Proposition de loi ordinaire
Profession d'infirmier
Chronologie
- —
1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- 3 décembre 2024
1er dépôt d'une initiative.
- 10 mars 2025
Le gouvernement déclare l'urgence / engage la procédure accélérée
- —
Travaux des commissions
- —
Travaux de la commission saisie au fond
- 3 décembre 2024
Renvoi en commission au fond
- 12 février 2025
Nomination de rapporteur
- 5 mars 2025
Réunion de commission
- 5 mars 2025
Réunion de commission
- 5 mars 2025
Dépôt de rapport
- —
Discussion en séance publique
- 10 mars 2025
Discussion en séance publique
- 10 mars 2025
Discussion en séance publique
- 10 mars 2025
Décision — adoptée
- —
1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- 11 mars 2025
Dépôt d'une initiative en navette
- —
Travaux des commissions
- —
Travaux de la commission saisie au fond
- 11 mars 2025
Renvoi en commission au fond
- —
Nomination de rapporteur
- 29 avril 2025
Dépôt de rapport
- —
Discussion en séance publique
- 5 mai 2025
Décision — modifiée
- —
Commission Mixte Paritaire
- 6 mai 2025
Dépôt d'un projet de loi
- 6 mai 2025
Convocation d'une CMP
- —
Commission Mixte Paritaire
- 3 juin 2025
Nomination de rapporteur
- 3 juin 2025
Dépôt du rapport d'une CMP
- 4 juin 2025
Dépôt du rapport d'une CMP
- —
Discussion en séance publique
- 10 juin 2025
Discussion en séance publique
- 10 juin 2025
Décision — adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution
- —
Discussion en séance publique
- 19 juin 2025
Décision — adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution
- 10 juin 2025
Décision de la CMP — Accord
- —
Promulgation de la loi
- 27 juin 2025
Promulgation d'une loi
Scrutins liés
Amendements
100 premiers amendements (par date de dépôt).
- 180·ARTICLE PREMIERSatisfait ou inopérant (42)
- 178·ARTICLE PREMIERRetiré après publication
rédactionnel
- 181·ARTICLE 1ER QUATERAdopté
Cet amendement a pour objet de préciser que le périmètre de cette expérimentation ne limite pas l'application du rôle propre qui est déjà dévolu à l'infirmier.
- 177·ARTICLE PREMIERRetiré après publication
Le premier recours contribue à l'offre de soins ambulatoire en assurant aux patients la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement, l'orientation et le suivi ainsi que l'éducation pour la santé. Par conséquent, il est justifié de faire figurer ce premier recours après les soins infirmiers et leur évaluation, mais avant les fonctions de coordination, de prévention et de formation – activités dont les deux premières sont incluses dans la notion de premier recours. Le présent sous-amendement et le réordonnancement qu'il opère rend enfin mieux compte de la réalité puisqu'il réévalue la cohorte des infirmiers libéraux et plus généralement de ville qui sont aujourd'hui, en plein virage ambulatoire, quelque 100 000 (2022 : 99 502 [DREES])
- 179·ARTICLE PREMIERSatisfait ou inopérant (42)
- 182·ARTICLE PREMIERAdopté
Cet amendement a pour objet de réintroduire au sein de l'article relatif à l'exercice illégal de la médecine la consultation infirmière encadrée par un décret en Conseil d'Etat et revenir à la rédaction initiale de la proposition de loi. En effet, la consultation infirmière que la loi rendra possible, permettra à l'infirmier de mobiliser directement un ensemble de soins qui seront définis dans les textes réglementaires. Cependant, certains de ces actes pourraient être considérés comme relevant de l'exercice illégal de la médecine. Par exemple, dans le cadre d'une consultation plaie, il pourrait s'agir de la prescription d'examens biologiques déterminés. Supprimer toute mention aux consultations infirmières au sein de l'article relatif à l'exercice illégal de la médecine risque ainsi d'entacher d'illégalité le fondement même de la consultation infirmière, évolution qui est nécessaire à la fluidification des parcours des patients.
- 24·ARTICLE PREMIERRetiré avant publication
- 109·ARTICLE PREMIERAdopté
Amendement rédactionnel.
- 149·ARTICLE 2Charge
- 10·ARTICLE PREMIERAutre irrecevabilité
- 164·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Charge
- 174·ARTICLE PREMIERAdopté
Cet amendement propose définir les soins relationnels comme mission à part entière de la pratique infirmière. Les soins relationnels sont centraux dans la pratique infirmière. Ils sont juste cités dans la première mission, toutefois il semble important d'en faire une mission à part entière pour lui donner sa juste place. La proposition de loi destinée à porter la réforme de la profession infirmière énumère aujourd'hui seulement quatre missions principales pour les infirmières : soins techniques, coordination, prévention et formation. Mais où est la relation d'aide ? Cette cinquième mission, pourtant au cœur de la pratique quotidienne, manque cruellement dans les textes. La relation d'aide ne se limite pas au réconfort. Elle joue un rôle fondamental dans la compréhension des traitements et l'adhésion du patient à son parcours de santé. Face à une prescription complexe ou un diagnostic difficile, l'infirmière est là pour décoder l'information, la rendre accessible. Ce “traduire pour soigner” permet au patient de s'approprier son traitement, de mieux le suivre, et donc d'améliorer ses résultats cliniques. Il manque une cinquième mission, pour définir la “relationnelle du soin”, avec l'écoute, l'accompagnement, la relation d'aide, le lien de confiance entre l'infirmière et la personne soignée. Les patients expriment de plus en plus un besoin d'humanisation des soins, de repères dans un système parfois déshumanisant. L'infirmière est naturellement désignée pour jouer ce rôle, grâce à sa présence constante et sa proximité avec les réalités du patient. Cette amendement travaillé avec le Syndicat National des Professionnels Infirmiers (SNPI) est recommandée par l'observatoire santé et innovation de l'institut sapiens dans le cadre de sa contribution au débat sur la loi infirmière et par la tribune infirmière signée par 19 organisations infirmières.
- 72·ARTICLE PREMIERAdopté
Cet amendement vise à reconnaître la relation d'aide comme une sixième mission essentielle dans la pratique infirmière. Actuellement, la proposition de loi, à l'issue de la commission, mentionne 5 missions – soins techniques, coordination, prévention, formation et recherche – en omettant ce pilier fondamental. La relation d'aide, bien plus qu'un simple réconfort, permet aux infirmières de décoder l'information médicale, d'accompagner les patients et de renforcer leur adhésion au parcours de soins. En valorisant cette mission, nous répondons à un besoin croissant d'humanisation des soins et assurons une meilleure prise en charge des patients dans un système souvent déshumanisé.
- 61·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Rejeté
La formation infirmière en Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) reste limitée à trois ans. Mais trois années ne suffisent plus à couvrir les besoins complexes de notre époque. Pourtant, une simple année de professionnalisation pourrait tout changer. Comme la plupart des pays européens, nos voisins l'ont compris. En Espagne, au Portugal, en Belgique, la formation dure déjà quatre ans. Et les résultats sont là : plus d'autonomie, des soins de meilleure qualité. L'Europe nous montre ainsi l'exemple à suivre, alors qu'en France, les infirmières sont formées en trois ans depuis bientôt cinquante ans ! Avec en moyenne 36 000 étudiants admis en IFSI versus seulement 26 000 validant leur diplôme d'état, suivi d'un constat de 50% d'infirmières diplômées quittant l'exercice hospitalier au bout de 10 ans de diplôme, il faut agir pour inverser cette perte de ressources et garantir un temps d'exercice plus long. L'allongement de la formation initiale à quatre ans pourrait changer la donne. Une durée adaptée pour intégrer les compétences en santé publique, renforcer la prévention et assurer un meilleur accompagnement des étudiants en souffrance par un tutorat sur un temps dédié, avec un compagnonnage lors des stages. Une quatrième année de professionnalisation sur le modèle du « docteur junior » pour consolider l'apprentissage académique et pratique en milieux cliniques, leviers d'employabilité et de fidélisation. Augmenter le temps de formation théorique et pratique en 4 années universitaires va soutenir le processus de professionnalisation et d'acquisition des compétences ciblées pour être Infirmière généraliste : - Pour étaler sur une année supplémentaire en programme trop dense : 4600 heures sur 3 ans, c'est trois fois plus qu'une licence classique (1500 à 1800h sur 3 ans). Cette pression ans concoure aux difficultés des étudiants d'assimiler les connaissances, ce qui entraine de nombreux abandons en cours de formation - Pour intégrer les compétences nouvelles reconnues dans la réglementation (exemples : prescription vaccinale ou substituts nicotiniques) - Pour compenser les manques actuels d'enseignements académiques et cliniques, notamment en psychiatrie et santé mentale, en santé des enfants, de la famille et en pédiatrie, sur les soins critiques, L'objectif de cet amendement est donc de permettre la rédaction d'un rapport envisageant cette quatrième année en s'inspirant notamment du dispositif de docteur junior mais au niveau infirmier. Cette modification est notamment recommandée par le Conseil National Professionnel Infirmier (CNPI), et a fait l'objet de la tribune infirmière signée par 19 organisations infirmières.
- 144·ARTICLE 2Retiré avant publication
- 116·ARTICLE PREMIERAdopté
Amendement rédactionnel.
- 41·ARTICLE PREMIERRetiré après publication
Les soins relationnels sont centraux dans la pratique infirmière. Ils sont cités dans la première mission, mais il est important d'en faire une mission à part entière pour leur donner toutes leur place.
- 111·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Charge
- 68·ARTICLE PREMIERCharge
- 121·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Charge
- 104·ARTICLE PREMIERAdopté
Le 1er recours contribue à l'offre de soins ambulatoire en assurant aux patients la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement, l'orientation et le suivi ainsi que l'éducation pour la santé. Il est important de reconnaitre la participation des infirmiers, notamment libéraux, au premier recours. C'est pour cela qu'il est proposé d'en faire une mission à part entière de la profession infirmière. Cette proposition est notamment recommandée par l'observatoire santé et innovation de l'institut Sapiens dans le cadre de sa contribution au débat sur la loi infirmière.
- 133·ARTICLE PREMIERRejeté
L'amendement vise à supprimer la notion de « diagnostic infirmier » pour la remplacer par la notion d'expertise infirmière. Le diagnostic n'est pas défini par la loi. Selon le Larousse, le diagnostic est le temps de l'acte médical permettant d'identifier la nature et la cause de l'affection dont un patient est atteint. C'est une démarche qui permet - par l'observation, le raisonnement et l'expérience - d'identifier une maladie ou un désordre physiologique et ses agents causaux. Tout un chacun peut constater les signes d'une angine, mais l'enjeu du diagnostic est d'identifier les cas atypiques ou graves, les formes trompeuses, les complications potentielles. C'est pour cette raison que les professionnels de santé médecin réalisent de longues études, acquièrent une expertise clinique : il ne s'agit pas seulement d'identifier les 99% de cas courants, mais surtout de repérer les 1% de cas nécessitant une prise en charge spécifique. Lorsqu'une infirmière évalue une plaie ou constate une déshydratation, il ne s'agit pas du diagnostic d'une pathologie, mais de la découverte d'un symptôme, conséquence d'une pathologie. Derrière cette évaluation peut se cacher une pathologie sous-jacente (maladies métaboliques, infections, insuffisances vasculaires, …), que seules des connaissances approfondies peuvent établir. Mal nommer les choses ajoute de l'incertitude, qui n'a pas sa place dans la loi.
- 126·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Charge
- 63·ARTICLE PREMIERRetiré avant publication
- 110·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Non soutenu
La formation infirmière en Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) reste limitée à trois ans. Mais trois années ne suffisent plus à couvrir les besoins complexes de notre époque. Pourtant, une simple année de professionnalisation pourrait tout changer. Comme la plupart des pays européens, nos voisins l'ont compris. En Espagne, au Portugal, en Belgique, la formation dure déjà quatre ans. Et les résultats sont là : plus d'autonomie, des soins de meilleure qualité. L'Europe nous montre ainsi l'exemple à suivre, alors qu'en France, les infirmières sont formées en trois ans depuis bientôt cinquante ans ! Avec en moyenne 36 000 étudiants admis en IFSI versus seulement 26 000 validant leur diplôme d'état, suivi d'un constat de 50% d'infirmières diplômées quittant l'exercice hospitalier au bout de 10 ans de diplôme, il faut agir pour inverser cette perte de ressources et garantir un temps d'exercice plus long. L'allongement de la formation initiale à quatre ans pourrait changer la donne. Une durée adaptée pour intégrer les compétences en santé publique, renforcer la prévention et assurer un meilleur accompagnement des étudiants en souffrance par un tutorat sur un temps dédié, avec un compagnonnage lors des stages. Une quatrième année de professionnalisation sur le modèle du « docteur junior » pour consolider l'apprentissage académique et pratique en milieux cliniques, leviers d'employabilité et de fidélisation. Augmenter le temps de formation théorique et pratique en 4 années universitaires va soutenir le processus de professionnalisation et d'acquisition des compétences ciblées pour être Infirmière généraliste : - Pour étaler sur une année supplémentaire en programme trop dense : 4600 heures sur 3 ans, c'est trois fois plus qu'une licence classique (1500 à 1800h sur 3 ans). Cette pression ans concoure aux difficultés des étudiants d'assimiler les connaissances, ce qui entraine de nombreux abandons en cours de formation - Pour intégrer les compétences nouvelles reconnues dans la réglementation (exemples : prescription vaccinale ou substituts nicotiniques) - Pour compenser les manques actuels d'enseignements académiques et cliniques, notamment en psychiatrie et santé mentale, en santé des enfants, de la famille et en pédiatrie, sur les soins critiques, L'objectif de cet amendement est donc de permettre la rédaction d'un rapport envisageant cette quatrième année en s'inspirant notamment du dispositif de docteur junior mais au niveau infirmier. Cette modification est notamment recommandée par le Conseil National Professionnel Infirmier (CNPI), et a fait l'objet de la tribune infirmière signée par 19 organisations infirmières.
- 130·ARTICLE 2Rejeté
L'amendement vise à recentrer les domaines d'intervention en pratique avancée sur une approche populationnelle, notamment les soins primaires et de première ligne. Cette orientation répond aux besoins identifiés par la DREES et soutient une organisation des soins adaptée aux exigences de la santé publique, tout en renforçant l'attractivité et la pertinence des formations. En suivant les recommandations du rapport de la Cour des Comptes, cette démarche vise à harmoniser les pratiques et à clarifier les missions des infirmiers en pratique avancée, contribuant ainsi à une meilleure couverture des besoins de santé, particulièrement dans les territoires sous-dotés. Le présent amendement a été travaillé avec l'Union Nationale des Infirmiers en Pratique Avancée.
- 95·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Charge
- 58·ARTICLE PREMIERNon soutenu
Les soins relationnels sont centraux dans la pratique infirmière. Ils sont cités dans la première mission, toutefois il semble important d'en faire une mission à part entière pour leur donner leur juste place. La proposition de loi destinée à porter la réforme de la profession infirmière énumère aujourd'hui seulement quatre missions principales pour les infirmières : soins techniques, coordination, prévention et formation. Mais où est la relation d'aide ? Cette cinquième mission, pourtant au cœur de la pratique quotidienne, manque cruellement dans les textes. La relation d'aide ne se limite pas au réconfort. Elle joue un rôle fondamental dans la compréhension des traitements et l'adhésion du patient à son parcours de santé. Face à une prescription complexe ou un diagnostic difficile, l'infirmière est là pour décoder l'information, la rendre accessible. Ce « traduire pour soigner » permet au patient de s'approprier son traitement, de mieux le suivre, et donc d'améliorer ses résultats cliniques. Il manque une cinquième mission, pour définir la « relationnelle du soin », avec l'écoute, l'accompagnement, la relation d'aide, le lien de confiance entre l'infirmière et la personne soignée. Les patients expriment de plus en plus un besoin d'humanisation des soins, de repères dans un système parfois déshumanisant. L'infirmière est naturellement désignée pour jouer ce rôle, grâce à sa présence constante et sa proximité avec les réalités du patient. Cette modification est notamment recommandée par l'observatoire santé et innovation de l'Institut Sapiens dans le cadre de sa contribution au débat sur la loi infirmière et par la tribune infirmière signée par 19 institutions infirmières.
- 60·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 64·ARTICLE PREMIERAdopté
Les soins relationnels sont centraux dans la pratique infirmière. Ils sont juste cités dans la première mission, toutefois il semble important d'en faire une mission à part entière pour lui donner sa juste place. La proposition de loi destinée à porter la réforme de la profession infirmière énumère aujourd'hui seulement quatre missions principales pour les infirmières : soins techniques, coordination, prévention et formation. Mais où est la relation d'aide ? Cette cinquième mission, pourtant au cœur de la pratique quotidienne, manque cruellement dans les textes. La relation d'aide ne se limite pas au réconfort. Elle joue un rôle fondamental dans la compréhension des traitements et l'adhésion du patient à son parcours de santé. Face à une prescription complexe ou un diagnostic difficile, l'infirmière est là pour décoder l'information, la rendre accessible. Ce “traduire pour soigner” permet au patient de s'approprier son traitement, de mieux le suivre, et donc d'améliorer ses résultats cliniques. Il manque une cinquième mission, pour définir la “relationnelle du soin”, avec l'écoute, l'accompagnement, la relation d'aide, le lien de confiance entre l'infirmière et la personne soignée. Les patients expriment de plus en plus un besoin d'humanisation des soins, de repères dans un système parfois déshumanisant. L'infirmière est naturellement désignée pour jouer ce rôle, grâce à sa présence constante et sa proximité avec les réalités du patient. Cette modification est notamment recommandée par l'observatoire santé et innovation de l'institut sapiens dans le cadre de sa contribution au débat sur la loi infirmière et par la tribune infirmière signée par 19 organisations infirmières.
- 49·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Retiré après publication
Le dispositif d'infirmier en santé au travail exerçant en pratique avancée a été consacré par les articles 22 et 34 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail. Pourtant, plus de trois ans après la promulgation de cette loi, les textes réglementaires nécessaires à l'exercice effectif de ces professionnels au sein des services de santé au travail n'ont toujours pas été publiés, à l'instar du contenu de la formation des IPA pour la mention « santé au travail ». La mise en place de la qualification d'infirmier en santé au travail exerçant en pratique avancée est pourtant une demande forte des acteurs de la santé au travail, cette qualification étant issue d'un accord national interprofessionnel sur la Santé au travail datant du 9 décembre 2020 négocié par les partenaires sociaux, accord ayant été transposé dans la loi du 2 août 2021. La pratique avancée permettrait aux infirmiers en santé au travail d'exercer des missions et des compétences plus poussées, en complément et en soutien des médecins du travail, dont la pénurie actuelle est d'ailleurs alarmante, en particulier dans le département de la Loire. Les IPA-ST exerceraient donc un nouveau métier, distinct de celui des infirmiers en santé au travail et auraient donc une pratique élargie davantage valorisée. Compte tenu de l'importance et de l'intérêt de ce dispositif, nous souhaitons réaffirmer la nécessité de publier les textes réglementaires requis pour établir la mention d'IPA-ST. Proposition de rédaction
- 123·ARTICLE PREMIERAdopté
Amendement rédactionnel.
- 65·ARTICLE PREMIERCharge
- 172·ARTICLE PREMIERCharge
- 35·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Rejeté
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à remettre un rapport au Parlement sur la création d'une 4e année en institut de formation en soins infirmiers, comprenant 6 mois de stage professionnalisant en fin d'études. Cette année supplémentaire permettrait de mieux préparer les futurs infirmiers et infirmières aux exigences croissantes de leur profession. Elle permettrait également de répondre à la directive européenne en matière de temps de formation. Ainsi, en allongeant d'un an la formation en IFSI, notre objectif est de garantir un socle de compétences plus solide, répondant aux besoins des patients et du système de santé. Tel est l'objet du présent amendement. Pour contourner l'article 40 de la Constitution, les députés socialistes et apparentés sont contraints à rédiger cet amendement « d'appel » qui n'a pas de portée juridique contraignante.
- 108·ARTICLE PREMIERCharge
- 47·ARTICLE PREMIERCharge
- 138·APRÈS L'ARTICLE 1ER QUATER, insérer l'article suivant:Rejeté
La présente proposition de loi vise à élargir le pouvoir de prescription des infirmiers. Sous réserve de l'accord exprès des patients, il apparaît nécessaire d'adapter l'accès aux informations médicales du patient par l'infirmier. L'accès à l'ensemble du dossier médical est essentiel pour garantir une prise en charge de qualité, assurant la continuité des soins et la sécurité des patients. Actuellement, l'accès des infirmiers au dossier médical est limité à ce qui est strictement nécessaire pour leur mission de soins. Toutefois, lorsque les infirmiers auront la capacité de prescrire des médicaments, il est indispensable qu'ils puissent disposer de l'ensemble des informations contenues dans le dossier médical du patient. Cela leur permettra de prendre des décisions éclairées et d'éviter des erreurs pouvant survenir par manque de connaissance des traitements antérieurs du patient.
- 34·ARTICLE 2Rejeté
Cet amendement propose de recentrer les domaines d'intervention en pratique avancée sur une démarche de responsabilité populationnelle incluant les soins primaires. Cela s'inscrit à la suite d'une recommandation du rapport de la Cour des Comptes visant à harmoniser les pratiques et à clarifier les missions des infirmiers en pratique avancée, contribuant ainsi à une meilleure couverture des besoins de santé, particulièrement dans les territoires sous-dotés.
- 18·ARTICLE PREMIERAdopté
Cet amendement résulte d'une concertation avec le CILEC. Le 1er recours contribue à l'offre de soins ambulatoires en assurant aux patients la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement, l'orientation et le suivi ainsi que l'éducation pour la santé. Il est important de reconnaitre la participation des infirmiers, notamment libéraux, au premier recours. C'est pour cela qu'il est proposé d'en faire une mission à part entière de la profession infirmière. Cette proposition est notamment recommandée par l'observatoire santé et innovation de l'Institut Sapiens dans le cadre de sa contribution au débat sur la loi infirmière.
- 78·ARTICLE PREMIERRejeté
Faire confiance aux Gouvernements successifs qui ont détruit le système de santé est inopportun. En conséquence, cet amendement permet aux infirmiers de prescrire les médicaments non soumis à prescrition médicale obligatoire. En permettant aux infirmiers d'intervenir par dérogation au monopole médical, l'accès aux soins est renforcé et la qualité des soins sécurisé.
- 125·ARTICLE PREMIERCavalier (45)
- 159·ARTICLE PREMIERRetiré
Les infirmiers exerçant dans les centres de soins infirmiers et les centres de santé ne sont pas toujours inclus dans les prises de décision concernant la profession. Dans certains textes de loi, la mention explicite de certains modes d'exercice conduit de fait à leur exclusion. L'ajout de la mention « quel que soit le mode d'exercice » permet d'inclure, par définition, tous les infirmiers, indépendamment du cadre dans lequel ils exercent. Cette modification vise donc à garantir que les dispositions légales s'appliquent de manière uniforme à l'ensemble des infirmiers, assurant ainsi une reconnaissance équitable de leurs compétences et de leurs missions. Amendement écrit en collaboration avec les centres de soins infirmiers.
- 97·ARTICLE PREMIERCharge
- 83·ARTICLE PREMIERRejeté
Dans son rapport intitulé La politique de prévention en santé du 1er décembre 2021, la Cour des comptes mettait en avant les résultats médiocres de la politique de prévention en France comparativement à celle menée dans d'autres pays (Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis) et soulignait un « rythme de montée en charge actuellement très lent ». Actuellement, la participation au dépistage du cancer colorectal est inférieure à 30 %. La couverture vaccinale contre les infections par papillomavirus humain avec un schéma complet pour les filles âgées de 16 ans s'élève à 33 %, et celle contre la grippe sur la population éligible à 52,6 %. Afin de développer la politique de prévention et de retarder au maximum les complications des pathologies, cet amendement propose de faire des infirmiers libéraux qui se rendent au domicile des patients âgés ou souffrant de maladies chroniques des acteurs centraux de la prévention.
- 92·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 152·ARTICLE PREMIERRejeté
Cet amendement vise à préciser que la prescription de produits de santé et d'examens complémentaires doit se faire en lien avec le diagnostic réalisé par l'infirmier.
- 168·ARTICLE PREMIERCharge
- 106·ARTICLE 2Cavalier (45)
- 117·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Charge
- 155·ARTICLE PREMIERAdopté
Cet amendement vise à inscrire la conciliation médicamenteuse au titre des missions socles de la profession d'infirmier Définie par la Haute Autorité de Santé (HAS) en mars 2015, la conciliation médicamenteuse est un processus structuré permettant d'identifier et d'harmoniser l'ensemble des traitements en cours ou à venir. Associant activement le patient et favorisant une communication fluide entre professionnels, elle prévient et corrige les erreurs, garantissant ainsi une prise en charge optimisée. Cet amendement s'inscrit en cohérence avec l'article R4312-41 du code de déontologie des infirmiers, qui impose la transmission au médecin prescripteur de toute information utile à l'établissement du diagnostic ou à l'adaptation du traitement en fonction de l'état de santé du patient et de son évolution.
- 101·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Rejeté
Le dispositif Asalée (Action de Santé Libérale en Équipe), initié en 2004, vise à améliorer la prise en charge des maladies chroniques en médecine de ville. Il repose sur une collaboration étroite entre médecins généralistes et infirmiers, permettant une meilleure gestion des pathologies chroniques et une optimisation du temps médical. En 2023, l'Assurance maladie a alloué une enveloppe de plus de 80 millions d'euros à ce dispositif, montant porté à près de 105 millions d'euros en 2024. Malgré ces investissements, des disparités territoriales subsistent quant à l'implantation et à l'efficacité du dispositif Asalée. Certaines zones, notamment les déserts médicaux, peinent à bénéficier pleinement de cette initiative, exacerbant les inégalités d'accès aux soins. Les freins à la généralisation d'Asalée sur l'ensemble du territoire sont multiples : difficultés de recrutement d'infirmiers et de médecins, contraintes financières locales, et manque d'infrastructures adaptées. Face à ces défis, il est essentiel d'évaluer précisément le coût de revient du dispositif Asalée, d'identifier les obstacles à sa généralisation et de proposer des améliorations tenant compte des spécificités territoriales. Un rapport détaillé permettrait de formuler des recommandations adaptées, renforçant ainsi l'efficacité d'Asalée et contribuant à une lutte plus efficiente contre les déserts médicaux. En conclusion, la remise de ce rapport au Parlement est une étape cruciale pour assurer une prise en charge équitable et efficace des patients sur l'ensemble du territoire national.
- 37·ARTICLE PREMIERRejeté
Cet amendement permettrait de sécuriser les soins aux patients et la sécurité juridique de professionnels de santé exerçant leur métier dans un environnement juridique où l'ensemble des actes de soins sont réglementés. Il est nécessaire de distinguer les actes soins invasifs et médicamenteux des actes non invasifs, les premiers relevant du domaine de la médecine, les seconds correspondant à la définition des actions appartenant en propre aux infirmiers relevant de la science infirmière.
- 94·ARTICLE 2Rejeté
Le propre de la pratique avancée des infirmiers est d'avoir exercé pendant plusieurs années au préalable. Or, la présente proposition de loi invite la représentation nationale à supprimer cette durée d'exercice minimale. Cet amendement y remédie.
- 170·ARTICLE PREMIERAdopté
L'article 1er prévoit que la liste des produits de santé et examens complémentaires est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l'Académie nationale de médecine et de la Haute autorité de santé. Il peut apparaître réellement contre-intuitif de demander à l'Académie de médecine de rendre un avis sur une telle liste dès lors qu'elle s'est exprimée publiquement en défaveur des prescriptions sans diagnostic réalisé par un médecin [1]. Il faut également souligner que la multiplication des avis obligatoires, par l'absence de réponse d'un certain nombre d'acteurs, peut constituer un facteur de blocage. Pour ces raisons, le présent amendement propose de se limiter à l'avis obligatoire de la Haute autorité de santé. [1] Communiqué du 15 février 2024. Se passer du diagnostic médical doit rester une exception, Académie de médecine. URL : https://www.academie-medecine.fr/se-passer-du-diagnostic-medical-doit-rester-une-exception/
- 146·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Retiré après publication
La reconnaissance du travail infirmier et le développement de l'exercice des infirmiers en pratique avancée est souhaitable et constitue un levier efficace pour améliorer l'offre et l'accès aux soins et remédier dans un certaine mesure aux déserts médicaux. La pratique avancée des infirmiers et les consultations infirmières peuvent notamment remplacer pour certains actes la médecine d'urgence ou de ville, et donc permettre de libérer du temps médical au bénéfice des patients. Si cette substitution est intéressante, elle nécessite de s'assurer que la prise en charge des patients soient optimales et que les patients soient efficacement redirigés vers un médecin en cas de pathologie non bénigne afin de bénéficier d'une prise en charge adaptée. La coordination entre la médecine de ville et la pratique avancée apparaît fondamentale. Aussi, sans remettre en cause la nécessité de la proposition de loi, cet amendement et l'article qu'il introduit visent à alerter sur une de ses conséquences possibles et appellent à la comprendre, à l'évaluer et à apporter des solutions.
- 13·ARTICLE PREMIERRejeté
Issu d'un travail concerté avec le CILEC, cet amendement vise à reconnaitre l'autonomie infirmière afin de reconnaitre cette profession dans ses compétences cliniques et humaines, c'est une nécessité au regard des immenses services que le corps infirmier a rendu à la nation, notamment pendant la période du covid. Exercer en autonomie ne veut pas dire exercer seul. Toutefois, la profession infirmière étant une profession à ordre, elle est autonome dans ses choix, en respect de son cadre d'exercice, et en est responsable. De plus, cette profession souffre depuis des années d'un manque de reconnaissance, notamment de ses compétences, mais aussi de son autonomie clinique. Evidemment le travail en lien avec d'autres professionnels sera toujours au centre de la pratique infirmière. De plus, cet amendement clarifie le champ de la responsabilité infirmière qui lui est propre et non déléguée. Cette proposition est notamment recommandée par l'observatoire santé et innovation de l'Institut Sapiens dans le cadre de sa contribution au débat sur la loi infirmière et par la tribune infirmière signée par 19 institutions infirmières.
- 54·ARTICLE PREMIERRetiré
Cet amendement vise à mieux reconnaitre les soins relationnels pratiqués par les infirmiers. L'audition du SNPI a en effet démontrer la nécessité de mieux définir ces derniers. La relation d'aide ne se limite pas au réconfort. Elle joue un rôle fondamental dans la compréhension des traitements et l'adhésion du patient à son parcours de santé. Cet amendement précise ainsi que les soins relationnels permettent d'apporter un soutien psychologique et un support thérapeutique, dans le cadre de la prise en charge globale du patient.
- 160·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Rejeté
Le présent amendement sollicite un rapport sur les conséquences d'une ouverture en pratique avancée sur l'attractivité du diplôme d'État d'infimier de bloc opératoire, aujourd'hui menacé par les récents actes réglementaires relatifs aux actes transitoires. Ainsi, il sollicite l'évaluation d'une fin des dérogations à l'obtention du diplôme (en formation initiale, formation continue ou par validation des acquis d'expérience) pour être autorisé, de manière définitive, à exercer en bloc opératoire et pratiquer les actes exclusifs. Il étudie l'opportunité de créer un nouveau cadre de formation adapté au niveau d'expérience et d'ancienneté des infirmiers exerçant déjà en bloc opératoire afin de former suffisamment d'infirmiers de bloc opératoire diplômés. Les missions et activités de l'infirmier de bloc opératoire diplômé d'État s'acquièrent par la validation des cinq blocs de compétences lors d'une d'une formation théorique et pratique en milieu professionnel. Pas moins de vingt mois, soit 2800 heures universitaires, sont aujourd'hui requis. Elles aboutissent à la délivrance du diplôme d'infirmier de bloc opératoire diplômé d'État, de grade master II. Depuis le 24 octobre 2024, un décret étend les mesures dites ""transitoires"" et autorise les infirmiers en soins généraux disposant d'une expérience en bloc opératoire à réaliser les actes normalement exclusifs aux IBODE. Jusque là réservées à trois actes (aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration), ces dérogations ont été étendues aux dix actes exclusivement pratiqués par les IBODE. Il leur permet ainsi d'obtenir une autorisation temporaire d'un an, renouvelable une fois, à condition qu'ils justifient d'une inscription à une formation complémentaire de 21 heures leur conférant autorisation définitive une fois réalisée (arrêté du 21 janvier 2025). Ces textes réglementaires permettent donc aux infirmiers faisant fonction de bénéficier d'une autorisation définitive d'exercer en bloc opératoire, alors que seule une autorisation à titre provisoire devait être instituée à titre transitoire. "Si nous nous sommes engagés dans une formation complémentaire, et si la formation d'IBODE a été créée, c'est bien que ces compétences ne s'acquièrent pas en un an de pratique professionnelle effectuée éventuellement par mimétisme, mais par des connaissances complémentaires théoriques et techniques pour une gestion des risques encourus par les patients", explique l'Association Française des Étudiants Infirmiers de Bloc Opératoire. Les auteurs du présent amendement ont conscience du manque d'infirmiers de bloc pour répondre aux besoins et ne sont pas contre la dispensation d'une formation aux infirmiers en soins généraux exerçant déjà en bloc. Cependant, ils craignent que le décret du 24 octobre 2024 et l'arrêté du 21 janvier 2025, en conférant une autorisation dérogatoire et définitive pour pratiquer des actes exclusifs, menacent définitivement le diplôme d'État d'infirmier de bloc opératoire. Comme le souligne un étudiant rencontré à Limoges : "Aujourd'hui, on a 8 000 IBODE pour 20 000 postes, donc évidemment il faut des mesures transitoires, mais là c'est dérogatoire". À ce jour en France, on forme donc plus vite et à moindre coût, et par souci d'économies les financements pour la formation IBODE se font rares. Des solutions sont pourtant avancées pour répondre de manière pérenne à la pénurie d'infirmiers de bloc opératoire qui frappe les établissements hospitaliers – publics comme privés – sans pour autant sacrifier les compétences et la formation diplomante conférant un grade master. Ainsi, le Collectif Inter-Blocs propose la création d'une formation obligatoire en alternance et adaptable en fonction du niveau d'expérience des infirmiers afin qu'ils puissent tous bénéficier à terme d'une formation complète portant au moins sur les chirurgies socles (ostéo-articulaire, viscérale, urologie-gynécologie, vasculaire, ophtalmologique et/ou maxillo-facial et/ou oto-rhino-laryngologie).
- 154·ARTICLE PREMIERAutre irrecevabilité
- 55·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Rejeté
Cet amendement propose la remise d'un rapport afin d'évaluer l'opportunité de renforcer la formation initiale en ajoutant une année de professionnalisation, comme le proposent le SNPI ainsi que le Conseil National Professionnel Infirmier (CNPI) dans son Livre Blanc. La formation infirmière en Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) reste limitée à trois ans. Mais trois années ne suffisent plus à couvrir les besoins complexes actuels. Une année supplémentaire de professionnalisation permettrait d'apporter plus d'autonomie et des soins de meilleure qualité, sur le modèle de nos voisins espagnols, portugais et belges. Selon le SNPI : « avec en moyenne 36 000 étudiants admis en IFSI versus seulement 26 000 validant leur diplôme d'état, suivi d'un constat de 50 % d'infirmières diplômées quittant l'exercice hospitalier au bout de 10 ans de diplôme, il faut agir pour inverser cette perte de ressources et garantir un temps d'exercice plus long. » Une quatrième année de professionnalisation sur le modèle du « docteur junior » pour consolider l'apprentissage académique et pratique en milieux cliniques, permettrait ainsi : - d'étaler sur une année supplémentaire un programme trop dense : 4600 heures sur 3 ans, c'est trois fois plus qu'une licence classique (1500 à 1800h sur 3 ans). Cette pression concoure aux difficultés des étudiants d'assimiler les connaissances, ce qui entraine de nombreux abandons en cours de formation ; - d'intégrer les compétences nouvelles reconnues dans la réglementation (exemples : prescription vaccinale ou substituts nicotiniques) - de compenser les manques actuels d'enseignements académiques et cliniques, notamment en psychiatrie et santé mentale, en santé des enfants, de la famille et en pédiatrie, sur les soins critiques.
- 31·ARTICLE PREMIERAdopté
La relation d'aide ne se limite pas au réconfort. Elle joue un rôle fondamental dans la compréhension des traitements et l'adhésion du patient à son parcours de santé. Les patients expriment de plus en plus un besoin d'humanisation des soins, de repères dans un système parfois déshumanisant. L'infirmière est naturellement désignée pour jouer ce rôle, grâce à sa présence constante et sa proximité avec les réalités du patient.
- 157·ARTICLE PREMIERRejeté
Cet amendement vient préciser que l'arrêté fixant la liste des actes et soins réalisés par les infirmiers doit être pris après avis simple, émis dans un délai de trois mois, des organisations professionnelles représentatives et de l'Union nationale des caisses d'assurance-maladie liées par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale. La refonte du statut d'infirmier implique d'une part, de définir les missions dans lesquelles les infirmiers pourraient disposer d'une plus grande autonomie et d'autre part, une évolution significative du décret d'actes. Nous considérons que cette évolution nécessite d'inscrire dans la loi la garantie d'une association des professionnels concernés et négociant déjà les actes et leur tarification dans le cadre de la convention les liant à l'assurance-maladie. L'indication d'un délai vise à répondre aux préoccupations légitimes d'une partie de la profession soucieuse d'une déclinaison réglementaire rapide, en évitant les absences ou les retards de réponse de certains acteurs pouvant constituer un facteur de ralentissement de la refonte des actes infirmiers.
- 48·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Retiré avant publication
- 148·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Rejeté
Cet amendement sollicite la remise d'un rapport étudiant l'opportunité et la faisabilité d'étendre à quatre ans la durée de formation en institut de formation de soins infirmiers, et d'introduire un stage professionnalisant de consolidation des compétences. Les syndicats d'infirmiers plaident en faveur d'un étalement de la formation des IFSI. Actuellement, la formation actuelle en soins infirmiers s'étend sur trois ans et repose sur un équilibre entre théorie et pratique, représentant au total 4 200 heures : 2 100 heures d'enseignement théorique et 2 100 heures de stages cliniques réparties sur six périodes. Chaque année, les étudiants doivent suivre environ 1 400 heures de formation, comprenant des cours magistraux et des travaux dirigés, soit 35 heures de formation par semaine. Cette réforme permettrait également à la France de se conformer au droit européen. En effet, l'article 31 de la directive 2005/36/CE impose aux États-membres de disposer d'une formation infirmière qui comptabilise 4 600 heures pour les études en soins infirmiers, soit une augmentation de 400 heures vis-à-vis de la formation actuelle en France. Ces 400 heures permettraient également de s'adapter aux évolutions des missions de la profession envisagée et d'approfondir des notions complémentaires telles que la psychiatrie, la pédiatrie et les soins critiques. Le passage à une formation en 4 ans est déjà mis en place dans plusieurs États européens comme l'Espagne, le Portugal, la Belgique, le Luxembourg, la Finlande, la Grèce et l'Irlande. D'autres pays prévoient une 4ᵉ année de spécialisation, comme au Royaume-Uni. À titre de comparaison, d'autres professions de santé ont déjà allongé leur cursus ces dernières années. Ces ajustements sont justifiés par l'évolution des pratiques et la nécessité d'une meilleure spécialisation. Selon les préconisations du CNPI, la quatrième année de formation offrirait une organisation en deux semestres distincts : le premier permettrait de consolider des acquis théoriques, tandis que le second semestre serait dédié à un « stage de professionnalisation ».
- 128·ARTICLE 2Rejeté
Cet amendement vise à compléter la demande de rapport sur la formation des IPA en l'ouvrant sur une évaluation des possibilités de revalorisation salariale de ces professionnels au regard de leur niveau de formation.
- 158·ARTICLE PREMIERAutre irrecevabilité
- 156·ARTICLE PREMIERAutre irrecevabilité
- 141·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Charge
- 28·ARTICLE PREMIERAutre irrecevabilité
- 17·ARTICLE PREMIERCharge
- 176·ARTICLE 2Retiré après publication
Cet amendement vise à interpeller les parlementaires et le gouvernement sur les enjeux d'une incohérence soulevée par cette proposition de loi: l'assistance obligatoire d'un médecin référent pour permettre l'exercice de la pratique avancée en établissement d'accueil du jeune enfant (EAJE). Depuis le 1er janvier 2023, la présence obligatoire d'un médecine de crèche dans les EAJE accueillant plus de 20 enfants, ou recommandée pour les EAJE aux capacités inférieures, a été remplacée par la présence obligatoire d'un Référent en Santé et Accueil Inclusif (RSAI) dont la fonction est réglementée à l'article R2324-39 du code de la santé publique. Ainsi, la mission de santé des enfants n'est plus assurée par un médecin référent dans nombreux EAJE. Si la PPL consacre l'objectif louable d'extension de la pratique avancée vers les EAJE, elle demeure imparfaite car cette condition ne se réalise que très rarement dans le contexte d'absence de médecin référent dans les crèches. Ainsi, cet amendement prend en compte cette réalité de terrain et permet l'exercice en pratique avancée en présence d'un RSAI, étant donné que le rôle de celui-ci dans le parcours de santé est encadré, lorsque le RSAI n'est pas médecine, par des protocoles le liant à un médecin de PMI et construit avec les médecins de l'enfant (énéraliste, pédiatre, spécialiste), de sorte que l'absence de médecin référent ne grève en rien la surveillance médicale de l'enfant.
- 162·ARTICLE 2Adopté
Cet amendement vise à instaurer un délai au-delà duquel les avis de la HAS, de l'Académie de médecine et des ordres professionnels concernés sont réputés émis lors d'une consultation préalable à l'évolution de la pratique avancée. Attachés à ce que la consultation des autorités sanitaires indépendantes et des professions concernées garantisse un déploiement effectif de la pratique avancée, les député·es signataires du présent amendement se sont opposés à la suppression de ces avis mentionnés par la loi. Cependant, ils reconnaissent que les retards ou l'absence d'avis d'un des organismes mentionnés par la loi peuvent constituer des facteurs de ralentissement - voire de blocage - du déploiement et des évolutions de la pratique avancée tels que votés dans la loi dite Rist 2. Les auteurs du présent amendement considèrent donc que l'instauration d'un délai de trois mois constitue une position d'équilibre, garantissant des évolutions réglementaires éclairées et en temps raisonnable.
- 114·ARTICLE PREMIERNon soutenu
Les soins relationnels sont centraux dans la pratique infirmière. Ils sont juste cités dans la première mission, toutefois il semble important d'en faire une mission à part entière pour lui donner sa juste place. La proposition de loi destinée à porter la réforme de la profession infirmière énumère aujourd'hui seulement quatre missions principales pour les infirmières : soins techniques, coordination, prévention et formation. Mais où est la relation d'aide ? Cette cinquième mission, pourtant au cœur de la pratique quotidienne, manque cruellement dans les textes. La relation d'aide ne se limite pas au réconfort. Elle joue un rôle fondamental dans la compréhension des traitements et l'adhésion du patient à son parcours de santé. Face à une prescription complexe ou un diagnostic difficile, l'infirmière est là pour décoder l'information, la rendre accessible. Ce “traduire pour soigner” permet au patient de s'approprier son traitement, de mieux le suivre, et donc d'améliorer ses résultats cliniques. Il manque une cinquième mission, pour définir la “relationnelle du soin”, avec l'écoute, l'accompagnement, la relation d'aide, le lien de confiance entre l'infirmière et la personne soignée. Les patients expriment de plus en plus un besoin d'humanisation des soins, de repères dans un système parfois déshumanisant. L'infirmière est naturellement désignée pour jouer ce rôle, grâce à sa présence constante et sa proximité avec les réalités du patient. Cette modification est notamment recommandée par l'observatoire santé et innovation de l'institut sapiens dans le cadre de sa contribution au débat sur la loi infirmière et par la tribune infirmière signée par 19 organisations infirmières.
- 122·ARTICLE PREMIERRetiré après publication
Amendement rédactionnel.
- 82·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Rejeté
Le rapport Chauvin du 9 décembre 2023 alertait quant au fait que seulement 30 % à 50 % des patients nécessitant des soins palliatifs y avaient accès dans des conditions satisfaisantes et que 21 départements dont 2 situés en Outre-mer (Guyane et Mayotte) sont dépourvues d'Unité de Soins Palliatifs (USP). Compte tenu de l'augmentation de la population et de la hausse des besoins de soins induite par le vieillissement de la population, le présent amendement vise à demander au Gouvernement la remise d'un rapport sur l'introduction d'une unité d'enseignement spécifique aux soins palliatifs dans l'ensemble des mentions de formation des infirmiers en pratique avancée.
- 87·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Charge
- 75·ARTICLE PREMIERRejeté
S'appuyer sur le binôme médecin/infirmier permet d'améliorer la prise en charge des patients. C'est la raison pour laquelle, afin de garantir la qualité des soins prodigués, il est nécessaire que la possibilité pour les Infirmiers Diplômés d'État (IDE) de prescrire des médicaments s'inscrive dans le cadre de protocoles de coopération avec le médecin. Tel est l'objet du présent amendement qui corrige l'introduction dans la présente proposition de loi d'une logique concurrentielle entre médecins et infirmiers.
- 45·ARTICLE PREMIERRejeté
Cet amendement propose de compléter cet article 1er en rappelant l'importance de l'autonomie infirmière dans le cadre de son exercice.
- 88·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Rejeté
Le dispositif ASALEE est une coopération entre médecin et infirmier permettant de décloisonner la prise en charge des patients. Ce dispositif prévoit un protocole de coopération permettant une délégation d'actes du médecin vers l'infirmier et crée un binôme médecin/infirmier intervenant auprès du patient : – L'infirmier assure les visites à domicile mensuelles entre les visites du médecin et lui transmet les informations recueillies lors de la visite via la fiche de suivi ; – Le médecin généraliste assure 1 à 2 visites au domicile du patient par an afin de réévaluer ses besoins. L'Institut de Recherche et de Documentation en Economie de la Santé (IRDES) a récemment évalué l'impact de ce dispositif et a montré que cette coopération améliore le suivi des patients. Dans son rapport Charges et produits pour 2023 du 13 juillet 2022, l'Assurance maladie indiquait que la généralisation du dispositif économiserait entre 72 et 80 jours de temps médical et augmenterait de 7,5 % la file active des médecins. Ainsi, cet amendement propose la remise d'un rapport évaluant l'opportunité de généraliser le dispositif ASALEE afin d'améliorer l'accès aux soins tout en sauvegardant la qualité des soins.
- 135·ARTICLE PREMIERRejeté
L'orientation et la coordination du parcours de santé d'un patient reposent sur une collaboration étroite entre les différents acteurs du système de soins. Le médecin traitant ou le médecin désigné par le patient joue un rôle essentiel en tant que référent médical, garantissant la cohérence et la continuité du suivi en tenant compte des antécédents, des pathologies et des traitements en cours. L'infirmier, quant à lui, occupe une place centrale dans l'accompagnement du patient au quotidien. En lien direct avec lui, il assure un suivi régulier, veille à l'application des prescriptions et joue un rôle clé dans la prévention, l'éducation thérapeutique et l'alerte en cas d'évolution de l'état de santé. Son rôle d'intermédiaire entre le patient et le médecin est fondamental pour garantir une prise en charge réactive et adaptée. La proposition vise à structurer davantage ce binôme médecin-infirmier en intégrant explicitement la consultation du médecin traitant ou du médecin désigné par le patient dans l'orientation et la mise en œuvre du parcours de santé. Cette concertation garantit une meilleure coordination des soins, évite les ruptures dans le suivi médical et assure au patient une prise en charge cohérente et sécurisée. En valorisant cette collaboration renforcée, la mesure contribue à une médecine plus personnalisée et de proximité, au bénéfice du patient et de l'efficacité du système de santé.
- 136·ARTICLE PREMIERAdopté
L'avis de la Haute Autorité de Santé paraît suffisant aux auteurs de cet amendement. En effet, les professionnels infirmiers ne relèvent pas de l'autorité de l'Académie nationale de médecine. En revanche, la HAS, de par ses missions, assure une autorité transversale, s'appliquant aussi bien à l'exercice en établissements publics qu'en soins de ville. Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement préconisent de restreindre l'avis à celui de la HAS.
- 137·ARTICLE 1ER QUATERRetiré
L'accès direct constitue un transfert de compétences et non plus une délégation de taches créant l'illusion de résoudre les difficultés d'accès aux soins.
- 169·ARTICLE 2Rejeté
Supprimé lors de l'examen en commission, l'alinéa 8 prévoyait la suppression des demandes d'avis actuellement obligatoires pour l'adoption du décret précisant les domaines, conditions et règles de l'exercice en pratique avancée (Académie nationale de médecine, Haute autorité de santé, ordres professionnels, représentants des professions concernées). Ces demandes d'avis sont particulièrement lourdes dès lors que l'on cherche à modifier un paramètre de la pratique avancée, l'absence de réponse d'un certain nombre d'acteurs pouvant constituer un facteur de blocage. C'est pourquoi il apparaît fondamental de rétablir cet alinéa.
- 12·ARTICLE PREMIERTombé
La conciliation des traitements médicamenteux est une démarche qui structure l'organisation de la prise en charge médicamenteuse du patient dans son parcours de soins. L'objectif de cet amendement, travaillé avec le conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers comtois, est de préciser que la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse du patient lors de son parcours de soins fait partie des missions socles de la profession d'infirmier. Cet amendement entre en cohérence avec l'article R4312-29 du code de déontologie des infirmiers qui précise notamment « L'infirmier ou l'infirmière communique au médecin prescripteur toute information en sa possession susceptible de concourir à l'établissement du diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de l'état de santé du patient et de son évolution ».
- 71·ARTICLE PREMIERTombé
La conciliation des traitements médicamenteux est une démarche qui structure l'organisation de la prise en charge médicamenteuse du patient dans son parcours de soins. Le Collège de la Haute Autorité de Santé en a donné une définition en mars 2015 « La conciliation des traitements médicamenteux est un processus formalisé qui prend en compte, lors d'une nouvelle prescription, tous les médicaments pris et à prendre par le patient. Elle associe le patient et repose sur le partage d'informations et sur une coordination pluriprofessionnelle. Elle prévient ou corrige les erreurs médicamenteuses en favorisant la transmission d'informations complètes et exactes sur les médicaments du patient, entre professionnels de santé… ». L'usage a également consacré l'expression « conciliation médicamenteuse ». Il s'agit d'une démarche principalement menée par les établissements de santé et médico-sociaux mais qui implique fortement les professionnels de soins de ville, les patients, leur entourage et les aidants. Selon le collège de la HAS, toutes les erreurs médicamenteuses ne sont pas graves. Néanmoins 4 études démontrent que respectivement 5,6 %, 5,7 %, 6,3 % et 11,7 % des erreurs médicamenteuses interceptées par la conciliation des traitements médicamenteux auraient pu avoir des conséquences majeures, critiques ou catastrophiques pour les patients. Si les conséquences d'une erreur médicamenteuse ont une traduction clinique et/ou institutionnelle pour le patient, elles peuvent également impacter directement l'établissement de santé ou les professionnels de soins de ville. L'objectif de cet amendement est de préciser que la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse du patient lors de son parcours de soins fait partie des missions socles de la profession d'infirmier. Cet amendement entre en cohérence avec l'article R4312-29 du code de déontologie des infirmiers qui précise notamment « L'infirmier ou l'infirmière communique au médecin prescripteur toute information en sa possession susceptible de concourir à l'établissement du diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de l'état de santé du patient et de son évolution ».
- 99·APRÈS L'ARTICLE 1ER QUATER, insérer l'article suivant:Charge
- 100·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 22·ARTICLE PREMIERRetiré
Le présent amendement a été travaillé avec le CEFIEC (comité d'entente des formations infirmières et cadres), le CNPibode (collège national professionnel des infirmiers de bloc opératoire diplômé d'État), le CIP (collège des infirmières puéricultrices) et le SNIBO (syndicat national des infirmiers de bloc opératoire). Il précise la possibilité pour l'infirmier de réaliser des actes sur prescription écrite ou orale du prescripteur, selon les situations de travail. Cet amendement permet de tenir compte des situations où la prescription ne peut faire l'objet d'un formalisme écrit. Ne pas tenir compte de cette réalité entretient une distorsion entre les règles formelles et la réalité d'un terrain d'exercice. Par exemple, un infirmier aide opératoire, habillé en stérile et intervenant aux côtés du chirurgien en peropératoire, réalise des actes de soins invasifs tels que l'aide à l'exposition, l'aspiration ou l'hémostase. Ces gestes, de par leur nature, relèvent des actes prescrits par le médecin. Toutefois, dans ce contexte, la prescription écrite préalable est impossible, le binôme médecin-infirmier agissant conjointement au-dessus du champ opératoire en fonction des besoins immédiats de l'intervention. Il est donc nécessaire de prévoir la possibilité de recevoir des prescriptions orales dans un certain nombre d'hypothèses de travail. En outre, l'ajout de cette précision quant aux formes de prescriptions possibles, permettra au règlement d'identifier les hypothèses de travail relevant de l'oralité et celles nécessitant un formalisme écrit obligatoire préalablement à la réalisation de l'acte. Cela permettra d'éviter les dérives actuelles d'actes réalisés sans prescription écrite au-delà du raisonnable.
- 30·ARTICLE PREMIERRejeté
L'objectif de cette loi est de sortir du cadre trop rigide du décret d'actes et le passage à mission réussit cela. Toutefois, il est important de se laisser l'opportunité de pouvoir rajouter d'autres missions par voie réglementaire.
- 62·ARTICLE PREMIERAdopté
Cet amendement a pour but de remplacer, dans ce texte, l'avis de l'académie de médecine par celui de la HAS, institution plus à même de rendre un avis sur la profession infirmière. La Haute Autorité de Santé (HAS) appuie les professionnels de santé dans l'amélioration continue de leurs pratiques cliniques pour prodiguer des soins plus efficaces, plus sûrs et plus efficients dans les établissements de santé et en médecine de ville. La HAS promeut les bonnes pratiques et le bon usage des soins auprès des usagers. Cette loi se veut être une loi de reconnaissance de la profession infirmière, il est donc important de la soumettre à un avis d'une autorité transversale et visant l'intérêt général plus qu'à cette autorité médicale.
- 67·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Charge
- 147·ARTICLE PREMIERAdopté
Amendement de coordination juridique.
- 53·ARTICLE PREMIERRejeté
Cet amendement, travaillé avec le SNPI, propose de mieux reconnaitre l'autonomie infirmière. Exercer en autonomie ne veut pas dire exercer seul. Toutefois, la profession infirmière étant une profession à ordre, elle est autonome dans ses choix, en respect de son cadre d'exercice, et en est responsable. De plus, cette profession souffre depuis des années d'un manque de reconnaissance, notamment de ses compétences, mais aussi de son autonomie clinique. Cet amendement est un premier pas vers cette reconnaissance. Le travail en lien avec d'autres professionnel sera toujours au centre de la pratique infirmière. Enfin, cet amendement clarifie le champ de la responsabilité infirmière qui lui est propre et non déléguée.
- 96·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Rejeté
Si la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) constitue le référentiel de facturation des soins pour les professionnels de santé libéraux, sa complexité croissante alourdit considérablement leur charge administrative. En théorie, son principe est simple : chaque acte est associé à une lettre clé et à un coefficient déterminant sa valeur. En pratique, toutefois, son application est particulièrement exigeante et chronophage, ce qui limite le temps que les soignants peuvent consacrer aux patients. De plus, la rigidité et l'opacité de la NGAP favorisent les erreurs de cotation, exposant les infirmiers à des redressements de l'Assurance Maladie, voire à des contentieux. En simplifiant son application, le législateur pourrait alléger la charge administrative des soignants, garantir une juste rémunération des actes et, in fine, améliorer la prise en charge des patients.
- 145·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Retiré après publication
La reconnaissance du travail infirmier et le développement de l'exercice des infirmiers en pratique avancée est souhaitable et un levier efficace pour assurer une meilleure prise en charge des patients, améliorer l'offre de soin et lutter contre les difficultés d'accès et les déserts médicaux. La pratique avancée peut notamment remplacer pour certains actes, la médecine d'urgence ou de ville, et donc permettre de libérer du temps médical au bénéfice des patients. Si cette substitution est intéressante, elle n'est pas sans effet pour la médecine de ville avec une transformation potentielle de la patientèle de certains médecins, chez qui se concentreraient principalement des cas plus sévères et complexes à mesure que des infirmiers pourraient prendre en charge les cas les plus bénins. Cette modification substantielle de l'activité et de la pratique de la médecine de ville peut conduire à s'interroger sur un nouveau modèle de tarification dès lors que l'activité médicale serait significativement transformée. Sans remettre en cause la nécessité de cette proposition de loi, cet amendement et l'article qu'il introduit visent à alerter sur une de ses conséquences possibles pour la médecine de ville et le système de santé en générale et appellent donc à la rédaction d'un rapport pour la comprendre, l'évaluer et apporter des solutions.
- 56·ARTICLE PREMIERAdopté
Cet amendement, travaillé avec le SNPI, propose de reconnaitre la participation des infirmiers, notamment libéraux, aux soins de premier recours. L'article 1er bis, ajouté en commission, reconnait désormais le rôle des infirmiers, y compris les IPA, pour les soins de premiers recours. Cet amendement s'inscrit en complément, en le reconnaissant comme une mission à part entière. Le premier recours contribue à l'offre de soins ambulatoire en assurant aux patients la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement, l'orientation et le suivi ainsi que l'éducation pour la santé. Cela favorisera l'accès aux soins des patients sur l'ensemble du territoire notamment dans les déserts médicaux.
- 134·ARTICLE 2Adopté
La commission des affaires sociales a rétablit les consultations qui avaient été supprimées par la proposition de loi initiale sur le décret en conseil d'Etat prévoyant les domaines d'activités, conditions et règles de la pratique avancée. La commission a estimé que des interlocuteurs tels que la Haute autorité de santé, les ordres professionnels et les représentants des professionnels concernés ne pouvaient pas être contournés sur des questions aussi importantes. La rapporteure partage ce point de vue. Il est néanmoins important que les procédures prévues pour déterminer et faire évoluer ces règles ne soient pas trop rigides et lourdes. Pour garantir une certaine efficacité et éviter que certaines organisations ne puissent bloquer toute la procédure en tardant à rendre leur avis, le présent amendement propose de prévoir un délai maximum de 3 mois, au terme duquel l'avis est réputé favorable. Ce délai de 3 ans est raisonnable; il laisse amplement le temps aux organisations de prendre connaissance des textes qui leur sont soumis et de les expertiser.
- 89·ARTICLE PREMIERRejeté
Le présent amendement inscrit dans la loi un article du Code de la santé publique se trouvant dans sa partie réglementaire (art. R4312‑40 CSP) afin de le consacrer juridiquement. Il est important de réaffirmer la possibilité pour l'infirmier de proposer la consultation d'un médecin lorsqu'il l'estime utile.
- 80·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Charge