de nouveaux retraités, et non pas également aux personnes déjà à la retraite. Au-delà des impacts en gestion que représente l'application aux personnes déjà retraitées, cette mesure aurait en effet un impact financier très important, évalué à 300 millions d'euros par an, dans un contexte où le régime d'assurance vieillesse des exploitants agricoles est en grande partie financé par la solidarité nationale et inter-régimes, notamment par le biais de recettes fiscales affectées et de la compensation généralisée vieillesse. L'application de cette mesure aux seuls nouveaux retraités impliquerait une dépense annuelle évaluée à 3,5 millions d'euros. Elle s'ajouterait aux dépenses supplémentaires issues de la réforme des retraites de base issue de l'article 87 de la LFSS pour 2025 évaluée à 14 M€ en 2026, 37 M€ en 2027 et 62 M€ en 2028.

  • 12·ARTICLE 3 BISAdopté

    Amendement rédactionnel.

  • 14·ARTICLE 3 BISAdopté

    Amendement rédactionnel.

  • 18·ARTICLE 3Charge
  • 17·ARTICLE 4Charge
  • 7·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Charge
  • 15·ARTICLE 3 TERAdopté

    Amendement rédactionnel.

  • 6·ARTICLE PREMIERNon soutenu

    L'article 1 supprime totalement l'écrêtement du complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire (CD-RCO). Présenté comme une mesure de justice en faveur des petites retraites agricoles, il produit en réalité l'effet inverse. Dans tous les régimes de retraite français, les minima de pension sont calculés et plafonnés en prenant en compte l'ensemble des pensions perçues par l'assuré, tous régimes confondus. C'est le principe d'écrêtement. Il garantit que les compléments différentiels bénéficient exclusivement aux retraités dont le niveau de pension global est effectivement modeste. Le minimum contributif du régime général obéit à cette même règle, inscrite à l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale. En supprimant cet écrêtement pour le seul régime agricole, l'article 1 rompt ce principe de manière inédite. Il ouvre le droit au versement intégral du CD-RCO à des assurés dont la pension totale, tous régimes confondus, peut dépasser très largement le seuil de 85 % du SMIC que le dispositif est précisément censé garantir. Un polypensionné disposant, en plus de sa pension agricole, de droits acquis dans un autre régime bénéficiera du complément dans les mêmes conditions qu'un assuré n'ayant perçu que des revenus agricoles durant toute sa carrière. La suppression de l'écrêtement avantage donc mécaniquement les carrières les plus diversifiées au détriment des carrières exclusivement agricoles. Cette distorsion est d'autant plus préoccupante que la MSA estime que plus d'un retraité agricole sur deux est polypensionné. Les bénéficiaires les plus nombreux de cet article seraient donc des assurés disposant de droits dans plusieurs régimes, et non les monopensionnés en carrière complète agricole que le texte prétend prioritairement soutenir. L'article 1 contredit ainsi l'objectif affiché de la proposition de loi : en supprimant le mécanisme qui cible les aides sur les retraités les plus modestes, il dilue l'effort financier au profit de ceux qui en ont le moins besoin. Pour ces raisons, l'auteur du présent amendement propose la suppression de l'article 1. Il reste favorable à une rédaction alternative qui relèverait le plafond d'écrêtement du CD-RCO, afin de corriger les situations d'injustice réelles sans créer de rupture d'égalité au détriment des monopensionnés agricoles.

  • 13·ARTICLE 3 BISAdopté

    Amendement rédactionnel.

  • 9·APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:Adopté

    Cet amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise vise à porter le sujet des retraités agricoles ayant fait valoir leurs droits à la retraite avant septembre 2023 n'ayant pas pu bénéficier des revalorisations de pension adoptées lors du PLFSS rectificatif de 2023. Depuis la loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2023, la pension majorée de référence pour les non-salariés agricoles et le minimum contributif pour les salariés du régime général ont été revalorisés, passant de 747,57 € à 876,13 € au 1er septembre 2023. Cependant, les retraités non-salariés agricoles ayant commencé à percevoir leur pension avant le 1er septembre 2023 sont exclus de cette revalorisation. Paradoxalement, les anciens salariés du régime général en bénéficient. C'est donc une question d'équité que de généraliser cette revalorisation aux anciens retraités agricoles. Ils méritent une retraite décente après une vie de travail et continuent pourtant de toucher des retraites largement inférieures au seuil de pauvreté. En effet, au 31 décembre 2023, les anciens conjoints touchaient en moyenne une pension de 6 606 euros annuels, soit 550 euros mensuels, et les anciens aides familiaux une pension de 8 362 euros annuels, soit 696 mensuels. Les retraités agricoles sont donc souvent contraints de miser sur la vente de leur ferme pour s'assurer une retraite digne, parfois au détriment de l'installation d'un nouvel agriculteur. L'attractivité des métiers agricoles dépend donc en partie de notre capacité à garantir aux anciens agriculteurs cette revalorisation des pensions. Par cet amendement, nous appelons donc le gouvernement à revaloriser la pension majorée de référence pour l'ensemble des non-salariés agricoles

  • 16·ARTICLE 3Charge
  • 10·APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:Rejeté

    Par cet amendement de rapport le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier d'une carrière à taux plein. Le complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CD-RCO) permet en théorie de revaloriser les petites retraites agricoles jusqu'à 85% du SMIC net, malgré les écrêtements votés lors de l'examen des lois Chassaigne 1 et Chassaigne 2. Cependant, la durée de cotisation de 17,5 années nécessaire pour prouver une carrière complète tient à distance de ces revalorisation les retraités les plus précaires, notamment les femmes dont les carrières sont plus souvent hachées. En effet, nombre d'agriculteurs du fait de revenus dépendants des aléas climatiques, sanitaires et écologiques, ou de changement de statut ont du mal à prouver l'effectivité d'une carrière complète. Ainsi, ces agriculteurs et agricultrices se retrouvent avec des pensions minimes et ne peuvent pas bénéficier des mécanismes de revalorisations mis en place. Il est donc nécessaire de revoir la durée de cotisation nécessaire à la validation d'une carrière complète pour leur permettre de vivre dignement ce temps de repos. C'est pourquoi cet amendement de rapport le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier d'une carrière à taux plein.

  • 11·ARTICLE 5Rejeté

    Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à doubler le taux de la taxe additionnelle sur les transactions financières prévue par l'article 5. Alors que nos services publics souffrent d'un manque criant d'investissements et que le gouvernement ne cesse d'aggraver cette situation en plongeant le pays dans une austérité sans précédent, nous estimons qu'il est temps que le monde de la finance soit mis à contribution. Le CAC 40 a atteint ces dernières années des niveaux records depuis son lancement, tant en termes de dividendes, de profits, que de valorisation boursière. Jamais les opérations financières n'ont été aussi nombreuses et élevées. La TTF est une taxe socialement juste, qui présente tous les atouts d'un bon impôt : « Elle est peu distorsive, ses recettes fiscales sont potentiellement élevées et les frais de recouvrement minimes ; elle a en outre un effet redistributif » note l'économiste Gunther Capelle-Blancard. Imposer les transactions financières peut également constituer un outil de lutte contre les comportements spéculatifs, en les décourageant. À ce jour, la TTF française ne devrait rapporter que 2,5 milliards d'euros, bien en deçà des recettes britanniques du « stamp duty » et ses près de 8 milliards de livres de recettes, recettes qui n'ont pourtant pas remis en cause le rôle de la City en tant qu'une des toutes premières places financières au monde. En Corée du Sud, à Hongkong, à Taïwan, la TTF rapporte plus de 7 milliards d'euros par an. La remontée de la TTF de 0,3 % à 0,4% au premier avril 2025 n'a pas pas conduit à une « fuite » des capitaux, tant prédite par les macronistes. En plus de la mise en place du dispositif que nous proposons, nous demandons donc, aux côtés d'Attac, que la France soutienne le projet de TTF négocié par 10 pays de l'Union européenne et que l'ensemble des transactions financières rentre dans le périmètre de cette taxe. En adoptant une telle taxe, la France pourra alors pleinement jouer un rôle dans la coopération internationale qui doit être menée. Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à doubler le taux de la taxe additionnelle sur les transactions financières prévue par l'article 5.

  • 8·APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:Adopté

    Par cet amendement de rapport le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de l'alignement du plafond d'écrêtement du CD-RCO sur le plafond de retraites personnelles du minimum contributif. Alors que le minimum contributif complétant la retraite des anciens salariés partis à taux plein voit son plafond d'écrêtement fixé à 1 410,89 € brut de retraites personnelles par mois en 2026, le complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CD-RCO) est lui soumis à écrêtement à partir de 85 % du SMIC net, soit 1255 euros mensuels. Cette différence pénalise les non-salariés agricoles qui bénéficient déjà de retraites en moyenne plus basses que celles du régime général. En effet, au 31 décembre 2023, les anciens conjoints touchaient en moyenne une pension de 6 606 euros annuels, soit 550 euros mensuels, et les anciens aides familiaux une pension de 8 362 euros annuels, soit 696 mensuels. Ces pensions moyennes sont largement inférieures au seuil de pauvreté de 1288 € par mois et il est urgent de les revaloriser pour permettre une retraite digne aux agriculteurs. C'est pourquoi cet amendement de rapport du groupe parlementaire souhaite porter le sujet de l'alignement du plafond d'écrêtement du CD-RCO sur le plafond de retraites personnelles du minimum contributif.

  • 1·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Adopté

    Cet amendement de repli vise à lutter contre le non-recours au droit à la pension de réversion pour les conjoints d'une personne non salariée agricole, en particulier les conjointes, en systématisant l'information des bénéficiaires par la MSA et les caisses de retraite complémentaire sur la possibilité de son bénéfice lors du décès de leur conjoint ou ex-conjoint. Comme le rappelle, à juste titre, la présente proposition de loi, malgré les avancées portées par les lois Chassaigne 1 et 2, les agricultrices demeurent victimes d'inégalités structurelles affectant leurs capacités à percevoir une pension de retraite décente. Elles sont encore fortement impactées par une vision du travail des femmes dans l'agriculture comme une « aide », un « complément », faisant l'objet d'une dévalorisation de leur travail -qui s'ajoute au travail domestique et administratif indispensable pour faire fonctionner une exploitation- et d'un statut encore précaire. Seulement 24 % des chef·fes d'exploitations sont des femmes. Entre 2000 et 5000 femmes agricultrices ne bénéficient toujours pas de statut, selon la MSA. Lorsqu'elles cessent leur activité, les conséquences pour leur pouvoir de bien vivre sont catastrophiques. Alors que les retraites agricoles sont déjà 2,5 fois plus faibles que le reste de la population, les pensions des agricultrices ne s'élèvent en moyenne qu'à 789 euros par mois, contre 958 € pour les agriculteurs en comprenant la retraite complémentaire obligatoire. 16 000 agricultrices n'ont pas de retraite et sont donc totalement dépendantes des revenus de leurs conjoints. Le statut de conjointe collaboratrice a été créé il y a bientôt 30 ans pour pallier les inégalités de traitement. Mais ce statut reste encore fortement inégalitaire et doit faire l'objet d'une réforme majeure visant à l'instauration d'un statut unique d'actif·ve agricole avec les mêmes droits sociaux et cotisations pour toutes et tous. Cette injustice à tout égard s'explique par de multiples facteurs propres à la dévalorisation structurelle du travail des femmes. Comme le constate le rapport d'information sur les femmes et l'agriculture déposé en 2017 par le Sénat, les retraitées femmes concernent majoritairement des anciennes collaboratrices, qui ne cotisent à la retraite proportionnelle que depuis 1999 et pour des montants particulièrement faibles. Les collaboratrices ne cotisent à la retraite complémentaire obligatoire que depuis 2011, sur une assiette forfaitaire équivalente à deux tiers de l'assiette minimale des chefs d'exploitation. Cette proposition de loi propose plusieurs voies pour améliorer sensiblement la retraite des femmes agricultrices. Parmi celles-ci, l'exclusion de la pension de réversion de l'assiette du calcul du seuil d'écrêtement pour la pension majorée de référence. Si cette mesure est à saluer, il serait également judicieux d'agir directement sur la pension de réversion, elle-même vectrice d'inégalités importantes en raison du non-recours caractéristique de cette prestation, qui s'ajoutent déjà à des critères d'obtention encore plus stricts qu'au sein de la population globale. Les conjointes d'agriculteurs décédées pâtissent en effet d'un manque d'information sur la possibilité de demander cette prestation, qui leur revient pourtant de droit. Les démarches pour en bénéficier sont particulièrement complexes, et interviennent dans un contexte difficile où les femmes concernées ont généralement d'autres démarches particulièrement lourdes à assumer suite au décès de leur conjoint. Si elle peut être d'un faible montant, la pension de réversion constitue toutefois une part importante, 41 %, de la pension agricole non salariée totale des agricultrices, qui représentent 81 % des bénéficiaires de la pension de réversion de la retraite complémentaire agricole. Cet amendement propose ainsi d'alléger la charge administrative des conjoints et conjointes d'agriculteurs décédés et de lutter contre le non-recours au versement de la pension de réversion complémentaire en systématisant l'information des bénéficiaires par la MSA sur la possibilité de son bénéfice lors du décès de leur conjoint ou ex-conjoint

  • 5·ARTICLE 6Rejeté

    Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise à supprimer l'article 6 de cette proposition de loi, qui affecte la taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières (TTF) créée à l'article 5. Avec un taux de prélèvements obligatoires de 44,2 % du PIB, la France est un des pays les plus taxés du monde pour les particuliers comme les entreprises. Les députés de la Droite Républicaine s'opposent donc systématiquement à toute augmentation de taxe ou d'impôt. Rappelons également que la taxe sur les transactions financières est passée de 0,3% à 0,4% le 1er avril 2025. Dans ce contexte, les principales marges de manœuvre budgétaires se trouvent plutôt dans le fonctionnement de l'Etat, la lutte contre la fraude et l'assistanat, et l'augmentation des recettes par la hausse du taux d'emploi. Augmenter la fiscalité en la fléchant vers une cause noble est une pratique récurrente de certains groupes politiques, mais conduit, texte après texte, à une détérioration de l'économie française.

  • 4·ARTICLE 5Rejeté

    Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise à supprimer l'article 5 de cette proposition de loi, qui crée une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières (TTF). Avec un taux de prélèvements obligatoires de 44,2 % du PIB, la France est un des pays les plus taxés du monde pour les particuliers comme les entreprises. Les députés de la Droite Républicaine s'opposent donc systématiquement à toute augmentation de taxe ou d'impôt. Rappelons également que la taxe sur les transactions financières est passée de 0,3% à 0,4% le 1er avril 2025. Dans ce contexte, les principales marges de manœuvre budgétaires se trouvent plutôt dans le fonctionnement de l'Etat, la lutte contre la fraude et l'assistanat, et l'augmentation des recettes par la hausse du taux d'emploi. Augmenter la fiscalité en la fléchant vers une cause noble est une pratique récurrente de certains groupes politiques, mais conduit, texte après texte, à une détérioration de l'économie française.

  • 3·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Adopté

    Le présent amendement vise à garantir le versement d'une pension de retraite aux personnes non-salariées du régime agricole dès le premier mois de leur retraite lorsqu'elles en font la demande dans les trois mois précédant l'entrée en jouissance de leur pension et, pour une pension de réversion, dans les trois mois suivants la demande. Ce dispositif permettra de lutter contre les retards de versement des pensions en consacrant dans la loi un droit opposable au versement, sous condition de dépôt anticipé. Ce droit est déjà garanti par décret depuis 2015, seulement lorsque la demande est faite dans les quatre mois précédant le départ. Pour les pensions de réversion, le versement est censé être garanti dans les quatre mois suivants la demande. Le présent amendement vise donc à réduire d'un mois ces délais. Certains départs en retraite ne peuvent en effet être anticipés suffisamment, ce qui conduit bien des assurés à attendre des mois avant de bénéficier de la pension à laquelle ils ont pourtant droit. Ce défaut de préparation est d'autant plus prégnant que les retraites agricoles ont fait l'objet de différentes réformes ces dernières années, nécessitant un temps d'adaptation et des incertitudes pour les assurés. En 2023, la part de dossiers de départs en retraite traités par la MSA avant le départ effectif était de seulement 49,1 %. S'agissant des pensions de réversion, la Cour des comptes notait en 2025 que 30% n'étaient pas versées dans les quatre mois suivants le dépôt de la demande. Il s'agit d'une perte de pouvoir d'achat considérable pour les personnes ayant perdu leur conjoint. Le groupe Ecologiste et social souligne que la création, prévue par l'amendement, d'un droit opposable au versement de sa pension de retraite ou de réversion dans les trois mois doit s'accompagner de moyens humains et financiers accrus pour les caisses de mutualité sociale agricole, le manque de moyens étant la principale cause de ces retards.

  • 2·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Retiré

    Le présent amendement vise à lutter contre le non-recours au droit à la pension de réversion pour les conjoints d'une personne non salariée agricole, en particulier les conjointes, en automatisant son versement. Comme le rappelle, à juste titre, la présente proposition de loi, malgré les avancées portées par les lois Chassaigne 1 et 2, les agricultrices demeurent victimes d'inégalités structurelles affectant leurs capacités à percevoir une pension de retraite décente. Elles sont encore fortement impactées par une vision du travail des femmes dans l'agriculture comme une « aide », un « complément », faisant l'objet d'une dévalorisation de leur travail -qui s'ajoute au travail domestique et administratif indispensable pour faire fonctionner une exploitation- et d'un statut encore précaire. Seulement 24 % des chef·fes d'exploitations sont des femmes. Entre 2000 et 5000 femmes agricultrices ne bénéficient toujours pas de statut, selon la MSA. Lorsqu'elles cessent leur activité, les conséquences pour leur pouvoir de bien vivre sont catastrophiques. Alors que les retraites agricoles sont déjà 2,5 fois plus faibles que le reste de la population, les pensions des agricultrices ne s'élèvent en moyenne qu'à 789 euros par mois, contre 958 € pour les agriculteurs en comprenant la retraite complémentaire obligatoire. 16 000 agricultrices n'ont pas de retraite et sont donc totalement dépendantes des revenus de leurs conjoints. Le statut de conjointe collaboratrice a été créé il y a bientôt 30 ans pour pallier les inégalités de traitement. Mais ce statut reste encore fortement inégalitaire et doit faire l'objet d'une réforme majeure visant à l'instauration d'un statut unique d'actif·ve agricole avec les mêmes droits sociaux et cotisations pour toutes et tous. Cette injustice à tout égard s'explique par de multiples facteurs propres à la dévalorisation structurelle du travail des femmes. Comme le constate le rapport d'information sur les femmes et l'agriculture déposé en 2017 par le Sénat, les retraitées femmes concernent majoritairement des anciennes collaboratrices, qui ne cotisent à la retraite proportionnelle que depuis 1999 et pour des montants particulièrement faibles. Les collaboratrices ne cotisent à la retraite complémentaire obligatoire que depuis 2011, sur une assiette forfaitaire équivalente à deux tiers de l'assiette minimale des chefs d'exploitation. Cette proposition de loi propose plusieurs voies pour améliorer sensiblement la retraite des femmes agricultrices. Parmi celles-ci, l'exclusion de la pension de réversion de l'assiette du calcul du seuil d'écrêtement pour la pension majorée de référence. Si cette mesure est à saluer, il serait également judicieux d'agir directement sur la pension de réversion, elle-même vectrice d'inégalités importantes en raison du non-recours caractéristique de cette prestation, qui s'ajoutent déjà à des critères d'obtention encore plus stricts qu'au sein de la population globale. Les conjointes d'agriculteurs décédées pâtissent en effet d'un manque d'information sur la possibilité de demander cette prestation, qui leur revient pourtant de droit. Les démarches pour en bénéficier sont particulièrement complexes, et interviennent dans un contexte difficile où les femmes concernées ont généralement d'autres démarches particulièrement lourdes à assumer suite au décès de leur conjoint. Si elle peut être d'un faible montant, la pension de réversion constitue toutefois une part importante, 41 %, de la pension agricole non salariée totale des agricultrices, qui représentent 81 % des bénéficiaires de la pension de réversion de la retraite complémentaire agricole. Cet amendement propose ainsi d'alléger la charge administrative des conjoints et conjointes d'agriculteurs décédés et de lutter contre le non-recours au versement de la pension de réversion complémentaire en automatisant son versement.

  • AS25·ARTICLE 2Adopté

    Le présent amendement propose la suppression de l'article 2, qui prévoit l'exclusion du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CD-RCO) de l'assiette de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie. Cette suppression est motivée par un obstacle de nature organique. L'article 2 institue une exonération de prélèvements sociaux sur une prestation de retraite. Cette exonération présente deux caractéristiques cumulatives qui la font relever du domaine exclusif des lois de financement de la sécurité sociale au sens de la loi organique du 13 août 2005, telle que révisée par la loi organique n° 2022‑354 du 14 mars 2022. D'une part, elle n'est pas compensée par une ressource équivalente affectée aux organismes bénéficiaires des contributions concernées (la CSG, la CRDS et la CASA). D'autre part, elle est permanente, sa durée étant par nature supérieure à trois ans. Or, la LOLFSS révisée réserve au domaine exclusif des lois de financement de la sécurité sociale les allègements ou exonérations de prélèvements sociaux non compensés dont la durée est égale ou supérieure à trois ans. L'introduction d'une telle disposition dans le cadre d'une proposition de loi ordinaire l'expose à un risque sérieux d'inconstitutionnalité pour méconnaissance des règles organiques relatives au domaine des lois de financement de la sécurité sociale. La suppression de l'article 2 ne remet pas en cause le principe de la mesure. Elle en réserve l'adoption au véhicule législatif approprié et invite le Gouvernement à l'inscrire en loi de financement de la sécurité sociale.

  • AS24·AVANT L'ARTICLE 3Adopté

    Amendement rédactionnel.

  • AS22·ARTICLE 4Adopté

    Amendement rédactionnel.

  • AS19·ARTICLE 3Adopté

    Amendement de clarification juridique.

  • AS21·ARTICLE 3Adopté

    Cet amendement corrige une erreur matérielle du texte initial.

  • AS18·AVANT L'ARTICLE 2Adopté

    Par cohérence avec l'amendement de suppression de l'article 2, le présent amendement propose la suppression du titre II.

  • AS20·ARTICLE 3Adopté

    Amendement de clarification juridique, qui vise notamment à ne pas écraser la disposition introduite par la LFSS 2025 visant à garantir la prise en compte des périodes d'assurance accomplies à titre secondaire.

  • AS23·ARTICLE 4Adopté

    Amendement de coordination juridique.

  • AS7·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Retiré

    Le présent amendement vise à garantir le versement d'une pension de retraite aux personnes non-salariées du régime agricole dès le premier mois de leur retraite lorsqu'elles en font la demande dans les trois mois précédant l'entrée en jouissance de leur pension. Ce dispositif permettra de lutter contre les retards de versement des pensions en créant un droit opposable au versement de sa pension. Ce droit est garanti par décret depuis 2015 pour les salariés agricoles lorsque la demande est faite dans les quatre mois précédant la retraite, mais pas pour les non-salariés. Le présent amendement vise à corriger cette différence de traitement.

  • AS10·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Adopté

    Cet amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de l'adaptation ultramarine des pensions agricoles. Dans les territoires ultramarins, les retraités agricoles sont confrontés à une double fragilité : des pensions historiquement faibles et une cherté particulièrement marquée des produits essentiels, notamment alimentaires. Un rapport sénatorial de 2025 faisait état de prix supérieurs à la métropole de 16 % en Guadeloupe, 14 % en Guyane et en Martinique et de 9 % à La Réunion. A montant égal, une pension ne garantit pas le même pouvoir d'achat dans l'hexagone que dans nos territoires Il est donc nécessaire d'évaluer la possibilité d'une majoration territoriale des pensions agricoles, afin d'apporter une réponse plus juste aux réalités sociales et économiques propres aux outre-mer et de penser les conditions d'une adaptation des pensions agricoles au coût réel de la vie dans les territoires ultramarins C'est pourquoi cet amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise porte le sujet de l'adaptation ultramarine des pensions agricoles

  • AS13·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Rejeté

    Par cet amendement de rapport le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Le complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CD-RCO) permet de revaloriser les petites retraites agricoles jusqu'à 85 % du SMIC net, malgré les écrêtements votés lors de l'examen des lois Chassaigne 1 et Chassaigne 2 qui sont venus amoindrir la portée de ces revalorisations. Cependant, la durée de cotisation de 17,5 années nécessaire pour prouver une carrière complète tient à distance de ces revalorisations les retraités les plus précaires, notamment les femmes dont les carrières sont plus souvent hachées. En effet, nombre d'agriculteurs du fait de revenus dépendants des aléas climatiques, sanitaires et écologiques, ou de changement de statut ont du mal à prouver l'effectivité d'une carrière complète. Ainsi, ces agriculteurs et agricultrices se retrouvent avec des pensions minimes et ne peuvent pas bénéficier des mécanismes de revalorisations mis en place. Il est donc nécessaire de revoir la durée de cotisation nécessaire à la validation d'une carrière complète pour leur permettre de vivre dignement ce temps de repos. C'est pourquoi cet amendement de rapport le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier d'une carrière à taux plein.

  • AS6·ARTICLE 7Autres irr LOLFSS
  • AS3·ARTICLE 5Rejeté

    Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à doubler le taux de la taxe additionnelle sur les transactions financières prévue par l'article 5. Alors que nos services publics souffrent d'un manque criant d'investissements et que le Gouvernement ne cesse d'aggraver cette situation en plongeant le pays dans une austérité sans précédent, nous estimons qu'il est temps que le monde de la finance soit mis à contribution. Le CAC 40 a atteint ces dernières années des niveaux records depuis son lancement, tant en termes de dividendes, de profits, que de valorisation boursière. Jamais les opérations financières n'ont été aussi nombreuses et élevées. La TTF est une taxe socialement juste, qui présente tous les atouts d'un bon impôt : « Elle est peu distorsive, ses recettes fiscales sont potentiellement élevées et les frais de recouvrement minimes ; elle a en outre un effet redistributif » note l'économiste Gunther Capelle-Blancard. Imposer les transactions financières peut également constituer un outil de lutte contre les comportements spéculatifs, en les décourageant. À ce jour, la TTF française ne devrait rapporter que 2,5 milliards d'euros, bien en deçà des recettes britanniques du « stamp duty » et ses près de 8 milliards de livres de recettes, recettes qui n'ont pourtant pas remis en cause le rôle de la City en tant qu'une des toutes premières places financières au monde. En Corée du Sud, à Hongkong, à Taïwan, la TTF rapporte plus de 7 milliards d'euros par an. La remontée de la TTF de 0,3 % à 0,4 % au premier avril 2025 n'a pas pas conduit à une « fuite » des capitaux, tant prédite par les macronistes. En plus de la mise en place du dispositif que nous proposons, nous demandons donc, aux côtés d'Attac, que la France soutienne le projet de TTF négocié par 10 pays de l'Union européenne et que l'ensemble des transactions financières rentre dans le périmètre de cette taxe. En adoptant une telle taxe, la France pourra alors pleinement jouer un rôle dans la coopération internationale qui doit être menée. Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à doubler le taux de la taxe additionnelle sur les transactions financières prévue par l'article 5.

  • AS17·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Retiré

    Le présent amendement vise à lutter contre le non-recours au droit à la pension de réversion pour les conjoints d'une personne non salariée agricole, en particulier les conjointes, en systématisant l'information des bénéficiaires par la MSA sur la possibilité de son bénéfice lors du décès de leur conjoint ou ex-conjoint. Comme le rappelle, à juste titre, la présente proposition de loi, malgré les avancées portées par les lois Chassaigne 1 et 2, les agricultrices demeurent victimes d'inégalités structurelles affectant leurs capacités à percevoir une pension de retraite décente. Elles sont encore fortement impactées par une vision du travail des femmes dans l'agriculture comme une « aide », un « complément », faisant l'objet d'une dévalorisation de leur travail -qui s'ajoute au travail domestique et administratif indispensable pour faire fonctionner une exploitation- et d'un statut encore précaire. Seulement 24 % des chef·fes d'exploitations sont des femmes. Entre 2000 et 5000 femmes agricultrices ne bénéficient toujours pas de statut, selon la MSA. Lorsqu'elles cessent leur activité, les conséquences pour leur pouvoir de bien vivre sont catastrophiques. Alors que les retraites agricoles sont déjà 2,5 fois plus faibles que le reste de la population, les pensions des agricultrices ne s'élèvent en moyenne qu'à 550 euros par mois, contre 830 € pour les agriculteurs. 16 000 agricultrices n'ont pas de retraite et sont donc totalement dépendantes des revenus de leurs conjoints. Le statut de conjointe collaboratrice a été créé il y a bientôt 30 ans pour pallier les inégalités de traitement. Mais ce statut reste encore fortement inégalitaire et doit faire l'objet d'une réforme majeure visant à l'instauration d'un statut unique d'actif·ve agricole avec les mêmes droits sociaux et cotisations pour toutes et tous. Cette injustice à tout égard s'explique par de multiples facteurs propres à la dévalorisation structurelle du travail des femmes. Comme le constate le rapport d'information sur les femmes et l'agriculture déposé en 2017 par le Sénat, les retraitées femmes concernent majoritairement des anciennes collaboratrices, qui ne cotisent à la retraite proportionnelle que depuis 1999 et pour des montants particulièrement faibles. Les collaboratrices ne cotisent à la retraite complémentaire obligatoire que depuis 2011, sur une assiette forfaitaire équivalente à deux tiers de l'assiette minimale des chefs d'exploitation. Cette proposition de loi propose plusieurs voies pour améliorer sensiblement la retraite des femmes agricultrices. Parmi celles-ci, l'exclusion de la pension de réversion de l'assiette du calcul du seuil d'écrêtement pour la pension majorée de référence. Si cette mesure est à saluer, il serait également judicieux d'agir directement sur la pension de réversion, elle-même vectrice d'inégalités importantes en raison du non-recours caractéristique de cette prestation, qui s'ajoutent déjà à des critères d'obtention encore plus stricts qu'au sein de la population globale. Les conjointes d'agriculteurs décédées pâtissent en effet d'un manque d'information sur la possibilité de demander cette prestation, qui leur revient pourtant de droit. Les démarches pour en bénéficier sont particulièrement complexes, et interviennent dans un contexte difficile où les femmes concernées ont généralement d'autres démarches particulièrement lourdes à assumer suite au décès de leur conjoint. Si elle peut être d'un faible montant, la pension de réversion constitue toutefois une part importante, 41 %, de la pension agricole non salariée totale des agricultrices, qui représentent 81 % des bénéficiaires de la pension de réversion de la retraite complémentaire agricole. Cet amendement propose ainsi d'alléger la charge administrative des conjoints et conjointes d'agriculteurs décédés et de lutter contre le non-recours au versement de la pension de réversion complémentaire en systématisant l'information des bénéficiaires par la MSA sur la possibilité de son bénéfice lors du décès de leur conjoint ou ex-conjoint.

  • AS11·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Charge
  • AS5·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à faire bénéficier les retraités agricoles ayant fait valoir leurs droits à la retraite avant septembre 2023 des revalorisations de pension adoptées lors du PLFSS rectificatif de 2023. Depuis la loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2023, la pension majorée de référence pour les non-salariés agricoles et le minimum contributif pour les salariés du régime général ont été revalorisés, passant de 747,57 € à 876,13 € au 1er septembre 2023. Cependant, les retraités non-salariés agricoles ayant commencé à percevoir leur pension avant le 1er septembre 2023 sont exclus de cette revalorisation. Paradoxalement, les anciens salariés du régime général en bénéficient. C'est donc une question d'équité que de généraliser cette revalorisation aux anciens retraités agricoles. Ils méritent une retraite décente après une vie de travail et continuent pourtant de toucher des retraites largement inférieures au seuil de pauvreté. En effet, au 31 décembre 2023, les anciens conjoints touchaient en moyenne une pension de 6 606 euros annuels, soit 550 euros mensuels, et les anciens aides familiaux une pension de 8 362 euros annuels, soit 696 mensuels. Les retraités agricoles sont donc souvent contraints de miser sur la vente de leur ferme pour s'assurer une retraite digne, parfois au détriment de l'installation d'un nouvel agriculteur. L'attractivité des métiers agricoles dépend donc en partie de notre capacité à garantir aux anciens agriculteurs cette revalorisation des pensions. Par cet amendement, nous appelons donc le Gouvernement à revaloriser la pension majorée de référence pour l'ensemble des non-salariés agricoles

  • AS4·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Adopté

    Cet amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de la revalorisation des pensions agricoles au niveau du SMIC pour une carrière complète. D'après l'INSEE la durée habituelle hebdomadaire de travail des agriculteurs est de 55 heures en moyenne et leur durée annuelle effective est de 65 % supérieure à celle de l'ensemble des personnes en emploi. De plus, ils sont davantage soumis au travail de nuit et le week-end, étant près de 88 % à rapporter avoir travaillé au moins un samedi et 71 % un dimanche au cours des quatre semaines précédant l'enquête. Pourtant, ils demeurent également une profession précarisée, étant 17,7 % à vivre sous le seuil de pauvreté, taux qui monte à 21,9 % lors que le conjoint travaille également sur l'exploitation. A l'issue d'une carrière faite de travail intense, soumise aux aléas climatiques, sanitaires et économiques, et de revenus précaires leur droit au repos et à une retraite digne doit leur être garanti. La MSA rapporte toutefois qu'au 31 décembre 2023, les anciens conjoints touchaient en moyenne une pension de 6 606 euros annuels, soit 550 euros mensuels, et les anciens aides familiaux une pension de 8 362 euros annuels, soit 696 mensuels. Ces pensions moyennes sont largement inférieures au seuil de pauvreté de 1288 € par mois. C'est pourquoi cet amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de la juste revalorisation des pensions agricoles au niveau du SMIC pour une carrière complète.

  • AS14·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Retiré après publication

    Le présent amendement vise à lutter contre le non-recours au droit à la pension de réversion pour les conjoints d'une personne non salariée agricole, en particulier les conjointes, en automatisant son versement. Comme le rappelle, à juste titre, la présente proposition de loi, malgré les avancées portées par les lois Chassaigne 1 et 2, les agricultrices demeurent victimes d'inégalités structurelles affectant leurs capacités à percevoir une pension de retraite décente. Elles sont encore fortement impactées par une vision du travail des femmes dans l'agriculture comme une « aide », un « complément », faisant l'objet d'une dévalorisation de leur travail -qui s'ajoute au travail domestique et administratif indispensable pour faire fonctionner une exploitation- et d'un statut encore précaire. Seulement 24% des chef·fes d'exploitations sont des femmes. Entre 2000 et 5000 femmes agricultrices ne bénéficient toujours pas de statut, selon la MSA. Lorsqu'elles cessent leur activité, les conséquences pour leur pouvoir de bien vivre sont catastrophiques. Alors que les retraites agricoles sont déjà 2,5 fois plus faibles que le reste de la population, les pensions des agricultrices ne s'élèvent en moyenne qu'à 550 euros par mois, contre 830€ pour les agriculteurs. 16 000 agricultrices n'ont pas de retraite et sont donc totalement dépendantes des revenus de leurs conjoints. Le statut de conjointe collaboratrice a été créé il y a bientôt 30 ans pour pallier les inégalités de traitement. Mais ce statut reste encore fortement inégalitaire et doit faire l'objet d'une réforme majeure visant à l'instauration d'un statut unique d'actif·ve agricole avec les mêmes droits sociaux et cotisations pour toutes et tous. Cette injustice à tout égard s'explique par de multiples facteurs propres à la dévalorisation structurelle du travail des femmes. Comme le constate le rapport d'information sur les femmes et l'agriculture déposé en 2017 par le Sénat, les retraitées femmes concernent majoritairement des anciennes collaboratrices, qui ne cotisent à la retraite proportionnelle que depuis 1999 et pour des montants particulièrement faibles. Les collaboratrices ne cotisent à la retraite complémentaire obligatoire que depuis 2011, sur une assiette forfaitaire équivalente à deux tiers de l'assiette minimale des chefs d'exploitation. Cette proposition de loi propose plusieurs voies pour améliorer sensiblement la retraite des femmes agricultrices. Parmi celles-ci, l'exclusion de la pension de réversion de l'assiette du calcul du seuil d'écrêtement pour la pension majorée de référence. Si cette mesure est à saluer, il serait également judicieux d'agir directement sur la pension de réversion, elle-même vectrice d'inégalités importantes en raison du non-recours caractéristique de cette prestation, qui s'ajoutent déjà à des critères d'obtention encore plus stricts qu'au sein de la population globale. Les conjointes d'agriculteurs décédées pâtissent en effet d'un manque d'information sur la possibilité de demander cette prestation, qui leur revient pourtant de droit. Les démarches pour en bénéficier sont particulièrement complexes, et interviennent dans un contexte difficile où les femmes concernées ont généralement d'autres démarches particulièrement lourdes à assumer suite au décès de leur conjoint. Si elle peut être d'un faible montant, la pension de réversion constitue toutefois une part importante, 41%, de la pension agricole non salariée totale des agricultrices, qui représentent 81% des bénéficiaires de la pension de réversion de la retraite complémentaire agricole. Cet amendement propose ainsi d'alléger la charge administrative des conjoints et conjointes d'agriculteurs décédés et de lutter contre le non-recours au versement de la pension de réversion complémentaire en automatisant son versement.

  • AS12·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Rejeté

    Par cet amendement de rapport le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de l'alignement du plafond d'écrêtement du CD-RCO sur le plafond de retraites personnelles du minimum contributif. Alors que le minimum contributif complétant la retraite des anciens salariés partis à taux plein voit son plafond d'écrêtement fixé à 1 410,89 € brut de retraites personnelles par mois en 2026, le complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CD-RCO) est lui soumis à écrêtement à partir de 85 % du SMIC net, soit 1255 euros mensuels. Cette différence pénalise les non-salariés agricoles qui bénéficient déjà de retraites en moyenne plus basses que celles du régime général. En effet, au 31 décembre 2023, les anciens conjoints touchaient en moyenne une pension de 6 606 euros annuels, soit 550 euros mensuels, et les anciens aides familiaux une pension de 8 362 euros annuels, soit 696 mensuels. Ces pensions moyennes sont largement inférieures au seuil de pauvreté de 1288 € par mois et il est urgent de les revaloriser pour permettre une retraite digne aux agriculteurs. C'est pourquoi cet amendement de rapport du groupe parlementaire souhaite porter le sujet de l'alignement du plafond d'écrêtement du CD-RCO sur le plafond de retraites personnelles du minimum contributif.

  • AS8·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Retiré

    Le présent amendement vise à garantir le versement de la pension de réversion aux personnes non salariées du régime agricole dans les trois mois maximum suivant leur demande, afin de lutter contre les retards de versement de ces pensions en créant un droit opposable. Ce droit est déjà garanti par décret depuis 2015 pour les salariés agricoles dans les quatre mois suivant la demande, mais pas pour les non-salariés. Le présent amendement vise à corriger cette différence de traitement.

  • AS9·ARTICLE 3Retiré

    Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer la clause d'abrogation de l'article Le présent article 3 élargit l'accès au complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire aux aides familiaux, aux conjoints et au collaborateurs participant aux travaux d'exploitation ou d'entreprise agricole. Toutefois, son II prévoit que cet article serait abrogé le premier jour du trente-septième mois suivant son entrée en vigueur. Les faibles pensions agricoles ne constituent pas une difficulté temporaire, elles résultent de décennies de carrières invisibilisées, mal reconnues, ou insuffisamment prises en compte, notamment pour les femmes, les conjoints collaborateurs et les aides familiaux. Il serait donc injustifié de limiter dans le temps une mesure destinée à corriger une inégalité structurelle et durable. La reconnaissance de ces parcours agricoles doit s'inscrire dans la durée, afin de garantir une amélioration réelle et pérenne des droits à pension des personnes concernées. C'est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer la clause d'abrogation de l'article.

  • AS16·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Rejeté

    Le présent amendement vise à lutter contre le non-recours au droit à la pension de réversion pour les conjoints d'une personne non salariée agricole, en particulier les conjointes, en automatisant son versement. Comme le rappelle, à juste titre, la présente proposition de loi, malgré les avancées portées par les lois Chassaigne 1 et 2, les agricultrices demeurent victimes d'inégalités structurelles affectant leurs capacités à percevoir une pension de retraite décente. Elles sont encore fortement impactées par une vision du travail des femmes dans l'agriculture comme une « aide », un « complément », faisant l'objet d'une dévalorisation de leur travail -qui s'ajoute au travail domestique et administratif indispensable pour faire fonctionner une exploitation- et d'un statut encore précaire. Seulement 24 % des chef·fes d'exploitations sont des femmes. Entre 2000 et 5000 femmes agricultrices ne bénéficient toujours pas de statut, selon la MSA. Lorsqu'elles cessent leur activité, les conséquences pour leur pouvoir de bien vivre sont catastrophiques. Alors que les retraites agricoles sont déjà 2,5 fois plus faibles que le reste de la population, les pensions des agricultrices ne s'élèvent en moyenne qu'à 550 euros par mois, contre 830 € pour les agriculteurs. 16 000 agricultrices n'ont pas de retraite et sont donc totalement dépendantes des revenus de leurs conjoints. Le statut de conjointe collaboratrice a été créé il y a bientôt 30 ans pour pallier les inégalités de traitement. Mais ce statut reste encore fortement inégalitaire et doit faire l'objet d'une réforme majeure visant à l'instauration d'un statut unique d'actif·ve agricole avec les mêmes droits sociaux et cotisations pour toutes et tous. Cette injustice à tout égard s'explique par de multiples facteurs propres à la dévalorisation structurelle du travail des femmes. Comme le constate le rapport d'information sur les femmes et l'agriculture déposé en 2017 par le Sénat, les retraitées femmes concernent majoritairement des anciennes collaboratrices, qui ne cotisent à la retraite proportionnelle que depuis 1999 et pour des montants particulièrement faibles. Les collaboratrices ne cotisent à la retraite complémentaire obligatoire que depuis 2011, sur une assiette forfaitaire équivalente à deux tiers de l'assiette minimale des chefs d'exploitation. Cette proposition de loi propose plusieurs voies pour améliorer sensiblement la retraite des femmes agricultrices. Parmi celles-ci, l'exclusion de la pension de réversion de l'assiette du calcul du seuil d'écrêtement pour la pension majorée de référence. Si cette mesure est à saluer, il serait également judicieux d'agir directement sur la pension de réversion, elle-même vectrice d'inégalités importantes en raison du non-recours caractéristique de cette prestation, qui s'ajoutent déjà à des critères d'obtention encore plus stricts qu'au sein de la population globale. Les conjointes d'agriculteurs décédées pâtissent en effet d'un manque d'information sur la possibilité de demander cette prestation, qui leur revient pourtant de droit. Les démarches pour en bénéficier sont particulièrement complexes, et interviennent dans un contexte difficile où les femmes concernées ont généralement d'autres démarches particulièrement lourdes à assumer suite au décès de leur conjoint. Si elle peut être d'un faible montant, la pension de réversion constitue toutefois une part importante, 41 %, de la pension agricole non salariée totale des agricultrices, qui représentent 81 % des bénéficiaires de la pension de réversion de la retraite complémentaire agricole. Cet amendement propose ainsi d'alléger la charge administrative des conjoints et conjointes d'agriculteurs décédés et de lutter contre le non-recours au versement de la pension de réversion complémentaire en automatisant son versement.

  • AS15·APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:Adopté

    Par cet amendement de rapport le groupe parlementaire insoumis souhaite porter le sujet des moyens humains et financiers dédiés à la Mutualité Sociale Agricole (MSA). La Mutualité Sociale Agricole assure des missions fondamentales de prévention, d'information et d'accompagnement des agriculteurs. Ainsi, dans une profession marquée par des conditions salariales difficiles, des risques psychosociaux majeurs et des retraites minimes il est crucial de garantir aux assurés un service public digne et accessible. Pourtant les syndicats alertent sur les négociations de la future convention d'objectifs et de gestion (COG) 2026‑2030 de la MSA qui proposent la suppression de 1 200 équivalents temps plein, soit 1 500 salariés sur les 13 700 que comptent l'institution. Il est fondamental de renforcer les moyens de la MSA afin de permettre à chaque agriculteur d'avoir un interlocuteur humain et de lutter contre la disparition des services publics dans les zones rurales et sous-dôtées. C'est pourquoi cet amendement de rapport du groupe parlementaire insoumis souhaite porter le sujet des moyens humains et financiers dédiés à la Mutualité Sociale Agricole (MSA).

  • AS2·APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:Cavalier (45)