PHRONESIS

Proposition de loi ordinaire

Renforcer l’arsenal législatif face à la multiplication d'actions d'entrave à des activités agricoles, cynégétiques, d'abattage ou de commerce de produits d'origine animale

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Robustesse du socle documentaire — pas une note sur la loi.

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Empreinte civique
Aucune empreinte n'a encore été générée pour ce dossier. Elle décrit des impacts qualitatifs par axe (renforce / restreint / …), sans note morale.

Repères civiques (non mesurés) : DDHC 1789 et DUDH 1948 — voir méthodologie.

Chronologie

  1. 1ère lecture (1ère assemblée saisie)

  2. 19 novembre 2024

    1er dépôt d'une initiative.

  3. Travaux des commissions

  4. Travaux de la commission saisie au fond

  5. 19 novembre 2024

    Renvoi en commission au fond

  6. 22 janvier 2025

    Nomination de rapporteur

  7. 22 janvier 2025

    Réunion de commission

  8. 29 janvier 2025

    Réunion de commission

  9. 29 janvier 2025

    Réunion de commission

  10. 5 février 2025

    Réunion de commission

  11. 29 janvier 2025

    Dépôt de rapport

Scrutins liés

Aucun scrutin public lié à ce dossier. L'adoption d'un texte peut se faire à main levée, sans trace nominative.

Amendements

71 amendement(s).

  • 26·ARTICLE 2Doublon
  • 20·ARTICLE PREMIER

    Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social vise la suppression de l'article 1er en ce qu'il dénature le délit d'entrave et porte atteinte à la liberté d'expression. Cet article étend dangereusement le délit d'entrave - actuellement défini comme un comportement agressif destiné à intimider la personne en lui inspirant la peur - à des actions militantes pacifiques dont le mode opératoire ne relève pas du champ de la “menace”. Les auteurs de cette proposition de loi visent clairement à criminaliser des défenseurs de l'environnement et du bien-être animal, une atteinte inadmissible au droit d'informer dans une démocratie qui - rappelons-le - n'est pas seulement un régime politique mais aussi une forme de vie à protéger. Les modifications apportées par la commission ne constituent en rien des garanties. Rappelons que le statut de lanceur d'alerte ne concerne qu'une infime minorité de personnes remplissant les critères de la loi Sapin II et ne couvre pas les citoyens engagés pour la défense des générations futures.

  • 17·ARTICLE 4

    Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de l'article 4 qui insère le délit de diffamation publique à l'encontre d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur activité professionnelle ou de leurs loisirs. Ils soulignent que la législation actuelle permet déjà de sanctionner la diffamation publique. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse définit et sanctionne la diffamation. Le délit de diffamation peut s'appliquer à une personne morale tout comme à une personne physique. Ils considèrent donc que la création de ce nouveau délit et la modification de la loi du 29 juillet 1881 ne sont pas nécessaires. Ils soulignent également que ce nouveau délit risque de porter atteinte à la liberté d'expression, notamment dans le cadre de critiques légitimes de certaines professions ou activités.

  • 4·ARTICLE PREMIER

    Avec cet amendement, les députées et députés du groupe LFI-NFP souhaitent conserver le caractère concerté nécessaire à la qualification du délit prévu à l'article 431-1 du code pénal. Pour les auteurs et autrices de la proposition de loi, supprimer le caractère concerté permet de qualifier plus facilement les entraves et donc accroître la répression. Les députées et députés du groupe LFI-NFP s'opposent à cette surenchère pénale. Plutôt que de réprimer, il est nécessaire et urgent de planifier la bifurcation écologique, avec un modèle agricole et alimentaire respectueux des êtres humains et en harmonie avec le vivant.

  • 25·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

    Cet amendement introduit une sanction à l'encontre des personnes morales organisant des actions de perturbation et d'obstruction, en prévoyant une interdiction de bénéficier de tout argent public. Cela vise à dissuader l'organisation de ces actions.

  • 27·ARTICLE 2Doublon
  • 15·ARTICLE 2

    Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer l'article 2 qui crée un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, d'intrusion sans droit dans un lieu où sont exercées des activités commerciales, industrielles, artisanales, agricoles ou de loisir, dans le but de troubler la tranquillité ou le déroulement normal de ces activités. Les auteurs de cet amendement soulignent que l'arsenal législatif actuel est suffisant pour sanctionner de manière appropriée les actes délictueux visés. Cet article n'apparaît donc pas nécessaire. Ils soulignent que cet article risque de porter atteinte de manière disproportionnée à la liberté d'expression et au droit de manifester, notamment dans le cadre d'actions militantes ou syndicales. Ils relèvent également que les termes « troubler la tranquillité ou le déroulement normal de l'activité » apparaissent à la fois larges et imprécis donc susceptibles de faire l'objet d'une appréciation extensive. Enfin, les peines prévues apparaissent excessives au regard de la nature des infractions visées.

  • 13·ARTICLE 5

    Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de l'article 5 qui insère dans loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un délit de provocation à la discrimination à l'encontre d'une personne ou d'un groupe de personnes sur le fondement de leur activité professionnelle ou de leurs loisirs. Ils soulignent que l'arsenal législatif existant comporte d'ores et déjà des dispositions sanctionnant la provocation à la discrimination. Ajouter une nouvelle infraction spécifique aux activités professionnelles ou aux loisirs apparaît inutile et source de confusion. Ils considèrent également que ce nouveau délit risque de porter atteinte à la liberté d'expression en criminalisant les critiques légitimes envers certaines professions ou activités. En outre, les auteurs soulignent que les termes « activité professionnelle » et « loisirs » sont très larges et pourraient conduire à une interprétation extensive.

  • 8·ARTICLE 2

    Avec cet amendement, les députées et députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer l'alinéa prévoyant que le fait de pénétrer ou de se maintenir sans droit dans un lieu où sont exercées des activités commerciales, industrielles, artisanales ou agricoles dans le but de capter, d'enregistrer ou de transmettre des images de ces activités afin de les porter à la connaissance du public soit puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Cet alinéa vise clairement les militantes et militants animalistes et écologistes. Pourtant, les actions de ces militantes et militants sont d'utilité publique. L'une des dernières enquêtes de L214 de janvier 2025 a révélé les conditions de mise à mort des animaux à l'abattoir public Rhône Ouest, situé à Saint-Romain-de-Popey dans le Rhône. L214 précise que "les images montrent des animaux égorgés conscients malgré l'étourdissement, des vaches décapitées encore vivantes, des moutons qui voient leurs congénères se faire tuer, des cochons qui tentent de fuir, des animaux brutalisés lors du déchargement ou pour être dirigés vers la saignée…". Une autre autre enquête de 2024 de L214 montre que dans l'abattoir de Maurienne, situé à Saint-Étienne-de-Cuines en Savoie, dirigé notamment par le président d'Interbev de la région Auvergne-Rhône-Alpes, "les animaux sont tués encore sensibles et conscients, et certains sont découpés alors qu'ils sont encore vivants. Des animaux sont manipulés avec brutalité avant leur mise à mort". Les députées et députés du groupe LFI-NFP soutiennent ces militantes et militants et demandent en conséquence la suppression de cet alinéa, et plus généralement s'opposent à cette proposition de loi.

  • 23·ARTICLE 4

    Par cet amendement, le groupe écologiste et social propose de supprimer la création d'un délit spécial de diffamation publique en raison de l'activité professionnelle ou de loisirs, dont l'objet est de museler toute critique à l'encontre d'une profession ou d'une pratique comme la chasse. La liberté d'expression est une condition essentielle de notre démocratie. Elle vaut non seulement pour les "informations" ou "idées" accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population. C'est la condition du pluralisme, de la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de "société démocratique". Le législateur est tout à fait dans son droit de réprimer les abus de l'exercice de la liberté d'expression. Mais c'est à la stricte condition que cette répression soit nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif poursuivi. Si notre législation pénale réprime la diffamation publique, c'est uniquement parce qu'elle porte atteinte à la réputation des personnes, qui est un élément de la vie privée, ce qui justifie des ingérences dans la libertés d'expression. Mais cette considération ne vaut pas lorsqu'il s'agit de porter un jugement de valeur sur une profession ou sur les pratiquants d'une activité - dans la mesure où aucune personne n'est visée. C'est en quelque sorte un reproche désincarné. Rien qui ne puisse justifier que l'on vienne limiter l'exercice de la liberté d'expression. Cet article sort donc clairement du cadre constitutionnel et conventionnel que nous nous sommes fixés et porte une atteinte disproportionnée à l'exercice de la liberté d'expression.

  • 2·ARTICLE 6

    Avec cet amendement, les députées et députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer cet article. Cet article vise à rendre possible l'application des délits introduits dans le code pénal en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ainsi que des délits introduits dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse par les articles 4 et 5 de la proposition de loi dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Pour l'ensemble des raisons évoquées dans les précédents, les députées et députés du groupe LFI-NFP s'opposent à cette proposition de loi et donc à son application dans les Outre-mer.

  • 5·ARTICLE PREMIER

    Avec cet amendement, les députées et députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les mesures relatives à l'obstruction à un acte de chasse. En effet, cet article prévoit de délictualiser la récidive de la contravention d'entrave à un acte de chasse prévue à l'article R. 428 12 1 du code de l'environnement. La récidive serait punie de six mois d'emprisonnement et de 5 000 euros d'amende. Les députées et députés du groupe LFI-NFP s'opposent à cette surenchère, visant les opposantes et opposants à la chasse. Elles et ils apportent leur soutien aux militantes et militants. Pas plus tard que le 24 janvier 2025, une membre d'Abolissons la vènerie aujourd'hui (AVA) comparaissait pour avoir fait tomber le chapeau d'un chasseur à courre !

  • 7·ARTICLE 2

    Avec cet amendement, les députées et députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer l'alinéa prévoyant de sanctionner le fait de pénétrer ou de se maintenir sans droit dans un lieu où sont exercées des activités commerciales, industrielles, artisanales ou agricoles dans le but de troubler la tranquillité ou le déroulement normal de l'activité. En effet, outre le fait que l'appréciation du trouble à la tranquillité ou au déroulement normal de l'activité est particulièrement floue, cet article conduit à une surenchère puisque les actes d'intrusion dans des lieux ou de perturbation des activités sont déjà couverts par le code pénal. Par ailleurs, comme l'a démontré l'association ARIA, les observatoires de l'agribashing chargés d'évaluer les "atteintes idéologiques" au monde agricole ont eu une activité très limitée voire nulle. Le Monde rapporte les éléments suivants : "Ille-et-Vilaine : « Il ne s'est rien passé sur l'observatoire de l'agribashing depuis [s]a mise en place, en 2020. (…) Aucun cas n'a été signalé. » Mayenne : « L'observatoire de l'agribashing ne s'est pas réuni durant la période concernée. » Sarthe : « Aucune réunion de l'observatoire de l'agribashing ne s'est tenue dans le département. »" Ce même article du journal Le Monde poursuit : "Pour les associations de défense de l'environnement, brandir un supposé agribashing dans l'espace public a déjà produit des effets délétères. « Le recours à cet élément de langage a des effets autoréalisateurs, dit M. Gatet. Désormais, la moindre critique contre certaines pratiques est perçue comme une critique de l'agriculture et des agriculteurs en général. »"

  • 9·ARTICLE 3

    Avec cet amendement, les députées et députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer cet article. Cet article prévoit que toute distinction opérée entre les personnes physiques et les personnes morales sur le fondement de l'activité professionnelle exercée constitue une discrimination. Le but de cet article est très clairement précisé dans le rapport de la mission d'information dont est issue cette proposition de loi : « cet ajout permettrait de sanctionner aussi bien des personnes boycottant des personnes ou des entreprises en raison de la nature même de leur activité professionnelle, alors même que celle-ci est licite, que des personnes appelant au boycott, dans la mesure où cela entraverait effectivement l'activité professionnelle de l'entreprise ». En outre, le périmètre de cet article est bien plus large que l'intitulé de la proposition de loi puisqu'il ne concerne pas uniquement l'activité professionnelle relatives à des activités agricoles, cynégétiques, d'abattage ou de commerce de produits d'origine animale. Il viserait toutes les personnes boycottant ou appelant aux boycotts de personnes ou d'entreprises. Un tel article constitue un grave risque pour la liberté d'expression et d'opinion et pourrait conduire à de nombreuses dérives puisque le périmère est extrêment large : cela concerne même des personnes boycottant des entreprises à titre individuel ! Cela pourrait par exemple concerner les personnes ayant boycotté ou appelé au boycott de la Coupe du monde au Qatar.

  • 24·ARTICLE 5

    Par cet amendement, le groupe écologiste et social propose la suppression de l'article 5. En dépit des garanties procédurales et d'une plus grande mesure dans l'échelle des peines apportées en commission, l'objet de cet article demeure inchangé : il s'agit de criminaliser les appels au boycott d'activités professionnelles et de loisirs - celle des chasseurs - ce qui constitue une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression.

  • 6·ARTICLE 2

    Avec cet amendement, les députées et députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer cet article. Cet article crée un délit d'introduction sans droit dans un lieu où sont exercées des activités commerciales, industrielles, artisanales, agricoles ou de loisir, dans le but de troubler la tranquillité ou le déroulement normal de ces activités. Cet article vise lui aussi à renforcer la répression en facilitant les sanctions pour intrusion dans une propriété agricole. En outre, la réaction d'un tel article est dangereuse car elle est particulièrement floue - comment qualifier "la tranquilité" ou le "déroulement normal" d'une activité ? - et pourrait inclure de nombreuses situations. Cet article vise très clairement les associations animalistes et écologistes. En effet, cet article prévoit que soit puni, d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, le fait de pénétrer ou de se maintenir sans droit dans un lieu où sont exercées des activités commerciales, industrielles, artisanales ou agricoles dans le but de capter, d'enregistrer ou de transmettre des images de ces activités ou, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées dans ces lieux aux fins de les porter ou de les laisser porter à la connaissance du public. Ces techniques sont utilisées par certaines militantes et militants, par exemple pour dénoncer des conditions d'élevage ou d'abattage des animaux qui coduisent à de la maltraitance animale. Comme le rappelle L214, les images sont indispensables pour reveler certaines conditions d'élevage, de transports ou d'abttage et faire évoluer le droit en conséquence. Les députées et députés du groupe LFI-NFP sont favorables au renforcement de la protection juridique des lanceurs et lanceuses d'alerte notamment en leur confiant un statut de salarié protégé ou encore en permettant aux personnes morales (comme les associations de protection animale, par exemple) d'être lanceurs et lanceuses d'alerte ou encore favorables au fait que les travailleurs lanceurs et travailleurses lanceuses d'alerte en contrat précaire ou ne souhaitant pas rester dans leur entreprise (comme c'est souvent le cas pour les travailleurs et travailleuses en abattoir, par exemple) puissent bénéficier de dispositifs d'aide à la reconversion professionnelle et à la réinsertion dans l'emploi.

  • 14·ARTICLE PREMIER

    Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer l'article 1er qui élargit le champ d'application de l'article 431-1 du code pénal. En effet, l'article 1er ajoute les "actes d'obstruction sans motif légitime" à la liste des moyens par lesquels le délit d'entrave puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende peut être commis. Il supprime également la condition de concertation aujourd'hui nécessaire à la qualification du délit d'entrave. Il prévoit en outre de délictualiser la récidive de la contravention d'entrave à un acte de chasse, laquelle serait punie de six mois d'emprisonnement et de 5000 euros d'amende. Les auteurs de cet amendement soulignent que l'arsenal législatif existant permet d'ores et déjà de répondre aux actes visés par la proposition de loi et considèrent donc que les modifications proposées ne sont pas nécessaires. Ils considèrent, en outre, que les modifications proposées à l'article 431-1 du code pénal étendent de manière excessive son champ d'application et risquent de concerner des formes légitimes de protestations pacifiques. Ils soulignent enfin que les modifications proposées risquent de porter atteinte aux libertés fondamentales, notamment la liberté d'expression et le droit de manifester.

  • 10·ARTICLE 4

    Avec cet amendement, les députées et députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer cet article. Cet article crée un délit de diffamation publique commise à l'encontre d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur activité professionnelle ou de leurs loisirs. La création de ce délit de diffamation publique vise à limiter les oppositions, critiques ou commentaires à l'encontre de certaines activités ou certains loisirs. Il s'agit de la recommandation n°7 du rapport la mission d'information sur les moyens de juguler les entraves et obstructions opposées à l'exercice de certaines activités légales. Ce rapport précise en effet qu'« une diffamation publique à l'encontre d'un groupe de personnes, même si celui-ci doit être suffisamment restreint, pourrait ainsi être reconnue lorsqu'elle se fonde sur l'activité professionnelle ou les loisirs pratiqués par ce groupe – par exemple, les employés d'un abattoir ou les adhérents d'une fédération de chasse ». En d'autres termes, cet article vise à limiter les critiques et commentaires sur certaines pratiques. Toutefois, comme pour l'article précédent, le périmètre de cet article est bien plus large que l'intitulé de la proposition de loi puisqu'il ne concerne pas uniquement l'activité professionnelle relatives à des activités agricoles, cynégétiques, d'abattage ou de commerce de produits d'origine animale. Un tel article fait donc peser un grave risque sur la liberté d'expression et d'opinion. D'ailleurs, une étude portant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme souligne l'effet dissuasif que peuvent avoir, sur la liberté d'expression et le débat public, des lois en matière de diffamation trop protectrices de la réputation. Le rapporteur de cette proposition de loi a d'ailleurs constaté que les mesures qu'il proposait étaient disproportionnées : il a proposé la suppression de la peine d'emprisonnement et réduit le montant de l'amende (passant de 45000 euros à 15000 euros). Les députées et députés du groupe LFI-NFP souhaitent aller plus loin en supprimant tout simplement cet article !

  • 3·ARTICLE PREMIER

    Avec cet amendement, les députées et députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer cet article. Cet article vise à renforcer la répression des militantes et militants animalistes et écologistes. En effet, un des buts de cet article est de faciliter la qualification d'une entrave avec deux dispositions : - l'ajout des actes d'obstruction à la liste des moyens par lesquels le délit d'entrave peut être commis ; - la suppression du caractère concerté de l'entrave, aujourd'hui nécessaire pour qualifier le délit. Ainsi, il ne sera plus nécessaire de prouver que cette entrave est réalisée de manière collective et qu'il y a eu une préparation antérieure. En d'autres termes, davantage d'actions de militantes et militants seront concernés par ce délit d'entrave si cet article venait à être adopté. Les auteurs et autrices ne s'en cachent d'ailleurs pas : l'exposé des motifs précise que la condition de concertation pour qualifier une entrave « empêche actuellement la sanction d'une action d'entrave réalisée par un individu isolé ». Les associations visées par un tel ajout sont notamment l'association Abolissons la vènerie aujourd'hui (AVA). Le rapport d'information précisent notamment que "si certaines de ses actions consistent, selon l'association, à « assurer une présence en forêt pour documenter les chasses et leurs abus, les surveiller et intervenir quand cela est possible », vos rapporteurs considèrent que ces actions conduisent, dans les faits, à entraver la pratique de la chasse à courre, pourtant légalement exercée". Les députées et députés du groupe LFI-NFP s'opposent à la criminalisation des miliantes et militants animalistes et écologistes, et demandent en conséquence la suppression de cet article.

  • 16·ARTICLE 3

    Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer l'article 3 qui ajoute l'activité professionnelle à la liste des mobiles constitutifs de discriminations afin de punir de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende les discriminations entravant l'exercice d'activités économiques sur le fondement de l'activité professionnelle exercée. Les auteurs de cet amendement soulignent que l'arsenal législatif existant permet d'ores et déjà de répondre aux actes visés par l'article 3 et considèrent donc que les modifications proposées ne sont pas nécessaires. Ils relèvent en outre que la notion d' « activité professionnelle exercée » comme motifs de discrimination apparaît trop vague et pourrait conduire à des interprétations extensives. Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer cet article afin de maintenir la cohérence du dispositif légal actuel de lutte contre les discriminations.

  • 19·TITRE

    Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social vise à rendre à cette proposition de loi sa véritable signification. Cette initiative parlementaire du groupe La Droite républicaine n'a pas d'autre but que d'entraver l'accès du public à l'information en matière d'environnement pour protéger la réputation et la tranquillité d'esprit des lobbyistes qu'il défend, et ce, en méconnaissance de la convention d'Aarhus que la France s'est engagée à appliquer. Tous les articles qui la composent créent en effet des infractions-bâillon destinées à faire taire les défenseurs de l'environnement et du bien-être animal, en criminalisant leur activité de lanceurs d'alerte. Ces activistes - qui utilisent des modes opératoires non-violents tels que le boycott, le captage d'images, les obstructions - jouent un rôle crucial d'information du public sur des pratiques souvent illicites, informations grâce auxquelles des enquêtes ont été ouvertes et des scandales révélés, une manière de compenser en partie seulement les graves défaillances de notre Etat de droit en la matière. Cette proposition de loi constitue par là-même une restriction inadmissible de notre espace civique, contraire à tous nos engagements internationaux et aux recommandations récentes du rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs de l'environnement (“Répression par l'État des manifestations et de la désobéissance civile environnementales : une menace majeure pour les droits humains et la démocratie”, papier de positionnement de Michel Forst, Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les Défenseurs de l'Environnement au titre de la Convention d'Aarhus, février 2024). Dans une démocratie, le droit d'informer et la liberté d'expression doivent toujours primer sur les intérêts privés. La discussion d'un modèle de société doit être protégée dès lors qu'elle se fait selon des modes compatibles avec la démocratie et la protection de l'intégrité physique des personnes.

  • 12·ARTICLE 2

    La création d'un délit spécifique est une nécessité pour que l'arsenal pénal soit plus adapté aux nouvelles formes d'actions que représentent les entraves contre les activités économiques. Néanmoins, la peine prévue pour une intrusion dans un lieu d'activités économiques ne peut être inférieure à celle de la violation de domicile telle que définie par l'article 226-4 du Code pénal, prévoyant une peine de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. L'objet de cet amendement est donc un alignement des peines avec celles prévues par l'article 226-4, en maintenant la circonstance aggravante liée au risque sanitaire.

  • 18·ARTICLE 6

    Amendement de cohérence.

  • 11·ARTICLE 5

    Avec cet amendement, les députées et députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer cet article. Cet article crée un délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'encontre d'une personne ou d'un groupe de personnes sur le fondement de leur activité professionnelle ou de leurs loisirs. Comme les articles précédents, le but d'un tel article est de renforcer la répression, comme cela est d'ailleurs précisé dans le rapport de la mission d'information : « ces ajouts, qui faciliteraient la sanction de personnes appelant au boycott, permettraient de mieux lutter contre les appels à l'entrave qui peuvent être émis sur les réseaux sociaux par des membres ou des sympathisants d'associations et de collectifs, l'infraction de provocation à la discrimination étant applicable aux contenus publiés sur internet et sur les réseaux sociaux ». Le rapporteur de cette proposition de loi a d'ailleurs constaté que les mesures qu'il proposait étaient disproportionnées : il a proposé la suppression de la peine d'emprisonnement et réduit le montant de l'amende (passant de 45000 euros à 15000 euros). Les députées et députés du groupe LFI-NFP souhaitent aller plus loin en supprimant tout simplement cet article ! Les modes d'action des associations animalistes et écologistes, comme le recours aux photos, vidéos et l'utilisation des réseaux sociaux, sont visés. Pourtant, ces actions permettent de révéler des maltraitances et nourrir le débat public. Par ailleurs, et contrairement à ce qu'affirmait le député X. Breton dans son avant-propos de la mission d'information, les militantes et militantes animalistes et écologistes ne sont pas "une minorité [qui prendrait] en otage, pour des raisons idéologiques, le reste de la société". En effet, d'après le baromètre d'IFOP et la Fondation 30 millions d'Amis, 79% des Français et Françaises sont contre la chasse à courre ; 84% des Français et Françaises (soit + 3 points par rapport à 2020) sont favorables à l'interdiction de l'élevage intensif ; 91 % souhaitent l'interdiction du transport d'animaux vivants à travers l'Europe pendant plusieurs heures jusqu'au lieu d'abattage.

  • 21·ARTICLE 2

    Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social vise la suppression de l'article 2. En dépit des modifications apportées en commission, l'article 2 reste profondément attentatoire au droit d'informer. La création d'un délit d'intrusion dans les lieux d'exercice d'activités économiques ou de loisirs, défini sans référence à l'idée de menace (pourtant exigée pour la qualification d'une violation de domicile) vise à criminaliser les défenseurs de l'environnement et du bien être animal. La mention de l'irresponsabilité pénale des lanceurs d'alerte n'apporte aucun tempérament, dans la mesure où cette réserve - qui ne constitue qu'un rappel de la loi sans aucun apport normatif - ne concerne qu'une petite catégorie d'individus protégés au titre de la loi Sapin II, la qualité de lanceur d'alerte n'étant pas reconnue aux autres formes d'engagement citoyen. Elle ne saurait par conséquent atténuer de quelque manière que ce soit la nature profondément liberticide de cette disposition. Sous couvert de compléter un arsenal législatif présenté comme insuffisant, l'article 2 constitue donc une atteinte disproportionnée aux activités militantes utiles et pacifistes des lanceurs d'alerte.

  • 22·ARTICLE 3

    Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social propose la suppression de l'article 3 dont l'objectif est de criminaliser le boycott (3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende !) en ajoutant l'activité professionnelle à la liste des mobiles discriminatoires. De l'aveu même des auteurs du rapport d'information qui inspire cette proposition de loi, le but serait, par exemple, de sanctionner un transporteur qui refuserait de contracter avec une entreprise du fait de la nature des biens à transporter. Il s'agit en premier lieu d'un véritable dévoiement de la notion de discrimination qui n'est pas faite pour sauvegarder des intérêts économiques mais pour protéger la dignité des personnes. C'est aussi et surtout en second lieu une atteinte intolérable à la liberté de boycotter. La France a d'ailleurs été condamnée par la Cour européenne des droits de l'Homme sur ce point dans l'affaire Baldassi (11 juin 2020) et la Cour de cassation applique désormais cette exigence (Crim 17 octobre 2023). Le boycott reste une réponse efficace pour dénoncer de mauvaises pratiques. C'est aussi un choix qui relève de la liberté d'entreprendre. On songe par exemple au cas du chef Joël Robuchon qui avait décidé en 2013 de suspendre ses approvisionnements en foie gras chez un producteur mis en cause par l'association de défense des animaux L214 pour maltraitance animale. Ces actions sont légitimes en démocratie. Elles ne doivent pas être criminalisées.

  • 1·ARTICLE PREMIER

    Amendement rédactionnel, qui supprime une mention du code pénal qui s'applique même en l'absence d'une telle précision.

  • CL36·ARTICLE 5Rejeté

    Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de l'article 5 qui crée, dans le code pénal et dans loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un délit punissant d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende la provocation à la discrimination à l'encontre d'une personne ou d'un groupe de personnes sur le fondement de leur activité professionnelle ou de leurs loisirs. Ils soulignent que l'arsenal législatif existant comporte d'ores et déjà des dispositions sanctionnant la provocation à la discrimination. Ajouter une nouvelle infraction spécifique aux activités professionnelles ou aux loisirs apparaît inutile et source de confusion. Ils considèrent également que ce nouveau délit risque de porter atteinte à la liberté d'expression en criminalisant les critiques légitimes envers certaines professions ou activités. En outre, les auteurs soulignent que les termes « activité professionnelle » et « loisirs » sont très larges et pourraient conduire à une interprétation extensive. Ils soulignent enfin le caractère disproportionné des sanctions prévues au regard de la nature des infractions visées.

  • CL39·ARTICLE 3Rejeté

    Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer l'article 3 qui ajoute l'activité professionnelle à la liste des mobiles constitutifs de discriminations afin de punir de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende les discriminations entravant l'exercice d'activités économiques sur le fondement de l'activité professionnelle exercée. Les auteurs de cet amendement soulignent que l'arsenal législatif existant permet d'ores et déjà de répondre aux actes visés par l'article 3 et considèrent donc que les modifications proposées ne sont pas nécessaires. Ils relèvent en outre que la notion d' « activité professionnelle exercée » comme motifs de discrimination apparaît trop vague et pourrait conduire à des interprétations extensives. Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer cet article afin de maintenir la cohérence du dispositif légal actuel de lutte contre les discriminations.

  • CL34·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Retiré

    Cet amendement introduit des sanctions renforcées à l'encontre des groupements ou associations organisant des actions de perturbation, en prévoyant des peines de prison et des amendes, ce qui les dissuadera de la récidive. Cela vise à décourager la création de structures ayant pour objectif de perturber l'ordre public, tout en assurant une réponse proportionnée aux risques que représentent ces associations pour les activités légales et autorisées.

  • CL32·ARTICLE PREMIERRetiré après publication

    Cet amendement vise à rendre les actions perturbatrices plus sévèrement sanctionnées lorsque commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices, en raison de l'intention coordonnée et des moyens déployés pour entraver les activités sportives ou de loisirs. Il est important de maintenir la pluralité des auteurs tout en introduisant des peines aggravées pour les infractions de groupe.

  • CL33·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Retiré

    Cet amendement introduit des sanctions renforcées à l'encontre des groupements ou associations organisant des actions de perturbation, en prévoyant des interdictions financières et des possibilités de dissolution, tout en prévenant les récidives. Cela vise à dissuader la création de structures ayant pour objectif de perturber l'ordre public, tout en assurant une réponse proportionnée aux risques que représentent ces associations pour les activités légales et autorisées.

  • CL38·ARTICLE 2Rejeté

    Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer l'article 2 qui crée un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, d'introduction sans droit dans un lieu où sont exercées des activités commerciales, industrielles, artisanales, agricoles ou de loisir, dans le but de troubler la tranquillité ou le déroulement normal de ces activités. Les auteurs de cet amendement soulignent que l'arsenal législatif actuel est suffisant pour sanctionner de manière appropriée les actes délictueux visés. Cet article n'apparaît donc pas nécessaire. Ils soulignent que cet article risque de porter atteinte de manière disproportionnée à la liberté d'expression et au droit de manifester, notamment dans le cadre d'actions militantes ou syndicales. Ils relèvent également que les termes « troubler la tranquillité ou le déroulement normal de l'activité » apparaissent à la fois larges et imprécis donc susceptibles de faire l'objet d'une appréciation extensive. Enfin, les peines prévues apparaissent excessives au regard de la nature des infractions visées.

  • CL35·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Retiré

    Cet amendement vise à prévoir des peines plus sévères dans les cas où des actes perturbateurs sont menés à grande échelle par des organisations structurées. L'objectif est de protéger efficacement les activités publiques et privées contre les perturbations majeures et de rendre la réponse pénale proportionnée à la gravité des infractions.

  • CL43·TITRERejeté

    Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social vise à rendre à cette proposition de loi sa véritable signification. Cette initiative parlementaire du groupe La Droite républicaine n'a pas d'autre but que d'entraver l'accès du public à l'information en matière d'environnement pour protéger la réputation et la tranquillité d'esprit des lobbyistes qu'il défend, et ce, en méconnaissance de la convention d'Aarhus que la France s'est engagée à appliquer. Tous les articles qui la composent créent en effet des infractions-bâillon destinées à faire taire les défenseurs de l'environnement et du bien-être animal, en criminalisant leur activité de lanceurs d'alerte. Ces activistes - qui utilisent des modes opératoires non-violents tels que le boycott, le captage d'images, les obstructions - jouent un rôle crucial d'information du public sur des pratiques souvent illicites, informations grâce auxquelles des enquêtes ont été ouvertes et des scandales révélés, une manière de compenser en partie seulement les graves défaillances de notre Etat de droit en la matière. Cette proposition de loi constitue par là-même une restriction inadmissible de notre espace civique, contraire à tous nos engagements internationaux et aux recommandations récentes du rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs de l'environnement (“Répression par l'État des manifestations et de la désobéissance civile environnementales : une menace majeure pour les droits humains et la démocratie”, papier de positionnement de Michel Forst, Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les Défenseurs de l'Environnement au titre de la Convention d'Aarhus, février 2024). Dans une démocratie, le droit d'informer et la liberté d'expression doivent toujours primer sur les intérêts privés. La discussion d'un modèle de société doit être protégée dès lors qu'elle se fait selon des modes compatibles avec la démocratie et la protection de l'intégrité physique des personnes.

  • CL42·ARTICLE 2Retiré

    Sans remettre en cause l'objectif de la proposition de loi qui va dans le sens ce qu'attendent nos ruralités et nos agriculteurs, cet amendement vise à protéger les libertés et le travail des lanceurs d'alertes qui agissent selon un motif légitime pour mettre en avant des pratiques interdites, sans entraver des activités agricoles, cynégétiques, d'abattage ou de commerce de produits d'origine animale. Si l'intrusion et la captation d'images sur une exploitation constituent un délit et sont poursuivies, les lanceurs d'alertes qui peuvent justifier d'un motif légitime de leur intrusion et de leurs prises d'images peuvent voir leur responsabilité exonérée. La directive 2019/1937 de l'Union européenne établit un cadre juridique pour protéger les lanceurs d'alerte. En France, la loi Sapin II (2016) définit le statut de lanceur d'alerte et prévoit des mécanismes de protection de leur activité, dans certaines conditions établies par ladite loi et les décrets d'application. Cet amendement s'ancre dans ce cadre juridique.

  • CL45·ARTICLE 2Rejeté

    Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social vise la suppression de l'article 2. En créant un délit d'intrusion dans des lieux d'exercice d'activités économiques ou de loisirs, puni d'un an d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende, l'article 2 propose de criminaliser les défenseurs de l'environnement et du bien-être animal. Il vise également à réprimer plus sévèrement ces actions lorsque le but de l'intrusion est de capter les paroles prononcées dans ces lieux pour les rendre publiques. Il s'agit là d'une atteinte inacceptable à la liberté d'informer, d'autant plus injustifiable que l'intrusion est sanctionnée alors même qu'elle a lieu sans "menace, voie de fait ou contrainte", par opposition à la violation de domicile - infraction que les auteurs de la proposition de loi souhaitaient compléter prétendument parce qu'elle ne s'appliquait qu'aux lieux clos. Sous couvert de compléter un arsenal législatif présenté comme insuffisant, l'article 2 constitue donc une atteinte disproportionnée aux activités militantes utiles et pacifistes des lanceurs d'alerte.

  • CL41·ARTICLE PREMIERAdopté

    Sans remettre en cause l'objectif de la proposition de loi qui va dans le sens ce qu'attendent nos ruralités et nos agriculteurs, cet amendement vise à protéger les libertés et le travail des lanceurs d'alertes qui agissent selon un motif légitime pour mettre en avant des pratiques interdites, sans entraver des activités agricoles, cynégétiques, d'abattage ou de commerce de produits d'origine animale. Si l'intrusion et la captation d'images sur une exploitation constituent un délit et sont poursuivies, les lanceurs d'alertes qui peuvent justifier d'un motif légitime de leurs prises d'images peuvent voir leur responsabilité exonérée. La directive 2019/1937 de l'Union européenne établit un cadre juridique pour protéger les lanceurs d'alerte. En France, la loi Sapin II (2016) définit le statut de lanceur d'alerte et prévoit des mécanismes de protection de leur activité, dans certaines conditions établies par ladite loi et les décrets d'application. Cet amendement s'ancre dans ce cadre juridique.

  • CL46·ARTICLE 3Rejeté

    Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social propose la suppression de l'article 3 dont l'objectif est de criminaliser le boycott (3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende !) en ajoutant l'activité professionnelle à la liste des mobiles discriminatoires. De l'aveu même des auteurs du rapport d'information qui inspire cette proposition de loi, le but serait, par exemple, de sanctionner un transporteur qui refuserait de contracter avec une entreprise du fait de la nature des biens à transporter. Il s'agit en premier lieu d'un véritable dévoiement de la notion de discrimination qui n'est pas faite pour sauvegarder des intérêts économiques mais pour protéger la dignité des personnes. C'est aussi et surtout en second lieu une atteinte intolérable à la liberté de boycotter. La France a d'ailleurs été condamnée par la Cour européenne des droits de l'Homme sur ce point dans l'affaire Baldassi (11 juin 2020) et la Cour de cassation applique désormais cette exigence (Crim 17 octobre 2023). Le boycott reste une réponse efficace pour dénoncer de mauvaises pratiques. C'est aussi un choix qui relève de la liberté d'entreprendre. On songe par exemple au cas du chef Joël Robuchon qui avait décidé en 2013 de suspendre ses approvisionnements en foie gras chez un producteur mis en cause par l'association de défense des animaux L214 pour maltraitance animale. Ces actions sont légitimes en démocratie. Elles ne doivent pas être criminalisées.

  • CL48·ARTICLE 5Rejeté

    Par cet amendement, le groupe écologiste et social propose la suppression de l'article 5 dont l'objet est de sanctionner d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende les appels au boycott d'activité professionnelle ou de loisirs - celle des chasseurs - ce qui constitue manifestement une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression.

  • CL40·ARTICLE 4Rejeté

    Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de l'article 4 qui crée un délit punissant d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende la diffamation publique commise à l'encontre d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur activité professionnelle ou de leurs loisirs. Ils soulignent que la législation actuelle dispose déjà de dispositions sanctionnant la diffamation publique. La loi du 29 juillet 1881sur la liberté de la presse définit et sanctionne la diffamation. Le délit de diffamation peut s'appliquer à une personne morale tout comme à une personne physique. Ils considèrent donc la création de ce nouveau délit inutile. Ils soulignent également que ce nouveau délit risque de porter atteinte à la liberté d'expression, notamment dans le cadre de critiques légitimes de certaines professions ou activités. Ils relèvent enfin le caractère disproportionné des sanctions prévues et le risque de complexification du droit.

  • CL44·ARTICLE PREMIERRejeté

    Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social vise la suppression de l'article 1er qui tombe lui-même - ironiquement - sous le coup de l'entrave à l'exercice de la liberté d'expression, en plus de rompre radicalement avec la philosophie du délit d'entrave. Cette dénaturation du délit d'entrave est double : D'une part, l'article 1er entend inclure les activités de chasse dans la liste des libertés publiques justifiant un haut niveau de protection, au même rang que des libertés constitutionnellement garanties telles que les libertés d'expression et d'association. Ce choix de société laisse perplexe, d'autant plus qu'il n'est pas nécessaire pour répondre au problème soulevé - la définition de l'acte de chasse présentée comme restrictive pourrait être révisée sans pour autant délictualiser l'entrave à l'acte de chasse, contravention de 5e classe définie à l'article R 428-12-1 du code de l'environnement - et ne correspond à aucun besoin, l'OFB n'ayant constaté aucune alerte en ce sens lors des dialogues fréquents qu'il organise avec les représentants du monde de la chasse. D'autre part, cet article étend dangereusement le délit d'entrave - actuellement défini comme un comportement agressif destiné à intimider la personne en lui inspirant la peur - à des actions militantes pacifiques dont le mode opératoire ne relève pas du champ de la “menace”. Les auteurs de cette proposition de loi visent clairement à criminaliser des défenseurs de l'environnement et du bien-être animal, une atteinte inadmissible au droit d'informer dans une démocratie qui - rappelons-le - n'est pas seulement un régime politique mais aussi une forme de vie à protéger.

  • CL47·ARTICLE 4Rejeté

    Par cet amendement, le groupe écologiste et social propose de supprimer la création d'un délit de diffamation publique en raison de l'activité professionnelle ou de loisirs. En plus d'être inutile - il existe déjà dans notre droit des moyens de lutter contre le dénigrement, sur le fondement de la responsabilité de droit commun, à savoir l'article 1240 du code civil - cette mesure est dangereuse pour la liberté d'expression.

  • CL37·ARTICLE PREMIERRejeté

    Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer l'article 1er qui élargit le champ d'application de l'article 431-1 du code pénal. En effet, l'article 1er ajoute les actes d'intrusion et d'obstruction à la liste des moyens par lesquels le délit d'entrave puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende peut être commis. Il supprime également la condition de concertation aujourd'hui nécessaire à la qualification du délit d'entrave. Il introduit en outre un nouvel alinéa visant à punir d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 5 000 euros d'amende les menaces ainsi que les actes d'obstruction et d'intrusion ayant pour effet ou pour objet d'empêcher le déroulement d'activités sportives ou de loisir. Les auteurs de cet amendement soulignent que l'arsenal législatif existant permet d'ores et déjà de répondre aux actes visés par la proposition de loi et considèrent donc que les modifications proposées ne sont pas nécessaires. Ils considèrent, en outre, que les modifications proposées à l'article 431-1 du code pénal étendent de manière excessive son champ d'application et risquent de concerner des formes légitimes de protestations pacifiques. Ils soulignent également que la création d'une peine de six mois d'emprisonnement de 5 000 euros d'amende pour des actes liés à des activités sportives et de loisir semble disproportionnée par rapport à la nature des faits visés. Ils soulignent enfin que les modifications proposées risquent de porter atteinte aux libertés fondamentales, notamment la liberté d'expression et le droit de manifester.

  • CL16·ARTICLE 3Rejeté

    Avec cet amendement, les députées et députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer cet article. Cet article prévoit que toute distinction opérée entre les personnes morales sur le fondement de l'activité professionnelle exercée constitue une discrimination. Le but de cet article est très clairement précisé dans le rapport de la mission d'information dont est issue cette proposition de loi : « cet ajout permettrait de sanctionner aussi bien des personnes boycottant des personnes ou des entreprises en raison de la nature même de leur activité professionnelle, alors même que celle-ci est licite, que des personnes appelant au boycott, dans la mesure où cela entraverait effectivement l'activité professionnelle de l'entreprise ». En outre, le périmètre de cet article est bien plus large que l'intitulé de la proposition de loi puisqu'il ne concerne pas uniquement l'activité professionnelle relatives à des activités agricoles, cynégétiques, d'abattage ou de commerce de produits d'origine animale. Il viserait toutes les personnes boycottant ou appelant aux boycotts de personnes ou d'entreprises. Un tel article constitue un grave risque pour la liberté d'expression et d'opinion et pourrait conduire à de nombreuses dérives puisque le périmère est extrêment large : cela concerne même des personnes boycottant des entreprises à titre individuel ! Cela pourrait par exemple concerner les personnes ayant boycotté ou appelé au boycott de la Coupe du monde au Qatar.

  • CL30·ARTICLE 5Adopté

    Le présent amendement supprime la peine d'emprisonnement prévue par la proposition de loi initiale en cas de provocation à la discrimination sur le fondement de l'activité professionnelle et des loisirs et réduit le montant de l'amende encourue à 15 000 euros, au lieu de 45 000 euros. Cela permettra de sanctionner de façon plus légère la provocation à la discrimination lorsqu'elle est commise en raison de l'activité professionnelle ou des loisirs, que lorsqu'elle est commise en raison de l'origine, de l'appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion.

  • CL24·ARTICLE 2Adopté

    Amendement rédactionnel : - qui aligne la rédaction du délit d'intrusion sur celle de l'article 431‑22 du code pénal, qui crée le délit d'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire ; - qui substitue à la notion d'activité « exercée de façon licite », qui est floue, le fait que le délit d'introduction concerne des activités exercées conformément à la loi ou au règlement ; - qui précise que le délit d'intrusion n'est pas applicable das le cas prévu à l'article 122‑9 du code pénal, qui concerne l'irresponsabilité pénale des lanceurs d'alertes.

  • CL15·ARTICLE 2Rejeté

    Avec cet amendement, les députées et députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer cet article. Cet article crée un délit d'introduction sans droit dans un lieu où sont exercées des activités commerciales, industrielles, artisanales, agricoles ou de loisir, dans le but de troubler la tranquillité ou le déroulement normal de ces activités. Cet article vise lui aussi à renforcer la répression en facilitant les sanctions pour intrusion dans une propriété agricole. En outre, la réaction d'un tel article est dangereuse car elle est particulièrement floue - comment qualifier "la tranquilité" ou le "déroulement normal" d'une activité ? - et pourrait inclure de nombreuses situations. Cet article vise très clairement les associations animalistes et écologistes. En effet, des cirsconstances aggravantes sont prévues, notamment "lorsque le but de l'introduction est de filmer ou capter les paroles prononcées dans ces lieux aux fins d'espionner autrui ou l'activité d'autrui ou de rendre publiques les images ou paroles captées". Ces techniques sont utilisées par certaines militantes et militants, par exemple pour dénoncer des conditions d'élevage ou d'abattage des animaux qui coduisent à de la maltraitance animale. Comme le rappelle L214, les images sont indispensables pour reveler certaines conditions d'élevage, de transports ou d'abttage et faire évoluer le droit en conséquence. Les députées et députés du groupe LFI-NFP sont favorables au renforcement de la protection juridique des lanceurs et lanceuses d'alerte notamment en leur confiant un statut de salarié protégé ou encore en permettant aux personnes morales (comme les associations de protection animale, par exemple) d'être lanceurs et lanceuses d'alerte ou encore favorables au fait que les travailleurs lanceurs et travailleurses lanceuses d'alerte en contrat précaire ou ne souhaitant pas rester dans leur entreprise (comme c'est souvent le cas pour les travailleurs et travailleuses en abattoir, par exemple) puissent bénéficier de dispositifs d'aide à la reconversion professionnelle et à la réinsertion dans l'emploi.

  • CL29·ARTICLE 5Adopté

    Dans l'objectif de renforcer la protection de la liberté d'expression, cet amendement insère le délit de provocation à la discrimination à l'encontre d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur activité professionnelle ou de leurs loisirs à l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881, ce qui l'assortit de garanties procédurales plus protectrices que celles prévues pour les délits figurant dans le code pénal : délais de prescription plus courts, limitation des perquisitions, impossibilité de détention provisoire, etc.

  • CL20·ARTICLE PREMIERAdopté

    Cet amendement supprime le moyen d'intrusion permettant de qualifier le délit d'entrave prévu à l'article 431‑1 du code pénal, puisque l'article 2 de la proposition de loi crée un délit spécifique d'intrusion dans un lieu où sont exercées des activités commerciales, industrielles, artisanales ou agricoles, dans le but de troubler la tranquillité ou le déroulement normal de ces activités.

  • CL25·ARTICLE 2Adopté

    Cet amendement a deux objectifs : - premièrement, et sans préjudice des dispositions pénales relatives à la protection des lanceurs d'alertes, il remplace la circonstance aggravante d'intrusion dans le cas où le but de l'introduction est de capter et de diffuser des paroles prononcées, par la création d'un délit distinct d'intrusion aux fins de captation d'images ou d'enregistrement dans le but de les diffuser publiquement. Ce délit serait puni de la même peine que l'intrusion aux fins de troubler la tranquillité de l'activité exercée, soit un an d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ; - deuxièmement, il met en œuvre le principe de légalité des délits et des peines, en définissant dans la loi la peine plus lourde (deux ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende) lorsque l'intrusion est réalisée dans un établissement soumis au respect de prescriptions sanitaires et que l'introduction dans le lieu présente un risque sanitaire pour l'homme, pour les animaux ou pour l'environnement.

  • CL27·ARTICLE 3Adopté

    Cet amendement vise à exclure le mobile discriminatoire fondé sur l'activité professionnelle de certains délits de discrimination sanctionnés par l'article 225‑2 du code pénal : il est en effet normal que dans le cadre du travail, des discriminations, en particulier en matière d'embauche, mais aussi de stage ou de formation, soient justifiées par la nature de l'activité professionnelle exercée, qui constitue l'expérience professionnelle des personnes concernées.

  • CL22·ARTICLE PREMIERAdopté

    Le présent amendement supprime le délit d'entrave à certaines activités sportives ou de loisir créé par l'article 1er de la proposition de loi. Il propose, à la place, de délictualiser la récidive de la contravention d'entrave à un acte de chasse prévue à l'article R. 428‑12‑1 du code de l'environnement, ce que permet de faire l'article 132‑11 du code pénal. En procédant à cette délictualisation, l'amendement supprime par ailleurs, comme pour le délit d'entrave prévu à l'article 431‑1 du code pénal, le critère de concertation de l'entrave à un acte de chasse, qui suppose que l'obstruction soit collective et qu'elle ait fait l'objet d'une préparation antérieure, ce qui n'est pas toujours le cas, ainsi que l'ont montré les travaux de la mission d'information commune de 2021.

  • CL26·ARTICLE 3Adopté

    Cet amendement de coordination vise à rendre applicable l'article 3 de la proposition de loi, qui instaure un mobile discriminatoire sur le fondement de l'activité professionnelle, aux discriminations opérées entre personnes physiques, et non uniquement aux discriminations opérées entre personnes morales.

  • CL17·ARTICLE 4Rejeté

    Avec cet amendement, les députées et députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer cet article. Cet article crée un délit punissant d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende la diffamation publique commise à l'encontre d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur activité professionnelle ou de leurs loisirs. La création de ce délit de diffamation publique vise à limiter les oppositions, critiques ou commentaires à l'encontre de certaines activités ou certains loisirs. Il s'agit de la recommandation n°7 du rapport la mission d'information sur les moyens de juguler les entraves et obstructions opposées à l'exercice de certaines activités légales. Ce rapport précise en effet qu'« une diffamation publique à l'encontre d'un groupe de personnes, même si celui-ci doit être suffisamment restreint, pourrait ainsi être reconnue lorsqu'elle se fonde sur l'activité professionnelle ou les loisirs pratiqués par ce groupe – par exemple, les employés d'un abattoir ou les adhérents d'une fédération de chasse ». En d'autres termes, cet article vise à limiter les critiques et commentaires sur certaines pratiques. Toutefois, comme pour l'article précédent, le périmètre de cet article est bien plus large que l'intitulé de la proposition de loi puisqu'il ne concerne pas uniquement l'activité professionnelle relatives à des activités agricoles, cynégétiques, d'abattage ou de commerce de produits d'origine animale. Un tel article fait donc peser un grave risque sur la liberté d'expression et d'opinion. D'ailleurs, une étude portant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme souligne l'effet dissuasif que peuvent avoir, sur la liberté d'expression et le débat public, des lois en matière de diffamation trop protectrices de la réputation.

  • CL31·APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:Adopté

    Le I prévoit l'application des délits introduits dans le code pénal en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Le II prévoit l'application des délits introduits dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse par les articles 4 et 5 de la proposition de loi dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

  • CL28·ARTICLE 4Adopté

    Dans l'objectif de renforcer la protection de la liberté d'expression, cet amendement : - insère le délit de diffamation publique à l'encontre d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur activité professionnelle ou de leurs loisirs à l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, ce qui l'assortit de garanties procédurales plus protectrices que celles prévues pour les délits figurant dans le code pénal : délais de prescription plus courts, limitation des perquisitions, impossibilité de détention provisoire, etc. - supprime la peine d'emprisonnement prévue par la proposition de loi initiale et réduit le montant de l'amende encourue à 15 000 euros, au lieu de 45 000 euros. Cela permettra de sanctionner de façon plus légère la diffamation publique lorsqu'elle est commise en raison de l'activité professionnelle ou des loisirs, que lorsqu'elle est commise en raison de l'origine, de l'appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion.

  • CL13·ARTICLE 2Non soutenu

    Amendement de formulation juridique, il est inutile de préciser que l'activité "commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou de loisir" perturbée soit pratiquée de "façon licite" car cette condition est déjà induite.

  • CL14·ARTICLE PREMIERRejeté

    Avec cet amendement, les députées et députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer cet article. Cet article vise à renforcer la répression des militantes et militants animalistes et écologistes. En effet, un des buts de cet article est de faciliter la qualification d'une entrave avec deux dispositions : - l'ajout des actes d'intrusion et d'obstruction à la liste des moyens par lesquels le délit d'entrave peut être commis ; - la suppression du caractère concerté de l'entrave, aujourd'hui nécessaire pour qualifier le délit. Ainsi, il ne sera plus nécessaire de prouver que cette entrave est réalisée de manière collective et qu'il y a eu une préparation antérieure. En d'autres termes, davantage d'actions de militantes et militants seront concernés par ce délit d'entrave si cet article venait à être adopté. Les auteurs et autrices ne s'en cachent d'ailleurs pas : l'exposé des motifs précise que la condition de concertation pour qualifier une entrave « empêche actuellement la sanction d'une action d'entrave réalisée par un individu isolé ». En outre, cet article prévoit que soient punis d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 5 000 euros d'amende, les actes de menaces, d'obstruction et d'intrusion ayant pour effet ou pour objet, d'empêcher le déroulement d'activités sportives ou de loisir. Les faits concernés par ce délit seront très larges : les éléments se trouvant dans le rapport de la mission d'information sur les moyens de juguler les entraves et obstructions opposées à l'exercice de certaines activités légales, dont est issue cette proposition de loi, en attestent. Les associations visées par un tel ajout sont notamment l'association Abolissons la vènerie aujourd'hui (AVA). Le rapport d'information précisent notamment que "si certaines de ses actions consistent, selon l'association, à « assurer une présence en forêt pour documenter les chasses et leurs abus, les surveiller et intervenir quand cela est possible », vos rapporteurs considèrent que ces actions conduisent, dans les faits, à entraver la pratique de la chasse à courre, pourtant légalement exercée". Les députées et députés du groupe LFI-NFP s'opposent à la criminalisation des miliantes et militants animalistes et écologistes, et demandent en conséquence la suppression de cet article.

  • CL19·ARTICLE 4Tombé

    L'article 4 vise à créer, dans le code pénal, un délit de diffamation publique commise à l'encontre d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de l'activité professionnelle ou des loisirs des personnes diffamées. Ce délit serait puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement. Prévoir une peine de prison pour le délit de diffamation publique en raison de l'activité professionnelle ou des loisirs des personnes diffamées semble disproportionné. La loi sur la liberté de presse du 29 juillet 1881 ne prévoit en effet en la matière qu'une amende de 12 000€. L'amendement vise donc à augmenter l'amende prévue, et à l'accompagner de la réalisation d'un stage de citoyenneté, tout en supprimant la peine de prison.

  • CL21·ARTICLE PREMIERAdopté

    Cet amendement, par cohérence avec l'alinéa 3 de la proposition de loi initiale, supprime le critère de concertation pour qualifier les différents délits d'entrave prévus à l'article 431‑1 du code pénal.

  • CL23·ARTICLE 2Adopté

    Amendement de cohérence juridique, qui insère le délit d'intrusion dans un lieu où sont exercées des activités commerciales, industrielles, artisanales, agricoles ou de loisirs dans une section dédiée du chapitre Ier « Des atteintes à la paix publique » du titre III du livre IV du code pénal. En outre, cet amendement supprime le délit d'introduction dans un lieu où sont pratiquées des activités de loisir, qui n'est en pratique pas réellement applicable aux entraves à la chasse, dont la répression est prévue à l'article 1er de la proposition de loi.

  • CL18·ARTICLE 5Rejeté

    Avec cet amendement, les députées et députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer cet article. Cet article crée un délit punissant d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende la provocation à la discrimination à l'encontre d'une personne ou d'un groupe de personnes sur le fondement de leur activité professionnelle ou de leurs loisirs. Comme les articles précédents, le but d'un tel article est de renforcer la répression, comme cela est d'ailleurs précisé dans le rapport de la mission d'information : « ces ajouts, qui faciliteraient la sanction de personnes appelant au boycott, permettraient de mieux lutter contre les appels à l'entrave qui peuvent être émis sur les réseaux sociaux par des membres ou des sympathisants d'associations et de collectifs, l'infraction de provocation à la discrimination étant applicable aux contenus publiés sur internet et sur les réseaux sociaux ». Les modes d'action des associations animalistes et écologistes, comme le recours aux photos, vidéos et l'utilisation des réseaux sociaux, sont visés. Pourtant, ces actions permettent de révéler des maltraitances et nourrir le débat public. Par ailleurs, et contrairement à ce qu'affirmait le député X. Breton dans son avant-propos de la mission d'information, les militantes et militantes animalistes et écologistes ne sont pas "une minorité [qui prendrait] en otage, pour des raisons idéologiques, le reste de la société". En effet, d'après le baromètre d'IFOP et la Fondation 30 millions d'Amis, 79% des Français et Françaises sont contre la chasse à courre ; 84% des Français et Françaises (soit + 3 points par rapport à 2020) sont favorables à l'interdiction de l'élevage intensif ; 91 % souhaitent l'interdiction du transport d'animaux vivants à travers l'Europe pendant plusieurs heures jusqu'au lieu d'abattage.

  • CL5·ARTICLE 4Tombé

    Amendement rédactionnel. Cet amendement de cohérence vise à insérer cette disposition relative à la diffamation dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et non dans le code pénal.

  • CL4·ARTICLE 3Tombé

    Amendement rédactionnel.

  • CL7·ARTICLE 5Adopté

    En cohérence avec les amendements déposés à l'article 4, cet amendement de suppression vise à éviter la création d'un doublon législatif.

  • CL8·ARTICLE 4Tombé

    Amendement de repli. Cette précision est inutile au regard du principe d'individualisation des peines qui autorise de façon générale le juge pénal à ne prononcer qu'une seule des peines prévues.

  • CL9·ARTICLE 5Tombé

    Amendement de repli. Cette précision est inutile au regard du principe d'individualisation des peines qui autorise de façon générale le juge pénal à ne prononcer qu'une seule des peines prévues.

  • CL3·ARTICLE 2Rejeté

    Amendement rédactionnel visant à préciser les circonstances aggravantes.

  • CL1·APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:Retiré

    L'ampleur et le nombre élevé des actions menés à l'encontre des exploitations agricoles avaient encouragé le gouvernement à mettre en place, en 2019, des "observatoires départementaux de l'agribashing" destinés à disposer d'un état des lieux exhaustif des problématiques de sécurité rencontrées par les agriculteurs et ce afin "d'élaborer des solutions communes, efficaces et concertées". Cette initiative intéressante devrait à notre sens être élargie à l'ensemble des activités visées par cette proposition de loi, notamment les activités cynégétiques. Le présent amendement vise dans cette perspective à dresser un rapport annuel de l'ensemble des actes de malveillances menées à l'encontre des activités visées par la présente proposition de loi, de manière à dresser un état des lieux annuel exhaustif des dégradations commises et d'y apporter des solutions.

  • CL2·ARTICLE PREMIERRetiré

    Cet amendement rédactionnel dissipe une ambiguïté sur le caractère ou non cumulatif des menaces par rapport aux actes d'obstruction ou d'intrusion.