Proposition de loi ordinaire
Lutter contre la disparition des terres agricoles et renforcer la régulation des prix du foncier agricole
Chronologie
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1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- 21 janvier 2025
1er dépôt d'une initiative.
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Travaux des commissions
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Travaux de la commission saisie au fond
- 21 janvier 2025
Renvoi en commission au fond
- 13 février 2025
Nomination de rapporteur
- 13 février 2025
Réunion de commission
- 5 mars 2025
Réunion de commission
- 11 mars 2025
Réunion de commission
- 5 mars 2025
Dépôt de rapport
- —
Discussion en séance publique
- 11 mars 2025
Discussion en séance publique
- 11 mars 2025
Discussion en séance publique
- 11 mars 2025
Décision — adoptée
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1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- 12 mars 2025
Dépôt d'une initiative en navette
- —
Travaux des commissions
- —
Travaux de la commission saisie au fond
- 12 mars 2025
Renvoi en commission au fond
Scrutins liés
Amendements
49 amendement(s).
- 38·ARTICLE PREMIERAdopté
Cet amendement permet de renforcer l'obligation d'information sur les ventes de biens immobiliers agricoles tout en intégrant la dimension protection du patrimoine défendue par plusieurs autres amendements.
- 39·APRÈS L'ARTICLE PREMIERRejeté
Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier la possibilité pour la Safer d'actionner une action en justice pour demander l'annulation d'une opération constitutive d'un abus de droit sur la base d'un faisceau d'indices résultant de la déclaration qui lui a été notifiée et de laisser ainsi aux parties prenantes à la vente le soin de s'en justifier auprès du juge judiciaire.
- 31·APRÈS L'ARTICLE 2Retiré
En cohérence avec l'amendement déposé sur l'article 1er, ce sous-amendement vise à offrir aux propriétaires de demeures et bâtiments remarquables la possibilité de conserver les jardins et terrains d'exception qui sont indispensables à la préservation du patrimoine historique et culturel. Lorsqu'ils souhaitent vendre leur propriété, en permettant éventuellement l'acquisition séparée par les Safer des biens immobiliers agricoles ou des terrains nus à vocation agricole, ils ont ainsi la possibilité de proposer une séparation des biens plus respectueuse de la défense patrimoniale.
- 34·ARTICLE PREMIERSous-amendement (98)
- 35·ARTICLE PREMIERRetiré après publication
Sous-amendement rédactionnel
- 30·APRÈS L'ARTICLE 2Retiré
Ce sous-amendement vise à préciser le lien entre les terrains qui peuvent être exclus de la préemption partielle, à l'initiative des propriétaires, et les immeubles non-agricoles sur lesquels la Safer ne dispose a priori pas de droit de préemption. La définition de ce que représente un terrain indispensable est également précisée pour garantir la protection des propriétés présentant un intérêt historique, culturel et patrimonial manifeste, qui est l'objectif premier de l'amendement du rapporteur qui réécrit le fonctionnement du droit de préemption partielle.
- 33·APRÈS L'ARTICLE 2Rejeté
Le rapporteur propose une troisième voie visant à ce que la SAFER puisse exercer « une préemption partielle permettant de conserver les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, sans que la surface de ces derniers terrains puisse être disproportionnée par rapport à la superficie de ces bâtiments ». Or la notion de « dépendance immédiate » est une notion fiscale prévue à l'article 1381 du code général des impôts portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cela revient à lier le périmètre d'exercice de la préemption partielle à une notion fiscale avec un risque d'effet de bord important. En outre, le caractère disproportionné de la surface de ces terrains par rapport à la superficie des bâtiments manque de précision. Pour ces raisons, le présent sous-amendement propose une écriture plus souple qui laisse toute sa place à une négociation pragmatique entre la SAFER souhaitant exercer une préemption partielle et le propriétaire prêt à l'accepter, sous réserve que le périmètre autour du bien d'habitation soit correctement délimité.
- 36·ARTICLE 2Adopté
Sous-amendement rédactionnel, remplacer le verbe "freiner" par "limiter" qui paraît plus approprié.
- 32·ARTICLE 2Rejeté
En matière de bâtiments ayant changé de destination, il est proposé de supprimer l'extension du droit de préemption des SAFER aux communes mettant en place une taxe sur les logements vacants. Un tel zonage ne présente en effet aucun lien avec le champ de compétences des SAFER. En outre, il est du ressort des communes, en amont, de choisir les bâtiments agricoles autorisés à changer de destination et, en aval, avec les services de police et de justice et les services déconcentrés en charge de l'urbanisme, de participer à la lutte contre les changements illégaux de destination. Il est par ailleurs proposé de supprimer le 4ème alinéa permettant au préfet d'étendre ce droit de préemption à d'autres communes dans des conditions prévues par décret. Cette disposition couvre potentiellement un nombre très important de communes et présente un risque élevé d'application à la carte. Elle est par ailleurs entachée d'incompétence négative en ce qu'elle n'encadre pas suffisamment l'action du préfet.
- 37·ARTICLE 2Rejeté
Cet amendement de votre rapporteur vise à supprimer l'extension du droit de préemption aux communes en "zone tendue". Dès lors que la faculté d'étendre le droit de préemption des Safer sur certains bâtiments ayant eu un usage agricole est maintenu pour les communes où c'est indispensable, il n'est pas nécessaire d'ouvrir ce droit à toutes les communes en "zone tendue". En effet, il vaut mieux avancer au cas par cas, certaines communes en "zone tendue" n'étant pas significativement concernée par le droit de préemption des Safer.
- 29·APRÈS L'ARTICLE PREMIERRejeté
Cet sous-amendement rédactionnel vise à clarifier la possibilité pour la Safer d'intenter une action en justice pour demander l'annulation d'une opération constitutive d'un abus de droit sur la base d'un faisceau d'indices résultant de la déclaration qui lui a été notifiée et de laisser ainsi aux parties prenantes à la vente le soin de s'en justifier auprès du juge judiciaire.
- 6 (2ème Rect)·ARTICLE PREMIERAdopté
Le présent amendement vise à compléter les dispositions relatives à la distinction des biens immobiliers, en tenant compte des spécificités des terrains présentant un intérêt patrimonial ou environnemental particulier. Cette modification est motivée par plusieurs considérations juridiques et économiques. L'urbanisation rapide des dernières décennies a conduit à une réduction significative des terres agricoles, soulevant des préoccupations légitimes quant à la préservation des espaces naturels et agricoles. Toutefois, il serait inapproprié d'imputer cette responsabilité aux propriétaires de terrains ayant une vocation patrimoniale ou environnementale. Ces espaces, souvent intégrés à des propriétés historiques ou naturelles, constituent un patrimoine précieux qui mérite d'être protégé. En privant ces propriétaires de la majeure partie de leurs terrains, on créerait une situation préjudiciable. Une telle réduction entraînerait inévitablement une dépréciation, parfois très importante, de la valeur de leurs biens immobiliers. Cette dévaluation serait perçue comme une sanction sans fondement légitime. De plus, la dépréciation des biens immobiliers aurait des financières négatives pour les collectivités locales, dont les recettes dépendent en partie des droits d'enregistrement. En effet, les droits d'enregistrement perçus lors des transactions immobilières constituent une source de revenus importante pour les collectivités locales. Une diminution de la valeur des biens immobiliers entraînerait une réduction de ces droits, affectant ainsi les ressources financières des collectivités. Ces dernières utilisent ces fonds pour financer divers services publics et infrastructures locales. En conséquence, il est nécessaire d'exclure du dispositif les terrains présentant un intérêt patrimonial ou environnemental particulier. Cet amendement propose donc d'ajouter les exceptions suivantes : a) Les terrains qui font partie d'un ensemble immobilier, formé d'une ou plusieurs unités foncières appartenant au même propriétaire, dans lequel est situé un monument historique classé ou inscrit. Ces terrains contribuent à la préservation du patrimoine historique et culturel. Ils constituent un ensemble homogène qui peut être constitué d'une unité foncière d'un seule tenant ou dans certains cas de plusieurs unités foncières, du fait de la présence de voies ou de cours d'eau les traversant. b) Les terrains situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou d'un site classé ou inscrit au titre du Code de l'environnement. Ces terrains participent à la protection des paysages et des écosystèmes. c) Les terrains labélisés « Jardin remarquable » par le Ministère de la culture. Ces jardins représentent un patrimoine végétal et paysager exceptionnel. Ces mesures permettront de préserver ces espaces patrimoniaux et environnementaux, tout en garantissant une équité pour les propriétaires concernés et en maintenant les recettes des collectivités locales. Par conséquent, cet amendement vise à concilier la nécessité de préserver les terres agricoles avec le respect du patrimoine historique, culturel et naturel, tout en assurant une juste évaluation des biens immobiliers et en soutenant les finances locales.
- 8·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 21·ARTICLE 3Adopté
Cet amendement permet d'améliorer l'organisation et l'anticipation du droit de visite des Safer, en lien avec les commissaires du Gouvernement.
- 16·ARTICLE 2Charge
- 20·APRÈS L'ARTICLE 3 BIS, insérer l'article suivant:Adopté
Actuellement, le droit de préemption de la SAFER ne peut primer sur les droits de préemption établis par les textes en vigueur au profit de l'État, des collectivités publiques et des établissements publics. Le présent amendement propose de remettre au Parlement un rapport pour envisager les meilleurs articulations possibles du : - Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles (DPENS) qui peut notamment être instauré par le département, dans le cadre de sa politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles ; - Droit de préemption pour préserver les ressources en eau destinées à la consommation humaine (DP ressource en eau) qui peut être institué par le préfet, à la demande et au profit de la commune, du groupement de communes ou du syndicat mixte compétent pour contribuer à la préservation de la ressource en eau. L'actuelle fragmentation des outils de préemption peut nuire à la cohérence des stratégies de préservation des espaces agricoles et naturels. Cet amendement vise à renforcer la politique foncière agricole, en s'appuyant sur l'expertise des SAFER pour orienter les terres agricoles vers des usages compatibles avec les enjeux environnementaux. En leur accordant un droit de préemption prioritaire sur toutes les terres agricoles, y compris dans les espaces naturels sensibles et les aires d'alimentation de captage, il garantit une gestion plus unifiée et efficace du foncier agricole, dans le respect des ressources naturelles.
- 19·ARTICLE PREMIERTombé
Cet amendement vise à offrir aux propriétaires de demeures et bâtiments remarquables la possibilité de conserver les jardins et terrains d'exception qui sont indispensables à la préservation du patrimoine historique et culturel. Lorsqu'ils souhaitent vendre leur propriété, en permettant éventuellement l'acquisition séparée par les Safer des biens immobiliers agricoles ou des terrains nus à vocation agricole, ils ont ainsi la possibilité de proposer une séparation des biens plus respectueuse de la défense patrimoniale.
- 28 (Rect)·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Adopté
Cet amendement vise à rendre applicables et opérationnelles les dispositions adoptées en commission.
- 18·ARTICLE 2Adopté
Cet amendement vise à corriger une incohérence.
- 10·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Rejeté
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rendre possible l'annulation d'une cession de droits démembrés si les informations transmises concernant cette vente sont incomplètes ou présentent un faisceau d'indices de nature à considérer que cette cession aurait pour principal motif de faire échec à son droit de préemption.
- 9·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Doublon
- 22·ARTICLE 2Adopté
Cet amendement vise à attribuer aux conseils municipaux, après délibération, la possibilité d'étendre le droit de préemption sur les bâtiments ayant eu un usage agricole ces 20 dernières années, sur leur commune. Les maires et leur conseil municipal semblent en effet mieux placés que les préfets pour évaluer le contexte de pression foncière et juger opportun lorsque ce droit de préemption doit être élargi.
- 14·ARTICLE 2Rejeté
Cet amendement vise à instaurer un contrôle plus strict pour toute cession foncière impliquant des investisseurs étrangers, en ajoutant une obligation de signalement et d'examen préalable par les autorités compétentes et en permettant à la SAFER d'exercer son droit de préemption dans ces situations. Ce dispositif se veut également un outil de transparence, permettant de mieux suivre l'évolution des acquisitions foncières et d'éviter une concentration excessive de terres agricoles entre les mains d'acteurs non agricoles. La priorité doit être donnée aux agriculteurs français, notamment aux jeunes agriculteurs ou porteurs de projets. En instaurant un contrôle sur les cessions impliquant des investisseurs étrangers, cet amendement vise à protéger l'accès au foncier pour ceux qui œuvrent à maintenir et développer l'agriculture dans les territoires. Cela correspond à un souci de justice intergénérationnelle et d'équité pour les acteurs agricoles français, qui doivent pouvoir accéder aux terres sans risquer une concurrence déloyale de la part d'investisseurs étrangers à des fins spéculatives. En résumé, cet amendement entend répondre aux enjeux de souveraineté foncière et de protection des intérêts agricoles français face à des investisseurs étrangers, tout en assurant une régulation plus stricte des cessions foncières dans ce domaine stratégique.
- 7·APRÈS L'ARTICLE 3 BIS, insérer l'article suivant:Charge
- 11·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Rejeté
Actuellement, le droit de préemption de la SAFER ne peut primer sur les droits de préemption établis par les textes en vigueur au profit de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics. Le présent amendement propose de permettre à la SAFER de disposer d'un droit de préemption prioritaire sur les collectivités publiques ou les établissements publics lors de l'exercice du: Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles (DPENS) qui peut notamment être instauré par le département, dans le cadre de sa politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles ;Droit de préemption pour préserver les ressources en eau destinées à la consommation humaine (DP ressource en eau) qui peut être institué par le préfet, à la demande et au profit de la commune, du groupement de communes ou du syndicat mixte compétent pour contribuer à la préservation de la ressource en eau.L'actuelle fragmentation des outils de préemption peut nuire à la cohérence des stratégies de préservation des espaces agricoles et naturels. Cet amendement vise à renforcer la politique foncière agricole, en s'appuyant sur l'expertise des SAFER pour orienter les terres agricoles vers des usages compatibles avec les enjeux environnementaux. En leur accordant un droit de préemption prioritaire sur toutes les terres agricoles, y compris dans les espaces naturels sensibles et les aires d'alimentation de captage, il garantit une gestion plus unifiée et efficace du foncier agricole, dans le respect des ressources naturelles.
- 26·APRÈS L'ARTICLE 3 BIS, insérer l'article suivant:Charge
- 17·APRÈS L'ARTICLE 3 BIS, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 13·APRÈS L'ARTICLE 3 BIS, insérer l'article suivant:Retiré avant publication
- 15·ARTICLE 3Rejeté
Cet amendement vise à clarifier l'exercice du droit de préemption de la SAFER. Cette mesure permettrait à la SAFER de vérifier la vocation agricole réelle du bien, d'identifier les éventuelles conversions non conformes (par exemple, si le bien est transformé en terrain non agricole de manière illégale ou non conforme aux normes rurales), et de s'assurer que l'opération de cession n'a pas pour but de favoriser l'acquisition par un investisseur étranger, en s'assurant ainsi que la transaction est conforme aux principes de régulation du foncier agricole.
- 23·APRÈS L'ARTICLE 3 BIS, insérer l'article suivant:Charge
- 24·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 25·ARTICLE 2Charge
- 27·ARTICLE PREMIERRetiré après publication
Cet amendement vise à renforcer la transparence de l'information sur le marché des biens immobiliers agricoles ou ruraux.
- 4·APRÈS L'ARTICLE 3 BIS, insérer l'article suivant:Adopté
Amendement de repli. Cet amendement rapport vise évaluer l'opportunité de renforcer le droit de préemption des Sociétés d'Aménagement Foncier et d'Établissement Rural (SAFER) en l'adaptant aux nouvelles stratégies d'acquisition du foncier agricole par le biais de cessions partielles de parts sociales. Actuellement, la SAFER ne peut exercer son droit de préemption qu'en cas de cession totale des parts ou actions d'une société ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole. Cette situation permet de contourner le dispositif de régulation en fragmentant les cessions, ce qui aboutit, de fait, à des transferts de contrôle du foncier agricole sans intervention de la SAFER. Afin de pallier cette faille, il semblerait pertinent d'élargir le champ du droit de préemption en permettant à la SAFER d'intervenir non seulement en cas d'aliénation totale, mais aussi partielle des parts ou actions d'une société agricole. Ainsi, la SAFER pourrait exercer son droit de préemption dès lors que la cession a pour objet l'installation d'un agriculteur ou lorsqu'elle conduit à une concentration excessive du foncier agricole au-delà du seuil d'agrandissement significatif fixé par arrêté préfectoral. Il conviendrait d'accompagner cet élargissement du champ du droit de préemption en introduisant une nouvelle garantie contre le contournement du droit de préemption en permettant à la SAFER d'intervenir également en cas de cumul d'opérations sur une période de 24 mois. Cela permettrait de capturer les stratégies de concentration foncière progressives qui ne franchissent pas immédiatement le seuil de contrôle, mais qui, par accumulation, aboutissent à une concentration excessive du foncier agricole. Un tel dispositif empêcherait ainsi la spéculation foncière déguisée et le détournement des règles de régulation. Il garantirait une transparence accrue du marché foncier agricole en permettant à la SAFER d'intervenir efficacement face aux stratégies d'accumulation dissimulée de terres. Il contribuerait également à préserver l'équilibre du foncier agricole, en limitant la concentration excessive au profit de quelques acteurs et en favorisant l'installation et la consolidation d'exploitations agricoles viables. C'est pourquoi cet amendement souhaite que le Gouvernement envisage pareille évolution du droit qui permettrait de s'inscrire dans la continuité des objectifs poursuivis par le législateur en matière de régulation du marché foncier agricole, ainsi que d'assurer que l'accès au foncier demeure encadré de manière équitable et conforme à l'intérêt général, tout en consolidant le rôle des SAFER dans la préservation du foncier agricole et le soutien à l'installation des agriculteurs.
- 5 (2ème Rect)·ARTICLE PREMIERAdopté
Le présent amendement vise à compléter les dispositions relatives à la distinction des biens immobiliers, en tenant compte des spécificités des terrains présentant un intérêt patrimonial ou environnemental particulier. Cette modification est motivée par plusieurs considérations juridiques et économiques. L'urbanisation rapide des dernières décennies a conduit à une réduction significative des terres agricoles, soulevant des préoccupations légitimes quant à la préservation des espaces naturels et agricoles. Toutefois, il serait inapproprié d'imputer cette responsabilité aux propriétaires de terrains ayant une vocation patrimoniale ou environnementale. Ces espaces, souvent intégrés à des propriétés historiques ou naturelles, constituent un patrimoine précieux qui mérite d'être protégé. En privant ces propriétaires de la majeure partie de leurs terrains, on créerait une situation préjudiciable. Une telle réduction entraînerait inévitablement une dépréciation, parfois très importante, de la valeur de leurs biens immobiliers. Cette dévaluation serait perçue comme une sanction sans fondement légitime. De plus, la dépréciation des biens immobiliers aurait des répercussions financières négatives pour les collectivités locales, dont les recettes dépendent en partie des droits d'enregistrement. En effet, les droits d'enregistrement perçus lors des transactions immobilières constituent une source de revenus importante pour les collectivités locales. Une diminution de la valeur des biens immobiliers entraînerait une réduction de ces droits, affectant ainsi les ressources financières des collectivités. Ces dernières utilisent ces fonds pour financer divers services publics et infrastructures locales. En conséquence, il est nécessaire d'exclure du dispositif les terrains présentant un intérêt patrimonial ou environnemental particulier. Cet amendement propose donc d'ajouter les exceptions suivantes : a) Les terrains qui font partie d'un ensemble immobilier, formé d'une ou plusieurs unités foncières appartenant au même propriétaire, dans lequel est situé un monument historique classé ou inscrit. Ces terrains contribuent à la préservation du patrimoine historique et culturel. Ils constituent un ensemble homogène qui peut être constitué d'une unité foncière d'un seul tenant ou dans certains cas de plusieurs unités foncières, du fait de la présence de voies ou de cours d'eau les traversant. b) Les terrains situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou d'un site classé ou inscrit au titre du Code de l'environnement. Ces terrains participent à la protection des paysages et des écosystèmes. c) Les terrains labélisés « Jardin remarquable » par le Ministère de la culture. Ces jardins représentent un patrimoine végétal et paysager exceptionnel. Ces mesures permettront de préserver ces espaces patrimoniaux et environnementaux, tout en garantissant une équité pour les propriétaires concernés et en maintenant les recettes des collectivités locales. Par conséquent, cet amendement vise à concilier la nécessité de préserver les terres agricoles avec le respect du patrimoine historique, culturel et naturel, tout en assurant une juste évaluation des biens immobiliers et en soutenant les finances locales.
- 3·ARTICLE 2Charge
- CE12·ARTICLE PREMIERAdopté
Cet amendement de votre rapporteur vise à préciser et sécuriser juridiquement la disposition proposée. Dès lors que le droit de préemption partielle des Safer s'applique dans les mêmes conditions que son droit de préemption simple lorsque la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) comporte des valeurs distinctes pour chaque catégorie de biens, préemptables ou non, il convient de généraliser les situations où cette ventilation des prix s'opère. En effet, la ventilation des prix est une mesure qui favorise la transparence des prix du foncier et qui permet de lutter plus efficacement contre la spéculation des prix sur les terres agricoles. Pour préserver les droits et libertés des propriétaires, la définition des biens non-agricoles peut comporter l'inclusion de bâtiments et des terrains d'agrément qui leur sont attachés, dans la mesure où ces terrains sont indispensables et proportionnés à la surface des bâtis.
- CE13·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Adopté
Cet amendement de votre rapporteur tire les conséquences des différentes auditions menées pour compléter utilement le mécanisme de préemption en révision des prix de la Safer, tel qu'il est défini à l'article L. 143‑10 du code rural et de la pêche maritime. En l'état actuel du droit, les Safer ne disposent d'aucun levier pour procéder à une révision de prix si le vendeur refuse la préemption partielle et exige d'elles de se porter acquéreur de l'ensemble des biens aliénés. Elle sont tenues d'accepter un prix qui peut exagérément tirer à la hausse le prix du foncier, ou renoncer à l'acquisition et à la protection de certaines terres agricoles. Ce nouvel article permet désormais aux Safer qui se verraient exiger par le propriétaire-vendeur d'accéder à l'ensemble des biens vendus de proposer une révision de prix, y compris sur les biens pour lesquels elles ne disposent a priori pas de droit de préemption. Pour cela, elle effectue sa proposition en lien avec les commissaires du Gouvernement, c'est-à-dire ses administrations de tutelle, pour préempter au prix du marché et lutter contre la spéculation sur les terres agricoles.
- CE8·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- CE9·ARTICLE 2Rejeté
Cet amendement vise à instaurer un contrôle plus strict pour toute cession foncière impliquant des investisseurs étrangers, en ajoutant une obligation de signalement et d'examen préalable par les autorités compétentes et en permettant à la SAFER d'exercer son droit de préemption dans ces situations. Ce dispositif se veut également un outil de transparence, permettant de mieux suivre l'évolution des acquisitions foncières et d'éviter une concentration excessive de terres agricoles entre les mains d'acteurs non agricoles. La priorité doit être donnée aux agriculteurs français, notamment aux jeunes agriculteurs ou porteurs de projets. En instaurant un contrôle sur les cessions impliquant des investisseurs étrangers, cet amendement vise à protéger l'accès au foncier pour ceux qui œuvrent à maintenir et développer l'agriculture dans les territoires. Cela correspond à un souci de justice intergénérationnelle et d'équité pour les acteurs agricoles français, qui doivent pouvoir accéder aux terres sans risquer une concurrence déloyale de la part d'investisseurs étrangers à des fins spéculatives. En résumé, cet amendement entend répondre aux enjeux de souveraineté foncière et de protection des intérêts agricoles français face à des investisseurs étrangers, tout en assurant une régulation plus stricte des cessions foncières dans ce domaine stratégique.
- CE10·ARTICLE 3Rejeté
Cet amendement vise à clarifier l'exercice du droit de préemption de la SAFER. Cette mesure permettrait à la SAFER de vérifier la vocation agricole réelle du bien, d'identifier les éventuelles conversions non conformes (par exemple, si le bien est transformé en terrain non agricole de manière illégale ou non conforme aux normes rurales), et de s'assurer que l'opération de cession n'a pas pour but de favoriser l'acquisition par un investisseur étranger, en s'assurant ainsi que la transaction est conforme aux principes de régulation du foncier agricole.
- CE11·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- CE3·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Charge
- CE5·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Retiré
Cet amendement opère un renversement de la charge de la preuve en cas de contentieux sur des cessions d'usufruit ou de nue-propriété. Il incombe désormais au cédant et au cessionnaire de démontrer l'absence d'intention frauduleuse visant à contourner le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer). Cette dernière est souvent dans l'incapacité de réunir les informations et preuves suffisantes. Cet article vise à permettre à l'établissement public de mieux exercer son rôle de régulateur du marché foncier agricole, en étant délesté d'une charge juridique importante.
- CE7·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Retiré
Actuellement, le droit de préemption de la SAFER ne peut primer sur les droits de préemption établis par les textes en vigueur au profit de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics. Le présent amendement propose de permettre à la SAFER de disposer d'un droit de préemption prioritaire sur les collectivités publiques ou les établissements publics lors de l'exercice du: Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles (DPENS) qui peut notamment être instauré par le département, dans le cadre de sa politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles ;Droit de préemption pour préserver les ressources en eau destinées à la consommation humaine (DP ressource en eau) qui peut être institué par le préfet, à la demande et au profit de la commune, du groupement de communes ou du syndicat mixte compétent pour contribuer à la préservation de la ressource en eau.L'actuelle fragmentation des outils de préemption peut nuire à la cohérence des stratégies de préservation des espaces agricoles et naturels. Cet amendement vise à renforcer la politique foncière agricole, en s'appuyant sur l'expertise des SAFER pour orienter les terres agricoles vers des usages compatibles avec les enjeux environnementaux. En leur accordant un droit de préemption prioritaire sur toutes les terres agricoles, y compris dans les espaces naturels sensibles et les aires d'alimentation de captage, il garantit une gestion plus unifiée et efficace du foncier agricole, dans le respect des ressources naturelles.
- CE2·ARTICLE 2Retiré après publication
Amendement de cohérence avec un autre amendement visant à allonger à 20 ans la durée pendant laquelle la SAFER peut préempter une habitation ayant fait l'objet d'un usage agricole.
- CE4·ARTICLE PREMIERAdopté
Cet amendement permet à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'avoir à sa disposition des informations supplémentaires sur les opérations en démembrement de propriété du foncier agricole. Le respect du renforcement de cette obligation déclarative via les notaires permet à la SAFER de vérifier la sincérité et l'exactitude des informations ainsi que la réalité juridique et économique des opérations, afin de limiter le contournement de l'exercice du droit de préemption. Cet article renforce également les obligations déclaratives du cédant et du cessionnaire dans le cas des cessions d'usufruit ou de nue-propriété. Il renforce la transparence en donnant à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural davantage d'informations sur la structure juridique, la valeur de l'exploitation, les propriétés en jouissance et les participations dans des sociétés. Il permet donc à la SAFER d'avoir une meilleure appréciation du marché foncier agricole.
- CE6·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Charge
- CE1·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Retiré après publication
Cette proposition de loi vise à répondre protéger la culture des terres agricoles en renforçant les moyens d'action et de régulation de la SAFER, elle agit sur le périmètre de son droit de préemption et améliore la mise en œuvre de ce droit et la gestion des terres. Dans la continuité de ces dispositifs, cet amendement propose d'intégrer à cette proposition de loi une amélioration de la gestion des terres à vocation agricole ou pastorale mis à disposition qui sont la propriété d'une section de commune attribuées par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage à la SAFER . La section de commune est un dispositif unique, défini à l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales comme “toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune”. Ces biens représentent de véritable “bien commun”, c'est-à-dire une propriété collective qui a persisté après la Révolution française. L'article L2411-10 du code général des collectivités territoriales permet notamment d'attribuer des terres à vocation agricole ou pastorale propriétés d'une section de commune par convention de mise à disposition d'une SAFER. Ce montage juridique par la SAFER permet de préserver les terres agricoles de leur détournement dans nos territoires, assurant ainsi la pérennité de notre vie agricole traditionnelle. Néanmoins, l'installation et le maintien durable de nos agriculteurs sur le territoire dans le cadre de ce type de montage pose problème. En effet, la mise en disposition des terres par la SAFER est aujourd'hui renouvelable qu'une seule fois, pour une durée totale de 12 ans selon l'article L142-6 du code rural et de la pêche maritime. Les SAFER, notamment celle de Lozère, souhaitent porter à 3 fois le renouvellement possible de la mise à dispositions des terres à vocation agricole ou pastorale propriétés d'une section de commune pour favoriser l'installation durable de nos agriculteurs et protéger la culture de ces biens agricoles spécifiques.