Proposition de loi ordinaire
Proposition de loi relative à la raison impérative d'intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse
Chronologie
- —
1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- 18 mars 2025
1er dépôt d'une initiative.
- 12 mai 2025
Le gouvernement déclare l'urgence / engage la procédure accélérée
- —
Travaux des commissions
- —
Travaux de la commission saisie au fond
- 18 mars 2025
Renvoi en commission au fond
- —
Nomination de rapporteur
- 7 mai 2025
Dépôt de rapport
- —
Discussion en séance publique
- 15 mai 2025
Discussion en séance publique
- 15 mai 2025
Décision — adoptée
- —
1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- 15 mai 2025
Dépôt d'une initiative en navette
- —
Travaux des commissions
- —
Travaux de la commission saisie au fond
- 15 mai 2025
Renvoi en commission au fond
- 14 mai 2025
Nomination de rapporteur
- 14 mai 2025
Réunion de commission
- 21 mai 2025
Réunion de commission
- 2 juin 2025
Réunion de commission
- 21 mai 2025
Dépôt de rapport
- —
Discussion en séance publique
- 2 juin 2025
Discussion en séance publique
- 2 juin 2025
Décision — rejetée
- —
Commission Mixte Paritaire
- 2 juin 2025
Dépôt d'un projet de loi
- 10 juin 2025
Convocation d'une CMP
- —
Commission Mixte Paritaire
- 25 juin 2025
Nomination de rapporteur
- 25 juin 2025
Dépôt du rapport d'une CMP
- 25 juin 2025
Dépôt du rapport d'une CMP
Scrutins liés
Aucun scrutin public lié à ce dossier. L'adoption d'un texte peut se faire à main levée, sans trace nominative.
Amendements
100 premiers amendements (par date de dépôt).
- 736·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 774·ARTICLE UNIQUERetiré après publication
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi. En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de trente ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d'intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d'hectares de terres agricoles, d'espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d'appel a été saisie d'un recours en appel formé par l'État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d'une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s'applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l'autoroute serait achevée, mais sur la base d'une autorisation environnementale illégale.
- 737·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 745·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 717·ARTICLE UNIQUE
Ce sous-amendement vise à conditionner l'entrée en vigueur de la présente loi à l'atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment dans le secteur des transports, à l'horizon 2050.
- 775·ARTICLE UNIQUERetiré après publication
Sous-amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement.
- 709·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 722·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 783·ARTICLE UNIQUERetiré après publication
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi. En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de vingt ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d'intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d'hectares de terres agricoles, d'espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d'appel a été saisie d'un recours en appel formé par l'État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d'une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s'applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l'autoroute serait achevée, mais sur la base d'une autorisation environnementale illégale.
- 761·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 705·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 788·ARTICLE UNIQUE
Sous-amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement.
- 733·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 726·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 799·ARTICLE UNIQUE
Amendement de précision rédactionnelle.
- 760·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 703·ARTICLE UNIQUE
Ce sous-amendement a pour objet de décaler dans le temps la reconnaissance d'une raison impérative d'intérêt public majeur, pour tenir compte des engagements climatiques de la France aux horizons 2030, 2050 voire plus.
- 777·ARTICLE UNIQUERetiré après publication
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi. En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de quinze ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d'intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d'hectares de terres agricoles, d'espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d'appel a été saisie d'un recours en appel formé par l'État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d'une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s'applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l'autoroute serait achevée, mais sur la base d'une autorisation environnementale illégale.
- 711·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 759·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 781·ARTICLE UNIQUERetiré après publication
Amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement.
- 798·ARTICLE UNIQUE
Amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement.
- 794·ARTICLE UNIQUE
Par ce sous-amendement de repli, les député.es LFI-NFP souhaitent associer une date d'entrée en vigueur à la présente proposition de réécriture générale de l'article unique. En effet, il s'agit de laisser toute latitude au juge administratif d'appel pour se prononcer sur la légalité desdits arrêtés. A ce stade, il apparait pour le moins prématuré, pour ne pas dire arbitraire, d'octroyer la raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) à ces projets. Afin que le projet A69 en particulier ne se voit pas délivrer arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d'appel se prononce, nous proposons donc que l'article unique ainsi modifié entre en vigueur à compter du 31 décembre 2026.
- 734·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 728·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 710·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 700·ARTICLE UNIQUE
Ce sous-amendement a pour objet de décaler dans le temps la reconnaissance d'une raison impérative d'intérêt public majeur, pour tenir compte des engagements climatiques de la France aux horizons 2030, 2050 voire plus.
- 795·ARTICLE UNIQUE
Par ce sous-amendement de repli, les député.es LFI-NFP souhaitent associer une date d'entrée en vigueur à la présente proposition de réécriture générale de l'article unique. En effet, il s'agit de laisser toute latitude au juge administratif d'appel pour se prononcer sur la légalité desdits arrêtés. A ce stade, il apparait pour le moins prématuré, pour ne pas dire arbitraire, d'octroyer la raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) à ces projets. Afin que le projet A69 en particulier ne se voit pas délivrer arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d'appel se prononce, nous proposons donc que l'article unique ainsi modifié entre en vigueur à compter du 31 juillet 2026.
- 768·ARTICLE UNIQUERetiré après publication
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi. En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de vingt ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d'intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d'hectares de terres agricoles, d'espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d'appel a été saisie d'un recours en appel formé par l'État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d'une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s'applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l'autoroute serait achevée, mais sur la base d'une autorisation environnementale illégale.
- 764·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 767·ARTICLE UNIQUERetiré après publication
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi. En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de quinze ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d'intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d'hectares de terres agricoles, d'espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d'appel a été saisie d'un recours en appel formé par l'État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d'une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s'applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l'autoroute serait achevée, mais sur la base d'une autorisation environnementale illégale.
- 715·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 746·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 752·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 739·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 744·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 723·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 749·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 765·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 724·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 702·ARTICLE UNIQUERetiré après publication
Ce sous-amendement vise à supprimer cette rédaction, qui tend à valider rétroactivement, au titre d'une raison impérative d'intérêt public majeur, deux arrêtés préfectoraux ayant délivré des autorisations environnementales pour le projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse. Cette disposition soulève de graves difficultés d'ordre constitutionnel. En premier lieu, elle constitue une atteinte au principe de séparation des pouvoirs, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elle intervient dans une procédure contentieuse en cours, alors que les décisions annulant les autorisations font l'objet d'un appel devant la juridiction administrative d'appel. En second lieu, cette validation prive les requérants d'un recours juridictionnel effectif sur un point central de légalité – l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur, qui participe à la définition de l'intérêt général – méconnaissant ainsi les exigences découlant du droit au procès équitable. Enfin, elle affaiblit les garanties constitutionnelles relatives à la protection de l'environnement issues de la Charte de l'environnement, en neutralisant partiellement le contrôle de proportionnalité requis pour accorder une dérogation aux interdictions de destruction des espèces protégées. Dès lors, il est proposé de supprimer cette disposition afin de préserver l'équilibre institutionnel, la hiérarchie des normes et le respect des principes constitutionnels et conventionnels.
- 785·ARTICLE UNIQUER
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi. En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de vingt ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d'intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d'hectares de terres agricoles, d'espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d'appel a été saisie d'un recours en appel formé par l'État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d'une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s'applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l'autoroute serait achevée, mais sur la base d'une autorisation environnementale illégale.
- 719·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 741·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 766·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 769·ARTICLE UNIQUERetiré après publication
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi. En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de trente ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d'intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d'hectares de terres agricoles, d'espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d'appel a été saisie d'un recours en appel formé par l'État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d'une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s'applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l'autoroute serait achevée, mais sur la base d'une autorisation environnementale illégale.
- 754·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 743·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 778·ARTICLE UNIQUERetiré après publication
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi. En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de vingt ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d'intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d'hectares de terres agricoles, d'espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d'appel a été saisie d'un recours en appel formé par l'État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d'une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s'applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l'autoroute serait achevée, mais sur la base d'une autorisation environnementale illégale.
- 747·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 790·ARTICLE UNIQUE
Ce sous-amendement du groupe LFI-NFP se justifie par son objet-même.
- 776·ARTICLE UNIQUERetiré après publication
Sous-amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement.
- 720·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 732·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 714·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 738·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 718·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 758·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 786·ARTICLE UNIQUE
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi. En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de trente ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d'intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d'hectares de terres agricoles, d'espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d'appel a été saisie d'un recours en appel formé par l'État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d'une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s'applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l'autoroute serait achevée, mais sur la base d'une autorisation environnementale illégale.
- 797·ARTICLE UNIQUE
Amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement.
- 757·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 701·ARTICLE UNIQUE
Ce sous-amendement a pour objet de décaler dans le temps la reconnaissance d'une raison impérative d'intérêt public majeur, pour tenir compte des engagements climatiques de la France aux horizons 2030, 2050 voire plus.
- 716·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 712·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 792·ARTICLE UNIQUE
Par ce sous-amendement, les député.es LFI-NFP souhaitent associer une date d'entrée en vigueur à la présente proposition de réécriture générale de l'article unique. En effet, il s'agit de laisser toute latitude au juge administratif d'appel pour se prononcer sur la légalité desdits arrêtés. A ce stade, il apparait pour le moins prématuré, pour ne pas dire arbitraire, d'octroyer la raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) à ces projets. Afin que le projet A69 en particulier ne se voit pas délivrer arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d'appel se prononce, nous proposons donc que l'article unique ainsi modifié entre en vigueur à compter du 31 décembre 2027.
- 796·ARTICLE UNIQUE
Amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement.
- 735·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 704·ARTICLE UNIQUE
Ce sous-amendement a pour objet de décaler dans le temps la reconnaissance d'une raison impérative d'intérêt public majeur, pour tenir compte des engagements climatiques de la France aux horizons 2030, 2050 voire plus.
- 789·ARTICLE UNIQUE
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'apporter une précision à cette proposition de réécriture générale de l'article unique, pour la rendre conforme avec la décision du tribunal administratif qui s'applique à ce jour et donc respectueuse du principe de séparation des pouvoirs. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a en effet annulé l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur » (RIIPM). Les travaux doivent donc être suspendus. Un mois plus tard, la cour administrative d'appel a été saisie d'un recours en appel formé par l'État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d'une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. A l'heure actuelle, c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s'applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocidaire. Or, cette proposition de loi, qui se présente comme une loi de validation, vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d'appel se prononce. Si les lois de validation sont possibles, il existe des règles strictes encadrant celles-ci, dégagées par le Conseil constitutionnel qui a déjà été saisi, avant (DC) ou après (QPC) promulgation d'une loi de validation de la question de sa conformité à la Constitution. Par une décision du 24 novembre 2023, il a rappelé quelles sont les conditions qu'une loi de validation doit respecter pour être déclarée conforme à la Constitution. Parmi celles-ci la validation (ou la modification) par la loi d'un acte administratif doit respecter, entre autres, cette exigence pour être conforme à l'article 16 de la Déclaration de 1789 : L'atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification ou de cette validation doit être justifiée par un motif impérieux d'intérêt général. Or, selon l'avocat Arnaud Gossement : "Au cas présent, la condition qui sera sans doute la plus délicate à satisfaire sera celle relatif à la justification par un « motif impérieux d'intérêt général ». On voit en effet mal quel motif impérieux d'intérêt général justifierait de ne pas attendre les décisions de la cour administrative d'appel de Toulouse sur les requêtes d'appel et de sursis à exécution déjà déposées devant elle." En outre, il rappelle qu' "une loi de validation n'a en principe pas pour objet de faire échec au principe de séparation des pouvoirs et d'influer sur le cours d'une procédure juridictionnelle déjà engagée avant son vote". Enfin, par une décision QPC du 21 décembre 1999, le Conseil constitutionnel a précisé que l'exigence de motivation du motif et du contenu de la mesure de validation est d'autant plus important qu'un recours a été engagé, ce qui est le cas en l'espèce. Nous proposons donc de prendre acte de la décision de justice qui s'applique actuellement, dans l'attente de la décision à venir du juge d'appel.
- 784·ARTICLE UNIQUER
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi. En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de quinze ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d'intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d'hectares de terres agricoles, d'espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d'appel a été saisie d'un recours en appel formé par l'État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d'une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s'applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l'autoroute serait achevée, mais sur la base d'une autorisation environnementale illégale.
- 782·ARTICLE UNIQUERetiré après publication
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi. En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de quinze ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d'intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d'hectares de terres agricoles, d'espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d'appel a été saisie d'un recours en appel formé par l'État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d'une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s'applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l'autoroute serait achevée, mais sur la base d'une autorisation environnementale illégale.
- 730·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 753·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 727·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 748·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 755·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 763·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 779·ARTICLE UNIQUERetiré après publication
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi. En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de trente ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d'intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d'hectares de terres agricoles, d'espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d'appel a été saisie d'un recours en appel formé par l'État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d'une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s'applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l'autoroute serait achevée, mais sur la base d'une autorisation environnementale illégale.
- 771·ARTICLE UNIQUERetiré après publication
Sous-amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement.
- 725·ARTICLE UNIQUE
Ce sous-amendement vise à garantir le bon déroulement de la procédure judiciaire et à respecter la décision du juge administratif concernant l'existence ou l'absence de raison impérative d'intérêt public majeur pour le projet de l'A69. Le tribunal administratif de Toulouse a prononcé le 27 février 2025 l'annulation de l'autorisation environnementale pour l'A69, se fondant notamment sur le motif d'absence de raison impérative d'intérêt public majeur et soulignant que “les bénéfices d'ordre social que le projet litigieux est susceptible d'apporter, lesquels sont, somme toute limités, ne sauraient caractériser une raison impérative d'intérêt public majeur”. Suite à cette décision, l'Etat et les sociétés concessionnaires ont saisi la cour administrative d'appel de Toulouse. Alors que la justice instruit le dossier sur le fond, il convient de ne pas interférer dans son travail. En effet, cette interférence serait perçue comme un déni de justice par de nombreux citoyens, alors que le projet de l'A69 fait l'objet d'une contestation légitime. C'est en ce sens que cet amendement propose de décaler l'entrée en vigueur de la présente loi au 1er janvier 2030, ce qui permettra à l'ensemble des recours devant les juridictions administratives d'être parvenus à leur terme.
- 698·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 770·ARTICLE UNIQUERetiré après publication
Sous-amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement.
- 697·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 708·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 729·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 699·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 740·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 751·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 787·ARTICLE UNIQUE
Sous-amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement.
- 706·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 696·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 791·ARTICLE UNIQUE
Ce sous-amendement du groupe LFI-NFP propose d'éclairer le Parlement sur l'objet même de cette réécriture générale, qui ne propose que de modifier à la marge l'article unique de cette proposition de loi. Le véritable objet de ce texte ne change pas : celui-ci propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en entérinant le projet A69, au moyen d'une délivrance arbitraire de la RIIPM. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d'hectares de terres agricoles, d'espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d'appel a été saisie d'un recours en appel formé par l'État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d'une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Cette décision n'a pas encore été rendue à l'heure où nous examinons cette proposition de loi : c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s'applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocidaire. Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours. Nous proposons de dénoncer ce raisonnement profondément antidémocratique, à laquelle cette proposition de réécriture reste fidèle, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution.
- 721·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 731·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 750·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 773·ARTICLE UNIQUERetiré après publication
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi. En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de vingt ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d'intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d'hectares de terres agricoles, d'espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d'appel a été saisie d'un recours en appel formé par l'État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d'une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s'applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l'autoroute serait achevée, mais sur la base d'une autorisation environnementale illégale.
- 707·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)
- 772·ARTICLE UNIQUERetiré après publication
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi. En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de quinze ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d'intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d'hectares de terres agricoles, d'espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d'appel a été saisie d'un recours en appel formé par l'État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d'une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s'applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l'autoroute serait achevée, mais sur la base d'une autorisation environnementale illégale.
- 780·ARTICLE UNIQUERetiré après publication
Amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement.
- 713·ARTICLE UNIQUESous-amendement (98)