Proposition de loi ordinaire
Permettre aux salariés de participer aux collectes de sang, de plaquettes ou de plasma sur leur temps de travail
Chronologie
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1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- 19 décembre 2024
1er dépôt d'une initiative.
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Travaux des commissions
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Travaux de la commission saisie au fond
- 19 décembre 2024
Renvoi en commission au fond
- 14 mai 2025
Nomination de rapporteur
- 27 mai 2025
Réunion de commission
- 3 juin 2025
Réunion de commission
- 28 mai 2025
Dépôt de rapport
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Discussion en séance publique
- 4 juin 2025
Discussion en séance publique
- 4 juin 2025
Discussion en séance publique
- 4 juin 2025
Décision — adoptée
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1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- 5 juin 2025
Dépôt d'une initiative en navette
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Travaux des commissions
- —
Travaux de la commission saisie au fond
- 5 juin 2025
Renvoi en commission au fond
Scrutins liés
Amendements
77 amendement(s).
- 35·ARTICLE PREMIERSous-amendement (98)
- 36·ARTICLE PREMIERSous-amendement (98)
- 34·ARTICLE PREMIERTombé
Ce sous-amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le justificatif à rendre par le salarié à son employeur après un don de sang, de plasma ou de plaquettes comporte ses heures d'arrivée et de départ dans le centre de prélèvement ou dans une collecte mobile.
- 32·ARTICLE PREMIERAdopté
Amendement rédactionnel visant à corriger une erreur matérielle.
- 31·ARTICLE PREMIERTombé
Ce sous-amendement vise à préciser le caractère écrit de la procédure de demande d'autorisation d'absence. L'employeur notifie et motive ainsi son refus par écrit, en réponse à une demande formulée par écrit par le salarié.
- 33·ARTICLE PREMIERSous-amendement (98)
- 30·ARTICLE PREMIERCavalier (45)
- 25·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 27·ARTICLE PREMIERTombé
Amendement de repli qui vise à vise à clarifier le mode de calcul du délai de prévis en précisant qu'il s'agit de jours ouvrés.
- 28·ARTICLE PREMIERAdopté
Cet amendement précise que l'absence autorisée du salarié pour un don de sang, plaquettes ou plasma s'effectue dans le site de collecte le plus proche de son lieu de travail ou de son domicile. L'objectif est d'éviter les déplacements abusifs ou trop éloignés pouvant entraîner une durée excessive d'absence, tout en maintenant pleinement l'objectif initial de faciliter l'accès au don sanguin. Cette précision permet de concilier le soutien au don sanguin et la préservation du bon fonctionnement de l'entreprise.
- 21·ARTICLE PREMIERRetiré
Cet amendement vise à encadrer le dispositif des autorisations d'absence en imposant aux salariés et agents publics de se rendre dans le lieu de collecte le plus proche de leur lieu de travail. Cela permet de sécuriser les employeurs qui craindraient d'éventuels abus.
- 26·ARTICLE PREMIERAdopté
Cet amendement vise à allonger le délai de préavis, pour permettre aux employeurs de mieux s'organiser, et à en clarifier le mode de calcul en inscrivant la notion de jours « ouvrés ».
- 20·ARTICLE PREMIERAdopté
Cet amendement propose d'encadrer le régime des autorisations d'absence en limitant leur nombre à 8 par an. L'objectif est de sécuriser les employeurs, en encadrant de manière néanmoins très large le nombre d'autorisations d'absence que peuvent solliciter les salariés. Dans la mesure où le don de sang total est limité à 4 dons par an pour les femmes, et 6 dons par an pour les hommes, le plafond de 8 autorisations d'absence par an ne pourra être atteint que dans l'hypothèse des dons de plasma, qui peuvent être effectués jusqu'à 24 fois par an. Néanmoins, au regard du nombre de dons moyens annuels de plasma chez les donneurs, qui s'établit à 2,4 dons par an, la limite fixée à 8 autorisations d'absence par an, qui par ailleurs n'exclut aucunement les dons de plasma réalisés en dehors du temps de travail, semble équilibrée.
- 19·ARTICLE PREMIERRejeté
Le texte ne fixe pas de limite sur le nombre de dons. Il est pourtant indispensable de déterminer un seuil, afin de garantir un équilibre entre l'engagement solidaire des salariés et des agents publics et la bonne organisation du travail. La fréquence des dons varie selon la nature du prélèvement et le profil du donneur : Le don de sang total est autorisé jusqu'à 6 fois par an pour les hommes, 4 fois pour les femmes, avec un intervalle minimum de 8 semaines ; Le don de plaquettes peut être effectué jusqu'à 12 fois par an, avec un intervalle de 4 semaines ; Le don de plasma peut aller jusqu'à 24 fois par an, avec un intervalle de 2 semaines. Dans les faits, le nombre moyen de dons par donneur reste très inférieur à ces plafonds : 1,5 don par an pour le sang, 2,2 pour les plaquettes, 2,4 pour le plasma. Cet amendement introduit une limitation raisonnable à quatre absences par an sur le temps de travail. Ce plafond constitue un compromis cohérent. Il permettrait, s'il est pleinement utilisé, de doubler les moyennes actuelles de dons, tout en préservant la continuité de l'activité dans les entreprises et les administrations, notamment face à la fréquence potentielle des dons de plasma. À titre d'exemple, un don de plasma mobilise environ 1h30, un don de plaquettes environ 2h, repos et collation obligatoires compris, auxquels s'ajoute le temps de trajet. Chacun de ces dons peut représenter une demi-journée d'absence. Quatre absences peuvent donc équivaloir à deux journées entières, ce qui constitue une contribution significative et une incitation au don, sans désorganiser l'activité professionnelle. En outre, à ces dons effectués sur le temps de travail peuvent naturellement s'ajouter des dons réalisés sur le temps personnel. Enfin, ce chiffre répond à la double ambition de ce texte : faciliter les dons pour celles et ceux qui donnent déjà, et augmenter le nombre de donneurs en faisant connaître cet acte de générosité. Il incite également celles et ceux qui n'ont jamais donné à franchir le pas, répondant ainsi aux objectifs de l'Établissement français du sang : fidéliser et élargir le vivier de donneurs.
- 22·ARTICLE PREMIERAdopté
Cet amendement vise à allonger légèrement le délai de préavis dans lequel les salariés ou les agents publics doivent informer leur employeur de leur projet d'absence. Ce délai passe ainsi de 2 à 3 jours. L'amendement précise également qu'il s'agit de jours "ouvrés" de sorte que les employeurs puissent organiser leur semaine de travail même lorsque l'information est reçue à la veille d'un jour férié ou d'un weekend.
- 29·ARTICLE PREMIERRetiré
La réglementation sanitaire de l'EFS fixe des intervalles minimaux entre deux prélèvements : huit semaines pour un don de sang total, quinze jours pour un don de plasma, quatre semaines pour un don de plaquettes. Lorsque ces actes sont réalisés sur le temps de travail, un salarié peut, en théorie, s'absenter deux à trois fois dans le même mois, ce qui fragilise l'organisation des petites et moyennes entreprises. En limitant à une seule absence par période de 30 jours glissants l'autorisation créée par la proposition de loi, tous dons confondus, l'amendement instaure un plafond clair qui : – garantit la continuité de l'activité en ramenant à douze le nombre maximal d'absences annuelles ; – offre aux services de ressources humaines une règle unique, aisée à contrôler ; – maintient un volume de dons suffisant pour répondre aux besoins de l'Établissement français du sang, le salarié pouvant, s'il le souhaite, effectuer d'autres prélèvements en dehors de son temps de travail. La mesure réalise ainsi un équilibre mesuré entre la solidarité nationale et la bonne marche de l'entreprise.
- 24·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Adopté
Amendement de coordination.
- 18·ARTICLE PREMIERTombé
Cet alinéa prévoit que le salarié ou l'agent public doit informer son employeur au moins deux jours avant la date prévue du déplacement pour le don. Cet amendement vise à garantir un véritable délai de prévenance effectif de deux jours, en mentionnant explicitement des jours "ouvrés", dans l'intérêt de la bonne organisation du travail. Il s'agit d'une garantie pour l'employeur, qui pourra ainsi disposer de deux jours pleins, même lorsque la période entre l'annonce et le don inclut un week-end ou un jour férié.
- 23·ARTICLE PREMIERTombé
Cet amendement vise à clarifier la disposition relative au justificatif de don que peut exiger l'employeur. Bien que d'un point de vue pratique, l'EFS enregistre bien des "candidatures" au don, le terme pourrait laisser penser que le salarié ou l'agent public doive fournir un justificatif à son employeur avant de s'être rendu sur le lieu de prélèvement. La nouvelle rédaction proposée par l'amendement permet de préciser que le justificatif est bien fourni après le déplacement vers le lieu de prélèvement, sans que le justificatif ne précise si le salarié ou l'agent public a effectivement, ou non, donné son sang. Cela garantit la protection des données de santé du salarié.
- 11·ARTICLE PREMIERRetiré après publication
Cet amendement de correction rédactionnelle des députés socialistes et apparentés vise à utiliser le terme de "présentation" au don du salarié ou de l'agent public et non de "candidature". Cet amendement est issu des débats en Commission des Affaires sociales.
- 13·ARTICLE PREMIERRetiré après publication
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le justificatif du don et du déplacement afférent est fourni sans délai par le centre du don. La rédaction actuelle de l'alinéa 3 de l'article 1er est en effet peu claire sur ce point de la proposition de loi.
- 15·ARTICLE PREMIERAdopté
Cet amendement des députés socialistes vise à sécuriser les relations entre le donneur de sang, de plaquettes ou de plasma. et son employeur tout au long du processus de prélèvement. Pour ce faire, il vise à - prévoir que l'employeur - qui refuse une absence en vue d'un don de sang, de plaquettes ou de plasma au salarié ou à l'agent public pour des motifs tenant à l'organisation et à la continuité du service ou de l'activité économique - ait à notifier le donneur d'une telle décision. - utiliser le terme de "présentation" au don du salarié ou de l'agent public et non de "candidature". - préciser que le justificatif à rendre par le salarié à son employeur comporte ses heures d'arrivée et de départ dans le centre de prélèvement ou dans une collecte mobile. - préciser que le justificatif du don et du déplacement afférent est fourni sans délai par le centre du don. Tel est l'objet de cet amendement.
- 10·ARTICLE PREMIERTombé
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir que l'employeur - qui refuse une absence en vue d'un don de sang, de plaquettes ou de plasma au salarié ou à l'agent public pour des motifs tenant à l'organisation et à la continuité du service ou de l'activité économique - ait à notifier le donneur d'une telle décision. Il s'agit en effet de ne pas laisser une possibilité trop large aux employeurs de refuser au donneur leur absence, sous des fondements - injustifiés - tenant à l'organisation et à la continuité du service ou de l'activité économique. Le présent amendement vise donc à garantir le caractère opérationnel de la proposition de loi.
- 12·ARTICLE PREMIERRetiré après publication
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le justificatif à rendre par le salarié à son employeur comporte ses heures d'arrivée et de départ dans le centre de prélèvement ou dans une collecte mobile.
- 14·ARTICLE PREMIERRetiré
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser qu'une limite annuelle de prélèvements est fixée par voie réglementaire. Il s'agit ici de confier une autorisation législative au droit déjà existant en la matière (l'arrêté du 17 décembre 2019 fixant les critères de sélection des donneurs de sang).
- 7·ARTICLE PREMIERCavalier (45)
- 6·ARTICLE PREMIERRejeté
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite permettre aux salariés d'opérateurs de services essentiels de bénéficier de congé permettant une absence pour effectuer un don ou de récupération consécutif à un don effectué en dehors du temps de travail. Cette mesure vise à faciliter le don de sang total, de plasma ou de plaquettes des travailleurs d'opérateurs de services essentiels. Leur présence peut être jugée indispensable afin de garantir la continuité de service dans les domaines de la santé, des transports, de la production énergétique, de la distribution d'eau potable et bien d'autres encore. Les travailleurs de ces secteurs auront plus de difficultés à s'absenter de leur lieu de travail. C'est pourquoi nous proposons que tous les travailleurs de ces opérateurs bénéficient : - d'une demi-journée par an pour participer à un don de sang total, d'une demi-journée par an pour participer à un don de plasma, d'une journée par an pour participer à un don de plaquettes - d'un congé de récupération, d'une durée équivalente, si ce don est effectué en dehors de leurs horaires de travail.
- 4·ARTICLE PREMIERRejeté
Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP souhaite limiter le droit de refus de l'employeur aux seuls opérateurs essentiels et encadrer son utilisation en posant l'obligation d'une réponse écrite et motivée en cas de refus. Cette proposition de loi accorde un droit de refus, illimité, à l'employeur. Il peut en effet s'opposer à la participation d'un salarié à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma, dès lors qu'elle a un effet sur l'organisation interne du travail, le service ou l'activité économique. Cela en fait un droit de refus total, par définition. Nous ne pouvons accepter que toute activité économique prime sur des objectifs de santé publique, ici celui d'atteindre des niveaux satisfaisants de stocks de produits sanguins. Il existe dans notre droit une définition des "services essentiels". Il s'agit de la santé, des transports, de la production énergétique, de la distribution d'eau potable, etc. Les acteurs économiques sont des opérateurs essentiels agissant en vue de maintenir en état de fonctionnement les réseaux permettant de répondre aux besoins essentiels de la population. Ce sont les seuls dont on peut considérer que l'activité doit être mise en balance d'exigences de santé publique. C'est pourquoi le groupe LFI-NFP propose que le droit de refus de l'employeur, empêchant de fait le salarié de donner son sang, soit limité à ces seuls opérateurs essentiels.
- 5·ARTICLE PREMIERAdopté
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend préciser les catégories de justificatif que l'employeur est autorisé à demander au salarié s'étant déplacé à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma. Cette disposition vise à encadrer le contrôle a posteriori que l'employeur peut exercer sur le salarié. En indiquant que les seuls justificatifs que l'employeur est en capacité d'exiger sont la carte de donneur ou une attestation établie par l'Établissement Français du Sang (EFS). Cela permettra d'abord de protéger le salarié candidat au don. Cela permettra également d'empêcher des demandes extravagantes, a fortiori la remise d'un certificat médical. Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose que seuls deux types de justificatif puissent être remis par le salarié : la carte de donneur ou une attestation de l'EFS portant sur l'acte de candidature au don.
- 1·ARTICLE PREMIERTombé
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de limiter le délai d'information préalable au déplacement d'un salarié vers un lieu de collecte. Cette proposition de loi doit permettre d'accroître le nombre de donneurs et la régularité de ces dons. La France compte aujourd'hui 3,5% de donneurs et le nombre moyen de dons, par an, est inférieur à 2. Cela implique de partir des capacités des donneurs potentiels à se déplacer sur les lieux de collecte et, partant, de leur accorder une forme de flexibilité dans le choix du moment de leur absence de leur lieu de travail. Les évolutions du texte en commission ont, au contraire, fait la part belle aux exigences patronales venant se heurter aux objectifs de santé publique. Pour permettre une participation facilitée des salariés aux collectes de sang, nous proposons donc d'abaisser ce délai d'information à un jour.
- 2·ARTICLE PREMIERRejeté
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer le droit de refus, illimité, accordé à l'employeur. Cette proposition de loi prétend permettre aux salariés de s'absenter de leur lieu de travail pour participer à des collectes de sang, de plaquettes ou de plasma. Mais elle accorde également un droit de refus à l'employeur, sans limitation. Celui-ci peut être exercé pour "des motifs tenant à l'organisation et à la continuité du service ou de l'activité économique". Par définition, un employeur pourra toujours arguer du fait qu'une absence affecte l'organisation du travail au sein de l'entreprise et, par conséquent, le service ou l'activité économique. Il n'aura en réalité pas même à le faire : ce texte ne prévoit aucunement que l'employeur motive sa décision. De plus, elle ne prévoit aucune sanction pour l'employeur qui poserait une entrave à l'exercice de ce droit par le salarié. Tout cela concourt à faire de cette proposition de loi un texte purement symbolique, qui ne se traduira pas par une plus grande facilité pour les salariés à participer à des collectes de sang, de plaquettes ou de plasma. Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose de supprimer le droit de refus de l'employeur.
- 8·ARTICLE PREMIERRejeté
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à étendre le dispositif aux étudiants afin de faciliter le don du sang de cette catégorie de la population. L'objectif est de permettre à un public plus jeune de pouvoir donner son sang, de manière régulière. La durée du don peut être variable et peut durer jusqu'à 1h30 pour le don de plasma, voire même 2h pour le don de plaquettes, l'aménagement de l'emploi de temps des étudiants est donc justifié.
- 9·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Adopté
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à inclure l'information des salariés du public et du privé sur l'autorisation d'absence rémunérée créée par la proposition de loi au sein des missions de l'Établissement Français du Sang. L'objectif est de rendre le dispositif encore plus efficace pour susciter des dons grâce à une information large des salariés de ce droit.
- 3·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Rejeté
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à créer une autorisation d'absence rémunérée pour les salariés qui réalisent du bénévolat au sein d'une association de don du sang afin de dégager du temps pour cet engagement fondamental pour le fonctionnement du système de collecte du don du sang. À titre d'exemple, 2850 associations sont affiliées à la Fédération Française pour le Don du Sang Bénévole (FFDSB), comptant 750 000 adhérents. Leurs principales missions d'information sur l'utilité du don et développent la culture du don auprès du grand public, de sensibilisation des jeunes des milieux scolaire et universitaire ou encore de préparation et de participation aux collectes sont essentielles. L'arrêt de ces activités d'une partie des associations, faute de bénévoles, mettrait en difficulté tout le système de collecte du don du sang. À l'image des d'absences rémunérées accordées par le passé dans les grandes entreprises publiques pour être bénévole du don du sang, cet amendement vise à réaffirmer la volonté de dégager du temps aux salariés sur le temps de travail afin de réaliser des actions d'utilité publique.
- AS44·ARTICLE UNIQUERetiré
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la nécessité pour le salarié ou l'agent public l'obligation de fournir un justificatif de sa candidature au don.
- AS42·ARTICLE UNIQUERejeté
Ce sous-amendement vise à allonger le délai de préavis pour permettre aux employeurs de mieux s'organiser.
- AS43·ARTICLE UNIQUEAdopté
Le sous-amendement vise à proposer un nombre d'absence plus élevé pour garder de la souplesse, notamment pour le don de plasma.
- AS39·ARTICLE UNIQUEAdopté
Rédactionnel.
- AS31·ARTICLE UNIQUEAdopté
Rédactionnel.
- AS38·ARTICLE UNIQUEAdopté
Rédactionnel.
- AS30·ARTICLE UNIQUEAdopté
Cet amendement précise que les salariés et les agents publics bénéficient, de droit, d'une autorisation d'absence pour se rendre à une collecte de sang.
- AS40·ARTICLE UNIQUEAdopté
Rédactionnel.
- AS41·APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Adopté
Cet amendement propose d'évaluer l'effet de la proposition de loi sur la fréquentation des lieux de collecte d'ici 2 ans.
- AS32·ARTICLE UNIQUERejeté
Cet amendement propose d'encadrer le régime des autorisations d'absence : d'une part, en limitant leur nombre à une par mois,d'autre part, en précisant que le lieu de prélèvement doit se situer à une distance maximale du lieu de travail, qui sera définie par décret.Il s'agit ici de sécuriser les employeurs, en limitant significativement les risques d'abus de la part de leurs agents, sans pour autant créer de restrictions trop sévères qui annihileraient l'effet utile de la proposition de loi.
- AS35·ARTICLE UNIQUEAdopté
Cet amendement de clarification rédactionnelle vise à préciser que la rémunération des salariés et des agents publics est maintenue pendant leur absence pour don du sang.
- AS33·ARTICLE UNIQUEAdopté
Cet amendement impose au salarié ou à l'agent public de prévenir son employeur au moins 48h à l'avance de sa volonté de se rendre à une collecte de sang. L'employeur peut s'y opposer pour des motifs tenant à l'organisation et à la continuité du service ou de l'activité économique. Il peut également demander au salarié ou à l'agent public de justifier de sa candidature au don, c'est à dire de s'être présenté dans un lieu de prélèvement et d'avoir réaliser les entretiens et examens préalables au don. L'employeur n'est en revanche pas informé de la réalisation effective du don, afin de préserver les données de santé du salarié. Cet amendement contribue à sécuriser les employeurs et les agents, afin d'éviter toute forme d'abus de part et d'autre.
- AS34·ARTICLE UNIQUEAdopté
Rédactionnel.
- AS36·ARTICLE UNIQUEAdopté
Rédactionnel.
- AS25·ARTICLE UNIQUERejeté
L'accès aux centres de collecte de sang, de plaquettes ou de plasma est particulièrement difficile pour les salariés des territoires ruraux, insulaires et montagneux, en raison de l'éloignement et des contraintes de déplacement. Cet amendement propose que tout soit mis en œuvre pour faciliter l'organisation de collectes mobiles dans ces zones, dans le cadre des missions existantes de l'Établissement français du sang (EFS), afin d'encourager la participation des salariés sans engendrer de nouvelles charges administratives ou financières.
- AS27·ARTICLE UNIQUERejeté
La participation des salariés aux collectes reste limitée (8 à 12 % en entreprise), notamment par manque d'information. Cet amendement propose de s'appuyer sur les structures existantes – comme les services de santé au travail ou les comités sociaux et économiques (CSE) – pour sensibiliser les salariés à l'importance du don, sans créer de nouveaux programmes coûteux. Cette mesure vise à accroître le nombre de donneurs, y compris dans les zones rurales où l'accès à l'information est souvent plus restreint.
- AS29·ARTICLE UNIQUERetiré après publication
Pour évaluer l'impact de la mesure dans les territoires ruraux, insulaires et montagneux, où les besoins en dons sont critiques mais les contraintes plus fortes, cet amendement propose que l'EFS inclue dans son rapport annuel des données spécifiques sur la participation des salariés de ces zones. Ce suivi, réalisé dans le cadre des obligations existantes de l'EFS, permettra d'ajuster les politiques publiques sans engendrer de nouvelles dépenses.
- AS26·ARTICLE UNIQUERejeté
Pour maximiser la participation des salariés aux collectes sans créer de nouveaux dispositifs coûteux, cet amendement propose de s'appuyer sur les associations locales (ex. : associations de donneurs de sang bénévoles) déjà actives dans l'organisation des collectes. Cette coordination, réalisée dans le cadre des partenariats existants de l'EFS, permettra d'optimiser les moyens disponibles tout en renforçant la mobilisation locale, notamment dans les territoires isolés.
- AS21·ARTICLE UNIQUECavalier (45)
- AS23·ARTICLE UNIQUERejeté
La fréquence des dons varie selon la nature du prélèvement (sang total, plasma, plaquettes) et selon le profil du donneur : Le don de sang total est limité à 6 fois par an pour les hommes et 4 fois pour les femmes, avec un intervalle minimum de 8 semaines entre deux dons ; Le don de plaquettes peut être réalisé jusqu'à 12 fois par an, avec un intervalle de 4 semaines ; Le don de plasma peut aller jusqu'à 24 dons par an, avec un intervalle de 2 semaines. Dans les faits, le nombre moyen de dons par donneur reste bien inférieur aux plafonds autorisés : 1,5 don par an pour le sang, 2,2 pour les plaquettes, 2,4 pour le plasma. Afin de garantir un équilibre entre l'engagement solidaire des salariés et la bonne organisation du travail en entreprise, cet amendement introduit une limitation raisonnable à quatre absences par an sur le temps de travail. Ce plafond constitue un compromis cohérent entre l'encouragement à la solidarité et la nécessaire prévisibilité de la présence en entreprise, notamment dans le cas de dons fréquents de plasma ou de plaquettes.
- AS22·ARTICLE UNIQUECavalier (45)
- AS28·ARTICLE UNIQUERetiré après publication
Dans les territoires ruraux, insulaires et montagneux, les temps de trajet pour se rendre aux centres de collecte ou aux collectes mobiles peuvent être significatifs, décourageant les salariés. Cet amendement précise que le temps nécessaire au déplacement, déjà mentionné dans le texte, inclut explicitement les contraintes spécifiques de ces territoires, sans modifier les obligations financières des employeurs ni engendrer de coûts supplémentaires.
- AS19·ARTICLE UNIQUETombé
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend préciser les catégories de justificatif que l'employeur est autorisé à demander au salarié ayant participé à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma. Cette disposition vise à encadrer le contrôle a posteriori que l'employeur peut exercer sur le salarié, en indiquant que les seuls justificatifs que l'employeur est en capacité d'exiger sont la carte de donneur ou une attestation établie par l'Établissement Français du Sang (EFS). Cela permettra d'abord de protéger le salarié donneur. Cela permettra également d'empêcher des demandes extravagantes, a fortiori la remise d'un certificat médical. Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose que seuls deux types de justificatif puissent être remis par le salarié : la carte de donneur ou une attestation de l'EFS.
- AS24·ARTICLE UNIQUETombé
L'objectif de cet alinéa est de permettre à l'employeur de demander un justificatif, afin de s'assurer du bon usage du droit d'absence accordé au salarié. S'il est normal et légitime que le salarié puisse justifier de sa démarche auprès d'un centre de collecte, il peut toutefois être empêché d'effectuer un don pour des raisons personnelles relevant strictement de sa santé ou de sa vie privée : tension artérielle, poids insuffisant, état de fatigue, traitements médicaux en cours, etc. Dans ces situations, fournir un justificatif de don reviendrait à révéler indirectement un empêchement d'ordre médical, ce qui serait attentatoire à la vie privée. Le justificatif de déplacement suffit alors à prouver sa présence au centre de don. La présente modification vise donc à garantir le respect de la vie privée des salariés.
- AS20·ARTICLE UNIQUERejeté
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite permettre aux salariés d'opérateurs de services essentiels de bénéficier d'un congé autorisant une absence pour effectuer un don ou d'un congé de récupération consécutif à un don effectué en dehors du temps de travail. Cette mesure vise à faciliter le don de sang total, de plasma ou de plaquettes des travailleurs d'opérateurs de services essentiels. Leur présence peut être jugée indispensable afin de garantir la continuité de service dans les domaines de la santé, des transports, de la production énergétique, de la distribution d'eau potable et bien d'autres encore. Les travailleurs de ces secteurs auront plus de difficultés à s'absenter de leur lieu de travail. C'est pourquoi nous proposons que tous les travailleurs de ces opérateurs bénéficient : – d'une demi-journée par an pour participer à un don de sang total, d'une demi-journée par an pour participer à un don de plasma, d'une journée par an pour participer à un don de plaquettes – d'un congé de récupération, d'une durée équivalente, si un don est effectué en dehors de leurs horaires de travail.
- AS15·ARTICLE UNIQUERejeté
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à étendre le dispositif aux étudiants afin de faciliter le don du sang de cette catégorie de la population. L'objectif est de permettre à un public plus jeune de pouvoir donner son sang, de manière régulière. La durée du don peut être variable et peut durer jusqu'à 1h30 pour le don de plasma, voire même 2h pour le don de plaquettes, l'aménagement de l'emploi de temps des étudiants est donc justifié.
- AS18·APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Rejeté
Cet amendement vise à faciliter le déroulement des opérations de prélèvement de sang, de plaquettes ou de plasma en permettant aux salariés de s'absenter de l'entreprise pour participer bénévolement aux activités de collecte organisées par l'Etablissement français du sang (EFS). Les associations de donneurs bénévoles apportent une aide considérable à l'EFS en contribuant à l'organisation logistique des collectes, à l'accueil et l'accompagnement des donneurs tout au long de leur parcours et à la préparation de la collation permettant au donneur de se réhydrater et de s'alimenter après son don. La Fédération française pour le don du sang bénévole (FFDSB) regroupe ainsi 750 000 adhérents répartis dans 2 850 associations sur tout le territoire national qui sont indispensables pour assurer la collecte et répondre aux besoins de plus en plus importants. C'est pourquoi, en complément de la possibilité donnée aux salariés de s'absenter de l'entreprise pour participer à des dons de sang total, de plaquettes ou de plasma, qui est ouverte par l'article unique de cette proposition de loi, cet amendement vise à créer un dispositif similaire pour les bénévoles d'associations du don de sang contribuant à l'organisation des collectes. L'employeur pourra demander au salarié un justificatif de sa participation aux opérations de collecte à son retour au travail, par exemple un certificat signé par le responsable de la collecte. De plus, la durée maximale d'absence ainsi que le délai et les conditions dans lesquels le salarié informe son employeur de son absence seront fixés par décret afin d'écarter tout risque d'abus et de perturbation de l'activité de l'entreprise ou de l'administration.
- AS10·ARTICLE UNIQUECavalier (45)
- AS14·APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Rejeté
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à créer une autorisation d'absence rémunérée pour les salariés qui réalisent du bénévolat au sein d'une association de don du sang afin de dégager du temps pour cet engagement fondamental pour le fonctionnement du système de collecte du don du sang. À titre d'exemple, 2850 associations sont affiliées à la Fédération Française pour le Don du Sang Bénévole (FFDSB), comptant 750 000 adhérents. Leurs principales missions d'information sur l'utilité du don et développent la culture du don auprès du grand public, de sensibilisation des jeunes des milieux scolaire et universitaire ou encore de préparation et de participation aux collectes sont essentielles. L'arrêt de ces activités d'une partie des associations, faute de bénévoles, mettrait en difficulté tout le système de collecte du don du sang. À l'image des d'absences rémunérées accordées par le passé dans les grandes entreprises publiques pour être bénévole du don du sang, cet amendement vise à réaffirmer la volonté de dégager du temps aux salariés sur le temps de travail afin de réaliser des actions d'utilité publique.
- AS17·APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Retiré
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à inclure l'information des salariés du public et du privé sur l'autorisation d'absence rémunérée créée par la proposition de loi au sein des missions de l'Établissement Français du Sang. L'objectif est de rendre le dispositif encore plus efficace pour susciter des dons grâce à une information large des salariés de ce droit.
- AS8·ARTICLE UNIQUETombé
Cet amendement vise à permettre aux entreprises de mieux anticiper les absences des salariés participant à un don de sang, de plaquettes ou de plasma sur leur temps de travail, en prévoyant un délai de prévenance minimal de 72 heures. Bien que le soutien au don sanguin soit essentiel et doive être encouragé, il importe également de préserver la bonne organisation des entreprises, en particulier les plus petites, qui pourraient rencontrer des difficultés en cas d'absence imprévue d'un ou plusieurs salariés. Le délai de 72 heures retenu constitue un compromis équilibré entre la nécessaire flexibilité pour les donneurs et l'exigence légitime des employeurs d'organiser au mieux leurs activités.
- AS9·ARTICLE UNIQUETombé
Cet amendement vise à concilier l'encouragement nécessaire aux dons de sang, de plaquettes ou de plasma, avec les impératifs liés au bon fonctionnement des entreprises et des services publics. Bien que la facilitation du don sanguin sur le temps de travail constitue un objectif important, il est également essentiel d'éviter toute désorganisation susceptible de perturber de manière significative l'activité économique ou le service public. Ainsi, cet amendement offre à l'employeur une faculté limitée et encadrée de reporter l'absence du salarié, uniquement lorsque les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public le justifient. Ce report doit être motivé et notifié par écrit, assurant ainsi transparence et objectivité. De plus, l'introduction d'un délai maximal de trente jours garantit que cette faculté de report reste limitée et raisonnable, tout en permettant au salarié de planifier efficacement sa participation aux dons sanguins.
- AS11·ARTICLE UNIQUERetiré
La réglementation sanitaire de l'EFS fixe des intervalles minimaux entre deux prélèvements : huit semaines pour un don de sang total, quinze jours pour un don de plasma, quatre semaines pour un don de plaquettes. Lorsque ces actes sont réalisés sur le temps de travail, un salarié peut, en théorie, s'absenter deux à trois fois dans le même mois, ce qui fragilise l'organisation des petites et moyennes entreprises. En limitant à une seule absence par mois civil l'autorisation créée par la proposition de loi, tous dons confondus, l'amendement instaure un plafond clair qui : – garantit la continuité de l'activité en ramenant à douze le nombre maximal d'absences annuelles ; – offre aux services de ressources humaines une règle unique, aisée à contrôler ; – maintient un volume de dons suffisant pour répondre aux besoins de l'Établissement français du sang, le salarié pouvant, s'il le souhaite, effectuer d'autres prélèvements en dehors de son temps de travail. La mesure réalise ainsi un équilibre mesuré entre la solidarité nationale et la bonne marche de l'entreprise.
- AS13·APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Retiré
Cet amendement vise à assurer un suivi rigoureux et une évaluation concrète des effets de la présente loi trois ans après sa promulgation. L'objectif est double : - Mesurer l'efficacité du dispositif : il s'agit de vérifier si les mesures introduites ont effectivement permis d'accroître la fréquence des dons sanguins chez les salariés et contribué à améliorer les stocks de produits sanguins disponibles au niveau national. - Identifier les éventuels abus ou dysfonctionnements : l'évaluation permettra également de déterminer si l'application de cette loi engendre des difficultés opérationnelles significatives ou des abus éventuels, susceptibles de justifier des ajustements ultérieurs.
- AS7·ARTICLE UNIQUERejeté
Cet amendement précise que l'absence autorisée du salarié pour un don de sang, plaquettes ou plasma s'effectue dans le site de collecte le plus proche de son lieu de travail ou de son domicile. L'objectif est d'éviter les déplacements abusifs ou trop éloignés pouvant entraîner une durée excessive d'absence, tout en maintenant pleinement l'objectif initial de faciliter l'accès au don sanguin. Cette précision permet de concilier le soutien au don sanguin et la préservation du bon fonctionnement de l'entreprise.
- AS12·APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- AS16·APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- AS6·ARTICLE UNIQUETombé
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le justificatif à rendre par le salarié à son employeur comporte ses heures d'arrivée et de départ dans le centre de prélèvement ou dans une collecte mobile.
- AS3·ARTICLE UNIQUERetiré après publication
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à rendre obligatoire le maintien de la rémunération du salarié pendant le temps du don. En effet, la proposition de loi dans sa rédaction actuelle ne fait que transposer au niveau de la loi le droit prévu actuel au niveau réglementaire : la possibilité, et non l'obligation, pour l'employeur de maintenir la rémunération du salarié absent car réalisant un don du sang, de plaquettes ou de plasma. Nous craignons que ce caractère facultatif n'ait qu'un faible effet incitatif, et par conséquent n'aide pas la France à combler son déficit en termes de don du sang, de plaquettes ou de plasma. Le maintien obligatoire de la rémunération permettrait à l'inverse d'inciter fortement les salariés à faire un don sur leurs heures de travail. Tel est l'objet du présent amendement. * Le II. de cet amendement prévoit d'exclure les agents publics de son périmètre; ce afin de garantir la recevabilité financière de l'amendement et sa mise en discussion en application de l'article 40 de la Constitution. Les députés socialistes souhaitent toutefois un maintien du traitement des agents publics lors de leur don du sang, de plaquettes ou de plasma. Ils invitent donc le Gouvernement à lever cette partie de l'amendement au cours de la navette parlementaire si ce dernier est adopté.
- AS4·ARTICLE UNIQUETombé
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le justificatif du don et du déplacement afférent est fourni sans délai par le centre du don. La rédaction actuelle de l'alinéa 4 de l'article unique est en effet peu claire sur ce point de la proposition de loi.
- AS2·ARTICLE UNIQUETombé
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rendre obligatoire le maintien de la rémunération du salarié pendant le temps du don. En effet, la proposition de loi dans sa rédaction actuelle ne fait que transposer au niveau de la loi le droit prévu actuel au niveau réglementaire : la possibilité, et non l'obligation, pour l'employeur de maintenir la rémunération du salarié absent car réalisant un don du sang, de plaquettes ou de plasma. Nous craignons que ce caractère facultatif n'ait qu'un faible effet incitatif, et par conséquent n'aide pas la France à combler son déficit en termes de don du sang, de plaquettes ou de plasma. Le maintien obligatoire de la rémunération permettrait à l'inverse d'inciter fortement les salariés à faire un don sur leurs heures de travail. Tel est l'objet du présent amendement.
- AS5·ARTICLE UNIQUETombé
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le justificatif à fournir après un don comporte également la durée du déplacement vers le centre de prélèvement ou la collecte mobile en vue d'un don.
- AS1·ARTICLE UNIQUETombé
Cet amendement de clarification rédactionnelle des députés socialistes et apparentés vise à garantir que les agents publics auront les mêmes droits que les salariés du secteur public.