Proposition de loi ordinaire
Fin de vie
Chronologie
- —
1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- 11 mars 2025
1er dépôt d'une initiative.
- —
Travaux des commissions
- —
Travaux de la commission saisie au fond
- 11 mars 2025
Renvoi en commission au fond
- 18 mars 2025
Nomination de rapporteur
- 18 mars 2025
Réunion de commission
- 25 mars 2025
Réunion de commission
- 26 mars 2025
Réunion de commission
- 1 avril 2025
Réunion de commission
- 2 avril 2025
Réunion de commission
- 2 avril 2025
Réunion de commission
- 2 avril 2025
Réunion de commission
- 9 avril 2025
Réunion de commission
- 9 avril 2025
Réunion de commission
- 9 avril 2025
Réunion de commission
- 10 avril 2025
Réunion de commission
- 10 avril 2025
Réunion de commission
- 10 avril 2025
Réunion de commission
- 11 avril 2025
Réunion de commission
- 11 avril 2025
Réunion de commission
- 11 avril 2025
Réunion de commission
- 28 avril 2025
Réunion de commission
- 28 avril 2025
Réunion de commission
- 29 avril 2025
Réunion de commission
- 29 avril 2025
Réunion de commission
- 30 avril 2025
Réunion de commission
- 30 avril 2025
Réunion de commission
- 30 avril 2025
Réunion de commission
- 2 mai 2025
Réunion de commission
- 2 mai 2025
Réunion de commission
- 21 mai 2025
Réunion de commission
- 2 mai 2025
Dépôt de rapport
- —
Discussion en séance publique
- 12 mai 2025
Discussion en séance publique
- 16 mai 2025
Discussion en séance publique
- 17 mai 2025
Discussion en séance publique
- 17 mai 2025
Discussion en séance publique
- 17 mai 2025
Discussion en séance publique
- 19 mai 2025
Discussion en séance publique
- 19 mai 2025
Discussion en séance publique
- 19 mai 2025
Discussion en séance publique
- 20 mai 2025
Discussion en séance publique
- 20 mai 2025
Discussion en séance publique
- 21 mai 2025
Discussion en séance publique
- 21 mai 2025
Discussion en séance publique
- 22 mai 2025
Discussion en séance publique
- 22 mai 2025
Discussion en séance publique
- 22 mai 2025
Discussion en séance publique
- 23 mai 2025
Discussion en séance publique
- 23 mai 2025
Discussion en séance publique
- 23 mai 2025
Discussion en séance publique
- 24 mai 2025
Discussion en séance publique
- 27 mai 2025
Discussion en séance publique
- 27 mai 2025
Décision — adoptée
- —
1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- 27 mai 2025
Dépôt d'une initiative en navette
- —
Travaux des commissions
- —
Travaux de la commission saisie au fond
- 27 mai 2025
Renvoi en commission au fond
- —
Nomination de rapporteur
- 7 janvier 2026
Dépôt de rapport
- —
Discussion en séance publique
- 28 janvier 2026
Décision — rejetée
- —
deuxième lecture
- 28 janvier 2026
Dépôt d'une initiative en navette
- —
Travaux des commissions
- —
Travaux de la commission saisie au fond
- 28 janvier 2026
Renvoi en commission au fond
- 28 janvier 2026
Nomination de rapporteur
- 4 février 2026
Réunion de commission
- 4 février 2026
Réunion de commission
- 17 février 2026
Réunion de commission
- 5 février 2026
Dépôt de rapport
- —
Discussion en séance publique
- 16 février 2026
Discussion en séance publique
- 17 février 2026
Discussion en séance publique
- 18 février 2026
Discussion en séance publique
- 18 février 2026
Discussion en séance publique
- 19 février 2026
Discussion en séance publique
- 19 février 2026
Discussion en séance publique
- 19 février 2026
Discussion en séance publique
- 20 février 2026
Discussion en séance publique
- 20 février 2026
Discussion en séance publique
- 20 février 2026
Discussion en séance publique
- 23 février 2026
Discussion en séance publique
- 23 février 2026
Discussion en séance publique
- 23 février 2026
Discussion en séance publique
- 24 février 2026
Discussion en séance publique
- 24 février 2026
Discussion en séance publique
- 25 février 2026
Discussion en séance publique
- 25 février 2026
Discussion en séance publique
- 25 février 2026
Décision — adoptée
- —
deuxième lecture
- 25 février 2026
Dépôt d'une initiative en navette
- —
Travaux des commissions
- —
Travaux de la commission saisie au fond
- 25 février 2026
Renvoi en commission au fond
- 29 avril 2026
Dépôt de rapport
- —
Discussion en séance publique
- 12 mai 2026
Décision — rejetée
- —
Commission Mixte Paritaire
- 19 mai 2026
Convocation d'une CMP
- —
Commission Mixte Paritaire
- 2 juin 2026
Nomination de rapporteur
- 2 juin 2026
Dépôt du rapport d'une CMP
- 2 juin 2026
Dépôt du rapport d'une CMP
- 3 juin 2026
Décision de la CMP — Désaccord
- —
Nouvelle Lecture
- 12 mai 2026
Dépôt d'une initiative en navette
- —
Travaux des commissions
- —
Travaux de la commission saisie au fond
- 12 mai 2026
Renvoi en commission au fond
- 27 mai 2026
Nomination de rapporteur
- 8 juin 2026
Réunion de commission
- 8 juin 2026
Réunion de commission
- 9 juin 2026
Réunion de commission
- 10 juin 2026
Réunion de commission
- 10 juin 2026
Réunion de commission
- 11 juin 2026
Dépôt de rapport
- —
Discussion en séance publique
- 22 juin 2026
Discussion en séance publique
- 22 juin 2026
Discussion en séance publique
- 23 juin 2026
Discussion en séance publique
- 23 juin 2026
Discussion en séance publique
- 24 juin 2026
Discussion en séance publique
- 24 juin 2026
Discussion en séance publique
- 26 juin 2026
Discussion en séance publique
- 26 juin 2026
Discussion en séance publique
- 26 juin 2026
Discussion en séance publique
- 27 juin 2026
Discussion en séance publique
- 27 juin 2026
Discussion en séance publique
- 30 juin 2026
Discussion en séance publique
- 30 juin 2026
Décision — adoptée
- —
Nouvelle Lecture
- 30 juin 2026
Dépôt d'une initiative en navette
- —
Travaux des commissions
- —
Travaux de la commission saisie au fond
- 30 juin 2026
Renvoi en commission au fond
- 1 juillet 2026
Dépôt de rapport
- —
Discussion en séance publique
- 7 juillet 2026
Décision — rejetée
- —
Lecture définitive
- 9 juillet 2026
Dépôt d'une initiative en navette
- —
Travaux des commissions
- —
Travaux de la commission saisie au fond
- 9 juillet 2026
Renvoi en commission au fond
- —
Discussion en séance publique
- 15 juillet 2026
Discussion en séance publique
- 15 juillet 2026
Décision — adoptée
- —
Conseil constitutionnel
- 16 juillet 2026
Saisine du conseil constitutionnel
- 17 juillet 2026
Saisine du conseil constitutionnel
- 17 juillet 2026
Saisine du conseil constitutionnel
- 20 juillet 2026
Saisine du conseil constitutionnel
- 20 juillet 2026
Saisine du conseil constitutionnel
- 14 août 2026
Conclusion du conseil constitutionnel — Conforme
- —
Promulgation de la loi
- 18 août 2026
Promulgation d'une loi
Scrutins liés
- n° 8280·15/07/2026adopté
l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (lecture définitive).
- n° 7894·30/06/2026adopté
l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).
- n° 5729·25/02/2026adopté
l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).
- n° 2107·27/05/2025adopté
l’ensemble de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (première lecture).
Amendements
100 premiers amendements (par date de dépôt).
- 2152·ARTICLE 9Adopté
Amendement de coordination
- 1·ARTICLE 2Adopté
Cet amendement vise à rétablir la possibilité que la substance létale soit administrée par un médecin.
- 2153·ARTICLE 12Adopté
Ce sous-amendement vise à préciser la portée de l'effet suspensif prévu par l'amendement 674 en spécifiant qu'il s'applique aux procédures de référé-liberté et de référé-suspension devant la juridiction administrative. En pratique, la contestation, par la personne chargée de la mesure de protection, de la décision autorisant une personne protégée à recourir à l'aide à mourir devrait s'effectuer par la voie de ces procédures d'urgence, qui permettent une résolution rapide du litige - le délai de jugement étant fixé à quarante-huit heures dans le cas d'un référé-liberté. Il en va déjà ainsi des recours portant sur la limitation ou l'arrêt des traitements dont la poursuite traduirait une obstination déraisonnable, qui prennent dans la quasi-totalité des cas la forme d'un tel référé. Le cas échéant, le médecin suspend sa décision jusqu'à ce que le juge se prononce. L'amendement 674 définit une procédure analogue en prévoyant que la saisine du juge administratif suspende la procédure d'aide à mourir et que le juge se prononce dans un délai de deux jours. Aussi, ce sous-amendement vise à préciser que la suspension de la procédure concerne les recours en référé-liberté ou en référé-suspension, prévus respectivement aux articles L. 521-2 et L. 521-1 du code de justice administrative. En outre, il supprime la mention du délai de jugement de deux jours : dans le cas du référé-liberté, cette précision est satisfaite par les termes mêmes de l'article L. 521-2 précité ; dans le cas du référé-suspension, si le code de justice administrative ne fixe pas de délai, le juge adapte en pratique son office aux circonstances de l'affaire pour se prononcer en temps utile, compte tenu de la condition d'urgence qui caractérise cette voie de recours.
- 2151 (Rect)·ARTICLE 17Rejeté
L'objectif de ce sous-amendement est d'équilibrer les peines entre le délit d'incitation et le délit d'entrave.
- 2150·ARTICLE 17Sous-amendement (98)
- 1273·ARTICLE 7Charge
- 1315·ARTICLE 14Non soutenu
La proposition de loi prévoit d'imposer aux établissements de santé et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, publics comme privés, l'obligation d'accueillir en leur sein la mise en œuvre de ses dispositions. Or, un certain nombre d'établissements, en particulier confessionnels ou fondés sur une éthique, pourraient considérer que la mise en œuvre de l'euthanasie et du suicide assisté est contraire à leurs éthique ou projet d'établissement. Les établissements dont l'éthique est fondée sur la religion ou les convictions bénéficient du « principe d'autonomie » qui leur garantit la liberté de fonctionner dans le respect de leurs convictions. Ce principe, qui découle des libertés de conscience, de religion et d'association, a d'abord été établi par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), en particulier dans l'affaire Fernandez-Martinez c. Espagne, (Grande Chambre, n°56030/07, du 12 juin 2014), puis reconnu par la Cour de cassation dans son arrêt en assemblée plénière, du 4 avril 2025 (21-24.439). La CEDH a déjà fait application de ce principe à hôpital catholique (Rommelfanger c. Allemagne, n° 12242/86, 6 septembre 1989) De même, la Cour de Justice de l'Union européenne a qualifié un hôpital catholique « d'entreprise de tendance » (CJUE, I. R. du 11.09.2018, C-68/17) et lui a fait application du régime de la directive 2000/78/CE en faveur des « églises et des autres organisations publiques ou privées dont l'éthique est fondée sur la religion ou les convictions » (Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail., art. 4). Enfin, la CJUE a reconnu que le choix d'un établissement d'adopter une charte éthique est aussi protégé par la liberté d'entreprise garantie à l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE.[1] C'est la raison pour laquelle cet amendement prévoit une clause de conscience pour ces établissements, tout en permettant que la personne concernée puisse tout de même être prise en charge par une autre structure identifiée par l'agence régionale de santé territorialement compétente. [1] CJUE, 14 mars 2017, G4S Secure Solutions (Achbita). Cf. Voir Alicja Slowik, « Discrimination religieuse dans l'emploi : à la recherche des points communs entre Strasbourg et Luxembourg », précit. p. 455.
- 1227·ARTICLE 15Retiré après publication
La présence d'un membre de la cour de cassation n'a pas lieu d'être dans cette commission puisque l'on confie le monopole du contrôle juridictionnel au juge administratif à l'article 12.
- 1083·ARTICLE 2Rejeté
Amendement de repli. La loi doit nommer l'acte selon sa nature et non le constituer en droit créance.
- 1048·ARTICLE 10Rejeté
Amendement précisant que la prise en compte d'éléments nouveaux peut intervenir à tout moment de la procédure. Chaque phase de la procédure engage la vie de la personne, elle doit être entourée de précautions strictes et d'une vérification effective de sa volonté.
- 1495·ARTICLE PREMIERRejeté
Cet article propose de modifier l'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique en y ajoutant les mots «, expression de leur volonté et fin de vie ». Cependant, cet ajout apparaît redondant, dans la mesure où les notions d'expression de la volonté et de fin de vie sont déjà abordées à la section 2 de ce même chapitre. Il est donc préférable de ne pas retenir cette modification.
- 1427·ARTICLE 9Non soutenu
Le présent amendement vise à donner une traduction opérationnelle, dans le cadre spécifique de l'aide active à mourir, à l'obligation pour tout professionnel de santé de signaler les pressions exercées sur une personne en vue de l'inciter à recourir à l'administration de la substance létale. Le caractère irrémédiable de l'acte d'aide à mourir impose un degré de vigilance sans équivalent dans le reste de la pratique médicale : à la différence de toute autre décision de santé, une erreur d'appréciation sur le caractère libre et éclairé du consentement ne pourra jamais être corrigée a posteriori. Cette spécificité justifie que la loi prévoie, au bénéfice du demandeur, un mécanisme de vigilance et de signalement à la hauteur des enjeux, et non un simple rappel de principe sans portée procédurale. L'article 223-15-2 du code pénal sanctionne déjà l'abus frauduleux de l'état de faiblesse d'une personne pour la conduire à un acte gravement préjudiciable à elle-même. L'article 40 du code de procédure pénale impose, de façon générale, à toute autorité ou tout fonctionnaire ayant connaissance d'un crime ou d'un délit d'en informer le procureur de la République. Ces deux dispositions existent indépendamment du présent texte ; mais leur portée reste générale et ne précise pas, à l'égard des professionnels de santé directement témoins du parcours d'une personne demandant l'aide à mourir, les modalités concrètes de leur intervention lorsqu'ils constatent l'existence de pressions. Le présent amendement comble ce vide en désignant explicitement le signalement au procureur de la République, par tous moyens et notamment par la voie de l'article 40, comme la réponse appropriée à une telle situation, intégrée au cœur même de la procédure d'aide à mourir plutôt que renvoyée au droit commun. Lorsque le demandeur fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation, la personne chargée de cette mesure a précisément pour rôle légal de veiller à la préservation de ses intérêts et à l'expression libre de sa volonté. Il serait incohérent qu'elle puisse être tenue à l'écart d'une situation dans laquelle des pressions sont identifiées par un professionnel de santé. L'amendement prévoit donc, en complément du signalement au procureur de la République, une information écrite systématique de cette personne, afin qu'elle puisse exercer pleinement la mission de vigilance que la loi lui confie. En articulant le signalement judiciaire et l'information du protecteur juridique, le présent amendement garantit que l'existence de pressions sur une personne demandant l'aide à mourir ne pourra rester sans suite ni sans contrôle. Il ne crée aucune charge nouvelle disproportionnée pour les professionnels de santé, qui se bornent à mobiliser des canaux d'alerte déjà connus du droit, mais en assure l'application certaine et systématique dans le contexte précis où l'enjeu de la protection des personnes vulnérables est le plus élevé. Tel est l'objet du présent amendement.
- 1361·ARTICLE 4Rejeté
L'objectif est de protéger les personnes qui vivent souvent, et douloureusement, des pensées et tentations suicidaires dont l'origine est la maladie psychique. Aujourd'hui, ces personnes peuvent être traitées et même guéries, dans la majorité des cas, quitte à suivre un traitement médical quotidien, mais relativement léger (beaucoup plus qu'un diabète de type 1 ou que des dialyses trois fois par semaine). Les troubles schizophréniques concernent 600 000 personnes en France, dont l'immense majorité vit normalement (ont une vie professionnelle, une vie de couple et familiale…), mais qui ont traversé d'immenses angoisses lorsque, peu à peu, la maladie s'est installée. Il est absolument fondamental de protéger toutes les personnes concernées de leur propre maladie en excluant la souffrance strictement psychique de ce texte. La souffrance physique et psychologique doit donc être une condition indispensable et cumulative.
- 1290·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Entonnoir (45)
- 1220·ARTICLE 6Rejeté
Tous les pays qui pratiquent l'euthanasie disposent que ce délai est beaucoup plus long. Nous parlons de la vie des patients, le temps est, en sois, un élément de réflexion.
- 1038·ARTICLE 4Rejeté
Le présent amendement a pour objet de lever toute ambiguïté quant à la nature de la procédure instaurée par le texte, les conditions d'accès qu'il définit portant sur l'autorisation d'un acte entraînant la fin de la vie, ce qui rend nécessaire l'emploi d'une terminologie précise afin d'en apprécier pleinement la portée.
- 1224·ARTICLE 14Rejeté
Le présent amendement vise à permettre aux établissements de santé et médico-sociaux de prévoir, dans leur règlement intérieur, que les actes d'euthanasie ou de suicide assisté ne peuvent être pratiqués dans leurs locaux.
- 1214·ARTICLE 6Charge
- 2035·ARTICLE 10Doublon
- 1525·ARTICLE 6Rejeté
Cette précision devrait figurer après la pastille ⑨ de l'article 4 (soit après le 5° de l'article L. 1111-12-2 du code de la santé publique), qui pose la cinquième condition d'éligibilité à l'aide à mourir : « 5° être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ». En effet, l'alinéa dont le déplacement est ici proposé, renvoie directement à la manifestation d'une volonté libre et éclairée. Il devrait donc figurer à l'article 4, dans le chapitre consacré aux conditions d'accès, et non à l'article 6, qui traite de la procédure.
- 1529·ARTICLE 6Charge
- 1388·ARTICLE 6Rejeté
Le présent amendement précise que la confirmation de la demande d'administration de la substance létale par la personne doit se faire par écrit ou, si elle n'en est pas capable, oralement. Cette précision vise à assurer que le consentement du patient soit pleinement pris en compte.
- 1420·ARTICLE 8Non soutenu
Le présent amendement vise à reconnaître au pharmacien le droit de ne pas délivrer la préparation létale prévue par le dispositif d'aide à mourir, tout en garantissant, par une obligation immédiate d'information et de réorientation, que ce droit ne fasse à aucun moment obstacle à l'accès du patient à la substance qui lui a été légalement prescrite. Lorsqu'il réalise ou délivre la préparation magistrale létale, le pharmacien connaît l'identité du patient, la finalité létale du produit, et peut être conduit à en adapter lui-même la formulation aux caractéristiques de ce dernier. Ce rapport personnel et nominatif à la finalité de l'acte le place dans une situation strictement comparable à celle des autres professionnels de santé associés au dispositif, pour lesquels le législateur a déjà admis le principe d'une clause de conscience. Rien ne justifie qu'il en soit exclu. La rédaction proposée reprend, en l'adaptant au cas de la préparation létale, le mécanisme retenu de longue date par le législateur à l'article L. 2212-8 du code de la santé publique pour la clause de conscience applicable à l'interruption volontaire de grossesse : le professionnel n'est jamais tenu d'accomplir l'acte, mais il doit en informer immédiatement la personne concernée et lui indiquer des praticiens susceptibles de le réaliser. Ce dispositif fonctionne depuis près de cinquante ans sans avoir jamais constitué un frein à l'accès des femmes à l'IVG ; il démontre qu'il est possible de concilier pleinement le respect de la conscience du professionnel et l'effectivité du droit du patient, dès lors que le refus s'accompagne d'une obligation active de réorientation. À la différence d'une clause de conscience générale qui se limiterait à dispenser le pharmacien de son obligation, le mécanisme proposé lui impose une obligation positive et immédiate : informer sans délai et communiquer le nom d'un praticien disponible. Cette obligation de résultat sur l'orientation du patient répond par construction à la crainte d'un blocage du dispositif, puisqu'elle exclut toute situation dans laquelle un refus resterait sans solution pour le patient. L'amendement protège ainsi simultanément la liberté de conscience du pharmacien et la continuité de l'accès au droit reconnu au patient. En reprenant un mécanisme déjà consacré par le droit français et dont l'efficacité est établie dans un domaine sensible comparable, le présent amendement propose une solution équilibrée, immédiatement opérationnelle, qui place les pharmaciens en situation d'égalité avec les autres professionnels de santé concernés par le dispositif d'aide à mourir, sans jamais compromettre l'accès du patient à son droit. Tel est l'objet du présent amendement.
- 1978·ARTICLE 4Retiré après publication
Une addiction altère le discernement et peut affecter la liberté réelle de consentement. Il convient d'écarter ce facteur de risque.
- 2141·ARTICLE 19 BISRetiré après publication
Cet amendement modifie le délais.
- 1455·ARTICLE 6Non soutenu
Amendement de cohérence supprimant cet article qui détaille la procédure d'aide à mourir.
- 1218·ARTICLE 6Rejeté
Ces discussions traitent d'euthanasie et de suicide. Le minimum est que les participants se parlent de vive voix.
- 1374·ARTICLE 6Satisfait ou inopérant (42)
- 1464·ARTICLE 18Non soutenu
En cohérence avec les amendements précédents visant à supprimer les articles légalisant et définissant l'aide active à mourir, cet amendement supprime cet article qui détaille ses modalités de prise en charge financière.
- 2149·ARTICLE 12Satisfait ou inopérant (42)
- 2018·ARTICLE 7Charge
- 1416·APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant:Entonnoir (45)
- 1034·ARTICLE 3Rejeté
La légalisation du suicide assisté ou délégué doit rester l'exception.
- 1325·APRÈS L'ARTICLE 8, insérer la division et l'intitulé suivants:Entonnoir (45)
- 2140·ARTICLE 19 BISRetiré après publication
Cet amendement modifie le délais.
- 1181·ARTICLE 6Rejeté
Amendement de repli. Une fois la notification reçue, la personne doit pouvoir bénéficier de trois jours de réflexion avant de demander l'administration de la substance létale.
- 2139·ARTICLE 19 BISRetiré après publication
Cet amendement modifie le délais.
- 1904·ARTICLE 2Rejeté
Cet amendement prévient les obligations logistiques et ouvre la porte à des contrôles plus contraignants sur la chaîne pharmaceutique.
- 1217·ARTICLE 6Charge
- 1192·ARTICLE 9Tombé
Cet amendement vise à qualifier le décès conformément à sa cause, sans le présenter comme une mort naturelle.
- 1470·ARTICLE 10Rejeté
Cet amendement rappelle que la mission du système de santé est de soigner, soulager et accompagner les patients, et non d'administrer une substance létale.
- 1400·ARTICLE 15Rejeté
Cet amendement réécrit le 3° de l'article L. 1111-12-13 pour donner au volontariat une assise opérationnelle, sans toucher à la clause de conscience de l'article 14. En l'état, la déclaration des professionnels « disposés à participer » s'apparente à une faculté dont ni la portée, ni la finalité, ni le régime ne sont précisément fixés. Cette imprécision risque d'affaiblir l'effectivité du dispositif, du côté des soignants comme des personnes qui sollicitent l'aide à mourir. En faisant du registre national l'instrument d'identification des médecins et des infirmiers volontaires, l'amendement reconnaît à ces professionnels un véritable statut. Le recentrage sur ces deux catégories est délibéré : ce sont les seuls qui interviennent dans les actes les plus déterminants de la procédure, la prescription de la substance létale et, le cas échéant, son administration. Les autres professionnels de santé, dont le rôle reste consultatif ou accessoire, n'ont pas vocation à prendre part à l'acte lui-même, et il convient d'éviter toute confusion à cet égard. L'accès au registre demeure strictement encadré. Le réserver aux médecins chargés de recevoir et d'instruire les demandes, mentionnés à l'article L. 1111-12-3, permet de concilier deux exigences : assurer l'orientation effective des personnes vers des professionnels identifiés comme volontaires, et protéger la confidentialité et les données personnelles des inscrits. Le renvoi à un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés reprend la garantie déjà inscrite dans le texte. En dotant le registre d'une fonction opérationnelle claire, fondée sur l'identification préalable des volontaires, l'amendement rend le parcours des personnes plus lisible et plus prévisible. Il ne retranche rien aux garanties existantes ni au droit, consacré à l'article 14, de tout professionnel de refuser d'y participer.
- 1552·ARTICLE 7Rejeté
Le délai de 3 mois dépassé d'une administration létale peut indiquer que le patient n'est plus certain de vouloir mourir. Dès lors, reprogrammer l'injection létale pourrait être perçu comme une incitation à recourir à une aide à mourir. Une telle incitation risquerait de porter atteinte à la liberté du patient. Il convient donc de supprimer la fin de l'alinéa 3.
- 1483·ARTICLE 7Charge
- 1963·ARTICLE 4Retiré après publication
La demande d'aide à mourir ne peut être recevable que si la personne a été pleinement informée des autres modalités d'accompagnement de la fin de vie, en particulier les soins palliatifs.
- 2146·ARTICLE 6Doublon
- 1528·ARTICLE 6Charge
- 1961·ARTICLE 4Charge
- 1439·ARTICLE 7Tombé
Le présent amendement interdit que les chambres funéraires puissent être mises à disposition pour la pratique d'une euthanasie ou d'un suicide assisté. Cette pratique, qui existe déjà au Québec, viole tous les principes éthiques et introduit une forme inacceptable de monétisation de la mort. Par cet amendement, le législateur rappelle avec force qu'une chambre funéraire doit demeurer un lieu d'accueil et de recueillement pour une personne défunte, pas un lieu où l'on donne la mort.
- 2145·APRÈS L'ARTICLE 19 BIS, insérer l'article suivant:Entonnoir (45)
- 1457·ARTICLE 8Non soutenu
Amendement de suppression de cet article détaillant la procédure de mise en oeuvre de l'aide active à mourir, par cohérence avec les précédents d'amendement de suppression des articles légalisant l'aide à mourir et la définissant.
- 1063·ARTICLE 10Retiré avant publication
- 1035·ARTICLE 3Rejeté
Pour que la personne puisse faire un choix librement, il faut qu'elle connaisse tous les autres dispositifs dont elle peut bénéficier. Le choix du soin doit toujours être privilégié.
- 1091·ARTICLE 5Rejeté
Il est indispensable de rétablir le fait que l'information à la personne protégée doit être loyale sur son état.
- 1401·ARTICLE 15Charge
- 1086·ARTICLE 4Rejeté
Une demande d'administration d'une substance létale ne peut être faite sous la contrainte.
- 1209·ARTICLE 15Charge
- 1044·ARTICLE 6Rejeté
Cet amendement supprime une disposition participant à l'instauration ou à l'encadrement de l'aide à mourir. La réponse à la souffrance doit reposer sur l'accompagnement, les soins palliatifs et la solidarité envers les personnes vulnérables.
- 1447·ARTICLE 6Adopté
Amendement rédactionnel.
- 1578·ARTICLE 15Rejeté
La présente proposition d'amendement vise à renforcer les garanties entourant la mise en œuvre de l'aide à mourir en assurant que nul ne puisse y recourir faute d'avoir bénéficié d'un accès effectif aux soins auxquels il a droit. L'article L.1110-10 du Code de la santé publique consacre le droit pour toute personne d'accéder à des soins visant à soulager sa douleur, à préserver sa dignité et à bénéficier d'un accompagnement adapté, notamment dans le cadre des soins palliatifs. Ce droit constitue un principe fondamental de notre système de santé, fondé sur l'égalité, la solidarité et l'universalité. Or, chacun sait que l'accès aux soins palliatifs et à la prise en charge de la douleur demeure inégal sur le territoire national. Des disparités persistantes existent entre régions, entre zones urbaines et rurales, et selon les ressources disponibles des établissements et des équipes médicales. Dans ces conditions, il ne saurait être admis qu'une personne puisse solliciter l'aide à mourir parce qu'elle n'aurait pas pu bénéficier, concrètement et effectivement, des soins et de l'accompagnement auxquels elle a droit. Le présent amendement confie ainsi à la commission de contrôle la mission de s'assurer, auprès de l'Agence régionale de santé territorialement compétente, que la personne concernée a eu un accès réel et effectif aux soins mentionnés à l'article L.1110-10 du Code de la santé publique. Cette vérification constitue une garantie supplémentaire essentielle. Il ne s'agit pas de remettre en cause la liberté individuelle reconnue par la loi, mais de veiller à ce que ce choix, s'il est exprimé, ne soit jamais la conséquence d'une carence du service public de santé. La solidarité nationale impose que l'aide à mourir ne devienne en aucun cas une réponse à l'insuffisance de l'offre de soins, à l'isolement social ou à des inégalités territoriales. En confiant à la commission de contrôle cette obligation de vérification, en lien avec l'Agence régionale de santé, le législateur affirme clairement que le droit à l'accompagnement et au soulagement de la souffrance prime et doit être pleinement garanti. L'aide à mourir ne peut être envisagée qu'après que la collectivité a effectivement mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer un accès aux soins digne, équitable et de qualité. Cet amendement s'inscrit ainsi dans une exigence de justice sociale et d'égalité d'accès aux droits, afin que la décision individuelle ne soit jamais contrainte par une défaillance collective.
- 1185·ARTICLE 7Tombé
L'administration d'une substance létale ne doit pas doit pas être réalisé en public.
- 1045·ARTICLE 7Rejeté
Cet amendement supprime une disposition participant à l'instauration ou à l'encadrement de l'aide à mourir. La réponse à la souffrance doit reposer sur l'accompagnement, les soins palliatifs et la solidarité envers les personnes vulnérables.
- 1550·ARTICLE 6Rejeté
Il importe de tenir compte de l'évolution de la situation de la personne atteinte d'une pathologie grave et incurable en phase avancée et terminale. Les circonstances d'évolution de la maladie peuvent, par exemple, avoir des impacts sur la posologie, la voie d'administration (injection, ingestion), etc. C'est pourquoi la durée de validité de la prescription ne peut pas excéder trois mois.
- 1225·ARTICLE 6Rejeté
La notion de proche est une catégorie juridique reconnue par le Code de la Santé Publique qui intervient par exemple pour les arrêts de traitement ou la désignation de la personne de confiance. Elle se différencie des aidants bénévoles. Pour ne pas introduire de confusion il convient de ne pas créer de nouvelles catégories juridiques de personnes.
- 1558·ARTICLE 9Non soutenu
La demande de report par la personne interroge sur la réalité de sa volonté libre et éclairée de recevoir une aide à mourir. Elle doit s'analyser comme une renonciation à sa demande d'aide à mourir. La personne reste libre de présenter une nouvelle demande.
- 1073·ARTICLE PREMIERRejeté
Amendement de repli. Cet amendement précise que les dispositions relatives à la fin de vie ne concernent que les personnes en phase terminale.
- 1222·ARTICLE 6Charge
- 1138·ARTICLE 9Rejeté
Il ne revient pas à un médecin de préparer l'administration de la substance létale. Le principe même de faire administrer la substance par un médecin dont la vocation s'oppose à un tel acte est déjà contestable en son principe. Il ne saurait être exigé en plus qu'ils se chargent des préparatifs.
- 2089·ARTICLE 15Doublon
- 1437·ARTICLE 2Rejeté
Cet amendement remplace la notion de « droit à l'aide à mourir » par celle de « dispositif exceptionnel d'aide à mourir ». Il rappelle que ce mécanisme, s'il était instauré, doit conserver un caractère exceptionnel et ne pas devenir un nouveau droit.
- 1177·ARTICLE 6Charge
- 1170·ARTICLE 5Rejeté
Cet amendement garantit que l'information relative aux soins palliatifs s'accompagne d'un accès effectif à ces soins, afin que le choix de la personne soit pleinement libre et éclairé.
- 1178·ARTICLE 6Charge
- 2143·APRÈS L'ARTICLE 19 BIS, insérer l'article suivant:Entonnoir (45)
- 1287·ARTICLE 6Non soutenu
Les auteurs de cet amendement souhaitent que le collège pluriprofessionnel se réunisse uniquement en présentiel.
- 1229 (Rect)·ARTICLE 15Rejeté
Il n'y aucune raison sérieuse d'écarter les membres non médecin de la commission de l'accès au dossier médical sauf à en faire des membres de seconde classe, ce qui interroge sur l'utilité de leur présence dans cette commission.
- 1032·ARTICLE 2Rejeté
Amendement visant à rappeler que le suicide assisté ou délégué des mineurs ne doit pas être autorisé.
- 1906·ARTICLE 2Rejeté
Cette amendement vise à empêcher toute dérive vers une pratique banalisée, en rappelant que l'aide à mourir ne peut être qu'une solution de dernier recours.
- 1905·ARTICLE 2Rejeté
Cet amendement vise à limiter l'usage à certaines classes, évitant que des substances destinées à d'autres usages médicaux ne soient détournées dans ce cadre.
- 1480·ARTICLE 6Charge
- 1321·ARTICLE 6Charge
- 1517·APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:Entonnoir (45)
- 1417·ARTICLE 6Charge
- 2147·ARTICLE 6Satisfait ou inopérant (42)
- 1481·ARTICLE 4Charge
- 2006·ARTICLE 6Charge
- 1082·ARTICLE 2Doublon
- 1212·ARTICLE 5Rejeté
Soigner la douleur est la première thérapie à proposer.
- 1282·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Entonnoir (45)
- 1180·ARTICLE 6Rejeté
Amendement de repli. La décision d'autoriser l'administration de la substance létale ne peut être confiée qu'à un seul médecin.
- 1100·ARTICLE 14Non soutenu
Cet amendement vise à ne pas imposer à un chef de service, ou à un responsable d'établissement privé, de devoir être spectateur d'une pratique à laquelle ils ne souhaitent pas participer.
- 1324·APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:Entonnoir (45)
- 1484·ARTICLE 9Charge
- 1365·ARTICLE 4Charge
- 1242·ARTICLE 6Non soutenu
Cet amendement précise les modalités de confirmation de la volonté d'accéder à l'aide à mourir, en reconnaissant toutes les formes d' expression.
- 1970·ARTICLE 4Retiré après publication
La conscience immédiate au moment de la réalisation de l'acte garantit que la volonté demeure intacte jusqu'au dernier instant, et qu'aucun automatisme ne prévaut.
- 1207·ARTICLE 14Rejeté
Le présent amendement vise à préciser que les pharmaciens sont pleinement concernés par la clause de conscience prévue à cet article. Il garantit la cohérence du dispositif en reconnaissant leur rôle spécifique dans la délivrance des produits concernés.
- 2005·ARTICLE 6Retiré après publication
Cet amendement vise à modifier le délai.
- 1029·ARTICLE 2Rejeté
Amendement de repli. Cet article 2 consacre l'idée d'un « droit » à donner la mort alors même que s'il doit y avoir un droit, c'est un droit au soin qu'il faut consacrer.
- 1190·ARTICLE 9Rejeté
Cet amendement supprime la qualification de « mort naturelle », qui ne correspond pas à la réalité d'un décès provoqué par l'administration volontaire d'une substance létale.