PHRONESIS

Proposition de loi ordinaire

Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

Chronologie

  1. 1ère lecture (1ère assemblée saisie)

  2. 18 mars 2025

    1er dépôt d'une initiative.

  3. 10 juin 2025

    Le gouvernement déclare l'urgence / engage la procédure accélérée

  4. Travaux des commissions

  5. Travaux de la commission saisie au fond

  6. 18 mars 2025

    Renvoi en commission au fond

  7. Nomination de rapporteur

  8. 28 mai 2025

    Dépôt de rapport

  9. Discussion en séance publique

  10. 10 juin 2025

    Décision adoptée

  11. 1ère lecture (2ème assemblée saisie)

  12. 11 juin 2025

    Dépôt d'une initiative en navette

  13. Travaux des commissions

  14. Travaux de la commission saisie au fond

  15. 11 juin 2025

    Renvoi en commission au fond

  16. 29 avril 2026

    Nomination de rapporteur

  17. 12 mai 2026

    Réunion de commission

  18. 13 mai 2026

    Réunion de commission

  19. 29 juin 2026

    Réunion de commission

  20. 13 mai 2026

    Dépôt de rapport

  21. Discussion en séance publique

  22. 29 juin 2026

    Discussion en séance publique

  23. 29 juin 2026

    Discussion en séance publique

  24. 29 juin 2026

    Décision modifiée

  25. Commission Mixte Paritaire

  26. 30 juin 2026

    Dépôt d'un projet de loi

  27. 2 juillet 2026

    Convocation d'une CMP

  28. Commission Mixte Paritaire

  29. 8 juillet 2026

    Nomination de rapporteur

  30. 8 juillet 2026

    Dépôt du rapport d'une CMP

  31. 9 juillet 2026

    Dépôt du rapport d'une CMP

  32. Discussion en séance publique

  33. 20 juillet 2026

    Discussion en séance publique

  34. 20 juillet 2026

    Décision adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution

  35. Discussion en séance publique

  36. 21 juillet 2026

    Discussion en séance publique

  37. 21 juillet 2026

    Décision adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution

  38. 17 juillet 2026

    Décision de la CMP Accord

Scrutins liés

Amendements

100 premiers amendements (par date de dépôt).

  • 4·ARTICLE 9 AAdopté

    Amendement rédactionnel.

  • 1·ARTICLE 7Adopté

    Correction d'une erreur de référence.

  • 2·ARTICLE 10 QUATERAdopté

    Rédactionnel.

  • 3·ARTICLE 2 BISAdopté

    Rédactionnel.

  • 391·ARTICLE 10 BIS CAdopté

    Cet article instaure une exigence relative à l'activité de services de la société de l'information. Or, la plupart des dispositions de la loi influenceurs de 2023 a été notifiée à la Commission européenne et celle ci avait pointé, dans ses observations à l'issue du délai de statu quo, le fait que des dispositions ne lui ont pas été notifiées conformément à l'article 5 de la directive 2015/1535. Ainsi, il parait cohérent, considérant que cet article vient étendre le champ d'application de la loi influenceurs de 2023, que cet article doive faire l'objet d'une notification à la Commission européenne si il était adopté. Afin de convoquer la commission mixte paritaire dans les plus brefs délais et de permettre la promulgation de cette loi au plus vite, il convient de supprimer cet article. Tel est le sens de cet amendement.

  • 389·ARTICLE 10 QUATERAdopté

    Ce sous-amendement vise à supprimer les mots « qui est habilité à formuler des recommandations sur tout sujet relevant de son domaine de compétence » afin de garantir l'indépendance du collège de l'autorité nationale des jeux.

  • 387·ARTICLE 2Adopté

    Si l'amendement n° 1 était adopté en l'état, la convention de subdélégation provisoire imposée par le ministère pourrait rester en vigueur jusqu'à cinq ans. Une telle durée paraît excessive. Il convient de limiter une telle période transitoire à deux ans maximum. Tel est l'objet de ce sous-amendement.

  • 390·APRÈS L'ARTICLE 10 BISRetiré après publication

    Changement de référence. Viser de l'article 4 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux plutôt que le code de la sécurité intérieure.

  • 388·ARTICLE 5Tombé

    L'amendement n°17 reprend une disposition adoptée lors de l'examen de cette proposition de loi en commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, à l'alinéa 8 de l'article 5. Par conséquent, afin d'assurer son opérationnalité, il convient de l'adapter, en indiquant que les associations de supporters de portée nationale et siégeant à l'Instance nationale du supportérisme (INS) sont concertées en amont des négociations relatives aux droits audiovisuels des compétitions sportives, au sujet des modalités d'organisation de ces compétitions (calendrier, horaires des matchs...). Cet ajustement est nécessaire au regard de la complexité des négociations relatives aux droits audiovisuels et de la nécessité de respecter le secret des affaires. Il ne s'agit donc pas de faire participer les supporters au déroulement même de la négociation mais de les consulter en amont au moment de la définition du cahier des charges, notamment sur les aspects relatifs aux modalités d'organisation de la compétition.

  • 384·ARTICLE 1ER AAAdopté

    Le I de l'adt n° 362 apporte une précision rédactionnelle à laquelle le rapporteur Lionel Duparay n'a pas d'objection. Le III, pour sa part, vise à introduire une mesure d'application transitoire identique à celle proposée par le rapporteur. Le II, en revanche, a pour objet de supprimer une disposition, approuvée par la commission des affaires culturelles et de l'éducation, consistant à élargir le contrôle d'honorabilité à l'ensemble des salariés des fédérations. Alors que le Gouvernement entend, par ailleurs, renforcer l'ensemble des dispositions visant à protéger les mineurs et qu'une telle évolution rend inéluctable une extension plus large du contrôle d'honorabilité dans les clubs sportifs, l'exemple doit venir d'en haut, à savoir des fédérations et des ligues. Le rapporteur souhaite donc maintenir cette disposition dans le texte. Pour ce faire, il propose de supprimer le II de l'amendement n° 362 afin de permettre l'adoption de cet amendement.

  • 381·ARTICLE 9Adopté

    Ce sous-amendement réintroduit la possibilité pour la DNCG d'autoriser avec réserves, de suspendre ou d'interdire un projet d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires d'une société sportive. Un tel projet est automatiquement interdit si un des trois risques suivants est constitué : méconnaissance de l'article L. 122-7; atteinte aux résultats financiers de la société sportive ou à l'aléa sportif ; et absence de garantie suffisante d'assainissement éventuel de la situation financière de la société sportive.

  • 379·ARTICLE 9Adopté

    Ce sous-amendement précise que les contrôles sur pièces et sur place ne peuvent pas être effectués au domicile d'un agent sportif. La rédaction proposée par l'amendement 373 rend possible un contrôle sur pièces et sur place au domicile d'un agent sportif sans offrir de garanties procédurales alors même que l'article L 16B du livre des procédures fiscales encadre par exemple très strictement les visites domiciliaires en prévoyant notamment que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés. En l'absence de garantie comparable pour les agents sportifs, il est proposé d'exclure le domicile des agents sportifs des possibilités de contrôle sur pièces et sur place.

  • 385·ARTICLE PREMIERAdopté

    Précision rédactionnelle.

  • 380·ARTICLE 9Adopté

    Ce sous-amendement vise à compléter le contrôle réalisé par la DNCG au moment de l'examen d'un projet d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires d'une société sportive en prévoyant, comme le prévoyait le texte adopté par la commission, qu'il porte également sur les garanties apportées pour assurer l'assainissement éventuel de la situation financière de la société sportive. Si un club en passe d'être racheté est en difficulté financière, il est indispensable de s'assurer de la solidité financière de son repreneur.

  • 383·ARTICLE 9Adopté

    Ce sous-amendement réintroduit la possibilité pour le ministre chargé des sports de rendre un avis motivé sur un projet d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires d'une société sportive. Adoptée en commission, cette possibilité doit permettre au ministre de se prononcer sur la dimension sportive du projet et notamment sur les engagements pris en termes de formation et d'infrastructures. Cet avis est rendu à l'initiative du ministre ou sur saisine de toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive concernée par ce projet ; de toute association de supporters de portée nationale comptant parmi les membres de l'instance nationale de supportérisme et de toute collectivité territoriale sur le ressort de laquelle la société sportive a son établissement principal. Cet avis est rendu public.

  • 382·ARTICLE 9Adopté

    Ce sous-amendement introduit la possibilité aux 3 catégories de personnes morales suivantes d'être entendues, à leur demande, par la DNCG lors de la procédure d'examen d'un projet d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires d'une société sportive : * toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive concernée par ce projet ; * toute association de supporters de portée nationale comptant parmi les membres de l'instance nationale du supportérisme ; * toute collectivité territoriale sur le ressort de laquelle la société sportive a son établissement principal. Ces trois catégories de personnes morales sont également autorisées à contester devant les juridictions administratives la décision rendue par la DNCG.

  • 386·ARTICLE PREMIERAdopté

    Précision rédactionnel visant à inclure explicitement le cas, prévu par la commission, où une seule ligue professionnelle gère concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.

  • 377·ARTICLE 1ER ARetiré

    Ce sous-amendement propose d'étendre aux salariés des fédérations le plafond de rémunération applicable à leurs dirigeants.

  • 370·ARTICLE 1ER DAAdopté

    Le présent amendement vise à supprimer le renvoi à un décret dans l'article relatif à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le sport professionnel masculin et le sport professionnel féminin. Le principe de solidarité, notamment financière, entre les secteurs masculin et féminin du sport professionnel est un objectif suffisamment précis pour être appliqué directement par les fédérations délégataires. Un renvoi à un décret n'est pas nécessaire, dans la mesure où les modalités de mise en œuvre relèvent de la responsabilité des fédérations, sous le contrôle du ministre chargé des sports. La suppression de ce renvoi évite un ajout réglementaire supplémentaire et permet une application plus rapide et plus flexible du principe de solidarité, sans attendre la publication d'un décret. Les fédérations conservent l'obligation de rendre compte annuellement au ministre chargé des sports, permettant ainsi un suivi de la mise en œuvre de ce principe. Cette modification s'inscrit dans une logique de confiance envers les fédérations et de simplification du cadre juridique, tout en maintenant l'objectif initial de développement du sport professionnel féminin.

  • 372·ARTICLE 2Rejeté

    Cet amendement vise à réintroduire la possibilité pour le ministre chargé des sports de donner force exécutoire, à l'issue de la procédure déjà prévue, au projet de convention qu'il aura préalablement soumis aux conseils d'administration de la ligue professionnelle et de la fédération délégataire, afin d'éviter l'hypothèse où une fédération délégataire souhaite maintenir l'existence d'une ligue professionnelle mais que celle-ci ne fonctionne sans convention de subdélégation. Aussi, cet amendement reprend les recommandations formulées par le Conseil d'Etat dans son avis du 27 novembre 2025, lesquelles consistent d'une part, à insister sur le fait que cette disposition serait applicable au seul cas où la fédération souhaiterait maintenir l'existence d'une ligue et, d'autre part, à rappeler la condition selon laquelle la force exécutoire donnée à une convention par le ministre chargé des sports dans le cadre d'un dispositif visant à préserver l'objectif d'intérêt général lié à l'exercice et à la continuité de la mission de service public, n'a pas pour fonction de se substituer aux articles L. 131‑14 et R. 132‑17 du code du sport et reste assujettie au principe de la liberté contractuelle. Enfin, cet amendement propose de supprimer, pour le motif lié à l'ordre public, la notion de « moralité publique », laquelle est déjà une composante de l'ordre public et dont le contour peut paraitre imprécis.

  • 373·ARTICLE 9Adopté

    Cet amendement vise à réécrire les alinéas 12 à 55 dans un objectif principal de conformer ces dispositions aux règles constitutionnelles ainsi qu'à celles de l'Union européenne en matière de concurrence tout en maintenant un renforcement du contrôle des clubs professionnels par les DNCG. Tout d'abord, cet amendement vise donc à supprimer le pouvoir conféré aux organismes mentionnés à l'article L. 132-2 du code du sport de s'opposer à tout projet d'achat, de cession et de changement d'actionnariat d'une société sportive au motif que la situation financière de la société serait menacée. En conséquence, les dispositions permettant l'application de ce dispositif sont également supprimées. Pour rappel, dans son avis rendu le 27 novembre 2025, le Conseil d'Etat « estime que le motif donné à l'exercice du pouvoir conféré est d'une trop grande généralité et insuffisamment caractérisé pour être regardé comme se référant à un intérêt général ». Il serait alors susceptible de porter atteinte à plusieurs droits constitutionnellement garantis tels que le droit de propriété, la liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle. Par ailleurs, le Conseil d'Etat rappelle également que cette disposition serait contraire au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Peuvent être cités l'article 49 qui « interdit les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre ». L'article 63, pour sa part, « interdit toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les États membres et les pays tiers. » L'article 101 interdit également « les ententes ou accords entre entreprises, les décisions et pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur. » L'article 102 interdit, enfin, les abus de position dominante. De plus, conformément aux jurisprudences de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, 1974, Walrave et Koch contre Union cycliste internationale, C-36/74 ; CJUE, 21 décembre 2023, C-333/21 et C-124/21 P), le Conseil d'Etat réaffirme que le sport constitue une activité économique. En l'absence d'exception sportive, cette disposition doit donc être supprimée pour ne pas être considérée comme contraires au droit conventionnel et à la Constitution. S'agissant de prévenir la multipropriété, la seule mention du respect de l'article L. 122-7 lorsque l'organisme exerce sa mission de contrôle suffit à atteindre l'objectif recherché par l'article. En effet, les précisions apportées par l'article initial, soit la prévention de « toute situation de multipropriété portant atteinte à l'indépendance des clubs ou à la loyauté des compétitions professionnelles » conduiraient la DNCG à se prononcer sur des projets de rachat ou de changements d'actionnaires situés en dehors de la France. A cet égard, les dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne interdisent la limitation de tels investissements. Ensuite, la possibilité donnée au ministre chargé des sports de rendre un avis sur tout projet d'achat, de cession ou de changement d'actionnariat est supprimée. En effet, il n'est pas du ressort du ministère de rendre un tel avis. Les clubs sportifs professionnels constitués en société sont responsables des choix financiers qu'ils opèrent et de leurs impacts sur leur politique sportive. D'une façon générale, les dispositions adoptées en commission déresponsabilisent les clubs professionnels au profit des DNCG. Le gouvernement propose donc, avec son amendement, de rendre plus transparentes les opérations d'achat, de cession ou de changement d'actionnariat, tout en laissant le poids de la responsabilité des choix financiers aux seuls clubs professionnels. Enfin, le présent amendement vise à renforcer les prérogatives des DNCG en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en rappelant que ces contrôles sont effectués selon les modalités prévues par le code monétaire et financier. Il ajoute également l'obligation pour la DNCG de transmettre au ministre chargé des sports un rapport annuel rendant compte des contrôles réalisés et des sanctions délivrées.

  • 376·ARTICLE 9 TERAdopté

    L'adoption d'un amendement déjà présenté par l'autrice du présent amendement a permis de sécuriser et de clarifier le cadre juridique de l'article L131-16 du code du sport qui permet aux fédérations sportives délégataires et aux ligues professionnelles de réguler les rémunérations des sportifs professionnels, conformément à l'esprit poursuivi par le législateur lors de l'adoption de la loi du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs. Cette faculté de régulation a notamment permis l'émergence et la consolidation de mécanismes vertueux de contrôle financier, tel que le « Salary Cap » mis en œuvre par la Ligue nationale de rugby, dont les effets positifs sont aujourd'hui largement reconnus en matière de soutenabilité économique des clubs, d'équité sportive et d'attractivité des compétitions professionnelles. D'autres disciplines, à l'image du basketball professionnel avec le dispositif de « Luxury Tax », se sont depuis engagées dans une démarche comparable. Toutefois, plusieurs contentieux récents ou envisagés mettent en lumière certaines fragilités rédactionnelles de l'article L. 131‑16 du code du sport, susceptibles d'affaiblir l'effectivité de ces mécanismes de régulation financière. La proposition de rédaction de cet amendement du groupe Les Démocrates vise ainsi à préciser le dispositif adopté en commission en prévoyant une formulation sécurisante juridiquement et protectrice des intérêts du sport professionnel français, notamment en ce qu'elle préserve l'équité des compétitions. L'amendement retient notamment pour cela que le champ des rémunérations susceptibles d'être prises en compte ne se limite pas au seul salaire au sens strict du droit du travail, mais inclut également les avantages et contreparties de toute nature consentis directement ou indirectement aux sportifs concernés

  • 375·ARTICLE 1ER ATombé

    Cet amendement vise à supprimer la fixation, dans le contrat de délégation, du plafond des rémunérations applicable aux dirigeants des fédérations délégataires. Le contrat de délégation n'a pas pour objectif de déterminer le montant limite de ces rémunérations. De plus, le ministère des sports n'a pas les moyens de déterminer, en fonction des fédérations, un montant maximal. Une application uniforme à l'ensemble des fédérations est plus appropriée. Il est également précisé que, chaque année, les fédérations transmettent au ministre des sports les montants des rémunérations des dirigeants dans un objectif de contrôler la bonne application du plafond.

  • 371·ARTICLE 9 TERAdopté

    Les dispositions de l'article L. 131-16 offrent la possibilité aux fédérations délégataires, et le cas échéant aux ligues professionnelles qu'elles ont créées, de réguler les rémunérations servies aux sportifs professionnels sont issues de la loi n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs. Il ressort des travaux parlementaires de l'époque que le législateur avait ainsi entendu encourager et conforter le règlement dit « Salary Cap » tout juste instauré par la Ligue nationale de rugby. Celui-ci a donné depuis plus de 15 ans des résultats probants, tant en termes de solidité financière des clubs de rugby que d'équilibre compétitif et d'attractivité du championnat de TOP 14, considéré comme le plus performant au monde. L'exemple du rugby a du reste été suivi, depuis 2023, par la Ligue nationale de basket qui a institué un règlement dit « Luxury Tax ». La contestation de ces règlements par une minorité de club conduit le gouvernement à proposer de préciser la notion de rémunération tout en restant volontairement large afin d'inclure un maximum de versement du club envers le sportif. Il revient ensuite aux fédérations et aux ligues professionnelles de préciser et de déterminer les modalités d'application de ce plafond dans leur règlementation. Cette volonté d'encadrement ne doit pas pour autant déboucher sur une définition peu lisible et sujette à contentieux. Ainsi, la proposition rédactionnelle permet, notamment, de retirer les termes de promesse ou de personnes liées, notions imparfaites, vagues et, de ce fait, insécurisant juridiquement. Le présent amendement permet de pallier à cela en prévoyant une formulation sécurisante juridiquement et protectrice des intérêts du sport professionnel français, notamment en ce qu'elle préserve l'équité des compétitions.

  • 374·ARTICLE 9Adopté

    Le présent amendement vise à apporter des clarifications et des détails sur la compétence des DNCG en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. C'est ainsi l'occasion de renforcer le dispositif LBC-FT à plusieurs égards. Le III de l'article 9 de la présente proposition de loi faisait naitre une incohérence dans le dispositif dans la mesure où, si les DNCG ont effectivement un rôle à jouer en matière de prévention des flux financiers illicites, leur assujettissement aux obligations LBC-FT n'apparait pas adapté puisqu'elles sont créées par les fédérations en leur sein, alors que ces dernières sont elles-mêmes autorités de contrôle pour les agents sportifs. La fédération se retrouvait alors, à la fois, dans un rôle d'assujetti (via la DNCG) et de superviseur. Le gouvernement propose donc de désigner expressément les DNCG, lorsqu'elles ont été créées par la fédération, comme autorité de contrôle de la profession d'agent sportif. De cette manière, les DNCG seront amenées à transmettre des informations à Tracfin, en application de l'article L.561-28 du code monétaire et financier, comme cela était visé dans l'écriture initiale. Il convient alors d'articuler cette nouvelle disposition avec l'assujettissement des clubs de football professionnel opéré par la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, et de tirer les conséquences de cette dernière en désignant l'organe de contrôle pour ces nouveaux assujettis. Il est donc proposé, en plus de la supervision des agents sportifs, de confier à la DNCG du football le contrôle du respect par les clubs de football professionnels de leurs nouvelles obligations de prévention en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Pour finaliser le dispositif d'assujettissement des clubs de football professionnels à ces obligations, l'amendement prévoit aussi d'étendre le pouvoir de sanction des clubs de football à la Commission nationale des sanctions, déjà compétente pour sanctionner les manquements des agents sportifs à leurs obligations en matière de lutte contre la criminalité financière. En outre, cet amendement vient préciser l'assujettissement des clubs de football professionnel afin de mieux encadrer le renvoi au pouvoir réglementaire pour la détermination de l'ensemble des conditions d'assujettissement. En effet, mentionner la participation aux compétitions professionnelles permet de s'en tenir strictement au champ du règlement européen et le renvoi au décret pour fixer les conditions et limites de cet assujettissement permet d'envisager la détermination des exemptions et des transactions pour lesquelles les clubs seront assujettis. Ces modifications visent à sécuriser le dispositif. L'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions applicables aux clubs de football professionnel est calquée sur celle prévue par la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, lui-même aligné sur les dispositions du nouveau règlement européen antiblanchiment (Règlement UE 2024/1624). Afin de renforcer le dispositif global, cet amendement vise également à rationaliser le régime en place s'agissant des obligations de prévention du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme imposées aux agents sportifs, et à le rapprocher de ce qui existe au niveau européen. Aujourd'hui, l'ensemble des agents sportifs licenciés sont assujettis à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et ce, quel que soit le degré d'exposition de la discipline sportive aux risques en matière de criminalité financière. Les plus grosses fédérations (football, rugby, basket, handball, volley-ball, tennis) concentrent environ 95 % des agents sportifs licenciés aujourd'hui. Il est ainsi proposé de recentrer les efforts sur les sports les plus exposés aux risques de flux financiers illicites, en se concentrant sur les fédérations dont le nombre d'agents sportifs licenciés et titulaires d'une carte professionnelle dépasse un certain seuil. Cela permettrait d'ailleurs de rapprocher le dispositif français au nouveau règlement européen antiblanchiment de 2024 qui prévoit l'assujettissement des agents sportifs du football à l'échelle européenne, mais qui permet aux Etats membres d'élargir le périmètre d'assujettissement au niveau national si une exposition particulière aux risques le justifie.

  • 364 (Rect)·ARTICLE 1ER TERRejeté

    Cet amendement restreint, d'une part, le champ d'application aux seuls dirigeants des ligues professionnelles, dans la mesure où l'extension à l'ensemble des employés des dites ligues est susceptible de méconnaitre la Constitution, compte tenu des objectifs poursuivis par l'article L. 212-9 du code du sport et de la nature des fonctions exercées par les employés. En effet, l'avis n° 410073 du 27 novembre 2025 rendu par le Conseil d'Etat sur saisine du gouvernement dans le cadre de l'examen de ladite proposition de loi, justifie le contrôle d'honorabilité des dirigeants sportifs des fédérations et des ligues par une exigence d'exemplarité de ces derniers vis-à-vis des personnes déjà soumises à ce contrôle conformément à la législation en vigueur (les dirigeants des clubs et les encadrants salariés ou bénévoles). Or, en étendant ce contrôle d'honorabilité à l'ensemble des salariés des ligues, cette exigence d'exemplarité ne serait être retenue en particulier pour des fonctions purement administratives que des salariés exercent au sein des ligues. Par conséquent, le maintien de cette obligation d'honorabilité pour l'ensemble des employés seraient sources de contentieux. Le gouvernement préconise donc la suppression de l'extension de ce contrôle aux salariés. Cet amendement ajoute, d'autre part, une mesure transitoire, sur le modèle de ce qui a été fait pour la modification du régime d'incapacité dans le champ de l'action sociale et des familles (cf. article 14 de l'ordonnance n° 2005-1477 du 1 décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux), au profit des personnes qui seraient frappées à compter de la publication de la loi d'une incapacité d'exercer au titre de condamnations prononcées antérieurement, en leur donnant la possibilité de demander le relèvement de cette incapacité, auquel cas celle-ci ne produira ses effets qu'après qu'il aura été statué sur cette demande.

  • 188·APRÈS L'ARTICLE 1ER AA, insérer l'article suivant:Rejeté

    Par cet amendement, le groupe LFI souhaite questionner la liste des condamnations à des crimes et délits pouvant potentiellement entraîner une interdiction d'exercice de nombreux métiers, notamment dans le domaine du sport. Il n'est nullement ici question de remettre en cause l'extension du contrôle d'honorabilité à de nouveaux types de personnels, tels que prévu par les dispositions de la présente proposition de loi, qui sont une réponse aux violences systémiques qui existent notamment dans le monde du sport. Néanmoins, il est indispensable de mener une réflexion sur la liste des crimes et délits pour lesquels une condamnation peut mener à une interdiction d'exercice, afin d'éviter une inflation pénale sans lien avec l'objet de la présente proposition de loi : en effet, au titre de l'article L. 212-9 du code du sport (auquel de nombreux articles de la présente PPL fait référence), le fait d'avoir été condamné pour avoir participer à un attroupement après des sommations (art. L431-4 du code pénal), d'organiser une manifestation non déclarée (art. L431-9 du même code) ou encore le fait de porter un masque au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation où des violences risquent d'être commises (art. L431-9-1 du même code) peut entraîner une incompatibilité. Or, nous ne voyons pas bien le lien entre une condamnation pour les faits mentionnés précédemment, et l'interdiction d'exercer dans le milieu du sport. Le risque d'une instrumentalisation politique est réel, et pour éviter cette situation, nous proposons donc à minima d'exclure ces 3 articles de la liste des crimes et délits pouvant entraîner une interdiction d'exercice.

  • 191·APRÈS L'ARTICLE 11 BIS, insérer l'article suivant:Rejeté

    Par cet amendement, le groupe LFI souhaite poursuivre la réflexion indispensable sur le meilleur encadrement du métier d'agent sportif, dont les différents scandales qui ont éclaté ces dernières années ont eu des effets dommageables sur l'ensemble des acteurs du sport. De nombreux scandales émaillent l'exercice de cette profession : affaire Badou Sambagué en janvier 2026, procès en mars 2026 à Lille pour de faux agents... Cette situation n'est malheureusement pas nouvelle. Dès mai 2007, dans son ouvrage "La Face cachée du foot business", Patrick Mendelewitsch, ancien agent, alertait : le système de transfert des joueurs - dans lequel évolue les agents sportifs - est un véritable système mafieux caractérisé par une opacité très forte. Parmi les pratiques décrites, on retrouve notamment celle de gonfler le prix d'achat d'un joueur afin que son club puisse verser des rétrocommissions à l'agent ou tout autre intermédiaire ayant participé à la transaction. Il soulignait d'ailleurs que cette situation concernait à la fois les clubs de Ligue 1 mais également ceux de Ligue 2 ainsi que de nombreux championnats à l'étranger. Dans ce contexte, tout renforcement de la régulation applicable au métier d'agent sportif est un pas positif (le présent article prévoyant par exemple une liste d'incompatibilité de l'exercice du métier avec le fait d'avoir exercé au cours des 12 derniers mois, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de dirigeant d'une fédération sportive). Néanmoins, au vu du caractère systémique des dérives constatées sur le marché de transferts des joueurs, il semble indispensable de mener rapidement une évaluation du dispositif d'encadrement du métier d'agent sportif pour déterminer si des évolutions doivent être envisagées.

  • 347·ARTICLE 1ER TERRetiré

    Cet amendement consiste à restreindre le champ d'application aux seuls dirigeants des ligues professionnelles et aux salariés pour lesquels la nature des fonctions justifie l'application de ce mécanisme d'incapacité au même titre que les dirigeants. Il est ainsi proposé de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat le soin de détermine les fonctions concernées. Cet amendement reprend enfin l'instauration des mesures transitoires pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pénale prononcée antérieurement à la promulgation de la présente loi.

  • 196·ARTICLE 10 BISRejeté

    Par cet amendement, le groupe LFI s'oppose au traitement privilégié que la présente proposition de loi souhaite accorder aux "hospitalités" - qui désignent un ensemble de prestations proposées aux spectateurs lors d'événements sportifs (pouvant inclure, outre le billet pour assister à l'événement, par exemple, le transport, la restauration ou encore un accès privilégié à l'événement) dans le cadre d'une billetterie premium ou d'un partenariat commercial (sponsoring). Si cette pratique a connu un essor depuis les années 1980, elle fait l'objet d'un flou juridique : d'une part, elle peut entraîner une suspicion de corruption au sens notamment de la loi dite « Sapin II » de 2016 qui vise à prévenir la corruption et à renforcer la transparence des affaires, et d'autre part, elle présente un risque financier car lors d'éventuels redressements lors des contrôles opérés par les Urssaf, qui considèrent qu'au-delà d'un plafond d'exonération de cotisations sociales équivalent à 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) par an et par salarié, soit 200,25 euros en 2026, les produits d'hospitalités distribués à des collaborateurs ou à des tiers peuvent être considéré comme des avantages en nature devant être soumis à des cotisations et contributions sociales. L'ambition de cet article est donc de mettre fin à ce flou juridique : or, en l'absence de toute étude d'impact sur les points mentionnés précédemment, il nous semble prématuré de modifier le régime juridique applicable par voie d'amendement.

  • 175·ARTICLE 8Adopté

    Rédactionnel.

  • 168·APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement modifie l'article L. 333‑7 du code du sport relatif aux conditions de diffusion gratuite de « brefs extraits » des compétitions sportives. À l'heure actuelle cet article autorise la diffusion de « brefs extraits » pour les seules « émissions d'information ». Afin de favoriser l'accès du sport au plus grand nombre et la visibilité de l'ensemble des disciplines sportives, le présent amendement propose d'étendre le régime des « brefs extraits » aux magazines sportifs unidisciplinaires. Sans porter atteinte à la valorisation et à l'exclusivité des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions et manifestations sportives concernées, cette évolution permettra au public d'accéder, dans des limites fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, aux images des compétitions et championnats, diffusés le plus souvent exclusivement sur des chaines payantes, avec des émissions dédiées par discipline concernée.

  • 336·ARTICLE 2 BISTombé

    Amendement de repli. Cet amendement supprime le régime introduit à l'article L. 222‑8, qui subordonne l'exercice de la profession à la détention par les seuls titulaires de la carte de la majorité du capital de la société d'exercice et limite l'agent à une unique structure. Ce dispositif porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, qui protège non seulement l'accès à une activité économique mais aussi la liberté d'en organiser les structures. L'objectif légitime de lutte contre les pratiques de prête‑nom peut être atteint par des moyens nettement moins restrictifs, comme par plus de transparence et de contrôle des flux financiers. L'écriture actuelle porte finalement un verrou capitalistique qui excède manifestement ce qui est nécessaire. Aucune autre profession d'intermédiation comparable, comme les agents artistiques ou les agents immobiliers, ne se voit imposer pareille contrainte, ce qui soulève une difficulté au regard du principe d'égalité. Le moyen retenu est en outre inopérant. La détention de la majorité du capital ne garantit nullement la maîtrise des distributions réelles, que des conventions de trésorerie, des refacturations ou des dividendes préciputaires permettent d'organiser indépendamment de la répartition capitalistique : le levier pertinent est financier, non capitalistique. Surtout, la règle ne s'applique qu'aux structures de droit français, les grands groupes internationaux conserveront un actionnariat libre, sur un marché mondial. Elle affaiblit ainsi les acteurs nationaux sans atteindre les montages visés, aisément délocalisables — résultat inverse de celui recherché. La professionnalisation du secteur suppose au contraire de laisser les acteurs se structurer, ces structures se trouvant alors soumises de plein droit aux régimes de contrôle de droit commun (Tracfin, devoir de vigilance, loi Sapin II). Pour toutes ces raisons, cet amendement propose, au-delà de la suppression de la réécriture de l'article L.222-8 du code du sport, de renforcer le rôle de l'agent sportif titulaire de la licence dans le contrôle de l'activité exercée par la société, en participant personnellement aux opérations de mise en rapport et de négociation, à défaut de quoi, il pourrait être sanctionné par la fédération. Enfin, la société serait chargée de communiquer chaque année à la fédération délégataire compétente tous les éléments nécessaires à la traçabilité des flux financiers, dont l'identité de ses dirigeants, associés ou actionnaires, les opérations réalisées, les joueurs impliqués, les agents impliqués, etc.

  • 249·ARTICLE 9Tombé

    Si nous partageons la nécessité d'assurer un contrôle et une évaluation précise des mécanismes de lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles dans le secteur du sport, tout comme de l'ensemble des politiques publiques en faveur du sport féminin, nous sommes pour autant conscients que cela ne relève pas pleinement des compétences de l'organisme de contrôle mentionné à cet article 9. Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés précise donc que les politiques induites dans ces domaines sont bien conduites par les fédérations délégatoires, et qu'un contrôle sera bien assuré par la remise d'un rapport annuel à l'organisme de contrôle.

  • 303·ARTICLE 1ER TERAdopté

    Amendement rédactionnel.

  • 323·ARTICLE 6Rejeté

    L'expression « meilleurs standards de gouvernance » ne peut fonder ni obligation contraignante ni sanction. Elle ne satisfait pas à l'exigence constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la loi. La substitution d'un renvoi au code de commerce et à la loi Sapin II sécurise le dispositif sans en modifier l'ambition.

  • 269 (Rect)·ARTICLE 5Tombé

    Par cet amendement d'appel, les députés du groupe GDR demandent que les rencontres sportives soient organisées le week-end. Aujourd'hui, en Ligue 2, la majorité des matches se déroulent également le vendredi, avec une rencontre le lundi soir. Cette organisation des compétitions en semaine limite fortement l'accès des travailleurs et des travailleuses aux stades. Elle entrave également les déplacements des supporters lors des rencontres à l'extérieur. Le 4 octobre 2024, soixante-quatorze parlementaires issus de différents groupes politiques ont ainsi adressé un courrier au ministre des Sports afin de demander au Gouvernement de « peser de tout son poids pour que les matches soient reprogrammés pour la plupart le week-end ». Comme le soulignaient alors ces parlementaires, ne réserver qu'une part infime des rencontres au week-end revient à porter atteinte au droit aux loisirs des travailleurs et des travailleuses. Cette programmation prive également de nombreux enfants, contraints par les horaires scolaires, de la possibilité d'assister aux matches de leurs idoles et de développer un attachement au sport et à ses valeurs collectives. Cette initiative parlementaire faisait écho aux combats des supporters regroupés derrière le slogan « Le foot, c'est le week-end ». Au-delà de ce mot d'ordre, se trouve un combat plus large contre la toute-puissance des diffuseurs et, plus généralement, contre la place excessive prise par les considérations financières dans le football. Par cet amendement d'appel, le groupe GDR demande que les revendications légitimes des supporters soient enfin entendues. Ceux-ci ne doivent plus être considérés comme de simples variables d'ajustement d'une logique commerciale dans laquelle l'organisation des rencontres sportives résulte d'une volonté de maximiser les revenus d'un « produit ».

  • 263·ARTICLE 6Adopté

    Amendement de précision visant à harmoniser la rédaction de l'article 6 et celle de l'article 1er s'agissant du sport féminin.

  • 351 (Rect)·ARTICLE 9Tombé

    Cet amendement vise à supprimer le plafonnement de la masse salariale des associations et sociétés sportives à 65 % de leur budget. Un tel dispositif apparaît d'abord inopérant. En effet, plusieurs associations et sociétés sportives dépassent déjà ce seuil sans que leur situation financière ne soit nécessairement compromise. À titre d'exemple, le rapport de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) relatif à la saison 2024-2025 du football professionnel fait apparaître que des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 présentent un ratio masse salariale sur produits supérieur à 65 %. Par ailleurs, la fixation d'un seuil uniforme ne tient pas compte de la diversité des modèles économiques existant au sein du sport professionnel. Les clubs engagés dans une phase de développement, de restructuration ou de montée en division peuvent être amenés à consentir temporairement des investissements importants dans leur effectif afin d'améliorer leurs performances sportives, accroître leurs recettes futures ou renforcer leur attractivité. Un plafonnement rigide serait susceptible de freiner ces stratégies de développement pourtant nécessaires à leur compétitivité sur le plan national mais aussi face à leurs concurrents européens. Enfin, la masse salariale constitue la principale charge d'exploitation des associations et sociétés sportives. L'encadrement uniforme de cette dépense porterait atteinte à leur liberté de gestion et à leur capacité à définir leur propre stratégie sportive et économique

  • 341·ARTICLE 9Tombé

    Les organes de contrôle de gestion (art. L. 132-2 du code du sport) ont une mission exclusivement financière et sont composés d'experts en finance, économie et droit. Leur confier l'évaluation des politiques anti-discriminations et de promotion du sport féminin outrepasserait leur vocation et leur compétence. Ces missions relèvent du ministère des Sports, qui veille déjà à leur bonne exécution par les fédérations et les ligues professionnelles. Cet amendement a été travaillé avec la Ligue Nationale de Rugby.

  • 316·ARTICLE 2Rejeté

    La fédération est la détentrice originaire de la délégation de service public. La ligue n'existe que parce qu'elle le lui a permis. Lui imposer six mois de préavis avant de simplement ne pas renouveler sa propre subdélégation revient à inverser la hiérarchie entre délégant et subdélégué. Trois mois suffisent pour organiser une transition sérieuse, et ce délai harmonise la procédure avec celui prévu pour la saisine du médiateur dans le même article. C'est ainsi l'objet du présent amendement.

  • 313·ARTICLE 1ER ATombé

    Le présent article plafonne la rémunération des dirigeants de fédérations à trois fois le plafond de la Sécurité sociale, soit environ 137 000 euros brut annuels. L'article 1er fixe pour les ligues un plafond aligné sur la rémunération du président du CA d'un EPIC, référence sensiblement plus basse. Deux structures soumises à la même délégation de service public ne sauraient obéir à des références différentes. L'amendement corrige cette incohérence interne au texte.

  • 223·ARTICLE 5Tombé

    La commercialisation des droits audiovisuels constitue la principale source de financement des clubs professionnels et conditionne directement l'équilibre économique de l'ensemble du sport professionnel français. La proposition de loi entend précisément renforcer la capacité des ligues à optimiser la valeur commerciale de leurs droits, notamment via la possibilité de recourir à un lot unique intégralement exclusif. Cette flexibilité est destinée à leur donner les meilleurs atouts pour maximiser la valeur des droits en préservant l'intérêt des consommateurs. L'alinéa visé impose à l'entité cédante, lors de la constitution des lots, de « favoriser l'exposition du plus grand nombre aux manifestations sportives concernées ». Cette obligation, formulée en termes généraux et applicable uniformément à toutes les disciplines, vide de sa substance la liberté commerciale que le reste de l'article entend pourtant consacrer. Elle contraint en effet les ligues à organiser leur offre audiovisuelle selon un critère d'exposition maximale du public qui, selon son interprétation, pourrait imposer une fragmentation des droits incompatible avec la logique du lot unique. Un diffuseur ou un distributeur potentiel valorisera nécessairement moins son offre pour une compétition dont l'exclusivité est ainsi contrainte par la loi, quelle qu'en soit la forme. Or deux mécanismes existent déjà pour assurer la visibilité des événements sportifs les plus populaires auprès du plus grand nombre : le régime des brefs extraits au titre du droit à l'information, et la liste des événements d'importance majeure, qui garantit précisément l'accès en clair aux compétitions présentant un intérêt général particulier. Superposer une obligation supplémentaire d'exposition maximale à ces dispositifs existants affaiblirait la valeur des droits audiovisuels des championnats domestiques sans apporter de garantie nouvelle pour les téléspectateurs. Une telle contrainte pèserait en outre exclusivement sur les organisateurs français, les droits vendus par des organisateurs étrangers ou internationaux n'y étant pas soumis, pénalisant ainsi la compétitivité des championnats domestiques français sur un marché audiovisuel où ils sont directement en concurrence avec ces compétitions. Il convient en conséquence de laisser aux ligues professionnelles la liberté d'analyse et d'action nécessaire pour assurer, selon les spécificités de chaque discipline, le meilleur équilibre entre visibilité et financement du sport professionnel français. Cet amendement vise donc à supprimer cette obligation générale de constitution des lots en fonction de l'exposition.

  • 296·ARTICLE 6Rejeté

    Par cet amendement, le groupe LFI souhaite souligner les effets bénéfiques de la société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) pour le développement du sport professionnel en France. Issue des réflexions sur l'économie sociale et solidaire engagées au tournant du siècle, la société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) est un modèle original de société, à mi-chemin entre l'association non lucrative et la société commerciale classique. La SCIC est une société commerciale régie par le code de commerce et par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, particulièrement son titre II ter, introduit par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, qui l'a créée. Elle prend la forme d'une SARL, d'une SA ou d'une SAS dont l'objet est « la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif qui présentent un caractère d'utilité sociale ». À la différence d'une société commerciale classique, au moins 57,5 % des bénéfices doivent abonder les réserves impartageables, le reste pouvant donner lieu à la distribution de dividendes. La SCIC présente plusieurs spécificités par rapport à une société commerciale classique, tenant essentiellement à son actionnariat, sa gouvernance et sa finalité. Il se caractérise par le multisociétariat, une gouvernance plus démocratique et la défense de l'utilité sociale. Le multisociétariat implique que doit compter au moins trois catégories de personnes parmi ses associés dont deux sont précisées par la loi : les personnes qui bénéficient habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des activités de la coopérative ; les salariés ou, en l'absence de personnes salariées au sein de la société, les producteurs de biens ou de services de la coopérative. La gouvernance plus démocratique implique que chaque sociétaire dispose d'une voix à l'assemblée générale de la société. Alors que le modèle de la société commerciale dans le sport risque de se développer dans les prochaines années, il s'agit d'une occasion historique de rappeler que le développement du sport professionnel n'est pas incompatible avec la lutte contre la financiarisation excessive du sport. Un autre modèle est possible.

  • 240·ARTICLE PREMIERRejeté

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à ce que la rémunération des dirigeants de ligues professionnelles ne puisse excéder la moitié du plafond applicable à la rémunération du président du conseil d'administration d'un établissement public de l'État à caractère industriel et commercial. À l'instar du plafond de la rémunération des dirigeants de la fédération délégataire prévu à l'article 1er A, il convient que les dirigeants de ligues professionnelles participent aux efforts économiques et financiers nécessaires pour le sport professionnel, avec des rémunérations adaptées. Ce plafond ne concernera dans tous les cas qu'un nombre très limité de disciplines sportives.

  • 281·APRÈS L'ARTICLE 2 TER, insérer l'article suivant:Charge
  • 201·ARTICLE 9Tombé

    Il convient de ne pas engager la responsabilité du/de la Ministre des Sports, même par un avis, sur un projet d'investissement étranger relatif à l'achat, la cession et le changement d'actionnaires d'une société sportive. L'organe de contrôle de gestion peut échanger avec tout service de l'Etat pour éclairer son analyse et ses décisions qui doivent demeurer celles d'un organe pleinement indépendant.

  • 200·ARTICLE 3Tombé

    Le traitement actuel par la proposition de loi convient parfaitement en demandant aux ligues professionnelles d'assurer un dialogue avec les associations de supporters de leur discipline, qui a été élargi par la commission des affaires culturelles aux "Socios" et aux associations de lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles. En outre, les politiques de billetterie sont conduites pas les clubs et non par la ligue professionnelle. L'élaboration du calendrier répond à de multiples paramètres et exige de se dégager de l'intérêt personnel de tel ou tel club dont les supporters ne sont pas départis. Les ligues professionnelles sont par ailleurs très soucieuses de l'adhésion des spectateurs – pas seulement des « supporters » - dans leurs décisions de gestion, cette adhésion étant la condition du développement de leur discipline. Il est en effet dangereux de créer une confusion sur le rôle et la responsabilité de chacun. Souvent les représentants des associations de supporters ne sont pas dans leur prise de parole au soutien des enjeux de la sécurité publique et du respect des personnes lorsque des incidents liés à de la violence ou à de la discrimination surviennent. Le fait d'assister à une compétition sportive, de supporter une équipe de manière assidue et passionnée, ne confère pas le droit à participer à la gestion de la discipline. Il convient également de souligner que cette évolution soulèverait de nombreuses et très complexes questions de représentativité, de légitimité, et de gestion de la confidentialité.

  • 259·ARTICLE 3Rejeté

    Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à rétablir la proposition initiale de la proposition de loi qui visait à intégrer directement les associations de supporters aux instances des fédérations délégataires et des ligues professionnelles. Notre objectif est simple : reconnaître pleinement le rôle des supporters dans l'écosystème du sport. Les supporters ne sont pas de simples consommateurs : ils font vivre les clubs, les stades, et l'identité du sport français. L'engagement et la connaissance du terrain des associations de supporters déjà constituées en font des acteurs légitimes et responsables. Pour les sports où les collectifs sont moins organisés, une telle démarche permettra justement d'entamer le processus de reconnaissance et d'intégration. Cet amendement a pour ambition de renforcer la démocratie dans le sport, d'améliorer la transparence des décisions et d'œuvrer pour un paysage sportif plus respectueux des territoires, des valeurs et de l'intérêt général

  • 366·APRÈS L'ARTICLE 2 TER, insérer l'article suivant:Adopté

    Cet amendement propose d'étendre aux agents sportifs et aux dirigeants des fédérations, ligues et sociétés commerciales subdélégataires, le champ d'application des mesures de police administrative susceptibles d'être prises par les préfets sur le fondement de l'article L. 212-13 du code du sport.

  • 361·APRÈS L'ARTICLE 2 BIS, insérer l'article suivant:Retiré après publication

    Rédactionnel.

  • 208·ARTICLE 9Tombé

    Le fait d'assister à une compétition sportive, de supporter une équipe de manière assidue et passionnée, ne confère pas le droit à participer à la gestion de la discipline. Il convient également de souligner que cette évolution soulèverait de nombreuses et très complexes questions de représentativité, de légitimité, et de gestion de la confidentialité. En outrez souvent les représentants des associations de supporters ne sont pas dans leur prise de parole au soutien des enjeux de la sécurité publique et du respect des personnes lorsque des incidents liés à de la violence ou à de la discrimination surviennent.

  • 172·ARTICLE 7Tombé

    Rédactionnel.

  • 283·APRÈS L'ARTICLE 11 BIS, insérer l'article suivant:Adopté

    Cet amendement est la traduction de la recommandation n°41 de la mission d'information conduite par Véronique Riotton et Stéphane Viry pour la féminisation du sport. Ce rapport a vocation à permettre le développement de la pratique féminine du sport, en déterminant quels leviers sont les plus à même de rendre attractifs le sport féminin professionnel pour les sponsors.

  • 207·ARTICLE 9Retiré après publication

    Il convient de ne pas engager la responsabilité du/de la Ministre des Sports par des décisions sur des changements d'actionnariat de clubs professionnels qui doivent demeurer de la seule responsabilité de l'expertise des organes de contrôle de gestion indépendant, qui disposent en outre de la faculté de solliciter si cela leur apparait pertinent à l'avis des services de l'État dans le cadre de l'instruction des dossiers.

  • 170·ARTICLE 7Tombé

    Rédactionnel.

  • 319·ARTICLE 4Rejeté

    Le présent article exclut tout revenu pour l'investisseur minoritaire. Cette exclusion est insuffisante. Siéger dans un organe de gouvernance, même à titre consultatif, c'est accéder à l'information stratégique, aux projets de cession, aux négociations en cours. Les droits audiovisuels sportifs sont construits sur des décennies de formation publique et d'investissement des territoires. Un investisseur étranger minoritaire n'a pas à y avoir accès.

  • 186·ARTICLE 2 BISAdopté

    Rédactionnel.

  • 350 (Rect)·ARTICLE 9Tombé

    Cet amendement vise à déplacer l'inscription des modalités de fonctionnement et les modalités de suivi de l'organisme mentionné du premier alinéa de l'article L. 132-2 du code du sport en dehors du contrat de délégation. En effet, le contrat de délégation n'a pas pour objectif de prévoir le fonctionnement de cet organisme qui relève de la compétence des fédérations directement. Il n'a pas non plus pour objectif de prévoir les modalités de suivi par la fédération et le ministère chargé des sports des avis, décisions et recommandations rendus par cet organisme. Par conséquent, il est plus cohérent d'inscrire les modalités de fonctionnement de cet organisme dans les règlements de la fédération. Les modalités de suivi sont, fixées, par un décret en Conseil d'Etat.

  • 360·ARTICLE PREMIERAdopté

    L'article 1er prévoit la possibilité, pour une fédération, de constituer deux ligues professionnelles distinctes, l'une pour le secteur masculin, l'autre pour le secteur féminin, et impose à ces ligues de remettre chaque année à la fédération délégataire et au ministre chargé des sports un rapport rendant compte de la mise en œuvre de la convention de subdélégation. Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social complète le contenu de ce rapport en y intégrant les mesures prises pour tendre vers une égalité de traitement entre les ligues professionnelles masculines et féminines. Alors que la présente proposition de loi affirme à plusieurs reprises l'objectif de développement et de pérennisation du sport féminin, il est indispensable que le rapport annuel permette d'en assurer le suivi concret. Cet amendement garantit que la question de l'égalité de traitement entre secteurs masculin et féminin fasse l'objet d'un examen régulier et documenté.

  • 321·ARTICLE 5Tombé

    La crise de diffusion de la Ligue 1 en 2023‑2024 a montré le danger de confier l'ensemble des droits audiovisuels du football français à un opérateur étranger sans ancrage sur le territoire. Le présent amendement y remédie en exigeant qu'au moins un lot soit attribué à un diffuseur dont le siège est établi en France et dont les services sont accessibles sans abonnement. Cette condition, applicable sans discrimination de nationalité à tous les candidats, est compatible avec le droit européen de la concurrence.

  • 235·ARTICLE 6Rejeté

    Cet amendement du groupe Ecologiste et Social prévoit la présence au sein de l'organe délibérant de la société commerciale de représentants des associations engagées dans la lutte contre les discriminations – notamment celles fondées sur les origines ou l'orientation sexuelle – et contre les violences sexistes et sexuelles. Les instances du sport professionnel peinent encore à répondre avec l'efficacité et la fermeté nécessaires aux actes discriminatoires qui se manifestent dans les tribunes, sur les terrains, dans les vestiaires et sur les réseaux sociaux. L'impunité dont bénéficient trop souvent ces comportements appelle une réponse structurelle. S'agissant des violences sexistes et sexuelles, les révélations de ces dernières années ont mis en lumière une culture du silence et de la dissimulation au sein de nombreuses structures du sport professionnel, qualifiée par certains « d'omerta systémique ». Face au caractère récurrent, multiforme et systémique de ces phénomènes, il est indispensable d'inscrire dans la loi un dialogue institutionnalisé entre les associations spécialisées et la société commerciale chargée d'organiser les compétitions, afin que ces enjeux soient pleinement intégrés à la gouvernance du sport professionnel.

  • 332·ARTICLE 1ER TERRejeté

    Les ligues professionnelles exercent, par subdélégation, une mission de service public confiée par l'État aux fédérations délégataires. Leurs dirigeants agissent au nom de cette subdélégation. Ils organisent les compétitions, fixent les règles sportives et représentent leur discipline sur la scène nationale et internationale. Lorsqu'ils se présentent dans l'exercice de leurs fonctions avec des signes religieux ostensibles, ils introduisent une appartenance communautaire dans un espace qui doit demeurer celui de la règle commune et de la neutralité républicaine. La jurisprudence du Conseil d'État impose une obligation de neutralité dans l'exercice d'une mission de service public, quel que soit le statut de la personne concernée. Le présent amendement applique ce principe aux dirigeants des ligues professionnelles dans l'exercice de leurs fonctions. Il ne porte pas sur leur vie privée.

  • 193 (Rect)·ARTICLE 3Rejeté

    Par cet amendement, le groupe LFI souhaite s'assurer que les dispositions du présent article puissent être également étendues aux sociétés commerciales, qui avec l'adoption de cette proposition de loi, vont être amenées à jouer un rôle toujours plus important dans l'organisation du sport professionnel en France. L'article 3 est une avancée en matière de réforme de la gouvernance du sport professionnel : en effet, elle prévoit un dialogue entre les ligues professionnelles et les associations de lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport ainsi que les associations de supporters. Ces derniers sont même désormais systématiquement consultés avant la prise par la ligue professionnelle de certaines décisions comme la modification du calendrier des compétitions professionnelles ou la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements. Or, et alors que l'objectif de cette proposition de loi est de permettre de créer un nouveau modèle dans lequel les ligues professionnelles pourraient être remplacées par une société commerciale regroupant notamment la fédération et les clubs et qui aurait des pouvoirs élargis pour organiser le sport professionnel de la discipline qu'elle représente, le dialogue avec les associations de lutte contre les discriminations, de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et des supporters n'est actuellement pas prévu par le présent article pour les sociétés commerciales. Nous proposons donc de remédier à cette situation.

  • 171·ARTICLE 7Adopté

    L'article L. 333-3 du code du sport prévoit que les produits audiovisuels revenant aux sociétés sportives leur sont redistribués selon un principe de mutualisation en tenant compte de critères fondés notamment sur la solidarité existant entre ces sociétés, sur leurs performances sportives et sur leur notoriété. Le présent amendement propose de compléter ces critères par un critère prenant en compte la contribution de ces sociétés sportives au développement du sport professionnel féminin. Cet amendement s'inspire de l'amendement AC119 déposé en commission par M. Jean Bodart.

  • 225 (Rect)·ARTICLE 9Tombé

    L'encadrement de la masse salariale des sportifs professionnels est un outil reconnu et éprouvé de régulation financière. Des mécanismes dédiés - salary cap, règles de fair-play financier - sont déjà prévus et mis en œuvre par les organes de contrôle de gestion propres à chaque discipline, sous le contrôle des fédérations. Ces outils sont calibrés en fonction des équilibres économiques spécifiques à chaque marché et font l'objet d'une jurisprudence en cours de consolidation. La présente proposition de loi contribue d'ailleurs elle-même, par d'autres dispositions, à renforcer et à sécuriser le cadre juridique de ces mécanismes sectoriels, notamment en précisant l'assiette des rémunérations susceptibles d'être encadrées. Le présent amendement ne remet donc pas en cause le principe d'un encadrement des rémunérations des sportifs professionnels. Il vise uniquement à éviter que la loi ne fige dans le marbre un quantum uniforme de 65% applicable indifféremment à toutes les disciplines. Dans certains sports à forte intensité compétitive ou directement exposés à la concurrence européenne, la part de la masse salariale dans le budget peut légitimement dépasser ce seuil sans compromettre la viabilité du club, dès lors que les recettes sont elles-mêmes élevées et diversifiées. Un tel plafond légal risque de placer structurellement des clubs français en situation de désavantage face à leurs homologues européens non soumis à une contrainte législative équivalente. Il appartient aux organes de contrôle de gestion, dotés de l'expertise technique et de la connaissance fine de chaque marché, de fixer et d'adapter ces plafonds en fonction des réalités propres à chaque discipline et à chaque exercice. La loi n'a pas vocation à se substituer à cette régulation sectorielle spécialisée : elle doit en revanche, comme elle le fait par ailleurs dans ce texte, en sécuriser et en renforcer les fondements juridiques. Cet amendement vise donc à supprimer le quantum de 65%, ajouté par voie d'amendement en commission.

  • 185·ARTICLE 2 BISAdopté

    Rédactionnel.

  • 320·ARTICLE 4Rejeté

    Le présent article soumet les documents d'entrée des investisseurs minoritaires à l'approbation de l'assemblée générale fédérale et du ministre. Mais la valeur économique réelle d'un investisseur minoritaire ne réside pas dans les dividendes, exclus par la proposition de loi : elle est dans les clauses de sortie, droits d'entraînement, droits de sortie conjointe, options d'achat ou de vente. Ces stipulations figurent dans les pactes d'actionnaires, hors des statuts, donc hors du champ du texte actuel. Elles peuvent conférer à un investisseur étranger une influence déterminante via la simple menace d'exercer une option de vente.

  • 246 (Rect)·ARTICLE 5Tombé

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser la rédaction de l'alinéa 8 de l'article 5 en indiquant que les associations de supporters de portée nationale et siégeant à l'Instance nationale du supportérisme (INS) sont concertées en amont des négociations relatives aux droits audiovisuels des compétitions sportives, au sujet des modalités d'organisation de ces compétitions (calendrier, horaires des matchs...). Les auteurs de cet amendement ont bien conscience de la complexité des négociations relatives aux droits audiovisuels et de la nécessité de respecter le secret des affaires. Il ne s'agit donc pas de faire participer les supporters au déroulement même de la négociation mais de les consulter en amont au moment de la définition du cahier des charges, notamment sur les aspects relatifs aux modalités d'organisation de la compétition.

  • 276·ARTICLE 1ER ARejeté

    Cet amendement complète l'effort de renforcement du fonctionnement démocratique des fédérations engagé à l'article 1er A. Si la loi limite déjà à trois le nombre de mandats du président de la fédération et des présidents de ses organes régionaux (II ter de l'article L. 131-8), aucune limite ne s'applique aux autres membres de l'organe collégial d'administration, ce qui autorise un enracinement durable des équipes dirigeantes. Cet amendement y remédie en limitant à trois mandats consécutifs l'exercice de ces fonctions, sans toucher au régime, plus strict, applicable au président. Mesure sans charge. Cela faisant, l'objectif de cet amendement est de limiter l'entre-soi qui caractérise les instances dirigeantes du monde sportif. Comme l'a souligné Greg Décamps à Véronique Riotton et Stéphane Viry, alors rapporteurs de la mission d'information sur le développement de la pratique féminine du sport, de nombreux présidents de fédération travaillent, soit en parallèle de leurs fonctions soit quelques années plus tard, au CNOSF, à l'inspection générale du sport ou au sein d'autres instances sportives. En instaurant une limite au cumul des mandats, les phénomènes de cooptation qui ont cours notamment au niveau régional seront drastiquement réduits. Par ailleurs, une limite au cumul des mandats dans le temps, de l'ordre de trois mandats consécutifs, devrait engendrer un nécessaire renouvellement des instances dirigeantes. Il y a de fortes chances pour qu'il profite davantage aux femmes, comme ce fût le cas pour la politique.

  • 182·ARTICLE 2 BISAdopté

    Rédactionnel.

  • 282·ARTICLE 7Tombé

    L'article 7 modernise les critères de répartition des produits issus de la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle. Le présent amendement complète ces critères en prévoyant que soit prise en compte la contribution d'une société sportive au développement des compétitions professionnelles féminines. Il s'agit de reconnaître, dans la répartition d'une ressource aujourd'hui très majoritairement adossée aux compétitions masculines, l'effort des sociétés qui investissent dans la structuration du sport professionnel féminin. Cet amendement s'inscrit à la suite du retrait de l'amendement AC119 de notre groupe en Commission. Cette nouvelle rédaction lève une ambiguïté justement dénoncée par le rapporteur, en ciblant les seules compétitions professionnelles féminines. Le développement de ces compétitions constitue un enjeu central pour la féminisation du sport professionnel, encore freinée par la faiblesse de ses ressources propres.

  • 189·ARTICLE 1ER ATombé

    Par cet amendement, le groupe LFI réaffirme l'importance de lutter contre toutes les formes de discriminations dans le sport, notamment professionnel. Les incidents racistes, sexistes et homophobes sont malheureusement particulièrement fréquents notamment lors des rencontres sportives (par exemple, banderole homophobe déployée lors de la rencontre de football PSG-OM le 8 février 2026). Ce problème structurel est pourtant clairement identifié depuis des années, le Président de la République lui-même dénonçant le 6 juillet 2019 qu'"On ne peut pas s'habituer à l'homophobie et au racisme sous prétexte que l'on serait dans un stade de football". Ces phénomènes sont structurels. Comme l'illustrent les conclusions de la commission d'enquête "relative à l'identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du mouvement sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif ayant délégation de service public" rendues en janvier 2024, l'homophobie persistante dans le milieu du sport est par exemple liée au culte de la virilité qui y reste très ancré et très valorisé - car associé notamment à la performance. De plus, le sexisme ambiant est nourri par le fait que les femmes ne sont pas suffisamment présentes au sein des instances dirigeantes du sport : ainsi, il en ressort que seuls 16 % des postes de président sont occupés par des femmes. Sur 119 fédérations agréées, seules 18 sont présidées par une femme. Enfin, le racisme a prospéré grâce notamment au déni qui a existé, et qui d'une certaine manière existe toujours, autour de sa réalité dans le sport. Pour toutes ces raisons, il nous semble indispensable d'inscrire dans la loi le fait que les fédérations sportives délégataires d'une mission de service public mettent en place un plan de lutte contre toutes les discriminations sous toutes leurs formes au sein de leurs sports respectifs - l'inscription de ce principe dans la loi permettant de s'assurer que tous les statuts fondateurs des fédérations le prévoient.

  • 204·ARTICLE 5Tombé

    La commercialisation des droits audiovisuels relève, selon les cas de figure, de la responsabilité des fédérations, des ligues professionnelles ou des sociétés commerciales. Il s'agit d'un sujet de la plus haute importance et d'une grande complexité, qui exige une stricte confidentialité dans sa phase préparatoire. L'intégration des « supporters » dans cette phase préparatoire n'a pas lieu d'être et poserait d'insolubles problèmes de gestion de la confidentialité, de représentativité et de légitimité. Il est très dangereux de créer une confusion sur le rôle et la responsabilité de chacun. Les modalités de l'organisation de la compétition sportive doivent relever de la seule responsabilité des délégataires de service public que sont les fédérations et les ligues professionnelles. Le comité du dialogue permanent qui a été adopté par la commission des affaires culturelles, avec trois rendez-vous annuels, permettra d'institutionnaliser un dialogue régulier sans faire des supporters un acteur de la gestion de l'organisation des compétitions professionnelles.

  • 174·ARTICLE 8Adopté

    Rédactionnel.

  • 346·ARTICLE 1ER AAdopté

    Cet amendement vise à supprimer l'obligation de représentants des sportifs professionnels et des entraineurs professionnels au sein des instances dirigeantes des fédérations ayant créé une ligue professionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 132-1. L'article L131-15-3 du code du sport prévoit déjà la représentativité des entraineurs au sein de l'organe collégial d'administration de la fédération délégataire. Il n'est donc pas nécessaire d'ajouter un siège supplémentaire dédié uniquement aux entraineurs professionnels. D'autant qu'ils sont déjà représentés obligatoirement au sein de la ligue professionnelle comme les sportifs professionnels. De plus, l'ajout de sièges réservés aux licenciés dotés d'une qualité particulière porterait à 7 ou 8 le nombre total de sièges réservés (contre 5 actuellement), en incluant : 2 représentants des sportifs de haut niveau (un homme et une femme), 1 arbitre, 1 entraîneur, 1 médecin, et potentiellement 2 sièges supplémentaires pour les sportifs professionnels (avec une obligation de parité). Or, la loi limite à 25 % la part des sièges réservés aux licenciés ayant une qualité particulière. Une telle augmentation imposerait donc un organe collégial d'administration composé d'au moins 28 membres, ce qui alourdirait considérablement son fonctionnement.

  • 254·ARTICLE 2 BISTombé

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparenté vise à supprimer la dimension juridique de la définition des activités de l'agent sportif. L'intervention sur des actes comportant une dimension juridique, tels que la rédaction, l'analyse ou la négociation contractuelle, relève de la compétence des avocats, garants de la sécurité juridique et de la protection des intérêts des sportifs. Maintenir une telle référence ferait peser un risque d'insécurité juridique, de conflits d'intérêts et de contournement des règles déontologiques. Cela permettrait de clarifier la répartition des rôles : à l'agent sportif l'accompagnement de carrière et la mise en relation, à l'avocat la prise en charge des actes juridiques. Cet amendement a été travaillé en lien avec le Conseil National des Barreaux (CNB).

  • 277·APRÈS L'ARTICLE 1ER A, insérer l'article suivant:Adopté

    Dans le rapport d'information sur le développement de la pratique féminine du sport, les rapporteurs Véronique Riotton et Stéphane Viry proposaient, dans leur recommandation n°24 (page 55), de préciser dans la loi la définition du terme d'instances dirigeantes" soumises à la parité, afin de mettre fin aux stratégies de contournement des fédérations. En effet, l'utilisation de la notion "d'instances dirigeantes", peu précise, alimente un flou juridique exploité par les fédérations réfractaires : si l'organe formellement qualifié de dirigeant respecte la règle, le pouvoir décisionnel réel se concentre dans un bureau ou un comité exécutif restreint qui, n'étant pas regardé comme une instance dirigeante, échappe à toute exigence de parité. Cet amendement propose donc d'opérer cette précision en ciblant l'ensemble des organes collégiaux qui, en vertu des statuts, exercent des attributions de direction, d'administration ou de gestion de la fédération ou de ses organes régionaux, notamment le conseil d'administration ou comité directeur, le bureau, ainsi que tout comité exécutif ou organe restreint en tenant lieu. Ce faisant, l'amendement cible toute forme d'organe concentrant le pouvoir décisionnel dans des organes restreints non soumis à la règle, sans rien ajouter à l'obligation de fond. L'amendement vise simplement à en garantir l'effet.

  • 183·ARTICLE 2 BISRetiré avant publication
  • 252·APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à utiliser la notion de « service d'intérêt général » plutôt que celle de « service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre ». Lors de l'examen en commission à l'Assemblée nationale, a été adopté à l'article 5 bis un amendement introduisant aux articles L. 333-1 et L. 333-2 du code du sport une précision tendant à ce que le bénéfice de la cession obligatoire de droits acquis sur des événements d'importance majeure (EIM) soit réservé aux chaînes gratuites de la TNT, afin d'assurer l'accès gratuit et universel de ces événements sur l'ensemble du territoire. En cohérence avec cette modification approuvée par la commission, il est nécessaire d'introduire une disposition miroir portant une modification analogue à celle approuvée en commission directement au sein de l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986, lequel est spécifiquement relatif au régime des EIM. Par rapport à la terminologie adoptée au sein de l'article 5 bis, un simple ajustement est prévu par le présent amendement : il est proposé d'utiliser, par cohérence avec la directive SMA, la notion de « service d'intérêt général » (visée par l'article 20-7 de la loi du 30 septembre 1986 en application de cette directive) plutôt que celle de « service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre ». Cette évolution du régime des EIM n'apparaît pas incompatible avec le droit européen, dès lors que l'article 4 de la directive SMA dispose que les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par la directive. Cet amendement a été travaillé avec France TV.

  • 167·ARTICLE 5Tombé

    Rédactionnel.

  • 236·ARTICLE 10 SEXIESAdopté

    Cet amendement précise que l'ensemble des modalités d'applications de l'article 10 sexies sont définies par décret et prévoit un avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique préalablement préalablement à ce décret.

  • 291·ARTICLE 9Charge
  • 328·ARTICLE 4Rejeté

    Les droits audiovisuels du sport professionnel français représentent un patrimoine immatériel national construit sur des générations de passion populaire, d'investissement public et de tradition sportive. Leur cession à des entités contrôlées par des États étrangers ou leurs fonds souverains n'est pas une simple transaction commerciale. C'est un transfert de souveraineté économique. L'expérience récente l'a montré avec clarté. Lorsqu'un État étranger acquiert des droits majeurs du football français via une entité qu'il contrôle, ce n'est pas un diffuseur qui achète du contenu : c'est un Gouvernement étranger qui s'achète une fenêtre d'influence sur l'un des vecteurs d'identité nationale les plus puissants qui soit. La France a accepté cela sans condition, sans contrepartie, sans même nommer ce qu'elle faisait. D'autres nations protègent leurs actifs culturels et sportifs stratégiques. La France doit faire de même.

  • 275·APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 241·ARTICLE 2 BISRejeté

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparenté vise à consacrer sans ambiguïté la distinction entre les missions d'intermédiation confiées à l'agent sportif et les activités juridiques relevant du monopole des avocats. Cela permettrait de clarifier la répartition des rôles : à l'agent sportif l'accompagnement de carrière et la mise en relation, à l'avocat la prise en charge des actes juridiques. Cet amendement a été travaillé en lien avec le Conseil National des Barreaux (CNB).

  • 187 (Rect)·ARTICLE 10Adopté

    En commission, l'article 10 a été modifié pour permettre à une personne morale de droit français ou étranger, qui organise sur le territoire national, ou en dehors de celle-ci, des compétitions ou manifestations sportives d'engager des poursuites judiciaires en matière de piratage. Cet amendement tire la conséquence de cette disposition et inclut les personnes morales concernées dans le périmètre de celles qui sont invitées à conclure des modèles d'accord préparés par l'Arcom avec toute catégorie de personnes susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes à ces droits.

  • 309 (Rect)·ARTICLE 9Tombé

    Cet article intervient dans un domaine qui relève traditionnellement de la réglementation propre à chaque discipline sportive. Les mécanismes d'encadrement de la masse salariale des sportifs professionnels, déjà mis en œuvre de manière effective au sein des différentes disciplines, sont définis par les règlements internes des fédérations et des ligues concernées et contrôlés par les organes de contrôle de gestion compétents. En inscrivant dans la loi un seuil uniforme applicable à l'ensemble des disciplines, cette disposition méconnaît la diversité des modèles économiques, des niveaux de revenus et des équilibres sportifs propres à chaque sport professionnel. Une telle approche risque de priver les acteurs concernés de la souplesse nécessaire pour adapter leurs règles aux spécificités de leur environnement. Par ailleurs, la fixation par la loi d'un quantum identique pour toutes les disciplines pourrait entraîner des conséquences significatives sur la compétitivité des clubs français, dont l'impact variera fortement selon les sports. Elle est susceptible de fragiliser leur capacité à attirer et retenir les meilleurs talents et, par conséquent, de nuire à leur performance sur la scène européenne et internationale.

  • 333·ARTICLE 2 BISCharge
  • 238·ARTICLE 10 SEXIESAdopté

    Rédactionnel.

  • 279·APRÈS L'ARTICLE 1ER DA, insérer l'article suivant:Charge
  • 295·APRÈS L'ARTICLE 11 BIS, insérer l'article suivant:Rejeté

    Par cet amendement, le groupe LFI souhaite dénoncer les dérives du marché des transferts de joueurs et des différents intermédiaires qui y participent comme les agents sportifs, et notamment l'opacité très forte entourant ce milieu. La profession d'agent sportif est émaillée par de nombreux scandales : par exemple, en décembre 2024, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné huit personnes pour des faits d'escroquerie, d'exercice illégal de la profession d'agent sportif et de blanchiment. En janvier 2026, le tribunal correctionnel de Paris a condamné un avocat et trois agents sportifs à des amendes, des interdictions d'exercice et, parfois, des peines de prison avec sursis pour des faits proches. Cette situation n'est malheureusement pas nouvelle. Si en théorie la profession d'agent sportif est déjà très règlementée (63 articles dans le code du sport), la réalité est tout autre. Dès mai 2007, dans son ouvrage "La Face cachée du foot business", Patrick Mendelewitsch, ancien agent, alertait : le système de transfert des joueurs - dans lequel évolue les agents sportifs - est un véritable système mafieux caractérisé par une opacité très forte. Parmi les pratiques décrites, on retrouve notamment celle de gonfler le prix d'achat d'un joueur afin que son club puisse verser des rétrocommissions à l'agent ou tout autre intermédiaire ayant participé à la transaction. Il soulignait d'ailleurs que cette situation concernait à la fois les clubs de Ligue 1 mais également ceux de Ligue 2 ainsi que de nombreux championnats à l'étranger. De plus, selon l'Union des agents sportifs français, de nombreux intermédiaires en tout genre fasant office d'agents sportifs officieux exercent dans l'illégalité, sans posséder de licence. Par conséquent, il est impossible de connaître précisément leur rôle dans certaines transactions, le montant des commissions qu'ils touchent... Nous proposons donc dans cet amendement d'établir un état des lieux le plus exhaustif possible du fonctionnement de ce secteur dans la plus grande transparence, indispensable pour envisager de potentielles futures régulations.

  • 344·ARTICLE 9Tombé

    Le présent amendement vise à renforcer la transparence des opérations de prise de contrôle, de cession ou de changement d'actionnaires des sociétés sportives professionnelles, dans le cadre du contrôle confié à l'organisme compétent par l'article 9 de la présente proposition de loi. Le texte prévoit que cet organisme évalue notamment le respect des règles de multipropriété, la situation financière de la société sportive et le respect de l'aléa sportif. Il ne prévoit toutefois pas explicitement que ce contrôle porte sur l'identité réelle du candidat à l'opération, sur ses bénéficiaires effectifs, sur l'origine des fonds mobilisés ou sur l'existence éventuelle d'une participation ou d'un contrôle exercé par un État étranger. Le présent amendement complète donc les critères d'appréciation applicables aux opérations de reprise ou de prise de participation. Il prévoit également que le candidat transmette, à la demande de l'organisme compétent, les éléments nécessaires à cette vérification. Enfin, il permet à l'organisme d'interdire une opération lorsque l'identité réelle de l'investisseur, l'origine des fonds ou l'existence éventuelle d'une participation étrangère ne peuvent être établies à partir des éléments transmis. Le dispositif ne crée aucune interdiction générale à l'encontre des investisseurs étrangers. Il garantit que les instances compétentes disposent des informations nécessaires pour apprécier la réalité de l'opération, la solidité de son financement, l'indépendance des clubs et la loyauté des compétitions.

  • 217·ARTICLE 9Tombé

    Amendement de repli. À défaut de supprimer le seuil chiffré inscrit dans la loi, le présent amendement maintient le principe d'un plafonnement de la masse salariale mais en renvoie la fixation au pouvoir réglementaire, avec une modulation par discipline. Cette rédaction concilie deux exigences : préserver l'objectif de maîtrise des charges salariales poursuivi par cet alinéa, et tenir compte de la diversité des modèles économiques du sport professionnel. Un ratio unique fixé dans la loi, conçu au regard de la situation du football, ne saurait s'appliquer indistinctement à des disciplines aux équilibres très différents. Le renvoi au décret, assorti d'une modulation par discipline, permet un ajustement plus fin et plus réactif que ne le permet la loi.

  • 219·ARTICLE 3Adopté

    Amendement rédactionnel assurant une coordination avec les autres alinéas de l'article 3.

  • 343·ARTICLE 9Tombé

    Les décisions sur les changements d'actionnariat de clubs professionnels doivent rester du seul ressort des organes de contrôle de gestion indépendants, qui peuvent déjà solliciter l'avis des services de l'État si nécessaire. Engager la responsabilité du ministre sur ces décisions n'est pas souhaitable. Cet amendement a été travaillé avec la Ligue Nationale de Rugby.

  • 250·APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 358·APRÈS L'ARTICLE 1ER AA, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à faire de la lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles, ainsi que de la promotion de l'éthique et de l'intégrité du sport, une démarche structurée au sein de chaque société sportive professionnelle. Le sport professionnel est malheureusement le théâtre récurrent d'actes discriminatoires et de comportements sexistes : propos et chants à caractère raciste ou homophobe, insultes visant les joueurs, comportements dégradants dans les tribunes, les vestiaires ou lors des entraînements. Cet amendement impose aux sociétés sportives d'établir, en coordination avec leur fédération, le ministère chargé des sports, le ministère chargé de l'égalité et de la lutte contre les discriminations et et, le cas échéant, leur ligue professionnelle, une stratégie de prévention et de traitement de ces phénomènes. Cette stratégie ne se limite pas à la sensibilisation, elle prévoit également des modalités de signalement, d'accompagnement des victimes et de traitement des faits, afin que chaque club dispose d'un cadre clair et identifiable. Ce dispositif complète utilement les mécanismes de dialogue et de contrôle prévus par la présente proposition de loi, en responsabilisant directement les sociétés sportives sur leur fonctionnement interne.

  • 177·APRÈS L'ARTICLE 10 TER, insérer l'article suivant:Adopté

    Cet amendement vise à : · Apporter quelques corrections rédactionnelles à la définition des interdictions administratives de jeux adoptée en commission pour y inclure les actes de harcèlement à l'encontre des sportifs ; · Instituer, sur le modèle de la peine complémentaire d'interdiction de stade, une peine complémentaire d'interdiction de jeux prononcée par le juge judiciaire à l'encontre des personnes condamnées pour le harcèlement d'un acteur d'une compétition sportive, ou d'une personne qui lui est liée. Cette interdiction judiciaire de jeux serait prononcée par le juge judiciaire sous la forme d'une peine complémentaire pour une durée qui ne pourrait excéder cinq ans ; · Prévoir les modalités d'articulation entre les interdictions administratives de jeux prononcées par l'autorité administrative et cette peine complémentaire d'interdiction de jeux prononcée par le juge judiciaire.

  • 228·ARTICLE 3Adopté

    Cet amendement de précision rédactionnelle du rapporteur a deux objets : – il précise que les associations de supporters concernées sont celles « de la discipline concernée » ; – en accordant « désignées » au féminin, il explicite que l'instance nationale du supportérisme désigne uniquement ces représentants, et non ceux des clubs et de la ligue.