Projet de loi ordinaire
Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
Chronologie
- —
1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- 31 octobre 2024
1er dépôt d'une initiative.
- 31 octobre 2024
Etude d'impact
- 31 octobre 2024
Le gouvernement déclare l'urgence / engage la procédure accélérée
- —
Travaux des commissions
- —
Travaux de la commission saisie au fond
- 31 octobre 2024
Renvoi en commission au fond
- 13 novembre 2024
Nomination de rapporteur
- 13 novembre 2024
Réunion de commission
- 27 novembre 2024
Réunion de commission
- 22 janvier 2025
Réunion de commission
- 27 novembre 2024
Dépôt de rapport
- —
Travaux d'une commission saisie pour avis
- 14 novembre 2024
Saisine pour avis d'une commission
- 19 novembre 2024
Nomination de rapporteur
- 27 novembre 2024
Réunion de commission
- —
Travaux d'une commission saisie pour avis
- 14 novembre 2024
Saisine pour avis d'une commission
- 13 novembre 2024
Nomination de rapporteur
- 13 novembre 2024
Réunion de commission
- 27 novembre 2024
Réunion de commission
- —
Travaux d'une commission saisie pour avis
- 14 novembre 2024
Saisine pour avis d'une commission
- 12 novembre 2024
Nomination de rapporteur
- 12 novembre 2024
Réunion de commission
- —
Discussion en séance publique
- 22 janvier 2025
Discussion en séance publique
- 22 janvier 2025
Discussion en séance publique
- 17 février 2025
Discussion en séance publique
- 17 février 2025
Discussion en séance publique
- 17 février 2025
Décision — adopté
- —
1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- 18 février 2025
Dépôt d'une initiative en navette
- —
Travaux des commissions
- —
Travaux de la commission saisie au fond
- 18 février 2025
Renvoi en commission au fond
- —
Nomination de rapporteur
- 5 mars 2025
Dépôt de rapport
- —
Discussion en séance publique
- 10 mars 2025
Décision — modifié
- —
Commission Mixte Paritaire
- 11 mars 2025
Dépôt d'un projet de loi
- 11 mars 2025
Convocation d'une CMP
- —
Commission Mixte Paritaire
- 31 mars 2025
Nomination de rapporteur
- 1 avril 2025
Dépôt du rapport d'une CMP
- 1 avril 2025
Dépôt du rapport d'une CMP
- —
Discussion en séance publique
- 2 avril 2025
Discussion en séance publique
- 2 avril 2025
Décision — adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution
- —
Discussion en séance publique
- 3 avril 2025
Décision — adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution
- 1 avril 2025
Décision de la CMP — Accord
- —
Conseil constitutionnel
- 8 avril 2025
Saisine du conseil constitutionnel
- 29 avril 2025
Conclusion du conseil constitutionnel — Conforme
- —
Promulgation de la loi
- 30 avril 2025
Promulgation d'une loi
Scrutins liés
Amendements
100 premiers amendements (par date de dépôt).
- 5·ARTICLE PREMIERAdopté
Amendement rédactionnel.
- 2·ARTICLE PREMIERRetiré après publication
Amendement rédactionnel.
- 7·ARTICLE PREMIERRetiré après publication
Amendement de correction d'erreur matérielle.
- 6·ARTICLE PREMIERAdopté
Amendement de correction d'erreur matérielle.
- 4·ARTICLE PREMIERRetiré après publication
Amendement de correction d'erreur matérielle.
- 1·ARTICLE 2Retiré avant publication
- 3·ARTICLE 2Adopté
Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle.
- 255·ARTICLE 38Doublon
- 252·ARTICLE 38Adopté
Sous-adt rédactionnel
- 250·ARTICLE 28Retiré
Le premier alinéa de l'article 28 du projet de loi en discussion a pour objet d'étendre la durée des contrats de régulation économique jusqu'à dix ans, contre cinq aujourd'hui dans un cas particulier : celui du premier contrat conclu à la suite de l'attribution de la concession aéroportuaire. Le présent amendement vise à étendre cette possibilité de déroger à la durée normale de cinq ans lorsque la nature et les caractéristiques du projet industriel de l'exploitant d'aérodrome le justifient : ampleur, séquence et complexité des investissements envisagés, caractéristiques des prévisions de trafic, etc. Les contrats de régulation économique constituent l'outil privilégié de la régulation économique du secteur aéroportuaire. En fixant un plafond d'augmentation des tarifs de redevances aéroportuaires et un programme d'investissements, ces contrats ont pour ambition de donner la visibilité nécessaire aux principaux acteurs économiques du secteur : l'Etat, les gestionnaires d'aérodromes, les compagnies aériennes. Or, la préparation et la procédure formelle de conclusion de ces contrats est de deux ans dont plus d'un an pour bâtir un projet industriel en lien avec les compagnies aériennes (et un an pour mener les consultations prévues par les textes). En d'autres termes, près de la moitié de la durée actuelle d'un contrat est passée à préparer le prochain, de sorte que les efforts à engager et les aléas inhérents à toute procédure administrative peuvent apparaitre disproportionnés aux intérêts de recourir à cet outil négocié et concerté. En outre, cette possibilité donnée aux parties (Etat et exploitant d'aérodrome), et laissée à leur libre appréciation, de conclure des contrats de régulation économique d'une durée pouvant aller jusqu'à dix ans est cohérente avec l'allongement constaté de la durée des procédures d'autorisation environnementale et des durées de construction pour les principaux projets. Cette possibilité ne modifie pas les prérogatives de l'Autorité de régulation des transports (ART), chargée d'apprécier, sur la durée dont seront convenus les cocontractants, le projet qui lui sera soumis, après consultation des usagers.
- 251·ARTICLE 38Adopté
Sous-adt rédactionnel
- 253·ARTICLE 38Adopté
Sous-adt rédactionnel
- 254·ARTICLE 38Adopté
Sous-adt rédactionnel
- 247·ARTICLE 7Adopté
Amendement de précision rédactionnelle.
- 248 (Rect)·ARTICLE PREMIERRejeté
Il s'agit de tirer les conséquences de la rédaction de l'amendement de M. Chassaigne.
- 249·ARTICLE PREMIERRejeté
Il s'agit de tirer les conséquences de l'amendement de Mme Ferrer.
- 244·ARTICLE 4Adopté
Le sous amendement vise à ajuster le référencement de l'amendement n°211 à la version de projet de loi issu des travaux de la commission et tel qu'examiné en séance publique.
- 246·ARTICLE 35Tombé
Sous-amendement rédactionnel.
- 245·ARTICLE 28Sous-amendement (98)
- 223·APRÈS L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 188·ARTICLE 27Rejeté
Cet amendement vise à rétablir l'obligation prévue dans le projet de loi initial, consistant à élaborer au sein du PCAET un plan d'actions en matière de chaleur et de froid pour tous les EPCI de plus de 45 000 habitants, et non uniquement pour ceux comprenant au moins une commune de plus de 45 000 habitants. La transition énergétique et l'adaptation aux enjeux climatiques nécessitent une approche territorialisée et ambitieuse pour optimiser les ressources locales, réduire les émissions de gaz à effet de serre et répondre aux besoins croissants en énergie thermique durable. Les réseaux de chaleur et de froid, qui permettent de mutualiser les besoins énergétiques et de diversifier les sources (notamment renouvelables), sont des outils stratégiques dans cette transition. Les EPCI de plus de 45 000 habitants, qui regroupent souvent plusieurs communes aux profils complémentaires, offrent un cadre idéal pour développer et optimiser de tels réseaux. Ils disposent d'une diversité de besoins énergétiques (habitat collectif, équipements publics, zones d'activités) et de potentiels locaux pour la production énergétique (biomasse, géothermie, récupération de chaleur fatale). L'élargissement de cette obligation à l'échelle de tous les EPCI de cette taille permet d'assurer une prise en compte plus systématique des enjeux climatiques et énergétiques dans les territoires. Cela contribue à renforcer la cohérence nationale avec les objectifs de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), tout en mobilisant les acteurs locaux pour répondre aux défis climatiques.
- 199·APRÈS L'ARTICLE 42, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 190·ARTICLE PREMIERRejeté
Cet amendement s'inscrit dans la continuité de mon précédent amendement en permettant à l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) de prononcer des sanctions financières à l'encontre des personnes physiques ou morales ne respectant pas les obligations en matière d'obligations vertes européennes. La particularité de cet amendement réside dans l'affectation du produit de ces sanctions à l'Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France (AFITF), afin de soutenir le développement des transports ferroviaires. Cette nouvelle ressource de revenu revêt une importance particulière, notamment parce que, comme l'a souligné la Cour des comptes, les ressources de l'AFITF ne sont actuellement ni stables ni prévisibles. Par exemple, les recettes issues des amendes radar ont été fortement impactées par le mouvement des Gilets Jaunes, passant de 409 M€ en 2017 à seulement 167 M€ en 2020 et 178 M€ en 2022, sans jamais retrouver leur niveau antérieur. Ainsi, l'affectation des sanctions financières de l'AMF contribuerait à renforcer la stabilité des ressources de l'AFITF. Cette stabilité est cruciale pour permettre à l'agence de jouer pleinement son rôle, notamment dans le report modal en faveur du rail et le désenclavement des territoires.
- 195·ARTICLE 9Retiré
Cet amendement de suppression propose de défendre la politique de publication des bilans des émissions des gaz à effets de serre (BEGES) mise en place en France ces dernières années. En effet, l'article 9 de ce projet de loi vise à réduire les publications obligatoires pour les entreprises. Il modifie le code de l'environnement afin de préciser que la publication des informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-3 du code de commerce, suffisent à se conformer aux obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, qui impose aux entreprises de plus de 500 salariés de publier un BEGES. Or l'article L. 229-25 du code de l'environnement prévoit aussi en son premier alinéa un plan de transition que les concernés doivent également rendre public. Par ailleurs, l'ADEME fournit un outil de publication pour ces documents et les BEGES, en vertu de cet article du code de l'environnement, et non des dispositions du code du commerce. Les sanctions renforcées pour ces manquements depuis l'adoption de la loi 973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte s'apprécient elles aussi en fonction du respect des obligations prévues par l'article L. 229-25 du code de l'environnement. La réglementation actuelle en matière de bilan des émissions de gaz à effet de serre garantit un cadre méthodologique clair et cohérent, aligné sur les objectifs climatiques de la France et de l'Union Européenne, qu'il serait donc dommageable de limiter. Ce serait par ailleurs un recul important de notre économie dans la lutte contre le réchauffement climatique. En concertation avec l'Association des Professionnels en Conseil Climat Energie et Environnement (APCC) nous proposons donc la suppression de cet article.
- 230·ARTICLE 37Adopté
Le MACF est prévu par un règlement européen. La France dispose donc de marges de manœuvre limitées pour adapter ses dispositions aux spécificités nationales. Par ailleurs, une série d'actes législatifs secondaires (actes d'exécution et actes délégués) doivent être pris au niveau européen au cours de l'année 2025. Certaines de ces dispositions, dont le détail exact est à ce jour inconnu, devront être transcrites dans le droit national avant le début de la période effective, au 1er janvier 2026. C'est par exemple le cas des délais minimaux et maximaux avant que le retrait du statut de « Déclarant MACF autorisé » ne devienne effectif. La procédure législative ordinaire ne permettant pas de tenir ces délais, une habilitation à légiférer par ordonnance est demandée. L'objectif est de pouvoir garantir que la France, promoteur historique du MACF, soit en mesure d'assurer que le droit interne soit conforme au règlement.
- 221·ARTICLE 12Adopté
Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du code de commerce avant le 1er janvier 2026, et qui justifient avoir validé une ou plusieurs formations homologuées par la H2A permettant aux candidats d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de l'audit de durabilité, sont habilités à réaliser des missions de certification des informations de durabilité . Lorsqu'un commissaire aux comptes justifie avoir validé une ou plusieurs de ces formations, il est réputé avoir satisfait à son obligation de formation continue pour une durée de formation totalisant 90 heures au titre de l'année au cours de laquelle l'ensemble de ces formations sont validées . Ainsi, en l'état, l'article 37 prévoit l'imputation de ces 90 heures en une seule fois, l'année durant laquelle la formation totalisant 90 heures a été validée. Étant donné qu'un commissaire aux comptes peut valider une ou plusieurs de ces formations, chacune donnant lieu à une attestation de validation des acquis, il conviendrait de pouvoir imputer ces heures de formation ainsi validées au fur et à mesure de leur suivi. De plus, la prise en compte de ces heures de formation au fur et à mesure de leur suivi permettrait de ne pas alourdir l'effort de formation continue obligatoire pour les professionnels. Le présent amendement, en permettant une imputation des heures de formation au fur et à mesure de leur suivi, favorisera ainsi l'habilitation d'un plus grand nombre de commissaires aux comptes à la réalisation de missions de certification des informations de durabilité.
- 212·ARTICLE 7Adopté
L'ordonnance du 6 décembre 2023 de transposition de la directive UE 2022/2464 sur la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises, dite « CSRD », a prévu, via la création de l'article L230-1 du code de commerce de clarifier les critères de définition des micro, petites, moyennes et grandes entreprises. Cet article a notamment contribué à différencier les micro-entreprises et petites entreprises, auparavant toutes deux définies comme petites entreprises. Cette différenciation a cependant indirectement assujetti les micro-entreprises à l'obligation de publication de rapports de gestion puisque la dispense de publication de ce rapport, prévue au IV de l'article L. 232-1 ne mentionne que les « petites entreprises », conformément à la formulation antérieure de cet article.
- 208·ARTICLE 2Adopté
L'article 2 a pour objet d'habiliter le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs, abrogeant la directive 2008/48/CE, et à prendre les mesures nécessaires de coordination et d'adaptation de la législation en vue de cette transposition. Il est nécessaire que la France transpose la directive (UE) 2023/2225 afin de se conformer à ses obligations. Toutefois, les dispositions de cette directive pourraient entraîner des difficultés susceptibles de peser sur certains ménages en situation de surendettement, notamment en ce qui concerne l'introduction des paiements fractionnés dans la législation des crédits à la consommation. Dans cette perspective, il apparaît pertinent d'associer les opérateurs bancaires et de crédit, les associations de consommateurs ainsi que les associations d'accompagnement des ménages en situation de surendettement à une concertation préalable. Ces échanges permettront d'éviter une mise en application qui pourrait être préjudiciable pour les Français, notamment ceux en situation de surendettement. Le présent amendement a pour objet d'associer les opérateurs bancaires et de crédit, les associations de consommateurs ainsi que les associations d'accompagnement des ménages en situation de surendettement à une concertation préalable à l'élaboration des décrets d'application.
- 228·ARTICLE 30Adopté
Le présent amendement vise à abroger, par cohérence avec les dispositions du présent article, l'article L. 119-1-1 du code de la voirie routière qui prévoit l'institution, sous la responsabilité du ministre chargé de la sécurité routière, d'une base de données nationales des vitesses maximales autorisées sur le domaine public routier. L'article 30 du présent projet dispose, au nouvel article L. 1513-2 du code des transports, que les détenteurs et utilisateurs de données doivent mettre à jour et rendre accessible les données en temps réel sur la circulation routière et sa sécurité par l'intermédiaire du point d'accès national. La liste de ces données et informations, et des réseaux routiers concernés, est définie par voie règlementaire. La directive 2023/2661 du 22 novembre 2023 prévoit notamment l'accessibilité aux données des limitations de vitesse au point 1.1 de son annexe III. De plus, au considérant 19 de la directive précitée, il est recommandé que, dans l'intérêt de la sécurité routière, les données de limitation de vitesse soient rendues accessibles dès que possible. En conséquence, par souci de simplification, le présent amendement prévoit l'abrogation l'article L. 119-1-1 du code la voirie routière afin de ne pas faire doublon avec l'obligation introduite par le présent article. En effet, l'objectif initial de création d'une base nationale des vitesses maximales autorisées sera rempli par l'accès en open data au point d'accès national. Conserver cet article imposerait donc une double obligation et induirait une sur-transposition de la directive européenne.
- 203·ARTICLE 27Non soutenu
Amendement rédactionnel et de cohérence visant également à apporter des précisions et des clarifications. Amendement de cohérence notamment avec les précédents amendement déposés à l'alinéa 86 du présent article et prévoyant, d'une part, les modalités de publication des données environnementales et énergétiques au public, et d'autre part l'établissement d'un regitre national.
- 226·ARTICLE 27Adopté
L'article L. 235-1 du code de l'énergie vise à transposer le terme « organismes publics » défini par l'article 2 de la directive efficacité énergétique (2023/1791/UE) comme « les autorités nationales, régionales ou locales et les entités directement financées et administrées par ces autorités mais n'ayant pas de caractère industriel ou commercial ». Dans la mesure où tous les opérateurs de l'Etat sont des entités directement financées et administrées par une autorité nationale et qu'ils sont dépourvus de caractère industriel ou commercial au sens du droit européen, et ce même s'il s'agit d'un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), le projet de loi proposait de les citer précisément à l'alinéa 48 de l'article 27 de ce projet de loi, et ce dans un objectif de clarté et de lisibilité de la disposition. Les alinéas 48 à 52 de l'article 27 visent à définir le terme « entités directement financées et administrées par ces autorités mais n'ayant pas de caractère industriel ou commercial » dans notre législation. Le terme « ces autorités » fait référence aux « autorités nationales, régionales ou locales » et n'inclut donc pas les opérateurs de l'Etat. Ainsi, l'intégration du terme « ou ses opérateurs » après le terme « par l'Etat » à l'alinéa 51 par l'amendement n°127 constitue donc une surtransposition. Cette disposition serait susceptible d'augmenter le nombre d'entités considérées comme un organisme public. Elles seraient alors assujetties aux obligations de réduction de leur consommation d'énergie finale et de rénovation énergétique de leurs bâtiments.
- 216 (Rect)·ARTICLE PREMIERAdopté
L'amendement vise à corriger plusieurs erreurs et omissions de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs : Il permet, premièrement d'étendre par voie réglementaire à la Caisse des dépôts et des consignations, en les adaptant au besoin, les dispositions du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, qui prévoit notamment l'application aux transferts de crypto-actifs de la règle du voyage (travel rule). En effet, les dispositions de ce règlement relatives aux crypto-actifs s'appliquent aux entités soumises au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, qui exclut de son champ d'application les « autorités publiques des Etats membres », dont la Caisse des dépôts et des consignations. Or cette dernière fournit des prestations de services sur crypto-actifs pour le compte de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. L'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 modifie donc l'article L. 518-15-1 du code monétaire et financier à compter du 1er juillet 2026, date à laquelle les dispositions nationales en matière de prestations de services sur crypto-actifs seront abrogées, afin de permettre au Gouvernement d'étendre à la Caisse des dépôts et des consignations, en les adaptant, les dispositions du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs. En l'absence de dispositions similaires relatives au règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, la règle du voyage en matière de transferts de crypto-actifs ne pourrait pas lui être rendue applicable. Il corrige deuxièmement une erreur de formulation à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l'article 22 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs. Troisièmement, cet amendement corrige également une erreur de renvoi figurant à l'article 24 de l'ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 qui modifie la loi n°2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale. Quatrièmement, il précise le champ de compétence ratione personae de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en matière de crypto-actifs, via une modification du I de l'article L. 612-39-1 du code monétaire et financier. Enfin, les modifications des articles des articles L. 518-15-1 et L. 612-39-1 sont rendues applicables, par mention expresse, dans les collectivités ultramarines du Pacifique que sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna où l'Etat est compétent en matière bancaire et financière.
- 237·ARTICLE 23Rejeté
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à proposer une rédaction plus appropriée et plus précise.
- 191·ARTICLE 4Adopté
Cet amendement vise à favoriser la pertinence des données récoltées au sein du RBE. En premier lieu, cet amendement permet de restaurer l'obligation de déclaration des chaînes de détention au RBE supprimée lors de la transposition de la 5e directive anti-blanchiment. L'absence de déclaration de la chaîne de détention prive les administrations françaises et européennes d'éléments essentiels dans l'identification des bénéficiaires effectifs. Aujourd'hui, une société française qui est détenue par une société étrangère n'a pas l'obligation de déclarer les bénéficiaires effectifs de sa société mère. C'est pourtant une information essentielle pour que les autorités puissent détecter et démanteler des chaines de sociétés extra-européennes ou atypiques établies aux seules fins d'échapper à l'impôt ou de blanchir des profits obtenus de manière illicite. En second lieu, cet amendement vise à obtenir un recueil des données historiques sur les bénéficiaires effectifs, permettant d'accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs successifs au sein d'une même entité.
- 197·ARTICLE 2Rejeté
Le présent amendement vise à renforcer le rôle du Parlement dans l'élaboration des mesures relatives au crédit à la consommation, tout en respectant les obligations européennes de la France. Pour cela ses auteurs proposent la réécriture des alinéas du VII de l'article article 2 qui vise notamment à transposer une nouvelle directive sur le crédit à la consommation de 2023 par ordonnance, en la remplaçant par une demande de rapport afin d'adresser réellement ces enjeux. Le respect de nos obligations européennes doit être établi. Cependant, l'urgence actuelle, dues aux inerties des précédentes majorités, ne doit pas pour autant servir de prétexte à l'utilisation systématique des ordonnances, particulièrement sur des sujets aussi importants que la régulation des crédits à la consommation. C'est là un sujet trop peu traité par la voie habituelle du travail parlementaire, qui concerne pourtant la protection des consommateurs. Ce sujet concerne aussi la lutte contre certaines pratiques prédatrices de sociétés de crédit à la consommation et les établissements financiers qui en sont les bailleurs de fonds, extrêmement lucratives pour elles, mais qui sont responsables de nombreux cas de surendettement. Enfin, c'est peu dire que les conditions de délivrance et d'obtention de ces crédits jouent un rôle dans la propension à la surconsommation de biens inutiles et possiblement lésionnaires pour l'environnement et le climat. Les périls sont donc nombreux. Ainsi, la nouvelle rédaction proposée supprime l'habilitation à prendre par ordonnance la transposition de la directive de 2023 et introduit une demande de rapport à remettre à brève échéance au Parlement sur le sujet, afin de compléter l'étude d'impact particulièrement lacunaire sur ce thème. Sur les importants dispositifs législatifs protecteurs du consommateur et de son patrimoine, il faut redonner davantage la main aux parlementaires pour intervenir bien plus pleinement sur ce sujet, plus de 10 ans après la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon.
- 187·ARTICLE 2Rejeté
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'habilitation donnée au Gouvernement lui permettant de transposer par voie d'ordonnance la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs. La réforme du droit français du crédit à la consommation par le truchement de la directive susmentionnée soulève des interrogations propres à la protection du consommateur. En effet, l'évaluation de la solvabilité prévue par la directive fait peser le risque aux ménages les plus fragiles de ne plus pouvoir avoir recours aux paiements fractionnés et mini crédits dès lors qu'ils sont inscrits au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). De même, le droit européen prévoit de garantir un service indépendant de conseil aux personnes endettées sans en spécifier les conditions précises. La nature des structures de conseil est sujette à faire l'objet d'arbitrages décisifs. En vertu de ces éléments et de la possibilité légale de repousser la transposition de la directive 2023/2225, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent que la procédure législative ordinaire soit préférée à la procédure d'ordonnance afin de garantir un débat ouvert d'importance au sein de la représentation nationale. Cet amendement a été travaillé avec la Chambre Régionale du Surendettement Social (CRÉSUS).
- 198·ARTICLE 24Rejeté
Cet amendement a pour vocation de garantir que l'opinion de l'exécutif polynésien soit pleinement prise en compte dans le choix de la personne désignée comme référent unique pour l'instruction des projets éoliens en zone économique exclusive (ZEE). En raison de son éloignement géographique, la Polynésie française dépend des importations d'énergies fossiles, dont les effets néfastes se répercutent nécessairement sur l'environnement. Face à ce constat, le développement d'infrastructures consacrées à la production d'énergies renouvelables est une aspiration forte et incontestée. L'installation de fermes éoliennes au sein de sa zone économique exclusive, l'une des plus vastes au monde avec une superficie dépassant les 4,5 millions de km², constitue une véritable opportunité. Néanmoins, le Gouvernement de la Polynésie française ne peut être laissé en marge des démarches relatives à la mise en place et à l'instruction des projets éoliens. C'est la raison pour laquelle cet amendement propose que le représentant de l'État en mer et le président de la Polynésie nomment conjointement le référent unique chargé de guider les porteurs de projet dans la procédure d'autorisation.
- 205·ARTICLE 27Non soutenu
Amendement de repli. Aujourd'hui, de nombreuses installations industrielles (celles dont la puissance est supérieure à 20MW), dont les centres de données, sont d'ores et déjà soumises à l'obligations d'une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. En effet, la plupart des ces centres de données rentrent dans la catégorie des ICPE en raison de la présence de groupes électrogènes, de cuves à carburant nécessaires aux groupes électrogènes, de locaux batterie et de climatisations sur leur site. Le cadre défini pour les ICPE sur la réalisation des analyses coûts-avantages étant déjà en place et appliqué par de nombreuses entreprises, il semble pertinent de s'appuyer sur cette pratique existante pour l'appliquer aux centres de données dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1MW. Une telle disposition permet donc d'harmoniser la présente loi avec les dispositifs existants et limiter l'édiction de nouvelles règles, dans une démarche de simplification pour les entreprises.
- 181·APRÈS L'ARTICLE 27, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 186·ARTICLE 7Non soutenu
Cet amendement a pour objet d'empêcher le recul en matière de transparence environnemental des entreprises prévu par cet article. L'assouplissement des normes environnementales pour les filiales est contraire aux exigences de la lutte contre le réchauffement climatique. Le concours des entreprises et l'encadrement de leurs pratiques constituent un levier important pour limiter notre empreinte carbone. La centralisation du processus de publication de l'empreinte carbone des entreprises auprès de la société mère ne peut mener qu'à une dégradation de la précision des éléments propres à chaque filiale. A l'inverse de cette mesure, nous demandons la prise en compte d'un plus grand nombre de facteurs pour la détermination de l'empreinte carbone des entreprises afin d'affiner le processus. Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
- 184·ARTICLE 31Non soutenu
Cet amendement vise à demander un avis conforme de la Commission nationale de l'Informatiques et des Libertés afin de renforcer la protection des données des usagers exploitées dans la mise à disposition de services d'information sur les déplacements multimodaux.
- 204·ARTICLE 27Non soutenu
Aujourd'hui, de nombreux centres de données (ceux dont la puissance est supérieure à 20MW) sont d'ores et déjà soumis à l'obligations d'une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. En effet, la plupart des ces centres de données rentrent dans la catégorie des ICPE en raison de la présence de groupes électrogènes, de cuves à carburant nécessaires aux groupes électrogènes, de locaux batterie et de climatisations sur leur site. Les ICPE étant d'ores et déjà soumis à de nombreuses règles, l'objet du présent amendement est de préciser que ces installations restent soumises au cadre qui a déjà été établi pour les ICPE et ne devront pas appliquer deux procédures parallèles et potentiellement différentes, avec in fine le même objectif. Une telle disposition permet donc d'harmoniser la présente loi avec les dispositifs existants et de limiter la charge administrative sur les ICPE, dans une démarche de simplification.
- 243·ARTICLE 26Adopté
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à maintenir la date d'entrée en vigueur des obligations relatives à la mise en place d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage sur les parcs de stationnement fixée au 1er juillet 2028. Cet amendement vise également à rester cohérent avec le 1° de l'article 40 de la loi accélération des ENR.
- 183·ARTICLE 33Non soutenu
Cet amendement vise à dénoncer le fait que l'harmonisation européenne des règles relatives à l'aptitude médicale des personnels ferroviaire non conducteurs risque de provoquer des pertes de droits pour les travailleurs. En application du règlement d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE, cet article modifie l'article L.2221-7-1 du Code des transports afin d'instaurer une reconnaissance entre exploitants de l'aptitude des personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité. Cette disposition supprime ainsi la fixation par décret des modalités de reconnaissance de l'aptitude. De plus, cet article supprime le recours administratif. Ainsi, le recours à l'encontre des décisions d'inaptitude rendues par un médecin ou par un psychologue établi en France pourra se faire devant le juge administratif. Ce changement risque ainsi d'élargir considérablement les délais de ces recours et d'aggraver par conséquent la situation déjà fragile des employés en situation d'inaptitude.
- 229·ARTICLE 36Adopté
Le règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières attribue aux autorités douanières la compétence de ne pas autoriser l'importation de marchandises par une personne autre qu'un déclarant MACF autorisé. Le règlement instaure un régime de contrôle pour son application qui implique notamment le contrôle des marchandises introduites sur le territoire douanier de l'Union et la vérification du nombre de certificats MACF correspondant aux émissions intrinsèques des marchandises importées au cours de l'année civile précédente. Sa bonne application suppose une collaboration étroite entre les agents des douanes et les agents des services de l'autorité administrative compétente du MACF, à savoir la direction générale de l'énergie du climat, qui se partagent sa mise en œuvre. Les agents des douanes sont soumis au secret professionnel en vertu de l'article 59 bis du code des douanes. Le présent amendement a pour objet de déroger à ce principe afin d'autoriser les agents des douanes et les agents des services de la direction générale de l'énergie du climat à s'échanger, spontanément ou sur demande, tous renseignements, données et documents utiles à l'application du règlement MACF.
- 206·ARTICLE 27Non soutenu
La Directive européenne sur l'efficacité énergétique (dite « Directive EED ») permet aux Etats-membres de fixer des sanctions dissuasives en cas non respect de ses obligations. Toutefois, elle précise que si l'Etat-membre fait le choix d'introduire une sanction, celle-ci se doit d'être "dissuasive". Aussi, le présent texte propose de fixer des sanctions qui ne peuvent excéder 50 000 euros par centre de données concerné. Etant donné la puissance financière de certains opérateurs de centres de données, il paraît donc pertinent, afin de garantir l'aspect dissuasif, d'assortir une sanction pécuniaire à une sanction réputationnelle en assurant que la sanction soit systématiquement rendue publique sur le site internet des services de l'Etat, mais également sur le registre national dédié sur le site de l'Ademe.
- 214·ARTICLE PREMIERAdopté
Cet amendement vise à garantir la cohérence rédactionnelle du code monétaire et financier ainsi que la cohérence de la législation nationale avec le règlement européen « MiCA ». L'expression « livre blanc » est utilisée à la première phrase du 6° du I de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier, de sorte que l'emploi de l'expression « document d'information » à la seconde phrase peut laisser penser, à tort, que le texte fait référence à un autre document alors que ces deux expressions sont en réalité synonymes. D'autre part, si l'expression « document d'information » était employée dans le cadre du régime des offres de jetons issu de la loi PACTE, le règlement européen « MiCA » utilise l'expression « livre blanc », de sorte qu'il est nécessaire que la législation française reprenne les mêmes termes utilisés par le règlement européen. L'expression « émetteurs » a été utilisée dans le cadre de la loi PACTE pour désigner les personnes procédant à une offre au public de jetons. Cependant, le règlement européen « MiCA » utilise l'expression « offreurs et personnes qui demandent l'admission à la négociation de crypto-actifs ». Par souci de cohérence, il est donc nécessaire de reprendre l'expression consacrée par le règlement « MiCA ». En deuxième lieu, cet amendement vise à rectifier les pouvoirs attribués à l'Autorité des marchés financiers par le règlement européen « MiCA ». En effet, l'article 94, paragraphe 1, point y) du règlement « MiCA » prévoit que les autorités nationales compétentes doivent pouvoir « exiger l'éviction d'une personne physique de l'organe de direction d'un émetteur d'un jeton se référant à un ou des actifs ou d'un prestataire de services sur crypto-actifs ». Cependant, le règlement « MiCA » ne prévoit pas que les autorités nationales compétentes doivent disposer d'un tel pouvoir s'agissant des émetteurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique. L'octroi de ce pouvoir à l'Autorité des marchés financiers n'étant pas prévu par le règlement « MiCA », il convient de supprimer la disposition de droit interne qui confère un tel pouvoir à cette autorité.
- 215·ARTICLE PREMIERAdopté
Le présent amendement corrige une erreur de date ainsi qu'une erreur légistique s'agissant de dispositions ultramarines en regroupant l'ensemble des adaptations applicables à l'article L. 621-15. L'article L. 621-15 est rendu applicable dans les collectivités du Pacifique, par les articles L. 783-9, L. 784-9 et L. 785-8 du code monétaire et financier et non par les articles L.783-8, L. 784-8 et L. 785-7.
- 182·ARTICLE 28Retiré après publication
Les contrats de régulation économique constituent l'outil privilégié de la régulation économique du secteur aéroportuaire. En fixant un plafond d'augmentation des tarifs de redevances aéroportuaires et un programme d'investissements, ces contrats donnent la visibilité nécessaire aux principaux acteurs économiques du secteur : l'État, les gestionnaires d'aérodromes, les compagnies aériennes. Ces contrats sont aujourd'hui d'une durée de cinq ans au maximum. Or, la préparation et la procédure formelle de conclusion de ces contrats est de 2 ans (un an au moins pour bâtir un projet industriel en lien avec les compagnies aériennes, et un an pour mener les consultations prévues par les textes). En d'autres termes, près de la moitié de la durée d'un contrat est passée… à préparer le prochain, de sorte que les efforts à engager et les aléas inhérents à toute procédure administrative peuvent apparaitre disproportionnés aux intérêts de recourir à cet outil négocié et concerté. En outre, cet allongement de la durée apparaît souhaitable pour s'adapter à l'allongement constaté de la durée des procédures d'autorisation environnementale et des durées de construction pour les principaux projets. L'amendement proposé vise donc à simplifier le régime de passation de ces contrats en permettant aux aéroports et à l'État de conclure des contrats à dix ans. Il assurerait enfin une mise en cohérence avec la durée habituellement retenue de dix ans des cycles d'investissements en matière aéroportuaire. Afin de conserver une capacité d'ajustement des paramètres du contrat, l'amendement prévoit cependant qu'ils peuvent faire l'objet d'une révision au bout de cinq années d'exécution (par exemple : nouvelles prévisions de trafic, l'évolution des paramètres économiques et financiers, évolutions du besoin industriel des compagnies aériennes).
- 209·ARTICLE 31Cavalier (45)
- 189·ARTICLE 27Rejeté
Cet amendement vise à élargir l'obligation d'élaborer un plan d'actions en matière de chaleur et de froid dans le cadre des PCAET aux EPCI comprenant au moins une commune de plus de 25 000 habitants, plutôt qu'aux EPCI comprenant au moins une commune de plus de 45 000 habitants. La transition énergétique et l'adaptation aux enjeux climatiques nécessitent une approche territorialisée et ambitieuse pour optimiser les ressources locales, réduire les émissions de gaz à effet de serre et répondre aux besoins croissants en énergie thermique durable. Les réseaux de chaleur et de froid, qui permettent de mutualiser les besoins énergétiques et de diversifier les sources (notamment renouvelables), sont des outils stratégiques dans cette transition. Les communes de plus de 25 000 habitants, souvent caractérisées par une densité urbaine significative, présentent des configurations favorables pour le développement et l'optimisation de tels réseaux. Elles concentrent des besoins variés (habitat collectif, équipements publics, industries) et des potentiels énergétiques locaux (géothermie, biomasse, récupération de chaleur fatale). Abaisser ce seuil permettra d'élargir l'application de cette obligation à davantage de territoires, en cohérence avec les objectifs de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC). Cela renforcera non seulement la réduction des disparités territoriales, mais aussi la sensibilisation des acteurs locaux à l'importance des réseaux de chaleur et de froid dans l'adaptation aux défis climatiques.
- 218·ARTICLE 2Rejeté
Cette habilitation à légiférer par ordonnance permettra au Gouvernement de transposer les dispositions de la directive 2024/1619 du 31 mai 2024 dite « CRD6 » modifiant la directive 2013/36/UE (« CRD » - Capital Requirements Directive) en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Une partie des règles prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement sont totalement harmonisées par la voie du règlement (UE) n° 575/2013 dit « CRR » (Capital Requirements Regulation), à l'instar des exigences de capital et de liquidité. Toutefois, les outils et procédures de surveillance du secteur bancaire peuvent varier d'un État membre à l'autre, dans la limite du cadre établi par la directive 2013/36/UE dite « CRD », ce qui soulève des enjeux de concurrence équitable entre entreprises et de comparabilité des pratiques entre autorités au sein de l'Union bancaire. La nouvelle directive « CRD6 » vise ainsi à introduire un niveau supplémentaire d'harmonisation en matière d'exigences prudentielles et de supervision bancaire et à réduire la fragmentation réglementaire mentionnée. Le Gouvernement estime opportun de conduire cette transposition par voie d'ordonnance au regard de la nature technique des dispositions à transposer, des marges de manœuvre minimales laissées par la directive dans l'appréciation des modalités de transposition par les Etats membres et du caractère anticipé et maîtrisé des impacts de cette transposition auprès des entreprises assujetties. En premier lieu, les modifications apportées par la directive CRD6 conduiront à préciser le régime d'évaluation de la compétence et de l'honorabilité (Fit and Proper) des membres de l'organe de direction et des titulaires de postes clés au sein des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. A cette fin, CRD6 prévoit l'obligation pour tous les établissements de vérifier que les membres de l'organe de direction et les titulaires de postes clefs remplissent à tout moment les conditions d'honorabilité, de connaissance, de compétence et d'expérience. Pour les membres de l'organe de direction s'ajoutent les critères d'indépendance d'esprit, de disponibilité et certaines règles en matière de cumuls de mandats. La version finale du texte adopté par les colégislateurs européens maintient la discrétion des Etats membres entre la mise en place d'un régime d'évaluation ex ante – c'est-à-dire avant la nomination – par le superviseur de l'aptitude des membres de l'organe de direction ou des titulaires de postes clés envisagés et un régime d'évaluation ex post. Dans tous les cas, la nouvelle directive exige que les établissements de grande taille procèdent désormais à une notification précoce des nominations qu'ils envisagent, en informant le superviseur au moins 30 jours avant la date de prise de fonction souhaitée. Pour les Etats membres disposant d'un régime d'évaluation ex post, la nouvelle directive prévoit que le superviseur conduise une évaluation préliminaire de ces notifications précoces et puisse engager un dialogue approfondi s'il estime que les informations transmises par l'établissement ne sont suffisantes. A ce jour, les dispositions du droit français prévoient que l'évaluation de l'aptitude est réalisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de façon exclusivement ex post. Dans le cadre de la transposition de CRD6, il conviendra réviser le code monétaire et financier de sorte à introduire l'exigence de notification précoce des établissements de grande taille et la capacité du superviseur à conduire un dialogue approfondi en amont de la nomination effective. Il s'agira, en deuxième lieu, de clarifier la définition du principe d'indépendance du superviseur et d'introduire des exigences minimales pour prévenir les conflits d'intérêts auprès de leur personnel et de leurs organes de gouvernance (à l'instar d'une période de carence et de l'interdiction de négocier des instruments financiers). Si CRD6 prévoit aussi de donner mandat à l'Autorité bancaire européenne (ABE) d'élaborer des orientations à cet égard, ces nouvelles exigences européennes ne devraient toutefois pas conduire à des révisions substantielles des dispositions existantes en droit français dans la mesure où la plupart de ces exigences font déjà partie des règles déontologiques applicables aux agents et aux dirigeants de l'ACPR et de la Banque de France. En troisième lieu, afin d'éviter que des segments de marché échappent à la supervision prudentielle européenne, des modifications de la directive encadrent la fourniture de services bancaires dans l'UE par une entreprise de pays tiers à l'UE, en particulier au travers de l'obligation pour ces entreprises d'établir une succursale dans l'UE. Une des dérogations à cette obligation vise le cas où le client serait à l'initiative de la demande de service et que l'entreprise n'a pas effectué de démarchage (reverse solicitation). Par ailleurs, la fragmentation du régime prudentiel applicable aux succursales de pays tiers dans l'Union étant à l'origine d'arbitrages réglementaires de la part des banques, la directive harmonise également ce cadre en prévoyant des exigences prudentielles minimales applicables à ces succursales. Aussi, le texte contient un régime d'autorisation des succursales auprès de l'autorité compétente, des exigences de capital et de liquidité ainsi que des règles de gouvernance et de contrôle interne. Afin de respecter le principe de proportionnalité, la directive distingue les succursales en fonction de leur taille et activités (catégories 1 et 2) auxquelles s'appliquent des exigences distinctes. Néanmoins, ce renforcement du cadre prudentiel européen s'appliquant aux succursales de pays ne devrait pas avoir d'impact significatif au niveau des exigences applicables aux succursales de pays tiers établies en France. Les articles L. 511-10 et L. 532-48 du code monétaire et financier prévoient en effet déjà que les succursales de pays tiers établies en France ne peuvent exercer leurs activités qu'après avoir été agréées en tant qu'établissement de crédit ou qu'entreprise d'investissement et sont ainsi soumises au même niveau d'exigences prudentielles que ces établissements (sauf dérogations individuelles accordées par l'ACPR). Si la transposition de la directive CRD6 pourra impliquer un enjeu de bonne articulation entre les dispositions générales visant les établissements de crédit et les dispositions spécifiques visant les succursales de pays tiers, celle-ci ne se traduira pas par un changement important du niveau d'exigences réglementaires et de supervision qui leur est déjà applicable en droit français. En quatrième lieu, la nouvelle directive vise à assurer une prise en compte suffisante, sur un horizon de temps long (au moins 10 ans), des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) par les établissements dans tous les domaines couverts par CRD, notamment la stratégie, la gouvernance et la gestion des risques. L'ABE devra harmoniser les méthodologies et critères de prise en compte et d'évaluation de ces risques, y compris via des stress tests. Surtout, les superviseurs pourront demander aux banques d'adopter des mesures de remédiation en cas d'insuffisance des plans élaborés et mesures adoptées pour aligner la gestion du risque ESG sur les objectifs de l'Union et la trajectoire souhaitable de transition. L'introduction de ces nouvelles exigences au sein du code monétaire et financier ne soulève pas d'enjeu notable. Les dispositions de CRD6 appelant à prendre en compte le principe de proportionnalité ne conduiront pas à complexifier la transposition dans la mesure où la Commission européenne estime que, quelle que soit leur taille, tous les établissements devront rédiger un plan de transition, établir des objectifs-cibles et mettre en place des process dédiés. En dernier lieu, la nouvelle directive élargit les pouvoirs de surveillance des autorités compétentes pour contrôler et autoriser des opérations telles que l'acquisition d'une participation significative dans une entité financière ou non financière, les transferts d'actifs ou de passifs et les fusions ou les scissions. Ces pouvoirs élargis assurent que les superviseurs sont informés en avance des opérations, qu'ils disposent des informations nécessaires pour l'évaluation prudentielle des opérations et qu'ils peuvent éventuellement s'opposer aux opérations et sanctionner les manquements. Selon le principe de proportionnalité, ces pouvoirs s'appliquent dans le cadre d'opérations dites « importantes », dépassant les seuils inclus dans le texte. La transposition de ces nouvelles exigences de la directive devrait s'avérer techniquement simple dans la mesure où la rédaction de ces dispositions pourra être largement alignée avec celle des procédures d'autorisation déjà existantes parmi les pouvoirs de surveillance prudentielle confiés à l'ACPR. Les modifications apportées au droit français dans le cadre de la transposition de la directive CRD6 seront directement applicables aux établissements de crédit établis dans la Principauté de Monaco conformément à l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement monégasque en matière de réglementation bancaire. Celles-ci devront être étendues aux collectivités de la Nouvelle Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna au travers de dispositions expresses. Les révisions introduites concernant le droit applicable aux établissements de crédit devront également être étendues aux sociétés de financement. En tant qu'entités spécifiques au droit français, celles-ci ne sont pas visées par la directive CRD6. L'extension de ces dispositions aux sociétés de financement visera toutefois à maintenir le principe général d'équivalence des exigences prudentielles entre établissements de crédit et sociétés de financement qui prévaut en droit français.
- 236·ARTICLE 2Retiré
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet alinéa qui vise à transposer, par voie d'ordonnance, la directive 2023/2225 qui intègre la transformation du marché du crédit, les nouveaux produits proposés aux consommateurs et enfin la situation économique et sociale actuelle. La nécessité de réforme s'impose d'autant plus qu'on constate une augmentation récente mais continue du nombre de dossiers de surendettement traité par la Banque de France (+8 % entre 2022 et 2023 et + 12 % entre 2023 et 2024). En effet, cette réforme ne peut être opérée par voie d'ordonnance, comme le prévoit l'article 2-VII du projet de loi portant diverses adaptations au droit de l'Union Européenne en matière économique, fi nancière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (DADDUE) du 31 octobre 2024, et nécessite un débat parlementaire ouvert et approfondi comme cela avait été le cas lors de la précédente réforme de 2010. Une transposition purement technique négligerait les enjeux décisifs du marché du crédit à la consommation et surtout les protections essentielles des consommateurs.
- 242·ARTICLE 26Rejeté
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à préserver le fait que la conclusion d'un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial portant sur la gestion d'un parc de stationnement ou son renouvellement implique le respect de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme relatif à la mise en place d'aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et d'ombrières.
- 224·APRÈS L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant:Adopté
L'article 15 ter de la directive 2023/2413 du 18 octobre 2023 dispose que les Etats membres établissent une cartographie afin de recenser le potentiel national et les zones pour l'établissement d'installations d'énergie renouvelable et leurs infrastructures connexes. Ces zones sont proportionnées aux objectifs de développement des énergies renouvelables. De nombreux travaux ont déjà été réalisés en France sur ce sujet. Le présent amendement vise à préciser que cette cartographie est constituée des potentiels mentionnés au 1° du II de l'article L141-5-3 du code de l'énergie, aux zones d'accélération mentionnées au même articles et aux zones prioritaires pour l'implantation d'éoliennes en mer définies dans les documents stratégiques de façade.
- 222·ARTICLE 20Tombé
Cet amendement vient parfaire la transposition du paragraphe 5 de l'article 3 de la directive 2019/944 afin de clarifier comment la République française entend s'assurer que, comme tout autre acteur de marché, les acteurs du marché issus de pays tiers qui exercent leurs activités sur le marché intérieur de l'électricité respectent le droit de l'Union et le droit national applicables, comme l'exige l'article 3, paragraphe 5, de la directive. Par souci de clarification, les définitions prévues dans le projet de loi aux alinéas 38 et 39 sont déplacées dans le nouvel article L. 300-1 créé par cet amendement.
- 238·ARTICLE 23Satisfait ou inopérant (42)
- 220·ARTICLE 4Retiré après publication
L'amendement vise, d'une part, à mettre à jour la liste des autorités compétentes accédant à l'intégralité des données des bénéficiaires effectifs afin de mener à bien leurs missions. Le Service de l'information stratégique et de la sécurité économique, rattaché au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, utilise les données des bénéficiaires effectifs dans le cadre des missions définies dans le décret 2019-206 du 20 mars 2019, en matière d'information stratégiques et de sécurité économique, et plus globalement pour les missions afférentes à la protection des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation. La Commission nationale des sanctions, compétente en vertu de l'article L. 561-39 du code monétaire et financier pour sanctionner les manquements aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme des agents immobiliers, des personnes exerçant l'activité de domiciliation, des opérateurs de jeux ou de paris, y compris en ligne, des marchands d'art et d'antiquités, des négociants de métaux précieux et de pierres précieuses, des agents sportifs, recourt au registre des bénéficiaires effectifs dans le cadre de ses procédures impliquant des personnes morales. La Commission nationale des sanctions doit notamment s'assurer que les professionnels assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ont bien usé de leur accès intégral aux données des bénéficiaires effectifs (3° de l'article L.561-46 du code monétaire et financier) pour conduire leurs mesures de vigilance. La Haute autorité de la transparence de la vie publique a besoin d'accéder à la date à laquelle la personne physique est devenue bénéficiaire effectif pour mener à bien ses missions de prévention des conflits d'intérêts et de contrôle des représentants d'intérêt (Loi du 11 octobre 2013), et de contrôle des actions d'influence étrangère (Loi du 25 juillet 2024). Les agents chargés du contrôle et du recouvrement en matière sociale ont besoin d'accéder à l'ensemble des informations relatives aux bénéficiaires effectifs afin de faciliter l'identification des fraudeurs dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé et contre la fraude aux prestations sociales, notamment lorsque cette dernière s'opère en ligne par le biais de personnes morales. D'autre part, l'amendement vise à permettre aux acheteurs et autorités concédantes tels que mentionnés à l'article L2 du code de la commande publique d'accéder aux données des bénéficiaires effectifs via l'intermédiaire de prestataires externes, afin de garantir la continuité de leurs pratiques en matière de transparence de la commande publique et de lutte contre la corruption. En effet, une part importante des 130 000 acheteurs publics recensés en France a recours à des éditeurs privés de plateforme d'achat public, ou à l'agrégation de données de l'API Entreprises gérée par la Direction interministérielle du Numérique (DINUM), pour mener à bien leurs obligations de criblage des soumissionnaires aux passations de marchés publics. L'amendement prévoit à cet égard que les intermédiaires accédant aux données des bénéficiaires effectifs pour le compte des acheteurs et d'autorités concédantes se restreignent de partager ces données à tout autre client. Ces dispositions s'appliquent de plein droit en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et par mention expresse à Wallis-et-Futuna à l'exception des dispositions du point q) de l'article L. 561-46 sur les agents de contrôle visés par le code du travail et le code de la sécurité sociale qui ne s'appliquent pas dans ces territoires.
- 196·ARTICLE 27Rejeté
Le maintien d'une exemption pour les énergies d'appoint dans la transposition de la directive européenne relative à l'efficacité énergétique du 20 septembre 2023 constitue une surtransposition non prévue par la directive elle-même. Cette exemption permet encore l'attribution de certificats d'économies d'énergie à des dispositifs utilisant des combustibles fossiles, ce qui va directement à l'encontre des objectifs de transition écologique. En tolérant l'utilisation de combustibles fossiles, même à titre d'appoint, cette mesure entretient une dépendance à des sources d'énergie responsables des émissions de gaz à effet de serre, incompatibles avec les engagements climatiques européens et nationaux. Elle prolonge la durée de vie de systèmes énergétiques carbonés, alors que la directive européenne vise clairement à accélérer la décarbonation des secteurs résidentiel et tertiaire. Supprimer cette exemption alignerait la transposition française avec les exigences européennes et enverrait un signal clair sur la nécessité d'une sortie rapide des combustibles fossiles. Cette mesure renforcerait la cohérence des politiques publiques et inciterait les acteurs à adopter des solutions 100 % renouvelables, en conformité avec la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) et les objectifs du Pacte vert européen.
- 240·ARTICLE 26Adopté
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rester fidèle aux objectifs de la loi accélération des énergies renouvelables qui visait principalement à rendre obligatoire l'installation d'ombrières photovoltaïques sur les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1500 mètres carrés. Or il semble que le décret d'application de l'article 40 de la loi accélération des ENR s'est traduit par une nette tendance à complexifier les processus pour les entreprises, sans leur fournir un cadre administratif et juridique clair et sécurisé. Il inclut notamment dans la superficie des parcs de stationnement les voies et les cheminements de circulation, situés dans le périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc. Pour être exemptées de cette obligation, les entreprises pourront invoquer des contraintes techniques liées à l'usage du parc de stationnement, mais dont l'exemption devra reposer sur une étude technico-économique réalisée par une entreprise bénéficiant d'une qualification définie par voie d'arrêté ministériel. Or, compte-tenu des espaces nécessaires aux manœuvres des véhicules poids lourds – dont la longueur peut atteindre 18,35m en configuration camion + remorque – il apparait matériellement impossible d'équiper les voies et les cheminements de circulation des poids lourds en ombrières photovoltaïques. Cette disposition revient à imposer aux entreprises de financer une étude qui ne fera que révéler une évidence, alors qu'il aurait été opportun de laisser aux entreprises concernées par l'obligation la liberté de recourir aux voies et moyens de leur choix pour justifier de l'exemption dont elles se prévaudront. Cet amendement vise donc à exclure les voies et cheminements de circulation empruntés par les poids lourds affectés au transport de marchandise de l'obligation prévue à l'article 40 de la loi APER.
- 235·ARTICLE 20Tombé
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet alinéa qui vise à remettre en question les installations de stockages d'énergie possédées, développées ou exploitées par les gestionnaires de réseaux publics d'électricité. La puissance publique doit a minima conserver la main sur le réseau de transport et le stockage pour assurer la sécurité d'approvisionnement et l'équilibrage du réseau.
- 180·ARTICLE 14Adopté
Amendement de coordination
- 225·ARTICLE 27Adopté
L'amendement vise à préciser l'assiette des bâtiments pouvant être inclus dans le calcul de l'objectif de rénovation des bâtiments des organismes publics. La Directive Efficacité Energétique transposée ici laisse aux Etat membres la possibilité d'exclure les logements sociaux de cette assiette. La disposition modifiée vise à garantir l'exclusion de tous les logements locatifs sociaux de cet objectif de rénovation, et ce même si les bailleurs sociaux ne tombent pas, a priori, dans la définition d'organismes publics créée dans cet article. En effet, le parc social est déjà couvert par différents dispositifs et objectifs (échéances de décence énergétique, aides à la rénovation, etc.).
- 231·ARTICLE 39Retiré après publication
Amendement rétablissant l'article 39 dans sa rédaction bénéficiant des amendements d'amélioration déposés par le rapporteur de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
- 211·ARTICLE 4Adopté
L'amendement vise, d'une part, à mettre à jour la liste des autorités compétentes accédant à l'intégralité des données des bénéficiaires effectifs afin de mener à bien leurs missions. Le Service de l'information stratégique et de la sécurité économique, rattaché au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, utilise les données des bénéficiaires effectifs dans le cadre des missions définies dans le décret 2019-206 du 20 mars 2019, en matière d'information stratégiques et de sécurité économique, et plus globalement pour les missions afférentes à la protection des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation. La Commission nationale des sanctions, compétente en vertu de l'article L. 561-39 du code monétaire et financier pour sanctionner les manquements aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme des agents immobiliers, des personnes exerçant l'activité de domiciliation, des opérateurs de jeux ou de paris, y compris en ligne, des marchands d'art et d'antiquités, des négociants de métaux précieux et de pierres précieuses, des agents sportifs, recourt au registre des bénéficiaires effectifs dans le cadre de ses procédures impliquant des personnes morales. La Commission nationale des sanctions doit notamment s'assurer que les professionnels assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ont bien usé de leur accès intégral aux données des bénéficiaires effectifs (3° de l'article L.561-46 du code monétaire et financier) pour conduire leurs mesures de vigilance. La Haute autorité de la transparence de la vie publique a besoin d'accéder à la date à laquelle la personne physique est devenue bénéficiaire effectif pour mener à bien ses missions de prévention des conflits d'intérêts et de contrôle des représentants d'intérêt (Loi du 11 octobre 2013), et de contrôle des actions d'influence étrangère (Loi du 25 juillet 2024). Les agents chargés du contrôle et du recouvrement en matière sociale ont besoin d'accéder à l'ensemble des informations relatives aux bénéficiaires effectifs afin de faciliter l'identification des fraudeurs dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé et contre la fraude aux prestations sociales, notamment lorsque cette dernière s'opère en ligne par le biais de personnes morales. D'autre part, l'amendement vise à permettre aux acheteurs et autorités concédantes tels que mentionnés à l'article L2 du code de la commande publique d'accéder aux données des bénéficiaires effectifs via l'intermédiaire de prestataires externes, afin de garantir la continuité de leurs pratiques en matière de transparence de la commande publique et de lutte contre la corruption. En effet, une part importante des 130 000 acheteurs publics recensés en France a recours à des éditeurs privés de plateforme d'achat public, ou à l'agrégation de données de l'API Entreprises gérée par la Direction interministérielle du Numérique (DINUM), pour mener à bien leurs obligations de criblage des soumissionnaires aux passations de marchés publics. L'amendement prévoit à cet égard que les intermédiaires accédant aux données des bénéficiaires effectifs pour le compte des acheteurs et d'autorités concédantes se restreignent de partager ces données à tout autre client. Ces dispositions s'appliquent de plein droit en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et par mention expresse à Wallis-et-Futuna à l'exception des dispositions du point q) de l'article L. 561-46 sur les agents de contrôle visés par le code du travail et le code de la sécurité sociale qui ne s'appliquent pas dans ces territoires.
- 233·ARTICLE 31Cavalier (45)
- 201·ARTICLE 27Non soutenu
Afin de garantir la plus grande transparence et l'accessibilité des données pour le public, cet amendement vise à créer un registre national, comme en a décidé l'Allemagne lors de la transposition de la directive dite "EED". La création de ce registre national permettrait à l'usager de pouvoir trouver l'ensemble des données sur un seul et même site et ainsi de comparer les politiques environnementales et énergétiques des différents opérateurs.
- 219·ARTICLE 3Adopté
Cet amendement procède à une correction de l'ordonnance de transposition de la directive 2021/2118 du 24 novembre 2021 relative à l'assurance obligatoire automobile (« MID ») afin de mettre le droit français en parfaite conformité avec le droit de l'Union européenne, ainsi qu'à diverses autres corrections. L'ordonnance avait introduit une disposition reportant l'entrée en vigueur d'une série d'articles à la signature d'accords entre fonds de garantie européens (pour la France, il s'agit du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages). Or, ces accords ont finalement été conclus selon un mécanisme qui n'avait pas été envisagé par l'ordonnance. Sans une modification des dispositions finales de l'ordonnance, certains articles ne pourraient, en théorie, jamais entrer en vigueur. Ces accords étant entrés en vigueur le 23 décembre 2023, il convient de supprimer la disposition de report de l'article 15 de l'ordonnance afin de respecter l'exigence constitutionnelle de transposition des directives et ne retenir qu'une seule date d'entrée en vigueur pour l'ensemble des dispositions de transposition de la directive MID, le 23 décembre 2023. La correction de l'extension de l'article L. 612-39 a déjà été effectuée par l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux crypto-actifs. L'alinéa 12 est désormais inutile et doit être supprimé. Un 9° bis a déjà été introduit au III des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 concernant les adaptations de l'article L. 612-39 dans les collectivités du Pacifique, par l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux crypto-actifs. Il convient donc d'ajouter un 9° ter aux alinéas 13 et 14.
- 178·ARTICLE 26Cavalier (45)
- 207·APRÈS L'ARTICLE 31, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 202·ARTICLE 27Non soutenu
La Directive européenne sur l'efficacité énergétique (dite « Directive EED ») prévoit les conditions d'une meilleure compréhension, à l'échelle européenne et de tous les Etats-membres, de l'impact environnemental et énergétique des centres de données. Cette compréhension est essentielle pour fixer, à terme, des règles permettant de s'assurer que les centres de données qui s'implanteront en France respectent les plus hauts standards environnementaux et limitent leur impact sur les territoires. En effet, et comme le souligne l'Agence internationale de l'énergie, les datacenters ont avant tout un impact très localisé puisqu'ils ont tendance à s'implanter sur des territoires qui disposent d'un accès à une énergie abondante et fiable ainsi qu'à un réseau performant, notamment des infrastructures de fibre optique (International Energy Agency, World Energy Outlook 2024, Octobre 2024). Ces impacts dépassent, par ailleurs, les enjeux énergétiques et concernent également l'usage de l'eau à l'échelle locale, leur capacité à s'engager pour l'économie circulaire en réutilisant et recyclant les composants informatiques, en réutilisant la chaleur fatale (via le réseau de chaleur urbaine) ou encore en s'implantant sur des friches industrielles, afin de limiter l'artificialisation des sols dans les territoires. Aussi, si des dispositions relatives à des prescriptions techniques et des modalités d'implantation applicables à la construction et à l'exploitation des centres doivent être fixées, elles doivent avant tout prendre en compte les enjeux pour les acteurs locaux. Elle doivent également se baser sur les dernières données environnementales disponibles sur ce secteur qui devront être présenter dans un rapport que le Gouvernmeent rendra au Parlement.
- 210·APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:Retiré
La directive 2022/2464 du 14 décembre 2022 concernant la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises instaure le principe d'une information des représentants des travailleurs au niveau approprié, et du recueil d'un avis, ce qui se traduit en France par une information-consultation du CSE. La rédaction - applicable au 1er janvier 2025 - de l'article L.2312-17 alinéa 6 du code du travail, issu de l'ordonnance de transposition, laisse entendre que les informations de durabilité devraient être discutées au cours de chacune des 3 consultations obligatoires du CSE (orientations stratégiques, politique sociale, situation économique et financière). Scinder les éléments du rapport de durabilité pour essayer de « coller » à la thématique de chaque consultation apparaît artificiel pour de nombreuses entreprises. Et ne pas les scinder reviendrait à opérer 3 fois la même consultation, ce qui n'a aucun sens. Enfin, les entreprises ont la possibilité de négocier la périodicité de l'une ou plusieurs de ces consultations obligatoires (jusqu'à 3 ans), alors que la publication du rapport de durabilité est annuelle, ce qui ôterait potentiellement son intérêt à la consultation. Par ailleurs, il est rappelé que les textes prévoient déjà que le rapport de gestion, dans lequel s'insère le rapport de certification des informations en matière de durabilité, est transmis au CSE en vue de la consultation sur la situation économique (L 2312-15-25, 2° du code du travail dans sa version 2025). La rédaction de l'article L.2312-17 alinéa 6 du code du travail aboutit à complexifier inutilement les discussions sur les informations de durabilité, voire n'est pas adaptée à la réalité du dialogue social des entreprises. Afin de répondre à l'exigence de consultation du CSE posée par la directive, il convient donc de laisser l'entreprise choisir – ou négocier - au vu de l'organisation de son dialogue social, la consultation à laquelle il est le plus opportun d'accoler les échanges sur les informations de durabilité.
- 232·ARTICLE 41 BISAdopté
L'obligation d'inscription à l'ordre pour les pharmaciens exerçant la fonction de « personne qualifiée responsable » dans les établissements mentionnés à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique se livrant à la fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments vétérinaires a été supprimée par l'article 26 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'UE. Cette modification résulte de l'ouverture de la fonction de « personne qualifiée responsable » à des professions non régies par un ordre, en application de l'article 97 du règlement (UE) 2019/6 relatif aux médicaments vétérinaires : personnes titulaires d'un diplôme universitaire de chimie, de chimie et technologie pharmaceutiques ou de biologie. En effet, le maintien de l'obligation d'inscription à l'ordre à raison de l'exercice de la fonction de « personne qualifiée responsable » aurait entraîner une rupture d'égalité entre les professionnels inscrits à un ordre et ceux non soumis à cette obligation Outre l'acquittement d'une cotisation annuelle, l'inscription à l'ordre aurait pu conduire, en cas de manquement du professionnel, à la remise en cause de son diplôme au titre des sanctions disciplinaires, obligation et risque auxquels n'aurait pas été exposés les professionnels non inscrits à un ordre. Compte tenu de ces éléments, il est proposé de ne pas rétablir l'obligation d'inscription à l'ordre des pharmaciens exerçant la fonction de « personne qualifiée responsable » au sein des établissements mentionnés à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique.
- 241·ARTICLE 25Tombé
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à faire en sorte que le dispositif de suivi mis en place pour diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411‑1 soit validé par l'Office français de la biodiversité. L'article L411‑2-1 du code de l'environnement prévoit déjà la raison impérative d'intérêt public majeur qui permet de déroger, dans le cadre des projets d'installations de production d'énergies, à des dispositions relatives à la protection des habitats naturels. Le présent article vise à permettre une nouvelle dérogation encore plus souple, sans fixer de conditions permettant de garantir une réelle protection de la nature. En ce sens l'article prévoit qu'il suffira que le projet d'installation de production d'ENR « comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411‑1 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de ces espèces. » Par ailleurs, l'absence de contrôle des conditions précisées par une autorité emporte définitivement le risque d'abus dans l'utilisation de cette dérogation.
- 227·ARTICLE 28Adopté
Les dispositions du I de l'article L.6327-3 permettent à l'Etat de solliciter de la part de l'Autorité de régulation des transports, dans le cadre d'une procédure de passation d'un contrat de concession portant sur un aérodrome relevant de la compétence de l'Etat, un avis motivé sur un avant-projet de contrat de régulation économique. Sa rédaction ne limite pas a priori le nombre de sollicitations possibles, ce que confirme le Conseil d'Etat, qui indique dans son avis que l'ART doit être saisie « soit de l'avant-projet de CRE relatif à l'offre du seul candidat retenu, soit de tous les avant-projets relatifs aux offres présentées par chaque candidat ». L'article 28 dans sa rédaction issue de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire ne conduit pas à interdire que l'Autorité puisse être saisie à nouveau sur l'avant-projet d'un candidat après l'avoir été une première fois sur l'avant-projet d'un candidat qui aurait perdu son statut de pressenti. Il est néanmoins regrettable, dans l'hypothèse où le nombre de candidats ayant remis une offre serait réduit, que la saisine de l'ART sur tous les avant-projets reçus ne puisse pas être effectuée comme explicitement évoqué par le Conseil d'Etat. Cette rédaction limite la marge d'action de l'Etat et peut nuire à l'efficacité de la consultation et doit à ce titre être modifiée Par ailleurs la notion d'« attributaire pressenti » quoique couramment utilisée dans les procédures de consultation n'est pas définie par le code de la commande publique, il est donc proposé de revenir à la rédaction issue de l'avis du Conseil d'Etat.
- 200·ARTICLE 27Non soutenu
La Directive européenne sur l'efficacité énergétique (dite « Directive EED ») représente une formidable opportunité de mieux comprendre l'empreinte énergétique des centres de données européens, à travers non seulement la transmission d'informations détaillées à la Commission européenne, qui donneront lieu à la publication d'un rapport européen mais aussi par la mise à disposition de certaines informations à disposition du public. Les informations environnementales et énergétiques relatives à l'exploitation des centres de données restent aujourd'hui rares et peu comparables d'un opérateur à un autre. Cette situation restreint la possibilité des utilisateurs de faire un choix éclairé lorsqu'ils souhaitent se tourner vers un opérateur de cloud responsable. Par ailleurs, le peu d'informations disponibles ne permet pas aux régulateurs d'appréhender la situation actuelle. Dans un contexte de croissance des usages numériques, notamment lié à l'intelligence artificielle, il est nécessaire de se saisir de la transposition de la Directive EED pour mettre en place un cadre clair concernant la mise à disposition des données environnementales des datacenters. Ainsi, cet amendement vient préciser la manière dont ces données, dont la liste est précisée dans la directive, sont mises à disposition du public par les opérateurs. Il s'agit ici d'un véritable enjeu de transparence.
- 239·ARTICLE 25Adopté
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui prévoit une dérogation supplémentaire au principe de conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats. L'article L411‑2-1 du code de l'environnement prévoit déjà la raison impérative d'intérêt public majeur qui permet de déroger, dans le cadre des projets d'installations de production d'énergies, à des dispositions relatives à la protection des habitats naturels. Le présent article vise à permettre une nouvelle dérogation encore plus souple, sans fixer de conditions permettant de garantir une réelle protection de la nature. En ce sens l'article prévoit qu'il suffira que le projet d'installation de production d'ENR « comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411‑1 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de ces espèces. » Par ailleurs, l'absence de contrôle des conditions précisées par une autorité emporte définitivement le risque d'abus dans l'utilisation de cette dérogation.
- 185·ARTICLE 28Non soutenu
Cet article, en permettant un allongement de la durée des contrats de régulation économique et aéroportuaire suite à l'attribution d'un contrat de concession de 5 à 10 ans, risque de créer des situations de rente économique pour les exploitants, de fausser la concurrence ainsi que d'amoindrir la protection des usagers.
- 234·ARTICLE 31Cavalier (45)
- 192·ARTICLE 4Adopté
Cet amendement vise à assurer un large accès au registre des bénéficiaires effectifs pour les organismes à but non lucratif. Ces dernières ne devraient justifier que d'un lien et non d'une activité lié à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
- 194·ARTICLE 4Adopté
Cet amendement vise à s'assurer que la restriction sur la communication des données issues du RBE à des tiers ne s'applique pas au traitement de données statistiques. Notamment, il vise à permettre à des personnes justifiant de l'intérêt légitime de publier des rapports produisant des analyses statistiques à partir des données qui sont contenues dans le registre.
- 179·APRÈS L'ARTICLE 27, insérer l'article suivant:Doublon
- 217 (Rect)·ARTICLE PREMIERAdopté
L'amendement vise à tenir compte de l'abrogation des articles L. 54-10-3 et L. 54-10-5 du code monétaire et financier respectivement par le 5° et le 7° de l'article 32 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs et, ce à compter du 1er juillet 2026 aux termes du II de l'article 49 de ladite ordonnance dans les adaptations applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnées à l'article L. 772-10 et dans celles applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux articles L. 773-40, L. 774-40 et L. 775-34 du même. En effet, l'Etat est compétent en matière bancaire et financière dans ces collectivités ultramarines. Si les dispositions métropolitaines s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon régi par le principe d'identité législative, elles doivent faire l'objet de mentions expresses d'application dans les collectivités du Pacifique régies par le principe de spécialité législative.
- 213·ARTICLE PREMIERAdopté
Amendement rédactionnel.
- 193·ARTICLE 4Adopté
Cet amendement vise à considérer l'infraction de corruption indépendamment de l'infraction de blanchiment, et non exclusivement en tant qu'infraction sous-jacente. Cela permet d'intégrer explicitement dans le champ d'application de ce texte les organisations non-gouvernementales dont l'objet social est de lutter contre la corruption. Bien qu'il y ait dans le texte une mention aux « infractions sous-jacentes », il est possible de considérer en l'état que seules les organisations de la société civile ayant dans leur objet social la lutte contre le blanchiment de capitaux puissent obtenir l'intérêt légitime, ce qui est restrictif.
- 160·ARTICLE 27Adopté
Amendement de clarification pour éviter une confusion potentielle avec le terme de modification substantielle dans la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement
- 159·ARTICLE 14Adopté
Amendement de coordination
- 167·APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:Retiré
La directive 2022/2464 du 14 décembre 2022 concernant la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises instaure le principe d'une information des représentants des travailleurs au niveau approprié, et du recueil d'un avis, ce qui se traduit en France par une information-consultation du CSE. La rédaction - applicable au 1er janvier 2025 - de l'article L.2312-17 alinéa 6 du code du travail, issu de l'ordonnance de transposition, laisse entendre que les informations de durabilité devraient être discutées au cours de chacune des 3 consultations obligatoires du CSE (orientations stratégiques, politique sociale, situation économique). Or, scinder les éléments du rapport de durabilité pour essayer de « coller » à la thématique de chaque consultation apparaît artificiel pour de nombreuses entreprises. Et ne pas les scinder reviendrait à opérer 3 fois la même consultation, ce qui n'a aucun sens. Par ailleurs, les textes prévoient déjà que le rapport de gestion, dans lequel s'insère le rapport de certification des informations en matière de durabilité, est transmis au CSE en vue de la consultation sur la situation économique (L 2312-15-25, 2° du code du travail dans sa version 2025). Enfin, les entreprises ont la possibilité de négocier la périodicité des consultations obligatoires (jusqu'à 3 ans), alors que la publication du rapport de durabilité est annuelle. Cette rédaction aboutit à complexifier inutilement les discussions, voire n'est pas adaptée à la réalité du dialogue social des entreprises. Pour répondre à l'exigence de la directive, il convient donc de laisser l'entreprise choisir la consultation à laquelle accoler les échanges sur les informations de durabilité.
- 174·ARTICLE 7Rejeté
Suppression de surtranspositions.
- 155·ARTICLE 14Adopté
Amendement rédactionnel
- 156·ARTICLE 14Adopté
Amendement rédactionnel
- 168·ARTICLE PREMIERRejeté
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions relatives au nantissement des transactions financières sur les actifs numériques. Elles participent d'une dangereuse logique de légitimation et d'institutionnalisation des crypto-actifs qui témoigne, si besoin en était, que les leçons de crise financière de 2008 n'ont pas été tirées. Nous ne pouvons pourtant sous-estimer le risque que représente pour l'économie réelle le développement ces instruments monétaires hautement spéculatifs.
- 172·ARTICLE 20Tombé
Amendement d'appel.
- 170·ARTICLE 25Adopté
Nous nous étions, lors des débats sur la loi d'accélération de production d'énergies renouvelables, opposés à son article 19 qui permettait de déroger plus facilement à la protection des espèces protégées en précisant que les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique étaient réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM). Le présent article va plus loin en prévoyant que la dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411‑2 - à savoir la dérogation à la destruction, l'altération ou la dégradation des espèces protégées - "n'est pas requise lorsqu'un projet d'installation de production d'énergies renouvelables (...) comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées (...) et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur la population de ces espèces". De telles formulations sont de nature à fragiliser considérablement la protection des espèces considérées, témoignant du peu de cas que le législateur fait aujourd'hui des objectifs pourtant prioritaires de préservation et de reconquête de la biodiversité.
- 163·APRÈS L'ARTICLE 27, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 158 (Rect)·ARTICLE 14Adopté
Amendement de coordination
- 173·ARTICLE 27Rejeté
Amendement de simplification.
- 171·APRÈS L'ARTICLE 42, insérer l'article suivant:Adopté
Cet amendement a pour but d'apporter un correctif technique à un effet de bord causé par le changement de numérotation de la section du CESEDA consacrée aux cartes de séjour « talent » opéré par l'article 30 de la loi CIAI. L'abrogation de l'article L. 421-13 intervenue à l'occasion de la fusion des CSP « talent » à l'article 30 de la loi a eu pour conséquence de supprimer toute mention de la nouvelle CSP « talent – profession médicale et de la pharmacie », codifiée à l'article L. 421-13-1 et créée par l'article 31 de la loi CIAI, des dispositions du CESEDA relatives aux CSP « Talent ». Il en résulte que si la nouvelle CSP « talent – profession médicale et de la pharmacie » a été conçue pour s'intégrer pleinement au dispositif d'attractivité des talents internationaux que constituent les CSP Talent, elle ne dispose, selon une lecture littérale du CESEDA tel que résultant de la loi CIAI, d'aucune des caractéristiques qui font de ces cartes de séjour pluriannuelles destinées à un public qualifié un outil majeur de la politique d'attractivité de la France vis-à-vis de ce public ciblé. Cet amendement correctif vise donc à pourvoir cette nouvelle CSP « talent – profession médicale et de la pharmacie » de l'ensemble les attributs propres au dispositif talent, à savoir, notamment : - L'accessibilité à la CSP « talent (famille) » pour les membres de la famille du titulaire de la CSP « talent – profession médicale et de la pharmacie » ; - L'accessibilité de la CSP « talent – profession médicale et de la pharmacie en première admission au séjour ; - La dispense de signature de contrat d'intégration républicaine pour les titulaires d'une CSP « talent – profession médicale et de la pharmacie » ; La volonté du législateur de pourvoir cette nouvelle CSP « Talent – profession médicale et de la pharmacie » de tous les attributs des cartes du dispositif Talent ressort de l'ensemble des travaux préparatoires et des débats sur le texte.
- 177·ARTICLE 14Rejeté
Rétablir l'article 14 dans sa version initiale. En effet l'amendement adopté en commission introduit plusieurs dispositions défavorables aux entreprises, non prévues par la directive.
- 169·ARTICLE 23Non soutenu
L'article 23 propose donc de modifier l'article L. 311-10 du code de l'énergie afin d'autoriser le lancement de procédures de mise en concurrence pour l'octroi d'aides à des projets d'énergies renouvelables pour des capacités installées au-delà des objectifs de la PPE, les aides aux autres énergies restant limitées à la seule atteinte des objectifs de la PPE. Cette disposition fait difficulté. le es auteurs de l'amendement estiment, en tout état de cause, que toute modification des objectifs en matière d'énergies renouvelables devrait intervenir dans le cadre des débats parlementaires sur la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE), afin de garantir une approche cohérente de la politique énergétique nationale.