Proposition de loi ordinaire
Simplification du droit de l'urbanisme et du logement
Chronologie
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1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- 1 avril 2025
1er dépôt d'une initiative.
- 28 avril 2025
Le gouvernement déclare l'urgence / engage la procédure accélérée
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Travaux des commissions
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Travaux de la commission saisie au fond
- 1 avril 2025
Renvoi en commission au fond
- 9 avril 2025
Nomination de rapporteur
- 9 avril 2025
Réunion de commission
- 7 mai 2025
Réunion de commission
- 7 mai 2025
Réunion de commission
- 14 mai 2025
Réunion de commission
- 7 mai 2025
Dépôt de rapport
- —
Discussion en séance publique
- 15 mai 2025
Discussion en séance publique
- 15 mai 2025
Discussion en séance publique
- 15 mai 2025
Décision — adoptée
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1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- 15 mai 2025
Dépôt d'une initiative en navette
- —
Travaux des commissions
- —
Travaux de la commission saisie au fond
- 15 mai 2025
Renvoi en commission au fond
- —
Nomination de rapporteur
- 4 juin 2025
Dépôt de rapport
- —
Discussion en séance publique
- 17 juin 2025
Décision — modifiée
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Commission Mixte Paritaire
- 18 juin 2025
Dépôt d'un projet de loi
- 18 juin 2025
Convocation d'une CMP
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Commission Mixte Paritaire
- 3 juillet 2025
Nomination de rapporteur
- 3 juillet 2025
Dépôt du rapport d'une CMP
- 3 juillet 2025
Dépôt du rapport d'une CMP
- —
Discussion en séance publique
- —
Discussion en séance publique
- 15 octobre 2025
Discussion en séance publique
- 15 octobre 2025
Décision — adoptée
- 7 juillet 2025
Décision de la CMP — Accord
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Conseil constitutionnel
- 21 octobre 2025
Saisine du conseil constitutionnel
- 20 novembre 2025
Conclusion du conseil constitutionnel — Partiellement conforme
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Promulgation de la loi
- 26 novembre 2025
Promulgation d'une loi
Scrutins liés
Amendements
100 premiers amendements (par date de dépôt).
- 4·ARTICLE 4Adopté
Amendement de coordination avec la mesure instituant, au même article, l'amende en cas de non-respect de la mise en demeure.
- 2·ARTICLE PREMIERAdopté
Amendement d'amélioration rédactionnelle et de coordination. Cet amendement précise notamment les règles de participation du public applicable au document d'urbanisme unique en rendant applicable à ce document les articles L. 103-5 et L. 103-7 déjà en vigueur. Il clarifie également les obligations de mise en compatibilité et de prise en compte du document d'urbanisme unique avec les documents de rang supérieur, en intégrant les règles qui lui sont applicables au sein de l'article L. 131-7 du code de l'urbanisme.
- 1·ARTICLE 1ER BIS AAAAdopté
Amendement de coordination ayant pour objet de supprimer la mention de la procédure de modification simplifiée, supprimée par l'article 1er A du présent texte.
- 5·ARTICLE 1ER AAdopté
Amendement rédactionnel et de coordination.
- 3·ARTICLE 3 BISAdopté
Amendement de coordination ayant pour objet de confirmer la procédure applicable à la qualification de PIG.
- 157·APRÈS L'ARTICLE PREMIERAdopté
Le présent sous-amendement vise à instaurer un plancher de 35% de PV en cas de mixité arbres / PV
- 154·ARTICLE 3 BISAdopté
Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise à rendre obligatoire la constitution de garanties financières pour la dépose des installations et la remise en état des terrains en cas de défaillance du maître d'ouvrage. Considérant la durée potentielle d'installation de ces constructions, de dix ans, et la durée de vie moyenne de certains sous-traitants dans le secteur du BTP, il apparaît dangereux de ne rendre qu'optionnelle la constitution de garanties financières. Car ce n'est évidemment pas EDF qui réalisera de telles constructions, mais une entreprise qui se situera plusieurs rangs de sous-traitance en-dessous, voire dans un marché tout à fait distinct. Cette garantie s'inscrit dans la même logique que les dispositions de même nature que nous avions soutenu dans la loi Industrie verte.
- 155·ARTICLE 3 BISAdopté
Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise, dans l'esprit de ce que nous avions proposé pour de telles constructions dans la loi d'urgence pour Mayotte, à obliger le porteur de projet à soumettre au maire de la commune le lieu d'implantation de ces constructions ou aménagements. A défaut de réponse dans un délai d'un mois son avis sera réputé favorable.
- 158·APRÈS L'ARTICLE 4Rejeté
Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise à sécuriser constitutionnellement le filtrage des recours, trop souvent dilatoires, en limitant sa portée aux projets d'intérêt général pour lesquels il existe une proportionnalité entre l'atteinte portée au droit à un recours effectif et l'objectif poursuivi. Ainsi, pourraient bénéficier du présent dispositif : – les opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ; – celles permettant d'atteindre les objectifs de production de logements sociaux en application de la loi SRU ; – les opérations programmées d'amélioration de l'habitat ; – les opérations de revitalisation de territoire ; – les opérations permettant la mise en oeuvre de plans de sauvegarde ; – les opérations de requalification de copropriétés dégradées ; – les opérations qualifiées d'intérêt national majeur en application de la loi pour l'Industrie verte. Ce sous-amendement est de cohérence avec notre position globale sur ce texte qui appelle à une juste proportion entre les aménagements et simplifications apportées et la nécessaire poursuite d'un intérêt général incontestable.
- 156·APRÈS L'ARTICLE 4Retiré après publication
Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise à sécuriser constitutionnellement la présente proposition que nous soutenons en assurant une meilleure conciliation entre l'objet poursuivi et les garanties constitutionnelles en matière de droit à un recours effectif. Ainsi nous proposons de limiter ce filtrage des recours aux seuls recours contre des projets d'intérêt général au sens du code de l'urbanisme, c'est à dire ceux destinés « à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l'aménagement agricole et rural ou à la préservation ou remise en bon état des continuités écologiques ». Ce sous-amendement est de cohérence avec notre position globale sur ce texte qui appelle à une juste proportion entre les aménagements et simplifications apportées et la nécessaire poursuite d'un intérêt général incontestable.
- 152·ARTICLE 2Rejeté
Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise à conditionner la possibilité de déroger aux règles d'urbanisme pour produire du logement étudiant à ce que ces résidences soient socialement accessibles en respectant un plafond de loyer fixé par décret. En effet, par nature une telle dérogation doit être motivée par un motif d'intérêt général. Le caractère social de ces futures résidences est le motif qui manque aujourd'hui dans la proposition du Président Warsmann.
- 153·APRÈS L'ARTICLE 2Adopté
Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise à imposer la prise en compte des besoins en réseaux, en particulier d'eau, d'assainissement et d'énergie, dans la création de telles opérations. En effet, lorsque des réseaux ont été calibrés pour les besoins de zones pavillonnaires, une densification même limitée peut rapidement déborder les capacités de tels réseaux. Or le remplacement de ces réseaux peut représenter un coût considérable du fait de la nécessité d'ouvrir la voirie et de procéder à des suspensions de service ou dérivations sur les réseaux le temps des travaux. Il est donc essentiel que ces besoins et leur coût soient anticipés et intégrés pleinement en amont de ces opérations.
- 151·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Retiré
Le code de l'urbanisme s'est enrichi au fil du temps d'une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d'autorisation de leur projet. Toutes ces dérogations sont motivées par les externalités positives que portent les projets pour lesquels ces dérogations ont été prévues et en particulier l'objectif de mixité sociale et l'exemplarité environnementale (développement d'ENR, lutte contre l'artificialisation, mobilités décarbonées, etc.). En pratique, ces dérogations sont rarement accordées et génèrent du contentieux. Pour accompagner le développement d'une offre de logements abordables ainsi que les Stratégies Biodiversité et Bas Carbone que poursuit le Gouvernement, il est proposé d'inverser la logique actuelle en rendant ces dérogations applicables de plein droit, tout en préservant la libre administration des collectivités, qui pourront les écarter par une délibération motivée. Tel est l'objet du présent amendement.
- 138·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Rejeté
De nombreux pétitionnaires font face à des refus et des retraits de permis de construire fondés sur des promesses politiques (notamment la lutte contre la densification), plus que sur les règles d'urbanisme applicables. Ces pratiques sont de plus en plus flagrantes depuis les dernières élections municipales, quand bien même les documents d'urbanisme n'ont pas été modifiés par les conseils municipaux nouvellement élus. La seule solution efficace pour ces pétitionnaires est d'engager un recours visant à obtenir l'annulation du refus ou du retrait de permis et l'injonction par le juge de délivrer le permis. De plus en plus de permis sont in fine délivrés par ce biais, ce qui démontre bien une tendance des élus à refuser des permis sans réelle base juridique. En vue de lutter contre ces dérives, le présent amendement a pour objet de renforcer le contrôle de légalité des décisions de refus et de retrait d'autorisations d'urbanisme, en imposant leur transmission au préfet.
- 65·ARTICLE PREMIERAdopté
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer l'augmentation du seuil rendant obligatoire la solarisation ou la végétalisation des bâtiments. Depuis 2023, il est obligatoire, lors de la construction, de l'extension ou de rénovations lourdes des bâtiments ayant une emprise au sol d'au moins 500 m², d'intégrer sur au moins 30 % de la toiture du bâtiment ou des ombrières surplombant ses aires de stationnement un procédé de production d'énergies renouvelables ou un système de végétalisation. Cet article souhaite faire passer ce seuil à 1 100 m². Cela réduit de fait l'ambition de ce dispositif, à l'heure où la puissance publique doit être le moteur de la planification écologique et où l'on sait que le bâtiment représente plus de 40 % des consommations d'énergie dans notre pays. Un tel recul nous paraît d'autant plus inacceptable que cette obligation est récente et date d'il y a seulement deux ans. De plus, contrairement à ce qu'indique l'exposé des motifs de cette proposition de loi, ce recul concernerait tous les bâtiments soumis à l'obligation, et non pas seulement les bâtiments publics. Nous ne pouvons pas compter sur la bonne volonté de quelques acteurs pour atteindre nos objectifs de réduction des émissions de CO₂. L'argument du coût de ce dispositif, jugé trop important pour permettre sa mise en œuvre, n'est pas recevable. C'est dans un cadre de planification écologique que la loi fixe un objectif, auquel la société doit ensuite s'adapter pour qu'il soit atteint, et non l'inverse. Augmenter ce seuil réduira encore une fois nos ambitions climatiques, sans pour autant diminuer le coût de ces travaux. Les projets en toiture sont largement partagés par les Français et comptent parmi les plus abordables pour les collectivités. Pour ces dernières, ils sont rentables grâce à la réduction des coûts énergétiques. En conséquence, le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant cet assouplissement afin de préserver l'esprit et la portée du cadre légal existant, et de permettre une trajectoire compatible avec les impératifs climatiques et énergétiques. Nous n'opposons pas l'impératif de bifurcation écologique à la construction de nouveaux logements : ces deux nécessités doivent aller de pair.
- 104·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 28·ARTICLE 2Retiré
Les alinéas 7 et 8 de l'article 2 proposent d'intégrer une nouvelle mesure dérogatoire au Plan local d'urbanisme (PLU), permettant à l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme d'autorise un projet de construction de logements nonobstant les dispositions du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu qui interdiraient les projets relevant de la destination « habitation » dans le périmètre d'une zone d'activité. Les Zones d'activité économique (ZAE) représentent aujourd'hui 15% des entreprises pour 30% de l'emploi. Elles offrent aux entreprises la possibilité d'accéder à un foncier restant accessible. Elles sont par ailleurs, en raison même de leur vocation productive, concernées par des sujétions particulières (voiries renforcées par exemple) et peuvent générer des nuisances inhérentes à leur activité, peu compatibles avec une vocation résidentielle (avec de véritables enjeux de santé publique). Elles n'ont enfin pas été conçues pour offrir de services publics (écoles, crèches), voire de raccordement à une offre de transports en commun. Or la rédaction actuelle de ces alinéas ne prévoit aucune étude d'impact. Les zones d'activités économiques, conçues pour accueillir des petites et moyennes entreprises ou des artisans grâce à un foncier moins cher, ne sont pas destinées à l'habitat. Y autoriser la construction de logements risquerait de provoquer un effet d'appel des opérateurs immobiliers, générant une concurrence déséquilibrée entre des usages, au risque d'une spéculation accrue en zones tendues.
- 115·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Tombé
Le code de l'urbanisme s'est enrichi au fil du temps d'une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d'autorisation de leur projet. Toutes ces dérogations sont motivées par les externalités positives que portent les projets pour lesquels ces dérogations ont été prévues et en particulier leur exemplarité environnementale (développement d'ENR, lutte contre l'artificialisation, mobilités décarbonées, etc.). En pratique, ces dérogations sont rarement accordées et génèrent du contentieux. Pour accompagner les Stratégies Biodiversité et Bas Carbone que poursuit le Gouvernement, il est proposé d'inverser la logique actuelle en rendant ces dérogations applicables de plein droit, tout en préservant la libre administration des collectivités, qui pourront les écarter par une délibération motivée.
- 81·ARTICLE PREMIERCavalier (45)
- 71·ARTICLE 4Adopté
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite conserver les possibilités actuelles de recours contre les autorisations d'urbanisme. Si nous comprenons la volonté d'accélérer les démarches, d'autant plus quand il s'agit de production des logements sociaux, ces délais existent notamment pour permettre des voies de recours lorsqu'un projet comporte un impact environnemental négatif. Le délai actuel de 2 mois pour pouvoir contester un projet est un délai raisonnable compte tenu du fait qu'au delà de cette durée l'autorisation devient définitive. Il est suffisamment long pour permettre l'information et la réaction vis à vis d'un projet. A l'inverse, réduire cette durée de moitié n'aurait qu'un impact limité sur la construction de logement. Les désavantages qu'entraîneraient cette modification ne sont pas à la hauteur du gain de rapidité espéré dans cet article.
- 18·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Retiré
La définition actuelle de l'unité foncière, issue de la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 27 juin 2005, n° 264667), comme un ensemble d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à une indivision, ne répond plus aux exigences pratiques des porteurs de projets. Dans un contexte marqué par l'évolution des usages, la nécessité de sobriété foncière et les impératifs d'aménagement durable, une vision plus souple et opérationnelle du périmètre foncier mobilisable s'impose. Le présent amendement vise ainsi à introduire une nouvelle notion d'« assiette de projet », distincte de celle d'unité foncière. Celle-ci permettrait d'englober non seulement les terrains effectivement construits, mais aussi ceux indispensables à la mise en œuvre ou à l'exploitation du projet. Cette approche, plus flexible et adaptée à la réalité des projets complexes, des démarches de renaturation ou des opérations multi-parcelles, permettrait notamment : de favoriser la mutualisation des obligations réglementaires ; de mieux prendre en compte les objectifs de désartificialisation ; de renforcer la sécurité juridique des autorisations d'urbanisme dès les phases initiales. L'assiette ainsi définie, susceptible d'inclure plusieurs unités foncières, voire plusieurs emprises distinctes, dès lors que la cohérence du projet le justifie, fera l'objet d'un encadrement par décret précisant ses modalités de constitution et les pièces justificatives à produire.
- 147·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Adopté
La loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production des énergies renouvelables (dite « loi APER ») constitue une étape décisive dans la transition énergétique de notre pays. L'article 40 de cette loi impose l'installation, sur au moins la moitié de la superficie des parkings extérieurs de plus de 1 500 m², d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables, notamment photovoltaïque. Si cette disposition est essentielle pour soutenir l'essor des énergies renouvelables, sa mise en œuvre sur le terrain révèle des rigidités qui nuisent à son efficacité. La rédaction actuelle empêche en effet deux types de combinaisons pourtant cohérentes avec les objectifs de la loi : L'association d'arbres à canopée large et d'ombrières photovoltaïques sur un même parking. La combinaison de plusieurs sources d'énergies renouvelables, telles que le photovoltaïque et la géothermie, pour atteindre les objectifs de production. Ces interdictions sont contre-productives. Elles génèrent des freins juridiques et techniques à la réalisation des projets, en obligeant les exploitants à faire des choix artificiels entre solutions pourtant complémentaires. Elles complexifient inutilement les démarches et entraînent des coûts additionnels, parfois rédhibitoires. Ainsi, une collectivité ou une entreprise ayant déjà végétalisé un parking ne peut y ajouter d'ombrières photovoltaïques sans devoir abattre les arbres existants, ce qui est contraire aux objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et le réchauffement climatique. À l'inverse, sur des parkings neufs ou rénovés, la réglementation autorise le mix entre ombrières et végétalisation, ce qui crée une insécurité juridique pour les projets récents en cas de contrôle postérieur à leur ouverture. Par ailleurs, la contrainte de devoir recourir à une seule source d'énergie pour respecter les exigences de production — le plus souvent le photovoltaïque — empêche une approche optimisée du mix énergétique. Cela conduit à des installations surdimensionnées, plus coûteuses, plus complexes à raccorder, et susceptibles d'aggraver les déséquilibres du réseau électrique (prix négatifs, congestion). À l'inverse, une répartition plus souple entre photovoltaïque et géothermie, par exemple, permettrait d'atteindre les objectifs de la loi de façon plus durable, plus locale, et mieux adaptée aux spécificités de chaque site. Le présent amendement vise donc à introduire la possibilité de combiner : des dispositifs de végétalisation (arbres à large canopée) et des ombrières photovoltaïques sur un même parking, plusieurs sources de production d'énergies renouvelables, comme le photovoltaïque et la géothermie, dans le calcul des surfaces ou volumes exigés. Il s'agit d'une mesure de bon sens, qui ne remet pas en cause l'ambition de la loi, mais au contraire en facilite la mise en œuvre, en cohérence avec les autres objectifs de politique énergétique et environnementale. Ce faisant, elle permet de concilier exigence écologique, efficacité énergétique et faisabilité économique.
- 75·ARTICLE 1ER ARejeté
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer cet article. Il vise à simplifier les procédures d'évolution des SCoT et des PLU en réservant la procédure de révision à l'évolution des seuls documents structurants traduisant les évolutions fondamentales et la vision d'aménagement et de développement d'un territoire. Cet article fait que la procédure de modification de droit commun devient la procédure standard pour l'ensemble des autres modifications de ces documents. Sous couvert de conserver la procédure de révision uniquement pour les modifications des orientations des SCoT et PLU, ce nouvel article est dangereux, car il supprime, par exemple, le fait que la révision d'un PLU fasse l'objet d'un examen conjoint de l'État, de l'EPCI ou de la commune concernée lorsque la révision a uniquement pour objet : -De réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; -De réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; -Ou d'induire de graves risques de nuisance. C'est donc une entaille gravissime dans le droit de l'urbanisme, faite au nom de "l'efficacité". Ces cas ne seront plus encadrés spécifiquement, ils seront traités comme n'importe quelle autre modification du PLU et ne donneront lieu à révision que si les orientations du PADD sont modifiées. Or, rien n'oblige juridiquement une collectivité à considérer que la réduction d'une zone agricole, naturelle ou protégée modifie les orientations du PADD. Cela permettrait à une collectivité d'agir sans concertation réelle avec les personnes publiques associées (PPA), sans enquête publique, ni évaluation environnementale renforcée. En résumé, cet article affaiblit les garde-fous démocratiques et environnementaux. Ce n'est pas une simplification, c'est une régression. Ce n'est pas un gain de temps, c'est une perte de garanties collectives. De plus, nous refusons l'idée que les procédures de révision des documents de planification urbaine deviennent des procédures abstraites, leur enlevant toute l'importance qui doit leur être accordée. La participation populaire et démocratique ainsi que l'impératif écologique ne peuvent se faire sans accorder à ces documents toute l'attention nécessaire.
- 57·ARTICLE 4Rejeté
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l'article 4 de la proposition de loi, qui durcit les sanctions applicables en matière de police de l'urbanisme et réduit les délais de recours contre les autorisations d'urbanisme. L'article renforce considérablement les sanctions administratives contre les constructions jugées illégales, en particulier dans les zones agricoles, naturelles ou forestières. Ce durcissement général, sans nuance, assimile l'ensemble des formes d'habitat léger à des atteintes à l'ordre public, alors que certaines de ces formes (yourtes, tiny houses, cabanes…) peuvent répondre à des enjeux cruciaux de sobriété foncière, d'accès au logement ou de transition écologique. En l'absence d'une reconnaissance réglementaire claire, de telles mesures risquent de frapper indistinctement des initiatives écologiquement vertueuses et des situations de grande précarité, en criminalisant des choix d'habitat souvent portés par des dynamiques sociales ou territoriales alternatives. Une approche différenciée, fondée sur la concertation, l'intégration progressive de l'habitat léger dans les documents d'urbanisme et un accompagnement des collectivités, serait plus juste et plus efficace. De plus, l'article réduit le délai de recours gracieux de deux mois à un mois, et supprime son effet suspensif. Ces mesures affaiblissent gravement les droits des tiers – riverains, associations, citoyens –, en réduisant leur capacité à contester utilement des autorisations d'urbanisme parfois lourdes de conséquences sur l'environnement ou le cadre de vie. Le recours gracieux perd ainsi sa fonction de conciliation préalable et de régulation démocratique. Cette logique de réduction des délais, au nom d'une accélération des projets, se fait au détriment de la participation citoyenne, de l'acceptabilité sociale des aménagements, et du respect des droits fondamentaux à un environnement sain. Les outils du droit de l'urbanisme doivent être renforcés dans leur fonction protectrice, pas affaiblis par une logique d'"efficacité" à tout prix.
- 76·ARTICLE PREMIERRejeté
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la suppression de cet article. En effet, deux reculs majeurs sont présents dans cet article. Le premier recul concerne la hausse du seuil de 500 à 1 100 mètres carrés au sol, qui entraîne une obligation de solarisation et de végétalisation des bâtiments. Une telle mesure porte un coup majeur à l'objectif de solarisation et de végétalisation, alors que la puissance publique devrait justement montrer l'exemple et tracer la voie à suivre pour la bifurcation écologique. C'est un recul en termes de planification urbaine et une mesure irresponsable à l'heure de l'urgence climatique, d'autant plus que cet article prévoit de retarder la mise en œuvre de ces obligations à 2028. Le deuxième recul dans cet article est la modification du seuil de majoration de construction, qui passerait de 20% à 50%. Un seuil en dessous duquel une procédure simplifiée est possible. Cette modification permettra aux maires de procéder à des modifications majeures de leurs territoires sans réelle concertation démocratique et populaire. Sans ces possibilités de contrôle, les risques d'atteintes à l'environnement seront facilités, ainsi que le manque de prise en compte des préoccupations des populations vis-à-vis de leur cadre de vie. En résumé, cet article porte un coup très dur aux outils de planification écologique. C'est pour ces raisons que nous demandons sa suppression.
- 22·ARTICLE 2Adopté
La crise du logement frappe aussi les étudiants, qui rencontrent des difficultés à se loger à des prix abordables, en particulier dans les centres urbains denses. Pour encourager la production de logements étudiants, le présent amendement propose d'étendre, spécifiquement à ces constructions, la possibilité de bénéficier de dérogations au plan local d'urbanisme octroyées par l'autorité compétente. Au même titre que les opérations de surélévation ou que les opérations exemplaires d'un point de vue environnemental, la production de logement étudiant pourra ainsi bénéficier de souplesses accrues ce qui encouragera l'émergence de ces projets et permettra d'avancer vers l'objectif annoncé de création de 35 000 logements étudiants d'ici 2027.
- 37·ARTICLE 2Non soutenu
L'article 2 prévoit une dérogation au taux de 30 % de logements réservés à des publics en difficulté, conformément à l'article L.301-1 II du Code de la construction et de l'habitation, en autorisant un abaissement temporaire de ce taux pour une durée maximale de cinq ans. Cet amendement de repli propose d'étendre l durée maximale de cinq à quinze ans, afin de mieux correspondre à la réalité des calendriers des projets industriels de grande ampleur, notamment dans le Dunkerquois.
- 55·ARTICLE PREMIERAdopté
Une des mesures à mettre prioritairement en œuvre pour développer les énergies renouvelables sans nuire à la biodiversité et à la production agricole est de favoriser massivement le photovoltaïque sur le bâti et les surfaces déjà artificialisées. Le potentiel des surfaces sur parkings, toitures, et autres surfaces déjà artificialisées est conséquent et doit être exploité à son maximum afin d'éviter des consommations d'espace au sol inutiles. C'est pourquoi la loi APER de 2023 dans son article 43 a prévu une obligation de solariser ou végétaliser les bâtiments existants et les parkings couverts associés de plus de 500 m2 d'emprise au sol, à l'exception des bâtiments résidentiels. Elle a prévu que cette obligation entre en vigueur au 1er janvier 2028 pour donner un délai suffisant pour anticiper la mise en œuvre. Le premier alinéa de l'article 1 affaiblit cette mesure, en augmentant le seuil de déclenchement de l'obligation à 1100 m2. Contrairement à ce qui est précisé dans l'exposé des motifs, cet alinéa ne concerne pas que les bâtiments publics mais l'ensemble des bâtiments soumis à l'obligation (bâtiments de bureaux, commerciaux…). Sa portée est donc très importante. Aucune analyse d'impact ni justification chiffrée en termes de baisse de production d'électricité, ni de report sur les espaces naturels, agricoles ou forestiers pour tenir les objectifs de la France en matière d'énergies renouvelables. L'augmentation du seuil de 500m² à 1100m² entraînerait une baisse significative de la production d'électricité solaire, affectant les objectifs nationaux de transition énergétique, et aurait des impacts sur la réduction des émissions de CO₂ - notamment du secteur du bâtiment. Dans son dernier bilan, le SGPE souligne que les énergies renouvelables progressent mais qu'elles nécessitent une accélération pour atteindre l'objectif de 36% fixé par le plan. Le SGPE appelle donc à lever les freins à leur développement. Cet alinéa remet donc potentiellement en cause tous les scénarios prévisionnels de bouclage du mix énergétique. Par ailleurs, les projets en toiture sont abordables et rentables pour les collectivités, que ce soit en revente ou en autoconsommation. La modification du seuil entrainerait un manque à gagner certain pour elles. De plus, la solarisation des bâtiments publics permet aux collectivités de faire des économies sur leurs factures d'énergie et d'être moins dépendantes des fluctuations du prix de l'énergie dans un contexte international incertain. Ces projets participent à l'appropriation de la transition énergétique dans les territoires et ceci d'autant plus s'ils sont ouverts aux citoyens. Ce sont également les projets les mieux acceptés par les populations.. De plus, les emplois sont deux fois plus nombreux pour la filière "bâti” (8-10 ETP/MW) que pour la filière au sol (4-5 ETP/MW). L'absence d'étude d'impact, de dérogation pour destruction d'espèce protégée, de mesures de compensation, d'enquête publique, leur permettent aussi d'aller plus vite dans leur réalisation et de compenser les surcoûts par rapport au photovoltaïque au sol. Par ailleurs, l'article 10 de la Directive (UE) 2024/1275 du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments prévoit le déploiement d'installations d'énergie solaire : -sur tous les bâtiments publics existants dont la surface de plancher utile est supérieure à : -2 000 m2 au plus tard le 31 décembre 2027; -750 m2 au plus tard le 31 décembre 2028; -et au plus tard le 31 décembre 2027, sur les bâtiments non résidentiels existants dont la surface de plancher utile est supérieure à 500 m2, lorsque le bâtiment fait l'objet d'une rénovation importante. En supprimant l'obligation actuelle d'équiper avant le 31/12/2028 les bâtiments publics dont l'emprise au sol est comprise entre 750 et 1100 m2, cet alinéa supprime la transposition de cette directive donc expose la France à un contentieux avec l'Union Européenne et expose les détenteurs de bâtiments publics à une évolution en urgence du droit pour se mettre en conformité, qui pourraient les mettre en difficulté. Une trajectoire lisible leur serait plus bénéfique. C'est pourquoi cet amendement du groupe Écologiste et Social, travaillé avec France Nature Environnement (FNE), propose suppression de l'alinéa 1 et, de facto, le maintien de la date de mise en œuvre initialement prévue.
- 139·ARTICLE 4Tombé
Dans le projet de loi inabouti, relatif au développement de l'offre de logements abordables, le Gouvernement avait affiché l'objectif louable de réduire la durée du portage foncier. Cette disposition a été reprise à l'article 4 de la présente proposition de loi. L'amendement proposé complète la mesure de réduction des délais qui porte sur le contentieux des autorisations, en l'élargissant au contentieux des retraits et refus d'autorisations d'urbanisme. En effet, dans tous les cas, les recours impactent fortement la durée de validité des promesses de vente. Tel est l'objet du présent amendement.
- 122·ARTICLE 2Retiré
Pour couvrir tous les projets d'intérêt pour l'aménagement du territoire et avoir un réel impact, il est proposé de compléter la rédaction pour également permettre la construction d'édifices plus hauts pour des projets structurants pour l'aménagement du territoire et la création d'emplois qui ne seraient pas considérés comme PINM (projet d'intérêt national majeur).
- 117·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Retiré
Le code de l'urbanisme s'est enrichi au fil du temps d'une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d'autorisation de leur projet. Toutes ces dérogations sont motivées par les externalités positives que portent les projets pour lesquels ces dérogations ont été prévues et en particulier leur exemplarité environnementale (développement d'ENR, lutte contre l'artificialisation, mobilités décarbonées, etc.). En pratique, ces dérogations sont rarement accordées et génèrent du contentieux. Pour accompagner les Stratégies Biodiversité et Bas Carbone que poursuit le Gouvernement, il est proposé d'inverser la logique actuelle en rendant ces dérogations applicables de plein droit, tout en préservant la libre administration des collectivités, qui pourront les écarter par une délibération motivée. Tel est l'objet du présent amendement.
- 38·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Retiré avant publication
- 39·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Adopté
L'objet du présent amendement est de permettre aux collectivités locales et acteurs de l'aménagement de faciliter la transformation douce des zones pavillonnaires et des zones d'activité économique (ZAE). Cet amendement reprend des dispositions qui avaient été travaillées dans le cadre du projet de loi relatif au développement de l'offre de logements abordables. De nombreux secteurs et quartiers de nos territoires, en particulier en périphérie des communes, accueillant des centres commerciaux, des activités économiques, mais également des zones pavillonnaires, ont été développés de façon non organisée, sans réflexion d'ensemble, avec une importante consommation d'espace. Ces secteurs constituent des opportunités, notamment en termes de création de logements. L'enjeu est d'inciter les acteurs des territoires à envisager les zones pavillonnaires existantes et les ZAE comme des « espaces de projets » à valoriser, à faire évoluer voire à revitaliser. Les collectivités territoriales peuvent rencontrer des difficultés à intervenir et développer un projet urbain cohérent, notamment dans les zones pavillonnaires qui sont composées d'une multitude de parcelles privées, chacune appartenant à de « petits » propriétaires. En outre, leur réalisation nécessite une ingénierie fine, très différente de celle des aménageurs classiques. Aussi, l'amendement prévoit la possibilité de fixer au sein du PLU des OAP spécifiques visant au renouvellement urbain dans les zones pavillonnaires et dans les zones d'activité économique. Il prévoit par ailleurs un assouplissement des modifications des documents du lotissement et crée un nouvel outil d'aménagement, l'« opération de transformation urbaine », OTU, ayant vocation à être mise en œuvre dans les zones pavillonnaires et commerciales couvertes par ces nouvelles OAP.
- 93·ARTICLE 3 BISAdopté
L'amendement CE44 de Mme Lebec, adopté en commission des affaires économiques, crée un régime de « permis d'aménager précaire », calqué sur celui du permis de construire précaire. Il vise en particulier à faciliter la réalisation des chantiers d'EPR2, qui sont amenés à se développer dans les années à venir. Effectivement, les outils existants dans le code de l'urbanisme, permettant l'implantation de constructions et d'aménagements provisoires qui dérogent aux règles d'urbanisme applicables, ne répondent pas complètement aux besoins des chantiers d'EPR2. En effet, le permis de construire précaire ne permet pas d'autoriser des aménagements. Par ailleurs les constructions et installations de chantier, prévues au b) de l'article L.421-5 et au c) de l'article R.421-5 du code de l'urbanisme se limitent aux constructions situées à moins de 300 m du chantier et n'incluent pas les constructions, installations et aménagements nécessaires au logement et aux déplacements des salariés pendant la durée du chantier. Néanmoins, si l'objectif poursuivi par l'amendement n°44 doit être soutenu, le moyen employé pour y parvenir semble pouvoir encore être amélioré : en effet, la généralisation, sans distinction, d'un permis d'aménager précaire pourrait conduire à autoriser des opérations d'aménagement qui ne sont pas pour certaines, par nature, temporaires ou précaires. A titre d'exemple, une division foncière est une opération d'aménagement qui n'apparaît pas par nature temporaire ou même réversible. De plus, pour les opérations mentionnées en priorité par l'amendement adopté, il semble plus adapté, pour sécuriser ces opérations sur le plan juridique et réduire les délais de réalisation, de procéder à une dispense de formalités d'urbanisme, assortie de certaines conditions procédurales. Le présent amendement créé donc un cadre juridique différent, spécifique pour les constructions, installations et aménagements présentant un caractère provisoire et nécessaires à la réalisation des nouveaux réacteurs électronucléaires, à l'hébergement des salariés travaillant sur ces chantiers et à la création de parkings provisoires. Il dispense ces constructions, installations et aménagements de toutes formalités au titre du code de l'urbanisme et du respect des règles de fond. Le dispositif proposé est entouré de garanties, la réalisation de ces travaux étant soumise à l'accord du préfet de département territorialement compétent qui devra préciser la date à laquelle les constructions, installations et aménagements temporaires devront être démantelés et le terrain remis en état. De plus, si la sensibilité du terrain d'assiette ou l'importance du projet le justifie, le préfet peut subordonner la réalisation des travaux à la constitution de garanties financières sous la forme d'une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, destinée à financer les travaux de démantèlement et de remise en état en cas de défaillance de sa part. Un décret en Conseil d'Etat viendra préciser les modalités d'application des mesures nouvelles ainsi envisagées.
- 68 (Rect)·ARTICLE 2Rejeté
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP refuse l'extension du champ d'application des dérogations au PLU. Nous souhaitons limiter les possibilités de dérogation au PLU à la discrétion des élus locaux. L'augmentation de ces dérogations peut faciliter les mécanismes de corruption et de prise illégale d'intérêts, notamment au travers des modifications de statut de parcelles. Une telle extension à un nombre beaucoup plus important de communes, sans travail sérieux en amont, nous paraît très dangereuse. D'autant plus lorsque ces possibilités de dérogation sont couplées aux autres assouplissements prévus par cette proposition de loi. Nous proposons donc de ne pas élargir ces possibilités à un plus grand nombre de communes. Le PLU est un cadre démocratique, approuvé par le conseil municipal en délibération publique. Les maires ne doivent pas avoir davantage de possibilités d'y déroger si facilement.
- 59·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Adopté
Le présent amendement vise à favoriser le développement des projets liés aux secteurs secondaire ou tertiaire, en soumettant les recours formés contre les principales décisions d'urbanisme ou environnementales délivrées dans le cadre de ces projets à une procédure d'admission préalable permettant d'écarter rapidement les recours irrecevables ou dénués de moyens sérieux, à l'instar de ce qui prévaut pour les recours en cassation formés devant le Conseil d'État (article L. 822-1 du code de justice administrative). En pratique, les décisions en matière d'urbanisme ou d'environnement qui sont nécessaires à la mise en œuvre de ces projets font quasi-systématiquement l'objet de contentieux. Ainsi, selon rapport annuel du Conseil d'État pour l'année 2021, 13 820 requêtes ont été enregistrées devant les tribunaux administratifs en 2021 en matière d'urbanisme et d'environnement. Les litiges liés à l'urbanisme et à l'environnement ont d'ailleurs augmenté, en 2021, de 10 % par rapport à 2020. Les litiges concernant les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), qui représentent 29 % des litiges concernant l'environnement en général, ont même augmenté de 73 %. En outre, les litiges concernant les autorisations d'occupation des sols ont représenté plus de 68 % des recours déposés en matière d'urbanisme et ont augmenté de près de 23 %. La France se distingue ici de beaucoup de grands États limitrophes européens, dans lesquels on ne retrouve pas de tels volumes de contentieux, sans pour autant que la protection des sols ou de l'environnement y soit moins bien encadrée. Les recours en cause produisent des effets d'autant plus significatifs que la durée des procédures juridictionnelles est, en ces matières, particulièrement longue (23 mois en moyenne en première instance, 16 à 18 mois en appel, et un an en cassation, selon le rapport de Laurent Guillot de 2022 élaboré à la demande du Gouvernement). Dans ces conditions, la formation d'un recours peut donc retarder de plusieurs années tout projet d'investissement, même en l'absence de doute sérieux sur sa légalité. Ce cadre juridique créé inévitablement un frein au développement de projets pourtant nécessaires pour permettre à la France de moderniser ses capacités industrielles, logistiques ou commerciales, et de relever le défi de la souveraineté économique et de l'industrie verte. Il est donc essentiel de redonner de la sécurité et de la visibilité aux porteurs de projets dans ces secteurs, en s'assurant que les recours qui sont irrecevables ou ne sont fondés sur aucun moyen sérieux ne puissent faire obstacle à l'effectivité des décisions d'urbanisme ou environnementales rendues à leur égard. Tel est l'objet de cet amendement, qui prévoit la mise en place d'une procédure d'admission préalable. Cette procédure existe depuis de nombreuses années en Angleterre, et y a démontré toute son efficacité. Selon les données publiques disponibles, il apparaît ainsi qu'au premier semestre de 2022, un quart seulement des recours formés contre des autorisations d'urbanisme a été admis dans le cadre de cette procédure, dont la durée moyenne a été d'un peu plus d'un mois. Si elle était mise en œuvre en France, pour les décisions nécessaires à la mise en œuvre des projets visés par le présent amendement, une telle procédure permettrait aux investisseurs d'obtenir une première décision juridictionnelle à brève échéance, sans avoir à subir le risque qu'un recours qui n'est pas recevable ou sérieux, voire dilatoire, ne vienne paralyser leurs projets pendant plusieurs années. Cette mesure préserverait au demeurant le droit au recours des requérants, puisque le juge devrait apprécier la recevabilité et le sérieux des recours déposés. Dans l'esprit de la présente disposition législative, les recours feront en effet l'objet d'une instruction contradictoire pendant un certain délai qu'il reviendra au pouvoir réglementaire de préciser, et l'éventuelle décision de non-admission prise par le juge au terme de ce délai devra être rendue après audience publique. Il reviendra pour le reste au pouvoir réglementaire de préciser les conditions d'application du présent article, notamment pour ce qui concerne le type d'opérations concernées par la présente mesure, en cohérence avec la présente disposition législative, qui vise de façon générale les secteurs secondaire ou tertiaire, et inclut donc notamment les constructions à destination industrielle, logistique ou commerciale.
- 116·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Retiré
Le code de l'urbanisme s'est enrichi au fil du temps d'une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d'autorisation de leur projet. Toutes ces dérogations sont motivées par les externalités positives que portent les projets pour lesquels ces dérogations ont été prévues et en particulier leur exemplarité environnementale (développement d'ENR, lutte contre l'artificialisation, mobilités décarbonées, etc.). En pratique, ces dérogations sont rarement accordées et génèrent du contentieux. Pour accompagner les Stratégies Biodiversité et Bas Carbone que poursuit le Gouvernement, il est proposé d'inverser la logique actuelle en rendant ces dérogations applicables de plein droit, tout en préservant la libre administration des collectivités, qui pourront les écarter par une délibération motivée.
- 21·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Retiré après publication
Le présent amendement vise à alléger les charges administratives pesant sur les bailleurs sociaux, en particulier les entreprises investies d'une mission d'utilité sociale, en simplifiant les circuits d'échange d'informations. 1. Fluidification des échanges de données fiscales Il prévoit la mise en place d'échanges directs entre le GIP-SNE et l'administration fiscale, au bénéfice des bailleurs sociaux, afin d'éviter des redondances inutiles et de réduire les coûts de gestion. 2. Suppression du comité d'orientation du GIP-SNE Ce comité, source de lourdeurs procédurales, sera supprimé. Sa disparition n'altérera pas la qualité du dialogue institutionnel, qui continuera de s'exercer à travers les autres instances existantes. 3. Transmission automatique des données à l'ANCOLS Le GIP-SNE pourra transmettre directement à l'ANCOLS les données auxquelles cette dernière a déjà légalement accès, mais qu'elle doit aujourd'hui demander à chaque bailleur. Ce changement opérationnalise le principe « dites-le nous une fois ». 4. Accès facilité aux données pour la recherche Enfin, l'amendement simplifie l'accès aux données publiques pour la recherche scientifique, au service de l'innovation et de l'économie nationale. Cet amendement poursuit un objectif clair : simplifier pour mieux gérer.
- 106·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 35·ARTICLE 2Adopté
L'article 2 introduit une dérogation permettant de créer, de manière temporaire, des résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) destinées à héberger des salariés en mobilité dans les territoires connaissant de fortes dynamiques de réindustrialisation. Compte tenu de l'ampleur des besoins d'hébergement dans certains territoires, de nombreux bâtiments devront être mobilisés ou construits. Il est donc essentiel d'anticiper leur devenir une fois les flux de main-d'œuvre temporaire résorbés. Cet amendement vise à encadrer la « deuxième vie » de ces RHVS, en permettant leur reconversion en logements familiaux, en particulier sociaux. Il prévoit ainsi qu'un protocole soit établi entre l'État, les collectivités territoriales concernées, Action Logement, l'opérateur de la RHVS et l'opérateur de la seconde vie du bâtiment. Ce protocole fixera un cahier des charges précisant les conditions de reconversion, les modalités techniques et juridiques de la transformation, et les engagements de l'État, notamment en matière d'agrément pour les logements locatifs sociaux (LLS). Ce cadre permettra d'assurer une évolutivité architecturale des bâtiments, de favoriser une transformation progressive le cas échéant, et de garantir une part minimale de logements très sociaux (PLA-I ou équivalent), à hauteur d'au moins 30 % dans les futures opérations de logements sociaux.
- 105·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 25·ARTICLE PREMIERTombé
Le I de l'article 1er de la présente proposition de loi prévoit « d'assouplir les obligations de solarisation et de végétalisation pesant sur les bâtiments publics », en faisant passer l'emprise au sol éligible concernée de 500 à 1100 mètres carrés. En relevant le seuil d'emprise pour l'ensemble des bâtiments ou parties de bâtiments concernées, privés comme publics, l'article ne fait pas qu'assouplir le dispositif « sans renoncer à l'ambition finale », mais en réduit drastiquement l'ambition, au risque de diminuer très fortement les surfaces d'installations photovoltaïques en milieux artificialisés, qui constituent pourtant leur domaine de pertinence privilégié.
- 20·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Retiré après publication
Le présent amendement vise à réformer en profondeur les conventions d'utilité sociale (CUS) pour les rendre plus stratégiques, plus lisibles et plus efficaces. Aujourd'hui, ces conventions sont devenues des documents fleuves, redondants, dont la complexité nuit à leur portée opérationnelle. Elles doivent redevenir un outil de pilotage clair, centré sur les résultats et l'amélioration concrète du service rendu. L'amendement propose : de recentrer les CUS sur des objectifs annuels, chiffrés, réalistes, en matière de production, de rénovation et de réhabilitation ; d'y intégrer des engagements sur la qualité de service, la gestion, la transition écologique et la mission sociale des bailleurs ; de réduire la lourdeur administrative, grâce à un nombre limité d'indicateurs fixés par décret ; de renforcer la crédibilité du dispositif de sanction, en confiant à l'ANCOLS la faculté de prononcer des pénalités en cas de manquement avéré, à la suite d'une tentative de résolution locale ; et de prévoir une mise en œuvre progressive pour accompagner les organismes dans ce changement de méthode. Il s'agit d'une réforme pragmatique, attendue, qui donne aux CUS un véritable rôle de contrat de performance territorialisé du logement social.
- 144·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 19·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Adopté
La maîtrise de l'artificialisation des sols et la concurrence entre les différents usages du foncier (production énergétique, agriculture, industrie, etc.) limitent les réserves mobilisables pour le développement territorial, notamment en matière de construction de logements. Conformément aux orientations de la loi Climat et résilience, la conciliation de ces impératifs implique une densification accrue des projets d'aménagement. Or, dans les faits, seuls 65 % des droits à construire inscrits dans les PLU sont effectivement mobilisés. Dans ce contexte, il est proposé d'inscrire explicitement dans le code de l'urbanisme le principe selon lequel les droits à construire issus des règles de densité prévues par les PLU doivent être pleinement octroyés. Une telle clarification favoriserait une utilisation optimale du foncier existant et réduirait les pertes liées à une artificialisation évitable lorsque la densification verticale est possible. Une application rigoureuse et complète des PLU contribuerait ainsi à répondre efficacement à la crise du logement, tout en respectant les objectifs du « Zéro artificialisation nette » (ZAN). Tel est l'objet du présent amendement.
- 127·ARTICLE 2Retiré
L'article 2 prévoit une dérogation au principe de réservation de 30 % des logements à des publics en difficulté, tel que défini à l'article L.301-1 II du Code de la construction et de l'habitation. Ce dernier reconnaît le droit, pour toute personne ou famille en situation de précarité (du fait de ressources insuffisantes ou de conditions de vie inadaptées), à bénéficier d'une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou pour s'y maintenir. La rédaction actuelle propose un simple abaissement temporaire de ce taux de 30 %, jusqu'à 0%, pour une durée maximale de cinq ans. Toutefois, cette mesure semble insuffisante au regard des besoins réels des territoires en réindustrialisation. En effet, la durée de cinq ans ne correspond pas à l'échelle temporelle de ces projets. À titre d'exemple, dans le Dunkerquois, la durée prévisionnelle des opérations nécessite un horizon d'au moins 10 ans. Ainsi, le présent amendement vise à étendre à 10 ans la durée maximale de cette dérogation.
- 111·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Retiré
Le code de l'urbanisme s'est enrichi au fil du temps d'une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d'autorisation de leur projet. Toutes ces dérogations sont motivées par les externalités positives que portent les projets pour lesquels ces dérogations ont été prévues et en particulier leur exemplarité environnementale (développement d'ENR, lutte contre l'artificialisation, mobilités décarbonées, etc.). En pratique, ces dérogations sont rarement accordées et génèrent du contentieux. Pour accompagner les Stratégies Biodiversité et Bas Carbone que poursuit le Gouvernement, il est proposé d'inverser la logique actuelle en rendant ces dérogations applicables de plein droit, tout en préservant la libre administration des collectivités, qui pourront les écarter par une délibération motivée.
- 41·ARTICLE PREMIERCavalier (45)
- 78·ARTICLE 2Rejeté
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la suppression de cet article. À l'image de ce texte, cet article contient là encore deux reculs que rien ne justifie. Tout d'abord, cet article crée une offre de logement temporaire dérogatoire en assouplissant les règles applicables aux résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS). D'une part, cette mesure représente une forme d'habitat précaire pour les travailleurs concernés. Nous ne pouvons pas avoir, comme réponse au manque de logement social dans notre pays, l'apparition de solutions instables. D'autre part, le manque de logements accessibles ne doit pas avoir pour conséquence que certaines personnes, comme les femmes victimes de violences, ne puissent pas être suffisamment prises en charge sur un territoire du fait de l'existence de ce type de dérogation. Si de nouveaux bâtiments détiennent le statut de RHVS, alors ces derniers doivent jouer leur rôle de façon entière et non partielle. En plus de cette régression, cet article affaiblit le rôle du plan local d'urbanisme (PLU) en étendant les possibilités de dérogation dans les zones tendues et en facilitant, par simple décision motivée, la conversion de zones d'activité en zones résidentielles, même lorsque cela est en manifeste contradiction avec les orientations du PLU. Afin de conserver de réelles procédures de concertation, garantes d'une politique d'aménagement cohérente, nous sommes contre cette disposition. Pour ces deux raisons, nous demandons la suppression de cet article.
- 136·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Non soutenu
Les évolutions permanentes des documents d'urbanisme créent une instabilité des règles applicables tout au long de la vie des projets auquel le présent amendement suggère de remédier. En l'absence de disposition législative expresse régissant le régime des demandes de permis de construire modificatif, aujourd'hui, les règles applicables à une telle demande sont celles en vigueur lors de la délivrance du permis de construire modificatif. Selon la nature des modifications apportées au projet, en cas d'évolution des règles d'urbanisme applicables, le projet doit être adapté aux nouvelles règles en vigueur. Parfois, ces dernières peuvent compromettre la conception et donc l'équilibre économique d'un projet en cours de réalisation lorsque les obligations imposées constituent une contrainte qui n'a pas pu – par nature – être anticipée. Inspiré du régime prévu en cas d'obtention d'un permis d'aménager de lotissement, dans une logique de sécurisation des porteurs de projet, le présent amendement prévoit la cristallisation des règles d'urbanisme en vigueur lors de la délivrance du permis de construire pendant une période de sept ans suivant l'obtention de cette autorisation.
- 16·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Adopté
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement les porteurs de projets immobiliers en cas de dépôt d'un permis de construire modificatif. En l'état du droit, les règles d'urbanisme opposables sont celles en vigueur à la date de délivrance du permis modificatif, ce qui peut fragiliser les projets en cas d'évolution défavorable du plan local d'urbanisme (PLU). Cette incertitude peut entraîner un sur-risque pour les investisseurs, allonger la durée de portage foncier et retarder des projets pourtant conformes aux règles initialement en vigueur. Le présent amendement instaure donc un principe de cristallisation des règles d'urbanisme à la date du permis initial, pour toute demande de permis modificatif. Par cohérence avec l'intérêt général, une exception est prévue pour les règles relatives à la sécurité ou à la salubrité publique, qui continuent de s'appliquer immédiatement.
- 43·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 112·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Retiré
Le code de l'urbanisme s'est enrichi au fil du temps d'une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d'autorisation de leur projet. Toutes ces dérogations sont motivées par les externalités positives que portent les projets pour lesquels ces dérogations ont été prévues et en particulier leur exemplarité environnementale (développement d'ENR, lutte contre l'artificialisation, mobilités décarbonées, etc.). En pratique, ces dérogations sont rarement accordées et génèrent du contentieux. Pour accompagner les Stratégies Biodiversité et Bas Carbone que poursuit le Gouvernement, il est proposé d'inverser la logique actuelle en rendant ces dérogations applicables de plein droit, tout en préservant la libre administration des collectivités, qui pourront les écarter par une délibération motivée.
- 70·ARTICLE 4Rejeté
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer ces dispositions qui renforcent la lutte contre les constructions illégales. Derrière le souhait légitime de ne pas permettre des constructions qui vont à l'encontre de l'intérêt général, ces dispositions auront surtout pour conséquence de prolonger une politique répressive qui n'aide en rien la politique du logement. En effet, une partie des constructions illégales est de l'habitat dit "léger" (caravanes, mobiles homes, cabanes ou yourtes…). Ce type d'habitat est de plus en plus dans la ligne de mire des préfectures depuis une quinzaine d'années qui les considère comme des nuisances. On sait pourtant que celui-ci est plus souvent motivé par des aspirations écologiques et/ou alimenté par la crise du logement. Cela concerne également des gens du voyage qui stationnent illégalement en l'absence d'aire d'accueil en nombre suffisant et aux conditions de vie indignes. Cette volonté de réprimer paraît également contradictoire avec le fait que la loi Alur en 2014 a mis fin au vide juridique, en autorisant les maires à accorder des dérogations pour des habitats légers en résidence principale sur les terrains non constructibles même si cela reste actuellement très peu intégré dans les PLU. Accusé de dévoiement de l'usage des sols en utilisation des terres naturelles, agricoles et forestières, d'accentuer la pollution des sols et de l'eau via les eaux usées ou encore d'être une atteinte aux paysages, en réalité, bien, accompagné, ce type d'habitat ne représente pas une source de pollution (filtration d'eau de pluie, toilettes sèches…). Les associations en défense de ces habitants rappellent aussi que ces constructions légères sont énergétiquement sobres et écologiquement vertueuses. Par exemple, alors que des propriétaires de forêts denses n'arrivent pas à les entretenir, favoriser l'installation de ces habitants qui font un travail de débroussaillage peut s'avérer bien utile pour éviter les feux. Dans un contexte où les élus opposent souvent leurs besoins de nouveaux logements aux enjeux écologiques, il est possible d'envisager l'habitat léger comme une solution. A l'inverse de la dynamique que nous connaissons en France, au pays de Galles, lorsque les habitants de ce type de constructions éphémères font la preuve que leur installation produit une empreinte carbone réduite, ils sont régularisés. Nous proposons donc la suppression de ces alinéas.
- 29·ARTICLE 3Adopté
L'article L.441-4 du code de l'urbanisme impose le recours à des architectes et des paysagistes concepteurs pour la réalisation d'un projet architectural, paysager et environnemental, lorsque la surface du terrain à aménager excède 2 500 m² (article R.441-4-2 du code de l'urbanisme). Le présent amendement vise à sécuriser l'application du recours obligatoire à un architecte ou à un paysagiste concepteur dans le cadre du nouveau permis d'aménager multisites (PAMS) créé par l'article 3 de la présente proposition de loi. La nouvelle procédure de permis d'aménager multisites permet de délivrer une seule autorisation pour plusieurs unités foncières non contiguës. Sans davantage de précision, il existe donc un risque d'interprétation en défaveur de l'architecte, en effet le seuil de 2 500 m2 pourrait être apprécié isolément pour chaque parcelle, ce qui réduirait significativement l'exigence de qualité architecturale et paysagère des projets. Afin de préserver une conception harmonieuse des projets d'aménagement, il est donc proposé de préciser que, pour un permis d'aménager multisites, le seuil de recours obligatoire aux architectes et paysagistes concepteurs s'apprécie en cumulant les surfaces de l'ensemble des unités foncières concernées. Cet amendement a été proposé par le Conseil national de l'Ordre des architectes
- 134·APRÈS L'ARTICLE 1ER BIS, insérer l'article suivant:Retiré après publication
La raréfaction des terrains disponibles, due à la lutte contre l'artificialisation des sols et à la concurrence entre usages (énergétique, agricole, industriel…), freine le développement territorial et limite notamment la construction de logements. La loi Climat et Résilience rappelle que la densification urbaine est nécessaire pour concilier ces enjeux. Pourtant, seuls 65 % des droits à construire prévus dans les PLU sont utilisés aujourd'hui. Dans ce contexte, cet amendement vise à inscrire dans le code de l'urbanisme le principe selon lequel les droits à construire, définis par les règles de densité des PLU, doivent être pleinement accordés. Cela permettra d'optimiser l'utilisation du foncier, de limiter l'artificialisation des sols grâce à la densification verticale, et de mieux répondre à la crise du logement.
- 82·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 80·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Adopté
Les projets de construction relevant de l'intérêt général, tels que la construction de logements sociaux, sont soumis à une longue procédure d'instruction, rallongée notamment par la réitération d'enquêtes d'urbanismes déjà réalisées puisque les zones concernées sont classées « U » par les documents d'urbanismes. Dès lors il est ici proposé, à titre expérimental en Guyane et afin d'accélérer la mise en œuvre des projets situés en zones urbanisées (zones U des PLU) et en bande littorale, une simplification des démarches par le biais d'une "déclaration de projet" en mairie, remplaçant la procédure classique d'instruction d'autorisation d'urbanisme. Cette approche déclarative permettrait de : - Réduire les délais d'instruction (actuellement de 4 mois minimum) ; - Limiter les risques pour les porteurs de projet (notamment les bailleurs sociaux soumis à des échéances de financement) ; - Améliorer la fluidité de la programmation des travaux. Ce dispositif exonérant s'appliquerait uniquement aux projets d'utilité publique ou portés par des acteurs investis d'une mission d'intérêt général (ex : Bailleurs sociaux).
- 126·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 142·ARTICLE 4Tombé
Dans le projet de loi inabouti, relatif au développement de l'offre de logements abordables, le Gouvernement avait affiché l'objectif louable de réduire la durée du portage foncier. Cette disposition a été reprise à l'article 4 de la présente proposition de loi. L'amendement proposé complète la mesure de réduction des délais qui porte sur le contentieux des autorisations, en l'élargissant au contentieux des retraits et refus d'autorisations d'urbanisme. En effet, dans tous les cas, les recours impactent fortement la durée de validité des promesses de vente. Tel est l'objet du présent amendement.
- 67·ARTICLE 2Rejeté
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite conserver le pourcentage de logements de résidence hôtelière à vocation sociale (RHVS) dédié à des personnes éprouvant des difficultés particulières. Aujourd'hui les RHVS sont des établissements agréés par le préfet qui doivent réserver au moins 30% des logements à des personnes éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence, désignées soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par des collectivités territoriales, associations, organismes et personnes morales. Cet article propose que par dérogation, ce pourcentage puisse être abaissé, pour une durée maximale de 5 années, dans les territoires présentant des enjeux particuliers d'industrialisation quand l'immeuble est soumis pour la première fois au statut de RHVS. En d'autre terme, l'objectif est de faire que ces places puissent être attribuées à des travailleurs qui viennent redynamiser ces zones plutôt qu'à des personnes dans une situation précaire Alors que nous connaissons déjà des situation de détresse chronique dans notre pays, cette mesure, au nom de la redynamisation de certains territoires, fragiliserait encore plus de personnes éprouvant des difficultés particulières. Si de nouveaux établissements à l'avenir bénéficiraient de ce statut, cela ne doit pas être une façon détournée de créer du logement pour certains travailleurs alors que nous manquons aujourd'hui de place en RHVS. Les publics accueillis au sein des résidences hôtelières à vocation sociale et visée par le quota de réservation de 30% sont constitués de personnes rencontrant des difficultés particulières pour se loger identifiées dans le PDALHPD et le PLH. Ces publics peuvent être constitués de travailleurs pauvres en mobilité professionnelle ou en formation, de jeunes en mobilité, de femmes victimes de violences etc. En vue de conserver la cohérence de ce dispositif, nous proposons la suppressions de cette mesure. Cet amendement a été travaillé avec France Urbaine.
- 125·ARTICLE 2Adopté
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à élargir l'adaptation du cadre de la résidence hôtelière à vocation sociale prévue par ce texte, aux besoins de développement économique des territoires. Adapter le cadre de la résidence hôtelière à vocation sociale, afin de répondre aux besoins liés à des projets de réindustrialisation, est une mesure pertinente. Toutefois, les enjeux économiques auxquels sont confrontés les territoires ne se limitent pas aux seules dynamiques de réindustrialisation. De nombreux territoires nécessitent également des solutions temporaires et flexibles d'hébergement pour accompagner des projets de développement économique. La réussite de ces projets repose largement sur la capacité à accueillir rapidement une main-d'œuvre souvent mobile, venue temporairement pour des chantiers, des missions de courte durée ou des phases d'amorçage d'activité. Or, dans ces contextes, l'offre locative traditionnelle est souvent insuffisante, inadaptée ou trop rigide. Tel est le sens de cet amendement.
- 140·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Retiré
La lutte contre l'artificialisation des sols et la concurrence des usages du sol (souveraineté énergétique, agricole, industrielle, etc.) réduit les gisements fonciers en vue du développement du territoire, y compris notamment sur l'offre de logements. Ainsi qu'il ressort de la loi Climat et résilience, la conciliation de ces objectifs suppose la densification des projets. Or, en pratique, on constate que les droits à construire prévus dans les PLU ne sont utilisés qu'à 65%. Dans ce contexte, il est proposé que le code de l'urbanisme pose expressément le principe de l'octroi des droits à construire qui découlent des règles de densité fixées par les PLU, de manière à optimiser le foncier disponible et à limiter le « gaspillage » par l'artificialisation lorsque la densification verticale le permet. Cette application sincère des PLU permettrait de lutter efficacement contre la crise du logement tout en respectant les objectifs du ZAN. Tel est l'objet du présent amendement.
- 150·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Retiré après publication
La raréfaction des terrains disponibles, due à la lutte contre l'artificialisation des sols et à la concurrence entre usages (énergétique, agricole, industriel…), freine le développement territorial et limite notamment la construction de logements. La loi Climat et Résilience rappelle que la densification urbaine est nécessaire pour concilier ces enjeux. Pourtant, seuls 65 % des droits à construire prévus dans les PLU sont utilisés aujourd'hui. Dans ce contexte, cet amendement vise à inscrire dans le code de l'urbanisme le principe selon lequel les droits à construire, définis par les règles de densité des PLU, doivent être pleinement accordés. Cela permettra d'optimiser l'utilisation du foncier, de limiter l'artificialisation des sols grâce à la densification verticale, et de mieux répondre à la crise du logement.
- 133·APRÈS L'ARTICLE 1ER A, insérer l'article suivant:Rejeté
L'objet de la proposition de loi soumise au débat est de traduire rapidement les simplifications nécessaires dans le droit pour accélérer l'atteinte des objectifs de production de logement et d'amélioration des infrastructures de production d'énergie ou de réindustrialisation. Elle modifie, pour ce faire, à l'instar du II de l'article 2, certaines dispositions du code de l'urbanisme afin de faciliter les procédures d'évolution des documents d'urbanisme et de prévoir certaines dérogations aux règles locales qu'ils instituent. Le présent amendement, qui s'inscrit dans cet objectif de faciliter la réalisation de certains projets du point de vue du droit de l'urbanisme, vise à simplifier les règles d'urbanisme applicables au développement du programme nouveau nucléaire français dans le but d'atteindre les objectifs de neutralité carbone en 2050 et de réindustrialisation des territoires. En effet, les nouveaux projets de réacteurs nucléaires du programme EPR2, avec notamment les sites de Penly, Gravelines et Bugey qui pourraient être complétés par 8 réacteurs supplémentaires, à proximité des centrales existantes, doivent contribuer à trois politiques publiques majeures pour la France et ses territoires : - La transition énergétique : atteindre la neutralité carbone en 2050 nécessite de réduire de 40 % notre consommation totale d'énergie tout en augmentant la part de l'électricité devra passer de 23% à 60% dans le mix énergétique européen. Il s'agit de répondre à l'électrification des usages notamment au travers du développement des transports électriques, des pompes à chaleur, des usages du numérique, de nombreux process industriels, en substitution d'énergie fossile. - La réindustrialisation des territoires : les chantiers nécessaires à la construction des nouvelles centrales nucléaires vont projeter 8 à 10 000 emplois sur les territoires des futurs sites. Ainsi ce programme contribue à la réindustrialisation des territoires puisque ce sont majoritairement des ETI et des PME qui seront mobilisées pour réaliser ces chantiers. - La souveraineté : l'électrification des usages et la production d'électricité bas carbone nous permettra de réduire massivement nos importations de gaz, contribuant ainsi à améliorer notre balance extérieure et évidement l'économie française. Pour atteindre ces objectifs et accélérer le développement des nouveaux projets nucléaires, il convient de poursuivre les efforts de simplification d'urbanisme et de construction engagés dans la loi d'accélération du nucléaire. A ce titre, le présent amendement propose de qualifier automatiquement les projets de nouveaux réacteurs nucléaires et leur « Grand Chantier » de « Projet d'intérêt général ». Cette mesure permettra d'accélérer la mise en compatibilité des documents d'urbanisme pour la phase de préparation du chantier de construction des réacteurs, phase que l'on nomme « Grand Chantier ». Autrement dit, il s'agit d'étendre les dispositions de la phase de construction du réacteur à la phase de préparation du chantier de construction. La mesure sécurisera également les projets en évitant la délivrance d'un acte supplémentaire – décret en Conseil d'Etat - pouvant faire l'objet d'un éventuel contentieux supplémentaire. amendement suggéré par EDF
- 32·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Retiré avant publication
- 24·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Retiré après publication
Le présent amendement vise à rendre les conventions d'utilité sociale (CUS) plus stratégiques et plus simples, en évitant les redondances administratives. Actuellement, ces conventions, conclues entre l'État et les bailleurs sociaux pour six ans, encadrent la mise en œuvre locale de la politique du logement social. Elles jouent un rôle clé en reliant les objectifs nationaux aux actions des bailleurs, notamment en matière de production, de rénovation et d'évolution des loyers. Toutefois, leur contenu s'est complexifié au fil du temps, avec des engagements parfois redondants et des documents pouvant atteindre plusieurs centaines de pages. Dans un objectif de simplification et d'efficacité, l'amendement propose de recentrer les CUS sur l'essentiel : - il prévoit que les CUS comportent des objectifs prévisionnels annuels de production, de rénovation et de réhabilitation quantifiés et annualisés portant sur les logements sociaux produits ou rénovés sur la base du plan stratégique de patrimoine (PSP) ; - il intègre des objectifs en matière de qualité du service aux locataires, de maîtrise des coûts de gestion des logements et de politique sociale et environnementale ; - il réduit le nombre d'indicateurs obligatoires pour alléger la charge administrative, qui seront définis dans un décret en Conseil d'Etat ; - il maintient les dispositions actuelles sur la vente de logements et l'évolution encadrée des loyers. Par ailleurs, le dispositif de sanctions est simplifié pour être plus réaliste. Plutôt que des retraits de compétences qui n'ont jamais été mis en œuvre, l'Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) sera saisie en cas de manquement imputable à l'organisme contrôlé sur saisine du préfet et pourra appliquer des pénalités proportionnées à la gravité des manquements, cette mesure étant précisée par un décret. L'ANCOLS ne pourra être saisie par le préfet que si celui-ci n'aboutit pas à un accord négocié localement avec le bailleur. Enfin, une période transitoire de deux ans est prévue pour assurer une mise en œuvre progressive des nouvelles CUS et assurer la continuité des mesures relatives aux ventes d'une part, à l'évolution des loyers d'autre part. Cet amendement a été élaboré en lien avec la Fédération des Entreprises Sociales pour l'Habitat (ESH).
- 53·ARTICLE 2Non soutenu
Cet amendement vise à supprimer les dispositions prévoyant la possibilité de réduire, par dérogation, le taux de logements réservés aux personnes rencontrant des difficultés particulières pour se loger dans les résidences hôtelières à vocation sociale. Les publics accueillis au sein des résidences hôtelières à vocation sociale et visée par le quota de réservation de 30% sont constitués de personnes rencontrant des difficultés particulières pour se loger identifiées dans le PDALHPD et le PLH. Ces publics peuvent être constitués de travailleurs pauvres en mobilité professionnelle ou en formation, de jeunes en mobilité, de femmes victimes de violences etc. En vue de conserver la cohérence de ce dispositif, il est proposé de supprimer les dérogations envisagées. Cet amendement a été travaillé avec France urbaine.
- 109·ARTICLE PREMIERCavalier (45)
- 72·APRÈS L'ARTICLE 1ER A, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 84·ARTICLE 1ER BISAdopté
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article, introduit en commission par des amendements RN-EPR, qui allège la procédure de mise en compatibilité des documents d'urbanisme avec le schéma régional des carrières. Cette simplification n'apparaît pas souhaitable car le schéma régional des carrières n'associe pas les élus du bloc communal en amont contrairement aux autres évolutions proposées par la proposition de loi. En effet, le schéma régional des carrières ne fait intervenir que les personnes publiques associées et collectivités des niveaux régional et départemental, sans considération pour les élus et PPA du bloc communal, il y a donc lieu de maintenir une procédure qui permette leur pleine association. En outre, dès lors que ce schéma a notamment pour objet la planification de la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région, les considérations environnementales et économiques doivent être pleinement appréciées dans une procédure adaptée, permettant notamment la concertation du public. Dès lors nous proposons la suppression de cet article.
- 46·ARTICLE 4Retiré après publication
Cet amendement de repli tend à supprimer l'augmentation du montant des astreintes de 500 à 1000 euros et l'augmentation du montant total des peines encourues de 30 000 à 100 000 euros. D'une part, pour les personnes solvables, les peines actuelles sont assez dissuasives sans qu'il soit besoin de les augmenter au-delà du raisonnable. D'autre part, augmenter les peines ne dissuadera pas les auteurs de constructions illégales qui n'ont pas de biens saisissables.
- 90·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 60·ARTICLE 2Rejeté
Cet amendement vise à supprimer la dérogation introduite à l'article 2, qui permettrait d'abaisser, à titre exceptionnel et pour une durée maximale de cinq ans, le quota de 30 % de logements réservés aux personnes en difficulté dans les résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) dans certains territoires ciblés pour leur potentiel de réindustrialisation. Les RHVS sont des établissements agréés par le préfet, destinés à accueillir des publics rencontrant des difficultés particulières pour se loger – travailleurs pauvres en mobilité professionnelle, jeunes en insertion ou en formation, femmes victimes de violences, demandeurs d'asile, etc. Ces personnes sont identifiées dans les dispositifs locaux tels que le PDALHPD ou le PLH. La réglementation actuelle prévoit que ces résidences doivent réserver au moins 30 % de leurs logements à ces publics, désignés par les services de l'État, des collectivités ou des associations. L'article 2 entend permettre, par dérogation, de réduire cette part réservée afin de faciliter l'accueil temporaire de travailleurs mobilisés dans le cadre de grands projets industriels. Cette logique introduit une opposition préoccupante entre deux besoins légitimes : d'une part, le logement des salariés amenés à travailler sur les chantiers de réindustrialisation, d'autre part, l'hébergement de personnes en situation de précarité chronique. Cette mise en concurrence préoccupante entre deux besoins légitimes est non seulement moralement discutable et elle fragilise la cohésion sociale.
- 83·ARTICLE PREMIERAdopté
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer la proposition d'assouplissement des obligations de solarisation ou de végétalisation des toitures proposée au I du présent article. Le I de l'article 1er de la présente proposition de loi prévoit « d'assouplir les obligations de solarisation et de végétalisation pesant sur les bâtiments publics », en faisant passer l'emprise au sol éligible concernée de 500 à 1100 mètres carrés. Si la proposition passait en l'état, elle entrerait en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou les parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant le 1er juillet 2023. L'assouplissement proposé n'est en réalité rien d'autre qu'une nouvelle proposition de réduction de l'obligation de solariser ou de végétaliser les toitures et parcs de stationnements, en contradiction nette avec la volonté initiale du législateur, telle qu'exprimée récemment via la loi d'accélération de la production des énergies renouvelables (article 43). Un tel recul par rapport au droit existant n'est pourtant pas acceptable dans un contexte où les acteurs de la filière du solaire photovoltaïque ont besoin de visibilité, de stabilité réglementaire et signaux clairs pour planifier ses investissements. Réduire le champ d'application des obligations récemment établies nuirait à cette dynamique, alors même que les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE3), actuellement en consultation, prévoient d'atteindre 54 GW de capacité installée d'énergie photovoltaïque à l'horizon 2030. Aussi, l'argument avancé dans l'exposé des motifs de la proposition de loi, selon lequel cette mesure permettrait de « lisser la trajectoire d'investissement des collectivités dans un contexte budgétaire contraint », ne saurait justifier ce recul. En effet, l'échéance du 1er janvier 2028 est connue depuis mars 2023, laissant aux acteurs concernés un délai d'adaptation significatif. Enfin, il convient de souligner que s'agissant notamment de la solarisation des parcs de stationnement, la majorité des projets repose aujourd'hui sur des modèles de tiers-investissement portés par des opérateurs privés. Dès lors, l'argument du poids financier pesant sur les collectivités apparaît peu pertinent et ne justifie pas une diminution du champ d'application de l'obligation. En conséquence, le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant cet assouplissement, afin de préserver l'esprit et la portée du cadre légal existant, garantir la continuité de l'effort national en faveur du photovoltaïque, et maintenir une trajectoire compatible avec nos engagements climatiques et énergétiques. Le présent amendement a été travaillé avec le SER et Enerplan.
- 17·ARTICLE 4Tombé
Dans le projet de loi inabouti, relatif au développement de l'offre de logements abordables, le Gouvernement avait affiché l'objectif louable de réduire la durée du portage foncier. Cette disposition a été reprise à l'article 4 de la présente proposition de loi. L'amendement proposé complète la mesure de réduction des délais qui porte sur le contentieux des autorisations, en l'élargissant au contentieux des retraits et refus d'autorisations d'urbanisme. En effet, dans tous les cas, les recours impactent fortement la durée de validité des promesses de vente. Tel est l'objet du présent amendement.
- 124·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Le présent amendement vise à demander au gouvernement de remettre au Parlement un rapport évaluant l'opportunité d'adapter la législation en vigueur limiter l'impact des recours abusifs et dilatoires sur les projets de construction de logements sociaux. En effet, de nombreux maires font face à des recours dont le seul but est de retarder la mise en œuvre de projets de construction de logement sociaux, le délai de traitement de ces recours étant souvent long. Dans un contexte de crise du logement abordable, il paraît donc utile d'explorer les moyens de limiter l'impact de l'utilisation de ces recours et des stratégies dilatoires sur les politiques locales de logement qui sont d'intérêt public.
- 64·ARTICLE 1ER AAdopté
Amendement rédactionnel
- 149·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 40·ARTICLE PREMIERAdopté
L'article L.143-28 du code de la construction et de l'habitation prévoit actuellement une évaluation des schémas de cohérence territoriale (SCOT) tous les six ans, à défaut de quoi ces documents deviennent caducs. Cette disposition, bien que justifiée par le souci de garantir la cohérence des documents d'urbanisme avec les évolutions territoriales et législatives, s'avère dans les faits trop rigide. En effet, les SCOT font fréquemment l'objet de révisions ou de modifications visant à les mettre en conformité avec les schémas régionaux, les documents de planification ou les orientations politiques nouvelles. De ce fait, une part importante des SCOT est réévaluée dans un délai inférieur à six ans, rendant l'échéance de caducité inutilement contraignante dans la majorité des cas. Cependant, pour les territoires où aucune révision n'intervient, l'échéance de six ans peut être trop courte au regard des temporalités réelles d'aménagement. À l'inverse, supprimer totalement la contrainte de caducité risquerait de conduire à une absence durable d'évaluation dans certains territoires, au détriment de l'adaptation des documents d'urbanisme. C'est pourquoi le présent amendement vise à allonger le délai d'évaluation des SCOT de six à dix ans. Ce nouveau délai maintient une exigence de révision périodique tout en l'adaptant aux pratiques constatées sur le terrain et aux cycles de planification territoriale. Cet amendement a retravaillé pour la séance sur demande du rapporteur, après débat en commission des affaires économiques.
- 45·ARTICLE 4Retiré après publication
Cet amendement tend à supprimer l'article 4, qui prévoit à la fois l'augmentation des peine encourues pour les infractions aux règles de l'urbanisme et réduit considérablement les délais d'action en matière d'urbanisme. L'infliction de peines comme prévu par le texte, à savoir 30 000 euros d'amende, l'augmentation de 500 euros à 1000 euros des astreintes et le passage du montant maximal de 25 000 à 100 000 euros paraît tout à fait disproportionné. De plus, priver le recours gracieux de son effet de prorogation du recours contentieux aurait pour seul effet d'inciter les justiciables à introduire un recours contentieux le plus vite possible pour préserver leurs droits. Cet article est donc contradictoire avec les objectifs de simplification affichés de la loi et peu opportun dans l'absolu. L'administration ne délivre la copie du dossier qu'à partir de sa délivrance et cette étape peux durer d'une semaine à dix jours. On entame donc le droit de recours de quinze jours, ce qui est irréaliste. Le seul moyen de contourner l'obstacle consiste à faire la demande par recommandé, ce qui, dans certains cas proroge le délai de recours.
- 143·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 79·ARTICLE 3 BISRejeté
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la suppression de cet article. Il étend aux permis d'aménager les dispositions relatives au permis de construire à titre précaire. Cet article introduit de nouvelles dérogations de manière totalement irresponsable. Un permis de construire précaire permet d'autoriser exceptionnellement une construction, soumise aux formalités du Code de l'urbanisme, qui ne satisfait pas aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'occupation des sols, à l'implantation, à la destination, à la nature, à l'architecture, aux dimensions, à l'assainissement, à l'aménagement des abords, ou qui est incompatible avec une déclaration d'utilité publique. Cette mesure élargit donc le champ des possibilités d'aménagement en dehors du cadre commun. Ce type de disposition sera typiquement utilisé dans les grands projets inutiles. Concrètement, elle affaiblit la portée des documents d'urbanisme et permet des installations hors zones constructibles, avec des effets durables, voire irréversibles, notamment par la construction de voiries ou de plateformes logistiques. Cette disposition ouvre ainsi la porte à des atteintes aux fonciers agricoles, forestiers ou naturels, au nom de projets dits transitoires, mais sans contrôle environnemental renforcé. D'autant plus lorsqu'il peut être associé aux autres mesures dérogatoires prévues par cette proposition de loi.
- 114·ARTICLE 2Rejeté
Le code de l'urbanisme s'est enrichi au fil du temps d'une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d'autorisation de leur projet. Toutes ces dérogations sont motivées par les externalités positives que portent les projets pour lesquels ces dérogations ont été prévues et en particulier l'objectif de mixité sociale et l'exemplarité environnementale (développement d'ENR, lutte contre l'artificialisation, mobilités décarbonées, etc.). En pratique, ces dérogations sont rarement accordées et génèrent du contentieux. Pour accompagner le développement d'une offre de logements abordables ainsi que les Stratégies Biodiversité et Bas Carbone que poursuit le Gouvernement, il est proposé d'inverser la logique actuelle en rendant ces dérogations applicables de plein droit, tout en préservant la libre administration des collectivités, qui pourront les écarter par une délibération motivée. Tel est l'objet du présent amendement.
- 69·ARTICLE 4Rejeté
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la suppression de cet article. Cet article contient des propositions qui, non seulement, n'auront qu'un impact limité vis-à-vis de l'objectif souhaité d'accélérer les constructions, mais qui, de plus, représentent un danger, notamment pour la protection de l'environnement. En effet, la réduction du délai pour effectuer un recours contre les autorisations d'urbanisme ne fera gagner que peu de temps dans les démarches administratives et représente un recul dans les capacités de réaction en cas d'impact sur l'environnement. Une telle mesure affaiblit les capacités des associations et des citoyens à contester des projets. Concernant le renforcement de la répression vis-à-vis des constructions illégales, celui-ci risque de ne pas s'attaquer directement aux propriétaires construisant leur résidence secondaire en toute illégalité, mais plutôt aux types d'habitats légers, qui constituent une alternative intéressante dans le contexte du changement climatique et de la crise du logement que nous connaissons. De plus, ce n'est pas par l'accentuation de la répression que nous répondrons concrètement au manque de logements dans notre pays. Enfin, nous savons que ce ne sont pas des mesures techniques qui résoudront structurellement le problème du sans-abrisme et du mal-logement. Les causes de la baisse massive de production de logements dépendent davantage de la politique du gouvernement que des règles d'urbanisme, qui ne peuvent qu'influencer cette dynamique à la marge. La simplification du droit d'urbanisme, au nom de la production de logements, ne doit pas se faire au détriment des règles environnementales et des nécessaires aménagements pour mener la bifurcation écologique. Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet article.
- 141·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Rejeté
De nombreux pétitionnaires font face à des refus et des retraits de permis de construire fondés sur des promesses politiques (notamment la lutte contre la densification), plus que sur les règles d'urbanisme applicables. Ces pratiques sont de plus en plus flagrantes depuis les dernières élections municipales, quand bien même les documents d'urbanisme n'ont pas été modifiés par les conseils municipaux nouvellement élus. La seule solution efficace pour ces pétitionnaires est d'engager un recours visant à obtenir l'annulation du refus ou du retrait de permis et l'injonction par le juge de délivrer le permis. De plus en plus de permis sont in fine délivrés par ce biais, ce qui démontre bien une tendance des élus à refuser des permis sans réelle base juridique. En vue de lutter contre ces dérives, le présent amendement a pour objet de renforcer le contrôle de légalité des décisions de refus et de retrait d'autorisations d'urbanisme, en imposant leur transmission au préfet.
- 97·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 129·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 99·ARTICLE 2Cavalier (45)
- 73·APRÈS L'ARTICLE 1ER A, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 94·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 92·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Adopté
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à mieux lutter contre les recours abusifs et dilatoires contre les projets de construction de logements sociaux ou de logements comportant une part majoritaire de logements sociaux en encadrant les délais d'instruction de ces recours devant le juge et en fixant celui-ci à six mois en première instance et en appel. Comme cela a pu être évoqué en commission, les recours contre les projets de logements sociaux sont particulièrement importants et contribuent à la crise du logement abordable, en particulier dans les communes carencées au titre de la loi SRU. En encadrant les délais d'instruction pour ces recours qui, au regard de l'intérêt général des projets de logements sociaux, doivent être considérés comme prioritaires, nous souhaitons réduire l'impact de tels recours et les stratégies dilatoires utilisées par leurs opposants.
- 26·ARTICLE PREMIERRejeté
Le présent alinéa facilite l'évolution des plans locaux d'urbanisme (PLU), en élargissant les cas dans lesquels la procédure de modification simplifiée, c'est-à-dire sans enquête publique, s'appliquera. Pour ce faire, il est proposé d'augmenter de 20 % à 50 % le seuil de majoration de construction au‑delà duquel une procédure de modification doit être mise en place. L'évolution proposée est excessive et de nature à priver les citoyens de la possibilité de s'exprimer sur un projet de plan local d'urbanisme et d'une juste prise en compte de leur attentes et de leurs besoins. Nous proposons en conséquence la suppression de cet alinéa.
- 96·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 88·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Non soutenu
Aujourd'hui, lorsqu'une commune renonce à exercer son droit de préemption dans le cadre d'une déclaration d'intention d'aliéner (DIA), cette décision est définitive, même si l'autorisation d'urbanisme liée au projet fait ensuite l'objet d'un recours. Cela peut générer des situations juridiques instables : une opération est vendue alors même que le permis est annulé, sans que la collectivité puisse réintervenir. L'amendement propose de suspendre temporairement la validité de la renonciation à préempter lorsque le projet fait l'objet d'un contentieux. Cela redonne à la commune une capacité d'action à l'issue du litige, sécurise les opérations immobilières et limite les effets pervers d'une vente précipitée sur un projet fragilisé. Cet amendement a été élaboré avec la FFB.
- 48·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Rejeté
Visant à assurer un meilleur équilibre entre le respect du droit de l'urbanisme et la protection de propriétaires ayant édifié une construction en exécution d'un permis de construire qui leur a été délivré, la loi du 6 août 2015 a identifié les zones dans lesquelles l'action en démolition peut être engagée dans les suites d'une annulation prononcée par le juge administratif. Près de dix années après l'adoption de ce cadre juridique, le point d'équilibre ne paraît pas encore atteint et nécessite d'apporter des modifications à ce cadre. 1. Tel qu'il est aujourd'hui rédigé, l'article L.480-13 du code de l'urbanisme autorise tout tiers impacté, y compris une association, à engager une action en démolition devant le juge judiciaire, même s'il n'était pas à l'origine du recours devant le juge administratif. Autrement dit, des tiers qui n'ont pas fait de recours en annulation devant la juridiction administrative dans le délai de deux mois prévus par l'article R.600-2 du code de l'urbanisme peuvent profiter d'une annulation obtenue par un tiers pour engager une action en démolition ou monnayer une absence de telle action. Le présent amendement corrige cette imperfection en limitant l'ouverture de l'action en démolition aux tiers ayant engagé le recours en annulation devant la juridiction administrative et au Préfet. 2. Tel qu'il est rédigé et appliqué par la juridiction civile, l'article L.480-13 du code de l'urbanisme conduit aujourd'hui à une automaticité de la démolition dès lors que la construction en cause, édifiée conformément à un permis de construire, prend place au sein d'un des secteurs listés. Cette automaticité conduit à faire abstraction des caractéristiques propres du secteur concerné (à titre d'exemple le site inscrit du Golfe du Morbihan recouvre plus de 20.000 hectares et intègre dans des espaces naturels sensibles que des espaces urbanisés sans caractère spécifique), des caractéristiques du projet (qui peut avoir eu pour effet d'améliorer l'aspect visuel d'une construction existante et son insertion paysagère) et de son impact (lieu d'habitation, activité économique qui s'y est développée). Le présent amendement propose, en conséquence, de donner la faculté au Conseil Municipal, qui apparaît le mieux à même d'appréhender l'enjeu sur son territoire, de s'opposer à une démolition lorsque les enjeux l'exigent. A cette fin, il lui ouvre la faculté, saisi par le constructeur ou le Préfet, de s'y opposer par un avis motivé. La faculté ainsi ouverte ne remet pas en cause la situation des constructions édifiées sans autorisation d'urbanisme, qui ne bénéficient d'aucune protection, ni l'éventuelle condamnation au titre de dommages intérêts, prévue au 2° de l'article L.480-13 du code de l'urbanisme.
- 103·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Adopté
La construction de bâtiments à étages à usage industriel ou logistique est une réponse concrète aux objectifs de sobriété foncière et de lutte contre l'artificialisation des sols. Elle permet de densifier les mètres carrés bâtis, aussi bien en valeur économique générée qu'en emplois créés. Dans le secteur de la logistique, l'entrepôt à étage constitue une réponse pertinente à la pénurie de foncier dans les aires urbanisées ou soumises à des contraintes de cette nature. Il s'inscrit dans un modèle vertueux pour l'environnement, puisqu'il permet de rapprocher les lieux de stockage des consommateurs finals, et de réduire ainsi le nombre de kilomètres parcourus et la quantité de gaz à effet de serre émise par la chaîne de transport. Ce modèle a été adopté avec succès dans des pays fortement urbanisés comme le Japon. Dans le contexte de la lutte contre l'artificialisation des sols, ce type de constructions à étages peut permettre aux collectivités locales de respecter les objectifs fixés par le législateur tout en accompagnant le développement de l'activité économique. Ces constructions permettent en effet de réaliser davantage de surfaces utiles tout en limitant leur emprise au sol et, par conséquent, la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF). Ce modèle de construction se heurte néanmoins à des contraintes réglementaires. La principale contrainte réside dans les dispositions limitant la hauteur des constructions inscrites dans les plans locaux d'urbanisme (PLU). Ces limites sont généralement de l'ordre de 10 ou 12 mètres. Ces règles demeurent difficiles à modifier car la révision d'un PLU est en effet une option longue et complexe, y compris lorsqu'il existe un consensus politique au niveau local pour soutenir un projet de construction en hauteur. Cet amendement propose de permettre à l'autorité compétente en matière d'urbanisme – le maire, en règle générale – de déroger aux dispositions des plans locaux d'urbanisme fixant une limite maximale de construction en hauteur. Des dérogations similaires existent déjà pour des constructions comportant des dispositifs de végétalisation des façades et des toitures, d'une part, et des constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale, d'autre part. Les conditions de mise en œuvre de cette dérogation seront précisées par un décret en Conseil d'Etat.
- 85·ARTICLE 2Adopté
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à permettre à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire d'étendre la servitude de résidence principale instituée par la loi Echaniz – Le Meur aux logements autorisés dans le cadre de cette dérogation. La dérogation proposée à l'alinéa 9 vise à répondre tout à la fois à la crise du logement mais également aux besoins de logement spécifiques que peuvent rencontrer certains territoires industriels et à forte dynamique d'activité. Ce faisant, une telle dérogation doit donc permettre de créer du logement qui répondra effectivement à l'objectif poursuivi c'est à dire du logement pérenne et de longue durée. Dès lors que la dérogation porte sur des zones pour lesquelles les documents d'urbanisme ne prévoient pas ou excluent expressément la destination d'habitation, ces mêmes documents ne pourront avoir prévue la servitude de résidence principale. Or, comme l'ont fait remonter de nombreux maires, cet outil est un outil puissant de lutte contre les résidences secondaires et meublés de tourisme dans les zones tendues. Considérant l'objectif de la dérogation et afin de garantir la pleine mobilisation de ces nouveaux logements pour la destination de résidence principale, l'amendement permet ainsi au Maire ou au Président de l'EPCI d'assortir la décision de cette servitude, sans avoir besoin de passer par une procédure de droit commun. Il s'agit d'une faculté et non d'une obligation afin que les élus puissent adapter leur choix en fonction des réalités locales dans l'esprit de la loi Echaniz – Le Meur.
- 98·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Adopté
Depuis 2023, la réglementation applicable aux bâtiments neufs a accru la superficie des locaux dédiés au stationnement des vélos pour accompagner le développement des mobilités douces. A titre d'illustration, pour un logement neuf, la superficie d'un emplacement de stationnement de vélo est passée de 0.75m2 à 1.5m2. En pratique, le cumul des règles locales relatives au stationnement des véhicules motorisés et des vélos aboutit à augmenter les surfaces dédiées au stationnement dans les bâtiments, au détriment des surfaces commercialisées et développées pour l'usage du bâtiment (ex. : surface habitable), entrainant une hausse du prix de vente des locaux concernés. Pour tenir compte de cette évolution nécessaire, des dispositions ont été introduites dans le code de l'urbanisme pour réduire les stationnements dédiés aux véhicules en présence de places prévues pour les vélos. Cependant, ces dispositions sont restées lettres mortes car d'application facultative. Le présent amendement vise à supprimer ces dispositions facultatives pour prévoir leur application de plein droit.
- 47·ARTICLE 4Adopté
Cet amendement tend à préserver la prorogation du recours contentieux par le recours gracieux pendant deux mois à l'encontre d'une décision de non opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir. La réduction les délais de contentieux est une atteinte aux droits du requérant. Le silence de l'administration complique le décompte des délais puisque le silence vaut rejet. Les délais de deux fois deux mois ne semblent pas exagérés pour se rendre compte que le droit a pu être violé, réunir ses arguments et ses pièces. De plus, le recours gracieux a précisément pour objet d'éviter que soit introduit un contentieux inutile. En lui ôtant son effet de prorogation du délai, on inciterait le justiciable à entrer en contentieux le plus rapidement possible afin de préserver ses droits. Pour être efficace il faut imposer ici au justiciable, comme en matière de plein contentieux, le ministère d'avocat.