Proposition de loi ordinaire
Restreindre la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels et renforcer les actions de prévention sur les consommations détournées
Chronologie
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1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- 19 novembre 2024
1er dépôt d'une initiative.
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Travaux des commissions
- —
Travaux de la commission saisie au fond
- 19 novembre 2024
Renvoi en commission au fond
- 14 janvier 2025
Nomination de rapporteur
- 14 janvier 2025
Réunion de commission
- 22 janvier 2025
Réunion de commission
- 28 janvier 2025
Réunion de commission
- 22 janvier 2025
Dépôt de rapport
- —
Discussion en séance publique
- 29 janvier 2025
Discussion en séance publique
- 29 janvier 2025
Discussion en séance publique
- 29 janvier 2025
Décision — adoptée
- —
1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- 30 janvier 2025
Dépôt d'une initiative en navette
- —
Travaux des commissions
- —
Travaux de la commission saisie au fond
- 30 janvier 2025
Renvoi en commission au fond
Scrutins liés
Amendements
89 amendement(s).
- 52 (Rect)·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Rejeté
Cet amendement, déposé de manière conjointe avec nos collègues du groupe Ensemble pour la République (EPR), reprend les dispositions de l'article 4 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d'azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022. Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives, en élargissant le périmètre de l'article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l'infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d'azote, ou encore en créant de nouvelles infractions en lien avec la distribution ou la consommation à des fins détournées cette substance. C'est ce dernier point que l'amendement ambitionne d'intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant de créer trois nouvelles infractions : - Une infraction relative à la détention d'une quantité importante de protoxyde d'azote dans le prolongement logique des dispositions de l'article L. 3611‑2 du code de la santé publique ; - Une infraction relative à la distribution d'une quantité importante de protoxyde d'azote, également dans le prolongement logique des dispositions de l'article L. 3611‑2 du code de la santé publique ; - Une infraction relative à la détention, la distribution ou la fabrication de matériel spécifiquement destiné à faire un usage détourné du protoxyde d'azote, en particulier les « crackers », exclusivement utilisés afin d'ouvrir les cartouches pour les consommer à des fins psycho-actives. Si les auteurs du présent amendement considèrent que la prévention demeure le principal levier permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, ils sont également convaincus - à l'instar des sénateurs ayant déposés la proposition de loi susmentionnée - que les mesures répressives constituent un complément nécessaire utilisable en dernier recours.
- 51 (Rect)·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Rejeté
Cet amendement reprend les dispositions de l'article 4 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d'azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022. Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives, en élargissant le périmètre de l'article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l'infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d'azote, ou encore en créant de nouvelles infractions en lien avec la distribution ou la consommation à des fins détournées cette substance. C'est ce dernier point que l'amendement ambitionne d'intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant de créer trois nouvelles infractions : - Une infraction relative à la détention d'une quantité importante de protoxyde d'azote dans le prolongement logique des dispositions de l'article L. 3611‑2 du code de la santé publique ; - Une infraction relative à la distribution d'une quantité importante de protoxyde d'azote, également dans le prolongement logique des dispositions de l'article L. 3611‑2 du code de la santé publique ; - Une infraction relative à la détention, la distribution ou la fabrication de matériel spécifiquement destiné à faire un usage détourné du protoxyde d'azote, en particulier les « crackers », exclusivement utilisés afin d'ouvrir les cartouches pour les consommer à des fins psycho-actives. Si les auteurs du présent amendement considèrent que la prévention demeure le principal levier permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, ils sont également convaincus - à l'instar des sénateurs ayant déposés la proposition de loi susmentionnée - que les mesures répressives constituent un complément nécessaire utilisable en dernier recours.
- 53 (Rect)·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Rejeté
Cet amendement reprend les dispositions de l'article 4 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d'azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022. Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives, en élargissant le périmètre de l'article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l'infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d'azote, ou encore en créant de nouvelles infractions en lien avec la distribution ou la consommation à des fins détournées cette substance. C'est ce dernier point que l'amendement ambitionne d'intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant de créer trois nouvelles infractions : - Une infraction relative à la détention d'une quantité importante de protoxyde d'azote dans le prolongement logique des dispositions de l'article L. 3611‑2 du code de la santé publique ; - Une infraction relative à la distribution d'une quantité importante de protoxyde d'azote, également dans le prolongement logique des dispositions de l'article L. 3611‑2 du code de la santé publique ; - Une infraction relative à la détention, la distribution ou la fabrication de matériel spécifiquement destiné à faire un usage détourné du protoxyde d'azote, en particulier les « crackers », exclusivement utilisés afin d'ouvrir les cartouches pour les consommer à des fins psycho-actives. Si les auteurs du présent amendement considèrent que la prévention demeure le principal levier permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, ils sont également convaincus - à l'instar des sénateurs ayant déposés la proposition de loi susmentionnée - que les mesures répressives constituent un complément nécessaire utilisable en dernier recours.
- 32·ARTICLE 3Rejeté
Cet amendement de rédaction vise à intégrer le protoxyde d'azote dans les campagnes de sensibilisation menées en milieu scolaire, en ajoutant explicitement cette substance parmi les thématiques abordées aux côtés du cannabis. En effet, ce produit, banalisé dans les milieux festifs, fait l'objet d'une consommation croissante chez les adolescents et les jeunes adultes, avec des conséquences graves pour leur santé, telles que des troubles neurologiques, des brûlures par le froid ou encore des risques d'asphyxie. Inclure cette problématique dans les programmes de prévention scolaire permettra d'aborder les dangers spécifiques de ce gaz hilarant et d'éduquer les élèves sur ses effets néfastes.
- 49·TITREAdopté
Rédactionnel.
- 15·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Rejeté
Amendement de repli. Cet amendement, déposé de manière conjointe avec nos collègues du groupe Ensemble pour la République (EPR), s'inspire des dispositions de l'article 2 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d'azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022. Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives ou encore en élargissant le périmètre de l'article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l'infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d'azote. C'est ce dernier point que l'amendement ambitionne d'intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant : - D'intégrer les majeurs dans le périmètre de l'article susmentionné, afin de tenir compte du profil des consommateurs, lesquels sont souvent des jeunes adultes ; - De lister de manière non exhaustive les situations pouvant caractériser l'infraction de provocation à la consommation de protoxyde d'azote à des fins psychoactives.
- 18·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Adopté
Cet amendement, déposé de manière conjointe avec nos collègues du groupe Les Démocrates (DEM), et travaillé avec mon collègue Jean-François Longeot, sénateur du Doubs, prévoit que les bonbonnes et cartouches de protoxyde d'azote intègrent la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) afin de faciliter son recyclage. Bien que l'emploi du protoxyde d'azote soit usuel, notamment dans les domaines médicaux et culinaires, il n'existe pas à ce jour de filière permettant le traitement de ce déchet. Pourtant, une intervention particulière pour assurer son recyclage est nécessaire en ce qu'il représente un potentiel danger. En effet, une bonbonne de protoxyde d'azote qui ne serait pas dégazéifiée risque d'éclater. Cette absence de filière dédiée confronte les collectivités locales au dépôt sauvage, encombrant et polluant la voie publique. C'est alors sur les collectivités que pèse le coût onéreux d'une intervention dans le cadre du service publique de gestion des déchets (SGPD). Cet amendement vise à remédier à ce manquement.
- 2·ARTICLE 3Charge
- 20·ARTICLE PREMIERRetiré
Considérant que la répression des ventes illégales de protoxyde d'azote permettra d'en limiter les achats illicites, sans pour autant dissuader totalement les consommateurs qui en feraient un usage détourné et soucieux de répondre efficacement aux débats concernant la pénalisation de l'usage de protoxyde d 'azote qui se sont tenus en Commission des Affaires sociales, cet amendement propose, par un dispositif juridique solide déjà adopté en première lecture de la proposition de loi sur l'Homicide routier, de compléter la politique de dissuasion d'usage de protoxyde d'azote prévue par l'article premier de cette proposition de loi, en pénalisant l'usage illicite, détourné ou manifestement excessif du protoxyde d'azote et des autres substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Tel est l'objet du présent amendement, répondant aux réserves soulevées en Commission par le rapporteur, qui permettra a cet article premier, de lutter sur la globalité de ce problème de santé publique en réprimant à la fois les trafiquants de protoxyde d'azote et les consommateurs qui en feraient un usage illicite.
- 39·ARTICLE PREMIERAdopté
Rédactionnel.
- 44·ARTICLE 3Adopté
Rédactionnel.
- 12·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Rejeté
Cet amendement, déposé de manière conjointe avec nos collègues du groupe Ensemble pour la République (EPR), s'inspire des dispositions de l'article 2 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d'azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022. Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives ou encore en élargissant le périmètre de l'article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l'infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d'azote. C'est ce dernier point que l'amendement ambitionne d'intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant : - D'intégrer les majeurs dans le périmètre de l'article susmentionné, afin de tenir compte du profil des consommateurs, lesquels sont souvent des jeunes adultes ; - De lister de manière non exhaustive les situations pouvant caractériser l'infraction de provocation à la consommation de protoxyde d'azote à des fins psychoactives. - De créer des circonstances aggravantes lorsque l'infraction concerne des mineurs, lesquelles, si elles sont constituées, entrainent le doublement des sanctions applicables (soit 30.000 euros d'amende au lieu de 15.000).
- 17·ARTICLE PREMIERRejeté
Nous partageons l'objectif de la proposition de loi visant à réserver l'usage du protoxyde d'azote en gros conditionnement aux seuls professionnels. Il nous apparaît cependant important de ne pas pénaliser des usages légitimes, notamment domestiques (par l'utilisation de cartouches individuelles inférieures ou égales à 8,6 grammes). Cet amendement, déposé de manière conjointe avec nos collègues du groupe Les Démocrates (DEM), vise à restreindre la vente aux particuliers aux seules petites cartouches, dont le conditionnement ne dépasse pas 10 cartouches, conformément à l'arrêté du 19 juillet 2023 entré en vigueur au 1er janvier 2024.
- 16·TITRERetiré après publication
En cohérence avec l'amendement de réécriture de l'article premier, cet amendement déposé de manière conjointe avec nos collègues du groupe Les Démocrates (DEM) vise à modifier le titre de la présente proposition de loi.
- 50·TITREAdopté
Rédactionnel.
- 34·ARTICLE PREMIERRejeté
Cet amendement a pour objectif de limiter les risques d'achats massifs de protoxyde d'azote, susceptibles de favoriser la Constitution de réseaux illégaux et d'alimenter un marché noir, où ce produit pourrait être détourné à des fins récréatives, tout en prenant en compte les besoins légitimes des professionnels de la santé et de la restauration, pour lesquels l'usage du protoxyde d'azote reste indispensable dans le cadre de leurs activités. L'ajout de la possibilité de saisie et de confiscation des produits en infraction renforce cette approche de lutte contre les dérives liées au détournement de l'usage du protoxyde d'azote.
- 13·ARTICLE PREMIERRetiré
Cet amendement, déposé de manière conjointe avec nos collègues du groupe Ensemble pour la République (EPR), tient compte d'une autre proposition de modification visant à intégrer dans la présente proposition de loi les dispositions de l'article 2 du texte déposé par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègues sénateurs en octobre 2022, reprenant ici les termes de son article 3. À cet égard, il ambitionne d'élargir le périmètre de l'alinéa 2 de l'article L. 3611‑3 du code de la santé publique, en étendant l'interdiction de vente de protoxyde d'azote à la voie publique - qui comporte entre autres les abords d'établissements scolaires - et aux rassemblements festifs, où le protoxyde d'azote est souvent consommé à des fins récréatives. Ce faisant, il tient compte des modifications consistant à créer des circonstances aggravantes en cas de provocation à la consommation détournée à l'endroit de personnes mineures, tout en renforçant plus généralement les moyens de lutte contre la distribution abusive de protoxyde d'azote.
- 14·ARTICLE PREMIERRetiré après publication
Cet amendement, déposé de manière conjointe avec nos collègues du groupe Ensemble pour la République (EPR), reprend les dispositions de l'article 4 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d'azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022. Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives, en élargissant le périmètre de l'article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l'infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d'azote, ou encore en créant de nouvelles infractions en lien avec la distribution ou la consommation à des fins détournées cette substance. C'est ce dernier point que l'amendement ambitionne d'intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant de créer trois nouvelles infractions : - Une infraction relative à la détention d'une quantité importante de protoxyde d'azote dans le prolongement logique des dispositions de l'article L. 3611‑2 du code de la santé publique ; - Une infraction relative à la distribution d'une quantité importante de protoxyde d'azote, également dans le prolongement logique des dispositions de l'article L. 3611‑2 du code de la santé publique ; - Une infraction relative à la détention, la distribution ou la fabrication de matériel spécifiquement destiné à faire un usage détourné du protoxyde d'azote, en particulier les « crackers », exclusivement utilisés afin d'ouvrir les cartouches pour les consommer à des fins psycho-actives. Si les auteurs du présent amendement considèrent que la prévention demeure le principal levier permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, ils sont également convaincus - à l'instar des sénateurs ayant déposés la proposition de loi susmentionnée - que les mesures répressives constituent un complément nécessaire utilisable en dernier recours.
- 19·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Rejeté
Cet amendement, déposé de manière conjointe avec nos collègues du groupe Les Démocrates (DEM), et travaillé avec Jean-François Longeot, sénateur du Doubs, fait suite à l'amendement précédant prévoyant que les bonbonnes et cartouches de protoxyde d'azote intègrent la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) afin de faciliter son recyclage. Il précise que la filière de responsabilité élargie des producteurs devra prendre en charge les coûts de ramassage et de traitement des bonbonnes et de cartouches de protoxyde d'azote.
- 10·ARTICLE PREMIERRejeté
Nous partageons l'objectif de la proposition de loi visant à réserver l'usage du protoxyde d'azote en gros conditionnement aux seuls professionnels. Il nous apparaît cependant important de ne pas pénaliser des usages légitimes, notamment domestiques (par l'utilisation de cartouches individuelles inférieures ou égales à 8,6 grammes). Cet amendement vise à restreindre la vente aux particuliers aux seules petites cartouches, dont le conditionnement ne dépasse pas 10 cartouches, conformément à l'arrêté du 19 juillet 2023 entré en vigueur au 1er janvier 2024.
- 33 (Rect)·ARTICLE 2Rejeté
Cet amendement vise à renforcer la sensibilisation des commerçants et des professionnels habilités à détenir du protoxyde d'azote, afin de prévenir les pratiques abusives ou illicites liées à sa vente, sa détention et son usage. La mise en place de campagnes d'information ciblées aura pour objectif principal de rappeler à ces professionnels leurs obligations légales et d'éviter qu'une revente ou un transfert vers des particuliers. Elles devront notamment souligner l'interdiction qui leur est faite de revendre, offrir ou transférer, directement ou indirectement, ce produit à des particuliers en leur rappelant les risques juridiques et sanitaires associés à une telle activité. Ce rappel inclut l'obligation pour les professionnels de ne pas se servir de leur qualité ou de leur accès privilégié pour faciliter l'acquisition du protoxyde d'azote par des particuliers. Par cette mesure, l'amendement entend prévenir le contournement des restrictions légales en responsabilisant les commerçants et les professionnels.
- 28·ARTICLE PREMIERRejeté
Cet amendement vise à renforcer la prévention en imposant un étiquetage obligatoire sur tous les conditionnements de protoxyde d'azote destinés aux professionnels habilités. L'objectif est d'informer directement les acheteurs, dès la réception des produits, des interdictions légales et des risques associés à la consommation détournée de cette substance, ainsi que des sanctions encourues en cas d'infraction. Elle prévient également les comportements déviants, tels que la revente ou l'offre de ce produit à des particuliers, en rappelant explicitement le cadre légal. En agissant comme un rappel permanent, cette mesure sensibilise les professionnels à leurs obligations.
- 46·ARTICLE 4Adopté
Rédactionnel.
- 9·TITRERetiré
En cohérence avec l'amendement de réécriture de l'article premier, cet amendement vise à modifier le titre de la présente proposition de loi.
- 29·ARTICLE PREMIERRejeté
Cet amendement entend ajouter une interdiction explicite de toute publicité ou promotion incitant à l'achat ou à l'utilisation du protoxyde d'azote à des fins non professionnelles, notamment récréatives. En effet, la publicité, notamment sur internet et les réseaux sociaux, contribue de manière significative à la banalisation de l'usage détourné de ce produit. Des campagnes ciblées, des visuels attractifs, et même des promotions vantant les effets « ludiques » ou « festifs » du protoxyde d'azote participent à le rendre plus accessible et séduisant, en particulier auprès des jeunes. Cette mesure vise à restreindre l'attractivité du produit en interdisant les discours ou contenus marketing qui en font la promotion. Si une publicité doit être autorisée pour un usage professionnel, elle devra être strictement encadrée, rester sobre et exclusivement destinée au public ciblé. Cet amendement s'aligne notamment sur les règles déjà mise en place pour d'autres substances dangereuses, comme le tabac ou l'alcool, dont la publicité est également strictement encadrée ou interdite.
- 11·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Rejeté
Cet amendement, travaillé avec mon collègue Jean-François Longeot, sénateur du Doubs, fait suite à l'amendement précédant prévoyant que les bonbonnes et cartouches de protoxyde d'azote intègrent la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) afin de faciliter son recyclage. Il précise que la filière de responsabilité élargie des producteurs devra prendre en charge les coûts de ramassage et de traitement des bonbonnes et de cartouches de protoxyde d'azote.
- 25·ARTICLE PREMIERNon soutenu
Cet amendement vise à inscrire le protoxyde d'azote sur la liste des stupéfiants et à aggraver la peine pour toute personne qui commettrait une infraction sous son effet.
- 8·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Adopté
Cet amendement, travaillé avec mon collègue Jean-François Longeot, sénateur du Doubs, prévoit que les bonbonnes et cartouches de protoxyde d'azote intègrent la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) afin de faciliter son recyclage. Bien que l'emploi du protoxyde d'azote soit usuel, notamment dans les domaines médicaux et culinaires, il n'existe pas à ce jour de filière permettant le traitement de ce déchet. Pourtant, une intervention particulière pour assurer son recyclage est nécessaire en ce qu'il représente un potentiel danger. En effet, une bonbonne de protoxyde d'azote qui ne serait pas dégazéifiée risque d'éclater. Cette absence de filière dédiée confronte les collectivités locales au dépôt sauvage, encombrant et polluant la voie publique. C'est alors sur les collectivités que pèse le coût onéreux d'une intervention dans le cadre du service publique de gestion des déchets (SGPD). Cet amendement vise à remédier à ce manquement.
- 3·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Rejeté
Cet amendement s'inspire des dispositions de l'article 2 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d'azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022. Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives ou encore en élargissant le périmètre de l'article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l'infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d'azote. C'est ce dernier point que l'amendement ambitionne d'intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant : - D'intégrer les majeurs dans le périmètre de l'article susmentionné, afin de tenir compte du profil des consommateurs, lesquels sont souvent des jeunes adultes ; - De lister de manière non exhaustive les situations pouvant caractériser l'infraction de provocation à la consommation de protoxyde d'azote à des fins psychoactives. - De créer des circonstances aggravantes lorsque l'infraction concerne des mineurs, lesquelles, si elles sont constituées, entrainent le doublement des sanctions applicables (soit 30.000 euros d'amende au lieu de 15.000).
- 43·ARTICLE 2Adopté
Rédactionnel.
- 36·ARTICLE PREMIERRetiré après publication
Cet amendement reprend les dispositions de l'article 4 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d'azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022. Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives, en élargissant le périmètre de l'article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l'infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d'azote, ou encore en créant de nouvelles infractions en lien avec la distribution ou la consommation à des fins détournées cette substance. C'est ce dernier point que l'amendement ambitionne d'intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant de créer trois nouvelles infractions : - Une infraction relative à la détention d'une quantité importante de protoxyde d'azote dans le prolongement logique des dispositions de l'article L. 3611‑2 du code de la santé publique ; - Une infraction relative à la distribution d'une quantité importante de protoxyde d'azote, également dans le prolongement logique des dispositions de l'article L. 3611‑2 du code de la santé publique ; - Une infraction relative à la détention, la distribution ou la fabrication de matériel spécifiquement destiné à faire un usage détourné du protoxyde d'azote, en particulier les « crackers », exclusivement utilisés afin d'ouvrir les cartouches pour les consommer à des fins psycho-actives. Si les auteurs du présent amendement considèrent que la prévention demeure le principal levier permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, ils sont également convaincus - à l'instar des sénateurs ayant déposés la proposition de loi susmentionnée - que les mesures répressives constituent un complément nécessaire utilisable en dernier recours.
- 5·ARTICLE PREMIERRetiré
Cet amendement tient compte d'une autre proposition de modification visant à intégrer dans la présente proposition de loi les dispositions de l'article 2 du texte déposé par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègues sénateurs en octobre 2022, reprenant ici les termes de son article 3. À cet égard, il ambitionne d'élargir le périmètre de l'alinéa 2 de l'article L. 3611‑3 du code de la santé publique, en étendant l'interdiction de vente de protoxyde d'azote à la voie publique - qui comporte entre autres les abords d'établissements scolaires - et aux rassemblements festifs, où le protoxyde d'azote est souvent consommé à des fins récréatives. Ce faisant, il tient compte des modifications consistant à créer des circonstances aggravantes en cas de provocation à la consommation détournée à l'endroit de personnes mineures, tout en renforçant plus généralement les moyens de lutte contre la distribution abusive de protoxyde d'azote.
- 48·ARTICLE 4Adopté
Rédactionnel.
- 7·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Rejeté
Amendement de repli. Cet amendement s'inspire des dispositions de l'article 2 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d'azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022. Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives ou encore en élargissant le périmètre de l'article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l'infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d'azote. C'est ce dernier point que l'amendement ambitionne d'intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant : - D'intégrer les majeurs dans le périmètre de l'article susmentionné, afin de tenir compte du profil des consommateurs, lesquels sont souvent des jeunes adultes ; - De lister de manière non exhaustive les situations pouvant caractériser l'infraction de provocation à la consommation de protoxyde d'azote à des fins psychoactives.
- 23·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Rejeté
Cet amendement reprend les dispositions de l'article 1er de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d'azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022. Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, notamment en élargissant le périmètre de l'article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l'infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d'azote, ou encore en créant une infraction de consommation à des fins psycho-actives. C'est ce dernier point que l'amendement ambitionne d'intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant de sanctionner la consommation de protoxyde d'azote à des fins psycho-actives sur le même modèle que celui applicable à la consommation de produits stupéfiants, soit par le biais d'une amende forfaitaire de 200 euros, cette sanction pouvant évoluer selon les suites que lui accorde le contrevenant. Si les auteurs du présent amendement considèrent que la prévention demeure le principal levier permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, ils sont également convaincus - à l'instar des sénateurs ayant déposés la proposition de loi susmentionnée - que les mesures répressives constituent un complément nécessaire utilisable en dernier recours.
- 6·ARTICLE PREMIERRetiré après publication
Cet amendement reprend les dispositions de l'article 4 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d'azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022. Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives, en élargissant le périmètre de l'article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l'infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d'azote, ou encore en créant de nouvelles infractions en lien avec la distribution ou la consommation à des fins détournées cette substance. C'est ce dernier point que l'amendement ambitionne d'intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant de créer trois nouvelles infractions : - Une infraction relative à la détention d'une quantité importante de protoxyde d'azote dans le prolongement logique des dispositions de l'article L. 3611‑2 du code de la santé publique ; - Une infraction relative à la distribution d'une quantité importante de protoxyde d'azote, également dans le prolongement logique des dispositions de l'article L. 3611‑2 du code de la santé publique ; - Une infraction relative à la détention, la distribution ou la fabrication de matériel spécifiquement destiné à faire un usage détourné du protoxyde d'azote, en particulier les « crackers », exclusivement utilisés afin d'ouvrir les cartouches pour les consommer à des fins psycho-actives. Si les auteurs du présent amendement considèrent que la prévention demeure le principal levier permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, ils sont également convaincus - à l'instar des sénateurs ayant déposés la proposition de loi susmentionnée - que les mesures répressives constituent un complément nécessaire utilisable en dernier recours.
- 41·ARTICLE 1ER BISAdopté
L'article 1er bis effectue des coordinations juridiques en tirant les conclusions de l'élargissement de l'interdiction de vente de protoxyde d'azote, prévue à l'article 1er. Auparavant circonscrite aux mineurs, cette interdiction est élargie à tous les particuliers. Dès lors, il n'y a plus lieu de permettre aux agents chargés du contrôle de cette infraction d'exiger de l'acheteur qu'il établisse la preuve de sa majorité. L'intention des auteurs de l'article 1er bis était donc de supprimer cette possibilité. Cependant, la suppression effectuée par l'article 1er bis n'est pas assez ciblée. Elle emporte également la fin de la possibilité d'effectuer des contrôles de l'âge dans le cadre du délit de provocation d'un mineur à faire usage du protoxyde d'azote, prévu à l'article L.3611-1. Dans la mesure où ce délit n'est pas élargi par la proposition de loi dans sa rédaction issue de la commission, il importe de préserver cette possibilité d'effectuer des contrôles de l'âge dans le cas précis où cette dernière infraction est constatée. Tel est l'objet du présent amendement, qui corrige la coordination juridique effectuée par l'article 1er bis, dans son application en France métropolitaine et à Wallis-et-Futuna.
- 26·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Non soutenu
Cet amendement vise à rééquilibrer les sanctions appliquées à l'incitation de l'usage détourné du N2O. Pour ce faire, il prévoit d'étendre aux majeurs le délit de provocation à l'usage détourné d'un produit de consommation courante. L'idée poursuivie est d'aligner le régime d'encadrement et de sanctions de la consommation de NO2 sur celui propre à l'usage de stupéfiants. L'amendement prévoit également d'aggraver les peines en cas de provocation d'un mineur par un majeur à consommer du protoxyde pour obtenir des effets psychoactifs. Pour cette provocation sur mineurs, il prévoit désormais des circonstances aggravantes permettant un jugement par comparution immédiate. La présente disposition propose donc de porter ces peines à six mois d'emprisonnement et 30 000 € d'amende, dès lors qu'au moins une des conditions suivantes est remplie : la provocation est suivie d'effet, le mineur a moins de 15 ans, la provocation a lieu à proximité ou dans un établissement scolaire, et/ou public, ou lors d'un rassemblement festif.
- 31 (Rect)·ARTICLE 2Rejeté
Cet amendement vise à répondre aux préoccupations exprimées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) dans son rapport d'expertise collective publié en février 2024. En effet, ce rapport met en lumière les dangers associés au protoxyde d'azote, substance couramment utilisée comme anesthésique ou analgésique dans le milieu médical, lorsqu'elle est manipulée de manière prolongée. Les effets identifiés sont préoccupants, et touchent à la fois les professionnels de santé et les patients, avec des risques avérés de troubles neurologiques, d'atteintes respiratoires et d'intoxication, notamment en l'absence de conditions de travail adaptées. Pour répondre à ces constats, cet amendement propose donc de déployer des campagnes d'information et de sensibilisation destinées aux acteurs du secteur médical. Ces campagnes auront pour mission de mieux faire connaître les dangers du protoxyde d'azote et de promouvoir les mesures de prévention indispensables pour protéger la santé des professionnels et des patients.
- 42·ARTICLE 2Adopté
Amendement de précision rédactionnelle.
- 21·ARTICLE PREMIERRetiré
Amendement de repli Considérant que la répression des ventes illégales de protoxyde d'azote permettra d'en limiter les achats illicites, sans pour autant dissuader totalement les consommateurs qui en feraient un usage détourné et soucieux de répondre efficacement aux débats concernant la pénalisation de l'usage de protoxyde d 'azote qui se sont tenus en Commission des Affaires sociales, cet amendement propose, par un dispositif juridique solide déjà adopté en première lecture de la proposition de loi sur l'Homicide routier, de compléter la politique de dissuasion d'usage de protoxyde d'azote prévue par l'article premier de cette proposition de loi, en pénalisant l'usage illicite, détourné ou manifestement excessif du protoxyde d'azote et des autres substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Tel est l'objet du présent amendement, répondant aux réserves soulevées en Commission par le rapporteur, qui permettra a cet article premier, de lutter sur la globalité de ce problème de santé publique en réprimant à la fois les trafiquants de protoxyde d'azote et les consommateurs qui en feraient un usage illicite.
- 35·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Non soutenu
Cet amendement s'inspire des dispositions de l'article 2 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d'azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022. Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives ou encore en élargissant le périmètre de l'article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l'infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d'azote. C'est ce dernier point que l'amendement ambitionne d'intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant : - D'intégrer les majeurs dans le périmètre de l'article susmentionné, afin de tenir compte du profil des consommateurs, lesquels sont souvent des jeunes adultes ; - De lister de manière non exhaustive les situations pouvant caractériser l'infraction de provocation à la consommation de protoxyde d'azote à des fins psychoactives. - De créer des circonstances aggravantes lorsque l'infraction concerne des mineurs, lesquelles, si elles sont constituées, entrainent le doublement des sanctions applicables (soit 30.000 euros d'amende au lieu de 15.000).
- 37·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Rejeté
Cet amendement reprend les dispositions de l'article 1er de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d'azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022. Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, notamment en élargissant le périmètre de l'article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l'infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d'azote, ou encore en créant une infraction de consommation à des fins psycho-actives. C'est ce dernier point que l'amendement ambitionne d'intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant de sanctionner la consommation de protoxyde d'azote à des fins psycho-actives sur le même modèle que celui applicable à la consommation de produits stupéfiants, soit par le biais d'une amende forfaitaire de 200 euros, cette sanction pouvant évoluer selon les suites que lui accorde le contrevenant. Si les auteurs du présent amendement considèrent que la prévention demeure le principal levier permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, ils sont également convaincus - à l'instar des sénateurs ayant déposés la proposition de loi susmentionnée - que les mesures répressives constituent un complément nécessaire utilisable en dernier recours.
- 4·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Rejeté
Cet amendement reprend les dispositions de l'article 1er de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d'azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022. Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, notamment en élargissant le périmètre de l'article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l'infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d'azote, ou encore en créant une infraction de consommation à des fins psycho-actives. C'est ce dernier point que l'amendement ambitionne d'intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant de sanctionner la consommation de protoxyde d'azote à des fins psycho-actives sur le même modèle que celui applicable à la consommation de produits stupéfiants, soit par le biais d'une amende forfaitaire de 200 euros, cette sanction pouvant évoluer selon les suites que lui accorde le contrevenant. Si les auteurs du présent amendement considèrent que la prévention demeure le principal levier permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, ils sont également convaincus - à l'instar des sénateurs ayant déposés la proposition de loi susmentionnée - que les mesures répressives constituent un complément nécessaire utilisable en dernier recours.
- 22·TITRENon soutenu
Considérant que la seule politique de prévention des usages détournés du protoxyde d'azote, ne pourra lucidement apporter de résultats suffisamment probants sur la consommation détournée de ce type de comportements, par nature dangereux pour la santé publique et irréels, cet amendement propose, dans le sens de l'amendement réprimant l'usage détourné du protoxyde d'azote que je vous ai présenté, d'ajouter la notion de répression de l'usage illicite de cette substance au titre de ce texte. Cette avancée permettrait, de consolider l'adoption d'une telle mesure par amendement, ou même, en l'absence de pénalisation par la loi, d'autoriser la répression de l'usage illicite du protoxyde d'azote par voie règlementaire lors de la parution des décrets d'application de la présente loi.
- 47·ARTICLE 4Adopté
Rédactionnel.
- 45·ARTICLE 4Adopté
Rédactionnel.
- 24·ARTICLE PREMIERNon soutenu
Cet amendement vise à pénaliser fortement la vente mais aussi détention et de la consommation du protoxyde d'azote par les particuliers, pour que les forces de l'ordre puissent agir efficacement et pour provoquer un effet dissuasif plus important.
- 40·ARTICLE PREMIERAdopté
Rédactionnel.
- 30·ARTICLE 2Rejeté
Le Rassemblement National (RN) ne souhaite pas déléguer davantage de compétences aux Agences Régionales de Santé (ARS), dont il propose la suppression afin de simplifier le système de santé. Ces structures, qui incarnent une suradministration, pèsent sur les professionnels de santé et les établissements hospitaliers en alourdissant les processus décisionnels, tout en générant un coût important. Dans une démarche de rationalisation des ressources publiques, le Rassemblement National préconise, dans son programme, de remplacer les ARS par un préfet délégué à la santé. Ce dispositif permettrait de recentrer les moyens publics sur des actions concrètes et directement bénéfiques pour les citoyens.
- 38·ARTICLE PREMIERAdopté
Il importe de prévoir une entrée en vigueur différée pour l'interdiction de vente et d'importation du protoxyde d'azote prévue par l'article 1er, pour laisser le temps au Gouvernement d'adopter les textes réglementaires organisant les dérogations dans les secteurs professionnels concernés. A défaut, l'interdiction de vente et d'importation entrerait en vigueur dès la promulgation de la loi, ce qui risquerait d'induire des difficultés importantes pour les secteurs recourant au protoxyde d'azote, à des fins industrielle, culinaire ou médicale, faute d'avoir pu organiser les circuits de distribution imposés à temps. Le présent amendement propose donc de reporter l'entrée en vigueur de cette interdiction au 1er janvier 2026, de façon à ménager un délai raisonnable pour la fin de la navette parlementaire et l'adoption des textes réglementaires attendus.
- 27·ARTICLE PREMIERNon soutenu
Cet amendement vise à pénaliser fortement la vente mais aussi détention et de la consommation du protoxyde d'azote par les particuliers, pour que les forces de l'ordre puissent agir efficacement et pour provoquer un effet dissuasif plus important.
- AS35·ARTICLE PREMIERAdopté
La rédaction actuelle de l'article 1er supprime la sanction actuellement prévue à l'article L.3611-3 du code de la santé publique lorsque les interdictions prévues à cet article (vendre du protoxyde d'azote à un mineur ou dans certains lieux, vendre des dispositifs favorisant l'extraction du gaz) ne sont pas respectées. Par cette suppression, l'auteur de cette proposition de loi n'entendait pas plaider en faveur de l'impunité de ceux qui violent ces interdictions. Il entendait ouvrir le débat avec les membres de la commission sur le type de sanctions nécessaires pour lutter efficacement contre les usages détournés du protoxyde d'azote et en protéger notre jeunesse. Le rapporteur estime qu'il n'est pas souhaitable d'entrer dans une logique de répression systématique vis-à-vis du consommateur, sur lequel il faut agir, avant tout, par des mesures de prévention, pour lui faire prendre conscience des risques encourus. En revanche, il apparaît indispensable de sanctionner de manière dissuasive ceux qui font commerce de cet usage détourné du protoxyde d'azote - c'est -à-dire ceux qui l'importent et le vendent. Le rapporteur constate qu'une majorité des groupes politiques plaident pour un rétablissement de la sanction à 3750 euros. Dans un esprit de construction transpartisane, il se positionnera donc également en faveur de ce rétablissement, qui apparaît proportionné.
- AS37·ARTICLE 4Adopté
De l'avis général, la loi du 1er juin 2021 n'a pas été appliquée. Elle ne l'a pas été parce que, par certains de ces aspects, elle était trop difficilement contrôlable. Mais elle ne l'a pas été aussi parce que les services de contrôle des différents ministères (économie, intérieur, santé...) n'ont pas été mobilisés autour de cet objectif. Pour que la présente proposition de loi puisse atteindre ces objectifs, il importe de prévoir dès à présent la mobilisation de moyens de contrôle effectifs. Le présent amendement en fait une composante à part entière du rapport d'évaluation qui devra être présenté au plus tard 1 ans après la promulgation de la loi.
- AS33·ARTICLE PREMIERAdopté
L'interdiction de vente du protoxyde d'azote posée par le présent article doit permettre, de manière opérationnelle, d'intercepter les trafics en provenance de l'étranger. En effet, l'intégralité des usines de production des bonbonnes et des cartouches sont actuellement situées en dehors du territoire national. Il importe de se donner les moyens d'intercepter ces produits dès leur entrée sur le territoire national, dès lors qu'un usage professionnel ne peut pas être démontré. Dès lors, il paraît indispensable d'interdire également l'importation de protoxyde d'azote pour des usages autres que professionnels.
- AS32·ARTICLE PREMIERRejeté
Ce sous amendement vise à préciser le seuil au-delà duquel la vente de protoxyde d'azote est réservé aux professionnels, en cohérence avec l'arrêté du 19 juillet 2023 fixant la quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers de produits mentionnés à l'article L. 3611-1 du code de la santé publique contenant du protoxyde d'azote.
- AS36·ARTICLE 2Adopté
Il importe de pleinement reconnaître le rôle des agences sanitaires - notamment Anses et ANSM - et surtout du réseau des 13 centres d'addictovigilance dans la veille et l'alerte sur les effets sanitaires du protoxyde d'azote. Le présent amendement propose ainsi de compléter l'article 2 pour reconnaître explicitement cette contribution, qui a vocation vocation à être pérennisée pour l'avenir.
- AS34·ARTICLE PREMIERAdopté
La rédaction actuelle de l'alinéa 8 est à la fois trop précise, et pas assez précise : - trop précise, car elle cite uniquement les professionnels de la santé et de la restauration parmi ceux qui pourraient avoir accès aux protoxyde d'azote ; or ce gaz a également des applications industrielles. Il importe de ne pas bloquer ces applications qui ne posent évidemment pas problème d'un point de vue de santé publique. - trop imprécise, car elle mentionne des « circuits de distribution exclusifs » pour ces ventes, sans qu'il soit particulièrement question d'en assurer la traçabilité. Or, c'est un point essentiel. Cette traçabilité, d'ores et déjà mise en place pour le protoxyde d'azote médicament, a, en pratique, mis un terme au détournement de ce produit dans le domaine médical. - trop imprécise aussi car elle suggère que tout professionnel de la restauration ou de la santé pourrait avoir un accès illimité au protoxyde d'azote, y compris en dehors des usages médicaux ou culinaires. Ce n'est évidemment pas l'intention de l'auteur de cette proposition de loi. Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose une reformulation de l'alinéa 8 qui pose clairement les exigences à remplir pour ces ventes dérogatoires autorisées pour certains professionnels, tout en renvoyant au décret pour organiser ces modalités précises, qui devront être étudiées pour chaque secteur concerné.
- AS31·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Rejeté
Amendement de repli. Cet amendement reprend une partie des dispositions de l'article 2 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d'azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022. Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives ou encore en élargissant le périmètre de l'article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l'infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d'azote. C'est ce dernier point que l'amendement ambitionne d'intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant : - D'intégrer les majeurs dans le périmètre de l'article susmentionné, afin de tenir compte du profil des consommateurs, lesquels sont souvent des jeunes adultes ; - D'ajouter une peine de trois mois d'emprisonnement lorsque l'infraction concerne un mineur ; Cette proposition prend la forme d'un amendement de réécriture globale de l'article 1er car l'interdiction pure et simple de la vente de protoxyde d'azote - ou plutôt des produits contenant du protoxyde d'azote - n'apparait pas opportune afin de lutter contre ses usages détournés. D'une part, cette interdiction fait peser un risque important d'atteinte à la circulation des biens concernés, d'autre part, elle ne répond pas au phénomène d'intégration du protoxyde d'azote dans les activités des réseaux de trafiquants de stupéfiants, lesquels en commandent d'importantes quantités en ligne à l'étranger afin de les vendre aux consommateurs français. Eu égard à cette balance bénéfice-risque défavorable à la rédaction actuelle de l'article 1er, les auteurs de cet amendement proposent dès lors de la remplacer par les dispositions de la proposition de loi sénatoriale susmentionnée.
- AS30·ARTICLE PREMIERRejeté
Cet amendement clarifie et renforce l'article initial en précisant que l'interdiction de vente et d'offre de protoxyde d'azote concerne exclusivement les particuliers.Il va également plus loin en imposant aux plateformes en ligne de mentionner explicitement cette interdiction.Ces ajustements visent à mieux protéger la santé des Français face aux dangers de l'usage détourné de cette substance, tout en permettant sa distribution pour des usages professionnels.
- AS29·ARTICLE PREMIERTombé
Cet amendement vise à pénaliser fortement la vente mais aussi détention et de la consommation du protoxyde d'azote par les particuliers, pour que les forces de l'ordre puissent agir efficacement et pour provoquer un effet dissuasif plus important.
- AS26·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Retiré après publication
Cet amendement reprend les dispositions de l'article 1er de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d'azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022. Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, notamment en élargissant le périmètre de l'article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l'infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d'azote, ou encore en créant une infraction de consommation à des fins psycho-actives. C'est ce dernier point que l'amendement ambitionne d'intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant de sanctionner la consommation de protoxyde d'azote à des fins psycho-actives sur le même modèle que celui applicable à la consommation de produits stupéfiants, soit par le biais d'une amende forfaitaire de 200 euros, cette sanction pouvant évoluer selon les suites que lui accorde le contrevenant. Si les auteurs du présent amendement considèrent que la prévention demeure le principal levier permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, ils sont également convaincus - à l'instar des sénateurs ayant déposés la proposition de loi susmentionnée - que les mesures répressives constituent un complément nécessaire utilisable en dernier recours.
- AS18·ARTICLE PREMIERRetiré avant publication
- AS22·ARTICLE PREMIERTombé
Cet amendement vise à réintroduire des sanctions en cas de violation des interdictions prévues par l'article L. 3611‑3 du Code de la santé publique, tout en renforçant le dispositif par l'instauration d'une amende pouvant atteindre 8 500 euros. La suppression des sanctions, telle qu'envisagée dans la proposition de loi, affaiblirait considérablement la portée dissuasive du dispositif législatif. Sans mécanismes coercitifs, les interdictions prévues perdraient en efficacité et risqueraient de ne pas être respectées. Cet amendement entend donc mieux prévenir les infractions tout en renforçant la crédibilité des mesures prévues dans la loi.
- AS23·ARTICLE PREMIERAdopté
Cet amendement entend rétablir l'amende qui été prévue en cas de violation des interdictions mentionnées à l'article L. 3611‑3 du Code de la santé publique. La suppression de la sanction, telle qu'envisagée dans la proposition de loi, affaiblirait considérablement la portée dissuasive du dispositif législatif. Sans mécanismes coercitifs, les interdictions prévues perdraient en efficacité et risqueraient de ne pas être respectées.
- AS15·ARTICLE 2Rejeté
Cet amendement a pour objet de renforcer l'encadrement de l'accès au protoxyde d'azote en sensibilisant au mieux des commerçants. En effet, il est crucial d'informer les vendeurs des risques sanitaires associés à une mauvaise utilisation de ce produit, ainsi que des obligations légales encadrant sa vente, afin de prévenir des transactions susceptibles de favoriser des usages détournés et dangereux du protoxyde d'azote, en particulier parmi le jeune public. Cet amendement vise donc à combler d'éventuelles lacunes en fournissant aux commerçants les informations nécessaires pour garantir une application rigoureuse de la réglementation et contribuer à la prévention des usages détournés.
- AS28·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Retiré après publication
Cet amendement reprend les dispositions de l'article 4 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d'azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022. Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives, en élargissant le périmètre de l'article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l'infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d'azote, ou encore en créant de nouvelles infractions en lien avec la distribution ou la consommation à des fins détournées cette substance. C'est ce dernier point que l'amendement ambitionne d'intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant de créer trois nouvelles infractions : - Une infraction relative à la détention d'une quantité importante de protoxyde d'azote dans le prolongement logique des dispositions de l'article L. 3611‑2 du code de la santé publique ; - Une infraction relative à la distribution d'une quantité importante de protoxyde d'azote, également dans le prolongement logique des dispositions de l'article L. 3611‑2 du code de la santé publique ; - Une infraction relative à la détention, la distribution ou la fabrication de matériel spécifiquement destiné à faire un usage détourné du protoxyde d'azote, en particulier les « crackers », exclusivement utilisés afin d'ouvrir les cartouches pour les consommer à des fins psycho-actives. Si les auteurs du présent amendement considèrent que la prévention demeure le principal levier permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, ils sont également convaincus - à l'instar des sénateurs ayant déposés la proposition de loi susmentionnée - que les mesures répressives constituent un complément nécessaire utilisable en dernier recours.
- AS20·ARTICLE 3Rejeté
Cet amendement de rédaction vise à intégrer le protoxyde d'azote dans les campagnes de sensibilisation menées en milieu scolaire, en ajoutant explicitement cette substance parmi les thématiques abordées aux côtés du cannabis. En effet, ce produit, banalisé dans les milieux festifs, fait l'objet d'une consommation croissante chez les adolescents et les jeunes adultes, avec des conséquences graves pour leur santé, telles que des troubles neurologiques, des brûlures par le froid ou encore des risques d'asphyxie. Inclure cette problématique dans les programmes de prévention scolaire permettra d'aborder les dangers spécifiques de ce gaz hilarant et d'éduquer les élèves sur ses effets néfastes.
- AS25·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Rejeté
Cet amendement reprend les dispositions de l'article 2 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d'azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022. Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives ou encore en élargissant le périmètre de l'article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l'infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d'azote. C'est ce dernier point que l'amendement ambitionne d'intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant : - D'intégrer les majeurs dans le périmètre de l'article susmentionné, afin de tenir compte du profil des consommateurs, lesquels sont souvent des jeunes adultes ; - D'ajouter une peine de trois mois d'emprisonnement lorsque l'infraction concerne un mineur ; - De créer des circonstances aggravantes lorsque l'infraction concerne des mineurs, lesquelles, si elles sont constituées, entrainent le doublement des sanctions applicables (soit six mois d'emprisonnement au lieu de trois ; et 30.000 euros d'amendements au lieu de 15.000). Cette proposition prend la forme d'un amendement de réécriture globale de l'article 1er car l'interdiction pure et simple de la vente de protoxyde d'azote - ou plutôt des produits contenant du protoxyde d'azote - n'apparait pas opportune afin de lutter contre ses usages détournés. D'une part, cette interdiction fait peser un risque important d'atteinte à la circulation des biens concernés, d'autre part, elle ne répond pas au phénomène d'intégration du protoxyde d'azote dans les activités des réseaux de trafiquants de stupéfiants, lesquels en commandent d'importantes quantités en ligne à l'étranger afin de les vendre aux consommateurs français. Eu égard à cette balance bénéfice-risque défavorable à la rédaction actuelle de l'article 1er, les auteurs de cet amendement proposent dès lors de la remplacer par les dispositions de la proposition de loi sénatoriale susmentionnée.
- AS17·ARTICLE 2Rejeté
Cet amendement vise à répondre aux préoccupations exprimées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) dans son rapport d'expertise collective publié en février 2024. En effet, ce rapport met en lumière les dangers associés au protoxyde d'azote, substance couramment utilisée comme anesthésique ou analgésique dans le milieu médical, lorsqu'elle est manipulée de manière prolongée. Les effets identifiés sont préoccupants, et touchent à la fois les professionnels de santé et les patients, avec des risques avérés de troubles neurologiques, d'atteintes respiratoires et d'intoxication, notamment en l'absence de conditions de travail adaptées. Pour répondre à ces constats, cet amendement propose donc de déployer des campagnes d'information et de sensibilisation destinées aux acteurs du secteur médical. Ces campagnes auront pour mission de mieux faire connaître les dangers du protoxyde d'azote et de promouvoir les mesures de prévention indispensables pour protéger la santé des professionnels et des patients.
- AS19·ARTICLE PREMIERRejeté
Cet amendement entend ajouter une interdiction explicite de toute publicité ou promotion incitant à l'achat ou à l'utilisation du protoxyde d'azote à des fins non professionnelles, notamment récréatives. En effet, la publicité, notamment sur internet et les réseaux sociaux, contribue de manière significative à la banalisation de l'usage détourné de ce produit. Des campagnes ciblées, des visuels attractifs, et même des promotions vantant les effets « ludiques » ou « festifs » du protoxyde d'azote participent à le rendre plus accessible et séduisant, en particulier auprès des jeunes. Cette mesure vise à restreindre l'attractivité du produit en interdisant les discours ou contenus marketing qui en font la promotion. Elle s'applique également aux plateformes de vente en ligne, qui jouent un rôle central dans la diffusion de ces pratiques, en offrant une visibilité massive et une accessibilité immédiate à ce produit. Si une publicité doit être autorisée pour un usage professionnel, elle devra être strictement encadrée, rester sobre et exclusivement destinée au public ciblé. Cet amendement s'aligne notamment sur les règles déjà mise en place pour d'autres substances dangereuses, comme le tabac ou l'alcool, dont la publicité est également strictement encadrée ou interdite.
- AS27·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Retiré après publication
Cet amendement tient compte d'une autre proposition de modification visant à intégrer dans la présente proposition de loi les dispositions de l'article 2 du texte déposé par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègues sénateurs en octobre 2022, reprenant ici les termes de son article 3. À cet égard, il ambitionne d'élargir le périmètre de l'alinéa 2 de l'article L. 3611‑3 du code de la santé publique, en étendant l'interdiction de vente de protoxyde d'azote à la voie publique - qui comporte entre autres les abords d'établissements scolaires - et aux rassemblements festifs, où le protoxyde d'azote est souvent consommé à des fins récréatives. Ce faisant, il tient compte des modifications consistant à créer des circonstances aggravantes en cas de provocation à la consommation détournée à l'endroit de personnes mineures, tout en renforçant plus généralement les moyens de lutte contre la distribution abusive de protoxyde d'azote.
- AS14·ARTICLE PREMIERRejeté
Cet amendement clarifie et renforce l'article initial en précisant que l'interdiction de vente et d'offre de protoxyde d'azote concerne exclusivement les particuliers. Il va également plus loin en imposant aux plateformes en ligne de mentionner explicitement cette interdiction. Ces ajustements visent à mieux protéger la santé des Français face aux dangers de l'usage détourné de cette substance, tout en permettant sa distribution pour des usages professionnels.
- AS16·ARTICLE PREMIERRejeté
Cet amendement a pour objectif de limiter les risques d'achats massifs de protoxyde d'azote, susceptibles de favoriser la Constitution de réseaux illégaux et d'alimenter un marché noir, où ce produit pourrait être détourné à des fins récréatives, tout en prenant en compte les besoins légitimes des professionnels de la santé et de la restauration, pour lesquels l'usage du protoxyde d'azote reste indispensable dans le cadre de leurs activités. L'ajout de la possibilité de saisie et de confiscation des produits en infraction renforce cette approche de lutte contre les dérives liées au détournement de l'usage du protoxyde d'azote.
- AS24·ARTICLE PREMIERRetiré après publication
Amendement de repli. Cet amendement reprend une partie des dispositions de l'article 2 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d'azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022. Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives ou encore en élargissant le périmètre de l'article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l'infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d'azote. C'est ce dernier point que l'amendement ambitionne d'intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant : - D'intégrer les majeurs dans le périmètre de l'article susmentionné, afin de tenir compte du profil des consommateurs, lesquels sont souvent des jeunes adultes ; - D'ajouter une peine de trois mois d'emprisonnement lorsque l'infraction concerne un mineur ; Cette proposition prend la forme d'un amendement de réécriture globale de l'article 1er car l'interdiction pure et simple de la vente de protoxyde d'azote - ou plutôt des produits contenant du protoxyde d'azote - n'apparait pas opportune afin de lutter contre ses usages détournés. D'une part, cette interdiction fait peser un risque important d'atteinte à la circulation des biens concernés, d'autre part, elle ne répond pas au phénomène d'intégration du protoxyde d'azote dans les activités des réseaux de trafiquants de stupéfiants, lesquels en commandent d'importantes quantités en ligne à l'étranger afin de les vendre aux consommateurs français. Eu égard à cette balance bénéfice-risque défavorable à la rédaction actuelle de l'article 1er, les auteurs de cet amendement proposent dès lors de la remplacer par les dispositions de la proposition de loi sénatoriale susmentionnée.
- AS21·ARTICLE 2Rejeté
Le Rassemblement National (RN) ne souhaite pas déléguer davantage de compétences aux Agences Régionales de Santé (ARS), dont il propose la suppression afin de simplifier le système de santé. Ces structures, qui incarnent une suradministration, pèsent sur les professionnels de santé et les établissements hospitaliers en alourdissant les processus décisionnels, tout en générant un coût important. Dans une démarche de rationalisation des ressources publiques, le Rassemblement National préconise, dans son programme, de remplacer les ARS par un préfet délégué à la santé. Ce dispositif permettrait de recentrer les moyens publics sur des actions concrètes et directement bénéfiques pour les citoyens.
- AS11·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Rejeté
Cet amendement prévoit que les bonbonnes et cartouches de protoxyde d'azote intègrent la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) afin de faciliter son recyclage. Bien que l'emploi du protoxyde d'azote soit usuel, notamment dans les domaines médicaux et culinaires, il n'existe pas à ce jour de filière permettant le traitement de ce déchet. Pourtant, une intervention particulière pour assurer son recyclage est nécessaire en ce qu'il représente un potentiel danger. En effet, une bonbonne de protoxyde d'azote qui ne serait pas dégazéifiée risque d'éclater. Cette absence de filière dédiée confronte les collectivités locales au dépôt sauvage, encombrant et polluant la voie publique. C'est alors sur les collectivités que pèse le coût onéreux d'une intervention dans le cadre du service publique de gestion des déchets (SGPD). Cet amendement vise à remédier à ce manquement.
- AS7·ARTICLE PREMIERTombé
Cet amendement vise à rétablir l'amende prévue dans la rédaction actuelle de l'article L. 3611‑3 du code de la santé publique. En effet, les auteurs de cet amendement considèrent qu'il convient de conserver cette sanction financière afin de conforter les restrictions de vente du protoxyde d'azote formulées par la présente proposition de loi.
- AS8·TITRERetiré
En cohérence avec l'amendement de réécriture de l'article premier, cet amendement vise à modifier le titre de la présente proposition de loi.
- AS10·ARTICLE PREMIERAdopté
Cet amendement propose de réintégrer l'amende de 3 750 € prévue à l'Article L3611‑3 du Code de la santé publique supprimée par cette proposition de loi. Cette amende intervient en cas de violation des interdictions prévues à l'article précédemment mentionné, soit l'interdiction de vendre ou d'offrir du protoxyde d'azote selon les conditions prévues par la loi.
- AS13·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Rejeté
Cet amendement vise à rééquilibrer les sanctions appliquées à l'incitation de l'usage détourné du N2O. Pour ce faire, il prévoit d'étendre aux majeurs le délit de provocation à l'usage détourné d'un produit de consommation courante. L'idée poursuivie est d'aligner le régime d'encadrement et de sanctions de la consommation de NO2 sur celui propre à l'usage de stupéfiants. L'amendement prévoit également d'aggraver les peines en cas de provocation d'un mineur par un majeur à consommer du protoxyde pour obtenir des effets psychoactifs. Pour cette provocation sur mineurs, il prévoit désormais des circonstances aggravantes permettant un jugement par comparution immédiate. La présente disposition propose donc de porter ces peines à six mois d'emprisonnement et 30 000 € d'amende, dès lors qu'au moins une des conditions suivantes est remplie : la provocation est suivie d'effet, le mineur a moins de 15 ans, la provocation a lieu à proximité ou dans un établissement scolaire, et/ou public, ou lors d'un rassemblement festif.
- AS9·ARTICLE PREMIERRejeté
Cet amendement vise à réserver la vente de protoxyde d'azote, au-delà de 10 grammes par unité de conditionnement, aux professionnels. En effet, si l'esprit de cette proposition de loi va dans le bon sens, il n'est pas envisageable d'interdire aux particuliers, amateurs de cuisine, d'utiliser des cartouches de protoxyde d'azote dans leurs siphons pour préparer, chantilly, mousses...
- AS12·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Rejeté
Cet amendement s'inscrit dans la continuité de l'amendement prévoyant que les bonbonnes et cartouches de protoxyde d'azote intègrent la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) afin de faciliter son recyclage. Il précise que la filière de responsabilité élargie des producteurs devra prendre en charge les coûts de ramassage et de traitement des bonbonnes et de cartouches de protoxyde d'azote.
- AS3·ARTICLE PREMIERRejeté
Cet amendement vise à inscrire le protoxyde d'azote sur la liste des stupéfiants et à aggraver la peine pour toute personne qui commettrait une infraction sous son effet.
- AS4·ARTICLE PREMIERAdopté
La loi de 2021 prévoyait une sanction de 3 750€ d'amende, en cas de non-respect de l'interdiction de la vente de protoxyde d'azote aux mineurs. Cette sanction disparait dans la présente PPL, alors-même que cette dernière étend l'interdiction de la vente de protoxyde d'azote à tous les particuliers. Cet amendement propose de rétablir la sanction de 3 750€ d'amende en cas de non-respect de cette interdiction. En l'absence d'une telle sanction, rien ne semble en effet prévu pour s'assurer de l'application de cette interdiction.
- AS6·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Adopté
La loi de 2021 avait prévu que les agents, en charge de la constatation des infractions liées à l'interdiction de la vente de protoxyde d'azote aux mineurs, ou dans les débits de boissons et bureaux de tabac, puissent exiger que le cessionnaire établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d'une photographie. Sont concernés notamment les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ... Dans la mesure où l'interdiction de la vente de protoxyde d'azote est étendue à tous les particuliers, quelque soit leur âge, cette mention ne parait plus nécessaire. Cet amendement propose ainsi de supprimer la possibilité d'exiger une preuve de la majorité pour constater ces infractions.
- AS1·ARTICLE PREMIERAdopté
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ne pas supprimer l'amende prévue par le droit actuel (d'un montant de 3 750 €) en cas de violation de l'interdiction de vente de protoxyde d'azote. Les députées et députés signataires du présent amendement soutiennent naturellement cette proposition de loi, qui répond à un enjeu majeur de santé publique. Toutefois, ils s'interrogent sur la raison pour laquelle le neuvième alinéa de l'article 1er de cette proposition de loi supprime le dernier alinéa de l'article L. 3611‑3 du code de la santé publique, qui fixe une amende en cas de violation des règles de vente du protoxyde d'azote. Or il apparaît nécessaire de devoir maintenir dans notre droit cette amende, au moment où la proposition de loi vient renforcer les règles de vente du protoxyde d'azote. C'est l'objectif du présent amendement.
- AS5·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Rejeté
La loi de 2021 prévoyait qu'un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'économie puisse limiter les quantités autorisées pour la vente aux particuliers de produits de consommation courante. Cette précision avait été apportée en parallèle de l'interdiction de la vente de protoxyde d'azote aux mineurs, afin de limiter les quantités vendues aux particuliers majeurs. Dans la mesure où cette proposition de loi interdit la vente du protoxyde d'azote à tous les particuliers, et qu'elle prévoit la vente aux professionnels par le biais de circuits de distribution spécifique, il n'y a plus lieu de prévoir la possibilité de limiter les quantités autorisées pour la vente aux particuliers. Par conséquent, cet amendement propose d'exclure le protoxyde d'azote de cette possibilité de quantité limitée, afin de la mettre en conformité avec l'interdiction de la vente de protoxyde d'azote aux particuliers.
- AS2·ARTICLE PREMIERRejeté
Cet amendement vise à pénaliser fortement la vente mais aussi détention et de la consommation du protoxyde d'azote par les particuliers, pour que les forces de l'ordre puissent agir efficacement et pour provoquer un effet dissuasif plus important.