Proposition de loi ordinaire
Lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme
Chronologie
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1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- 19 novembre 2024
1er dépôt d'une initiative.
- 19 novembre 2024
Avis du Conseil d'Etat
- 23 janvier 2026
Le gouvernement déclare l'urgence / engage la procédure accélérée
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Travaux des commissions
- —
Travaux de la commission saisie au fond
- 19 novembre 2024
Renvoi en commission au fond
- 17 décembre 2025
Nomination de rapporteur
- 17 décembre 2025
Réunion de commission
- 20 janvier 2026
Réunion de commission
- 26 janvier 2026
Réunion de commission
- 20 janvier 2026
Dépôt de rapport
- 16 avril 2026
Retrait d'une initiative
Scrutins liés
Aucun scrutin public lié à ce dossier. L'adoption d'un texte peut se faire à main levée, sans trace nominative.
Amendements
100 premiers amendements (par date de dépôt).
- 32·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Par cet amendement, le groupe La France insoumise demande un rapport évaluant les atteintes à la liberté académique observées en France au prétexte de la lutte contre l'antisémitisme. Depuis 2023, des velléités de réprimer les étudiant·es et chercheur·es mobilisé·es contre le génocide à Gaza sont apparues partout dans le monde. De Harvard à Sciences Po Paris, de prestigieuses universités et écoles sont visées par les conservateurs parce qu'elles sont considérées trop à gauche. La lutte contre l'antisémitisme y est instrumentalisée à des fins liberticides, afin de museler la recherche universitaire et les militant·es pro-palestine. En france, en mars 2024 Gabriel Attal, alors Premier ministre, s'est immiscé dans la gouvernance de Sciences Po Paris, s'invitant au Conseil d'Administration de l'école de sa propre autorité. L'école était alors occupée par des militants pro-Palestine. Il est venu y dénoncer une « lente dérive liée à un minorité agissante » et mettre en garde l'école. En octobre 2024, la circulaire Hetzel, du nom de l'ancien ministre de l'enseignement supérieur Patrick Hetzel, a lancé l'offensive contre les étudiants mobilisés pour la paix. Dans cette circulaire envoyée aux présidents d'université et d'établissement supérieur, le ministre rappelle notamment qu'ils sont « en vertu de la loi, responsables du maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'enceinte de l'établissement » et qu'ils leur appartient « de faire usage de leurs pouvoirs de police pour prévenir tout risque de trouble ». La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon avait alors qualifié « d'inadmissibles » les manifestations à Sciences Po, estimant que « la direction doit prendre ses responsabilités ». Enfin, la loi relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur (n°2025-732) promulguée le 31 juin dernier a entériné ces véllétiés de criminalisation des voix de la paix, en particulier dans l'enseignement supérieur. En France, de nombreux exemples d'atteintes aux libertés d'expression et académique nous parviennent. Par exemple, à Lyon II, l'historien Julien Théry, engagé contre le génocide en Palestine, est la cible d'une accusation fallacieuse, ayant abouti à une violente campagne de diffamation et de harcèlement, d'insultes et de menaces de mort à son encontre. Un énième exemple d'un nouveau maccarthysme exposant les soutiens de la Palestine et les défenseurs du droit international à des représailles de plus en plus lourdes conduisant à leur censure pure et simple. Après la tentative d'annulation du colloque « la Palestine et l'Europe » au Collège de France par le ministre de l'Enseignement supérieur, M.Philippe Baptiste, plus de 1500 chercheurs ont signé un appel exigeant sa démission, dans lequel ils expliquent : « Il ne s'agit pas d'un cas isolé, mais d'une violation de plus s'ajoutant à une longue liste d'atteintes aux libertés scientifiques, depuis près d'une décennie, mais qui s'est notoirement accentuée ces deux dernières années. Ces atteintes vont aujourd'hui jusqu'à toucher le Collège de France, lieu emblématique de la production et de la transmission du savoir. Le prétexte de « neutralité » académique apparaît ici comme un instrument de contrôle idéologique des institutions scientifiques pour dissuader toute production intellectuelle critique. [...] Cette volonté délibérée d'empêcher la recherche académique sur Israël-Palestine dès lors qu'elle contrevient aux cadres intellectuels portés par les soutiens à la politique israélienne est extrêmement préoccupante, et impose une réponse à la hauteur des enjeux.» Nous demandons donc un rapport permettant de quantifier et objectiver ces attaques.
- 30·TITRE
Par cet amendement, le groupe La France souhaite rappeler son opposition à ce texte et expliciter son véritable objectif. Sous couvert de dénoncer de nouvelles formes d'antisémitisme, cette proposition de loi est un véritable pamphlet visant à défendre l'Etat d'Israël et criminaliser celles et ceux qui dénoncent le génocide à Gaza et les violations du droit international par le gouvernement de Benyamin Netanyahu. Or il est bon de rappeler que les macronistes sont au pouvoir depuis 2017 et que l'antisémitisme n'a fait qu'augmenter. Les gouvernements successifs ont manqué à leurs propres engagements. Le départ du délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah) en juin 2024 a donné lieu a 8 mois de vacance, empêchant ainsi tout pilotage interministériel de la politique de l'État. Le plan national pour la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine 2023-2026 (Prado) peine encore à être mis en œuvre. Les Premiers ministres Gabriel Attal et Michel Barnier n'ont pas respecté l'obligation de remise officielle du rapport annuel de la CNCDH par son président. En février dernier, la campagne d'affichage contre l'antisémitisme d'Aurore Bergé a été annulée car elle véhiculait des stéréotypes antisémites. Tout cela est regrettable et a des conséquences délétères. Ainsi, contrairement à cette instrumentalisation affligeante de la lutte nécessaire contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme à travers des mesures inefficaces et liberticides, nous pensons qu'il y a urgence à lutter contre la recrudescence des actes racistes et antireligieux et notamment à lutter effectivement contre l'antisémitisme. Pour cela, il convient de faire appliquer les outils déjà existants pour condamner les propos ou actes racistes plutôt que d'en créer de nouveaux et de développer les politiques de lutte contre les discriminations approfondissant la formation et la sensibilisation, la réponse pénale n'ayant jamais prouvé son efficacité. Tout cela nécessite des moyens suffisants. Or les gouvernements successifs ont imposé, à coup de 49.3, des budgets de plus en plus austéritaires, affectant la justice, l'éducation nationale ou encore l'enseignement supérieur et la recherche, des secteurs essentiels dans la lutte contre toutes les formes de racisme. Par ailleurs, le Prado a été lancé en 2023 et aurait pu permettre d'établir de nouvelles actions et outils de prévention, sensibilisation, etc. dans tous les secteurs. Le Plan indique que « dans ce cadre, les ministères concernés se sont engagés à la bonne mise en œuvre de chaque action, et notamment à y consacrer les moyens nécessaires. Chaque ministère rendra compte, lors des réunions interministérielles (tous les 3 mois) et du comité de suivi du plan (tous les 6 mois), de la mise en œuvre des actions dont il assure le pilotage. » Mais les associations auditionnées par le Groupe d'études à l'Assemblée nationale racisme et discriminations raciales ou religieuses relevaient le manque de moyens du plan et l'opacité dans la gestion des fonds par la Dilcrah. De plus, il est censé s'appliquer à moyens constants, alors même que les ministères chargés de son application subissent des coupes budgétaires sans précédent, démontrant le peu de volonté d'effectivité de ce plan. Ainsi, nous souhaitons rappeler qu'une politique cohérente de lutte contre les discriminations suppose un investissement massif dans la prévention, la formation et l'accompagnement des victimes : amélioration de l'accueil des victimes et des dépôts de plainte, création d'un pôle judiciaire de lutte contre les discriminations et les violences intra-familiales, sexuelles et sexistes, par tribunal, comprenant des magistrat·es du siège et du parquet ainsi que des officier·es de police judiciaire spécialisé·es, formation des forces de l'ordre, renforcement des dispositifs d'égalité et de lutte contre toutes les formes de racisme, etc. Mais en réalité, ce texte ne propose rien pour lutter véritablement contre l'antisémitisme et n'apporte pas les moyens nécessaires pour mener cette lutte. A l'inverse, il essentialise nos compatriotes juifs en les assignant à la politique du gouvernement israélien.
- 42·ARTICLE PREMIER
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l'alinéa 4 de l'article premier de la proposition de loi, lequel tend à instaurer un contrôle pénal des discours relatifs à la situation en Palestine et en Israël alors même que ces prises de position relèvent d'un débat public d'intérêt général. Cet article prévoit la répression des provocations « implicites » au terrorisme. Une telle rédaction est hasardeuse et contradictoire car il semble peu crédible qu'une personne puisse implicitement provoquer à un acte aussi grave qu'un acte terroriste. Elle ouvre en réalité la voie à la sanction de formes de discours qui ne sont pas, en elles-mêmes, de nature à encourager effectivement la commission d'actes terroristes, tout en autorisant la poursuite de propos imprécis ou équivoques. L'alinéa 4 de l'article 1er méconnaît ainsi les exigences constitutionnelles de prévisibilité et de précision de la loi pénale. Au-delà des risques juridiques qu'il soulève, cet article porte une atteinte grave aux principes démocratiques. En élargissant excessivement le délit de provocation au terrorisme, déjà mobilisé de manière récurrente pour restreindre la liberté d'expression et réprimer des engagements politiques, il aggrave une insécurité juridique bien documentée. La rapporteuse spéciale des Nations unies sur la lutte antiterroriste soulignait ainsi, dans son rapport de mars 2019, que la formulation trop générale de cette incrimination favorise les abus de pouvoir discrétionnaires et porte atteinte au droit fondamental à la liberté d'expression ainsi qu'au libre échange des idées. En l'état, cet article apparaît surtout comme un outil d'intimidation et de criminalisation des expressions critiques, notamment de celles et ceux qui dénoncent le génocide en cours à Gaza. Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe Écologiste et social défend la suppression de cet alinéa.
- 43·ARTICLE PREMIER
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à soumettre les délits de provocation et d'apologie du terrorisme au régime applicable aux provocations au génocide et aux crimes contre l'humanité. Par la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, le législateur a fait le choix d'extraire ces infractions du droit pénal de la presse afin de les soumettre au droit commun. Cette réforme poursuivait notamment l'objectif de permettre le recours à la comparution immédiate, l'allongement des délais de prescription, ainsi que le prononcé de mandats de dépôt. Cette évolution a toutefois eu pour conséquence directe de soustraire ces infractions au régime procédural spécifique qui, dans notre République, encadre la répression des abus de la liberté d'expression. Plusieurs situations récentes illustrent les dérives permises par cette sortie du droit de la presse. Le 3 mai 2024, M. Henri Leclerc, avocat et président honoraire de la Ligue des droits de l'Homme, dénonçait sur France Inter une « manœuvre policière » à la suite des convocations de responsables politiques sur ce fondement. De même, le magistrat Marc Trévidic, et ancien juge d'instruction au pôle antiterroriste, a alerté sur un usage dévoyé de cette incrimination. Selon lui, cette infraction conçue pour réprimer des discours participant effectivement à la propagande terroriste est aujourd'hui utilisée de manière extensive pour sanctionner des propos isolés, impulsifs ou dénués de toute portée idéologique ou opérationnelle. Il convient donc de redonner à cette infraction son sens premier. Cela passe notamment par l'application du régime issu de la loi du 29 juillet 1881. L'application du régime de 1881 revêt également une portée symbolique forte : elle vise à mettre un terme au recours abusif à cette incrimination et à réaffirmer que la lutte contre le terrorisme ne saurait justifier un affaiblissement de la liberté d'expression. Il convient par ailleurs de rappeler que le droit pénal de la presse a déjà connu des évolutions substantielles. Les délais de prescription ont notamment été portés à un an pour certains délits par la loi du 9 mars 2004, et la comparution immédiate a été autorisée pour certaines infractions de provocation par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. L'application à la provocation et à l'apologie du terrorisme du régime de la loi de 1881 n'impliquerait donc nullement une impunité ou un affaiblissement de la réponse pénale.
- 45·ARTICLE 3
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à corriger la rédaction de l'article 3 de la proposition de loi. Dans sa rédaction actuelle, cet article empêche les associations antiracistes de se constituer partie civile lorsque des violences racistes ont entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours, ou aucune incapacité. Aujourd'hui, l'article 2‑1 du code de procédure pénale permet aux associations de se constituer partie civile pour une liste précise d'infractions commises en raison de l'origine, de l'ethnie, de la race ou de la religion de la victime. L'article 3 de la proposition de loi entend élargir cette possibilité à toutes les infractions commises « avec la circonstance aggravante prévue à l'article 132‑76 du code pénal », c'est-à-dire la circonstance aggravante générale de racisme. Mais cette rédaction pose un problème : l'article 132‑76 exclut expressément certaines infractions de son champ d'application, notamment les violences prévues à l'article 222‑13 du code pénal. En toute rigueur juridique, ces violences ne peuvent donc pas être qualifiées comme commises « avec la circonstance aggravante » de racisme au sens de l'article 132‑76. La rédaction actuelle empêcherait donc les associations de se constituer partie civile pour ces violences. C'est pourquoi le groupe Écologiste et Social propose une nouvelle rédaction de l'article 2‑1 du code de procédure pénale, plus large et plus claire afin de garantir effectivement l'accès des associations antiracistes à la constitution de partie civile.
- 35·TITRE
Cet amendement vise à dénoncer les objectifs réels de cette proposition de loi : empêcher et criminaliser toute critique légitime des crimes du gouvernement et de l'armée israélienne à Gaza et des violations du droit international commises sur le Territoire palestinien, et ainsi organiser l'invisibilisation des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis à l'encontre de la population palestinienne à Gaza et en Cisjordanie, et ce alors que de nombreuses ONG des droits humains (Amnesty International, B'Tselem, Human Rights Watch), des spécialistes mondialement reconnus de l'histoire des génocides (Amos Goldberg, Raz Segal, Omer Bartov, l'association internationale des chercheurs sur le génocide) et des organisations des Nations unies concluent qu'Israël commet un génocide à Gaza. Le projet politique présenté ici, proche de l'extrême-droite israélienne, instrumentalise par ailleurs la lutte contre l'antisémitisme en assimilant toute critique des actions d'un gouvernement et d'un Etat à la communauté juive, et dévoie donc la lutte contre l'antisémitisme, phénomène raciste gravissime et inacceptable, au même titre que toutes les autres formes de racisme.
- 20·ARTICLE 4
Par cet amendement de repli, le groupe La France insoumise souhaite rappeler son opposition à ce texte démagogique, instrumentalisant la lutte nécessaire contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme pour défendre un soutien inconditionnel à Israël. Cette PPL est inutile et dangereuse. Elle ne propose que des mesures sécuritaires s'inscrivant dans une nouvelle surenchère pénale au détriment de la liberté d'expression et d'opinion et de la lutte contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme. Nous nous opposons notamment à cet article 4 visant à étendre le délit de contestation de la Shoah et menaçant gravement la liberté académique. Nous souhaitons donc supprimer cet alinéa.
- 15·ARTICLE 4
Par cet amendement de repli, le groupe La France insoumise souhaite rappeler son opposition à ce texte démagogique, instrumentalisant la lutte nécessaire contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme pour défendre un soutien inconditionnel à Israël. Cette PPL est inutile et dangereuse. Elle ne propose que des mesures sécuritaires s'inscrivant dans une nouvelle surenchère pénale au détriment de la liberté d'expression et d'opinion et de la lutte contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme. Nous nous opposons notamment à cet article 4 visant à étendre le délit de contestation de la Shoah et menaçant gravement la liberté académique. Nous souhaitons donc supprimer cet alinéa.
- 12·ARTICLE 2
Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite supprimer l'article 2 de cette proposition de loi démagogique visant à défendre un soutien inconditionnel à Israël. Toute cette proposition de loi repose sur la définition contestée de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (IHRA), critiquée par l'Union juive française pour la paix (UJFP), Irene Khan (Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression), ou encore par plus de 104 organisations qui ont exhorté l'ONU à ne pas adopter cette définition en avril 2023. Si elle n'est pas problématique en soit, elle est intentionnellement floue. Et puisqu'elle est floue, ses auteurs la complètent par des exemples, dont certains sont contestables : sur 11 exemples, 7 tournent autour de la question de la critique d'Israël, dont 3 peuvent être utilisés pour assimiler critique du sionisme et antisémitisme. Or, en octobre dernier, la Fédération Internationale pour les Droits Humains (FIDH) a publié un rapport sur la répression du mouvement de solidarité avec la Palestine affirmant que « la définition de l'antisémitisme de l'IHRA a été massivement utilisée pour réprimer les actions de défense des droits humains en faveur des droits des Palestinien·nes et pour faire taire les critiques à l'égard d'Israël. » Sous couvert de dénoncer de nouvelles formes d'antisémitisme, cette proposition de loi est donc un véritable pamphlet visant à défendre l'Etat d'Israël et criminaliser celles et ceux qui dénoncent le génocide à Gaza et les violations du droit international par le gouvernement de Benyamin Netanyahu. Les auteurs de cette proposition de loi vont jusqu'à estimer que l'Etat d'Israël « est le seul de la planète à qui l'on interdirait désormais d'exister » et que « seul Israël est ainsi constamment stigmatisé » ... sans jamais évoquer sa politique et ignorant totalement la négation de l'Etat palestinien. Selon l'UJFP, cette PPL est « une nouvelle étape dans le mouvement de répression de la solidarité avec la Palestine, promise il y a plusieurs mois par Aurore Bergé, pendant que la loi sur l'antisémitisme à l'université était discutée à l'Assemblée ». Dans un communiqué commun, de nombreuses organisations réunies au sein de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine dénoncent « une réponse inadaptée à la montée de l'antisémitisme et dangereuse pour la liberté d'expression en France » et appellent les parlementaires à s'y opposer. Le communiqué précise que « par les critères contestables et imprécis qu'elle introduit sur des délits existants et par l'introduction de nouveaux délits relatifs à l'expression d'opinions, cette loi s'avère incompatible avec le droit à la liberté d'expression, protégée tant au niveau conventionnel que constitutionnel. » Par ailleurs, ces organisations dénoncent une PPL porteuse d'une « assignation identitaire des Français juifs » au soutien de l'Etat d'Israël et de sa politique, ce qui « les expose alors qu'elle prétend les protéger, et présente des risques majeurs pour la cohésion de la société française. » Nous nous opposons donc à cette PPL qui propose exclusivement des mesures sécuritaires s'inscrivant dans une nouvelle surenchère pénale, inutile et dangereuse pour la liberté d'expression et d'opinion, plutôt que de réellement lutter contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme. Concernant cet article 2 créant un nouveau délit de provocation à la destruction ou à la négation d'un Etat ou d'apologie de sa destruction ou de sa négation, le Conseil d'Etat a rappelé dans son avis datant du 26 mai 2025 sur sa version initiale que « la notion d'Etat n'a pas de définition juridique précise » et que « l'imprécision de cette notion, le fait que la proposition de loi vise à réprimer la provocation à commettre des faits qui ne sont pas à ce jour eux-mêmes constitutifs d'une infraction et la difficulté à tracer une frontière avec la liberté d'expression qui ne soit pas celle de la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, font peser des risques constitutionnels sur ces dispositions au regard des principes de nécessité, clarté et intelligibilité de la loi pénale. » En effet, comme l'expliquent les chercheurs Jérôme Heurtaux et Aurélia Kalisky dans l'AOC, cette nouvelle disposition créé un délit au champ indéterminé : « qu'est-ce que "nier un État" ? Refuser l'extension de ses frontières – rappelons que les frontières d'Israël ne sont pas définies de manière pleinement reconnue au plan international, ce qui rend ce critère juridiquement instable ? Contester une annexion illégale ? Défendre un État binational ou une solution confédérale ? Remettre en cause un régime de discrimination raciale reconnu par de nombreuses organisations internationales ? » Si l'intégralité de cette PPL a du être réécrite en commission des lois, elle n'en reste pas moins dangereuse. Pour toutes ces raisons, nous souhaitons supprimer cet article.
- 13·ARTICLE 4
Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite supprimer l'article 4 de cette proposition de loi démagogique visant à défendre un soutien inconditionnel à Israël. Sous couvert de dénoncer de nouvelles formes d'antisémitisme, cette proposition de loi est un véritable pamphlet visant à défendre l'Etat d'Israël et criminaliser celles et ceux qui dénoncent le génocide à Gaza et les violations du droit international par le gouvernement de Benyamin Netanyahu. En réalité, cette PPL propose exclusivement des mesures sécuritaires s'inscrivant dans une nouvelle surenchère pénale, inutile et dangereuse pour la liberté d'expression et d'opinion, plutôt que de réellement lutter contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme. Cet article 4 vise ainsi à étendre le délit de contestation de la Shoah et proposait même dans sa rédaction initiale de punir l'analogie. Or, selon l'UJFP et Tsedek, l'analogie est un outil essentiel à l'étude des génocides : « si la lutte contre le négationnisme est absolument indispensable, notamment au regard du regain de popularité d'une certaine littérature antisémite visant à nier le judéocide, le risque que ferait peser cette disposition sur la recherche universitaire est considérable. L'analyse comparative est en effet au cœur du champ académique des études de génocide, qui visent à la fois à mettre en lumière la singularité de chacun de ces crimes, tout en révélant ce qu'ils peuvent avoir de commun. Cette disposition irait en outre à l'encontre de l'esprit ayant présidé à la reconnaissance par le droit international de la catégorie même de génocide, entérinée par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948. La dimension comparatiste était en effet au cœur de la démarche de son principal rédacteur, le juriste juif américain d'origine polonaise Raphaël Lemkin, qui souhaitait que cette notion puisse aussi bien englober les politiques exterminatrices menées par la Turquie contre ses populations arméniennes en 1915 que les politiques nazies visant les Juifs d'Europe ». Si cette disposition a été supprimée et reformulée en commission des lois, cet article menace toujours gravement la liberté d'académique. Les chercheurs Jérôme Heurtaux et Aurélia Kalisky expliquaient dans l'AOC : « Au prétexte de protéger les communautés juives, ce texte menace gravement le champ de la liberté d'expression et ouvre la voie à une limitation sans précédent de la liberté académique. En l'état, certaines de ses dispositions risquent en effet d'étendre l'incrimination pénale à des formes d'expression ou de recherche qui relèvent aujourd'hui du débat public, de la critique politique ou du travail scientifique. Tout comme la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur, promulguée cet été, il est symptomatique d'une multiplication des mécanismes de contrôle légal et administratif qui étiolent nos libertés derrière une inflation de procédures et de normes. Certes, la lutte contre l'antisémitisme ne doit pas faiblir, mais c'est précisément pour cela que ce texte ne doit pas être voté. » Pour toutes ces raisons, nous souhaitons donc supprimer cet article.
- 33·TITRE
Cet amendement vise à dénoncer les objectifs réels de cette proposition de loi : empêcher et criminaliser toute critique légitime des crimes du gouvernement et de l'armée israélienne à Gaza et des violations du droit internaitonal commises sur le Territoire palestinien, et ainsi organiser l'invisibilisation des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis à l'encontre de la population palestinienne à Gaza et en Cisjordanie, et ce alors que de nombreuses ONG des droits humains (Amnesty International, B'Tselem, Human Rights Watch), des spécialistes mondialement reconnus de l'histoire des génocides (Amos Goldberg, Raz Segal, Omer Bartov, l'association internationale des chercheurs sur le génocide) et des organisations des Nations unies concluent qu'Israël commet un génocide à Gaza. Le projet politique présenté ici, proche de l'extrême-droite israélienne, instrumentalise par ailleurs la lutte contre l'antisémitisme en assimilant toute critique des actions d'un gouvernement et d'un Etat à la communauté juive, et dévoie donc la lutte contre l'antisémitisme, phénomène raciste gravissime et inacceptable, au même titre que toutes les autres formes de racisme.
- 18·ARTICLE 4
Par cet amendement de repli, le groupe La France insoumise souhaite rappeler son opposition à ce texte démagogique, instrumentalisant la lutte nécessaire contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme pour défendre un soutien inconditionnel à Israël. Cette PPL est inutile et dangereuse. Elle ne propose que des mesures sécuritaires s'inscrivant dans une nouvelle surenchère pénale au détriment de la liberté d'expression et d'opinion et de la lutte contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme. Nous nous opposons notamment à cet article 4 visant à étendre le délit de contestation de la Shoah et menaçant gravement la liberté académique. Nous souhaitons donc supprimer ces alinéas.
- 22·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Par cet amendement, le groupe La France insoumise demande un rapport évaluant le nombre de poursuites engagées pour apologie de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Alors qu'au nom de l'« apologie du terrorisme », les moyens de police et de justice et de la lutte contre le terrorisme sont détournés pour en faire le lieu de règlement de débats politiques, nous souhaitons rappeler notre opposition à son intégration dans le code pénal à l'issue de la loi Cazeneuve. Par ailleurs, alors que le génocide à Gaza continue dans l'indifférence générale voire le soutien inconditionnel de certain·es au gouvernement israélien, nous souhaitons évaluer les effets de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 condamnant les apologies de crimes de guerre et crimes contre l'humanité.
- 48·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre à l'employeur d'un salarié du secteur privé ou d'un agent public, avec le consentement écrit de la victime, de déposer plainte pour son compte lorsque celle-ci est victime, à l'occasion de ses fonctions, d'un crime ou d'un délit à caractère raciste ou antisémite. Les infractions racistes et antisémites demeurent insuffisamment signalées, en particulier lorsqu'elles sont commises dans le cadre professionnel où les victimes peuvent hésiter à engager seules des démarches par crainte de représailles ou d'impact sur leur situation professionnelle. En permettant à la victime de solliciter son employeur pour déposer plainte en son nom, ce dispositif vise à rompre l'isolement des victimes et à affirmer l'engagement des employeurs dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme au travail, sans pour autant se substituer à la volonté de la victime ni lui retirer la qualité de victime.
- 10·ARTICLE PREMIER
Par cet amendement, le groupe La France insoumis souhaite abroger le délit d'apologie du terrorisme dans le code pénal afin de le replacer dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Avec la création de deux délits spécifiques, à savoir la provocation à la commission d'actes terroristes et l'apologie du terrorisme, par la loi du 13 novembre 2014 relative à la lutte contre le terrorisme, les propos incriminés, qui étaient auparavant traités dans le cadre de la loi du 29 juillet 1881, relèvent désormais de l'article 421‑2‑5 dans le code pénal. Cette évolution législative a eu pour conséquence directe de permettre le recours aux règles de droit commun de la procédure pénale et non à celles qui sont, dans notre République, spécifiques à la répression des abus de la liberté d'expression. La Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, Mme Fionnuala Ní Aoláin déclarait dans son rapport publié en mars 2019 que « l'incrimination du délit d'“apologie du terrorisme” est lourde de conséquences sur le droit à la liberté d'expression. En chiffres absolus, ce délit constitue l'infraction pénale la plus fréquemment réprimée en France dans le cadre du dispositif de lutte contre le terrorisme. L'assimilation du délit d'apologie à un "jugement moral favorable" est particulièrement préoccupante. […] La loi est rédigée en termes généraux, ce qui entraîne une grande insécurité juridique et un risque d'abus du pouvoir discrétionnaire, et porte atteinte à la protection de la liberté d'expression et à la liberté d'échanger des idées dans un système démocratique solide ». Ainsi, au nom de l'« apologie du terrorisme », les moyens de police et de justice sont détournés pour en faire le lieu de règlement de débats politiques. Pire encore, depuis le 7 octobre 2023, l'instrumentalisation de cette notion d'« apologie du terrorisme » s'est perfectionnée par une circulaire du 10 octobre 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice M. Éric Dupond‑Moretti. Cette circulaire adressée aux magistrats du parquet indique que les crimes du 7 octobre sont de nature à « engendrer une recrudescence d'infractions à caractère antisémite, qu'il s'agisse d'atteintes à l'intégrité physique de personnes issues de la communauté juive (…) ou encore de propos susceptibles de revêtir les qualifications d'apologie de terrorisme ou de provocation directe à des actes de terrorisme prévues par l'article 421‑2‑5 du code pénal ». Depuis, le nombre de poursuites pour apologie du terrorisme a augmenté. Dans un article datant du 11 octobre 2025, Mediapart révèle ainsi que ces deux dernières années plus de 350 personnes ont été condamnées pour apologie du terrorisme. Si des poursuites peuvent être justifiées au regard de propos tenus glorifiant les crimes et massacres commis ou incitant à en commettre d'autres, un certain nombre de procédures déclenchées sont extrêmement inquiétantes et révèlent une attaque sans précédent contre la liberté d'expression dans le pays. Il s'agit de procédures engagées contre des syndicalistes, des responsables associatifs, des parlementaires, toutes et tous pour des propos en lien direct avec leur expression publique, au nom de leur engagement politique en soutien à la Palestine et au droit des Palestiniens à vivre en paix et en sécurité. Dans une lettre adressée au Président de la République datant du 3 avril 2024, le Président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme expliquait qu'un « un certain nombre d'affaires suscitent [s]on inquiétude concernant l'exercice de la liberté d'expression dans notre pays » et rappelait qu'il « ne revient pas aux autorités judiciaires d'intervenir dans ces débats en qualifiant d'apologie du terrorisme toute mise en perspective historique des attentats du 7 octobre dusse-t-elle choquer certains ». Face à ce dévoiement inquiétant des méthodes de l'antiterrorisme et des moyens de police et de justice pour réprimer des militant·es, intimider et criminaliser celles et ceux qui dénoncent le génocide à Gaza, nous reprenons dans cet amendement la proposition de loi d'Ugo Bernalicis visant à abroger le délit d'apologie du terrorisme du code pénal.
- 50 (Rect)·ARTICLE 3
Les formes renouvelées d'antisémitisme, souvent masquées sous des discours anti-israéliens, exigent une répression ferme mais ciblée, sans laisser la porte ouverte à des associations militantes qui détournent la justice pour servir des agendas politiques partisans. Or, les dispositions actuelles de l'article 2-1 du code de procédure pénale, élargies par l'article 3 de la présente proposition de loi, risquent d'ouvrir un boulevard à des structures financées par des entités étrangères hostiles, en leur conférant un levier procédural susceptible d'être instrumentalisé à des fins idéologiques, étrangères à la protection effective des victimes. C'est dans l'intérêt exclusif de ces dernières que le présent amendement propose de subordonner l'accès à l'action judiciaire à la production de comptes certifiés exempts de financements suspects. Cette exigence proportionnée, conforme aux impératifs constitutionnels de clarté et de sécurité juridique rappelés par le Conseil d'État (avis n°409619), vise à prévenir toute politisation du contentieux pénal et à garantir que la constitution de partie civile demeure un instrument de justice, et non une arme politique au service de stratégies partisanes ou de pressions idéologiques.
- 37 (Rect)·ARTICLE PREMIER
Amendement de coordination permettant d'assurer l'application des dispositions de l'article 1er de la présente proposition de loi en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna.
- 2·ARTICLE 2
L'article deux, qui dans sa version initiale portait sur la création d'un nouveau délit réprimant le fait de provoquer directement ou indirectement à la destruction ou à la négation d'un État, a été totalement réécrit en commission. Désormais cet article propose de réprimer le fait d'appeler publiquement « à la destruction d'un État reconnu par la République française ». Or, la substance de ce délit est susceptible d'être couverte par des infractions existantes comme l'incitation à la violence à raison de l'appartenance à une nation, l'apologie de crimes, de crimes de guerre ou encore de crimes contre l'humanité. Afin d'éviter toute redondance avec le cadre normatif en vigueur, les co-signataires de cet amendement proposent donc de supprimer cet article.
- 8·ARTICLE PREMIER
Par cet amendement de repli, le groupe La France insoumise souhaite rappeler son opposition à ce texte démagogique, instrumentalisant la lutte nécessaire contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme pour défendre un soutien inconditionnel à Israël. Cette PPL est inutile et dangereuse. Elle ne propose que des mesures sécuritaires s'inscrivant dans une nouvelle surenchère pénale au détriment de la liberté d'expression et d'opinion et de la lutte contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme. Nous nous opposons particulièrement à cet article 1 élargissant le champ des infractions de provocation à des actes terroristes et d'apologie de tels actes et qui, selon l'avis du Conseil d'Etat datant du 26 mai 2025, encoure « un risque de censure tant sur le plan constitutionnel que conventionnel ». Si l'intégralité de cette PPL a du être réécrite en commission des lois, elle n'en reste pas moins dangereuse. Nous souhaitons donc supprimer cet alinéa.
- 31·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Par cet amendement, le groupe La France insoumise demande un rapport évaluant le sous-financement chronique de la recherche publique sur toutes les formes de racisme, dont l'antisémitisme, et les mécanismes sociaux, politiques et médiatiques de diffusion de la haine. Contrairement à cette instrumentalisation affligeante de la lutte nécessaire contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme à travers des mesures inefficaces et liberticides, nous pensons qu'il y a urgence à lutter contre la recrudescence des actes racistes et antireligieux et notamment à lutter effectivement contre l'antisémitisme. Pour cela, il convient de faire appliquer les outils déjà existants pour condamner les propos ou actes racistes plutôt que d'en créer de nouveaux et de développer les politiques de lutte contre les discriminations approfondissant la formation et la sensibilisation, la réponse pénale n'ayant jamais prouvé son efficacité. Tout cela nécessite des moyens suffisants. Or les gouvernements successifs ont imposé, à coup de 49.3, des budgets de plus en plus austéritaires, affectant la justice, l'éducation nationale ou encore l'enseignement supérieur et la recherche, des secteurs essentiels dans la lutte contre toutes les formes de racisme. Ce sous-financement chronique, en particulier de la recherche publique, a des conséquences : la CNCDH souligne régulière que ce déficit nuit à la compréhension fine des phénomènes, à l'évaluation des politiques publiques et à la capacité de prévention à long terme. De plus, la lutte contre toutes les formes de racisme, dont l'antisémitisme, nécessite recherche et compréhension. Or, depuis son arrivée au pouvoir, Emmanuel Macron, ses gouvernements successifs et sa majorité ont constamment nié l'existence d'inégalités, légitimé les discours racistes et préjugés xénophobes, dénigré la recherche académique sur le racisme, attaqué les associations de défense des droits humains, fustigé les manifestant·es pour l'égalité des droits et mis en œuvre des politiques d'amalgames. En 2021, entre deux vagues épidémiques gérées de mal en pis par l'exécutif, alors que les écoles sont laissées sans protections suffisantes et que les étudiant·es se pressent dans les files de distributions alimentaires, les ministres de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, Jean-Michel Blanquer et Frédérique Vidal, se sont lancés sur toutes les ondes dans une chasse aux sorcières contre celles et ceux que le régime désignent comme des ennemis de l'intérieur : universitaires, associations et opposant·es politiques. Par ailleurs, cette proposition de loi est une énième attaque des libertés d'expression et académiques, s'inscrivant dans un contexte de repression mondiale à l'encontre des étudiant·es et chercheur·es mobilisé·es contre le génocide à Gaza. De Harvard à Sciences Po Paris, de prestigieuses universités et écoles sont visées par les conservateurs parce qu'elles sont considérées trop à gauche. La lutte contre l'antisémitisme y est instrumentalisée à des fins liberticides, afin de museler la recherche universitaire et les militant·es pro-palestine. En France, en mars 2024 Gabriel Attal, alors Premier ministre, s'est immiscé dans la gouvernance de Sciences Po Paris, s'invitant au Conseil d'Administration de l'école de sa propre autorité. L'école était alors occupée par des militants pro-Palestine. Il est venu y dénoncer une « lente dérive liée à un minorité agissante » et mettre en garde l'école. En octobre 2024, la circulaire Hetzel, du nom de l'ancien ministre de l'enseignement supérieur Patrick Hetzel, a lancé l'offensive contre les étudiants mobilisés pour la paix. Dans cette circulaire envoyée aux présidents d'université et d'établissement supérieur, le ministre rappelle notamment qu'ils sont « en vertu de la loi, responsables du maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'enceinte de l'établissement » et qu'ils leur appartient « de faire usage de leurs pouvoirs de police pour prévenir tout risque de trouble ». La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon avait alors qualifié « d'inadmissibles » les manifestations à Sciences Po, estimant que « la direction doit prendre ses responsabilités ». Enfin, la loi relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur (n°2025-732) promulguée le 31 juin dernier a entériné ces véllétiés de criminalisation des voix de la paix, en particulier dans l'enseignement supérieur. Après la tentative d'annulation du colloque « la Palestine et l'Europe » au Collège de France par le ministre de l'Enseignement supérieur, M.Philippe Baptiste, plus de 1500 chercheurs ont signé un appel exigeant sa démission, dans lequels ils expliquent : « Il ne s'agit pas d'un cas isolé, mais d'une violation de plus s'ajoutant à une longue liste d'atteintes aux libertés scientifiques, depuis près d'une décennie, mais qui s'est notoirement accentuée ces deux dernières années. Ces atteintes vont aujourd'hui jusqu'à toucher le Collège de France, lieu emblématique de la production et de la transmission du savoir. Le prétexte de « neutralité » académique apparaît ici comme un instrument de contrôle idéologique des institutions scientifiques pour dissuader toute production intellectuelle critique. [...] Cette volonté délibérée d'empêcher la recherche académique sur Israël-Palestine dès lors qu'elle contrevient aux cadres intellectuels portés par les soutiens à la politique israélienne est extrêmement préoccupante, et impose une réponse à la hauteur des enjeux.» A l'inverse, nous nous opposons à cette PPL liberticide et dangereuse et proposons dans notre programme, dans son volet antiraciste, de développer de manière pluridisciplinaire la recherche universitaire, la formation des enseignant·es et le contenu des programmes et manuels scolaires sur l'histoire de l'esclavage, de la colonisation et de l'immigration.
- 46·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
L'article 3 de la présente proposition de loi étend la liste des infractions pour lesquelles les associations peuvent se constituer partie civile devant le juge pénal. Cette disposition constitue un enjeu majeur : l'accès effectif de la société civile organisée au juge pénal est aujourd'hui l'un des garants essentiels de son autonomie et de son rôle démocratique. Toutefois, l'effectivité de cette extension ne saurait être appréciée indépendamment des conditions matérielles réelles dans lesquelles les associations sont en mesure d'exercer ces nouvelles prérogatives. En l'absence de moyens humains, juridiques et financiers adaptés, le renforcement des droits procéduraux risque de demeurer largement théorique. Le présent amendement vise donc à demander au Gouvernement la remise d'un rapport permettant d'évaluer : – l'impact réel et prévisible de l'extension du champ pénal opérée par le texte ; – les moyens actuellement mobilisés pour en assurer la mise en œuvre effective ; – les besoins supplémentaires éventuels nécessaires à l'exercice effectif de ces nouvelles prérogatives par les associations concernées. Cette demande s'inscrit dans une interrogation plus large relative au risque d'un « droit pénal expressif », tel qu'analysé notamment par Didier Fassin : une inflation normative et symbolique du droit pénal, non accompagnée d'un renforcement des moyens opérationnels, susceptible de créer un décalage entre l'affichage législatif et la réalité de l'action publique. Cette interrogation est d'autant plus légitime que l'analyse comparée des documents de politique transversale relatifs à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations fondées sur l'origine, annexés aux projets de loi de finances, met en évidence, entre 2025 et 2026, une diminution potentielle des moyens consacrés à cette politique publique. À périmètre constant, et hors intégration en 2026 des crédits relatifs à l'hébergement d'urgence, nos estimations font apparaître une baisse d'environ 300 millions d'euros, soit près de 50 % des crédits présentés comme fléchés vers cette politique. Dans ce contexte, il apparaît indispensable que le Parlement dispose d'une information complète et objectivée sur la cohérence entre les ambitions normatives pénales portées par le texte et les moyens effectivement mobilisés pour en garantir l'effectivité.
- 34·TITRE
Cet amendement vise à dénoncer les objectifs réels de cette proposition de loi : empêcher et criminaliser toute critique légitime des crimes du gouvernement et de l'armée israélienne à Gaza et des violations du droit international commises sur le Territoire palestinien, et ainsi organiser l'invisibilisation des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis à l'encontre de la population palestinienne à Gaza et en Cisjordanie, et ce alors que de nombreuses ONG des droits humains (Amnesty International, B'Tselem, Human Rights Watch), des spécialistes mondialement reconnus de l'histoire des génocides (Amos Goldberg, Raz Segal, Omer Bartov, l'association internationale des chercheurs sur le génocide) et des organisations des Nations unies concluent qu'Israël commet un génocide à Gaza. Le projet politique présenté ici, proche de l'extrême-droite israélienne, instrumentalise par ailleurs la lutte contre l'antisémitisme en assimilant toute critique des actions d'un gouvernement et d'un Etat à la communauté juive, et dévoie donc la lutte contre l'antisémitisme, phénomène raciste gravissime et inacceptable, au même titre que toutes les autres formes de racisme.
- 49·ARTICLE 4
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à substituer à la notion de « contestation » celle de « négation, minoration ou banalisation outrancière », sur le modèle de l'infraction de contestation de crimes de génocide prévue à l'alinéa 2 de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il s'inscrit dans le prolongement de l'article 4 tel qu'issu des travaux de la commission des lois, dont la rédaction demeure toutefois peu cohérente avec le reste de la législation pénale applicable à l'expression publique. En effet, cet article précise actuellement que la contestation est constituée « quelle que soit sa formulation » lorsqu'elle consiste en une « négation, une minoration ou une banalisation outrancière » de la Shoah. Or, la mention « quelle que soit sa formulation » ne figure pas dans la loi de 1881 et est susceptible de susciter des incertitudes d'interprétation. Afin d'assurer une meilleure cohérence juridique et une harmonisation avec les formulations, le présent amendement propose de retenir la rédaction usuelle issue de la loi du 29 juillet 1881.
- 44·ARTICLE 2
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l'article 2 de la proposition de loi, lequel instaure un délit de provocation à la destruction d'un État. Cette disposition fait peser un risque sérieux sur la liberté d'expression en tendant à pénaliser des discours critiques à l'égard d'États dont l'existence, les frontières ou les actions peuvent légitimement être discutées dans le cadre d'un débat public argumenté, notamment au regard d'analyses historiques, juridiques ou géopolitiques. En particulier, la notion de « destruction d'un État » souffre d'une certaine imprécision. D'une part, le terme même de « destruction » n'est pas défini : recouvre-t-il la critique ou la remise en cause de ses frontières d'un État, celle des conditions de sa création, ou encore l'expression d'un point de vue relatif à une évolution de sa forme ou de sa reconnaissance ? La provocation à la destruction « économique », par exemple, par la provocation au lobbying, serait-elle sanctionnée ? Par ailleurs, la qualification de l'infraction imposerait au juge français de rechercher si les propos ont été prononcés « en méconnaissance des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes », ce qui revient à lui demander de se positionner sur le droit à l'autodétermination des peuples dont on connaît l'extrême sensibilité au niveau international. Ces questions, par nature politiques et diplomatiques, excèdent manifestement son office. Les imprécisions du texte sont de nature à entraîner une autocensure sur des sujets géopolitiques, incompatibles avec l'exercice effectif de la liberté d'expression. Elles sont également susceptibles de favoriser le recours à des procédures-bâillons qui pourraient viser en pratique des personnes exprimant leur soutien à la cause palestinienne. Enfin, notre droit pénal semble aujourd'hui déjà suffisamment armé pour lutter contre de tels propos constitutifs, à ne pas en douter, de provocation aux crimes de guerre ou contre l'humanité ou, a minima, de provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination contre un groupe de personnes en raison de leur origine. Pour ces raisons, l'article 2 doit être supprimé.
- 39 (Rect)·ARTICLE 3
Cet amendement actualise le compteur lifou du code de procédure pénale afin de permettre l'application outre mer des modifications induites par l'article 3 de la proposition de loi.
- 28·TITRE
Par cet amendement, le groupe La France souhaite rappeler son opposition à ce texte et expliciter son véritable objectif : détourner les moyens de police et de justice et les méthodes de l'antiterrorisme pour réprimer des militant·es, syndicalistes et personnalités politiques. Depuis l'inscription de l'« apologie du terrorisme » dans le code pénal, les moyens de police et de justice sont détournés pour en faire le lieu de règlement de débats politiques. Pire encore, depuis le 7 octobre 2023, l'instrumentalisation de cette notion d'« apologie du terrorisme » s'est perfectionnée par une circulaire du 10 octobre 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice M. Éric Dupond‑Moretti. Cette circulaire adressée aux magistrats du parquet indique que les crimes du 7 octobre sont de nature à « engendrer une recrudescence d'infractions à caractère antisémite, qu'il s'agisse d'atteintes à l'intégrité physique de personnes issues de la communauté juive (…) ou encore de propos susceptibles de revêtir les qualifications d'apologie de terrorisme ou de provocation directe à des actes de terrorisme prévues par l'article 421‑2‑5 du code pénal ». Depuis, le nombre de poursuites pour apologie du terrorisme a augmenté. Dans un article datant du 11 octobre 2025, Mediapart révèle ainsi que ces deux dernières années plus de 350 personnes ont été condamnées pour apologie du terrorisme. Si des poursuites peuvent être justifiées au regard de propos tenus glorifiant les crimes et massacres commis ou incitant à en commettre d'autres, un certain nombre de procédures déclenchées sont extrêmement inquiétantes et révèlent une attaque sans précédent contre la liberté d'expression dans le pays. Il s'agit de procédures engagées contre des syndicalistes, des responsables associatifs, des parlementaires, toutes et tous pour des propos en lien direct avec leur expression publique, au nom de leur engagement politique en soutien à la Palestine et au droit des Palestiniens à vivre en paix et en sécurité. Dans une lettre adressée au Président de la République datant du 3 avril 2024, le Président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme expliquait qu'un « un certain nombre d'affaires suscitent [s]on inquiétude concernant l'exercice de la liberté d'expression dans notre pays » et rappelait qu'il « ne revient pas aux autorités judiciaires d'intervenir dans ces débats en qualifiant d'apologie du terrorisme toute mise en perspective historique des attentats du 7 octobre dusse-t-elle choquer certains ». Par ailleurs, Caroline Yadan a l'origine de cette PPL a explicité son objectif auprès de différents médias : Le Figaro explique ainsi que cette loi est destinée à « poser une frontière démocratique claire contre LFI », dans le Point elle confie que La France insoumise, selon elle « fait justement partie intégrante du problème par sa légitimation de la haine des juifs dans notre pays sous couvert d'antisionisme » et cite par ailleurs Rima Hassan, régulièrement victime de tentative d'intimidation pour son engagement contre le génocide à Gaza et déjà injustement convoquée par la police judiciaire. Alors que Caroline Yadan cherche à museler des militant·es, syndicalistes, universitaires et partis politiques, a fortiori le nôtre, nous souhaitons rappeler notre opposition à ce texte et à ces objectifs dangereux.
- 38·ARTICLE PREMIERRetiré après publication
Pour respecter l'avis du Conseil d'État du 22 mai 2025, cet amendement de coordination vise à harmoniser la rédaction de l'article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure avec celle de l'article 421-2-5 du code pénal, tel que modifié par la présente proposition de loi. Il précise les motifs permettant à l'autorité administrative de fonder la fermeture d'un lieu de culte lorsque des propos relevant de l'apologie du terrorisme y sont tenus, consistant en l'apologie des auteurs de ces actes ou en la minoration ou la banalisation d'actes de terrorisme.
- 9·ARTICLE PREMIER
Par cet amendement de repli, le groupe La France insoumise souhaite rappeler son opposition à ce texte démagogique, instrumentalisant la lutte nécessaire contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme pour défendre un soutien inconditionnel à Israël. Cette PPL est inutile et dangereuse. Elle ne propose que des mesures sécuritaires s'inscrivant dans une nouvelle surenchère pénale au détriment de la liberté d'expression et d'opinion et de la lutte contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme. Nous nous opposons particulièrement à cet article 1 élargissant le champ des infractions de provocation à des actes terroristes et d'apologie de tels actes et qui, selon l'avis du Conseil d'Etat datant du 26 mai 2025, encoure « un risque de censure tant sur le plan constitutionnel que conventionnel ». Si l'intégralité de cette PPL a du être réécrite en commission des lois, elle n'en reste pas moins dangereuse. Nous souhaitons donc supprimer cet alinéa.
- 27·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire La France insoumise sollicitent du Gouvernement la remise d'un rapport visant à analyser les causes du différentiel observé entre le taux de classement sans suite des infractions à caractère raciste et celui constaté pour l'ensemble des infractions pénales. Cet amendement s'inscrit dans le prolongement de la recommandation n° 2 formulée par la Commission nationale consultative des droits de l'Homme dans son rapport 2025 sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Alors que le ministère de la Justice fait état, pour l'année 2023, d'un taux global de réponse pénale de 86 %, la CNCDH souligne que le taux effectif de réponse pénale en matière de racisme ne s'élève en réalité qu'à 43 %. Sur les 6 558 auteurs signalés à l'autorité judiciaire pour des infractions entrant dans ce champ, 57 % ont en effet fait l'objet d'un classement sans suite : 50 % en raison de l'absence d'éléments suffisants à l'issue des investigations, et 7 % en raison d'une appréciation d'inopportunité des poursuites par les parquets. Ce taux contraste fortement avec celui observé pour l'ensemble des faits pénaux signalés en 2023, pour lesquels la proportion de classements sans suite s'établit à 36,4 %. L'écart ainsi constaté, de 13,6 points, appelle une analyse approfondie. Les députés du groupe parlementaire LFI estiment donc nécessaire d'en identifier les ressorts, afin de déterminer s'il révèle, plus structurellement, une insuffisance de la politique pénale en la matière.
- 36·TITRE
Cet amendement vise à dénoncer les objectifs réels de cette proposition de loi : empêcher et criminaliser toute critique légitime des crimes du gouvernement et de l'armée israélienne à Gaza et des violations du droit international commises sur le Territoire palestinien, et ainsi organiser l'invisibilisation des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis à l'encontre de la population palestinienne à Gaza et en Cisjordanie, et ce alors que de nombreuses ONG des droits humains (Amnesty International, B'Tselem, Human Rights Watch), des spécialistes mondialement reconnus de l'histoire des génocides (Amos Goldberg, Raz Segal, Omer Bartov, l'association internationale des chercheurs sur le génocide) et des organisations des Nations unies concluent qu'Israël commet un génocide à Gaza. Le projet politique présenté ici, proche de l'extrême-droite israélienne, instrumentalise par ailleurs la lutte contre l'antisémitisme en assimilant toute critique des actions d'un gouvernement et d'un Etat à la communauté juive, et dévoie donc la lutte contre l'antisémitisme, phénomène raciste gravissime et inacceptable, au même titre que toutes les autres formes de racisme.
- 14·ARTICLE 4
Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite supprimer l'article 4 de cette proposition de loi démagogique visant à défendre un soutien inconditionnel à Israël. Sous couvert de dénoncer de nouvelles formes d'antisémitisme, cette proposition de loi est un véritable pamphlet visant à défendre l'Etat d'Israël et criminaliser celles et ceux qui dénoncent le génocide à Gaza et les violations du droit international par le gouvernement de Benyamin Netanyahu. En réalité, cette PPL propose exclusivement des mesures sécuritaires s'inscrivant dans une nouvelle surenchère pénale, inutile et dangereuse pour la liberté d'expression et d'opinion, plutôt que de réellement lutter contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme. Cet article 4 vise ainsi à étendre le délit de contestation de la Shoah et proposait même dans sa rédaction initiale de punir l'analogie. Or, selon l'UJFP et Tsedek, l'analogie est un outil essentiel à l'étude des génocides : « si la lutte contre le négationnisme est absolument indispensable, notamment au regard du regain de popularité d'une certaine littérature antisémite visant à nier le judéocide, le risque que ferait peser cette disposition sur la recherche universitaire est considérable. L'analyse comparative est en effet au cœur du champ académique des études de génocide, qui visent à la fois à mettre en lumière la singularité de chacun de ces crimes, tout en révélant ce qu'ils peuvent avoir de commun. Cette disposition irait en outre à l'encontre de l'esprit ayant présidé à la reconnaissance par le droit international de la catégorie même de génocide, entérinée par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948. La dimension comparatiste était en effet au cœur de la démarche de son principal rédacteur, le juriste juif américain d'origine polonaise Raphaël Lemkin, qui souhaitait que cette notion puisse aussi bien englober les politiques exterminatrices menées par la Turquie contre ses populations arméniennes en 1915 que les politiques nazies visant les Juifs d'Europe ». Si cette disposition a été supprimée et reformulée en commission des lois, cet article menace toujours gravement la liberté d'académique. Les chercheurs Jérôme Heurtaux et Aurélia Kalisky expliquaient dans l'AOC : « Au prétexte de protéger les communautés juives, ce texte menace gravement le champ de la liberté d'expression et ouvre la voie à une limitation sans précédent de la liberté académique. En l'état, certaines de ses dispositions risquent en effet d'étendre l'incrimination pénale à des formes d'expression ou de recherche qui relèvent aujourd'hui du débat public, de la critique politique ou du travail scientifique. Tout comme la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur, promulguée cet été, il est symptomatique d'une multiplication des mécanismes de contrôle légal et administratif qui étiolent nos libertés derrière une inflation de procédures et de normes. Certes, la lutte contre l'antisémitisme ne doit pas faiblir, mais c'est précisément pour cela que ce texte ne doit pas être voté. » Pour toutes ces raisons, nous souhaitons donc supprimer cet article.
- 41·ARTICLE PREMIER
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à soumettre les délits de provocation et d'apologie du terrorisme au régime applicable aux provocations au génocide et aux crimes contre l'humanité, par leur réintégration dans le champ de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Par la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, le législateur a fait le choix d'extraire ces infractions du droit pénal de la presse afin de les soumettre au droit commun. Cette réforme poursuivait notamment l'objectif de permettre le recours à la comparution immédiate, l'allongement des délais de prescription, ainsi que le prononcé de mandats de dépôt. Cette évolution a toutefois eu pour conséquence directe de soustraire ces infractions au régime procédural spécifique qui, dans notre République, encadre la répression des abus de la liberté d'expression. Plusieurs situations récentes illustrent les dérives permises par cette sortie du droit de la presse. Le 3 mai 2024, M. Henri Leclerc, avocat et président honoraire de la Ligue des droits de l'Homme, dénonçait sur France Inter une « manœuvre policière » à la suite des convocations de responsables politiques sur ce fondement. De même, le magistrat Marc Trévidic a alerté sur un usage dévoyé de cette incrimination. Selon lui, cette infraction conçue pour réprimer des discours participant effectivement à la propagande terroriste est aujourd'hui utilisée de manière extensive pour sanctionner des propos isolés, impulsifs ou dénués de toute portée idéologique ou opérationnelle. Il convient donc de redonner à cette infraction son sens premier. Cela passe notamment par sa réintégration dans la loi du 29 juillet 1881, afin de la soumettre à un cadre procédural plus protecteur. Cette réforme revêt également une portée symbolique forte : elle vise à mettre un terme au recours abusif à cette incrimination et à réaffirmer que la lutte contre le terrorisme ne saurait justifier un affaiblissement de la liberté d'expression. Il convient par ailleurs de rappeler que le droit pénal de la presse a déjà connu des évolutions substantielles. Les délais de prescription ont notamment été portés à un an pour certains délits par la loi du 9 mars 2004, et la comparution immédiate a été autorisée pour certaines infractions de provocation par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Le retour de la provocation et de l'apologie du terrorisme dans le champ de la loi de 1881 n'impliquerait donc nullement une impunité ou un affaiblissement de la réponse pénale.
- 5·ARTICLE PREMIER
Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite supprimer l'article 1 de cette proposition de loi démagogique visant à défendre un soutien inconditionnel à Israël. Sous couvert de dénoncer de nouvelles formes d'antisémitisme, cette proposition de loi est un véritable pamphlet visant à défendre l'Etat d'Israël et criminaliser celles et ceux qui dénoncent le génocide à Gaza et les violations du droit international par le gouvernement de Benyamin Netanyahu. Ainsi, selon l'UJFP, cette PPL est « une nouvelle étape dans le mouvement de répression de la solidarité avec la Palestine, promise il y a plusieurs mois par Aurore Bergé, pendant que la loi sur l'antisémitisme à l'université était discutée à l'Assemblée ». Dans un communiqué commun, de nombreuses organisations réunies au sein de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine dénoncent « une réponse inadaptée à la montée de l'antisémitisme et dangereuse pour la liberté d'expression en France » et appellent les parlementaires à s'y opposer. Le communiqué précise que « par les critères contestables et imprécis qu'elle introduit sur des délits existants et par l'introduction de nouveaux délits relatifs à l'expression d'opinions, cette loi s'avère incompatible avec le droit à la liberté d'expression, protégée tant au niveau conventionnel que constitutionnel. » Par ailleurs, ces organisations dénoncent une PPL porteuse d'une « assignation identitaire des Français juifs » au soutien de l'Etat d'Israël et de sa politique, ce qui « les expose alors qu'elle prétend les protéger, et présente des risques majeurs pour la cohésion de la société française. » Nous nous opposons donc à cette PPL qui propose exclusivement des mesures sécuritaires s'inscrivant dans une nouvelle surenchère pénale, inutile et dangereuse pour la liberté d'expression et d'opinion, plutôt que de réellement lutter contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme. Concernant cet article 1 élargissant le champ des infractions de provocation à des actes terroristes et d'apologie de tels actes, le Conseil d'Etat a rappelé dans son avis datant du 26 mai 2025 sur sa version initiale que « les dispositions proposées encourent un risque de censure tant sur le plan constitutionnel que conventionnel ». Cet article est notamment contraire à la liberté d'expression, liberté constitutionnelle proclamée à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Si le dispositif a été modifié en commission des lois, il est bon de rappeler que le Conseil d'Etat démontre que le droit actuel est suffisant pour condamner de tels propos. En effet, il considère que la sanction des propos publics présentant des actes de terrorisme comme une légitime résistance ou le fait d'inciter publiquement à porter sur ces actes ou sur leurs auteurs un jugement favorable, portent sur « des agissements déjà incriminés par la qualification d'apologie du terrorisme comme le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de le constater dans une décision du 18 mai 2018 (décision n° 2018-706 QPC du 18 mai 2018, par. 8 et 9) et ainsi que le juge la Cour de cassation (Crim., 27 novembre 2018, n° 17-83.602 ; Crim., 11 décembre 2018, n° 18-82.712 ; Crim., 10 mars 2020, n° 19-81.026). » Concernant la création d'un nouveau délit, il précise que « les actes et propos ainsi visés sont d'ores et déjà couverts par l'incrimination d'apologie du terrorisme plus fortement réprimée. » De même pour la fermeture des lieux de culte, le Conseil d'Etat précise que « l'article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, qui autorise le préfet de police, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, à prononcer la fermeture de lieux de culte, comprend d'ores et déjà parmi les faits susceptibles de permettre une telle fermeture ceux qui relèvent de l'apologie du terrorisme. » Enfin, nous tenons à rappeler que sous l'expression d'« apologie du terrorisme », des responsables syndicaux, des militant·es associatifs et politiques ou des journalistes ont été inquiété·es, poursuivi·es, voire condamné·es à des peines allant jusqu'à l'emprisonnement. Depuis le 7 octobre 2023, l'instrumentalisation de cette notion d'« apologie du terrorisme » est de plus en plus récurrente. Nous avons toujours dénoncé ce détournement des méthodes de l'antiterrorisme et des moyens de police et de justice pour réprimer des militant·es, intimider et criminaliser celles et ceux qui dénoncent le génocide à Gaza. Pour toutes ces raisons, nous souhaitons supprimer cet article.
- 19·ARTICLE 4
Par cet amendement de repli, le groupe La France insoumise souhaite rappeler son opposition à ce texte démagogique, instrumentalisant la lutte nécessaire contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme pour défendre un soutien inconditionnel à Israël. Cette PPL est inutile et dangereuse. Elle ne propose que des mesures sécuritaires s'inscrivant dans une nouvelle surenchère pénale au détriment de la liberté d'expression et d'opinion et de la lutte contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme. Nous nous opposons notamment à cet article 4 visant à étendre le délit de contestation de la Shoah et menaçant gravement la liberté académique. Nous souhaitons donc supprimer cet alinéa.
- 17·ARTICLE 4
Par cet amendement de repli, le groupe La France insoumise souhaite rappeler son opposition à ce texte démagogique, instrumentalisant la lutte nécessaire contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme pour défendre un soutien inconditionnel à Israël. Cette PPL est inutile et dangereuse. Elle ne propose que des mesures sécuritaires s'inscrivant dans une nouvelle surenchère pénale au détriment de la liberté d'expression et d'opinion et de la lutte contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme. Nous nous opposons notamment à cet article 4 visant à étendre le délit de contestation de la Shoah et menaçant gravement la liberté académique. Nous souhaitons donc supprimer ces alinéas.
- 23·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Par cet amendement, le groupe La France insoumise demande un rapport évaluant la sous déclaration et la défiance des victimes de racisme, notamment d'antisémitisme, vis-à-vis des institutions. Dans son rapport 2025 sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, la CNCDH révèle qu'« un écart se creuse entre les citoyens et les institutions politiques, judiciaires et éducatives, alimentant une défiance croissante. De nombreux citoyens, confrontés à des discriminations persistantes, peinent à croire en l'effectivité des droits humains au quotidien ». Cette défiance proviendrait notamment d'une réponse pénale très en deça des enjeux : « le taux très élevé des classements sans suite, le faible nombre des condamnations, la quasi-absence de condamnations pour des faits de discriminations, l'ensemble de ces éléments ne peuvent que nourrir le sentiment d'impunité des auteurs d'actes racistes, et la défiance des victimes vis-à-vis des institutions, contribuant à décourager les victimes à déposer plainte ». Par ailleurs, en pratique, lorsque des victimes de faits racistes, dont les victimes de faits antisémites, se présentent dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie - ce qui demeure, au regard des données disponibles, relativement rare - elles sont trop fréquemment orientées vers le dépôt d'une main courante plutôt que vers l'enregistrement d'une plainte. Or, une telle orientation a pour effet quasi mécanique l'absence de poursuites et contribue à décourager les démarches des personnes concernées. Elle participe ainsi à renforcer un phénomène déjà massif de sous-déclaration des actes racistes, dont les actes antisémites. Cette pratique est, de longue date, dénoncée par la CNCDH comme un obstacle structurel à l'effectivité du droit des victimes. La CNCDH note également que « la classe politique au pouvoir ne semble pas avoir mesuré l'urgence d'agir et semble même s'être désengagée de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme ». En effet, les macronistes sont au pouvoir depuis 2017 et l'antisémitisme n'a fait qu'augmenter. Les gouvernements successifs ont manqué à leurs propres engagements. Le départ du délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah) en juin 2024 a donné lieu à 8 mois de vacance, empêchant ainsi tout pilotage interministériel de la politique de l'État. Le plan national pour la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine 2023-2026 (Prado) peine encore à être mis en œuvre. Les Premiers ministres Gabriel Attal et Michel Barnier n'ont pas respecté l'obligation de remise officielle du rapport annuel de la CNCDH par son président. En février dernier, la campagne d'affichage contre l'antisémitisme d'Aurore Bergé a été annulée car elle véhiculait des stéréotypes antisémites. Tout cela est regrettable et a des conséquences délétères. Nous souhaitons donc faire la lumière sur cette défiance afin d'en connaître précisément les causes et les prévenir.
- 40·ARTICLE PREMIER
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l'article premier de la proposition de loi, lequel tend à instaurer un contrôle pénal des discours relatifs à la situation en Palestine et en Israël alors même que ces prises de position relèvent d'un débat public d'intérêt général. Cet article prévoit la répression des provocations « implicites » au terrorisme. Une telle rédaction est hasardeuse et contradictoire car il semble peu crédible qu'une personne puisse implicitement provoquer à un acte aussi grave qu'un acte terroriste . Elle ouvre en réalité la voie à la sanction de formes de discours qui ne sont pas, en elles-mêmes, de nature à encourager effectivement la commission d'actes terroristes, tout en autorisant la poursuite de propos imprécis ou équivoques. L'alinéa 4 de l'article 1er méconnaît ainsi les exigences constitutionnelles de prévisibilité et de précision de la loi pénale. Au-delà des risques juridiques qu'il soulève, cet article porte une atteinte grave aux principes démocratiques. En élargissant excessivement le délit de provocation au terrorisme, déjà mobilisé de manière récurrente pour restreindre la liberté d'expression et réprimer des engagements politiques, il aggrave une insécurité juridique bien documentée. La rapporteuse spéciale des Nations unies sur la lutte antiterroriste soulignait ainsi, dans son rapport de mars 2019, que la formulation trop générale de cette incrimination favorise les abus de pouvoir discrétionnaires et porte atteinte au droit fondamental à la liberté d'expression ainsi qu'au libre échange des idées. En l'état, cet article apparaît surtout comme un outil d'intimidation et de criminalisation des expressions critiques, notamment de celles et ceux qui dénoncent le génocide en cours à Gaza. Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe Écologiste et social défend la suppression de cet article.
- 29·TITRE
Par cet amendement, le groupe La France souhaite rappeler son opposition à ce texte et expliciter son véritable objectif : menacer les libertés d'expression et académique en France. La lutte contre toutes les formes de racisme, dont l'antisémitisme, nécessite recherche et compréhension. Or, depuis son arrivée au pouvoir, Emmanuel Macron, ses gouvernements successifs et sa majorité ont constamment nié l'existence d'inégalités, légitimé les discours racistes et préjugés xénophobes, dénigré la recherche académique sur le racisme, attaqué les associations de défense des droits humains, fustigé les manifestant·es pour l'égalité des droits et mis en œuvre des politiques d'amalgames. En 2021, entre deux vagues épidémiques gérées de mal en pis par l'exécutif, alors que les écoles sont laissées sans protections suffisantes et que les étudiant·es se pressent dans les files de distributions alimentaires, les ministres de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, Jean-Michel Blanquer et Frédérique Vidal, se sont lancés sur toutes les ondes dans une chasse aux sorcières contre celles et ceux que le régime désignent comme des ennemis de l'intérieur : universitaires, associations et opposant·es politiques. Depuis, les vélléités de réprimer les étudiant·es et chercheur·es mobilisé·es contre le génocide à Gaza sont apparues partout dans le monde. De Harvard à Sciences Po Paris, de prestigieuses universités et écoles sont visées par les conservateurs parce qu'elles sont considérées trop à gauche. La lutte contre l'antisémitisme y est instrumentalisée à des fins liberticides, afin de museler la recherche universitaire et les militant·es pro-palestine. En france, en mars 2024 Gabriel Attal, alors Premier ministre, s'est immiscé dans la gouvernance de Sciences Po Paris, s'invitant au Conseil d'Administration de l'école de sa propre autorité. L'école était alors occupée par des militants pro-Palestine. Il est venu y dénoncer une « lente dérive liée à un minorité agissante » et mettre en garde l'école. En octobre 2024, la circulaire Hetzel, du nom de l'ancien ministre de l'enseignement supérieur Patrick Hetzel, a lancé l'offensive contre les étudiants mobilisés pour la paix. Dans cette circulaire envoyée aux présidents d'université et d'établissement supérieur, le ministre rappelle notamment qu'ils sont « en vertu de la loi, responsables du maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'enceinte de l'établissement » et qu'ils leur appartient « de faire usage de leurs pouvoirs de police pour prévenir tout risque de trouble ». La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon avait alors qualifié « d'inadmissibles » les manifestations à Sciences Po, estimant que « la direction doit prendre ses responsabilités ». Enfin, la loi relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur (n°2025-732) promulguée le 31 juin dernier a entériné ces véllétiés de criminalisation des voix de la paix, en particulier dans l'enseignement supérieur. Ainsi, cet loi menace gravement la liberté d'académique comme l'expliquent les chercheurs Jérôme Heurtaux et Aurélia Kalisky dans l'AOC : « Au prétexte de protéger les communautés juives, ce texte menace gravement le champ de la liberté d'expression et ouvre la voie à une limitation sans précédent de la liberté académique. En l'état, certaines de ses dispositions risquent en effet d'étendre l'incrimination pénale à des formes d'expression ou de recherche qui relèvent aujourd'hui du débat public, de la critique politique ou du travail scientifique. Tout comme la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur, promulguée cet été, il est symptomatique d'une multiplication des mécanismes de contrôle légal et administratif qui étiolent nos libertés derrière une inflation de procédures et de normes. Certes, la lutte contre l'antisémitisme ne doit pas faiblir, mais c'est précisément pour cela que ce texte ne doit pas être voté. » Nous souhaitons donc par cet amendement expliciter ces attaques.
- 6·ARTICLE PREMIER
Par cet amendement de repli, le groupe La France insoumise souhaite rappeler son opposition à ce texte démagogique, instrumentalisant la lutte nécessaire contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme pour défendre un soutien inconditionnel à Israël. Cette PPL est inutile et dangereuse. Elle ne propose que des mesures sécuritaires s'inscrivant dans une nouvelle surenchère pénale au détriment de la liberté d'expression et d'opinion et de la lutte contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme. Nous nous opposons particulièrement à cet article 1 élargissant le champ des infractions de provocation à des actes terroristes et d'apologie de tels actes et qui, selon l'avis du Conseil d'Etat datant du 26 mai 2025, encoure « un risque de censure tant sur le plan constitutionnel que conventionnel ». Si l'intégralité de cette PPL a du être réécrite en commission des lois, elle n'en reste pas moins dangereuse. Nous souhaitons donc supprimer cet alinéa.
- 16·ARTICLE 4
Par cet amendement de repli, le groupe La France insoumise souhaite rappeler son opposition à ce texte démagogique, instrumentalisant la lutte nécessaire contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme pour défendre un soutien inconditionnel à Israël. Cette PPL est inutile et dangereuse. Elle ne propose que des mesures sécuritaires s'inscrivant dans une nouvelle surenchère pénale au détriment de la liberté d'expression et d'opinion et de la lutte contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme. Nous nous opposons notamment à cet article 4 visant à étendre le délit de contestation de la Shoah et menaçant gravement la liberté académique. Nous souhaitons donc supprimer cet alinéa.
- 11·ARTICLE 2
Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite supprimer l'article 2 de cette proposition de loi démagogique visant à défendre un soutien inconditionnel à Israël. Toute cette proposition de loi repose sur la définition contestée de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (IHRA), critiquée par l'Union juive française pour la paix (UJFP), Irene Khan (Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression), ou encore par plus de 104 organisations qui ont exhorté l'ONU à ne pas adopter cette définition en avril 2023. Si elle n'est pas problématique en soit, elle est intentionnellement floue. Et puisqu'elle est floue, ses auteurs la complètent par des exemples, dont certains sont contestables : sur 11 exemples, 7 tournent autour de la question de la critique d'Israël, dont 3 peuvent être utilisés pour assimiler critique du sionisme et antisémitisme. Or, en octobre dernier, la Fédération Internationale pour les Droits Humains (FIDH) a publié un rapport sur la répression du mouvement de solidarité avec la Palestine affirmant que « la définition de l'antisémitisme de l'IHRA a été massivement utilisée pour réprimer les actions de défense des droits humains en faveur des droits des Palestinien·nes et pour faire taire les critiques à l'égard d'Israël. » Sous couvert de dénoncer de nouvelles formes d'antisémitisme, cette proposition de loi est donc un véritable pamphlet visant à défendre l'Etat d'Israël et criminaliser celles et ceux qui dénoncent le génocide à Gaza et les violations du droit international par le gouvernement de Benyamin Netanyahu. Les auteurs de cette proposition de loi vont jusqu'à estimer que l'Etat d'Israël « est le seul de la planète à qui l'on interdirait désormais d'exister » et que « seul Israël est ainsi constamment stigmatisé » ... sans jamais évoquer sa politique et ignorant totalement la négation de l'Etat palestinien. Selon l'UJFP, cette PPL est « une nouvelle étape dans le mouvement de répression de la solidarité avec la Palestine, promise il y a plusieurs mois par Aurore Bergé, pendant que la loi sur l'antisémitisme à l'université était discutée à l'Assemblée ». Dans un communiqué commun, de nombreuses organisations réunies au sein de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine dénoncent « une réponse inadaptée à la montée de l'antisémitisme et dangereuse pour la liberté d'expression en France » et appellent les parlementaires à s'y opposer. Le communiqué précise que « par les critères contestables et imprécis qu'elle introduit sur des délits existants et par l'introduction de nouveaux délits relatifs à l'expression d'opinions, cette loi s'avère incompatible avec le droit à la liberté d'expression, protégée tant au niveau conventionnel que constitutionnel. » Par ailleurs, ces organisations dénoncent une PPL porteuse d'une « assignation identitaire des Français juifs » au soutien de l'Etat d'Israël et de sa politique, ce qui « les expose alors qu'elle prétend les protéger, et présente des risques majeurs pour la cohésion de la société française. » Nous nous opposons donc à cette PPL qui propose exclusivement des mesures sécuritaires s'inscrivant dans une nouvelle surenchère pénale, inutile et dangereuse pour la liberté d'expression et d'opinion, plutôt que de réellement lutter contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme. Concernant cet article 2 créant un nouveau délit de provocation à la destruction ou à la négation d'un Etat ou d'apologie de sa destruction ou de sa négation, le Conseil d'Etat a rappelé dans son avis datant du 26 mai 2025 sur sa version initiale que « la notion d'Etat n'a pas de définition juridique précise » et que « l'imprécision de cette notion, le fait que la proposition de loi vise à réprimer la provocation à commettre des faits qui ne sont pas à ce jour eux-mêmes constitutifs d'une infraction et la difficulté à tracer une frontière avec la liberté d'expression qui ne soit pas celle de la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, font peser des risques constitutionnels sur ces dispositions au regard des principes de nécessité, clarté et intelligibilité de la loi pénale. » En effet, comme l'expliquent les chercheurs Jérôme Heurtaux et Aurélia Kalisky dans l'AOC, cette nouvelle disposition créé un délit au champ indéterminé : « qu'est-ce que "nier un État" ? Refuser l'extension de ses frontières – rappelons que les frontières d'Israël ne sont pas définies de manière pleinement reconnue au plan international, ce qui rend ce critère juridiquement instable ? Contester une annexion illégale ? Défendre un État binational ou une solution confédérale ? Remettre en cause un régime de discrimination raciale reconnu par de nombreuses organisations internationales ? » Si l'intégralité de cette PPL a du être réécrite en commission des lois, elle n'en reste pas moins dangereuse. Pour toutes ces raisons, nous souhaitons supprimer cet article.
- 3·ARTICLE PREMIER
Le délit d'apologie du terrorisme est fréquemment utilisé pour réprimer des militants politiques et porter atteinte à la liberté d'expression. Rappelons que la rapporteuse spéciale de l'ONU sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste déclarait dans son rapport publié en mars 2019 que « l'incrimination du délit d'“apologie du terrorisme” est lourde de conséquences sur le droit à la liberté d'expression. […] La loi est rédigée en termes généraux, ce qui entraîne une grande insécurité juridique et un risque d'abus du pouvoir discrétionnaire, et porte atteinte à la protection de la liberté d'expression et à la liberté d'échanger des idées dans un système démocratique solide ». La rédaction du présent article aggrave l'insécurité juridique de cet délit en proposant de réprimer l'apologie "implicite" du terrorisme, ainsi que les propos "minorant, relativisant ou banalisant" lesdits actes. Comme l'indique le juriste François Dubuisson, « indiquer qu'une provocation « directe » est susceptible d'être « implicite » apparaît comme étant incohérent et contradictoire ». De plus, l'incrimination de l'apologie du terrorisme dans le droit pénal français excède les limites fixées en droit européen pour l'incrimination du discours terroriste. Que ce soit dans la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme ou la directive de l'UE relative à la lutte contre le terrorisme, seule la « provocation publique à commettre une infraction terroriste est susceptible d'être incriminée, qu'elle soit faite, comme le précisent les textes « directe ou indirectement ». En ce qui concerne la minoration ou la banalisation outrancière, un tel élargissement est susceptible de faire craindre qu'on veuille faire entrer dans le cadre de l'apologie du terrorisme des discours de contextualisation d'actes de violences en y voyant une manière de « minorer » la gravité de tels actes. En raison de l'insécurité juridique du dispositif ainsi que de ses possibles effets attentatoires contre les libertés publiques, en particulier contre la liberté d'expression, les co-signataires souhaitent s'opposer à l'extension du champ du délit d'apologie du terrorisme proposé dans cet article.
- 21·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Par cet amendement, le groupe La France insoumise demande un rapport évaluant le nombre de poursuites engagées depuis le 7 octobre 2023 pour apologie du terrorisme suite à la circulaire du ministre de la justice du 10 octobre 2023 « relative à la lutte contre les infractions susceptibles d'être commises en lien avec les attaques terroristes subies par Israël depuis le 7 octobre 2023 ». Avec la création de deux délits spécifiques, à savoir la provocation à la commission d'actes terroristes et l'apologie du terrorisme, par la loi du 13 novembre 2014 relative à la lutte contre le terrorisme, les propos incriminés, qui étaient auparavant traités dans le cadre de la loi du 29 juillet 1881, relèvent désormais de l'article 421‑2‑5 dans le code pénal. Cette évolution législative a eu pour conséquence directe de permettre le recours aux règles de droit commun de la procédure pénale et non à celles qui sont, dans notre République, spécifiques à la répression des abus de la liberté d'expression. La Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, Mme Fionnuala Ní Aoláin déclarait dans son rapport publié en mars 2019 que « l'incrimination du délit d'“apologie du terrorisme” est lourde de conséquences sur le droit à la liberté d'expression. En chiffres absolus, ce délit constitue l'infraction pénale la plus fréquemment réprimée en France dans le cadre du dispositif de lutte contre le terrorisme. L'assimilation du délit d'apologie à un "jugement moral favorable" est particulièrement préoccupante. […] La loi est rédigée en termes généraux, ce qui entraîne une grande insécurité juridique et un risque d'abus du pouvoir discrétionnaire, et porte atteinte à la protection de la liberté d'expression et à la liberté d'échanger des idées dans un système démocratique solide ». Ainsi, au nom de l'« apologie du terrorisme », les moyens de police et de justice sont détournés pour en faire le lieu de règlement de débats politiques. Pire encore, depuis le 7 octobre 2023, l'instrumentalisation de cette notion d'« apologie du terrorisme » s'est perfectionnée par une circulaire du 10 octobre 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice M. Éric Dupond‑Moretti. Cette circulaire adressée aux magistrats du parquet indique que les crimes du 7 octobre sont de nature à « engendrer une recrudescence d'infractions à caractère antisémite, qu'il s'agisse d'atteintes à l'intégrité physique de personnes issues de la communauté juive (…) ou encore de propos susceptibles de revêtir les qualifications d'apologie de terrorisme ou de provocation directe à des actes de terrorisme prévues par l'article 421‑2‑5 du code pénal ». Depuis, le nombre de poursuites pour apologie du terrorisme a augmenté. Dans un article datant du 11 octobre 2025, Mediapart révèle ainsi que ces deux dernières années plus de 350 personnes ont été condamnées pour apologie du terrorisme. Si des poursuites peuvent être justifiées au regard de propos tenus glorifiant les crimes et massacres commis ou incitant à en commettre d'autres, un certain nombre de procédures déclenchées sont extrêmement inquiétantes et révèlent une attaque sans précédent contre la liberté d'expression dans le pays. Il s'agit de procédures engagées contre des syndicalistes, des responsables associatifs, des parlementaires, toutes et tous pour des propos en lien direct avec leur expression publique, au nom de leur engagement politique en soutien à la Palestine et au droit des Palestiniens à vivre en paix et en sécurité. Dans une lettre adressée au Président de la République datant du 3 avril 2024, le Président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme expliquait qu'un « un certain nombre d'affaires suscitent [s]on inquiétude concernant l'exercice de la liberté d'expression dans notre pays » et rappelait qu'il « ne revient pas aux autorités judiciaires d'intervenir dans ces débats en qualifiant d'apologie du terrorisme toute mise en perspective historique des attentats du 7 octobre dusse-t-elle choquer certains ». Face à ce dévoiement inquiétant des méthodes de l'antiterrorisme et des moyens de police et de justice pour réprimer des militant·es, intimider et criminaliser celles et ceux qui dénoncent le génocide à Gaza, nous demandons une évaluation précise du nombre de poursuites engagées.
- 47·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à faciliter l'application de la circonstance aggravante prévue à l'article 132-76 du code pénal lorsque l'infraction est motivée par la haine. Aujourd'hui, cette circonstance aggravante est définie par référence à l'origine ou à la religion de la « victime ». Cette rédaction empêche son application lorsque la victime est une association ou, plus largement, une personne morale, qui ne peut par nature avoir d'origine ou de religion. Il en résulte que certains faits pourtant clairement motivés par le racisme ou l'antisémitisme ne peuvent pas être juridiquement qualifiés comme tels. C'est notamment le cas de dégradations visant des biens à forte portée symbolique, comme des drapeaux représentant une religion ou une nation, lorsqu'ils appartiennent à une personne morale. Le présent amendement ne remet pas en cause l'économie générale de l'article 132-76. Il précise simplement que la circonstance aggravante peut être retenue indépendamment de l'existence d'une victime personne physique, dès lors que les propos ou les actes accompagnant l'infraction permettent d'établir qu'elle a été commise en raison d'un sentiment de haine ou d'hostilité.
- 24·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Par cet amendement, le groupe La France insoumise demande un rapport évaluant la formation magistrats, policiers, enseignants et de tous les agents publics à la lutte contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme. Notre position est claire : le racisme dans toutes ces formes est un délit et doit être combattu avec la plus grande fermeté. Toutefois, l'arsenal pénal existant est suffisant et doit être effectivement appliqué, l'inflation pénale et la création de délits imprécis n'ayant jamais démontré leur efficacité. À l'inverse, une politique cohérente de lutte contre les discriminations suppose un investissement massif dans la prévention, la formation et l'accompagnement des victimes : amélioration de l'accueil des victimes et des dépôts de plainte, création d'un pôle judiciaire de lutte contre les discriminations et les violences intra-familiales, sexuelles et sexistes, par tribunal, comprenant des magistrat·es du siège et du parquet ainsi que des officier·es de police judiciaire spécialisé·es, formation des forces de l'ordre, renforcement des dispositifs d'égalité et de lutte contre toutes les formes de racisme, etc. C'est pourquoi, nous souhaitons alerter sur la nécessité de former les agents publics pour lutter effectivement contre toutes les formes de racisme, dont l'antisémitisme, et notamment améliorer l'accueil des victimes souhaitant porter plainte.
- 4·ARTICLE PREMIER
Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite supprimer l'article 1 de cette proposition de loi démagogique visant à défendre un soutien inconditionnel à Israël. Sous couvert de dénoncer de nouvelles formes d'antisémitisme, cette proposition de loi est un véritable pamphlet visant à défendre l'Etat d'Israël et criminaliser celles et ceux qui dénoncent le génocide à Gaza et les violations du droit international par le gouvernement de Benyamin Netanyahu. Ainsi, selon l'UJFP, cette PPL est « une nouvelle étape dans le mouvement de répression de la solidarité avec la Palestine, promise il y a plusieurs mois par Aurore Bergé, pendant que la loi sur l'antisémitisme à l'université était discutée à l'Assemblée ». Dans un communiqué commun, de nombreuses organisations réunies au sein de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine dénoncent « une réponse inadaptée à la montée de l'antisémitisme et dangereuse pour la liberté d'expression en France » et appellent les parlementaires à s'y opposer. Le communiqué précise que « par les critères contestables et imprécis qu'elle introduit sur des délits existants et par l'introduction de nouveaux délits relatifs à l'expression d'opinions, cette loi s'avère incompatible avec le droit à la liberté d'expression, protégée tant au niveau conventionnel que constitutionnel. » Par ailleurs, ces organisations dénoncent une PPL porteuse d'une « assignation identitaire des Français juifs » au soutien de l'Etat d'Israël et de sa politique, ce qui « les expose alors qu'elle prétend les protéger, et présente des risques majeurs pour la cohésion de la société française. » Nous nous opposons donc à cette PPL qui propose exclusivement des mesures sécuritaires s'inscrivant dans une nouvelle surenchère pénale, inutile et dangereuse pour la liberté d'expression et d'opinion, plutôt que de réellement lutter contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme. Concernant cet article 1 élargissant le champ des infractions de provocation à des actes terroristes et d'apologie de tels actes, le Conseil d'Etat a rappelé dans son avis datant du 26 mai 2025 sur sa version initiale que « les dispositions proposées encourent un risque de censure tant sur le plan constitutionnel que conventionnel ». Cet article est notamment contraire à la liberté d'expression, liberté constitutionnelle proclamée à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Si le dispositif a été modifié en commission des lois, il est bon de rappeler que le Conseil d'Etat démontre que le droit actuel est suffisant pour condamner de tels propos. En effet, il considère que la sanction des propos publics présentant des actes de terrorisme comme une légitime résistance ou le fait d'inciter publiquement à porter sur ces actes ou sur leurs auteurs un jugement favorable, portent sur « des agissements déjà incriminés par la qualification d'apologie du terrorisme comme le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de le constater dans une décision du 18 mai 2018 (décision n° 2018-706 QPC du 18 mai 2018, par. 8 et 9) et ainsi que le juge la Cour de cassation (Crim., 27 novembre 2018, n° 17-83.602 ; Crim., 11 décembre 2018, n° 18-82.712 ; Crim., 10 mars 2020, n° 19-81.026). » Concernant la création d'un nouveau délit, il précise que « les actes et propos ainsi visés sont d'ores et déjà couverts par l'incrimination d'apologie du terrorisme plus fortement réprimée. » De même pour la fermeture des lieux de culte, le Conseil d'Etat précise que « l'article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, qui autorise le préfet de police, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, à prononcer la fermeture de lieux de culte, comprend d'ores et déjà parmi les faits susceptibles de permettre une telle fermeture ceux qui relèvent de l'apologie du terrorisme. » Enfin, nous tenons à rappeler que sous l'expression d'« apologie du terrorisme », des responsables syndicaux, des militant·es associatifs et politiques ou des journalistes ont été inquiété·es, poursuivi·es, voire condamné·es à des peines allant jusqu'à l'emprisonnement. Depuis le 7 octobre 2023, l'instrumentalisation de cette notion d'« apologie du terrorisme » est de plus en plus récurrente. Nous avons toujours dénoncé ce détournement des méthodes de l'antiterrorisme et des moyens de police et de justice pour réprimer des militant·es, intimider et criminaliser celles et ceux qui dénoncent le génocide à Gaza. Pour toutes ces raisons, nous souhaitons supprimer cet article.
- 25·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Par cet amendement, le groupe La France insoumise demande un rapport évaluant la formation initiale et continue des magistrats au contentieux raciste. Notre position est claire : le racisme dans toutes ces formes est un délit et doit être combattu avec la plus grande fermeté. Toutefois, l'arsenal pénal existant est suffisant et doit être effectivement appliqué, l'inflation pénale et la création de délits imprécis n'ayant jamais démontré leur efficacité. À l'inverse, une politique cohérente de lutte contre les discriminations suppose un investissement massif dans la prévention, la formation et l'accompagnement des victimes : amélioration de l'accueil des victimes et des dépôts de plainte, création d'un pôle judiciaire de lutte contre les discriminations et les violences intra-familiales, sexuelles et sexistes, par tribunal, comprenant des magistrat·es du siège et du parquet ainsi que des officier·es de police judiciaire spécialisé·es, formation des forces de l'ordre, renforcement des dispositifs d'égalité et de lutte contre toutes les formes de racisme, etc. C'est pourquoi, nous souhaitons alerter sur la nécessité de former les magistrat·es pour lutter effectivement contre toutes les formes de racisme, dont l'antisémitisme, et notamment diminuer le taux de classement sans suite de ces infractions.
- 7·ARTICLE PREMIER
Par cet amendement de repli, le groupe La France insoumise souhaite rappeler son opposition à ce texte démagogique, instrumentalisant la lutte nécessaire contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme pour défendre un soutien inconditionnel à Israël. Cette PPL est inutile et dangereuse. Elle ne propose que des mesures sécuritaires s'inscrivant dans une nouvelle surenchère pénale au détriment de la liberté d'expression et d'opinion et de la lutte contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme. Nous nous opposons particulièrement à cet article 1 élargissant le champ des infractions de provocation à des actes terroristes et d'apologie de tels actes et qui, selon l'avis du Conseil d'Etat datant du 26 mai 2025, encoure « un risque de censure tant sur le plan constitutionnel que conventionnel ». Si l'intégralité de cette PPL a du être réécrite en commission des lois, elle n'en reste pas moins dangereuse. Nous souhaitons donc supprimer cet alinéa.
- 26·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Par cet amendement, le groupe La France insoumise demande un rapport évaluant toutes les lois mises en place pour lutter contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme ces trente dernières années. Les macronistes sont au pouvoir depuis 2017 et l'antisémitisme n'a fait qu'augmenter. Les gouvernements successifs ont manqué à leurs propres engagements. Le départ du délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah) en juin 2024 a donné lieu à 8 mois de vacance, empêchant ainsi tout pilotage interministériel de la politique de l'État. Le plan national pour la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine 2023-2026 (Prado) peine encore à être mis en œuvre. Les Premiers ministres Gabriel Attal et Michel Barnier n'ont pas respecté l'obligation de remise officielle du rapport annuel de la CNCDH par son président. En février dernier, la campagne d'affichage contre l'antisémitisme d'Aurore Bergé a été annulée car elle véhiculait des stéréotypes antisémites. Tout cela est regrettable et a des conséquences délétères. Face à ces échecs démontrant un manque de volonté politique, il est primordial d'évaluer les politiques menées par le gouvernement au nom de la lutte contre les discriminations et le racisme.
- 1·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
Cet amendement entend poursuivre plusieurs objectifs : 1. Sécuriser la liberté d'expression (art. 11 DDHC, art. 10 CEDH). Le texte introduit une clause de sauvegarde qui rappelle que la critique d'un État — y compris Israël — reste pleinement licite. Cela évite que la nouvelle infraction de « provocation à la destruction ou à la négation d'un État » soit interprétée trop largement. 2. Protéger explicitement la liberté académique. La loi du 24 décembre 2020 reconnaît la liberté académique comme un principe fondamental. L'amendement l'intègre pour éviter que des enseignants-chercheurs soient inquiétés pour des travaux comparatifs, historiques ou géopolitiques. 3. Préserver l'efficacité de la lutte contre l'antisémitisme. L'amendement ne neutralise aucune des incriminations nouvelles : • apologie du terrorisme, • banalisation du terrorisme, • provocation à la destruction d'un État, • extension du délit de contestation de la Shoah. Il clarifie simplement le périmètre licite du débat public, ce qui renforce la constitutionnalité du texte. 4. Réduire le risque de censure constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel exige que les infractions d'expression soient strictement définies. Cet amendement apporte une délimitation claire, ce qui sécurise l'ensemble du dispositif.
- CL49·ARTICLE 3Adopté
Amendement de coordination. Cet amendement est déposé par anticipation pour assurer la coordination qui sera rendue nécessaire en cas de modification de l'article 2 de la proposition de loi en commission des Lois. En cas d'adoption de l'amendement de votre rapporteure tendant à créer le délit de provocation à la destruction d'un État, non plus au sein d'un nouvel article 437-1 du code pénal, mais au sein de l'article 24 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, la mention, à l'article 2-9 du code de procédure pénale, d'un article 437-1 qui ne sera pas créé devient sans objet. Le présent amendement supprime donc les alinéas 5 à 7 qui procédaient à cette coordination. Il n'est pas nécessaire de procéder à cette coordination au sein de la loi de la presse, celle-ci prévoyant la capacité des associations de lutte contre les discriminations d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées au cinquième alinéa de l'article 24 de la loi de 1881.
- CL51·ARTICLE 4Adopté
Cet amendement reprend les suggestions formulées par le Conseil d'État dans son avis du 22 mai 2025. L'alinéa 5 de l'article 4 vise à incorporer dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation qui a précisé la notion de "contestation" de crimes contre l'humanité. Toutefois, la rédaction retenue a fait l'objet d'une interprétation réservée du Conseil d'État. Ce dernier a estimé que la formulation par énumération risquait d'être perçue comme exhaustive et de priver le juge d'une marge d'interprétation. Tel n'est pas l'objectif poursuivi. L'amendement reprend donc la rédaction proposée par le Conseil d'État en limitant l'énumération, et en se bornant à inscrire dans la loi les trois notions de négation, de minoration et de banalisation outrancière dégagées par la Cour de cassation.
- CL50·ARTICLE 4Adopté
Cet amendement reprend les suggestions formulées par le Conseil d'État dans son avis du 22 mai 2025. Le délit de contestation d'un crime contre l'humanité prévu au premier alinéa de l'article 24 bis de la loi de 1881 ne s'applique qu'à l'égard de crimes commis : - soit par des personnes membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut de tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 ; - soit par des personnes qui ont été reconnues coupables de tels crimes par une juridiction française ou internationale. L'article 4 ne modifie pas ce champ. Il intègre dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a précisé que les auteurs de ces crimes peuvent les avoir seulement décidés ou organisés, même si leur exécution matérielle est le fait de tiers. Or, la rédaction proposée dans la proposition de loi initiale pouvait générer un doute quant à l'extension du délit de contestation à des crimes commis par des personnes autres que celles relevant des deux catégories ci-dessus évoquées. Telle n'est pas l'intention poursuivie. Cet amendement clarifie donc la rédaction afin qu'il n'y ait aucune équivoque possible.
- CL45·ARTICLE PREMIERTombé
Cet amendement reprend les suggestions formulées par le Conseil d'État dans son avis du 22 mai 2025. Afin de mieux préciser le champ d'application du délit de provocation à des actes de terrorisme, il prévoit de sanctionner la provocation même implicite à ces actes.
- CL47·ARTICLE PREMIERTombé
Pour tenir compte de l'avis du Conseil d'État du 22 mai 2025, cet amendement vise à harmoniser la rédaction de l'article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure avec celle de l'article 421-2-5 du code pénal, tel que modifié par la présente proposition de loi. Il précise les motifs permettant à l'autorité administrative de fonder la fermeture d'un lieu de culte lorsque des propos relevant de l'apologie du terrorisme y sont tenus, consistant en l'apologie des auteurs de ces actes ou en la minoration ou la banalisation d'actes de terrorisme.
- CL46·ARTICLE PREMIERTombé
Cet amendement tire les conséquences de l'avis du Conseil d'État du 22 mai 2025. Il précise et étend le champ d'application du délit d'apologie publique du terrorisme pour permettre de sanctionner l'apologie des auteurs d'actes de terrorisme ainsi que la minoration ou la banalisation outrancière de ces actes.
- CL52·ARTICLE 4Rejeté
Cet amendement du groupe Écologiste et Social, issu de l'avis du Conseil d'État, vise à rétablir la portée de l'alinéa 3 et à supprimer les alinéas 4 à 6.
- CL48·ARTICLE 2Adopté
Cet amendement est destiné à mieux sécuriser sur le plan juridique les dispositions de l'article 2 de la présente proposition de loi en les réécrivant pour se conformer à l'avis rendu par le Conseil d'État le 22 mai 2025. D'une part, le champ d'application du nouveau délit sanctionnant l'appel à la destruction d'un État est circonscrit. L'infraction n'est constituée qu'à raison des propos qui exhortent à la destruction d'un État ayant fait l'objet d'une reconnaissance officielle par la République française, en méconnaissance du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et des buts et principes de la charte des Nations Unies. D'autre part, l'infraction est désormais intégrée au sein de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et bénéficie donc du régime procédural spécifique aux infractions en matière de presse.
- CL38·ARTICLE PREMIERTombé
Pour tenir compte de l'avis du Conseil d'État du 22 mai 2025, cet amendement vise à harmoniser la rédaction de l'article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure avec celle de l'article 421-2-5 du code pénal, tel que modifié par la présente proposition de loi. Il précise les motifs permettant à l'autorité administrative de fonder la fermeture d'un lieu de culte lorsque des propos relevant de l'apologie du terrorisme y sont tenus, consistant en l'apologie des auteurs de ces actes ou en la minoration ou la banalisation d'actes de terrorisme.
- CL43·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- CL27·ARTICLE PREMIERTombé
Cet amendement du groupe Écologiste vise à soumettre les délits de provocation et d'apologie du terrorisme au régime applicable aux provocations au génocide et aux crimes contre l'humanité. Par la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, le législateur a fait le choix d'extraire ces infractions du droit pénal de la presse afin de les soumettre au droit commun. Cette réforme poursuivait notamment l'objectif de permettre le recours à la comparution immédiate, l'allongement des délais de prescription, ainsi que le prononcé de mandats de dépôt. Cette évolution a toutefois eu pour conséquence directe de soustraire ces infractions au régime procédural spécifique qui, dans notre République, encadre la répression des abus de la liberté d'expression. Plusieurs situations récentes illustrent les dérives permises par cette sortie du droit de la presse. Le 3 mai 2024, M. Henri Leclerc, avocat et président honoraire de la Ligue des droits de l'Homme, dénonçait sur France Inter une « manœuvre policière » à la suite des convocations de responsables politiques sur ce fondement. De même, le magistrat Marc Trévidic, et ancien juge d'instruction au pôle antiterroriste, a alerté sur un usage dévoyé de cette incrimination. Selon lui, cette infraction conçue pour réprimer des discours participant effectivement à la propagande terroriste est aujourd'hui utilisée de manière extensive pour sanctionner des propos isolés, impulsifs ou dénués de toute portée idéologique ou opérationnelle. Il convient donc de redonner à cette infraction son sens premier. Cela passe notamment par l'application du régime issu de la loi du 29 juillet 1881. L'application du régime de 1881 revêt également une portée symbolique forte : elle vise à mettre un terme au recours abusif à cette incrimination et à réaffirmer que la lutte contre le terrorisme ne saurait justifier un affaiblissement de la liberté d'expression. Il convient par ailleurs de rappeler que le droit pénal de la presse a déjà connu des évolutions substantielles. Les délais de prescription ont notamment été portés à un an pour certains délits par la loi du 9 mars 2004, et la comparution immédiate a été autorisée pour certaines infractions de provocation par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. L'application à la provocation et à l'apologie du terrorisme du régime de la loi de 1881 n'impliquerait donc nullement une impunité ou un affaiblissement de la réponse pénale.
- CL18·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- CL25·ARTICLE PREMIERRejeté
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l'article premier de la proposition de loi, lequel tend à instaurer un contrôle pénal des discours relatifs à la situation en Palestine et en Israël alors même que ces prises de position relèvent d'un débat public d'intérêt général. En premier lieu, cet article prévoit la répression des provocations « indirectes » au terrorisme. Une telle rédaction permettrait de sanctionner des formes de discours qui ne sont pas, en elles-mêmes, de nature à encourager effectivement la commission d'actes terroristes, tout en autorisant la poursuite de propos imprécis ou équivoques. Les alinéas 2 et 3 de l'article 1er méconnaissent ainsi les exigences constitutionnelles de prévisibilité et de précision de la loi pénale. En deuxième lieu, les alinéas 4 et 5, relatifs à la sanction de la présentation d'actes de terrorisme comme relevant d'une « légitime résistance », apparaissent inutiles dès lors que de tels propos sont d'ores et déjà susceptibles de constituer une apologie du terrorisme lorsqu'ils visent à présenter les auteurs d'actes terroristes sous un jour favorable. En outre, dans le contexte des conflits armés, la qualification d'« actes de résistance » ou d'« actes terroristes » varie selon les acteurs et les époques. Dès lors, ces dispositions font peser un risque sérieux de pénalisation de discours portant sur des faits qui, qualifiés aujourd'hui de terroristes par des puissances étatiques, pourraient demain être reconnus comme des actes de résistance légitime. Enfin, les alinéas 7 et 8 entendent sanctionner la banalisation, la relativisation ou la minoration du danger représenté par des groupes terroristes, sans exiger que ces groupes soient présentés sous un jour favorable. Une telle incrimination suppose que les personnes concernées soient en mesure de connaître à l'avance le degré de dangerosité juridiquement retenu d'un groupe donné, ce qui est incompatible avec le principe de prévisibilité de la loi pénale. Pour l'ensemble de ces raisons, l'article 1er doit être supprimé.
- CL42·ARTICLE 4Adopté
Cet amendement reprend les suggestions formulées par le Conseil d'État dans son avis du 22 mai 2025. L'alinéa 5 de l'article 4 vise à incorporer dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation qui a précisé la notion de "contestation" de crimes contre l'humanité. La Cour de cassation a jugé que la contestation était constituée en cas de minoration outrancière des crimes contre l'humanité commis pendant la seconde guerre mondiale (Ccass, crim, 27 mars 2018, n° 17-82.637) , de minoration du nombre de victimes (Ccass, crim, 17 juin 1997, n° 94-85.126), ou encore de la relativisation ou de la banalisation de ces crimes (Crim, 24 mars 2020, n° 19-80.783). Elle a encore précisé que la contestation peut être qualifiée comme telle par le juge même si elle est présentée sous forme déguisée ou dubitative ou encore par voie d'insinuation (Crim, 19 octobre 2021, n° 20-84.127). Cette jurisprudence de la Cour de cassation permet de rendre passible de condamnation, au titre du délit de contestation de crime contre l'humanité prévu au premier alinéa de l'article 24 bis de la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Elle est fondamentale en ce qu'elle permet d'appréhender des formes d'antisémitisme qui s'expriment souvent de manière indirecte, afin d'éviter toute condamnation judiciaire. Dès lors, il a semblé utile d'ancrer cette jurisprudence dans la loi, afin de clarifier dans la loi la notion de contestation et faire oeuvre de pédagogie. Toutefois, le choix, retenu dans la rédaction initiale de la proposition de loi, de procéder par énumération a fait l'objet d'une interprétation réservée du Conseil d'État dans l'avis qu'il a rendu sur la proposition de loi. Le Conseil d'État a en effet estimé que cette formulation par énumérationrisquait d'être perçue comme exhaustive et de priver le juge d'une marge d'interprétation. Tel n'est pas l'objectif poursuivi. C'est la raison pour laquelle cet amendement reprend la rédaction proposée par le Conseil d'État. L'amendement modifie donc la rédaction de cet alinéa, en limitant l'énumération, et en se bornant à inscrire dans la loi les trois notions de négation, de minoration et de banalisation outrancière dégagées par la Cour de cassation.
- CL21·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- CL44·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Rejeté
Cet amendement entend poursuivre plusieurs objectifs : 1. Sécuriser la liberté d'expression (art. 11 DDHC, art. 10 CEDH). Le texte introduit une clause de sauvegarde qui rappelle que la critique d'un État — y compris Israël — reste pleinement licite. Cela évite que la nouvelle infraction de « provocation à la destruction ou à la négation d'un État » soit interprétée trop largement. 2. Protéger explicitement la liberté académique. La loi du 24 décembre 2020 reconnaît la liberté académique comme un principe fondamental. L'amendement l'intègre pour éviter que des enseignants-chercheurs soient inquiétés pour des travaux comparatifs, historiques ou géopolitiques. 3. Préserver l'efficacité de la lutte contre l'antisémitisme. L'amendement ne neutralise aucune des incriminations nouvelles : • apologie du terrorisme, • banalisation du terrorisme, • provocation à la destruction d'un État, • extension du délit de contestation de la Shoah. Il clarifie simplement le périmètre licite du débat public, ce qui renforce la constitutionnalité du texte. 4. Réduire le risque de censure constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel exige que les infractions d'expression soient strictement définies. Cet amendement apporte une délimitation claire, ce qui sécurise l'ensemble du dispositif.
- CL9·ARTICLE PREMIERTombé
Par cet amendement de repli, le groupe La France insoumise souhaite rappeler son opposition à ce texte démagogique, instrumentalisant la lutte nécessaire contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme pour défendre un soutien inconditionnel à Israël. Cette PPL est inutile et dangereuse. Elle ne propose que des mesures sécuritaires s'inscrivant dans une nouvelle surenchère pénale au détriment de la liberté d'expression et d'opinion et de la lutte contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme. Nous nous opposons particulièrement à cet article 1 élargissant le champ des infractions de provocation à des actes terroristes et d'apologie de tels actes et qui, selon l'avis du Conseil d'Etat datant du 26 mai 2025, encoure « un risque de censure tant sur le plan constitutionnel que conventionnel ».
- CL16·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- CL20·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- CL41·ARTICLE 4Adopté
Cet amendement reprend les suggestions formulées par le Conseil d'État dans son avis du 22 mai 2025. Le délit de contestation d'un crime contre l'humanité prévu au premier alinéa de l'article 24 bis de la loi de 1881 ne s'applique qu'à l'égard de crimes commis : - soit par des personnes membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut de tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 ; - soit par des personnes qui ont été reconnues coupables de tels crimes par une juridiction française ou internationale. L'article 4 ne modifie pas ce champ. Il vise simplement à intégrer dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a précisé que les auteurs de ces crimes peuvent les avoir seulement décidés ou organisés, même si leur exécution matérielle est le fait de tiers. Or, la rédaction proposée dans la proposition de loi pouvait générer un doute quant à l'extension du délit de contestation à des crimes commis par des personnes autres que celles relevant des deux catégories ci-dessus évoquées. Telle n'est pas l'intention poursuivie. Cet amendement clarifie donc la rédaction afin qu'il n'y ait aucune équivoque possible.
- CL12·ARTICLE 4Rejeté
Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite supprimer l'article 4 de cette proposition de loi démagogique visant à défendre un soutien inconditionnel à Israël. Sous couvert de dénoncer de nouvelles formes d'antisémitisme, cette proposition de loi est un véritable pamphlet visant à défendre l'Etat d'Israël et criminaliser celles et ceux qui dénoncent le génocide à Gaza et les violations du droit international par le gouvernement de Benyamin Netanyahu. En réalité, cette PPL propose exclusivement des mesures sécuritaires s'inscrivant dans une nouvelle surenchère pénale, inutile et dangereuse pour la liberté d'expression et d'opinion, plutôt que de réellement lutter contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme. Cet article 4 vise ainsi à étendre le délit de contestation de la Shoah et punir notamment l'analogie. Or, selon l'UJFP et Tsedek, l'analogie est un outil essentiel à l'étude des génocides : « si la lutte contre le négationnisme est absolument indispensable, notamment au regard du regain de popularité d'une certaine littérature antisémite visant à nier le judéocide, le risque que ferait peser cette disposition sur la recherche universitaire est considérable. L'analyse comparative est en effet au cœur du champ académique des études de génocide, qui visent à la fois à mettre en lumière la singularité de chacun de ces crimes, tout en révélant ce qu'ils peuvent avoir de commun. Cette disposition irait en outre à l'encontre de l'esprit ayant présidé à la reconnaissance par le droit international de la catégorie même de génocide, entérinée par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948. La dimension comparatiste était en effet au cœur de la démarche de son principal rédacteur, le juriste juif américain d'origine polonaise Raphaël Lemkin, qui souhaitait que cette notion puisse aussi bien englober les politiques exterminatrices menées par la Turquie contre ses populations arméniennes en 1915 que les politiques nazies visant les Juifs d'Europe ». Ce faisant, cet article menace gravement la liberté d'académique comme l'expliquent les chercheurs Jérôme Heurtaux et Aurélia Kalisky dans l'AOC : « Au prétexte de protéger les communautés juives, ce texte menace gravement le champ de la liberté d'expression et ouvre la voie à une limitation sans précédent de la liberté académique. En l'état, certaines de ses dispositions risquent en effet d'étendre l'incrimination pénale à des formes d'expression ou de recherche qui relèvent aujourd'hui du débat public, de la critique politique ou du travail scientifique. Tout comme la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur, promulguée cet été, il est symptomatique d'une multiplication des mécanismes de contrôle légal et administratif qui étiolent nos libertés derrière une inflation de procédures et de normes. Certes, la lutte contre l'antisémitisme ne doit pas faiblir, mais c'est précisément pour cela que ce texte ne doit pas être voté. » Par ailleurs le Conseil d'Etat observe que les alinéas 4 et 5 de cet article « procèdent par voie d'énumération, ce qui pourrait laisser penser qu'elle est exhaustive, privant ainsi le juge de la faculté d'interprétation qui lui appartient et dont il sait faire usage ». Pour toutes ces raisons, nous souhaitons donc supprimer cet article.
- CL31·ARTICLE 4Retiré après publication
Cet amendement du groupe Écologiste et Social, issu de l'avis du Conseil d'État, vise à rétablir la portée de l'alinéa 3 et à supprimer les alinéas 4 à 6.
- CL10·ARTICLE 2Rejeté
Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite supprimer l'article 2 de cette proposition de loi démagogique visant à défendre un soutien inconditionnel à Israël. Toute cette proposition de loi repose sur la définition contestée de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (IHRA), critiquée par l'Union juive française pour la paix (UJFP), Irene Khan (Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression), ou encore par plus de 104 organisations qui ont exhorté l'ONU à ne pas adopter cette définition en avril 2023. Si elle n'est pas problématique en soit, elle est intentionnellement floue. Et puisqu'elle est floue, ses auteurs la complètent par des exemples, dont certains sont contestables : sur 11 exemples, 7 tournent autour de la question de la critique d'Israël, dont 3 peuvent être utilisés pour assimiler critique du sionisme et antisémitisme. Or, en octobre dernier, la Fédération Internationale pour les Droits Humains (FIDH) a publié un rapport sur la répression du mouvement de solidarité avec la Palestine affirmant que « la définition de l'antisémitisme de l'IHRA a été massivement utilisée pour réprimer les actions de défense des droits humains en faveur des droits des Palestinien·nes et pour faire taire les critiques à l'égard d'Israël. » Sous couvert de dénoncer de nouvelles formes d'antisémitisme, cette proposition de loi est donc un véritable pamphlet visant à défendre l'Etat d'Israël et criminaliser celles et ceux qui dénoncent le génocide à Gaza et les violations du droit international par le gouvernement de Benyamin Netanyahu. Les auteurs de cette proposition de loi vont jusqu'à estimer que l'Etat d'Israël « est le seul de la planète à qui l'on interdirait désormais d'exister » et que « seul Israël est ainsi constamment stigmatisé » ... sans jamais évoquer sa politique et ignorant totalement la négation de l'Etat palestinien. Selon l'UJFP, cette PPL est « une nouvelle étape dans le mouvement de répression de la solidarité avec la Palestine, promise il y a plusieurs mois par Aurore Bergé, pendant que la loi sur l'antisémitisme à l'université était discutée à l'Assemblée ». Dans un communiqué commun, de nombreuses organisations réunies au sein de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine dénoncent « une réponse inadaptée à la montée de l'antisémitisme et dangereuse pour la liberté d'expression en France » et appellent les parlementaires à s'y opposer. Le communiqué précise que « par les critères contestables et imprécis qu'elle introduit sur des délits existants et par l'introduction de nouveaux délits relatifs à l'expression d'opinions, cette loi s'avère incompatible avec le droit à la liberté d'expression, protégée tant au niveau conventionnel que constitutionnel. » Par ailleurs, ces organisations dénoncent une PPL porteuse d'une « assignation identitaire des Français juifs » au soutien de l'Etat d'Israël et de sa politique, ce qui « les expose alors qu'elle prétend les protéger, et présente des risques majeurs pour la cohésion de la société française. » Nous nous opposons donc à cette PPL qui propose exclusivement des mesures sécuritaires s'inscrivant dans une nouvelle surenchère pénale, inutile et dangereuse pour la liberté d'expression et d'opinion, plutôt que de réellement lutter contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme. Concernant cet article 2 créant un nouveau délit de provocation à la destruction ou à la négation d'un Etat ou d'apologie de sa destruction ou de sa négation, le Conseil d'Etat a rappelé dans son avis datant du 26 mai 2025 que « la notion d'Etat n'a pas de définition juridique précise » et que « le droit international ne prescrit pas davantage de modalités particulières de reconnaissance d'un Etat, laquelle est une décision discrétionnaire d'un Etat envers un autre Etat, unilatérale et simplement déclarative, de sorte qu'il ne peut y avoir de reconnaissance directe d'un Etat par une organisation internationale, mais uniquement une reconnaissance par chacun des Etats membres de celle-ci ». Le Conseil d'Etat estime ainsi que « l'imprécision de cette notion, le fait que la proposition de loi vise à réprimer la provocation à commettre des faits qui ne sont pas à ce jour eux-mêmes constitutifs d'une infraction et la difficulté à tracer une frontière avec la liberté d'expression qui ne soit pas celle de la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, font peser des risques constitutionnels sur ces dispositions au regard des principes de nécessité, clarté et intelligibilité de la loi pénale. » En effet, comme l'expliquent les chercheurs Jérôme Heurtaux et Aurélia Kalisky dans l'AOC, cette nouvelle disposition créé un délit au champ indéterminé : « qu'est-ce que "nier un État" ? Refuser l'extension de ses frontières – rappelons que les frontières d'Israël ne sont pas définies de manière pleinement reconnue au plan international, ce qui rend ce critère juridiquement instable ? Contester une annexion illégale ? Défendre un État binational ou une solution confédérale ? Remettre en cause un régime de discrimination raciale reconnu par de nombreuses organisations internationales ? » Pour toutes ces raisons, nous souhaitons supprimer cet article.
- CL7·ARTICLE PREMIERTombé
Par cet amendement de repli, le groupe La France insoumise souhaite rappeler son opposition à ce texte démagogique, instrumentalisant la lutte nécessaire contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme pour défendre un soutien inconditionnel à Israël. Cette PPL est inutile et dangereuse. Elle ne propose que des mesures sécuritaires s'inscrivant dans une nouvelle surenchère pénale au détriment de la liberté d'expression et d'opinion et de la lutte contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme. Nous nous opposons particulièrement à cet article 1 élargissant le champ des infractions de provocation à des actes terroristes et d'apologie de tels actes et qui, selon l'avis du Conseil d'Etat datant du 26 mai 2025, encoure « un risque de censure tant sur le plan constitutionnel que conventionnel ».
- CL8·ARTICLE PREMIERTombé
Par cet amendement de repli, le groupe La France insoumise souhaite rappeler son opposition à ce texte démagogique, instrumentalisant la lutte nécessaire contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme pour défendre un soutien inconditionnel à Israël. Cette PPL est inutile et dangereuse. Elle ne propose que des mesures sécuritaires s'inscrivant dans une nouvelle surenchère pénale au détriment de la liberté d'expression et d'opinion et de la lutte contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme. Nous nous opposons particulièrement à cet article 1 élargissant le champ des infractions de provocation à des actes terroristes et d'apologie de tels actes et qui, selon l'avis du Conseil d'Etat datant du 26 mai 2025, encoure « un risque de censure tant sur le plan constitutionnel que conventionnel ».
- CL6·ARTICLE PREMIERTombé
Par cet amendement de repli, le groupe La France insoumise souhaite rappeler son opposition à ce texte démagogique, instrumentalisant la lutte nécessaire contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme pour défendre un soutien inconditionnel à Israël. Cette PPL est inutile et dangereuse. Elle ne propose que des mesures sécuritaires s'inscrivant dans une nouvelle surenchère pénale au détriment de la liberté d'expression et d'opinion et de la lutte contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme. Nous nous opposons particulièrement à cet article 1 élargissant le champ des infractions de provocation à des actes terroristes et d'apologie de tels actes et qui, selon l'avis du Conseil d'Etat datant du 26 mai 2025, encoure « un risque de censure tant sur le plan constitutionnel que conventionnel ».
- CL28·ARTICLE 2Rejeté
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l'article 2 de la proposition de loi, lequel instaure un délit de provocation à la destruction ou à la négation d'un État, ainsi qu'à l'apologie d'un tel comportement. Cette disposition fait peser un risque sérieux sur la liberté d'expression en tendant à pénaliser des discours critiques à l'égard d'États dont l'existence, les frontières ou les actions peuvent légitimement être discutées dans le cadre d'un débat public argumenté, notamment au regard d'analyses historiques, juridiques ou géopolitiques. En particulier, la notion de « négation d'un État » souffre d'une double imprécision. D'une part, le terme même de « négation » n'est pas défini : recouvre-t-il la critique des frontières d'un État, celle des conditions de sa création, ou encore l'expression d'un point de vue relatif à une évolution de sa forme ou de sa reconnaissance ? D'autre part, la notion d'« État » ne fait l'objet d'aucune définition juridique univoque et varie selon les cadres de référence retenus : s'agit-il d'un État reconnu par la communauté internationale, par la France, par d'autres États, ou se revendiquant comme tel ? Ces imprécisions sont de nature à entraîner une autocensure sur des sujets géopolitiques, incompatible avec l'exercice effectif de la liberté d'expression. Elles sont également susceptibles de favoriser le recours à des procédures-bâillons qui pourraient viser en pratique des personnes exprimant leur soutien à la cause palestinienne. Pour ces raisons, l'article 2 doit être supprimé.
- CL32·ARTICLE PREMIERRejeté
Cet amendement du groupe Écologiste vise à soumettre les délits de provocation et d'apologie du terrorisme au régime applicable aux provocations au génocide et aux crimes contre l'humanité, par leur réintégration dans le champ de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Par la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, le législateur a fait le choix d'extraire ces infractions du droit pénal de la presse afin de les soumettre au droit commun. Cette réforme poursuivait notamment l'objectif de permettre le recours à la comparution immédiate, l'allongement des délais de prescription, ainsi que le prononcé de mandats de dépôt. Cette évolution a toutefois eu pour conséquence directe de soustraire ces infractions au régime procédural spécifique qui, dans notre République, encadre la répression des abus de la liberté d'expression. Plusieurs situations récentes illustrent les dérives permises par cette sortie du droit de la presse. Le 3 mai 2024, M. Henri Leclerc, avocat et président honoraire de la Ligue des droits de l'Homme, dénonçait sur France Inter une « manœuvre policière » à la suite des convocations de responsables politiques sur ce fondement. De même, le magistrat Marc Trévidic a alerté sur un usage dévoyé de cette incrimination. Selon lui, cette infraction conçue pour réprimer des discours participant effectivement à la propagande terroriste est aujourd'hui utilisée de manière extensive pour sanctionner des propos isolés, impulsifs ou dénués de toute portée idéologique ou opérationnelle. Il convient donc de redonner à cette infraction son sens premier. Cela passe notamment par sa réintégration dans la loi du 29 juillet 1881, afin de la soumettre à un cadre procédural plus protecteur. Cette réforme revêt également une portée symbolique forte : elle vise à mettre un terme au recours abusif à cette incrimination et à réaffirmer que la lutte contre le terrorisme ne saurait justifier un affaiblissement de la liberté d'expression. Il convient par ailleurs de rappeler que le droit pénal de la presse a déjà connu des évolutions substantielles. Les délais de prescription ont notamment été portés à un an pour certains délits par la loi du 9 mars 2004, et la comparution immédiate a été autorisée pour certaines infractions de provocation par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Le retour de la provocation et de l'apologie du terrorisme dans le champ de la loi de 1881 n'impliquerait donc nullement une impunité ou un affaiblissement de la réponse pénale.
- CL35·ARTICLE 2Rejeté
Cet article prévoit l'introduction d'une nouvelle infraction réprimant le "fait de provoquer directement ou indirectement à la destruction ou à la négation d'un État". Comme le note François Dubuisson, professeur de droit international à l'Université libre de Bruxelles, "si l'on ne vise que la destruction physique et violente d'un État, un appel en ce sens pourra aisément tomber sous le coup d'un délit existant, l'incitation à la haine ou à la violence à raison de l'appartenance à une nation". C'est donc le terme de "négation" qui soulève de nombreuses intérrogations et risque de porter atteinte à la liberté d'expression. Pourtant, nier la légitimité d'un État n'implique pas mécaniquement faire apologie de sa destruction. Au contraire, dans le cas d'Israël, la critique de la forme étatique va de pair avec la revendication d'un état capable de garantir l'égalité de droits de l'ensemble des citoyens, indépendamment de son appartenance à une communauté ethnique ou religieuse. En d'autres termes, le fait de créer un délit réprimant la « provocation à la négation d'un État » risque de donner lieu à une essentialisation des formes institutionnelles et à criminaliser toute revendication de rupture ou évolution politique. Le présent article vise donc à établir un délit de contestation du sionisme en assimilant anti-sionisme et antisémitisme. Pourtant, le tribunal correctionnel de Clérmont-Ferrand a récemment reconnu que l'antisionisme ne peut pas être assimilé à de l'antisémitisme : « La référence à Israël ou au sionisme, défini comme un mouvement politique et religieux visant à l'établissement puis à la consolidation d'un état juif en Palestine, ne peut, à elle seule, être interprétée comme visant la communauté juive dans son ensemble ». Le co-signataire de cet amendement proposent donc de supprimer cet article.
- CL40·ARTICLE 3Adopté
Amendement de coordination. Cet amendement est déposé par anticipation pour assurer la coordination qui sera rendue nécessaire en cas de modification de l'article 2 de la proposition de loi en commission des Lois. En cas d'adoption de l'amendement tendant à créer le délit de provocation à la destruction d'un État, non plus au sein d'un nouvel article 437-1 du code pénal, mais au sein de l'article 24 la loi de 1881 sur la liberté de la presse, la mention, à l'article 2-9 du code de procédure pénale, d'un article 437-1 qui ne sera pas créé devient sans objet. Le présent amendement supprime donc les alinéas 5 à 7 qui deviendront sans objet. Il n'est pas nécessaire de substituer à ces alinéas une modification de la loi sur la liberté de la presse pour prévoir la capacité des associations d'exercer les droits reconnus à la partie civile, car celle-ci est déjà prévue à l'article 48-1-1 de la loi de 1881.
- CL15·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Rejeté
Par cet amendement, le groupe La France insoumise demande un rapport évaluant le nombre de poursuites engagées depuis le 7 octobre 2023 pour apologie du terrorisme suite à la circulaire du ministre de la justice du 10 octobre 2023 « relative à la lutte contre les infractions susceptibles d'être commises en lien avec les attaques terroristes subies par Israël depuis le 7 octobre 2023 ». Avec la création de deux délits spécifiques, à savoir la provocation à la commission d'actes terroristes et l'apologie du terrorisme, par la loi du 13 novembre 2014 relative à la lutte contre le terrorisme, les propos incriminés, qui étaient auparavant traités dans le cadre de la loi du 29 juillet 1881, relèvent désormais de l'article 421‑2‑5 dans le code pénal. Cette évolution législative a eu pour conséquence directe de permettre le recours aux règles de droit commun de la procédure pénale et non à celles qui sont, dans notre République, spécifiques à la répression des abus de la liberté d'expression. La Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, Mme Fionnuala Ní Aoláin déclarait dans son rapport publié en mars 2019 que « l'incrimination du délit d'“apologie du terrorisme” est lourde de conséquences sur le droit à la liberté d'expression. En chiffres absolus, ce délit constitue l'infraction pénale la plus fréquemment réprimée en France dans le cadre du dispositif de lutte contre le terrorisme. L'assimilation du délit d'apologie à un "jugement moral favorable" est particulièrement préoccupante. […] La loi est rédigée en termes généraux, ce qui entraîne une grande insécurité juridique et un risque d'abus du pouvoir discrétionnaire, et porte atteinte à la protection de la liberté d'expression et à la liberté d'échanger des idées dans un système démocratique solide ». Ainsi, au nom de l'« apologie du terrorisme », les moyens de police et de justice sont détournés pour en faire le lieu de règlement de débats politiques. Pire encore, depuis le 7 octobre 2023, l'instrumentalisation de cette notion d'« apologie du terrorisme » s'est perfectionnée par une circulaire du 10 octobre 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice M. Éric Dupond‑Moretti. Cette circulaire adressée aux magistrats du parquet indique que les crimes du 7 octobre sont de nature à « engendrer une recrudescence d'infractions à caractère antisémite, qu'il s'agisse d'atteintes à l'intégrité physique de personnes issues de la communauté juive (…) ou encore de propos susceptibles de revêtir les qualifications d'apologie de terrorisme ou de provocation directe à des actes de terrorisme prévues par l'article 421‑2‑5 du code pénal ». Depuis, le nombre de poursuites pour apologie du terrorisme a augmenté. Dans un article datant du 11 octobre 2025, Mediapart révèle ainsi que ces deux dernières années plus de 350 personnes ont été condamnées pour apologie du terrorisme. Si des poursuites peuvent être justifiées au regard de propos tenus glorifiant les crimes et massacres commis ou incitant à en commettre d'autres, un certain nombre de procédures déclenchées sont extrêmement inquiétantes et révèlent une attaque sans précédent contre la liberté d'expression dans le pays. Il s'agit de procédures engagées contre des syndicalistes, des responsables associatifs, des parlementaires, toutes et tous pour des propos en lien direct avec leur expression publique, au nom de leur engagement politique en soutien à la Palestine et au droit des Palestiniens à vivre en paix et en sécurité. Dans une lettre adressée au Président de la République datant du 3 avril 2024, le Président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme expliquait q'un « un certain nombre d'affaires suscitent [s]on inquiétude concernant l'exercice de la liberté d'expression dans notre pays » et rappelait qu'il « ne revient pas aux autorités judiciaires d'intervenir dans ces débats en qualifiant d'apologie du terrorisme toute mise en perspective historique des attentats du 7 octobre dusse-t-elle choquer certains ». Face à ce dévoiement inquiétant des méthodes de l'antiterrorisme et des moyens de police et de justice pour réprimer des militant·es, intimider et criminaliser celles et ceux qui dénoncent le génocide à Gaza, nous demandons une évaluation précise du nombre de poursuites engagées.
- CL14·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- CL19·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- CL23·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- CL24·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- CL36·ARTICLE PREMIERTombé
Cet amendement reprend les suggestions formulées par le Conseil d'État dans son avis du 22 mai 2025. Afin de mieux préciser le champ d'application du délit de provocation à des actes de terrorisme, il prévoit de sanctionner la provocation même implicite à ces actes.
- CL11·ARTICLE 3Adopté
Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite supprimer les alinéas 5 à 7 de cet article. Sous couvert de dénoncer de nouvelles formes d'antisémitisme, cette proposition de loi est un véritable pamphlet visant à défendre l'Etat d'Israël et criminaliser celles et ceux qui dénoncent le génocide à Gaza et les violations du droit international par le gouvernement de Benyamin Netanyahu. Cet article 3 vise à élargir les conditions de recevabilité des associations antiracistes qui souhaitent se porter partie civile ou engager des poursuites. Si nous ne sommes pas opposés à cette disposition, par cohérence avec notre amendement de suppression de l'article 2, nous ne souhaitons pas que cet article comprenne le nouveau délit de provocation à la destruction ou à la négation d'un Etat ou d'apologie de sa destruction ou de sa négation créé à l'article 2. Nous souhaitons donc supprimer les alinéas faisant référence à ce délit.
- CL30·ARTICLE 4Rejeté
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer l'article 4 de la proposition de loi. D'une part, le troisième alinéa de cet article est dépourvu de réelle portée normative, en ce qu'il se borne à reprendre de manière incomplète et imprécise la jurisprudence de la Cour de cassation. D'autre part, le cinquième alinéa fait peser un risque sérieux d'atteinte à la liberté d'expression. En effet, une telle rédaction pourrait conduire à interdire l'usage de notions issues du droit international, telles que celle de génocide, pour qualifier ou critiquer l'action du Gouvernement israélien en Palestine. De l'aveu même de l'exposé des motifs : « la comparaison de l'État d'Israël au régime nazi serait de ce fait sanctionnée comme une banalisation outrancière de la Shoah ». Une telle restriction excéderait manifestement les limites de ce qu'un État peut légitimement imposer dans le débat public.
- CL13·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- CL37·ARTICLE PREMIERTombé
Cet amendement tire les conséquences de l'avis du Conseil d'État du 22 mai 2025. Il précise et étend le champ d'application du délit d'apologie publique du terrorisme pour permettre de sanctionner l'apologie des auteurs d'actes de terrorisme ainsi que la minoration ou la banalisation outrancière de ces actes.
- CL34·ARTICLE PREMIERRejeté
Le délit d'apologie du terrorisme est fréquemment utilisé pour réprimer des militants politiques et porter atteinte à la liberté d'expression. Rappelons que la rapporteuse spéciale de l'ONU sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste déclarait dans son rapport publié en mars 2019 que « l'incrimination du délit d'“apologie du terrorisme” est lourde de conséquences sur le droit à la liberté d'expression. […] La loi est rédigée en termes généraux, ce qui entraîne une grande insécurité juridique et un risque d'abus du pouvoir discrétionnaire, et porte atteinte à la protection de la liberté d'expression et à la liberté d'échanger des idées dans un système démocratique solide ». La rédaction du présent article aggrave l'insécurité juridique de cet délit en proposant de réprimer l'apologie "indirecte" du terrorisme, ainsi que les propos "minorant, relativisant ou banalisant" lesdits actes. En raison de l'insécurité juridique du dispositif ainsi que de ses possibles effets attentatoires contre les libertés publiques, en particulier contre la liberté d'expression, les co-signataires souhaitent s'opposer à l'extension du champ du délit d'apologie du terrorisme proposé dans cet article.
- CL22·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- CL33·ARTICLE 4Rejeté
L'article 4 modifie l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse portant sur le délit de contestation de l'existence des crimes contre l'humanité. Il est prévu par cet article d'assimiler la négation, la minoration la relativisation ou la banalisation outrancière d'un crime contre l'humanité à sa contestation. Les co-signataires de cet amendement partagent la volonté de renforcer l'arsenal législatif afin de réprimer les délits de contestation des crimes contre l'humanité et saluent une extension du champ de la loi qui permettrait d'inclure la contestation des crimes commis par le régime de Vichy. Or, comme il est expliqué par la rapporteure dans l'exposé des motifs, le critère de banalisation outrancière permettrait également de sanctionner « la comparaison d'Israël au régime nazi ». Ainsi, contrairement à ce que l'exposé des motifs avance, la rédaction de cet article ne se limite pas à s'inspirer de la jurisprudence de la Cour de Cassation mais procède à un glissement substantiel dans la définition du terme "contestation" en y incluant "la comparaison, l'analogie ou le rapprochement". Or, le fait de procéder à une comparaison comme celle précédemment mentionnée ne consiste pas à minorer le génocide commis par les Nazis, mais à souligner, de manière exacerbée, la gravité des violations du droit international commises par le gouvernement israélien. De tels analogies sont donc en dehors du champ de la contestation des crimes contre l'humanité. C'est donc en raison de leur potentielle dimension attentatoire contre les libertés publiques, dont la liberté d'expression, qu'il est proposé par cet amendement de supprimer cet article.
- CL29·ARTICLE 3Rejeté
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à réécrire le premier alinéa de l'article 2‑1 du code de procédure pénale afin de clarifier et de sécuriser les conditions dans lesquelles les associations antiracistes peuvent se constituer partie civile. La rédaction proposée s'inspire de l'ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale. L'amendement corrige également une imprécision de l'article 3 de la proposition de loi, qui subordonne la constitution de partie civile des associations à la commission de l'infraction « avec la circonstance aggravante prévue à l'article 132‑76 du code pénal ». Or, certaines infractions commises pour des motifs racistes ou antisémites ne relèvent pas de cette circonstance aggravante générale, mais de circonstances aggravantes spécifiques prévues par d'autres dispositions du code pénal. C'est notamment le cas de certaines violences, aggravées par l'article 222‑13 du code pénal. Il apparaît donc plus cohérent et juridiquement plus sûr de viser les conditions de la circonstance aggravante, et non sa qualification formelle, afin de ne pas restreindre la capacité des associations à se constituer partie civile. L'amendement propose également de revenir sur l'extension envisagée aux alinéas 5 à 7 qui autoriserait des associations à ses constituer partie civile pour des faits de provocation à la négation d'un État.
- CL39·ARTICLE 2Adopté
Cet amendement est destiné à mieux sécuriser sur le plan juridique les dispositions de l'article 2 de la présente proposition de loi en les réécrivant pour se conformer à l'avis rendu par le Conseil d'État le 22 mai 2025. D'une part, le champ d'application du nouveau délit sanctionnant l'appel à la destruction d'un État est circonscrit. L'infraction n'est constituée qu'à raison des propos qui exhortent à la destruction d'un État ayant fait l'objet d'une reconnaissance officielle par la République française, en méconnaissance du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et des buts et principes de la charte des Nations Unies. D'autre part, l'infraction est désormais intégrée au sein de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et bénéficie donc du régime procédural spécifique aux infractions en matière de presse.
- CL17·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- CL5·ARTICLE PREMIERRejeté
Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite supprimer l'article 1 de cette proposition de loi démagogique visant à défendre un soutien inconditionnel à Israël. Sous couvert de dénoncer de nouvelles formes d'antisémitisme, cette proposition de loi est un véritable pamphlet visant à défendre l'Etat d'Israël et criminaliser celles et ceux qui dénoncent le génocide à Gaza et les violations du droit international par le gouvernement de Benyamin Netanyahu. Ainsi, selon l'UJFP, cette PPL est « une nouvelle étape dans le mouvement de répression de la solidarité avec la Palestine, promise il y a plusieurs mois par Aurore Bergé, pendant que la loi sur l'antisémitisme à l'université était discutée à l'Assemblée ». Dans un communiqué commun, de nombreuses organisations réunies au sein de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine dénoncent « une réponse inadaptée à la montée de l'antisémitisme et dangereuse pour la liberté d'expression en France » et appellent les parlementaires à s'y opposer. Le communiqué précise que « par les critères contestables et imprécis qu'elle introduit sur des délits existants et par l'introduction de nouveaux délits relatifs à l'expression d'opinions, cette loi s'avère incompatible avec le droit à la liberté d'expression, protégée tant au niveau conventionnel que constitutionnel. » Par ailleurs, ces organisations dénoncent une PPL porteuse d'une « assignation identitaire des Français juifs » au soutien de l'Etat d'Israël et de sa politique, ce qui « les expose alors qu'elle prétend les protéger, et présente des risques majeurs pour la cohésion de la société française. » Nous nous opposons donc à cette PPL qui propose exclusivement des mesures sécuritaires s'inscrivant dans une nouvelle surenchère pénale, inutile et dangereuse pour la liberté d'expression et d'opinion, plutôt que de réellement lutter contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme. Concernant cet article 1 élargissant le champ des infractions de provocation à des actes terroristes et d'apologie de tels actes, le Conseil d'Etat a rappelé dans son avis datant du 26 mai 2025 que « les dispositions proposées encourent un risque de censure tant sur le plan constitutionnel que conventionnel ». Cet article est notamment contraire à la liberté d'expression, liberté constitutionnelle proclamée à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le Conseil d'Etat démontre par ailleurs que le droit actuel est suffisant pour condamner de tels propos. En effet, il considère que la sanction des propos publics présentant des actes de terrorisme comme une légitime résistance ou le fait d'inciter publiquement à porter sur ces actes ou sur leurs auteurs un jugement favorable, portent sur « des agissements déjà incriminés par la qualification d'apologie du terrorisme comme le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de le constater dans une décision du 18 mai 2018 (décision n° 2018-706 QPC du 18 mai 2018, par. 8 et 9) et ainsi que le juge la Cour de cassation (Crim., 27 novembre 2018, n° 17-83.602 ; Crim., 11 décembre 2018, n° 18-82.712 ; Crim., 10 mars 2020, n° 19-81.026). » Concernant la création d'un nouveau délit, il précise que « les actes et propos ainsi visés sont d'ores et déjà couverts par l'incrimination d'apologie du terrorisme plus fortement réprimée. » De même pour la fermeture des lieux de culte, le Conseil d'Etat précise que « l'article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, qui autorise le préfet de police, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, à prononcer la fermeture de lieux de culte, comprend d'ores et déjà parmi les faits susceptibles de permettre une telle fermeture ceux qui relèvent de l'apologie du terrorisme. » Enfin, nous tenons à rappeler que sous l'expression d'« apologie du terrorisme », des responsables syndicaux, des militant·es associatifs et politiques ou des journalistes ont été inquiété·es, poursuivi·es, voire condamné·es à des peines allant jusqu'à l'emprisonnement. Depuis le 7 octobre 2023, l'instrumentalisation de cette notion d'« apologie du terrorisme » est de plus en plus récurrente. Nous avons toujours dénoncé ce détournement des méthodes de l'antiterrorisme et des moyens de police et de justice pour réprimer des militant·es, intimider et criminaliser celles et ceux qui dénoncent le génocide à Gaza. Pour toutes ces raisons, nous souhaitons supprimer cet article.
- CL4·ARTICLE 4Adopté
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend proposer une nouvelle rédaction générale de l'article 2 de ce texte afin d'assurer sa conformité à la Constitution. Il s'agit plus précisément de suivre les recommandations formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n°409619 rendu à l'occasion de la séance du jeudi 22 mai 2025. Aussi est-il en premier lieu nécessaire de limiter expressément le champ personnel de l'incrimination, de ne pas porter une atteinte excessive à la liberté d'expression. Aussi est il en second lieu nécessaire d'apporter des précisions à l'article 24 bis de la loi de 1881 tout en laissant au juge le soin d'apprécier si l'infraction est caractérisée.
- CL1·ARTICLE PREMIERAdopté
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend proposer une nouvelle rédaction générale de l'article 1er de ce texte afin d'assurer sa conformité à la Constitution. Il s'agit plus précisément de suivre les recommandations formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n°409619 rendu à l'occasion de la séance du jeudi 22 mai 2025. Dans le cadre de cet avis, la Haute juridiction administrative estime que l'inclusion des "provocations indirectes" dans le champ du délit de provocation à des actes terroristes se heurte au principe de légalité des délits et serait la cause d'une insécurité juridique, aucun exemple n'étant donné d'expression qui justifierait cet élargissement du délit. Toujours dans le cadre de cet avis, le CE estime que la prohibition des propos publics présentant des actes terroristes comme une légitime résistance ainsi que la prohibition des incitations publiques à porter un jugement favorable sur des actes terroristes résultent d'ores et déjà de la loi telle qu'elle est appliquée. Selon le Conseil d'Etat, il s'agirait donc de consacrer dans la loi une jurisprudence déjà établie mais loin de renforcer la force pédagogique de la loi, ces mesures la fragiliseraient. Enfin, concernant la création d'un nouveau délit visant à réprimer tous les actes et tous les propos qui ont pour objet ou pour effet de banaliser, de minorer ou de relativiser les actes de terrorisme ou le danger représenté par les auteurs de ces actes, le CE explique : cette disposition « ne servira pas à atteindre l'objectif qu'il se fixe, dès lors qu'actuellement, ainsi qu'il est précisé au point 13, les actes et propos ainsi visés sont d'ores et déjà couverts par l'incrimination d'apologie du terrorisme plus fortement réprimée. ». Aussi et dans le respect des objectifs poursuivis par les auteurs de ce texte, le CE propose t-il une nouvelle rédaction de l'article 421-2-5 du code pénal : « Le fait de provoquer directement, même implicitement, à des actes de terrorisme, ou de faire publiquement l'apologie de ces actes ou de leurs auteurs, y compris, en cas d'apologie, en minorant ou banalisant les actes de façon outrancière, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. ». » Tel est le sens de cet amendement.
- CL2·ARTICLE 2Adopté
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend proposer une nouvelle rédaction générale de l'article 2 de ce texte afin d'assurer sa conformité à la Constitution. Il s'agit plus précisément de suivre les recommandations formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n°409619 rendu à l'occasion de la séance du jeudi 22 mai 2025. Dans le cadre de cet avis, est en premier lieu pointée l'absence de définition de la notion d'Etat. Aussi le CE conseille t-il de préciser qu'il s'agit des Etats reconnus par la France. En second lieu et en raison des imprécisions constatée dans la rédaction initiale, le CE recommande de mieux assurer la préservation de la liberté d'expression en cantonnant la pénalisation aux hypothèses d'appel à la destruction d'un Etat par le recours à des moyens contraires aux « buts et principes des Nations Unies », notion déjà communément utilisée par la jurisprudence pour apprécier le droit au statut de réfugié et renvoyant aux articles 1 et 2 de la charte des Nations Unies. Enfin, le CE préconise d'insérer cette modification dans la loi de 1881 et non dans le code pénal puisque la liberté d'expression est principalement en jeu. Tel est le sens de cet amendement.