Projet de loi ordinaire
Projet de loi d'urgence pour Mayotte
Chronologie
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1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- 8 janvier 2025
1er dépôt d'une initiative.
- 8 janvier 2025
Etude d'impact
- 8 janvier 2025
Avis du Conseil d'Etat
- 8 janvier 2025
Le gouvernement déclare l'urgence / engage la procédure accélérée
- —
Travaux des commissions
- —
Travaux de la commission saisie au fond
- 8 janvier 2025
Renvoi en commission au fond
- 13 janvier 2025
Nomination de rapporteur
- 20 janvier 2025
Réunion de commission
- 15 janvier 2025
Dépôt de rapport
- —
Discussion en séance publique
- 20 janvier 2025
Discussion en séance publique
- 20 janvier 2025
Discussion en séance publique
- 21 janvier 2025
Discussion en séance publique
- 21 janvier 2025
Discussion en séance publique
- 22 janvier 2025
Discussion en séance publique
- 22 janvier 2025
Discussion en séance publique
- 22 janvier 2025
Décision — adopté
- —
1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- 22 janvier 2025
Dépôt d'une initiative en navette
- —
Travaux des commissions
- —
Travaux de la commission saisie au fond
- 22 janvier 2025
Renvoi en commission au fond
- —
Nomination de rapporteur
- 29 janvier 2025
Dépôt de rapport
- —
Discussion en séance publique
- 4 février 2025
Discussion en séance publique
- 4 février 2025
Décision — modifié
- —
Commission Mixte Paritaire
- 5 février 2025
Dépôt d'un projet de loi
- 5 février 2025
Convocation d'une CMP
- —
Commission Mixte Paritaire
- 10 février 2025
Nomination de rapporteur
- 10 février 2025
Dépôt du rapport d'une CMP
- 10 février 2025
Dépôt du rapport d'une CMP
- —
Discussion en séance publique
- 12 février 2025
Discussion en séance publique
- 12 février 2025
Décision — adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution
- —
Discussion en séance publique
- 13 février 2025
Décision — adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution
- 10 février 2025
Décision de la CMP — Accord
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Promulgation de la loi
- 24 février 2025
Promulgation d'une loi
Scrutins liés
Amendements
100 premiers amendements (par date de dépôt).
- 1·ARTICLE 2Adopté
Amendement de coordination.
- 336·APRÈS L'ARTICLE 27Sous-amendement (98)
- 335·ARTICLE 17 BISAdopté
Rédactionnel. Exclut directement à l'alinéa 1 les entreprises qui ne réalisent pas au moins la moitié de leur chiffre d'affaires à Mayotte, sans créer exprès un alinéa 2. Cette rédaction est plus légère, plus compréhensible et plus exacte (l'amendement initial parlait de "majorité de chiffre d'affaires" ce qui est impropre).
- 322·ARTICLE 10Adopté
L'article d'habilitation est rédigé de façon trop large et sans lien avec le cyclone qui a frappé Mayotte. En effet, il permet au Gouvernement de prendre des mesures exorbitantes et attentatoires au droit de propriété, pour réaliser tous types de travaux, ouvrages publics, constructions, démolitions, etc., sans qu'à aucun moment il ne soit précisé que ces travaux font suite aux destructions du 14 décembre 2024. Le lien avec le cyclone ne saurait être implicite, puisque l'article 10 constitue un chapitre autonome et donc juridiquement indépendant des dispositions du chapitre III qui portent spécifiquement sur "les bâtiments détruits à Mayotte en raison du cyclone". En l'état, le texte permet donc au Gouvernement d'exproprier de manière arbitraire pour réaliser des projets qui n'ont rien à voir avec l'urgence du cyclone et qui seraient autrement considérés comme illégaux.
- 316·ARTICLE 17Rejeté
Cet amendement précise que l'article suspend les procédures de recouvrement fiscal forcé, et pas seulement les délais de prescription opposables à l'administration fiscale. En effet, si l'article est présenté comme favorable aux Mahorais, cela n'est pas évident à sa lecture, puisqu'il ne prévoit pas, en l'état, une suspension du recouvrement, mais une suspension des délais de recouvrement. Juridiquement, l'article permet au Gouvernement de reprendre en 2026 des procédures qui auraient dû s'éteindre en décembre 2024 ou en 2025 du fait de la prescription quadriennale. Il s'agit donc d'une mesure défavorable aux contribuables, à l'inverse de l'intention affichée. Cet amendement clarifie donc le fait que la mesure est censée être favorables aux Mahorais. Il ne remet pas en cause, par ailleurs, la suspension des délais de prescription, puisque cette suspension est nécessaire pour que la responsabilité du comptable public ne soit pas engagée pendant ce temps. Mais la suspension des délais de prescription n'a de sens que si les procédures elles-mêmes sont suspendues, comme le prévoit le présent amendement. Le Gouvernement n'a aucune raison de s'y opposer si son intention réelle est conforme à l'intention affichée.
- 329·ARTICLE PREMIERRejeté
Ce sous-amendement vise soutenir le monde agricole et s'assurer que la reconstruction de Mayotte s'appuiera sur l'ensemble des acteurs économiques y compris agricoles. En effet, l'expertise du secteur agricole est essentielle dans l'œuvre de reconstruction de l'archipel.
- 321·APRÈS L'ARTICLE 6Adopté
Le présent sous-amendement vise à améliorer le dispositif dérogatoire proposé. Une modification rédactionnelle permettra de mieux identifier la disposition à laquelle il est dérogé. Par ailleurs en visant les copropriétaires, l'amendement pourrait générer une difficulté puisque l'article L.48 du code des postes et des communications électroniques vise en cas de copropriété le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic. De la même manière ce texte vise la servitude sur une propriété privée alors que l'amendement vise les terrains privés du département de Mayotte. Conformément à l'article L.48 précité la servitude en cause peut grever les bâtiments, comme les sols les sous-sols des propriétés non-bâtis ou le dessus. Afin d'éviter toute ambiguïté, il convient de reprendre les termes de l'article L.48 du code précité. Enfin, la dérogation à l'article R.80-58 du code des postes et des communications électroniques constitue une mesure purement réglementaire de sorte que cette modification n'est pas du ressort du Parlement.
- 331·ARTICLE 4Sous-amendement (98)
- 323 (Rect)·ARTICLE 18Adopté
Ce sous-amendement accepte l'essentiel des modifications de l'amendement, mais maintient à l'article 18 la possibilité offerte au Gouvernement de prolonger d'un an de plus, par décret, la durée de la suspension. Cette faculté de prolonger n'est qu'une faculté : si le Gouvernement ne souhaite pas prolonger, il ne prendra pas de décret. Mais il semble important que cette possibilité soit prévue dans le texte pour davantage de souplesse - au cas où - et éviter une nouvelle loi dans un an.
- 330·APRÈS L'ARTICLE 10Rejeté
L'amendement est très pertinent, mais le b) du 1° semble inutile voire contreproductif. Il supprime la disposition suivante de la loi modifiée par l'amendement : "A défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l'absence de mention au fichier immobilier ou au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et installations concernés." Il est nécessaire, au contraire, que l'affichage public vaille notification, car cela permet de procéder à des expulsions même quand le propriétaire est inconnu.
- 320·ARTICLE 2Adopté
Le Gouvernement partage l'intention de cet amendement, qui est de permettre aux collectivités mahoraises de restaurer dans les meilleures conditions, et au besoin avec l'appui technique de l'Etat, leur situation financière exposée aux dépenses imprévues liées au passage dévastateur du cyclone Chido. Pour autant, l'analyse de leur endettement doit être globale à cet égard et ne pas se limiter aux dettes contractées afin de réaliser des investissements dans le secteur de l'immobilier scolaire. Le présent sous-amendement permet d'atteindre cet objectif en étendant la capacité de renégociation à l'ensemble des échéances de la collectivité.
- 333·ARTICLE 10Tombé
Cet amendement encadre doublement le champ de l'habilitation : - en limitant l'adaptation du droit de l'expropriation aux cas où l'identification des propriétaires est excessivement difficile. C'est en effet dans l'étude d'impact le seul argument qui justifie des mesures exorbitantes. Mais l'adverbe "notamment", dans le texte, laisse penser que des mesures seraient aussi possibles dans d'autres cas qui ne sont pas précisés et ouvre la voie à une délégation trop large du pouvoir législatif. - en limitant les expropriations prises sur le fondement de l'ordonnance aux seuls cas où l'Etat ne peut pas atteindre les mêmes objectifs avec les terrains dont il est déjà propriétaire. Ceci pour que l'ordonnance ne serve pas de prétexte à des expropriations massives qui ne seraient pas vraiment nécessaires à la reconstruction de l'île.
- 319·ARTICLE 10Retiré après publication
Cet amendement précise que le Gouvernement a la possibilité de prendre plusieurs ordonnances sur le fondement de l'article d'habilitation. Il aura ainsi la possibilité de prendre une première ordonnance rapidement pour traiter les sujets urgents et juridiquement faciles, et une ordonnance plus tardive pour les sujets les plus complexes. Ainsi, la durée particulièrement longue de l'habilitation (6 mois) n'empêchera pas le Gouvernement d'agir rapidement, par étapes.
- 327·ARTICLE 3Retiré après publication
Sous-amendement de précision. Un logement décent doit satisfaire à un ensemble de critères relatifs à la santé et au confort des locataires, mais aussi garantir la sécurité des biens et des personnes.
- 309·ARTICLE 11Retiré après publication
Le présent amendement vise à maintenir l'intégrité du dispositif adopté par la Commission des Affaires économiques afin de permettre aux acheteurs publics de réserver jusqu'à un tiers des marchés publics aux opérateurs économiques mahorais. À cet effet, il propose de maintenir la cinquième phrase du premier alinéa de l'article 11 du projet de loi qui, en l'état, reconnait expressément la possibilité aux entreprises et artisans de présenter une offre commune dans le cadre de la passation des marchés. L'ajout des "micro-entreprises" dans le champ d'application du dispositif n'a pour conséquence nécessaire que la suppression de cette disposition. Il importe d'assurer l'intelligibilité de la loi afin de permettre aux personnes publiques et aux opérateurs privés de s'approprier efficacement un dispositif dérogatoire nécessaire à la reconstruction de Mayotte.
- 332·ARTICLE 10Tombé
Cet aliment améliore la rédaction de l'article et encadre, sur le fond, le champ de l'habilitation. En l'état, la phrase est incomplète. Elle dit que le Gouvernement peut prendre toute mesure visant à "faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais, des ouvrages publics, des opérations d'aménagement, d'équipement, de démolition, de construction et de relogement", sans qu'il ne soit précisé de quels ouvrages publics ou de quelles opérations parle-t-on. Cet amendement vise donc les opérations nécessaires à la reconstruction de l'archipel, afin d'éviter que l'ordonnance couvre potentiellement tous les ouvrages publics, toutes les opérations d'aménagement, même si elles n'ont aucun lien avec le cyclone. Dans sa rédaction actuelle l'habilitation donne au Gouvernement des pouvoirs démesurés pour faire n'importe quel type de travaux. L'amendement remplace la longue énumération par une référence aux travaux définis à l'article 5 du projet de loi. La rédaction issue de l'amendement améliore la cohérence du texte en alignant le champ de l'habilitation sur celui des autres dispositions relatives à la reconstruction de l'archipel.
- 318·ARTICLE 5Adopté
Ce sous-amendement précise que certaines reconstructions ne pourront être reliées au réseau d'eau potable et au réseau d'assainissement des bâtiments pour des raisons techniques
- 325·APRÈS L'ARTICLE 6 BISAdopté
Le présent sous-amendement vise à compléter et à sécuriser le dispositif proposé par l'amendement 278. L'amendement 278 a pour objectif d'accélérer la reconstruction du réseau d'électricité de Mayotte. Pour ce faire, il prévoit de déroger aux dispositions de l'article L. 323-3 du code de l'énergie. Ces dispositions organisent les conditions préalables à la déclaration de l'utilité publique des ouvrages de transport et de distribution d'électricité (étude d'impact, enquête publique, consultation du public). Elles prévoient aussi que les propriétaires ont le droit de bénéficier de la procédure d'expropriation, si ces travaux nécessitent de les déposséder de leur bien. Le Gouvernement partage pleinement l'objectif de célérité pour la reconstruction des infrastructures qui alimentaient nos concitoyens mahorais en électricité. Il souhaite cependant y apporter un correctif qui est nécessaire à la garantie des droits des propriétaires privés. Il est évident que l'utilité publique de la reconstruction du réseau préexistant peut être tenue pour certaine, sans nouvelle procédure préalable de déclaration d'utilité publique. Cela est vrai même lorsque des adaptations des ouvrages sont justifiées par un objectif d'intérêt général, comme l'ont pertinemment envisagé les auteurs de l'amendement. Cependant, il apparaît nécessaire de réserver le cas dans lequel ces adaptations vont affecter une parcelle qui n'était auparavant pas concernée par les infrastructures, et qu'au-delà d'une simple servitude administrative, une expropriation s'impose. A défaut d'une telle précision, les propriétaires concernés pourraient se trouver privés de toute indemnité d'expropriation. Cette précision apparaît donc nécessaire pour que le dispositif proposé respecte le droit de propriété, qui est constitutionnellement protégé par l'article 17 de la Déclaration de 1789. Par ailleurs, la mention « nonobstant toute disposition législative contraire » est source de confusion puisque très large, tandis que la mesure proposée ne vise qu'à déroger, comme le précise déjà la rédaction, à l'article L. 323‑3 du code de l'énergie qui oblige à recourir à une DUP pour permettre la traversée d'installations électriques sur les propriétés privées. Pour clarifier le champ de la dérogation proposée, il convient de supprimer la mention « nonobstant toute disposition législative contraire » qui n'est pas utile en l'espèce.
- 311·ARTICLE 13Adopté
Le présent sous-amendement vise à maintenir le principe d'une part préférentielle attribuée aux opérateurs économiques mahorais dans l'exécution des marchés publics de conception-réalisation passés dans le cadre dérogatoire défini par l'article 13 du projet de loi. À cet effet, il propose de revenir, dans l'amendement n° 288 du Gouvernement, sur la suppression de l'alinéa 3 de cet article. On ne peut en effet tirer argument de la complexité de cette catégorie de marchés pour écarter une mesure fondamentalement destinée à prévenir le risque d'une possible éviction des entrepreneurs et artisans mahorais des chantiers nécessaires à la reconstruction du territoire. En outre, il convient d'observer dans le cadre de l'expérimentation engagée sur le fondement de l'article 73 de loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer, le législateur n'a pas jugé utile d'exclure les marchés globaux d'un dispositif en tous points analogue. Tel que rédigé dans le texte adopté par la Commission des Affaires économiques, l'article 13 ménage le pouvoir d'appréciation des acheteurs publics. Dès lors, le dispositif autorisant l'attribution d'une part réservataire peut être jugé proportionné et non susceptible de mettre en cause l'efficacité de la commande publique.
- 334·ARTICLE 10Tombé
Cet amendement précise que le Gouvernement a la possibilité de prendre plusieurs ordonnances sur le fondement de l'article d'habilitation. Il aura ainsi la possibilité de prendre une première ordonnance rapidement pour traiter les sujets urgents et juridiquement faciles, et une ordonnance plus tardive pour les sujets les plus complexes. Ainsi, la durée particulièrement longue de l'habilitation (6 mois) n'empêchera pas le Gouvernement d'agir rapidement, par étapes.
- 328·ARTICLE 10Tombé
Rédactionnel. Il est préférable de faire référence, dans une loi, à un texte législatif plutôt qu'à un texte réglementaire.
- 308·ARTICLE 11Adopté
Le présent sous-amendement vise à maintenir la définition de la part préférentielle pouvant être attribuée aux opérateurs économiques mahorais dans l'exécution des marchés publics passés dans le cadre dérogatoire défini par l'article 11 du projet de loi. À cet effet, il propose de supprimer, dans l'amendement n° 288 du Gouvernement, le critère du montant estimé. Cette précision ne figure pas en effet dans des dispositions portant une dérogation similaire au droit de la commande publique, telles que notamment l'article 73 de loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, ainsi qu'avec plusieurs articles du code de la commande publique permettant l'attribution aux PME d'une part minimale dans l'exécution des marchés publics de partenariat et de certains marchés globaux.
- 310·ARTICLE 11Adopté
Le présent amendement vise à maintenir l'intégrité du dispositif adopté par la Commission des Affaires économiques afin de permettre aux acheteurs publics de réserver jusqu'à un tiers des marchés publics aux opérateurs économiques mahorais. À cet effet, il propose de maintenir la cinquième phrase du premier alinéa de l'article 11 du projet de loi qui, en l'état, reconnait expressément la possibilité aux entreprises et artisans de présenter une offre commune dans le cadre de la passation des marchés. L'ajout des "micro-entreprises" dans le champ d'application du dispositif n'a pour conséquence nécessaire que la suppression de cette disposition. Il importe d'assurer l'intelligibilité de la loi afin de permettre aux personnes publiques et aux opérateurs privés de s'approprier efficacement un dispositif dérogatoire nécessaire à la reconstruction de Mayotte.
- 312·ARTICLE 2Non soutenu
Sous amendement de précision. Il ne s'agit pas seulement d'augmenter le nombre d'enfants scolarisés, mais de veiller à ce que cette scolarisation soit réelle et qu'elle soit efficiente.
- 313·ARTICLE 2Retiré après publication
Compte tenu de l'urgence, ce sous-amendement propose de recueillir l'avis du maire s'il n'est pas possible de réunir assez rapidement le Conseil municipal.
- 324·ARTICLE 10Retiré après publication
Précise que les terrains utilisés en priorité doivent bien être ceux de l'Etat, pas ceux de l'Etat ou du département.
- 315·ARTICLE 17Rejeté
Cet amendement complète l'article 17 pour que les délais de prescription ne soient pas seulement suspendus pour les créances dont sont redevables les contribuables envers l'Etat, mais aussi pour les créances que ces personnes détiennent sur l'Etat. Si on donne plus de temps à l'Etat pour recouvrer des créances fiscales, il n'y a pas de raison de ne pas donner aussi plus de temps aux particuliers pour se faire rembourser des impôts payés en trop à cause d'une erreur de l'administration ! Cela doit nécessairement aller dans les deux sens. Certes, l'administration fiscale peut déjà accorder des délais supplémentaires au titre de la "bienveillance", mais il est important dans un objectif de sécurité juridique et d'égalité des contribuables (que tout le monde soit traité de la même manière) que cette "bienveillance" soit juridiquement inscrite dans le texte.
- 314·ARTICLE 10Retiré après publication
Cet amendement encadre doublement le champ de l'habilitation : - en limitant l'adaptation du droit de l'expropriation aux cas où l'identification des propriétaires est excessivement difficile. C'est en effet dans l'étude d'impact le seul argument qui justifie des mesures exorbitantes. Mais l'adverbe "notamment", dans le texte, laisse penser que des mesures seraient aussi possibles dans d'autres cas qui ne sont pas précisés et ouvre la voie à une délégation trop large du pouvoir législatif. - en limitant les expropriations prises sur le fondement de l'ordonnance aux seuls cas où l'Etat ne peut pas atteindre les mêmes objectifs avec les terrains dont il est déjà propriétaire. Ceci pour que l'ordonnance ne serve pas de prétexte à des expropriations massives qui ne seraient pas vraiment nécessaires à la reconstruction de l'île.
- 317·ARTICLE 5Retiré après publication
Ce sous-amendement précise que certaines reconstructions ne pourront être reliées au réseau d'eau potable et au réseau d'assainissement des bâtiments pour des raisons techniques.
- 326·ARTICLE 8Tombé
Compte tenu de l'urgence, ce sous-amendement propose de limiter l'allongement de l'enquête publique à 7 jours francs au maximum.
- 151·APRÈS L'ARTICLE 27, insérer l'article suivant:Rejeté
Procéder, en urgence, à des expropriations, c'est être capable de connaitre de manière certaine les noms des propriétaires du foncier. Oui, ils existent, mais le chantier de la régularisation foncière et de la mise à jour du cadastre n'a pas été réalisé comme le notent les rapports de la Cour des Comptes de 2016 et 2022. Cet état des lieux foncier est à mettre en œuvre dans le département, il y a un caractère d'urgence à s'y atteler au plus vite.
- 184·ARTICLE 14 BISRetiré après publication
L'article 14 bis prévoit la possibilité pour les acheteurs d'intégrer, dans les marchés publics qu'ils concluent dans le cadre de la reconstruction de Mayotte, une clause spécifique réservant un pourcentage minimum des travaux à réaliser aux très petites entreprises (TPE) locales et prévoyant, le cas échéant, une surpondération du score des entreprises non-locales s'engageant à recruter la main d'œuvre mahoraise. Le Gouvernement est désireux d'encourager la participation des entreprises locales à la reconstruction de Mayotte et, à cette fin, a déjà proposé au sein du projet de loi plusieurs dispositifs en vue de favoriser l'accès des plus petits opérateurs aux marchés publics nécessaires à une telle reconstruction. A cet égard, réserver une part de l'exécution des contrats à des TPME locales est envisageable, à condition toutefois que l'atteinte ainsi portée aux principes fondamentaux de la commande publique demeure proportionnée. Or, par son champ d'application extrêmement large – en ce qu'il concerne tous les marchés publics quels que soient leurs montants ou leur nature (travaux, fournitures ou services) – et son caractère imprécis, l'article 14 bis présente une fragilité juridique, entrainant une possible censure du Conseil constitutionnel. Par ailleurs, l'article 11 de ce projet de loi permet déjà aux acheteurs de contracter de gré à gré pour les marchés de travaux, fournitures et services d'un montant inférieur à 100 000 euros hors taxes. Il permet aussi aux acheteurs une souplesse dans le choix du contractant pour les marchés de travaux d'un montant inférieur à 2 millions d'euros hors taxes. Les acheteurs disposent ainsi de la souplesse requise pour choisir des entreprises mahoraises, de petite taille, dans le cadre de ces marchés. Par ailleurs, l'objectif que ce dispositif poursuit est déjà en partie satisfait par les dispositions du code de la commande publique et du projet de loi prévoyant que la possibilité de réserver une part minimale de l'exécution des marchés globaux à des très petites ou petites et moyennes entreprises (TPME). Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement propose la suppression de l'article 14 bis.
- 60·ARTICLE 5Rejeté
Le premier alinéa de l'article 5 permet de reconstruire à l'identique, en tenant compte des spécificités de Mayotte. Cet article est trop généraliste et ne fait pas le distinguo entre les constructions faites par les Mahorais hors cadre légal, sans permis délivré par la mairie, et les constructions de bidonvilles faites par les immigrés illégaux, eux-mêmes en situation irrégulière, et qui doivent quitter le territoire mahorais. Le présent amendement a pour objectif de faire un recensement au plus près de la population à Mayotte.
- 289·ARTICLE 13Adopté
L'article 13, II permet aux acheteurs de réserver une part des marchés globaux portant sur la conception, la construction ou l'aménagement des équipements publics et bâtiments affectés par le cyclone Chido aux opérateurs mahorais. Néanmoins, ces marchés globaux sont par nature complexes et difficilement exécutables par les petites et moyennes entreprises ou les artisans. Leur réserver l'attribution d'une part de ces marchés pourrait remettre en cause l'objectif de rapidité et d'efficacité de la reconstruction et risquerait, en tout état de cause de fragiliser ces entreprises si elles se voyaient confier un tel contrat, dont le pilotage est complexe. Aussi le Gouvernement propose la suppression de cet alinéa Par ailleurs, s'agissant de la part de sous-traitance réservée, l'article 13 mentionne à plusieurs reprises les entreprises, les petites et moyennes entreprises et les artisans, sans jamais mentionner les micro-entreprises. Or, d'une part, celles-ci constituent une part très importante du tissu économique mahorais, et il serait opportun de les faire bénéficier du dispositif. D'autre part, le fait qu'elles ne soient pas mentionnées dans les dispositions relatives à la sous-traitance auraient pour effet de leur imposer de recourir à des PME ou à des artisans en tant que sous-traitants, ce qui serait malvenu. En tout état de cause, la mention des « entreprises » nuit à la bonne compréhension du périmètre des opérateurs concernés. En effet, elle laisse entendre que l'ensemble des opérateurs locaux pourraient être concernés, et rend surabondantes les mentions des micro-entreprises et des PME. Enfin, cet article ne mentionne pas les artisans à chaque fois que cela est nécessaire. Il est, dès lors, proposé d'harmoniser en ce sens la rédaction.
- 280·ARTICLE 14Adopté
Amendement de coordination rédactionnelle suite à l'adoption des articles 13 bis et 13 ter en commission.
- 295 (Rect)·APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:Non soutenu
L'atteinte des objectifs de reconstruction efficace des antennes relais de téléphonie mobile dans le département de Mayotte se heurte aux dispositions de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme qui imposent de construire en continuité des zones déjà urbanisées et qui interdit toutes constructions dans les zones d'habitat diffus. Cette exigence a été confirmée par l'avis du Conseil d'Etat du 11 juin 2021 qui a considéré que « le respect du principe de continuité posé par l'article L121-8 du Code de l'urbanisme s'apprécie en resituant le terrain d'assiette du projet dans l'ensemble de son environnement, sans s'en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain ». Il en résulte donc qu'un terrain, même entièrement entouré de constructions, n'est pas pour autant situé en continuité dès lors que son environnement n'est pas suffisamment urbanisé (agglomération ou village existant ou secteur déjà urbanisé). Dans ce contexte, les opérateurs se retrouvent dans l'impossibilité d'implanter des sites dans les zones d'urbanisation diffuse et zones naturelles ou agricoles non urbanisées, au-delà des côtes et des zones denses des communes littorales déjà bien couvertes. Pour ce qui concerne plus particulièrement Mayotte, la majorité des sites mobiles du département était implantée à moins d'un kilomètre du rivage dans la mesure où les habitants sont concentrés sur le littoral, par ailleurs très faiblement urbanisé. Il n'est pas possible aujourd'hui pour les opérateurs télécoms de réparer et d'implanter les antennes relais de téléphonie mobile en continuité de l'urbanisme existant dans la mesure où la quasi-totalité des habitations et constructions des 17 communes du département de Mayotte, toutes régies par la loi Littoral, sont détruites ou partiellement détruites. L'urbanisation à Mayotte n'est donc pas figée et nécessite d'introduire de la flexibilité en donnant la possibilité au Préfet d'autoriser une installation d'antenne-relais en discontinuité. Une installation aujourd'hui en discontinuité d'urbanisme pourrait en outre se retrouver, à terme, en continuité une fois la reconstruction achevée. Le présent amendement introduit une dérogation temporaire pour implanter des sites mobiles en discontinuité de l'urbanisme existant car il n'est pas possible d'attendre la reconstruction des habitations pour rétablir la couverture mobile. Le rétablissement et la densification de la couverture mobile devront être traitées avant la fin de la reconstruction, de la création ou de l'extension des zones habitées. L'enjeu immédiat des opérateurs à Mayotte consiste à rétablir la couverture mobile 4G et à densifier le réseau en déployant la 5G pour absorber la forte augmentation du trafic internet d'ici juin 2025 selon le plan « Mayotte debout » présenté par le Premier ministre. Or, les réseaux mobiles avant le passage du cyclone Chido n'étaient pas dimensionnés pour gérer une telle augmentation de trafic, par conséquent le défi est immense. Le déploiement de nouvelles antennes relais de téléphonie permettra de densifier le réseau mobile qui sera plus résilient en cas d'aléas climatiques futures. Le présent amendement est la traduction législative d'une disposition du « Mayotte debout » qui fait état d'une dérogation à la loi littoral pour permettre l'implantation des pylônes de téléphonie mobiles nécessaires à la connectivité de ce territoire.
- 92·APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 303·ARTICLE 17Retiré après publication
Le cyclone CHIDO a provoqué une situation dramatique à Mayotte, nécessitant des moyens considérables pour soutenir la relance de l'économie du Département. Les acteurs économiques exigent unanimement l'annulation totale des créances fiscales afin de faire face à cette crise. Le présent amendement répond à cette demande.
- 211·APRÈS L'ARTICLE 27, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 34·APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:Adopté
Cet amendement du groupe LFI-NFP propose qu'une part des marchés publics de travaux nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par le cylone Chido soit réservée à des PME ou des artisans locaux. Mayotte connaît le taux de chômage le plus élevé de France, à 37 %, et le PIB par habitant le plus bas de France, à 10 600 € et le taux de pauvreté s'élève à 77%. Il est fondamental que l'activité économique liée à la reconstruction, notamment à travers les marchés publics, bénéficie directement à l'économie mahoraise et à ses PME et artisans. Cet amendement s'inspire de l'article 4 undecies adopté par le Sénat à l'occasion du projet de loi de simplification de la vie économique.
- 268·ARTICLE 23Adopté
Amendement rédactionnel. Corrige une erreur matérielle dans l'article.
- 136·ARTICLE 2Tombé
Mayotte subit une véritable invasion migratoire, les enfants en situation irrégulières débarquent sur nos cotes et, souvent, les mairies et les écoles du territoire reçoivent des fax provenant des Comores afin de prévenir de l'inscription de tel enfant dans telle école. Mes chers collègues, l'arrivée des « Kouassa éducation » sur nos côtes est aussi et surtout le résultat de nos propres lois, nous donnons aux candidats le signal qui leur dit : « venez chez nous ». Aujourd'hui, nous devons cesser d'entretenir cette pompe aspirante qui va nous submerger. Il est donc nécessaire que l'État fasse preuve de fermeté et stoppe cette politique délétère.
- 260·ARTICLE 17Doublon
- 284 (Rect)·APRÈS L'ARTICLE 27, insérer l'article suivant:Adopté
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à interpeller le Gouvernement sur la nécessité de suspendre les 2 réformes de l'assurance chômage à Mayotte. Si nous soutenons la nécessité de prolonger les droits à l'assurance chômage comme le prévoit cet article 20, nous souhaitons alerter sur la reprise de l'application des 2 réformes de l'assurance chômage menées depuis 2017 par Emmanuel Macron au 31 mars 2025. Or ces 2 réformes ont considérablement réduit les droits des demandeurs d'emploi : conditions d'accès renforcées, durée d'indemnisation réduite, montants d'indemnisation abaissés, etc. Il convient donc de suspendre l'application de ces 2 réformes à Mayotte. Tel est l'objet du présent amendement d'appel qui prend la forme d'une demande de rapport, les députées et députés signataires du présent amendement étant contraints par l'article 40 de la Constitution.
- 150·ARTICLE 8Adopté
L'article 8, dans sa rédaction issue des travaux de la commission, revient à fortement durcir le dispositif de consultation du public, en imposant une enquête publique alors même que le droit en vigueur à Mayotte ne prévoit qu'une mise à disposition du dossier du public, qui constitue une procédure nettement moins formelle. Paradoxalement, il raccourcit nettement les délais de l'enquête publique, rendant beaucoup plus difficile les travaux du commissaire enquêteur. Par cet amendement, la rapporteure propose de donner la faculté au préfet de Mayotte, lorsqu'un projet de travaux nécessite une enquête environnementale et une consultation préalable du public, de recourir non pas à la mise à disposition du public du dossier, qui constitue la procédure spécifique à Mayotte, mais à la participation du public par voie électronique, potentiellement plus ouverte et pouvant toucher un public plus large. Cette faculté ne serait cependant ouverte qu'à partir du 1er juillet 2025, date à laquelle on peut espérer un rétablissement durable de la couverture internet de l'île. Cette faculté donnée au préfet est sans préjudice de la possibilité de soumettre le projet à une enquête publique pour les projets de travaux les plus significatifs du point de vue environnemental. L'amendement proposé par la rapporteure est donc plus protecteur que la rédaction initialement proposée par le Gouverment.
- 282·ARTICLE 17 BISAdopté
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préciser le dispositif adopté en Commission afin qu'il ne s'applique qu'aux entreprises existantes à la date du cyclone Chido.
- 233·ARTICLE 9Tombé
Si les démolitions et déblaiements du bâti endommagé par le passage du cyclone Chido peut se justifier sans autorisation préalable, ce n'est pas le cas de la reconstruction des futurs projets. En cas de construction dans des zones à risque notamment, ou de rejet de la demande d'autorisation d'urbanisme. Cela reviendrait de fait à permettre la construction sans autorisation. La reconstruction de ces bâtiments pourrait s'avérer être un danger à l'avenir.
- 228·ARTICLE 6Retiré
Cet amendement vise à préciser les motifs d'intérêt général justifiant la diminution ou l'augmentation du gabarit d'un bâtiment reconstruit à l'identique prévues à l'alinéa 2 et 3 du présent article.
- 42·ARTICLE 2Retiré après publication
Cet amendement proposé par le groupe LFI-NFP vise à soulager temporairement les finances des collectivités territoriales mahoraises, en leur permettant de repousser le remboursement des créances liées aux travaux et biens relatifs aux établissements scolaires détruits par le cyclone, et alors que leur situation de trésorerie, déjà difficile, va être lourdement grevée par les actions de démolition, nettoyage et reconstruction. Cette mesure est essentielle pour alléger les charges financières des collectivités de l'île qui sont déjà confrontées à des défis économiques et sociaux importants. Elle permettra une reconstruction plus rapide des établissements scolaires, cruciale pour la continuité de l'éducation. Plus largement elle offre aux collectivités locales la possibilité de renégocier leurs dettes pour dédier autant de ressources financières que possible aux efforts de reconstruction sans négliger d'autres services essentiels.
- 100·APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant:Charge
- 290·ARTICLE 17Non soutenu
Au regard du désastre engendré par le cyclone Chido à Mayotte et des immenses besoins pour relever l'ensemble de l'économie du Département, les acteurs économiques réclament unanimement l'annulation pure et simple des créances fiscales. C'est le sens de cet amendement.
- 94·APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 186·ARTICLE 11Retiré
Cet amendement a pour objet de garantir la sollicitation prioritaire des entreprises artisanales mahoraises du bâtiment pour la reconstruction de Mayotte, à hauteur de 30% du montant prévisionnel des travaux prévus à l'article 11 de la loi. Le tissu local des TPE du bâtiment doit impérativement être soutenu pour un développement économique pérenne de Mayotte. Un amendement de bon sens pour le tissu local dont la logique doit être davantage développée en métropole !
- 272·ARTICLE 2Rejeté
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à soumettre les opérations de reconstruction et de construction d'écoles qui seront menées dans le cadre du présent article à la réalisation d'une évaluation de la démographie scolaire actuelle et prévisionnelle, afin d'assurer un juste calibrage. Le débat en Commission des affaires économiques a fait émerger un discours qui laisserait entendre qu'il ne faudrait pas tenir compte des enfants étrangers pour l'appréciation des besoins d'accueil des bâtiments scolaires, puisqu'ils n'ont pas vocation à demeurer à Mayotte. Si sur l'essentiel du territoire national, leur nombre est relativement marginal, du moins du point de vue de la définition de tels besoins, ce n'est évidemment pas le cas à Mayotte, du fait de l'importance de la population étrangère qu'elle soit ou non en situation régulière. Un débat sur la politique migratoire, avec des mesures propres à Mayotte, nous a été annoncé pour début mars au sein d'un projet de loi de planification pour Mayotte. Il permettra d'opposer nos visions sur ces questions, fondamentales pour l'avenir de l'île, chacun en convient. Mais quel que soit l'issue de ce débat, il est acquis que la population réelle de Mayotte restera encore durablement supérieure à sa population « légale ». Or la loi est claire, l'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. Cette obligation s'applique qu'ils soient français ou étrangers, en situation régulière ou non, conformément au bloc de constitutionnalité et notamment au Préambule de la Constitution de 1946 qui proclame « l'égal accès à l'instruction ». Dès lors et tant qu'ils se trouveront sur le territoire national, tous les enfants, sans exceptions, devront être accueillis au sein de l'école de la République. Les conditions matérielles de cet accueil doivent ainsi être prévues et anticipées. Cette étude de démographie scolaire doit le permettre. Au-delà de l'obligation légale, c'est une obligation morale et sociale.
- 273·ARTICLE 2Retiré
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise, tout en gardant l'esprit de cet ajout de la commission, à conserver une souplesse de rédaction afin que la commune ne dispose pas d'un droit de veto sur la construction d'une nouvelle école dès lors que la démographie scolaire rendrait celle-ci nécessaire. Son lieu d'implantation et son nombre de classes devront toujours être définis en accord avec la commune concernée. Cet assouplissement est sécurisé par la disposition adoptée en commission à notre initiative qui conditionne la mise en oeuvre du dispositif de l'article à l'accord préalable de la commune concernée. Ainsi la commune conserve la possibilité de décider de s'inscrire ou non dans ce dispositif mais l'État récupère la souplesse nécessaire pour s'assurer d'une mise en oeuvre plus opérationnelle.
- 267·ARTICLE 5Adopté
Cet amendement a pour objet d'ajouter les infrastructures agricoles, démolies pendant le passage du cyclone Chido, dans la reconstruction de Mayotte. Les dégâts aux infrastructures agricoles ont d'ores et déjà des conséquences dramatiques sur la sécurité alimentaire et l'économie locale.
- 195·ARTICLE 4 BISAdopté
Amendement rédactionnel.
- 140·ARTICLE 5Tombé
DIKELEDI a fait des ravages sur le territoire de Mayotte détruit par CHIDO, cette précision est nécessaire pour faire entrer les dégâts qu'il a entrainé dans le périmètre du présent texte.
- 126·ARTICLE 18Rejeté
Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à modifier la durée de la zone franche actuellement établie à 5 ans sur l'île de Mayotte pour la porter à 10 ans, afin de renforcer l'attractivité économique du territoire et soutenir son développement durable. La création d'une zone franche sur l'île de Mayotte constitue un levier économique majeur pour attirer les investisseurs, favoriser la création d'emplois locaux et stimuler le développement économique. Cependant, une durée limitée à 5 ans peut être insuffisante pour permettre aux entreprises d'amortir leurs investissements et de s'installer durablement. Cette prolongation est justifiée pour : 1. Une attractivité accrue, en effet, une durée de 10 ans offre une stabilité et une visibilité à long terme, indispensables pour les entrepreneurs et investisseurs. 2. Développement durable : Les défis socio-économiques de Mayotte, incluant le chômage élevé et les besoins importants en infrastructures, nécessitent une action prolongée pour produire des résultats significatifs. 3. Un encouragement à l'installation d'entreprises : La prolongation des avantages fiscaux et sociaux permettrait de compenser les surcoûts liés à l'insularité et aux difficultés logistiques spécifiques à Mayotte. 4. Une harmonisation avec d'autres territoires ultramarins : Dans d'autres collectivités d'outre-mer, des dispositifs similaires ont montré leur efficacité sur des durées prolongées. Cet amendement vise donc à offrir un cadre incitatif et stable pour accompagner durablement la relance économique de Mayotte et à garantir un développement territorial équilibré et inclusif.
- 33·ARTICLE 11Rejeté
Cet amendement vise à garantir la publicité des marchés publics tout en garantissant une procédure rapide de la mise en concurrence. Les dérogations proposées par le gouvernement, autorisant notamment à ne procéder à aucune publicité, introduisent une opacité qui peut éroder la confiance dans les institutions et conduire à des dérives difficiles à déceler. Garantir la publicité, tout en réduisant la mise en concurrence à un délai de 7 jours, permet de concilier la rapidité et l'exigence de transparence. En effet, et comme le rappelle le Conseil d'État de manière constante, il existe 3 principes fondamentaux des marchés publics : l'égalité de traitement, la transparence de la procédure, et la liberté d'accès à la commande publique. La proposition du gouvernement bafoue tout simplement ces 3 principes en même temps. Par ailleurs, l'alinéa 1er proposé par l'État, en supprimant l'obligation de publicité tout en maintenant la mise en concurrence est par ailleurs dénuée de sens. Comment considérer une mise en concurrence conforme aux principes les plus élémentaires du droit des marchés publics sans que publicité n'ait lieu ? Du moins, l'alinéa 3 a le mérite de sa cohérence dans la volonté d'opacifier toute la procédure de passation de marché. Ainsi, cet amendement permet se conformer aux principes fondamentaux du droit des marchés publics, mais aussi de préserver Mayotte des dérives potentielles intrinsèquement liés à l'opacité tout en répondant aux besoins de rapidités spécifiques à Mayotte.
- 275·ARTICLE 6Rejeté
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à permettre aux communes de s'opposer à l'application des dispositions de l'article 6 lorsque les bâtiments visés sont situés dans le périmètre d'un emplacement réservé ou d'une servitude, ou à demander des adaptations des opérations afin de préserver l'objet de ces emplacements et servitudes. Il s'agit ainsi de permettre aux communes qui avaient des projets d'aménagement, de requalification ou de rénovation urbaine, qui peuvent inclure la nécessité de réaliser des acquisitions, expropriations, démolitions ou autres aménagements, de poursuivre leur réalisation, quand bien même des immeubles relevant du périmètre du dispositif du présent article seraient contenus dans ces projets. A titre d'exemple, imaginons qu'une commune ait prévu l'expropriation d'une friche industrielle ou artisanale en vue de sa démolition et de sa requalification, si le bâti visé avait été démoli par le cyclone Chido, anticipant en quelque sorte cette intention, il serait problématique que celui puisse être remis à neuf indépendamment du souhait de la collectivité, clairement défini au sein du règlement de son PLU par une servitude ou un emplacement réservé. Tel est l'objet du présent amendement.
- 183·ARTICLE 13 TERRetiré après publication
L'article 13 ter a pour objet d'imposer aux soumissionnaires, en vue de l'attribution d'un marché de travaux entrant dans le champ d'application du projet de loi, de faire figurer dans leur offre leur taux de marge pour risque et leur taux de marge bénéficiaire, permettant ainsi aux acheteurs d'écarter les taux anormalement élevés ou anormalement bas. Le code de la commande publique prévoit déjà un dispositif de contrôle des offres anormalement basses imposant à l'acheteur de détecter et d'écarter des offres « agressives » et non fondées, ou masquant des situations de dumping. A l'inverse, des marges excessives et un prix particulièrement élevé ne sont pas attractifs pour l'acheteur, qui pourrait écarter l'offre de lui-même, après analyse. A cet égard, les marchés de travaux d'un montant supérieur à 100 000 euros hors taxes doivent être mis en concurrence, impliquant nécessairement une comparaison par l'acheteur des offres qui lui seront remises. L'acheteur devra en tout état de cause garantir la bonne utilisation des deniers publics, telle qu'elle est garantie au niveau constitutionnel. En revanche, permettre à un acheteur d'écarter une offre pour la seule raison que la marge serait particulièrement élevée n'est pas souhaitable au regard de la liberté des prix et de leur détermination au regard du jeu de la concurrence. Une telle disposition, dépourvue de lien avec l'objet du projet de loi, présente en outre une fragilité juridique d'un point de vue constitutionnel. Pour l'ensemble de ces raisons, le gouvernement propose la suppression de l'article 13 ter.
- 182·ARTICLE 13 BISRejeté
L'article 13 bis a pour objet de limiter la sous-traitance « en cascade » dans tous les marchés de travaux nécessaires à la reconstruction de Mayotte. Si le Gouvernement partage pleinement l'objectif de lutte contre le travail illégal, la limitation de la sous-traitance pour les marchés de travaux nécessaires à la reconstruction de Mayotte aura pour effet de limiter l'accès à ces marchés de nombreuses très petites ou petites et moyennes entreprises (TPME) mahoraises notamment pour des chantiers d'ampleur dans lesquels les TPME sont souvent des sous-traitants de troisième ou de quatrième rang. Un tel mécanisme empêcherait de donner leur plein effet aux autres dispositifs prévus par le projet de loi en vue de favoriser l'accès des TPME aux marchés nécessaires à la reconstruction de Mayotte. Il convient en outre de mentionner que le code de la commande publique comprend déjà plusieurs dispositifs permettant à l'acheteur de contrôler la chaîne de sous-traitance, notamment les dispositifs dits d'agrément et d'acceptation par l'acheteur du sous-traitant. Par souci de cohérence avec le dispositif prévu en matière de commande publique au sein du projet de loi et eu égard aux contraintes d'une reconstruction dans les meilleurs délais des équipements publics et des bâtiments affectés par le cyclone Chido, le Gouvernement propose donc la suppression de l'article 13 bis.
- 251·ARTICLE PREMIERRejeté
L'examen de l'article 1er par la Commission des affaires économiques a déjà permis de préciser utilement les acteurs devant être associés à la gouvernance de l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte. L'objet du présent amendement est d'inscrire dans la loi, au titre des acteurs économiques et sociaux à associer, les organisations professionnelles des secteurs de la conception, de l'ingénierie et de l'artisanat du bâtiment et des travaux publics. Il est en effet essentiel que cette reconstruction puisse s'appuyer et capitaliser sur les expériences et les travaux menés.
- 271·ARTICLE PREMIERRejeté
Dans la réponse à la catastrophe du cyclone Chido, les acteurs de l'Economie sociale et solidaire (ESS) ont été indispensables, en particulier les associations humanitaires et les fondations sans qui de nombreuses réponses urgentes n'auraient pas pu être réalisées. Cette situation démontre l'importance de la société civile organisée en matière de résilience des territoires, d'anticipation et d'organisation des réponses face aux crises. Cet amendement propose d'expliciter la présence des acteurs de l'ESS parmi les acteurs économiques associés à l'établissement public créé par le présent article.
- 67·ARTICLE 10Tombé
Abaisser à trois mois le délai de présentation de l'ordonnance relative à la maîtrise foncière est crucial pour accélérer la reconstruction. Cette mesure permettra de lever rapidement les obstacles liés aux spécificités mahoraises en termes de propriété foncière, facilitant ainsi les interventions sur les terrains endommagés ou à reconstruire. Cette action rapide est essentielle pour éviter que les opérations de reconstruction ne soient entravées par des incertitudes juridiques.
- 53·ARTICLE 6Adopté
Cet amendement est sollicité par les élus locaux de Mayotte au motif qu'une partie des bâtiments publics destinés à recevoir du public sont sous-dimensionnés, notamment en raison d'une estimation officielle de la population de notoriété publique sous-évaluée. Il est donc nécessaire que la reconstruction des bâtiments publics tienne compte de la population réelle en cours de réévaluation comme l'a annoncé le gouvernement.
- 117·ARTICLE 17Adopté
Cet amendement d'appel vise à clarifier l'objet de l'article 17 du présent projet de loi. Les auteurs de cet amendement tiennent à s'assurer que l'article permet bien de suspendre l'obligation faite aux comptables publics de procéder au recouvrement automatique des créances fiscales. Le cas échéant, il au contribuable mahorais voyant ses revenus en baisse suite au cyclone Chido, de suspendre le remboursement de ses dettes. Ils s'interrogent en outre sur la rédaction actuelle: permet-elle d'octroyer un délai supplémentaire à l'administration (allant du 31 mars 2025 au 31 décembre 2025, selon l'option retenue) pour recouvrir des créances qui seraient arrivés à échéance en l'absence de mesure?
- 54·APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:Charge
- 285·APRÈS L'ARTICLE 27, insérer l'article suivant:Adopté
Le présent amendement d'appel des députés socialistes et apparentés vise à demander la remise d'un rapport au Parlement sur l'opportunité et, le cas échéant, sur les modalités d'une suspension de l'application de la réforme du RSA à Mayotte, et notamment l'obligation de réaliser 15 heures d'activité par semaine. La désorganisation des acteurs de l'emploi et de l'insertion professionnelle inhérente aux suites du passage du cyclone Chido rend le respect de cette obligation très irréaliste : ces acteurs ne peuvent s'organiser pour réaliser ces 15 heures (stages en entreprise, formation professionnelle, etc.). Or si ces 15 heures d'activité ne sont pas réalisées, le versement du RSA peut être suspendu et l'allocataire radié. Or, en l'état de la rédaction de l'article 21 du projet de loi, l'application de cette réforme du RSA reprendrait au 1er avril 2025, plaçant ainsi les allocataires du RSA dans de graves difficultés : suspension de versement, radiations abusives, etc. Le Gouvernement doit donc apporter un éclairage sur cette situation et ses intentions en la matière. Tel est l'objet du présent amendement.
- 72·ARTICLE 11Rejeté
Cet amendement vise à soutenir l'économie locale de Mayotte en permettant aux acheteurs de réserver une part significative des marchés aux entreprises mahoraises, établies dans le département depuis le 13 décembre 2024. Cette mesure exceptionnelle se justifie par l'urgence de la situation post-cyclone et la nécessité de stimuler rapidement l'activité économique sur l'île. Elle permettra aux entreprises locales de participer activement à la reconstruction, favorisant ainsi l'emploi local et la résilience économique du territoire.
- 207·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Retiré
La première des urgences à Mayotte est l'accès à l'eau et l'assainissement. L'accès à l'eau potable est le premier des droits humains. L'ampleur de la dégradation du système de distribution et d'assainissement sur l'archipel avant le passage du cyclone Chido était déjà inimaginable pour des Français hexagonaux, avec une distribution d'un jour sur deux, voir un jour sur trois dans certaines localités de Mayotte. Le Syndicat Mixte d'Eau et d'Assainissement de Mayotte (SMEAM) a besoin des moyens nécessaires pour établir un service de production, de distribution et d'assainissement de l'eau correct et efficace. La catastrophe doit être l'occasion non seulement de réhabiliter l'existant, mais aussi de construire et d'effectuer les raccords nécessaires avec le nouveau bâti.
- 281·ARTICLE 14 BISRetiré
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à reprendre l'esprit de l'article 14 bis adopté en Commission, qui souhaite soutenir le recours à la main d'œuvre mahoraise, tout en apportant une coordination de rédaction suite à l'adoption de plusieurs amendements de la rapporteure en Commission. Ainsi, il propose de permettre aux acheteurs publics de majorer la notation des offres des opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés ou défavorisés ou qui relèvent de l'économie sociale et solidaire. Cette mesure est de nature à favoriser l'insertion économique des Mahorais tout en les associant pleinement à la reconstruction du territoire. Elle permettra également de soutenir économiquement ces structures dans la période et l'emploi à Mayotte. Par coordination elle supprime le premier alinéa de l'article qui est satisfait par les amendements de la rapporteure adoptés en commission aux articles 11 et 13.
- 242·APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:Non soutenu
Le présent amendement vise à diviser par deux le délai laissé aux propriétaires privés concernés par des projets de mise en œuvre de servitudes pour fournir des observations. La réduction des délais ramenés à 2 mois et 1 mois au lieu de 4 mois et 2 mois actuellement est de nature à accélérer la reconstruction des infrastructures numériques à Mayotte.
- 110·ARTICLE 14 BISRejeté
Cet amendement a pour objectif d'inciter les entreprises extérieures à Mayotte à collaborer avec les agents économiques locaux en intégrant un critère social spécifique dans leurs offres pour les marchés publics. Cette mesure contribuera à renforcer les relations économiques locales et à promouvoir la sous-traitance avec des entreprises mahoraises, participant ainsi au développement économique durable du territoire. Cette mesure visant à réserver une part des marchés publics aux très petites entreprises locales relancera le tissu économique mahorais affaibli par l'accumulation des deux cyclones et les pertes humaines et matérielles considérables.
- 243·APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:Non soutenu
Les opérateurs de télécommunications sont soumis, au titre des réseaux mobiles, à un IFER « mobile » portant sur le nombre de stations radioélectriques qu'ils déploient. Au 1er janvier 2024, le montant de la taxe s'élève à 1 827 euros par an et par dispositif technologique. Si un même point haut est équipé d'une antenne 2G, d'une antenne 3G, d'une antenne 4G et d'une antenne 5G, la taxe est exigible quatre fois). Introduit par la réforme fiscale de 2010, l'IFER mobile avait pour objectif d'éviter un gain fiscal au bénéfice des entreprises de réseau en raison de la suppression de la taxe professionnelle. D'un rendement de 125 millions d'euros en 2011, les recettes ont atteint 336 millions d'euros en 2023. Depuis sa création, l'IFER mobile a généré de 2,7 milliards d'euros qui n'ont pas été investis dans l'aménagement numérique des territoires. Il s'agit d'un impôt de production Afin de tenir compte des difficultés particulières d'implantation des sites radioélectriques liées aux contraintes de la loi littoral, à un habitat très dispersé et d'accélérer la reconstruction des réseaux de communications électroniques, le présent amendement introduit une disposition fiscale incitative destinée à rétablir et améliorer de façon pérenne la couverture mobile dans le département de Mayotte. Cet article complète la liste des situations dérogatoires de l'article 1519 H du code général des impôts, en prévoyant que les stations radioélectriques de téléphonie mobile dans le département de Mayotte ne soient pas imposées au titre de l'IFER mobile pendant les 5 prochaines années.
- 286·APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:Rejeté
Cet amendement vise à accroître la défiscalisation des dons d'entreprises de 60% à 70% entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025 au bénéfice d'associations ou de fondations reconnues d'utilité publique contribuant à la reconstruction de logements à Mayotte, en symétrie des dispositions relatives aux dons des particuliers. Cette disposition doit permettre d'accompagner et d'encourager le mouvement de solidarité des très petites entreprises du pays à destination de la reconstruction de Mayotte.
- 218·ARTICLE 21Rejeté
Cet amendement introduit une clause anti-fraude qui est actuellement absente du texte. La volonté d'introduire une telle clause a été exprimée en commission. L'alinéa 2 permet d'accorder des prestations nouvelles sans vérification des conditions d'éligibilité du demandeur. L'étude d'impact explique à propos de l'alinéa 1 : « aucun indu ne sera constaté au titre de cette période, même s'il apparait a posteriori que ce maintien de droit n'était pas justifié du fait de l'évolution de la situation du bénéficiaire ». Si le même raisonnement prévaut pour l'alinéa 2, il n'y aura donc aucun recours possible contre les personnes qui ont bénéficié de droits en faisant des déclarations mensongères sur leur situation familiale ou au regard de leur titre de séjour. Il est impératif que des indus soient constatés si des droits nouveaux sont accordés sur le fondement de déclarations fausses que la caisse n'avait pas la possibilité de vérifier. Les bénéficiaires devront alors rembourser les indus dès que la caisse de sécurité sociale s'apercevra de la fraude. Dans un objectif de sécurité juridique et dans l'intérêt des personnes concernées, la précision que les déclarations doivent avoir été « frauduleuses » et les omissions « délibérées » signifie que les paiements ne seront pas récupérés si les erreurs de déclaration étaient de bonne foi.
- 93·APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 75·ARTICLE 11Adopté
A l'exemption d'une obligation de publication, les élus locaux de Mayotte préfèreraient une diminution de la durée de publication afin de tenir compte de l'urgence tout en veillant à l'absence de suspicion sur les marchés publics. Néanmoins si le gouvernement ne faisait pas évoluer le dispositif qu'il propose vers une réduction des délais de publicité, il serait pertinent de garantir la transparence des marchés publics exemptés de publicité par une information accessible à tous concernant les marchés lancés et contractualisés.
- 278·APRÈS L'ARTICLE 6 BIS, insérer l'article suivant:Adopté
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise, dans l'esprit de l'article 6 bis, à faciliter la reconstruction du réseau d'électricité de Mayotte. La rapporteure a pu témoigner en commission de la portée des destructions du cyclone Chido sur le réseau électrique de l'île, des réseaux de transport jusqu'aux réseaux domestiques. Dès lors il apparaît essentiel de mobiliser tous les moyens possibles et nécessaires afin d'accélérer la réalisation de ces travaux et de rendre le réseau plus résilient face aux défis futurs. Cet amendement autorise la réalisation des travaux de reconstruction ou de réfection, à l'identique ou avec des adaptations ou améliorations des travaux de reconstruction définitifs des ouvrages de transport ou de distribution d'électricité dégradés ou détruits même s'ils ne respectent pas les règles actuellement prévues par le code de l'énergie et le code de la voirie routière et ce afin de faciliter la reconstruction du réseau public d'électricité. Cet amendement a été travaillé en lien avec EDF.
- 6·ARTICLE 3Retiré après publication
L'archipel de Mayotte est depuis des années en proie à une immigration de masse et incontrôlée venue des Comores et des autres pays d'Afrique. Cette immigration très souvent illégale est un frein au développement économique de l'archipel et empiète sur les droits des mahorais. Par conséquent, ces constructions d'urgences financées par l'Etat n'ont pas vocation a y accueillir des migrants en situation irrégulière. Elles ont pour unique but de venir en aide à nos compatriotes mahorais, dévastés par le cyclone Chido.
- 181·ARTICLE 8Rejeté
Cet amendement vise à rétablir la possibilité de mettre en oeuvre la procédure de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement en substitution d'une enquête publique. En effet, l'article 8 tel qu'issu de la commission supprime la simplification offerte aux collectivités. Le dispositif, ainsi rétabli, n'impose pas le recours systématique à la participation du public par voie électronique, mais offre la possibilité d'y recourir. Si la situation à Mayotte ne permet pas d'y recourir, les autres formes de participation du public qui sont déjà possibles à Mayotte pourront être mobilisées, comme il est indiqué dans l'amendement, c'est à dire l'enquête publique de droit commun ou la mise à disposition du public du dossier.
- 174·ARTICLE 18Adopté
L'article 18 du projet de loi d'urgence pour Mayotte prévoit la suspension du paiement et du recouvrement des cotisations et contributions sociales pour tous les cotisants mahorais (employeurs, travailleurs indépendants, travailleurs non-salariés agricoles et maritimes), pour une durée limitée. Cet article a été complété, lors de son examen en commission, sur le modèle de ce qui avait été prévu à la suite du cyclone Irma, par des dispositions relatives à la conclusion de plans d'apurement et à de possibles abandons totaux ou partiels de créances. Le Gouvernement propose, d'une part, de limiter la durée de cette suspension, qui conduit à surseoir au recouvrement d'environ 250 M€ de cotisations sociales, au 31 décembre 2025. Afin d'informer au mieux le choix du législateur, il est toutefois proposé de mettre en place un dispositif d'évaluation du dispositif et de la situation des contribuables en amont des textes financiers pour 2026. Dans un objectif de clarté et d'intelligibilité de la norme juridique, le Gouvernement propose, d'autre part, les ajustements suivants : - substituer le principe d'une suspension des pénalités et majorations de retard dues au titre de la période de suspension de l'obligation de paiement et de recouvrement au profit d'un principe de non-application. Le maintien de la seule suspension de pénalités et majorations laisserait en effet penser que les pénalités et majorations pourraient rester exigibles au terme de la période suspension des obligations de paiement et de recouvrement ; - clarifier la mention du respect des obligations déclaratives. Le texte vise en effet uniquement les obligations déclaratives des employeurs (prévues au chapitre 3 bis du titre III du livre I du code de la sécurité sociale) et omet celles des travailleurs indépendants et des travailleurs non-salariés agricoles et maritimes, également concernés par le maintien d'une telle obligation. Il est donc proposé de viser les obligations déclaratives d'une manière large ; - supprimer la dernière phrase de l'alinéa 5 qui permettrait de reporter par décret jusqu'au 31 décembre 2026 la possibilité de contracter des plans d'apurement. Dans le schéma actuel de la loi, le plan d'apurement doit être conclu avant le terme du sursis à poursuite, lequel est donc ramené au 31 décembre 2025 sans possibilité de report par décret, ce qui est caduc du fait de la nouvelle rédaction proposée. - supprimer la première phrase de l'alinéa 10., qui précise les conditions dans lesquelles certaines créances pourront faire l'objet de remises totales ou partielles, dans la mesure où cette première phrase n'évoque que les employeurs alors que ces remises ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des cotisants et que, par ailleurs, les dispositions qu'elle prévoit (limitation des remises aux seules cotisations patronales dues au titre des rémunérations versées pendant la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025) sont déjà prévues à la phrase et alinéas suivants.
- 250·ARTICLE 2Retiré
Par cet amendement nous proposons de soulager temporairement les finances des collectivités territoriales mahoraises en leur permettant de renégocier l'échéancier de remboursement de leurs emprunts concernant leur patrimoine scolaire. Cette mesure est essentielle pour alléger les charges financières des collectivités de l'île qui sont déjà confrontées à des défis économiques et sociaux importants. Elle permettra une reconstruction plus rapide des établissements scolaires, cruciale pour la continuité de l'éducation. Plus largement elle offre aux collectivités locales la possibilité de renégocier leurs dettes pour dédier autant de ressources financières que possible aux efforts de reconstruction sans négliger d'autres services essentiels. Les collectivités territoriales mahoraises pourront bénéficier de l'accompagnement des services ou des agences de l'Etat compétents, en particulier de l'Agence française de développement (AFD) et du réseau de la direction générale des finances publiques (DGFiP).
- 265·ARTICLE 13 BISAdopté
Cet amendement vise à strictement limiter à deux rangs la sous-traitance et à sécuriser l'allotissement des marchés qui est essentiel à la mobilisation des entreprises artisanales du bâtiment à Mayotte. La sous-traitance en cascade engendre une non-qualité manifeste des travaux en raison d'une extrême tension sur les prix d'un rang à l'autre avec pour conséquence un travail souvent non réalisé dans les règles de l'art, ou encore de l'utilisation de matériaux de moins bonne facture. Cette non-qualité affecte l'efficacité des travaux pour les particuliers et nuirait ainsi à une reconstruction pérenne de Mayotte. Par ailleurs, la sous-traitance en cascade grève la valeur ajoutée d'un rang à l'autre avec pour conséquence de paupériser l'ensemble de la chaine de valeur et de fragiliser fortement les entreprises artisanales du bâtiment.
- 16·ARTICLE 4Champ de l'habilitation (38)
- 237·ARTICLE 10Tombé
Les espaces naturels et agricoles de Mayotte représentent près de 90 % de la superficie de l'archipel. Les mahorais disposent d'un patrimoine naturel et d'une biodiversité exceptionnels qu'il convient conserver et de protéger. Une telle situation d'urgence ne peut en aucun cas permettre sa détérioration. Ce patrimoine est une force pour Mayotte et pour la planète.
- 62·APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:Charge
- 152·ARTICLE 6 BISAdopté
L'amendement propose d'apporter des corrections de nature rédactionnelle à l'article 6 bis du projet de loi, afin de clarifier l'application de la dérogation apportée à l'article 47 du code des postes et des communications électroniques et destinée à faciliter l'implantation d'installations de communication électroniques (à titre temporaire ou pour des opérations nécessaires à la continuité du fonctionnement des réseaux). Il convient de rappeler que sur le fondement d'un principe général, le droit en vigueur subordonne à la délivrance d'une permission de voirie l'occupation du domaine public routier par des exploitants de réseaux ouverts au public.
- 241·APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:Non soutenu
L'atteinte des objectifs de reconstruction efficace des antennes relais de téléphonie mobile dans le département de Mayotte se heurte aux dispositions de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme qui imposent de construire en continuité des zones déjà urbanisées et qui interdit toutes constructions dans les zones d'habitat diffus. Cette exigence a été confirmée par l'avis du Conseil d'Etat du 11 juin 2021 qui a considéré que « le respect du principe de continuité posé par l'article L121-8 du Code de l'urbanisme s'apprécie en resituant le terrain d'assiette du projet dans l'ensemble de son environnement, sans s'en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain ». Il en résulte donc qu'un terrain, même entièrement entouré de constructions, n'est pas pour autant situé en continuité dès lors que son environnement n'est pas suffisamment urbanisé (agglomération ou village existant ou secteur déjà urbanisé). Dans ce contexte, les opérateurs se retrouvent dans l'impossibilité d'implanter des sites dans les zones d'urbanisation diffuse et zones naturelles ou agricoles non urbanisées, au-delà des côtes et des zones denses des communes littorales déjà bien couvertes. Pour ce qui concerne plus particulièrement Mayotte, la majorité des sites mobiles du département était implantée à moins d'un kilomètre du rivage dans la mesure où les habitants sont concentrés sur le littoral, par ailleurs très faiblement urbanisé. Il n'est pas possible aujourd'hui pour les opérateurs télécoms de réparer et d'implanter les antennes relais de téléphonie mobile en continuité de l'urbanisme existant dans la mesure où la quasi-totalité des habitations et constructions des 17 communes du département de Mayotte, toutes régies par la loi Littoral, sont détruites ou partiellement détruites. L'urbanisation à Mayotte n'est donc pas figée et nécessite d'introduire de la flexibilité en donnant la possibilité au Préfet d'autoriser une installation d'antenne-relais en discontinuité. Une installation aujourd'hui en discontinuité d'urbanisme pourrait en outre se retrouver, à terme, en continuité une fois la reconstruction achevée. Le présent amendement introduit une dérogation temporaire pour implanter des sites mobiles en discontinuité de l'urbanisme existant car il n'est pas possible d'attendre la reconstruction des habitations pour rétablir la couverture mobile. Le rétablissement et la densification de la couverture mobile devront être traitées avant la fin de la reconstruction, de la création ou de l'extension des zones habitées. L'enjeu immédiat des opérateurs à Mayotte consiste à rétablir la couverture mobile 4G et à densifier le réseau en déployant la 5G pour absorber la forte augmentation du trafic internet d'ici juin 2025 selon le plan « Mayotte debout » présenté par le Premier ministre. Or, les réseaux mobiles avant le passage du cyclone Chido n'étaient pas dimensionnés pour gérer une telle augmentation de trafic, par conséquent le défi est immense. Le déploiement de nouvelles antennes relais de téléphonie permettra de densifier le réseau mobile qui sera plus résilient en cas d'aléas climatiques futures. Le présent amendement est la traduction législative d'une disposition du « Mayotte debout » qui fait état d'une dérogation à la loi littoral pour permettre l'implantation des pylônes de téléphonie mobiles nécessaires à la connectivité de ce territoire.
- 234·ARTICLE 10Tombé
L'urgence ne peut pas se faire excuse d'une déréglementation du secteur minier dans l'archipel, d'autant plus que le secteur est traditionnellement miné par les mauvaises pratiques.
- 274·ARTICLE 4Rejeté
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préserver un niveau minimal d'accessibilité des logements dans le cadre des adaptations permises par le présent article. En Commission, notre groupe avait proposé de préciser les règles techniques qui seraient exclues du champ de l'ordonnance et en particulier celles en matière de stabilité et de solidité, de prévention des risques naturels, technologiques et miniers, ainsi que les règles de sécurité d'usage des bâtiments, de sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de qualité sanitaire. Nous avions également proposé que soient restreintes les adaptations possibles aux règles d'accessibilité des bâtiments. Notre rapporteure, tenant compte des propositions de la Présidente Trouvé et de notre groupe, a proposé une rédaction satisfaisant pour l'essentiel nos demandes en la matière. Cependant et s'agissant des règles d'accessibilité, si nos demandes d'exclure du champ de l'ordonnance les établissements recevant du public ont été retenues, ce n'est pas le cas de notre proposition s'agissant des logements. Notre groupe n'est pas favorable à des adaptations supplémentaires s'agissant des logements, après celles intervenues dans le cadre de la loi ELAN en 2018. Néanmoins, force est de constater qu'une large majorité y était favorable en commission. Afin de trouver un juste milieu nous proposons de garantir, a minima, que les logements conservent le caractère de logements évolutifs. C'est à dire que leurs occupants pourront, à l'aide de travaux simples, réaliser les aménagements permettant de rendre ceux-ci pleinement accessibles.
- 230·ARTICLE 17 BISAdopté
Sont présentes à Mayotte de nombreuses filiales d'entreprises ou groupes publics dont le siège social se situe en France hexagonale où elles obtiennent la majorité de leur chiffre d'affaires. Les inclure dans les dispositifs de report de paiement de leurs impôts et taxes ne serait pas adapté à l'urgence de protéger et soutenir les entreprises domiciliées à Mayotte lourdement impactées.
- 129·APRÈS L'ARTICLE 27, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 83·APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:Rejeté
Les opérateurs de télécommunications sont soumis, au titre des réseaux mobiles, à un IFER « mobile » portant sur le nombre de stations radioélectriques qu'ils déploient. Au 1er janvier 2024, le montant de la taxe s'élève à 1 827 euros par an et par dispositif technologique. Si un même point haut est équipé d'une antenne 2G, d'une antenne 3G, d'une antenne 4G et d'une antenne 5G, la taxe est exigible quatre fois). Introduit par la réforme fiscale de 2010, l'IFER mobile avait pour objectif d'éviter un gain fiscal au bénéfice des entreprises de réseau en raison de la suppression de la taxe professionnelle. D'un rendement de 125 millions d'euros en 2011, les recettes ont atteint 336 millions d'euros en 2023. Depuis sa création, l'IFER mobile a généré de 2,7 milliards d'euros qui n'ont pas été investis dans l'aménagement numérique des territoires. Il s'agit d'un impôt de production Afin de tenir compte des difficultés particulières d'implantation des sites radioélectriques liées aux contraintes de la loi littoral, à un habitat très dispersé et d'accélérer la reconstruction des réseaux de communications électroniques, le présent amendement introduit une disposition fiscale incitative destinée à rétablir et améliorer de façon pérenne la couverture mobile dans le département de Mayotte. Cet article complète la liste des situations dérogatoires de l'article 1519 H du code général des impôts, en prévoyant que les stations radioélectriques de téléphonie mobile dans le département de Mayotte ne soient pas imposées au titre de l'IFER mobile pendant les 5 prochaines années.
- 15·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Retiré
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite que les enjeux de reconstruction prennent en compte les besoins de confort thermique en milieu tropical. Il s'agit de concevoir des constructions en adéquation avec le climat tropical de Mayotte, pour permettre notamment aux habitants d'être protégés de la chaleur, du froid, du vent, des pluies. Après le cyclone Chido qui a durement touché l'archipel de Mayotte, ses habitants doivent maintenant faire face à la saison des pluies (ou kashkasini) pendant laquelle les pluies sont abondantes, mettant souvent en danger les habitants. Ces fortes pluies accentuent les conséquences du passage du cyclone : vendredi 3 janvier, la route nationale à Kawéni a été inondée, accentuant l'isolement des habitants. Concernant les fortes chaleurs, dans son rapport "Concevoir un urbanisme climatique en milieu tropical" publié en 2023, l'ADEME recommandait notamment la ventilation naturelle permettant d'accéder au confort thermique dans les logements, tout en étant une alternative à la climatisation. Au-delà de leur contribution au réchauffement climatique, les climatiseurs contribuent largement à la consommation du réseau électrique qui reste encore à rétablir sur l'ensemble de l'archipel. Alors que les habitations sont toujours perméables suite au passage du cyclone Chido, il est nécessaire de penser un urbanisme adapté aux conditions climatiques de l'archipel de Mayotte.
- 219·ARTICLE 6Rejeté
L'article 5 précise que le bâti concerné par le présent titre exclut l'habitat informel. Cet amendement vise à empêcher la reconstruction de l'habitat mahorais, souvent « en dur », mais construit hors du cadre légal. Les Mahorais, qu'ils soient professionnels, personnels administratifs ou simples citoyens, savent qu'une large partie des constructions sur l'archipel ne disposent pas de permis de construire. Émettre cette réserve peut paraître de bon sens dans l'hexagone, mais prend une tournure tout autre à Mayotte où elle « illégaliserait » un grand nombre de reconstructions d'habitations.
- 29·ARTICLE 8Tombé
Le présent amendement vise à permettre à l'autorité compétente d'allonger le délai de 15 jours si les circonstances le justifient. En principe, une enquête publique dure entre 1 et 2 mois, et, à ce titre, le délai de 15 jours semble conforme aux exigences d'urgence. Cependant, il est nécessaire de laisser à l'autorité compétente une certaine lattitude pour adapter le délai aux circonstances propres au projet (taille, environnement, sol particulièrement érodé ...). Or, Mayotte est une île à la morphologie particulière, avec un haut taux d'érosion des sols causant une instabilité du bâti importante et un climat tropical particulier. Ainsi, il semble important, dans le cas où le projet porte sur une zone inondable ou particulièrement instable ou ayant un impact conséquent sur l'environnement, d'avoir le temps d'effectuer une enquête approfondie.
- 180·ARTICLE 7Adopté
L'objectif du présent amendement est de revenir à la version initiale du texte s'agissant des délais d'affichage en mairie de la demande d'autorisation d'urbanisme portant sur la reconstruction ou la réfection des constructions, installations et aménagements dégradés ou détruits à la suite du cyclone Chido. En effet, le texte issu de la commission des affaires économiques impose une publication de l'avis de dépôt de la demande d'autorisation par la mairie dans la semaine qui suit le dépôt. Cet encadrement strict dans la semaine qui suit le dépôt paraît ici en décalage avec la réalité mahoraise et pourrait aller à l'encontre de l'objectif affiché. En effet, les services publics, et notamment ceux des collectivités territoriales retournent très progressivement à un fonctionnement normal et le délai d'affichage dans la semaine suivant le dépôt ne peut actuellement pas être garanti. Le présent amendement propose donc de revenir à l'obligation d'une publication de la demande « dans les meilleurs délais », qui se veut plus souple et répond donc à la réalité du territoire mahorais, et n'empêchera pas les collectivités qui le pourront de tenir ce délai d'une semaine.