PHRONESIS

Proposition de loi ordinaire

Renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants

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Score Phronesis

SCORE_PHRONESIS_V1

Robustesse du socle documentaire — pas une note sur la loi.

70 / 100

  • Documents liés(10 document(s))20/20
  • Diversité des types de documents(2 type(s) distinct(s))11/15
  • Actes procéduraux(29 étape(s))20/20
  • Scrutins publics liés(1 scrutin(s))9/15
  • Amendements(67+ amendement(s))10/10
  • Résumé de vulgarisation(Absent)0/10
  • Empreinte civique(Absente)0/10

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Résonance avec votre boussole

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Empreinte civique
Aucune empreinte n'a encore été générée pour ce dossier. Elle décrit des impacts qualitatifs par axe (renforce / restreint / …), sans note morale.

Repères civiques (non mesurés) : DDHC 1789 et DUDH 1948 — voir méthodologie.

Chronologie

  1. 1ère lecture (1ère assemblée saisie)

  2. 3 décembre 2024

    1er dépôt d'une initiative.

  3. Travaux des commissions

  4. Travaux de la commission saisie au fond

  5. 3 décembre 2024

    Renvoi en commission au fond

  6. 14 janvier 2025

    Nomination de rapporteur

  7. 18 décembre 2024

    Réunion de commission

  8. 14 janvier 2025

    Réunion de commission

  9. 22 janvier 2025

    Réunion de commission

  10. 28 janvier 2025

    Réunion de commission

  11. 22 janvier 2025

    Dépôt de rapport

  12. Discussion en séance publique

  13. 28 janvier 2025

    Discussion en séance publique

  14. 28 janvier 2025

    Discussion en séance publique

  15. 28 janvier 2025

    Décision adoptée

  16. 1ère lecture (2ème assemblée saisie)

  17. 29 janvier 2025

    Dépôt d'une initiative en navette

  18. Travaux des commissions

  19. Travaux de la commission saisie au fond

  20. 29 janvier 2025

    Renvoi en commission au fond

  21. Nomination de rapporteur

  22. 26 mars 2025

    Dépôt de rapport

  23. Discussion en séance publique

  24. 3 avril 2025

    Décision modifiée

  25. deuxième lecture

  26. 4 avril 2025

    Dépôt d'une initiative en navette

  27. Travaux des commissions

  28. Travaux de la commission saisie au fond

  29. 4 avril 2025

    Renvoi en commission au fond

Scrutins liés

Amendements

67 amendement(s).

  • 42·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Adopté

    La présente proposition de loi poursuivant notamment l'objectif de mieux appréhender les violences commises à l'encontre des femmes et des enfants, il apparaît primordial de se saisir aussi de ce vecteur pour améliorer, outre les règles de prescription applicables, celles relatives à la procédure pénale applicable à ces infractions. Aussi et afin de renforcer notre système répressif, le présent amendement propose un allongement de la durée maximale de la garde à vue à soixante-douze heures lorsque la mesure porte sur certaines infractions (meurtre, assassinat, empoisonnement, viols). Créer cette faculté de prolonger, de vingt-quatre heures supplémentaires, la durée d'une garde à vue, lorsqu'elle concerne les faits criminels les plus graves, permettra que les services d'enquête conduisent de la manière la plus aboutie et la plus approfondie les investigations, en leur donnant le temps nécessaire à la réalisation de constations techniques et scientifiques, à la réception et la prise en compte des rapports d'examen ou d'expertise (médicolégal, psychiatrique, psychologique, …) et/ou du retour de réquisitions techniques (téléphoniques, informatiques, bancaires, …), en leur permettant en outre à auditionner davantage de personnes dont le témoignage s'avérerait utile à la manifestation de la vérité, ou encore à interroger plus longuement le ou les personnes suspectées. Cette mesure permettra également et surtout que tout soit mis en œuvre pour s'assurer d'une mise en protection adaptée et efficace des victimes des faits de viol et d'actes de tentatives d'atteintes à la vie, et le cas échéant une mise à l'abri de celles-ci.

  • 40·ARTICLE 2Adopté

    Alors que la présente proposition de loi poursuivant notamment l'objectif de mieux appréhender les violences sexuelles commises sur les personnes majeures et mineures, il apparaît primordial de se saisir aussi de ce vecteur pour améliorer le mécanisme de « prescription glissante ». En effet, la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste a permis des progrès majeurs, par l'instauration de ce mécanisme, a permis de grandes avancées mais ce mécanisme peut encore être amélioré. Grâce à ce texte, il est désormais bien acquis que, lorsqu'une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle a été commise sur un mineur, la durée de la prescription de cette infraction est prolongée si, avant l'expiration des délais prévus, de nouveaux faits qualifiés eux aussi d'agression sexuelle ou d'atteinte sexuelle sont commis sur un autre mineur, par la même personne. Le cours de la prescription de la première infraction est alors prolongé jusqu'à la date de prescription de la seconde infraction. Mais cette règle, figurant à l'alinéa 4 de l'article 8 du code de procédure pénale, laisse de côté l'hypothèse dans laquelle la 1ère infraction (agression sexuelle ou atteinte sexuelle) est suivie d'un viol, infraction qui n'est pas visée par cet article, alors même que le viol et les agressions sexuelles appartiennent au même champ d'infractions pénales et peuvent, en pratique, être commis de manière alternative par une même personne sur des victimes différentes, au fil du temps.

  • 41·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Adopté

    La présente proposition de loi poursuivant notamment l'objectif de mieux appréhender les viols commis sur les personnes majeures, il apparaît primordial de se saisir aussi de ce vecteur pour améliorer, outre les règles de prescription applicables, celles relatives à la répression de ces infractions. En effet, comme l'ont mis à jour la médiatisation de récentes affaires comme celles du violeur de la Sambre ou des viols de Mazan, ainsi que le débat sociétal qui s'en est nourri, la répression des viols sériels est, à ce jour, limitée par le droit positif, qu'il convient donc de modifier (a). De même, il s'avère nécessaire de créer de nouvelles circonstances aggravantes applicables à l'infraction de viol, afin que les faits commis avec un surcroît de gravité soient punis à la hauteur de cette dernière (b). a) En l'état du droit, une personne accusée de faits de viols, aggravés ou non, sur plusieurs victimes, et ce quel que soit leur nombre, encourt une peine de vingt ans de réclusion criminelle. Cette personne encourt ainsi une peine de la même durée que celle à laquelle s'exposerait une personne à qui l'on reprocherait un seul fait de viol aggravé sur une seule victime. Dès lors, l'amendement vise à corriger cette incohérence, par l'abrogation du 10° de l'article 222-24 du code pénal et la création d'un article autonome, aux termes duquel la peine encourue, pour la commission en concours de plusieurs viols, serait portée à trente ans de réclusion criminelle. b) Les procès récents ont également montré que certains auteurs de viols inscrivent leur comportement dans une démarche criminelle spécifique, relevant de la planification des faits, selon un mode opératoire qu'ils ont conçu en amont de leur passage à l'acte. Il s'agit-là d'une attitude de préméditation, signant une particulière dangerosité des personnes concernées. Pourtant, alors même que la préméditation est une circonstance aggravante pouvant être associée à de multiples infractions pénales, elle n'est pas prévue en ce qui concerne le viol. L'amendement remédie à cette anomalie par une insertion au sein de l'article 222-24 précité. De même, le texte aggrave l'infraction de viol lorsque les faits ont été commis dans un lieu d'habitation, cette circonstance aggravante, déjà présente dans le code pénal, n'étant actuellement pas applicable à ce type de faits, alors même que ceux-ci revêtent alors une dimension d'une particulière gravité, puisque, d'une part, les victimes sont amenées à les subir dans une situation de vulnérabilité, et d'autre part, à devoir ensuite continuer à vivre sur les lieux mêmes de la commission du viol subi.

  • 35·TITRERejeté

    Cet amendement vise à modifier le titre afin de mieux reconnaître les victimes

  • 32·ARTICLE 3Tombé

    Cet amendement propose une nouvelle rédaction pour introduire le contrôle coercitif dans le code pénal et le sanctionner par une infraction spécifique. En s'appuyant sur les observations formulées lors de l'examen en commission des Lois, cet amendement : - crée une infraction autonome de contrôle coercitif et extrait ainsi cette notion de l'article sur les violences psychologiques, afin de ne pas en restreindre le champ ; - supprime le terme « délibérées » et emploie explicitement les termes de « contrôle coercitif » ; - veille à simplifier la rédaction pour garantir son applicabilité et éviter la confusion avec d'autres infractions, notamment celle du harcèlement au sein du couple. Cette nouvelle écriture demeure sans aucun doute perfectible et pourra être modifiée et précisée au fur et à mesure de la navette, à la lumière notamment des conclusions des travaux actuellement conduits sur ce sujet par l'Observatoire des litiges judiciaires de la Cour de cassation. Cet amendement permet toutefois de conserver clairement le sujet du contrôle coercitif dans cette proposition de loi, envoyant un signal clair : le Parlement veut avancer sur l'introduction de cette notion dans le champ pénal afin d'améliorer le traitement judiciaire des violences conjugales et de mieux prendre en charge les victimes.

  • 30·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Charge
  • 26·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 36·TITRERejeté

    Cet amendement vise à modifier le titre de la proposition de loi afin de mieux reconnaître les victimes et d'exprimer l'objectif de leur réparation visé par cette proposition de loi

  • 25·ARTICLE PREMIERRejeté

    Le présent amendement vise à rétablir l'article premier qui prévoit de rendre imprescriptible l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, en cas de le préjudice causé par des actes de torture ou de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur.

  • 39·ARTICLE 3Tombé

    Cet amendement propose une nouvelle rédaction pour introduire le contrôle coercitif dans le code pénal et le sanctionner par une infraction spécifique.

  • 31·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Rejeté

    Le présent amendement ajoute un article additionnel qui prévoit une évaluation régulière de la mise en œuvre de la loi, avec la remise de rapports au Parlement. Ces rapports fourniront des données détaillées et désagrégées sur l'application des nouvelles dispositions, notamment le nombre de plaintes, poursuites, condamnations, ordonnances de protection, ainsi que des informations sur les formations dispensées et leur impact. Ce mécanisme de suivi permettra d'évaluer l'efficacité des mesures prises et de proposer, le cas échéant, des ajustements pour garantir une protection optimale des victimes. Cet amendement a été travaillé avec Andreea GRUEV-VINTILA Université Paris Nanterre, Alice DEJEAN DE LA BÂTIE Université de Tilburg et Benjamin MORON-PUECH Université Lumière Lyon 2.

  • 23·ARTICLE PREMIERRejeté

    Le présent amendement vise à rétablir l'article premier qui prévoit de rendre imprescriptible l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, en cas de le préjudice causé par des actes de torture ou de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur.

  • 21·ARTICLE PREMIERNon soutenu

    Pour rappel, l'article 2226 du code civil prévoit que l'action en responsabilité, née à raison d'un évènement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime, directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé. À noter que l'article 2226 du code civil prévoit également qu'en cas de préjudice causé par des actes de tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, cette action civile est prescrite par vingt ans. Le texte initial de la proposition de loi proposait, en son article premier, de modifier cet article 2226 du code civil afin, qu'en cas de préjudice causé par des actes de tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action civile soit désormais imprescriptible. Cet article ne concerne pas la procédure pénale et ne vise pas à instaurer une imprescriptibilité pénale, laquelle ne s'applique qu'aux crimes contre l'humanité (article 213-5 du code pénal). L'article ne concerne pas non plus les personnes majeures. L'article premier de la présente proposition de loi ne concerne que les personnes mineures. Le présent amendement vise à rétablir l'article premier dans sa rédaction initiale.

  • 33·ARTICLE 4Adopté

    L'inceste est l'une des formes de violence les plus graves, avec des répercussions psychologiques et sociales profondes pour les victimes, souvent durables et multigénérationnelles. Pourtant, il reste encore un sujet largement tabou dans notre société, ce qui entrave les efforts de prévention, de signalement et de réparation. Cet amendement propose la remise d'un rapport par le Gouvernement afin d'évaluer et d'améliorer les politiques publiques de lutte contre l'inceste et d'accompagnement des victimes, en tenant compte des besoins spécifiques des victimes et des obstacles qu'elles rencontrent. Il s'inscrit dans une démarche de progrès pour une meilleure reconnaissance et un accompagnement plus efficace des victimes d'inceste. En demandant une évaluation approfondie, cet amendement apporte une réponse pragmatique et structurée pour améliorer la lutte contre ce fléau et pour offrir aux victimes un cadre juridique, social et psychologique à la hauteur de leurs attentes.

  • 28·ARTICLE PREMIERRejeté

    Le présent amendement vise à rétablir l'article premier qui prévoit de rendre imprescriptible l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, en cas de le préjudice causé par des actes de torture ou de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur.

  • 38·ARTICLE 3Tombé

    Cet amendement propose une nouvelle rédaction pour introduire le contrôle coercitif dans le code pénal et le sanctionner par une infraction spécifique.

  • 24·ARTICLE PREMIERRejeté

    Le présent amendement vise à rétablir l'article premier qui prévoit de rendre imprescriptible l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, en cas de le préjudice causé par des actes de torture ou de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur.

  • 37·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 29·ARTICLE 3Adopté

    La proposition de loi à laquelle cet amendement se rattache constitue une avancée significative dans la réponse aux enjeux essentiels de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Par l'introduction de mesures telles que l'imprescriptibilité civile pour les viols sur mineurs et le principe de « prescription glissante » pour les crimes sexuels, elle reflète une reconnaissance accrue des violences sexuelles et de leurs impacts durables. Toutefois, l'article 3, bien qu'il élargisse la définition des violences psychologiques, reste insuffisant pour appréhender pleinement les dynamiques complexes de domination et de coercition conjugales, qui touchent de manière disproportionnée les femmes et, indissociablement, les enfants. Il ne permet pas de qualifier ni de sanctionner de manière efficace les stratégies de contrôle coercitif, ces mécanismes destructeurs par lesquels un agresseur prive une victime de ses ressources et de ses droits fondamentaux. De plus, les conséquences de ces actes sur les enfants, souvent témoins ou victimes collatérales, ne sont pas suffisamment reconnues, bien que des instruments juridiques internationaux et français tels que la Convention d'Istanbul, le Décret du 23 novembre 2021 ou la Directive européenne 2024/1385 reconnaissent ces enfants comme victimes directes de tels actes. La nécessité de criminaliser spécifiquement le contrôle coercitif et ses effets sur les enfants Le contrôle coercitif, tel que redéfini par Evan Stark dans Coercive Control: How Men Entrap Women in Personal Life (2007), constitue une atteinte grave aux libertés fondamentales et aux ressources des victimes. Il a été développé à partir des recherches de Biderman (1957) sur les tactiques des tortionnaires pour obtenir la soumission comportementale des aviateurs prisonniers de guerre. Ce concept ne se limite pas dans le couple à des actes isolés de violence physique ou psychologique, mais englobe un schéma global de comportements cumulés, souvent perpétués après la séparation par des moyens divers : économiques, psychologiques, administratifs ou judiciaires. Ce cadre inclut des stratégies telles que le harcèlement et l'épuisement des victimes, la manipulation des droits parentaux, des procédures judiciaires, des visites médiatisées, ou encore l'exploitation des lacunes dans la formation des professionnels. En 2021, la Cour européenne des droits de l'homme a établi l'obligation positive d'incriminer le contrôle coercitif, indiquant que la définition de la violence conjugale devait inclure « les manifestations de comportement de contrôle et de coercition » et que cette modification du cadre juridique et réglementaire devait avoir lieu « sans tarder » (14 déc. 2021, n° 55974/16, Tunikova et al. c. Russie, § 153, AJDA 2022. 207, chron. L. Burgorgue-Larsen). La Directive européenne 2024/1385 renforce cette obligation et prévoit que les États membres doivent adopter les dispositions nécessaires avant juin 2027. Parmi les situations identifiées, la directive souligne le risque d'instrumentalisation des enfants pour contrôler les victimes, ainsi que les risques accrus pour les victimes en situation de handicap et ceux liés à l'utilisation d'animaux de compagnie pour faire pression sur la victime. En France, bien que des infractions telles que les violences habituelles ou le harcèlement moral permettent d'aborder certains aspects du contrôle coercitif, aucune ne capture pleinement sa nature cumulative, multidimensionnelle et persistante. Cette lacune favorise l'impunité et limite la capacité des forces de l'ordre, des magistrats et des partenaires associatifs à identifier, sanctionner et protéger efficacement les victimes, même si la jurisprudence tente d'y pallier en innovant cf. Arrêts correctionnels de la Cour d'Appel de Poitiers du 31 janvier 2024, 28 août 2024, et leurs conséquences notamment civiles en matière de retrait d'autorité parentale (Barbe & Sannier, 2024). Les préjudices subis par les enfants exposés à ces dynamiques destructrices restent également sous-estimés. Comme le soulignent Stark et Gruev-Vintila (2023), le contrôle coercitif est souvent la cause sous-jacente et le contexte prévalent des violences envers les enfants et des homicides intrafamiliaux d'enfants. Cela est particulièrement prégnant dans le contexte post-séparation, lorsque les droits parentaux deviennent des outils de contrôle, parfois au prix de tragédies comme l'homicide de la petite Chloé, 5 ans, par son père en mai 2023, des 5 enfants tués en décembre 2023. Un constat alarmant : la situation actuelle en France Malgré les progrès récents, l'appréhension de la violence conjugale en France reste insuffisante pour poursuivre et responsabiliser les auteurs et protéger efficacement les victimes. Les recherches de Gruev-Vintila (2023), Mattiussi et al. (2023) et les rapports de la CIIVISE (2021) confirment l'existence de lacunes dans la reconnaissance des violences domestiques, notamment celles exercées par des comportements de contrôle coercitif. Les statistiques de 2023 révèlent un tableau édifiant : · 93 femmes, 18 enfants et 22 hommes ont été tués dans un contexte de violence conjugale. · Près de 271 000 victimes de violences conjugales, dont 85 % sont des femmes, subissent des violences allant au-delà du domaine physique ; parmi elles, 82 % sont des mères. · 398 310 enfants vivent comme co-victimes de ces violences, souvent instrumentalisés ou exposés à ces dynamiques destructrices. · En ajoutant les tentatives de féminicide et les suicides liés à ces violences, plus de trois femmes sont victimes chaque jour. Contrôle coercitif et instrumentalisation des procédures judiciaires Les travaux de Douglas (2018) et Neilson (2015) mettent en lumière la manière dont certains auteurs de violences utilisent le système judiciaire comme un levier pour prolonger leur contrôle coercitif après la séparation, souvent sous couvert de l'exercice de leurs droits parentaux. Ces stratégies incluent la multiplication des procédures judiciaires, des incidents procéduraux, ainsi que des actions visant à déstabiliser émotionnellement et financièrement les victimes. Les affaires tristement emblématiques de l'assassin de Julie Douib et de l'homme condamné pour tentative d'assassinat de Laura Rapp devant leur fille illustrent ces pratiques. Dans ces cas, les agresseurs ont utilisé les mécanismes judiciaires, notamment pour revendiquer des droits parentaux depuis leur détention, déposer des plaintes en diffamation ou engager d'autres actions en justice répétées. Ces comportements entraînent une pression considérable sur les victimes, qui se retrouvent contraintes de mobiliser des ressources financières et psychologiques épuisantes pour se défendre. Les auteurs exploitent ainsi les failles systémiques du système judiciaire, multipliant les recours pour imposer des coûts prohibitifs et contester systématiquement la crédibilité des victimes. Ces tactiques ne servent pas seulement à prolonger le conflit, mais aussi à maintenir un contrôle sur les victimes, avec des répercussions sur leur santé, leurs ressources, leur activité professionnelle et leur liberté. Le détournement des technologies pour intensifier le contrôle coercitif Les études de Dragiewicz et al. (2019) ainsi que Woodlock et al. (2020, 2023) soulignent comment les agresseurs utilisent les technologies modernes pour intensifier leur contrôle. Surveillance numérique (GPS, logiciels espions), cyberharcèlement, manipulation des objets connectés, création de fausses identités ou réalités, diffusion non consentie d'informations privées (« doxing ») sont autant de mécanismes renforçant l'isolement et la peur des victimes. Le Centre Hubertine-Auclert (2023) révèle que 42 % des femmes victimes de violences conjugales restreignent leur activité numérique pour échapper à la surveillance, ce qui impacte leur travail, leur liberté d'expression, etc. Les agresseurs détournent aussi les outils à des fins de chantage, de manipulation psychologique ou pour perturber les relations des victimes avec les proches, aggravant l'impact psychosocial du contrôle coercitif. En outre, l'évolution de l'intelligence artificielle et des technologies connectées pose de nouveaux défis juridiques et techniques (Gruev-Vintila & Muresan-Vintila, 2024). Articulation avec les dispositifs existants, formation et évaluation des impacts Les nouvelles infractions visent à compléter les outils actuels de protection des victimes, notamment : · Les ordonnances de protection (articles 515-9 et suivants du Code civil) et l'autorité parentale (articles 371 et suivants du code civil), facilitées par l'identification des comportements de contrôle coercitif. · Les procédures de signalement prévues à l'article 40 du Code de procédure pénale, qui permettent aux professionnels de signaler des situations de danger immédiat. La proposition de loi ne se limite pas à l'incrimination des comportements de contrôle coercitif, mais adopte une approche systémique visant à renforcer la prévention, la protection et la prise en charge des victimes adultes et enfants, la poursuite des auteurs, l'efficacité des interventions professionnelles, et les politiques intégrées, s'alignant aux quatre piliers de la Convention d'Istanbul. L'amendement qui vous est proposé d'adopter à l'article 3 crée de nouvelles dispositions législatives pour répondre aux spécificités du contrôle coercitif et de ses effets. Ces dispositions incluent : 1. Définition précise du contrôle coercitif : L'article 222-14-3-1 introduit une définition détaillée du contrôle coercitif, qui en souligne la nature répétée, multidimensionnelle, intentionnelle et cumulative, ainsi que ses impacts graves sur les droits et libertés fondamentaux des victimes : autonomie, auto-détermination, dignité, droit d'accès à la santé, parfois droit à la vie. Cela permet une qualification juridique claire des comportements violents. 2. Reconnaissance des co-victimes mineures : L'article 222-14-3-2 établit une incrimination spécifique pour l'exposition des enfants à des actes de contrôle coercitif, considérant leur préjudice psychologique, émotionnel et parfois physique. Des peines aggravées sont prévues en cas de conséquences graves, comme des troubles durables ou une incapacité totale de travail. 3. Prise en compte des circonstances aggravantes : Les nouvelles dispositions intègrent des circonstances aggravantes spécifiques, notamment lorsque : o L'infraction est commise en présence d'un mineur ou dans un contexte où le mineur réside avec la victime ou l'auteur ; o L'infraction est commise sur une personne particulièrement vulnérable : o Les faits entraînent des conséquences graves sur la santé physique ou psychologique de la victime ou des mineurs concernés ; o Les faits sont facilités par un usage détourné de dispositifs ou d'institutions, tels que les actions en justice, les structures de soins, les dispositifs administratifs ou les mesures de protection de l'enfance. 4. Dérogations au secret professionnel : L'amendement précise que les professionnels soumis au secret professionnel peuvent signaler des actes de contrôle coercitif lorsqu'ils mettent en danger la vie ou la sécurité des victimes, en cohérence avec l'article 226-14 du Code pénal. Cette dérogation vise à protéger les victimes les plus vulnérables tout en sécurisant juridiquement les professionnels qui dénoncent ces comportements. 5. Peines complémentaires : Les peines complémentaires, telles que le retrait ou la suspension de l'autorité parentale, l'interdiction de contact ou de résidence proche de la victime, ainsi que l'obligation de suivre un stage de sensibilisation, renforcent la prévention et la prise en charge des violences. 6. Harmonisation avec le cadre juridique existant : L'intégration du contrôle coercitif comme une forme spécifique de contrainte morale (article 222-22-1 du Code pénal) et sa prise en compte dans les infractions impliquant des violences (articles 222-3, 222-8, etc.) permettent une meilleure coordination avec les dispositifs juridiques en vigueur. Les bénéfices attendus · Meilleure protection des victimes : La reconnaissance des enfants comme co-victimes renforcera les outils de protection. · Réponse judiciaire adaptée : Les magistrats disposeront d'un cadre clair pour appréhender la réalité du contrôle coercitif. · Conformité avec les normes internationales : Cette législation alignera la France sur les recommandations de la Convention d'Istanbul et des directives européennes. · Sensibilisation sociétale : La reconnaissance juridique du contrôle coercitif contribuera à un changement de paradigme dans la prise de conscience et la lutte contre les violences conjugales. Cet amendement a été travaillé avec Andreea GRUEV-VINTILA Université Paris Nanterre, Alice DEJEAN DE LA BÂTIE Université de Tilburg et Benjamin MORON-PUECH Université Lumière Lyon 2.

  • 34·ARTICLE PREMIERRejeté

    L'article 226 du Code civil prévoit que l'action en responsabilité, née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime, directe ou indirecte des préjudices qui en résulte, se prescrit par 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé. Cet article prévoit qu'en cas de préjudice causé par des actes de torture ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, cette action civile est prescrite par 20 ans. Le texte initial de la proposition de loi proposait en son article premier de modifier cet article afin qu'en cas de préjudice causé par des actes de torture ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action civile soit désormais imprescriptible. Ainsi, cet article ne concerne pas la procédure pénale et ne vise pas à mettre en place une imprescriptibilité pénale qui ne concerne que les crimes contre l'humanité (article 213-5 du Code pénal) et ne concerne que les personnes mineures. Le présent amendement vise donc à rétablir l'article premier dans sa rédaction initiale.

  • 12·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement du Groupe Socialistes vise à porter l'idée que la révision des règles relatives à la prescription concernant les crimes et délits sexuels et sexistes nécessite un travail sérieux et collectif. Prendre le temps de mener ce travail garantirait la pérennité de notre législation. Aussi, cet amendement d'appel vise à rappeler que le législateur aurait tout à gagner à changer ses méthodes, à prendre davantage de temps, à associer plus largement à ses réflexions tous ceux qui agissent dans le domaine envisagé. Si les règles de la prescription doivent changer c'est dans un tel cadre, garantissant le temps et le pluralisme. Tel est le sens de cet amendement.

  • 11·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 8·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement vise à rendre imprescriptible l'action publique des agressions sexuelles sur mineurs tout en introduisant une prescription glissante pour les violences sexuelles sur majeurs, en complément de la loi Billon de 2021. Il s'agit de répondre aux attentes des associations, des victimes et de la société civile, en permettant une meilleure prise en compte des réalités traumatiques, telles que l'amnésie dissociative ou la difficulté à dénoncer des violences incestueuses. Parmi les victimes ayant témoigné auprès de la CIIVISE, l'imprescriptibilité pénale est la mesure la plus demandée. 75 % des victimes ayant témoigné auprès de la commission déclarent que les faits dont elles ont souffert sont aujourd'hui prescrits, soit six victimes sur dix. Ce constat alarmant appelle une réforme urgente. Cette mesure permettrait de lutter plus efficacement contre l'impunité des agresseurs et serait également une mesure de réparation importante pour les victimes. Rien n'empêche l'imprescriptibilité des violences sexuelles sur mineurs dans les faits. Dans son avis n° 390335 du 1er octobre 2015 sur la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale, le Conseil d'État a rappelé que « le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider du principe et des modalités de la prescription de l'action publique et de la peine ». La décision QPC n°2019-785 du Conseil constitutionnel a d'ailleurs reconnu que les infractions d'une gravité exceptionnelle justifient un régime de prescription spécifique ou même l'imprescriptibilité. Au niveau européen, l'article 33 de la Convention de Lanzarote sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels, signée et ratifiée par la France, dispose que « le délai de prescription continue de courir pour une durée suffisante pour permettre l'engagement effectif des poursuites après que l'enfant a atteint l'âge de la majorité », ce qui n'empêche donc pas de légiférer en faveur de l'imprescriptibilité de certaines infractions sexuelles sur mineurs. Dans sa Résolution 2330 votée le 26 juin 2020, le Conseil de l'Europe préconise de suivre cette voie et ainsi de « supprimer le délai de prescription de la violence à caractère sexuel à l'égard des enfants ». Enfin, cet amendement permettrait de conjuguer à la fois l'imprescriptibilité des agressions sexuelles sur mineurs et l'introduction de la prescription glissante pour l'ensemble des violences sexuelles sur majeurs, y compris les agressions délictuelles.

  • 10 (2ème Rect)·ARTICLE 2Rejeté

    Cet amendement propose de rendre imprescriptibles les viols sur mineurs en supprimant la prescription glissante introduite par la loi Billon de 2021 pour ces infractions. Il conserve cependant ce mécanisme pour les violences sexuelles sur majeurs, en complétant l'article 1 de la proposition de loi qui prévoit une imprescriptibilité civile jugée insuffisante. Cette mesure répond aux attentes des associations, des victimes et de la CIIVISE, qui soulignent l'importance d'une action publique imprescriptible face à des crimes marqués par des délais de révélation souvent prolongés. Les témoignages recueillis montrent que l'amnésie dissociative, la dépendance juridique des mineurs, et la complexité des situations d'inceste nécessitent un cadre légal plus adapté. L'imprescriptibilité pénale permettrait de lutter efficacement contre l'impunité des agresseurs et de répondre aux besoins de justice des victimes, souvent confrontées à des classements sans suite ou à une méconnaissance des voies civiles. Elle renforcerait la complémentarité entre les procédures pénales et civiles, tout en augmentant le nombre de condamnations grâce à la possibilité de présenter des preuves sur le long terme. Par ailleurs, les travaux de la CIIVISE et des institutions européennes soulignent l'importance de cette mesure, déjà recommandée par la Convention de Lanzarote et le Conseil de l'Europe, pour protéger les enfants contre les abus sexuels. Cet amendement introduit également un dispositif de prescription glissante pour les violences sexuelles sur majeurs, garantissant une extension des délais en cas de récidive. Ce mécanisme permet de maintenir une cohérence entre les régimes juridiques tout en rendant compatibles l'imprescriptibilité pour les mineurs et la prescription glissante pour les majeurs.

  • 6·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Rejeté

    Par cet amendement, nous proposons de rendre imprescriptible l'action publique des agressions sexuelles sur mineurs, tout en introduisant une prescription glissante pour les violences sexuelles sur majeurs, complétant ainsi les dispositions existantes pour les mineurs introduites par la loi Billon de 2021. Cette mesure vient rétablir l'article 1 de cette proposition de loi supprimé en commission et même l'enrichir. L'imprescriptibilité de l'action publique pour les violences sexuelles sur mineurs répond à une demande forte des associations, des victimes et de la société civile, appuyée par la CIIVISE. Cette mesure vise à corriger les lacunes actuelles : beaucoup de victimes ne se tournent pas vers l'action civile, souvent méconnue et peu accessible sans condamnation pénale préalable. En outre, l'amnésie dissociative, qui touche un grand nombre de victimes, empêche souvent la révélation des faits dans les délais actuels de prescription. Cette réforme permettrait non seulement de mieux soutenir les victimes, mais également de lutter contre l'impunité des agresseurs et de renforcer la dissuasion. L'imprescriptibilité offrirait une réparation essentielle aux victimes, leur permettant de porter plainte tout au long de leur vie. Elle enverrait également un signal fort : la gravité de ces crimes justifie que leur poursuite ne soit jamais éteinte. Le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel ont reconnu que des infractions d'une gravité exceptionnelle, comme les violences sexuelles sur mineurs, peuvent justifier un régime de prescription spécifique. Enfin, cet amendement introduit une prescription glissante pour toutes les violences sexuelles sur majeurs, y compris les agressions délictuelles, en prolongeant le délai de prescription initial si une nouvelle infraction est commise. Ce dispositif garantit une meilleure protection pour toutes les victimes, majeures ou mineures, en tenant compte de la gravité des faits et de leurs impacts durables. Ce texte, élaboré avec l'association Face à l'inceste, répond à un impératif moral et juridique en faveur des victimes de violences sexuelles, tout en renforçant la lutte contre ces crimes.

  • 4 (2ème Rect)·ARTICLE 2Rejeté

    Cet amendement vise à rendre imprescriptible l'action publique des viols sur mineurs.

  • 9·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Rejeté

    Amendement de repli à l'amendement CL1 visant à rendre imprescriptible les agressions sexuelles sur mineurs, sans intégrer la proposition de prescription glissante pour les agressions sexuelles sur majeurs.

  • 2·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Rejeté

    Amendement de repli visant à rendre imprescriptibles les agressions sexuelles sur mineurs sans prévoir aucune prescription glissante pour les agressions sexuelles sur majeurs.

  • 16·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 3·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 5·ARTICLE PREMIERRejeté

    Cet amendement propose de rétablir le premier article de cette proposition de loi afin de permettre l'imprescriptibilité civile des viols commis sur des mineurs, leur permettant ainsi de pouvoir obtenir une réparation.

  • 15·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 1·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement propose de rendre imprescriptible l'action publique des agressions sexuelles sur mineurs tout en introduisant une prescription glissante pour les violences sexuelles sur majeurs. Parmi les victimes ayant témoigné auprès de la CIIVISE, l'imprescriptibilité pénale est la mesure la plus demandée. 75 % des victimes ayant témoigné auprès de la commission déclarent que les faits dont elles ont souffert sont aujourd'hui prescrits, soit six victimes sur dix. Ce constat alarmant appelle une réforme urgente. Les violences sexuelles sur mineurs sont particulièrement complexes, notamment l'inceste, qui d'une nature unique, cumule à la fois le lien familial brisé et l'agression sexuelle. Il est en effet extrêmement difficile dans le cas d'infractions incestueuses de porter plainte contre un membre de sa famille, de faire voler en éclats son foyer, de se délivrer d'un tabou universel. L'assignation au silence en est démultipliée dans les cas d'inceste et le risque de la parole c'est la perte de sa propre famille, ce qui nécessite que du temps soit donné au temps, bien au-delà du délai existant. Les conséquences de ces violences, souvent irréversibles, marquent profondément les victimes, tant psychologiquement que physiquement. L'amnésie dissociative, fréquente dans ces cas (40 % des victimes enfants et 50 % des victimes d'inceste), est un obstacle majeur à la révélation des faits dans les délais légaux actuels. En outre, les enfants, dépourvus de personnalité juridique propre et dépendants d'un adulte pour porter plainte, ne sont pas toujours en mesure de verbaliser les abus subis ou d'en mesurer la gravité ; ou ne sont tout simplement pas crus par les adultes qui les entourent, comme l'a montré le rapport public 2023 de la CIIVISE. En cas d'inceste, cette incapacité juridique est accentuée par le fait qu'il est crucial qu'un parent protecteur soit prêt à défendre l'enfant. Cependant, la réalité du dépôt de plainte par un parent protecteur est très faible : seulement 5 % des pères et 6 % des mères portent plainte, d'après l'enquête "Parents complices, parents protecteurs" de l'association Face à l'inceste. Il est impératif de leur laisser le temps nécessaire pour trouver la force et les moyens de se faire entendre. Rrendre les violences sexuelles sur mineurs imprescriptibles permettrait aussi de lutter plus efficacement contre l'impunité des agresseurs. L'imprescriptibilité serait également une mesure de réparation importante pour les victimes, qui sont nombreuses à ressentir le besoin de porter plainte. La possibilité de porter plainte des années après les faits peut soulager des victimes quand, à l'inverse, l'impossibilité de porter plainte après 48 ans peut complètement entacher leur parcours de guérison et de réparation. Par ailleurs, cet amendement permettrait de conjuguer à la fois l'imprescriptibilité des agressions sexuelles sur mineurs et l'introduction de la prescription glissante pour l'ensemble des violences sexuelles sur majeurs, y compris les agressions délictuelles.

  • 13·ARTICLE 3Tombé

    Cet amendement du Groupe Socialistes vise à engager une réflexion aussi sérieuse que possible sur l'incrimination de "contrôle coercitif". Consacrée par un arrêt de la Cour d'appel de Poitier en date du 31 janvier 2024, cette notion a nourri la présente proposition de loi puisque son article 3 y était initialement consacré. Les discussions en Commission des lois ont permis de soulever des interrogations légitimes sur les avantages et inconvénients de cette reconnaissance légale. En outre, l'observatoire des litiges judiciaires a ouvert son premier collège thématique sur cette notion en septembre 2024. Aussi cet amendement propose t-il qu'une réflexion soit menée sérieusement sur ce sujet.

  • 20·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 14·ARTICLE PREMIERRejeté

    Pour rappel, l'article 2226 du code civil prévoit que l'action en responsabilité, née à raison d'un évènement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime, directe ou indirecte des préjudices qui en résulte, se prescrit par 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé. A noter que l'article 2226 du code civil prévoit également qu'en cas de préjudice causé par des actes de tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, cette action civile est prescrite par 20 ans. Le texte initial de la proposition de loi, proposait en son article premier de modifier cet article 2226 du code civil afin qu'en cas de préjudice causé par des actes de tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, afin que l'action civile soit désormais imprescriptible. Cet article, ne concerne pas la procédure pénale, ne vise pas à mettre en place une imprescriptibilité pénale, qui ne concerne que les crimes contre l'humanité (article 213-5 du code pénal). L'article ne concerne pas non plus les personnes majeures. L'article premier de la présente proposition de loi ne concerne que les personnes mineures. Le présent amendement vise à rétablir l'article premier, dans sa rédaction initiale.

  • 17·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 19·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 7·ARTICLE PREMIERRejeté

    Pour rappel, l'article 2226 du code civil prévoit que l'action en responsabilité, née à raison d'un évènement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime, directe ou indirecte des préjudices qui en résulte, se prescrit par 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé. A noter que l'article 2226 du code civil prévoit également qu'en cas de préjudice causé par des actes de tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, cette action civile est prescrite par 20 ans. Le texte initial de la proposition de loi, proposait en son article premier de modifier cet article 2226 du code civil afin qu'en cas de préjudice causé par des actes de tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, afin que l'action civile soit désormais imprescriptible. Cet article, ne concerne pas la procédure pénale, ne vise pas à mettre en place une imprescriptibilité pénale, qui ne concerne que les crimes contre l'humanité (article 213-5 du code pénal). L'article ne concerne pas non plus les personnes majeures. L'article premier de la présente proposition de loi ne concerne que les personnes mineures. Le présent amendement vise à rétablir l'article premier, dans sa rédaction initiale.

  • 18·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • CL27·ARTICLE 2Adopté

    Cet amendement vise à corriger une erreur rédactionnelle de l'article 2.

  • CL24·ARTICLE 2Tombé

    Cet amendement des écologistes corrige les incohérences de la proposition de loi, qui prévoit un délai de prescription des viols sur majeurs de trente ans à compter de leur majorité. Il clarifie le mécanisme de prescription glissante en maintenant son application aux viols commis sur des majeurs.

  • CL26·ARTICLE 3Retiré

    L'état du droit, comme le démontrent les arrêts de la cour d'appel de Poitiers du 31 decembre 2024, permet déjà d'appréhender certaines formes de contrôle coercitif lorsqu'elles se traduisent par une dégradation des conditions de vie. Cet amendement des écologistes entend permettre une intervention préventive du droit pénal en réprimant les comportements du contrôle coercitif qui visent à placer son partenaire de vie dans un état de sujétion, de dépendance économique ou de vulnérabilité sans attendre que la victime soit atteinte dans son intégrité physique ou psychique.

  • CL23·ARTICLE PREMIERRetiré

    Cet amendement propose une solution intermédiaire consistant à étendre à trente ans le délai de prescription de l'action en indemnisation des infractions mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 2226 du code civil. Il s'agit, tout en tenant compte de la gravité des infractions concernées, d'assurer un meilleur équilibre entre les objectifs de la prescription et la nécessité de garantir aux victimes un accès au juge pour la reconnaissance de leurs préjudices.

  • CL25·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • CL12·ARTICLE PREMIERRetiré après publication

    Cet amendement vise à écarter l'imprescriptibilité en matière civile en cas de préjudice causé par des violences et agressions sexuelles commises contre un mineur, mais à la conserver en cas de préjudice causé par des tortures ou actes de barbarie commis contre un mineur, dont la preuve matérielle est plus facile à rapporter, et qui sont particulièrement odieux. En effet, la prescription en matière pénale, comme en matière civile d'ailleurs, remplit deux objectifs, le premier : éviter une condamnation injuste en raison de la difficulté à réunir des preuves lorsque l'affaire est jugée de nombreuses années après les faits ; le second, garantir la paix sociale. Au bout d'un certain temps il semble que la société a plus à gagner à oublier l'infraction ou le manquement, qu'à entretenir un esprit de vengeance. La présente proposition de loi soumise au vote des députés vise, non pas à rendre imprescriptible l'action publique en matière pénale pour des actes particulièrement odieux comme les actes de barbarie et agressions sexuelles pour mineurs, reconnaissant dans son exposé qu'il y a des obstacles tenant à l'administration de la preuve, d'autant plus que celle-ci a déjà été rallongée et portée à 30 ans en matière pénale, mais elle le propose tout de même en matière civile en modifiant l'article 2226 du code civil. Or, même en matière civile le problème du rapport de la preuve se pose. Et ce n'est pas parce que le mis en cause n'encourt pas une peine pénale que la sanction à des dommages-intérêts doit être traitée avec moins de sérieux, et de certitude de la responsabilité. S'il y a difficultés à rapporter la preuve en matière pénale, il en est de même en matière civile. Il n'est donc pas logique d'écarter l'imprescriptibilité en matière civile mais pas en matière pénale. C'est la raison pour laquelle l'amendement proposé vise à écarter l'imprescriptibilité en matière de responsabilité civile de l'auteur de viols et agressions sexuelles, dont la preuve peut être difficile, voire impossible à rapporter plus de 20 après les faits. En revanche la preuve semble plus aisée à établir en présence de tortures d'actes de barbarie, et l'infraction étant particulièrement intolérable lorsqu'elle est faite sur mineur, cet amendement propose de conserver l'imprescriptibilité pour de tels actes et uniquement pour ceux-là.

  • CL14·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Charge
  • CL15·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Rejeté

    Le présent amendement ajoute un article additionnel qui prévoit une évaluation régulière de la mise en œuvre de la loi, avec la remise de rapports au Parlement. Ces rapports fourniront des données détaillées et désagrégées sur l'application des nouvelles dispositions, notamment le nombre de plaintes, poursuites, condamnations, ordonnances de protection, ainsi que des informations sur les formations dispensées et leur impact. Ce mécanisme de suivi permettra d'évaluer l'efficacité des mesures prises et de proposer, le cas échéant, des ajustements pour garantir une protection optimale des victimes. Cet amendement a été travaillé avec Andreea GRUEV-VINTILA Université Paris Nanterre, Alice DEJEAN DE LA BÂTIE Université de Tilburg et Benjamin MORON-PUECH Université Lumière Lyon 2.

  • CL19·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Adopté

    Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent qu'un rapport d'enquête soit remis au Parlement afin d'évaluer les besoins de la police et de la justice concernant les violences sexuelles et sexistes. Les violences sexuelles et sexistes nécessitent une attention particulière et une prise en compte spécifique par les institutions chargées de l'enquête et de la répression. Leur caractère systémique traversant toutes les strates sociales oblige à évaluer les besoins des institutions à la charge de l'État qui recueillent la parole des victimes. La procédure pénale est souvent coûteuse pour les victimes et les institutions doivent pouvoir s'adapter à la spécificité de ces infractions. Ainsi, nous défendons le recours à la formation comme un moyen de mieux appréhender la spécificité des infractions à caractère sexiste et sexuel par les agents tout au long du processus judiciaire. Par conséquent, nous proposons la remise d'un rapport qui devra permettre d'évaluer l'état des lieux des formations déjà existantes, ainsi que les besoins nécessaires à la promotion de celles-ci.

  • CL18·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • CL13·ARTICLE 3Retiré

    La proposition de loi à laquelle cet amendement se rattache constitue une avancée significative dans la réponse aux enjeux essentiels de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Par l'introduction de mesures telles que l'imprescriptibilité civile pour les viols sur mineurs et le principe de « prescription glissante » pour les crimes sexuels, elle reflète une reconnaissance accrue des violences sexuelles et de leurs impacts durables. Toutefois, l'article 3, bien qu'il élargisse la définition des violences psychologiques, reste insuffisant pour appréhender pleinement les dynamiques complexes de domination et de coercition conjugales, qui touchent de manière disproportionnée les femmes et, indissociablement, les enfants. Il ne permet pas de qualifier ni de sanctionner de manière efficace les stratégies de contrôle coercitif, ces mécanismes destructeurs par lesquels un agresseur prive une victime de ses ressources et de ses droits fondamentaux. De plus, les conséquences de ces actes sur les enfants, souvent témoins ou victimes collatérales, ne sont pas suffisamment reconnues, bien que des instruments juridiques internationaux et français tels que la Convention d'Istanbul, le Décret du 23 novembre 2021 ou la Directive européenne 2024/1385 reconnaissent ces enfants comme victimes directes de tels actes. La nécessité de criminaliser spécifiquement le contrôle coercitif et ses effets sur les enfants Le contrôle coercitif, tel que redéfini par Evan Stark dans Coercive Control: How Men Entrap Women in Personal Life (2007), constitue une atteinte grave aux libertés fondamentales et aux ressources des victimes. Il a été développé à partir des recherches de Biderman (1957) sur les tactiques des tortionnaires pour obtenir la soumission comportementale des aviateurs prisonniers de guerre. Ce concept ne se limite pas dans le couple à des actes isolés de violence physique ou psychologique, mais englobe un schéma global de comportements cumulés, souvent perpétués après la séparation par des moyens divers : économiques, psychologiques, administratifs ou judiciaires. Ce cadre inclut des stratégies telles que le harcèlement et l'épuisement des victimes, la manipulation des droits parentaux, des procédures judiciaires, des visites médiatisées, ou encore l'exploitation des lacunes dans la formation des professionnels. En 2021, la Cour européenne des droits de l'homme a établi l'obligation positive d'incriminer le contrôle coercitif, indiquant que la définition de la violence conjugale devait inclure « les manifestations de comportement de contrôle et de coercition » et que cette modification du cadre juridique et réglementaire devait avoir lieu « sans tarder » (14 déc. 2021, n° 55974/16, Tunikova et al. c. Russie, § 153, AJDA 2022. 207, chron. L. Burgorgue-Larsen). La Directive européenne 2024/1385 renforce cette obligation et prévoit que les États membres doivent adopter les dispositions nécessaires avant juin 2027. Parmi les situations identifiées, la directive souligne le risque d'instrumentalisation des enfants pour contrôler les victimes, ainsi que les risques accrus pour les victimes en situation de handicap et ceux liés à l'utilisation d'animaux de compagnie pour faire pression sur la victime. En France, bien que des infractions telles que les violences habituelles ou le harcèlement moral permettent d'aborder certains aspects du contrôle coercitif, aucune ne capture pleinement sa nature cumulative, multidimensionnelle et persistante. Cette lacune favorise l'impunité et limite la capacité des forces de l'ordre, des magistrats et des partenaires associatifs à identifier, sanctionner et protéger efficacement les victimes, même si la jurisprudence tente d'y pallier en innovant cf. Arrêts correctionnels de la Cour d'Appel de Poitiers du 31 janvier 2024, 28 août 2024, et leurs conséquences notamment civiles en matière de retrait d'autorité parentale (Barbe & Sannier, 2024). Les préjudices subis par les enfants exposés à ces dynamiques destructrices restent également sous-estimés. Comme le soulignent Stark et Gruev-Vintila (2023), le contrôle coercitif est souvent la cause sous-jacente et le contexte prévalent des violences envers les enfants et des homicides intrafamiliaux d'enfants. Cela est particulièrement prégnant dans le contexte post-séparation, lorsque les droits parentaux deviennent des outils de contrôle, parfois au prix de tragédies comme l'homicide de la petite Chloé, 5 ans, par son père en mai 2023, des 5 enfants tués en décembre 2023. Un constat alarmant : la situation actuelle en France Malgré les progrès récents, l'appréhension de la violence conjugale en France reste insuffisante pour poursuivre et responsabiliser les auteurs et protéger efficacement les victimes. Les recherches de Gruev-Vintila (2023), Mattiussi et al. (2023) et les rapports de la CIIVISE (2021) confirment l'existence de lacunes dans la reconnaissance des violences domestiques, notamment celles exercées par des comportements de contrôle coercitif. Les statistiques de 2023 révèlent un tableau édifiant : · 93 femmes, 18 enfants et 22 hommes ont été tués dans un contexte de violence conjugale. · Près de 271 000 victimes de violences conjugales, dont 85 % sont des femmes, subissent des violences allant au-delà du domaine physique ; parmi elles, 82 % sont des mères. · 398 310 enfants vivent comme co-victimes de ces violences, souvent instrumentalisés ou exposés à ces dynamiques destructrices. · En ajoutant les tentatives de féminicide et les suicides liés à ces violences, plus de trois femmes sont victimes chaque jour. Contrôle coercitif et instrumentalisation des procédures judiciaires Les travaux de Douglas (2018) et Neilson (2015) mettent en lumière la manière dont certains auteurs de violences utilisent le système judiciaire comme un levier pour prolonger leur contrôle coercitif après la séparation, souvent sous couvert de l'exercice de leurs droits parentaux. Ces stratégies incluent la multiplication des procédures judiciaires, des incidents procéduraux, ainsi que des actions visant à déstabiliser émotionnellement et financièrement les victimes. Les affaires tristement emblématiques de l'assassin de Julie Douib et de l'homme condamné pour tentative d'assassinat de Laura Rapp devant leur fille illustrent ces pratiques. Dans ces cas, les agresseurs ont utilisé les mécanismes judiciaires, notamment pour revendiquer des droits parentaux depuis leur détention, déposer des plaintes en diffamation ou engager d'autres actions en justice répétées. Ces comportements entraînent une pression considérable sur les victimes, qui se retrouvent contraintes de mobiliser des ressources financières et psychologiques épuisantes pour se défendre. Les auteurs exploitent ainsi les failles systémiques du système judiciaire, multipliant les recours pour imposer des coûts prohibitifs et contester systématiquement la crédibilité des victimes. Ces tactiques ne servent pas seulement à prolonger le conflit, mais aussi à maintenir un contrôle sur les victimes, avec des répercussions sur leur santé, leurs ressources, leur activité professionnelle et leur liberté. Le détournement des technologies pour intensifier le contrôle coercitif Les études de Dragiewicz et al. (2019) ainsi que Woodlock et al. (2020, 2023) soulignent comment les agresseurs utilisent les technologies modernes pour intensifier leur contrôle. Surveillance numérique (GPS, logiciels espions), cyberharcèlement, manipulation des objets connectés, création de fausses identités ou réalités, diffusion non consentie d'informations privées (« doxing ») sont autant de mécanismes renforçant l'isolement et la peur des victimes. Le Centre Hubertine-Auclert (2023) révèle que 42 % des femmes victimes de violences conjugales restreignent leur activité numérique pour échapper à la surveillance, ce qui impacte leur travail, leur liberté d'expression, etc. Les agresseurs détournent aussi les outils à des fins de chantage, de manipulation psychologique ou pour perturber les relations des victimes avec les proches, aggravant l'impact psychosocial du contrôle coercitif. En outre, l'évolution de l'intelligence artificielle et des technologies connectées pose de nouveaux défis juridiques et techniques (Gruev-Vintila & Muresan-Vintila, 2024). Articulation avec les dispositifs existants, formation et évaluation des impacts Les nouvelles infractions visent à compléter les outils actuels de protection des victimes, notamment : · Les ordonnances de protection (articles 515-9 et suivants du Code civil) et l'autorité parentale (articles 371 et suivants du code civil), facilitées par l'identification des comportements de contrôle coercitif. · Les procédures de signalement prévues à l'article 40 du Code de procédure pénale, qui permettent aux professionnels de signaler des situations de danger immédiat. La proposition de loi ne se limite pas à l'incrimination des comportements de contrôle coercitif, mais adopte une approche systémique visant à renforcer la prévention, la protection et la prise en charge des victimes adultes et enfants, la poursuite des auteurs, l'efficacité des interventions professionnelles, et les politiques intégrées, s'alignant aux quatre piliers de la Convention d'Istanbul. L'amendement qui vous est proposé d'adopter à l'article 3 crée de nouvelles dispositions législatives pour répondre aux spécificités du contrôle coercitif et de ses effets. Ces dispositions incluent : 1. Définition précise du contrôle coercitif : L'article 222-14-3-1 introduit une définition détaillée du contrôle coercitif, qui en souligne la nature répétée, multidimensionnelle, intentionnelle et cumulative, ainsi que ses impacts graves sur les droits et libertés fondamentaux des victimes : autonomie, auto-détermination, dignité, droit d'accès à la santé, parfois droit à la vie. Cela permet une qualification juridique claire des comportements violents. 2. Reconnaissance des co-victimes mineures : L'article 222-14-3-2 établit une incrimination spécifique pour l'exposition des enfants à des actes de contrôle coercitif, considérant leur préjudice psychologique, émotionnel et parfois physique. Des peines aggravées sont prévues en cas de conséquences graves, comme des troubles durables ou une incapacité totale de travail. 3. Prise en compte des circonstances aggravantes : Les nouvelles dispositions intègrent des circonstances aggravantes spécifiques, notamment lorsque : o L'infraction est commise en présence d'un mineur ou dans un contexte où le mineur réside avec la victime ou l'auteur ; o L'infraction est commise sur une personne particulièrement vulnérable : o Les faits entraînent des conséquences graves sur la santé physique ou psychologique de la victime ou des mineurs concernés ; o Les faits sont facilités par un usage détourné de dispositifs ou d'institutions, tels que les actions en justice, les structures de soins, les dispositifs administratifs ou les mesures de protection de l'enfance. 4. Dérogations au secret professionnel : L'amendement précise que les professionnels soumis au secret professionnel peuvent signaler des actes de contrôle coercitif lorsqu'ils mettent en danger la vie ou la sécurité des victimes, en cohérence avec l'article 226-14 du Code pénal. Cette dérogation vise à protéger les victimes les plus vulnérables tout en sécurisant juridiquement les professionnels qui dénoncent ces comportements. 5. Peines complémentaires : Les peines complémentaires, telles que le retrait ou la suspension de l'autorité parentale, l'interdiction de contact ou de résidence proche de la victime, ainsi que l'obligation de suivre un stage de sensibilisation, renforcent la prévention et la prise en charge des violences. 6. Harmonisation avec le cadre juridique existant : L'intégration du contrôle coercitif comme une forme spécifique de contrainte morale (article 222-22-1 du Code pénal) et sa prise en compte dans les infractions impliquant des violences (articles 222-3, 222-8, etc.) permettent une meilleure coordination avec les dispositifs juridiques en vigueur. Les bénéfices attendus · Meilleure protection des victimes : La reconnaissance des enfants comme co-victimes renforcera les outils de protection. · Réponse judiciaire adaptée : Les magistrats disposeront d'un cadre clair pour appréhender la réalité du contrôle coercitif. · Conformité avec les normes internationales : Cette législation alignera la France sur les recommandations de la Convention d'Istanbul et des directives européennes. · Sensibilisation sociétale : La reconnaissance juridique du contrôle coercitif contribuera à un changement de paradigme dans la prise de conscience et la lutte contre les violences conjugales. Cet amendement a été travaillé avec Andreea GRUEV-VINTILA Université Paris Nanterre, Alice DEJEAN DE LA BÂTIE Université de Tilburg et Benjamin MORON-PUECH Université Lumière Lyon 2.

  • CL21·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • CL16·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Retiré avant publication
  • CL20·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • CL22·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • CL17·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Charge
  • CL8·ARTICLE 3Retiré

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer le critère des manoeuvres "délibérées" afin de caractériser le contrôle coercitif. En effet, en termes de charge de la preuve, ce critère apparait de nature à rendre difficile la caractérisation de cette incrimination. Il s'agit de rendre plus facilement applicable cette nouvelle disposition.

  • CL6·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • CL11·ARTICLE 2Tombé

    Par cet amendement, nous proposons de rendre imprescriptible l'action publique des viols sur mineurs. Cet amendement est aussi un amendement de coordination avec les précédents amendements visant à rendre imprescriptibles l'action publique des viols et des agressions sexuelles sur mineurs. Il vise à supprimer la prescription glissante pour ces infractions commises sur des mineurs introduit par la loi Billon de 2021 tout en la conservant pour les majeurs. Cette mesure compléterait l'article 1 de cette proposition de loi. L'imprescriptibilité civile proposée dans l'article 1, quoique positive, ne suffit pas et ne correspond pas aux demandes des associations et institutions. L'imprescriptibilité de l'action publique des violences sexuelles sur mineurs, portée depuis des années par les associations de protection de l'enfance, les victimes, la société civile et la CIIVISE, s'impose comme une réponse nécessaire à une réalité dramatique. Les travaux de la CIIVISE ont montré que l'écrasante majorité des victimes recevant un classement sans suite pour leur plainte pénale ne se tournaient pas vers l'action en responsabilité civile car cette mesure de réparation est peu connue. Contrairement à ce qui est écrit dans l'exposé des motifs de la présente proposition de loi, la matérialité des faits de violences sexuelles sur mineurs n'est pas nécessairement plus difficile à démontrer au pénal qu'au civil. Par ailleurs, les procédures pénales et civiles sont complémentaires : l'une détermine la culpabilité de l'agresseur, l'autre se focalise sur la réparation de la victime. Malgré l'indépendance du pénal et du civil, le rapport public 2023 de la CIIVISE précise que les indemnisations au civil sont extrêmement rares en l'absence de condamnation pénale de l'auteur de violences sexuelles, preuve de la nécessité de l'imprescriptibilité de l'action publique en plus de l'imprescriptibilité civile. Parmi les victimes ayant témoigné auprès de la CIIVISE, l'imprescriptibilité est la mesure la plus demandée. 75 % des victimes ayant témoigné auprès de la commission déclarent que les faits dont elles ont souffert sont aujourd'hui prescrits, soit six victimes sur dix. Ce constat alarmant appelle une réforme urgente. Les violences sexuelles sur mineurs sont particulièrement complexes, notamment l'inceste qui d'une nature unique, cumulant à la fois le lien familial brisé et l'agression sexuelle. Il est en effet extrêmement difficile dans le cas d'infractions incestueuses de porter plainte contre un membre de sa famille, de faire voler en éclats son foyer, de se délivrer d'un tabou universel. L'assignation au silence en est démultipliée dans les cas d'inceste et le risque de la parole c'est la perte de sa propre famille. Ce qui nécessite que du temps soit donné au temps bien au-delà du délai existant. Les conséquences de ces violences, souvent irréversibles, marquent profondément les victimes, tant psychologiquement que physiquement. L'amnésie dissociative, fréquente dans ces cas (40 % des victimes enfants et 50 % des victimes d'inceste), est un obstacle majeur à la révélation des faits dans les délais légaux actuels. En outre, les enfants, dépourvus de personnalité juridique propre et dépendants d'un adulte pour porter plainte, ne sont pas toujours en mesure de verbaliser les abus subis ou d'en mesurer la gravité ; ou ne sont tout simplement pas crus par les adultes qui les entourent, comme l'a montré le rapport public 2023 de la CIIVISE. En cas d'inceste, cette incapacité juridique est accentuée par le fait qu'il est crucial qu'un parent protecteur soit prêt à défendre l'enfant. Cependant, la réalité du dépôt de plainte par un parent protecteur est très faible : seulement 5 % des pères et 6 % des mères portent plainte, d'après l'enquête "Parents complices, parents protecteurs" de l'association Face à l'inceste. Il est impératif de leur laisser le temps nécessaire pour trouver la force et les moyens de se faire entendre. Rendre les violences sexuelles sur mineurs imprescriptibles permettrait aussi de lutter plus efficacement contre l'impunité des agresseurs. Permettre aux victimes de porter plainte tout au long de leur vie permettrait d'enclencher mécaniquement une hausse du nombre de condamnations, par exemple pour toutes les victimes sortant de l'amnésie traumatique à cette période et ayant suffisamment de preuves (témoins, traces écrites de médecins, courriers…) pour établir la matérialité. La poursuite d'une infraction de cette gravité ne doit jamais s'éteindre, et les sentiments de honte et de peur perpétuels qui hantent les victimes ne doivent plus peser sur elles seules. Le rapport de Flavie Flament et Jacques Calmettes sur la prescription de 2017 insiste également sur l'effet dissuasif de l'imprescriptibilité : en sachant qu'ils peuvent être poursuivis à tout moment, les agresseurs pourraient être dissuadés d'agir. Cette épée de Damoclès qui pèserait sur les agresseurs tout au long de leur vie ferait écho aux dommages imprescriptibles subis par les victimes. Enfin, l'imprescriptibilité serait également une mesure de réparation importante pour les victimes qui sont nombreuses à ressentir le besoin de porter plainte. La possibilité de porter plainte des années après les faits peut soulager des victimes quand à l'inverse, l'impossibilité de porter plainte après 48 ans peut complètement entacher leur parcours de guérison et de réparation. La réception d'un avis de classement sans suite pour cause de prescription peut être vécue comme une injustice, une violence symbolique, voire à une inversion de la culpabilité (« tu aurais dû parler plus tôt »), comme l'ont rapporté de nombreux témoignages de victimes auprès de la CIIVISE. Rien n'empêche l'imprescriptibilité des agressions sexuelles sur mineurs dans les faits. Dans son avis n°390335 du 1er octobre 2015 sur la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale, le Conseil d'Etat a rappelé que « le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider du principe et des modalités de la prescription de l'action publique et de la peine ». La décision QPC n°2019-785 du Conseil constitutionnel a d'ailleurs reconnu que les infractions d'une gravité exceptionnelle justifient un régime de prescription spécifique ou même l'imprescriptibilité. Au niveau européen, l'article 33 de la Convention de Lanzarote sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels, signée et ratifiée par la France, dispose que « le délai de prescription continue de courir pour une durée suffisante pour permettre l'engagement effectif des poursuites après que l'enfant a atteint l'âge de la majorité », ce qui n'empêche donc pas de légiférer en faveur de l'imprescriptibilité de certaines infractions sexuelles sur mineurs. Dans sa Résolution 2330 votée le 26 juin 2020, le Conseil de l'Europe préconise de suivre cette voie et ainsi de « supprimer le délai de prescription de la violence à caractère sexuel à l'égard des enfants ». Par ailleurs, cet amendement permettrait de conjuguer à la fois l'imprescriptibilité des violences sexuelles sur mineurs et l'introduction de la prescription glissante pour les violences sexuelles sur majeurs, en partie déjà prévue par l'article 2. Ce dispositif introduit deux cas de figure pour la prescription glissante des violences sexuelles sur majeurs. Si la nouvelle infraction non-prescrite commise est une violence sexuelle commise sur un majeur, la prescription de la première infraction sera prolongée jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction, de la même façon que la prescription glissante pour les violences sexuelles sur mineurs fonctionne aujourd'hui dans la loi. Exemple d'application : une personne A a subi une agression sexuelle il y a des années, lorsqu'elle avait 20 ans (majeure). Les faits sont aujourd'hui prescrits. Si une personne B de 36 ans (majeure) subit à son tour une agression sexuelle en 2025 par le même auteur que la personne A et porte plainte, le délai de prescription de l'agression sexuelle de la personne A sera le même que pour celui de la personne B. Si la nouvelle infraction non-prescrite commise est une violence sexuelle sur mineurs, la date de prescription de la première infraction sera prolongée, mais différemment. La date de prescription sera basée sur le délai de prescription qu'aurait eu la nouvelle infraction commise si elle avait été commise sur une personne majeure. Cela permet de rendre compatible l'imprescriptibilité des violences sexuelles sur mineurs avec la prescription glissante pour les majeurs, à défaut de proposer une imprescriptibilité pour les violences sexuelles sur mineurs et majeurs. Exemple d'application : une personne A a subi une agression sexuelle il y a des années, lorsqu'elle avait 20 ans (majeure). Les faits sont aujourd'hui prescrits. Si une personne C de 16 ans (mineure) subit à son tour une agression sexuelle en 2025 par le même auteur que la personne A et porte plainte, la date de prescription de l'agression sexuelle de la personne A sera décalée à 2035 ; ce qui correspond à la date de la nouvelle agression sexuelle de la personne C + la prescription qu'aurait eu cette nouvelle agression sexuelle si elle avait été commise sur une personne majeure (soit 2025 + 10 années). Cet amendement a été rédigé avec l'association Face à l'inceste.

  • CL9·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Rejeté

    Cet amendement du Groupe Socialistes vise à porter l'idée que la révision des règles relatives à la prescription concernant les crimes et délits sexuels et sexistes nécessite un travail sérieux et collectif. Prendre le temps de mener ce travail garantirait la pérennité de notre législation. Aussi, cet amendement d'appel vise à rappeler que le législateur aurait tout à gagner à changer ses méthodes, à prendre davantage de temps, à associer plus largement à ses réflexions tous ceux qui agissent dans le domaine envisagé. Si les règles de la prescription doivent changer c'est dans un tel cadre, garantissant le temps et le pluralisme. Tel est le sens de cet amendement.

  • CL7·TITREAdopté

    Cet amendement d'appel du groupe Socialistes et apparentés vise à rappeler que le législateur doit avoir à coeur de défendre toutes les victimes de violences sexuelles et sexistes.

  • CL10·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Rejeté

    Par cet amendement, nous proposons de rendre imprescriptible l'action publique des agressions sexuelles sur mineurs tout en introduisant une prescription glissante pour les violences sexuelles sur majeurs. La prescription glissante pour les violences sexuelles sur mineurs étant déjà introduit par la Loi Billon de 2021. Cette mesure compléterait l'article 1 de cette proposition de loi. L'imprescriptibilité civile proposée dans l'article 1, quoique positive, ne suffit pas et ne correspond pas aux demandes des associations et institutions.L'imprescriptibilité de l'action publique des violences sexuelles sur mineurs, portée depuis des années par les associations de protection de l'enfance, les victimes, la société civile et la CIIVISE, s'impose comme une réponse nécessaire à une réalité dramatique. Les travaux de la CIIVISE ont montré que l'écrasante majorité des victimes recevant un classement sans suite pour leur plainte pénale ne se tournaient pas vers l'action en responsabilité civile car cette mesure de réparation est peu connue. Contrairement à ce qui est écrit dans l'exposé des motifs de la présente proposition de loi, la matérialité des faits de violences sexuelles sur mineurs n'est pas nécessairement plus difficile à démontrer au pénal qu'au civil. Par ailleurs, les procédures pénales et civiles sont complémentaires : l'une détermine la culpabilité de l'agresseur, l'autre se focalise sur la réparation de la victime. Malgré l'indépendance du pénal et du civil, le rapport public 2023 de la CIIVISE précise que les indemnisations au civil sont extrêmement rares en l'absence de condamnation pénale de l'auteur de violences sexuelles, preuve de la nécessité de l'imprescriptibilité de l'action publique en plus de l'imprescriptibilité civile. Parmi les victimes ayant témoigné auprès de la CIIVISE, l'imprescriptibilité pénale est la mesure la plus demandée. 75 % des victimes ayant témoigné auprès de la commission déclarent que les faits dont elles ont souffert sont aujourd'hui prescrits, soit six victimes sur dix. Ce constat alarmant appelle une réforme urgente. Les violences sexuelles sur mineurs sont particulièrement complexes, notamment l'inceste qui d'une nature unique, cumulant à la fois le lien familial brisé et l'agression sexuelle. Il est en effet extrêmement difficile dans le cas d'infractions incestueuses de porter plainte contre un membre de sa famille, de faire voler en éclats son foyer, de se délivrer d'un tabou universel. L'assignation au silence en est démultipliée dans les cas d'inceste et le risque de la parole c'est la perte de sa propre famille. Ce qui nécessite que du temps soit donné au temps bien au-delà du délai existant. Les conséquences de ces violences, souvent irréversibles, marquent profondément les victimes, tant psychologiquement que physiquement. L'amnésie dissociative, fréquente dans ces cas (40 % des victimes enfants et 50 % des victimes d'inceste), est un obstacle majeur à la révélation des faits dans les délais légaux actuels. En outre, les enfants, dépourvus de personnalité juridique propre et dépendants d'un adulte pour porter plainte, ne sont pas toujours en mesure de verbaliser les abus subis ou d'en mesurer la gravité ; ou ne sont tout simplement pas crus par les adultes qui les entourent, comme l'a montré le rapport public 2023 de la CIIVISE. En cas d'inceste, cette incapacité juridique est accentuée par le fait qu'il est crucial qu'un parent protecteur soit prêt à défendre l'enfant. Cependant, la réalité du dépôt de plainte par un parent protecteur est très faible : seulement 5 % des pères et 6 % des mères portent plainte, d'après l'enquête "Parents complices, parents protecteurs" de l'association Face à l'inceste. Il est impératif de leur laisser le temps nécessaire pour trouver la force et les moyens de se faire entendre. Rendre les violences sexuelles sur mineurs imprescriptibles permettrait aussi de lutter plus efficacement contre l'impunité des agresseurs. Permettre aux victimes de porter plainte tout au long de leur vie permettrait d'enclencher mécaniquement une hausse du nombre de condamnations, par exemple pour toutes les victimes sortant de l'amnésie traumatique à cette période et ayant suffisamment de preuves (témoins, traces écrites de médecins, courriers…) pour établir la matérialité. La poursuite d'une infraction de cette gravité ne doit jamais s'éteindre, et les sentiments de honte et de peur perpétuels qui hantent les victimes ne doivent plus peser sur elles seules. Le rapport de Flavie Flament et Jacques Calmettes sur la prescription de 2017 insiste également sur l'effet dissuasif de l'imprescriptibilité : en sachant qu'ils peuvent être poursuivis à tout moment, les agresseurs pourraient être dissuadés d'agir. Cette épée de Damoclès qui pèserait sur les agresseurs tout au long de leur vie ferait écho aux dommages imprescriptibles subis par les victimes. Enfin, l'imprescriptibilité serait également une mesure de réparation importante pour les victimes. La possibilité de porter plainte des années après les faits peut soulager des victimes quand à l'inverse, l'impossibilité de porter plainte après 48 ans peut complètement entacher leur parcours de guérison et de réparation. La réception d'un avis de classement sans suite pour cause de prescription peut être vécue comme une injustice, une violence symbolique, voire à une inversion de la culpabilité (« tu aurais dû parler plus tôt »), comme l'ont rapporté de nombreux témoignages de victimes auprès de la CIIVISE. Rien n'empêche l'imprescriptibilité des violences sexuelles sur mineurs dans les faits. Dans son avis n°390335 du 1er octobre 2015 sur la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale, le Conseil d'Etat a rappelé que « le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider du principe et des modalités de la prescription de l'action publique et de la peine ». La décision QPC n°2019-785 du Conseil constitutionnel a d'ailleurs reconnu que les infractions d'une gravité exceptionnelle justifient un régime de prescription spécifique ou même l'imprescriptibilité. Au niveau européen, l'article 33 de la Convention de Lanzarote sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels, signée et ratifiée par la France, dispose que « le délai de prescription continue de courir pour une durée suffisante pour permettre l'engagement effectif des poursuites après que l'enfant a atteint l'âge de la majorité », ce qui n'empêche donc pas de légiférer en faveur de l'imprescriptibilité de certaines infractions sexuelles sur mineurs. Dans sa Résolution 2330 votée le 26 juin 2020, le Conseil de l'Europe préconise de suivre cette voie et ainsi de « supprimer le délai de prescription de la violence à caractère sexuel à l'égard des enfants ». Par ailleurs, cet amendement permettrait de conjuguer à la fois l'imprescriptibilité des agressions sexuelles sur mineurs et l'introduction de la prescription glissante pour l'ensemble des violences sexuelles sur majeurs, y compris les agressions délictuelles. La rédaction de l'article 2 de la proposition de loi ne propose à ce jour qu'une prescription glissante pour les viols en ce qui concerne les victimes majeures. Ce dispositif introduit deux cas de figure pour la prescription glissante des violences sexuelles sur majeurs. Si la nouvelle infraction non-prescrite commise est une violence sexuelle commise sur un majeur, la prescription de la première infraction sera prolongée jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction, de la même façon que la prescription glissante pour les violences sexuelles sur mineurs fonctionne aujourd'hui dans la loi. Exemple d'application : une personne A a subi une agression sexuelle il y a des années, lorsqu'elle avait 20 ans (majeure). Les faits sont aujourd'hui prescrits. Si une personne B de 36 ans (majeure) subit à son tour une agression sexuelle en 2025 par le même auteur que la personne A et porte plainte, le délai de prescription de l'agression sexuelle de la personne A sera le même que pour celui de la personne B. Si la nouvelle infraction non-prescrite commise est une violence sexuelle sur mineurs, la date de prescription de la première infraction sera prolongée, mais différemment. La date de prescription sera basée sur le délai de prescription qu'aurait eu la nouvelle infraction commise si elle avait été commise sur une personne majeure. Cela permet de rendre compatible l'imprescriptibilité des violences sexuelles sur mineurs avec la prescription glissante pour les majeurs, à défaut de proposer une imprescriptibilité pour les violences sexuelles sur mineurs et majeurs. Exemple d'application : une personne A a subi une agression sexuelle il y a des années, lorsqu'elle avait 20 ans (majeure). Les faits sont aujourd'hui prescrits. Si une personne C de 16 ans (mineure) subit à son tour une agression sexuelle en 2025 par le même auteur que la personne A et porte plainte, la date de prescription de l'agression sexuelle de la personne A sera décalée à 2035 ; ce qui correspond à la date de la nouvelle agression sexuelle de la personne C + la prescription qu'aurait eu cette nouvelle agression sexuelle si elle avait été commise sur une personne majeure (soit 2025 + 10 années). Cet amendement a été travaillé avec l'association Face à l'inceste.

  • CL5·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Charge
  • CL4·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • CL1·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Non soutenu

    Cet amendement vise à rendre imprescriptible l'action publique des agressions sexuelles sur mineurs tout en introduisant une prescription glissante pour les violences sexuelles sur majeurs, en complément de la loi Billon de 2021. Il s'agit de répondre aux attentes des associations, des victimes et de la société civile, en permettant une meilleure prise en compte des réalités traumatiques, telles que l'amnésie dissociative ou la difficulté à dénoncer des violences incestueuses. Parmi les victimes ayant témoigné auprès de la CIIVISE, l'imprescriptibilité pénale est la mesure la plus demandée. 75 % des victimes ayant témoigné auprès de la commission déclarent que les faits dont elles ont souffert sont aujourd'hui prescrits, soit six victimes sur dix. Ce constat alarmant appelle une réforme urgente. Cette mesure permettrait de lutter plus efficacement contre l'impunité des agresseurs et serait également une mesure de réparation importante pour les victimes. Rien n'empêche l'imprescriptibilité des violences sexuelles sur mineurs dans les faits. Dans son avis n° 390335 du 1er octobre 2015 sur la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale, le Conseil d'État a rappelé que « le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider du principe et des modalités de la prescription de l'action publique et de la peine ». La décision QPC n°2019-785 du Conseil constitutionnel a d'ailleurs reconnu que les infractions d'une gravité exceptionnelle justifient un régime de prescription spécifique ou même l'imprescriptibilité. Au niveau européen, l'article 33 de la Convention de Lanzarote sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels, signée et ratifiée par la France, dispose que « le délai de prescription continue de courir pour une durée suffisante pour permettre l'engagement effectif des poursuites après que l'enfant a atteint l'âge de la majorité », ce qui n'empêche donc pas de légiférer en faveur de l'imprescriptibilité de certaines infractions sexuelles sur mineurs. Dans sa Résolution 2330 votée le 26 juin 2020, le Conseil de l'Europe préconise de suivre cette voie et ainsi de « supprimer le délai de prescription de la violence à caractère sexuel à l'égard des enfants ». Enfin, cet amendement permettrait de conjuguer à la fois l'imprescriptibilité des agressions sexuelles sur mineurs et l'introduction de la prescription glissante pour l'ensemble des violences sexuelles sur majeurs, y compris les agressions délictuelles.

  • CL3·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Non soutenu

    Amendement de repli à l'amendement CL1 visant à rendre imprescriptible les agressions sexuelles sur mineurs, sans intégrer la proposition de prescription glissante pour les agressions sexuelles sur majeurs.

  • CL2·ARTICLE 2Tombé

    Cet amendement propose de rendre imprescriptibles les viols sur mineurs en supprimant la prescription glissante introduite par la loi Billon de 2021 pour ces infractions. Il conserve cependant ce mécanisme pour les violences sexuelles sur majeurs, en complétant l'article 1 de la proposition de loi qui prévoit une imprescriptibilité civile jugée insuffisante. Cette mesure répond aux attentes des associations, des victimes et de la CIIVISE, qui soulignent l'importance d'une action publique imprescriptible face à des crimes marqués par des délais de révélation souvent prolongés. Les témoignages recueillis montrent que l'amnésie dissociative, la dépendance juridique des mineurs, et la complexité des situations d'inceste nécessitent un cadre légal plus adapté. L'imprescriptibilité pénale permettrait de lutter efficacement contre l'impunité des agresseurs et de répondre aux besoins de justice des victimes, souvent confrontées à des classements sans suite ou à une méconnaissance des voies civiles. Elle renforcerait la complémentarité entre les procédures pénales et civiles, tout en augmentant le nombre de condamnations grâce à la possibilité de présenter des preuves sur le long terme. Par ailleurs, les travaux de la CIIVISE et des institutions européennes soulignent l'importance de cette mesure, déjà recommandée par la Convention de Lanzarote et le Conseil de l'Europe, pour protéger les enfants contre les abus sexuels. Cet amendement introduit également un dispositif de prescription glissante pour les violences sexuelles sur majeurs, garantissant une extension des délais en cas de récidive. Ce mécanisme permet de maintenir une cohérence entre les régimes juridiques tout en rendant compatibles l'imprescriptibilité pour les mineurs et la prescription glissante pour les majeurs.