PHRONESIS

Proposition de loi ordinaire

Fin de vie

Chronologie

  1. 1ère lecture (1ère assemblée saisie)

  2. 11 mars 2025

    1er dépôt d'une initiative.

  3. Travaux des commissions

  4. Travaux de la commission saisie au fond

  5. 11 mars 2025

    Renvoi en commission au fond

  6. 18 mars 2025

    Nomination de rapporteur

  7. 18 mars 2025

    Réunion de commission

  8. 25 mars 2025

    Réunion de commission

  9. 26 mars 2025

    Réunion de commission

  10. 1 avril 2025

    Réunion de commission

  11. 2 avril 2025

    Réunion de commission

  12. 2 avril 2025

    Réunion de commission

  13. 2 avril 2025

    Réunion de commission

  14. 9 avril 2025

    Réunion de commission

  15. 9 avril 2025

    Réunion de commission

  16. 9 avril 2025

    Réunion de commission

  17. 10 avril 2025

    Réunion de commission

  18. 10 avril 2025

    Réunion de commission

  19. 10 avril 2025

    Réunion de commission

  20. 11 avril 2025

    Réunion de commission

  21. 11 avril 2025

    Réunion de commission

  22. 11 avril 2025

    Réunion de commission

  23. 28 avril 2025

    Réunion de commission

  24. 28 avril 2025

    Réunion de commission

  25. 29 avril 2025

    Réunion de commission

  26. 29 avril 2025

    Réunion de commission

  27. 30 avril 2025

    Réunion de commission

  28. 30 avril 2025

    Réunion de commission

  29. 30 avril 2025

    Réunion de commission

  30. 2 mai 2025

    Réunion de commission

  31. 2 mai 2025

    Réunion de commission

  32. 21 mai 2025

    Réunion de commission

  33. 2 mai 2025

    Dépôt de rapport

  34. Discussion en séance publique

  35. 12 mai 2025

    Discussion en séance publique

  36. 16 mai 2025

    Discussion en séance publique

  37. 17 mai 2025

    Discussion en séance publique

  38. 17 mai 2025

    Discussion en séance publique

  39. 17 mai 2025

    Discussion en séance publique

  40. 19 mai 2025

    Discussion en séance publique

  41. 19 mai 2025

    Discussion en séance publique

  42. 19 mai 2025

    Discussion en séance publique

  43. 20 mai 2025

    Discussion en séance publique

  44. 20 mai 2025

    Discussion en séance publique

  45. 21 mai 2025

    Discussion en séance publique

  46. 21 mai 2025

    Discussion en séance publique

  47. 22 mai 2025

    Discussion en séance publique

  48. 22 mai 2025

    Discussion en séance publique

  49. 22 mai 2025

    Discussion en séance publique

  50. 23 mai 2025

    Discussion en séance publique

  51. 23 mai 2025

    Discussion en séance publique

  52. 23 mai 2025

    Discussion en séance publique

  53. 24 mai 2025

    Discussion en séance publique

  54. 27 mai 2025

    Discussion en séance publique

  55. 27 mai 2025

    Décision adoptée

  56. 1ère lecture (2ème assemblée saisie)

  57. 27 mai 2025

    Dépôt d'une initiative en navette

  58. Travaux des commissions

  59. Travaux de la commission saisie au fond

  60. 27 mai 2025

    Renvoi en commission au fond

  61. Nomination de rapporteur

  62. 7 janvier 2026

    Dépôt de rapport

  63. Discussion en séance publique

  64. 28 janvier 2026

    Décision rejetée

  65. deuxième lecture

  66. 28 janvier 2026

    Dépôt d'une initiative en navette

  67. Travaux des commissions

  68. Travaux de la commission saisie au fond

  69. 28 janvier 2026

    Renvoi en commission au fond

  70. 28 janvier 2026

    Nomination de rapporteur

  71. 4 février 2026

    Réunion de commission

  72. 4 février 2026

    Réunion de commission

  73. 17 février 2026

    Réunion de commission

  74. 5 février 2026

    Dépôt de rapport

  75. Discussion en séance publique

  76. 16 février 2026

    Discussion en séance publique

  77. 17 février 2026

    Discussion en séance publique

  78. 18 février 2026

    Discussion en séance publique

  79. 18 février 2026

    Discussion en séance publique

  80. 19 février 2026

    Discussion en séance publique

  81. 19 février 2026

    Discussion en séance publique

  82. 19 février 2026

    Discussion en séance publique

  83. 20 février 2026

    Discussion en séance publique

  84. 20 février 2026

    Discussion en séance publique

  85. 20 février 2026

    Discussion en séance publique

  86. 23 février 2026

    Discussion en séance publique

  87. 23 février 2026

    Discussion en séance publique

  88. 23 février 2026

    Discussion en séance publique

  89. 24 février 2026

    Discussion en séance publique

  90. 24 février 2026

    Discussion en séance publique

  91. 25 février 2026

    Discussion en séance publique

  92. 25 février 2026

    Discussion en séance publique

  93. 25 février 2026

    Décision adoptée

  94. deuxième lecture

  95. 25 février 2026

    Dépôt d'une initiative en navette

  96. Travaux des commissions

  97. Travaux de la commission saisie au fond

  98. 25 février 2026

    Renvoi en commission au fond

  99. 29 avril 2026

    Dépôt de rapport

  100. Discussion en séance publique

  101. 12 mai 2026

    Décision rejetée

  102. Commission Mixte Paritaire

  103. 19 mai 2026

    Convocation d'une CMP

  104. Commission Mixte Paritaire

  105. 2 juin 2026

    Nomination de rapporteur

  106. 2 juin 2026

    Dépôt du rapport d'une CMP

  107. 2 juin 2026

    Dépôt du rapport d'une CMP

  108. 3 juin 2026

    Décision de la CMP Désaccord

  109. Nouvelle Lecture

  110. 12 mai 2026

    Dépôt d'une initiative en navette

  111. Travaux des commissions

  112. Travaux de la commission saisie au fond

  113. 12 mai 2026

    Renvoi en commission au fond

  114. 27 mai 2026

    Nomination de rapporteur

  115. 8 juin 2026

    Réunion de commission

  116. 8 juin 2026

    Réunion de commission

  117. 9 juin 2026

    Réunion de commission

  118. 10 juin 2026

    Réunion de commission

  119. 10 juin 2026

    Réunion de commission

  120. 11 juin 2026

    Dépôt de rapport

  121. Discussion en séance publique

  122. 22 juin 2026

    Discussion en séance publique

  123. 22 juin 2026

    Discussion en séance publique

  124. 23 juin 2026

    Discussion en séance publique

  125. 23 juin 2026

    Discussion en séance publique

  126. 24 juin 2026

    Discussion en séance publique

  127. 24 juin 2026

    Discussion en séance publique

  128. 26 juin 2026

    Discussion en séance publique

  129. 26 juin 2026

    Discussion en séance publique

  130. 26 juin 2026

    Discussion en séance publique

  131. 27 juin 2026

    Discussion en séance publique

  132. 27 juin 2026

    Discussion en séance publique

  133. 30 juin 2026

    Discussion en séance publique

  134. 30 juin 2026

    Décision adoptée

  135. Nouvelle Lecture

  136. 30 juin 2026

    Dépôt d'une initiative en navette

  137. Travaux des commissions

  138. Travaux de la commission saisie au fond

  139. 30 juin 2026

    Renvoi en commission au fond

  140. 1 juillet 2026

    Dépôt de rapport

  141. Discussion en séance publique

  142. 7 juillet 2026

    Décision rejetée

  143. Lecture définitive

  144. 9 juillet 2026

    Dépôt d'une initiative en navette

  145. Travaux des commissions

  146. Travaux de la commission saisie au fond

  147. 9 juillet 2026

    Renvoi en commission au fond

  148. Discussion en séance publique

  149. 15 juillet 2026

    Discussion en séance publique

  150. 15 juillet 2026

    Décision adoptée

  151. Conseil constitutionnel

  152. 16 juillet 2026

    Saisine du conseil constitutionnel

  153. 17 juillet 2026

    Saisine du conseil constitutionnel

  154. 17 juillet 2026

    Saisine du conseil constitutionnel

  155. 20 juillet 2026

    Saisine du conseil constitutionnel

Scrutins liés

Amendements

100 premiers amendements (par date de dépôt).

  • 2153·ARTICLE 12Adopté

    Ce sous-amendement vise à préciser la portée de l'effet suspensif prévu par l'amendement 674 en spécifiant qu'il s'applique aux procédures de référé-liberté et de référé-suspension devant la juridiction administrative. En pratique, la contestation, par la personne chargée de la mesure de protection, de la décision autorisant une personne protégée à recourir à l'aide à mourir devrait s'effectuer par la voie de ces procédures d'urgence, qui permettent une résolution rapide du litige - le délai de jugement étant fixé à quarante-huit heures dans le cas d'un référé-liberté. Il en va déjà ainsi des recours portant sur la limitation ou l'arrêt des traitements dont la poursuite traduirait une obstination déraisonnable, qui prennent dans la quasi-totalité des cas la forme d'un tel référé. Le cas échéant, le médecin suspend sa décision jusqu'à ce que le juge se prononce. L'amendement 674 définit une procédure analogue en prévoyant que la saisine du juge administratif suspende la procédure d'aide à mourir et que le juge se prononce dans un délai de deux jours. Aussi, ce sous-amendement vise à préciser que la suspension de la procédure concerne les recours en référé-liberté ou en référé-suspension, prévus respectivement aux articles L. 521-2 et L. 521-1 du code de justice administrative. En outre, il supprime la mention du délai de jugement de deux jours : dans le cas du référé-liberté, cette précision est satisfaite par les termes mêmes de l'article L. 521-2 précité ; dans le cas du référé-suspension, si le code de justice administrative ne fixe pas de délai, le juge adapte en pratique son office aux circonstances de l'affaire pour se prononcer en temps utile, compte tenu de la condition d'urgence qui caractérise cette voie de recours.

  • 2152·ARTICLE 9Adopté

    Amendement de coordination

  • 1·ARTICLE 2Adopté

    Cet amendement vise à rétablir la possibilité que la substance létale soit administrée par un médecin.

  • 2151 (Rect)·ARTICLE 17Rejeté

    L'objectif de ce sous-amendement est d'équilibrer les peines entre le délit d'incitation et le délit d'entrave.

  • 2150·ARTICLE 17Sous-amendement (98)
  • 1553·ARTICLE 7Rejeté

    La fin de vie ne devrait en aucun cas être abordée comme une étape à « programmer », une simple échéance à laquelle on se conformerait. Au contraire, elle doit être vécue comme un moment d'accompagnement, de réflexion et de solidarité, dans un cadre où l'humain et sa dignité sont au cœur des préoccupations. En établissant une date précise, cet article réduit le moment du décès à une décision administrative, rompant avec un esprit de solidarité collective, où l'humain prime avant tout.

  • 1974·ARTICLE 4Retiré après publication

    Cet amendement vise à éviter que des personnes ayant connu des épisodes de fragilité psychologique récentes ne soient exposées au risque de décisions irréversibles.

  • 1443·ARTICLE 5Adopté

    L'amendement renforce le rôle de la première consultation avec le médecin lorsque la personne demande à avoir accès à l'aide à mourir. L'aide à mourir demeure un droit plein et non alternatif aux soins palliatifs. Néanmoins, en prévoyant que la formalisation par écrit de la demande intervient après que le médecin a rempli ses obligations d'information et d'accès éventuels, si la personne le souhaite, l'amendement octroie à la première consultation un véritable rôle d'échange et de conseil entre le médecin et la personne, préalablement à la mise en oeuvre de la procédure. Concrètement, la demande formalisée d'aide à mourir pourra ainsi se faire au cours de la première consultation, comme au travers d'une transmission ultérieure. Par coordination, cet amendement impliquera un amendement de coordination à l'article 6 pour que le délai de 15 jours laissé au médecin pour rendre sa décision puisse courir à compter de la formalisation de la demande par la personne.

  • 1970·ARTICLE 4Retiré après publication

    La conscience immédiate au moment de la réalisation de l'acte garantit que la volonté demeure intacte jusqu'au dernier instant, et qu'aucun automatisme ne prévaut.

  • 1581·ARTICLE 15Rejeté

    Le présent amendement vise à compléter les critères d'évaluation retenus par la commission de contrôle et d'évaluation. La demande d'aide à mourir ne peut être analysée indépendamment de son contexte. Des facteurs structurels peuvent peser sur la volonté exprimée : insuffisance de soins palliatifs, conditions d'accueil dégradées, isolement, manque de soutien aux aidants ou carences institutionnelles. Il importe que l'évaluation annuelle intègre ces déterminants afin de garantir que l'aide à mourir ne puisse résulter de défauts de prise en charge ou d'un environnement social défaillant.

  • 1218·ARTICLE 6Rejeté

    Ces discussions traitent d'euthanasie et de suicide. Le minimum est que les participants se parlent de vive voix.

  • 1872·TITRERetiré après publication

    Cet amendement vise à substituer l'expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s'inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l'intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d'une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d'une vie humaine. Or, la nature d'un acte n'est pas modifiée par les mots qu'on utilise pour le désigner. Seule l'expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l'acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu'à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C'est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l'objectif réel du texte est de faire glisser l'acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu'il s'en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d'autant plus inquiétant qu'il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l'irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c'est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c'est la condition d'un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

  • 1876·TITRERetiré après publication

    Cet amendement vise à substituer l'expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s'inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l'intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d'une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d'une vie humaine. Or, la nature d'un acte n'est pas modifiée par les mots qu'on utilise pour le désigner. Seule l'expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l'acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu'à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C'est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l'objectif réel du texte est de faire glisser l'acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu'il s'en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d'autant plus inquiétant qu'il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l'irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c'est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c'est la condition d'un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

  • 1893·ARTICLE 2Rejeté

    Cet amendement vise à substituer l'expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s'inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l'intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d'une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d'une vie humaine. Or, la nature d'un acte n'est pas modifiée par les mots qu'on utilise pour le désigner. Seule l'expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l'acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu'à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C'est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l'objectif réel du texte est de faire glisser l'acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu'il s'en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d'autant plus inquiétant qu'il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l'irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c'est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c'est la condition d'un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

  • 1920·ARTICLE 2Retiré

    Cet amendement vise à substituer l'expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s'inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l'intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d'une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d'une vie humaine. Or, la nature d'un acte n'est pas modifiée par les mots qu'on utilise pour le désigner. Seule l'expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l'acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu'à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C'est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l'objectif réel du texte est de faire glisser l'acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu'il s'en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d'autant plus inquiétant qu'il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l'irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c'est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c'est la condition d'un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

  • 1330·ARTICLE 2Rejeté

    L'accès à l'aide à mourir ne peut être considéré comme un acte médical ordinaire. Il doit représenter une ultime possibilité, après épuisement objectif de toutes les alternatives, notamment les soins palliatifs. En l'absence de cette exigence, le risque est grand que l'aide à mourir devienne une solution de facilité, voire une échappatoire à des parcours de soins insuffisamment accompagnés. Cet amendement renforce le rôle de la médecine en tant que protectrice de la vie jusqu'à son terme, sauf cas exceptionnel, dûment justifié.

  • 2034·ARTICLE 10Retiré après publication

    Cet amendement vise à substituer l'expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s'inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l'intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d'une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d'une vie humaine. Or, la nature d'un acte n'est pas modifiée par les mots qu'on utilise pour le désigner. Seule l'expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l'acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu'à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C'est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l'objectif réel du texte est de faire glisser l'acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu'il s'en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d'autant plus inquiétant qu'il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l'irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c'est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c'est la condition d'un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

  • 1578·ARTICLE 15Rejeté

    La présente proposition d'amendement vise à renforcer les garanties entourant la mise en œuvre de l'aide à mourir en assurant que nul ne puisse y recourir faute d'avoir bénéficié d'un accès effectif aux soins auxquels il a droit. L'article L.1110-10 du Code de la santé publique consacre le droit pour toute personne d'accéder à des soins visant à soulager sa douleur, à préserver sa dignité et à bénéficier d'un accompagnement adapté, notamment dans le cadre des soins palliatifs. Ce droit constitue un principe fondamental de notre système de santé, fondé sur l'égalité, la solidarité et l'universalité. Or, chacun sait que l'accès aux soins palliatifs et à la prise en charge de la douleur demeure inégal sur le territoire national. Des disparités persistantes existent entre régions, entre zones urbaines et rurales, et selon les ressources disponibles des établissements et des équipes médicales. Dans ces conditions, il ne saurait être admis qu'une personne puisse solliciter l'aide à mourir parce qu'elle n'aurait pas pu bénéficier, concrètement et effectivement, des soins et de l'accompagnement auxquels elle a droit. Le présent amendement confie ainsi à la commission de contrôle la mission de s'assurer, auprès de l'Agence régionale de santé territorialement compétente, que la personne concernée a eu un accès réel et effectif aux soins mentionnés à l'article L.1110-10 du Code de la santé publique. Cette vérification constitue une garantie supplémentaire essentielle. Il ne s'agit pas de remettre en cause la liberté individuelle reconnue par la loi, mais de veiller à ce que ce choix, s'il est exprimé, ne soit jamais la conséquence d'une carence du service public de santé. La solidarité nationale impose que l'aide à mourir ne devienne en aucun cas une réponse à l'insuffisance de l'offre de soins, à l'isolement social ou à des inégalités territoriales. En confiant à la commission de contrôle cette obligation de vérification, en lien avec l'Agence régionale de santé, le législateur affirme clairement que le droit à l'accompagnement et au soulagement de la souffrance prime et doit être pleinement garanti. L'aide à mourir ne peut être envisagée qu'après que la collectivité a effectivement mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer un accès aux soins digne, équitable et de qualité. Cet amendement s'inscrit ainsi dans une exigence de justice sociale et d'égalité d'accès aux droits, afin que la décision individuelle ne soit jamais contrainte par une défaillance collective.

  • 1892·ARTICLE 2Rejeté

    Cet amendement vise à substituer l'expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s'inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l'intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d'une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d'une vie humaine. Or, la nature d'un acte n'est pas modifiée par les mots qu'on utilise pour le désigner. Seule l'expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l'acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu'à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C'est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l'objectif réel du texte est de faire glisser l'acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu'il s'en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d'autant plus inquiétant qu'il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l'irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c'est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c'est la condition d'un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

  • 1159·ARTICLE 4Rejeté

    Le présent amendement vise à ajouter, parmi les conditions d'accès à l'aide à mourir, l'exigence d'avoir bénéficié d'une prise en charge par un Centre médico-psychologique (CMP), tel que défini par l'arrêté du 14 mars 1986 relatif aux équipements et services de lutte contre les maladies mentales. Les CMP jouent un rôle central dans l'évaluation, l'accompagnement et le soutien des personnes présentant une souffrance psychique ou des troubles mentaux. Leur implication permet de s'assurer que la souffrance exprimée par le demandeur n'est pas liée à une pathologie psychiatrique non identifiée ou insuffisamment prise en charge, pouvant altérer son discernement ou influencer sa demande. Cet amendement renforce ainsi les garanties entourant l'examen des demandes d'aide à mourir en imposant une évaluation psychiatrique spécialisée préalable, dans une logique de protection des personnes vulnérables et de prévention des décisions prises sous l'effet d'un trouble mental non traité.

  • 1272·ARTICLE 5Rejeté

    Cet amendement vise à ajouter un alinéa permettant de garantir que le médecin veille à l'effectivité de la prise en charge d'un patient en soins d'accompagnement ou soins palliatifs au moment de la demande d'euthanasie ou de suicide assisté. En effet, il est impératif qu'une telle demande ne résulte pas d'un manque de soins appropriés ou d'une prise en charge insuffisante.

  • 1297·ARTICLE 5Rejeté

    Le présent amendement vise à garantir que, au moment de l'examen d'une demande initiale, le patient soit systématiquement informé de la possibilité de recourir à une sédation profonde et continue jusqu'au décès, associée à une analgésie, dans les conditions prévues par l'article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique. Issue de la loi Claeys-Leonetti, cette procédure constitue aujourd'hui l'un des piliers du droit français de la fin de vie. Elle permet de répondre à des situations de souffrance réfractaire dans un cadre médical, éthique et juridiquement sécurisé, sans provoquer intentionnellement la mort. Or, cette possibilité demeure encore insuffisamment connue, tant par les patients que par certains professionnels de santé, alors même qu'elle peut constituer une réponse adaptée aux craintes exprimées par des personnes en fin de vie, notamment face à la perspective de douleurs insupportables. À titre illustratif, la sédation profonde et continue jusqu'au décès n'est mise en œuvre que dans une faible proportion des situations de phase palliative terminale, ce qui interroge sur le niveau d'information et d'appropriation de ce dispositif pourtant existant. En renforçant l'information du patient sur cette option, le présent amendement vise à conforter le recours aux dispositifs prévus par la loi Claeys-Leonetti et à garantir un consentement pleinement éclairé dans le respect du cadre juridique en vigueur.

  • 1582·ARTICLE 15Rejeté

    Le présent amendement vise à intégrer explicitement l'ensemble des déterminants institutionnels et sociaux susceptibles d'influencer la demande d'aide à mourir. La volonté exprimée par une personne gravement malade peut être affectée par des facteurs structurels tels que : une offre insuffisante de soins palliatifs ; des conditions d'accueil dégradées ; un sous-effectif chronique du personnel ; des situations de maltraitance ou de carence organisationnelle ; un défaut de soutien ou une charge excessive pesant sur les aidants ; des délais administratifs excessifs dans l'attribution des aides. Il est indispensable que l'évaluation annuelle du dispositif permette d'identifier ces éléments afin de garantir que l'aide à mourir ne soit jamais la conséquence indirecte de défaillances du système de soins ou d'un isolement social.

  • 1325·APRÈS L'ARTICLE 8, insérer la division et l'intitulé suivants:Entonnoir (45)
  • 1078·ARTICLE 2Rejeté

    Amendement d'appel.

  • 1520·ARTICLE 5Non soutenu

    La rédaction actuelle de cet alinéa est maladroite. En effet, elle laisse entendre que seules les personnes en situation de handicap seront informées des dispositifs et droits garantissant la prise en charge de leurs besoins médicaux, matériels, psychologiques et sociaux. Or, il serait préférable que ce niveau d'information et d'accompagnement soit accessible au plus grand nombre. Tel est l'objet de cet amendement.

  • 1499·ARTICLE 2Rejeté

    L'aide à mourir, bien qu'inscrite dans une logique de liberté individuelle, peut être perçue comme une procédure d'abandon et de désengagement collectif face à la vulnérabilité, à la douleur et à la fin de vie. Elle marque un recul de la solidarité sociale en transférant à l'individu, seul, la responsabilité ultime de mettre fin à sa vie, là où la société devrait au contraire affirmer sa présence, son soutien et son devoir d'accompagnement. En institutionnalisant la possibilité de provoquer la mort, elle affaiblit le lien fraternel qui unit les citoyens, en rompant avec l'idée que chaque vie, y compris dans la souffrance, mérite attention, soin et accompagnement jusqu'à son terme naturel. À ce titre, l'aide à mourir ne saurait constituer une réponse conforme aux valeurs fondamentales de la République, et notamment à celle de fraternité, qui impose de ne jamais laisser seul celui qui souffre, mais de lui garantir un accompagnement digne, humain et solidaire. C'est pourquoi il convient de renoncer à cette procédure, qui traduit moins un progrès éthique qu'un effacement progressif de notre responsabilité collective à l'égard des plus fragiles.

  • 1103·ARTICLE 9Non soutenu

    Cet amendement vise à permettre à la personne de choisir librement les modalités de l'aide à mourir, et notamment la personne qui l'administrera. Il vise à garantir la cohérence de l'ensemble du texte avec l'amendement à l'article 6 adopté par la commission des affaires sociales. Il prévoit de permettre l'administration par un tiers selon le libre choix du patient, au lieu de le restreindre, comme le prévoit le texte initial de la proposition de loi, aux situations où la personne n'est physiquement pas en mesure de se l'administrer elle-même. En effet, la volonté de la personne d'accéder à l'aide à mourir ne doit pas être remise en cause si, pour des raisons qui lui sont propres, elle souhaite que ce soit un tiers qui lui administre la potion létale. Il est important que la personne n'ait pas à se justifier mais puisse librement choisir les conditions concrètes de ses derniers instants, dès lors que les conditions mentionnées dans la loi sont réunies par ailleurs. Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d'exclure la charge relative aux actes pris en charge par l'Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d'une prise en charge intégrale des actes relatifs à l'aide à mourir, quelles qu'en soient les conditions. Cet amendement a été travaillé avec l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

  • 1138·ARTICLE 9Rejeté

    Il ne revient pas à un médecin de préparer l'administration de la substance létale. Le principe même de faire administrer la substance par un médecin dont la vocation s'oppose à un tel acte est déjà contestable en son principe. Il ne saurait être exigé en plus qu'ils se chargent des préparatifs.

  • 1945·ARTICLE 4Retiré après publication

    Le passage à l'âge adulte juridique ne signifie pas que toute personne dispose immédiatement de la même stabilité psychologique, sociale et matérielle. Les jeunes adultes peuvent être davantage exposés à l'isolement, à la précarité, aux ruptures familiales et à des troubles psychiatriques encore évolutifs. Compte tenu du caractère irréversible de la décision, une protection renforcée des jeunes majeurs apparaît nécessaire.

  • 1890·ARTICLE 2Rejeté

    Cet amendement vise à substituer l'expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s'inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l'intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d'une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d'une vie humaine. Or, la nature d'un acte n'est pas modifiée par les mots qu'on utilise pour le désigner. Seule l'expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l'acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu'à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C'est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l'objectif réel du texte est de faire glisser l'acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu'il s'en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d'autant plus inquiétant qu'il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l'irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c'est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c'est la condition d'un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

  • 1440·ARTICLE 7Tombé

    Le présent amendement interdit expressément que des entreprises, des associations ou des régies assurant un service de pompes funèbres puissent mettre à disposition un lieu d'accueil pour la pratique d'une euthanasie ou d'un suicide assisté. Cette pratique, qui existe déjà au Québec, viole tous les principes éthiques et introduit une forme inacceptable de monétisation de la mort.

  • 1950·ARTICLE 4Retiré après publication

    Le passage à l'âge adulte juridique ne signifie pas que toute personne dispose immédiatement de la même stabilité psychologique, sociale et matérielle. Les jeunes adultes peuvent être davantage exposés à l'isolement, à la précarité, aux ruptures familiales et à des troubles psychiatriques encore évolutifs. Compte tenu du caractère irréversible de la décision, une protection renforcée des jeunes majeurs apparaît nécessaire.

  • 1141·ARTICLE 12Rejeté

    Le texte prévoit un contrôle juridictionnel presque fictif, en interdisant tout recours autre que celui du demandeur, alors même que la décision contestée peut aboutir à un acte irréversible. Cette absence de contrôle extérieur est impensable : elle prive la justice de tout rôle de garantie face à un risque évident de pressions, de manipulations ou d'erreurs d'appréciation médicale. Cet amendement vise donc à supprimer cette restriction et à permettre un véritable contrôle juridictionnel, seule protection réelle contre l'irréparable.

  • 1506·ARTICLE 4Rejeté

    Le présent amendement reprend la logique de l'amendement précédent en l'élargissant à l'ensemble des mesures de protection judiciaire, et pas seulement à la tutelle. L'article 425 du Code civil prévoit qu'une mesure de protection peut être ordonnée pour toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, de ses facultés mentales ou corporelles. Sont concernées la sauvegarde de justice, la curatelle simple, la curatelle renforcée et la tutelle. Même dans le cas de la curatelle simple — mesure la moins restrictive — la personne protégée nécessite l'assistance d'un curateur pour les actes les plus graves. Or, la demande d'aide à mourir constitue un acte d'une gravité sans équivalent dans l'ordre juridique : elle conduit à la suppression irréversible de la vie. Étendre l'exclusion à l'ensemble des mesures de protection garantit une cohérence d'ensemble du dispositif protecteur. La personne bénéficiant d'une curatelle renforcée est, par définition, dans une situation de vulnérabilité juridiquement reconnue qui rend toute présomption de pleine capacité de consentement inadmissible pour un acte aussi définitif. Cette approche est conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui exige une attention particulière à la vulnérabilité dans les décisions touchant à la vie. L'exigence de protection ne peut souffrir de graduations lorsque l'acte envisagé est définitif.

  • 1405·ARTICLE 10Retiré

    Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vient compléter le signalement relatif aux pressions pour recourir à l'aide mourir afin d'y inclure les pressions visant à faire renoncer à l'acte. L'article 17 de la présente proposition de loi crée un délit d'entrave et un délit d'incitation. Ainsi, il semble juste que les pressions afférentes à ces deux délits fassent l'objet d'un signalement par le médecin chargé d'examiner la demande. Cela vise à protéger le libre exercice du droit à choisir sa fin de vie par les personnes, en prévoyant que les personnes engagées dans une procédure d'aide à mourir ne subissent aucune pression d'aucune sorte de la part des personnes les accompagnant lors de l'administration de la substance létale. Ainsi le présent amendement vise à inclure dans le signalement au procureur de la République les pressions visant à faire renoncer à l'aide à mourir.

  • 1480·ARTICLE 6Charge
  • 1156·ARTICLE 4Rejeté

    L'objectif de cet amendement est d'ajouter, parmi les conditions d'accès à l'aide à mourir, l'obligation pour la personne concernée d'avoir préalablement bénéficié d'une prise en charge en soins palliatifs. Il ne s'agit pas seulement de garantir que cette offre ait été théoriquement disponible, mais qu'elle ait été effectivement proposée, expliquée et mise en œuvre dans le cadre d'un accompagnement en fin de vie global.

  • 1884·ARTICLE 2Rejeté

    Cet amendement vise à substituer l'expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s'inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l'intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d'une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d'une vie humaine. Or, la nature d'un acte n'est pas modifiée par les mots qu'on utilise pour le désigner. Seule l'expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l'acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu'à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C'est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l'objectif réel du texte est de faire glisser l'acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu'il s'en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d'autant plus inquiétant qu'il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l'irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c'est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c'est la condition d'un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

  • 1298·ARTICLE 6Rejeté

    Le présent amendement, adopté par le Sénat, vise à préciser que le médecin sollicité dans le cadre d'une demande d'assistance médicale à mourir peut convier le médecin traitant du patient à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel. La participation du médecin traitant constitue une garantie essentielle d'une évaluation complète, éclairée et contextualisée de la demande. En tant que professionnel assurant la coordination du parcours de soins, il dispose d'une connaissance globale, continue et approfondie de l'histoire médicale, personnelle et sociale du patient. Sa présence permet d'apporter un éclairage déterminant sur la cohérence de la demande au regard du parcours de soins, de la trajectoire de vie et, le cas échéant, des valeurs exprimées antérieurement par la personne concernée. Cette précision renforce la collégialité de la décision, la sécurité du dispositif et la légitimité de la procédure, tout en contribuant à instaurer un climat de confiance pour le patient et ses proches.

  • 2010·ARTICLE 6Retiré après publication

    Cet amendement vise à substituer l'expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s'inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l'intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d'une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d'une vie humaine. Or, la nature d'un acte n'est pas modifiée par les mots qu'on utilise pour le désigner. Seule l'expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l'acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu'à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C'est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l'objectif réel du texte est de faire glisser l'acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu'il s'en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d'autant plus inquiétant qu'il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l'irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c'est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c'est la condition d'un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

  • 1315·ARTICLE 14Non soutenu

    La proposition de loi prévoit d'imposer aux établissements de santé et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, publics comme privés, l'obligation d'accueillir en leur sein la mise en œuvre de ses dispositions. Or, un certain nombre d'établissements, en particulier confessionnels ou fondés sur une éthique, pourraient considérer que la mise en œuvre de l'euthanasie et du suicide assisté est contraire à leurs éthique ou projet d'établissement. Les établissements dont l'éthique est fondée sur la religion ou les convictions bénéficient du « principe d'autonomie » qui leur garantit la liberté de fonctionner dans le respect de leurs convictions. Ce principe, qui découle des libertés de conscience, de religion et d'association, a d'abord été établi par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), en particulier dans l'affaire Fernandez-Martinez c. Espagne, (Grande Chambre, n°56030/07, du 12 juin 2014), puis reconnu par la Cour de cassation dans son arrêt en assemblée plénière, du 4 avril 2025 (21-24.439). La CEDH a déjà fait application de ce principe à hôpital catholique (Rommelfanger c. Allemagne, n° 12242/86, 6 septembre 1989) De même, la Cour de Justice de l'Union européenne a qualifié un hôpital catholique « d'entreprise de tendance » (CJUE, I. R. du 11.09.2018, C-68/17) et lui a fait application du régime de la directive 2000/78/CE en faveur des « églises et des autres organisations publiques ou privées dont l'éthique est fondée sur la religion ou les convictions » (Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail., art. 4). Enfin, la CJUE a reconnu que le choix d'un établissement d'adopter une charte éthique est aussi protégé par la liberté d'entreprise garantie à l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE.[1] C'est la raison pour laquelle cet amendement prévoit une clause de conscience pour ces établissements, tout en permettant que la personne concernée puisse tout de même être prise en charge par une autre structure identifiée par l'agence régionale de santé territorialement compétente. [1] CJUE, 14 mars 2017, G4S Secure Solutions (Achbita). Cf. Voir Alicja Slowik, « Discrimination religieuse dans l'emploi : à la recherche des points communs entre Strasbourg et Luxembourg », précit. p. 455.

  • 1124·ARTICLE 2Rejeté

    Amendement rédactionnel. La loi doit être claire et intelligible ce qui suppose que sa rédaction n'induise pas en erreur le sujet de droit. Le texte actuel de la proposition laisse entendre que l'euthanasie serait une aide, une prise en charge et une attention portée au malade alors que c'est tout le contraire. L'objet même de l'euthanasie est de se séparer définitivement du patient.

  • 1323·ARTICLE 14Non soutenu

    Le présent amendement vise à garantir le respect de la liberté de conscience des pharmaciens appelés à intervenir dans la mise en oeuvre de l'euthanasie.

  • 2048·ARTICLE 10Retiré après publication

    Cet amendement vise à substituer l'expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s'inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l'intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d'une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d'une vie humaine. Or, la nature d'un acte n'est pas modifiée par les mots qu'on utilise pour le désigner. Seule l'expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l'acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu'à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C'est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l'objectif réel du texte est de faire glisser l'acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu'il s'en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d'autant plus inquiétant qu'il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l'irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c'est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c'est la condition d'un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

  • 1961·ARTICLE 4Charge
  • 2043·ARTICLE 10Retiré après publication

    Cet amendement vise à substituer l'expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s'inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l'intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d'une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d'une vie humaine. Or, la nature d'un acte n'est pas modifiée par les mots qu'on utilise pour le désigner. Seule l'expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l'acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu'à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C'est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l'objectif réel du texte est de faire glisser l'acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu'il s'en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d'autant plus inquiétant qu'il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l'irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c'est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c'est la condition d'un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

  • 1172·ARTICLE 5Rejeté

    Cet amendement rappelle que l'administration d'une substance létale entraîne délibérément la mort et que cette conséquence doit être clairement portée à la connaissance de la personne.

  • 1083·ARTICLE 2Rejeté

    Amendement de repli. La loi doit nommer l'acte selon sa nature et non le constituer en droit créance.

  • 1507·ARTICLE 4Rejeté

    Le présent amendement, alternative à l'exclusion totale, instaure une présomption d'inaptitude à exprimer une volonté libre et éclairée pour les personnes sous tutelle, tout en laissant ouverte, à titre exceptionnel, la possibilité de renverser cette présomption par une procédure renforcée. Cette approche s'inspire du principe de proportionnalité, consacré par la jurisprudence tant constitutionnelle qu'européenne, qui exige que les restrictions apportées à l'exercice d'un droit fondamental soient adaptées à la situation concrète de la personne. La présomption renverse la charge de la preuve : c'est au médecin instructeur qu'il appartient de démontrer, par une procédure spécifique, que la personne sous tutelle est néanmoins capable d'exprimer une volonté libre et éclairée. Cette inversion est fondamentale : elle protège la personne vulnérable en faisant de la capacité une exception à démontrer, et non une donnée présumée. En droit français, la logique de présomption pour les actes graves est bien connue. Elle est ici adaptée à la spécificité de l'aide à mourir : acte irréversible, touchant à l'intégrité de la personne, pour lequel toute erreur d'appréciation est définitive. L'évolution de la législation française sur les majeurs protégés (loi du 5 mars 2007) a renforcé les procédures de protection sans les rendre absolues, dans une logique de gradation des garanties proportionnée à la gravité de l'acte concerné. Cet amendement constitue une position d'équilibre entre le respect de l'autonomie des personnes protégées et l'impératif de protection contre des décisions prises sous influence ou dans un état de détresse pouvant altérer le jugement.

  • 1432·ARTICLE 6Rejeté

    Cet amendement instaure un délai incompressible de quinze jours avant que le médecin ne puisse rendre sa décision sur une demande d'euthanasie. Ce délai minimal de réflexion et de concertation entre les deux médecins et l'auxiliaire de vie, renforce la collégialité de la décision. Pour rappel, en Belgique, un délai d'un moi doit s'écouler entre la demande écrite du patient et l'acte d'euthanasie. Il serait donc incompréhensible qu'un médecin puisse accéder à une demande d'euthanasie le jour même ou le patient en fait la demande. Or, c'est ce que permettrait l'alinéa 12 de l'article 6, si le présent amendement n'était pas adopté.

  • 1339·ARTICLE 17Rejeté

    Cet amendement de repli vise à rétablir l'article 17 dans sa rédaction issue de la seconde lecture, prévoyant la création du délit d'entrave à l'accès à l'aide à mourir ainsi que du délit d'incitation à y recourir. Le droit à l'aide à mourir, dès lors qu'il est reconnu par la loi, doit bénéficier d'une protection juridique effective afin de garantir que les personnes remplissant les conditions légales puissent l'exercer librement et en pleine conscience. À cette fin, le délit d'entrave constitue une garantie essentielle contre toute pression, intimidation, menace ou action visant à empêcher une personne d'accéder à ce droit. Par ailleurs, le délit d'incitation au recours à l'aide à mourir participe également à la préservation de la liberté de choix des personnes concernées. Ces deux infractions poursuivent ainsi un même objectif : protéger l'autonomie de la personne et assurer que la décision de recourir, ou non, à l'aide à mourir soit prise librement, sans contrainte ni influence indue. Introduite en seconde lecture à l'initiative de parlementaires issus de différents groupes politiques, cette double disposition répond à un souci d'équilibre du texte. Bien que les député·es écologistes aient initialement exprimé des réserves sur sa création, ils et elles ont accepté son adoption afin d'assurer une protection symétrique de la liberté de choix des personnes concernées, en réprimant à la fois les pressions visant à empêcher le recours à l'aide à mourir et celles tendant à l'encourager.

  • 1911·ARTICLE 2Non soutenu

    Cet amendement renforce les caractéristiques de la demande.

  • 1550·ARTICLE 6Rejeté

    Il importe de tenir compte de l'évolution de la situation de la personne atteinte d'une pathologie grave et incurable en phase avancée et terminale. Les circonstances d'évolution de la maladie peuvent, par exemple, avoir des impacts sur la posologie, la voie d'administration (injection, ingestion), etc. C'est pourquoi la durée de validité de la prescription ne peut pas excéder trois mois.

  • 1932·ARTICLE 3Rejeté

    Cet amendement vise à substituer l'expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s'inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l'intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d'une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d'une vie humaine. Or, la nature d'un acte n'est pas modifiée par les mots qu'on utilise pour le désigner. Seule l'expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l'acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu'à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C'est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l'objectif réel du texte est de faire glisser l'acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu'il s'en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d'autant plus inquiétant qu'il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l'irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c'est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c'est la condition d'un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

  • 1301·ARTICLE 6Rejeté

    Une évaluation en présentiel est essentielle pour garantir que la personne exprime une volonté libre et éclairée. Le contact direct permet aux professionnels de santé d'apprécier avec plus de précision son état physique et psychologique, ce qui est plus difficile à distance. De plus, la présence physique des soignants renforce l'humanité et la solennité de cette procédure. Une concertation en présentiel évite les risques d'erreur et les difficultés de communication liés aux consultations à distance. Elle permet aussi d'assurer une meilleure coordination entre les professionnels de santé aux contacts du patient. Pour toutes ces raisons, cet amendement garantit une approche plus respectueuse du patient.

  • 2063·ARTICLE 12Retiré après publication

    Cet amendement vise à substituer l'expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s'inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l'intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d'une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d'une vie humaine. Or, la nature d'un acte n'est pas modifiée par les mots qu'on utilise pour le désigner. Seule l'expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l'acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu'à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C'est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l'objectif réel du texte est de faire glisser l'acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu'il s'en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d'autant plus inquiétant qu'il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l'irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c'est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c'est la condition d'un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

  • 1300·ARTICLE 6Tombé

    Le présent amendement vise à garantir la cohérence et la complétude de la procédure collégiale, en prévoyant explicitement la situation dans laquelle le patient n'a pas désigné de personne de confiance. En l'absence de précision, le dispositif conduit à écarter les proches, même lorsque le patient souhaite qu'ils puissent être entendus, ce qui constitue une limite tant sur le plan humain que sur celui de l'appréciation médicale. Le présent amendement permet donc au médecin, à la demande expresse du patient, de recueillir l'avis de ses proches lorsque aucune personne de confiance n'a été nommée. Afin d'éviter toute ambiguïté, il est expressément précisé que ces avis n'ont aucun caractère décisionnel et ont pour seule finalité d'éclairer l'analyse du médecin, lequel demeure seul responsable de la décision finale. Cette clarification renforce la sécurité juridique du dispositif, respecte pleinement la volonté du patient et permet une évaluation plus complète et plus contextualisée de sa situation, sans créer de droit nouveau ni de pouvoir opposable pour les proches.

  • 1420·ARTICLE 8Non soutenu

    Le présent amendement vise à reconnaître au pharmacien le droit de ne pas délivrer la préparation létale prévue par le dispositif d'aide à mourir, tout en garantissant, par une obligation immédiate d'information et de réorientation, que ce droit ne fasse à aucun moment obstacle à l'accès du patient à la substance qui lui a été légalement prescrite. Lorsqu'il réalise ou délivre la préparation magistrale létale, le pharmacien connaît l'identité du patient, la finalité létale du produit, et peut être conduit à en adapter lui-même la formulation aux caractéristiques de ce dernier. Ce rapport personnel et nominatif à la finalité de l'acte le place dans une situation strictement comparable à celle des autres professionnels de santé associés au dispositif, pour lesquels le législateur a déjà admis le principe d'une clause de conscience. Rien ne justifie qu'il en soit exclu. La rédaction proposée reprend, en l'adaptant au cas de la préparation létale, le mécanisme retenu de longue date par le législateur à l'article L. 2212-8 du code de la santé publique pour la clause de conscience applicable à l'interruption volontaire de grossesse : le professionnel n'est jamais tenu d'accomplir l'acte, mais il doit en informer immédiatement la personne concernée et lui indiquer des praticiens susceptibles de le réaliser. Ce dispositif fonctionne depuis près de cinquante ans sans avoir jamais constitué un frein à l'accès des femmes à l'IVG ; il démontre qu'il est possible de concilier pleinement le respect de la conscience du professionnel et l'effectivité du droit du patient, dès lors que le refus s'accompagne d'une obligation active de réorientation. À la différence d'une clause de conscience générale qui se limiterait à dispenser le pharmacien de son obligation, le mécanisme proposé lui impose une obligation positive et immédiate : informer sans délai et communiquer le nom d'un praticien disponible. Cette obligation de résultat sur l'orientation du patient répond par construction à la crainte d'un blocage du dispositif, puisqu'elle exclut toute situation dans laquelle un refus resterait sans solution pour le patient. L'amendement protège ainsi simultanément la liberté de conscience du pharmacien et la continuité de l'accès au droit reconnu au patient. En reprenant un mécanisme déjà consacré par le droit français et dont l'efficacité est établie dans un domaine sensible comparable, le présent amendement propose une solution équilibrée, immédiatement opérationnelle, qui place les pharmaciens en situation d'égalité avec les autres professionnels de santé concernés par le dispositif d'aide à mourir, sans jamais compromettre l'accès du patient à son droit. Tel est l'objet du présent amendement.

  • 2104·ARTICLE 16Retiré après publication

    Cet amendement vise à substituer l'expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s'inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l'intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d'une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d'une vie humaine. Or, la nature d'un acte n'est pas modifiée par les mots qu'on utilise pour le désigner. Seule l'expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l'acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu'à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C'est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l'objectif réel du texte est de faire glisser l'acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu'il s'en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d'autant plus inquiétant qu'il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l'irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c'est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c'est la condition d'un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

  • 1220·ARTICLE 6Rejeté

    Tous les pays qui pratiquent l'euthanasie disposent que ce délai est beaucoup plus long. Nous parlons de la vie des patients, le temps est, en sois, un élément de réflexion.

  • 1485·ARTICLE 6Rejeté

    Comme mentionné dans l'étude d'impact du présent projet de loi ou dans l'avis n° 139 du Comité Consultatif National d'Ethique (CCNE), l'euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d'une personne atteinte d'une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu'elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. L'actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n'est pas en mesure physiquement de s'injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier. Sur le plan médical, l'euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l'effet d'une thérapeutique dans un sommeil provoqué. » Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu'au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d'adopter la sémantique qui convient.

  • 2079·ARTICLE 13Retiré après publication

    Cet amendement vise à substituer l'expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s'inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l'intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d'une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d'une vie humaine. Or, la nature d'un acte n'est pas modifiée par les mots qu'on utilise pour le désigner. Seule l'expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l'acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu'à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C'est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l'objectif réel du texte est de faire glisser l'acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu'il s'en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d'autant plus inquiétant qu'il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l'irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c'est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c'est la condition d'un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

  • 1476·ARTICLE 14Rejeté

    Légaliser l'euthanasie ou le suicide assisté implique de réaffirmer une autre liberté fondamentale : celle de refuser d'y participer. Cette liberté n'est pas une faveur accordée aux soignants. C'est un droit inaliénable, reconnu et protégé par les textes fondateurs de notre droit. L'Ordre des médecins l'a rappelé dès février 2015 : « Le code de déontologie médicale et le code de santé publique prévoient une clause de conscience applicable à tous les médecins pour l'ensemble des actes médicaux. L'Ordre des médecins ne comprendrait pas qu'un droit fondamental de liberté de conscience soit refusé à un médecin alors qu'il fait partie des droits inaliénables de tout citoyen français. » Ce droit est inscrit à l'article R. 4127-47 du code de la santé publique, qui dispose : « Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. » Ce principe a été constitutionnellement consacré en 2001, lorsque le Conseil constitutionnel a reconnu la liberté de conscience comme principe fondamental reconnu par les lois de la République, découlant du préambule de la Constitution de 1946. Ce droit doit s'appliquer à tous ceux qui seront impliqués dans la chaîne de l'aide à mourir : médecins, infirmiers, aides-soignants, auxiliaires médicaux, et pharmaciens. Car l'administration d'une substance létale, ou même sa simple préparation, n'est pas un acte médical banal. C'est un geste grave, définitif, contraire à la vocation du soignant. Les infirmiers, qui peuvent être requis pour administrer directement la substance, doivent être expressément protégés. Les pharmaciens, appelés à délivrer ou préparer cette substance létale, ne peuvent être tenus de s'exécuter contre leur conscience. Cette exigence est d'autant plus forte dans les zones rurales, où le pharmacien est souvent un acteur de proximité, en lien personnel avec les patients et leurs familles. On ne peut imposer à un professionnel d'endosser un rôle létal dans une relation humaine construite sur la confiance. Refuser d'exécuter un acte létal ne doit jamais exposer un professionnel à la sanction, à la culpabilisation ou à l'isolement. Le droit à la clause de conscience, s'il n'est pas formellement garanti à chacun, devient un droit théorique. L'objet du présent amendement est donc de garantir, pour tous les professionnels de santé concernés (médecins, infirmiers, aides-soignants, pharmaciens, auxiliaires) une clause de conscience pleine et entière, opposable, protégée et respectée, dans l'exercice de leurs fonctions face à l'aide à mourir.

  • 2081·ARTICLE 13Retiré après publication

    Cet amendement vise à substituer l'expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s'inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l'intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d'une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d'une vie humaine. Or, la nature d'un acte n'est pas modifiée par les mots qu'on utilise pour le désigner. Seule l'expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l'acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu'à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C'est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l'objectif réel du texte est de faire glisser l'acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu'il s'en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d'autant plus inquiétant qu'il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l'irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c'est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c'est la condition d'un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

  • 1114·ARTICLE 6Rejeté

    Le présent amendement vise à garantir que les personnes atteintes de déficience intellectuelle ne puissent être regardées comme remplissant la condition d'aptitude à manifester une volonté libre et éclairée exigée au 5° de l'article L. 1111‑12‑2. Il s'inscrit dans la logique même de l'article 6, qui confie au médecin la vérification du caractère libre et éclairé de la volonté de la personne et qui prévoit déjà, à cet effet, qu'une personne dont le discernement est gravement altéré ne peut être reconnue comme manifestant une telle volonté. La déficience intellectuelle, en ce qu'elle affecte structurellement la capacité d'appréhender la portée et le caractère irréversible d'une décision de fin de vie, appelle une règle d'appréciation identique. La capacité à exprimer formellement un consentement ne saurait en effet être confondue avec l'aptitude réelle à en mesurer toutes les conséquences. En l'absence de précision, le risque existe que des personnes particulièrement vulnérables se voient ouvrir l'accès à l'aide à mourir sur le fondement d'un consentement dont la pleine compréhension ne peut être garantie. Loin de constituer une discrimination fondée sur le handicap, le présent amendement s'analyse comme une mesure de protection proportionnée, strictement parallèle à celle que le texte retient déjà pour le discernement gravement altéré, et conforme à l'exigence constitutionnelle de protection des personnes vulnérables.

  • 1133·ARTICLE 5Rejeté

    Amendement de repli. Dans un contexte de grande vulnérabilité, l'initiative de toute démarche liée à l'aide à mourir doit provenir exclusivement de la personne concernée. Cet amendement de repli vise à encadrer strictement l'orientation vers un psychologue ou un psychiatre, afin qu'elle ne puisse intervenir que si la personne en a exprimé elle-même le souhait, sans influence du corps médical ou des acteurs de la procédure. Certaines législations australiennes ont prévu ce type de garantie pour prévenir toute pression, même implicite, sur des patients fragiles.

  • 1495·ARTICLE PREMIERRejeté

    Cet article propose de modifier l'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique en y ajoutant les mots «, expression de leur volonté et fin de vie ». Cependant, cet ajout apparaît redondant, dans la mesure où les notions d'expression de la volonté et de fin de vie sont déjà abordées à la section 2 de ce même chapitre. Il est donc préférable de ne pas retenir cette modification.

  • 1462·ARTICLE 15Adopté

    Amendement de précision.

  • 1467·ARTICLE 5Rejeté

    Cet amendement renforce la traçabilité et la sécurité juridique de la procédure en imposant au médecin de motiver, par écrit, le respect de chacune des conditions légales ouvrant droit à l'aide à mourir.

  • 2144·APRÈS L'ARTICLE 19 BIS, insérer l'article suivant:Entonnoir (45)
  • 1346·ARTICLE 3Rejeté

    Cet amendement vise à lever l'ambiguïté de l'expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L'appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d'accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d'« aide active à mourir ». Tel est l'objet du présent amendement.

  • 1393·ARTICLE 6Rejeté

    La commission a introduit un dispositif autorisant le médecin à solliciter les informations médicales nécessaires à la vérification des conditions d'accès auprès de la personne, des établissements et des professionnels qui la prennent en charge, en levant à cette fin le secret professionnel pour leur partage au cours de la procédure collégiale. L'objectif de fiabiliser l'appréciation des conditions est légitime. Pour autant, la levée du secret médical ne saurait être consentie sans encadrement. Le secret professionnel constitue un fondement de la relation de soin et une protection de la personne, qui ne doit céder que dans la stricte mesure de ce qui est nécessaire. Le présent amendement borne le partage aux seules informations strictement nécessaires à ces vérifications et garantit que la personne en soit préalablement informée. Il concilie ainsi l'exigence de fiabilité de la procédure et le respect de la confidentialité des données de santé.

  • 1976·ARTICLE 4Retiré après publication

    La démarche, lourde de conséquences humaines et psychologiques, ne saurait être entreprise sans que la personne n'ait eu une discussion préalable avec ses proches, sauf exception justifiée.

  • 2110·ARTICLE 18Retiré après publication

    Cet amendement vise à substituer l'expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s'inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l'intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d'une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d'une vie humaine. Or, la nature d'un acte n'est pas modifiée par les mots qu'on utilise pour le désigner. Seule l'expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l'acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu'à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C'est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l'objectif réel du texte est de faire glisser l'acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu'il s'en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d'autant plus inquiétant qu'il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l'irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c'est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c'est la condition d'un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

  • 1543·ARTICLE 6Rejeté

    Le présent amendement vise à allonger le délai minimal de réflexion entre la notification de la décision autorisant l'aide à mourir et la confirmation de la demande par la personne. Un délai de deux jours apparaît insuffisant au regard de la nature irréversible de l'acte et de la complexité des enjeux médicaux, éthiques et psychologiques qu'il implique. Le délai de réflexion constitue une garantie essentielle permettant d'assurer la stabilité de la volonté exprimée, de prévenir les décisions prises sous l'effet d'une détresse momentanée, et de laisser le temps nécessaire à un accompagnement palliatif ou psychologique effectif. Porter ce délai à quinze jours renforce la prudence et la protection des personnes vulnérables

  • 2133·ARTICLE 19Retiré après publication

    Cet amendement vise à substituer l'expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s'inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l'intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d'une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d'une vie humaine. Or, la nature d'un acte n'est pas modifiée par les mots qu'on utilise pour le désigner. Seule l'expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l'acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu'à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C'est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l'objectif réel du texte est de faire glisser l'acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu'il s'en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d'autant plus inquiétant qu'il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l'irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c'est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c'est la condition d'un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

  • 2062·ARTICLE 12Retiré après publication

    Cet amendement vise à substituer l'expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s'inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l'intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d'une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d'une vie humaine. Or, la nature d'un acte n'est pas modifiée par les mots qu'on utilise pour le désigner. Seule l'expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l'acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu'à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C'est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l'objectif réel du texte est de faire glisser l'acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu'il s'en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d'autant plus inquiétant qu'il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l'irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c'est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c'est la condition d'un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

  • 1575·ARTICLE 14Rejeté

    Les alinéas 6 à 8 de l'article 14 imposent aux établissements de santé ainsi qu'aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles de permettre, en leur sein, l'intervention de professionnels de santé et l'accès de tiers pour la mise en œuvre de l'aide à mourir. En érigeant cette obligation en principe général, la disposition méconnaît la liberté d'organisation des établissements, pourtant reconnue par les textes régissant tant le service public hospitalier que le secteur social et médico-social. Elle fait peser sur les établissements une contrainte directe quant à l'usage de leurs locaux et à l'organisation de leurs activités, sans prise en compte de leur projet ni de leurs missions spécifiques. En conséquence, cette disposition a également un impact direct sur les personnes hébergées, que ce soit en établissement de santé ou en établissement médico-sociaux, en les privant de la possibilité d'intégrer un cadre de vie où la question de l'opportunité d'avoir recours à l'aide à mourir n'est pas posée. Cette obligation est, en outre, de nature à créer une insécurité juridique pour les établissements et leurs responsables. Ceux-ci demeurent pleinement responsables, au titre de leurs obligations légales et réglementaires, de la sécurité des personnes, de l'organisation des soins et du bon fonctionnement des structures, tout en étant privés de toute faculté d'appréciation sur la compatibilité de l'acte concerné avec leur projet institutionnel. Par ailleurs, ces alinéas introduisent une rupture d'égalité entre les établissements et les professionnels de santé. Alors que la proposition de loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle du soin, créant ainsi une asymétrie difficilement justifiable au regard des principes gouvernant l'organisation du système de santé. L'introduction de cette sous-section ne porte pas atteinte aux droits reconnus aux personnes par la proposition de loi. Elle vise à garantir une mise en œuvre juridiquement sécurisée et respectueuse de la diversité des structures et des projets de soin, en laissant aux établissements la capacité d'organiser l'accueil et l'accompagnement des personnes concernées dans des conditions compatibles avec leurs missions. Cette nouvelle sous-section renforcerait la cohérence normative du dispositif et préserverait l'équilibre entre droits individuels et liberté d'organisation des établissements. Cet amendement a été travaillé avec la Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs.

  • 1217·ARTICLE 6Charge
  • 1222·ARTICLE 6Charge
  • 1561·ARTICLE 10Retiré

    L'article 10 traite des obligations d'information pesant sur le médecin dans le cadre de la procédure d'aide à mourir. L'alinéa 4 prévoit que lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique, le médecin en informe par écrit la personne chargée de la mesure. Cette disposition, dans la logique d'exclusion totale des personnes protégées du champ d'application de la loi, devient sans objet : la procédure ne pouvant pas être instruite pour une personne sous mesure de protection, le médecin n'a pas à notifier à son représentant une procédure qui ne peut pas lui être ouverte. Le présent amendement supprime donc cette mention afin d'assurer la cohérence globale du texte. Il évite toute ambiguïté pouvant laisser croire que la procédure resterait théoriquement accessible aux personnes protégées moyennant l'information du tuteur ou curateur. L'exclusion doit être claire, inconditionnelle, et se refléter dans l'ensemble des dispositions procédurales de la loi.

  • 1566 (Rect)·ARTICLE 12Retiré

    Cet amendement vise à étendre le recours au référé pour suspendre ou mettre fin à la procédure à toutes les personnes impliquées dans la procédure d'aide à mourir. En effet, l'usage du référé est une garantie pour un recours rapide et effectif dans le cadre d'une procédure marquée par la brièveté des délais. Cependant, l'ouvrir uniquement à la personne concernée demeure trop restrictif. La personne concernée pouvant être très gravement diminuée, les délais étant particulièrement bref, elle ne peut pas nécessairement percevoir les carences possibles dans la procédure et l'ouverture à d'autres personnes participant à la procédure permet une garantie supplémentaire.

  • 1905·ARTICLE 2Rejeté

    Cet amendement vise à limiter l'usage à certaines classes, évitant que des substances destinées à d'autres usages médicaux ne soient détournées dans ce cadre.

  • 1455·ARTICLE 6Non soutenu

    Amendement de cohérence supprimant cet article qui détaille la procédure d'aide à mourir.

  • 1258·ARTICLE 7Non soutenu

    Cet amendement vise à préciser que la personne conviendra certes de la date, mais aussi de l'heure, auxquelles elle souhaite recevoir la substance létale.

  • 1388·ARTICLE 6Rejeté

    Le présent amendement précise que la confirmation de la demande d'administration de la substance létale par la personne doit se faire par écrit ou, si elle n'en est pas capable, oralement. Cette précision vise à assurer que le consentement du patient soit pleinement pris en compte.

  • 2005·ARTICLE 6Retiré après publication

    Cet amendement vise à modifier le délai.

  • 1909·ARTICLE 2Rejeté

    Cet amendement vise à réaffirmer la primauté des soins palliatifs. Il s'agit d'éviter que l'aide à mourir ne devienne une réponse par défaut à un manque de prise en charge, en particulier chez les personnes âgées ou isolées.

  • 1940·ARTICLE 4Non soutenu

    Cet amendement vise à substituer l'expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s'inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l'intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d'une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d'une vie humaine. Or, la nature d'un acte n'est pas modifiée par les mots qu'on utilise pour le désigner. Seule l'expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l'acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu'à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C'est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l'objectif réel du texte est de faire glisser l'acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu'il s'en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d'autant plus inquiétant qu'il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l'irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c'est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c'est la condition d'un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

  • 1870·TITRERetiré après publication

    Cet amendement vise à substituer l'expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s'inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l'intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d'une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d'une vie humaine. Or, la nature d'un acte n'est pas modifiée par les mots qu'on utilise pour le désigner. Seule l'expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l'acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu'à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C'est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l'objectif réel du texte est de faire glisser l'acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu'il s'en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d'autant plus inquiétant qu'il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l'irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c'est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c'est la condition d'un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

  • 1555·ARTICLE 9Rejeté

    L'incapacité psychologique au moment de procéder à l'administration doit sérieusement prise en compte comme un refus ou un doute sur le désir de mourir. Ce refus psychologique est éclairé par les études psychiatriques sur le suicide qui distinguent les étapes entre l'idée de suicide et le passage à l'acte, comme autant de moment de doute et de potentiel changement du dessein de l'individu.

  • 1562·ARTICLE 10Rejeté

    L'article 10 prévoit que lorsqu'une personne sous mesure de protection formule une demande d'aide à mourir, le médecin en informe par écrit la personne chargée de la mesure de protection. Le présent amendement étend cette obligation d'information au juge du contentieux des tutelles. Cette extension est justifiée par plusieurs considérations. D'abord, le juge des tutelles est l'autorité judiciaire de référence pour la personne protégée : c'est lui qui a ordonné la mesure et qui en contrôle l'exécution. Il est légitime qu'il soit informé de toute demande d'aide à mourir formulée par une personne placée sous sa protection. Ensuite, cette information judiciaire permet au parquet, par l'intermédiaire du juge, de se saisir si des éléments donnent à penser que la demande est formulée sous contrainte ou dans des conditions ne permettant pas un consentement éclairé. Enfin, dans la logique de la présomption d'inaptitude, l'information du juge est la première étape d'une procédure qui pourra, le cas échéant, conduire à son intervention contraignante. Sans cette information, le contrôle judiciaire est privé de son déclencheur.

  • 1074·ARTICLE PREMIERRejeté

    Cet amendement remplace la référence à la « fin de vie » par celle des « soins en fin de vie », afin de réaffirmer que la mission du système de santé est de soigner, soulager et accompagner les patients.

  • 1500·ARTICLE 3Rejeté

    L'article L.1110-5 du Code de la santé publique dispose : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitement et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice ni de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l'application du titre II du présent livre. Toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. » En insérant dans l'article ci-dessus la possibilité « d'accéder à l'aide à mourir », les porteurs de cette proposition de loi laissent entendre que le suicide assisté et l'euthanasie seraient des soins. Or, l'euthanasie et le suicide assisté ne sont pas des soins, mais des procédures ayant pour objectif d'abréger la vie d'une personne. La meilleure preuve est qu'aucune législation étrangère n'a codifié l'euthanasie dans le code de la santé publique : là où ces procédures ont été légalisées, le législateur étranger a choisi d'en faire une loi autonome ou une dérogation à l'interdit de l'homicide volontaire dans le code pénal. Dès lors, il convient de supprimer cet article afin de clarifier la différence de nature entre les soins d'une part, et l'euthanasie et le suicide assisté d'autre part. Ce dispositif permet également de s'assurer que dans l'impératif posé par l'article L.1110-5 du CSP, le “droit à l'aide à mourir ” ne vienne pas remplacer le droit à une prise en charge adaptée.

  • 2064·ARTICLE 12Retiré après publication

    Cet amendement vise à substituer l'expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s'inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l'intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d'une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d'une vie humaine. Or, la nature d'un acte n'est pas modifiée par les mots qu'on utilise pour le désigner. Seule l'expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l'acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu'à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C'est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l'objectif réel du texte est de faire glisser l'acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu'il s'en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d'autant plus inquiétant qu'il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l'irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c'est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c'est la condition d'un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

  • 1090·ARTICLE 5Rejeté

    Cet amendement vise à empêcher la multiplication de demandes d'administration de substance létale pour éviter un engorgement des demandes.

  • 1378·ARTICLE 2Rejeté

    Cet amendement vise à remplacer l'expression anesthésiante « aide à mourir » par les mots qui disent la réalité des choses. Car nous parlons d'euthanasie. Nous parlons de suicide assisté. Nous parlons d'un acte qui consiste à donner la mort. Et voilà que, par un tour de passe-passe sémantique, on enveloppe cette rupture anthropologique dans un voile de douceur lexicale.

  • 1239·ARTICLE 6Non soutenu

    Cet amendement vise à supprimer le délai de réflexion imposé au malade. Afin de garantir la recevabilité de cet amendement et en permettre la discussion, les auteurs de cet amendement ont prévu la non-prise en charge par l'assurance maladie des demandes supplémentaires que pourrait induire l'amendement. Toutefois, les auteurs de cet amendement souhaitent une prise en charge intégrale de toute demande d'aide à mourir.

  • 1896·ARTICLE 2Rejeté

    Cet amendement vise à substituer l'expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question. Cette démarche s'inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l'intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d'une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d'une vie humaine. Or, la nature d'un acte n'est pas modifiée par les mots qu'on utilise pour le désigner. Seule l'expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l'acte de soigner. Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu'à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C'est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l'objectif réel du texte est de faire glisser l'acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu'il s'en éloigne radicalement par son essence. Ce brouillage est d'autant plus inquiétant qu'il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l'irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin. Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c'est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c'est la condition d'un débat éthique, digne, lucide et responsable. « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »