PHRONESIS

Proposition de loi ordinaire

Lutter contre la mortalité infantile

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Score Phronesis

SCORE_PHRONESIS_V1

Robustesse du socle documentaire — pas une note sur la loi.

70 / 100

  • Documents liés(6 document(s))20/20
  • Diversité des types de documents(2 type(s) distinct(s))11/15
  • Actes procéduraux(18 étape(s))20/20
  • Scrutins publics liés(1 scrutin(s))9/15
  • Amendements(89+ amendement(s))10/10
  • Résumé de vulgarisation(Absent)0/10
  • Empreinte civique(Absente)0/10

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Empreinte civique
Aucune empreinte n'a encore été générée pour ce dossier. Elle décrit des impacts qualitatifs par axe (renforce / restreint / …), sans note morale.

Repères civiques (non mesurés) : DDHC 1789 et DUDH 1948 — voir méthodologie.

Chronologie

  1. 1ère lecture (1ère assemblée saisie)

  2. 1 avril 2025

    1er dépôt d'une initiative.

  3. Travaux des commissions

  4. Travaux de la commission saisie au fond

  5. 1 avril 2025

    Renvoi en commission au fond

  6. 9 avril 2025

    Nomination de rapporteur

  7. 7 mai 2025

    Réunion de commission

  8. 7 mai 2025

    Réunion de commission

  9. 7 mai 2025

    Dépôt de rapport

  10. Discussion en séance publique

  11. 15 mai 2025

    Discussion en séance publique

  12. 15 mai 2025

    Discussion en séance publique

  13. 15 mai 2025

    Décision adoptée

  14. 1ère lecture (2ème assemblée saisie)

  15. 16 mai 2025

    Dépôt d'une initiative en navette

  16. Travaux des commissions

  17. Travaux de la commission saisie au fond

  18. 16 mai 2025

    Renvoi en commission au fond

Scrutins liés

Amendements

89 amendement(s).

  • 52·ARTICLE PREMIERAdopté

    L'article premier vise à la tenue d'un registre national des naissances, tel que décrit préconisé par les rapports parlementaires récents. Les informations recueillies par l'Insee bulletins d'état civil de l'Insee l'occasion de l'établissement de tout acte d'état civil sont des données d'enquêtes statistiques régies par les dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique. Le 8° du I de l'article L. 1461 peut déjà couvrir l'utilisation de ces informations en tant que composante du SNDS, une fois appariées avec les données mentionnées aux 1° à 6°. Il existe toutefois une incertitude sur le fait que la restriction aux enquêtes « dans le domaine de la santé » s'applique à ces données. Ainsi, pour atteindre l'objectif visé par le présent article il est proposé de la supprimer. Ce faisant, cette suppression ouvrirait la voie à intégrer dans le registre des naissances des données recueillies par le service statistique public qui seraient sans ambiguïté en dehors du domaine de la santé, mais néanmoins pertinente pour les études sur la santé périnatale (par exemple, des données relatives à la situation professionnelle des mères). Par ailleurs cet amendement vise utilement préciser l'article 1er en exprimant clairement la création du registre national des naissances : c'est une mesure attendue de longue date. Ainsi, cet amendement conforte ce registre qui permettra un meilleur suivi des parcours de soins dès la naissance et contribuera à une politique de santé plus cohérente et efficace. Enfin, cet amendement conforte la référence aux certificats de santé de l'enfant. Le rapport de la Cour des comptes de 2024 l'a clairement souligné : ces données sont précieuses, trop peu exploitées, et leur intégration systématique au SNDS est nécessaire pour mieux suivre l'état de santé des enfants.

  • 51·ARTICLE PREMIERSous-amendement (98)
  • 49·ARTICLE PREMIERRetiré après publication

    L'article premier vise à la tenue d'un registre national des naissances, tel que décrit préconisé par les rapports parlementaires récents. Cette tenue est déjà possible en l'état de l'article L. 1461-1 du code de la santé publique et ne nécessite pas de modifier les finalités du système national des données de santé (SNDS). Les informations recueillies par l'Insee bulletins d'état civil de l'Insee l'occasion de l'établissement de tout acte d'état civil sont des données d'enquêtes statistiques régies par les dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique. Le 8° du I de l'article L. 1461 peut déjà couvrir l'utilisation de ces informations en tant que composante du SNDS, une fois appariées avec les données mentionnées aux 1° à 6°. Il existe toutefois une incertitude sur le fait que la restriction aux enquêtes « dans le domaine de la santé » s'applique à ces données[1]. Ainsi, pour atteindre l'objectif visé par le présent article il est proposé de la supprimer. Ce faisant, cette suppression ouvrirait la voie à intégrer dans le registre des naissances des données recueillies par le service statistique public qui seraient sans ambiguïté en dehors du domaine de la santé, mais néanmoins pertinente pour les études sur la santé périnatale (par exemple, des données relatives à la situation professionnelle des mères).

  • 48·ARTICLE 2Retiré après publication

    L'article premier vise à la tenue d'un registre national des naissances, tel que décrit préconisé par les rapports parlementaires récents. Cette tenue est déjà possible en l'état de l'article L. 1461-1 du code de la santé publique et ne nécessite pas de modifier les finalités du système national des données de santé (SNDS). Les informations recueillies par l'Insee bulletins d'état civil de l'Insee l'occasion de l'établissement de tout acte d'état civil sont des données d'enquêtes statistiques régies par les dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique. Le 8° du I de l'article L. 1461 peut déjà couvrir l'utilisation de ces informations en tant que composante du SNDS, une fois appariées avec les données mentionnées aux 1° à 6°. Il existe toutefois une incertitude sur le fait que la restriction aux enquêtes « dans le domaine de la santé » s'applique à ces données. Ainsi, pour atteindre l'objectif visé par le présent article il est proposé de la supprimer. Ce faisant, cette suppression ouvrirait la voie à intégrer dans le registre des naissances des données recueillies par le service statistique public qui seraient sans ambiguïté en dehors du domaine de la santé, mais néanmoins pertinente pour les études sur la santé périnatale (par exemple, des données relatives à la situation professionnelle des mères).

  • 50·ARTICLE 3Adopté

    Deux facteurs majeurs conditionnent la réactivité d'une équipe à l'urgence maternelle et néonatale : la formation régulière à la gestion de l'urgence et la formalisation d'une organisation interne à la gestion de ces situations. Ces éléments sont pris en compte dans le cadre de la certification des établissements publics et privés par la Haute autorité de santé qui a identifiée en 2024 la mortalité infantile comme un enjeu clé de la certification. Les exigences sur la gestion des risques obstétricaux majeurs et la prise en charge du nouveau-né ont ainsi été renforcées au sein du référentiel national de certification qui sera applicable aux visites d'établissements à compter de septembre 2025. Il ne paraît en revanche pas nécessaire de définir un protocole national de formation continue obligatoire. Outre le fait que cela ajouterait une nouvelle mission à la HAS dans un contexte de rationalisation des missions des agences sanitaires, l'enjeu principal est moins de définir le contenu des formations aux gestes d'urgence que de mettre en place des formations en équipe (par exemple des simulations d'urgence), dans un contexte où la stabilité des équipes des maternités n'est par ailleurs pas toujours assurée. Le présent amendement modifie donc l'article 3 en ce sens.

  • 13·ARTICLE 2Retiré avant publication
  • 21·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 17·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 28·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement de repli vient préciser le caractère prioritaire du financement des activités d'obstétrique réalisées par les établissements publics de santé, notamment si ces dernières sont menacées d'une suspension complète ou partielle. À Guingamp, alors que les accouchements sont suspendus depuis près deux ans à cause de la pénurie de personnels, l'Agence régionale de santé a annoncé l'octroi d'une subvention exceptionnelle de 300 000 euros à la maternité de la clinique privée lucrative de Plérin afin de maintenir son ouverture par le financement de postes intérimaires. Cette subvention du privé lucratif s'est donc faite au détriment de à la maternité publique de Guingamp, en besoin de recrutement. Pourtant, les besoins des guingampaises sont réels : avant sa fermeture, la maternité publique enregistrait, avant la suspension des activités, entre 450 et 500 accouchements et entre 10 000 et 11 000 consultations par an. Pour ces raisons, le présent amendement vient préciser que toute subvention ou aide financière octroyée dans le cadre d'un contrat pluriannuel soit prioritairement versée aux établissements et groupements d'établissements publics dont l'activité obstétrique est fragilisée ou menacée.

  • 37·ARTICLE 3Adopté

    Cet amendement vient préciser que la formation continue aux gestes d'urgence obstétrique s'adresse non seulement aux professionnels exerçant en établissement, mais également aux sages-femmes exerçant en activité libérale. Les suivis de grossesses et de naissances est principalement effectué par les sages femmes, de manière croissante en exercice libéral. Ainsi, la dernière enquête nationale périnatale montre que près de 40 % des femmes ont bénéficié d'un suivi principalement assuré par une sage-femme, quand ce pourcentage n'était que de 23,3 % en 2016. Surtout, c'est la proportion du suivi de grossesse assuré par une sage-femme libérale qui est en forte augmentation passant de 8,5 % à 22,9 % en 2021. Dans ce contexte, il apparait nécessaire d'étendre la formation continue aux gestes d'urgence obstétriques aux professionnel·les exerçant en libéral.

  • 15·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 25·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement sollicite la remise d'un rapport évaluant les besoins supplémentaires de capacité de formation en pédiatrie et néonatalogie, gynécologie-obstétrique, et anesthésie-réanimation et les mesures nécessaires afin d'accroître l'exercice en activité hospitalière obstétrique. Les petites maternités peinent à recruter et sont insufisamment dotées en professionnels de santé. Près de 91 % seraient confrontées à une démographie médicale en tension et des difficultés structurelles pour assurer la triple permanence des soins. Les évolutions démographiques que connaissent, depuis plusieurs années, les différentes professions intervenant en salle de naissance fragilisent la stabilité et la complétude des équipes à l'hôpital, ce qui participe du déficit d'attractivité de l'exercice en milieu hospitalier. Les chiffres soulignent que le nombre de pédiatres, anesthésistes réanimateurs et gynécoloques obstétriciens est en constante augmentation depuis 2012, mais de manière insuffisante au regard des besoins. De surcroît, l'insuffisante progression des effectifs cache une évolution de la répartition de ses effectifs vers davantage d'exercice en libéral. L'augmentation du nombre de gynécologues-obstétriciens depuis dix ans a davantage bénéficié au secteur libéral qu'au secteur hospitalier. Ainsi, selon le CNOGF, le « constat est celui du renoncement à l'activité hospitalière et à la participation à la permanence des soins en l'absence de poste dans les maternités les plus attractives. »

  • 6·ARTICLE 2Tombé

    Le présent amendement vise à réintroduire une mesure transitoire de protection des maternités, supprimée en commission, en l'ajustant à une durée plus raisonnable de 18 mois. Ce moratoire vise à prévenir la fermeture précipitée d'unités d'obstétrique, en garantissant le maintien de leur autorisation pendant le temps nécessaire à l'évaluation prévue aux II et III du présent article. Il s'inscrit dans une logique de prudence et de continuité des soins dans les territoires, dans l'attente d'un état des lieux approfondi et d'un rapport du Gouvernement au Parlement. La seule exception envisagée est liée à la sécurité des patientes, conformément aux impératifs de santé publique.

  • 43·ARTICLE PREMIERRetiré après publication

    Le registre national des naissances (article 1) vise à consolider les données périnatales, mais les données des PMI, qui suivent les nourrissons, sont sous-exploitées. Cet amendement propose de les intégrer au registre en utilisant les circuits existants de remontée des données, pour enrichir l'analyse des causes de mortalité infantile sans créer de nouveaux dispositifs administratifs.

  • 19·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Rejeté

    Les inégalités d'accès aux maternités sont aujourd'hui difficilement visibles pour les citoyens comme pour les décideurs. Une cartographie fondée sur les temps de trajet réels permettra de mieux cibler les zones à risque et de renforcer l'action publique en matière de planification sanitaire. Cet outil favorisera également la bonne information des usagers.

  • 23 (Rect)·ARTICLE 2Adopté

    Cet amendement propose d'en revenir à l'esprit initial de la proposition de loi. En effet, l'article 2 a été considérablement amoindrit en commission : le principe du moratoire pour les petites maternités a été remplacé par une simple évaluation préalable, sans aucune garantie quant à la prise en compte de cette évaluation dans la décision de retrait ou non de l'autorisation. Le présent amendement propose donc de réinstaurer le principe d'un moratoire de trois ans, en prévoyant qu'au cours de cette période, aucune autorisation ne peut être retirée, sauf en cas de danger pour les patientes. Pendant cette période, les ARS devront réaliser un audit pour dresser un état des lieux exhaustifs des établissements de santé effectuant moins de trois cents accouchements par an, afin que les décisions puissent être prises sans dogmatisme, en fonction des besoins du terrain.

  • 45·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 32·ARTICLE PREMIERSatisfait ou inopérant (42)
  • 9·ARTICLE 2Retiré

    Les auteurs de cet amendement proposent de compléter le rapport qui sera remis au Parlement par des propositions visant à réduire les inégalités territoriales d'accès aux services de néonatologie. En effet, en octobre 2023, la société française de néonatologie a publié le résultat d'une série d'enquêtes pour évaluer l'offre de soins en néonatologie, notamment en réanimation et en soins intensifs. Ces enquêtes, aux « résultats très préoccupants » selon la société française de néonatologie, laissaient apparaître de grandes disparités territoriales et de trop nombreux besoins sans réponse. Sur l'ensemble du territoire, 23 % des services déclaraient refuser régulièrement des entrées critiques faute de place. Parallèlement, la société française de néonatologie déplorait des fermetures de lits, à hauteur de 5 % en juin 2023. Dans ce contexte, les auteurs de cet amendement proposent que le rapport devant être délivré au Parlement par le Gouvernement concernera également la prise en charge néonatale sur l'ensemble du territoire.

  • 30 (Rect)·ARTICLE 2Adopté

    Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir la rédaction initiale de la proposition de loi qui fixait un moratoire de trois ans sur les fermetures de maternités.

  • 31 (Rect)·ARTICLE 2Adopté

    Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir le moratoire sur la fermeture des maternités, supprimée en Commission des Affaires sociales par un amendement du groupe EPR. Ce moratoire est en effet essentiel : en 50 ans, 75 % des maternités ont fermé. Aujourd'hui, près de 900 000 femmes résident à plus de 30 minutes d'une maternité, et le nombre de celles vivant à plus de 45 minutes a augmenté de 40 % depuis 2000. Il est ainsi crucial de maintenir toutes les maternités ouvertes. Tel est l'objet du présent amendement.

  • 38 (Rect)·ARTICLE 2Non soutenu

    Cet amendement propose d'en revenir à l'esprit initial de la proposition de loi. En effet, l'article 2 a été considérablement amoindri en commission : le principe du moratoire pour les petites maternités a été remplacé par une simple évaluation préalable, sans aucune garantie quant à la prise en compte de cette évaluation dans la décision de retrait ou non de l'autorisation. Le présent amendement propose donc de réinstaurer le principe d'un moratoire de trois ans, en prévoyant qu'au cours de cette période, aucune autorisation ne peut être retirée, sauf en cas de danger pour les patientes et les nourrissons. Pendant cette période, les ARS devront réaliser un audit pour dresser un état des lieux exhaustif des établissements de santé effectuant moins de trois cents accouchements par an, afin que les décisions puissent ensuite être prises sans dogmatisme, en fonction des besoins du terrain.

  • 42·ARTICLE 2Retiré après publication

    L'évaluation des maternités prévue à l'article 2 est cruciale pour garantir un accès équitable aux soins, notamment dans les territoires ruraux, insulaires et montagneux, qui sont les plus vulnérables à l'éloignement. Cet amendement propose de prioriser leur évaluation par les ARS, dans le cadre de leurs missions actuelles, afin de mieux répondre aux besoins des populations isolées sans ajouter de charges administratives.

  • 39·ARTICLE 3Retiré après publication

    La formation obligatoire aux gestes d'urgence obstétrique (article 3) est essentielle, mais elle doit être intégrée dans les programmes de formation continue existants de la HAS pour éviter des coûts supplémentaires. Cet amendement précise que ces formations s'inscrivent dans les dispositifs actuels, garantissant leur mise en œuvre sans nouvelles dépenses.

  • 47 (Rect)·ARTICLE 2Adopté

    Cet amendement propose d'en revenir à l'esprit initial de la proposition de loi. En effet, l'article 2 a été considérablement amoindri en commission : le principe du moratoire pour les petites maternités a été remplacé par une simple évaluation préalable, sans aucune garantie quant à la prise en compte de cette évaluation dans la décision de retrait ou non de l'autorisation. Le présent amendement propose donc de réinstaurer le principe d'un moratoire de trois ans, en prévoyant qu'au cours de cette période, aucune autorisation ne peut être retirée, sauf en cas de danger pour les patientes et les nourrissons. Pendant cette période, les ARS devront réaliser un audit pour dresser un état des lieux exhaustif des établissements de santé effectuant moins de trois cents accouchements par an, afin que les décisions puissent ensuite être prises sans dogmatisme, en fonction des besoins du terrain.

  • 40·ARTICLE 3Retiré après publication

    Le suivi post-natal est crucial pour réduire la mortalité infantile, mais il est fragilisé par la désorganisation de la filière périnatale. Cet amendement propose de renforcer la coordination entre maternités et PMI, sans nouveaux moyens, pour assurer un suivi continu des nourrissons à risque, en optimisant les processus existants.

  • 33·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Adopté

    Cet amendement sollicite la remise d'un rapport spécifique à l'analyse de la surmortalité infantile dans les outre-mer. La mortalité infantile demeure particulièrement préoccupante, dans les territoires d'outremers. En effet aucun département de l'Hexagone ne dépasse les 5 ‰, alors que dans les départements d'outre-mer, les taux restent nettement plus élevés : Guyane (9,7 ‰), Mayotte (9,2 ‰), Martinique (8,0 ‰), Guadeloupe (7,8 ‰), La Réunion (6,9 ‰) soit près de deux fois supérieur à celui observé dans l'Hexagone (4,1 ‰). Cet écart persistant, malgré les progrès médicaux, met en lumière des conditions de vie et de santé spécifiques aux outre-mer, qui nécessitent une analyse approfondie pour adapter les politiques publiques et garantir l'égalité d'accès aux soins. Il est donc indispensable de disposer d'un rapport exhaustif, actualisé et comparatif, permettant d'identifier les causes structurelles et contextuelles de cette surmortalité, et d'évaluer l'efficacité des dispositifs existants, afin de s'assurer que les actions des santé publique s'appuient sur des données fiables et tenant compte des particularités de chaque territoire.

  • 10·ARTICLE PREMIERAdopté

    Amendement de clarification juridique.

  • 27·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement vient préciser le caractère prioritaire du financement des activités d'obstétrique réalisées par les établissements publics de santé. À Guingamp, alors que les accouchements sont suspendus depuis près deux ans à cause de la pénurie de personnel, l'Agence régionale de santé a annoncé l'octroi d'une subvention exceptionnelle de 300 000 euros à la maternité de la clinique privée lucrative de Plérin afin de maintenir son ouverture par le financement de postes intérimaires. Cette subvention du privé lucratif s'est donc faite au détriment de la maternité publique de Guingamp, en besoin de recrutement. Pourtant, les besoins des guingampaises sont réels : avant sa fermeture, la maternité publique enregistrait, avant la suspension des activités, entre 450 et 500 accouchements et entre 10 000 et 11 000 consultations par an. Pour ces raisons, le présent amendement vient préciser que toute subvention ou aide financière octroyée dans le cadre d'un contrat pluriannuel conclu avec les établissements pratiquant une activité obstétrique soit versée en priorité aux établissements et groupements d'établissements publics.

  • 46·ARTICLE 2Retiré

    Cet amendement vise à rétablir le principe d'un moratoire de trois ans sur les fermetures de maternité. Lors de l'examen en commision, un amendement Ensemble adopté avec les voix du Rassemblement national a vidé de sa substance l'article 2 en supprimant le moratoire sur les fermetures d'unités obstétriques pour le remplacer par une simple évaluation préalable, avant chaque fermeture, des alternatives disponibles sur le territoire. Le texte issu de la commission ne garantit pas la prise en compte de cette étude dans la décision concernant l'autorisation d'exercice. Dans un contexte d'accroissement de la désertification médicale et d'apparition des déserts périnataux, l'institution d'un moratoire conjointement à un audit national des situations de chaque structure permettrait une meilleure prise en compte des réalités territoriales. À la différence de la rédaction initiale, le présent amendement vient préciser les cas justifiant une dérogation au moratoire sur les fermetures d'établissement par la mention d'un « danger avéré ou imminent et d'une exceptionnelle gravité portant atteinte à la sécurité des patients ». La rédaction initiale, qui visait les cas « d'urgence », apparaissait insuffisante. Sans définition plus précise, le motif d'urgence peut être opposé au maintien d'une maternité pour les raisons déjà avancées depuis 1998, soit précisément le seuil minimal de volume d'actes présenté comme stade critique compromettant la sécurité des soins.

  • 4·ARTICLE 3Tombé

    Cet amendement vise à s'assurer que les professionnels œuvrant dans le domaine de la gynécologie obstétrique bénéficient d'une formation continue obligatoire. À l'heure où les fermetures des maternités peut engendrer un trajet trop long pour les femmes s'apprêtant à accoucher, il faut prévoir que les sages-femmes libérales reçoivent la formation nécessaire pour les aider à accoucher à domicile. En ouvrant cette formation aux personnels oeuvrant en professions libérales, cet amendement s'assure de l'amélioration d'une éventuelle prise en charge à domicile.

  • 7·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 18·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 24·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Charge
  • 29 (Rect)·ARTICLE 2Adopté

    Cet amendement propose d'en revenir à l'esprit initial de la proposition de loi du député Colombani. En effet, l'article 2 a été considérablement amoindri en commission : le principe du moratoire pour les petites maternités a été remplacé par une simple évaluation préalable, sans aucune garantie quant à la prise en compte de cette évaluation dans la décision de retrait ou non de l'autorisation. Le présent amendement propose donc de réinstaurer le principe d'un moratoire de trois ans, en prévoyant qu'au cours de cette période, aucune autorisation ne peut être retirée, sauf en cas de danger pour les patientes et les nourrissons. Pendant cette période, les ARS devront réaliser un audit pour dresser un état des lieux exhaustif des établissements de santé effectuant moins de trois cents accouchements par an, afin que les décisions puissent ensuite être prises sans dogmatisme, en fonction des besoins du terrain.

  • 35 (Rect)·ARTICLE 2Adopté

    Cet amendement vient préciser que les recommandations en termes de moyens humains et financiers fassent d'une part, l'objet d'investissements dédiés dans les prochains budgets de la sécurité sociale, et d'autre part, donnent lieu à une évolution du mode de financement de l'activité obstétrique. Le financement de l'activité obstétrique, et en particulier des accouchements, par la tarification à l'activité a poussé à une optimisation des coûts et une hausse des cadences au détriment de la qualité de la prise en charge. Ce mode de financement implique, par exemple, une diminution des séjours après accouchement dans un objectif de rentabilité. La société française de néonatologie estime en outre que la tarification à l'activité a détourné la politique de régionalisation des maternités et la gradation des structures, au point de dégrader la capacité réelle des structures de recours. Selon elle, les accouchements à bas risques ont été attirés dans des maternités de type 3 pour assurer le financement de ces plateaux techniques : « Des maternités publiques de type 3 ont augmenté considérablement leur activité d'accouchements à bas risque dans les années 2000‑2015 au point d'engorger la maternité et de refuser, faute de place, des transferts in utero à haut risque ». Si une réforme du financement du champ MCO a été initiée en 2024, la Cnam a indiqué pour sa part qu'« à [sa] connaissance, la proposition de mise en place d'une dotation socle par maternité est aujourd'hui abandonnée » lors de la mission d'information sénatoriale sur l'avenir de la santé périnatale (2024). Cet amendement vise donc une traduction concrète des moyens financiers et humains nécessaires à la pérennité des structures, et une évolution de leurs modalités de financement afin d'en finir avec les dérives de la tarification à l'activité à outrance.

  • 11·ARTICLE 2Adopté

    Cet amendement supprime la référence au délai d'un an introduit en commission relatif à la durée au cours de laquelle les ARS doivent conduire leur état des lieux. Il n'est pas nécessaire de faire mention d'un tel délai, étant donné que l'alinéa 3 prévoit que le rapport rendu au Parlement doit l'être dans un délai de deux ans.

  • 34·ARTICLE 2Adopté

    Cet amendement vise à étendre l'état des lieux à l'ensemble des structures pratiquant moins de 1000 accouchements par an. Alors que 40 % des maternités ont fermé depuis 1995, des acteurs plaident toujours pour accroître la cadence de fermetures au titre de la sécurité et de la qualité des soins : en 2023, l'Académie de médecine a proposé d'augmenter le seuil à 1000 accouchements par an. Les menaces de fermeture visent donc, depuis 1998, les maternités de niveau 1 réalisant moins de 300 accouchements annuels, mais planent aussi sur celles dépassant ce volume d'activité obstétricale. Ces cas nécessitent aussi une intervention volontariste des pouvoirs publics afin de garantir l'accessibilité, la qualité et la sécurité des soins.

  • 8·ARTICLE 2Retiré avant publication
  • 22 (Rect)·ARTICLE 2Adopté

    Cet amendement propose d'en revenir à l'esprit initial de la proposition de loi. En effet, l'article 2 a été considérablement amoindri en commission : le principe du moratoire pour les petites maternités a été remplacé par une simple évaluation préalable, sans aucune garantie quant à la prise en compte de cette évaluation dans la décision de retrait ou non de l'autorisation. Le présent amendement propose donc de réinstaurer le principe d'un moratoire de trois ans, en prévoyant qu'au cours de cette période, aucune autorisation ne peut être retirée, sauf en cas de danger pour les patientes et les nourrissons. Pendant cette période, les ARS devront réaliser un audit pour dresser un état des lieux exhaustif des établissements de santé effectuant moins de trois cents accouchements par an, afin que les décisions puissent ensuite être prises sans dogmatisme, en fonction des besoins du terrain.

  • 5·ARTICLE 3Rejeté

    Cet amendement vise à prévoir que les sages-femmes exerçant comme professions libérales puissent accéder à la formation dispensée dans les établissements de santé publics et privés désignés au présent article.

  • 26·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement sollicite la remise d'un rapport sur le renforcement de la formation infimière dans les champs pédiatriques et néonataux. La pénurie de professionnels en unité obstétrique, pédiatrique et néonatale n'épargne pas les infirmiers. Près de 80 % des structures comptent au moins un tiers d'infirmiers sans ancienneté dans ces champs d'activité. Les réformes précédentes des maquettes pédagogiques en IFSI ont procédé à la suppression, en 2009, des cours dédiés à la pédiatrie et la néonatologie. En outre, les activités de santé périnatale ne sont plus systématiquement pratiquées en stage. Le renforcement de la formation est donc une nécessité afin de favoriser les vocations et permettre aux professionnels intéressés de rejoindre ces services aux actes techniques particuliers.

  • 41·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 44·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 16·ARTICLE 3Adopté

    La santé des nouveau-nés commence avant même la naissance. Or, nous savons depuis des années que l'exposition des femmes enceintes à des substances toxiques — pollution de l'air, pesticides, perturbateurs endocriniens, plastifiants, solvants — a des effets graves sur le développement du fœtus : naissances prématurées, malformations, complications néonatales. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) alerte inlassablement sur ces risques. Pourtant, malgré ces données scientifiques solides, le gouvernement reste sourd. Pas de stratégie nationale digne de ce nom, pas d'interdictions fermes, pas de régulation à la source. Les lobbies de la chimie, de l'agroalimentaire et des cosmétiques peuvent dormir tranquilles. De fait, on laisse aux femmes enceintes la responsabilité de se protéger elles-mêmes. C'est à elles de chercher l'information, de décrypter les étiquettes, de télécharger des applications parfois payantes pour savoir ce qu'elles mettent sur leur peau ou dans leur assiette. Cette individualisation de la vigilance est un scandale sanitaire et social. L'État sait ce qui est dangereux, mais n'interdit pas. Il se contente de renvoyer la charge sur les citoyennes. En attendant que le gouvernement ait le courage d'affronter les intérêts privés pour protéger la santé publique, le groupe Écologiste et Social propose, par cet amendement, de commencer par le plus simple : former les professionnels de santé. Nous proposons en conséquence d'ajouter à l'article 3 de la proposition de loi une précision permettant d'inclure, dans les formations aux gestes d'urgence obstétricale, une sensibilisation aux perturbateurs endocriniens et aux risques environnementaux. Les sages-femmes, gynécologues et soignants en maternité sont au contact des futures mères. Ils doivent avoir les outils pour informer, accompagner et prévenir ces risques. Cet amendement est une réponse minimale face à l'inaction du gouvernement. Il s'inscrit dans une démarche de santé publique de bon sens, en attendant que soit enfin prise la seule décision logique : interdire à la source ce qui nuit à la santé des enfants et de celles qui les portent.

  • 12·ARTICLE 2Retiré avant publication
  • 36·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Charge
  • 20·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Rejeté

    Un suivi rigoureux des politiques publiques est indispensable pour garantir leur efficacité. En publiant un rapport unique, mais décliné à l'échelle départementale, cet amendement permet d'identifier les zones les plus en difficulté afin d'ajuster les efforts. Il s'agit également d'un outil pour les élus locaux, afin d'appuyer leurs demandes de moyens. Ce rapport permet enfin au Parlement de jouer pleinement son rôle de contrôle.

  • 1·ARTICLE 2Retiré

    Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à s'assurer que les leçons tirées de la pause des fermetures de maternité pendant 3 ans aient bien une traduction en termes d'amélioration de la sécurité des accouchements réalisés et de la santé des nouveaux nés.

  • AS39·ARTICLE 2Rejeté

    Ce sous-amendement des députés socialistes et apparentés vise à s'assurer que les leçons tirées de la pause des fermetures de maternité pendant 3 ans trouveront bien une traduction dans les prochains budgets de la Sécurité sociale. En effet, il est crucial que les moyens humains et financiers demandés – à juste titre par cet article 2 – soient bien traduits dans l'ONDAM (objectif national de dépenses d'assurance maladie) adopté dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale. Tel est l'objet du présent amendement.

  • 3·ARTICLE 2Retiré

    Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir le moratoire sur la fermeture des maternités, supprimée en Commission des Affaires sociales par un amendement du groupe EPR.  Ce moratoire est en effet essentiel : en 50 ans, 75 % des maternités ont fermé. Aujourd'hui, près de 900 000 femmes résident à plus de 30 minutes d'une maternité, et le nombre de celles vivant à plus de 45 minutes a augmenté de 40 % depuis 2000. Il est ainsi crucial de maintenir toutes les maternités ouvertes. Tel est l'objet du présent amendement.

  • 2 (Rect)·ARTICLE 2Retiré

    Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à s'assurer que les leçons tirées de la pause des fermetures de maternité pendant 3 ans trouveront bien une traduction dans les prochains budgets de la Sécurité sociale. En effet, il est crucial que les moyens humains et financiers demandés – à juste titre par cet article 2 – soient bien traduits dans l'ONDAM (objectif national de dépenses d'assurance maladie) adopté dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale. Tel est l'objet du présent amendement.

  • AS37·ARTICLE 2Adopté

    Rédactionnel.

  • AS28·ARTICLE PREMIERAdopté

    Amendement de clarification rédactionnelle.

  • AS27·ARTICLE PREMIERAdopté

    Amendement de clarification : les bulletins d'état civil n'ayant qu'une existence réglementaire, il n'est pas opportun de les mentionner tel quel dans la loi. De plus, il est nécessaire de mentionner la question de l'appariement, afin d'éviter que les autres cas d'usage des bulletins d'état civil soient couverts par les exigences de sécurité et d'accès du SNDS.

  • AS38·ARTICLE 2Adopté

    Cet amendement apporte des clarifications sur le contenu du rapport qui devra être rendu au Parlement. Sur la base des états des lieux dressés par les ARS, ce rapport devra détailler les moyens, notamment humains et financiers, à mettre en œuvre pour maintenir les petites maternités dont la présence est nécessaire à la sécurité et l'accessibilité des soins.

  • AS30·ARTICLE 2Tombé

    Cet amendement est un amendement de clarification rédactionnelle. L'objectif est bien de suspendre les retraits d'autorisations obstétriques, afin de sécuriser les petites maternités et dans l'attente d'une étude fine des besoins du terrain, sauf en cas de danger pour les parturientes et les nourrissons. Les travaux du rapporteur ont permis d'identifier que la notion de danger était plus pertinente que celle de l'urgence.

  • AS31·ARTICLE 2Adopté

    Amendement rédactionnel.

  • AS32·ARTICLE 2Adopté

    Amendement rédactionnel.

  • AS33·ARTICLE 2Tombé

    Amendement de simplification rédactionnelle.

  • AS36·ARTICLE 3Adopté

    Amendement de coordination juridique.

  • AS35·ARTICLE 3Adopté

    Amendement de coordination juridique.

  • AS29·ARTICLE PREMIERAdopté

    Cet amendement vise à garantir une entrée en vigueur du registre national des naissances au plus tard le 1er janvier 2026. Il est essentiel d'avancer rapidement en ce sens, le registre national des naissances est un outil fortement attendu par l'ensemble des acteurs qui doit permettre de mieux comprendre les déterminants de la mortalité infantile et d'orienter les politiques de périnatalité. Les autres dispositions de cet amendement sont des modifications de coordination juridique.

  • AS26·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Retiré après publication

    Le deuil périnatal est un traumatisme majeur. Cet amendement garantit un droit minimal à un soutien psychologique immédiat pour les parents confrontés à cette épreuve. En systématisant cette offre dans toutes les maternités, l'État s'engage à l'apaiser, dans une logique de santé publique et de dignité humaine.

  • AS23·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Rejeté

    Les inégalités d'accès aux maternités sont aujourd'hui difficilement visibles pour les citoyens comme pour les décideurs. Une cartographie fondée sur les temps de trajet réels permettra de mieux cibler les zones à risque et de renforcer l'action publique en matière de planification sanitaire. Cet outil favorisera également la bonne information des usagers.

  • AS22·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Retiré après publication

    La mission flash sur la mortalité infantile a souligné des lacunes majeures dans les formations initiales, notamment sur les connaissances en neurosciences, en développement sensoriel et en interactions précoces. En introduisant ce module obligatoire et évalué, on répond aux attentes des structures d'accueil, tout en revalorisant ces métiers essentiels.

  • AS25·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Rejeté

    Un suivi rigoureux des politiques publiques est indispensable pour garantir leur efficacité. En publiant un rapport unique, mais décliné à l'échelle départementale, cet amendement permet d'identifier les zones les plus en difficulté afin d'ajuster les efforts. Il s'agit également d'un outil pour les élus locaux, afin d'appuyer leurs demandes de moyens. Ce rapport permet enfin au Parlement de jouer pleinement son rôle de contrôle.

  • AS24·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Rejeté

    La prévention est un levier puissant contre les décès évitables chez les nourrissons. L'État assure une communication claire et continue auprès des familles, des professionnels et des relais de terrain. Les thématiques ciblées ont été identifiées comme prioritaires par la mission flash sur la mortalité infantile.

  • AS13·ARTICLE 2Rejeté

    Cet amendement vise à compléter l'état des lieux des établissements pratiquant moins de 300 accouchements annuels par un recensement des fermetures et suspensions d'activité provisoires de maternités, quel que soit le volume annuel d'accouchements. La fermeture temporaire d'une maternité faute de personnels en nombre suffisant afin de pouvoir assurer la permanence des soins, représente une menace préoccupante pour l'ensemble du maillage territorial. Parfois soudaines et non anticipées, elles ont des conséquences concrètes et immédiates sur les autres établissements, lesquels doivent prendre en charge des patientes qu'ils ne suivaient pas initialement et qui sont redirigées vers eux, sans l'assurance d'une adaptation préalable de leur capacité de prise en charge. Au-delà du seul report de l'activité d'accouchement, ces fermetures temporaires ont d'autres conséquences : elles peuvent parfois occasionner l'arrêt des consultations et actes de suivi pré et post natal. Combien de femmes se retrouvent dans la situation des parturientes de la maternité de Cahors, réorientées en urgences après déprogrammation de leur accouchement lors d'une fermeture soudaine durant l'été 2023 ? Il s'avère nécessaire de disposer de données consolidées et actualisées tant sur les structures menacées de fermeture par le seuil de 300 accouchements, que sur les maternités ayant dû suspendre leur activité, et sur quelle durée. Le phénomène de désertification périnatale se développe aussi dans des territoires dotés de maternités de niveau 1 comme de niveau 2 dont le volume d'activité obstétrical excède les 300 accouchements par an. Ces cas nécessitent une intervention volontariste des pouvoirs publics afin de garantir l'accessibilité, la qualité et la sécurité des soins.

  • AS19·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement de repli vient préciser le caractère prioritaire du financement des activités d'obstétrique réalisées par les établissements publics de santé, notamment si ces dernières sont menacées d'une suspension complète ou partielle. À Guingamp, alors que les accouchements sont suspendus depuis près deux ans à cause de la pénurie de personnels, l'Agence régionale de santé a annoncé l'octroi d'une subvention exceptionnelle de 300 000 euros à la maternité de la clinique privée lucrative de Plérin afin de maintenir son ouverture par le financement de postes intérimaires. Cette subvention du privé lucratif s'est donc faite au détriment de à la maternité publique de Guingamp, en besoin de recrutement. Pourtant, les besoins des guingampaises sont réels : avant sa fermeture, la maternité publique enregistrait, avant la suspension des activités, entre 450 et 500 accouchements et entre 10 000 et 11 000 consultations par an. Pour ces raisons, le présent amendement vient préciser que toute subvention ou aide financière octroyée dans le cadre d'un contrat pluriannuel soit prioritairement versée aux établissements et groupements d'établissements publics dont l'activité obstétrique est fragilisée ou menacée.

  • AS20·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement instaure l'obligation de transfert à la caisse nationale d'assurance maladie les biens immobiliers, mobiliers et actifs d'une unité obstétrique fermée par un établissement privé lucratif. Les ordonnances de 1945 portant création de la Sécurité sociale ont changé radicalement la prise en charge des parturientes en France, en assurant une prise en charge collective de la maternité. La médicalisation de l'accouchement permet en quelques années de diviser la mortalité infantile par deux, en particulier pour les classes laborieuses. En outre, le renforcement des maternités publiques casse le quasi-monopole détenu par les officines cléricales en France, libérant à la fois les consciences, mais aussi les patientes et leurs nouveaux nés : la santé des mères et de leur enfant prime désormais sur les dogmes qui interdisaient aux professionnels toute une série de pratiques médicales jugées « contre-nature ». Or, ces dernières années ont malheureusement été marquées par une augmentation de la mortalité infantile française. Si les rigueurs budgétaires imposées depuis de nombreuses années en sont une des causes, la prédation de groupe privés n'est pas en reste. Ceux-ci privilégient systématiquement l'augmentation des profits, au détriment de l'accès au soin et de la santé des usagères. Les cas de maternités privées fermées par seule motivation financière défraient la chronique, suscitant l'incompréhension des patientes, soignant.e.s et des syndicats professionnels. Ainsi les maternités de la Côte d'Opale ou de Versailles ont fermé leurs portes devant les appétits féroce de groupes financiarisés. Par cet amendement, le groupe de la France insoumise entend à la fois renforcer le moratoire proposé par la présente loi, en sanctionner de manière dissuasive de tels comportements en transférant intégralement les biens et actifs des maternités fermées par le secteur privé à la Sécurité sociale par le biais de la caisse nationale d'assurance maladie.

  • AS21·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement sollicite la remise d'un rapport évaluant les besoins supplémentaires de capacité de formation en pédiatrie et néonatalogie, gynécologie-obstétrique, et anesthésie-réanimation et les mesures nécessaires afin d'accroître l'exercice en activité hospitalière obstétrique. Les petites maternités peinent à recruter et sont insufisamment dotées en professionnels de santé. Près de 91 % seraient confrontées à une démographie médicale en tension et des difficultés structurelles pour assurer la triple permanence des soins. Les évolutions démographiques que connaissent, depuis plusieurs années, les différentes professions intervenant en salle de naissance fragilisent la stabilité et la complétude des équipes à l'hôpital, ce qui participe du déficit d'attractivité de l'exercice en milieu hospitalier. Les chiffres soulignent que le nombre de pédiatres, anesthésistes réanimateurs et gynécoloques obstétriciens est en constante augmentation depuis 2012, mais de manière insuffisante au regard des besoins. De surcroît, l'insuffisante progression des effectifs cache une évolution de la répartition de ses effectifs vers davantage d'exercice en libéral. L'augmentation du nombre de gynécologues-obstétriciens depuis dix ans a davantage bénéficié au secteur libéral qu'au secteur hospitalier. Ainsi, selon le CNOGF, le « constat est celui du renoncement à l'activité hospitalière et à la participation à la permanence des soins en l'absence de poste dans les maternités les plus attractives. »

  • AS16·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • AS10·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • AS18·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement vient préciser le caractère prioritaire du financement des activités d'obstétrique réalisées par les établissements publics de santé. À Guingamp, alors que les accouchements sont suspendus depuis près deux ans à cause de la pénurie de personnel, l'Agence régionale de santé a annoncé l'octroi d'une subvention exceptionnelle de 300 000 euros à la maternité de la clinique privée lucrative de Plérin afin de maintenir son ouverture par le financement de postes intérimaires. Cette subvention du privé lucratif s'est donc faite au détriment de la maternité publique de Guingamp, en besoin de recrutement. Pourtant, les besoins des guingampaises sont réels : avant sa fermeture, la maternité publique enregistrait, avant la suspension des activités, entre 450 et 500 accouchements et entre 10 000 et 11 000 consultations par an. Pour ces raisons, le présent amendement vient préciser que toute subvention ou aide financière octroyée dans le cadre d'un contrat pluriannuel conclu avec les établissements pratiquant une activité obstétrique soit versée en priorité aux établissements et groupements d'établissements publics.

  • AS15·ARTICLE 3Adopté

    Cet amendement vient compléter la formation continue aux gestes d'urgence obstétrique par un volet dédié aux bonnes pratiques en matière de transfert périnatal. Sur les dernières décennies, la concentration des établissements a conduit à une augmentation des transferts périnataux (in utero et post-partum) vers les maternités de type 2 et 3. Les dernières recommandations en la matière publiées par la Haute autorité de santé datent de 2012. Or, depuis plus de dix ans, la répartition et le niveau de l'offre de soins dans les territoires s'est détérioriée et la crise des soins critiques néonataux s'est aggravée. Les transferts ne sont pas seulement « ascendants » mais peuvent être « descendants » (des maternités de type 3 vers des types inférieurs), notamment en raison de la saturation des plus gros établissements... eux-mêmes parfois confrontés à des refus face au manque de lits dans ceux de type 2, comme en Occitanie. La Société française de néonatologie indique que 23 % des services de soins critiques néonataux refusent des entrées critiques faute de place (2023). Certains dispositifs spécifiques régionaux de périnatalité indiquent également un taux significatif de refus de transfert pour raisons capacitaires : 17 % en 2022 dans la région Pays de la Loire. Dans ce contexte, la diffusion de nouvelles pratiques en matière de transferts périnataux contribue à renforcer la capacité des équipes médicales à faire face aux situations critiques, en particulier dans les structures isolées ou à faible effectif.

  • AS12·ARTICLE 2Tombé

    Cet amendement vise à préciser la définition de l'urgence tenant à la sécurité des patients justifiant une dérogation au moratoire sur les fermetures d'établissement par la mention d'un « danger avéré ou imminent et d'une exceptionnelle gravité portant atteinte à la sécurité des patients ». En l'état, la rédaction de l'article induit un doute sur la pleine opérationnalité des dispositions. Que recouvre un motif d'urgence ? Sans définition plus précise, ce dernier peut être opposé au maintien d'une maternité pour les raisons déjà avancées depuis 1998, soit précisément le seuil minimal de volume d'actes présenté depuis plus de vingt ans comme stade critique compromettant la sécurité des soins. À la lecture des rapports récents et des témoignages des professionnels, le caractère sûr d'une maternité semble davantage lié à l'organisation de la structure et au niveau d'encadrement présent qu'au respect inconditionnel d'un seuil numérique. Dans un rapport publié en 2014, la Cour des comptes indiquait d'ailleurs que ce seuil « ne paraît avoir fait l'objet d'aucune étude spécifique lors de sa fixation ». Retenir un seul paramètre numérique sans considération de critères qualitatifs et sécuritaires, qui peuvent justifier le maintien d'une maternité, comme l'éloignement, l'isolement ou l'intégration à un réseau de structures est aujourd'hui une impasse. Pour ces raisons, le présent amendement propose qu'une fermeture demeure possible dans le cas d'un danger avéré ou imminent et d'une exceptionnelle gravité portant atteinte à la sécurité des patients.

  • AS14·ARTICLE 2Adopté

    Cet amendement vient spécifier que le rapport d'évaluation émet des propositions de révision des décrets de périnatalité, notamment en matière de modalités et ratios d'encadrement, dans l'objectif de garantir la pérennité des établissements. L'absence d'actualisation des normes encadrant l'activité des maternités depuis plus de 25 ans est critiquée de manière unanime. Au-delà d'un simple besoin de mise à jour, c'est surtout l'inadéquation de ces ratios d'encadrement qui est critiquée, face à une situation sanitaire qui a largement évolué. Le rapport sénatorial « L'avenir de la santé périnatale et son organisation territoriale » (2024) souligne que selon la communauté médicale, « ces mêmes ratios ne prennent pas assez en compte l'évolution des situations et du profil des parturientes ». Dans 4,1. Le scandale des accouchements en France, les journalistes Anthony Cortes et Sébastien Leurquin relayent également la proposition d'adapter les ratios d'encadrement pour les adapter à partir de la « charge en soins » locale et des contraintes liées aux actes effectivement réalisés. Le présent amendement vise donc à s'assurer que les recommandations sollicitées dans l'objectif de garantir la pérennité des établissements donne lieu à des pistes concrètes d'évolution du cadre réglementaire.

  • AS17·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement sollicite la remise d'un rapport sur le renforcement de la formation infimière dans les champs pédiatriques et néonataux. La pénurie de professionnels en unité obstétrique, pédiatrique et néonatale n'épargne pas les infirmiers. Près de 80 % des structures comptent au moins un tiers d'infirmiers sans ancienneté dans ces champs d'activité. Les réformes précédentes des maquettes pédagogiques en IFSI ont procédé à la suppression, en 2009, des cours dédiés à la pédiatrie et la néonatologie. En outre, les activités de santé périnatale ne sont plus systématiquement pratiquées en stage. Le renforcement de la formation est donc une nécessité afin de favoriser les vocations et permettre aux professionnels intéressés de rejoindre ces services aux actes techniques particuliers.

  • AS11·ARTICLE 2Adopté

    La mortalité infantile, qui renvoie aux décès d'enfants avant l'âge d'un an, est un indicateur clé de la santé d'une population. En France, le ratio s'élève aujourd'hui à 4,1 décès pour mille naissances. Le pays est passé du 7ème au 27ème rang mondial en 30 ans selon l'Organisation de coopération et de développement économique. Cet indicateur connaît une hausse tendancielle depuis 2012. Les causes de cette mortalité infantile sont multiples, il s'agit par exemple de l'état de santé de la mère, de sa condition sociale, du tabagisme, etc. Parmi elles, la mission flash de l'Assemblée nationale sur la mortalité infantile menée en 2023 identifie le fonctionnement et l'organisation du système périnatal plus particulièrement dans les petites maternités. Dans ce contexte, certaines fermetures d'établissements sont prononcées depuis une vingtaine d'années. Alors, les rédacteurs de cet amendement considèrent que certains établissements, notamment les maternités effectuant peu d'accouchement manquent souvent de moyens humains et techniques pour garantir la qualité et la sécurité des soins aux patientes et aux nouveau-nés. Par conséquent, la question se pose de les maintenir. Cependant, la fermeture d'une maternité, même justifiée sur le plan de la sécurité ou de l'organisation des soins, ne peut être décidée sans que soit prise en compte de manière rigoureuse et transparente l'impact territorial de cette décision. L'éloignement croissant des lieux d'accouchement est un facteur de risques qui doit être pleinement considéré. C'est pourquoi cet amendement propose, sans aller jusqu'à l'instauration d'un moratoire qui suspendrait d'office toute fermeture de maternité, de rendre obligatoire, une évaluation préalable des alternatives en matière d'accessibilité géographique aux soins et de la qualité de la prise en charge. Cette évaluation devra notamment porter sur les capacités de réponse du territoire concerné à assurer une continuité effective et sûre des soins obstétricaux afin que les patientes puissent disposer d'alternatives efficaces et protectrices.

  • AS5·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • AS2·ARTICLE 2Non soutenu

    Les auteurs de cet amendement proposent de compléter le rapport qui sera remis au Parlement par des propositions visant à réduire les inégalités territoriales d'accès aux services d'obstétrique et de néonatologie.

  • AS4·ARTICLE 2Tombé

    Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à s'assurer que les leçons tirées de la pause des fermetures de maternité pendant 3 ans aient bien une traduction en termes d'amélioration de la sécurité des accouchements réalisés et de la santé des nouveaux nés.

  • AS7·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • AS3·ARTICLE 2Tombé

    Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à s'assurer que les leçons tirées de la pause des fermetures de maternité pendant 3 ans trouveront bien une traduction dans les prochains budgets de la Sécurité sociale. En effet, il est crucial que les moyens humains et financiers demandés – à juste titre par cet article 2 – soient bien traduits dans l'ONDAM (objectif national de dépenses d'assurance maladie) adopté dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale. Tel est l'objet du présent amendement.

  • AS1·ARTICLE 2Charge
  • AS9·ARTICLE 2Charge
  • AS6·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • AS8·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Cavalier (45)