PHRONESIS

Proposition de loi ordinaire

L’intérêt des enfants

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Score Phronesis

SCORE_PHRONESIS_V1

Robustesse du socle documentaire — pas une note sur la loi.

70 / 100

  • Documents liés(6 document(s))20/20
  • Diversité des types de documents(2 type(s) distinct(s))11/15
  • Actes procéduraux(19 étape(s))20/20
  • Scrutins publics liés(1 scrutin(s))9/15
  • Amendements(255+ amendement(s))10/10
  • Résumé de vulgarisation(Absent)0/10
  • Empreinte civique(Absente)0/10

Formule détaillée dans la méthodologie.

Résonance avec votre boussole

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Empreinte civique
Aucune empreinte n'a encore été générée pour ce dossier. Elle décrit des impacts qualitatifs par axe (renforce / restreint / …), sans note morale.

Repères civiques (non mesurés) : DDHC 1789 et DUDH 1948 — voir méthodologie.

Chronologie

  1. 1ère lecture (1ère assemblée saisie)

  2. 11 mars 2025

    1er dépôt d'une initiative.

  3. Travaux des commissions

  4. Travaux de la commission saisie au fond

  5. 11 mars 2025

    Renvoi en commission au fond

  6. 17 décembre 2025

    Nomination de rapporteur

  7. 17 décembre 2025

    Réunion de commission

  8. 21 janvier 2026

    Réunion de commission

  9. 21 janvier 2026

    Réunion de commission

  10. 21 janvier 2026

    Dépôt de rapport

  11. Discussion en séance publique

  12. 29 janvier 2026

    Discussion en séance publique

  13. 29 janvier 2026

    Discussion en séance publique

  14. 29 janvier 2026

    Décision adoptée

  15. 1ère lecture (2ème assemblée saisie)

  16. 29 janvier 2026

    Dépôt d'une initiative en navette

  17. Travaux des commissions

  18. Travaux de la commission saisie au fond

  19. 29 janvier 2026

    Renvoi en commission au fond

Scrutins liés

Amendements

100 premiers amendements (par date de dépôt).

  • 115·ARTICLE 4Adopté

    Amendement de précision.

  • 114·ARTICLE PREMIERSous-amendement (98)
  • 113·ARTICLE 4Adopté

    Ce sous-amendement soutient la modification proposée par l'amendement 59, en prévoyant que lorsqu'un enfant est mis en danger par ses parents ou l'un de ses parents, le procureur de la République doit organiser sa protection provisoire. En revanche, il est proposé de ne pas réduire la marge d'appréciation du Procureur de la République pour déterminer les mesures pertinentes afin d'assurer la sécurité de l'enfant.

  • 111·ARTICLE PREMIERAdopté

    Ce sous amendement propose un contrôle tous les deux ans pour les pouponnières à caractère social, plus conforme aux réalités de terrain et au temps nécessaire à la conduite des contrôles.

  • 112·ARTICLE PREMIERAdopté

    Sous amendement de précision juridique.

  • 110·APRÈS L'ARTICLE PREMIERCharge
  • 27·ARTICLE 3 BISAdopté

    Amendement rédactionnel.

  • 81·ARTICLE PREMIERRejeté

    Le texte adopté en commission prévoit désormais la publication du rapport annuel présenté par le président du conseil départemental sur la gestion des établissements et services de protection de l'enfance, conformément au 6° de l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, si le principe de la publicité est acquis, le contenu de ce rapport n'est pas encadré, ce qui limite sa portée opérationnelle et son utilité pour le contrôle effectif des politiques de prévention des risques de maltraitance. Le présent amendement vise donc à préciser, sans créer d'obligation nouvelle ni alourdir les missions existantes, que ce rapport rend compte de manière intelligible des contrôles effectués, de leur nature et des principaux manquements constatés, ainsi que, le cas échéant, des recommandations formulées à leur issue. Il s'agit d'assurer une information utile de l'assemblée délibérante et du public, dans un objectif de transparence et d'amélioration continue de la qualité de l'accueil et de l'accompagnement des enfants protégés.

  • 52·ARTICLE 2Retiré

    Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à renforcer les contrôles inopinés. Actuellement, les contrôles sont organisés à la suite d'alertes émises sur une structure d'accueil plutôt que de manière inopinée. Or les contrôles inopinés empêchent de dissimuler certains dysfonctionnements et permettent de mieux voir la structure d'accueil telle qu'elle fonctionne au quotidien. Plus généralement, le sujet des visites inopinées se pose aussi pour les visites des travailleurs sociaux chez les assistants familiaux ou dans le cadre d'une AEMO. Il est nécessaire aujourd'hui de renforcer les contrôles inopinés. Par cet amendement, il s'agit de mettre en oeuvre la recommandation n° 54 de la commission d'enquête sur les défaillances des politiques publiques de protection de l'enfance.

  • 53·APRÈS L'ARTICLE 7 BIS, insérer l'article suivant:Charge
  • 67·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Charge
  • 36·ARTICLE PREMIERRejeté

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à ce que les contrôles des services de l'État soient conjoints avec ceux du département. Bien que les contrôles conjoints État-département soient déjà possibles, ils sont trop peu fréquents, comme le relevait l'IGAS dès 2020. Ces contrôles conjoints garantissent pourtant d'avantage d'indépendance et d'efficacité dans les contrôles. Renforcer ces contrôles conjoints est l'objet de la recommandation n°54 de la commission d'enquête sur les défaillances des politiques publiques de la protection de l'enfance. Les rendre systématiques est une demande de Département de France.

  • 108·ARTICLE 4Doublon
  • 9·ARTICLE 4Non soutenu

    Le présent amendement vise à renforcer l'effectivité de la protection des enfants en situation de danger grave et immédiat. Si la proposition de loi améliore utilement les pouvoirs du procureur de la République en matière d'assistance éducative, elle demeure fondée sur une logique facultative, susceptible de retarder la mise à l'abri de l'enfant. En rendant obligatoire l'intervention du procureur dès qu'un danger grave et immédiat est constaté, l'amendement garantit une protection rapide et efficace, tout en maintenant un encadrement judiciaire strict par la saisine rapide du juge des enfants, juge naturel de l'urgence et de la protection de l'enfance. Selon un sondage Ipsos réalisé pour Face à l'inceste en septembre 2023, moins d'une victime sur deux est éloignée de son agresseur (49 %), protégée (45 %) ou aidée pour porter plainte (37 %). Et pourtant, 95 % des Français réclament l'éloignement immédiat de l'enfant de son agresseur dès la révélation des faits. Cette exigence claire de l'opinion publique souligne le besoin urgent de mesures efficaces et uniformisées. Un enfant en danger ne peut pas attendre. Chaque jour passé sous l'emprise d'un agresseur, dans un environnement menaçant, laisse des traces profondes et durables. Aujourd'hui encore, le droit ne prévoit la suspension de l'autorité parentale du suspect qu'au terme des investigations policières, lorsque le procureur décide de poursuivre l'agresseur. Pendant toute la durée de l'enquête, en moyenne cinq ans pour les viols incestueux et trois ans et demi pour les agressions sexuelles incestueuses. Des milliers d'enfants sont doc contraints de rester exposés à leur agresseur. Cinq ans à subir la peur, la menace et très souvent, la répétition des violences. Cinq ans d'enfance volée. Cet amendement permet de concilier réactivité, sécurité juridique et respect de l'intérêt supérieur de l'enfant, en rendant l'action du procureur immédiate et obligatoire tout en garantissant que chaque enfant en danger bénéficie d'une protection rapide et adaptée à sa situation. Cet amendement a été corédigé avec l'association Face à l'inceste.

  • 22 (Rect)·ARTICLE 2Adopté

    Suite aux échanges intervenus lors de l'examen en commission, le présent amendement : prévoit explicitement que les services de PMI, lorsqu'ils contrôlent une crèche, s'assurent du caractère récent des attestations produites par le personnel de l'établissement ;poser le principe d'une majorité de contrôles inopinés dans les crèches, sans pour autant interdire la réalisation de contrôles annoncés à l'avance lorsque ceux-ci apparaissent plus pertinents.

  • 12·ARTICLE PREMIERAdopté

    Amendement de clarification rédactionnelle.

  • 31·ARTICLE 4Adopté

    Amendement rédactionnel.

  • 21·ARTICLE 1ER TERTombé

    Amendement rédactionnel.

  • 49·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Charge
  • 76·APRÈS L'ARTICLE 7 BIS, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 13·ARTICLE PREMIERAdopté

    Amendement de clarification rédactionnelle.

  • 18·ARTICLE PREMIERAdopté

    Amendement de clarification juridique.

  • 92·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 16·ARTICLE PREMIERAdopté

    Cet amendement prévoit que les contrôles réalisés par les départements incluent une vérification systématique du respect des règles relatives aux contrôles des antécédents judiciaires, qui impliquent notamment la production d'une attestation d'honorabilité, dans les conditions précisées à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.

  • 20·ARTICLE 1ER TERTombé

    Amendement de clarification : Les pouponnières à caractère social relevant de la compétence des départements, il n'est pas pertinent de prévoir une communication des résultats des évaluations conduites aux directeurs des organismes de prestations familiales, qui ne sont pas compétents en la matière.

  • 100·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement propose d'étendre les lieux concernés par le droit de visite permanent et sans préavis, des conseillers départementaux, des parlementaires et parlementaires européens élus en France, aux établissements gérés par l'Aide sociale à l'enfance. Il répond aux tristes échos, parfois médiatiques mais bien souvent silencieux, de dérives au sein des établissements, notamment dans les établissements de l'Aide sociale à l'enfance (ASE). Ces établissements font régulièrement l'objet d'enquêtes et dont les résultats sont plus qu'inquiétants. Les faits présentés font froid dans le dos : l'étude, bien trop légère, par une association du dossier d'une (fausse) famille d'accueil sans vérification de l'identité ou du casier judiciaire ; la détresse des enfants logés dans les « hôtels sociaux » ; la présence de drogue et de points de deal dans les foyers de l'enfance ou encore la facilité avec laquelle des jeunes filles placées dans ces foyers deviennent les proies de proxénètes. Ces établissements prennent en charge des personnes bien souvent vulnérables, du fait de leur âge, de leur santé, de leur état psychologique ou de leur situation familiale. L'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) dispose que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. C'est dans ce cadre avec un droit de visite dans les établissements de l'ASE que les parlementaires pourraient demander des comptes à tout moment et signaler des manquements à la dignité humaine ou aux droits de la personne. Aujourd'hui, les signalements de la part des d'enfants ou d'anciens enfants placés, de familles ou de personnels, nous obligent.

  • 68·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Charge
  • 37·ARTICLE PREMIERRetiré

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à que le décrit visé précise les suites qui sont données aux contrôles effectués. Il est en effet important qu'en cas de constatations graves et répétées de violations des droits des enfants, des mesures soient prises par les établissements pour les faire cesser. Ce décret devra ainsi prévoir les suites données aux contrôles effectués, les délais dont bénéficieront les établissements pour y répondre et les sanctions des établissements si aucune amélioration n'était constatée. Cet amendement s'inspire des recommandations du GEPSO - Groupe nationale des établissements publics sociaux et médico-sociaux.

  • 69·APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 72·ARTICLE PREMIERAdopté

    Cet amendement vise à assurer un contrôle plus efficace des personnes physiques et morales accueillant des mineurs dans le cadre d'un placement assuré par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il crée une ainsi une obligation d'effectuer des contrôles inopinés afin de s'assurer du respect des règles et des obligations des personnes physiques et morales accueillant un public mineur, tout en évitant toute dissimulation potentielle de faits de maltraitance. Afin de s'assurer de la bonne application de la mesure, nous avons tenu à préciser un quota minimal d'opérations de contrôle inopinées : en fixant un taux minimal de 70 % de contrôles inopinés, il s'agit de faire de ces contrôles non annoncés la règle, et non l'exception. Nous tenons à souligner, par ailleurs, que seule une autorité indépendante pourra assurer efficacement des missions de contrôle, qu'elles soient inopinées ou non. Cette mesure reste donc très largement perfectible, et nous ne saurions nous contenter uniquement de contrôles inopinés périodiques, pour se féliciter d'une protection efficace et garantie des mineurs placés.

  • 73·ARTICLE 2Tombé

    Cet amendement vise à assurer un contrôle plus efficace des personnes physiques et morales accueillant des mineurs dans le cadre d'un placement assuré par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il crée une ainsi une obligation d'effectuer des contrôles inopinés afin de s'assurer du respect des règles et des obligations des personnes physiques et morales accueillant un public mineur, tout en évitant toute dissimulation potentielle de faits de maltraitance. Afin de s'assurer de la bonne application de la mesure, nous avons tenu à préciser un quota minimal d'opérations de contrôle inopinées : en fixant un taux minimal de 70 % de contrôles inopinés, il s'agit de faire de ces contrôles non annoncés la règle, et non l'exception. Nous tenons à souligner, par ailleurs, que seule une autorité indépendante pourra assurer efficacement des missions de contrôle, qu'elles soient inopinées ou non. Cette mesure reste donc très largement perfectible, et nous ne saurions nous contenter uniquement de contrôles inopinés périodiques, pour se féliciter d'une protection efficace et garantie des mineurs placés.

  • 41·ARTICLE 2Rejeté

    Cet amendement vise à rappeler que la loi vient récemment de prévoir un plan annuel département d'inspection et de contrôle des structures d'accueil du jeune enfant. C'est la loi dite « plein emploi » de décembre 2023 qui est venue prévoir un plan annuel départemental d'inspection et de contrôle de ces EAJE, dont les résultats seront publiés ; ce plan étant établi conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil département. Le décret d'application (décret n° 2025-383 du 28 avril 2025 relatif au plan annuel départemental d'inspection et de contrôle des modes d'accueil du jeune enfant prévu à l'article L. 2324-2-2 du code de la santé publique) a été pris il y a moins d'un an. Alors que l'alinéa 3 visé par cet amendement vient préciser que le contrôle par président du conseil départemental des établissements et des services de protection de l'enfance a lieu tous les trois ans, il nous semble préférable de laisser la loi récente s'appliquer et être évaluée, avant de la modifier.

  • 65·APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 39·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise a créé un droit de visite parlementaire dans les établissements de protection de l'enfance . Ce droit de visite a été soutenu à plusieurs reprises par des parlementaires issus de divers bords politiques, en particulier lors des débats sur la loi Taquet de 2022. Une telle disposition avait d'ailleurs été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, mais elle avait été supprimée par le Sénat. Les parlementaires disposent déjà d'un droit de visite de plusieurs lieux de privation de liberté : – dans les établissements pénitentiaires, les centres éducatifs fermés (CEF), les centres de rétention, les zones d'attente et les locaux de garde à vue. À l'exception des locaux de garde à vue, les parlementaires peuvent être accompagnés de journalistes à l'occasion de ces visites. Des restrictions d'accès aux journalistes peuvent cependant être mises en place dans les CEF, afin de protéger l'intérêt des mineurs qui y résident ; – dans les établissements assurant des soins psychiatriques sans consentement. La loi ne prévoit pas expressément la possibilité d'y être accompagné par des journalistes. Par ailleurs, l'article L. 113-4 du code de la justice pénale des mineurs dispose que les parlementaires « sont autorisés à visiter, à tout moment, les établissements publics ou privés accueillant des mineurs en application des dispositions du présent code ». Nous souhaitons que soit créé un droit de visite parlementaire dans les établissements et lieux d'accueil et de vie de la protection de l'enfance. Cette prérogative s'inscrit pleinement dans la mission de contrôle et d'évaluation des politiques publiques du Parlement. Il est parfois objecté par les détracteurs de la mesure qu'un établissement de l'ASE n'est pas un lieu de privation de liberté. Cependant, il faut rappeler la grande spécificité de ces établissements : personne ne va visiter ces enfants, à l'inverse des personnes rendant visite à leurs proches en EHPAD ou en hôpital par exemple. Le risque de dérives à l'abri des regards est donc majeur. La réticence, parfois, à ouvrir les portes des établissements lorsque cela est demandé par les parlementaires ne peut pas être ignorée non plus. Ce droit de visite ne vaudrait pas pour les enfants placés chez des assistants familiaux, en raison des enjeux de droit au respect à la vie privée et familiale inhérents à ce type d'accueil. En revanche, il s'appliquerait à l'ensemble des structures d'accueil, ainsi qu'aux structures soumises à déclaration ou de type « jeunesse et sports » et qui s'inscrivent dans la dérogation au régime d'autorisation permis par l'article 7 de la loi Taquet de 2022 (deux mois maximum, pour des situations d'urgence ou de mise à l'abri). Ainsi cet amendement reprend l'article de la loi Taquet sur le sujet voté par l'Assemblée nationale mais supprimé par le Sénat. Il s'agit par cet amendement de mettre en oeuvre la recommandation n°58 de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publique de protection de l'enfance.

  • 43·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 14·ARTICLE PREMIERRetiré

    Issu des débats en commission des affaires sociales, cet amendement clarifie l'intention du législateur en indiquant que la majorité des contrôles conduits par le département doivent être inopinés.

  • 26·ARTICLE 3 BISAdopté

    L'articles 3 bis prévoit d'octroyer aux juges des enfants la possibilité d'enjoindre aux parents de suivre un stage de responsabilité parentale. Toutefois, l'article 371‑1 du code civil ici visé concerne le juge aux affaires familiales. Il convient plutôt de viser l'article 375‑7 pour que cette mesure concerne le juge des enfants dans le cadre de ses prérogatives d'assistance éducative. C'est l'objet du présent amendement.

  • 45·ARTICLE 5Retiré

    Cet amendement d'appel du groupe Socialistes et apparentés vise à rappeler qu'on ne peut plus légiférer sans prévoir les moyens financiers correspondants. En l'espèce, l'article 5, dans sa nouvelle rédaction, étend le champ de l'accueil provisoire jeune majeur (appelés « contrats jeunes majeurs »), à deux niveaux : - Première extension : ouvrir le CJM aux jeunes accueillis par des tiers dignes de confiance (TDC) et en accueil durable bénévole (ADB). - Seconde extension : accompagnement possible au-delà des 21 ans pour achever « un parcours de formation ou d'insertion », en non plus pour terminer le parcours scolaire ou universitaire. Et nous nous en félicitons. Toutefois, cette double extension se ferait sans financement prévu et ne serait pas possible dans la situation budgétaire actuelle des départements et compte tenu d'un dispositif déjà saturé. Dans les deux cas, les conséquences financières sont sans doute très importantes et n'ont pas été évaluées et aucune compensation n'est prévue au-delà du « gage » de la PPL. Rappelons que l'obligation de proposer un Accueil provisoire jeune majeur, issue de la loi Taquet, a, un coût annuel de 1,2 milliard pour les Départements (confirmé par la Cour des comptes), compensé par une enveloppe de 50 M€, soit à peine 4 %, sans clause de revoyure alors que le nombre de jeunes majeurs accompagné croît de 6,5 % entre 2023 et 2024. Ainsi, comme cela a été souligné dans la commission d'enquête sur les défaillances des politiques publiques en protection de l'enfance, toute nouvelle loi, toute nouvelle compétence attribuée aux collectivités territoriales compétentes, doit prévoir les moyens financiers correspondants.

  • 30·ARTICLE 4Adopté

    Amendement rédactionnel.

  • 33·ARTICLE 4Adopté

    Amendement rédactionnel.

  • 29·ARTICLE 4Adopté

    Amendement rédactionnel.

  • 66·APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 102·ARTICLE PREMIERRejeté

    L'amendement vise à modifier le délai d'entrée en vigueur de l'article 1er de la présente proposition de loi, afin que l'interdiction d'exploitation de structures à but lucratif dans l'accueil des mineurs protégés s'applique au plus tard un an après la promulgation de la loi, au lieu des trois ans prévus dans le texte initial, pour garantir une mise en œuvre rapide et effective. La disposition actuelle, qui laisse un délai de trois ans, revient à tarder inutilement la mise en conformité de la protection de l'enfance avec l'intérêt supérieur des enfants, en maintenant des structures privées lucratives en activité pendant une période prolongée dans laquelle des enfants vulnérables continuent d'être confiés à des entités économiques dont l'objectif est de générer du bénéfice et qui peuvent donc privilégier une logique commerciale plutôt que pédagogique et éducative. Il est déjà politiquement irresponsable d'avoir laissé se développer et perdurer des structures privées à but lucratif tirant profit de l'accueil de mineurs particulièrement vulnérables. Avoir permis cette situation constitue une faute politique au regard des obligations de protection et de vigilance qui incombent à la puissance publique. L'exemple des structures du groupe Tandem Educadis dans les Deux-Sèvres, et notamment de la Maison d'enfants à caractère social « Tandem 79 », illustre les risques associés à la délégation de missions d'intérêt général à des intérêts privés. Là où le département avait confié des enfants en situation complexe à une société privée, des dysfonctionnements graves, des manquements à l'encadrement et à la sécurité des mineurs ont été pointés, conduisant la collectivité à reprendre la main en créant une Maison d'enfants à caractère social publique pour accueillir ces enfants et à retirer à l'établissement la possibilité de recevoir des mineurs confiés par l'Aide sociale à l'enfance. Des départements comme celui des Deux-Sèvres ont d'ores et déjà démontré qu'il est possible, en bien moins de trois ans, de revoir l'organisation de l'accueil des enfants confiés, de développer des solutions alternatives et de renforcer le rôle du service public. Enfin, raccourcir ce délai à un an inciterait les départements à agir avec célérité pour reprendre en main une politique de protection de l'enfance qu'ils ont trop déléguée sans contrôle effectif.

  • 47·APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 80·ARTICLE PREMIERRejeté

    Le présent amendement vise à sécuriser les placements de mineurs réalisés hors du territoire du département ayant prononcé la mesure de protection. Si la proposition de loi prévoit que le département d'origine informe le département d'accueil lors d'un placement hors territoire, elle ne prévoit en revanche aucun cadre juridique explicite permettant au département d'accueil de signaler rapidement les dysfonctionnements graves constatés dans les conditions de prise en charge. Or, dans la pratique, le département d'accueil est souvent le premier à identifier des situations préoccupantes, telles que des violences, des fugues répétées, des carences éducatives ou une dégradation grave des conditions d'accueil. Le présent amendement vise donc à consacrer un droit de signalement clair du département d'accueil auprès du département à l'origine de la mesure et du représentant de l'État, afin de permettre une réaction rapide et coordonnée dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Cette disposition, de nature strictement procédurale, améliore la circulation de l'information sans modifier la répartition des compétences ni créer de charge financière nouvelle.

  • 54·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 90·APRÈS L'ARTICLE 7 BIS, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 56·ARTICLE 7 BISAdopté

    Le présent amendement vise à renforcer la portée du dispositif d'accès prioritaire au logement social prévu à l'article 7 bis, en l'étendant aux jeunes jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans lorsqu'ils sont passés par l'ASE au cours de leur enfance, quel que soit le type de placement. Les parcours des jeunes ayant relevé de la protection de l'enfance sont marqués par une vulnérabilité durable, bien au-delà de la majorité. Les difficultés d'accès à l'autonomie, à l'emploi stable et au logement concernent une large part de ces jeunes sur une période prolongée, sans commune mesure avec celle des jeunes n'ayant pas connu de placement. Le seuil de vingt-cinq ans présente une cohérence particulière avec les politiques publiques existantes, puisqu'il correspond notamment à l'âge d'ouverture du revenu de solidarité active. Il permet également de mieux prendre en compte la réalité des trajectoires d'insertion, l'âge moyen d'accès à un premier emploi stable se situant autour de vingt-sept ans. Limiter ce droit aux seuls moins de vingt et un ans ou à une durée maximale de trois ans après la fin de la prise en charge conduit à exclure une partie significative des jeunes concernés, alors même qu'ils demeurent confrontés aux mêmes difficultés structurelles. Par ailleurs, de nombreux travaux et constats de terrain montrent que les personnes issues de la protection de l'enfance sont surreprésentées parmi les publics en situation de grande précarité résidentielle, qu'il s'agisse de personnes sans domicile, de jeunes en hébergement précaire ou confrontés à des conditions de logement indignes. Ces réalités soulignent l'importance d'un accompagnement renforcé et durable en matière d'accès au logement. Le public visé par le présent dispositif demeure en outre circonscrit et clairement identifié, ce qui permet de garantir une mesure proportionnée, lisible pour les acteurs et cohérente avec l'objectif poursuivi par la proposition de loi : sécuriser les parcours de vie des jeunes issus de la protection de l'enfance et favoriser leur accès effectif à l'autonomie. Cet amendement vise ainsi à assurer une continuité réelle de la protection et à inscrire l'action publique dans une logique de prévention durable de la précarité.

  • 64·APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 5·ARTICLE 2Non soutenu

    L'article 2 prévoit d'inscrire dans la loi un contrôle tous les trois ans des établissements d'accueil du jeune enfant. Or, la loi dite « plein emploi » de décembre 2023 prévoit un plan annuel départemental d'inspection et de contrôle de ces EAJE, dont les résultats seront publiés ; ce plan étant établi conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil département. De plus, les contrôles peuvent déjà être inopinés. S'y ajoutent des évaluations tous les cinq ans. Il est préférable de laisser cette loi récente s'appliquer et être évaluée, avant de la modifier.

  • 62·APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 70·ARTICLE PREMIERRetiré après publication

    Amendement rédactionnel.

  • 77·ARTICLE 1ER TERAdopté

    Cet amendement supprime cet article qui comporte des erreurs de rédaction, au profit de l'amendement qui vise à instaurer un contrôle annuel des pouponnières à caractère social.

  • 61·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Charge
  • 106·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Rejeté

    De nombreux acteurs (associations, avocats, parents, anciens éducateurs) dénoncent le déséquilibre des procédures d'ASE devant le juge des enfants, où les familles, souvent perdues, n'ont pas les moyens de comprendre les enjeux ni de défendre leur point de vue. Les dossiers sur lesquels le juge se fonde sont généralement communiqués trop tard, remettant en cause le principe du contradictoire. Cet amendement vise à garantir l'accès aux pièces du dossier au moins sept jours avant l'audience, afin de renforcer la préparation des familles et la confiance dans le système.

  • 4·ARTICLE PREMIERNon soutenu

    Le texte prévoit des contrôles au moins tous les trois ans, réalisés d'une part par les départements, et d'autre part par l'État (préfectures). Pour davantage d'efficacité, lorsque les contrôles sont à l'initiative de l'État, ils doivent être réalisés conjointement avec les départements. En effet, les services de l'État déconcentré n'ont pas les compétences ni les moyens pour effectuer seuls ces contrôles et évaluer la qualité de prise en charge. A l'inverse, des contrôles conjoints et coordonnées permettront d'atteindre l'objectif d'amélioration de l'accueil, en permettant une meilleure réactivité des Départements pour remédier aux difficultés constatées lors des contrôles. Plutôt que d'afficher un taux et une fréquence de contrôle, il faut rechercher le meilleur suivi possible des recommandations voire des injonctions. Dans cette optique, mutualiser les actions sera source d'efficacité.

  • 28·ARTICLE 4Adopté

    Amendement rédactionnel.

  • 95·ARTICLE 3 BISRejeté

    Par cet amendement, les députés du groupe la France insoumise souhaitent supprimer la mention au stage de responsabilité parentale dans la présente loi. Le stage de responsabilité parentale est un outil du code pénal et une alternative au procès. Il peut être une peine principale ou complémentaire. Or, la présente loi vise à faire de ce stage un outil parmi d'autres de l'assistance éducative, envers des parents qui échouent à respecter leurs obligations parentales. Cette proposition est un dévoiement, tant du rôle d'assistance assistance éducative du juge des enfants, qui n'est absolument pas un outil pénal, que du stage de responsabilité parentale. Le stage de responsabilité parentale n'est d'ailleurs défini que dans le code pénal, et pas dans le code civil où la présente loi souhaite y insérer une référence. Le ministère de la justice a rappelé par circulaire que le stage de responsabilité parental est un outil strictement pénal : "le stage de responsabilité parentale, prérogatives de l'autorité judiciaire, devront donc être clairement distincts, d'une part, du « rappel à l'ordre » et de l' « accompagnement parental », d'autre part, du « contrat de responsabilité parentale », mesures administratives pouvant être décidées par le maire, pour les deux premières et par le président du conseil général, pour la troisième." Le présent amendement propose donc de supprimer cet article.

  • 48·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Charge
  • 84·APRÈS L'ARTICLE 1ER TER, insérer l'article suivant:Rejeté

    Les travaux de la commission d'enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance ont mis en évidence des situations de carence graves et répétées dans certains départements, se traduisant notamment par la non-exécution de décisions judiciaires de placement, l'absence de solutions d'accueil adaptées ou des conditions de prise en charge manifestement contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant. Lorsque de telles situations perdurent, elles exposent directement des mineurs à des risques immédiats, alors même que des mesures de protection ont été ordonnées par l'autorité judiciaire. Ces dysfonctionnements ne relèvent plus de simples difficultés organisationnelles, mais traduisent des manquements institutionnels engageant la responsabilité des pouvoirs publics. Si le représentant de l'État dispose, en droit commun, de la faculté d'alerter l'autorité judiciaire lorsqu'il a connaissance de faits graves, aucun cadre légal spécifique n'organise aujourd'hui son intervention en cas de carence manifeste d'un département dans l'exercice de ses missions de protection de l'enfance. Cette absence de clarification contribue à des situations d'inaction ou de renvoi de responsabilité, au détriment des enfants concernés. Le présent amendement vise donc à combler cet angle mort en précisant le rôle du représentant de l'État dans ces situations exceptionnelles. Il prévoit qu'en cas de manquements manifestes et répétés mettant en danger des mineurs, et après une mise en demeure restée sans effet, le préfet puisse saisir sans délai l'autorité judiciaire compétente et informer le juge des enfants des difficultés constatées, afin de permettre une réaction rapide et coordonnée. Cette disposition ne remet nullement en cause le principe de libre administration des collectivités territoriales et n'instaure aucun pouvoir de substitution de l'État aux départements. Elle vise uniquement à garantir l'effectivité des décisions de justice et à rétablir une chaîne claire de responsabilité institutionnelle lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant est gravement compromis.

  • 35·ARTICLE 7 BISRetiré

    Amendement rédactionnel.

  • 44·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 107·ARTICLE 4Rejeté

    L'objectif du présent amendement est de renforcer, au sein du dispositif de protection de l'enfance, la priorité que doivent avoir les solutions de placement au sein de la famille ou auprès d'un tiers de confiance, notamment l'autre parent, lorsqu'une mesure de protection s'avère nécessaire. L'article 375‑3 du code civil énumère les options qui s'offrent au juge lorsqu'il décide de confier un enfant pour sa protection : en premier lieu à l'autre parent, puis à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, avant toute solution institutionnelle ou extérieure. Cette hiérarchie, prévue par la loi, témoigne de la volonté du législateur de favoriser le maintien du lien familial et de préserver l'environnement affectif de l'enfant, en cohérence avec l'intérêt supérieur de ce dernier. Cependant, l'application de ces dispositions législatives reste très largement insuffisante dans les faits : malgré ces obligations, la part des enfants confiés directement à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance est faible et, en proportion des enfants accueillis par l'Aide sociale à l'enfance (ASE), elle a même diminué au cours des dernières années. Plusieurs années après l'entrée en vigueur de la loi Taquet, cette option n'est toujours pas réellement mise en œuvre de manière systématique pour diverses raisons (notamment une culture du placement en institution s'étant développée en France et, parallèlement, une logique de parapluie qui conduit à écarter l'accueil familiale ou familier par crainte d'un accident sans véritable investigation). Dans ces conditions, l'amendement proposé vise à incorporer clairement dans l'article 375‑5 du code civil l'obligation pour le procureur de rechercher prioritairement cette voie de placement familial, conformément à l'intention du législateur et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Cette précision garantira que les solutions de maintien de l'enfant dans un cadre familier, que ce soit chez l'autre parent ou chez un tiers de confiance, soient réellement examinées en premier lieu, avant toute décision de placement institutionnel ou auprès de l'ASE.

  • 6·ARTICLE 5Non soutenu

    L'article 5 dans sa nouvelle rédaction étend le champ de l'accueil provisoire jeune majeur (appelés « contrats jeunes majeurs »), à deux niveaux. Cette double extension se ferait sans financement prévu et ne serait pas possible dans la situation budgétaire actuelle des départements et compte tenu d'un dispositif déjà saturé. Première extension : ouvrir le CJM aux jeunes accueillis par des tiers dignes de confiance (TDC) et en accueil durable bénévole (ADB). Lorsqu'ils sont mineurs et accueillis chez des particuliers, l'ASE prend en charge les dépenses d'entretien en versant une allocation, et, depuis la loi de 2022, elle effectue un accompagnement du tiers et élabore un projet pour l'enfant. Un jeune pris en charge chez un tiers dispose par définition d'un lieu d'accueil, un accueil provisoire jeune majeur à la majorité au sein des dispositifs de l'ASE ne correspond pas à des besoins identifiés. Si une difficulté d'ordre éducatif ou financier se pose, l'évaluation de la situation s'effectue pour déterminer l'intervention la plus pertinente, sans besoin de systématiser l'accès à un dispositif. Seconde extension : accompagnement possible au-delà des 21 ans pour achever « un parcours de formation ou d'insertion », en non plus pour terminer le parcours scolaire ou universitaire. Cette mesure, à la formulation vague, revient dans les faits à supprimer la limite des 21 ans pour les dispositifs jeune majeur, en lieu et place d'une approche au cas par cas qui vise à ne pas interrompre un parcours d'insertion déjà engagé. Dans les deux cas, les conséquences financières sont sans doute très importantes et n'ont pas été évaluées et aucune compensation n'est prévue au-delà du « gage » de la PPL. Rappelons que l'obligation de proposer un Accueil provisoire jeune majeur, issue de la loi Taquet, a, un coût annuel de 1,2 milliard pour les Départements (confirmé par la Cour des comptes), compensé par une enveloppe de 50 M€, soit à peine 4 %, sans clause de revoyure alors que le nombre de jeunes majeurs accompagné croît de 6,5 % entre 2023 et 2024. L'accompagnement des jeunes majeurs doit se faire dans le cadre plus large d'une politique de soutien à la Jeunesse (en favorisant l'accès au logement, aux soins, à la mobilité…) et ainsi offrir des réponses inscrites dans le droit commun, sans contourner un dispositif conçu pour protéger des enfants en danger. Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer les alinéas correspondants.

  • 24·ARTICLE 3Adopté

    Amendement rédactionnel.

  • 93·ARTICLE 4Retiré

    Par cet amendement, les députés du groupe la France insoumise alertent sur la possible régression que représente cette formulation vis-à-vis de la loi du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales. Cette loi prévoit de retirer de manière plus systématique l'autorité parentale au parent condamné ou poursuivi pour avoir commis une agression sexuelle, un viol incestueux ou autre crime sur la personne de son enfant. Le retrait de l'autorité parental entraine le retrait de tout droit de visite et d'hébergement. Dès lors, la formulation de la présente loi nous semble contradictoire avec la volonté du législateur de rendre plus systématique le fait qu'un parent qui se rend coupable de violences sur la personne de son enfant puisse conserver des droits de visite et d'hébergement. Par ailleurs, la notion de "violences avérées" ne renvoie à aucune définition précise. S'agit-il de faits pour lesquels le parent est poursuivi ? Condamné ? Ou bien de faits que l'enfant ou un tiers a porté à la connaissance du juge ? L'absence de définition précise de cette notion fragilise la proposition. Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de supprimer cette formule.

  • 97·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Charge
  • 83·ARTICLE 1ER TERTombé

    L'article 1 ter de la présente proposition de loi renforce utilement le contrôle de la qualité de la prise en charge des enfants de moins de trois ans confiés à des établissements et services à caractère social, en prévoyant une évaluation régulière des structures concernées, dont les résultats sont rendus publics et transmis aux autorités compétentes. Toutefois, cette évaluation porte principalement sur l'organisation et le fonctionnement des établissements, sans viser explicitement les garanties offertes par les personnes intervenant directement auprès des enfants. Or, ces professionnels sont quotidiennement au contact d'un public d'une extrême vulnérabilité, souvent non verbal et dans l'incapacité de signaler les violences, maltraitances ou négligences qu'il pourrait subir. Le droit en vigueur impose déjà aux professionnels intervenant dans les établissements et services de la protection de l'enfance de justifier d'une attestation d'honorabilité lors de leur recrutement, puis à intervalles réguliers au cours de leur exercice. Cette exigence constitue une condition légale d'exercice et participe directement à la sécurité, à la prévention des risques et à la qualité de l'accueil des enfants confiés. Dès lors, il apparaît nécessaire, pour assurer la cohérence et l'effectivité du dispositif d'évaluation institué par l'article 1 ter, de préciser que la qualité de la prise en charge s'apprécie également au regard du respect de ces obligations d'honorabilité. Le présent amendement ne crée aucune exigence nouvelle, mais vise à garantir que les obligations existantes sont effectivement prises en compte lors des évaluations des établissements accueillant les enfants les plus vulnérables, conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant.

  • 25·ARTICLE 3Adopté

    Le présent amendement propose de réaliser une coordination et d'éviter de préciser, au sein du code de l'organisation judiciaire, la clarification des compétences opérées par l'article 3 entre le juge des enfants et le juge aux affaires, dans la mesure où la modification apportée à l'article 375-1 du code civil se suffit à elle-même.

  • 57·ARTICLE PREMIERRetiré

    Le présent amendement vise à réduire de trois ans à un an le délai d'entrée en vigueur de l'interdiction faite aux personnes morales de droit privé à but lucratif de créer ou d'exploiter des établissements et services accueillant des mineurs ou de jeunes majeurs au titre de la protection de l'enfance. Un délai de trois ans apparaît excessif au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi par la proposition de loi, qui est d'assurer sans délai excessif un cadre de prise en charge protecteur, stable et conforme aux exigences de dignité et de sécurité. Les constats convergents issus des travaux parlementaires, des inspections administratives et des autorités compétentes ont mis en évidence les risques spécifiques liés à la logique lucrative dans le champ de la protection de l'enfance, justifiant une mise en conformité rapide du secteur. Un délai d'un an après promulgation permet de concilier : – la nécessité d'assurer l'effectivité rapide de la protection des enfants, – et la prise en compte des contraintes d'adaptation des autorités compétentes et des gestionnaires. Le présent amendement n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de créer une charge nouvelle pour l'État ou pour les collectivités territoriales. Il se borne à ajuster le délai d'entrée en vigueur d'une interdiction déjà prévue par l'amendement, sans créer d'obligation nouvelle de dépense, ni ouvrir de droit à compensation financière. Sa mise en œuvre relève de l'organisation des services compétents dans le cadre des moyens existants.

  • 11·ARTICLE 4Adopté

    Le présent amendement modifie les dispositions adoptées par la commission relative à la recherche, par le juge des enfants, du consentement de l'enfant à l'exercice, par son parent violent, de son droit de visite et d'hébergement. La nouvelle rédaction proposée vise à : préciser que le consentement de l'enfant est également recherché lorsque le juge envisage d'ordonner des visites médiatisées ;éviter toute ambiguïté sur le fait que le juge n'est pas tenu d'accéder à la demande d'un enfant qui formulerait le souhait de rencontrer son parent violent, afin de tenir compte des situations d'emprise résultant de violences intrafamiliales.

  • 88·APRÈS L'ARTICLE 7 BIS, insérer l'article suivant:Rejeté

    La sortie de l'aide sociale à l'enfance à la majorité constitue un moment critique. La fin de la prise en charge à 18 ans expose de nombreux jeunes à des ruptures brutales d'accompagnement, communément qualifiées de « sorties sèches », aux conséquences durables en matière de logement, de santé et d'insertion. La Cour des comptes a relevé que près de la moitié des sans-abri âgés de 18 à 25 ans sont d'anciens enfants placés par l'ASE, illustrant l'insuffisance des dispositifs actuels pour prévenir ces situations de grande précarité. Confrontée à ce constat, la commission d'enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance a mis en évidence les difficultés majeures rencontrées par les jeunes confiés lors de leur passage à la majorité. Elle a formulé 92 recommandations, dont la recommandation n°77, qui préconise de renforcer l'accompagnement des jeunes majeurs dans une logique de continuité et de suppléance parentale, en dépassant la logique actuelle de contractualisation du contrat jeune majeur. Malgré les avancées législatives récentes, l'accompagnement des jeunes majeurs sortant de l'ASE demeure trop souvent aléatoire et inégal selon les territoires. La loi du 7 février 2022 a instauré un droit à l'accompagnement jusqu'à 21 ans pour les jeunes sans ressources ni soutien familial suffisants. Toutefois, l'absence de critères nationaux précis laisse aux départements une large marge d'appréciation, générant de fortes disparités territoriales dans l'accès au contrat jeune majeur et laissant subsister des ruptures de prise en charge. En pratique, l'aide apportée reste fréquemment trop brève et insuffisante. La durée moyenne de prise en charge après 18 ans est d'environ 21 mois, bien en-deçà des trois années théoriques, avec des écarts significatifs selon les départements et les profils des jeunes concernés. Dans ce contexte, le présent amendement vise à demander au Gouvernement un rapport permettant d'évaluer les conditions d'accompagnement existantes, de mesurer les disparités territoriales dans la mise en œuvre du contrat jeune majeur, d'analyser les impacts sociaux, éducatifs et financiers d'un accompagnement prolongé jusqu'à 21 ans et d'identifier les leviers juridiques et financiers susceptibles d'améliorer la continuité des parcours. L'objectif est de prévenir les sorties sèches et de garantir à chaque jeune issu de l'aide sociale à l'enfance un accompagnement continu et adapté vers l'autonomie, quel que soit son territoire de prise en charge.

  • 58·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Satisfait ou inopérant (42)
  • 109·APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement part d'un constat largement partagé sur le terrain : la loi relative à la protection de l'enfance n'est pas appliquée de manière homogène sur l'ensemble du territoire national. Les conditions d'accueil, de suivi et de prise en charge des enfants relevant de l'aide sociale à l'enfance varient fortement d'un département à l'autre, créant des ruptures manifestes du principe d'égalité devant la loi. Ces disparités ne résultent pas d'une volonté délibérée des départements, mais de contraintes structurelles profondément inégales. Certains territoires sont durablement saturés, notamment du fait de la prise en charge des mineurs non accompagnés, ce qui se traduit mécaniquement par une dégradation des conditions d'accueil et de suivi des enfants effectivement en danger. Cette situation conduit à une protection de l'enfance à plusieurs vitesses, contraire aux principes fondamentaux de notre droit. L'amendement ne crée donc aucune obligation nouvelle à la charge des départements. Il vise à clarifier le rôle du président du conseil départemental comme garant du respect du principe d'égalité de traitement, dans un cadre explicitement concerté avec les services du représentant de l'État dans le département. Cette articulation est indispensable pour objectiver les écarts de mise en œuvre, assurer une lecture partagée des difficultés et permettre, le cas échéant, une intervention de l'État lorsque l'égalité des droits n'est plus assurée.

  • 99·ARTICLE PREMIERRejeté

    Le présent amendement vise à assurer l'information systématique du représentant de l'État lorsque l'exécution d'une mesure de placement est décidée sur le territoire d'un autre département. La protection de l'enfance ne peut être regardée comme une compétence strictement technique ou exclusivement locale. Elle engage des enjeux de sécurité, de continuité de prise en charge et de garantie des droits fondamentaux des enfants, qui justifient une implication renforcée de l'État en tant que garant de l'intérêt général et de l'égalité territoriale. L'absence d'information du préfet sur les décisions de prise en charge et sur les placements interdépartementaux contribue à une fragmentation du suivi des situations, à une perte de visibilité pour l'État et, in fine, à une dilution des responsabilités.

  • 32·ARTICLE 4Adopté

    Amendement rédactionnel.

  • 63·APRÈS L'ARTICLE 7 BIS, insérer l'article suivant:Charge
  • 59·ARTICLE 4Adopté

    Le présent amendement vise à renforcer l'effectivité de la protection des enfants en situation de violences graves. Si la proposition de loi améliore utilement les pouvoirs du procureur de la République en matière d'assistance éducative, elle demeure fondée sur une logique facultative, susceptible de retarder la mise à l'abri de l'enfant. En rendant obligatoire l'intervention du procureur dès qu'un danger émanant des parents est constaté, l'amendement garantit une protection rapide et efficace, tout en maintenant un encadrement judiciaire strict par la saisine rapide du juge des enfants, juge naturel de l'urgence et de la protection de l'enfance. Selon un sondage Ipsos réalisé pour Face à l'inceste en septembre 2023, moins d'une victime sur deux est éloignée de son agresseur (49 %), protégée (45 %) ou aidée pour porter plainte (37 %). Et pourtant, 95 % des Français réclament l'éloignement immédiat de l'enfant de son agresseur dès la révélation des faits. Cette exigence claire de l'opinion publique souligne le besoin urgent de mesures efficaces et uniformisées. Un enfant en danger ne peut pas attendre. Chaque jour passé sous l'emprise d'un agresseur, dans un environnement menaçant, laisse des traces profondes et durables. Aujourd'hui encore, le droit ne prévoit la suspension de l'autorité parentale du suspect qu'au terme des investigations policières, lorsque le procureur décide de poursuivre l'agresseur. Pendant toute la durée de l'enquête, en moyenne cinq ans pour les viols incestueux et trois ans et demi pour les agressions sexuelles incestueuses. Des milliers d'enfants sont doc contraints de rester exposés à leur agresseur. Cinq ans à subir la peur, la menace et très souvent, la répétition des violences. Cinq ans d'enfance volée. Cet amendement permet de concilier réactivité, sécurité juridique et respect de l'intérêt supérieur de l'enfant, en rendant l'action du procureur immédiate et obligatoire tout en garantissant que chaque enfant en danger bénéficie d'une protection rapide et adaptée à sa situation. Cet amendement a été travaillé avec Face à l'inceste.

  • 103·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Rejeté

    Le présent amendement vise à garantir l'effectivité de la hiérarchie des mesures de placement prévue à l'article 375‑3 du code civil. Si la loi prévoit expressément que l'enfant doit être confié, en priorité, à l'autre parent ou à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, cette exigence demeure trop souvent formelle dans la pratique. L'amendement proposé ne remet nullement en cause l'office du juge ni sa liberté d'appréciation. Il se borne à exiger que, lorsque la hiérarchie de solutions de placement n'est pas retenue, le juge motive spécialement sa décision. Cette exigence constitue une garantie élémentaire de transparence et de sécurité juridique, tant pour l'enfant que pour les familles concernées. En imposant cette motivation explicite, le législateur entend assurer la pleine application de la hiérarchie posée par la loi, renforcer la proportionnalité des mesures de placement et prévenir le recours automatique à des solutions institutionnelles plus lourdes, alors même que des alternatives familiales pourraient être envisageables. Il s'agit ainsi d'un amendement d'équilibre, qui renforce le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant tout en rappelant que le placement hors du cadre familial doit demeurer une solution de dernier recours, clairement assumée et juridiquement justifiée.

  • 23·ARTICLE 3Adopté

    Amendement rédactionnel.

  • 85·ARTICLE 2Rejeté

    La protection et le bien-être des jeunes enfants accueillis au sein des établissements d'accueil du jeune enfant reposent à la fois sur le respect des normes réglementaires et sur la qualité des pratiques professionnelles mises en œuvre au quotidien. Si le renforcement des contrôles adopté en commission constitue une avancée nécessaire, il ne saurait à lui seul garantir une prise en charge adaptée aux besoins réels des enfants. Les dysfonctionnements les plus graves révélés ces dernières années ne tiennent pas uniquement à des manquements formels aux règles, mais bien souvent à des pratiques professionnelles inadaptées, insuffisamment encadrées ou dégradées dans la durée. Le présent amendement vise donc à rappeler que le contrôle, sans perdre sa vocation première de vérification de conformité, peut également apprécier, lorsque cela est pertinent, les pratiques professionnelles au regard des besoins des enfants accueillis. Cette approche permet de mieux prévenir les situations de maltraitance, de négligence ou de prise en charge défaillante qui ne sont pas toujours détectables par une lecture strictement normative des obligations applicables. Il ne s'agit ni d'introduire une nouvelle procédure, ni de créer une obligation supplémentaire pour les gestionnaires ou les autorités de contrôle, mais de donner tout son sens au contrôle en l'inscrivant dans une logique de protection effective de l'enfant, et non dans une approche purement administrative. Cet amendement affirme ainsi un principe simple : la sécurité et le développement des enfants ne se mesurent pas uniquement à la conformité des locaux ou des documents, mais aussi à la qualité de l'accompagnement humain qui leur est apporté.

  • 38·ARTICLE PREMIERRetiré

    Cet amendement vise à empêcher que des enfants de la protection de l'enfance soient accueillis dans des structures éphémères. Alors que nous partageons grandement le fait d'interdire aux structures privées lucratives d'intervenir en protection de l'enfance, il nous semble important d'étendre cette interdiction aux structures éphémères. De nombreux acteurs traditionnels craignent aujourd'hui une marchandisation du secteur et des prix tirés vers le bas, au détriment de la qualité de l'accompagnement. Une source d'inquiétude majeure réside dans le fait que certaines structures éloignées du modèle associatif classique se spécialisent dans la prise en charge de « cas complexes ». La recommandation n°41 de la commission d'enquête sur les défaillances des politiques publiques en protection de l'enfance préconisait ainsi d'inscrire dans le code de l'action sociale et des familles l'interdiction pour les structures privées à but lucratif d'être gestionnaire d'une structure d'accueil de la protection de l'enfance, mais également de réguler beaucoup plus fortement les structures qui ne sont pas dans le cadre des établissements médico-sociaux. C'est l'objet de cet amendement

  • 8·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Non soutenu

    La protection de l'enfance repose sur une exigence fondamentale de sécurité, de qualité de prise en charge et de respect des droits de l'enfant. Les structures autorisées à accueillir des mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance exercent, à ce titre, une mission d'intérêt général qui appelle un contrôle régulier et effectif de la part des autorités publiques. Or, en l'état du droit, la durée d'autorisation accordée à ces établissements est fixée à quinze ans. Une telle durée apparaît aujourd'hui excessivement longue au regard des enjeux de protection des enfants accueillis et des risques que peuvent faire peser sur eux des dysfonctionnements persistants. Elle peut conduire, en pratique, à ce qu'un établissement défaillant continue à fonctionner pendant plusieurs années, malgré des manquements avérés, avant qu'une remise en cause de son autorisation ne puisse intervenir. Le présent amendement vise donc à réduire cette durée d'autorisation à cinq ans. Cette évolution permettrait de renforcer le suivi et l'évaluation régulière des structures de protection de l'enfance, d'améliorer la réactivité des pouvoirs publics face à des situations problématiques, et de garantir une meilleure adaptation des établissements aux exigences contemporaines en matière de qualité de prise en charge. En instaurant un renouvellement plus fréquent des autorisations, cet amendement s'inscrit pleinement dans l'objectif de l'intérêt supérieur de l'enfant, en favorisant une vigilance accrue, une amélioration continue des pratiques professionnelles et une prévention plus efficace des situations de maltraitance ou de négligence institutionnelle. Cet amendement a été corédigé avec le Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux (GEPSo)

  • 96·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Charge
  • 19·ARTICLE 1ER TERTombé

    Amendement de clarification : Les pouponnières à caractère social relevant de la compétence des départements, il n'est pas pertinent de prévoir une communication des contrôles menés à l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant, qui n'est pas compétente en la matière.

  • 40·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise a créé un droit de visite pour les conseillers départementaux dans les établissements de protection de l'enfance. Si un tel droit de visite a été soutenu à plusieurs reprises pour les parlementaires, en particulier lors des débats sur la loi Taquet de 2022, ce droit devrait être ouvert aux conseillers départementaux. Il est important de préciser qu'il ne s'agit à aucun moment d'ouvrir ces visites à des journalistes.

  • 104 (Rect)·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Rejeté

    Le présent amendement vise à rappeler un principe fondamental trop souvent affaibli dans la pratique de la protection de l'enfance : la famille constitue le cadre premier de l'éducation et du développement de l'enfant. L'assistance éducative ne peut être conçue comme un mécanisme de substitution systématique à la famille, mais doit prioritairement avoir pour objet d'accompagner les parents dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives. La séparation de l'enfant de son milieu familial ne peut intervenir que lorsque l'accompagnement s'avère insuffisant au regard de sa situation. En inscrivant explicitement ce principe dans le code civil, l'amendement entend rééquilibrer l'action de la protection de l'enfance, aujourd'hui trop souvent orientée vers des réponses institutionnelles, alors même que le droit positif consacre déjà la primauté des solutions familiales. Il ne s'agit ni de remettre en cause l'intervention des autorités judiciaires ni de relativiser l'intérêt supérieur de l'enfant, mais de réaffirmer que la protection de l'enfance doit d'abord soutenir les familles, et ne se substituer à elles qu'en cas de nécessité.

  • 94·ARTICLE PREMIERRejeté

    Par cet amendement, les députés du groupe la France insoumise souhaitent que l'interdiction du recours à des structures privées lucratives en protection de l'enfance entre en vigueur dès un an après le promulgation de la loi, et que l'État et les Départements anticipent véritablement cette entrée en vigueur. La dangerosité du privé lucratif dans le champ du social et médico-social n'est plus à démontrer. Les scandales Orpéa pour le grand âge et People and Baby pour les crèches ont démontré que les structures privées lucratives n'ont aucun scrupule à dégrader la qualité de l'accueil et la prise en charge pour dégager des profits. Il est inconcevable que des enfants placés puissent être ainsi utilisés par des entreprises privés pour dégager des bénéfices. Dès lors, les structures privées lucratives doivent non seulement être bannies de la protection de l'enfance, mais cette interdiction doit entrée au vigueur au plus vite. Le présent amendement propose donc d'abaisser à un an la date à partir de laquelle cette interdiction entre en vigueur pour les structures privées lucratives existantes, qui accueillent actuellement des enfants. Par ailleurs, il impose à l'État et aux Départements de rechercher dès la promulgation de la loi, sans attendre le délai d'un an, des solutions alternatives pour remplacer au plus vite ces structures privées lucratives et cesser d'y avoir recours.

  • 42·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 79·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Rejeté

    Par cet amendement, les députés du groupe la France insoumise proposent que chaque département élabore un plan d'action pour prévenir et répondre les situations d'engorgement des structures en protection de l'enfance. Les taux d'occupation des structures sont à des niveaux extrêmement préoccupants : des pouponnières avec des taux d'occupation supérieurs à 100%, des milliers de mesures non exécutées faute de places, une pénurie d'assistants familiaux qui devient structurelles, les voyants sont au rouge. De tels taux d'occupation sont incompatibles avec un accueil digne des enfants, qui se retrouvent à dormir dans des couloirs et des lits de fortunes et à grandir dans des environnements surpeuplés avec un nombre d'adultes insuffisants pour garantir leur sécurité. Le présent amendement propose donc que les départements se dotent d'un mécanisme d'alerte pour identifier les situations de suroccupation structurelle des établissements et services de la protection de l'enfance. Ce plan devra également prévoir des réponses à apporter en réaction pour les structures dans cette situation, qui permettent de garantir la continuité de la politique de protection de l'enfance et la protection des enfants. Cet amendement a été travaillé avec le Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux (GEPSo).

  • 15·ARTICLE PREMIERAdopté

    Amendement de clarification rédactionnelle.

  • 89·ARTICLE PREMIERAdopté

    Par cet amendement, les députés du groupe la France insoumise souhaitent instaurer un contrôle annuel au sein des pouponnières à caractère social. Ces établissements, destinés à offrir un accueil aux enfants les plus vulnérables, font face à une suroccupation chronique, qui compromet la qualité d'accueil et le développement de ces enfants. En 2023, la durée moyenne de séjour y atteint 7,5 mois, contre 5,2 en 2021. Selon une enquête du Gepso de 2024 « plus de la moitié des établissements fonctionnent ainsi en suroccupation. Le taux moyen d'occupation est de 116 %, ce qui implique une suractivité chronique, une qualité de service dégradée [...] voire à refuser l'accueil des enfants qui restent à l'hôpital pur qui les mesures de protection de l'enfance ne peuvent pas être exercées. » Pourtant face à cette explosion des besoins, force est de constater que les moyens ne suivent pas et les professionnels sont en sous-effectif. Les établissements accueillent en moyenne 3 bébés supplémentaires au-delà de leur agrément, générant un manque équivalent à 3,7 ETP de personnel. 82 % dépassent le seuil de 6 berceaux par chambre, dégradant les espaces de vie essentiels au développement psychomoteur. Le manque de moyens alloués à ces structures sont aggravées par l'opacité et le manque de données chiffrées, résultant notamment de l'absence de contrôle périodique, ce qui fragilise l'ensemble du dispositif et contribue directement à la dégradation de la qualité de l'accueil de ces enfants. Ces premières années de la vie sont pourtant essentielles pour leur développement neurologique et émotionnel, marquant de façon irréversible leur capacité à créer des liens d'attachement sécurisants. Il est donc nécessaire de contrôler ces établissements plus régulièrement que les autres établissements en protection de l'enfance. Un contrôle annuel permettra de rendre compte des dysfonctionnements et de restaurer une qualité d'accueil à la hauteur des besoins et de l'intérêt supérieur de ces enfants.

  • 60·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Charge
  • 51·ARTICLE PREMIERAdopté

    Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à renforcer les contrôles inopinés. Actuellement, les contrôles sont organisés à la suite d'alertes émises sur une structure d'accueil plutôt que de manière inopinée. Or les contrôles inopinés empêchent de dissimuler certains dysfonctionnements et permettent de mieux voir la structure d'accueil telle qu'elle fonctionne au quotidien. Plus généralement, le sujet des visites inopinées se pose aussi pour les visites des travailleurs sociaux chez les assistants familiaux ou dans le cadre d'une AEMO. Il est nécessaire aujourd'hui de renforcer les contrôles inopinés. Par cet amendement, il s'agit de mettre en oeuvre la recommandation n° 54 de la commission d'enquête sur les défaillances des politiques publiques de protection de l'enfance.

  • 7·ARTICLE PREMIERNon soutenu

    La présente proposition d'amendement vise à renforcer l'effectivité des contrôles exercés par les services de l'État au niveau départemental dans les établissements et dispositifs concourant à la protection de l'enfance. Si les contrôles administratifs constituent un levier essentiel pour garantir le respect des droits et de l'intérêt supérieur de l'enfant, leur portée demeure aujourd'hui insuffisante en l'absence de conséquences concrètes lorsque des dysfonctionnements graves et répétés sont constatés sans qu'aucune mesure corrective ne soit mise en œuvre. En effet, des situations préoccupantes peuvent perdurer malgré des signalements répétés, faute de mécanismes contraignants incitant les établissements concernés et les départements compétents à remédier aux manquements identifiés. Or, l'intérêt de l'enfant commande que les constats effectués par l'autorité de contrôle ne restent pas sans suite lorsque les atteintes relevées sont d'une gravité particulière ou s'inscrivent dans la durée. L'absence de réaction ou l'inaction face à de telles constations fragilise la crédibilité des contrôles, nuit à la protection effective des mineurs concernés et peut conduire à des situations de mise en danger. Le présent amendement a donc pour objet de prévoir que les contrôles réalisés par les services de l'État puissent donner lieu à des conséquences ou sanctions appropriées lorsque des manquements graves et répétés sont constatés et qu'aucune rectification ou amélioration n'a été engagée par l'établissement et le département concernés. Il s'agit non de remettre en cause le principe de libre administration des collectivités territoriales, mais d'assurer un cadre de responsabilité proportionné et respectueux de l'exigence de protection de l'enfance. En instaurant un tel dispositif, le législateur affirme que la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ne peut se limiter à une obligation de moyens, mais doit s'accompagner de mécanismes garantissant la mise en conformité effective des pratiques lorsque des défaillances avérées sont relevées. Cet amendement a été corédigé avec le Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux (GEPSo)

  • 86·ARTICLE 3Rejeté

    L'extension des compétences du juge des enfants aux décisions relatives à l'autorité parentale constitue une avancée notable vers une plus grande cohérence des mesures de protection. Toutefois, cette réforme ne saurait occulter une problématique majeure restée sans réponse dans le texte : l'inexécution fréquente des décisions de placement ordonnées par les magistrats. En 2024, plusieurs milliers d'ordonnances de placement sont restées sans suite, faute de solutions d'accueil disponibles. Ces non-exécutions ne sont aujourd'hui ni systématiquement signalées ni suivies d'effet, alors qu'elles concernent des enfants en danger immédiat. Ce déficit d'information prive le juge de toute capacité de réaction et entretient un état de fait inacceptable : des décisions judiciaires protectrices, fondées sur l'intérêt supérieur de l'enfant, demeurent lettre morte. Le présent amendement vise à combler cet angle mort en introduisant une obligation simple, mais essentielle : notifier au juge des enfants, et au préfet, toute non-exécution d'un placement dans un délai d'un mois à compter de la décision. Cette alerte permettra au magistrat de réévaluer la situation et au représentant de l'État, s'il y a lieu, d'envisager des mesures d'appui ou de substitution. Il ne s'agit pas ici de créer un mécanisme de contrainte supplémentaire, ni de nouvelles charges pour les départements, mais de responsabiliser les acteurs en assurant la traçabilité des décisions non appliquées. Cette obligation de transmission est également conforme aux recommandations récentes formulées par la Défenseure des droits, qui appelait à mieux prévenir et encadrer les non-exécutions en protection de l'enfance. En instaurant cette mesure, la loi donne enfin corps à un principe simple : une décision de justice n'a de sens que si elle est exécutée. Le silence administratif face à l'inaction ne doit plus être la norme. Ce mécanisme d'alerte permet de restaurer une chaîne de responsabilité et d'assurer que la protection décidée pour l'enfant devienne réalité.

  • 78·ARTICLE 5Charge
  • 105·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Charge
  • 75·ARTICLE PREMIERAdopté

    Par cet amendement, les députés du groupe la France insoumise proposent d'interdire les structures éphémères dans la protection de l'enfance. La dangerosité des structures privées lucratives, en protection de l'enfance comme dans l'ensemble du champ social et médico-social n'est plus à démontrer, tant les scandales s'accumulent, comme le scandale Orpea pour les EHPAD, ou celui de People and Baby pour les crèches. Cependant, interdire le privé lucratif ne suffit pas. Les structures éphémères qui peuvent être montées par des acteurs non lucratifs sont tout aussi dangereuses. Le cas de la Maison d'Enfant à Caractère Social (MECS) éphémère montée par l'association Domino Assist'M ASE (aujourd'hui renommée Liberi) est particulièrement parlant. Domino Assist'M ASE est une coquille vide, créée quelques jours à peine avant d'ouvrir cette MECS, par une agence d'intérim du même nom. Après la signature du contrat avec le Département, les premiers enfants atterissent dans un logement insalubre, avec de l'humidité, des murs troués, des équipements manquants et dangereux comme des rambardes cassés, des toilettes bouchés. L'accompagnement éducatif est complètement défaillant : intervention de professionnels principalement peu voire pas diplômés, turnover incessant, contrats reconduits d'une semaine à l'autre. Le profil des enfants accueillis n'a aucun cohérence : des enfants très mélangés avec certains très violents, d'autres avec des troubles psychiatriques exigeant une prise en charge et une protection adaptée. Les structures éphémères sont profondément incompatibles avec les impératifs de protection de l'enfance. La nécessité de disposer de figure d'attachement stable, d'une prise en charge par des professionnels formés, d'une stabilité, est incompatible avec le recours à des structures montées entre 24 et 48 heures, qui ont massivement recours à l'intérim et des professionnels peu qualifiés. Par ailleurs, ces structures représentent un coût particulièrement onéreux pour les départements. Par exemple, la prise en charge par l'association Liberi coûte entre 280 et 600 euros par jour, alors que les enfants sont tout simplement maltraités et mis en danger. Cet amendement propose donc d'interdire le recours à de telles structures.

  • 34·ARTICLE 4Adopté

    Amendement rédactionnel.