PHRONESIS

Proposition de loi ordinaire

Faciliter l'accès des demandeurs d'asile au marché du travail

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Score Phronesis

SCORE_PHRONESIS_V1

Robustesse du socle documentaire — pas une note sur la loi.

61 / 100

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  • Actes procéduraux(11 étape(s))20/20
  • Scrutins publics liés(Aucun scrutin public lié)0/15
  • Amendements(30+ amendement(s))10/10
  • Résumé de vulgarisation(Absent)0/10
  • Empreinte civique(Absente)0/10

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Empreinte civique
Aucune empreinte n'a encore été générée pour ce dossier. Elle décrit des impacts qualitatifs par axe (renforce / restreint / …), sans note morale.

Repères civiques (non mesurés) : DDHC 1789 et DUDH 1948 — voir méthodologie.

Chronologie

  1. 1ère lecture (1ère assemblée saisie)

  2. 7 janvier 2025

    1er dépôt d'une initiative.

  3. Travaux des commissions

  4. Travaux de la commission saisie au fond

  5. 7 janvier 2025

    Renvoi en commission au fond

  6. 29 janvier 2025

    Nomination de rapporteur

  7. 29 janvier 2025

    Réunion de commission

  8. 12 février 2025

    Réunion de commission

  9. 12 février 2025

    Réunion de commission

  10. 19 février 2025

    Réunion de commission

  11. 12 février 2025

    Dépôt de rapport

Scrutins liés

Aucun scrutin public lié à ce dossier. L'adoption d'un texte peut se faire à main levée, sans trace nominative.

Amendements

30 amendement(s).

  • 10·ARTICLE UNIQUERetiré avant publication
  • 4·ARTICLE UNIQUE

    Amendement de repli Le présent amendement vise à supprimer la rédaction votée en commission et à revenir au délai d'attente d'un an institué en 2005 permettant aux demandeurs d'asile, par le biais de leur futur employeur, de demander une autorisation de travail. Le Groupe Rassemblement National entend rappeler sa volonté de durcir drastiquement la politique d'asile française afin d'en finir avec le dévoiement dont elle est victime et, à terme, de délocaliser le dépôt des demandes d'asile en dehors du territoire national.

  • 12·ARTICLE UNIQUE

    Amendement de repli. Le droit d'asile est un principe noble qui a longtemps fait l'honneur de la France lorsqu'il s'adressait aux combattants de la liberté, aux dissidents persécutés et aux victimes de régimes totalitaires. Cependant, aujourd'hui, ce droit est largement dévoyé, détournant notre système d'asile de sa vocation initiale. Le droit d'asile est devenu une autoroute de contournement de la législation française sur l'immigration. L'analyse des nationalités des demandeurs révèle que certains pays, considérés comme sûrs par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), comme l'Albanie, la Géorgie ou la Côte d'Ivoire, figurent parmi les principaux pays d'origine des demandeurs. En rétablissant le délai de neuf mois avant l'accès au travail, le présent amendement revient au droit en vigueur avant 2018 et s'inscrit, a minima, dans une logique de cohérence avec le règlement européen (UE) 2013/33 du 26 juin 2013, qui fixe un délai maximal de neuf mois avant qu'un demandeur d'asile puisse accéder à l'emploi. Il est impératif que la France applique ce cadre strict, comme le font d'autres pays européens soucieux de reprendre en main le contrôle de leur politique migratoire.

  • 14·TITRE

    Amendement visant à modifier le titre pour qu'il soit davantage en adéquation avec le contenu de cette proposition de loi.

  • 11·APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Retiré avant publication
  • 8·APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer la division et l'intitulé suivants:Retiré avant publication
  • 5·ARTICLE UNIQUE

    Le présent amendement vise à durcir les conditions d'octroi de l'autorisation de travail des demandeurs d'asile, considérant que celle-ci constitue un premier pas vers un maintien irrégulier sur le territoire national des futurs déboutés du droit d'asile. Il est donc proposé que, faute de réponse à la demande d'autorisation de travail dans les deux mois, celle-ci soit automatiquement réputée rejetée. Le Groupe Rassemblement National entend rappeler sa volonté de durcir drastiquement la politique d'asile française afin d'en finir avec le dévoiement dont elle est victime et, à terme, de délocaliser le dépôt des demandes d'asile en dehors du territoire national.

  • 13·ARTICLE UNIQUERetiré après publication

    Le droit d'asile, qui a vocation à protéger les individus fuyant des persécutions, est devenu un outil de contournement de la législation française sur l'immigration. En moyenne, environ 60 % des demandes d'asile en France sont rejetées. Cependant, une grande majorité des demandeurs déboutés ne sont pas expulsés, avec 96 % d'entre eux restant sur le territoire national, selon une estimation de la Cour des comptes en 2015. La situation actuelle suscite une légitime frustration parmi les opinions publiques, qui peinent à comprendre que des individus, ayant choisi de pénétrer illégalement sur notre sol, soient ensuite autorisés à y rester, malgré le rejet de leur demande d'asile. Le système en place, qui oblige l'examen de chaque demande en raison du principe de non-refoulement, permet à des personnes ayant recours à la technique du passage en force – l'arrivée clandestine – de s'installer durablement sur notre territoire. Ce processus d'examen des demandes, qui peut s'étendre sur une période indéfinie, est souvent suivi d'une absence d'expulsion réelle des déboutés. Les législations actuelles en matière de retour sont inadaptées et inefficaces, permettant à des individus n'ayant pas droit à l'asile de demeurer dans des situations d'irrégularité prolongée. Tel est notamment le cas des demandeurs d'asiles provenant de "pays sûr" au sens de l'article L. 531-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Cette situation doit être corrigée de toute urgence afin de restaurer l'intégrité de notre système d'asile et garantir un contrôle plus rigoureux de l'immigration, en veillant à ce que seules les demandes légitimes soient prises en compte et que celles jugées infondées soient suivies d'une expulsion effective.

  • 15·ARTICLE UNIQUE

    Cette proposition de loi visant à faciliter l'accès des demandeurs d'asile au marché du travail dès le dépôt de leur demande est une mesure extrêmement risquée, car elle pourrait créer un appel d'air migratoire en attirant davantage de demandes d'asile, parfois abusives, pour accéder rapidement à l'emploi. Cela risque par ailleurs de compliquer la gestion des flux migratoires et de retarder l'examen des demandes d'asile légitimes. C'est pourquoi cet amendement vise à supprimer l'article unique de cette proposition de loi.

  • 16·ARTICLE UNIQUE

    Amendement de repli visant à autoriser l'accès au marché du travail des demandeurs d'asile, dès lors que leur demande a été acceptée uniquement.

  • 6·ARTICLE UNIQUE

    Le présent amendement vise à réinstaurer l'écriture des articles 4 et 4 bis A du projet de loi « Contrôler l'immigration, favoriser l'intégration » tel que modifié par la commission des Lois en décembre 2023. Il vise à faciliter l'accès au marché du travail et l'intégration des demandeurs d'asile dont il est fort probable, au regard de leur nationalité et de leur pays d'origine, qu'ils obtiendront une protection internationale en France. Il permet également de mettre le droit national en conformité avec le droit communautaire pour permettre à ce qu'un demandeur d'asile aient accès au marché du travail dans un délai maximal de neuf mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale lorsqu'aucune décision en première instance n'a été rendue par l'autorité compétente et que le retard ne peut être imputé au demandeur.

  • 9·ARTICLE UNIQUE

    Cet amendement vise d'une part à tirer les conséquences de la décision du Conseil d'État du 24 février 2022 qui annule l'article L. 554‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'il exclut les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 de l'accès au marché du travail. Il propose donc de réécrire l'article L. 554‑1 du Ceseda pour y inclure la situation des demandeurs d'asile placés sous procédure Dublin et leur permettre d'accéder au marché du travail lorsqu'ils n'ont pas pu être transférés dans le délai de 6 mois à compter de la notification d'une décision de transfert, sauf lorsque cela est imputables aux demandeurs (emprisonnement ou fuite), et en tout état de cause dans un délai de 9 mois à compter de l'enregistrement de leur demande, conformément à la directive mentionnée ci-dessus. D'autre part, cet amendement vise à permettre aux demandeurs d'asile originaires de pays à fort taux de protection internationale, pour lesquels il est fort probable qu'ils obtiennent le statut de réfugié. En effet, cette mesure qui était présente dans le projet de loi visant à contrôler l'immigration et améliorer l'intégration et n'a finalement pas été retenue, permettrait de faciliter l'intégration des demandeurs d'asile et de lutter contre le travail illégal, sans pourtant susciter d'appel d'air ni de demandes d'asile infondées. La liste des pays concernés serait définie chaque année par décret, et révisable en cours d'année.

  • 7·ARTICLE UNIQUERetiré avant publication
  • 2·ARTICLE UNIQUE

    En 2024, près de 153 600 demandes de protection internationale ont été introduites à l'Ofpra, soit une augmentation de 7,7% par rapport à 2023. Alors que nos capacités d'accueil et d'intégration sont saturées, il est essentiel d'éradiquer la clandestinité et de fixer des quotas d'accueil conformes à nos standards d'intégration, comme le souhaite une majorité de Français. Or, faciliter l'accès des demandeurs d'asile au marché du travail rendra d'autant plus difficile l'expulsion de ceux qui seront déboutés de leur demande. Il convient donc de supprimer cet article

  • 3·TITRE

    Cet amendement vise à clarifier l'objectif de cette proposition de loi.

  • CL15·ARTICLE UNIQUETombé

    Cet amendement de repli conserve le délai de 6 mois applicable aux demandeurs d'asile avant de pouvoir accéder au marché du travail, sauf pour les demandeurs d'asile d'un pays ayant un fort taux de protection, pour lesquels l'accès se fait dès l'enregistrement de la demande. Dans cette hypothèse, l'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions fixées à l'article R 5221‑1 du code du travail, sans que la situation de l'emploi ne lui soit opposable.

  • CL13·ARTICLE UNIQUEAdopté

    Cet amendement vise à autoriser l'accès de plein droit au marché du travail des demandeurs d'asile dès l'enregistrement de leur demande, conformément aux objectifs fixés par la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale (considérant 50 : « Les États veillent à ce que cet accès soit effectif, en n'imposant pas de conditions qui, en réalité, empêchent un demandeur de chercher un emploi, en ne limitant pas indûment l'accès à des secteurs spécifiques du marché du travail ou le temps de travail d'un demandeur et en ne fixant pas des formalités administratives déraisonnables »). La procédure de demande d'autorisation de travail est en effet complexe et inadaptée à la situation de l'emploi. Outre la charge administrative qu'elle représente pour les employeurs, elle implique un délai d'attente pouvant s'étendre à deux mois. Par ailleurs, si l'emploi ne figure pas sur la liste des métiers en tension - dont toutes les études démontrent qu'elle est obsolète et fondée sur des critères biaisés -, l'employeur est contraint par un délai préalable minimal de trois semaines pendant lesquelles l'offre d'emploi doit être publiée et doit justifier auprès des services de l'État qu'aucune autre candidat ne satisfait aux critères de l'offre. Cette procédure allonge donc considérablement le délai avant lequel le demandeur d'asile accède effectivement à l'emploi. Elle priverait ainsi le dispositif proposé par la présente proposition de loi d'une partie de son efficacité si elle était maintenue.

  • CL14·ARTICLE UNIQUETombé

    Cet amendement de repli conserve le délai de 6 mois applicable aux demandeurs d'asile avant de pouvoir accéder au marché du travail, sauf pour les demandeurs d'asile originaires d'un pays ayant un fort taux de protection, pour lesquels l'accès se fait dès l'enregistrement de la demande. Dans cette hypothèse, le demandeur d'asile n'est pas soumis à l'obligation de détenir une autorisation de travail.

  • CL12·ARTICLE UNIQUERetiré avant publication
  • CL6·APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Charge
  • CL11·APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Charge
  • CL5·ARTICLE UNIQUERejeté

    Cet amendement vise à tirer les conséquences de la décision du Conseil d'État du 24 février 2022 qui annule l'article L. 554‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'il exclut les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 de l'accès au marché du travail. Il propose donc de réécrire l'article L. 554‑1 du Ceseda pour y inclure la situation des demandeurs d'asile placés sous procédure Dublin et leur permettre d'accéder au marché du travail lorsqu'ils n'ont pas pu être transférés dans le délai de 6 mois à compter de la notification d'une décision de transfert, sauf lorsque cela est imputables aux demandeurs (emprisonnement ou fuite), et en tout état de cause dans un délai de 9 mois à compter de l'enregistrement de leur demande, conformément à la directive mentionnée ci-dessus.

  • CL10·ARTICLE UNIQUERejeté

    Le présent amendement vise à réintroduire une disposition adoptée par la commission des lois lors de son examen du projet de loi « Contrôler l'immigration, favoriser l'intégration » de décembre 2023. Elle tire les conséquences de la décision du Conseil d'État du 24 février 2022 (450285, mentionnée aux tables) qui annule l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entant qu'il exclut l'accès au marché du travail des demandeurs d'asile faisant l'objet d'une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013. En effet, cet article, dans sa version issue de l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du CESEDA, se borne à prévoir que « L'accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d'asile lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande ». Après avoir rappelé que le paragraphe 1 de l'article 15 de la directive 2013/33/UE prévoit que les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès au marché du travail dans un délai maximal de neuf mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale lorsqu'aucune décision en première instance n'a été rendue par l'autorité compétente et que le retard ne peut être imputé au demandeur, le Conseil d'État a jugé que, telles qu'interprétées par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 janvier 2021, K.S et M.H.K, et R.A.T. et D.S. (C-322/19 et C-385/19), ces dispositions s'opposent à une réglementation nationale qui exclut un demandeur de protection internationale de l'accès au marché du travail au seul motif qu'une décision de transfert a été prise à son égard, en application du règlement (UE) n° 604/2013. L'accès au marché du travail des demandeurs placés sous procédure Dublin est ainsi rendu possible lorsqu'ils n'ont pas pu être transférés dans le délai de 6 mois à compter de la notification d'une décision de transfert, sauf lorsque cela est imputables aux demandeurs (emprisonnement ou fuite), et en tout état de cause dans un délai de 9 mois à compter de l'enregistrement de leur demande, conformément à la directive mentionnée ci-dessus. Cette mesure aurait pu concerner 17 262 personnes en 2019, 11867 en 2020 et 17 607 en 2021. En outre, il doit être noté que les intéressés auraient accès au marché du travail dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire sous réserve de l'obtention d'une autorisation de travail. A titre indicatif, en 2022, sur les 4 254 demandes d'autorisation de travail concernant des demandeurs d'asile, 1 148 ont fait l'objet d'un accord, soit 27 %.

  • CL7·ARTICLE UNIQUERejeté

    Le présent amendement vise à une réécriture générale de l'article unique de cette proposition de loi afin d'abroger les articles L. 554-1 à L. 554-4 du CESEDA, supprimant ainsi toute possibilité d'accès des demandeurs d'asile au marché du travail. Accorder un emploi à un demandeur d'asile avant même que l'OFPRA n'ait statué sur sa demande revient à confondre droit d'asile et immigration économique. Ce dispositif crée un puissant appel d'air et nuit à la maîtrise des flux migratoires. Surtout, l'exercice d'un emploi est incompatible avec le statut par nature précaire des demandeurs d'asile, dont la présence sur le territoire est conditionnée à l'issue de leur demande. En leur ouvrant le marché du travail, on favorise leur installation durable sur le territoire national et on complique leur éloignement en cas de rejet, ce qui va à l'encontre du principe même du droit d'asile.

  • CL9·ARTICLE UNIQUECharge
  • CL4·ARTICLE UNIQUECharge
  • CL8·ARTICLE UNIQUERejeté

    Le présent amendement vise à supprimer l'article unique de cette proposition de loi, qui entend accorder un accès immédiat au marché du travail aux demandeurs d'asile dès le dépôt de leur demande, y compris à ceux faisant l'objet d'une procédure de transfert en application du règlement Dublin III. Une telle mesure pose de sérieuses difficultés. En supprimant toute période d'attente, elle encourage l'installation durable des demandeurs d'asile sur le territoire, indépendamment de l'issue de leur demande, et complique leur éloignement en cas de rejet par l'OFPRA. Elle risque ainsi de détourner le droit d'asile de sa finalité initiale en en faisant un vecteur d'immigration économique, au détriment du principe de maîtrise des flux migratoires.

  • CL3·APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Non soutenu

    Le présent amendement vise à durcir les conditions d'octroi de l'autorisation de travail des demandeurs d'asile, considérant que celle-ci constitue un premier pas vers un maintien irrégulier sur le territoire national des futurs déboutés du droit d'asile. Il est donc proposé que, faute de réponse à la demande d'autorisation de travail dans les deux mois, celle-ci soit automatiquement réputée rejetée. Le Groupe Rassemblement National entend rappeler sa volonté de durcir drastiquement la politique d'asile française afin d'en finir avec le dévoiement dont elle est victime et, à terme, de délocaliser le dépôt des demandes d'asile en dehors du territoire national.

  • CL2·ARTICLE UNIQUENon soutenu

    Le présent amendement vise à revenir au délai d'attente d'un an institué en 2005 permettant aux demandeurs d'asile, par le biais de leur futur employeur, de demander une autorisation de travail. Le Groupe Rassemblement National entend rappeler sa volonté de durcir drastiquement la politique d'asile française afin d'en finir avec le dévoiement dont elle est victime et, à terme, de délocaliser le dépôt des demandes d'asile en dehors du territoire national.

  • CL1·ARTICLE UNIQUERejeté

    Le contrôle de l'immigration est un enjeu majeur pour l'avenir de notre pays. Notre système d'accueil est à bout de souffle et il est impératif d'agir pour reprendre le contrôle de notre destin en matière migratoire et mettre le frein d'urgence. J'estime qu'il faut adresser aujourd'hui un signal clair aux trois quart des Français qui considèrent à juste titre que les flux migratoires ne sont pas maitrisés Or la proposition de loi que nous examinons, en facilitant des demandeurs d'asile au marché du travail, organise l'impuissance publique et rend encore plus inexpulsables les demandeurs d'asile qui seront déboutés en leur permettant de travailler dès le dépôt de leur demande. De plus, le texte crée un nouvel appel d'air migratoire qui, contrairement à ce qui est prétendu dans l'exposé des motifs n'est pas un mythe : en 2023, près de 142 500 demandes de protection internationale ont été introduites à l'Ofpra, toutes procédures confondues. Parmi elles, on dénombre quelque 123 400 premières demandes d'asile et près de 470 demandes de statut d'apatride. En augmentation de 8,6 % par rapport à 2022. Parce que la France n'est pas un eldorado, et parce que je préfèrerai toujours une immigration de travail, qualifiée et choisie, il est impératif aujourd'hui de couper les pompes aspirantes que cette proposition de loi amorce et alimente. Il porte atteinte à la cohésion du pays et ne répond pas à la question majeure : quid du traitement des déboutés ? Si ce texte est adopté et appliqué nous n'aurons plus aucune possibilité de choix. Réformons plutôt le droit d'asile en encadrant notamment d'une part le droit des demandeurs d'asile dans un délai strict, en limitant dans le temps l'instruction de la demande et en prévoyant d'autre part que les demandes soient présentées et instruites dans les représentations diplomatiques ou les postes consulaires avant de pouvoir entrer sur le territoire national. Pour l'ensemble de ces raisons, le présent amendement vise à supprimer l'article unique de ce texte. .